EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1030

Règlement (UE) 2023/1030 de la Commission du 25 mai 2023 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne Bacillus amyloliquefaciens souche AH2, Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45 et Purpureocillium lilacinum souche PL11 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2023/3292

OJ L 139, 26.5.2023, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1030/oj

26.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 139/28


RÈGLEMENT (UE) 2023/1030 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2023

modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne Bacillus amyloliquefaciens souche AH2, Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45 et Purpureocillium lilacinum souche PL11

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour Bacillus amyloliquefaciens souche AH2, Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45 et Purpureocillium lilacinum souche PL11, aucune limite maximale applicable aux résidus (ci-après «LMR») spécifique n’a été fixée. Par conséquent, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg fixée à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005 s’applique.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/1455 de la Commission (2) a approuvé la substance active à faible risque «Bacillus amyloliquefaciens souche AH2». Lors de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés à cette substance active utilisée en tant que pesticide effectuée au titre du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu (4), en ce qui concerne l’évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Comme indiqué dans le rapport d’examen sur cette substance active (5) établi dans le cadre de l’évaluation des risques liés à ladite substance effectuée au titre du règlement (CE) no 1107/2009, Bacillus amyloliquefaciens souche AH2 n’est pas pathogène pour l’homme, ne devrait pas produire de toxines ayant un effet sur la santé humaine et le risque que présentent ses métabolites pour l’homme est négligeable. Compte tenu de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés à la substance active «Bacillus amyloliquefaciens souche AH2» utilisée en tant que pesticide, du rapport d’examen ainsi que de l’article 5 et de l’article 14, paragraphe 2, points a), c) et d), du règlement (CE) no 396/2005, il n’est pas nécessaire de fixer des LMR pour cette substance et il y a donc lieu d’inscrire Bacillus amyloliquefaciens souche AH2 à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2022/159 de la Commission (6) a approuvé la substance active à faible risque «Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45». Lors de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés à cette substance active utilisée en tant que pesticide effectuée au titre du règlement (CE) no 1107/2009, l’Autorité a conclu (7), en ce qui concerne l’évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Comme indiqué dans le rapport d’examen sur cette substance active (8) établi dans le cadre de l’évaluation des risques liés à ladite substance effectuée au titre du règlement (CE) no 1107/2009, Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45 n’est pas pathogène pour l’homme, ne devrait pas produire de toxines ayant un effet sur la santé humaine et le risque que présentent ses métabolites pour l’homme est négligeable. Compte tenu de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés à la substance active «Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45» utilisée en tant que pesticide, du rapport d’examen ainsi que de l’article 5 et de l’article 14, paragraphe 2, points a), c) et d), du règlement (CE) no 396/2005, il n’est pas nécessaire de fixer des LMR pour cette substance et il y a donc lieu d’inscrire Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45 à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2022/4 de la Commission (9) a approuvé la substance active à faible risque «Purpureocillium lilacinum souche PL11». Lors de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés à cette substance active utilisée en tant que pesticide effectuée au titre du règlement (CE) no 1107/2009, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu (10), en ce qui concerne l’évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Comme indiqué dans le rapport d’examen sur cette substance active (11) établi dans le cadre de l’évaluation des risques liés à ladite substance effectuée au titre du règlement (CE) no 1107/2009, Purpureocillium lilacinum souche PL11 n’est pas pathogène pour l’homme, et le risque que présentent ses métabolites pour l’homme est négligeable. Compte tenu de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés à la substance active «Purpureocillium lilacinum souche PL11» utilisée en tant que pesticide, du rapport d’examen ainsi que de l’article 5 et de l’article 14, paragraphe 2, points a), c) et d), du règlement (CE) no 396/2005, il n’est pas nécessaire de fixer des LMR pour cette substance et il y a donc lieu d’inscrire Purpureocillium lilacinum souche PL11 à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les substances actives suivantes sont insérées à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 selon l’ordre alphabétique: Bacillus amyloliquefaciens souche AH2, Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45 et Purpureocillium lilacinum souche PL11.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1455 de la Commission du 6 septembre 2021 portant approbation de la substance active à faible risque «Bacillus amyloliquefaciens souche AH2» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 315 du 7.9.2021, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(4)  «Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain AH2», EFSA Journal 2020, 18(7):6156. DOI: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6156

(5)  Review report for the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain AH2 (Rapport d’examen sur la substance active «Bacillus amyloliquefaciens souche AH2») [dont la version définitive a été établie par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux lors de sa réunion du 5 juillet 2021], SANTE/11938/2020 Rev. 4, 6 juillet 2021. https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances/details/1257

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2022/159 de la Commission du 4 février 2022 portant approbation de la substance active à faible risque Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45 conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 26 du 7.2.2022, p. 7).

(7)  «Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain IT-45», EFSA Journal 2021, 19(5):6594. DOI: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6594

(8)  Review report for the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain IT-45 (Rapport d’examen sur la substance active «Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45») [dont la version définitive a été établie par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux lors de sa réunion des 1er et 2 décembre 2021], SANTE/10762/2021 Rev. 1, 1er et 2 décembre 2021. https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances/details/1333

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2022/4 de la Commission du 4 janvier 2022 portant approbation de la substance active «Purpureocillium lilacinum souche PL11» en tant que substance à faible risque, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 1 du 5.1.2022, p. 5).

(10)  «Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Purpureocillium lilacinum strain PL11», EFSA Journal 2022, 20(5):6393. DOI: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.6393

(11)  Review report for the active substance Purpureocillium lilacinum strain PL11 (Rapport d’examen sur la substance active «Purpureocillium lilacinum souche PL11») [dont la version définitive a été établie par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux lors de sa réunion du 22 octobre 2021], SANTE/10418/2021 Rev. 4. https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances/details/1285


Top