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Document 32018R0632

Règlement délégué (UE) 2018/632 de la Commission du 19 février 2018 modifiant le règlement (CE) n° 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique

C/2018/0775

OJ L 105, 25.4.2018, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2018; abrog. implic. par 32018R0196

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/632/oj

25.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/632 DE LA COMMISSION

du 19 février 2018

modifiant le règlement (CE) no 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les autorités américaines n'ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention («Continued Dumping and Subsidy Offset Act» — CDSOA) en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le règlement (CE) no 673/2005 a institué un droit de douane ad valorem supplémentaire de 15 % sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique, applicable à partir du 1er mai 2005. Conformément à l'autorisation accordée par l'OMC de suspendre l'application des concessions accordées aux États-Unis, la Commission adapte chaque année le niveau de suspension au niveau d'annulation ou de réduction des avantages subi, du fait de la CDSOA, par l'Union européenne au moment considéré.

(2)

Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l'exercice budgétaire 2017 (du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017). Sur la base des données publiées par le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le niveau d'annulation ou de réduction des avantages subi par l'Union a été évalué à 682 823 USD.

(3)

Le niveau d'annulation ou de réduction des avantages, et donc de suspension, a diminué. Toutefois, le niveau de suspension ne peut pas être adapté au niveau d'annulation ou de réduction des avantages par l'ajout ou la suppression de produits sur la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 673/2005. Si l'on supprimait tous les produits sauf un, le niveau des mesures de rétorsion (4,3 % de droits d'importation supplémentaires) serait supérieur à 72 % du montant des paiements effectués au titre de la CDSOA, alors que si l'on maintenait le dernier produit à l'annexe I, le niveau serait inférieur à ce pourcentage. De ce fait, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point e), de ce règlement, il convient que la Commission garde inchangée la liste de produits figurant à l'annexe I et qu'elle modifie le taux de droit supplémentaire afin d'adapter le niveau de suspension au niveau d'annulation ou de réduction des avantages. Il y a donc lieu de maintenir sur la liste les quatre produits énumérés à l'annexe I et de modifier le taux des droits d'importation supplémentaires, de manière à le faire passer à 0,3 %.

(4)

L'effet de droits ad valorem supplémentaires de 0,3 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l'annexe I représente, sur une année, une valeur commerciale qui n'excède pas 682 823 USD.

(5)

Afin de garantir l'absence de tout retard dans l'application du taux modifié des droits d'importation supplémentaires, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 673/2005 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 673/2005 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 du règlement (CE) no 673/2005 du Conseil est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Un droit ad valorem de 0,3 % s'ajoutant aux droits de douane applicables en vertu du règlement (UE) no 952/2013 du Conseil (*1) est institué sur les produits originaires des États-Unis d'Amérique énumérés à l'annexe I du présent règlement.

(*1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.»"

2)

L'annexe I du règlement (CE) no 673/2005 du Conseil est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 110 du 30.4.2005, p. 1, tel que modifié par le règlement (UE) no 38/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 21.1.2014, p. 52).


ANNEXE

«

ANNEXE I

Les produits auxquels les droits supplémentaires s'appliquent sont classés sous leur code NC à huit chiffres et correspondent aux descriptions données.

0710 40 00

Maïs doux

6204 62 31

Pantalons et culottes pour femmes ou fillettes, autres que de travail, de coton, en tissus dits “denim”

8705 10 00

Camions-grues

ex 9003 19 00

Montures de lunettes ou d'articles similaires, en métaux communs

»

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