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Document 52009XX0425(02)

    Rapport final du Conseiller-Auditeur dans l'affaire Arjowiggins/M-Real Zanders — (COMP/M.4513)

    JO C 96 du 25.4.2009, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.4.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 96/8


    Rapport final du Conseiller-Auditeur (1) dans l'affaire Arjowiggins/M-Real Zanders

    (COMP/M.4513)

    2009/C 96/04

    Le projet de décision appelle les observations suivantes:

    INTRODUCTION

    Le 31 octobre 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à la suite d'un renvoi en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004, d'un projet de concentration par lequel l'entreprise française Arjowiggins SAS («Arjowiggins») acquiert le contrôle exclusif de certains actifs de l'entreprise M-Real Zanders GmbH («M-Real Zanders»), à savoir tous les actifs de l'usine Reflex située à Düren, en Allemagne, ainsi qu'une participation de 25 % dans l'entreprise Zhejiang Minfeng Zanders Paper Company Ltd (Chine). Arjowiggins est contrôlée par Sequana Capital et M-Real Zanders par le groupe finlandais Metsäliitto.

    La Commission a ouvert la procédure le 7 décembre 2007 au motif que cette concentration soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun [article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 139/2004].

    PROCÉDURE ÉCRITE

    Communication des griefs et délai de réponse

    La Commission a publié une communication des griefs le 4 mars 2008, à laquelle Arjowiggins a répondu le 18 mars 2008.

    Accès au dossier

    Accès accordé à Arjowiggins

    Arjowiggins, en sa qualité de partie notifiante, a pu consulter le dossier, qui lui a été transmis sur CD-ROM, le jour suivant la publication de la communication des griefs.

    Par la suite, elle a, à plusieurs reprises, obtenu l'accès à des documents ajoutés au dossier au cours de la procédure.

    Accès accordé à M-Real Zanders

    À sa demande, M-Real Zanders, en sa qualité de vendeur dans l'opération envisagée, a reçu la version non confidentielle de la communication des griefs le 12 mars 2008 et a eu la possibilité de présenter ses observations à cet égard. En sa qualité d'autre partie intéressée au sens du règlement d'application (2), le vendeur a ensuite demandé l'accès au dossier. Le service compétent de la Commission a donc accordé à M-Real Zanders l'accès aux versions non confidentielles de documents clés, tels que le plan d'activité d'Arjowiggins concernant l'usine Reflex, conformément aux règles observées par la DG concurrence en matière de meilleures pratiques dans les affaires de concentrations. En outre, M-Real Zanders a reçu la version non confidentielle de la réponse d'Arjowiggins à la communication des griefs.

    Participation de tiers

    J'ai autorisé, sur demande motivée, le ministère des affaires économiques et de l'énergie du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à participer à la procédure en qualité de tiers, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du mandat.

    PROCÉDURE ORALE

    Audition

    Une audition s'est tenue le 31 mars 2008, à laquelle ont participé les représentants de la partie notifiante, de l'autre partie intéressée, du tiers et de trois États membres.

    Lors de cette audition, les représentants d'Arjowiggins ont mis l'accent sur certaines conclusions énoncées par la Commission dans la communication des griefs et développé certaines des observations écrites que l'entreprise avait présentées à cet égard. Ils ont fait valoir que la Commission n'avait pas pleinement tenu compte notamment de la dynamique qui était à l'œuvre sur le marché du papier autocopiant. Ils ont souligné à cet égard l'importance croissante de la concurrence exercée par les importations de producteurs non européens, en particulier américains. Ils ont également critiqué l'analyse superficielle de certains des marchés nationaux de l'autocopiant. S'agissant des marchés du calque et du papier fin haut de gamme, Arjowiggins a rejeté la définition du marché de produits et soutenu que les effets de l'opération envisagée sur la concurrence seraient négligeables.

    Arjowiggins a également fait état de préoccupations quant à certains des résultats de l'enquête sur le marché menée par la Commission et a mentionné à ce égard que les traductions automatiques des questionnaires de la Commission laissaient à désirer.

    PROCÉDURE POSTÉRIEURE À l'AUDITION

    Engagements

    Arjowiggins a, le 7 avril 2008, présenté à la Commission des engagements qu'elle a modifiés le 28 avril 2008. Ces engagements portaient essentiellement sur la cession de l'activité papier autocopiant de l'usine Reflex.

    Exposé des faits

    La Commission a envoyé des questionnaires supplémentaires après la publication de la communication des griefs afin d'obtenir un complément d'information sur le marché du papier autocopiant. Elle a également procédé à des vérifications en recoupant les réponses obtenues sur la base des questionnaires traduits. Afin de garantir les droits de la défense d'Arjowiggins, la Commission lui a adressé, le 18 avril 2008, un exposé des faits résumant les conclusions de son enquête complémentaire et lui a accordé, les 18 et 24 avril 2008, un nouvel accès au dossier au moyen de deux CD-ROM. Arjowiggins a répondu à l'exposé des faits le 25 avril 2008.

    Nouvel accès au dossier

    Arjowiggins a demandé, par lettre du 14 avril 2008, que je réexamine la question de l'accès qui lui avait été accordé aux réponses de certains producteurs non européens. La partie notifiante a fait valoir que le CD-ROM qu'elle avait reçu ne contenait pas certaines réponses mentionnées dans d'autres documents et que les versions non confidentielles qu'elle avait consultées l'amenaient à conclure que la Commission n'avait pas suffisamment étudié les contraintes, imputables à la concurrence des importations, qui affectaient la position d'Arjowiggins sur le marché. Après examen des éléments pertinents du dossier, j'ai pris, le 21 avril 2008, en application de l'article 8 du mandat, une décision constatant qu'Arjowiggins avait pu avoir accès de façon satisfaisante aux documents demandés, compte tenu des demandes de confidentialité formulées par les parties ayant répondu aux questionnaires. Afin toutefois de fournir à Arjowiggins des extraits plus documentés des réponses et, partant, de lui permettre de mieux comprendre comment la Commission était parvenue à ses conclusions préliminaires, j'ai demandé au service compétent de la Commission de demander à ces parties de revoir leurs demandes de confidentialité. À la suite de cette démarche, des informations supplémentaires ont été divulguées à Arjowiggins (une des parties a renoncé complètement à la confidentialité et une autre partiellement).

    PROJET DE DÉCISION

    Dans le projet de décision, la Commission est parvenue à la conclusion que les engagements présentés par la partie notifiante sont suffisants pour supprimer les problèmes de concurrence soulevés par l'opération sur le marché du papier autocopiant. Contrairement à ce qu'elle avait estimé dans son évaluation préliminaire, la Commission constate qu'en ce qui concerne le papier-calque graphique, le papier-calque industriel et le papier fin haut de gamme, la concentration n'entrave pas de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur les marchés en cause et qu'elle est donc compatible avec le marché commun et l'accord EEE.

    J'estime, en conséquence, que le droit des parties d'être entendues par écrit et oralement a été respecté en l'espèce.

    Bruxelles, le 23 mai 2008.

    Michael ALBERS


    (1)  Conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence («Mandat») (JO L 162 du19.6.2001, p. 21).

    (2)  Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1).


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