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Document JOC_2002_203_E_0273_01

    Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 83/477/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail [COM(2002) 254 final — 2001/0165(COD)]

    JO C 203E du 27.8.2002, p. 273–283 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0254

    Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 83/477/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2002/0254 final - COD 2001/0165 */

    Journal officiel n° 203 E du 27/08/2002 p. 0273 - 0283


    Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification de la directive 83/477/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    A) Historique

    1. Le 20 juillet 2001 la Commission a présenté une proposition de directive portant deuxième modification de la directive 83/477/CEE [1] concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'amiante.

    [1] JO L 264 du 24.09.1983, p. 25.

    2. Le Comité économique et social a émis son avis le 21 février 2002.

    Le Comité des régions a informé le Conseil, par lettre du 13 février 2002, de son intention de ne pas émettre d'avis en cette matière.

    3. Le 11 avril 2002, le Parlement européen a adopté 37 amendements en première lecture.

    4. Sur les 37 amendements adoptés par le Parlement européen, la Commission en a retenu entièrement 9 (1, 11, 17, 18, 19, 22, 31, 32 et 34), partiellement 3 (20 sous réserve de reformulation, première partie du 23 et première partie du 25) et en a refusé 25 (2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 21, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41 et 42).

    Compte tenu des ces développements, la Commission soumet la présente proposition modifiée.

    B) Explication des principaux amendements

    1. Prévention de la libération d'amiante

    Compte tenu de la grande importance que revêt la prévention de la libération de poussière d'amiante non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du lieu de travail, la Commission a accepté les amendements 11 (qui modifie le considérant 10), 17 (qui complète l'article 4, paragraphe 2, point (c)) et 19 (qui complète le paragraphe 2 de l'article 6).

    La raison en est que la libération de poussière d'amiante en dehors du lieu de travail lui même risque de mettre en danger les travailleurs qui exercent leur activité à proximité immédiate du bâtiment.

    2. Informations à fournir aux travailleurs exposés

    Il est essentiel de fournir des informations adéquates aux travailleurs susceptibles d'être exposés à l'amiante pour les sensibiliser davantage aux mesures de prévention et aux exigences en matière de surveillance de leur santé, indispensables pour lutter contre les graves risques liés à l'amiante. Un travailleur bien informé fera preuve de plus de prudence dans l'exécution de ses tâches.

    C'est pourquoi la Commission a accepté l'amendement 31, qui complète l'article 12 bis, paragraphe 2, point a, qui exige des informations plus détaillées sur les risques liés à l'amiante, ainsi que les amendements 32 et 34, relatifs à la périodicité de la surveillance médicale et aux exigences en matière d'informations concernant l'évaluation de la santé des travailleurs.

    3. Exigences en matière de notification

    L'article 4, paragraphe 2, de la directive 83/477/CEE indique les données à inclure dans la notification que l'employeur doit soumettre à l'autorité responsable de l'État membre.

    L'amendement 18 renforce les informations à fournir concernant l'entreprise et le ou les travailleurs, ou l'entité engagée par contrat pour effectuer les travaux liés à l'amiante, qui sont effectivement des informations importantes. C'est pourquoi la Commission a accepté l'amendement 18.

    4. Utilisation d'un équipement respiratoire de protection individuelle

    L'article 10, paragraphe 3, de la directive 83/477/CEE précise que le port d'un équipement respiratoire de protection individuelle ne peut être permanent et que sa durée, pour chaque travailleur, doit être limitée au strict minimum nécessaire

    Vu les conditions extrêmement pénibles qu'impose aux travailleurs le port d'un équipement respiratoire individuel, il semble opportun de prévoir des périodes de repos adéquates, en fonction des contraintes physiques et climatologiques.

    C'est pourquoi la Commission a accepté l'amendement 22.

    5. Précisions et améliorations de nature technique

    Un certain nombre d'amendements s'efforcent de rendre le texte plus clair et plus précis. Les amendements 1, 20 (sous réserve de reformulation) et la première partie des amendements 23 et 25 ont été acceptés par la Commission.

    L'amendement 1 a été accepté par la Commission parce qu'il précise l'origine de la proposition (référence aux conclusions du Conseil du 7 avril 1998 [2] concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante).

    [2] JO C 142 du 07.05.1998, p. 1.

    L'amendement 20 propose de compléter l'article 7, paragraphe 6, alinéa 1, qui autorise l'utilisation d'autres méthodes de comptage des fibres d'amiante. La Commission a accepté l'amendement 20 sous réserve de la reformulation suivante "ou toute autre méthode donnant des résultats équivalents". Ce libellé rend superflue la référence à des méthodes spécifiques, et en particulier à la méthode SEM-EDX (Scanning Electron Microscopy - Energy Dispersive X-ray Analyser).

    La première partie de l'amendement 23 complète l'article 10 bis, premier paragraphe, en ajoutant "des collectivités locales, des services de protection civile et autres autorités, entités ou particuliers et, plus généralement, des personnes susceptibles de fournir, de compléter ou d'améliorer ces informations" aux propriétaires des locaux pour obtenir des informations afin d'identifier les matériaux présumés contenir de l'amiante. La Commission est d'avis que cela a un rapport direct avec l'objet de l'article.

    La première partie de l'amendement 25 ajoute la réparation et la maintenance aux activités énumérées à l'article 11, paragraphe 1, point (c), pour lesquelles la valeur limite d'exposition peut être dépassée et des mesures particulières de prévention mesures seront appliquées. La Commission considère que ces activités risquent effectivement d'exposer les travailleurs à des valeurs supérieures à la valeur limite et méritent une attention particulière. Elle a donc accepté l'amendement 25.

    6. Amendements rejetés en entier ou en partie

    La Commission ne peut accepter:

    - les amendements 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, la deuxième partie de l'amendement 23, 24, 26 et 28 pour des raisons de cohérence juridique et de technique législative; en effet soit il s'agit d'exhortations politiques sans rapport avec les dispositions de la directive, soit ils sont déjà contenus en substance dans différents articles de la proposition.

    - l'amendement 16 et la deuxième partie de l'amendement 25, car la responsabilité de l'employeur est clairement établie dans la directive cadre 89/391/CEE et toute autre qualification introduirait des incertitudes juridiques quant à ce qui relève de sa responsabilité.

    - les amendements 21 et 42 parce qu'ils introduiraient deux valeurs limites distinctes impliquant des niveaux de protection différents pour les travailleurs effectuant des activités différentes. En outre, il convient de rejeter l'expression des valeurs limites sous forme de moyenne pondérée dans le temps sur 4 heures au lieu de 8 heures, car cela créerait une confusion lorsqu'on les comparerait aux mêmes valeurs dans des normes internationales utilisant une période de référence de 8 heures.

    - les amendements 27, 38 et 40 parce que l'article 137 du traité ne prévoit pas de mesures pour le grand public et ne reconnaît pas les maladies professionnelles.

    - les amendements 30, 33, 35, 36 et 37, pour des motifs de subsidiarité.

    - l'amendement 41 parce qu'il imposerait une surcharge bureaucratique aux entreprises et aux administrations, sans leur procurer aucun avantage supplémentaire.

    2001/0165 (COD)

    Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification de la directive 83/477/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission, établie après consultation des partenaires sociaux et du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail [3],

    [3] JO C

    vu l'avis du Comité économique et social [4]

    [4] JO C

    vu l'avis du Comité des régions [5],

    [5] JO C

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [6],

    [6] JO C 340 du 10.11.1997, p. 1.

    considérant ce qui suit:

    (1) Les conclusions du Conseil du 7 avril 1998 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante [7] invitent la Commission à présenter des propositions de modification de la directive 83/477/CEE [8], compte tenu notamment de l'intérêt qu'il y a à recentrer les mesures de protection sur les personnes qui sont désormais les plus exposées.

    [7] JO C 142 du 7.5.1998, p. 1.

    [8] JO L 263 du 24.9.1983, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/24/CE (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).

    (2) Le Comité économique et social, dans son avis sur l'amiante [9], demande à la Commission de prendre de nouvelles mesures pour la réduction des risques auxquels les travailleurs sont exposés.

    [9] JO C 138 du 18.5.1999, p. 24.

    (3) Eu égard aux conclusions du Conseil, la Commission devrait présenter des propositions de modification de la directive 83/477/CEE à la lumière des études approfondies qui ont été effectuées sur les limites d'exposition à la chrysotile et sur les méthodes de mesure de la teneur de l'amiante de l'air (sur la base de la méthode adoptée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS)); des mesures identiques devraient être prises pour les fibres de substitution.

    (4) L'interdiction de la mise sur le marché et l'emploi de l'amiante chrysotile introduite par la directive 76/769/CEE [10] du Conseil modifiée par la directive de la Commission 1999/77/CE [11], avec effet le 1er janvier 2005, contribuera à une réduction importante de l'exposition des travailleurs.

    [10] JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive de la Commission 1999/77/CE (JO L 207 du 6.8.1999, p. 18).

    [11] JO L 207 du 6.8.1999, p. 18.

    (5) Tous les travailleurs doivent être protégés contre les risques liés à l'exposition à l'amiante et par conséquent les exceptions prévues pour les secteurs maritime et aérien doivent être supprimées.

    (6) Pour garantir la clarté de la définition des fibres, elles doivent être redéfinies en termes de minéralogie ou par leur numéro CAS (Chemical Abstract Service).

    (7) Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de commercialisation et d'utilisation, une limitation des activités impliquant une exposition à l'amiante jouera un rôle très important dans la prévention des maladies liées à cette exposition.

    (8) Le système de notification des activités impliquant une exposition à l'amiante doit être adapté aux nouvelles situations de travail.

    (9) Compte tenu des connaissances techniques les plus récentes, il y a lieu de mieux définir la méthodologie de prélèvement des échantillons pour la mesure de la teneur en amiante de l'air ainsi que la méthode de comptage des fibres.

    (10) Même s'il n'a pas encore pu être déterminé le seuil d'exposition au-dessous duquel l'amiante n'entraîne pas de risque de cancer, il est désirable de réduire la valeur limite d'exposition professionnelle à l'amiante.

    (11) Il faut que les personnes responsables de bâtiments soient tenues d'identifier avant la mise en oeuvre du projet d'élimination d'amiante la présence ou la présomption de la présence d'amiante dans les bâtiments ou les installations et de communiquer cette information aux autres personnes susceptibles d'être exposées à de l'amiante par son utilisation, des travaux de maintenance ou d'autres activités dans les bâtiments, ou à proximité immédiate de ceux-ci .

    (12) Il est indispensable de veiller à ce que le travaux de démolition ou de retrait d'amiante soient effectués par des entreprises qui connaissent toutes les précautions à prendre en vue de protéger les travailleurs.

    (13) Une formation spécifique des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à l'amiante devrait être assurée pour contribuer de façon significative à une réduction des risques liés à cette exposition.

    (14) Le contenu des dossiers d'exposition et médicaux prévus dans la directive 83/477/CEE doit être aligné sur les dossiers visés dans la directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition aux agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) [12].

    [12] JO L 196 du 26.7.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/38/CE (JO L 138 du 1.6.1999, p. 66).

    (15) Il est opportun de mettre à jour les recommandations pratiques pour la surveillance clinique des travailleurs exposés, à la lumière des dernières connaissances médicales, en vue d'un dépistage précoce des pathologies liées à l'amiante.

    (16) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et opportun, pour atteindre les objectifs fixés par la directive 83/477/CEE, de modifier cette directive comme proposé. Les présentes modifications ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés conformément à l'article 5, troisième alinéa, du traité.

    (17) Les modifications figurant dans la présente directive constituent un élément concret de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur.

    (18) Ces modifications se limitent au minimum pour ne pas imposer un fardeau inutile à la création et au développement des petites et moyennes entreprises.

    (19) Aux termes de la décision 74/325/CEE [13], le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail doit être consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine.

    [13] JO L 185 du 9.7.1974, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

    (20) Il convient donc de modifier la directive 83/477/CEE en conséquence,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 83/477/CEE est modifiée comme suit:

    (1) L'article 1er, paragraphe 2, est supprimé.

    (2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 2

    Aux fins de la présente directive, le terme amiante désigne les silicates fibreux suivants:

    - l'actinolite amiante, n°77536-66-4 du CAS*,

    - la grunérite amiante (amosite) n°12172-73-5 du CAS*,

    - l'anthophyllite amiante, n° 77536-67-5 du CAS*,

    - la chrysotile, n°12001-29-5 du CAS*,

    - la crocidolite, n°12001-28-4 du CAS*,

    - la trémolite amiante n° 77536-68-6 du CAS*.

    * numéro du registre du Chemical Abstract Service (CAS)."

    (3) L'article 3, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

    "3. Pour autant que la durée totale d'exposition des travailleurs n'est pas supérieure à deux heures par période de sept jours, et qu'il ressort clairement de l'évaluation des risques prescrite par le paragraphe 2, les articles 4, 15 et 16 ne sont pas applicables lorsque le travail fait intervenir:

    a) des revêtements en amiante, des isolations en amiante ou des panneaux isolants en amiante, ou

    b) une surveillance de l'air, un contrôle de conformité ou une collecte d'échantillons en vrac pour vérifier si un matériau donné est de l'amiante."

    (4) L'article 4 est modifié comme suit:

    a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    "2. La notification est faite par l'employeur à l'autorité responsable des États membres, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales. Cette notification doit au moins inclure une description succincte

    a) du lieu du chantier,

    b) du type et des quantités d'amiante utilisés ou manipulés,

    c) des activités et procédés mis en oeuvre, y compris les mesures visant à prévenir la pollution par l'amiante à l'extérieur du lieu du chantier,

    d) des produits transformés,

    e) de l'entreprise et du ou des travailleurs, ou de l'entité engagée par contrat pour effectuer les travaux liés à l'amiante.

    Lorsque de l'amiante est en voie d'élimination, la notification comprend aussi une information sur la période à laquelle interviendra effectivement le projet d'élimination d'amiante, et concernant les mesures qui seront prises pour limiter l'exposition des travailleurs concernés à l'amiante. Cette notification est soumise avant le début du projet d'élimination d'amiante."

    b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    "4. Chaque fois qu'un changement susceptible d'entraîner une modification de l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante intervient dans les conditions de travail, une nouvelle notification doit être faite."

    (5) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 6

    Pour toute activité visée à l'article 3, paragraphe 1, l'exposition des travailleurs à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante sur le lieu de travail doit être réduite à un minimum et en tout cas au-dessous de la valeur limite fixée à l'article 8, notamment au moyen des mesures suivantes:

    1. Le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante doit être limité au nombre le plus bas possible.

    2. Les processus de travail doivent être conçus de sorte à empêcher tout dégagement de poussière d'amiante dans l'air, à l'intérieur du chantier et dans les environs de celui-ci.

    3. Tous les locaux et équipements servant au traitement de l'amiante doivent pouvoir être régulièrement et efficacement nettoyés et entretenus.

    4. L'amiante ou les matériaux dégageant de la poussière ou contenant de l'amiante doivent être stockés et transportés dans des emballages clos appropriés.

    5. Les déchets doivent être collectés et éliminés du lieu de travail dans les meilleurs délais possible dans des emballages clos appropriés revêtus d'étiquettes indiquant qu'ils contiennent de l'amiante. Cette mesure ne s'applique pas aux activités minières.

    Les déchets visés au premier alinéa sont ensuite traités conformément à la directive 91/689/CEE du Conseil.*

    * JO L 377, du 31.12.1991, p. 20."

    (6) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 7

    1. En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques, et afin de garantir le respect de la valeur limite fixée à l'article 8, la mesure de la concentration en fibres d'amiante de l'air sur le lieu de travail est effectuée régulièrement.

    2. L'échantillonnage doit être représentatif de l'exposition personnelle du travailleur à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.

    3. Les échantillonnages sont effectués après consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans les entreprises.

    4. Le prélèvement des échantillons est réalisé par un personnel possédant les qualifications requises. Les échantillons prélevés sont ensuite analysés dans des laboratoires équipés pour les analyser et habilités pour appliquer les techniques d'identification nécessaires.

    5. La durée d'échantillonnage doit être telle qu'une exposition représentative peut être établie pour une période de référence de huit heures (un poste) au moyen de mesures ou de calculs pondérés dans le temps.

    6. Le comptage des fibres est effectué de préférence par PCM (microscope à contraste de phase) conformément à la méthode recommandée par l'OMS (Organisation mondiale de la santé) en 1997 [14] ou à toute autre méthode donnant des résultats équivalents."

    [14] Détermination de la concentration des fibres en suspension dans l'air. Méthode recommandée, la microscopie optique en contraste de phase (comptage sur membrane filtrante). ISBN 92 4 154496 1, OMS, Genève 1997.

    Pour la mesure de l'amiante dans l'air, visée au premier alinéa, ne sont prises en considération que les fibres qui représentent une longueur supérieure à 5 micromètres et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 3:1."

    (7) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 8

    Les employeurs veillent à ce qu'aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d'amiante en suspension dans l'air supérieure à 0,1 fibre par cm³ mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA)."

    (8) L'article 9, paragraphe 1, est supprimé.

    (9) L'article 10 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    "Lorsque la valeur limite fixée à l'article 8 est dépassée, les causes de ce dépassement doivent être identifiées et les mesures propres à remédier à la situation doivent être prises dès que possible."

    b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3. Lorsque l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens et que la valeur limite impose le port d'un équipement respiratoire de protection individuelle, ceci ne peut être permanent et doit être limité au strict minimum nécessaire pour chaque travailleur. En concertation avec les travailleurs et/ou leurs représentants, il est prévu, en fonction des contraintes physiques et climatologiques, les périodes de repos nécessaires pendant tout travail requérant le port d'un équipement respiratoire individuel.

    (10) L'article 10 bis suivant est inséré:

    "Article 10 bis

    Avant d'entreprendre des travaux de démolition ou de maintenance, les employeurs responsables des locaux prennent, au besoin en obtenant des informations auprès des propriétaires des locaux, des collectivités locales, des services de protection civile et autres autorités, entités ou particuliers et, plus généralement, des personnes susceptibles de fournir, de compléter ou d'améliorer ces informations, toute mesure appropriée pour identifier les matériaux présumés contenir de l'amiante.

    S'il existe le moindre doute concernant la présence d'amiante dans un matériau ou une construction, la réglementation et les procédures des travaux d'élimination d'amiante sont observées."

    (11) A l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1. Pour certaines activités telles que les travaux de démolition, de retrait, de réparation et de maintenance pour lesquelles le dépassement de la valeur limite fixée à l'article 8 est prévisible malgré le recours aux mesures techniques préventives visant à limiter la teneur de l'air en amiante, l'employeur définit les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs durant ces activités, notamment les suivantes:"

    a) les travailleurs reçoivent un équipement respiratoire approprié et d'autres équipements de protection individuelle qu'ils doivent porter; et

    b) des panneaux d'avertissement sont mis en place pour signaler que le dépassement de la valeur limite fixée à l'article 8 est prévisible; et

    c) la dispersion de la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante en dehors des locaux/du site d'action est évitée."

    (12) A l'article 12, paragraphe 2, les deux premiers alinéas sont remplacés par le texte suivant:

    "2. Le plan visé au paragraphe 1 doit prévoir les mesures nécessaires pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail.

    Le plan doit notamment prévoir:

    - que l'amiante et/ou les matériaux contenant de l'amiante soient éliminés avant l'application des techniques de démolition,

    - que l'équipement de protection individuelle visé à l'article 11, paragraphe 1, point a) soit fourni, si nécessaire."

    (13) L'article 12 bis suivant est inséré:

    "Article 12 bis

    1. Les employeurs sont tenus de prévoir une formation appropriée pour tous les travailleurs qui sont exposés ou susceptibles d'être exposés à de la poussière contenant de l'amiante. Cette formation doit être dispensée à intervalles réguliers et sans frais pour les travailleurs.

    2. Les cours de formation doivent être facilement compréhensibles par les travailleurs et leur apporter notamment les informations suivantes:

    a) les risques spécifiques inhérents à chaque type d'amiante et leurs conséquences pour la santé des travailleurs et des tiers, y compris les effets collatéraux du tabagisme et d'autres substances nocives et présentant un risque qui peut être associé à l'amiante présentes sur le lieu de travail,

    b) les types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante,

    c) les opérations pouvant entraîner une exposition à l'amiante et l'importance des contrôles préventifs pour minimiser l'exposition,

    d) les pratiques professionnelles sûres, les contrôles et les équipements de protection,

    e) le rôle approprié, le choix, la sélection, les limites et la bonne utilisation de l'équipement respiratoire,

    f) les procédures d'urgence,

    g) les procédures de décontamination,

    h) l'élimination des déchets,

    i) les exigences en matière de surveillance médicale, y compris sa périodicité.

    3. Les orientations pratiques pour la formation des travailleurs affectés à l'élimination de l'amiante sont mises au point au niveau communautaire."

    (14) L'article 12 ter suivant est inséré:

    "Article 12 ter

    Pour réaliser des travaux de démolition ou d'élimination d'amiante, les entreprises doivent fournir des preuves de leurs capacités dans ce domaine."

    (15) À l'article 14, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    "b) si les résultats dépassent la valeur limite fixée à l'article 8, les travailleurs concernés et leurs représentants au sein de l'entreprise ou de l'établissement soient informés le plus rapidement possible de ces dépassements et de leurs causes et que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement soient consultés sur les mesures à prendre ou, en cas d'urgence, informés des mesures prises."

    (16) L'article 15, point 3, est remplacé par le texte suivant:

    3. Des informations et des conseils doivent être fournis aux travailleurs en ce qui concerne toute évaluation de leur santé à laquelle ils peuvent se soumettre après la fin de l'exposition.

    Le médecin ou l'instance responsable de la surveillance médicale des travailleurs peut indiquer que la surveillance médicale doit se prolonger après la cessation du travail pendant le temps qu'ils jugent nécessaire pour sauvegarder la santé de l'intéressé.

    Cette surveillance prolongée a lieu conformément aux législations et pratiques nationales.

    (17) À l'article 16, le point 2) est remplacé par le texte suivant:

    "2) le registre visé au point 1) et les dossiers médicaux individuels visés à l'article 15, point 1) sont à conserver au moins 40 ans après la fin de l'exposition, en conformité avec les législations et/ou les pratiques nationales."

    (18) À l'article 16, le point 3) suivant est ajouté:

    "3) les documents visés au point 2) sont mis à la disposition de l'autorité responsable au cas où l'entreprise cesse son activité, conformément aux législations et/ou pratiques nationales."

    (19) L'annexe I est supprimée.

    (20) Le point 3 de l'annexe II est remplacé par le texte suivant:

    "3. L'examen de santé des travailleurs devrait être effectué conformément aux principes et aux pratiques de la médecine du travail Il devrait comporter au moins les mesures suivantes:

    - établissement du dossier médical et professionnel du travailleur,

    - entretien personnel,

    - examen clinique du thorax,

    - examens de la fonction respiratoire (spirométrie et courbe débit-volume).

    Le médecin et/ou l'autorité responsable de la surveillance de la santé doivent décider d'autres examens tels que les tests de cytologie du crachat, une radiographie du thorax ou une tomodensitométrie, à la lumière des toutes dernières connaissances en matière de médecine du travail."

    Article 2

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le Président Le Président

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