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Document 51998PC0753

    Proposition de règlement (Euratom, CE) du Conseil relatif à la fourniture d'une assistance en faveur de la réforme et du redressement de l'économie des nouveaux États indépendants et de la Mongolie

    /* COM/98/0753 final - CNS 98/0368 */

    JO C 37 du 11.2.1999, p. 8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998PC0753

    Proposition de règlement (Euratom, CE) du Conseil relatif à la fourniture d'une assistance en faveur de la réforme et du redressement de l'économie des nouveaux États indépendants et de la Mongolie /* COM/98/0753 final - CNS 98/0368 */

    Journal officiel n° C 037 du 11/02/1999 p. 0008


    Proposition de règlement (Euratom, CE) du Conseil relatif à la fourniture d'une assistance en faveur de la réforme et du redressement de l'économie des nouveaux États indépendants et de la Mongolie (1999/C 37/05) COM(1998) 753 final - 98/0368(CNS)

    (Présentée par la Commission le 8 janvier 1999)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    considérant qu'à la suite des Conseils européens de Dublin et de Rome en 1990, la Communauté a adopté un programme d'assistance technique pour aider à l'assainissement et au redressement économiques de l'ancienne Union soviétique;

    considérant que le règlement (Euratom, CEE) n° 1279/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif à la fourniture d'une assistance technique aux nouveaux États indépendants et à la Mongolie dans l'effort d'assainissement et de redressement de leur économie (1) a fixé les conditions de la fourniture de cette assistance technique et prévu que cette action se déroulerait entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999;

    considérant que cette assistance a déjà eu une incidence importante sur les réformes entreprises dans les nouveaux États indépendants et en Mongolie et qu'il est nécessaire de la poursuivre pour que les effets de ces réformes soient durables;

    considérant que cette assistance ne sera totalement efficace que moyennant des progrès sur la voie de l'instauration de sociétés démocratiques libres et ouvertes, respectueuses des droits de l'homme, ainsi que de systèmes s'inscrivant dans l'économie de marché;

    considérant que cette assistance reste nécessaire pour renforcer la sûreté nucléaire dans les nouveaux États indépendants;

    considérant que la poursuite de cette assistance permettra d'atteindre des objectifs communs, notamment dans le contexte des accords de partenariat et de coopération ainsi que des accords de coopération économique conclus avec les nouveaux États indépendants et la Mongolie;

    considérant qu'il convient de fixer les priorités de cette assistance en se fondant, notamment, sur les intérêts communs de la Communauté et des pays partenaires;

    considérant que cette assistance doit tenir compte de la divergence des besoins et des priorités entre les principales régions couvertes par le présent règlement;

    considérant que l'expérience montre que l'assistance communautaire sera d'autant plus efficace qu'elle sera ciblée sur un nombre limité de domaines dans chacun des pays partenaires;

    considérant qu'il y a lieu d'encourager l'établissement, entre les pays, de liens économiques et de flux commerciaux contribuant à la réforme et à la restructuration des économies;

    considérant qu'il faut encourager la coopération régionale, notamment dans la région de la mer Noire et en tenant compte de la dimension nordique;

    considérant qu'il convient d'encourager la coopération transfrontalière, en particulier aux frontières entre les nouveaux États indépendants et l'Union, entre les nouveaux États indépendants et les pays d'Europe centrale et orientale et entre les nouveaux États indépendants eux-mêmes, y compris la Mongolie;

    considérant que la réforme et la restructuration des économies en cours ainsi que la gestion efficace du présent programme exigent une stratégie pluriannuelle;

    considérant que, pour garantir la durabilité des réformes, il faudra bien mettre l'accent sur leurs aspects sociaux et sur le développement de la société civile;

    considérant que l'extension de l'assistance au domaine de l'environnement est de nature à garantir la viabilité à long terme des réformes économiques;

    considérant qu'une assistance spéciale couvrant les importations et les dépenses locales pourrait s'avérer nécessaire en cas de grave crise politique ou économique;

    considérant que la qualité de l'assistance doit être améliorée en sélectionnant une partie des projets sur une base concurrentielle;

    considérant que, pour couvrir de façon adéquate les besoins les plus pressants des nouveaux États indépendants et de la Mongolie au stade actuel de leur transformation économique, il faut autoriser l'affectation d'un certain montant de la dotation financière à des investissements économiquement justifiés, notamment dans le domaine de la coopération transfrontalière, de la promotion des PME, des infrastructures environnementales et du développement des réseaux d'importance stratégique pour la Communauté;

    considérant que l'assistance communautaire sera, le cas échéant, plus efficace dès lors qu'elle sera mise en oeuvre à un niveau décentralisé;

    considérant qu'il y a lieu d'assurer une concurrence réelle entre les sociétés, les organisations et les institutions intéressées par une participation aux initiatives financées par le programme;

    considérant que l'assistance communautaire sera d'autant plus efficace que la participation du pays partenaire sera garantie;

    considérant qu'il convient que, dans la mise en oeuvre de l'aide communautaire, la Commission soit assistée d'un comité composé de représentants des États membres;

    considérant que, lors de sa réunion de Rome, le Conseil européen a également souligné l'importance d'une coordination efficace, à assurer par la Commission, des efforts entrepris dans l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques par la Communauté et par ses États membres à titre individuel;

    considérant que les traités ne prévoient pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235 du traité CE et de l'article 203 du traité Euratom,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Un programme visant à encourager la réforme et le redressement des économies des pays partenaires visés à l'annexe I (ci-après dénommés «pays partenaires») est mis en oeuvre par la Communauté du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006, selon les critères prévus par le présent règlement.

    Article 2

    1. Le programme fournit une assistance visant à appuyer les réformes entreprises dans les pays partenaires dans le cadre de la transition vers l'économie de marché et du renforcement de la démocratie et de l'État de droit.

    2. Le programme repose sur les principes et les objectifs définis dans les accords de partenariat et de coopération et dans les accords de coopération commerciale et économique, dans le contexte desquels la Communauté, ses États membres et les pays partenaires s'efforcent, ensemble, de soutenir les initiatives présentant un intérêt commun.

    3. Le programme vise à maximiser son impact en se concentrant sur un nombre limité d'initiatives à grande échelle. À cet effet, les programmes indicatifs et les programmes d'action visés ci-dessous portent au maximum sur trois des domaines de coopération énumérés à l'annexe II. Le cas échéant, l'aide accordée en matière de sûreté nucléaire vient s'ajouter à celle octroyée dans ces trois domaines. La concentration reflétera les différents besoins et priorités du pays partenaire comme l'indique le paragraphe suivant.

    4. Le programme tient compte de la divergence des besoins et des priorités entre les principales régions couvertes par le règlement et, en particulier, de la nécessité de promouvoir la démocratie et l'État de droit. Dans la partie occidentale et dans le Caucase, une attention particulière est accordée à la mise en place d'un climat propice aux investissements, à l'encouragement de la coopération régionale et au développement d'une plus large zone de coopération en Europe. En Russie, une attention particulière est accordée au renforcement de l'État de droit, à l'amélioration du cadre économique et financier et à la promotion de la coopération et du partenariat en matière industrielle. En Asie centrale et en Mongolie, une attention particulière est accordée au renforcement de la démocratie et de la bonne administration, au développement des réseaux et à l'encouragement des réformes économiques fondamentales durables.

    5. Le programme vise à promouvoir la coopération interétatique, interrégionale et transfrontalière entre les pays partenaires eux-mêmes, entre les pays partenaires et l'Union et entre les pays partenaires et les pays d'Europe centrale et orientale.

    La coopération interétatique et interrégionale aura principalement pour objectif d'aider les pays partenaires à identifier et à mener les actions entreprises de préférence sur une base multinationale plutôt que nationale, tels que la promotion des réseaux, la coopération dans le domaine de l'environnement et les actions dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

    La coopération transfrontalière a essentiellement pour objet, premièrement, d'aider les régions frontalières à surmonter les problèmes particuliers de développement qu'elles connaissent à cause de leur isolement relatif, deuxièmement, d'encourager la connexion des réseaux situés de part et d'autre des frontières, y compris les infrastructures frontalières, troisièmement, d'accélérer le processus de transformation en cours dans les pays partenaires grâce à leur coopération avec les régions frontalières de l'Union ou des pays d'Europe centrale et orientale et, quatrièmement, de réduire la pollution et les risques pour l'environnement au niveau transfrontalier.

    6. Dans le domaine de la sûreté nucléaire, le programme met l'accent sur trois priorités: premièrement, améliorer la sensibilisation aux questions de sûreté nucléaire et encourager l'application de mesures de sauvegarde efficaces, notamment en appuyant les autorités réglementaires; deuxièmement, participer aux initiatives internationales, notamment celles définies dans le cadre du G7; troisièmement, améliorer la gestion du combustible usé et des déchets nucléaires, notamment dans le nord-ouest de la Russie. Au besoin, une assistance sur site dans les centrales nucléaires, destinée à y renforcer la sensibilisation aux questions de sûreté et à y garantir le transfert du savoir-faire, sera fournie à court terme.

    7. Les mesures sont mises en oeuvre en veillant à promouvoir la stabilité, par l'octroi d'une aide permettant un développement économique, environnemental et social durable, et en tenant compte de la divergence, dans les pays partenaires, des besoins, de la capacité d'absorption et des progrès enregistrés vers la démocratie et l'économie de marché.

    TITRE I PROGRAMMES INDICATIFS ET PROGRAMMES D'ACTION

    Article 3

    1. L'assistance est fournie dans le cadre de programmes nationaux, régionaux ou autres.

    2. Les programmes nationaux et régionaux comportent des programmes indicatifs et des programmes d'action.

    3. Des programmes indicatifs portant sur une période allant de trois à quatre ans sont établis selon la procédure prévue à l'article 10. Ces programmes définissent les principaux objectifs et les grandes orientations de l'assistance communautaire dans les domaines de coopération visés à l'annexe II et peuvent comporter des estimations financières. Avant d'arrêter des programmes indicatifs, la Commission examine avec le comité visé à l'article 10 les priorités définies avec les pays partenaires.

    4. Des programmes d'action fondés sur les programmes indicatifs visés au paragraphe précédent sont adoptés sur une base annuelle ou bisannuelle selon la procédure prévue à l'article 10. Ces programmes d'action comportent une liste des projets qui doivent être financés dans les domaines de coopération mentionnés à l'annexe II. Le contenu des programmes est fixé de manière suffisamment détaillée de façon à permettre au comité visé à l'article 10 d'émettre son avis.

    5. Les mesures définies dans les programmes d'action nationaux sont traduites dans des protocoles financiers conclus entre la Commission et chacun des pays partenaires. Ces protocoles sont établis sur la base d'un dialogue tenant compte des intérêts communs de la Communauté et des pays partenaires, notamment dans le contexte des accords de partenariat et de coopération.

    6. Si les circonstances l'exigent, les programmes indicatifs et les programmes d'action peuvent être modifiés au cours de leur application selon la procédure prévue à l'article 10.

    7. En cas de grave crise politique ou économique dans l'un des pays partenaires ou de menace en ce sens, un programme spécial d'aide peut être adopté conformément à la procédure arrêtée à l'article 10.

    Article 4

    Outre les programmes d'action nationaux, il est institué un système d'incitations qui introduit un élément de concurrence dans la répartition des ressources. En vertu de ce système, les projets sont sélectionnés sur la base des propositions reçues des pays partenaires et dans le respect des critères à fixer selon la procédure prévue à l'article 10. Pour garantir une certaine concentration, les projets financés au titre de ce système doivent avoir un rapport avec les domaines de coopération fixés dans les programmes indicatifs nationaux visés à l'article 3, paragraphe 3.

    TITRE II MESURES À SOUTENIR

    Article 5

    1. Dans le cadre des programmes visés au titre I, les mesures soutenues sont les suivantes:

    - assistance technique;

    - jumelage et coopération industrielle sur la base d'un partenariat entre organisations publiques et privées de l'Union européenne et des pays partenaires;

    - au cas par cas, prise en charge du coût raisonnable des fournitures nécessaires à la mise en oeuvre de l'assistance. Dans certains cas particuliers, notamment dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la justice et des affaires intérieures et de la coopération transfrontalière, un élément de fournitures important peut être prévu;

    - investissements et activités connexes. L'aide peut inclure une assistance technique destinée à stimuler ou à accompagner les investissements. Elle peut également porter sur des investissements, notamment dans les domaines de la coopération transfrontalière, de la promotion des petites et moyennes entreprises, des infrastructures environnementales et du développement des réseaux d'importance stratégique pour la Communauté, conformément à l'annexe III.

    2. Dans les situations exceptionnelles visées à l'article 3, paragraphe 7, des programmes spéciaux d'aide peuvent servir à couvrir des importations ou des dépenses locales nécessaires à la mise en oeuvre des projets et des programmes.

    3. L'assistance couvre également les frais relatifs à la préparation, à la mise en oeuvre, au suivi, au contrôle et à l'évaluation du programme, ainsi que les frais relatifs à l'information.

    4. Les mesures peuvent être mises en oeuvre, si cela se justifie, sur une base décentralisée. Les bénéficiaires finals de l'assistance communautaire sont étroitement associés à la préparation et à l'exécution des projets. Dans la mesure du possible, l'identification et la préparation des projets sont effectuées directement au niveau régional et local.

    5. Si cela se justifie, les projets sont mis en oeuvre par phases. Le financement des phases ultérieures est subordonné à la bonne mise en oeuvre des phases antérieures.

    6. La participation d'experts locaux à la mise en oeuvre des projets est encouragée.

    TITRE III DISPOSITIONS FINANCIÈRES

    Article 6

    1. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

    2. Un maximum de 25 % du budget annuel peut être affecté aux activités d'investissement décrites à l'annexe III. Un maximum de 25 % du budget annuel peut être affecté au système d'incitations décrit à l'article 4.

    Article 7

    1. Les mesures visées par le présent règlement qui sont financées sur le budget général des Communautés européennes sont gérées par la Commission conformément au règlement financier.

    2. La Commission respecte les principes de gestion financière saine et, en particulier, d'économie et de rentabilité prévus dans le règlement financier.

    Article 8

    1. L'assistance communautaire prend, en général, la forme d'aides non remboursables. Celles-ci peuvent générer des fonds pouvant servir à financer d'autres projets ou mesures de coopération.

    2. Les décisions de financement et les contrats qui en découlent prévoient expressément que la Commission et la Cour des comptes peuvent, au besoin, procéder à un contrôle sur place.

    Article 9

    1. Le coût des projets en devises locales n'est couvert par la Communauté que dans la mesure strictement nécessaire.

    2. Le cofinancement des projets par les pays partenaires est encouragé.

    3. Les taxes, les droits et l'achat de biens immobiliers ne sont pas financés par la Communauté.

    TITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 10

    1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission, qui porte le nom de «comité pour la coopération avec les nouveaux États indépendants et la Mongolie» (ci-après dénommé «comité»).

    2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité CE. Le président ne prend pas part au vote.

    3. La Commission peut prendre des mesures immédiatement applicables. Toutefois, lorsque ces mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité, la Commission les soumet sans tarder au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut reporter l'application des mesures qu'elle a prises d'une période n'excédant pas un mois à compter de leur notification.

    4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au paragraphe 3.

    5. Le comité adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée.

    6. La Commission informe le comité à intervalles réguliers, en lui fournissant des informations précises et détaillées sur les marchés passés pour la mise en oeuvre des projets et des programmes.

    7. Le Parlement européen est informé à intervalles réguliers de la mise en oeuvre des programmes.

    8. La Commission informe le Conseil et le Parlement européen de tout programme ou appui particulier pouvant être proposé en vertu de l'article 3, paragraphe 7.

    Article 11

    La Commission et les États membres assurent la bonne coordination des efforts d'assistance entrepris par la Communauté et les États membres à titre individuel, sur la base d'une échange régulier d'informations, notamment sur place, de manière à accroître la cohérence et la complémentarité de leurs programmes de coopération.

    En outre, la Commission assure la coordination et la coopération avec les institutions financières internationales et les autres donateurs.

    Article 12

    Chaque année, la Commission présente un rapport sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme d'assistance. Ce rapport contient également une évaluation de l'assistance déjà fournie. Le rapport est adressé aux États membres, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions.

    Article 13

    Lorsqu'un élément essentiel à la poursuite de la coopération par le biais de l'assistance fait défaut, notamment en cas de violation des principes démocratiques et des droits de l'homme, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre les mesures appropriées concernant l'assistance à un pays partenaire.

    Les mêmes dispositions sont applicables lorsque les pays partenaires violent leurs obligations au titre des accords de partenariat et de coopération, pour autant que la procédure de règlement des différends qui y est prévue n'ait pas donné de résultats satisfaisants.

    Article 14

    Lors de la conception et de la mise en oeuvre des programmes, il est dûment tenu compte de l'égalité des chances pour les femmes dans les pays partenaires, des considérations relatives à l'environnement, des principes, des objectifs et des obligations définis dans les accords de partenariat et de coopération et dans les accords de coopération commerciale et économique et de l'impact social des réformes.

    Article 15

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    (1) JO L 154 du 4.7.1996, p. 1.

    ANNEXE I

    PAYS PARTENAIRES VISÉS À L'ARTICLE 1er

    Arménie

    Azerbaïdjan

    Bélarus

    Géorgie

    Kazakhstan

    Kirghizstan

    Moldova

    Mongolie

    Ouzbékistan

    Russie (fédération de)

    Tadjikistan

    Turkménistan

    Ukraine

    ANNEXE II

    DOMAINES DE COOPÉRATION VISÉS À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3

    1. Renforcement de la démocratie et de l'État de droit:

    - instauration de l'État de droit

    - renforcement de l'efficacité des politiques

    - réforme de l'administration publique au niveau national, régional et local

    - appui aux organes exécutifs et législatifs (au niveau national, régional et local)

    - aide aux actions dans le domaine de la justice et des affaires intérieures

    - renforcement du cadre juridique et réglementaire

    - appui au respect des engagements internationaux

    - développement de la société civile

    2. Appui au secteur privé et aide au développement économique:

    - développement des petites et moyennes entreprises

    - développement des systèmes bancaires et financiers

    - promotion de l'entreprise privée, notamment par la création de coentreprises

    - coopération industrielle, y compris dans le domaine de la recherche

    - privatisation

    - restructuration des entreprises

    - promotion des échanges et des investissements privés

    3. Aide destinée à atténuer les conséquences sociales de la transition:

    - réforme des systèmes de santé, de retraite, de protection sociale et d'assurance

    - aide destinée à réduire l'impact social de la restructuration des entreprises

    - aide à la reconstruction sociale

    - développement des services de placement et de reclassement

    4. Développement des réseaux d'infrastructures:

    - réseaux de transport

    - réseaux de télécommunication

    - pipelines et réseaux de transmission

    - infrastructures aux frontières

    5. Renforcement de la protection de l'environnement:

    - adoption de politiques et de pratiques durables en matière d'environnement

    - alignement des normes dans le domaine de l'environnement sur celles de l'UE

    - encouragement d'une utilisation et d'une gestion durables des ressources naturelles, notamment énergétiques, et amélioration de l'infrastructure environnementale

    6. Développement de l'économie rurale:

    - cadre juridique et réglementaire, y compris la privatisation des terres

    - amélioration de l'accès au financement et encouragement de la formation

    - amélioration de la distribution et de l'accès aux marchés

    Le cas échéant, l'aide dans le domaine de la sûreté nucléaire est fournie dans le respect des priorités définies à l'article 2, paragraphe 6.

    ANNEXE III

    PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

    Une proportion importante de la dotation budgétaire annuelle est affectée à la promotion des investissements. Cette dernière peut prendre les formes suivantes:

    - assistance technique à la mise en place du cadre requis;

    - assistance technique visant à stimuler ou à accompagner les investissements;

    - cofinancement avec d'autres investisseurs ou, à titre exceptionnel, financement intégral.

    Les investissements sont limités et dictés par les critères suivants:

    - effet multiplicateur, en vertu duquel l'assistance communautaire entraîne une multiplication des investissements en provenance d'autres sources;

    - additionnalité, grâce à laquelle l'assistance communautaire permet des investissements qui, autrement, n'auraient pas été réalisés;

    - domaines d'intérêt stratégique pour la Communauté.

    Parmi les secteurs prioritaires d'investissement, il faut citer la coopération transfrontalière, les infrastructures aux frontières, la promotion des P.M.E., les infrastructures environnementales et le développement des réseaux.

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