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Document 32019R0365

Règlement d'exécution (UE) 2019/365 de la Commission du 13 décembre 2018 définissant les normes techniques d'exécution relatives aux procédures et aux formulaires à utiliser pour les échanges d'informations sur les sanctions, mesures et enquêtes, conformément au règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2018/7659

OJ L 81, 22.3.2019, p. 128–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/365/oj

22.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/128


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/365 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2018

définissant les normes techniques d'exécution relatives aux procédures et aux formulaires à utiliser pour les échanges d'informations sur les sanctions, mesures et enquêtes, conformément au règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 25, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour que l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) reçoive des informations complètes et exactes sur les mesures administratives et pénales imposées, et sur les enquêtes pénales engagées, en lien avec des infractions au règlement (UE) 2015/2365, des procédures et formulaires communs pour la présentation de ces informations devraient être établis.

(2)

Afin d'éviter l'apparition d'éventuels doublons et conflits de compétences entre plusieurs autorités déclarantes au sein d'un même État membre, un point de contact unique pour l'échange d'informations avec l'AEMF devrait être désigné dans chaque État membre.

(3)

Pour assurer la pertinence des informations contenues dans les rapports annuels de l'AEMF sur les sanctions, mesures et enquêtes, il convient que les informations communiquées par les autorités compétentes indiquent clairement, à l'aide de formulaires spécifiques, quelles dispositions du règlement (UE) 2015/2365 ont été enfreintes.

(4)

L'autorité compétente devrait fournir à l'AEMF une copie de la décision imposant la sanction ou mesure administrative, accompagnée d'un résumé clair reprenant les éléments essentiels de cette décision. Cependant, afin de limiter la charge que représentent les déclarations, lorsqu'une sanction ou mesure administrative a déjà été déclarée à l'AEMF en vertu de l'article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2365, l'autorité compétente ne devrait être tenue que de faire une référence claire à cette sanction ou mesure.

(5)

Le présent règlement est fondé sur les projets de normes techniques d'exécution soumis par l'AEMF à la Commission européenne conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(6)

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010, l'AEMF n'a effectué aucune consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement ni aucune analyse des coûts et avantages potentiels de la mise en place de formulaires et de procédures types pour les autorités compétentes concernées, étant donné que cela aurait été disproportionné au vu du champ et de l'impact desdits projets de normes, dont les destinataires seront les autorités nationales compétentes des États membres et non les acteurs du marché.

(7)

L'AEMF a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Points de contact

1.   L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) désigne un point de contact unique pour la réception des informations visées à l'article 25, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2015/2365 et pour toutes les communications portant sur des questions liées à la réception desdites informations. Les coordonnées du point de contact sont publiées sur le site web de l'AEMF.

2.   Les autorités compétentes de chaque État membre désignent un point de contact unique dans leur État membre pour toutes les communications relatives à la fourniture des informations visées à l'article 25, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2015/2365. Les autorités compétentes notifient ces points de contact à l'AEMF.

Article 2

Communication annuelle d'informations agrégées

1.   Les points de contact désignés par les autorités compétentes de chaque État membre conformément à l'article 1er, paragraphe 2, fournissent à l'AEMF, à l'aide du formulaire figurant à l'annexe I du présent règlement, les informations visées à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365. Ils fournissent une copie des décisions infligeant une sanction administrative ou autre mesure administrative, ainsi qu'un résumé de ces décisions, à moins que la sanction ou la mesure n'ait déjà été déclarée à l'AEMF en vertu de l'article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2365. Les copies des décisions sont jointes au courriel par lequel est transmis le formulaire.

2.   Les points de contact désignés par les autorités compétentes de chaque État membre conformément à l'article 1er, paragraphe 2, fournissent à l'AEMF, à l'aide du formulaire figurant à l'annexe II du présent règlement, les informations visées à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365.

3.   Les formulaires visés aux paragraphes 1 et 2 portent sur une période de référence d'une année civile et sont, avec les éventuelles pièces jointes, remplis électroniquement et transmis par courriel au point de contact de l'AEMF au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

Les formulaires visés aux paragraphes 1 et 2 sont présentés pour la première fois en 2018, pour les années civiles 2016 et 2017.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 337 du 23.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE I

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ANNEXE II

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