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Document 62009CN0030

    Affaire C-30/09: Recours introduit le 22 janvier 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

    JO C 82 du 4.4.2009, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.4.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 82/15


    Recours introduit le 22 janvier 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

    (Affaire C-30/09)

    (2009/C 82/27)

    Langue de procédure: le portugais

    Parties

    Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Sipos et P. Guerra e Andrade, agents)

    Partie défenderesse: République portugaise

    Conclusions

    Constater que, en n'ayant pas établi de plans d'urgence externe concernant les établissements soumis à de tels plans, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la directive 96/82/CE (1) du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003;

    condamner République portugaise aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À la lumière des courriers envoyés par l'administration portugaise à la Commission à cet égard, il ressort qu'aucun établissement soumis à l'obligation d'élaborer des plans d'urgence n'a son plan d'urgence externe approuvé, au sens de la directive.

    L'article 11 de la directive 96/82 impose aux États membres l'obligation de veiller à ce que les opérateurs fournissent les informations nécessaires pour pouvoir établir des plans d'urgence externe aux autorités compétentes. Les autorités compétentes sont chargées d'élaborer ces plans d'urgence.

    Aux termes de l'article 11, paragraphe 4, de la directive, les plans d'urgence internes et externes sont réexaminés, testés, révisés et mis à jour à des intervalles qui ne doivent pas excéder trois ans.

    D'après les informations fournies par l'administration portugaise elle-même, aucune de ces obligations n'est satisfaite au Portugal.


    (1)  JO L 10, p. 13.


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