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Document 32009R0015

Règlement (CE) n o  15/2009 du Conseil du 8 janvier 2009 modifiant le règlement (CE) n o  367/2006 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde et modifiant le règlement (CE) n o  1292/2007 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

OJ L 6, 10.1.2009, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 047 P. 299 - 315

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/11/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/15/oj

10.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/1


RÈGLEMENT (CE) N o 15/2009 DU CONSEIL

du 8 janvier 2009

modifiant le règlement (CE) no 367/2006 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde et modifiant le règlement (CE) no 1292/2007 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 19 et 24,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

I.   Enquête précédente et mesures compensatoires existantes

(1)

En décembre 1999, par le règlement (CE) no 2597/1999 (2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) (ci-après dénommées «produit concerné») relevant des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90 originaires de l’Inde. L’enquête qui a conduit à l’adoption de ce règlement est dénommée ci-après «enquête initiale». Les mesures se présentaient sous la forme d’un droit compensateur ad valorem compris entre 3,8 et 19,1 % pour les importations effectuées auprès d’exportateurs nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations du produit concerné effectuées auprès de toutes les autres sociétés s’élevant à 19,1 %. L’enquête initiale s’est déroulée du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998.

(2)

En mars 2006, par le règlement (CE) no 367/2006 (3), le Conseil a maintenu le droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 2597/1999 relatif aux importations de feuilles en PET originaires de l’Inde, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 18 du règlement de base. La période d’enquête de réexamen allait du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004.

(3)

En août 2006, par le règlement (CE) no 1288/2006 (4), le Conseil a modifié le droit compensateur définitif institué à l’égard de Garware par le règlement (CE) no 367/2006, à la suite d’un réexamen intermédiaire concernant les subventions accordées à un producteur indien de feuilles en PET, Garware Polyester Limited («Garware»).

(4)

En septembre 2007, par le règlement (CE) no 1124/2007 (5), le Conseil a modifié le droit compensateur définitif institué à l’égard de Jindal par le règlement (CE) no 367/2006, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel concernant les subventions accordées à un autre producteur indien de feuilles en PET, Jindal Poly Films anciennement dénommé Jindal Polyester Ltd («Jindal»).

II.   Mesures antidumping existantes

(5)

En août 2001, par le règlement (CE) no 1676/2001 (6), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde. Les mesures comportaient un droit antidumping ad valorem compris entre 0 % et 62,6 % applicable aux importations provenant des exportateurs nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations provenant de toutes les autres sociétés s’élevant à 53,3 %.

(6)

Par le règlement (CE) no 366/2006 (7), le Conseil a modifié en mars 2006 le niveau des marges de dumping fixées par le règlement (CE) no 1676/2001. Les nouvelles marges de dumping varient entre 3,2 % et 29,3 % et les nouveaux droits antidumping entre 0 % et 18 %, afin de tenir compte des droits compensateurs résultant des subventions à l’exportation imposés sur les mêmes produits originaires de l’Inde, tels que modifiés conformément au règlement (CE) no 367/2006 adopté à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration du règlement (CE) no 2579/1999 dont question au considérant 1 ci-dessus. En août 2006, par le règlement (CE) no 1288/2006, le Conseil a modifié le droit antidumping définitif institué à l’égard de Garware par le règlement (CE) no 1676/2001, à la suite d’un réexamen intermédiaire concernant les subventions accordées à un producteur indien de feuilles en PET, Garware Polyester Limited («Garware»).

(7)

En septembre 2006, à la suite d’une demande d’un nouveau producteur-exportateur, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1424/2006 (8), modifié le règlement (CE) no 1676/2001 en ce qui concerne SRF Limited. Ce règlement a établi une marge de dumping de 15,5 % et appliqué un taux de droit antidumping de 3,5 % à la société en question, en tenant compte de la marge de subvention à l’exportation accordée à cette société telle qu’établie dans l’enquête antisubventions ayant amené à l’adoption du règlement (CE) no 367/2006 susmentionné. Aucun droit compensateur individuel n’ayant été fixé pour cette société, le taux valable pour toutes les autres sociétés lui a été appliqué.

(8)

Le règlement (CE) no 1292/2007 du Conseil (9) a institué un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (10) (ci-après dénommé «règlement antidumping de base»). Le même règlement a clos l’enquête de réexamen intermédiaire partiel de ces importations limité à un exportateur indien, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base.

III.   Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel

(9)

Après l’extension de la validité du droit compensateur définitif en mars 2006, les pouvoirs publics indiens ont présenté des observations alléguant que les circonstances relatives aux deux régimes de subvention (le régime de crédits de droits à l’importation, appelé «Duty Entitlement Passbook Scheme», et le régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices institué par la section 80 HHC de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices) avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable. Ils ont fait valoir qu’en conséquence, le niveau de subvention avait probablement diminué et que les mesures instituées partiellement sur la base de ces régimes devaient donc être révisées.

(10)

La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par les pouvoirs publics indiens et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement de base. Après consultation du comité consultatif, elle a, par un avis d’ouverture publié au Journal officiel de l’Union européenne le 12 octobre 2007 (11), ouvert de sa propre initiative un réexamen intermédiaire partiel limité au niveau de subvention du droit compensateur en vigueur pour les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde.

(11)

L’enquête menée au titre du réexamen intermédiaire partiel a pour objet de déterminer la nécessité de maintenir, d’abroger ou de modifier les mesures en vigueur en ce qui concerne les sociétés ayant bénéficié des deux régimes de subvention qui auraient été modifiés ou de l’un de ces régimes, lorsque des éléments de preuve suffisants ont été présentés conformément aux dispositions correspondantes de l’avis d’ouverture. Il s’agit également d’évaluer, à la lumière des conclusions du réexamen, l’opportunité de revoir les mesures applicables aux autres sociétés ayant coopéré à l’enquête qui a permis d’établir le niveau des mesures en vigueur et/ou la mesure résiduelle applicable à toutes les autres sociétés.

(12)

L’enquête s’est limitée au niveau de subvention des sociétés figurant sur la liste annexée à l’avis d’ouverture ainsi qu’aux autres exportateurs qui ont été invités à se faire connaître dans les conditions et dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

IV.   Période d’enquête

(13)

L’enquête a porté sur le niveau de subvention pour la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 (ci-après dénommée «période de l’enquête de réexamen»).

V.   Parties concernées par l’enquête

(14)

La Commission a officiellement informé les pouvoirs publics indiens et les producteurs-exportateurs indiens qui ont coopéré à l’enquête précédente ont été mentionnés dans le règlement (CE) no 367/2006 et ont été énumérés dans l’annexe de l’avis d’ouverture du réexamen intermédiaire partiel, dont il a été constaté qu’ils avaient bénéficié d’un des régimes ou des deux régimes de subvention qui auraient été modifiés, ainsi que Du Pont Tejin Films, Luxembourg, Mitsubishi Polyester Film, Allemagne, Toray Plastics Europe, France, et Nurell, Italie, qui représentaient la très grande majorité de la production communautaire de feuilles en PET (ci-après dénommée «industrie communautaire»), de l’ouverture de l’enquête de réexamen intermédiaire partiel. Elle a donné aux parties intéressées l’occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(15)

Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont indiqué qu’il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(16)

Les observations orales et écrites présentées par les parties ont été examinées et, le cas échéant, prises en considération.

(17)

Vu le nombre apparemment élevé de parties concernées par le présent réexamen, il a été envisagé d’appliquer la technique de l’échantillonnage à l’enquête sur les subventions, conformément à l’article 27 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de choisir un échantillon, les producteurs-exportateurs ont été invités, conformément à l’article 27 du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(18)

Après examen des informations présentées et compte tenu du nombre de producteurs-exportateurs de l’Inde ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu de procéder par échantillonnage.

(19)

Une seule société, SRF Limited, non reprise à l’annexe de l’avis d’ouverture, s’est fait connaître et a démontré qu’elle remplissait les conditions d’éligibilité lui permettant d’être couverte par l’enquête de réexamen intermédiaire partiel telles que fixées au point 4 de l’avis d’ouverture. Cette société a donc été incluse dans l’enquête de réexamen.

(20)

Une société, Flex Industries Limited, soumise à un droit compensateur [règlement (CE) no 367/2006] et à un droit antidumping [règlement (CE) no 1292/2007] a changé de nom et s’appelle désormais Uflex Limited. Ce changement de dénomination n’affecte pas les conclusions des enquêtes précédentes.

(21)

Afin d’obtenir les informations jugées nécessaires aux fins de son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire aux producteurs-exportateurs qui remplissaient les conditions exposées dans l’avis d’ouverture. Un questionnaire a également été envoyé aux pouvoirs publics indiens.

(22)

Cinq producteurs-exportateurs indiens et les pouvoirs publics indiens y ont répondu.

(23)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du subventionnement. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des pouvoirs publics indiens à Delhi, du gouvernement du Maharashtra à Mumbai, de la Reserve Bank of India à Mumbai et auprès des sociétés suivantes:

Ester Industries Limited, New Delhi,

Gareware Polyester Limited, Mumbai,

Polyplex Corporation Limited, Noida,

SRF Limited, Gurgaon,

Uflex Limited, Noida.

VI.   Communication des informations et commentaires sur la procédure

(24)

Les pouvoirs publics indiens et les autres parties intéressées ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer une modification des taux de droit applicables aux producteurs-exportateurs indiens concernés ayant coopéré et de proroger les mesures en vigueur pour toutes les autres sociétés qui n’ont pas coopéré au présent réexamen intermédiaire partiel. Un délai raisonnable leur a également été accordé pour présenter leurs observations. Toutes les allégations et tous les commentaires ont dûment été pris en compte, comme exposé ci-dessous.

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(25)

Le produit soumis au présent réexamen est le même que celui concerné par le règlement (CE) no 367/2006, à savoir les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) relevant des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90 originaires de l’Inde.

C.   SUBVENTIONS

1.   Introduction

(26)

Sur la base des informations transmises par les pouvoirs publics indiens et les producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré à l’enquête, ainsi que des réponses données au questionnaire de la Commission, les régimes suivants au titre desquels des subventions seraient octroyées ont fait l’objet d’une enquête:

a)

le régime des autorisations préalables (précédemment appelé «régime des licences préalables»);

b)

le régime de crédits de droits à l’importation;

c)

le régime des droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement;

d)

les zones économiques spéciales/les zones franches industrielles pour l’exportation/les unités axées sur l’exportation;

e)

le régime de l’exonération de l’impôt sur les bénéfices;

f)

le régime de crédits à l’exportation;

g)

le régime d’incitations.

(27)

Les régimes a) à d) précités reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après dénommée «loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d’importation et d’exportation. Ces politiques sont résumées dans des documents intitulés «Politique d’importation et d’exportation» publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et actualisés régulièrement. La période d’enquête est couverte par un document de politique d’importation et d’exportation, à savoir le plan quinquennal relatif à la période comprise entre le 1er septembre 2004 et le 31 mars 2009 (ci-après dénommé «document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009»). En outre, les pouvoirs publics indiens définissent les procédures applicables à la politique d’importation et d’exportation 2004-2009 dans le «manuel de procédures — 1er septembre 2004 au 31 mars 2009 (volume I)» [ci-après dénommé «manuel de procédures 2004-2009 (volume I)»]. Ce manuel est également mis à jour de façon régulière.

(28)

Le régime d’allégement de l’impôt sur les bénéfices, visé au point e) ci-dessus, repose sur la loi de 1961 relative à l’impôt sur les bénéfices, qui est modifiée chaque année par la Loi de finances.

(29)

Le régime de crédits à l’exportation visé au point f) ci-dessus repose sur les sections 21 et 35A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, qui autorise la Reserve Bank of India (ci-après dénommée «RBI») à donner aux banques commerciales des instructions relatives aux crédits à l’exportation.

(30)

Le régime visé au point g) ci-dessus est géré par les autorités nationales de l’Inde.

(31)

Conformément à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, la Commission a invité les pouvoirs publics indiens à participer à des consultations supplémentaires, concernant à la fois les régimes modifiés et les régimes non modifiés, dans le but de clarifier la situation concernant les régimes en cause et de trouver une solution acceptée par les deux parties. À l’issue de ces consultations, et faute de solution acceptée par les deux parties, la Commission a inclus l’ensemble de ces régimes dans le champ de l’enquête sur les subventions.

(32)

Après avoir pris connaissance des informations communiquées, les pouvoirs publics indiens et un producteur-exportateur ont fait valoir qu’il n’avait pas été prouvé que les régimes examinés conféraient un avantage aux bénéficiaires. Pour l’examen de cet argument, il convient de garder présent à l’esprit le fait que, pour chaque régime soumis à l’enquête, il a été déterminé si l’avantage accordé constituait une subvention au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire une contribution financière des pouvoirs publics indiens conférant un avantage aux producteurs-exportateurs concernés. En outre, il a été expliqué pourquoi les avantages conférés dans le cadre des différents régimes étaient considérés comme étant passibles de mesures compensatoires. Par ailleurs, tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont reçu une feuille de calcul détaillant la manière dont les avantages avaient été déterminés pour chaque régime. En conséquence, cette allégation doit être rejetée.

2.   Régime des autorisations préalables (Advance authorisation scheme — «AAS»)

a)   Base juridique

(33)

La description détaillée de ce régime figure aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.14 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et aux chapitres 4.1 à 4.30 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I). Ce régime s’appelait «régime des licences préalables» à l’époque de l’enquête de réexamen précédente, qui a conduit à l’institution, par le règlement (CE) no 367/2006, du droit compensateur définitif actuellement en vigueur.

b)   Éligibilité

(34)

Le régime des autorisations préalables comporte six sous-régimes, décrits de manière plus détaillée au considérant 35 ci-dessous. Ces sous-régimes se différencient, entre autres, par les critères d’éligibilité. Les sous-régimes «exportations physiques» et «besoins annuels» sont ouverts aux fabricants-exportateurs et aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants. Les fabricants-exportateurs qui approvisionnent un exportateur final peuvent prétendre au bénéfice du sous-régime «fournitures intermédiaires». Le sous-régime «exportations prévues» est ouvert aux entrepreneurs principaux qui approvisionnent les catégories visées au paragraphe 8.2 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009, par exemple les fournisseurs d’une unité axée sur l’exportation. Enfin, les sociétés qui assurent l’approvisionnement intermédiaire en intrants de fabricants-exportateurs peuvent bénéficier des avantages liés aux «exportations prévues» dans le cadre des sous-régimes «bons d’approvisionnement par anticipation» («advance release orders» — ARO) et «lettre de crédit adossé domestique» («back to back inland letter of credit»).

c)   Mise en œuvre concrète

(35)

Des autorisations préalables peuvent être délivrées dans les cas suivants:

i)

Exportations physiques: il s’agit du sous-régime principal. Il permet l’importation en franchise de droits d’intrants nécessaires à la production d’un produit d’exportation spécifique. Dans ce contexte, le terme «physique» signifie que le produit d’exportation doit quitter le territoire indien. Les importations autorisées et les exportations obligatoires, notamment l’indication du produit d’exportation, figurent sur la licence.

ii)

Besoins annuels: cette autorisation n’est pas liée à un produit d’exportation spécifique, mais à un groupe de produits plus large (par exemple, les produits chimiques et connexes). Dans les limites d’un plafond déterminé par ses résultats à l’exportation antérieurs, le titulaire de la licence peut importer en franchise de droits tout intrant destiné à la fabrication d’un produit, quel qu’il soit, appartenant au groupe de produits couvert par la licence. Il peut exporter n’importe quel produit appartenant au groupe de produits visé dans lequel les intrants exonérés de droits ont été incorporés.

iii)

Fournitures intermédiaires: ce sous-régime couvre les cas dans lesquels deux sociétés décident de fabriquer un seul et même produit d’exportation en se partageant le processus de fabrication. Le fabricant-exportateur qui fabrique un produit intermédiaire peut importer des intrants en franchise de droits et obtenir, à cet effet, une autorisation préalable pour les intrants en cause. L’exportateur final termine le produit et est tenu de l’exporter.

iv)

Exportations prévues: ce sous-régime permet à un entrepreneur principal d’importer en franchise de droits des intrants nécessaires à la fabrication de produits destinés à être vendus en tant qu’«exportations prévues» aux catégories de clients visées au paragraphe 8.2, points b) à f), g), i) et j), du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009. Selon les pouvoirs publics indiens, ces exportations prévues concernent des opérations pour lesquelles les produits fournis ne quittent pas le pays. Un certain nombre de types d’approvisionnement sont considérés comme des exportations prévues à condition que les produits soient fabriqués en Inde. C’est le cas, par exemple, de l’approvisionnement d’unités axées sur l’exportation ou de sociétés implantées dans une zone économique spéciale.

v)

Bons d’approvisionnement par anticipation: le titulaire de l’autorisation préalable qui a l’intention de s’approvisionner en intrants sur le marché local plutôt que de les importer directement a la possibilité de s’en procurer contre des ARO. Dans ce cas, les autorisations préalables sont validées en tant qu’ARO et endossées au profit du fournisseur local au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. L’endossement de ces ARO permet au fournisseur local de bénéficier des avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 (autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d’accise final sur les exportations prévues). Le mécanisme des ARO consiste à rembourser les impôts et les droits au fournisseur plutôt qu’à l’exportateur final sous la forme de ristournes/remboursements de droits. Le remboursement des impôts/droits est valable tant pour les intrants nationaux que pour les intrants importés.

vi)

Lettre de crédit adossé domestique: ce sous-régime couvre, lui aussi, les livraisons nationales à un titulaire d’autorisation préalable. Ce dernier peut demander à une banque d’ouvrir une lettre de crédit domestique au profit d’un fournisseur local. La banque n’impute sur l’autorisation pour les importations directes que le montant correspondant à la valeur et au volume des intrants obtenus dans le pays, et non importés. Le fournisseur local pourra prétendre aux avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 (autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d’accise final sur les exportations prévues).

(36)

Trois des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête ont obtenu des avantages au cours de la période d’enquête au titre des autorisations préalables en rapport avec le produit concerné. Deux de ces sociétés ont utilisé deux des sous-régimes, à savoir i) le sous-régime «exportations physiques» et iii) le sous-régime «fournitures intermédiaires». La troisième société a eu recours au sous-régime ii) «besoins annuels». Il n’est donc pas nécessaire de déterminer si les autres sous-régimes, non utilisés, sont passibles de mesures compensatoires.

(37)

À des fins de vérification par les autorités indiennes, le titulaire d’une autorisation préalable est légalement obligé de tenir «une comptabilité en bonne et due forme de la consommation et de l’utilisation des produits importés en franchise de droits/des biens achetés sur le marché intérieur» sous un format spécifique [chapitres 4.26 et 4.30, et annexe 23 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I)], c’est-à-dire un registre de la consommation réelle. Ce registre doit être vérifié par un expert-comptable externe ou un analyste externe des coûts et des travaux qui délivre une attestation confirmant que les registres obligatoires et les justificatifs y afférents ont été examinés et que les informations fournies conformément à l’annexe 23 donnent une image sincère et fidèle à tous points de vue. Les dispositions précitées ne s’appliquent cependant qu’aux autorisations préalables délivrées à partir du 13 mai 2005 inclus. Les titulaires de toutes les autorisations ou licences préalables délivrées avant cette date sont tenus de respecter les dispositions précédemment applicables en matière de vérification, c’est-à-dire de tenir une comptabilité en bonne et due forme de la consommation et de l’utilisation de produits importés dans le cadre de chaque licence dans le format précisé à l’annexe 18 [chapitre 4.30 et annexe 18 du manuel de procédures 2002-2007 (volume I)].

(38)

En ce qui concerne les sous-régimes auxquels deux producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête ont eu recours durant la période de l’enquête de réexamen, c’est-à-dire les sous-régimes «exportations physiques» et «fournitures intermédiaires», le volume et la valeur des importations autorisées et des exportations obligatoires sont arrêtés par les pouvoirs publics indiens et inscrits sur l’autorisation. En outre, à la date des importations et des exportations, les opérations correspondantes doivent faire l’objet d’une mention portée sur l’autorisation par des fonctionnaires indiens. Le volume des importations autorisées au titre du régime des autorisations préalables est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base de ratios intrants/extrants standard («standard input-output norms» — SION). De tels ratios existent pour la plupart des produits, y compris le produit concerné, et sont publiés dans le manuel de procédures 2004-2009 (volume II). Les dernières variations des ratios intrants/extrants standard pour les feuilles en PET et les granulés de PET, produits intermédiaires, ont été revus en septembre 2005.

(39)

Dans le cas du sous-régime ii) visé ci-dessus (autorisations préalables «besoins annuels») utilisé par l’autre exportateur, seule la valeur des importations autorisées est inscrite sur la licence. Le titulaire de la licence est tenu de «maintenir le lien entre les intrants et le produit obtenu» [paragraphe 4.24A, point c), du manuel de procédures 2004-2009 (vol. I)].

(40)

Les intrants importés ne sont pas transférables et doivent être utilisés pour fabriquer le produit d’exportation. L’obligation d’exportation doit être respectée dans un certain délai à compter de la délivrance de la licence (24 mois, avec deux prorogations possibles de 6 mois chacune).

(41)

La vérification a montré que le taux de consommation réelle des sociétés concernées en matières premières essentielles à la production d’un kilogramme de feuilles en PET était inférieur au SION correspondant. Tel était clairement le cas en ce qui concerne l’ancien ratio intrants/extrants standard pour les feuilles en PET et, dans une moindre mesure, le ratio intrants/extrants standard révisé qui est entré en vigueur en septembre 2005.

(42)

La vérification a ensuite prouvé qu’aucune des sociétés concernées n’avait tenu le registre de la consommation juridiquement obligatoire mentionné au considérant 37 ci-dessus. On peut seulement en conclure que les obligations de vérification imposées par les autorités indiennes n’ont pas été respectées.

d)   Conclusion

(43)

L’exonération des droits à l’importation constitue une subvention au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir une contribution financière des pouvoirs publics indiens ayant conféré un avantage aux exportateurs soumis à l’enquête.

(44)

Par ailleurs, les régimes d’autorisations préalables «exportations physiques», «fournitures intermédiaires» et «besoins annuels» sont clairement subordonnés en droit aux résultats à l’exportation; ils sont donc réputés spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. Une société ne peut obtenir aucun avantage au titre de ces régimes sans souscrire un engagement d’exporter.

(45)

Aucun des trois sous-régimes appliqués en l’espèce ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. En effet, ils ne respectent pas les règles énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Les pouvoirs publics indiens n’ont pas appliqué efficacement ni leurs anciens ni leurs nouveaux systèmes ou procédures permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). Les ratios intrants/extrants standard pour le produit concerné n’étaient pas suffisamment précis. Ces ratios eux-mêmes ne peuvent être considérés comme un système de vérification de la consommation réelle, car aucune des sociétés concernées n’a tenu le répertoire de consommation requis pour permettre aux pouvoirs publics indiens de vérifier avec suffisamment de précision les quantités d’intrants consommées dans la production du produit exporté. Ils n’ont pas davantage procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’ils auraient normalement dû faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base).

(46)

Ces trois sous-régimes sont donc passibles de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(47)

En l’absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l’avantage passible de mesures compensatoires correspond à la remise du montant total des droits à l’importation normalement dus sur les intrants. À cet égard, il convient de noter que le règlement de base ne prévoit pas uniquement de mesures compensatoires dans le cas d’une remise «excessive» de droits. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et à l’annexe I, point i), du règlement de base, c’est seulement lorsque les conditions visées aux annexes II et III du règlement de base sont remplies que la remise excessive de droits peut faire l’objet de mesures compensatoires. Or, ces conditions ne sont pas satisfaites en l’espèce. S’il n’est pas possible de prouver l’existence d’une procédure de vérification adéquate, l’exception pour les systèmes de ristourne, visée ci-dessus, n’est donc pas applicable et la règle normale, qui veut que les mesures compensatoires soient appliquées au montant des droits non acquittés (recettes abandonnées), plutôt qu’à un prétendu montant de remise excessive, prévaut. Comme indiqué à l’annexe II, point II, et à l’annexe III, point II, du règlement de base, il n’incombe pas à l’autorité chargée de l’enquête de calculer le montant de la remise excessive. Au contraire, l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base impose seulement à l’autorité chargée de l’enquête d’établir des preuves suffisantes de l’inefficacité d’un prétendu système de vérification.

(48)

Les montants de subvention accordés aux trois exportateurs qui ont utilisé des autorisations préalables ont été calculés sur la base des droits à l’importation non perçus (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) sur les intrants importés sous les trois sous-régimes au cours de la période de l’enquête de réexamen (numérateur). Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits des montants de subvention sur présentation de demandes dûment justifiées. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(49)

Trois producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête ont bénéficié de ce régime au cours de la période d’enquête et obtenu des subventions allant de 0,5 à 2,1 %.

3.   Régime de Crédits de droits à l’importation (Duty entitlement passbook scheme — «DEPBS»)

a)   Base juridique

(50)

La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 4.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et au chapitre 4 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I).

b)   Éligibilité

(51)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

c)   Mise en œuvre concrète du régime

(52)

Tout exportateur éligible peut demander des crédits qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits exportés au titre du régime. De tels taux ont été établis par les autorités indiennes pour la plupart des produits, y compris le produit concerné. Ils sont calculés sur la base de ratios SION, en tenant compte de la part présumée d’intrants importés dans le produit exporté et de l’incidence des droits de douane perçus sur ces importations présumées, que ces droits aient été acquittés ou non.

(53)

Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment de l’opération d’exportation, l’exportateur doit présenter aux autorités indiennes une déclaration indiquant que l’exportation est effectuée dans le cadre du régime de crédits de droits à l’importation. Pour que les marchandises puissent être exportées, les autorités douanières indiennes délivrent, pendant la procédure d’expédition, un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit de droits à l’importation à octroyer pour cette opération d’exportation. À ce stade, l’exportateur connaît l’avantage dont il va bénéficier. Une fois que les autorités douanières ont émis un avis d’expédition, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi d’un crédit de droits à l’importation. Le taux à appliquer pour le calcul du crédit octroyé est celui en vigueur au moment de la déclaration d’exportation. Il est donc impossible de modifier a posteriori le niveau de l’avantage.

(54)

Les crédits de droits à l’importation sont librement transférables et ont une validité de douze mois à compter de la date de leur octroi. Ils peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus lors de toute importation ultérieure de marchandises non soumises à des restrictions à l’importation, à l’exception des biens d’équipement. Les produits ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à la taxe sur les ventes) ou être utilisés d’une autre manière.

(55)

Les demandes de crédits de droits à l’importation sont présentées par voie électronique et peuvent concerner un nombre illimité d’opérations d’exportation. Dans les faits, il n’y a pas de délais stricts pour demander le bénéfice de ce régime. Le système électronique utilisé pour gérer le régime n’exclut pas d’office les opérations d’exportation lorsque les demandes sont présentées après l’expiration des délais visés au chapitre 4.47 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I). En outre, comme il est clairement indiqué au chapitre 9.3 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I), les demandes reçues après l’expiration des délais peuvent toujours être prises en compte moyennant paiement d’une légère amende (à savoir 10 % du montant du crédit).

d)   Conclusions relatives au régime de crédits de droits à l’importation

(56)

Ce régime accorde des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits de droits à l’importation constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens, puisqu’ils sont utilisés en définitive pour acquitter des droits à l’importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ce régime confère un avantage à l’exportateur en améliorant ses liquidités.

(57)

Par ailleurs, le DEPBS est subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(58)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles rigoureuses énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. De plus, il n’existe pas de système ou de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, il suffit qu’un exportateur exporte des marchandises, sans qu’il ne doive apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime.

e)   Calcul du montant de la subvention

(59)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base, ainsi qu’à la méthode de calcul utilisée pour ce régime dans le règlement (CE) no 367/2006, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantages conférés au bénéficiaire, tels que constatés pour la période de l’enquête de réexamen. À cet égard, il a été considéré que l’avantage était obtenu au moment de l’opération d’exportation effectuée sous couvert du régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens peuvent renoncer à percevoir les droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit à octroyer au titre du régime pour une opération d’exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi on non de la subvention. En plus, les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête ont comptabilisé les crédits comme des recettes, selon les principes de la comptabilité d’exercice, au moment des opérations d’exportation.

(60)

Sur présentation de demandes dûment justifiées, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits des crédits afin d’obtenir le montant de la subvention (numérateur), conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base. En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(61)

Quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête ont bénéficié de ce régime au cours de la période d’enquête et obtenu des subventions allant de 2,7 à 5,9 %.

4.   Régime des droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement (Export promotion capital goods scheme — «EPCGS»)

a)   Base juridique

(62)

La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 5 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et au chapitre 5 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I).

b)   Éligibilité

(63)

Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants et à des prestataires de services.

c)   Mise en œuvre concrète

(64)

Sous réserve d’une obligation d’exportation, les sociétés sont autorisées à importer des biens d’équipement (neufs et, depuis avril 2003, de seconde main, vieux de dix ans au maximum) à un taux de droit réduit. Pour ce faire, les pouvoirs publics indiens délivrent une licence sur demande, moyennant le paiement d’une redevance. Depuis avril 2000, un droit réduit, de 5 %, est appliqué à tous les biens d’équipement importés sous couvert du régime. Jusqu’au 31 mars 2000, un taux de droit effectif de 11 % (comprenant une surtaxe de 10 %) ou, pour les importations à valeur élevée, un taux de droit nul était applicable. Pour qu’il soit satisfait à l’obligation d’exportation, les biens d’équipement importés doivent servir à la production d’une certaine quantité de produits d’exportation au cours d’une période donnée.

(65)

Le titulaire d’une licence au titre du régime peut également se procurer des biens d’équipement sur le marché national. Dans ce cas, le fabricant national de biens d’équipement peut profiter de l’avantage et importer en franchise de droits les composants requis pour la fabrication des biens en question. Une autre possibilité qui lui est offerte est de demander à bénéficier de l’avantage lié aux exportations prévues pour les biens d’équipement livrés au titulaire de la licence.

d)   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(66)

Après avoir pris connaissance des informations communiquées, un producteur-exportateur a indiqué que les biens d’équipement importés dans le cadre de ce régime étaient également utilisés pour la production de produits non concernés par la présente enquête et que, lors de la détermination de la marge de subvention, le montant de la subvention imputable à la période de l’enquête de réexamen ne devait pas être divisé uniquement par les exportations du produit concerné. Cette requête ayant été considérée comme fondée, le calcul du montant de l’avantage octroyé à cette société dans le cadre de ce régime a fait l’objet d’un ajustement approprié.

e)   Conclusion relative au régime des droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement

(67)

Le régime accorde des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction des droits constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, elle confère un avantage à l’exportateur, dans la mesure où les droits non payés sur les importations améliorent les liquidités de celui-ci.

(68)

Le régime est en outre subordonné en droit aux résultats à l’exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues sans qu’un engagement à exporter soit souscrit. Il est donc jugé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(69)

Enfin, ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d’équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

f)   Calcul du montant de la subvention

(70)

Le montant de la subvention a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant des droits de douane non acquittés sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement de ces biens d’équipement dans le secteur concerné. Selon la pratique constante, le montant ainsi calculé qui est imputable à la période de l’enquête de réexamen a été ajusté en ajoutant l’intérêt correspondant à cette période, de manière à établir la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire par le régime. Le taux d’intérêt commercial en vigueur en Inde pendant la période de l’enquête de réexamen a été jugé approprié à cette fin. Les frais nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, sur présentation de demandes justifiées. Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(71)

Quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête ont bénéficié de ce régime au cours de la période d’enquête et obtenu des subventions allant de 1,0 à 1,9 %.

5.   Régime des zones franches industrielles pour l’exportation/des zones économiques spéciales/des unités axées sur l’exportation

(72)

Il a été constaté qu’aucun des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête n’avait le statut d’unité axée sur l’exportation ou se situait dans une zone franche industrielle. L’un des producteurs-exportateurs se trouvait cependant dans une zone économique spéciale et a reçu des subventions passibles de mesures compensatoires au cours de la période d’enquête. La description et l’évaluation ci-dessous se limitent donc aux zones économiques spéciales.

a)   Base juridique

(73)

Le chapitre 7 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et le chapitre 7 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I) font référence au régime des zones économiques spéciales. Les détails des règles et dispositions ne figurent plus ni dans le document de politique d’importation et d’exportation ni dans le manuel de procédures. Les dispositions correspondantes en matière de politique et de mise en œuvre sont la loi de 2005 sur les zones économiques spéciales (no 28 de 2005) et les règles de 2006 relatives aux zones économiques spéciales (avis du 10 février 2006).

b)   Éligibilité

(74)

En principe, toutes les sociétés qui s’engagent à exporter la totalité de leur production de biens et de services peuvent être créées sous le régime des zones économiques spéciales. Cela couvre aussi les simples sociétés de négoce. Contrairement au régime des unités axées sur l’exportation, il n’existe pas de seuils minimum d’investissement en capital fixe pour pouvoir prétendre au statut de zones franches industrielles.

c)   Mise en œuvre concrète

(75)

Le régime des zones économiques spéciales a succédé à celui des zones franches industrielles pour l’exportation. Les zones économiques spéciales sont des enclaves hors douane délimitées et considérées comme des territoires étrangers aux fins des opérations commerciales, des droits et des impôts. Les unités des zones économiques spéciales doivent se situer dans des zones spécifiques développées à cet effet. Dix-sept zones économiques spéciales sont déjà en activité après que les autorités indiennes aient approuvé leur établissement.

(76)

Les demandes introduites par les sociétés qui souhaitent s’établir dans une zone économique spéciale doivent contenir des renseignements relatifs, entre autres, aux prévisions de production, à la valeur estimée des exportations, aux besoins d’importation et aux besoins en intrants nationaux, pour les cinq années suivantes. Lorsque les autorités acceptent une demande, la société concernée est informée des obligations découlant de cette acceptation. Les sociétés reconnues comme relevant d’une zone économique spéciale le sont pour une durée de cinq ans. L’acceptation est renouvelable plusieurs fois.

(77)

Le chapitre VI des règles de 2006 relatives aux zones économiques spéciales impose essentiellement aux unités implantées dans les zones économiques spéciales de réaliser des gains de change nets, à savoir que, sur une période de référence donnée (cinq ans à compter du démarrage de la production commerciale), la valeur totale des exportations doit être supérieure à la valeur totale des marchandises importées.

(78)

Les unités implantées dans les zones économiques spéciales jouissent des avantages suivants:

i)

exonération des droits à l’importation sur tous les types de produits (notamment sur les biens d’équipement, les matières premières et les fournitures consommables) nécessaires à la fabrication, à la production, à la transformation ou utilisés dans le cadre de ces processus;

ii)

exonération des droits d’accise sur les marchandises achetées sur le marché intérieur;

iii)

exonération de l’impôt central sur les ventes acquitté sur les marchandises achetées sur le marché intérieur;

iv)

possibilité de vendre une partie de la production sur le marché intérieur, sous réserve de réalisation de gains de change nets et contre paiement des droits applicables, dans la mesure où les zones économiques spéciales ne sont pas considérés comme faisant partie du territoire fiscal/douanier indien;

v)

exonération totale de l’impôt sur les bénéfices réalisés à l’exportation à partir de zones économiques spéciales au titre de la section 10AA de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices pour les cinq premières années, exonération à 50 % pour les cinq années suivantes et possibilité d’en bénéficier encore les cinq années suivantes;

vi)

exonération de l’impôt sur les services pour les services consommés dans une zone économique spéciale.

(79)

Les unités qui exercent leurs activités sous le régime des zones économiques spéciales sont des unités sous douane placées sous la surveillance de fonctionnaires des douanes conformément aux dispositions correspondantes de la loi douanière.

(80)

Ces unités sont légalement obligées de tenir une comptabilité en bonne et due forme indiquant la valeur des marchandises importées ou acquises dans la zone tarifaire intérieure, la consommation et l’utilisation de biens, la production de biens et la liquidation de biens via l’exportation, la vente dans la zone tarifaire intérieure etc., conformément à la règle 22, paragraphe 2, des règles de relatives aux zones économiques spéciales.

(81)

Toutefois, à aucun moment une unité implantée dans une zone économique spéciale n’est tenue de rattacher chaque importation à ses exportations, transferts vers d’autres unités, ventes sur le marché intérieur, conformément à la règle 35 des règles de 2006 relatives aux zones économiques spéciales.

(82)

L’évaluation des importations et de l’approvisionnement intérieur en matières premières et en biens d’équipement s’effectue selon un système d’autocertification. Il en va de même pour les ventes à l’exportation. Les autorités douanières ne procèdent donc à aucun contrôle de routine des envois réalisés par les unités implantées dans les zones économiques spéciales.

(83)

Dans le cas présent, le producteur-exportateur ayant coopéré a utilisé ce régime pour importer des matières premières et des biens d’équipement en franchise de droits, pour se procurer des marchandises sur le marché intérieur en exonération d’accise et sans payer l’impôt central sur les ventes et être exonéré de l’impôt sur les services. L’enquête a montré que le producteur-exportateur concerné n’a pas obtenu d’avantages en vertu des dispositions en matière d’exonération d’impôt sur les bénéfices applicables aux unités installées dans les zones économiques spéciales.

d)   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(84)

Après avoir pris connaissance des informations communiquées, le producteur-exportateur installé dans une zone économique spéciale a transmis un certain nombre de commentaires faisant valoir, notamment, que les sous-régimes utilisés par sa société étaient des régimes autorisés d’exemption de droits (ristourne de droits) et qu’ils ne constituaient pas une subvention puisqu’ils ne conféraient aucun avantage. Les arguments avancés par ce producteur-exportateur sont examinés ci-après.

e)   Conclusions sur le régime des zones économiques spéciales

(85)

En cas d’exonération des droits d’accise sur les marchandises achetées sur le marché intérieur, il a été constaté que les droits acquittés sur les achats par une unité n’appartenant pas à une zone économique spéciale pouvaient être crédités en vue du paiement des droits futurs de cette unité, c’est-à-dire le paiement des droits d’accise sur les ventes intérieures («mécanisme CENVAT»). Les droits d’accise acquittés sur les achats ne sont donc pas définitifs. Avec les crédits «CENVAT», seule la valeur ajoutée est frappée d’un droit définitif, pas les intrants. Ainsi, l’exonération des droits d’accise sur les achats effectués par une unité d’une zone économique spéciale ne constitue pas un abandon de recettes supplémentaires par les pouvoirs publics indiens et ne confère pas d’autre avantage aux unités bénéficiaires. Dans ces circonstances, comme l’unité relevant d’une zone économique spéciale ne bénéficie d’aucun avantage supplémentaire, il n’est pas nécessaire d’analyser plus en détail ce sous-régime lors de l’enquête.

(86)

L’exonération de deux types de droits de douane («droit de douane de base» et «droit de douane additionnel spécial» normalement dû sur les importations de matières premières et de biens d’équipement), l’exonération de la taxe sur les ventes de marchandises achetées sur le marché intérieur et l’exonération de la taxe sur les services dont bénéficient les unités relevant de zones économiques spéciales constituent des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les pouvoirs publics abandonnent des recettes qui seraient exigibles en l’absence de régime, conférant ainsi aux unités des zones économiques spéciales un avantage au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, en améliorant leurs liquidités. Les subventions sont subordonnées en droit aux résultats à l’exportation et sont donc réputées spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. L’objectif d’exportation fixé à la règle 2 des règles de 2006 relatives aux zones économiques spéciales pour les unités des zones économiques spéciales est une condition sine qua non de l’obtention des avantages.

(87)

Le producteur-exportateur a fait valoir que les sous-régimes utilisés par la société constituaient des régimes autorisés d’exonération de droits (ristourne de droits) conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii) et à l’annexe I du règlement de base et qu’ils n’étaient dès lors pas passibles de mesures compensatoires. La société a avancé que l’annexe I, point i), du règlement de base dispose que seule l’exonération, la remise ou la ristourne d’un montant d’impositions à l’importation supérieur à celui des impositions perçues sur les intrants importés consommés dans la production du produit exporté constituait une subvention à l’exportation. En d’autres termes, tant qu’il n’y a pas ristourne ou exonération excessive, l’exonération des droits à l’importation sur les intrants nécessaires à la fabrication, à la production ou à la transformation du produit exporté ne peut être considérée comme une subvention passible de mesures compensatoires.

(88)

En réponse à cet argument, il convient tout d’abord de noter que les avantages dont bénéficie une unité opérant dans une zone économique spéciale sont, en droit, tous subordonnés aux résultats à l’exportation. En outre, les régimes ne peuvent être considérés comme des systèmes autorisés de ristourne de droits ou des systèmes de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii) du règlement de base. Ils ne respectent en effet pas les règles strictes énoncées à l’annexe I, points h) et i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Si les dispositions en matière d’exonération de la taxe sur les ventes et d’exonération des droits à l’importation sont utilisées pour acheter des biens d’équipement, elles ne sont déjà plus conformes aux règles applicables aux systèmes autorisés de ristourne du fait que les biens d’équipement ne sont pas consommés dans le processus de production ainsi que l’exigent l’annexe I, point h) (remboursement de la taxe sur les ventes) et l’annexe I, point i) (remise des droits à l’importation). D’autre part, il a été confirmé que les pouvoirs publics indiens n’appliquaient aucun système ou procédure efficace permettant de vérifier quels intrants achetés en franchise de droits et/ou de taxe sur les ventes ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). En réalité, une unité opérant dans une zone économique spéciale est tenue de réaliser des gains de change nets, mais il n’existe aucun système de vérification permettant de suivre la consommation de biens importés utilisés pour la production de biens exportés.

(89)

Pour contrer cet argument, le producteur-exportateur a fait valoir que les sous-régimes utilisés par la société ne constituaient pas des subventions car ils ne lui avaient conféré aucun avantage. En ce qui concerne les ventes sur le marché intérieur, les producteurs-exportateurs ont estimé, en se basant sur le fait qu’une unité relevant d’une zone économique spéciale n’est pas considérée comme faisant partie du territoire fiscal/douanier indien, que des droits de douanes à taux plein devaient être acquittés sur les produits finis lorsque ceux-ci étaient vendus sur le marché intérieur. Il a été allégué qu’aucun avantage n’avait été obtenu du fait que les droits non acquittés sur les intrants utilisés pour la production de biens vendus sur le marché intérieur étaient inférieurs aux droits payés par la société lorsqu’elle vendait sur le marché intérieur.

(90)

Concernant cette argumentation, il convient de noter que, bien que le but poursuivi par une unité en s’établissant dans une zone économique spéciale soit de réaliser des gains de change nets, l’unité ainsi établie a la possibilité de vendre une partie de sa production sur le marché intérieur. Dans le cadre du régime des zones économiques spéciales, les biens qui quittent la zone en dédouanement à destination du marché intérieur sont traités comme des biens importés. En tant que telle, une unité opérant dans une zone économique spéciale ne se trouve pas dans une situation différente de celle des autres sociétés opérant sur le marché intérieur; les droits/taxes applicables doivent être acquittés sur les biens achetés. Dans ce contexte, il doit être clair qu’une décision du gouvernement de taxer des biens destinés à la consommation sur le marché intérieur ne signifie pas que l’exonération des droits de douanes et de la taxe sur les ventes accordée à une unité opérant dans une zone économique spéciale ne constitue pas un avantage dans le cadre de la vente à l’exportation du produit concerné. De plus, les ventes sur le marché intérieur n’ont aucune influence sur l’évaluation plus générale de l’existence d’un système de vérification approprié.

(91)

En ce qui concerne les ventes à l’exportation, le producteur-exportateur a argué que l’exonération des droits et taxes à l’importation ne constituait pas une subvention passible de mesures compensatoires tant qu’il n’y avait pas remise excessive. La société a en outre avancé qu’une unité implantée dans une zone économique spéciale était placée sous la surveillance de fonctionnaires des douanes et qu’il ne lui était pas possible de vendre des intrants sur le marché intérieur ou d’incorporer ces intrants dans des produits destinés à être vendus sur le marché intérieur sans s’acquitter des droits applicables. Pour le producteur-exportateur, il ne peut donc pas y avoir de remise excessive.

(92)

À cet égard, il convient de rappeler qu’il n’existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le cadre de la production du produit exporté et s’il y a eu versement excessif de droits et de taxes à l’importation au sens des annexes I, II et III du règlement de base. Une unité implantée dans une zone économique spéciale n’est à aucun moment juridiquement tenue de rattacher chaque importation au produit obtenu correspondant. Pourtant, seul un contrôle de ce type fournirait aux autorités indiennes suffisamment d’informations sur la destination finale des intrants pour leur permettre de vérifier efficacement que les exonérations de droits et de taxe sur les ventes n’excèdent pas les droits et taxe correspondant aux intrants utilisés dans la fabrication des produits destinés à l’exportation. Les systèmes internes aux entreprises, qui ne répondent à aucune obligation légale, ne pourraient à eux seuls être suffisants dans la mesure où un système de vérification doit être conçu et appliqué par les pouvoirs publics. En conséquence, l’enquête a établi que les règles et dispositions légales relatives aux zones économiques spéciales n’imposent pas explicitement à celles-ci de conserver une trace du lien entre les intrants importés et le produit fini obtenu et que les pouvoirs publics indiens n’appliquent aucun mécanisme de contrôle efficace leur permettant de déterminer quels intrants sont consommés dans la fabrication des produits exportés et en quelles quantités.

(93)

De plus, les pouvoirs publics indiens n’ont ni procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’ils auraient normalement dû faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base), ni prouvé qu’il n’y avait pas eu remise excessive.

f)   Calcul du montant de la subvention

(94)

En conséquence, en l’absence d’un système autorisé de ristourne de droit ou d’un système de ristourne sur intrants de remplacement, l’avantage passible de mesures compensatoires correspond à l’exonération des droits de douane (droits de douane de base et droit de douane additionnel spécial), à l’exonération de la taxe sur les ventes de marchandises achetées sur le marché intérieur et à l’exonération de la taxe sur les services, pendant la période d’enquête.

(95)

Pour ce qui est de l’exonération des droits de douane de base, l’exonération de la taxe sur les ventes de marchandises achetées sur le marché intérieur et l’exonération de la taxe sur les services, le numérateur (montant de la subvention) a été calculé sur la base des montants non acquittés au cours de la période d’enquête. Les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, afin d’obtenir le montant de la subvention (numérateur).

(96)

À la différence des matières premières, les biens d’équipement ne sont pas physiquement incorporés dans les produits finis. En conséquence, compte tenu des exonérations des taxes sur l’achat de biens d’équipement, le montant de la subvention a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant des droits de douane non acquittés sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement de ces biens d’équipement dans le secteur concerné. Selon la pratique constante, le montant ainsi calculé qui est imputable à la période de l’enquête de réexamen a été ajusté en ajoutant l’intérêt correspondant à cette période, de manière à établir la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire par le régime. Le taux d’intérêt commercial en vigueur en Inde pendant la période de l’enquête de réexamen a été jugé approprié à cette fin. Les frais nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, sur présentation de demandes dûment documentées.

(97)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ces montants de subvention ainsi fixés aux considérants 95 et 96 ci-avant ont été répartis sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. La marge de subvention ainsi obtenue s’élève à 5,4 %.

6.   Régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices (Income tax exemption scheme — «ITES»)

(98)

Au titre de ce régime, les exportateurs pouvaient bénéficier d’une exonération partielle de l’impôt sur les bénéfices réalisés sur les ventes à l’exportation. Cette exonération avait pour base juridique la section 80HHC de la loi de 1961 relative à l’impôt sur les bénéfices.

(99)

Cette disposition n’est plus applicable depuis l’année d’imposition 2005-2006 (c’est-à-dire l’exercice courant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005) et ne confère donc plus d’avantages après le 31 mars 2004. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête n’ont bénéficié d’aucun avantage au titre de ce régime durant la période de l’enquête de réexamen. En conséquence, puisque le régime a été abrogé, celui-ci ne donnera pas lieu à des mesures compensatoires, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base.

7.   Régime de crédits À l’exportation (Export credit scheme — «ECS»)

a)   Base juridique

(100)

Les détails de ce régime figurent dans la circulaire de base DBOD no DIR.(Exp).BC 02/04.02.02/2007-08 (crédits à l’exportation en devises) et dans la circulaire de base DBOD no DIR.(Exp).BC 01/04.02.02/2007-08 (crédits à l’exportation en roupies) de la Reserve Bank of India (RBI), adressées à l’ensemble des banques commerciales indiennes.

b)   Éligibilité

(101)

Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs et aux négociants-exportateurs. Il a été constaté que trois des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête ont bénéficié d’avantages au titre du régime des crédits à l’exportation.

c)   Mise en œuvre concrète

(102)

La RBI fixe des plafonds pour les taux d’intérêt applicables aux crédits à l’exportation en roupies indiennes et en devises que les banques commerciales sont tenues de respecter. Ce régime comporte deux volets, à savoir les crédits à l’exportation avant expédition («packing credit»), c’est-à-dire, d’une part, les crédits accordés à un exportateur pour financer l’achat, la transformation, la fabrication, le conditionnement et/ou l’expédition des marchandises avant l’exportation, et les crédits à l’exportation après expédition, c’est-à-dire les crédits-fonds de roulement accordés pour financer les créances à l’exportation. La RBI fait aussi obligation aux banques de consacrer un certain montant de leur crédit bancaire net au financement des exportations.

(103)

Il résulte des circulaires de base de la RBI que les exportateurs peuvent obtenir des crédits à l’exportation à des taux d’intérêt plus favorables que les taux appliqués aux crédits commerciaux ordinaires («crédits de caisse») qui sont déterminés uniquement par les conditions du marché. L’écart entre les taux pourrait être moindre pour les sociétés bénéficiant d’une bonne réputation de solvabilité.

d)   Conclusion relative au régime de crédits à l’exportation

(104)

Les taux d’intérêt préférentiels fixés par les circulaires de base de la RBI, visées au considérant 100, pour les crédits accordés dans le cadre du régime peuvent faire baisser les charges d’intérêt d’un exportateur par rapport aux coûts du crédit déterminés uniquement par les conditions du marché, conférant ainsi à cet exportateur un avantage au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. En soi, le financement des exportations n’est pas plus sûr que le financement intérieur. En fait, il est généralement perçu comme étant plus risqué et l’importance de la garantie exigée pour un crédit donné, indépendamment de l’objet du financement, relève d’une décision purement commerciale, prise par une banque commerciale. Les écarts de taux d’une banque à l’autre s’expliquent par la méthode de la RBI consistant à fixer des plafonds pour chaque banque commerciale individuellement. En outre, les banques commerciales ne seraient pas obligées de répercuter sur leurs clients des taux d’intérêt éventuellement plus avantageux pour les crédits d’exportation en devises.

(105)

Bien que les crédits préférentiels au titre du régime soient accordés par des banques commerciales, l’avantage correspond à une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement. Il convient d’observer à ce sujet que ni l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base, ni l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires n’exigent qu’il y ait prélèvement de fonds publics, par exemple que les pouvoirs publics indiens remboursent les banques commerciales, pour établir l’existence d’une subvention. Il suffit pour cela que les pouvoirs publics ordonnent l’exécution de fonctions des types énumérés aux points i), ii) et iii) de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement de base. La RBI est un organisme public et relève donc de la définition des «pouvoirs publics» énoncée à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement de base. Elle est publique à 100 %, poursuit des objectifs relevant de la politique de l’État, par exemple la politique monétaire, et sa direction est nommée par les pouvoirs publics indiens. Elle donne des ordres à des organismes privés, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), deuxième tiret, du règlement de base, puisque les banques commerciales sont tenues de respecter les conditions, notamment les taux d’intérêt plafonds, fixées dans les circulaires de base de la RBI pour les crédits à l’exportation, ainsi que l’obligation qui leur est faite par la RBI de consacrer un certain montant de leur crédit bancaire net au financement des exportations. Cette instruction oblige les banques commerciales à exercer des fonctions visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base, c’est-à-dire, en l’occurrence, à accorder des prêts correspondant à des financements préférentiels d’exportations. Ce transfert direct de fonds sous la forme de prêts conditionnels est normalement du ressort des pouvoirs publics, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. Cette subvention est jugée spécifique et passible de mesures compensatoires, puisque les taux d’intérêt préférentiels ne sont applicables qu’au financement d’opérations d’exportation. De ce fait, elle est aussi subordonnée aux résultats à l’exportation, conformément à l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

e)   Calcul du montant de la subvention

(106)

Le montant de la subvention a été calculé sur la base de l’écart entre le taux d’intérêt payé sur les crédits à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen, d’une part, et le montant qui aurait dû être payé sur les crédits commerciaux ordinaires utilisés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête, d’autre part. Ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(107)

Trois producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête ont bénéficié de ce régime au cours de la période d’enquête et obtenu des subventions de 0,3 ou 0,4 %.

8.   Régime d’incitations (Package scheme of incentives — «PSI»)

a)   Base juridique

(108)

Lors des précédentes enquêtes concernant les feuilles en PET, notamment l’enquête de réexamen qui a conduit à l’institution, par le règlement (CE) no 367/2006, du droit compensateur définitif actuellement en vigueur, plusieurs régimes publics indiens impliquant des incitations accordées à des entreprises locales ont été examinés. Les régimes publics relèvent du «régime d’incitations» (PSI), dans la mesure où différents types d’incitations peuvent être utilisés. L’enquête a permis d’établir que le droit d’une entreprise à bénéficier du régime est précisé dans un «certificat d’éligibilité». L’enquête a révélé que deux des producteurs ayant coopéré ont bénéficié d’une exonération de l’impôt sur les transactions (taxe sur les ventes) dans le cadre de ce régime d’incitations pendant la période d’enquête, au titre de la section 4A de la loi sur l’impôt commercial d’Uttar Pradesh. Cette disposition fiscale exonère les ventes effectuées par une entreprise sur le marché intérieur de la taxe sur les ventes (qu’il soit local ou central).

b)   Éligibilité

(109)

Ce régime est ouvert aux sociétés qui, en règle générale, investissent dans les régions moins développées d’un État en y créant une nouvelle implantation industrielle ou en y réalisant d’importantes dépenses d’équipement en vue de l’extension ou de la diversification d’une implantation industrielle existante. Le montant des incitations est essentiellement fonction du type de région dans laquelle l’entreprise est établie ou va s’établir, ainsi que de l’importance de l’investissement consenti.

c)   Mise en œuvre concrète

(110)

En vertu des régimes d’exonération de la taxe sur les ventes, les unités bénéficiaires n’ont pas été tenues de percevoir la taxe sur les ventes lors de leurs transactions de vente. De même, elles ont été exonérées de la taxe sur les ventes lors de leurs achats auprès de fournisseurs eux-mêmes susceptibles de prétendre au bénéfice des régimes. Alors que l’exonération relative aux transactions de vente n’est jugée conférer aucun avantage aux vendeurs, l’exonération relative aux transactions d’achat en confère un aux acquéreurs.

d)   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(111)

Après avoir pris connaissance des informations communiquées, un producteur-exportateur a indiqué que, pour la détermination de l’avantage obtenu dans le cadre de ce régime, il avait été considéré que les fournisseurs d’une matière première de base utilisée pour la fabrication du produit concerné bénéficiaient d’une exonération de la taxe sur les ventes. Les factures de vente ont toutefois montré que les fournisseurs en question répercutaient en fait cette taxe sur la société concernée. Dès lors, cette taxe étant supporté par la société, le producteur-exportateur ne bénéficiait d’aucun avantage passible de mesures compensatoires pour ces achats. Le montant de la subvention a donc été révisé en conséquence.

e)   Conclusion

(112)

Le régime d’incitations accorde des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. L’exonération de la taxe sur les ventes pour les achats constitue une contribution financière des pouvoirs publics, qui abandonnent ainsi des recettes normalement exigibles. Par ailleurs, cette exonération confère un avantage aux sociétés bénéficiaires en améliorant leurs liquidités.

(113)

Le régime d’incitations est uniquement destiné aux sociétés qui ont investi dans certaines régions géographiques relevant de la juridiction d’un État indien. Les sociétés établies en dehors de ces zones ne peuvent pas en bénéficier. L’importance de l’avantage accordé diffère selon la zone concernée. Le régime est spécifique au sens de l’article 3, paragraphe 2, point a), et de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base et est dès lors passible de mesures compensatoires.

f)   Calcul du montant de la subvention

(114)

Le montant de la subvention constituée par l’exonération de la taxe sur les ventes a été calculé sur la base du montant normalement dû pour la période d’enquête de réexamen qui n’a pas été acquitté.

(115)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant de ces subventions (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total à l’exportation et pour les ventes sur le marché intérieur réalisées au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention n’est pas subordonnée aux exportations et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(116)

Les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête ont bénéficié de ce régime au cours de la période d’enquête et obtenu des subventions respectives de 0,3 % et 1,4 %.

9.   Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(117)

Il est rappelé que, dans le règlement (CE) no 367/2006 et ses modifications ultérieures mentionnées aux considérants 2, 3 et 4 ci-avant, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires, exprimé sur une base ad valorem, allait de 12 à 19,1 % pour les producteurs-exportateurs concernés ayant coopéré à la présente enquête au titre du réexamen intermédiaire partiel.

(118)

Dans le cadre du présent réexamen intermédiaire partiel, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires, exprimé sur une base ad valorem, va de 5,4 à 8,6 %, conformément au tableau ci-après:

Régime→

AAS (12)

DEPBS (12)

EPCGS (12)

SEZS (12)

ECS (12)

PSI

Total

Société↓

%

%

%

%

%

%

%

Ester Industries Limited

 

5,8

1,0

 

0,4

 

7,2

Garware Polyester Limited

0,5

3,9

1,0

 

Négligeable

 

5,4

Polyplex Corporation Limited

1,7

3,2

1,9

 

0,4

1,4

8,6

SRF Limited

 

 

 

5,4

 

 

5,4

Uflex Limited

2,1

2,7

1,0

 

0,3

0,3

6,4

10.   Mesures compensatoires

(119)

Conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement de base et aux motifs du présent réexamen intermédiaire partiel exposés au point 3 de l’avis d’ouverture, il est établi que le niveau de subvention a diminué en ce qui concerne les producteurs-exportateurs concernés et qu’il y a donc lieu de modifier en conséquence le taux du droit compensateur institué à l’encontre de ces producteurs-exportateurs par le règlement (CE) no 367/2006.

(120)

Le droit compensateur modifié devrait être établi aux nouveaux taux de subvention relevés durant le présent réexamen intermédiaire, étant donné que les marges de préjudice calculées dans l’enquête initiale antisubventions restent supérieures.

(121)

En ce qui concerne toutes les autres sociétés qui n’étaient pas concernées par le présent réexamen intermédiaire partiel, il convient de noter que ni les modalités effectives des régimes qui ont fait l’objet de l’enquête, ni les mesures compensatoires auxquelles ces régimes donnent lieu n’ont changé par rapport à la situation observée lors de l’enquête précédente. Il n’existe donc aucune raison de recalculer les taux de subvention et les taux de droits de ces sociétés. En conséquence, les taux de droits applicables à toutes les autres sociétés, à l’exception des cinq producteurs-exportateurs qui ont coopéré au présent réexamen, demeurent inchangés.

(122)

Les taux de droits compensateurs individuels visés dans le présent règlement correspondent à la situation observée lors du réexamen intermédiaire partiel. Ils ne s’appliquent donc qu’aux importations du produit concerné fabriqué par ces sociétés. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(123)

Toute demande d’application de ces taux individuels (par exemple, à la suite d’un changement de nom de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (13) et doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l’exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, le règlement sera modifié en conséquence, après consultation du comité consultatif, par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

11.   Mesures antidumping

(124)

Comme prévu au dernier paragraphe du point 3 de l’avis d’ouverture, la modification du taux du droit compensateur aura une incidence sur le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1292/2007 car, lors des enquêtes antidumping précédentes, ce dernier droit a été ajusté en vue d’éviter toute double prise en compte des effets des avantages tirés des subventions à l’exportation (il est rappelé que le droit antidumping définitif était fondé sur la marge de dumping puisqu’il a été constaté que cette marge était inférieure au niveau d’élimination du préjudice). L’article 24, paragraphe 1, du règlement de base et l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 384/96 disposent qu’aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d’un dumping ou de l’octroi d’une subvention à l’exportation. L’enquête initiale a permis de constater que certains régimes de subventions examinés, qui étaient passibles de mesures compensatoires, constituaient des subventions à l’exportation au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. En soi, ces subventions ont affecté les prix à l’exportation des producteurs-exportateurs indiens, entraînant une augmentation des marges de dumping. Conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base, les taux du droit antidumping définitif ont donc été ajustés pour être conformes à la marge de dumping effective qui subsiste après l’institution du droit compensateur définitif destiné à neutraliser l’effet des subventions à l’exportation [voir considérant 59 du règlement (CE) no 366/2006 et considérant 11 du règlement (CE) no 1424/2006].

(125)

En conséquence, les taux du droit antidumping définitif applicable aux producteurs-exportateurs concernés doivent maintenant être ajustés pour tenir compte de la révision du niveau des avantages tirés des subventions à l’exportation au cours de la présente enquête antisubventions afin d’être conformes à la marge de dumping effective qui subsiste après l’institution du droit compensateur définitif destiné à neutraliser l’effet des subventions à l’exportation.

(126)

Les marges de dumping précédemment établies pour Ester Industries Limited, Garware Polyester Limited, Polyplex Corporation Limited et Uflex Limited (qui s’appelait alors Flex Industries Limited) (14) ont été fixées dans le règlement (CE) no 366/2006 (voir considérant 50) et s’élevaient pour ces quatre sociétés respectivement à 29,3 %, 20,1 %, 3,7 % et 3,2 %. Le règlement (CE) no 1424/2006 a établi à 15,5 % la marge de dumping pour SRF Limited.

(127)

En tenant compte des avantages représentés par les subventions à l’exportation qui ont été constatés au cours de la période d’enquête et du niveau de la marge de dumping précédemment établie, les marges et les taux de droit applicables aux sociétés concernées devraient donc être fixés comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Société

Marge de subvention à l’exportation

Marge de subvention totale

Marge de dumping précédemment établie

Droit compensateur

Droit antidumping

Taux de droit total

Ester Industries Limited

7,2 %

7,2 %

29,3 %

7,2 %

22,1 %

29,3 %

Garware Polyester Limited

5,4 %

5,4 %

20,1 %

5,4 %

14,7 %

20,1 %

Polyplex Corporation Limited

7,2 %

8,6 %

3,7 %

8,6 %

0,0 %

8,6 %

SRF Limited

5,4 %

5,4 %

15,5 %

5,4 %

10,1 %

15,5 %

Uflex Limited

6,1 %

6,4 %

3,2 %

6,4 %

0,0 %

6,4 %

(128)

Afin de tenir compte du nouveau niveau du droit antidumping pour les cinq producteurs-exportateurs concernés, le règlement (CE) no 1292/2007 devrait être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 367/2006 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits fabriqués par les entreprises figurant ci-dessous:

Société

Droit définitif

(en %)

Code additionnel TARIC

Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part-1, New Delhi 110 003, Inde

7,2

A026

Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, Inde

5,4

A028

Jindal Poly Films Limited, 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, Inde

17,1

A030

MTZ Polyfilms Limited, New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400 039, Inde

8,7

A031

Polyplex Corporation Limited, B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, Inde

8,6

A032

SRF Limited, Block C, Sector 45, Greenwood City, Gurgaon 122 003, Haryana, Inde

5,4

A753

Uflex Limited, A-1, Sector 60, Noida 201 301 (U.P.), Inde

6,4

A027

Toutes les autres sociétés

19,1

A999»

Article 2

L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1292/2007 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant droits de douane, des produits fabriqués par les entreprises figurant ci-dessous s’établit comme suit:

Société

Droit définitif

(en %)

Code additionnel TARIC

Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part-1, New Delhi 110 003, Inde

22,1

A026

Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, Inde

14,7

A028

Jindal Poly Films Limited, 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, Inde

0,0

A030

MTZ Polyfilms Limited, New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400 039, Inde

18,0

A031

Polyplex Corporation Limited, B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, Inde

0,0

A032

SRF Limited, Block C, Sector 45, Greenwood City, Gurgaon 122 003, Haryana, Inde

10,1

A753

Uflex Limited, A-1, Sector 60, Noida 201 301 (U.P.), Inde

0,0

A027

Toutes les autres sociétés

17,3

A999»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2009.

Par le Conseil

Le président

K. SCHWARZENBERG


(1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(2)  JO L 316 du 10.12.1999, p. 1.

(3)  JO L 68 du 8.3.2006, p. 15.

(4)  JO L 236 du 31.8.2006, p. 1.

(5)  JO L 255 du 29.9.2007, p. 1.

(6)  JO L 227 du 23.8.2001, p. 1.

(7)  JO L 68 du 8.3.2006, p. 6.

(8)  JO L 270 du 29.9.2006, p. 1.

(9)  JO L 288 du 6.11.2007, p. 1.

(10)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(11)  JO C 240 du 12.10.2007, p. 6.

(12)  Les subventions marquées d’un astérisque sont des subventions à l’exportation.

(13)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction B — N105, 04/90 — Rue de la Loi/Wetstraat 200 — 1049 Bruxelles — Belgique.

(14)  JO L 68 du 8.3.2006, p. 6.


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