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Document 31998Y0213(01)

    Communication de la Commission relative à la modification de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement

    JO C 48 du 13.2.1998, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    31998Y0213(01)

    Communication de la Commission relative à la modification de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement

    Journal officiel n° C 048 du 13/02/1998 p. 0002 - 0002


    Communication de la Commission relative à la modification de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (98/C 48/02)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    1. Selon l'article 130, paragraphe 1, du traité CE, il appartient à la Communauté comme aux États membres de mener une action visant à «favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique».

    2. Il découle du principe énoncé à l'article 3, point g), du traité que les actions entreprises dans ce domaine par les États membres doivent être compatibles avec le marché commun et les règles régissant les aides d'État conformément aux articles 92 et 93 du traité.

    3. L'un des objectifs de la politique de concurrence est d'améliorer la compétitivité internationale de l'industrie communautaire et, partant, de contribuer à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 130, paragraphe 1, du traité. Il convient donc que les règles de concurrence soient appliquées de manière constructive afin d'encourager la coopération qui favorise le développement et la diffusion des nouvelles technologies dans les États membres, dans le respect des règles de propriété intellectuelle. Le contrôle des aides d'État doit s'exercer dans le souci que des ressources soient mises à la disposition des secteurs qui contribuent à l'amélioration de la compétitivité de l'industrie communautaire.

    4. La Commission a exprimé un avis favorable sur les aides d'État à la recherche et au développement dans son encadrement communautaire à la recherche et au développement (1). Conformément au point 9 dudit encadrement, la Commission peut décider à tout moment, en coopération avec les États membres, de le modifier, si cela s'avérait utile pour des raisons liées à la politique de concurrence ou pour tenir compte d'autres politiques communautaires et d'engagements internationaux.

    5. La Commission a récemment réexaminé ledit encadrement, en coopération avec les États membres, en ce qui concerne certaines aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole. Elle en a conclu qu'il serait souhaitable de ne pas soumettre les mesures relatives à ce secteur au plafond des 75 % applicable dans tous les cas (sauf dans le cas de la recherche fondamentale), lorsque l'aide remplit les conditions de l'article 92, paragraphe 1, du traité, mais de permettre des taux pouvant atteindre 100 % dans des circonstances déterminées, dans le respect des obligations résultants de l'Organisation mondiale du commerce pour la Communauté européenne. Il convient de rappeler que l'accord sur l'agriculture prévoit des dérogations à l'accord sur les subventions, lorsque l'aide implique une recherche dans l'agriculture à caractère général.

    6. Afin d'atteindre cet objectif, le point 5.14 suivant est inséré dans l'encadrement:

    «5.14

    Pour ce qui de l'aide à la recherche et au développement concernant les produits de l'annexe II du traité, et par dérogation aux limitations ou majorations d'intensité de l'aide prévues ailleurs dans le présent encadrement, la Commission, comme c'était le cas précédemment, permettra des intensités d'aide brute pouvant atteindre 100 %, même dans le cas où la recherche et le développement sont exécutés par des entreprises, à condition que les quatre conditions suivantes soient remplies dans tous les cas:

    - l'aide revêt un intérêt général pour le secteur (ou sous-secteur) particulier concerné, sans provoquer de distorsion de concurrence indue dans d'autres secteurs (ou sous-secteurs),

    - l'information doit être publiée dans des journaux appropriés, ayant au moins une distribution nationale et non limitée aux membres d'une organisation particulière, de manière à garantir que tout opérateur potentiellement intéressé par cette activité peut être facilement informé qu'elle est ou a été mise en oeuvre et que les résultats sont ou seront fournis, sur demande, à toute partie intéressée. Cette information sera publiée à une date qui ne sera pas postérieure à toute information qui peut être donnée aux membres d'une organisation particulière,

    - les résultats de cette activité sont fournis, pour exploitation, par toutes les parties concernées, y compris le bénéficiaire de l'aide, sur une base égale, à la fois en termes de coût et de temps,

    - l'aide satisfait aux conditions prévues à l'annexe II - Soutien interne: base de l'exemption des engagements de réduction à l'accord sur l'agriculture conclu lors du cycle d'Uruguay des négociations commerciales multilatérales (²).

    Les cas d'aide à la recherche et au développement pour les produits de l'annexe II ne remplissant pas les conditions énoncées ci-dessus doivent être examinés selon les règles normales du présent encadrement.

    Lorsqu'elle examine les programmes d'aide notifiés par les États membres, la Commission se réserve le droit de demander une notification des cas précis significatifs de mise en oeuvre du programme.

    (²) JO L 336 du 23.12.1994, p. 31.»

    (1) JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.

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