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Document 32018R1638

    Règlement délégué (UE) 2018/1638 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant comment garantir que les données sous-jacentes sont appropriées et vérifiables et précisant les procédures internes de supervision et de vérification dont l'administrateur d'un indice de référence d'importance critique ou significative doit vérifier la mise en place chez un contributeur lorsque les données sous-jacentes sont fournies par une fonction de salle des marchés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2018/4431

    JO L 274 du 5.11.2018, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj

    5.11.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 274/6


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1638 DE LA COMMISSION

    du 13 juillet 2018

    complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant comment garantir que les données sous-jacentes sont appropriées et vérifiables et précisant les procédures internes de supervision et de vérification dont l'administrateur d'un indice de référence d'importance critique ou significative doit vérifier la mise en place chez un contributeur lorsque les données sous-jacentes sont fournies par une fonction de salle des marchés

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 11, paragraphe 5, quatrième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 exige que les données sous-jacentes utilisées pour un indice de référence soient appropriées pour représenter avec exactitude et fiabilité le marché ou la réalité économique que l'indice de référence est censé mesurer, et il exige également que ces données soient vérifiables. En outre, lorsque les données sous-jacentes sont fournies par une fonction de salle des marchés, l'article 11, paragraphe 3, point b), dudit règlement exige que l'administrateur veille à ce que le contributeur dispose de procédures internes adéquates de supervision et de vérification.

    (2)

    Le calcul correct d'un indice de référence exige non seulement que des valeurs exactes soient transmises pour les données sous-jacentes, mais aussi qu'elles le soient dans l'unité de mesure retenue et reflètent les caractéristiques pertinentes des actifs sous-jacents.

    (3)

    Le caractère vérifiable des données sous-jacentes est lié à leur degré d'exactitude, qui dépend lui-même fortement du type de données sous-jacentes utilisées. Les données sous-jacentes qui ne sont ni des données de transaction, ni des données provenant d'une source de données réglementée visée à l'article 3, paragraphe 1, point 24), du règlement (UE) 2016/1011, peuvent néanmoins remplir le critère du caractère vérifiable si suffisamment d'informations sont à la disposition de l'administrateur pour lui permettre d'effectuer des vérifications suffisantes concernant ces données. L'administrateur devrait donc être tenu de s'assurer qu'il dispose des informations nécessaires pour pouvoir effectuer les vérifications appropriées.

    (4)

    Pour faire en sorte que les données sous-jacentes soient appropriées et vérifiables, l'administrateur devrait être tenu de les soumettre à des contrôles réguliers, correspondant à la vulnérabilité du type de données sous-jacentes concerné. Les dispositions réglementaires et de surveillance auxquelles sont actuellement soumis les fournisseurs de données réglementées garantissent déjà l'intégrité de celles-ci. Ce type de données devrait donc être soumis à des exigences de contrôle moins importantes. D'autres types de données sous-jacentes devraient en revanche faire l'objet de vérifications plus approfondies, notamment les données sous-jacentes qui ne sont pas des données de transaction, en particulier si elles sont fournies par une fonction de salle des marchés.

    (5)

    Lorsque les données sous-jacentes sont fournies par des contributeurs, une vérification importante consiste à s'assurer que cette fourniture a lieu dans un délai fixé par l'administrateur. Le but est d'assurer la cohérence entre les contributions des différents contributeurs. Lorsque les données sous-jacentes ne sont pas fournies par des contributeurs, l'heure de leur prise en compte doit également être vérifiée afin d'assurer la cohérence entre les différentes données sous-jacentes. L'administrateur devrait donc être tenu de vérifier que les données sous-jacentes sont fournies, ou sélectionnées à partir d'une source spécifiée, dans le délai qu'il a fixé.

    (6)

    Il est particulièrement important que les caractéristiques de base telles que la monnaie, la maturité ou la durée de l'actif sous-jacent, ou les types de contreparties spécifiés par la méthodologie présidant à la détermination de l'indice de référence, soient dûment vérifiées.

    (7)

    Une supervision interne efficace de la fourniture de données sous-jacentes provenant d'une fonction de salle des marchés suppose l'établissement et le maintien de structures appropriées au sein de l'organisation du contributeur. Ces structures devraient normalement inclure trois niveaux de contrôle, à moins que la taille de l'organisation du contributeur ne permette raisonnablement pas ce nombre. Le premier niveau de contrôle devrait comprendre des processus pour assurer la vérification efficace des données sous-jacentes.

    (8)

    Les contributions provenant d'une fonction de salle des marchés présentent un risque particulier en raison du conflit d'intérêts inhérent entre le rôle commercial de la salle des marchés et son rôle dans la fourniture de données sous-jacentes pour un indice de référence. Il est donc important que le contributeur établisse, maintienne et mette en œuvre une politique sur les conflits d'intérêts dans le cadre de son deuxième niveau de contrôle, et qu'il procède à des vérifications régulières des données sous-jacentes utilisées. En outre, un outil non négligeable pouvant servir à mettre en lumière et à faire remonter d'éventuels comportements inappropriés, ou à détecter des activités susceptibles d'affecter l'intégrité de l'indice de référence, serait l'établissement d'une procédure de lancement d'alerte permettant à tout membre du personnel de signaler de tels comportements à la fonction de conformité compétente ou à une autre fonction interne appropriée. L'administrateur devrait donc s'assurer que les procédures internes de supervision et de vérification d'un contributeur comprennent l'établissement, le maintien et la mise en œuvre d'une politique en matière de conflits d'intérêts ainsi que l'établissement et le maintien d'une procédure de lancement d'alerte.

    (9)

    Le présent règlement s'applique aux administrateurs d'indices de référence d'importance critique ou d'importance significative. Conformément au principe de proportionnalité, il évite d'imposer une charge excessive aux administrateurs d'indices de référence d'importance significative, en leur permettant de choisir de n'appliquer les exigences en matière de conflit d'intérêts qu'aux conflits d'intérêts réels ou potentiels d'une certaine importance. En outre, les administrateurs devraient bénéficier d'un pouvoir discrétionnaire supplémentaire quant à la manière de s'assurer des procédures internes de supervision et de vérification mises en place au niveau des contributeurs. En particulier, ils devraient être autorisés à assouplir certaines exigences relatives à ces procédures pour tenir compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité de l'organisation du contributeur.

    (10)

    Les administrateurs devraient disposer de suffisamment de temps pour assurer le respect des exigences du présent règlement. Le présent règlement devrait donc commencer à s'appliquer deux mois après son entrée en vigueur.

    (11)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

    (12)

    L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Champ d'application

    Le présent règlement ne s'applique pas aux administrateurs d'indices de référence d'importance non significative.

    Article 2

    Caractère approprié et vérifiable des données sous-jacentes

    1.   L'administrateur d'un indice de référence veille à disposer de toutes les informations qui lui sont nécessaires pour vérifier les points suivants concernant les données sous-jacentes qu'il utilise pour l'indice de référence, dans la mesure où ces vérifications sont applicables aux données sous-jacentes en question:

    a)

    si le soumettant est agréé pour fournir les données sous-jacentes au nom du contributeur, conformément aux exigences en matière d'agrément visées à l'article 15, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1011;

    b)

    si les données sous-jacentes sont fournies par le contributeur, ou sélectionnées à partir d'une source spécifiée par l'administrateur, dans le délai prescrit par l'administrateur;

    c)

    si les données sous-jacentes sont fournies par le contributeur dans le format spécifié par l'administrateur;

    d)

    si la source des données sous-jacentes est l'une des sources énumérées à l'article 3, paragraphe 1, point 24), du règlement (UE) 2016/1011;

    e)

    si la source des données sous-jacentes est fiable;

    f)

    si les données sous-jacentes satisfont aux exigences énoncées dans la méthodologie retenue pour l'indice de référence, en particulier les exigences relatives à la monnaie ou à l'unité de mesure, à la durée et aux types de contreparties;

    g)

    si des seuils pertinents concernant la quantité de données sous-jacentes, et des normes pertinentes concernant la qualité des données sous-jacentes, sont respectés, conformément à la méthodologie retenue pour l'indice de référence;

    h)

    si l'ordre de priorité pour l'utilisation de différents types de données sous-jacentes est respecté, conformément à la méthodologie retenue pour l'indice de référence;

    i)

    si l'exercice éventuel d'une appréciation discrétionnaire ou d'un jugement aux fins de la fourniture de données sous-jacentes est conforme aux règles claires énoncées dans la méthodologie retenue pour l'indice de référence et aux politiques obligatoirement définies par le code de conduite élaboré pour l'indice de référence.

    2.   Les administrateurs effectuent les vérifications énumérées au paragraphe 1 à intervalles réguliers. Les administrateurs d'indices de référence d'importance critique effectuent les vérifications énumérées au paragraphe 1, points a), b), c) et d), avant toute publication de l'indice de référence ou chaque fois que l'indice de référence est mis à la disposition du public.

    Article 3

    Procédures internes de supervision et de vérification des contributeurs

    1.   Les procédures internes de supervision et de vérification dont l'administrateur doit s'assurer qu'un contributeur dispose, conformément à l'article 11, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2016/1011, comprennent au moins:

    a)

    l'établissement et le maintien d'une fonction interne servant de premier niveau de contrôle pour la fourniture de données sous-jacentes et responsable des tâches suivantes:

    i)

    procéder à une vérification efficace des données sous-jacentes avant leur fourniture, notamment en veillant au respect de toute exigence de validation des données sous-jacentes à laquelle le contributeur est soumis conformément à l'article 15, paragraphe 2, point d) iii), du règlement (UE) 2016/1011, et en s'assurant de l'intégrité et de l'exactitude des données sous-jacentes préalablement à leur fourniture;

    ii)

    vérifier que le soumettant est agréé pour la fourniture des données sous-jacentes au nom du contributeur conformément aux exigences en matière d'agrément visées par l'article 15, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1011;

    iii)

    s'assurer que l'accès aux données sous-jacentes fournies est restreint aux personnes participant à leur fourniture, sauf si un tel accès est nécessaire à des fins d'audit ou d'enquête ou à des fins prévues par la loi;

    b)

    l'établissement et le maintien d'une fonction interne servant de deuxième niveau de contrôle pour la fourniture de données sous-jacentes et responsable des tâches suivantes:

    i)

    réexaminer les données sous-jacentes après leur fourniture, indépendamment de l'examen effectué par la fonction de contrôle de premier niveau, afin de confirmer leur intégrité et leur exactitude;

    ii)

    établir et maintenir une procédure de lancement d'alerte comportant des garanties appropriées pour les lanceurs d'alerte;

    iii)

    établir et maintenir des procédures pour le signalement interne de toute manipulation ou tentative de manipulation de données sous-jacentes, pour tout non-respect des propres politiques du contributeur en matière d'indices de référence et pour l'investigation de tels événements dès qu'ils sont connus;

    iv)

    établir et maintenir des procédures de signalement interne pour signaler les problèmes opérationnels dans le processus de fourniture dès qu'ils surviennent;

    v)

    assurer la présence physique régulière d'un membre du personnel participant à la fonction de contrôle de deuxième niveau dans la zone de bureaux où est basée la fonction de salle des marchés;

    vi)

    assurer la supervision des communications en la matière entre les membres du personnel de la fonction de salle des marchés qui participent directement à la fourniture de données sous-jacentes, ainsi que des communications en la matière entre ces membres du personnel et d'autres fonctions internes ou organismes extérieurs;

    vii)

    établir, maintenir et mettre en œuvre une politique sur les conflits d'intérêts qui garantisse:

    l'identification et la divulgation à l'administrateur des conflits d'intérêts réels ou potentiels concernant tout membre du personnel de la fonction de salle des marchés du contributeur qui participe à la fourniture des données,

    l'absence de tout lien, direct ou indirect, entre la rémunération d'un soumettant et la valeur de l'indice de référence, la valeur de certaines communications ou l'exercice d'une quelconque activité par le contributeur, pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts lié à la fourniture de données sous-jacentes pour l'établissement de l'indice de référence,

    une séparation claire des tâches entre le personnel de la fonction de salle des marchés qui participe à la fourniture de données sous-jacentes et le reste du personnel de la fonction de salle des marchés,

    une séparation physique entre le personnel de la fonction de salle des marchés qui participe à la fourniture de données sous-jacentes et le reste du personnel de la fonction de salle des marchés,

    des contrôles efficaces portant sur l'échange d'informations entre le personnel de la fonction de salle des marchés et les autres membres du personnel du contributeur participant à des activités qui risquent de créer des conflits d'intérêts, dans la mesure où les informations échangées peuvent influer sur les données sous-jacentes fournies,

    l'existence de dispositions d'urgence en cas de perturbation temporaire des contrôles concernant l'échange d'informations visé au cinquième tiret,

    la prise de mesures visant à empêcher quiconque d'exercer une influence inappropriée sur la manière dont les membres du personnel de la fonction de salle des marchés qui participent à la fourniture de données sous-jacentes exercent leurs activités;

    c)

    l'établissement et le maintien d'une fonction interne, indépendante des fonctions de contrôle de premier et de deuxième niveau, qui serve de troisième niveau de contrôle pour la fourniture de données sous-jacentes et soit chargée de vérifier régulièrement les contrôles effectués par les deux autres fonctions de contrôle;

    d)

    des procédures régissant:

    i)

    les moyens de coopération et les flux d'informations entre les trois fonctions de contrôle requises aux points a), b) et c) du présent paragraphe;

    ii)

    la remise aux instances dirigeantes du contributeur de rapports réguliers sur les tâches effectuées par ces trois fonctions de contrôle;

    iii)

    la communication à l'administrateur, sur demande, d'informations concernant les procédures internes de supervision et de vérification du contributeur.

    2.   L'administrateur peut choisir de dispenser un contributeur du respect des exigences définies au paragraphe 1, point b) v) ou point b) vii), troisième, quatrième ou sixième tiret, eu égard aux éléments suivants:

    a)

    la nature, l'échelle et la complexité des activités du contributeur;

    b)

    la probabilité d'un conflit d'intérêts entre la fourniture de données sous-jacentes pour le calcul de l'indice de référence et les activités de négociation ou autres du contributeur;

    c)

    le niveau d'appréciation discrétionnaire que comporte la fourniture des données.

    3.   Compte tenu en premier lieu de la petite taille de l'organisation du contributeur ainsi que des éléments énumérés au paragraphe 2, points a), b) et c), l'administrateur peut autoriser le contributeur à mettre en place une structure de contrôle organisationnel plus simple que celle requise par le paragraphe 1. Cette structure de contrôle plus simple doit toutefois garantir que toutes les tâches énumérées au paragraphe 1, points a), b) et c), sont exécutées, à l'exception des tâches faisant l'objet d'une dispense en vertu du paragraphe 2. Les points i) et ii) du paragraphe 1, point d), sont appliqués de manière à tenir compte de cette structure de contrôle plus simple.

    4.   L'administrateur d'un indice de référence d'importance significative peut choisir de n'appliquer les exigences définies au paragraphe 1, point b) vii), qu'en ce qui concerne les conflits d'intérêts réels ou potentiels qui sont ou seraient des conflits d'intérêts importants.

    Article 4

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à partir du 25 janvier 2019.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2018.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


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