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Document 62005CJ0014

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 juillet 2006.
Anagram International Inc. contre Inspecteur van de Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam.
Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof te Amsterdam - Pays-Bas.
Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Ballons gonflés au gaz.
Affaire C-14/05.

Recueil de jurisprudence 2006 I-06763

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2006:465

Affaire C-14/05

Anagram International Inc.

contre

Inspecteur van de Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Gerechtshof te Amsterdam)

«Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Ballons gonflés au gaz»

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 juillet 2006 

Sommaire de l'arrêt

Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Sous-position 9503 90 32 (autres jouets en matière plastique sans mécanisme)

(Règlement de la Commission nº 442/2000)

La sous-position 9503 90 32 (autres jouets en matière plastique sans mécanisme) de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, telle qu'elle résulte du règlement nº 1832/2002, modifiant l'annexe I du règlement nº 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprétée en ce sens qu'elle recouvre des ballons gonflés au gaz, en feuilles de matière plastique et film d'aluminium soudés, la feuille de matière plastique formant l'extérieur du ballon, tels que ceux décrits au point 3 du tableau repris à l'annexe du règlement nº 442/2000, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée.

Le classement décidé par la Commission dans ledit règlement est applicable par analogie à des ballons ayant la même composition, mais dont la feuille de matière plastique forme l'intérieur du ballon.

(cf. points 16, 28, 33, 35, disp. 1-2)




ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

13 juillet 2006 (*)

«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Ballons gonflés au gaz»

Dans l’affaire C-14/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas), par décision du 28 décembre 2004, parvenue à la Cour le 19 janvier 2005, dans la procédure

Anagram International Inc.

contre

Inspecteur van de Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. S. von Bahr et U. Lõhmus (rapporteur), juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–       pour Anagram International Inc., par M. K. Winters, advocaat, et M. J. A. H. Hollebeek, adviseur,

–       pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. D. J. M. de Grave, en qualité d’agents,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par Mme J. Hottiaux, en qualité d’agent, assistée de Me F. Tuytschaever, avocat,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur l’interprétation de la nomenclature combinée du tarif douanier commun (ci-après la «NC»), figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) nº 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002 (JO L 290, p. 1), et, d’autre part, sur l’interprétation et, le cas échéant, la validité du point 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) nº 442/2000 de la Commission, du 25 février 2000, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 54, p. 33).

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Anagram International Inc. (ci-après «Anagram»), société de droit américain, à l’Inspecteur van de Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam (l’inspecteur du district douanier de Rotterdam, ci-après l’«inspecteur») au sujet du classement tarifaire d’un ballon gonflé à l’hélium.

 Le cadre juridique

 Le droit communautaire

3       La NC est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et codification des marchandises (ci-après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes. La convention internationale qui a institué le SH, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986 ont été approuvés au nom de la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). La NC reprend les positions et sous-positions à six chiffres du SH. Seuls les septième et huitième chiffres de la NC forment des subdivisions qui lui sont propres.

4       La version de la NC applicable à l’époque des faits est celle résultant du texte du règlement nº 1832/2002. Les positions pertinentes figurant au chapitre 95, intitulé «Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leur parties et accessoires», de la section XX, intitulée «Marchandises et produits divers», de la NC sont libellées comme suit:

«9503 Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre:

[…]

9503 90 – autres:

9503 90 10 […]

                  – – autres:

                  – – – en matière plastique:

9503 90 32 – – – – sans mécanisme

[…]

9505               Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises:

[…]

9505 90 00 – autres».

5       L’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 2658/87 prévoit que la Commission des Communautés européennes est chargée de l’application de la NC et, notamment, des notes explicatives et du classement des marchandises dans la NC.

6       Le règlement nº 442/2000 a été adopté par la Commission en application dudit article 9. Au point 3 de son annexe, les produits concernés par la présente procédure ont été classés comme suit:

9503 90 32  Ballons, en feuilles de matière plastique et film d’aluminium soudés. La feuille de matière plastique forme l’extérieur du ballon. Les ballons possèdent un embout de remplissage, qui comprend une valve de gonflage se présentant sous la forme d’une bande de matière synthétique. Cette bande de matière synthétique se ferme hermétiquement de manière automatique et empêche le gaz de fuir. Les ballons sont gonflés au gaz (air ou hélium).

7       Le classement de ces produits est déterminé, d’après la motivation qui l’accompagne, par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, de la note 2, sous v), du chapitre 39 ainsi que par le libellé de la position 9503 et des sous-positions, 9503 90 et 9503 90 32 de la NC. Il résulte également de cette motivation que lesdits produits peuvent être imprimés avec différents motifs, ce qui n’influe pas sur leur classement en tant que ballons‑jouets.

8       À titre indicatif, les notes explicatives du SH se rapportant à la position 9503 précisent:

«La présente position comprend les jouets destinés essentiellement à l’amusement des personnes (enfants ou adultes). […] Sont notamment classés dans la présente position:

A)      Tous les jouets, autres que ceux repris aux n° 95.01 et 95.02. Ces jouets peuvent être sans mouvement ou à moteur (mécanique, électrique ou autre).

Parmi ceux-ci, on peut citer:

[…]

6)      Les ballonnets et les cerfs-volants autres que ceux du nº 88.01.

[…]

18)      Les cerceaux, diabolos, toupies (même musicales), cordes à sauter (munies de poignées), balles et ballons (autres que ceux des n° 95.04 ou 95.06).

[…]»

9       Les notes explicatives du SH relatives à la position 9505 énoncent:

«La présente position couvre:

A)      Les articles pour les fêtes, carnaval ou autres divertissements qui, compte tenu de leur utilisation, sont généralement de fabrication simple et peu robuste. Parmi ceux-ci on peut citer:

1)      Articles de décoration tels que guirlandes, lampions, lanternes vénitiennes,

[…]

4)      Les articles d’amusement et autres: boules, confettis, serpentins, ombrelles, parapluies, mirlitons, sans-gêne, etc.

[…]»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

10     Le 5 février 2003, Anagram a sollicité auprès de l’inspecteur un renseignement tarifaire contraignant pour un produit qu’elle a proposé de classer dans la sous-position 9505 90 00 de la NC. Le produit était décrit comme suit:

«Un ballon de fête de matière synthétique recouvert d’aluminium, se présentant sous différentes formes et divers motifs en fonction de l’événement pour lequel il est utilisé: anniversaire, naissance, Saint-Valentin, etc. Ce ballon est gonflé une seule fois à l’hélium et il possède une fermeture, ce qui permet d’éviter les pertes de gaz.»

11     Dans le renseignement tarifaire contraignant fourni le 27 février 2003, l’inspecteur a, contrairement à la proposition d’Anagram, classé le produit dans la sous-position 9503 90 32 de la NC en reprenant, en tant que description du produit, le libellé du point 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement nº 442/2000.

12     Suite à la décision de l’inspecteur rejetant la réclamation formée par Anagram à l’encontre dudit renseignement tarifaire contraignant, cette dernière a saisi le Gerechtshof te Amsterdam.

13     Ayant examiné un échantillon du produit, cette juridiction exprime des doutes quant au bien-fondé de la qualification du ballon en question en tant que jouet, en relevant qu’il ne contient pas les éléments nécessaires qui caractérisent un jouet utilisé à des fins d’amusement ou de jeu, mais qu’il correspond plutôt à la notion d’«articles pour fêtes» au sens de l’intitulé de la position 9505 de la NC.

14     En ce qui concerne le règlement nº 442/2000, la juridiction de renvoi observe que le produit litigieux ne présente pas les mêmes caractéristiques que celles décrites au point 3 du tableau figurant à l’annexe dudit règlement. Cependant, elle considère que, eu égard à l’arrêt du 4 mars 2004, Krings (C‑130/02, Rec. p. I‑2121, point 35), il convient d’appliquer le règlement nº 442/2000 au produit litigieux par analogie, comme le propose l’inspecteur. Par conséquent, ladite juridiction s’interroge sur la conformité dudit règlement avec le libellé de la NC.

15     Dans ces conditions, le Gerechtshof te Amsterdam a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)       Le point 3 de l’annexe du règlement [...] nº 442/2000 doit-il être interprété en ce sens qu’il vise également les marchandises décrites dans l’exposé des faits […]?

2)       Le règlement est-il valide en ce qui concerne ce point?

3)       Dans la négative, ou si le règlement ne vise pas les marchandises en cause, le tarif douanier commun peut-il être interprété en ce sens que ces marchandises doivent être classées en tant qu’ ‘articles pour fêtes’ au sens de la [sous-position] 9505 90 00 [de la NC]?»

 Sur les questions préjudicielles

16     À titre liminaire, il y a lieu de relever que le litige au principal porte sur le classement tarifaire de ballons qui sont gonflés au gaz, constitués d’une feuille de matière plastique et d’un film d’aluminium soudés, la feuille de matière plastique formant l’intérieur du ballon. Des ballons ayant la même composition, mais dont la feuille de matière plastique forme l’extérieur sont classés dans la sous-position 9503 90 32 de la NC (relative aux jouets en matière plastique, sans mécanisme) en application du point 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement nº 442/2000.

17     Par sa deuxième question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, car en cas de réponse négative à cette question, la première deviendrait sans objet, la juridiction de renvoi s’interroge sur la validité du point 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement nº 442/2000 en ce qu’il classe les ballons en feuilles de matière plastique et film d’aluminium soudés, dont la feuille de matière plastique forme l’extérieur, dans la sous-position 9503 90 32 de la NC.

18     Selon une jurisprudence constante, le Conseil de l’Union européenne a conféré à la Commission, agissant en coopération avec les experts douaniers des États membres, un large pouvoir d’appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires entrant en ligne de compte pour le classement d’une marchandise déterminée. Toutefois, le pouvoir de la Commission d’arrêter des mesures visées à l’article 9 du règlement nº 2658/87 ne l’autorise pas à modifier le contenu et la portée des positions tarifaires (voir, en ce sens, arrêt Krings, précité, point 26 et jurisprudence citée).

19     Il est donc nécessaire d’examiner si la sous-position 9503 90 32 de la NC doit être interprétée en ce sens qu’elle recouvre des produits tels que les ballons décrits au point 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement nº 442/2000.

20     Il est également de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC. Les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le SH, par l’Organisation mondiale des douanes contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions douanières sans toutefois avoir force obligatoire de droit (voir arrêt du 17 mars 2005, Ikegami, C‑467/03, Rec. p. I‑2389, point 17).

21     La destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de ce dernier (voir arrêt Ikegami, précité, point 23 et jurisprudence citée).

22     Anagram estime que le ballon décrit au point 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement nº 442/2000 ne peut pas être qualifié de «jouet» au sens de la sous-position 9503 90 32 de la NC. En effet, dès lors qu’un tel ballon peut uniquement flotter dans l’air, il ne pourrait servir à l’amusement ou au jeu. En outre, il ne serait pas suffisamment résistant ni durable pour servir de jouet en raison du matériau avec lequel il est fabriqué. Il ne correspondrait pas à la description de la position 9503 de la NC ni à celle des notes explicatives du SH relatives à cette position.

23     À cet égard, il découle des notes explicatives du SH se rapportant à la position 9503 que le jouet, au sens de cette position, est un objet destiné essentiellement à l’amusement des personnes (enfants ou adultes).

24     Or, il convient de constater que les ballons concernés ont une telle caractéristique malgré leur matériau peu résistant et peu durable, car leur durée de vie réduite et leur flottement dans l’air n’empêchent pas, notamment, les enfants de s’amuser et de jouer avec ces objets.

25     En outre, le classement des ballons, par la Commission, dans le règlement nº 442/2000 est étayé par les notes explicatives du SH se rapportant à la position 9503, qui précisent que cette position comprend les ballonnets et les cerfs-volants, ainsi que les balles et les ballons (autres que ceux de jeux de société ou de sport).

26     Par ailleurs, il n’est pas pertinent que lesdits ballons puissent également être utilisés comme articles pour fêtes. En effet, dès lors que la caractéristique objective d’un produit peut être vérifiée au moment du dédouanement, la circonstance qu’une autre utilisation de ce produit soit également envisageable n’est pas de nature à exclure sa qualification juridique. Pour sa classification douanière, il n’est pas nécessaire que ce produit soit uniquement ou exclusivement destiné à l’utilisation correspondant à ladite caractéristique objective. Il suffit que cette utilisation constitue sa destination essentielle (voir, en ce sens, arrêt du 9 août 1994, Neckermann Versand, C‑395/93, Rec. p. I‑4027, points 8 et 9).

27     Enfin, le libellé des sous‑positions 9503 90 et 9503 90 32 de la NC ne fournit pas de critère distinct caractérisant des ballons qui sont gonflés au gaz. Il ne contient que deux conditions générales pour qu’un produit puisse relever de la sous‑position 9503 90 32 de la NC, à savoir, être fabriqué en matière plastique et ne pas contenir de mécanisme, et ces deux conditions sont remplies par la marchandise visée au point 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement nº 442/2000.

28     Par conséquent, il y a lieu de répondre à la juridiction de renvoi que l’examen de la deuxième question n’a pas révélé d’éléments de nature à affecter la validité du règlement nº 442/2000 en ce que les produits visés au point 3 du tableau figurant à son annexe sont classés dans la sous-position 9503 90 32 de la NC.

29     S’agissant de la première question, tendant à savoir si le produit en cause dans l’affaire au principal doit également être classé dans la sous-position 9503 90 32 de la NC, il convient de rappeler qu’un règlement de classement a une portée générale en tant qu’il s’applique non pas à un opérateur particulier, mais à la généralité des produits identiques à celui qui a été examiné par le comité du code des douanes ayant donné son avis aux fins dudit règlement. Afin de déterminer, dans le cadre de l’interprétation d’un règlement de classement, le champ d’application de celui-ci, il faut tenir compte, entre autres, de sa motivation (voir arrêt Krings, précité, point 33 et jurisprudence citée).

30     Anagram fait valoir que, eu égard à la description énoncée au point 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement nº 442/2000, le produit litigieux ne relève pas du champ d’application dudit point. Elle met en exergue la manière explicite dont est décrit le ballon, à savoir qu’il est constitué d’une feuille de matière plastique à l’intérieur de laquelle est soudé un film d’aluminium. Selon Anagram, ce type de ballon est le seul visé par cette disposition. Or, dans le produit litigieux, la feuille de matière plastique forme l’intérieur du ballon. 

31     À cet égard, il convient de constater que le produit en cause dans l’affaire au principal n’est certes pas identique au produit décrit au point 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement nº 442/2000, en ce qu’il ne correspond pas, dans toutes ses caractéristiques, à la description de la marchandise qui y est contenue. Par conséquent, comme le relève à juste titre le gouvernement néerlandais dans ses observations écrites, ledit règlement n’est pas directement applicable à ce produit.

32     Toutefois, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, l’application par analogie d’un règlement de classement, tel que le règlement nº 442/2000, aux produits analogues à ceux visés par ce règlement favorise une interprétation cohérente de la NC ainsi que l’égalité de traitement des opérateurs (voir arrêt Krings, précité, point 35).

33     La seule divergence entre le produit en cause et celui visé par la description contenue au point 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement nº 442/2000 consiste en une simple inversion des matériaux composant le produit et, comme le note également la Commission, ses caractéristiques principales ne sont pas affectées. Il s’ensuit que ledit règlement est applicable au produit d’Anagram par analogie.

34     En outre, cette constatation est confirmée par la motivation relative audit point 3, en vertu de laquelle les produits peuvent être imprimés avec différents motifs, qui, en l’espèce, se rapportent principalement aux différentes occasions festives, sans toutefois influer sur leur classement en tant que ballons-jouets.

35     Dès lors, il convient de répondre à la première question que le classement décidé par la Commission dans le règlement nº 442/2000, en ce qui concerne le produit décrit au point 3 du tableau figurant à son annexe, est applicable par analogie aux ballons qui sont gonflés au gaz, constitués d’une feuille de matière plastique et d’un film d’aluminium soudés, la feuille de matière plastique formant l’intérieur du ballon.

36     Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.

 Sur les dépens

37     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

1)      L’examen de la deuxième question n’a pas révélé d’éléments de nature à affecter la validité du règlement (CE) nº 442/2000 de la Commission, du 25 février 2000, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, en ce que les produits visés au point 3 du tableau figurant à son annexe sont classés dans la sous-position 9503 90 32 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) nº 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002.

2)      Le classement décidé par la Commission des Communautés européennes dans le règlement nº 442/2000, en ce qui concerne le produit décrit au point 3 du tableau figurant à son annexe, est applicable par analogie aux ballons qui sont gonflés au gaz, constitués d’une feuille de matière plastique et d’un film d’aluminium soudés, la feuille de matière plastique formant l’intérieur du ballon.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.

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