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Documento 92003E001241
WRITTEN QUESTION E-1241/03 by Chris Davies (ELDR) to the Commission. Food labelling.
QUESTION ÉCRITE E-1241/03 posée par Chris Davies (ELDR) à la Commission. Étiquetage des denrées alimentaires.
QUESTION ÉCRITE E-1241/03 posée par Chris Davies (ELDR) à la Commission. Étiquetage des denrées alimentaires.
JO C 268E du 7.11.2003, pp. 179-180
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
QUESTION ÉCRITE E-1241/03 posée par Chris Davies (ELDR) à la Commission. Étiquetage des denrées alimentaires.
Journal officiel n° 268 E du 07/11/2003 p. 0179 - 0180
QUESTION ÉCRITE E-1241/03 posée par Chris Davies (ELDR) à la Commission (2 avril 2003) Objet: Étiquetage des denrées alimentaires Quelles informations doivent obligatoirement apparaître, en vertu de la législation européenne, sur les étiquettes des denrées alimentaires dans tous les États membres? De quelle latitude chacun des États membres dispose-t-il pour exiger l'apposition d'informations supplémentaires? Quelles conditions supplémentaires d'apposition obligatoire d'informations dans tous les États membres sont en préparation? Quelle évaluation de la capacité des consommateurs à comprendre les informations fournies la Commission a-t-elle effectuée? Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission (12 mai 2003) La directive 2000/13/CE(1) énumère à son article 3 les mentions qui doivent obligatoirement figurer sur l'étiquetage des denrées alimentaires. Ces mentions sont les suivantes: 1. la dénomination de vente; 2. la liste des ingrédients; 3. la quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients conformément aux dispositions de l'article 7; 4. pour les denrées alimentaires préemballées, la quantité nette; 5. la date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation; 6. les conditions particulières de conservation et d'utilisation; 7. le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté; 8. le lieu d'origine ou de provenance dans les cas où l'omission de cette mention serait susceptible d'induire le consommateur en erreur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire; 9. un mode d'emploi au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire; 10. pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, la mention du titre alcoométrique volumique acquis. La directive prévoit par ailleurs que des dispositions communautaires applicables à certaines denrées alimentaires déterminées et non aux denrées alimentaires en général peuvent prévoir d'autres mentions obligatoires en plus de celles reprises dans la liste ci-dessus. Dans certains cas limités, les États membres peuvent également prévoir de telles mentions, pour autant qu'elles soient justifiées, conformément à l'article 18 de la directive, pour des raisons de protection de la santé publique, de répression des tromperies ou de protection d'indications ou marques. De telles mesures doivent préalablement être notifiées à la Commission et examinées en application de la procédure prévue à l'article 19 de la directive. S'agissant d'exigences d'étiquetage supplémentaires, la Commission, conformément à ce qu'elle avait indiqué dans le Livre Blanc sur la sécurité alimentaire en janvier 2000, a transmis au Parlement et au Conseil une proposition de modification de la Directive 2000/13/CE en vue d'une indication plus précise des ingrédients présents dans les denrées alimentaires, notamment pour tenir compte des allergies et intolérances alimentaires. Cette proposition est actuellement examinée en deuxième lecture par le Parlement. D'autre part, la Commission réfléchit, en concertation avec toutes les parties intéressées, à une adaptation des dispositions relatives à l'étiquetage nutritionnel. Par ailleurs, la Commission a engagé fin 2002 une évaluation de la législation sur l'étiquetage des denrées alimentaires, y compris sur l'aspect de la compréhension des informations. Les conclusions de cette évaluation seront disponibles fin 2003 et permettront d'engager les travaux préparatoires à une modernisation des dispositions générales d'étiquetage. (1) Directive 2000/13/CE du Parlement et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. JO L 109 du 6.5.2000.