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Document 52002XC0504(02)

    Mise en œuvre de l'article 3, paragraphe 4 et de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 82/2001 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative dans le commerce entre le territoire douanier de la Communauté et Ceuta et Melilla — Liste des pays et date à laquelle le cumul peut être appliqué soit dans la Communauté, soit à Ceuta et Melilla

    JO C 108 du 4.5.2002, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002XC0504(02)

    Mise en œuvre de l'article 3, paragraphe 4 et de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 82/2001 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative dans le commerce entre le territoire douanier de la Communauté et Ceuta et Melilla — Liste des pays et date à laquelle le cumul peut être appliqué soit dans la Communauté, soit à Ceuta et Melilla

    Journal officiel n° C 108 du 04/05/2002 p. 0003 - 0004


    Mise en oeuvre de l'article 3, paragraphe 4 et de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 82/2001 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative dans le commerce entre le territoire douanier de la Communauté et Ceuta et Melilla

    Liste des pays et date à laquelle le cumul peut être appliqué soit dans la Communauté, soit à Ceuta et Melilla

    (2002/C 108/03)

    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 82/2001 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative dans le commerce entre le territoire douanier de la Communauté et Ceuta et Mellila, publié dans le JO L 20 du 20.1.2001, ont introduit la possibilité d'un cumul de l'origine entre la Communauté, Ceuta et Melilla et tout autre pays avec lequel la Communauté a signé un accord mutuel dont le protocole sur les règles d'origine définit des dispositions particulières pour Ceuta et Melilla.

    L'article 3, paragraphe 4 et l'article 4, paragraphe 4, prévoient la publication, par la Commission, de la liste des pays et de la date à laquelle ce cumul peut être appliqué.

    Les pays en question sont mentionnés, par zone de cumul, dans le tableau qui suit. Le cumul entre la Communauté, Ceuta et Melilla, et un ou plusieurs de ces pays ne peut s'appliquer qu'à l'intérieur d'une même zone de cumul avec la Communauté et conformément aux modalités de cumul et aux règles d'origine à appliquer par les pays appartenant à cette zone. Il en résulte que les exportateurs de Ceuta et Melilla ou de la Communauté sont amenés à choisir un seul système de cumul pour les produits obtenus, soit à Ceuta et Melilla, soit dans la Communauté, à partir de matières originaires de pays partenaires différents(1).

    Ne sont pas mentionnés dans la liste, les pays avec lesquels la Communauté a conclu des accords préférentiels non signés réciproquement ou dont le protocole sur les règles d'origine ne comporte pas de dispositions particulières pour Ceuta et Melilla.

    Ce cumul s'applique à partir du 23 janvier 2001, date d'entrée en vigueur du règlement du Conseil, sauf en ce qui concerne l'ancienne république yougoslave de Macédoine (1er juin 2001), et la république de Croatie (1er janvier 2002).

    >TABLE>

    (1) Ainsi, par exemple, des tapis fabriqués à Melilla à partir de masse à filer marocaine et de fibres naturelles polonaises ne peuvent bénéficier simultanément du cumul diagonal "paneuropéen" et du cumul total avec le Maroc. L'exportateur vendant dans l'UE doit choisir entre l'application, soit du cumul avec masse à filer marocaine et, dans ce cas, les fibres polonaises sont considérées comme non originaires, soit du cumul avec les fibres naturelles polonaises et, dans ce cas, la masse à filer marocaine est considérée comme non originaire.

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