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Document 51998PC0733

    Proposition de décision du Conseil concernant une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, établissant des mesures destinées à soutenir concrètement l'accueil et le rapatriement volontaire de réfugiés, de personnes déplacées et de demandeurs d'asile

    /* COM/98/0733 final - CNS 98/0357 */

    JO C 37 du 11.2.1999, p. 4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998PC0733

    Proposition de décision du Conseil concernant une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, établissant des mesures destinées à soutenir concrètement l'accueil et le rapatriement volontaire de réfugiés, de personnes déplacées et de demandeurs d'asile /* COM/98/0733 final - CNS 98/0357 */

    Journal officiel n° C 037 du 11/02/1999 p. 0004


    Proposition de décision du Conseil concernant une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, établissant des mesures destinées à soutenir concrètement l'accueil et le rapatriement volontaire de réfugiés, de personnes déplacées et de demandeurs d'asile (1999/C 37/04) COM(1998) 733 final - 98/0357(CNS)

    (Présentée par la Commission le 13 janvier 1999)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point b) et son article K.8 paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    (1) considérant que, conformément à l'article K.1, les États membres considèrent la politique d'asile commune une question d'intérêt commun;

    (2) considérant qu'il importe, conformément à la tradition humanitaire commune des États membres et en accord avec la Convention du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, de fournir aux réfugiés une protection appropriée;

    (3) considérant qu'il y a lieu de tenir compte des obligations des États membres découlant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;

    (4) considérant qu'il est nécessaire d'assurer des conditions d'accueil appropriées pour les demandeurs d'asile et de faciliter l'accès à des procédures d'asile équitables et efficaces, afin de protéger les droits des réfugiés;

    (5) considérant qu'une aide concrète est nécessaire pour créer les conditions permettant à des réfugiés, des personnes déplacées et des demandeurs d'asile qui le souhaitent de quitter le territoire des États membres et de rentrer dans leur pays d'origine;

    (6) considérant qu'il convient de prévoir un financement par le budget communautaire pour les mesures adoptées au titre de la présente action commune;

    (7) considérant que l'adoption de la présente action commune relative à l'accueil de demandeurs d'asile et de personnes déplacées et au rapatriement volontaire de demandeurs d'asile, de personnes déplacées et de réfugiés facilitera le partage des responsabilités entre les États membres,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

    CHAPITRE PREMIER OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

    Article premier

    Principes et objectifs des mesures

    1. L'Union prend des mesures destinées à soutenir concrètement l'accueil de demandeurs d'asile et de personnes déplacées, ainsi que le rapatriement volontaire de réfugiés, de personnes déplacées et de demandeurs d'asile remplissant les conditions requises pour obtenir une aide financière de la Communauté.

    2. Les objectifs généraux des mesures sont les suivants:

    a) améliorer les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et des personnes déplacées dans les États membres et soutenir des procédures d'asile qui soient équitables, efficaces et accessibles aux personnes ayant besoin d'une protection internationale;

    b) faciliter le rapatriement volontaire des demandeurs d'asile, des personnes déplacées et des réfugiés des États membres dans leur pays d'origine, ainsi que leur réintégration dans celui-ci.

    Article 2

    Définitions

    1. Aux fins de l'article 1er paragraphe 2 point a) et de l'article 3, on entend par:

    a) «personne déplacée», toute personne autorisée à séjourner dans un État membre au titre de la protection temporaire ou de formes subsidiaires de protection conformément aux obligations internationales et aux législations nationales des États membres, ainsi que toute personne demandant l'autorisation de séjourner pour ces mêmes motifs et attendant une décision sur son statu;

    b) «demandeur d'asile», toute personne qui s'est placée sous la protection d'un État membre en demandant un statut de réfugié au sens de l'article 1er de la Convention concernant le statut des réfugiés, du 28 juillet 1951, modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, et dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive.

    2. Aux fins de l'article 1er paragraphe 2 point b) et de l'article 4, on entend par:

    a) «réfugié», toute personne ayant obtenu un statut de réfugié au sens de l'article 1er de la Convention concernant le statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967;

    b) «personne déplacée», toute personne autorisée à séjourner sur le territoire d'un État membre au titre de la protection temporaire ou de formes subsidiaires de protection conformément aux obligations internationales et aux législations nationales des États membres;

    c) «demandeur d'asile», toute personne qui s'est placée sous la protection d'un État membre en demandant le statut de réfugié au sens de l'article 1er de la Convention concernant le statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, y compris les personnes dont les demandes ont fait l'objet d'une décision définitive négative mais qui n'ont pas encore quitté le territoire des États membres.

    Article 3

    Accueil

    Les mesures destinées à améliorer les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et des personnes déplacées dans les États membres et à soutenir des procédures d'asile, qui soient équitables, efficaces et accessibles aux personnes ayant besoin d'une protection internationale, couvrent essentiellement les domaines suivants:

    a) amélioration des infrastructures d'accueil des États membres, destinées aux demandeurs d'asile et aux personnes déplacées;

    b) promotion de l'équité et de l'efficacité des procédures d'asile, ainsi que de l'accès à ces procédures, y compris la fourniture d'une assistance juridique et d'autres services de conseil; de services d'interprétation; d'informations sur la procédure à suivre et sur les droits et obligations du demandeur d'asile pendant la procédure; de l'accès à une information précise et actualisée sur le pays;

    c) garantie pour les demandeurs d'asile et les personnes déplacées de conditions de vie respectant des exigences minimales, y compris l'hébergement, les soins médicaux, l'éducation et la formation;

    d) assistance spéciale pour les catégories vulnérables, telles que les mineurs non accompagnés, les victimes de tortures ou de viols et les personnes exigeant des soins médicaux particuliers;

    e) information du public sur les obligations des États membres envers les personnes demandant une protection internationale, ainsi que sur la politique d'asile de l'Union, y compris des mesures de sensibilisation du public complétant d'autres mesures financées au titre de la présente action commune.

    Article 4

    Rapatriement volontaire

    1. Les mesures destinées à faciliter le rapatriement volontaire de demandeurs d'asile, de personnes déplacées et de réfugiés quittant le territoire des États membres pour rejoindre leur pays d'origine, ainsi que leur réintégration dans celui-ci, couvrent essentiellement les domaines suivants:

    a) la collecte et la diffusion d'informations sur tous les aspects du rapatriement, y compris la situation économique et administrative dans le pays d'origine, les perspectives d'emploi, le droit de propriété et d'autres aspects juridiques;

    b) des services de conseil aux personnes envisageant un rapatriement volontaire dans leur pays d'origine ainsi qu'aux personnes ayant déjà pris la décision de principe de rentrer;

    c) la formation et l'éducation, dans le but de fournir aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux demandeurs d'asile des compétences qui leur seront utiles après leur retour dans leur pays d'origine.

    2. À titre de composante d'un projet intégré destiné à faciliter le rapatriement volontaire, notamment s'il couvre un ou plusieurs des domaines mentionnés au paragraphe 1, pourront également bénéficier d'un financement:

    a) les frais de transport liés au rapatriement;

    b) les mesures d'aide à la réintégration dans le pays d'origine de personnes rapatriées en provenance des États membres, y compris des mesures de suivi.

    Article 5

    Critères de financement

    Les projets à financer par le budget des Communautés européennes sont soumis à une procédure de sélection tenant compte notamment des critères suivants:

    a) l'objectif d'un partage équitable des responsabilités entre les États membres;

    b) le caractère novateur des projets et la possibilité d'exploiter les résultats pour renforcer la coopération entre les États membres ou pour permettre à d'autres États membres d'appliquer les leçons apprises;

    c) l'expérience, l'expertise et la fiabilité de l'organisation demanderesse et de toute organisation partenaire;

    d) complémentarité entre les projets et d'autres mesures financées par le budget communautaire ou au titre de programmes nationaux;

    e) coût-efficacité et rentabilité des dépenses, compte tenu du nombre de personnes concernées par le projet.

    CHAPITRE II DISPOSITIONS FINANCIÈRES

    Article 6

    Contrôle financier

    Les décisions de financement et les contrats qui en résultent conformément aux dispositions des réglementations financières applicables au budget des Communautés européennes, prévoient en particulier un suivi et un contrôle financier exercés par la Commission et des audits effectués par la Cour des comptes.

    Article 7

    Niveau du financement communautaire

    1. Le concours financier provenant du budget communautaire ne dépasse pas 80 % du coût total du projet.

    2. Tous les types de dépenses directement imputables à la mise en oeuvre du projet et exposés pendant une période spécifique définie au contrat sont éligibles, sous réserve de conditions à spécifier dans des lignes directrices de la Commission, à concurrence du plafond de crédits autorisé au titre de la procédure budgétaire annuelle.

    Article 8

    Gestion financière

    1. Les mesures adoptées au titre de la présente action commune et financées par le budget des Communautés européennes sont gérées par la Commission, conformément au règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (1).

    2. Dans sa présentation des propositions financières, la Commission tient compte des principes de bonne gestion financière et notamment d'économie et de rapport coût/efficacité exigés par l'article 2 du règlement financier.

    CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION

    Article 9

    Dispositions générales en matière de gestion

    La Commission est chargée de gérer la mise en oeuvre de la présente action commune et prend les mesures nécessaires à cette fin.

    En particulier, pour assurer une mise en oeuvre efficace et concrète de l'action commune, la Commission peut avoir recours à une assistance technique qui peut être financée sur les crédits disponibles dans le cadre de la présente action commune.

    Article 10

    Présentation des projets

    Les projets faisant l'objet d'une demande de financement sont présentés à la Commission qui les examine attentivement dans le délai qu'elle détermine.

    Article 11

    1. Jusqu'au 31 décembre 1999, les décisions sur le financement de projets sont prises conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. A partir du 1er janvier 2000, elles sont prises conformément à la procédure selon le paragraphe 5.

    2. En ce qui concerne les financements inférieurs à 200 000 euros, la Commission tient le Conseil informé du nombre de demandes qu'elle a reçues pour le financement de projets spécifiques, des principes qu'elle applique dans l'octroi des soutiens qu'elle leur apporte et des résultats de ces projets.

    3. En ce qui concerne les financement égaux ou supérieurs à 200 000 euros et inférieurs à un million d'euros, la Commission est assistée par un comité composé d'un représentant par État membre et présidé par un représentant de la Commission. La Commission soumet au comité la liste des projets qui lui ont été soumis. Elle indique les projets qu'elle retient et motive sa sélection. Le comité émet son avis dans un délai de deux semaines sur les divers projets à la majorité prévue à l'article K.4 paragraphe 3 deuxième alinéa du traité. Le président ne prend pas part au vote. L'avis est inscrit au procès-verbal. En outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

    4. En ce qui concerne les financements égaux ou supérieurs à un million d'euros, la Commission soumet au comité visé au paragraphe 3 la liste des projets qui lui ont été soumis. Elle indique les projets qu'elle retient et motive sa sélection. Le comité émet son avis dans un délai de deux semaines sur les divers projets à la majorité prévue à l'article K.4 paragraphe 3 deuxième alinéa du traité. Le président ne prend pas part au vote. En l'absence d'un avis favorable dans les délais, la Commission soit retire le(s) projet(s) en question, soit le(s) soumet, avec l'avis éventuel du comité, au Conseil qui se prononce dans le mois à la majorité prévue à l'article K.4 paragraphe 3 deuxième alinéa du traité.

    5. La Commission est assistée par un comité consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

    La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 12

    Suivi et évaluation

    1. La Commission est responsable du suivi des projets et de l'évaluation des mesures financées au titre de la présente action commune. Le suivi et l'évaluation peuvent être financés sur les crédits disponibles pour les mesures relevant de l'action commune.

    2. La Commission établit à l'intention du Parlement européen et du Conseil un rapport sur les mesures entreprises et l'évaluation effectuée.

    Article 13

    Entrée en vigueur

    La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

    Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2000.

    Article 14

    Publication

    La présente action commune est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

    (1) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1.

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