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Document 32008R0378

Règlement (CE) n°  378/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période d'avril 2008 par le règlement (CE) n°  327/98

OJ L 114, 26.4.2008, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/378/oj

26.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/85


RÈGLEMENT (CE) N o 378/2008 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2008

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période d'avril 2008 par le règlement (CE) no 327/98

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (3) et notamment son article 5 premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 327/98 a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe IX dudit règlement et au règlement (CE) no 60/2008 de la Commission (4) ouvrant une sous-période spécifique en février 2008, pour le contingent tarifaire d'importation de riz blanchi et semi-blanchi originaire des États-Unis d'Amérique.

(2)

Pour les contingents de riz originaire de la Thaïlande, d'Australie et des origines autres que la Thaïlande, l'Australie et les États-Unis prévus au point a) de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98 la deuxième sous-période est le mois d'avril. Pour le contingent de riz originaire des États-Unis prévu au point a) de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98 la troisième sous-période est le mois d'avril.

(3)

De la communication faite conformément à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 327/98 il résulte que, pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4127 — 09.4130 les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2008, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour les contingents concernés.

(4)

Il résulte par ailleurs de la communication susmentionnée, que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4128 — 09.4129 les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2008, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98, portent sur une quantité inférieure à celle disponible.

(5)

Il convient dès lors de fixer les quantités disponibles pour la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 327/98,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificat d’importation de riz relevant des contingents portant les numéros d'ordre 09.4127 — 09.4130 visés au règlement (CE) no 327/98, dépośees au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'avril 2008, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités totales disponibles dans la cadre des contingents portant les numéros d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 visés au règlement (CE) no 327/98 pour la sous-période contingentaire suivante, sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1). Le règlement (CE) no 1785/2003 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er septembre 2008.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 37 du 11.2.1998, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1538/2007 (JO L 337 du 21.12.2007, p. 49).

(4)  JO L 22 du 25.1.2008, p. 6.


ANNEXE

Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois d'avril 2008 et quantités disponibles pour la sous-période suivante, en application du règlement (CE) no 327/98

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période d'avril 2008

Quantités disponibles pour la sous-période du mois de juillet 2008

(kg)

États-Unis d'Amérique

09.4127

90,214372 %

5 076 005

Thaïlande

09.4128

 (2)

7 157 037

Australie

09.4129

 (2)

874 500

Autres origines

09.4130

1,204963 %

0


(1)  Pas d'application de coefficient d’attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été transmise à la Commission.

(2)  Les demandes couvrent des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.


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