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Document 61982CJ0107

Arrêt de la Cour du 25 octobre 1983.
Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft AEG-Telefunken AG contre Commission des Communautés européennes.
Système de distribution sélective.
Affaire 107/82.

Recueil de jurisprudence 1983 -03151

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1983:293

61982J0107

Arrêt de la Cour du 25 octobre 1983. - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft AEG-Telefunken AG contre Commission des Communautés européennes. - Système de distribution sélective. - Affaire 107/82.

Recueil de jurisprudence 1983 page 03151
édition spéciale espagnole page 00767
édition spéciale suédoise page 00287
édition spéciale finnoise page 00281


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . CONCURRENCE - PROCEDURE ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE - NON-DIVULGATION A L ' ENTREPRISE INTERESSEE DE L ' INTEGRALITE D ' UN DOCUMENT COUVERT PAR LE SECRET PROFESSIONNEL - INADMISSIBILITE DU DOCUMENT EN TANT QUE MOYEN DE PREUVE

( REGLEMENT DU CONSEIL , N 17 , ART . 19 , PAR 1 , ET 20 , PAR 2 ; REGLEMENT DE LA COMMISSION N 99/63 , ART . 4 )

2.CONCURRENCE - PROCEDURE ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE - REFERENCE DANS LA DECISION FINALE A DES DOCUMENTS NON MENTIONNES DANS LA COMMUNICATION DES GRIEFS - INADMISSIBILITE DES DOCUMENTS EN TANT QUE MOYENS DE PREUVE - DOCUMENTS CONNUS PAR L ' ENTREPRISE INTERESSEE - ABSENCE D ' INCIDENCE

( REGLEMENT DU CONSEIL , N 17 , ART . 19 , PAR 1 ; REGLEMENT DE LA COMMISSION N 99/63 , ART . 4 )

3.CONCURRENCE - PROCEDURE ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE - VIOLATION LIMITEE A QUELQUES ASPECTS PARTICULIERS DE LA PROCEDURE - INCIDENCE - LIMITES

( REGLEMENT DU CONSEIL , N 17 , ART . 19 , PAR 1 ; REGLEMENT DE LA COMMISSION N 99/63 , ART . 4 )

4.CONCURRENCE - ENTENTES - SYSTEMES DE DISTRIBUTION SELECTIVE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS - AMELIORATION DE LA CONCURRENCE SUR D ' AUTRES ELEMENTS QUE LES PRIX

( TRAITE CEE , ART . 85 )

5.CONCURRENCE - ENTENTES - SYSTEMES DE DISTRIBUTION SELECTIVE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS - CRITERES OBJECTIFS DE SELECTION DES REVENDEURS - APPLICATION D ' AUTRES CRITERES - INTERDICTION

( TRAITE CEE , ART . 85 )

6.CONCURRENCE - ENTENTES - SYSTEMES DE DISTRIBUTION SELECTIVE - REFUS D ' AGREER DES DISTRIBUTEURS REPONDANT AUX CRITERES QUALITATIFS DU SYSTEME - NATURE JURIDIQUE - COMPORTEMENT UNILATERAL ECHAPPANT A L ' INTERDICTION DES ENTENTES - NON - ACTE S ' INSERANT DANS LES RELATIONS CONTRACTUELLES DU FABRICANT ET DE SES REVENDEURS

( TRAITE CEE , ART . 85 , PAR 1 )

7.CONCURRENCE - ENTENTES - SYSTEMES DE DISTRIBUTION SELECTIVE - ADMISSIBILITE - LIMITES - AGREMENT DES REVENDEURS SUBORDONNE A LEUR ENGAGEMENT DE PRATIQUER DES PRIX PERMETTANT UNE MARGE BENEFICIAIRE ELEVEE - INADMISSIBILITE

( TRAITE CEE , ART . 85 )

8.CONCURRENCE - REGLES COMMUNAUTAIRES - INFRACTION COMMISE PAR UNE FILIALE - IMPUTATION A LA SOCIETE-MERE - CONDITIONS

9.CONCURRENCE - ENTENTES - AFFECTATION DU COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES - CRITERES - PART DU MARCHE

( TRAITE CEE , ART . 85 , PAR 1 )

10.CONCURRENCE - ENTENTES - AFFECTATION DU COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES - CRITERES - SYSTEMES DE DISTRIBUTION SELECTIVE - LIMITATION PAR LE FABRICANT DE LA LIBERTE D ' ACTION DES REVENDEURS - ABSENCE D ' ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ACTUELS DE LA PART DES REVENDEURS AGREES OU SOLLICITANT LEUR AGREMENT - CIRCONSTANCE NE PERMETTANT PAS A ELLE SEULE D ' EXCLURE LA POSSIBILITE D ' ENTRAVES AU COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE

( TRAITE CEE , ART . 85 , PAR 1 )

11.CONCURRENCE - ENTENTES - SYSTEMES DE DISTRIBUTION SELECTIVE - ADMISSIBILITE - LIMITES - GARANTIE AUX REVENDEURS AGREES D ' UNE MARGE BENEFICIAIRE ELEVEE - OBSTACLE A L ' ADMISSION DANS LE SYSTEME DE NOUVELLES FORMES DE COMMERCE - INADMISSIBILITE

( TRAITE CEE , ART . 85 )

12.CONCURRENCE - REGLES COMMUNAUTAIRES - INFRACTIONS - AMENDES - APPLICATION - INTERETS DE RETARD - ADMISSIBILITE

( REGLEMENT DU CONSEIL N 17 , ART . 15 )

Sommaire


1 . SI , DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE EN CONSTATATION D ' INFRACTIONS AUX REGLES COMMUNAUTAIRES DE CONCURRENCE , LA COMMISSION ESTIME NE PAS POUVOIR COMMUNIQUER UN DOCUMENT DANS SA TOTALITE A L ' ENTREPRISE CONCERNEE POUR DES RAISONS DE CONFIDENTIALITE ET DE PROTECTION DU SECRET COMMERCIAL , ELLE DOIT RENONCER A L ' UTILISATION DE CE DOCUMENT EN TANT QUE MOYEN DE PREUVE .

UNE ENTREPRISE NE SAURAIT EN EFFET SE VOIR OPPOSER UN DOCUMENT DONT UNE PARTIE NE LUI A PAS ETE COMMUNIQUEE , ET IL N ' APPARTIENT PAS A LA COMMISSION D ' APPRECIER SI UN DOCUMENT OU UNE PARTIE D ' UN DOCUMENT EST OU NON UTILE POUR LA DEFENSE DE L ' ENTREPRISE INTERESSEE .

2 . LORSQUE DES DOCUMENTS MENTIONNES DANS UNE DECISION AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE NE L ' ONT PAS ETE DANS LA COMMUNICATION DES GRIEFS , L ' ENTREPRISE CONCERNEE PEUT A JUSTE TITRE ESTIMER QU ' ILS N ' ONT PAS D ' IMPORTANCE AUX FINS DE L ' AFFAIRE .

EN N ' INFORMANT PAS L ' ENTREPRISE QUE CES DOCUMENTS SERONT UTILISES DANS LA DECISION , LA COMMISSION L ' EMPECHE AINSI DE MANIFESTER EN TEMPS UTILE SON OPINION SUR LA VALEUR PROBANTE DE CES DOCUMENTS . IL S ' ENSUIT QUE CES DOCUMENTS NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME DES MOYENS DE PREUVE VALABLES MEME S ' IL S ' AGIT DE DOCUMENTS CONNUS DE L ' ENTREPRISE EN CE QU ' ILS EMANENT DE SES BUREAUX .

3 . UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE QUI NE CONCERNE QUE QUELQUES ASPECTS PARTICULIERS D ' UNE PROCEDURE EN CONSTATATION D ' INFRACTIONS AUX REGLES COMMUNAUTAIRES DE CONCURRENCE NE SAURAIT IMPLIQUER L ' IRREGULARITE DE CETTE PROCEDURE DANS SON ENSEMBLE . L ' EXCLUSION DE CERTAINS DOCUMENTS UTILISES PAR LA COMMISSION EN VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE N ' A D ' IMPORTANCE QUE DANS LA MESURE OU LES GRIEFS FORMULES PAR LA COMMISSION NE PEUVENT ETRE PROUVES QUE PAR REFERENCE A CES DOCUMENTS .

4 . SI DES SYSTEMES DE DISTRIBUTION SELECTIVE INFLUENCENT NECESSAIREMENT LA CONCURRENCE DANS LE MARCHE COMMUN , DES EXIGENCES LEGITIMES , TEL LE MAINTIEN D ' UN COMMERCE SPECIALISE CAPABLE DE FOURNIR DES PRESTATIONS SPECIFIQUES POUR DES PRODUITS DE HAUTE QUALITE ET TECHNICITE , JUSTIFIENT CEPENDANT UNE REDUCTION DE LA CONCURRENCE PAR LES PRIX AU BENEFICE D ' UNE CONCURRENCE PORTANT SUR D ' AUTRES ELEMENTS QUE LES PRIX . LES SYSTEMES DE DISTRIBUTION SELECTIVE CONSTITUENT DONC , DU FAIT QU ' ILS VISENT A ATTEINDRE UN RESULTAT LEGITIME QUI EST DE NATURE A AMELIORER LA CONCURRENCE , LA OU CELLE-CI NE S ' EXERCE PAS SEULEMENT SUR LES PRIX , UN ELEMENT DE CONCURRENCE CONFORME A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 DU TRAITE .

LES LIMITATIONS INHERENTES A UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE NE SONT TOUTEFOIS ADMISES QU ' A LA CONDITION QU ' ELLES VISENT EFFECTIVEMENT A REALISER UNE AMELIORATION DE LA CONCURRENCE DANS LE SENS PRECITE . S ' IL EN ETAIT AUTREMENT , ELLES SERAIENT DEPOURVUES DE TOUTE JUSTIFICATION , EN CE QUE LEUR SEUL EFFET SERAIT CELUI DE REDUIRE LA CONCURRENCE PAR LES PRIX .

5 . DES SYSTEMES DE DISTRIBUTION SELECTIVE CONSTITUENT , PARMI D ' AUTRES , UN ELEMENT DE CONCURRENCE CONFORME A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE A CONDITION QUE LE CHOIX DES REVENDEURS S ' OPERE EN FONCTION DE CRITERES OBJECTIFS DE CARACTERE QUALITATIF RELATIFS A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DU REVENDEUR , DE SON PERSONNEL ET DE SES INSTALLATIONS , ET QUE CES CONDITIONS SOIENT FIXEES D ' UNE MANIERE UNIFORME A L ' EGARD DE TOUS LES REVENDEURS POTENTIELS ET APPLIQUEES DE FACON NON DISCRIMINATOIRE .

LA MISE EN OEUVRE D ' UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE FONDE SUR DES CRITERES AUTRES QUE CEUX PRECITES CONSTITUE UNE INFRACTION A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 . IL EN EST DE MEME POUR LE CAS OU UN SYSTEME EN PRINCIPE CONFORME AU DROIT COMMUNAU TAIRE EST APPLIQUE DANS LA PRATIQUE D ' UNE MANIERE INCOMPATIBLE AVEC CELUI-CI .

6 . LE REFUS PAR UN FABRICANT D ' AGREER DES DISTRIBUTEURS QUI REPONDENT AUX CRITERES QUALITATIFS DE SON SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE NE CONSTITUE PAS UN COMPORTEMENT UNILATERAL DE L ' ENTREPRISE ECHAPPANT EN TANT QUE TEL A L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE . UNE TELLE ATTITUDE S ' INSERE , PAR CONTRE , DANS LES RELATIONS CONTRACTUELLES QUE L ' ENTREPRISE ENTRETIENT AVEC LES REVENDEURS , L ' AGREMENT D ' UN REVENDEUR SE FONDANT SUR L ' ACCEPTATION EXPRESSE OU TACITE DE LA PART DES CONTRACTANTS DE LA POLITIQUE POURSUIVIE PAR L ' ENTREPRISE , LAQUELLE EXIGE , ENTRE AUTRES , L ' EXCLUSION DU RESEAU DE DISTRIBUTEURS AYANT LES QUALITES POUR Y ETRE ADMIS , MAIS N ' ETANT PAS DISPOSES A ADHERER A CETTE POLITIQUE .

7 . LA LIMITATION DE LA CONCURRENCE SUR LES PRIX INHERENTE A TOUT SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE , EST LICITE SEULEMENT DANS LA MESURE OU LE MAINTIEN D ' UN CERTAIN NIVEAU DE PRIX EST STRICTEMENT JUSTIFIE PAR LES EXIGENCES DU SYSTEME A L ' INTERIEUR DUQUEL LA CONCURRENCE DOIT CONTINUER A EXERCER LA FONCTION QUE LUI CONFERE LE TRAITE , L ' OBJECTIF D ' UN TEL SYSTEME ETANT UNIQUEMENT L ' AMELIORATION DE LA CONCURRENCE EN TANT QU ' ELLE PORTE SUR LES ELEMENTS AUTRES QUE LES PRIX ET NON LA GARANTIE D ' UNE MARGE BENEFICIAIRE ELEVEE POUR LES REVENDEURS AGREES .

UN FABRICANT PRATIQUANT UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE N ' EST DONC PAS FONDE A ESTIMER QUE L ' ACCEPTATION D ' UN ENGAGEMENT A PRATIQUER DES PRIX PERMETTANT UNE MARGE BENEFICIAIRE ASSEZ ELEVEE CONSTITUE UNE CONDITION LICITE POUR L ' ADMISSION A UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE . DU FAIT MEME QU ' IL EST AUTORISE A NE PAS ADMETTRE ET A NE PAS GARDER DANS SON RESEAU DE DISTRIBUTION DES COMMERCANTS QUI N ' ETAIENT PAS OU NE SONT PLUS EN MESURE DE FOURNIR LES PRESTATIONS TYPIQUES DU COMMERCE SPECIALISE , IL DISPOSE DE TOUS LES INSTRUMENTS NECESSAIRES POUR S ' ASSURER D ' UNE APPLICATION EFFICACE DU SYSTEME . DANS CES CIRCONSTANCES , L ' EXIGENCE D ' UN ENGAGEMENT EN MATIERE DE PRIX CONSTITUE DONC UNE CONDITION MANIFESTEMENT ETRANGERE AUX BESOINS D ' UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE ET AFFECTANT AINSI EGALEMENT DE LIBRE JEU DE LA CONCURRENCE .

8 . LA CIRCONSTANCE QU ' UNE FILIALE A UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE NE SUFFIT PAS A ECARTER LA POSSIBILITE QUE SON COMPORTEMENT SOIT IMPUTE A LA SOCIETE-MERE , NOTAMMENT LORSQUE LA FILIALE , BIEN QU ' AYANT UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE , NE DETERMINE PAS DE FACON AUTONOME SON COMPORTEMENT SUR LE MARCHE , MAIS APPLIQUE POUR L ' ESSENTIEL LES INSTRUCTIONS QUI LUI SONT IMPARTIES PAR LA SOCIETE-MERE .

9 . UNE ENTREPRISE COUVRANT ENVIRON 5 % DU MARCHE CONCERNE EST UNE ENTREPRISE D ' UNE TAILLE SUFFISAMMENT IMPORTANTE POUR QUE SON COMPORTEMENT SOIT EN PRINCIPE SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES .

10 . LE SEUL FAIT QU ' A UN MOMENT DONNE LES COMMERCANTS QUI DEMANDENT A ETRE ADMIS DANS UN RESEAU DE DISTRIBUTION SELECTIVE OU QUI Y ONT DEJA ETE ADMIS N ' EFFECTUENT PAS D ' ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES NE SAURAIT SUFFIRE POUR EXCLURE QUE DES LIMITATIONS A LA LIBERTE D ' ACTION DES NEGOCIANTS IMPOSEES PAR LE FABRICANT PUISSENT ENTRAVER LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE , LA SITUATION POUVANT CHANGER D ' ANNEE EN ANNEE EN FONCTION DE MODIFICATIONS DANS LES CONDITIONS OU LA COMPOSITION DU MARCHE TANT DANS LE MARCHE COMMUN DANS SON ENSEMBLE QUE DANS LES DIFFERENTS MARCHES NATIONAUX .

11 . UNE POLITIQUE DE DISTRIBUTION QUI S ' INSPIRE A LA FOIS DU SOUCI DE GARANTIR AUX REVENDEURS AGREES UNE MARGE BENEFICIAIRE ELEVEE ET DE FAIRE OBSTACLE , DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE , A L ' ADMISSION DES NOUVELLES FORMES DE COMMERCE , QUI SONT CENSEES ' A PRIORI ' NE PAS POUVOIR REMPLIR LES CONDITIONS DU COMMERCE SPECIALISE PRESENTE DES CARACTERISTIQUES QUI NE SONT PAS CONCILIABLES AVEC UNE APPLICATION CORRECTE D ' UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE .

12 . UNE ENTREPRISE A LAQUELLE UNE AMENDE A ETE INFLIGEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 15 DU REGLEMENT NO 17 EST TENUE DE VERSER DES INTERETS DE RETARD JUSQU ' A LA DATE DU PAIEMENT EFFECTIF DE L ' AMENDE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 107/82 ,

ALLGEMEINE ELEKTRICITATS-GESELLSCHAFT AEG-TELEFUNKEN AG , A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN , REPRESENTEE PAR M MARTIN HIRSCH ET FRITZ OESTERLE , DU BUREAU D ' AVOCATS GLEISS , LUTZ , HOOTZ , HIRSCH ET ASSOCIES , A STUTTGART , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M ERNEST ARENDT , 34 B , RUE PHILIPPE-II ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR MM . CHRISTOPH BAIL ET GOTZ ZUR HAUSEN , MEMBRES DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 6 JANVIER 1982 N 82/267/CEE RELATIVE A UNE PROCEDURE AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE ( IV/28.748 - AEG-TELEFUNKEN ; JO L 117 , P . 15 ),

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 24 MARS 1982 , LA SOCIETE ALLGEMEINE ELEKTRICITATS-GESELLSCHAFT AEG-TELEFUNKEN AG ( CI-APRES DENOMMEE AEG ), A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN , A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , DEUXIEME ALINEA , DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION 82/267 DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 6 JANVIER 1982 , RELATIVE A UNE PROCEDURE AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE ( IV/28.748/CEE - AEG-TELEFUNKEN ).

2 LA REQUERANTE , SOCIETE PAR ACTIONS DE DROIT ALLEMAND , S ' OCCUPE , ENTRE AUTRES , DE LA MISE AU POINT , DE LA FABRICATION ET DE LA DISTRIBUTION D ' ARTICLES DE L ' ELECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT ( TELEVISEURS , RADIOS , MAGNETOPHONES , PHONOGRAPHES ET MATERIEL AUDIOVISUEL ). CES PRODUITS SONT FABRIQUES ET DISTRIBUES DEPUIS 1970 , PAR TELEFUNKEN FERNSEH- UND RUNDFUNK GMBH ( CI-APRES DENOMMEE TFR ), FILIALE D ' AEG , QUI DEPUIS DE 1 JUIN 1979 , EST UNE BRANCHE AUTONOME D ' AEG . LA DISTRIBUTION DES PRODUITS TELEFUNKEN SE FAIT EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE PAR L ' INTERMEDIAIRE DES BUREAUX OU INSTALLATIONS DE VENTE AEG ET DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE PAR L ' INTERMEDIAIRE DES FILIALES D ' AEG CHARGEES , DANS CHACUN DE CES PAYS , DES ACTIVITES DE DISTRIBUTION , A SAVOIR , EN CE QUI CONCERNE LA PRESENTE AFFAIRE , AEG-TELEFUNKEN FRANCE ( CI-APRES DENOMMEE ATF ) EN FRANCE ET AEG-TELEFUNKEN BELGE ( CI-APRES DENOMMEE ATBG ) EN BELGIQUE .

3 POUR LA DISTRIBUTION DANS LE MARCHE COMMUN D ' UN CERTAIN NOMBRE DE PRODUITS TELEFUNKEN RELEVANT D ' UN PROGRAMME DENOMME ' 5 ETOILES ' , QUI DESIGNE LES ARTICLES D ' ELECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT PRECITES , AEG A NOTIFIE A LA COMMISSION , LE 6 NOVEMBRE 1973 , UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE POUR LES PRODUITS DE MARQUE TELEFUNKEN ( VERTRIEBSBINDUNG FUR TELEFUNKEN-MARKENWAREN ) FONDE SUR DES ACCORDS TYPES ( EG-VERPFLICHTUNGSSCHEINE ) CONCLUS AVEC DES REVENDEURS QUALIFIES AUX DIVERS STADES DE LA DISTRIBUTION . SUR DEMANDE DE LA COMMISSION , AEG A ENSUITE APPORTE CERTAINES MODIFICATIONS A CE SYSTEME . PAR LETTRE DU 17 MAI 1976 , LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CONCURRENCE A INFORME AEG DE CE QU ' IL NE VOYAIT PAS D ' OBJECTION A L ' UTILISATION DE LA VERSION NOTIFIEE LE 16 MARS 1976 DE L ' ACCORD TYPE DE DISTRIBUTION SELECTIVE , EU EGARD A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE .

4 AU COURS DES ANNEES , LA COMMISSION , QUI AVAIT ETE SAISIE DE NOMBREUSES PLAINTES PRESENTEES A L ' EGARD D ' AEG PAR DES COMMERCANTS DU SECTEUR DE L ' ELECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT , A ETE AMENEE A PRESUMER QUE LA MISE EN OEUVRE EFFECTIVE DU SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE DE LA PART D ' AEG ET DE SES FILIALES NE CORRESPONDAIT PAS AU MODELE QUI AVAIT FAIT L ' OBJET DE LA NOTIFICATION . ELLE A , PAR CONSEQUENT , EFFECTUE , LES 26 ET 27 JUIN 1979 , DES VERIFICATIONS AUPRES DE TFR , ATBG ET ATF ET , AYANT ESTIME QUE LES DOCUMENTS DONT ELLE A PRIS CONNAISSANCE A CETTE OCCASION ETAIENT DE NATURE A CONFIRMER SES SOUPCONS , ELLE A ENGAGE , PAR DECISION DU 29 MAI 1980 , UNE PROCEDURE CONTRE AEG AU SENS DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT N 17/62 .

5 A LA SUITE DE CETTE PROCEDURE , LA COMMISSION A ADOPTE , LE 6 JANVIER 1982 , LA DECISION LITIGIEUSE , PAR LAQUELLE ELLE A CONSTATE QU ' AEG A APPLIQUE , DE MANIERE ABUSIVE , SON SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE , EN DISCRIMINANT CERTAINS DISTRIBUTEURS ET EN INFLUENCANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LES PRIX DE VENTE A PRATIQUER PAR LES DISTRIBUTEURS AGREES , ET CELA DANS LE BUT D ' EXCLURE EN PRINCIPE CERTAINES FORMES DE DISTRIBUTION , ET DE MAINTENIR LES PRIX A UN NIVEAU DETERMINE . LA DECISION DECLARE QUE , PAR L ' APPLICATION PRATIQUE DE SON SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE , AEG A COMMIS UNE INFRACTION A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE , ET INVITE CETTE SOCIETE A METTRE FIN IMMEDIATEMENT A L ' INFRACTION CONSTATEE ET LUI INFLIGE UNE AMENDE D ' UN MILLION D ' ECUS , SOIT DE 2 445 780 DM .

6 PAR LES MOYENS QU ' ELLE FAIT VALOIR A L ' APPUI DE SON RECOURS , LA REQUERANTE CONTESTE RESPECTIVEMENT :

I . LA REGULARITE DE LA PROCEDURE AYANT CONDUIT A L ' ADOPTION DE LA DECISION ATTAQUEE , CARACTERISEE , D ' APRES AEG , PAR :

A ) LA CLARIFICATION INSUFFISANTE DES FAITS ;

B)LA SELECTION ET L ' UTILISATION DE DOCUMENTS SELON DES CRITERES ARBITRAIRES ;

C)LA MECONNAISSANCE DES DONNEES EFFECTIVES DU MARCHE ;

D)LA NON-MENTION DES RESULTATS DE PRECEDENTES ENQUETES ;

E)LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE .

II.L ' EXISTENCE DES CONDITIONS PREVUES POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE , SUR LA BASE D ' ELEMENTS TELS QUE :

A)LE CARACTERE UNILATERAL DES AGISSEMENTS REPROCHES A AEG ET A SES FILIALES ;

B)LE CARACTERE LICITE DES ACTIONS VISANT A GARANTIR LE MAINTIEN D ' UNE MARGE BENEFICIAIRE MINIMALE DANS LE CADRE D ' UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE ;

C)LE CARACTERE ATYPIQUE DES COMPORTEMENTS FAISANT L ' OBJET DES GRIEFS ;

D)LA NON-IMPUTABILITE A AEG DES COMPORTEMENTS FAISANT L ' OBJET DES GRIEFS ;

E)L ' ABSENCE D ' ENTRAVES AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES .

III.LE BIEN-FONDE DES GRIEFS SUR LESQUELS LA DECISION LITIGIEUSE EST BASEE , NOTAMMENT :

- L ' EXISTENCE D ' UNE POLITIQUE DE DISTRIBUTION CONTRAIRE AU SYSTEME AINSI QUE L ' EXISTENCE DES CAS PARTICULIERS DANS LESQUELS CETTE POLITIQUE AURAIT TROUVE APPLICATION ;

-L ' EXISTENCE D ' UNE POLITIQUE D ' INFLUENCE SUR LES PRIX DE VENTE INCOMPATIBLE AVEC LE SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE AINSI QUE L ' EXISTENCE DES CAS PARTICULIERS DANS LESQUELS CETTE POLITIQUE AURAIT TROUVE APPLICATION .

7 UN DIFFEREND A , EN OUTRE , SURGI ENTRE LES PARTIES A PROPOS DES INTERETS DE RETARD QUE , SELON LA COMMISSION , AEG DEVRAIT PAYER AU CAS OU , AU TERME DE LA PROCEDURE DE RECOURS , ELLE DEMEURERAIT CONDAMNEE A UNE AMENDE . EN EFFET , LA COMMISSION S ' ETANT DECLAREE DISPOSEE A SURSEOIR A L ' EXECUTION PROVISOIRE DE LA DECISION A LA CONDITION QUE LA REQUERANTE S ' ENGAGE A PAYER CES INTERETS DANS LE CAS OU L ' ARRET DE LA COUR LUI SERAIT DEFAVORABLE , AEG A PRIS CET ENGAGEMENT SOUS RESERVE CEPENDANT DE L ' APPRECIATION DE LA COUR QUANT A LA QUESTION DE SAVOIR SI CES INTERETS PEUVENT ETRE EXIGES .

8 PAR ORDONNANCE DU 6 MAI 1982 , PRISE SUR UNE INSTANCE EN REFERE INTRODUITE PAR AEG EN MEME TEMPS QUE SON RECOURS , LE PRESIDENT DE LA COUR A PRONONCE LE SURSIS A EXECUTION MOYENNANT LE MAINTIEN DE LA CAUTION CONSTITUEE LE 17 MARS 1982 EN FAVEUR DE LA COMMISSION . DANS LA MEME ORDONNANCE , IL EST EN OUTRE SOULIGNE QUE LA RESERVE FORMULEE PAR AEG ETAIT LEGITIME ET DEVAIT ETRE ACCEPTEE ET QUE LA QUESTION DE SAVOIR SI DES INTERETS SONT DUS OU NON RELEVE DE LA COMPETENCE DE LA COUR STATUANT AU PRINCIPAL .

I - SUR LES MOYENS QUI CONTESTENT LA REGULARITE DE LA PROCEDURE AYANT CONDUIT A L ' ADOPTION DE LA DECISION ATTAQUEE

A - LA CLARIFICATION INSUFFISANTE DES FAITS

9 AEG SOUTIENT QUE LA COMMISSION A NEGLIGE TOUS LES ELEMENTS SUSCEPTIBLES D ' ECLAIRER LES MODALITES CONCRETES D ' APPLICATION DU SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE A L ' ECHELLE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE , EN SE LIMITANT A SAISIR QUELQUE 500 PIECES ET A UTILISER EN TOUT ET POUR TOUT DES PASSAGES TIRES D ' UNE QUARANTAINE DE CES PIECES .

10 A CET EGARD , IL Y A LIEU DE CONSTATER , AINSI QUE LA COMMISSION LE FAIT VALOIR A JUSTE TITRE , QUE CELLE-CI N ' EST NULLEMENT OBLIGEE DE SAISIR OU COPIER AUX FINS D ' UNE ENQUETE TOUS LES DOCUMENTS AYANT RAPPORT A UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE . EN REALITE , CE SONT LES SEULS DOCUMENTS AYANT TRAIT A L ' APPLICATION ABUSIVE DU SYSTEME QUI DOIVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION .

B - LA SELECTION ET L ' UTILISATION DE DOCUMENTS SELON DES CRITERES ARBITRAIRES

11 SELON AEG , CELLES DES PIECES ACQUISES PAR LA COMMISSION LORS DES VERIFICATIONS DES 26 ET 27 JUIN 1979 QUI AURAIENT PU SERVIR A DECHARGE N ' ONT PAS ETE PRISES EN CONSIDERATION . EGALEMENT , LA COMMISSION AURAIT ECARTE CERTAINS RESULTATS AUXQUELS ELLE ETAIT PARVENUE AU COURS DE SON ENQUETE ET QUI AURAIENT ETE FAVORABLES A AEG ET EN AURAIT UTILISE D ' AUTRES SELON DES CRITERES TOUT A FAIT ARBITRAIRES .

12 A L ' APPUI DE CE MOYEN , AEG AVANCE LES ALLEGATIONS SUIVANTES :

1 ) LA COMMISSION SE SERAIT FONDEE , POUR ETAYER LE GRIEF DE CONCERTATION SUR LES PRIX , FIGURANT AU POINT 28 DE LA DECISION , SUR DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS , DANS LE CADRE D ' UNE SIMPLE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS , PAR M . IFFLI , SANS TENIR COMPTE DU FAIT QUE CELUI-CI ETAIT HABITUELLEMENT OPPOSE A TOUT SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE ;

2)LA COMMISSION AURAIT NEGLIGE , DANS LE CAS RATIO-MARKT , LE FAIT QUE LES GERANTS DE RATIO EUX-MEMES AURAIENT RECONNU QUE LEUR MAGASIN DE KASSEL NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS DU COMMERCE SPECIALISE ;

3)LE COMMERCANT VERBINNEN N ' AURAIT JAMAIS DECLARE AVOIR SUBI DES PRESSIONS DE LA PART D ' ATBG ;

4)DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS SUR UNE UTILISATION ABUSIVE DU SYSTEME DE LA PART D ' ATBG , ADRESSEES A DES COMMERCANTS BELGES , AURAIENT RECU DES REPONSES NEGATIVES . NI LES DEMANDES , NI LES REPONSES N ' AURAIENT TOUTEFOIS ETE MENTIONNEES DANS LA DECISION ;

5)LA COMMISSION N ' AURAIT PRIS EN CONSIDERATION QU ' UN SEUL DES NOMBREUX DOCUMENTS PRODUITS PAR AEG , QU ' ELLE AURAIT D ' AILLEURS UTILISE DE FACON ARBITRAIRE , MAIS AUCUNE DES PREUVES QU ' AEG AVAIT PRESENTEES OU OFFERTES AU COURS DE LA PROCEDURE .

13 A CET EGARD IL Y A LIEU DE SOULIGNER QUE LES CAS POUR LESQUELS AUCUN GRIEF N ' A ETE FORMULE NE CONSTITUENT PAS NECESSAIREMENT UNE PREUVE DE L ' APPLICATION CORRECTE DU SYSTEME , EN CE QUE L ' APPLICATION ABUSIVE DU SYSTEME N ' AURAIT EXIGE D ' AEG QUE DES INTERVENTIONS DANS DES CAS ASSEZ RARES , OU ELLE CONSTATAIT UN RISQUE D ' IMPORTATIONS PARALLELES OU DE CONCURRENCE TRES POUSSEE SUR LES PRIX . DANS CES CONDITIONS , LA COMMISSION N ' ETAIT DONC PAS TENUE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES CAS OU AUCUNE INFRACTION N ' ETAIT EN DISCUSSION .

14 LES ALLEGATIONS D ' AEG DOIVENT EN REVANCHE ETRE EXAMINEES EN DETAIL POUR CE QUI EST DES CAS IFFLI , RATIO ET VERBINNEN , ETANT DONNE QUE DANS CES CAS , ELLES REVIENNENT A DIRE QUE LA COMMISSION A ETABLI L ' EXISTENCE D ' UNE VIOLATION APRES AVOIR ARBITRAIREMENT ECARTE DES ELEMENTS QUI L ' AURAIENT NECESSAIREMENT AMENEE A UNE CONCLUSION DIFFERENTE .

15 SI ON LES ENTEND DANS CE SENS , CES ALLEGATIONS REVIENNENT EN SUBSTANCE A DIRE QUE , LORSQU ' IL A ETE QUESTION D ' ETABLIR SI CERTAINS CAS CONSTITUAIENT UNE APPLICATION ABUSIVE DU SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE , LA COMMISSION A MAL APPRECIE LES ELEMENTS DE PREUVE RELATIFS A CES CAS . IL S ' AGIT DONC EN REALITE DE L ' APPRECIATION DU BIEN-FONDE DES CAS PARTICULIERS - QUI SERA TRAITE SEPAREMENT A L ' OCCASION DES QUESTIONS DE FOND - ET NON D ' UNE QUESTION PORTANT SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE PAR LA COMMISSION .

C - LA MECONNAISSANCE DES DONNEES EFFECTIVES DU MARCHE

16 AEG SOUTIENT QUE LA COMMISSION N ' A PAS TENU COMPTE DE LA SITUATION DU MARCHE DE L ' ELECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT EN TANT QUE TEL ET A MECONNU DES ELEMENTS , TELLE QUE PAR EXEMPLE LA CONCURRENCE ACHARNEE EXISTANT DANS LE SECTEUR , QUI AURAIENT RENDU DERAISONNABLE UNE POLITIQUE DE DISTRIBUTION VISANT A LIMITER LE NOMBRE DES REVENDEURS AGREES AINSI QU ' A MAINTENIR DES PRIX DE VENTE ELEVES .

17 EN CE QUI CONCERNE CE MOYEN , IL IMPORTE D ' OBSERVER AU PREALABLE QUE LA CONSTATATION DE L ' EXISTENCE D ' UNE SITUATION QUI AURAIT DU DECONSEILLER A UNE ENTREPRISE DE TENIR UN CERTAIN COMPORTEMENT NE SAURAIT , A ELLE SEULE , EXCLURE L ' EXISTENCE DE CE COMPORTEMENT , PUISQU ' ON PEUT BIEN IMAGINER QUE L ' ENTRE PRISE EN QUESTION SE SOIT FONDEE SUR UNE APPRECIATION ERRONEE DE LA SITUATION EFFECTIVE DU MARCHE OU QUE , TOUT EN ETANT BIEN AU COURANT DE LA SITUATION , ELLE AIT ESCOMPTE QUE LES AVANTAGES DECOULANT D ' UNE POLITIQUE DE MAINTIEN DES PRIX ETAIENT SUPERIEURS AUX DESAVANTAGES DECOULANT DE LA PERTE DE POSITIONS CONCURRENTIELLES .

18 AINSI , COMME LA COMMISSION L ' A OBSERVE A JUSTE TITRE , ON PEUT ESTIMER QU ' AEG NE PRENAIT PAS , MEME DANS UNE SITUATION DE CONCURRENCE TRES POUSSEE , DES RISQUES EXCESSIFS PAR L ' ADOPTION D ' UNE POLITIQUE DE PRIX ELEVES , ETANT DONNE QUE LES DISTRIBUTEURS SOUHAITAIENT EN TOUT CAS COMPLETER LEUR ASSORTIMENT PAR DES PRODUITS DE LA MARQUE TELEFUNKEN ET ETAIENT GENERALEMENT D ' ACCORD POUR BENEFICIER D ' UNE MARGE COMMERCIALE ELEVEE .

D - LA NON-MENTION DES RESULTATS DE PRECEDENTES ENQUETES

19 AEG AFFIRME QUE LA COMMISSION , SAISIE , APRES L ' INTRODUCTION DU SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE EN 1973 , DE NOMBREUSES PLAINTES METTANT EN CAUSE LE COMPORTEMENT D ' AEG ET DE SES FILIALES , AVAIT ENTAME DES PROCEDURES QU ' ELLE AVAIT ENSUITE ABANDONNEES . CELA MONTRERAIT QUE LA COMMISSION N ' AVAIT PAS CONSTATE , AU COURS DE SES ENQUETES , UNE APPLICATION ABUSIVE DU SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE . LA NON-MENTION DE CES PRECEDENTS , INCOMPATIBLES AVEC LA DECISION LITIGIEUSE , PROUVERAIT LE PARTI PRIS DE LA COMMISSION DANS LA PRESENTE AFFAIRE .

20 LA COMMISSION CONTESTE A JUSTE TITRE QUE LE FAIT D ' AVOIR CLASSE LES PLAINTES EN QUESTION PUISSE ETRE INTERPRETE COMME UN JUGEMENT FAVORABLE SUR L ' APPLICATION DU SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE DE LA PART D ' AEG . IL Y A LIEU EN EFFET DE REMARQUER QUE , MEME SI LA COMMISSION ESTIME QU ' UN CAS ISOLE NE CORRESPOND PAS A UNE APPLICATION CORRECTE DU SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE , ELLE N ' EST PAS TENUE DE POURSUIVRE UNE ENQUETE DE GRANDE ENVERGURE , TELLE QUE CELLE PREVUE PAR L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT N 17 , LORSQU ' IL N ' Y A PAS D ' ELEMENTS PERMETTANT DE SOUPCONNER QUE CE CAS REPOND A UNE POLITIQUE DE L ' ENTREPRISE . IL EST DONC NORMAL QUE LA COMMISSION AIT DECIDE DE POURSUIVRE UNE ENQUETE AU SENS DU REGLEMENT N 17 SEULEMENT APRES QUE DE NOMBREUSES PLAINTES ET INFORMATIONS L ' AVAIENT CONVAINCUE D ' ETRE EFFECTIVEMENT EN PRESENCE D ' UNE APPLICATION ABUSIVE DU SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE .

E - LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE

21 AEG SOUTIENT QUE SON DROIT A LA DEFENSE A ETE VIOLE PAR LA COMMISSION EN CE QUE CELLE-CI

A ) NE LUI A PAS FAIT PARVENIR LE TEXTE INTEGRAL D ' UNE LETTRE DE M . IFFLI DU 12 AOUT 1980 FAISANT ETAT D ' UN PRETENDU COMPORTEMENT ABUSIF DE LA REQUERANTE L ' EMPECHANT AINSI DE PRENDRE POSITION A CE SUJET .

B)A UTILISE DANS LA DECISION ATTAQUEE DES PIECES QUI N ' AVAIENT PAS ETE MENTIONNEES DANS LA COMMUNICATION DES GRIEFS DU 2 JUIN 1980 BIEN QU ' ELLES FUSSENT DEJA , A CETTE EPOQUE-LA , EN POSSESSION DE LA COMMISSION ;

C)A RENDU UNE DECISION QUI SE FONDE , ENTRE AUTRES , SUR DES CAS PARTICULIERS NON MENTIONNES DANS LA COMMUNICATION DES GRIEFS ( MAMMOUTH , VERBINNEN ).

22 POUR CE QUI EST DE LA LETTRE DE M . IFFLI , AEG SOUTIENT QUE LE FAIT QU ' ELLE A PU CONSULTER CETTE LETTRE DANS SON TEXTE INTEGRAL SEULEMENT APRES LA DECISION , DEMONTRE A L ' EVIDENCE QUE LE DOCUMENT N ' A PAS PU ETRE UTILISE PAR LA REQUERANTE POUR REPONDRE A LA COMMUNICATION DES GRIEFS .

23 LA COMMISSION EXCIPE QUE LA LETTRE DE M . IFFLI N ' A PAS PU , EN UN PREMIER TEMPS , ETRE COMMUNIQUEE DANS SA TOTALITE A LA REQUERANTE POUR DES RAISONS DE CONFIDENTIALITE ET DE PROTECTION DU SECRET COMMERCIAL .

24 A CET EGARD IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE DE TELLES EXIGENCES AURAIENT DU AMENER LA COMMISSION A RENONCER A L ' UTILISATION DE CE DOCUMENT EN TANT QUE MOYEN DE PREUVE . AEG EST EN EFFET JUSTIFIEE D ' ESTIMER QU ' ELLE NE POUVAIT SE VOIR OPPOSER UN DOCUMENT , DONT UNE PARTIE NE LUI AVAIT PAS ETE COMMUNIQUEE , ET QU ' IL N ' APPARTENAIT PAS A LA PARTIE DEFENDERESSE D ' APPRECIER SI UN DOCUMENT OU UNE PARTIE D ' UN DOCUMENT ETAIT OU NON UTILE POUR LA DEFENSE DE L ' ENTREPRISE INTERESSEE .

25 IL S ' ENSUIT QUE LA LETTRE DE M . IFFLI DU 12 AOUT 1980 NE PEUT PAS ETRE CONSIDEREE COMME UN MOYEN DE PREUVE VALABLE DANS LE CADRE DE LA PRESENTE AFFAIRE .

26 EN CE QUI CONCERNE LES PIECES MENTIONNEES UNIQUEMENT DANS LA DECISION ( LETTRE DU BUREAU DE VENTE TFR DE MUNSTER DU 29 JUIN 1976 ; NOTE ATF DU 7 JUILLET 1977 ; NOTE ATF DU 20 OCTOBRE 1978 ), LA COMMISSION FAIT VALOIR QU ' IL S ' AGIT DE DOCUMENTS DONT LA REQUERANTE ETAIT DEJA AU COURANT , ETANT DONNE QU ' ILS EMANAIENT DE SES BUREAUX , ET QUE CES DOCUMENTS N ' ONT SERVI QU ' A CONFIRMER DES GRIEFS DEJA FORMULES .

27 IL Y A LIEU D ' OBSERVER A CET EGARD QUE CE QUI IMPORTE CE NE SONT PAS LES DOCUMENTS EN TANT QUE TELS , MAIS LES CONCLUSIONS QU ' EN A TIREES LA COMMISSION . SI CES DOCUMENTS N ' ONT PAS ETE MENTIONNES DANS LA COMMUNICATION DES GRIEFS , AEG POUVAIT A JUSTE TITRE ESTIMER QU ' ILS N ' AVAIENT PAS D ' IMPORTANCE AUX FINS DE L ' AFFAIRE . EN N ' INFORMANT PAS LA REQUERANTE QUE CES DOCUMENTS SERAIENT UTILISES DANS LA DECISION , LA COMMISSION A EMPECHE AEG DE MANIFESTER EN TEMPS UTILE SON OPINION SUR LA VALEUR PROBANTE DE CES DOCUMENTS . IL S ' ENSUIT QUE CES DOCUMENTS NE PEUVENT DONC ETRE CONSIDERES COMME DES MOYENS DE PREUVE VALABLES DANS LE CADRE DE LA PRESENTE AFFAIRE .

28 POUR LES MEMES RAISONS , LE CAS MAMMOUTH NE DOIT PAS ETRE PRIS EN CONSIDERATION , EN TANT QUE CE CAS N ' ETAIT PAS MENTIONNE DANS LA COMMUNICATION DES GRIEFS .

29 EN CE QUI CONCERNE LE CAS VERBINNEN , EN REVANCHE , IL FAUT OBSERVER QUE , TOUT EN N ' ETANT PAS MENTIONNE DANS LA COMMUNICATION DES GRIEFS , CE CAS A ETE COMMUNIQUE A AEG EN TEMPS UTILE POUR QUE CELLE-CI PUISSE FORMULER SES OBSERVATIONS AVANT L ' ADOPTION DE LA DECISION LITIGIEUSE .

30 EN CONCLUSION , IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LES MOYENS SOULEVES PAR AEG AFIN DE CONTESTER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE AYANT CONDUIT A L ' ADOPTION DE LA DECISION ATTAQUEE , SE SONT AVERES DEPOURVUS DE FONDEMENT , SAUF LE MOYEN AYANT TRAIT A LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE . CE DERNIER MOYEN N ' A TOUTEFOIS PAS DE PORTEE GENERALE , EN CE QU ' IL SE LIMITE A CRITIQUER DES VIOLATIONS CONCERNANT QUELQUES CAS PARTICULIERS , ET NE SAURAIT DONC IMPLIQUER L ' IRREGULARITE DE LA PROCEDURE DANS SON ENSEMBLE . IL S ' ENSUIT , DES LORS , QUE L ' EXCLUSION DE CERTAINS DOCUMENTS UTILISES PAR LA COMMISSION EN VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE N ' AURAIT D ' IMPORTANCE QUE DANS LA MESURE OU LES GRIEFS FORMULES PAR LA COMMISSION NE POURRAIENT ETRE PROUVES QUE PAR REFERENCE A CES DOCUMENTS .

II - SUR LES MOYENS QUI CONTESTENT L ' EXISTENCE DES CONDITIONS PREVUES POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE

A - LE CARACTERE UNILATERAL DES AGISSEMENTS REPROCHES A AEG ET A SES FILIALES

31 AEG SOUTIENT QUE LES COMPORTEMENTS DONT ON LUI FAIT GRIEF DANS LA DECISION LITIGIEUSE , A SAVOIR LA NON-ADMISSION DE CERTAINS NEGOCIANTS ET LES INITIATIVES VISANT A INFLUENCER LES PRIX , SONT DES ACTIONS UNILATERALES ET NE TOMBENT DONC PAS , EN TANT QUE TELLES , SOUS LE COUP DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , QUI VISE SEULEMENT LES ACCORDS , LES DECISIONS D ' ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES ET LES PRATIQUES CONCERTEES .

32 AFIN D ' APPRECIER CET ARGUMENT , IL Y A LIEU D ' EXAMINER LA PORTEE JURIDIQUE DES SYSTEMES DE DISTRIBUTION SELECTIVE .

33 IL EST CONSTANT QUE LES ACCORDS QUI CONSTITUENT UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE INFLUENCENT NECESSAIREMENT LA CONCURRENCE DANS LE MARCHE COMMUN . LA JURISPRUDENCE DE LA COUR A TOUTEFOIS RECONNU QU ' IL EXISTE DES EXIGENCES LEGITIMES , TEL LE MAINTIEN D ' UN COMMERCE SPECIALISE CAPABLE DE FOURNIR DES PRESTATIONS SPECIFIQUES POUR DES PRODUITS DE HAUTE QUALITE ET TECHNICITE , QUI JUSTIFIENT UNE REDUCTION DE LA CONCURRENCE PAR LES PRIX AU BENEFICE D ' UNE CONCURRENCE PORTANT SUR D ' AUTRES ELEMENTS QUE LES PRIX . LES SYSTEMES DE DISTRIBUTION SELECTIVE CONSTITUENT DONC DU FAIT QU ' ILS VISENT A ATTEINDRE UN RESULTAT LEGITIME , QUI EST DE NATURE A AMELIORER LA CONCURRENCE , LA OU CELLE-CI NE S ' EXERCE PAS SEULEMENT SUR LES PRIX , UN ELEMENT DE CONCURRENCE CONFORME A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 .

34 LES LIMITATIONS INHERENTES A UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE NE SONT TOUTEFOIS ADMISES QU ' A LA CONDITION QU ' ELLES VISENT EFFECTIVEMENT A REALISER UNE AMELIORATION DE LA CONCURRENCE DANS LE SENS PRECITE . S ' IL EN ETAIT AUTREMENT , ELLES SERAIENT DEPOURVUES DE TOUTE JUSTIFICATION , EN CE QUE LEUR SEUL EFFET SERAIT CELUI DE REDUIRE LA CONCURRENCE PAR LES PRIX .

35 AFIN DE GARANTIR QUE LES SYSTEMES DE DISTRIBUTION SELECTIVE S ' INSPIRENT UNIQUEMENT DE CETTE FINALITE ET NE PUISSENT PAS ETRE CREES ET UTILISES EN VUE D ' ATTEINDRE DES OBJECTIFS NON CONFORMES AU DROIT COMMUNAUTAIRE , LA COUR A PRECISE DANS SON ARRET DU 25 OCTOBRE 1977 ( METRO/COMMISSION , RECUEIL P . 1875 ) QUE CES SYSTEMES SONT ADMISSIBLES ' A CONDITION QUE LE CHOIX DES REVENDEURS S ' OPERE EN FONCTION DE CRITERES OBJECTIFS DE CARACTERE QUALITATIF RELATIFS A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DU REVENDEUR , DE SON PERSONNEL ET DE SES INSTALLATIONS , ET QUE CES CONDITIONS SOIENT FIXEES D ' UNE MANIERE UNIFORME A L ' EGARD DE TOUS LES REVENDEURS POTENTIELS ET APPLIQUEES DE FACON NON DISCRIMINATOIRE ' .

36 IL S ' ENSUIT QUE LA MISE EN OEUVRE D ' UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE FONDE SUR DES CRITERES AUTRES QUE CEUX PRECITES CONSTITUE UNE INFRACTION A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 . IL EN EST DE MEME POUR LE CAS OU UN SYSTEME EN PRINCIPE CONFORME AU DROIT COMMUNAUTAIRE EST APPLIQUE DANS LA PRATIQUE D ' UNE MANIERE INCOMPATIBLE AVEC CELUI-CI .

37 EN EFFET , UNE TELLE PRATIQUE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME ILLICITE , LORSQUE LE FABRICANT , EN VUE DE MAINTENIR UN NIVEAU DE PRIX ELEVE OU D ' EXCLURE CERTAINES VOIES DE COMMERCIALISATION MODERNES , REFUSE D ' AGREER DES DISTRIBUTEURS QUI REPONDENT AUX CRITERES QUALITATIFS DU SYSTEME .

38 UNE PAREILLE ATTITUDE DE LA PART DU FABRICANT NE CONSTITUE PAS UN COMPORTEMENT UNILATERAL DE L ' ENTREPRISE QUI , COMME LE SOUTIENT AEG , ECHAPPERAIT A L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE . ELLE S ' INSERE , PAR CONTRE , DANS LES RELATIONS CONTRACTUELLES QUE L ' ENTREPRISE ENTRETIENT AVEC LES REVENDEURS . EN EFFET , DANS LE CAS D ' ADMISSION D ' UN DISTRIBUTEUR , L ' AGREMENT SE FONDE SUR L ' ACCEPTATION , EXPRESSE OU TACITE , DE LA PART DES CONTRACTANTS , DE LA POLITIQUE POURSUIVIE PAR AEG EXIGEANT , ENTRE AUTRES , L ' EXCLUSION DU RESEAU DE DISTRIBUTEURS AYANT LES QUALITES POUR Y ETRE ADMIS , MAIS N ' ETANT PAS DISPOSES A ADHERER A CETTE POLITIQUE .

39 IL Y A DONC LIEU D ' ESTIMER QUE MEME LES REFUS D ' AGREMENT SONT DES ACTES QUI RELEVENT DES RELATIONS CONTRACTUELLES AVEC LES DISTRIBUTEURS AGREES , EN TANT QU ' ILS VISENT A GARANTIR LE RESPECT DES ENTENTES LIMITATIVES DU JEU DE LA CONCURRENCE QUI SONT A LA BASE DES CONTRATS ENTRE LES FABRICANTS ET LES DISTRIBUTEURS AGREES . LES REFUS D ' AGREER DES DISTRIBUTEURS QUI REPONDENT AUX CRITERES QUALITATIFS CI-DESSUS MENTIONNES FOURNISSENT DONC LA PREUVE DE L ' EXISTENCE D ' UNE APPLICATION ILLICITE DE CE SYSTEME , LORSQUE LEUR NOMBRE SUFFIT POUR EXCLURE QU ' IL S ' AGISSE DE CAS ISOLES NE RELEVANT PAS D ' UN COMPORTEMENT SYSTEMATIQUE .

B - LE CARACTERE LICITE DES ACTIONS VISANT A GARANTIR LE MAINTIEN D ' UNE MARGE BENEFICIAIRE MINIMALE DANS LE CADRE D ' UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE

40 AEG SOUTIENT QUE LES COMPORTEMENTS DONT ON LUI FAIT GRIEF VISENT A MAINTENIR LE NIVEAU DE PRIX QUI EST INDISPENSABLE POUR LA SURVIE D ' UN COMMERCE SPECIALISE ET QUE , SI LES SYSTEMES DE DISTRIBUTION SELECTIVE SONT JUSTIFIES PAR LA NECESSITE DE GARANTIR L ' EXISTENCE DE CE COMMERCE , DONT LES COUTS SONT BEAUCOUP PLUS ELEVES QUE CEUX DU COMMERCE NON SPECIALISE , CES SYTEMES NE SAURAIENT ETRE CONSIDERES COMME CONTRAIRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LA MESURE OU ILS SONT STRUCTURES OU APPLIQUES DE MANIERE A GARANTIR AUX COMMERCANTS AGREES LE BENEFICE D ' UNE MARGE MINIMALE . ELLE MENTIONNE A CET EGARD , L ' ATTENDU 21 , CINQUIEME ALINEA , DE L ' ARRET METRO PRECITE , D ' APRES LEQUEL ' LA PREOCCUPATION , S ' AGISSANT DE GROSSISTES ET DE DETAILLANTS SPECIALISEES , DE MAINTENIR UN CERTAIN NIVEAU DE PRIX CORRESPONDANT A CELLE DU MAINTIEN , DANS L ' INTERET DU CONSOMMATEUR , DE LA POSSIBILITE POUR CE CANAL DE DISTRIBUTION DE SUBSISTER A COTE DE FORMES DE DISTRIBUTION NOUVELLES AXEES SUR UNE POLITIQUE CONCURRENTIELLE DE NATURE DIFFERENTE , RENTRE DANS LE CADRE DES OBJECTIFS QUI PEUVENT ETRE POURSUIVIS SANS TOMBER NECESSAIREMENT SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , ET , SI TEL ETAIT EN TOUT OU EN PARTIE LE CAS , DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 ' .

41 IL Y A TOUTEFOIS LIEU DE SOULIGNER QUE , DANS L ' AFFAIRE METRO , IL N ' ETAIT PAS QUESTION DE COMPORTEMENTS VISANT A NE PAS ADMETTRE DANS LE RESEAU DE DISTRIBUTION LES COMMERCANTS QUI N ' ETAIENT PAS PRETS A TENIR CERTAINS PRIX . LA REQUERANTE METRO NE CRITIQUAIT PAS LES CRITERES DE SELECTION CHOISIS POUR L ' ADMISSION DES NEGOCIANTS AU SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE DE LA SOCIETE SABA , A LAQUELLE LA COMMISSION AVAIT DELIVRE UNE ATTESTATION NEGATIVE AU SENS DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 17/62 , MAIS FAISAIT UNIQUEMENT VALOIR QUE CE SYSTEME ABOUTISSAIT A SCLEROSER LA STRUCTURE DES PRIX AU NIVEAU DU COMMERCE DE DETAIL ET A ELIMINER AINSI LA CONCURRENCE SUR LES PRIX .

42 UNE LIMITATION DE LA CONCURRENCE SUR LES PRIX DOIT CEPENDANT ETRE CONSIDEREE COMME INHERENTE A TOUT SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE , ETANT DONNE QUE LES PRIX PRATIQUES PAR DES COMMERCANTS SPECIALISES RESTENT NECESSAIREMENT A L ' INTERIEUR D ' UNE FOURCHETTE BEAUCOUP MOINS LARGE QUE CELLE QUE L ' ON POURRAIT ENVI SAGER DANS LE CAS D ' UNE CONCURRENCE ENTRE COMMERCANTS SPECIALISES ET COMMERCANTS NON SPECIALISES . CETTE LIMITATION EST CONTREBALANCEE PAR UNE CONCURRENCE SUR LA QUALITE DES PRESTATIONS FOURNIES AUX CLIENTS , QUI NE SERAIT NORMALEMENT PAS POSSIBLE EN L ' ABSENCE D ' UNE MARGE BENEFICIAIRE ADEQUATE PERMETTANT DE SUPPORTER LES FRAIS PLUS ELEVES CONNEXES A CES PRESTATIONS . LE MAINTIEN D ' UN CERTAIN NIVEAU DE PRIX EST DONC LICITE MAIS SEULEMENT DANS LA MESURE OU IL EST STRICTEMENT JUSTIFIE PAR LES EXIGENCES DU SYSTEME A L ' INTERIEUR DUQUEL LA CONCURRENCE DOIT CONTINUER A EXERCER LA FONCTION QUE LUI CONFERE LE TRAITE . EN EFFET L ' OBJECTIF D ' UN TEL SYSTEME EST UNIQUEMENT ' L ' AMELIORATION DE LA CONCURRENCE EN TANT QU ' ELLE PORTE SUR DES ELEMENTS AUTRES QUE LES PRIX ' ET NON LA GARANTIE D ' UNE MARGE BENEFICIAIRE ELEVEE POUR LES REVENDEURS AGREES .

43 AEG N ' ETAIT DONC PAS FONDEE A ESTIMER QUE L ' ACCEPTATION D ' UN ENGAGEMENT A PRATIQUER DES PRIX PERMETTANT UNE MARGE BENEFICIAIRE ASSEZ ELEVEE CONSTITUAIT UNE CONDITION LICITE POUR L ' ADMISSION A UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE . DU FAIT MEME QU ' ELLE ETAIT AUTORISEE A NE PAS ADMETTRE ET A NE PAS GARDER DANS SON RESEAU DE DISTRIBUTION LES COMMERCANTS QUI N ' ETAIENT PAS OU N ' ETAIENT PLUS EN MESURE DE FOURNIR LES PRESTATIONS TYPIQUES DU COMMERCE SPECIALISE , ELLE DISPOSAIT DE TOUS LES INSTRUMENTS NECESSAIRES POUR S ' ASSURER D ' UNE APPLICATION EFFICACE DU SYSTEME . DANS CES CIRCONSTANCES , L ' EXIGENCE D ' UN ENGAGEMENT EN MATIERE DE PRIX CONSTITUE DONC UNE CONDITION MANIFESTEMENT ETRANGERE AUX BESOINS D ' UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE ET AFFECTANT AINSI EGALEMENT LE LIBRE JEU DE LA CONCURRENCE .

C - LE CARACTERE NON SYSTEMATIQUE DES COMPORTEMENTS FAISANT L ' OBJET DES GRIEFS

44 PAR CE MOYEN , AEG NIE AVOIR NORMALEMENT ET INTENTIONNELLEMENT UTILISE DE MANIERE ABUSIVE SON SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE . SI L ' ON TIENT COMPTE DES MILLIERS DE DISTRIBUTEURS QUI DEMANDENT A ETRE ADMIS DANS CE SYSTEME OU QUI Y OPERENT DEJA , ON COMPRENDRAIT FACILEMENT , SELON AEG , QUE DES BAVURES SONT INEVITABLES . MEME A SUPPOSER QU ' ELLES SOIENT INTENTIONNELLES , QUELQUES RARES CAS DE VIOLATION NE SAURAIENT EN TOUT ETAT DE CAUSE METTRE EN DOUTE UNE APPLICATION CORRECTE DU SYSTEME .

45 AVANT D ' EXAMINER CES ARGUMENTS , IL FAUT D ' ABORD CONSTATER , AINSI QUE LA COMMISSION L ' A REMARQUE A JUSTE TITRE , QUE LE NOMBRE PEU ELEVE DES VIOLATIONS CONTESTEES A AEG PAR RAPPORT A L ' ENSEMBLE DES CAS D ' APPLICATION DU SYSTEME N ' EST PAS , A LUI SEUL , UNE PREUVE DU CARACTERE NON SYSTEMATIQUE DE CES VIOLATIONS . EN EFFET , LA GRANDE MAJORITE DES DISTRIBUTEURS EST DEJA OPPOSEE PAR HABITUDE A UNE POLITIQUE DE PRIX BAS ET ACCEPTE NORMALEMENT DE BON GRE TOUTE INITIATIVE VISANT AU MAINTIEN D ' UNE MARGE BENEFICIAIRE ELEVEE , DE SORTE QU ' UN PRODUCTEUR SOUHAITANT APPLIQUER LE SYSTEME DE MANIERE ABUSIVE NE SERAIT OBLIGE DE REFUSER L ' ADMISSION OU DE MENACER DE SANCTIONS QUE DANS LES CAS DE COMMERCANTS PRATIQUANT UNE POLITIQUE DE PRIX TRES AGRESSIVE .

46 IL S ' ENSUIT QUE LE CARACTERE NON SYSTEMATIQUE DES VIOLATIONS NE DECOULE PAS NECESSAIREMENT DE LEUR NOMBRE RELATIVEMENT LIMITE ET QU ' UNE UTILISATION SYSTEMATIQUE DES CONDITIONS D ' ADMISSION DANS UN SENS INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE SAURAIT ETRE EXCLUE QU ' APRES QU ' ON AIT ETABLI L ' INEXISTENCE DE TOUTE POLITIQUE GENERALE D ' AEG OU DE SES FILIALES VISANT A ECARTER LES REVENDEURS TROP AGRESSIFS ET A INFLUENCER LES PRIX .

D - LA NON-IMPUTABILITE A AEG DES COMPORTEMENTS FAISANT L ' OBJET DES GRIEFS

47 AEG AFFIRME QU ' IL N ' EST PAS POSSIBLE DE LUI IMPUTER L ' UNE OU L ' AUTRE INFRACTION EVENTUELLEMENT CONSTATEE , ETANT DONNE QU ' ELLE N ' A JAMAIS PRIS UNE PART AUTONOME A L ' APPLICATION DU SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE , TELLE QUE CELLE-CI A ETE EFFECTUEE PAR TFR , ATF OU ATBG . ON NE SAURAIT EN EFFET ATTRIBUER A AEG UNE ' POLITIQUE GENERALE DE DISTRIBUTION ' , A PARTIR DE PIECES DE DOSSIER , UNIQUEMENT REDIGEES PAR SES FILIALES , ET DANS LESQUELLES ELLE N ' AURAIT EU AUCUNE PART . A FORTIORI , ELLE NE SAURAIT ETRE TENUE POUR RESPONSABLE DES VIOLATIONS INDIVIDUELLES QUI , SELON LA COMMISSION , AURAIENT ETE COMMISES PAR SES FILIALES .

48 LA COMMISSION REPOND QUE LE SYSTEME INTRODUIT PAR AEG A ETE MIS EN OEUVRE DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES CONCERNES PAR SES FILIALES TFR , ATF ET ATBG , QUI SONT SOUMISES AU CONTROLE DE LA REQUERANTE , SONT CHARGEES PAR CELLE-CI DE L ' APPLICATION DU SYSTEME ET SONT TENUES D ' APPLIQUER , A CET EGARD , LES INSTRUCTIONS D ' AEG . ELLE REMARQUE QUE TFR , ATF ET ATBG FONT PARTIE DU GROUPE AEG-TELEFUNKEN ET QUE TFR EST , PAR EXEMPLE , UNE FILIALE A 100 % D ' AEG-TELEFUNKEN .

49 AINSI QUE LA COUR L ' A DEJA SOULIGNE , NOTAMMENT DANS SON ARRET DU 14 JUILLET 1972 ( INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRIES , AFFAIRE 48/69 , RECUEIL P . 619 ), ' LA CIRCONSTANCE QUE LA FILIALE A UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE NE SUFFIT PAS A ECARTER LA POSSIBILITE QUE SON COMPORTEMENT SOIT IMPUTE A LA SOCIETE-MERE ' , NOTAMMENT ' LORSQUE LA FILIALE , BIEN QU ' AYANT UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE , NE DETERMINE PAS DE FACON AUTONOME SON COMPORTEMENT SUR LE MARCHE , MAIS APPLIQUE POUR L ' ESSENTIEL LES INSTRUCTIONS QUI LUI SONT IMPARTIES PAR LA SOCIETE-MERE ' .

50 AEG N ' AYANT PAS CONTESTE QU ' ELLE POUVAIT INFLUENCER DE MANIERE DETERMINANTE LA POLITIQUE DE DISTRIBUTION ET DE PRIX DE SES FILIALES , IL RESTE A EXAMINER SI ELLE A EFFECTIVEMENT FAIT USAGE DE CE POUVOIR . UNE TELLE VERIFICATION APPARAIT CEPENDANT SUPERFLUE DANS LE CAS DE TFR QUI , ETANT UNE FILIALE A 100 % D ' AEG , SUIT NECESSAIREMENT UNE POLITIQUE TRACEE PAR LES MEMES ORGANES STATUTAIRES QUI FIXENT LA POLITIQUE D ' AEG .

51 L ' INFLUENCE D ' AEG SUR ATF RESSORT INDIRECTEMENT D ' UNE NOTE INTERNE ATF DU 30 JUIN 1978 , OU IL EST DIT QU ' UN DISTRIBUTEUR AVEC LEQUEL ATF NEGOCIE EN VUE DE SON ADHESION EST AU COURANT ' DE LA POLITIQUE COMMERCIALE DE TELEFUNKEN , GRACE A LAQUELLE LES PRIX DE VENTE RESTENT STABLES ET LES REVENDEURS SONT ASSURES D ' UNE MARGE BENEFICIAIRE ADEQUATE ' . LE MOT ' TELEFUNKEN ' MONTRE EN EFFET QU ' ATF FAISAIT REFERENCE A UNE POLITIQUE COMMERCIALE QUI , DANS SA PERCEPTION , ETAIT LE FRUIT D ' UNE INITIATIVE D ' AEG , QUI SEULE POUVAIT TRACER UNE POLITIQUE UNITAIRE A SUIVRE PAR SES DIFFERENTES FILIALES CHARGEES DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS TELEFUNKEN .

52 EN CE QUI CONCERNE ATBG , IL RESSORT DES DOCUMENTS RELATIFS AU CAS DU GROSSISTE BELGE DIEDERICHS , QU ' ATBG A CONSTAMMENT INFORME TFR DE SES NEGOCIATIONS AVEC DIEDERICHS ( VOIR LETTRES D ' ATBG DU 19 OCTOBRE 1977 ET DU 24 OCTOBRE 1977 ). IL RESSORT EN OUTRE DE CES DOCUMENTS QUE TFR A PRIS DIRECTEMENT CONTACT AVEC DIEDERICHS POUR EXAMINER LA POSSIBILITE DE DISCUTER LA NORMALISATION DES ACTIVITES DE CELUI-CI QUI N ' AFFECTAIENT POURTANT PAS LE MARCHE ALLEMAND ( VOIR NOTE TFR DU 29 SEPTEMBRE 1977 ), QU ' ELLE A ABORDE A L ' INTERIEUR DE SON ORGANISATION DES PROBLEMES POSES PAR LA DEMANDE D ' ADMISSION DE DIEDERICHS ( VOIR TELEX TFR DU 11 OCTOBRE 1977 ) ET QU ' ELLE A CONSTATE ENFIN QU ' ' IL N ' Y A EN CE MOMENT AUCUNE RAISON DE POURSUIVRE LES DISCUSSIONS ENTAMEES AVEC M . DIEDERICHS ' ( VOIR NOTE TFR DU 28 OCTOBRE 1977 ). CES ELEMENTS MONTRENT CLAIREMENT QU ' IL N ' ETAIT PAS QUESTION D ' UNE AUTONOMIE DE DECISION D ' ATBG VIS-A-VIS DE AEG ET DE TFR .

53 IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QUE LES COMPORTEMENTS ANTICONCURRENTIELS DES FILIALES TFR , ATF ET ATBG SONT IMPUTABLES A AEG .

E - L ' ABSENCE D ' ENTRAVES AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES

54 AEG FAIT VALOIR , PAR CE MOYEN , QUE L ' APPLICATION DE SON SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE N ' EST PAS EN SOI SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES , NI DONC DE TOMBER SOUS LE COUP DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE . CETTE CONSTATATION DEMEURERAIT VALABLE MEME DANS LE CAS OU IL SERAIT ETABLI QUE LE SYSTEME A ETE APPLIQUE DE MANIERE ABUSIVE .

55 LA COMMISSION RECONNAIT QUE LE SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE INSTAURE PAR AEG NE CONTIENT PAS EN SOI DES DISPOSITIONS FAISANT OBSTACLE A DES ECHANGES DE PRODUITS ENTRE LES DISTRIBUTEURS AGREES ETABLIS DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES ET NE PEUT DONC , EN TANT QUE TEL , AFFECTER LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE . ELLE SOUTIENT CEPENDANT QUE C ' EST JUSTEMENT L ' APPLICATION ABUSIVE DU SYSTEME DONT ELLE FAIT GRIEF A AEG , QUI A PERMIS D ' ECARTER DU RESEAU DE DISTRIBUTION , DE MANIERE DISCRIMINATOIRE , DES COMMERCANTS IMPORTANTS ET QUI A AINSI EMPECHE DES ECHANGES CONSIDERABLES DE MARCHANDISES QUE CES NEGOCIANTS AURAIENT PU EFFECTUER ENTRE LES ETATS MEMBRES .

56 SELON AEG , L ' ABSENCE D ' ENTRAVES SENSIBLES , ACTUELLES OU POTENTIELLES , AU COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES RESULTE EN PREMIER LIEU , DES PARTS TRES MODESTES DE MARCHE DETENUES RESPECTIVEMENT PAR TFR , ATF ET ATBG , EN DEUXIEME LIEU , DU FAIT QUE LES COMMERCANTS CONCERNES N ' AURAIENT EFFECTUE DES OPERATIONS COMMERCIALES ENTRE LES ETATS MEMBRES OU N ' AURAIENT PAS ETE EN MESURE DE LES EFFECTUER , EN TROISIEME LIEU , DU FAIT QU ' EN CE QUI CONCERNE LES TELEVISEURS EN COULEURS , TOUT COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE SE HEURTERAIT DANS UNE LARGE MESURE A DE GRAVES DIFFICULTES TECHNIQUES .

57 A CET EGARD , IL FAUT OBSERVER QU ' ALORS QUE LES DEUX PREMIERS ARGUMENTS PORTENT SUR TOUS LES PRODUITS FAISANT L ' OBJET DU PROGRAMME ' 5 ETOILES ' QUI COMPREND DES PRODUITS TELS QUE LES TELEVISEURS , LES RADIOS , LES MAGNETOPHONES , LES PHONOGRAPHES ET LE MATERIEL AUDIOVISUEL , LE TROISIEME NE SE REFERE QU ' AUX TELEVISEURS EN COULEURS .

58 L ' ARGUMENT D ' AEG RELATIF A LA MODICITE DES PARTS DE MARCHE DETENUES RESPECTIVEMENT PAR TFR , ATF ET ATBG NE SAURAIT ETRE RETENU , ET CELA EN CONSIDERATION DU FAIT QUE CHACUNE DE CES SOCIETES A OCCUPE , DANS SON PROPRE PAYS , AU COURS DES ANNEES 1973-1980 , AU MOINS 5 % DU MARCHE DE L ' ELECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT . OR , COMME LA COUR L ' A DEJA AFFIRME DANS SON ARRET DU 1 FEVRIER 1978 ( MILLER , AFFAIRE 19/77 , RECUEIL P . 131 ) UNE ENTREPRISE COUVRANT ENVIRON 5 % DU MARCHE CONCERNE EST ' UNE ENTREPRISE D ' UNE TAILLE SUFFISAMMENT IMPORTANTE POUR QUE SON COMPORTEMENT SOIT EN PRINCIPE SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ' ' .

59 EN CE QUI CONCERNE LE DEUXIEME ARGUMENT AVANCE PAR AEG , IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE LE RISQUE D ' ENTRAVES AUX ECHANGES POTENTIELS NE PEUT PAS ETRE EXCLU SUR LA BASE DE LA SEULE ALLEGATION QUE LES COMMERCANTS CONCERNES N ' AURAIENT PAS EFFECTUE OU N ' AURAIENT PAS ETE EN MESURE D ' EFFECTUER DES OPERATIONS COMMERCIALES ENTRE LES ETATS MEMBRES . IL IMPORTE , A CET EGARD , DE SOULIGNER QUE PLUSIEURS DES ENTREPRISES MENTIONNEES DANS LA DECISION ( PAR EXEMPLE , DIEDERICHS EN BELGIQUE , LES MAGASINS AUCHAN , DARTY , FNAC ET CONFORAMA EN FRANCE ) SE SONT EFFECTIVEMENT LIVREES , OU ETAIENT DISPOSEES A SE LIVRER , A DES IMPORTATIONS PARALLELES . LA CHAINE DE MAGASINS RATIO EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A EFFECTUE , A PLUSIEURS REPRISES , DES REIMPORTATIONS DE PRODUITS TELEFUNKEN A PARTIR DE L ' AUTRICHE ET EN AURAIT SANS DOUTE FAIT AUTANT A PARTIR DES ETATS MEMBRES DE LA CEE , SI LA REIMPORTATION A PARTIR DE CES ETATS LUI AVAIT APPORTE LES MEMES AVANTAGES .

60 EN TOUT CAS , IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE , D ' APRES L ' ARRET MILLER PRECITE , LE SEUL FAIT QU ' A UN MOMENT DONNE LES COMMERCANTS QUI DEMANDENT A ETRE ADMIS DANS UN RESEAU DE DISTRIBUTION OU QUI Y ONT DEJA ETE ADMIS N ' EFFECTUENT PAS D ' ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES NE SAURAIT SUFFIRE POUR EXCLURE QUE DES LIMITATIONS A LA LIBERTE D ' ACTION DES NEGOCIANTS PUISSENT ENTRAVER LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE , LA SITUATION POUVANT CHANGER D ' ANNEE EN ANNEE EN FONCTION DE MODIFICATIONS DANS LES CONDITIONS OU LA COMPOSITION DU MARCHE TANT DANS LE MARCHE COMMUN DANS SON ENSEMBLE QUE DANS LES DIFFERENTS MARCHES NATIONAUX .

61 POUR CE QUI EST DES TELEVISEURS EN COULEURS , AEG A FAIT VALOIR QU ' EN TOUT ETAT DE CAUSE L ' APPLICATION DE SON SYSTEME DE DISTRIBUTION N ' AURAIT PU AFFECTER DES IMPORTATIONS PARALLELES VERS LA FRANCE , QUI N ' ETAIENT PAS REALISABLES EN RAISON DE LA DIFFERENCE ENTRE LES STANDARDS UTILISES EN ALLEMAGNE ( PAL ) ET EN FRANCE ( SECAM ) AINSI QUE DU COUT CONSIDERABLE DE LA TRANSFORMATION DES APPAREILS .

62 LA COMMISSION A SOUTENU QUE , SI LES DIFFERENCES D ' ORDRE TECHNIQUE ETAIENT DE NATURE A RENDRE PLUS MALAISES LES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES , ELLES N ' AVAIENT POURTANT NULLEMENT L ' EFFET DE RENDRE CES ECHANGES IMPOSSIBLES ENTRE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET LA FRANCE .

63 EN REPONDANT A UNE QUESTION POSEE PAR LA COUR , AEG A PRECISE , DANS UNE LETTRE DU 28 JANVIER 1983 , QUE JUSQU ' AU MOIS DE SEPTEMBRE 1981 LES NORMES EN MATIERE DE TELEVISION POUR LE SYSTEME SECAM ETAIENT OBLIGATOIRES EN FRANCE ET QU ' ' IL N ' EXISTAIT DONC AUCUNE POSSIBILITE PRATICABLE DE SURMONTER LES ENTRAVES AUX ECHANGES QUI RESULTAIENT DE STANDARDS DIFFERENTS EN FRANCE ET EN REPUBLIQUE FEDERALE ' . DES DIFFICULTES INSURMONTABLES AURAIENT EGALEMENT EXISTE PAR RAPPORT AUX IMPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE EN BELGIQUE , PARCE QUE LES APPAREILS DESTINES A LA BELGIQUE DEVAIENT ETRE EQUIPES POUR LE SYSTEME DE TELEVISION PAR CABLE QUI Y EST LARGEMENT REPANDU ET QUI N ' EXISTE PAS , EN REVANCHE , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE .

64 A L ' AUDIENCE , LA COMMISSION A RAPPELE QUE LE FAIT QUE LE COMMERCANT VERBINNEN A VENDU EN BELGIQUE DES APPAREILS TELEVISEURS EN COULEURS ACHETES EN ALLEMAGNE MONTRE BIEN QU ' IL N ' Y A PAS DE PROBLEMES TECHNIQUES INSURMONTABLES POUR ECOULER CES APPAREILS EN BELGIQUE . IL RESSORT D ' AILLEURS DU DOSSIER QU ' EGALEMENT LE COMMERCANT DIEDERICHS A IMPORTE EN BELGIQUE DES TELEVISEURS EN COULEURS PROVENANT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE .

65 POUR CE QUI EST DES IMPORTATIONS DE TELEVISEURS EN COULEURS EN FRANCE , MEME SI ON PEUT ADMETTRE QU ' ELLES ETAIENT LIMITEES A CAUSE DE LA DIFFERENCE DES SYSTEMES DE TRANSMISSION ( SECAM EN FRANCE ET PAL EN ALLEMAGNE ), IL CONVIENT TOUTEFOIS D ' OBSERVER QUE , COMME LA COMMISSION L ' A PRECISE A L ' AUDIENCE SANS ETRE CONTREDITE PAR LA REQUERANTE , TFR A AUSSI FABRIQUE PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE , DES APPAREILS POUVANT FONCTIONNER AVEC LES DEUX SYSTEMES , QUI SONT PARTICULIEREMENT DEMANDES DANS LES REGIONS FRONTALIERES DE L ' ALLEMAGNE ET DE LA FRANCE . CETTE CIRCONSTANCE SUFFIT POUR CONCLURE QUE LA POLITIQUE D ' AEG A PU INFLUENCER EGALEMENT L ' EXPORTATION DE TELEVISEURS EN COULEURS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE VERS LA FRANCE .

66 IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LES ARGUMENTS VISANT A DEMONTRER QUE LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES NE POUVAIENT ETRE AFFECTES PAR LES AGISSEMENTS LITIGIEUX DOIVENT ETRE ECARTES .

III - SUR LES MOYENS CONTESTANT LE BIEN-FONDE DES GRIEFS FORMULES PAR LA COMMISSION A L ' ENCONTRE D ' AEG

67 LA COMMISSION REPROCHE A AEG D ' AVOIR , PAR UNE APPLICATION ABUSIVE DE SON SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE CONCERNANT LES PRODUITS DE MARQUE TELEFUNKEN , REFUSE D ' ADMETTRE DANS SON RESEAU DE DISTRIBUTION CERTAINS DISTRIBUTEURS , QUI AURAIENT CEPENDANT REMPLI LES CONDITIONS D ' ADMISSION , ET D ' AVOIR FIXE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LES PRIX DE VENTE A APPLIQUER PAR LES DISTRIBUTEURS AGREES , EN VIOLANT AINSI L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE .

68 D ' APRES LA COMMISSION , CETTE DISCRIMINATION ET CETTE FIXATION DES PRIX DE VENTE N ' ETAIENT PAS DES FAUTES ISOLEES COMMISES PAR DES COLLABORATEURS TROP ZELES DU SERVICE EXTERIEUR , MAIS DES INFRACTIONS PERPETREES DE PROPOS DELIBERE ET DE MANIERE SYSTEMATIQUE . L ' EXISTENCE D ' UNE POLITIQUE VISANT A APPLIQUER LE SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE DE MANIERE A ATTEINDRE DES BUTS NON CONFORMES AU DROIT COMMUNAUTAIRE RESSORTIRAIT CLAIREMENT DES DOCUMENTS DES DIRECTIONS DE VENTE DE TFR , ATF ET ATBG .

69 AEG CONTESTE TANT L ' EXISTENCE D ' UNE POLITIQUE GENERALE VISANT A UNE APPLICATION ABUSIVE DU SYSTEME QUE L ' EXISTENCE D ' INFRACTIONS DANS LES CAS PARTICULIERS MENTIONNES PAR LA COMMISSION .

70 BIEN QUE LA DECISION LITIGIEUSE PORTE EXCLUSIVEMENT SUR L ' APPLICATION PRATIQUE DU SYSTEME , IL CONVIENT D ' EXAMINER , EN PREMIER LIEU , LA NATURE ET LES CARACTERISTIQUES DE LA POLITIQUE GENERALE DE DISTRIBUTION SUIVIE PAR AEG .

71 LE GRIEF DE LA COMMISSION CONCERNANT LA POLITIQUE DE DISTRIBUTION S ' APPUIE SUR DE NOMBREUX DOCUMENTS QUE LES INSPECTEURS DE LA COMMISSION ONT SAISIS A L ' OCCASION DES VERIFICATIONS EFFECTUEES AUPRES DE TFR , ATF ET ATBG . IL RESSORT DE MANIERE SUFFISAMMENT CLAIRE DE L ' ENSEMBLE DE CES DOCUMENTS QU ' AEG ESTIMAIT QUE LE MAINTIEN D ' UNE MARGE BENEFICIAIRE ELEVEE EN FAVEUR DES DISTRIBUTEURS ETAIT ABSOLUMENT NECESSAIRE POUR LA SURVIE DU COMMERCE SPECIALISE ET QUE LES ENTREPRISES QUI RENONCAIENT A UNE MARGE ELEVEE DEVAIENT ETRE CONSIDEREES ' A PRIORI ' COMME INCAPABLES D ' ASSURER LES PRESTATIONS TRES COUTEUSES PROPRES AU COMMERCE SPECIALISE .

72 CETTE POSITION NE PEUT PAS ETRE CONSIDEREE CONFORME A UNE APPLICATION CORRECTE DU SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE , ETANT DONNE QUE LE MAINTIEN D ' UNE MARGE BENEFICIAIRE MINIMALE POUR LES COMMERCANTS NE SAURAIT EN AUCUN CAS RELEVER EN TANT QUE TEL DES OBJECTIFS POURSUIVIS AU MOYEN D ' UN TEL SYSTEME .

73 L ' ARRET METRO PRECITE , AUQUEL AEG FAIT REFERENCE POUR JUSTIFIER SON ATTITUDE , ETABLIT EN REALITE UN LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE LE MAINTIEN D ' UN CERTAIN NIVEAU DE PRIX ET LES POSSIBILITES DE SURVIE DU COMMERCE SPECIALISE AINSI QUE D ' AMELIORATION DE LA CONCURRENCE ET N ' ADMET UNE LIMITATION DE LA CONCURRENCE SUR LES PRIX QUE DANS LA MESURE OU UNE TELLE LIMITATION APPARAIT COMME NECESSAIRE POUR ASSURER LA CONCURRENCE AU NIVEAU DES PRESTATIONS DU COMMERCE SPECIALISE . OR , SI DE TELLES PRESTATIONS ETAIENT EGALEMENT FOURNIES PAR DES RAYONS SPECIALISES DES HYPERMARCHES OU D ' AUTRES NOUVELLES FORMES DE DISTRIBUTION , QUI , GRACE A LEUR TYPE D ' ORGANISATION , SERAIENT EN MESURE DE LES FOURNIR A UN PRIX MOINS ELEVE , LE MAINTIEN D ' UNE MARGE BENEFICIAIRE MINIMALE VIENDRAIT A ETRE PRIVE DE TOUTE JUSTIFICATION , EN CE QUE CETTE MARGE NE SERVIRAIT PLUS A GARANTIR UNE CONCURRENCE SUR DES ELEMENTS AUTRES QUE LE PRIX .

74 L ' ATTITUDE RESULTANT DES DOCUMENTS MENTIONNES DANS LA DECISION N ' EST PAS NON PLUS ADMISSIBLE DANS LA MESURE OU , ABSTRACTION FAITE DU PROBLEME DU MAINTIEN D ' UN NIVEAU DE PRIX ELEVE , ELLE PRESUPPOSE QUE LES NOUVELLES FORMES DE DISTRIBUTION NE SONT PAS , DE PAR LEUR NATURE ET DE PAR LEUR TYPE D ' ORGANISATION , APTES A REMPLIR LES CONDITIONS DU COMMERCE SPECIALISE .

75 UNE TELLE APPRECIATION GENERALISEE NE SAURAIT EN EFFET ETRE DEFENDUE , COMPTE TENU DE CE QUE RIEN N ' EMPECHE QU ' UN HYPERMARCHE AMENAGE SON RAYON DE L ' ELECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT DE MANIERE A SATISFAIRE AUX CONDITIONS QUALITATIVES DU COMMERCE SPECIALISE . UN FABRICANT AYANT INTRODUIT UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE NE SAURAIT DONC SE DISPENSER SUR LA BASE D ' UNE EVALUATION A PRIORI DES CARACTERISTIQUES DES DIVERSES FORMES DE COMMERCE DE VERIFIER DANS CHAQUE CAS SI UN CANDIDAT A L ' ADMISSION REMPLIT LES CONDITIONS DU COMMERCE SPECIALISE . D ' AILLEURS , IL RESSORT DU DOSSIER QU ' AEG A ETE OBLIGEE DE RECONNAITRE QU ' IL Y AVAIT UNE TENDANCE A LA CREATION DE RAYONS SPECIALISES MEME DANS LES HYPERMARCHES , VOIRE A ADMETTRE QUE , DANS CERTAINS CAS , LES CONDITIONS DE LA DISTRIBUTION SELECTIVE ETAIENT REMPLIES .

76 IL FAUT DONC CONCLURE QUE LES DOCUMENTS MENTIONNES PAR LA COMMISSION MONTRENT EFFECTIVEMENT L ' EXISTENCE D ' UNE POLITIQUE DE DISTRIBUTION QUI S ' INSPIRE A LA FOIS DU SOUCI DE GARANTIR AUX REVENDEURS AGREES UNE MARGE BENEFICIAIRE ELEVEE ET DE FAIRE OBSTACLE , DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE , A L ' ADMISSION DES NOUVELLES FORMES DE COMMERCE , QUI SONT CENSEES ' A PRIORI ' NE PAS POUVOIR REMPLIR LES CONDITIONS DU COMMERCE SPECIALISE . CETTE POLITIQUE PRESENTE DONC DES CARACTERISTIQUES QUI NE SONT PAS CONCILIABLES AVEC UNE APPLICATION CORRECTE DU SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE .

77 L ' APPLICATION ABUSIVE DU SYSTEME DE LA PART D ' AEG EST EN OUTRE CONFIRMEE PAR UN CERTAIN NOMBRE DE CAS PARTICULIERS MENTIONNES PAR LA COMMISSION .

78 LES CAS PARTICULIERS DANS LESQUELS AEG AURAIT APPLIQUE ARBITRAIREMENT SON SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE ONT ETE SUBDIVISES PAR LA COMMISSION EN TROIS CATEGORIES SELON LE TYPE DE COMPORTEMENT QUI AURAIT DONNE LIEU A LA VIOLATION :

- AEG AURAIT SOUMIS L ' ADMISSION A UN ENGAGEMENT SUR LES PRIX , EN EXCLUANT A PRIORI TOUS CEUX QUI N ' ETAIENT PAS PRETS A PRENDRE CET ENGAGEMENT ;

- AEG AURAIT APPLIQUE LE SYSTEME SUR LA BASE D ' UN CRITERE TERRITORIAL ET NON SUR LA BASE DE LA VERIFICATION DES CONDITIONS REQUISES ;

- AEG AURAIT ESSAYE D ' IMPOSER A SES DISTRIBUTEURS , DE MANIERE DIRECTE OU INDIRECTE , LE MAINTIEN DE CERTAINS PRIX .

A - LES CAS DE NON-ADMISSION ABUSIVE

1 . EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE

A ) RATIO MARKT

79 LA COMMISSION A INDIQUE AU POINT 16 DE LA DECISION DU 6 JANVIER 1982 , QUE ' LE REFUS D ' AGREER RATIO N ' ETAIT PAS MOTIVE PAR LA PRETENDUE ABSENCE D ' UN RAYON SPECIALISE MAIS REPOSAIT SUR LE FAIT QUE RATIO EST UN GRAND MAGASIN ' . AEG FAIT VALOIR QUE LA NON-ADMISSION DE RATIO EST DUE UNIQUEMENT AU FAIT QUE CETTE ENTREPRISE , NOTAMMENT SON MAGASIN DE KASSEL , N ' A REMPLI A AUCUN MOMENT LES CONDITIONS DU COMMERCE SPECIALISE .

80 IL RESSORT DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE TFR ET RATIO QUE LE REFUS DE LIVRER A CETTE DERNIERE DES PRODUITS DE MARQUE TELEFUNKEN RELEVANT DU PROGRAMME ' 5 ETOILES ' N ' A JAMAIS ETE MOTIVE PAR REFERENCE A LA NON-OBSERVATION DE CONDITIONS PRECISES DE LA DISTRIBUTION SELECTIVE . LA LETTRE DE REFUS DU 29 JUIN 1976 NE CONTIENT EN EFFET QU ' UNE REFERENCE TRES VAGUE AU FAIT QUE TFR AURAIT PRIS SA DECISION ' APRES EXAMEN DES QUESTIONS QUI SE POSENT ' DANS LE CONTEXTE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 . CETTE MOTIVATION NE PRECISE D ' AUCUNE MANIERE EN QUOI RATIO N ' AURAIT PAS REMPLI LES CONDITIONS DU COMMERCE SPECIALISE .

81 UNE LETTRE DE RATIO DU 22 DECEMBRE 1976 , DANS LAQUELLE ETAIENT CONTESTEES CERTAINES REMARQUES EFFECTUEES VERBALEMENT PAR DES EMPLOYES DE TFR A L ' OCCASION D ' UNE VISITE AU MAGASIN RATIO-MARKT DE KASSEL AYANT EU LIEU LE 20 MAI 1976 , N ' A PAS RECU DE REPONSE DE LA PART DE TFR , QUI N ' A D ' AILLEURS JAMAIS PRECISE SI ET DANS QUELLE MESURE CES REMARQUES VERBALES AVAIENT ETE PRISES EN CONSIDERATION COMME FONDEMENT DE LA DECISION DE REFUS .

82 IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QUE NON SEULEMENT TFR N ' A JAMAIS MOTIVE SON REFUS DE LIVRAISON , SAUF A CONSIDERER COMME UNE MOTIVATION LA REFERENCE TOUT A FAIT GENERALE ET INDETERMINEE AUX REGLES DE CONCURRENCE DU TRAITE , MAIS N ' A PAS NON PLUS ENGAGE DE DISCUSSION SUR LES REMARQUES RAPPELEES ET CONTESTEES PAR TFR COMME DES RAISONS JUSTIFIANT UN REFUS DE LIVRAISON .

83 DANS CES CONDITIONS , ON NE SAURAIT SOUTENIR QUE LES CAS RATIO NE CONSTITUE PAS UN EXEMPLE D ' APPLICATION ABUSIVE DU SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE . LE FAIT QUE RATIO S ' EST ABSTENUE D ' AGIR EN JUSTICE AFIN D ' OBTENIR UNE LIVRAISON DE PRODUITS TELEFUNKEN NE PEUT PAS ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE RATIO AURAIT RECONNU LE BIEN-FONDE DU REFUS QUI LUI AVAIT ETE OPPOSE PAR TFR . EN REALITE , UNE ACTION EN JUSTICE POUVAIT NE PAS REPONDRE A UN INTERET DE RATIO TANT EN RAISON DES FRAIS ASSEZ ELEVES QUI EN DECOULERAIENT QU ' EN RAISON DU FAIT QUE , D ' APRES LE DROIT ALLEMAND , UN DROIT A LIVRAISON NE SAURAIT ETRE CONSTATE QUE DANS LE CAS OU L ' ENTREPRISE INTERESSEE PROUVERAIT QU ' ELLE N ' EST PAS EN MESURE DE S ' APPROVISIONNER DU PRODUIT EN QUESTION AUPRES D ' AUTRES FABRICANTS .

B ) HARDER

84 AU POINT 17 DE LA DECISION , LA COMMISSION AFFIRME QUE LE GROSSISTE HARDER , QUI AVAIT ETE EXCLU DU RESEAU DE DISTRIBUTION , S ' EST VU POSER POUR Y ETRE READMIS LES CONDITIONS DE S ' ENGAGER A NE PAS LIVRER DES PRODUITS AEG A DES HYPERMARCHES OU A DES ENTREPRISES COMPARABLES ET DE NE PAS EFFECTUER D ' EXPORTATIONS VERS D ' AUTRES PAYS MEMBRES DE LA CEE .

85 AEG A FAIT VALOIR QUE DE TELLES CONDITIONS RESSORTENT TOUT AU PLUS DE LA LETTRE DU BUREAU DE VENTE DE FRIBOURG DU 15 DECEMBRE 1976 , QUI NE REFLETERAIT QU ' UNE INITIATIVE PRISE PAR LE RESPONSABLE DE CE BUREAU ET QUI MET D ' AILLEURS EN EVIDENCE QU ' UNE DECISION SUR LA READMISSION DE HARDER APPARTENAIT AU SIEGE CENTRAL DE TFR . OR , IL RESSORTIRAIT DE DEUX LETTRES DES AVOCATS DE TFR , RESPECTIVEMENT DU 29 AOUT ET DU 7 SEPTEMBRE 1977 , QUE LA SUSPENSION DES LIVRAISONS , DECIDEE PAR TFR A L ' EGARD DE HARDER , EN RAISON DE NOMBREUSES VIOLATIONS DU SYSTEME DONT CE DERNIER S ' ETAIT RENDU COUPABLE , NE POUVAIT ETRE ABANDONNEE QUE SI HARDER AVAIT CONTRIBUE A LA CLARIFICATION DES VIOLATIONS , AINSI QUE LE PREVOIT L ' ACCORD TYPE DE DISTRIBUTION SELECTIVE . LES LIVRAISONS N ' AURAIENT PAS ETE REPRISES AU MOTIF QUE HARDER N ' A JAMAIS REMPLI CES CONDITIONS . DANS CE CONTEXTE , IL N ' Y AURAIT DONC AUCUNE RAISON DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA PROPOSITION DU BUREAU DE VENTE DE FRIBOURG , A LAQUELLE TFR N ' AURAIT DONNE AUCUNE SUITE .

86 IL FAUT ADMETTRE QU ' A LA LUMIERE DES DOCUMENTS FIGURANT AU DOSSIER , LA NON-READMISSION DE HARDER APPARAIT COMME ETANT DUE UNIQUEMENT AU NON-RESPECT , DE LA PART DE CELUI-CI , DES OBLIGATIONS PREVUES PAR L ' ACCORD TYPE EN VUE D ' ELIMINER LES CONSEQUENCES D ' UNE VIOLATION DE CET ACCORD ET QU ' EN L ' ABSENCE DE TOUTE PRISE DE POSITION DE LA PART DES ORGANES COMPETENTS DE TFR , AUCUN ELEMENT NE PERMET DE SUPPOSER QUE , SI HARDER AVAIT SATISFAIT AUX CONDITIONS SUSMENTIONNEES , ON AURAIT ENCORE EXIGE DE LUI DES ENGAGEMENTS SUPPLEMENTAIRES PAR RAPPORT AUX ENGAGEMENTS DECOULANT DU SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE . LE CAS HARDER NE PEUT DONC ETRE CONSIDERE COMME SUFFISAMMENT PROUVE .

2 . EN FRANCE

A ) AUCHAN

87 SELON LA COMMISSION ( POINT 23 DE LA DECISION ), ATF , FILIALE D ' AEG POUR LA FRANCE , N ' ETAIT PAS DU TOUT DISPOSEE A ADMETTRE AUCHAN DANS SON RESEAU DE DISTRIBUTION . L ' ADMISSION D ' AUCHAN N ' AURAIT EU LIEU QU ' APRES QUE CETTE ENTREPRISE SE SOIT ENGAGEE A RESPECTER LES PRIX RECOMMANDES PAR ATF ET A METTRE FIN A TOUTE PUBLICITE PAR ANNONCE POUR LES PRODUITS TELEFUNKEN .

88 AEG SOUTIENT QU ' ELLE N ' A PAS PU ADMETTRE AUCHAN AVANT QUE CELUI-CI SE SOIT ENGAGE A NE PAS VIOLER LES REGLES DE LA CONCURRENCE .

89 L ' AFFIRMATION D ' AEG NE TROUVE AUCUN APPUI DANS LES DOCUMENTS FIGURANT AU DOSSIER DE L ' AFFAIRE , QUI MONTRENT SEULEMENT , TELLE LA NOTE ATF DU 21 MARS 1978 , QU ' AUCHAN ETAIT UN DES MAGASINS-DISCOUNT LES PLUS AGRESSIFS , PRATIQUANT DES PRIX EXTREMEMENT BAS , MAIS N ' APPORTENT AUCUN ELEMENT PERMETTANT D ' AFFIRMER QUE CES PRIX ETAIENT CONTRAIRES A LA LEGISLATION NATIONALE EN MATIERE DE CONCURRENCE .

90 EN REVANCHE , IL APPARAIT D ' UNE NOTE ATF DU 20 OCTOBRE 1978 QU ' UN ACCORD ENTRE ATF ET AUCHAN ETAIT POSSIBLE AUX CONDITIONS SUIVANTES : ' ( AUCHAN ) ACCEPTERAIT QU ' EN ECHANGE DE NOS LIVRAISONS , QUI SERAIENT , D ' APRES LUI , URGENTES , NE VOULANT PLUS TRAVAILLER AVEC GRUNDIG , IL RETIRERAIT TOUTE PARUTION PRESSE SUR NOS TELEVISEURS , SUIVRAIT LES PRIX CONSEILLES QUE NOUS LUI DEMANDERIONS D ' APPLIQUER , A CONDITION QUE DANS LA VILLE OU CES PRODUITS SERAIENT VENDUS , AUCUN MAGASIN DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT NE PRATIQUE DES PRIX INFERIEURS , AUQUEL CAS , IL SERAIT AMENE A S ' ALIGNER ' . AUCHAN A ETE ADMIS DANS LE SYSTEME DE DISTRIBUTION AEG LE 3 NOVEMBRE 1978 .

91 IL RESSORT DE CE QUI PRECEDE QUE , POUR OBTENIR DES LIVRAISONS DE PRODUITS CONTRACTUELS TELEFUNKEN , AUCHAN ETAIT PRET A AUTOLIMITER SA LIBERTE DE CONCURRENCE PAR LES PRIX , EN S ' ABSTENANT DE PRATIQUER DES PRIX INFERIEURS AU MOINS ELEVE PARMI LES PRIX DES AUTRES COMMERCANTS ETABLIS DANS LA VILLE OU LES PRODUITS SERAIENT VENDUS . OR , UN TEL ENGAGEMENT EST MANIFESTEMENT NON CONFORME AUX CONDITIONS DE L ' ACCORD TYPE .

B ) IFFLI

92 DANS UNE NOTE ATF DU 30 JUIN 1978 , MENTIONNEE AU POINT 26 DE LA DECISION , IL EST DIT TEXTUELLEMENT QUE ' M . IFFLI S ' ENGAGE A RESPECTER NOS PRIX ET NOUS DONNE L ' ASSURANCE QUE S ' IL CHOISIT TELEFUNKEN CE N ' EST PAS POUR CASSER LA MARQUE ' .

93 LES EXPLICATIONS D ' AEG , SELON LAQUELLE L ' EXPRESSION ' NOS PRIX ' AURAIT TRAIT AUX PRIX DE VENTE D ' ATF A IFFLI ET L ' ENGAGEMENT DE ' NE PAS CASSER LA MARQUE ' , REVIENDRAIT A UN ENGAGEMENT DE NE PAS VENDRE A DES PRIX CONTRAIRES AUX REGLES DE CONCURRENCE , NE SONT PAS CONVAINCANTES . EN EFFET , L ' EXPRESSION ' NOS PRIX ' , UTILISEE PAR ATF , NE SERAIT PAS DE COMPREHENSION IMMEDIATE SI ELLE SE REFERAIT A AUTRE CHOSE QUE LES PRIX DE VENTE AU DETAIL ET L ' EXPRESSION ' CASSER LA MARQUE ' N ' IMPLIQUE GENERALEMENT PAS AUTRE CHOSE QU ' UNE VENTE A DES PRIX QU ' UN FABRICANT PEUT ESTIMER COMME NUISIBLES A LA REPUTATION BIEN ETABLIE DE SES PRODUITS . CE POINT DE VUE , SOUTENU PAR LA COMMISSION , TROUVE D ' AILLEURS UN APPUI DE POIDS DANS CETTE MEME NOTE DU 30 JUIN , DANS LAQUELLE ON PRECISE QU ' IFFLI A DEMANDE A ATF SES CONDITIONS D ' ACHAT ET QU ' ATF LUI A EXPLIQUE SA POLITIQUE DE TARIFS , NOTAMMENT LES CRITERES A SUIVRE POUR CALCULER ' LE PRIX DE VENTE DETAIL TTC AVEC UNE MARGE DE 25 % ' .

94 LE SOUCI D ' ATF D ' EVITER UNE CONCURRENCE SUR LES PRIX RESSORT , EN OUTRE , D ' UN AUTRE PASSAGE DE LA MEME NOTE OU IL EST DIT ' QU ' IL VAUT MIEUX TROUVER UN ARRANGEMENT DE POLITIQUE DE PRIX MAINTENUS SUR LA VILLE DE METZ ENTRE LE ROI DE LA TELE , IFFLI ET DARTY , PLUTOT QUE DE LAISSER LES ETS IFFLI DE COTE . CEUX-CI , EN EFFET , REUSSIRAIENT DE TOUTE FACON A OBTENIR DU MATERIEL TELEFUNKEN ET NOUS N ' AURIONS PLUS ALORS LA POSSIBILITE DE FAIRE RESPECTER NOTRE POLITIQUE DE PRIX ' .

3 . EN BELGIQUE

A ) DIEDERICHS

95 AEG SOUTIENT QUE LES REFUS D ' ADMETTRE LE GROSSISTE DIEDERICHS ( POINTS 36 A 39 DE LA DECISION ATTAQUEE ) S ' APPUYAIT SUR DES CONSIDERATIONS RELATIVES A L ' INCAPACITE DE DIEDERICHS A REMPLIR LES CONDITIONS DU COMMERCE SPECIALISE .

96 CET ARGUMENT NE SAURAIT ETRE RETENU . EN REALITE , IL N ' EST POSSIBLE DE TROUVER DANS LA CORRESPONDANCE ENTRE ATBG ET DIEDERICHS NI DANS LES DOCUMENTS INTERNES DE TFR ET D ' ATBF AUCUNE MENTION DES CONDITIONS QUE DIEDERICHS N ' AURAIT PAS REMPLIES , SAUF UNE REFERENCE AU FAIT QUE DIEDERICHS AURAIT AGI DE MANIERE CONTRAIRE AUX REGLES DE LA CONCURRENCE EN IMPORTANT DES PRODUITS CONTRACTUELS TELEFUNKEN A PARTIR DE L ' ALLEMAGNE ET QUE , POUR ETRE ADMIS EN TANT QUE DISTRIBUTEUR AGREE , IL DEVRAIT S ' ENGAGER A S ' ABSTENIR A L ' AVENIR DE CE COMPORTEMENT . LES IMPORTATIONS PARALLELES NE PEUVENT CEPENDANT PAS ETRE CONSIDEREES COMME UNE VIOLATION DES REGLES DE CONCURRENCE , TANDIS QU ' AU CONTRAIRE UN ENGAGEMENT , UNE VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , DU FAIT QU ' IL PERMETTRAIT A UN FABRICANT DE CLOISONNER LES MARCHES NATIONAUX ET D ' ELUDER AINSI LE PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES .

97 IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QUE LES SEULES RAISONS DU REFUS D ' ADMETTRE DIEDERICHS SONT DES RAISONS CONCERNANT LE MAINTIEN D ' UNE CERTAINE STRUCTURE DE LA DISTRIBUTION SUR LES DIFFERENTS MARCHES NATIONAUX , AINSI QU ' IL RESULTE D ' AILLEURS TRES CLAIREMENT DE L ' AFFIRMATION , FIGURANT DANS UNE NOTE TFR DU 28 OCTOBRE 1977 , QU ' AEG BRUXELLES AIMERAIT ' RENONCER A L ' ADMISSION DE DIEDERICHS POUR DES RAISONS DE POLITIQUE DE DISTRIBUTION ' .

B - LES CAS DE PROTECTION TERRITORIALE

98 LE POINT 29 DE LA DECISION AFFIRME QU ' ATF ATTRIBUAIT AUX DISTRIBUTEURS QU ' ELLE AVAIT SELECTIONNES UN TERRITOIRE DE VENTE DETERMINE OU ELLE LEUR PROMETTAIT UNE ABSENCE TOTALE DE CONCURRENTS DANS LA DISTRIBUTION DES PRODUITS TELEFUNKEN . ATF AURAIT REJETE TOUTES LES DEMANDES D ' ADMISSION EMANANT D ' AUTRES DISTRIBUTEURS INSTALLES DANS CE TERRITOIRE .

99 AEG SOUTIENT QU ' UNE APPLICATION CORRECTE DU SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE N ' EXIGEAIT DE LA PART D ' ATF QU ' UNE OBLIGATION NEGATIVE CONSISTANT A NE PAS REFUSER L ' ADMISSION DANS LE SYSTEME DES CANDIDATS QUI REMPLIRAIENT LES CONDITIONS DU COMMERCE SPECIALISE , MAIS NON UNE OBLIGATION POSITIVE CONSISTANT A CONTACTER TOUS LES DISTRIBUTEURS REMPLISSANT CES CONDITIONS POUR LES CONVAINCRE D ' ADHERER AU SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE AEG-TELEFUNKEN . CECI ETANT , ON NE SAURAIT PARLER D ' UNE APPLICATION ABUSIVE DU SYSTEME QUE S ' IL ETAIT PROUVE QUE DES CANDIDATS , REMPLISSANT LES CONDITIONS D ' ADMISSION , ONT ETE REFOULES POUR DES RAISONS DE PROTECTION TERRITORIALE .

100 L ' EXISTENCE D ' UNE PROTECTION TERRITORIALE DOIT ETRE EXAMINEE TANT SOUS L ' ASPECT DE LA GARANTIE CONTRE LES INITIATIVES DES REVENDEURS AGREES D ' AUTRES ZONES QUE SOUS L ' ASPECT DE LA GARANTIE CONTRE L ' ADMISSION DE NOUVEAUX DISTRIBUTEURS DANS UNE ZONE DETERMINEE .

1 . LE CAS ' LE ROI DE LA TELE '

101 IL RESSORT D ' UNE LETTRE ATF DU 9 NOVEMBRE 1972 QUE CELLE-CI N ' ESTIMAIT PAS POUVOIR DONNER SUITE A UNE DEMANDE DE LIVRAISON DE M . IFFLI EN RAISON DES ENGAGEMENTS DE DISTRIBUTION QU ' ELLE AVAIT SUR LA PLACE DE METZ AVEC LES ETABLISSEMENTS ' ROI DE LA TELE ' . DANS UNE NOTE INTERNE ATF DU 30 JUIN 1978 , RELATIVE A LA CANDIDATURE DE M . IFFLI , IL EST DIT , ENTRE AUTRES , CE QUI SUIT : ' NOUS CONNAISSONS LE PROBLEME QUE CETTE CANDIDATURE POSE SUR LA VILLE DE METZ , COMPTE TENU DE L ' EXCLUSIVITE DONT A BENEFICIE , JUSQU ' A PRESENT , LE ' ROI DE LA TELE ' . MAIS IL Y A UNE DECISION A PRENDRE ' . CELA MONTRE QU ' UNE PROTECTION TERRITORIALE A ETE ACCORDEE AU ' ROI DE LA TELE ' DES AVANT L ' INTRODUCTION DU SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE JUSQU ' A 1978 ET N ' A ETE ABANDONNEE QUE LORSQUE , FACE A UNE NOUVELLE DEMANDE D ' IFFLI , ATF A ESTIME QUE DES CONSIDERATIONS TANT ECONOMIQUES QUE JURIDIQUES PLAIDAIENT TRES FORTEMENT CONTRE LE REJET DE CETTE DEMANDE .

2 . LAMA

102 LA DECISION MENTIONNE , AU POINT 34 , UNE LETTRE DU 23 OCTOBRE 1978 DANS LAQUELLE ATF ECRIT AU GROSSISTE LAMA A PARIS QUE ' LORSQU ' IL S ' AGIT DE GROSSISTES , IL EST NORMAL , QUOIQUE CELA DEVIENNE ILLEGAL DANS LE CADRE DE LA CIRCULAIRE SCRIVENER , QUE NOUS NOUS ACCORDIONS UNE EXCLUSIVITE DE FAIT SUR UN TERRITOIRE DONNE ' .

103 AEG FAIT VALOIR QUE CETTE LETTRE NE PROUVE PAS UN COMPORTEMENT CONCRET D ' ATF VISANT A NE PAS ADMETTRE UN COMMERCANT DANS SON RESEAU DE DISTRIBUTION AFIN D ' ACCORDER UNE PROTECTION TERRITORIALE A UN REVENDEUR AGREE ET QUE LA PHRASE MENTIONNEE PAR LA COMMISSION AURAIT UNIQUEMENT SERVI POUR SOULIGNER , AVEC QUELQUES EXAGERATIONS COURANTES DANS LES RAPPORTS COMMERCIAUX , LA DISPONIBILITE D ' ATF A L ' EGARD D ' UN PARTNER COMMERCIAL .

104 IL Y A LIEU TOUTEFOIS DE REMARQUER QU ' UNE EXCLUSIVITE DE FAIT NE PEUT ETRE REALISEE QU ' EN ECARTANT LES AUTRES DISTRIBUTEURS QUI OPERENT DANS LA MEME ZONE QUE LE REVENDEUR AGREE . EN RECONNAISSANT QUE LA CONCESSION D ' UNE EXCLUSIVITE DE FAIT REPONDAIT A SA PRATIQUE NORMALE ET EN CONFIRMANT SON ENGAGEMENT A MAINTENIR CETTE PRATIQUE A L ' EGARD DE LAMA , ATF A DONC ATTESTE ELLE-MEME L ' EXISTENCE D ' UN COMPORTEMENT ABUSIF .

3 . RADIO DU CENTRE

105 DANS UNE LETTRE DU 2 MARS 1978 , ATF COMMUNIQUE A RADIO DU CENTRE QUE SES OBJECTIFS COMMERCIAUX , EN TELEVISEURS COULEUR ET EN RADIO-ELECTRO-ACOUSTIQUES POUR L ' ANNEE 1978 , L ' OBLIGENT ' A RECONSIDERER NOS ACCORDS DE 1977 EN CE QUI CONCERNE L ' ATTRIBUTION DE NOTRE ZONE D ' ACTIVITE POUR NOTRE MARQUE ' . SI , AFIN D ' ADMETTRE UNE EXPLOITATION CONJOINTE DE RADIO DU CENTRE ET DE LA SOCIETE SNER DANS LE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME , ATF ETAIT OBLIGEE DE MODIFIER LES ACCORDS PASSES AVEC RADIO DU CENTRE , ON NE PEUT SE SOUSTRAIRE A LA CONCLUSION QUE CES ACCORDS GARANTISSAIENT AUDIT REVENDEUR UNE PROTECTION TERRITORIALE EMPECHANT ATF D ' ACCEPTER DANS LA MEME ZONE LES DEMANDES D ' ADMISSION D ' AUTRES COMMERCANTS .

4 . SCHADROFF

106 LES COMMERCANTS SCHADROFF A BOURG ST . ANDEOL S ' ETANT PLAINT DE CE QU ' UN GROSSISTE DE MARSEILLE AVAIT FAIT DES OFFRES DANS SA ZONE D ' ACTIVITE , ATF COMMUNIQUE A CETTE ENTREPRISE , PAR LETTRE DU 13 AVRIL 1979 , QU ' UN DE SES RESPONSABLES EST ' INTERVENU AUPRES DU GROSSISTE DE MARSEILLE POUR QU ' IL NE CONTINUE PAS SUR VOTRE SECTEUR A FAIRE DE TELLES PROPOSITIONS ' ET RAPPELLE QUE SCHADROFF BENEFICIE ' D ' UNE EXCLUSIVITE DE FAIT QUE NOUS AVONS TOUJOURS DEFENDUE ET NOUS VOUS EN AVONS TRES SOUVENT DONNE LA PREUVE ' . IL RESSORT DE CETTE LETTRE QU ' ATF EST INTERVENUE ACTIVEMENT POUR EMPECHER D ' AUTRES COMMERCANTS AGREES D ' ENVAHIR LA ZONE D ' EXCLUSIVITE ACCORDEE A SCHADROFF .

C - LES CAS D ' INFLUENCE SUR LES PRIX

1 . INFLUENCE DIRECTE

A ) EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE

I . SUMA

107 LA NOTE DU BUREAU DE VENTE AEG DE MUNICH DU 20 AVRIL 1977 , OU IL EST DIT TEXTUELLEMENT QUE SUMA A PROMIS ' DE NE PAS JOUER UN ROLE DE CHEF DE FILE DANS LE DOMAINE DES PRIX , MAIS DE S ' ALIGNER DANS LE CAS LE PLUS FAVORABLE SUR LE PRIX LE PLUS BAS DU MARCHE , ET DE SE MAINTENIR AUTANT QUE POSSIBLE ENTRE LES PRIX MOYENS DES MAGASINS ET LES PRIX LES PLUS BAS ' , NE LAISSE PAS DE DOUTE SUR LE FAIT QUE SUMA A ETE AMENEE A LIMITER SA LIBERTE CONCURRENTIELLE EN MATIERE DE PRIX DE VENTE .

II . HOLDER

108 IL RESSORT D ' UNE NOTE TFR DU 30 NOVEMBRE 1976 , MENTIONNEE AU POINT 41 DE LA DECISION , QUE TFR AVAIT ' EXPLIQUE EN DETAIL A LA FIRME HOLDER LA POLITIQUE DE DISTRIBUTION ET LA FIXATION DES PRIX ' .

109 AEG A FAIT VALOIR , A CET EGARD , QU ' IL S ' AGISSAIT DANS CE CAS D ' UNE CONVERSATION RELATIVE AU LANCEMENT D ' UN TOUT NOUVEL APPAREIL TFR , LE TRX 2000 , QUI ETAIT CEPENDANT TRES CHER . L ' EXIGENCE D ' UN LANCEMENT TRES SOIGNEUX AURAIT IMPOSE QU ' ON EXPLIQUE EN DETAIL AUX REVENDEURS LE MODE DE DISTRIBUTION DE CET APPAREIL ET LES PRIX QUI POUVAIENT LE MIEUX EN ASSURER LE SUCCES COMMERCIAL .

110 MEME A SUPPOSER QUE TFR NE SE SOIT PAS LIMITEE , COMME IL EST PROBABLE , A DONNER A HOLDER DES RENSEIGNEMENTS SUR LE PRIX , QUI , COMPTE TENU DE LA SITUATION DU MARCHE , SERAIT LE PLUS ADAPTE POUR LE LANCEMENT DU NOUVEL APPAREIL , MAIS AIT EFFECTIVEMENT ENTENDU FIXER UN PRIX DE VENTE POUR CET APPAREIL , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QU ' A LA DIFFERENCE D ' UN CAS TEL QUE LE CAS SUMA OU L ' ENGAGEMENT SUR LES PRIX COUVRE TOUTE LA GAMME DES PRODUITS CONTRACTUELS TELEFUNKEN , LA VIOLATION DES REGLES DE CONCURRENCE NE CONCERNERAIT ICI QU ' UN SEUL MODELE , DANS LE CADRE D ' UNE SEULE CATEGORIE DE PRODUITS CONTRACTUELS ET A L ' EGARD D ' UN PETIT DETAILLANT , CE QUI ENLEVERAIT A LA TRANSGRESSION LA PLUS GRANDE PARTIE DE SON IMPORTANCE .

B ) EN FRANCE

I . DARTY

111 UNE LETTRE ATF DU 26 MAI 1978 , MENTIONNEE AU POINT 42 DE LA DECISION , FAIT ETAT D ' UN ' ENGAGEMENT PRIS PAR LA SOCIETE DARTY DE REMONTER SES PRIX DE VENTE ' .

112 LE FAIT QUE L ' ENGAGEMENT PRIS PAR DARTY CONSISTAIT A TERMINER UNE ACTION PROMOTIONNELLE DANS LA REGION PARISIENNE ET A REVENIR A SES PRIX ORIGINAIRES N ' ENLEVE RIEN AU CARACTERE D ' INFLUENCE ILLICITE SUR LES PRIX QU ' IL FAUT ATTRIBUER A L ' INTERVENTION D ' ATF VISANT A OBTENIR CE RESULTAT . L ' AFFIRMATION D ' AEG SELON LAQUELLE ON AURAIT PARLE PAR ERREUR D ' ' ENGAGEMENT ' , ALORS QU ' IL SE SERAIT AGI D ' UNE DECISION UNILATERALE DE DARTY , MANQUE DE VRAISEMBLANCE , D ' AUTANT PLUS QU ' UNE VISITE D ' UN DIRIGEANT D ' ATF A DARTY , A CONCERNE , AINSI QU ' IL RESULTE EXPRESSEMENT D ' UNE NOTE DU 5 JUIN 1978 , LES ' PRIX DES TELEVISEURS COULEUR PRATIQUES SUR PARIS ' .

II . LES DISTRIBUTEURS A PARIS

113 LA NOTE PRECITEE FAIT EGALEMENT ETAT , EN CE QUI CONCERNE LA REGION PARISIENNE , DE CE QU ' A LA DATE DU 2 JUIN 1978 , ' TOUT LE MONDE ' SEMBLAIT D ' ACCORD POUR REMONTER LES PRIX ET SEULE LA FNAC NE L ' AURAIT PAS ENCORE FAIT , RAISON POUR LAQUELLE M . HONDRE D ' ATF DEVRAIT LA CONTACTER .

114 AEG CONTESTE QUE L ' EXPRESSION ' TOUT LE MONDE ' PUISSE SE REFERER ' AUX DETAILLANTS APPROVISIONNES PAR ATF A PARIS ' AINSI QU ' IL EST DIT AU POINT 43 DE LA DECISION , MAIS L ' INTITULE DU N 3 DE LA NOTE ( PRIX PRATIQUES SUR PARIS ) AINSI QUE LES EXPRESSIONS ' TOUT LE MONDE ' , CONTREDISENT L ' OPINION SELON LAQUELLE CETTE NOTE CONCERNERAIT UNIQUEMENT DARTY ET FNAC .

115 DANS CES CONDITIONS , ON PEUT CONSIDERER COMME PROUVEE L ' EXISTENCE D ' UN ACCORD SUR LES PRIX ENTRE AEG ET LES DETAILLANTS DE LA REGION PARISIENNE .

III . CAMIF

116 LE POINT 44 DE LA DECISION FONDE LE CAS CAMIF SUR LE PASSAGE SUIVANT D ' UNE NOTE ATF DU 5 JUIN 1978 : ' COMPTE TENU QUE CERTAINS REVENDEURS DONT DARTY CONSIDERENT CAMIF COMME UN CLIENT NORMAL ET DONC COMME UN CONCURRENT ET QU ' EN CONSEQUENCE TIENNENT A S ' ALIGNER SUR LES PRIX CATALOGUES CAMIF , NOUS SOMMES INTERVENUS EN DATE DU 2 COURANT AUPRES DE M . DECHAMBRE POUR LUI DEMANDER DE RELEVER LES PRIX DETAILS DES MATERIELS SUR LE CATALOGUE HIVER 1978 ' . FACE A CETTE CITATION TEXTUELLE , LA SIMPLE AFFIRMATION D ' AEG SELON LAQUELLE ATF AURAIT INVITE CAMIF A MAJORER SES PRIX AFIN DE TENIR COMPTE D ' UNE AUGMENTATION DES PRIX DE VENTE D ' AEG QUI DEVAIT INTERVENIR AU MOIS DE SEPTEMBRE 1978 PARAIT TRES PEU CONVAINCANTE .

IV . CART

117 DANS UNE LETTRE DU 4 NOVEMBRE 1977 , MENTIONNEE AU POINT 46 DE LA DECISION , ATF RAPPELLE A CART CE QUI AVAIT ETE CONVENU ENTRE LES DEUX ENTREPRISES EN MATIERE DE PRIX ET SOULIGNE QUE LE NON-RESPECT DE CES ENGAGEMENTS DE LA PART DE CART NE PEUT QU ' ' ASSOMBRIR NOS RELATIONS COMMERCIALES ' . ELLE AJOUTE QUE ' LA REACTION DE CERTAINS DE NOS REPRESENTANTS N ' A PAS MANQUE A SE PRESENTER , PUISQU ' ILS CONSIDERENT QUE LA CART , AU LIEU D ' INCITER A CONSERVER LES PRIX , BRADE ' . ATF DEMANDE ENFIN A CART S ' IL SERAIT POSSIBLE D ' ARRETER LA DISTRIBUTION DU CATALOGUE CART CONTENANT LES PRIX CRITIQUES OU , EVENTUELLEMENT , DE LE RECUPERER .

118 L ' INVITATION A MAINTENIR LES PRIX , QUI FAIT L ' OBJET DE CETTE LETTRE DATEE DU 4 NOVEMBRE 1977 , NE PEUT D ' AUCUNE MANIERE ETRE JUSTIFIEE PAR REFERENCE A LA NECESSITE DE TENIR COMPTE D ' UNE AUGMENTATION DES PRIX DE VENTE AU COMMERCE DE GROS QUI NE S ' EST PRODUITE QU ' EN SEPTEMBRE 1978 . D ' AILLEURS LA LETTRE DU 21 JUILLET 1978 , QUI COMMUNIQUE A CART CETTE AUGMENTATION , NE SE LIMITE PAS SIMPLEMENT A SIGNALER LES PRIX DE VENTE AU DETAIL QUI POURRAIENT ETRE PRATIQUES POUR EN TENIR COMPTE , MAIS AJOUTE CE QUI SUIT : ' COMME NOUS EN ETIONS CONVENUS , NOUS VOUS DEMANDONS DE TENIR COMPTE POUR L ' EDITION DE VOTRE CATALOGUE DES PRIX DE VENTE DETAIL ENONCES CI-DESSUS , EN LES CONSIDERANT COMME DES PRIX MINIMAUX ' .

V . FNAC , DARTY ET GRANDS MAGASINS

119 UNE NOTE ATF DU 13 OCTOBRE 1978 ( POINT 45 DE LA DECISION ), INTITULEE ' PRIX DETAIL PREVUS A COMPTER DU 18 . 9 . 1978 ' , CONTIENT LE PASSAGE SUIVANT : ' NOUS NOUS METTONS D ' ACCORD AVEC LES CLIENTS SIEGE , C ' EST-A-DIRE DARTY , FNAC ET GRANDS MAGASINS , POUR QUE L ' ENSEMBLE DE CES PRIX SOIENT APPLIQUES AU 2 NOVEMBRE 1978 ' . MEME S ' IL S ' AGIT UNIQUEMENT , COMME AEG L ' AFFIRME , DE LA QUESTION DE LA REPERCUSSION DE L ' AUGMENTATION DES PRIX DE GROS SUR LES PRIX DE VENTE AU DETAIL , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QU ' ATF A FAIT PRESSION SUR CERTAINS DE SES DISTRIBUTEURS AFIN QU ' ILS PROCEDENT LE PLUS TOT POSSIBLE A CETTE REPERCUSSION ET A MEME CONCLU AVEC EUX UN ACCORD A CET EFFET .

VI . CAPOFERM

120 IL RESULTE D ' UNE NOTE INTERNE ATF DU 3 AVRIL 1979 , QUE LES CHAINES DE MAGASINS DE DETAIL CAPOFERM/DARTY S ' ETAIENT ENGAGEES VIS-A-VIS D ' ATF A NE PAS UTILISER POUR REDUIRE LE PRIX AU DETAIL UNE PRIME SPECIALE QUI LEUR AVAIT ETE ACCORDEE POUR FINANCER LA REPRISE DE VIEUX TELEVISEURS EN TANT QUE MOYEN POUR PROMOUVOIR LA VENTE DE NOUVEAUX APPAREILS .

121 ETANT DONNE QUE CETTE PRIME ETAIT DEJA DEDUITE DU PRIX FACTURE PAR ATF , LE DISTRIBUTEUR S ' ENGAGEAIT PRATIQUEMENT A GARDER LA MEME MARGE BENEFICIAIRE TANT DANS LE CAS DE REPRISE D ' UN VIEIL APPAREIL ET DONC DE PAIEMENT DE LA PRIME AU CLIENT QUE DANS LE CAS OU LE TELEVISEUR SERAIT VENDU SANS REPRISE . CET ENGAGEMENT A GARDER UN PRIX MINIMAL , MEME DANS LE CAS OU , EN L ' ABSENCE D ' UNE REPRISE , LA PRIME SE TRADUIRAIT PAR UN SIMPLE AVANTAGE ACCORDE AU DISTRIBUTEUR , CONSTITUE UN ACCORD SUR LES PRIX INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA CONCURRENCE .

C ) EN BELGIQUE

I . VERBINNEN

122 LE POINT 39 DE LA DECISION ATTAQUEE FAIT ETAT DE CE QUE , SELON LES INDICATIONS FOURNIES PAR LE DISTRIBUTEUR BELGE VERBINNEN , ATBG LUI A DEMANDE EN JANVIER/FEVRIER 1980 DE MAJORER DE 3 000 FRANCS BELGES LE PRIX D ' UN TELEVISEUR TELEFUNKEN , AFIN DE S ' ADAPTER AU NIVEAU REGIONAL BELGE DES PRIX DE DETAIL .

123 IL NE RESSORT PAS DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR VERBINNEN A LA COMMISSION AU MOYEN DE DEUX LETTRES DES 3 ET 27 NOVEMBRE 1980 QU ' ATBG AIT EXERCE DES PRESSIONS POUR IMPOSER A CETTE ENTREPRISE LE MAINTIEN DE CERTAINS PRIX DE VENTE AU DETAIL . IL NE RESSORT PAS NON PLUS DE LA LETTRE DU 27 NOVEMBRE PRECITEE QU ' ATBG AIT ESSAYE D ' IMPOSER A VERBINNEN DE PRATIQUER LES PRIX FIXES PAR TELEFUNKEN . VERBINNEN , LUI-MEME , UTILISE DANS SA LETTRE LE MOT NEERLANDAIS ' VOORSTELLEN ' QUI SIGNIFIE ' PROPOSITIONS ' ET IL SERAIT SANS DOUTE EXCESSIF D ' ESTIMER QUE LE FAIT D ' AVOIR MENTIONNE , AU COURS D ' UNE CONVERSATION INFORMELLE , UN PRIX QU ' ATBG ESTIMAIT COMME PRATICABLE POUR UN CERTAIN TYPE D ' APPAREIL CONSTITUE SANS PLUS UNE INFLUENCE ILLICITE SUR LES PRIX .

2 . INFLUENCE INDIRECTE

A ) SUMA

124 LE POINT 49 DE LA DECISION AFFIRME , EN S ' APPUYANT SUR UNE NOTE TFR DU 20 AVRIL 1977 , QU ' UN BONUS DE BONNE CONDUITE EGAL A 2 % DE SON CHIFFRE D ' AFFAIRE A ETE PROMIS A SUMA EN REMUNERATION DE LA RETENUE DONT ELLE FERAIT PREUVE DANS LE DOMAINE DE LA CONCURRENCE PAR LES PRIX .

125 AEG A FOURNI , EN CE QUI CONCERNE LA NATURE DE CE BONUS DES EXPLICATIONS DIFFERENTES : TANDIS QU ' A L ' AUDITION DU 19 AOUT 1980 ELLE AVAIT AFFIRME QU ' IL S ' AGISSAIT D ' UNE REMUNERATION POUR LA MISE A DISPOSITION D ' ESPACES PUBLICITAIRES DANS LES VITRINES ET DANS LES MAGASINS , PAR LA SUITE ELLE A SOUTENU QU ' IL NE S ' AGISSAIT EN REALITE QUE D ' UN RABAIS SUPPLEMENTAIRE OCTROYE EN RAISON DE L ' IMPORTANCE DE SUMA EN TANT QUE CLIENT .

126 LE GERANT DE SUMA , M . WALTENBERGER , A DE SON COTE DECLARE A UN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION , LE 2 SEPTEMBRE 1980 , CE QUI SUIT : ' LE BONUS DE BONNE CONDUITE , D ' UN MONTANT DE 2 % , QUI A ETE OFFERT PAR AEG LORS DES CONVERSATIONS QUI ONT EU LIEU AVEC SUMA LE 20 AVRIL 1977 ( CF . NOTE D ' AEG DU MEME JOUR ), DEVAIT ETRE OCTROYE AU MOTIF QUE LA SOCIETE AEG SERAIT EN PRINCIPE INFORMEE DE L ' ARTICLE FAISANT L ' OBJET DE L ' OPERATION PUBLICITAIRE AVANT LA PARUTION DES ANNONCES PUBLIEES DANS LA PRESSE . EN OUTRE , LA SOCIETE AEG-TELEFUNKEN A OBTENU QUE LES PRIX PARTICULIEREMENT AGRESSIFS DE LA CONCURRENCE SERAIENT COMMUNIQUES A TELEFUNKEN ET QU ' ILS NE SERAIENT PAS REPRIS IMMEDIATEMENT PAR SUMA , SAUF S ' IL EST CLAIR QU ' IL S ' AGIT D ' ACTIONS MENEES PAR LA CONCURRENCE POUR UNE DUREE NON LIMITEE ' .

127 UNE LETTRE ADRESSEE A LA COMMISSION PAR LES AVOCATS D ' AEG LE 15 OCTOBRE 1980 ET QUI FOURNIT UNE ILLUSTRATION DES FAITS QUE M . WALTENBERGER , PAR TELEX DU 29 OCTOBRE 1980 , A DECLAREE PLEINEMENT CONFORME A LA REALITE , NIE TOUTE INFLUENCE SUR LES PRIX , MAIS ADMET EXPRESSEMENT QUE LE ' BONUS ' A ETE OFFICIELLEMENT PRESENTE COMME LA REMUNERATION DES INFORMATIONS QUE SUMA FOURNIRAIT A TELEFUNKEN SUR L ' EVOLUTION DU MARCHE .

128 MEME SI L ' ON ESTIMAIT , EN INTERPRETANT DE LA MANIERE LA PLUS FAVORABLE A AEG TOUTES LES DECLARATIONS CI-DESSUS MENTIONNEES , QUE LE BONUS DE 2 % AVAIT TRAIT UNIQUEMENT A UN ENGAGEMENT DE SUMA DE RENSEIGNER TFR SUR LES PRIX PRATIQUES PAR SUMA ELLE-MEME AINSI QUE PAR LES AUTRES DISTRIBUTEURS , IL NE FAIT PAS DE DOUTE QU ' UN TEL ENGAGEMENT ETAIT DE NATURE A PERMETTRE LE CONTROLE DE TFR SUR LES PRIX PRATIQUES PAR SUMA , QUI AVAIT EXPRESSEMENT ACCEPTE , AINSI QU ' IL RESSORT DE LA NOTE DU BUREAU DE VENTE AEG DE MUNICH DU 20 AVRIL 1977 , D ' ASSUMER UNE ATTITUDE MODEREE EN CE QUI CONCERNAIT LA CONCURRENCE , ET A FACILITER L ' INTERVENTION DE TFR DANS LES CAS OU D ' AUTRES DISTRIBUTEURS AGREES MENERAIENT UNE POLITIQUE DE PRIX TROP AGRESSIVE . L ' OBLIGATION LIEE AU BONUS AYANT DONC POUR EFFET DE FACILITER UN CONTROLE SUR LE PRIX DE LA PART DE TFR , IL Y A LIEU DE CONCLURE QUE CE BONUS CONSTITUE EFFECTIVEMENT UN MOYEN D ' INFLUENCE INDIRECTE SUR LES PRIX .

3 . AUTRES CAS PARTICULIERS D ' INTERVENTIONS CONCERNANT LES PRIX

A ) WILHELM

129 DANS UNE LETTRE DU 22 JUILLET 1976 ADRESSEE AU BUREAU DE VENTE DE SARREBRUCK , TFR DEMANDE DES RENSEIGNEMENTS SUR LES ' PRIX TRES PERTURBATEURS ' DE LA FIRME WILHELM ET SUR LES RAISONS DE ' CETTE NOUVELLE OFFENSIVE ' EN MATIERE DE PRIX . UNE INVITATION TACITE A INTERVENIR CONTRE UNE ENTREPRISE PRATIQUANT DES PRIX REDUITS NE SAURAIT , CONTRAIREMENT A L ' OPINION DE LA COMMISSION , ETRE DEDUITE DE CETTE LETTRE QUI PEUT TRES BIEN ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE DEMANDE AU DESTINATAIRE DE VERIFIER SI LE COMPORTEMENT DE WILHELM ETAIT CORRECT . EN EFFET , LA LETTRE A ETE COMPRISE DANS CE SENS PAR LE BUREAU DE VENTE DE SARREBRUCK , QUI A REPONDU , LE 22 JUILLET 1976 , QUE LES OFFRES DE WILHELM RELEVAIENT D ' UNE CONCURRENCE NORMALE SUR LES PRIX .

B ) SCHLEMBACH

130 DANS UNE NOTE DU 9 SEPTEMBRE 1977 , MENTIONNEE AU POINT 50 DE LA DECISION , LE RESPONSABLE DU BUREAU TFR DE COLOGNE RAPPELLE QU ' IL A EU LE 8 SEPTEMBRE 1977 , UNE CONVERSATION ' FRANCHE ET DE TEMPS EN TEMPS ANIMEE ' AVEC LE DETAILLANT SCHLEMBACH , A PROPOS DES ANNONCES DE CELUI-CI CONCERNANT DES PRODUITS TELEFUNKEN ET QU ' IL A PRECISE A SCHLEMBACH QU ' ' UNE REPETITION DES ANNONCES CONDUIRAIT A UNE GRAVE PERTURBATION DE LA COOPERATION ' . AEG N ' AYANT REUSSI A APPORTER AUCUN ELEMENT DE PREUVE A L ' APPUI DE SON ALLEGATION QUE LES ANNONCES EN QUESTION CONSTITUAIENT UNE VIOLATION DU DROIT ALLEMAND DE LA CONCURRENCE , IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LES MENACES D ' UNE SUSPENSION DES RAPPORTS COMMERCIAUX ETAIENT COMPLETEMENT INJUSTIFIEES ET NE VISAIENT QU ' A INFLUENCER DE MANIERE ABUSIVE LES PRIX DU COMMERCANT EN QUESTION .

C ) GRUONER , SUDSCHALL ET MASSA

131 LES CAS GRUONER , SUDSCHALL ET MASSA ONT ETE MENTIONNES A TORT DANS LA DECISION PUISQUE , COMME IL RESSORT D ' UN RAPPORT DU BUREAU DE VENTE DE MANNHEIM DU 31 OCTOBRE 1978 , CES ENTREPRISES AVAIENT COMMERCIALISE , A DES PRIX TRES BAS QUE TFR QUALIFIAIT DE PERTURBATEURS , DES TELEVISEURS DU MODELE IMPERIAL QUI N ' ETAIENT PAS SOUMIS AU SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE TELEFUNKEN . IL NE SAURAIT DONC ETRE QUESTION , DANS DE TELS CAS , D ' UNE APPLICATION ABUSIVE DE CE SYSTEME .

D ) KAUFHOF ( KASSEL ) ET HERTIE ( FRANCFORT )

132 DANS LE RAPPORT PRECITE DU 31 OCTOBRE 1978 , IL EST DIT QUE LES OFFRES A DES PRIX BAS EFFECTUEES , PARMI D ' AUTRES , PAR KAUFHOF ( KASSEL ) ET PAR HERTIE ( FRANCFORT ) ONT PERTURBE LE MARCHE ET QUE ' CE N ' EST QU ' APRES DES EFFORTS INTENSES QUE LE CALME A PU ETRE RETABLI ' .

133 AEG AFFIRME QUE CETTE EXPRESSION SE REFERE AUX EFFORTS QU ' ELLE A DU ACCOMPLIR POUR CONVAINCRE LES AUTRES DISTRIBUTEURS , ALARMES PAR LES PRIX TRES BAS DE CES DEUX DETAILLANTS , DE CE QUE LES OFFRES SPECIALES DE KAUFHOF ET DE HERTIE NE S ' APPUYAIENT PAS SUR DES CONDITIONS DE LIVRAISON PARTICULIEREMENT AVANTAGEUSES QUI LEUR AURAIENT ETE FAITES PAR TFR .

134 LA COMMISSION N ' AYANT PAS ESSAYE D ' ECLAIRCIR CE POINT , LA PHRASE ASSEZ VAGUE FIGURANT AU DOCUMENT SUSMENTIONNE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE PREUVE SUFFISANTE EN VUE D ' ETABLIR L ' EXISTENCE D ' UNE INFRACTION .

D - CONCLUSIONS CONCERNANT LES CAS PARTICULIERS

135 L ' EXAMEN DES CAS PARTICULIERS MENTIONNES PAR LA COMMISSION PERMET DE PARVENIR AUX RESULTATS SUIVANTS :

A ) UNE APPLICATION ABUSIVE DU SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME PROUVEE A SUFFISANCE DE DROIT DANS LES CAS : RATIO , AUCHAN , IFFLI , DIEDERICHS ( ADMISSION SUBORDONNEE A DES CONDITIONS ABUSIVES ); LE ROI DE LA TELE , LAMA , RADIO DU CENTRE , SCHADROFF ( PROTECTION TERRITORIALE ); SUMA , DARTY , CAMIF , CART , FNAC ( INFLUENCE DIRECTE SUR LES PRIX ); DARTY , FNAC , DISTRIBUTEURS A PARIS ET GRANDS MAGASINS ( ACCORD SUR LES PRIX ); SUMA ( INFLUENCE INDIRECTE SUR LES PRIX ); SCHLEMBACH ( TENTATIVE D ' INFLUENCER LES PRIX ).

B)LES ELEMENTS DE PREUVE FOURNIS PAR LA COMMISSION NE SUFFISENT PAS EN REVANCHE POUR DEMONTRER UNE VIOLATION DES REGLES DE CONCURRENCE DANS LES CAS HARDER , HOLDER , WILHELM , GRUONER , SUDSCHALL , MASSA , KAUFHOF ( KASSEL ) ET HERTIE ( FRANCFORT ), VERBINNEN , TANDIS QUE LE CAS MAMMOUTH NE PEUT PAS ETRE PRIS EN CONSIDERATION DU FAIT QU ' IL N ' ETAIT PAS MENTIONNE DANS LA COMMUNICATION DES GRIEFS ET N ' A PAS ETE COMMUNIQUE A AEG AVANT L ' ADOPTION DE LA DECISION .

136 IL RESSORT DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LA PREUVE DU COMPORTEMENT SYSTEMATIQUE D ' AEG DANS L ' APPLICATION ABUSIVE DU SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME ETABLIE A SUFFISANCE DE DROIT . LE FAIT QU ' UN CERTAIN NOMBRE DE CAS PARTICULIERS N ' ONT PAS ETE PROUVES PAR LA COMMISSION NE REMET PAS EN CAUSE LE CARACTERE SYSTEMATIQUE DU COMPORTEMENT ABUSIF D ' AEG ET N ' AFFECTE PAS LA PORTEE DE L ' INFRACTION TELLE QU ' ELLE A ETE CONSTATEE PAR LA COMMISSION DANS SA DECISION DU 6 JANVIER 1982 .

137 LA COUR ENTEND SOULIGNER LA GRAVITE D ' UNE TELLE INFRACTION QUI CONSISTE , APRES QU ' UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE A ETE ADMIS PAR LA COMMISSION , A APPLIQUER CE SYSTEME DE MANIERE CONTRAIRE AUX ENGAGEMENTS QUI ONT ETE PRIS PAR L ' INTERESSE ET QUI CONDITIONNENT LA COMPATIBILITE DE LA DISTRIBUTION SELECTIVE AVEC L ' ARTICLE 85 DU TRAITE .

138 DANS CES CONDITIONS , IL N ' Y A PAS LIEU DE FIXER L ' AMENDE A UN MONTANT AUTRE QUE CELUI RETENU PAR LA COMMISSION . LE RECOURS FORME PAR AEG CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 6 JANVIER 1982 DOIT DONC ETRE REJETE DANS SON ENSEMBLE .

IV - SUR LES INTERETS

139 IL RESTE A EXAMINER LA QUESTION DE SAVOIR SI AEG EST TENUE DE VERSER LES INTERETS AU MONTANT DE L ' AMENDE JUSQU ' AU PAIEMENT EFFECTIF .

140 AEG A FAIT VALOIR , AU COURS DE LA PROCEDURE , QU ' UNE OBLIGATION DE PAYER DES INTERETS DE RETARD N ' A AUCUNE BASE LEGALE EN DROIT COMMUNAUTAIRE .

141 IL EST CONSTANT QUE , NOTAMMENT DANS UNE SITUATION CARACTERISEE PAR L ' EXISTENCE DE TAUX D ' INTERET TRES ELEVES , UNE ENTREPRISE PEUT AVOIR UN AVANTAGE CONSIDERABLE A RETARDER LE PLUS POSSIBLE LE PAIEMENT D ' UNE AMENDE . SI L ' ON DEVAIT ESTIMER QUE DES MESURES VISANT A COMPENSER CET AVANTAGE NE SONT PAS ADMISSIBLES AU SENS DU DROIT COMMUNAUTAIRE , ON FACILITERAIT L ' INTRODUCTION DE RECOURS MANIFESTEMENT NON FONDES , DONT LE SEUL BUT SERAIT CELUI DE RETARDER LE PAIEMENT DE L ' AMENDE . OR , ON NE SAURAIT PENSER QU ' UN TEL RESULTAT AIT ETE VOULU PAR LES DISPOSITIONS DU TRAITE CONCERNANT LES VOIES DE RECOURS CONTRE LES ACTES DES INSTITUTIONS .

142 LE MEME PRINCIPE TROUVE D ' AILLEURS SON EXPRESSION DANS LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 86 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR , D ' APRES LEQUEL , SI LA COUR PREND UNE ORDONNANCE EN MATIERE DE SURSIS A EXECUTION OU D ' AUTRES MESURES PROVISOIRES ' L ' EXECUTION DE L ' ORDONNANCE PEUT ETRE SUBORDONNEE A LA CONSTITUTION PAR LE DEMANDEUR D ' UNE CAUTION DONT LE MONTANT ET LES MODALITES SONT FIXES COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES ' .

143 DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT , IL RESSORT QUE LES INTERETS DE RETARD SUR LE MONTANT DE L ' AMENDE DOIVENT ETRE PAYES PAR AEG A LA COMMISSION . EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DE LA SOMME A PAYER A CE TITRE , AEG N ' AYANT CONTESTE NI LE TAUX DES INTERETS DU A LA COMMISSION , NI LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE CES INTERETS SONT DUS , IL N ' Y A PAS LIEU DE STATUER A CET EGARD .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

144 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS S ' IL EST CONCLU EN CE SENS . LA REQUERANTE AYANT SUCCOMBE DANS SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2)AEG-TELEFUNKEN AG EST TENUE DE PAYER A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES LES INTERETS DE RETARD SUR L ' AMENDE INFLIGEE .

3)LA REQUERANTE EST CONDAMNEE A PAYER A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES LES FRAIS EXPOSES PAR CELLE-CI .

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