EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2105

Règlement (CEE) n° 2105/93 du Conseil du 22 juillet 1993 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des harengs, frais ou réfrigérés, originaires de Suède

OJ L 191, 31.7.1993, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/02/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2105/oj

31993R2105

Règlement (CEE) n° 2105/93 du Conseil du 22 juillet 1993 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des harengs, frais ou réfrigérés, originaires de Suède

Journal officiel n° L 191 du 31/07/1993 p. 0013 - 0014


RÈGLEMENT (CEE) No 2105/93 DU CONSEIL du 22 juillet 1993 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des harengs, frais ou réfrigérés, originaires de Suède

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'un accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède a été conclu le 22 juillet 1972 (1); que, à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, un accord sous forme d'échange de lettres a été conclu entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède relatif aux domaines de l'agriculture et de la pêche; qu'il a été approuvé par la décision 86/558/CEE (2);

considérant que l'accord prévoit l'ouverture, pour une période à déterminer d'un commun accord, d'un contingent tarifaire communautaire de 20 000 tonnes à droit nul pour les harengs, frais ou réfrigérés, entiers, décapités ou tronçonnés, originaires de Suède; qu'il importe donc d'ouvrir le contingent tarifaire en question, pour la période du 15 août 1993 au 14 février 1994;

considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs audit contingent et l'application, sans interruption, à toutes les importations du taux prévu pour ledit contingent jusqu'à épuisement de ce dernier;

considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents tarifaires, en exécution de ses obligations internationales; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;

considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique du Benelux, toute opération relative à la gestion du contingent peut être effectuée par l'un de ses membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Du 15 août 1993 au 14 février 1994, le droit du tarif douanier commun pour les produits désignés ci-après est suspendu au niveau et dans la limite du contingent tarifaire communautaire indiqué en regard.

/* Tableaux: voir JO */

17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (3), soient au moins égaux aux prix de référence éventuellement fixés ou à fixer par la Communauté pour le produit ou les catégories de produits concernés. Pour le calcul du prix de référence, les coefficients suivants seront applicables:

- harengs entiers: 1,

- flancs de harengs: 2,32,

- morceaux de harengs: 1,96.

3. Le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administratives, annexé à l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède est applicable.

Article 2

Le contingent tarifaire visé à l'article 1er est géré par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

Article 3

Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande du bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire, d'une quantité correspondant à ces besoins.

Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire.

Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres en sont informés par la Commission.

Article 4

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu au contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet.

Article 5

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que le présent règlement soit respecté.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 15 août 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1993.

Par le Conseil

Le président

M. OFFECIERS-VAN DE WIELE

(1) JO no L 300 du 31. 12. 1972, p. 1.

(2) JO no L 328 du 22. 11. 1986, p. 89.

(3) JO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 697/93 (JO no L 76 du 30. 3. 1993, p. 12).

Top