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Dokument 52000AC1002

    Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº  1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) nº  574/72 du Conseil fixant les modalités du règlement (CEE) nº  1408/7»

    JO C 367 du 20.12.2000, S. 18–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000AC1002

    Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº  1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) nº  574/72 du Conseil fixant les modalités du règlement (CEE) nº  1408/7»

    Journal officiel n° C 367 du 20/12/2000 p. 0018 - 0020


    Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités du règlement (CEE) n° 1408/7"

    (2000/C 367/05)

    Le 5 juillet 2000, le Conseil a décidé, conformément à l'article 262 du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

    La section "Emploi, affaires sociales, citoyenneté", chargée d'élaborer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 12 septembre 2000 (rapporteur: M. Rodríguez García Caro).

    Lors de sa 375e session plénière des 20 et 21 septembre 2000 (séance du 20 septembre 2000), le Comité économique et social a adopté l'avis suivant à l'unanimité.

    1. Introduction

    1.1. Le règlement n° 1408/71 fait l'objet de modifications périodiques visant à adapter son contenu aux changements intervenus dans les différents États membres en matière de sécurité sociale, par le biais des législations nationales, des accords bilatéraux ou au niveau de l'ensemble de l'Union européenne par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Tout cela implique que des propositions de modification dudit règlement sont introduites à intervalles réguliers, comme celle actuellement soumise à l'examen du Comité.

    1.2. De la même manière, le règlement n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement précédent, doit être modifié dans le même sens, à la suite des modifications du règlement n° 1408/71 ou des changements intervenus dans les législations nationales et dans la réglementation communautaire.

    1.3. Toutes ces modifications viennent sans cesse accroître le niveau de complexité du texte relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Ainsi, un règlement qui vise à faciliter la mobilité des travailleurs sans que leurs droits à la sécurité sociale en soient affectés se transforme en une réglementation sans cesse plus complexe, à laquelle on continue d'ajouter des dispositions sans pour autant procéder à la simplification et à l'allégement de sa structure normative.

    1.4. C'est la raison pour laquelle il apparaît nécessaire d'adapter le texte du règlement n° 1408/71 aux nouvelles réalités existantes et de travailler de manière efficace à la réforme et à la simplification de ce texte en examinant sans plus tarder la proposition de règlement du Conseil et du Parlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, laquelle a reçu un avis globalement favorable de la part du Comité lors de sa session plénière de janvier 2000(1).

    2. Observations générales sur le contenu de la proposition

    2.1. La proposition de modification à l'examen affecte, comme mentionné ci-dessus, aussi bien le règlement n° 1408/71 que le n° 574/72 qui développe le précédent. Globalement, le Comité peut accueillir favorablement la proposition présentée, dans la mesure où les modifications proposées émanent de la volonté expresse des États membres ou visent à inclure la jurisprudence communautaire et à aligner le texte sur les changements intervenus dans l'Union européenne.

    2.2 Cependant, le Comité estime qu'il y a lieu d'inviter le Conseil et le Parlement à entreprendre de manière la plus rapide et efficace possible la simplification et l'amélioration du texte actuel. La proposition de règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale(2) doit suivre son cours dans les deux institutions, de sorte que le contenu du texte, en cours de modification, soit rendu plus simple et mieux adapté à la réalité contemporaine dans un délai raisonnable.

    2.3. Pour la première fois, les règlements en question seront modifiés conformément à la procédure de codécision. Cette procédure peut impliquer des changements dans les propositions présentées, de sorte que le Comité économique et social peut émettre un avis sur un texte que la procédure de codécision modifiera de manière substantielle. Le Comité doit participer et donner son avis en temps réel, aussi est-il nécessaire de clarifier le rôle consultatif de cette institution dans le cadre de cette procédure.

    3. Observations spécifiques au contenu de la proposition

    3.1. Règlement n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

    3.1.1. L'article premier de la proposition modifie les annexes IV et VI dudit règlement en reprenant dans une annexe les changements mentionnés.

    3.1.2. L'annexe IV, partie C (visant à éviter le calcul des prestations selon l'article 46.2), rubrique "E. France", est modifiée. Un texte permettant d'éviter le calcul de la prestation de retraite et de survie par le double système établi par l'article 46.2 est ajouté.

    Le Comité estime que la modification facilite et améliore les procédures administratives en éliminant celles qui n'apportent pas d'éléments positifs.

    3.1.3. L'annexe VI (modalités particulières d'application des législations de certains États membres), rubrique , est modifiée. Les points 3 et 5 sont modifiés et le point 9 est ajouté dans ladite rubrique afin de favoriser l'accès des citoyens français et communautaires au régime d'assurance volontaire de vieillesse (point 3), d'ajouter aux régimes de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés les régimes de retraite complémentaire des travailleurs salariés (point 5) et de faire en sorte que la législation française applicable aux travailleurs salariés s'entende conjointement des régimes de base et de retraite complémentaire auxquels l'intéressé a été soumis (point 9).

    Le Comité estime que les modifications proposées concourent à l'élimination des entraves à la mobilité des travailleurs et modernisent le texte en l'adaptant à la réalité du système français de sécurité sociale.

    Le Comité constate une erreur dans la version espagnole. Au point 9, il convient de remplacer "pour l'application du titre III du chapitre 3" par "pour l'application du chapitre 3 du titre III".

    3.1.4. Sous la rubrique "K. AUTRICHE" de l'annexe VI, le point 7 est ajouté afin de préciser que l'allocation spéciale octroyée au titre de la loi sur l'allocation spéciale du 30 novembre 1973 (SUG) est considérée comme une pension de vieillesse aux fins de l'application du titre III, chapitre 3 du règlement n° 1408/71.

    Dans la version espagnole, les points cités au deuxième alinéa du paragraphe III.2 de l'exposé des motifs ("d" et "e") ne correspondent pas à ceux qui figurent dans l'annexe de la proposition ("b" et "c") concernant l'Autriche et la Suède. La Commission est invitée à corriger cet élément.

    3.1.5. Sous la rubrique "N.SUÈDE" de l'annexe VI, au point I, les prestations parentales suédoises ne relèvent plus du cadre d'application des prestations de maladie et de maternité (article 18.1) mais des prestations familiales (article 72).

    La modification proposée tient compte de l'arrêt de la Cour de justice européenne dans l'affaire Kuusijärvi de juin 1998 selon lequel les prestations parentales suédoises sont à considérer comme des prestations familiales.

    3.2. Règlement n° 574/72 du Conseil établissant les modalités d'application du règlement n° 1408/71.

    3.2.1. L'article 2 de la proposition de règlement modifie trois articles dudit texte.

    3.2.2. Les dispositions de l'article 34.5 concernant le remboursement par l'institution compétente d'un État membre de frais exposés lors d'un séjour dans un autre État membre sont modifiées. Cette modification vise à dissocier la question du remboursement en deux paragraphes distincts en fonction de l'existence (paragraphe 4) ou de l'absence (paragraphe 5) de tarifs de remboursement.

    Outre cette question technique, la modification permet de corriger des erreurs linguistiques dans les versions anglaise et suédoise.

    3.2.3. L'article 93.1 est modifié suite à l'inclusion des étudiants dans le règlement n° 1408/71 (le règlement CE 307/99 du 8 février 1999 étendant le champ d'application personnel et matériel des règlements n° 1408/71 et n° 574/72). Ce règlement introduit deux nouveaux articles, le n° 34 bis sur les dispositions particulières et le n° 34 ter concernant les dispositions communes, l'article 22 quater est quant à lui supprimé.

    Le texte proposé corrige dans le règlement n° 574/72 les références auxdits articles concernant le remboursement des prestations en matière de maladie et de maternité.

    3.2.4. L'article 107.1 est modifié pour ce qui est de la conversion des monnaies. Avec la disparition du Système monétaire européen, la responsabilité du calcul des taux de référence de l'euro incombe à la Banque centrale européenne.

    4. Conclusions

    4.1. Le Comité accueille favorablement la proposition de modification des deux règlements.

    4.2. Dans le cadre de la codécision, le rôle du Comité, dans sa fonction consultative concernant ce type de propositions, doit s'inscrire dans un cadre qui lui permette d'émettre un avis sur les modifications qui seront introduites dans les textes tout au long du processus d'adoption.

    Bruxelles, le 20 septembre 2000.

    La Présidente

    du Comité économique et social

    Beatrice RangonI Machiavelli

    (1) JO C 75 du 15.3.2000.

    (2) JO C 38 du 12.2.1999, p. 10.

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