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Document 91997E004137

    QUESTION ECRITE no 4137/97 de David BOWE à la Commission. Importation de primates en provenance d'Indonésie

    JO C 196 du 22.6.1998, p. 85 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91997E4137

    QUESTION ECRITE no 4137/97 de David BOWE à la Commission. Importation de primates en provenance d'Indonésie

    Journal officiel n° C 196 du 22/06/1998 p. 0085


    QUESTION ÉCRITE E-4137/97 posée par David Bowe (PSE) à la Commission (21 janvier 1998)

    Objet: Importation de primates en provenance d'Indonésie

    Quelles mesures la Commission se propose-t-elle de prendre à la lumière des violations de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et des sévices graves infligés aux animaux dont se fait l'écho un rapport récent sur le commerce des primates non humains en provenance d'Indonésie reçu par la Commission?

    Réponse commune aux questions écrites E-4137/97 et E-4138/97 donnée par Mme Bjerregaard au nom de la Commission (18 février 1998)

    La Commission a eu connaissance du rapport publié au mois de novembre 1997 par la British Union for the Abolition of Vivisection (Union britannique pour l'abolition de la vivisection, BUAV) concernant plusieurs lots de primates expédiés de l'Indonésie vers les États-Unis. Comme l'un de ces lots au moins transitait par la Communauté, la Commission a rappelé aux autorités de l'État membre concerné les dispositions du règlement (CE) no 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ((JO L 61 du 3.3.1997. )), et notamment son article 9, paragraphe 5.

    La Commission a demandé à l'organe de gestion indonésien chargé de la mise en oeuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) de fournir une réponse aux affirmations du rapport de la BUAV et de préciser son attitude à l'égard de l'application des règlements de l'Association du transport aérien international (ATAI) et de l'élevage en captivité.

    La Commission examinera s'il convient de prendre des mesures en vertu de l'article 4, paragraphe 6, point c), du règlement (CE) no 338/97, en se fondant sur les résultats des consultations de rigueur.

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