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Document 62015CO0190

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 19 novembre 2015.
Fetim BV contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi – Marque communautaire – Marque figurative comportant les éléments verbaux ‘Solidfloor The professional’s choice’ – Opposition du titulaire de la marque figurative nationale, du nom commercial ainsi que du nom de domaine comportant les éléments verbaux ‘SOLID floor’ – Refus d’enregistrement par la chambre de recours – Risque de confusion – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Caractère faiblement distinctif de la marque antérieure.
Affaire C-190/15 P.

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2015:778

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

19 novembre 2015 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Marque figurative comportant les éléments verbaux ‘Solidfloor The professional’s choice’ – Opposition du titulaire de la marque figurative nationale, du nom commercial ainsi que du nom de domaine comportant les éléments verbaux ‘SOLID floor’ – Refus d’enregistrement par la chambre de recours – Risque de confusion – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Caractère faiblement distinctif de la marque antérieure»

Dans l’affaire C‑190/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 avril 2015,

Fetim BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Me L. Bakers, advocaat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse en première instance,

Solid Floor Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. S. Malynicz, barrister,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Fetim BV (ci-après «Fetim») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 février 2015, Fetim/OHMI – Solid Floor (Solidfloor The professional’s choice) (T‑395/12, EU:T:2015:92, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 juin 2012 (affaire R 884/2011-2) relative à une procédure d’opposition entre Solid Floor Ltd et Fetim (ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), dispose:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

 Les antécédents du litige

3        Le 6 février 2007, Fetim a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), règlement ultérieurement abrogé et remplacé par le règlement n° 207/2009.

4        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant:

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5        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante, à savoir «Matériaux de construction non métalliques, parquets en matières plastiques et en bois, sols en bois, liège et stratifié; sous-faces de planchers; planchers transportables, non métalliques».

6        Le 31 décembre 2007, Solid Floor Ltd a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, devenu article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de ce signe en tant que marque pour les produits visés au point 5 de la présente ordonnance.

7        Cette opposition était fondée, en premier lieu, sur la marque figurative antérieure enregistrée le 13 octobre 2006 au Royaume-Uni pour, d’une part, les «parquets en bois massif; parquets en bois», relevant de la classe 19 au sens de l’arrangement de Nice mentionné au point 5 de la présente ordonnance, et, d’autre part, pour les «installations de parquets en bois», relevant de la classe 37 de cet arrangement, reproduite ci-après:

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8        Ladite opposition était fondée, en second lieu, sur la dénomination sociale Solid Floor Ltd et sur le nom de domaine «Solid Floor Ltd», utilisés dans la vie des affaires au Royaume-Uni pour les produits et les services suivants, à savoir «Matériaux de construction non métalliques; éléments de construction; bois; produits en bois destinés à la construction; sols non métalliques; lattes de plancher; parquets; contreplaqué pour revêtements de sols; panneaux de plancher; planchers; dalles; dallage en ardoise; revêtement de sol en pierres; pièces et parties constitutives de tous les produits précités; carpettes, tapis, paillassons, linoléum et autres matériaux pour recouvrement de sols existants, tentures murales (non textiles); services de vente au détail en ce qui concerne les produits précités; services de construction et d’installation de revêtements de sols; services d’installation de revêtements de sols; services de menuiserie; services d’entretien et de réparation tous liés aux revêtements de sols».

9        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était notamment celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

10      Par décision du 28 février 2011, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition.

11      Le 25 avril 2011, Solid Floor Ltd a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre cette décision.

12      Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a annulé la décision de la division d’opposition de l’OHMI, accueilli l’opposition dans son intégralité et rejeté la demande de marque communautaire.

13      La chambre de recours a considéré, en premier lieu, que les produits en cause étaient partiellement identiques et partiellement similaires.

14      En second lieu, elle a constaté que la marque dont l’enregistrement est demandé et la marque antérieure étaient hautement similaires sur les plans visuel et phonétique ainsi que sur le plan conceptuel s’agissant de leur élément verbal commun.

15      La chambre de recours a conclu que, étant donné l’impression globale créée par les signes en conflit, le degré de similitude des produits et les principes du souvenir non parfait et d’interdépendance, il existait un risque de confusion entre ces signes dans l’esprit du public pertinent, lequel était composé, en l’espèce, du grand public et des professionnels du domaine en cause.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

16      Le 4 septembre 2012, Fetim a saisi le Tribunal d’un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de ce recours, elle a soulevé un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

17      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours comme non fondé.

 Les conclusions du pourvoi

18      Par son pourvoi, Fetim demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué;

–        de faire droit à son recours contre la décision litigieuse, et

–        de condamner l’OHMI aux dépens.

 Sur le pourvoi

19      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

20      Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

21      À l’appui de son pourvoi, Fetim invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, se divisant en trois branches.

 Sur la première branche du moyen unique

22      Par la première branche du moyen unique, Fetim fait valoir que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ne prenant pas en compte l’«historique procédural» de la marque antérieure.

23      Plus précisément, Fetim considère que le Tribunal ne saurait conférer à une marque nationale une protection plus étendue que celle dont elle jouit au niveau national. Il en résulte, selon Fetim, que l’OHMI ainsi que le Tribunal étaient liés par la constatation de l’office national de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (ci-après «UKIPO») selon laquelle la marque antérieure avait un faible caractère distinctif, tenant exclusivement à ses éléments figuratifs et non pas aux éléments verbaux «solid floor».

24      À cet égard, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante de la Cour que le régime communautaire des marques est un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI devant être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’il est interprété par le juge de l’Union (voir arrêt Reber Holding/OHMI, C‑141/13 P, EU:C:2014:2089, point 36 et jurisprudence citée).

25      Au point 31 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré, conformément à cette jurisprudence, que le juge de l’Union n’était lié ni par la jurisprudence nationale ni par l’analyse effectuée par l’UKIPO lors de la procédure de l’enregistrement de la marque antérieure ni par la décision de ce même UKIPO du 29 janvier 2010, laquelle ne concernait pas la marque antérieure.

26      Ainsi, le Tribunal a pu valablement conclure, au point 32 de l’arrêt attaqué, en premier lieu, que le faible caractère distinctif de l’élément verbal «solid floor» de la marque antérieure n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci et, en second lieu, que la chambre de recours n’avait commis aucune erreur de droit en considérant que le caractère distinctif de cet élément verbal était supérieur à celui des éléments figuratifs au motif que le consommateur moyen fait plus facilement référence à un produit en citant le nom de la marque concernée qu’en décrivant l’élément figuratif.

27      Par conséquent, étant donné que le Tribunal a correctement appliqué la jurisprudence constante mentionnée au point 24 de la présente ordonnance, il convient de rejeter la première branche du moyen unique comme manifestement non fondée.

 Sur la deuxième branche du moyen unique

28      Fetim reproche au Tribunal d’avoir appliqué un critère juridique erroné pour comparer la marque antérieure et la marque dont l’enregistrement est demandé.

29      Ainsi, Fetim soutient que le Tribunal a commis une erreur en n’accordant pas à l’élément «the professional’s choice», dans le cadre de l’examen de la similitude entre la marque antérieure et la marque dont l’enregistrement est demandé, toute l’importance qui lui était due. En procédant ainsi, le Tribunal serait parvenu à la conclusion erronée qu’il existait une similitude entre ces deux marques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

30      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents. L’appréciation de ces faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêt Media-Saturn-Holding/OHMI, C‑92/10 P, EU:C:2011:15, point 27 et jurisprudence citée).

31      Il convient de relever que la deuxième branche du moyen unique vise, en substance, à contester, d’une part, les constatations du Tribunal concernant l’élément dominant de la marque dont l’enregistrement est demandé et, d’autre part, la pondération effectuée par ce même Tribunal entre les différents éléments des signes en cause.

32      Toutefois, en premier lieu, en contestant les constatations du Tribunal concernant l’élément dominant de la marque dont l’enregistrement est demandé, Fetim se borne à remettre en cause, sans invoquer une quelconque dénaturation des éléments du dossier, l’appréciation des faits à laquelle le Tribunal s’est livré. Or, une telle appréciation ne constitue pas une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (ordonnance Marszałkowski/OHMI, C‑177/13 P, EU:C:2014:183, point 59 et jurisprudence citée).

33      En deuxième lieu, conformément à la jurisprudence de la Cour, la pondération effectuée par le Tribunal entre les différents éléments de signes en conflit est de nature factuelle (arrêt United States Polo Association/OHMI, C‑327/11 P, EU:C:2012:550, point 61).

34      Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter la deuxième branche du moyen unique comme manifestement irrecevable.

 Sur la troisième branche du moyen unique

35      Par la troisième branche du moyen unique, Fetim reproche au Tribunal d’avoir enfreint l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en omettant de prendre en compte toutes les circonstances pertinentes pour examiner le risque de confusion.

36      Fetim fait valoir plus particulièrement que le Tribunal a omis de tenir compte de la circonstance selon laquelle le caractère distinctif des éléments verbaux de cette marque serait virtuellement inexistant.

37      Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu de relever que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Si l’évaluation de ces facteurs est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour, l’omission de prendre en compte tous ces facteurs est en revanche constitutive d’une erreur de droit et peut, en tant que telle, être soulevée devant la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano, C‑317/10 P, EU:C:2011:405, point 45 et jurisprudence citée).

38      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que constitue un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (ordonnance Adler Modemärkte/OHMI, C‑343/14 P, EU:C:2015:310, point 31 et jurisprudence citée).

39      En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêt Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, EU:C:2010:368, point 33 et jurisprudence citée).

40      Par ailleurs, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, un tel risque n’est pas pour autant exclu lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible (voir, en ce sens, ordonnance Messer Group/Air Products and Chemicals, C‑579/08 P, EU:C:2010:18, point 70).

41      En l’espèce, le Tribunal a, premièrement, constaté, au point 20 de l’arrêt attaqué, que l’appréciation du public pertinent n’était pas contestée par Fetim.

42      Deuxièmement, au point 23 de l’arrêt attaqué, il a validé le constat de la chambre de recours selon lequel il existe une identité et une similitude partielles des produits et des services en cause.

43      Troisièmement, après avoir rappelé, au point 31 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas lié par les éléments tirés de la jurisprudence nationale en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure, le Tribunal a examiné, aux points 35 à 40 de cet arrêt, les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit et conclu que ceux-ci étaient similaires sur les plans visuel et conceptuel ainsi que hautement similaires sur le plan phonétique.

44      Le Tribunal est ainsi parvenu à la conclusion, aux points 45 et 46 de l’arrêt attaqué, que, malgré le caractère faiblement distinctif de la marque antérieure, il existait, eu égard, d’une part, à l’identité et à la similitude partielles des services et des produits en cause et, d’autre part, à la similitude des signes en conflit, un risque de confusion entre la marque dont l’enregistrement est demandé et la marque antérieure.

45      Ce faisant, le Tribunal a effectué, à la lumière de la jurisprudence pertinente, une appréciation globale du risque de confusion en ne commettant aucune erreur de droit.

46      Or, la thèse défendue par Fetim, si elle était accueillie, aurait pour effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques au profit de celui fondé sur le caractère distinctif de la marque antérieure auquel serait alors accordée une importance excessive. Un tel résultat ne serait pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnances L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, EU:C:2006:271, point 45; Hrbek/OHMI, C‑42/12 P, EU:C:2012:765, point 62, et Adler Modemärkte/OHMI, C‑343/14 P, EU:C:2015:310, point 61).

47      En conséquence, il y a lieu de rejeter la troisième branche du moyen unique comme manifestement non fondée.

48      Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté.

 Sur les dépens

49      En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

50      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Fetim supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Fetim BV supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.

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