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Document 62009CN0280
Case C-280/09: Action brought on 22 July 2009 — Commission of the European Communities v Portuguese Republic
Affaire C-280/09: Recours introduit le 22 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
Affaire C-280/09: Recours introduit le 22 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
JO C 256 du 24.10.2009, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 256/7 |
Recours introduit le 22 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-280/09)
2009/C 256/13
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Oliver et G. Braga da Cruz, agents)
Partie défenderesse: République portugaise
Conclusions
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Juger que, en s’abstenant d’adopter les mesures nationales nécessaires à l’application des articles 10 et 12 du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues (1), d’en informer la Commission conformément à l’article 16 dudit règlement, et d’adopter les mesures nationales nécessaires à l’application des articles 26, paragraphe 3, et 31 du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (2), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des règlements nos 273/2004 et 111/2005, précités, et |
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condamner la République portugaise aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le règlement no 273/2004 est entré en vigueur le 18 août 2005, et le règlement no 111/2005 est entré en vigueur le 15 février de 2005 et était applicable à partir du 18 août 2005.
La Commission, n’ayant reçu aucune information sur les mesures prises par la République portugaise pour mettre à exécution les dispositions précédemment mentionnées des deux règlements en cause, et ne disposant pas d’autres éléments d’information qui lui permettraient de conclure que les mesures nécessaires auraient été prises, suppose que la République portugaise n’a pas encore pris lesdites mesures, manquant ainsi aux obligations qui lui incombent en vertu des règlements précités.
(1) JO L 47, p. 1.