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Document 62002TJ0388
Judgment of the Court of First Instance (Seventh Chamber) of 10 December 2008. # Kronoply GmbH & Co. KG and Kronotex GmbH & Co. KG v Commission of the European Communities. # State aid - Commission decision not to raise objections - Action for annulment - Time-limit for bringing proceedings - Publication of a summary notice - No significant effect on the competitive position - Inadmissibility - Status as party concerned - Admissibility - Failure to initiate the formal investigation procedure - No serious difficulties. # Case T-388/02.
Arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 10 décembre 2008.
Kronoply GmbH & Co. KG et Kronotex GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes.
Aides d’État - Décision de la Commission de ne pas soulever d’objections - Recours en annulation - Délai de recours - Publication d’une communication succincte - Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle - Irrecevabilité - Qualité d’intéressé - Recevabilité - Défaut d’ouverture de la procédure formelle d’examen - Absence de difficultés sérieuses.
Affaire T-388/02.
Arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 10 décembre 2008.
Kronoply GmbH & Co. KG et Kronotex GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes.
Aides d’État - Décision de la Commission de ne pas soulever d’objections - Recours en annulation - Délai de recours - Publication d’une communication succincte - Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle - Irrecevabilité - Qualité d’intéressé - Recevabilité - Défaut d’ouverture de la procédure formelle d’examen - Absence de difficultés sérieuses.
Affaire T-388/02.
Recueil de jurisprudence 2008 II-00305*
Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:2008:556
Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 10 décembre 2008 – Kronoply et Kronotex/Commission
(affaire T-388/02)
« Aides d’État – Décision de la Commission de ne pas soulever d’objections – Recours en annulation – Délai de recours – Publication d’une communication succincte – Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle – Irrecevabilité – Qualité d’intéressé – Recevabilité – Défaut d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Absence de difficultés sérieuses »
1. Recours en annulation - Délais - Point de départ - Date de publication - Date de prise de connaissance de l'acte - Caractère subsidiaire - Actes faisant, selon une pratique constante de l'institution, l'objet d'une publication au Journal officiel (Art. 230, al. 5, CE) (cf. points 29-32)
2. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission constatant la compatibilité d'une aide étatique avec le marché commun sans ouverture de la procédure formelle d'examen - Recours d'une entreprise concurrente ne justifiant pas d'une affectation substantielle de sa position sur le marché - Irrecevabilité (Art. 88, § 2 et 3, CE et 230, al. 4, CE) (cf. points 62, 64)
3. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission constatant la compatibilité d'une aide étatique avec le marché commun sans ouverture de la procédure formelle d'examen - Recours des intéressés au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE - Recevabilité - Conditions (Art. 88, § 2 et 3, CE et 230, al. 4, CE) (cf. points 60, 70-72)
4. Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Phase préliminaire et phase contradictoire - Compatibilité d'une aide avec le marché commun - Décision de ne pas ouvrir la procédure formelle d'examen - Admissibilité - Condition (Art. 88, § 2 et 3, CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 4, § 4) (cf. points 92-93)
5. Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Possibilité d'adopter des encadrements (Art. 3, g), CE et 87, § 3, CE) (cf. points 143-144)
Objet
Demande d’annulation de la décision de la Commission du 19 juin 2002 de ne pas soulever d’objections concernant l’aide accordée par les autorités allemandes en faveur de Zellstoff Stendal pour la construction d’une usine de production de pâte à papier. |
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Kronoply GmbH & Co. KG et Kronotex GmbH & Co. KG sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission des Communautés européennes ainsi que par Zellstoff Stendal GmbH et le Land Sachsen-Anhalt. |
3) |
La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens. |