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Document 62010TN0301

    Affaire T-301/10: Recours introduit le 14 juillet 2010 — In ‘t Veld/Commission

    JO C 260 du 25.9.2010, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.9.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 260/18


    Recours introduit le 14 juillet 2010 — In ‘t Veld/Commission

    (Affaire T-301/10)

    ()

    2010/C 260/25

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Sophie In ‘t Veld (Bruxelles, Belgique) (représentants: O. Brouwer et J. Blockx, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision de la Commission du 4 mai 2010, réf. SG.E.3/HP/psi-Ares (2010) 234950, refusant de faire droit totalement à la demande confirmative d’accès à des documents; et

    condamner la Commission aux dépens, y compris à ceux exposés par d’éventuelles parties intervenantes.

    Moyens et principaux arguments

    Dans le présent recours, la requérante vise, en vertu de l’article 263 TFUE, à obtenir l’annulation de la décision de la Commission du 4 mai 2010 refusant un accès total à des documents relatifs aux négociations d’un nouvel accord commercial de lutte contre la contrefaçon, demandés par la requérante en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 (1).

    La requérante fait valoir les moyens suivants à l’appui de son recours:

     

    Premièrement, la décision de la Commission viole l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 en ce qu’elle refuse implicitement l’accès à un certain nombre de documents demandés par la requérante sans expliquer les raisons de ce refus.

     

    Deuxièmement, la décision en question repose sur une fausse interprétation de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001 dans la mesure où la Commission n’a pas traité cette disposition comme une règle de procédure concernant la consultation de tiers et l’a appliqué en fait comme une exception supplémentaire à l’obligation de divulguer les documents.

     

    Troisièmement, la décision de la Commission a mal appliqué le droit et, notamment, l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement no 1049/2001:

    Premièrement, parce que les raisons d’ordre général invoquées par la Commission ne sauraient en principe relever de l’exception relative à la protection de l’intérêt public que représentent les relations internationales de l’Union européenne;

    Deuxièmement, parce que la décision litigieuse comporte des erreurs manifestes d’appréciation des documents.

     

    En outre, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que telle ou telle partie des documents demandés par la requérante est concernée par l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement no 1049/2001, la requérante fait valoir qu’il a été fait une fausse application de l’article 4, paragraphe 6, et que le principe de proportionnalité a été violé dans la mesure où la Commission n’a pas envisagé la possibilité d’accorder un accès partiel et de limiter le refus aux parties des documents où cela était justifié et strictement nécessaire.

     

    Enfin, la requérante observe aussi que la Commission n’a pas rempli son obligation de motiver la décision en cause, violant ainsi l’article 296 TFUE.


    (1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


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