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Document JOC_2002_227_E_0393_01

    Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 96/92/CE et 98/30/CE concernant des règles communes pour les marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel [COM(2002) 304 final — 2001/0077(COD)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO C 227E du 24.9.2002, p. 393–439 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0304(01)

    Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 96/92/CE et 98/30/CE concernant des règles communes pour les marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2002/0304 final - COD 2001/0077 */

    Journal officiel n° 227 E du 24/09/2002 p. 0393 - 0439


    Proposition modifiée de DIRECTIVE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 96/92/CE et 98/30/CE concernant des règles communes pour les marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    A. Principes

    1. Le 13 mars 2001, la Commission a présenté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 96/92/CE et 98/30/CE concernant des règles communes pour les marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel.

    2. Le 13 mars 2002, le Parlement européen a adopté une série d'amendements en première lecture. Le Parlement européen approuve les principaux éléments de la proposition de la Commission. La Commission a exposé les grandes lignes de sa position sur les amendements en indiquant ceux qu'elle pouvait accepter, moyennant une légère reformulation, ceux qu'elle pouvait accepter sur le fond ou en partie et ceux qu'elle ne pouvait pas accepter. Les modifications apportées à la proposition initiale reflètent cette position.

    3. Le Comité économique et social a émis son avis sur la proposition le 3 octobre 2001. Il contient de nombreuses suggestions intéressantes qui ont été prises en considération dans la proposition modifiée.

    4. Les discussions au sein du Conseil, commencées en mars 2001, ont abouti à la proposition de modifications par les présidences successives. Un grand nombre de ces modifications constituent des clarifications utiles et sont acceptables pour la Commission et compatibles avec les amendements du Parlement que la Commission approuve.

    5. Le 16 mars 2002, le Conseil européen de Barcelone a adopté des conclusions importantes sur le marché intérieur de l'énergie. Ces conclusions seront prises en considération par la Commission et les co-législateurs au cours de la procédure de codécision.

    6. Dans le cadre du processus d'adhésion, les pays candidats ont pris des engagements lors des négociations d'adhésion en ce qui concerne les directives existantes sur l'électricité et le gaz. La Commission estime que les nouveaux États membres seront en mesure de remplir les obligations découlant de cette nouvelle directive, mais reconnaît que, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, il sera éventuellement nécessaire de prévoir une entrée progressive sur les marchés renforcés de l'électricité et du gaz. La Commission part du principe qu'aucune dérogation permanente ne sera toutefois acceptée.

    7. Sur la base de ces développements, la Commission a élaboré la présente proposition modifiée.

    B. Amendements du Parlement européen

    Les amendements du Parlement européen ont été repris comme suit:

    I. Amendements acceptés sur le fond ou en partie

    Considérants

    L'amendement 4 précise les domaines dans lesquels il subsiste des obstacles au bon fonctionnement du marché. Le principe de la définition de ces domaines est acceptable bien que la Commission ait indiqué dans le quatrième considérant de sa proposition initiale que les principaux obstacles sont liés à des questions d'accès au réseau et à la diversité des degrés d'ouverture des marchés. L'ajout de la nécessité de veiller à des conditions de concurrence équitables au niveau de la production, de protéger les droits des petits consommateurs vulnérables et de fournir des informations sur les sources de combustible est acceptable (considérant 2). La référence à la séparation de la propriété (voir justification de l'amendement 164) ne peut pas être reprise. La référence à la nécessité d'aborder la tendance à accroître la demande d'électricité figurera dans la prochaine proposition de la Commission de directive-cadre sur l'efficacité énergétique.

    L'amendement 6 précise que les diverses approches de l'internalisation des coûts externes ne contribuent pas à la création de conditions de concurrence équitables. La Commission a toujours défendu ce point de vue, comme en témoigne, par exemple, sa proposition de 1997 sur la taxation de l'énergie (considérant 6). Sur la question du soutien à certains segments du secteur énergétique, la Commission effectue actuellement une étude des types de soutien en faveur des différentes sources de combustible. Le rapport sera publié dans le courant de l'année et, le cas échéant, proposera des mesures.

    L'amendement 7 souligne l'importance d'un accès non discriminatoire au réseau et de l'existence de conditions d'investissement favorables (considérant 7).

    Selon l'amendement 8, la mise en place et l'entretien de l'infrastructure de réseau contribueront à un approvisionnement stable. La Commission est d'accord sur ce point, mais le déplace du considérant 5 au considérant 20, qui concerne la sécurité d'approvisionnement.

    L'amendement 12, relatif à la réglementation, souligne la nécessité de mettre en place une réglementation efficace et d'établir des méthodes au moins juridiquement contraignantes de calcul des tarifs de transport et de distribution, au lieu de mettre l'accent sur l'existence d'autorités de régulation nationales habilitées à fixer ou approuver les tarifs. Cet amendement est acceptable sur le fond, l'élément institutionnel étant moins important que la garantie d'une réglementation efficace. La pratique dans les États membres disposant d'une réglementation efficace prévoit l'approbation ou l'établissement de la méthode par l'autorité de régulation nationale, la publication des différents tarifs étant assurée par les gestionnaires de réseau. Lorsque les méthodes sont appliquées de manière non discriminatoire et sont publiées avant l'entrée en vigueur, une réglementation efficace peut être garantie. L'exigence selon laquelle les autorités de régulation nationales doivent être indépendantes des gouvernements ne peut pas être acceptée (considérant 12).

    En vertu de l'amendement 59, les autorités de régulation nationales sont tenues d'établir des mécanismes de marché pour compenser les écarts dès que le permettra le niveau de liquidité des marchés de l'électricité. Ceci est pris en compte dans le considérant 13 et étendu à l'équilibrage du système gazier. La Commission ne peut pas accepter la partie de l'amendement selon laquelle l'autorité de régulation nationale non seulement fixe ou approuve les tarifs, mais les publie aussi. Cette tâche n'incombe pas nécessairement à l'autorité de régulation, mais peut être assurée par les opérateurs qui fournissent ces services.

    Par l'amendement 75, les autorités de régulation nationales doivent, lors de l'approbation ou de la fixation des tarifs de transport et de distribution, tenir compte des avantages de la production distribuée et des mesures de gestion de la demande. Ceci est pris en compte dans le considérant 14 et l'article 22, paragraphe 1, point g).

    Selon l'amendement 14, les avantages résultant du marché intérieur sont principalement de nature économique et l'impact positif sur l'emploi est dû à une réduction des coûts énergétiques. La dernière partie peut être acceptée, mais est légèrement reformulée pour tenir compte du fait que ce sont les gains d'efficacité qui constituent l'avantage; ceux-ci peuvent se traduire par des réductions de prix, mais les prix dépendent aussi d'autres facteurs externes. Par contre, les avantages du marché intérieur ne sont pas uniquement de nature économique (considérant 15).

    L'amendement 18 fixe les dispositions pour l'examen de la situation dans la Communauté en matière de sécurité d'approvisionnement, compte tenu de la capacité d'interconnexion entre les États membres. Il est précisé que cette surveillance doit être suffisamment anticipée pour que les mesures éventuellement nécessaires puissent être prises à temps. La Commission est d'accord avec ces dispositions. La dernière phrase de l'amendement 18 stipule qu'il convient de promouvoir l'efficacité énergétique et les mesures d'économies d'énergie au travers d'incitations fiscales. La Commission ne peut pas accepter ce point dans la mesure où il est trop restrictif. Les incitations fiscales constituent un instrument important pour promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie, mais d'autres mesures, telles que la fixation d'objectifs ou des incitations positives, seront également nécessaires (considérant 20).

    Les amendements 95/96 stipulent qu'il convient de tenir compte de la dépendance accrue de l'Union à l'égard du gaz naturel et d'envisager des mesures visant à favoriser la réciprocité des conditions d'accès aux réseaux des pays tiers. La Commission est d'accord avec ces dispositions. La Commission approuve cet ajout, qui va parfaitement dans le sens de sa politique en matière de sécurité d'approvisionnement ainsi que de celle relative aux pays candidats et aux pays tiers (considérant 5).

    Les amendements 103 et 104 peuvent être acceptés dans la mesure où ils sont compatibles avec l'objectif d'une réglementation efficace (à condition que la directive ne soit pas divisée en deux) (considérant 12). Toutefois, la référence à l'approbation préalable des tarifs ou des méthodes d'établissement des tarifs d'accès aux installations de stockage va au-delà de la proposition de la Commission, qui permet un choix entre un accès négocié et un accès réglementé à ces installations, étant donné qu'il existe différents mécanismes de flexibilité qui peuvent être pris en compte lors des négociations. Cette dernière proposition ne peut donc pas être acceptée.

    Par l'amendement 110, le biogaz et du gaz provenant de la biomasse devraient avoir accès au réseau gazier pour des raisons environnementales, à condition que ceci soit compatible la sécurité et l'efficacité du réseau. La Commission a reformulé ce considérant pour le rendre plus clair (considérant 21).

    L'amendement 111 stipule que les contrats "take-or-pay" à long terme resteront nécessaires à l'approvisionnement en gaz des États membres et devraient être maintenus en tant qu'option. La Commission estime que les contrats à long terme devraient être maintenus en tant qu'option (considérant 22).

    Selon l'amendement 112, il devrait être obligatoire d'assurer l'approvisionnement en gaz de tous les consommateurs. La Commission ne peut accepter la notion d'obligation d'approvisionnement en gaz que pour les consommateurs reliés au réseau gazier. Contrairement à l'électricité, le gaz est un combustible substituable et une obligation d'approvisionner tous les consommateurs ne peut pas être imposée (considérant 23).

    Article 1er

    L'amendement 118 ajoute à l'article 1er de la directive modifiée sur le gaz la mention selon laquelle la directive s'applique également au biogaz et au gaz provenant de la biomasse. La Commission peut accepter cet ajout, mais ajoute une clause pour préciser que ceci s'applique à ces gaz dans la mesure où il est techniquement possible de les injecter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel (article 1er et article 10, paragraphe 3, de la directive sur le gaz.)

    Article 2 - Définitions

    Le principe de l'amendement 30 sur la définition des notions d'efficacité énergétique et de gestion de la demande est accepté par la Commission, mais la définition est reformulée parce que son libellé n'était pas assez précis (article 2, point 30, de la directive sur l'électricité).

    À l'amendement 33, la définition du générateur intégré a été remplacée par celle de production distribuée connectée au réseau de distribution, ce terme étant celui qui est le plus souvent employé dans la littérature (article 2, point 32, de la directive sur l'électricité).

    L'amendement 39 concernant la définition du terme "information" a été reformulé. La référence à l'indication des coûts devrait être supprimée, car - comme exposé dans la justification de l'amendement 6 - les différences au niveau de l'internalisation des coûts externes et de l'aide aux différentes sources d'énergie conduiraient à des comparaisons faussées (article 2, point 33, de la directive sur l'électricité).

    Les amendements 119 et 120 modifient la définition des termes "installation de stockage" et "installation de GNL" pour clarifier leur interface avec le stockage. La Commission accepte ces amendements en les reformulant (article 2, points 9 et 11, de la directive sur le gaz).

    L'amendement 124 propose d'ajouter une définition du terme "instrument de flexibilité". Le principe est accepté, mais la formulation a été légèrement modifiée (article 2, point 15, de la directive sur le gaz).

    Article 3 - Obligations de service universel et de service public

    L'amendement 40, qui ajoute le développement durable au champ d'application de la directive, a été raccourci sans en modifier le sens.

    Les amendements 41 et 125 ajoutent les changements climatiques, l'efficacité énergétique et la recherche et le développement aux sujets sur lesquels les obligations de service public peuvent porter. La Commission reconnaît l'importance de ces aspects et peut accepter l'ajout de mesures en matière d'efficacité énergétique et de changement climatique en complément de la protection de l'environnement déjà incluse dans l'article 3, paragraphe 2. Alors que des activités de recherche et de développement peuvent, dans certains cas, être menées dans le contexte des obligations de service public, il n'est pas nécessaire de le préciser à l'article 3, paragraphe 2.

    Dans l'amendement 125, le fait que les obligations de service public ne sauraient restreindre de manière disproportionnée la concurrence est pris en compte, étant donné que, dans le rapport de la Commission sur les mesures dans le domaine des obligations de service public, la Commission évaluera leurs effets sur la concurrence sur le marché de l'électricité et du gaz. Ceci découle également des amendements 127 et 128. Par contre, les références à la surveillance des tarifs de vente au détail par les autorités de régulation, à la concertation avec les associations de consommateurs et la possibilité d'appliquer des plafonds tarifaires sont trop détaillées pour cette directive-cadre. En outre, l'existence de plafonds tarifaires a contribué à la crise d'approvisionnement en Californie parce que le signal donné par les prix était faussé. Ces aspects devraient relever du principe de subsidiarité (article 3, paragraphes 2 et 8, article 26, paragraphe 1, de la directive sur l'électricité, et article 3, paragraphes 2 et 7, article 28, paragraphe 1, de la directive sur le gaz).

    Les amendements 42 et 126 renforcent les dispositions en matière de protection des consommateurs vulnérables et obligent les États membres à veiller à ce que des procédures efficaces soient mises en place pour permettre au consommateur privé de changer de fournisseur. La Commission a légèrement modifié cette dernière disposition, qui se réfère maintenant aux clients éligibles, car ceux-ci ont le droit de choisir leur fournisseur et devraient par conséquent pouvoir en changer. L'inclusion de la phrase "le caractère abordable des prix doit être dûment défini" n'est pas de mise dans un article d'une directive. L'affirmation selon laquelle le service universel est un concept dynamique ou que rien dans cette directive ne doit empêcher les États membres de renforcer la position des petits consommateurs n'ajoute aucune valeur à la directive. Dans l'amendement 126, la restriction du paragraphe 3 de l'article 3 aux consommateurs domestiques ne peut pas être acceptée (article 3, paragraphes 3 et 4, de la directive sur l'électricité, article 3, paragraphe 4, de la directive sur le gaz).

    L'amendement 43 introduit l'obligation de préciser les sources de combustible dans le corps de la directive. Dans la proposition initiale, ceci faisait partie de l'annexe. D'autre part, il décrit plus en détail les exigences en matière d'information. La Commission est d'accord que l'information est importante pour permettre un choix efficace et ne s'oppose pas à l'inclusion de ce point dans l'article, ni à une spécification déterminée. Toutefois, l'amendement est trop détaillé et la Commission a par conséquent allégé ces exigences dans une certaine mesure. L'obligation d'imposer des sanctions aux entreprises qui ne se conforment pas aux exigences, de mentionner le pourcentage d'électricité produite par cogénération ou de créer un organe certifié garantissant la transparence en ce qui concerne les volumes et les méthodes de production est trop détaillée et devrait relever du principe de subsidiarité (article 3, paragraphe 5, de la directive sur l'électricité).

    L'amendement 45 oblige les États membres de fixer des critères minimaux à respecter sur le plan des délais dans lesquels les entreprises de transport et de distribution procèdent aux opérations de raccordement et de réparation. La Commission a ajouté aux tâches de l'autorité de régulation le respect des mesures prises par les États membres à cet effet (article 22, paragraphe 1, point d), des directives sur l'électricité et sur le gaz).

    L'amendement 46 stipule que les États membres doivent notifier toutes les mesures prises pour remplir les obligations de service public et universel lors de l'entrée en vigueur de la directive et ensuite, tous les deux ans, toute modification de ces mesures. L'amendement 46 et une partie de l'amendement 125 ajoutent explicitement des obligations de service public concernant la protection de l'environnement par la promotion de sources d'énergie renouvelables et des mesures d'efficacité énergétique et de gestion de la demande (article 3, paragraphe 8, de la directive sur électricité, article 3, paragraphe 2, de la directive sur le gaz).

    Les amendements 48 et 129 stipulent que les consommateurs doivent être informés de leurs droits en matière de service universel (annexe, point f).

    Article 5 - Procédures d'autorisation (électricité)

    L'amendement 50 prévoit des procédures d'autorisation simplifiées pour les petits producteurs décentralisés ou associés au réseau produisant moins de 15 MW. La Commission peut accepter ce principe, mais a modifié le libellé conformément à la disposition correspondante de la directive 2001/77/CE sur les sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité. La Commission n'est pas d'accord avec la partie de l'amendement selon laquelle cette autorisation ne concerne pas les entreprises ou installations domestiques qui souhaitent produire leur électricité en recourant à la pile à combustible, à la micro-cogénération ou à des techniques comparables. Une autorisation devrait être requise, par exemple pour ce qui concerne les immeubles voisins, le bruit, etc., mais il faudrait que les procédures soient plus rapides (article 5, paragraphe 3).

    Article 6 - Appel d'offres (électricité)

    L'amendement 51 ajoute la possibilité de lancer un appel d'offres pour la fourniture de mesures d'efficacité énergétique et de gestion de la demande dans l'intérêt de la sécurité d'approvisionnement et de la protection de l'environnement. La Commission reconnaît l'importance de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie tant pour la sécurité d'approvisionnement que pour la protection de l'environnement. La disposition selon laquelle la Commission peut coordonner les appels d'offres lorsque plusieurs États membres sont concernés est superflue, étant donné que les appels d'offres sont publiés au Journal officiel (article 6, paragraphe 1, de la directive sur l'électricité).

    Article 6 bis (électricité), 4 bis (gaz) - Surveillance de la sécurité de l'approvisionnement

    Les amendements 53, 54, 130 et 131 proposent la création par la Commission d'un groupe comprenant les autorités de régulation européennes des secteurs de l'électricité et du gaz. La Commission a l'intention de créer sous peu un tel organe consultatif, par le biais d'une décision de la Commission. Ce groupe sera chargé d'encourager la coopération et la coordination des autorités de régulation nationales, afin de promouvoir le développement du marché intérieur de l'électricité et du gaz, et d'assurer une application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions de cette directive et de celles du règlement sur les échanges transfrontaliers d'électricité .

    L'amendement 109 ajoute à la sécurité d'approvisionnement la protection de l'environnement et les exigences de service public comme raisons de surveiller l'équilibre entre l'offre et la demande. La Commission peut accepter cet ajout. Elle reconnaît l'importance de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie dans le contexte de la sécurité d'approvisionnement, comme indiqué dans l'amendement 51 (article 6 bis de la directive sur l'électricité, article 4 bis de la directive sur le gaz).

    L'amendement 132 ajoute au rapport de la Commission sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel une analyse des aspects liés à la capacité des réseaux. Ceci est accepté; dans sa récente communication sur les infrastructures énergétiques européennes, la Commission a proposé de combiner le rapport sur la sécurité de l'approvisionnement avec un rapport sur la situation des infrastructures (article 26, paragraphe 1, de la directive sur l'électricité, article 28, paragraphe 1, de la directive sur le gaz).

    Article 7 (électricité), article 7 bis (gaz), article 10 - Séparation des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution

    Dans l'amendement 56, la partie modifiant l'article 7, paragraphe 6, point c), qui propose que le gestionnaire du réseau disposer de pouvoirs de décision suffisants en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour assurer la maintenance et le développement du réseau, peut être acceptée, moyennant une modification du libellé. Ceci s'applique également à l'amendement 163, qui formule le même objectif en termes différents, et à l'amendement 62 relatif au gestionnaire du réseau de distribution. La Commission a modifié dans le même sens le libellé de l'amendement 137 relatif aux gestionnaires de réseau de gaz (article 7, paragraphe 4, point c), de la directive sur l'électricité, article 7 bis, paragraphe 2, point c), de la directive sur le gaz).

    L'amendement 135 stipule qu'au moins les méthodes d'établissement des tarifs et les conditions pour équilibrer l'offre et la demande de gaz sont approuvées ou fixées par l'autorité de régulation nationale. Les tarifs et les conditions sont publiés. Ceci est en accord avec l'amendement 76 (article 7, paragraphe 3, des directives sur l'électricité et le gaz).

    L'amendement 140 propose que, pour des raisons environnementales, le biogaz et le gaz issu de la biomasse aient accès au réseau gazier, à condition que ceci soit compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau. La Commission propose de reformuler cet amendement afin de le rendre plus clair (article 10, paragraphe 3, de la directive sur le gaz).

    Article 8 - Entretien et développement du réseau par les GRT

    Selon l'amendement 57, les frais liés à la connexion des producteurs d'électricité obtenue à partir de sources d'énergie renouvelables et de la cogénération doivent être objectifs, transparents et non discriminatoires. La Commission estime que les frais de connexion de tous les producteurs devraient être non discriminatoires et qu'il convient en outre de tenir compte des caractéristiques spécifiques ainsi que des coûts et avantages de la connexion au réseau des producteurs d'électricité obtenue à partir de sources d'énergie renouvelables et de la cogénération. Ceci est pris en compte à l'article 22. La référence explicite au fait qu'aucun obstacle ne doit entraver la promotion de la génération différenciée est prise en compte à l'article 22, paragraphe 1, point g), selon lequel les autorités de régulation surveillent les mesures prises par les États membres pour veiller à ce que les avantages de la connexion au réseau des producteurs d'électricité à partir de sources renouvelables et de la production distribuée soient pris en considération (article 22, paragraphe 1, point g), de la directive sur l'électricité).

    Articles 13 et 14 - Dissociation comptable

    L'amendement 66 stipule que l'autorité de régulation nationale a le droit d'accéder aux comptes des entreprises de production, de transport, de distribution et d'approvisionnement. Cet amendement est accepté mais a été reformulé pour qu'il soit clair que ces autorités ont accès à ces comptes même si les activités ne sont pas effectuées par des entreprises séparées. Ceci était sous-entendu dans la proposition de la Commission. La référence à la vente au détail ne peut pas être acceptée dans la mesure où ces termes ne sont pas utilisés dans la directive (article 13 de la directive sur l'électricité).

    Articles 15 et 16 - Accès au réseau

    L'amendement 172 introduit la notion selon laquelle les tarifs devraient tenir compte des frais de réseau marginaux évités à long terme grâce à la production d'électricité décentralisée et aux mesures de gestion de la demande. La proposition de la Commission attribue la tâche de surveillance/fixation de ces conditions tarifaires aux autorités de régulation nationales. Celles-ci tiendront compte des travaux sur ce point au sein des forums de Madrid et de Florence ainsi que dans le cadre du règlement (considérant 14 et article 22 des directives sur l'électricité et le gaz). L'amendement 172 introduit en outre la notion de tarifs de référentiation publiés. Cette partie de l'amendement ne peut pas être acceptée, car elle permettrait de s'écarter des tarifs publiés ou de négocier ceux-ci.

    L'amendement 70 oblige les gestionnaires de réseau de préciser les conditions de renforcement du réseau. Le principe de cette obligation peut être accepté, mais pour éviter des conséquences indésirables obligeant les gestionnaires de réseau à procéder à des études de faisabilité et de coût onéreuses chaque fois que l'accès est refusé, la Commission a modifié le libellé pour tenir compte du fait que ces informations sont à fournir sur demande (article 16, paragraphe 2, de la directive sur l'électricité).

    L'amendement 145 concerne l'accès aux instruments de flexibilité. La Commission peut accepter d'ajouter à l'accès au stockage l'accès aux instruments de flexibilité, dans la mesure où il s'agit de l'un des principaux instruments de flexibilité dans la plupart des États membres. Par contre, la Commission ne peut pas accepter que l'accès soit soumis à la condition qu'il soit nécessaire pour des raisons à la fois techniques et économiques. S'il est nécessaire pour l'une de ces raisons, l'accès doit être accordé (article 15, paragraphe 2, de la directive sur le gaz).

    Article 22 - Régulation

    Les amendements 75, 76, 149 et 184 concernant l'autorité de régulation nationale peuvent être acceptés en partie. En ce qui concerne l'indépendance de l'autorité de régulation nationale, la Commission considère qu'il est important que l'autorité de régulation soit indépendante des intérêts de l'industrie. La référence aux tarifs de référentiation dans l'amendement 75, paragraphe 1, point a) ne peut pas être acceptée. La Commission accepte que l'autorité de régulation approuve ou fixe les méthodes de calcul des tarifs de transport et de distribution, ainsi que les conditions et tarifs pour la prestation des services d'équilibrage (ceci s'applique également à l'amendement 12) (article 22, paragraphes 2 et 4, des directives sur l'électricité et le gaz).

    Les amendements 77 et 78 peuvent être acceptés; toutefois, les termes "autorités compétentes" sont remplacés par "autorités de régulation nationales", car ce sont elles qui sont compétentes (article 22, paragraphe 1, des directives sur l'électricité et le gaz).

    Les amendements 79, 149 et 151 ajoutent aux tâches des autorités de régulation nationales l'obligation de signaler les positions dominantes sur le marché, les concentrations sur le marché, les comportements prédatoires et anticoncurrentiels. Ces exigences ont été ajoutées à l'article 22, qui oblige l'autorité de régulation nationale à assurer une "concurrence effective" (article 22, paragraphe 1, des directives sur l'électricité et le gaz).

    Les amendements 60 et 65 stipulent que les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution sont tenus de communiquer les données concernant l'allocation des capacités. Cette disposition est prise en compte en tant que tâche de l'autorité de régulation nationale, qui doit veiller à ce que les gestionnaires de réseau communiquent effectivement les données agrégées concernant les interconnexions, l'utilisation du réseau et l'allocation des capacités aux parties intéressées (article 22, paragraphe 1, point e), des directives sur l'électricité et le gaz).

    L'amendement 90 sur l'interdiction des subventions croisées est accepté sur le fond et pris en compte à l'article 22, paragraphe 1, point f).

    Article 23 (électricité) - Importations de l'UE

    Par l'amendement 82, le rapport sur les importations d'électricité doit être fourni tous les trois mois et non plus une fois par an. La Commission est disposée à accepter une périodicité plus courte (article 23 bis).

    Article 24 (électricité) - Coûts irrécupérables et petits réseaux isolés

    L'amendement 84 supprime l'article 24 de la directive sur l'électricité. Cette suppression peut être acceptée pour les paragraphes 1 et 2 relatifs aux coûts irrécupérables, étant donné que tous les États membres ont eu la possibilité d'introduire leur demande de régime transitoire et que le délai mentionné au paragraphe 2 est expiré. Par contre, le paragraphe 3 devrait être maintenu, car des dérogations pour les petits réseaux isolés pourront encore être nécessaires.

    Article 26 (électricité) - 28 (gaz) - Rapports

    Les amendements 55, 130 et 132 [relatifs à l'article 6, dont les dispositions sont déplacées à l'article 26, paragraphe 1 (électricité) et à l'article 28, paragraphe 1 (gaz)], précisent les dispositions en matière d'examen de la situation de la sécurité d'approvisionnement dans la Communauté, en tenant compte de la capacité d'interconnexion entre les États membres. Il est précisé que cette surveillance doit être suffisamment anticipée pour que les mesures éventuellement nécessaires puissent être prises à temps. La Commission est d'accord avec ces dispositions.

    L'amendement 86 regroupe en un article les différents rapports que la Commission est tenue de publier. Alors qu'elle est d'accord avec le principe du regroupement des rapports, la Commission estime que l'amendement est formulé de manière trop restrictive. Elle conserve tous les éléments en substance et ajoute le rapport sur les obligations de service public et sur les exigences en matière d'harmonisation en vertu, respectivement, de l'ancien article 3 bis et de l'article 25.

    L'amendement 153 concernant le rapport sur les importations de gaz en provenance de pays tiers est pris en compte à l'article 28 de la directive modifiée sur le gaz, concernant l'obligation pour la Commission de faire rapport.

    Annexe

    Les amendements 89, 158, 159 et 160 contiennent certaines dispositions de l'annexe relative à la protection des consommateurs. La plupart de ces dispositions peuvent être acceptées. Toutefois, comme l'obligation d'information est déplacée de l'annexe à l'article 3, paragraphe 5, de la directive sur l'électricité, le point d) de l'annexe est supprimé. La partie relative à l'échelonnement de la dette est considérée comme trop détaillée et relève de la protection des consommateurs vulnérables. L'obligation de proposer aux consommateurs ayant une capacité de connexion inférieure à 10 kW au moins un type de contrat sans prix minimum fixe devrait également relever du principe de subsidiarité.

    II. Amendements rejetés

    Tous les amendements (1, 3, 10, 11, 17, 21, 22, 23, 25, 85, 87, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 108, 113, 114, 116, 156, 157) concernant ou impliquant la division de la proposition de la Commission en deux propositions distinctes, l'une modifiant la directive 96/92/CE (électricité) et l'autre modifiant la directive 98/30/CE (gaz), ne sont pas acceptés. Le marché de l'électricité et celui du gaz sont de plus en plus interdépendants et devraient donc être traités en parallèle. La majorité des nouvelles centrales électriques sont alimentées au gaz. Confronter les acteurs opérant sur les deux marchés à deux ensembles de règles différents entraverait gravement le fonctionnement efficace du marché intérieur. Enfin, la division de la proposition risquerait de conduire à une différence entre les dates d'adoption des deux directives.

    Considérants

    L'amendement 9 stipule que seules les entreprises de distribution locales peuvent être exemptées de l'obligation de séparation applicable aux gestionnaires de réseau de distribution dans les entreprises de distribution fournissant plus de 100 000 consommateurs. Ceci reviendrait à faire une distinction discriminatoire entre les entreprises.

    Selon l'amendement 16, l'application de règles identiques en matière de subventions et d'avantages fiscaux constitue le fondement d'un marché qui fonctionne correctement. L'Union européenne n'est pas encore arrivée à ce degré d'harmonisation et on ne peut pas affirmer que le marché ne fonctionne pas. Il est cependant possible d'apporter des améliorations. C'est la raison pour laquelle la Commission a présenté sa proposition sur la taxation de l'énergie et examine actuellement la situation en ce qui concerne l'aide aux sources de combustible.

    Par les amendements 19 et 83, la Commission est invitée à formuler des propositions respectivement sur la production combinée de chaleur et d'électricité et sur l'accès des importations en provenance de pays tiers. Alors que la Commission a l'intention de présenter cette année une proposition sur la production combinée de chaleur et d'électricité et, le cas échéant, des mesures pour l'accès des pays tiers, une directive n'est pas le moyen approprié pour demander à la Commission de présenter des propositions.

    Article 2 - Définitions

    Les amendements 180, 27, 29, 31, 35, 36, 37 et 38 concernent des amendements introduisant des définitions qui sont trop détaillées ou sans objet dans le cadre de cette directive, étant donné que la Commission rejette les amendements dans lesquels ces termes sont utilisés.

    Les amendements 121 et 122, qui suppriment les définitions de "réseau" et "services auxiliaires" ne peuvent pas être acceptés, car, en combinaison avec l'amendement 120, ils ne changent rien quant au fond, mais rendent plus difficilement compréhensible la définition des différentes parties du réseau.

    Article 6 (électricité) - Sécurité d'approvisionnement

    L'amendement 52 supprime la disposition de l'article 6 qui exige de tenir compte des offres des producteurs existants dans les appels d'offres portant sur les capacités de production si les besoins supplémentaires peuvent être couverts par les producteurs existants. Ceci est incompatible avec les règles relatives aux marchés publics et avec les principes généraux de la concurrence loyale. Si les États membres souhaitent exclure certains types de combustible, la spécification des sources d'énergie primaire peut en tout cas être incluse et s'applique également à la production existante.

    Article 7 (électricité), 7 bis (gaz) - Séparation des gestionnaires de réseau de transport

    L'amendement 164 introduit le principe de la séparation de la propriété dans le secteur de l'électricité. Si les États membres n'optent pas pour la séparation de la propriété, ils devraient prouver que les mesures de séparation qu'ils appliquent auront les mêmes résultats en termes de non-discrimination que la séparation de la propriété. La Commission a proposé la séparation juridique combinée avec des mesures de séparation fonctionnelle et, suivant l'aoption de cette proposition surveillera les résultats soigneusement pour déterminer ce ces mesures sont adéquates pour atteindre l'objectif d'un accès non discriminatoire au réseau. La Commission examinera l'efficacité de cette disposition dans son rapport visé aux articles 26 (électricité) et 28 (gaz) et proposera éventuellement d'autres mesures.

    Les amendements 133 et 139 permettraient à l'entreprise de fourniture de gaz intégrée de contrôler l'exploitation des réseaux de transport et de distribution. C'est le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution juridiquement distinct et non pas l'entreprise intégrée qui devrait être responsable de l'exploitation de ces réseaux.

    Article 10 - Séparation des gestionnaires de réseau de distribution

    Par l'amendement 170, le seuil pour l'exemption de la séparation juridique obligatoire du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité passe de 100 000 à 150 000 clients; en outre, ceci ne s'appliquerait qu'aux entreprises de distribution locales (voir l'amendement 9 rejeté). Ceci conduirait à une dérogation pour un trop grand nombre d'entreprises de distribution.

    Les amendements 63, 138 et 142 modifient ou suppriment (dans la partie "gaz" de la proposition) l'obligation de nommer un cadre chargé de veiller à ce que les mesures de non-discrimination et de confidentialité soient appliquées chez un gestionnaire de réseau juridiquement distinct. La Commission ne peut pas accepter ces modifications.

    L'amendement 64 propose que seule la valeur comptable soit utilisée pour apprécier la valeur du réseau en vue de la constitution de nouvelles sociétés détenues ou contrôlées par des autorités locales. Ce n'est pas une directive qui devrait entrer dans les détails de l'évaluation des réseaux, qui a un impact important sur les tarifs et la viabilité de ces entreprises. Cette question devrait relever de la subsidiarité et être traitée dans les forums des régulateurs européens, et devrait éventuellement être examinée dans le cadre des règles de concurrence, y compris celles applicables aux aides d'État.

    Article 14 (électricité) - Séparation et transparence des comptes

    Une partie de l'amendement 67 modifie la disposition sur la séparation des comptes, celle-ci devant s'appliquer uniquement aux activités de transport ou de distribution, d'une part, et de production ou de fourniture, d'autre part. Ceci ne peut pas être accepté, car, pendant un certain nombre d'années, les entreprises conserveront de jure ou de facto des clients captifs. Par conséquent, le risque de subventions croisées persiste et devrait être contrôlé par les autorités de régulation nationales. Les détails de ce qui peut être calculé dans les tarifs de distribution devraient relever du principe de subsidiarité et de la compétence des autorités de régulation nationales.

    L'amendement 68 relatif à la comptabilité et la gestion séparées des fonds pour les futures opérations de déclassement et les activités de gestion des déchets ne peut pas être accepté. Bien que la Commission reconnaisse l'importance de cet aspect, celui-ci doit être abordé dans le cadre des réglementations communautaires pertinentes qui traitent de ces questions et non pas dans la présente directive. La Commission prépare actuellement un rapport sur les différentes formes d'aide publique aux sources de combustible. Ce rapport, qui sera publié dans le courant de l'année, contiendra des conclusions et, le cas échéant, proposera des mesures.

    Article 16 (électricité), 14 (gaz) - Accès au réseau

    Les amendements 72 et 146 stipulent que la capacité disponible non utilisée des réseaux d'électricité et de gaz doit être accessible aux utilisateurs des réseaux. Ce point est traité dans le règlement sur l'électricité et dans le forum de Madrid pour le gaz.

    Les amendements 161, 175 et 183 réintroduisent la possibilité de négocier l'accès au réseau de gaz et de réserver des capacités dans l'infrastructure gazière. Les tarifs, ou du moins la méthode de fixation ou de calcul des tarifs, doivent être approuvés par l'autorité de régulation nationale avant leur entrée en vigueur. Seul l'accès basé sur des tarifs publiés permet d'atteindre l'objectif de non-discrimination.

    Article 19 - Réciprocité

    L'amendement 74 étend le principe de réciprocité au secteur de l'électricité. La Commission s'oppose à toute modification des dispositions actuelles en matière de réciprocité, qui assurent un équilibre adéquat entre les objectifs de concurrence et d'ouverture des marchés.

    L'amendement 148 supprime le principe de réciprocité de la directive modifiée sur le gaz. Ceci est inacceptable parce que les États membres avec une plus grande ouverture du marché peuvent vouloir conserver cette option jusqu'à ce que l'ouverture du marché a été achevée dans tous les États membres.

    Article 22 - Régulation

    Les amendements 81 et 152 prévoient la possibilité pour les autorités de régulation nationales d'imposer la mise à disposition d'électricité ou de capacités de transport d'électricité et de gaz faisant l'objet de contrats à long terme. L'amendement 81 stipule également que les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales soient habilitées à imposer des obligations de service public aux entreprises du secteur de l'électricité. En outre, il impose l'obligation pour l'organe de régulation d'adresser un rapport annuel au parlement national. En outre, il impose l'obligation pour l'organe réglementaire d'adresser un rapport annuel au parlement national. Ces mesures doivent relever du principe de subsidiarité. La Commission estime qu'il est nécessaire, du moins à ce stade, de suivre les progrès réalisés dans la création d'un marché intérieur compétitif avant de décider de mettre en oeuvre des programmes de mise à disposition d'électricité et de gaz au niveau communautaire.

    Divers

    L'amendement 155 donne aux États membres un délai de deux ans pour appliquer la directive. Il s'agit d'un délai inutilement long, étant donné que la législation de base est en place ou en préparation dans tous les États membres.

    L'amendement 87 abroge uniquement la directive sur le transit d'électricité et laisse en place la directive sur le transit de gaz, ce qui permettrait un accès négocié pour le transit de gaz. La Commission estime que, pour garantir un accès non discriminatoire au réseau, il doit y avoir une homogénéité dans les régimes d'accès, les exigences de publication et les mécanismes de règlement des litiges pour l'ensemble du réseau, y compris pour le transit et le transport transfrontalier dans le marché intérieur du gaz.

    Les amendements 44 et 80 sont trop détaillés dans cette directive, qui est essentiellement une directive-cadre, et devraient relever du principe de subsidiarité.

    C. Modifications apportées par le Conseil

    De nombreuses modifications apportées par les présidences successives sont compatibles avec les amendements du Parlement et ne nécessitent pas d'explication complémentaire. D'autres modifications sont en grande partie de nature rédactionnelle et servent principalement à clarifier le texte.

    D. Conclusions du Conseil européen de Barcelone

    Les conclusions du Conseil européen stipulant que tous les consommateurs autres que les ménages devraient être éligibles d'ici 2004 au plus tard ont été incorporées à l'article 19 (électricité) et l'article 18 (gaz).

    D'autre part, les conclusions du Conseil concernant la protection des régions reculées ont été prises en compte à l'article 3, paragraphe 4 (électricité) et l'article 3, paragraphe 3 (gaz).

    La demande par laquelle le Conseil européen invite la Commission européenne à publier annuellement un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de ces directives a été intégrée à l'article 26 (électricité) et l'article 28 (gaz).

    2001/0077 (COD)

    Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 96/92/CE et 98/30/CE concernant des règles communes pour les marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, son article 55 et son article 95,

    vu la proposition de la Commission [1],

    [1] JO n° C

    vu l'avis du Comité économique et social [2],

    [2] JO n° C

    vu l'avis du Comité des régions [3],

    [3] JO n° C

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [4],

    [4] JO n° C

    considérant ce qui suit:

    (1) La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité [5] et la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel [6] ont apporté de très importantes contributions à la création des marchés intérieurs de l'électricité et du gaz.

    [5] JO n° L 27 du 30.1.1997, p. 20.

    [6] JO n° L 204 du 21.7.1998, p. 1.

    (2) L'expérience acquise avec la mise en oeuvre de ces directives met en lumière les avantages considérables qui ont commencé à découler des marchés intérieurs de l'électricité et du gaz, en ce qui concerne les gains d'efficacité, les réductions de prix, l'amélioration de la qualité du service et l'accroissement de la compétitivité. Cependant, d'importantes lacunes subsistent et il est encore possible d'améliorer le fonctionnement de ces marchés, notamment en garantissant des conditions de concurrence équitables au niveau de la production et en réduisant le risque de comportement prédatoire, en garantissant des tarifs de transport et de distribution non discriminatoires par l'accès au réseau sur la base de tarifs publiés avant leur entrée en vigueur, et en garantissant la protection des droits des petits consommateurs vulnérables et la divulgation des informations sur les sources de combustible pour la production d'électricité.

    (3) Le Conseil européen, réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, a demandé que des actions destinées à achever le marché intérieur dans le secteur de l'électricité comme dans celui du gaz soient rapidement entreprises et que la libéralisation dans ces secteurs soit accélérée afin d'établir un marché intérieur pleinement opérationnel. Dans sa résolution du 6 juillet 2000 sur le deuxième rapport de la Commission sur l'état de la libéralisation des marchés de l'énergie, le Parlement européen a invité la Commission à adopter un calendrier détaillé pour la réalisation d'objectifs rigoureusement définis, en vue de parvenir progressivement à une libéralisation totale du marché de l'énergie.

    (4) Les libertés que le traité garantit aux citoyens européens - libre circulation des marchandises, libre prestation de services et liberté d'établissement - ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leur fournisseur et à tous les fournisseurs de délivrer librement leurs produits à leurs clients.

    (5) Compte tenu des perspectives d'augmentation de la consommation de gaz, il convient d'envisager des initiatives et des mesures visant à encourager des arrangements réciproques pour l'accès aux réseaux des pays tiers et l'intégration des marchés.

    (6) Les principaux obstacles à l'achèvement d'un marché intérieur tout à fait opérationnel sont liés à des questions d'accès au réseau, de tarification des réseaux, de diversité des degrés d'ouverture des marchés entre les États membres et de différences dans les approches en matière d'internalisation des coûts externes.

    (7) Pour le bon fonctionnement de la concurrence, l'accès au réseau doit être non discriminatoire, transparent et disponible au juste prix. Il faut qu'il existe des conditions d'investissement favorables.

    (8) L'indépendance du gestionnaire du réseau de transport revêt une importance primordiale pour garantir un accès au réseau dans des conditions non discriminatoires. Il convient donc, pour assurer cette indépendance, de renforcer les dispositions relatives à la séparation. Pour garantir un accès au réseau de distribution dans des conditions non discriminatoires, il convient d'introduire des exigences relatives à la séparation applicable aux gestionnaires de réseau de distribution, tant pour l'électricité que pour le gaz.

    (9) Pour ne pas imposer une charge administrative et financière disproportionnée aux petites entreprises de distribution, les États membres doivent pouvoir, le cas échéant, exempter de ces exigences relatives à la séparation.

    (10) Il faut prendre d'autres mesures pour garantir, en ce qui concerne l'accès aux infrastructures de transport essentielles et infrastructures connexes, et notamment les installations de stockage et autres installations auxiliaires, des tarifs transparents, prévisibles et non discriminatoires. Ces tarifs doivent être applicables sans discrimination à tous les utilisateurs du réseau.

    (11) À la lumière de l'expérience acquise avec le fonctionnement de la directive 90/547/CEE du Conseil, du 29 octobre 1990, relative au transit d'électricité sur les grands réseaux [7] et de la directive 91/296/CEE du Conseil du 31 mai 1991 relative au transit de gaz naturel sur les grands réseaux [8], il convient de prendre des mesures permettant la mise en place de régimes d'accès homogènes et non discriminatoires dans le domaine des activités de transport, notamment en ce qui concerne les flux transfrontaliers de gaz et d'électricité entre les États membres.

    [7] JO n° L 313 du 13.11.1990, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/75/CE de la Commission, JO n° L 276 du 13.10.1998, p. 9.

    [8] JO n° L 147 du 12.6.1991, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/49/CE de la Commission, JO n° L 233 du 30.9.1995, p. 86.

    (12) L'existence d'une régulation efficace assurée par des autorités de régulation nationales constitue un élément important pour garantir l'existence de conditions d'accès au réseau non discriminatoires. Les compétences de ces autorités de régulation nationales doivent comprendre au moins la fixation ou l'approbation des tarifs ou, au moins, des méthodes de calcul des tarifs de transport et de distribution et des tarifs d'accès aux installations de gaz naturel liquéfié (GNL). Ces tarifs devraient être publiés avant leur entrée en vigueur.

    (13) Pour garantir aux nouveaux arrivants un accès effectif au marché, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes d'équilibrage non discriminatoires et qui reflètent les coûts. À cet effet, dès que les marchés de l'électricité et du gaz sont suffisamment liquides, il convient de mettre en place des mécanismes de marché transparents pour la fourniture et l'achat de l'électricité et du gaz qui sont nécessaires aux fins d'équilibrage. En l'absence de marché liquide, les autorités de régulation nationales devraient jouer un rôle actif pour veiller à ce que les tarifs d'équilibrage soient non discriminatoires et reflètent les coûts.

    (14) Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir fixer ou approuver les tarifs, ou les méthodes de calcul des tarifs, sur la base d'une proposition du gestionnaire du réseau de transport ou du/des gestionnaire(s) du réseau de distribution ou du gestionnaire du réseau de GNL, ou sur la base d'une proposition agréée par ces gestionnaires et les utilisateurs du réseau. Dans l'exécution de ces tâches, les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que les tarifs de transport et de distribution soient non discriminatoires et reflètent les coûts, et tenir compte des coûts de réseau marginaux évités à long terme grâce à la production distribuée et les mesures de gestion de la demande.

    (15) Pour des raisons d'équité, de compétitivité et, indirectement, de création d'emplois, tous les secteurs de l'industrie et du commerce communautaires, et notamment les petites et moyennes entreprises, ainsi que tous les citoyens de la Communauté, doivent pouvoir bénéficier le plus rapidement possible des avantages découlant du marché intérieur à la suite des gains d'efficacité dont bénéficieront les entreprises.

    (16) Les consommateurs de gaz et d'électricité doivent pouvoir choisir librement leur fournisseur. Néanmoins, il est également opportun d'adopter une approche progressive pour l'achèvement du marché intérieur de l'électricité et du gaz, avec une date limite déterminée, afin que les entreprises puissent s'adapter et que des mesures et régimes appropriés soient mis en place pour protéger les intérêts des consommateurs et faire en sorte qu'ils disposent d'un droit réel et effectif de choisir leur fournisseur.

    (17) L'ouverture progressive du marché à la concurrence permettra de faire disparaître peu à peu les déséquilibres entre États membres. Il convient de garantir la transparence et la sécurité dans l'application de la présente directive.

    (18) La directive 98/30/CE prévoit l'accès aux installations de stockage en tant que partie du réseau de gaz. Or, l'expérience acquise avec la mise en oeuvre du marché intérieur montre qu'il faut prendre des mesures supplémentaires pour clarifier les dispositions relatives à l'accès aux installations de stockage et autres services auxiliaires et pour renforcer la séparation de l'exploitation des réseaux de transport et de distribution et des installations de stockage de gaz et de GNL.

    (19) La quasi-totalité des États membres ont choisi d'ouvrir le marché de la production d'électricité à la concurrence au moyen d'une procédure d'autorisation transparente. Toutefois, les États membres doivent avoir la possibilité d'avoir recours à une procédure d'appel d'offres pour garantir la sécurité d'approvisionnement au cas où la capacité de production d'électricité construite sur la base de la procédure d'autorisation ne serait pas suffisante.

    (20) Pour assurer la sécurité d'approvisionnement, il est nécessaire de surveiller l'équilibre entre l'offre et la demande dans les différents États membres et d'établir un rapport sur la situation au niveau communautaire, en tenant compte de la capacité d'interconnexion entre zones. Cette surveillance doit avoir lieu suffisamment tôt pour que des mesures appropriées puissent être prises si la sécurité d'approvisionnement se trouvait compromise. La mise en place et l'entretien de l'infrastructure de réseau nécessaire, y compris la capacité d'interconnexion, contribueront à un approvisionnement stable en électricité et en gaz.

    (21) Les États membres doivent veiller à garantir l'accès non discriminatoire du biogaz et du gaz provenant de la biomasse au réseau gazier, à condition que cet accès soit compatible avec les règles techniques et les normes de sécurité applicables.

    (22) Les contrats à long terme demeurent un élément important de l'approvisionnement en gaz des États membres et il convient qu'ils restent une possibilité offerte aux entreprises gazières, à condition qu'ils ne portent pas atteinte aux objectifs de la présente directive et soient compatibles avec le traité, y compris les régles de concurrence.

    (23) Les États membres devraient veiller à ce que tous les consommateurs aient le droit d'être approvisionnés en électricité d'une qualité bien définie à des prix abordables, clairement comparables, transparents et raisonnables. Les États membres devraient veiller également à ce que tous les clients finals reliés au réseau de gaz soient informés de leur droit d'être approvisionnés en gaz naturel d'une qualité bien définie à des prix raisonnables. Afin de maintenir le service public au niveau le plus élevé possible, il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission les mesures qu'ils ont prises pour atteindre ces objectifs. La Commission doit publier régulièrement un rapport qui analyse les mesures prises au niveau national pour atteindre les objectifs de service public et qui compare leur efficacité relative, afin de formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public.

    (24) L'exigence de notifier à la Commission tout refus d'autoriser la construction de nouvelles capacités de production s'est avérée une charge administrative inutile et doit donc être supprimée.

    (25) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de l'action envisagée, à savoir la création de marchés intérieurs de l'électricité et du gaz pleinement opérationnels et dans lesquels une concurrence loyale existe, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de l'importance et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

    (26) Afin d'assurer des conditions homogènes d'accès aux réseaux d'électricité et de gaz, même dans le cas d'un transit, il convient d'abroger les directives 90/547/CEE et 91/296/CEE.

    (27) Les directives 96/92/CE et 98/30/CE doivent être modifiées en conséquence.

    (28) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Modifications de la directive 96/92/CE

    La directive 96/92/CE est modifiée comme suit:

    1) Les articles 1, 2 et 3 sont remplacés par les textes suivants:

    "Article premier

    La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution et la fourniture d'électricité. Elle définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du secteur de l'électricité, l'accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d'offres et l'octroi des autorisations ainsi que l'exploitation des réseaux.

    Article 2

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    1) "production": la production d'électricité;

    2) "producteur": toute personne physique ou morale produisant de l'électricité;

    3) "autoproducteur": toute personne physique ou morale produisant de l'électricité essentiellement pour son propre usage;

    4) "producteur indépendant":

    (a) un producteur qui n'assure pas des fonctions de transport ou de distribution d'électricité sur le territoire couvert par le réseau où il est installé;

    (b) dans les États membres où il n'existe pas d'entreprises verticalement intégrées et qui ont recours à une procédure d'appel d'offres, un producteur au sens du point a) qui peut ne pas être assujetti exclusivement à l'ordre de préséance économique du réseau interconnecté;

    5) "transport": le transport d'électricité sur le réseau à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture;

    6) "gestionnaire de réseau de transport": toute personne physique ou morale responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d'électricité;

    7) "distribution": le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

    8) "gestionnaire de réseau de distribution": toute personne physique ou morale responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité;

    9) "clients": les clients grossistes et finals d'électricité;

    10) "client grossiste": toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité pour le revendre à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où elle est installée;

    11) "client final": le client achetant de l'électricité pour sa consommation propre;

    12) "client résidentiel": le client achetant de l'électricité pour sa propre consommation domestique, ce qui exclue les activités commerciales ou professionnelles;

    13) "client non résidentiel": toute personne physique ou morale achetant de l'électricité non destinée à son usage domestique. Cette définition englobe les producteurs et les clients grossistes;

    14) "clients éligibles": les clients ayant accès aux fournisseurs concurrentiels d'électricité conformément à la présente directive;

    15) "interconnexions": les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques;

    16) "réseau interconnecté": réseau constitué de plusieurs réseaux de transport et de distribution reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions;

    17) "ligne directe": une ligne d'électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité et une entreprise de fourniture d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles;

    18) "ordre de préséance économique": le classement des sources d'approvisionnement en électricité selon des critères économiques;

    19) "services auxiliaires": tous les services nécessaires à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution;

    20) "utilisateur du réseau": toute personne physique ou morale alimentant un réseau de transport ou de distribution ou desservie par un de ces réseaux;

    21) "fourniture": la vente d'électricité à des clients;

    22) "entreprise d'électricité intégrée": une entreprise verticalement ou horizontalement intégrée;

    23) "entreprise verticalement intégrée": une entreprise ou un groupe d'entreprises dont les relations réciproques sont définies à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 4064/89* et qui assure au moins deux des fonctions suivantes: transport, distribution, production ou fourniture d'électricité;

    24) "entreprise horizontalement intégrée": une entreprise assurant au moins une des fonctions de production pour la vente ou de transport ou de distribution d'électricité, ainsi qu'une autre activité en dehors du secteur de l'électricité;

    25) "procédure d'appel d'offres": la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiés sont couverts par des fournitures en provenance d'installations de production nouvelles ou existantes;

    26) "planification à long terme": la planification des besoins d'investissement en capacité de production, de transport et de distribution dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d'assurer l'approvisionnement des clients;

    27) "petit réseau isolé": tout réseau qui a une consommation inférieure à 2 500 gigawatts par heure en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle;

    28) "déséquilibre énergétique": la différence entre la quantité d'électricité, notifiée au gestionnaire du réseau de transport ou de distribution, devant être injectée ou retirée en un ou plusieurs lieux au cours d'une période donnée et la quantité mesurée d'électricité retirée ou injectée en un ou plusieurs lieux au cours de la même période;

    29) "sécurité": à la fois la sécurité d'approvisionnement et de fourniture d'électricité et la sécurité technique;

    30) "efficacité énergétique/gestion de la demande": une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation d'énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;

    31) "sources d'énergie renouvelables": les sources d'énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz);

    32) "production distribuée": les centrales de production reliées au réseau de distribution à basse tension;

    33) "information": la fourniture sous forme agrégée d'une information commerciale liée à la production d'électricité et portant sur les sources utilisées pour produire de l'électricité, leur emplacement ou leur impact sur l'environnement.

    Article 3

    1. Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d'électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, dans la perspective d'un marché de l'électricité concurrentiel et durable, et s'abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises.

    2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables. En matière de sécurité d'approvisionnement et d'efficacité énergétique/gestion de la demande, ainsi que pour atteindre les objectifs environnementaux, comme indiqué dans le présent paragraphe, les États membres peuvent mettre en oeuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau.

    3. Les États membres veillent à ce que tous les clients finals bénéficient du service universel, c'est-à-dire du droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix abordables. À cet effet, les États membres peuvent désigner un fournisseur du dernier recours. Les États membres imposent aux entreprises de distribution l'obligation de raccorder les clients à leur réseau aux conditions et tarifs fixés conformément à la procédure définie à l'article 22, paragraphe 2.

    4. Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables contre l'interruption de la fourniture d'énergie. Dans ce contexte, les États membres peuvent prendre les mesures appropriées pour protéger les clients finals dans les régions reculées. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer de fournisseur. Ces mesures incluent, notamment, celles figurant dans l'annexe.

    5. Les États membres s'assurent que les fournisseurs d'électricité spécifient au niveau des factures et de tous les documents publicitaires et promotionnels envoyés aux clients finals:

    a) la contribution en pourcentage de chaque source d'énergie utilisée pour produire l'électricité;

    b) la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée;

    c) l'importance relative de chaque source d'énergie dans la production de gaz à effet de serre.

    En ce qui concerne l'électricité obtenue par l'intermédiaire d'une bourse de l'électricité, les chiffres agrégés fournis par la bourse au cours de l'année écoulée peuvent être utilisés.

    6. Les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale, de protection de l'environnement, qui peuvent comprendre des mesures d'efficacité énergétique/gestion de la demande ainsi que des moyens de lutte contre le changement climatique, et de sécurité d'approvisionnement. Ces mesures peuvent inclure des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communautaires existants, pour la maintenance et la construction des infrastructures de réseau nécessaires, et en particulier de la capacité d'interconnexion.

    7. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 5, 6, 16 et 21 si leur application risque d'entraver l'accomplissement, en droit ou en fait, des obligations imposées aux entreprises d'électricité dans l'intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n'en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt de la Communauté. Les intérêts de la Communauté comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l'article 86 du traité.

    8. Les États membres notifient à la Commission, lors de l'entrée en vigueur de la présente directive, toutes les mesures qu'ils ont prises pour atteindre les objectifs de service universel et de service public, y compris la protection des consommateurs et la protection de l'environnement, et les effets éventuels sur la concurrence nationale et internationale, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation à la présente directive. Ils notifient ensuite à la Commission, tous les deux ans, toute modification apportée à ces mesures, que celles-ci nécessitent ou non une dérogation à la présente directive.

    * JO n° L 257 du 21.9.1990, p. 13."

    2) L'article 4 est supprimé.

    3) Les articles 5 et 6 sont remplacés par les textes suivants:

    "Article 5

    1. Pour la construction de nouvelles installations de production, les États membres adoptent une procédure d'autorisation qui doit répondre à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

    2. Les États membres fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction de capacités de production sur leur territoire. Ces critères peuvent porter sur:

    a) la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés;

    b) la protection de la santé et de la sécurité publiques;

    c) la protection de l'environnement;

    d) l'occupation des sols et le choix des sites;

    e) l'utilisation du domaine public;

    f) l'efficacité énergétique;

    g) la nature des sources primaires;

    h) les caractéristiques particulières du demandeur, telles que capacités techniques, économiques et financières;

    i) la conformité avec les mesures adoptées en application de l'article 3.

    3. Les États membres prennent les mesures appropriées pour simplifier et accélérer les procédures d'autorisation pour les petits producteurs et/ou la production distribuée. Ces mesures s'appliquent à toutes les installations d'une puissance inférieure à 15 MW et à l'ensemble de la production distribuée.

    4. Les procédures et critères d'autorisation sont rendus publics. Les demandeurs sont informés des raisons d'un refus d'autorisation. Ces dernières doivent être objectives et non discriminatoires; elles doivent en outre être justifiées et dûment motivées. Des voies de recours sont ouvertes au demandeur.

    Article 6

    1. Les États membres garantissent la possibilité, dans l'intérêt de la sécurité d'approvisionnement et de la protection de l'environnement, de lancer un appel d'offres pour la fourniture de nouvelles capacités ou des mesures d'efficacité énergétique/gestion de la demande, sur la base de critères publiés. La procédure d'appel d'offres ne peut cependant être lancée que si, sur la base de la procédure d'autorisation, la capacité de production en construction ou les mesures d'efficacité énergétique/gestion de la demande ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité d'approvisionnement et pour atteindre les objectifs environnementaux.

    2. Les États membres peuvent garantir la possibilité, dans l'intérêt de la protection de l'environnement et la promotion de nouvelles technologies naissantes, de lancer un appel d'offres pour la fourniture de nouvelles capacités, sur la base de critères publiés. Cet appel d'offres peut porter sur de nouvelles capacités ou sur des mesures d'efficacité énergétique/gestion de la demande. La procédure d'appel d'offres ne peut cependant être lancée que si, sur la base de la procédure d'autorisation, la capacité de production en construction ou les mesures prises ne sont pas suffisantes pour atteindre ces objectifs.

    3. La procédure d'appel d'offres pour les moyens de production et les mesures d'efficacité énergétique/gestion de la demande fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes au moins six mois avant la date de clôture de l'appel d'offres.

    Le cahier des charges est mis à la disposition de toute entreprise intéressée, installée sur le territoire d'un État membre, de sorte que celle-ci puisse disposer d'un délai suffisant pour présenter une offre.

    Le cahier des charges contient la description détaillée des spécifications du marché, de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires, de même que la liste exhaustive des critères qui déterminent la sélection des soumissionnaires et l'attribution du marché, y compris les incitations, telles que des subventions. Ces spécifications peuvent concerner également les domaines visés à l'article 5, paragraphe 2.

    4. Lorsque l'appel d'offres porte sur les capacités de production requises, il doit prendre en considération également les offres de fourniture d'électricité garanties à long terme émanant d'unités de production existantes, à condition qu'elles permettent de couvrir les besoins supplémentaires.

    5. Les États membres désignent une autorité ou un organisme public ou privé indépendant des activités de production, de transport et de distribution d'électricité, qui peut être l'autorité de régulation nationale visée à l'article 22, paragraphe 1, qui sera responsable de l'organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d'appel d'offres visée aux paragraphes 1 à 4. Lorsque le gestionnaire du réseau de transport est totalement indépendant des autres activités non liées au réseau de transport sur le plan de la propriété, il peut être désigné comme l'organisme responsable de l'organisation, de la surveillance et du contrôle de la procédure d'appel d'offres. Cette autorité ou cet organisme prend toutes les mesures nécessaires pour que la confidentialité de l'information contenue dans les offres soit garantie."

    4) L'article 6 bis suivant est inséré:

    "Article 6 bis

    Les États membres, ou les autorités de régulation nationales visées à l'article 22, paragraphe 1, assurent le suivi de la sécurité de l'approvisionnement. Cette surveillance couvre notamment l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché national, le niveau de la demande prévue, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, ainsi que la qualité et le niveau d'entretien des réseaux. Ils publient, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport dans lequel ils présentent les résultats de ses travaux sur ces questions, ainsi que toute mesure prise ou envisagée à ce sujet et communiquent ce rapport à la Commission immédiatement."

    5) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 7

    1. Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires de réseaux de transport de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires du réseau de transport.

    2. Les États membres veillent à ce que soient élaborées et publiées des prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau d'installations de production, de réseaux de distribution, d'équipements de clients directement connectés, de circuits d'interconnexions et de lignes directes. Ces exigences doivent assurer l'interopérabilité des réseaux, être objectives et non discriminatoires. Elles sont notifiées à la Commission conformément à l'article 8 de la directive 98/34/CE*.

    3. Aux fins de la présente directive, le gestionnaire du réseau de transport est tenu de:

    a) garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de transport d'électricité;

    b) contribuer à la sécurité d'approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates;

    c) gérer les flux d'énergie sur le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés. À cet effet, le gestionnaire du réseau de transport est tenu d'assurer un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires;

    d) fournir au gestionnaire de tout autre réseau interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour assurer l'exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecté;

    e) garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses filiales ou de ses actionnaires.

    4. À moins que le gestionnaire du réseau de transport, au sein de l'entreprise intégrée, ne soit déjà totalement indépendant des autres activités non liées au réseau de transport sur le plan de la propriété, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport.

    Les critères minimaux à appliquer pour garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau de transport sont les suivants:

    a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise d'électricité intégrée qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture d'électricité;

    b) des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de transport soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance;

    c) le gestionnaire du réseau de transport doit disposer de pouvoirs de décision suffisants, indépendamment de l'entreprise d'électricité intégrée, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour assurer la maintenance et le développement du réseau;

    d) le gestionnaire du réseau de transport doit établir un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue. Ce programme doit énumérer les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. Un responsable de la conformité est chargé d'établir ce programme et de veiller à ce qu'il soit respecté. Ce responsable de la conformité présente tous les ans à l'autorité de régulation nationale visée à l'article 22, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

    * JO n° L 204 du 21.7.1998, p. 37."

    6) L'article 7 bis suivant est inséré:

    "Article 7 bis

    Les gestionnaires de réseau de transport se procurent l'énergie qu'ils utilisent dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché."

    7) À l'article 8, les paragraphes 5 et 6 suivant sont ajoutés:

    "5. Les États membres peuvent obliger les gestionnaires de réseau de transport à respecter des normes minimales pour la maintenance et le développement du réseau de transport, et notamment dans les capacités d'interconnexion.

    6. Les règles adoptées par les gestionnaires des réseaux de transport pour assurer l'équilibre du réseau électrique doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre. Les conditions, y compris les règles et les tarifs, applicables pour la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de transport sont établis d'une manière non discriminatoire et en tenant compte des prix en vigueur, selon une méthode compatible avec l'article 22, paragraphe 2, et sont publiés."

    8) Les articles 9 et 10 sont remplacés par les textes suivants:

    "Article 9

    Sans préjudice de l'article 13 ou de toute autre obligation de divulguer des informations, le gestionnaire du réseau de transport doit préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches, et empêche que des informations sur ces propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.

    Article 10

    1. Les États membres désignent ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution agissent conformément à l'article 10, paragraphe 2, et aux articles 11 et 12.

    2. À moins que le gestionnaire du réseau de distribution, au sein de l'entreprise intégrée, ne soit déjà totalement indépendant des autres activités non liées à la distribution sur le plan de la propriété, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution.

    Les critères minimaux à appliquer pour garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau de distribution sont les suivants:

    a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise d'électricité intégrée qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport et de fourniture d'électricité;

    b) des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance;

    c) le gestionnaire du réseau de distribution doit disposer de pouvoirs de décision suffisants, indépendamment de l'entreprise d'électricité intégrée, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour assurer la maintenance et le développement du réseau;

    d) le gestionnaire du réseau de distribution doit établir un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue. Ce programme doit énumérer les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. Un responsable de la conformité est chargé d'établir ce programme et de veiller à ce qu'il soit respecté. Ce responsable de la conformité présente tous les ans à l'autorité de régulation nationale visée à l'article 22, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

    Le présent paragraphe entre en vigueur le 1er janvier 2004. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer ces dispositions aux entreprises d'électricité intégrées qui approvisionnent moins de 100 000 clients."

    9) L'article 10 bis suivant est inséré:

    "Article 10 bis

    Les gestionnaires de réseau de distribution se procurent l'énergie qu'ils utilisent pour couvrir les pertes d'énergie et maintenir une capacité de réserve dans leur réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché."

    10) À l'article 11, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:

    Article 11

    "4. Lorsque les gestionnaires des réseaux de distribution sont chargés d'assurer l'équilibre du réseau de distribution, les règles qu'ils adoptent à cet effet doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre. Les conditions, y compris les règles et les tarifs, applicables pour la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de distribution sont établis d'une manière non discriminatoire et en tenant compte des prix en vigueur, selon une méthode compatible avec l'article 22, paragraphe 2, et sont publiés.

    5. Lors de la planification du développement du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution envisage des mesures d'efficacité énergétique/gestion de la demande et/ou une production distribuée qui permettent d'éviter la modernisation ou le remplacement de capacités."

    11) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 12

    Sans préjudice de l'article 13 ou de toute autre obligation de divulguer des informations, le gestionnaire du réseau de distribution doit préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches, et empêche que des informations sur ces propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire."

    12) L'article 12 bis suivant est inséré:

    "Article 12 bis

    Les règles visées à l'article 7, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphe 4, ne font pas obstacle à l'exploitation d'un réseau combiné de transport et de distribution par un gestionnaire de réseau qui est totalement indépendant, sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la gestion du réseau de transport ou de distribution et qui satisfait aux exigences de l'article 7, paragraphe 4."

    13) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 13

    Les États membres, ou toute autorité compétente qu'ils désignent, notamment les autorités de régulationnationales visées à l'article 22, paragraphe 1, ont le droit d'accès à la comptabilité des entreprises de production, de transport, de distribution et de fourniture dont la consultation est nécessaire à leur mission de contrôle.

    14) À l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3. Les entreprises d'électricité intégrées tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de production, de transport, de distribution et de fourniture, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d'éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles tiennent des comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et les activités de fourniture aux clients non éligibles. Les revenus de la propriété du réseau de transport/distribution sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d'autres activités en dehors du secteur de l'électricité. Elles font figurer dans cette comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.

    3 bis Les États membres peuvent décider que les entreprises dont la production annuelle ne dépasse pas 1 TWh ne sont pas tenues de publier des comptes séparés pour la production et la fourniture. À la demande de l'autorité de régulation nationale visée à l'article 22, paragraphe 1, ces entreprises soumettent les comptes séparés à ladite autorité."

    15) L'article 15 est supprimé.

    16) L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 16

    1. Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, un système d'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur par l'autorité de régulation nationale visée à l'article 22, paragraphe 1, et que ces tarifs soient publiés avant leur entrée en vigueur.

    2. Le gestionnaire d'un réseau de transport ou de distribution peut refuser l'accès s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus doit être dûment motivé et justifié, eu égard, en particulier, à l'article 3. Les États membres veillent à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau. Il peut être demandé à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations."

    17) Les articles 17 et 18 sont supprimés.

    18) L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 19

    1. Les clients éligibles sont les clients qui sont libres d'acheter de l'électricité d'un fournisseur de leur choix dans la Communauté. Les États membres veillent à ce que ces clients éligibles soient:

    a) jusqu'au 1er janvier 2004, les clients éligibles visés à l'article 19, paragraphes 1 à 3, de la directive 96/92/CE. Les États membres publient, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les critères de définition de ces clients éligibles;

    b) à partir du 1er janvier 2004 au plus tard, tous les clients non résidentiels;

    c) à partir du 1er janvier 2005 au plus tard, tous les clients.

    2. Afin d'éviter tout déséquilibre en matière d'ouverture des marchés du gaz:

    a) les contrats pour la fourniture d'électricité conclus avec un client éligible du réseau d'un autre État membre ne peuvent être interdits, si le client est considéré comme éligible dans les deux réseaux concernés;

    b) dans les cas où les opérations visées au point a) sont refusées parce que le client n'est éligible que dans l'un des deux réseaux, la Commission peut, compte tenu de la situation du marché et de l'intérêt commun, obliger la partie qui a formulé le refus à effectuer la fourniture d'électricité réclamée, à la demande de l'État membre sur le territoire duquel le client éligible est établi.

    19) L'article 20 est supprimé.

    20) Les articles 21 et 22 sont remplacés par les textes suivants:

    "Article 21

    1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre:

    a) à tous les producteurs d'électricité et à toutes les entreprises de fourniture d'électricité établies sur leur territoire d'approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients éligibles;

    b) à tout client éligible établi sur leur territoire d'être approvisionné en électricité par une ligne directe par un producteur et des entreprises de fourniture.

    2. Les États membres fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction de lignes directes sur leur territoire. Ces critères doivent être objectifs et non discriminatoires.

    3. Les possibilités de fourniture d'électricité par ligne directe visées au paragraphe 1 n'affectent pas la possibilité de conclure des contrats de fourniture d'électricité, conformément à l'article 16.

    4. Les États membres peuvent subordonner l'autorisation de construire une ligne directe soit à un refus d'accès aux réseaux sur la base, selon le cas, de l'article 16, soit à l'ouverture d'une procédure de règlement des litiges conformément à l'article 22.

    5. Les États membres peuvent refuser l'autorisation d'une ligne directe, si l'octroi d'une telle autorisation va à l'encontre des dispositions de l'article 3. Le refus doit être dûment motivé et justifié.

    Article 22

    1. Les États membres désignent un ou plusieurs organes compétents en tant qu'autorités de régulation nationales. Ces autorités sont totalement indépendantes du secteur de l'électricité. Elles sont au minimum responsables de la surveillance permanente du marché afin d'assurer la non-discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, notamment en ce qui concerne:

    a) le niveau de concurrence;

    b) les règles relatives à la gestion et à l'attribution de la capacité d'interconnexion, en concertation avec les autorités de régulation nationales des États membres avec lesquelles il existe des interconnexions;

    c) tout dispositif visant à remédier à l'encombrement du réseau national d'électricité;

    d) le temps pris par les entreprises de transport et de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations;

    e) la publication par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'informations appropriées concernant les interconnexions, l'utilisation du réseau et l'allocation des capacités aux parties intéressées, en tenant compte de la nécessité de considérer les données non agrégées comme commercialement confidentielles;

    f) la dissociation comptable, visée à l'article 14, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités de production, de transport, de distribution et de fourniture. À cet effet, elles ont accès aux comptes;

    g) les conditions et tarifs de connexion des nouveaux producteurs d'électricité pour garantir que ceux-ci sont objectifs, transparents et non discriminatoires, notamment en tenant dûment compte des avantages des diverses technologies basées sur les sources d'énergie renouvelables, de la production distribuée et de la production combinée de chaleur et d'électricité.

    2. Les autorités de régulation nationales se chargent au minimum de fixer, approuver ou proposer, avant leur entrée en vigueur, les méthodes utilisées pour calculer ou établir:

    a) les conditions de connexion et d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution;

    b) les conditions de la prestation de services d'équilibrage.

    3. Les autorités de régulation nationales sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution modifient au besoin les conditions, tarifs, dispositions, mécanismes et méthodes visés au paragraphe 2 pour faire en sorte que ceux-ci soient raisonnables et appliqués de manière non discriminatoire.

    4. Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution au sujet des éléments mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3, peut s'adresser à l'autorité de régulation nationale, qui, agissant en tant qu'autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l'autorité de régulation nationale demande des informations complémentaires. Une prolongation supplémentaire de ce délai est possible moyennant l'accord du plaignant. Tout recours formé contre cette décision n'a pas d'effet suspensif.

    Lorsque la plainte concerne les tarifs de connexion pour de nouvelles installations de production de grande taille, le délai de deux mois peut être prolongé par l'autorité de régulation nationale.

    5. Les États membres prennent des dispositions pour faire en sorte que les autorités de régulation nationales soient en mesure de s'acquitter des obligations visées aux paragraphes 1 à 4 de manière efficace et rapide.

    6. Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédatoire. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité, et plus particulièrement de son article 82.

    7. Les États membres veillent à ce que soient prises les mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l'ouverture d'une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu'il est établi que les règles de confidentialité énoncées par la directive n'ont pas été respectées.

    8. En cas de litige transfrontalier, l'autorité de régulation nationale est l'autorité de régulation nationale dont relève le gestionnaire de réseau qui refuse l'utilisation du réseau ou l'accès à celui-ci.

    9. Le recours à l'autorité de régulation nationale ne préjuge pas de l'exercice des voies de recours prévues par le droit communautaire."

    21) L'article 23 bis suivant est inséré:

    "Article 23 bis

    Les États membres informent tous les trois mois la Commission des importations d'électricité, en termes de flux physiques, en provenance de pays tiers effectuées pendant le semestre écoulé."

    22) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 24

    Les États membres qui, après l'entrée en vigueur de la présente directive, peuvent prouver que des problèmes importants se posent pour l'exploitation de leurs petits réseaux isolés peuvent demander à bénéficier de dérogations aux dispositions pertinentes des chapitres IV, V, VI et VII, qui pourront leur être accordées par la Commission. Celle-ci informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision dans le respect de la confidentialité. Cette décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent article est aussi applicable au Luxembourg."

    23) L'article 25 est supprimé.

    24) L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 26

    1. La Commission surveille et examine l'application de la présente directive et elle soumet au Parlement européen et au Conseil, avant la fin de la première année suivant son entrée en vigueur, et ensuite annuellement, un rapport général sur l'état de la situation. Ce rapport couvre au minimum les éléments suivants:

    a) l'expérience acquise et les progrès réalisés dans la création d'un marché intérieur de l'électricité complet et pleinement opérationnel, ainsi que les obstacles subsistant à cet égard, y compris les aspects de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel;

    b) la mesure dans laquelle les exigences en matière de séparation et de tarification prévues par la présente directive ont permis de garantir un accès équitable et non discriminatoire au réseau d'électricité de la Communauté, et d'arriver à des niveaux de concurrence équivalents, ainsi que les conséquences économiques, environnementales et sociales de l'ouverture du marché de l'électricité pour les consommateurs;

    c) une analyse des aspects liés à la capacité des réseaux et à la sécurité de l'approvisionnement en électricité dans la Communauté, et notamment la situation existante et les prévisions en matière d'équilibre entre l'offre et la demande, en tenant compte de la capacité physique d'échanges entre zones;

    d) une évaluation générale des progrès réalisés dans les relations bilatérales avec les pays tiers qui produisent et exportent ou transportent de l'électricité, y compris les progrès en matière d'intégration des marchés, d'échanges commerciaux et d'accès aux réseaux de ces pays tiers;

    e) la nécessité de dispositions non liées aux dispositions de la présente directive qu'il pourrait s'avérer nécessaire d'adopter en matière d'harmonisation.

    Le cas échéant, ce rapport formule des recommandations.

    2. Tous les deux ans, le rapport visé au paragraphe 1 comprend également une analyse des différentes mesures prises dans les États membres pour respecter les obligations de service public, ainsi qu'un examen de l'efficacité de ces mesures, notamment en ce qui concerne leurs effets sur la concurrence sur le marché de l'électricité. Le cas échéant, ce rapport formule des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public ou les mesures visant à empêcher le protectionnisme."

    25) L'annexe, dont le texte figure à l'annexe I de la présente directive, est ajoutée.

    Article 2

    Modifications de la directive 98/30/CE

    La directive 98/30/CE est modifiée comme suit:

    1) Les articles 1, 2 et 3 sont remplacés par les textes suivants:

    "Article premier

    La présente directive établit des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage du gaz naturel. Elle définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du secteur du gaz naturel, y compris du gaz naturel liquéfié (GNL), d'accès au marché et d'exploitation des réseaux, ainsi que les critères et procédures applicables en ce qui concerne l'octroi d'autorisations de transport, de distribution, de fourniture et de stockage du gaz naturel. Les règles établies par la présente directive pour le gaz naturel s'appliquent également au biogaz et au gaz issu de la biomasse dans la mesure où il est techniquement possible de les injecter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel.

    Article 2

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    1. "entreprise de gaz naturel": toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz naturel, y compris du GNL, et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d'entretien liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals;

    2. "réseau de gazoducs en amont": tout gazoduc ou réseau de gazoducs exploité et/ou construit dans le cadre d'un projet de production de pétrole ou de gaz, ou utilisé pour transporter du gaz naturel d'un ou plusieurs sites de production de ce type vers une usine ou un terminal de traitement ou un terminal d'atterrage final;

    3. "transport": le transport de gaz naturel via un réseau de gazoducs à haute pression autre qu'un réseau de gazoducs en amont, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant par la fourniture;

    4. "gestionnaire de réseau de transport": toute personne physique ou morale qui effectue le transport et est responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport de gaz;

    5. "distribution": le transport de gaz naturel par l'intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

    6. "gestionnaire de réseau de distribution": toute personne physique ou morale qui effectue la distribution et est responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz;

    7. "fourniture": la livraison et/ou la vente à des clients de gaz naturel, y compris de GNL;

    8. "entreprise de fourniture": toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture;

    9. "installation de stockage": une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, et détenue et/ou exploitée par une entreprise de gaz naturel, à l'exclusion de la partie utilisée pour des activités de production;

    10. "gestionnaire de réseau de stockage": toute personne physique ou morale qui effectue le stockage et est responsable de l'exploitation d'une installation de stockage;

    11. "installation de GNL": un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et la regazéification du GNL, mais ne comprenant aucune partie de terminaux GNL utilisée pour le stockage;

    12. "gestionnaire de réseau de GNL": toute personne physique ou morale qui effectue la liquéfaction du gaz naturel ou le déchargement, le stockage et la régazéification du GNL, et qui est responsable de l'exploitation d'une installation de GNL;

    13. "réseau": tout réseau de transport et/ou de distribution et/ou toute installation de GNL détenu et/ou exploité par une entreprise de gaz naturel, y compris ses installations fournissant des services auxiliaires et celles des entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport et à la distribution;

    14. "services auxiliaires": tous les services nécessaires à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution et/ou d'une installation de GNL, y compris des installations de stockage et des instruments de flexibilité équivalents, des instruments d'équilibrage des charges et des dispositifs de mélange;

    15. "instrument de flexibilité": tout instrument pouvant contribuer à assurer l'équilibre entre la demande de gaz des clients et l'offre de gaz, notamment les installations de stockage, la flexibilité dans la chaîne du GNL et le linepack (contenu des gazoducs);

    16. "réseau interconnecté": un certain nombre de réseaux reliés entre eux;

    17. "conduite directe": un gazoduc pour le transport du gaz naturel, complémentaire au réseau interconnecté;

    18. "entreprise intégrée de gaz naturel": une entreprise intégrée verticalement ou horizontalement;

    19. "entreprise intégrée verticalement": une entreprise de gaz naturel ou un groupe d'entreprises dont les relations réciproques sont définies à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 4064/89 et qui assure au moins deux des fonctions suivantes: transport, distribution, production, fourniture ou stockage de gaz naturel;

    20. "entreprise intégrée horizontalement": une entreprise assurant au moins une des opérations suivantes: production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel et, en outre, une activité ne concernant pas le gaz;

    21. "entreprise liée": une entreprise liée au sens de l'article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil et/ou une entreprise associée au sens de l'article 33, paragraphe 1, de ladite directive et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires;

    22. "utilisateur du réseau": toute personne physique ou morale alimentant le réseau ou desservie par le réseau;

    23. "clients": les clients grossistes ou finals de gaz naturel et les entreprises de gaz naturel qui achètent du gaz naturel;

    24. "client résidentiel": le client achetant du gaz naturel pour sa propre consommation domestique;

    25. "client non résidentiel": le client achetant du gaz naturel non destiné à son usage domestique;

    26. "client final": un consommateur achetant du gaz naturel pour son utilisation propre;

    27. "client éligible": le client qui est libre d'acheter du gaz naturel chez le fournisseur de son choix, au sens de l'article 18;

    28. "client grossiste": toute personne physique ou morale, autre que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution, qui achète du gaz naturel pour le revendre à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où elle est installée;

    29. "planification à long terme": la planification à long terme de la capacité d'approvisionnement et de transport des entreprises de gaz naturel en vue de répondre à la demande de gaz naturel du réseau, de diversifier les sources et d'assurer l'approvisionnement des consommateurs;

    30. "marché émergent": un État membre dans lequel la première fourniture commerciale relevant de son premier contrat de fourniture de gaz naturel à long terme a été effectuée il y a moins de dix ans;

    31. "sécurité d'approvisionnement": à la fois la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel et la sécurité technique;

    32. "déséquilibre énergétique": la différence entre la quantité de gaz, notifiée au gestionnaire du réseau de transport ou de distribution, devant être injectée ou retirée en un ou plusieurs lieux au cours d'une période donnée et la quantité mesurée de gaz retirée ou injectée en un ou plusieurs lieux au cours de la même période.

    Article 3

    1. Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises de gaz naturel, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché concurrentiel et durable du gaz naturel, et s'abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises.

    2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises de gaz naturel, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique et la protection du climat Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables. En matière de sécurité d'approvisionnement et en vue d'atteindre les objectifs environnementaux, y compris l'efficacité énergétique, les États membres peuvent mettre en oeuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau.

    3. Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux clients vulnérables contre l'interruption de la fourniture de gaz. Dans ce contexte, ils peuvent prendre les mesures appropriées pour protéger les clients raccordés au réseau de gaz dans les régions reculées. Les États membres peuvent désigner un fournisseur du dernier recours pour les clients connectés au réseau de gaz. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer de fournisseur. Ces mesures incluent, notamment, celles figurant dans l'annexe.

    4. Les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale, de protection de l'environnement, qui peuvent comprendre des moyens de lutte contre le changement climatique, et de sécurité d'approvisionnement. Ces mesures peuvent inclure des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communautaires existants, pour la maintenance et la construction des infrastructures de réseau nécessaires, et en particulier de la capacité d'interconnexion.

    5. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 5 à la distribution dans la mesure où l'application de ces dispositions entraverait, en droit ou en fait, l'accomplissement des obligations imposées aux entreprises de gaz naturel dans l'intérêt économique général et dans la mesure où le développement des échanges n'en serait pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de la Communauté. Les intérêts de la Communauté comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l'article 86 du traité.

    6. Les États membres notifient à la Commission, lors de l'entrée en vigueur de la présente directive, toutes les mesures qu'ils ont prises pour remplir les obligations de service public, y compris la protection des consommateurs et de l'environnement, et leurs effets éventuels sur la concurrence nationale et internationale, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation à la présente directive. Ils notifient ensuite à la Commission, tous les deux ans, toute modification apportée à ces mesures, que celles-ci nécessitent ou non une dérogation à la présente directive."

    2) L'article 4 bis suivant est inséré:

    "Article 4 bis

    Les États membres, ou les autorités réglementaire nationales visées à l'article 22, paragraphe 1, assurent le suivi de la sécurité de l'approvisionnement. Ce suivi couvre en particulier l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché national, le niveau de la demande prévue et des réserves disponibles, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, ainsi que la qualité et le niveau d'entretien des réseaux. Les autorités compétentes publient, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport dans lequel ils présentent les résultats de ses travaux sur ces questions, ainsi que toute mesure prise ou envisagée à ce sujet et communiquent ce rapport à la Commission immédiatement."

    3) Les articles 5, 6 et 7 sont remplacés par les textes suivants:

    "Article 5

    Les États membres veillent à ce que soient élaborées et rendues accessibles les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau des installations de GNL, des installations de stockage, des autres réseaux de transport ou de distribution, et des conduites directes.

    Ces prescriptions techniques doivent assurer l'interopérabilité des réseaux, être objectives et non discriminatoires. Elles sont notifiées à la Commission conformément à l'article 8 de la directive 98/34/CE du Conseil du 22 juin 1998*.

    Article 6

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les gestionnaires de réseau de transport, de stockage et de GNL agissent conformément aux dispositions des articles 7 et 8.

    Article 7

    1. Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises de gaz naturel propriétaires d'installations de transport, de stockage ou de GNL, de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau.

    2. Chaque gestionnaire d'installations de transport, de stockage et/ou de GNL:

    a) exploite, entretient et développe, dans des conditions économiquement acceptables, des installations de transport, de stockage et/ou de GNL sûres, fiables et efficaces, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement;

    b) s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées;

    c) fournit aux autres gestionnaires de réseau de transport, de stockage, de GNL et/ou de distribution des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté.

    Les règles adoptées par les gestionnaires de réseau de transport pour assurer l'équilibre du réseau gazier doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre. Les conditions, y compris les règles et les tarifs, applicables pour la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de transport sont établis d'une manière non discriminatoire et en tenant compte des prix en vigueur, selon une méthode compatible avec l'article 22, paragraphe 2, et sont publiés.

    * JO n° L 204 du 21.7.1998, p. 37."

    4) Les articles 7 bis et 7 ter suivants sont insérés:

    "Article 7 bis

    1. Les États membres peuvent obliger les gestionnaires de réseau de transport à respecter des normes minimales pour la maintenance et le développement du réseau de transport, et notamment dans les capacités d'interconnexion.

    2. À moins que le gestionnaire du réseau de transport, au sein de l'entreprise intégrée, ne soit déjà totalement indépendant des autres activités non liées au réseau de transport sur le plan de la propriété, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport.

    Les critères minimaux à appliquer pour garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau de transport sont les suivants:

    a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture de gaz naturel;

    b) des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de transport soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance;

    c) le gestionnaire du réseau de transport doit disposer de pouvoirs de décision suffisants, indépendamment de l'entreprise intégrée de gaz naturel, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour assurer la maintenance et le développement du réseau;

    d) le gestionnaire du réseau de transport doit établir un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue. Ce programme doit énumérer les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. Un responsable de la conformité est chargé d'établir ce programme et de veiller à ce qu'il soit respecté. Ce responsable de la conformité présente tous les ans à l'autorité de régulation nationale visée à l'article 22, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

    Article 7 ter

    Les gestionnaires de réseau de transport, de distribution, de stockage et de GNL se procurent l'énergie qu'ils utilisent dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché."

    5) Les articles 8 à 11 sont remplacés par les textes suivants:

    "Article 8

    1. Sans préjudice de l'article 12 ou de toute autre obligation de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de transport, de stockage et/ou de GNL préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de ses activités, et empêche que des informations sur ces propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.

    2. Les gestionnaires de réseau de transport, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effectués par une entreprise liée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'elles ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l'accès au réseau .

    Article 9

    1. Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution, de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution, et veillent à ce que ceux-ci agissent conformément aux articles 10 et 11.

    Article 10

    1. Chaque gestionnaire de réseau de distribution exploite, entretient et développe, dans des conditions économiquement acceptables, un réseau sûr, fiable et efficace, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement.

    2. Le gestionnaire de réseau de distribution doit en tout état de cause s'abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées.

    3. Chaque gestionnaire de réseau de distribution fournit aux autres gestionnaires de réseau de distribution, de transport, de GNL et/ou de stockage des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peut se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté. Ces règles s'appliquent également au biogaz et au gaz issu de la biomasse dans la mesure où il est techniquement possible de les injecter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel.

    4. À moins que le gestionnaire du réseau de distribution, au sein de l'entreprise intégrée, ne soit déjà totalement indépendant des autres activités non liées à la distribution sur le plan de la propriété, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution.

    Les critères minimaux à appliquer pour garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau de distribution sont les suivants:

    a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport et de fourniture de gaz naturel;

    b) des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance;

    c) le gestionnaire du réseau de distribution doit disposer de pouvoirs de décision suffisants, indépendamment de l'entreprise intégrée de gaz naturel, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour assurer la maintenance et le développement du réseau;

    d) le gestionnaire du réseau de distribution doit établir un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue. Ce programme doit énumérer les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. Un responsable de la conformité est chargé d'établir ce programme et de veiller à ce qu'il soit respecté. Ce responsable de la conformité présente tous les ans à l'autorité de régulation visée à l'article 22, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

    Le présent paragraphe entre en vigueur le 1er janvier 2004. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer ces dispositions aux entreprises de gaz naturel intégrées qui approvisionnent moins de 100 000 clients.

    5. Lorsque les gestionnaires de réseau de distribution sont chargés d'assurer l'équilibre du réseau de gaz, les règles qu'ils adoptent à cet effet doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre. Les conditions, y compris les règles et les tarifs, applicables pour la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de distribution sont établis d'une manière non discriminatoire et en tenant compte des prix en vigueur, selon une méthode compatible avec l'article 22, paragraphe 2, et sont publiés.

    Article 11

    1. Sans préjudice de l'article 12 ou de toute autre obligation de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de distribution préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de ses activités, et empêche que des informations sur ces propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.

    2. Les gestionnaires de réseau de distribution, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effectués par une entreprise liée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'elles ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l'accès au réseau."

    6) L'article 11 bis suivant est inséré:

    "Article 11 bis

    Les règles visées à l'article 7 bis, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 4, ne font pas obstacle à l'exploitation d'un réseau combiné de transport, de GNL, de stockage et de distribution par un gestionnaire de réseau qui est totalement indépendant, sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la gestion du réseau de transport, de GNL, de stockage ou de distribution."

    7) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 12

    Les États membres, ou toute autorité compétente qu'ils désignent, notamment les autorités de régulation nationales visées à l'article 22, paragraphe 1, et les autorités de règlement des litiges visées à l'article 23, paragraphe 3, ont le droit d'accès à la comptabilité des entreprises de gaz naturel, telle que décrite à l'article 13, dont la consultation est nécessaire à leur mission. Les États membres, ou toute autorité compétente qu'ils désignent, notamment les autorités de régulation nationales visées à l'article 22, paragraphe 1, et les autorités de règlement des litiges, préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au principe de confidentialité si cela est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes d'exercer leurs fonctions."

    8) L'article 13 est modifié comme suit:

    a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la comptabilité des entreprises de gaz naturel est tenue conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 5 du présent article. Les entreprises qui bénéficient d'une dérogation à cette disposition sur la base de l'article 26, paragraphe 3, de la présente directive, veillent au minimum à ce que leur comptabilité interne soit conforme aux dispositions du présent article."

    b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3. Les entreprises de gaz naturel intégrées tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de transport, de distribution, de fourniture, de GNL et de stockage, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d'éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles tiennent des comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et les activités de fourniture aux clients non éligibles. Les revenus de la propriété du réseau de transport/distribution sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d'autres activités en dehors du secteur du gaz. Elles font figurer dans cette comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité."

    9) Les articles 14 et 15 sont remplacés par les textes suivants:

    "Article 14

    1. Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, un système d'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu'aux installations de GNL. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur par l'autorité de régulation nationale visée à l'article 22, paragraphe 1, et que ces tarifs soient publiés avant leur entrée en vigueur.

    2. Les gestionnaires de réseaux de transport doivent, le cas échéant et dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier, avoir accès au réseau d'autres gestionnaires de réseaux de transport.

    Article 15

    1. Pour l'organisation de l'accès aux installations de stockage et aux instruments de flexibilité équivalents, lorsque la fourniture d'un accès efficace au réseau aux fins de l'approvisionnement de clients l'exige pour des raisons techniques et/ou économiques, de même que pour l'organisation de l'accès aux autres services auxiliaires, les États membres peuvent opter pour l'une ou l'autre des formules visées aux paragraphes 2 et 3, ou encore pour les deux à la fois. Ces formules sont mises en oeuvre conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

    2. Dans le cas de l'accès négocié, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les entreprises de gaz naturel et les clients éligibles, établis à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire couvert par le réseau interconnecté, puissent négocier un accès aux installations de stockage et aux instruments de flexibilité équivalents, lorsque la fourniture d'un accès efficace au réseau l'exige pour des raisons techniques et/ou économiques. Les parties sont tenues de négocier de bonne foi l'accès aux installations de stockage et aux instruments de flexibilité équivalents.

    Les contrats concernant l'accès aux installations de stockage et aux instruments de flexibilité équivalents doivent faire l'objet d'une négociation avec le gestionnaire du réseau de stockage ou les entreprises de gaz naturel concernées. Les États membres exigent des gestionnaires de réseau de stockage et des entreprises de gaz naturel qu'ils publient, au cours de la première année suivant la mise en application de la présente directive et chaque année par la suite, leurs principales conditions commerciales pour l'utilisation des installations de stockage et des instruments de flexibilité équivalents.

    3. Les États membres optant pour une procédure d'accès réglementé prennent les mesures nécessaires pour donner aux entreprises de gaz naturel et aux clients éligibles établis à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire couvert par le réseau interconnecté, un droit d'accès aux installations de stockage et aux instruments de flexibilité équivalents, sur la base de tarifs et/ou d'autres clauses et obligations publiés pour l'utilisation de ces installations de stockage et instruments de flexibilité équivalents, lorsque la fourniture d'un accès efficace au réseau l'exige pour des raisons techniques et/ou économiques. Ce droit d'accès peut être accordé aux clients éligibles en leur permettant de conclure des contrats de fourniture avec des entreprises de gaz naturel concurrentes autres que le propriétaire et/ou le gestionnaire du réseau ou une entreprise liée."

    10) L'article 16 est supprimé.

    11) Les articles 18, 19 et 20 sont remplacés par les textes suivants:

    "Article 18

    Les clients éligibles sont les clients qui sont libres d'acheter de l'électricité d'un fournisseur de leur choix dans la Communauté. Les États membres veillent à ce que ces clients éligibles soient:

    a) jusqu'au 1er janvier 2004, les clients éligibles visés à l'article 18 de la directive 98/30/CE. Les États membres publient, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les critères de définition de ces clients éligibles;

    b) à partir du 1er janvier 2004 au plus tard, tous les clients non résidentiels;

    c) à partir du 1er janvier 2005 au plus tard, tous les clients.

    Article 19

    Afin d'éviter tout déséquilibre en matière d'ouverture des marchés du gaz:

    a) les contrats de fourniture de gaz passés avec un client éligible du réseau d'un autre État membre ne sont pas interdits si le client est considéré comme éligible dans les deux réseaux concernés;

    b) dans les cas où les transactions visées au point a) sont refusées parce que le client n'est éligible que dans l'un des deux réseaux, la Commission peut, en tenant compte de la situation du marché et de l'intérêt commun, obliger la partie qui a formulé le refus à effectuer la fourniture de gaz réclamée, à la demande de l'État membre où le client éligible est situé.

    Article 20

    1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre:

    a) aux entreprises de gaz naturel établies sur leur territoire d'approvisionner par une conduite directe les clients éligibles,

    b) à tout client éligible de ce type établi sur leur territoire d'être approvisionné par une conduite directe par des entreprises de gaz naturel.

    2. Dans les cas où la construction ou l'exploitation de conduites directes requiert une autorisation (par exemple une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation), les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction ou d'exploitation de conduites directes sur leur territoire. Ces critères sont objectifs, transparents et non discriminatoires.

    3. Les États membres peuvent subordonner l'autorisation de construire une conduite directe soit à un refus d'accès au réseau sur la base de l'article 17, soit à l'ouverture d'une procédure de règlement des litiges conformément à l'article 22."

    12) L'article 21 est supprimé.

    13) L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 22

    1. Les États membres désignent un ou plusieurs organes compétents en tant qu'autorités de régulation. Ces autorités sont totalement indépendantes du secteur du gaz. Elles sont au minimum responsables de la surveillance permanente du marché afin d'assurer la non-discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, notamment en ce qui concerne:

    a) le niveau de concurrence;

    b) les règles relatives à la gestion et à l'attribution de la capacité d'interconnexion, en concertation avec les autorités de régulation nationales des États membres avec lesquelles il existe des interconnexions;

    c) tout dispositif visant à remédier à l'encombrement des réseaux de gaz nationaux;

    d) le temps pris par les entreprises de transport et de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations;

    e) la publication par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'informations appropriées concernant les interconnexions, l'utilisation du réseau et l'allocation des capacités aux parties intéressées, en tenant compte de la nécessité de considérer les données non agrégées comme commercialement confidentielles;

    f) la dissociation comptable, visée à l'article 13, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture;

    g) les conditions d'accès aux installations de stockage et aux instruments de flexibilité équivalents, comme prévu à l'article 15, paragraphes 2 et 3.

    2. Les autorités de régulation nationales se chargent au minimum de fixer ou approuver, avant leur entrée en vigueur, les méthodes utilisées pour calculer ou établir:

    a) les conditions de connexion et d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution ainsi que les conditions et tarifs d'accès aux installations de GNL;

    b) les conditions de la prestation de services d'équilibrage.

    3. Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseau de transport, de GNL et de distribution modifient au besoin les conditions et méthodes visées au paragraphe 2 pour faire en sorte que ceux-ci soient raisonnables et appliqués de manière non discriminatoire.

    4. Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport, de GNL ou de distribution au sujet des éléments mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et à l'article 15, peut s'adresser à l'autorité de régulation nationale, qui, agissant en tant qu'autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l'autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une prolongation supplémentaire de ce délai est possible moyennant l'accord du plaignant. Tout recours formé contre cette décision n'a pas d'effet suspensif.

    5. Les États membres prennent des dispositions pour faire en sorte que les autorités de régulation nationales soient en mesure de s'acquitter des obligations visées aux paragraphes 1 à 4 de manière efficace et rapide.

    6. Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédatoire. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité, et plus particulièrement de son article 82.

    7. Les États membres veillent à ce que soient prises les mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l'ouverture d'une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu'il est établi que les règles de confidentialité énoncées par la directive n'ont pas été respectées.

    8. En cas de litige transfrontalier, l'autorité de régulation nationale est l'autorité de régulation nationale dont relève le gestionnaire de réseau qui refuse l'utilisation du réseau ou l'accès à celui-ci.

    9. Le recours à l'autorité de régulation nationale ne préjuge pas de l'exercice des voies de recours prévues par le droit communautaire."

    14) À l'article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises de gaz naturel et les clients éligibles peuvent, où qu'ils soient situés, obtenir, conformément au présent article, l'accès aux réseaux de gazoducs en amont, y compris aux installations fournissant des services techniques connexes à cet accès, à l'exception des parties de ces réseaux et installations utilisées pour des opérations locales de production sur le site d'un gisement où le gaz est produit. Ces mesures sont notifiées à la Commission conformément aux dispositions de l'article 29."

    15) À l'article 25, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par les textes suivants:

    "1. Si une entreprise de gaz naturel connaît ou estime qu'elle connaîtrait de graves difficultés économiques et financières du fait des engagements "take-or-pay" qu'elle a acceptés dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats d'achat de gaz, elle peut adresser à l'État membre concerné, ou à l'autorité compétente désignée, une demande de dérogation temporaire à l'article 15. Les demandes sont, selon le choix de l'État membre, présentées au cas par cas soit avant soit après le refus d'accès au réseau. Les États membres peuvent également laisser à l'entreprise de gaz naturel le choix de présenter sa demande avant ou après le refus d'accès au réseau. Lorsqu'une entreprise de gaz naturel a refusé l'accès, la demande est présentée sans délai. Les demandes sont accompagnées de toutes les informations utiles sur la nature et l'importance du problème et sur les efforts déployés par l'entreprise de gaz naturel pour le résoudre.

    Si aucune autre solution raisonnable ne se présente et compte tenu des dispositions du paragraphe 3, l'État membre ou l'autorité compétente désignée peut décider d'accorder une dérogation.

    2. L'État membre ou l'autorité compétente désignée notifie sans délai à la Commission sa décision d'accorder une telle dérogation, assortie de toutes les informations utiles concernant celle-ci. Ces informations peuvent être transmises à la Commission sous une forme résumée, lui permettant de se prononcer en connaissance de cause. Dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la notification, la Commission peut demander que l'État membre ou l'autorité compétente désignée concernés modifient ou retirent cette décision d'octroi de dérogation.

    Si l'État membre ou l'autorité compétente désignée concernés ne donne pas suite à cette demande dans un délai de quatre semaines, une décision définitive est prise sans tarder selon la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE du Conseil*.

    La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

    * JO n° L 184 du 17.7.1999, p. 23."

    16) À l'article 26, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par les textes suivants:

    "1. Les États membres qui ne sont pas directement reliés au réseau interconnecté d'un autre État membre et qui n'ont qu'un seul fournisseur extérieur principal peuvent déroger à l'article 4, à l'article 18 et/ou à l'article 20 de la présente directive. Une entreprise de fourniture disposant d'une part de marché supérieure à 75 pour cent est considérée comme fournisseur principal. Cette dérogation vient automatiquement à expiration au moment où l'une au moins de ces conditions n'est plus remplie. Une telle dérogation est notifiée à la Commission.

    2. Un État membre qui a droit au statut de marché émergent et qui, en raison de la mise en oeuvre de la présente directive, connaîtrait d'importants problèmes non liés aux engagements contractuels "take-or-pay" visés à l'article 25 peut déroger à l'article 4, à l'article 18 et/ou à l'article 20 de la présente directive. Cette dérogation vient automatiquement à expiration au moment où l'État membre n'a plus droit au statut de marché émergent. Une telle dérogation est notifiée à la Commission.

    3. Dans les cas où la mise en oeuvre de la présente directive occasionnerait des problèmes importants dans une zone géographiquement limitée d'un État membre, notamment en ce qui concerne le développement de l'infrastructure de transport, et en vue d'encourager les investissements, les États membres peuvent demander à la Commission une dérogation temporaire à l'article 4, à l'article 7, paragraphes 1 et 3, à l'article 7 bis, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 10, paragraphes 4 et 5, à l'article 13, à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 18 et/ou à l'article 20 en vue d'améliorer la situation à l'intérieur de cette zone."

    17) L'article 27 est supprimé.

    18) L'article 28 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 28

    1. La Commission surveille et examine l'application de la présente directive et elle soumet au Parlement européen et au Conseil, avant la fin de la première année suivant son entrée en vigueur, et ensuite annuellement, un rapport général sur l'état de la situation. Ce rapport couvre au minimum les éléments suivants:

    a) l'expérience acquise et les progrès réalisés dans la création d'un marché intérieur du gaz complet et pleinement opérationnel, ainsi que les obstacles subsistant à cet égard, y compris les aspects de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel;

    b) la mesure dans laquelle les exigences relatives à la séparation et à la tarification prévues par la présente directive ont permis de garantir un accès équitable et non discriminatoire au réseau de gaz de la Communauté, et d'arriver à des niveaux de concurrence équivalents, ainsi que les conséquences économiques, environnementales et sociales de l'ouverture du marché du gaz pour les consommateurs;

    c) une analyse des aspects liés à la capacité des réseaux et à la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans la Communauté, et notamment la situation existante et les prévisions en matière d'équilibre entre l'offre et la demande, en tenant compte de la capacité physique d'échanges entre zones;

    d) une évaluation générale des progrès réalisés dans les relations bilatérales avec les pays tiers qui produisent et exportent ou transportent du gaz naturel, y compris les progrès en matière d'intégration des marchés, d'échanges commerciaux et d'accès aux réseaux de ces pays tiers;

    e) la nécessité de dispositions non liées aux dispositions de la présente directive qu'il pourrait s'avérer nécessaire d'adopter en matière d'harmonisation.

    Le cas échéant, ce rapport formule des recommandations.

    2. Tous les deux ans, le rapport visé au paragraphe 1 comprend également une analyse des différentes mesures prises dans les États membres pour respecter les obligations de service public, ainsi qu'un examen de l'efficacité de ces mesures, notamment en ce qui concerne leurs effets sur la concurrence sur le marché du gaz. Le cas échéant, ce rapport formule des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public ou les mesures visant à empêcher le protectionnisme."

    19) L'annexe, dont le texte figure à l'annexe II de la présente directive, est ajoutée.

    Article 3

    Les directives 90/547/CEE et 91/296/CEE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2003.

    Article 4

    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [...]. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 5

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 6

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le [...]

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président [...] [...]

    ANNEXE I

    "Annexe

    (Article 3)

    Sans préjudice de la réglementation communautaire sur la protection des consommateurs, notamment les directives 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil [9] et 93/13/CE du Conseil [10], les mesures visées à l'article 3 sont les suivantes:

    [9] JO n° L 144 du 4.6.1997, p. 19.

    [10] JO n° L 95 du 21.4.1993, p. 29.

    Les États membres veillent à ce que les clients finals:

    a) aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur d'électricité précisant:

    - l'identité et l'adresse du fournisseur,

    - le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial,

    - les types de services de maintenance offerts,

    - les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues,

    - la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat, l'existence d'un droit de dénoncer le contrat,

    - les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, et

    - les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément au point e).

    Les conditions des contrats doivent être équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations doivent être fournies avant la conclusion du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le truchement d'un intermédiaire, les informations mentionnées ci-dessus sont également communiquées avant que le contrat soit conclu.

    b) soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles. Il est signalé aux clients finals qu'ils ont le droit de dénoncer le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs de services avisent immédiatement leurs abonnés de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l'entrée en vigueur de l'augmentation. Les États membres veillent à ce que les clients résidentiels soient libres de dénoncer un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions qui leur sont notifiées par leur fournisseur d'électricité.

    c) reçoivent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services d'électricité et à l'utilisation de ces services.

    d) disposent gratuitement d'un éventail complet de modes de paiement. Les conditions générales doivent être équitables et transparentes. Elles sont énoncées dans un langage clair et compréhensible. Les clients finals sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses.

    e) bénéficient de procédures transparentes, simples et peu onéreuses pour traiter leurs plaintes. Ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures devraient respecter, quand cela est possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE [11] de la Commission.

    [11] JO n° L 115, 17.4.1998, p. 31.

    f) soient informés de leurs droits en matière de service universel."

    ANNEXE II

    "Annexe

    Sans préjudice de la réglementation communautaire sur la protection des consommateurs, notamment les directives 97/7/CE du Parlement européen [12] et du Conseil et 93/13/CE du Conseil [13], les mesures visées à l'article 3 sont les suivantes:

    [12] JO n° L 144 du 4.6.1997, p. 19.

    [13] JO n° L 95 du 21.4.1993, p. 29.

    Les États membres veillent à ce que les clients finals:

    a) aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur de gaz précisant:

    - l'identité et l'adresse du fournisseur,

    - le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial,

    - les types de services de maintenance offerts,

    - les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues,

    - la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat, l'existence d'un droit de dénoncer le contrat,

    - les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, et

    - les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément au point e).

    Les conditions des contrats doivent être équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations doivent être fournies avant la conclusion du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le truchement d'un intermédiaire, les informations mentionnées ci-dessus sont également communiquées avant que le contrat soit conclu.

    b) soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles. Il est signalé aux clients finals qu'ils ont le droit de dénoncer le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs de services avisent immédiatement leurs abonnés de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l'entrée en vigueur de l'augmentation. Les États membres veillent à ce que les clients finals soient libres de dénoncer un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions qui leur sont notifiées par leur fournisseur de gaz.

    c) reçoivent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services de gaz et à l'utilisation de ces services.

    d) disposent gratuitement d'un éventail complet de modes de paiement. Les conditions générales doivent être équitables et transparentes. Elles sont énoncées dans un langage clair et compréhensible. Les clients finals sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses.

    e) bénéficient de procédures transparentes, simples et peu onéreuses pour traiter leurs plaintes. Ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures devraient respecter, quand cela est possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE [14] de la Commission.

    [14] JO n° L 115, 17.4.1998, p. 31.

    f) soient informés de leur droit d'être approvisionnés en gaz d'une qualité bien définie à des prix raisonnables.

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