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Dokumentas 92003E000869
WRITTEN QUESTION E-0869/03 by Joaquim Miranda (GUE/NGL) to the Commission. Self-handling in Community ports and ILO Convention 137.
QUESTION ÉCRITE E-0869/03 posée par Joaquim Miranda (GUE/NGL) à la Commission. Opérations de manutention assurées par les équipages des navires dans les ports communautaires et Convention 137 de l'OIT.
QUESTION ÉCRITE E-0869/03 posée par Joaquim Miranda (GUE/NGL) à la Commission. Opérations de manutention assurées par les équipages des navires dans les ports communautaires et Convention 137 de l'OIT.
JO C 268E du 7.11.2003, p. 157–158
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
QUESTION ÉCRITE E-0869/03 posée par Joaquim Miranda (GUE/NGL) à la Commission. Opérations de manutention assurées par les équipages des navires dans les ports communautaires et Convention 137 de l'OIT.
Journal officiel n° 268 E du 07/11/2003 p. 0157 - 0158
QUESTION ÉCRITE E-0869/03 posée par Joaquim Miranda (GUE/NGL) à la Commission (20 mars 2003) Objet: Opérations de manutention assurées par les équipages des navires dans les ports communautaires et Convention 137 de l'OIT Les modifications constatées dans le secteur portuaire du fait de l'introduction de nouvelles techniques et de la mécanisation croissante du secteur ont amené la Conférence générale de l'OIT à adopter, le 25 juin 1973, la Convention 137 sur le travail dans les ports, complétée par la recommandation R 145 et ratifiée par différents États membres, qui a pour objectif de garantir la protection des droits des travailleurs dont les revenus annuels proviennent, essentiellement, des activités qu'ils mènent dans les ports. Cette convention établit qu'un emploi permanent ou régulier devra être assuré et des garanties fournies en matière de stabilité des revenus aux dockers et précise qu'il faudra empêcher le recours à une main-d'oeuvre supplémentaire lorsque les travaux à exécuter ne seront pas suffisants pour assurer un niveau de vie convenable à ces travailleurs, ce qui leur confère un droit de priorité. Cependant, la future directive sur l'accès au marché des services portuaires prévoit la possibilité pour les équipages des navires de procéder aux activités de manutention, qui seront ainsi soustraites aux travailleurs immatriculés dans les ports, avec ce que cela implique de problèmes d'emploi; il y aura dès lors contradiction avec les dispositions précitées de la Convention de l'OIT. Dans ces circonstances, comment la Commission entend-elle assurer la compatibilité voulue entre ces deux textes, en particulier dans le cas des États membres qui ont procédé en temps utile à la ratification de la Convention 137? Réponse donnée par Mme de Palacio au nom de la Commission (25 avril 2003) Il n' y a pas de contradiction entre la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement et du Conseil concernant l' accès au marché des services portuaires(1) et la Convention 137 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail dans les ports. Selon l'article 19 de la position commune du Conseil, celle-ci n'affecte en rien l'application de la législation sociale des États membres. Ceux-ci restent autorisés à adopter la Convention 137 de l'OIT comme dans le passé, s'ils le souhaitent. Ils ne sont pas tenus de renoncer à la Convention s'ils l'ont adoptée. (1) JO C 154 E du 29.5.2001 modifié par JO C 181 E du 30.7.2002.