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Document 32002R2385

Règlement (CE) n° 2385/2002 de la Commission du 30 décembre 2002 prorogeant et modifiant la surveillance communautaire préalable des importations de certains produits sidérurgiques originaires de certains pays tiers

OJ L 358, 31.12.2002, p. 125–127 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 045 P. 177 - 179
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 045 P. 177 - 179
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 045 P. 177 - 179
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 045 P. 177 - 179
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 045 P. 177 - 179
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 045 P. 177 - 179
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 045 P. 177 - 179
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 045 P. 177 - 179
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 045 P. 177 - 179
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 030 P. 250 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 030 P. 250 - 252
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 123 - 125

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2385/oj

32002R2385

Règlement (CE) n° 2385/2002 de la Commission du 30 décembre 2002 prorogeant et modifiant la surveillance communautaire préalable des importations de certains produits sidérurgiques originaires de certains pays tiers

Journal officiel n° L 358 du 31/12/2002 p. 0125 - 0127


Règlement (CE) no 2385/2002 de la Commission

du 30 décembre 2002

prorogeant et modifiant la surveillance communautaire préalable des importations de certains produits sidérurgiques originaires de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n° 518/94(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2474/2000(2), et notamment son article 11,

vu le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations en provenance de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1138/98(4), et notamment son article 9,

après consultation des comités institués par ces règlements,

considérant ce qui suit:

(1) Par le règlement (CE) n° 76/2002(5), la Commission a établi une surveillance communautaire préalable des importations de certains produits sidérurgiques originaires de certains pays tiers. Ce règlement a été modifié par le règlement (CE) n° 1337/2002 de la Commission(6) afin d'étendre le champ d'application de la surveillance.

(2) Le 6 mars 2002, certains États membres ont informé la Commission que l'évolution des importations de certains produits sidérurgiques semblait nécessiter l'établissement de mesures de sauvegarde. Ils ont soumis des informations comprenant les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base de l'article 10 du règlement (CE) n° 3285/94 et de l'article 8 du règlement (CE) n° 519/94. Ils ont invité la Commission à instituer des mesures de sauvegarde provisoires et à ouvrir une enquête de sauvegarde.

(3) Le 20 mars 2002, les États-Unis d'Amérique ont institué des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre de l'importation d'une large gamme de produits sidérurgiques sous la forme de contingents tarifaires et de droits additionnels ad valorem compris entre 8 et 30 %.

(4) Le 28 mars 2002, la Commission a ouvert une enquête relative au préjudice grave ou à la menace de préjudice grave causé aux producteurs communautaires de produits similaires aux 21 produits sidérurgiques importés ou directement concurrents de ceux-ci.

(5) Le même jour, sur la base d'informations réunies et vérifiées avant l'ouverture de l'enquête, des mesures préliminaires ont été instituées à l'encontre de 15 des produits sidérurgiques concernés par l'enquête.

(6) Par le règlement (CE) n° 1694/2002(7), la Commission, ayant établi que l'augmentation des importations de 7 produits figurant en annexe 1 causait un préjudice grave aux producteurs communautaires, a institué des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre de ces produits sous la forme de droits additionnels à payer sur les importations excédant le volume du contingent tarifaire correspondant. L'utilisation de ces contingents tarifaires peut être contrôlée quotidiennement.

(7) Par le règlement (CE) n° 1695/2002(8), la Commission, ayant établi que l'augmentation des importations de 14 produits figurant en annexe 1 menaçait de causer un préjudice grave aux producteurs communautaires et qu'une telle décision était dans l'intérêt de la Communauté, a établi un système de surveillance rétrospectif pour ces 14 produits.

(8) Les systèmes susmentionnés de contrôle des contingents tarifaires et de surveillance rétrospective ne fournissent de renseignements concernant l'origine que pour certains des produits importés sur le marché communautaire. Ils ne fournissent aucune information sur le prix de ces produits ni sur la structure des futurs échanges commerciaux.

(9) Les statistiques du commerce extérieur de la Communauté ne sont pas disponibles dans les délais prévus par le règlement (CE) n° 1917/2000 de la Commission(9), modifié par le règlement (CE) n° 1669/2001(10).

(10) Néanmoins, les statistiques disponibles pour les importations de produits sidérurgiques figurant en annexe 1 font apparaître l'évolution suivante, qui menace de causer un préjudice aux producteurs communautaires:

>TABLE>

(11) Si l'on constate un certain recul des importations pour plusieurs catégories de produits, il faut rappeler que certains produits sidérurgiques ont été soumis aux mesures communautaires de sauvegarde provisoires relatives aux importations d'acier durant une partie de cette période. En outre, il est clair que le contexte international pourrait accentuer la tendance à la réorientation des échanges commerciaux vers la Communauté, dans la mesure où le marché mondial de l'acier demeure instable et où de nombreux pays ont institué ou envisagent d'instituer des mesures de sauvegarde.

(12) En effet, depuis que les États-Unis ont mis en place des mesures de sauvegarde pour une large gamme de produits sidérurgiques en mars 2002, la Communauté européenne, ainsi que de nombreux pays (dont la Bulgarie, le Canada, la Chine, la République tchèque, la Hongrie, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, le Mexique et la Pologne), inquiets des conséquences possibles sur le marché de l'acier de ces mesures et de mesures antérieures, ont ouvert des enquêtes de sauvegarde concernant un certain nombre de produits sidérurgiques. Dans certains cas, des mesures de sauvegarde ont déjà été prises. Il est donc clair que la structure des échanges internationaux sur le marché de l'acier peut subir d'autres fluctuations importantes, et en particulier une réorientation des échanges vers le marché de la Communauté, ce qui porterait préjudice aux producteurs communautaires.

(13) Par ailleurs, les statistiques de la production révèlent que la production d'acier brut dans la Communauté a été ramenée de 163,2 millions de tonnes en 2000 à 158,5 millions de tonnes en 2001, puis à 118,9 millions de tonnes au cours des neuf premiers mois de l'année 2002. L'emploi a également reculé chez les producteurs communautaires, soit de 276700 en 2000 à 270000(11) en 2001. Cette baisse devrait se poursuivre en 2002. Dans la mesure où il existe un lien significatif entre la progression de ces indicateurs économiques et l'évolution des importations, on estime que l'évolution des importations menace de causer un préjudice aux producteurs communautaires.

(14) Par conséquent, dans l'intérêt de la Communauté, il convient de maintenir la surveillance communautaire préalable de l'importation de certains produits sidérurgiques, afin d'obtenir des informations statistiques approfondies permettant une analyse rapide de l'évolution des importations.

(15) En conséquence, la Commission conclut que, conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 3285/94 et de l'article 9 du règlement (CE) n° 519/94, un système de surveillance a priori devra être maintenu pour certains produits sidérurgiques destinés à l'exportation vers la Communauté. Compte tenu de la durée des mesures de sauvegarde instituées par les États-Unis à l'encontre des importations d'acier en mars 2002, il convient de maintenir ce système jusqu'à la fin du mois de mars 2005.

(16) En outre, afin de ne pas entraver inutilement ni perturber à l'excès l'activité des entreprises frontalières, il est souhaitable d'exclure les importations en faible quantité du champ d'application de la surveillance communautaire préalable. Par conséquent, il convient d'exclure de l'application du règlement les importations dont le poids net ne dépasse pas 500 kilogrammes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 76/2002 est modifié comme suit:

1) À la fin de l'article premier, ajouter:

"3. Les importations dont le poids net n'excède pas 500 kilogrammes sont exclus de l'application du présent règlement."

2) Dans l'article 6, remplacer "31 décembre 2002" par "31 mars 2005".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2002.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 319 du 31.12.1994, p. 53.

(2) JO L 286 du 11.11.2000, p. 1.

(3) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89.

(4) JO L 159 du 3.6.1998, p. 1.

(5) JO L 16 du 18.1.2002, p. 3.

(6) JO L 195 du 24.7.2002, p. 25.

(7) JO L 261 du 28.9.2002, p. 1.

(8) JO L 261 du 28.9.2002, p. 124.

(9) JO L 229 du 9.9.2000, p. 14.

(10) JO L 224 du 21.8.2001, p. 3.

(11) Données non finalisées et faisant l'objet d'une révision.

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