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Document 32021D0536

Décision (UE) 2021/536 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits au Royaume-Uni (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

PE/3/2021/REV/1

OJ L 108, 29.3.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/536/oj

29.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 108/1


DÉCISION (UE) 2021/536 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 mars 2021

modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits au Royaume-Uni

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 1999/105/CE du Conseil (3) s’applique à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dans l’Union. Ladite directive concerne les matériels de reproduction des essences forestières et de leurs hybrides artificiels qui sont importants pour la sylviculture sur tout ou partie du territoire de l’Union.

(2)

La décision 2008/971/CE du Conseil (4) établit des règles concernant l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers.

(3)

Le Royaume-Uni a transposé et effectivement mis en œuvre la directive 1999/105/CE, ainsi que les actes d’exécution adoptés en vertu de ladite directive.

(4)

Le droit de l’Union, y compris la directive 1999/105/CE et la décision 2008/971/CE, était applicable au Royaume-Uni et sur son territoire durant la période de transition qui a pris fin le 31 décembre 2020, conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (5) (ci-après dénommé «accord de retrait»), et notamment à son article 126 et à son article 127, paragraphe 1.

(5)

Compte tenu de la fin de la période de transition prévue dans l’accord de retrait, le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande de reconnaissance de l’équivalence, à partir du 1er janvier 2021, des matériels forestiers de reproduction produits dans ce pays avec ceux produits dans l’Union conformément au droit de l’Union applicable.

(6)

Le Royaume-Uni a informé la Commission que sa législation transposant la directive 1999/105/CE ne changera pas et qu’elle continuerait de s’appliquer après le 1er janvier 2021.

(7)

La Commission a examiné la législation concernée du Royaume-Uni. Elle a conclu que les matériels forestiers de reproduction, et notamment les matériels figurant dans les catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés» et «matériels qualifiés», produits au Royaume-Uni sont équivalents aux matériels forestiers de reproduction produits dans l’Union et conformes à la directive 1999/105/CE ainsi qu’à l’annexe II de la décision 2008/971/CE, étant donné que le droit du Royaume-Uni offre les mêmes garanties que le droit de l’Union en ce qui concerne l’admission des matériels de base et les mesures prises pour la production ultérieure de matériels forestiers de reproduction destinés à la commercialisation.

(8)

Par conséquent, il est approprié de reconnaître l’équivalence de ces matériels forestiers de reproduction produits au Royaume-Uni aux matériels correspondants produits dans l’Union

(9)

Il convient dès lors d’inscrire le Royaume-Uni à l’annexe I de la décision 2008/971/CE, sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole.

(10)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/971/CE en conséquence.

(11)

Compte tenu du fait que la période de transition prévue dans l’accord de retrait a pris fin le 31 décembre 2020, et afin d’assurer la continuité, il est convient que la présente décision entre en vigueur d’urgence et qu’elle s’applique avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications de la décision 2008/971/CE

L’annexe I de la décision 2008/971/CE est modifiée comme suit:

1)

Dans le tableau, la ligne suivante est insérée entre la ligne «CH» et la ligne «NO»:

«GB ((**))

Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CB2 8DU

2)

Dans la note de bas de page ( * ), les termes suivants sont insérés entre les termes «CH — Suisse,» et les termes «NO — Norvège,»:

«GB — Royaume-Uni,».

Article 2

Entrée en vigueur et application

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

La présidente

A.P. ZACARIAS


(1)  Avis du 27 janvier 2021 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 11 mars 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 mars 2021.

(3)  Directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (JO L 11 du 15.1.2000, p. 17).

(4)  Décision 2008/971/CE du Conseil du 16 décembre 2008 concernant l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers (JO L 345 du 23.12.2008, p. 83).

(5)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.


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