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Document 31993R0266

Règlement (CEE) n° 266/93 de la Commission, du 5 février 1993, portant modalités d' application du règlement (CEE) n° 3438/92 du Conseil prévoyant des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce, expédiés en 1993

OJ L 30, 6.2.1993, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/266/oj

31993R0266

Règlement (CEE) n° 266/93 de la Commission, du 5 février 1993, portant modalités d' application du règlement (CEE) n° 3438/92 du Conseil prévoyant des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce, expédiés en 1993

Journal officiel n° L 030 du 06/02/1993 p. 0049 - 0050


RÈGLEMENT (CEE) No 266/93 DE LA COMMISSION du 5 février 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3438/92 du Conseil prévoyant des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce, expédiés en 1993

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3438/92 du Conseil, du 23 novembre 1992, prévoyant des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce (1), et notamment son article 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3438/92 a instauré une indemnité spéciale temporaire pour les expéditions, en 1992 et 1993, par camions, par bateaux ou par wagons frigorifiques, à partir de la Grèce et à destination des autres États membres, à l'exception de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal, de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce;

considérant que les modalités d'application du règlement (CEE) no 3438/92 ont déjà été fixées par le règlement (CEE) no 3734/92 de la Commission (2), en ce qui concerne les expéditions de 1992;

considérant qu'il est nécessaire de déterminer les expéditeurs et les expéditions susceptibles de bénéficier en 1993 de cette compensation financière ainsi que les indications minimales devant figurer dans la demande d'octroi de celle-ci;

considérant qu'il est nécessaire de définir les informations que l'autorité grecque compétente doit transmettre à la Commission et le délai dans lequel ces informations doivent être transmises;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'indemnité spéciale temporaire visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 3438/92 est octroyée:

a) aux expéditeurs, personnes physiques ou morales, ayant effectivement supporté financièrement le coût des expéditions en cause;

b) au titre des expéditions ayant quitté le territoire de la Grèce au cours de l'année 1993;

c) au titre des quantités effectivement introduites dans un État membre autre que l'Italie, l'Espagne et le Portugal.

Article 2

1. La demande d'octroi de l'indemnité spéciale temporaire est présentée à l'autorité grecque compétente au plus tard trois mois après expédition des envois en cause.

Toutefois, cette demande est présentée au plus tard trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour les envois expédiés avant cette date.

2. La demande d'octroi comporte au moins:

a) le nom ou la raison sociale du demandeur et son adresse;

b) les quantités globales de produits répondant aux conditions de l'article 1er du règlement (CEE) no 3438/92 et de l'article 1er du présent règlement, exprimées en poids net et ventilées par produit et par envoi;

c) pour chaque envoi:

- la quantité globale, exprimée en poids net et ventilée par produit,

- l'État membre de destination,

- le ou les moyen(s) de transport utilisé(s),

- la facture des frais de transport, établie au nom du demandeur et acquittée, ou une copie du document de transport si celui-permet de déterminer la personne ayant supporté financièrement le coût de l'envoi en cause,

- une copie du document T 5 établi par les autorités grecques et visé par l'État membre de destination,

- une déclaration du demandeur certifiant que les produits de l'envoi en cause sont originaires de Grèce.

3. L'autorité grecque compétente décide de la recevabilité des demandes.

Article 3

L'autorité grecque compétente communique au plus tard le 31 mai 1994 à la Commission les quantités globales de produits faisant l'objet de demandes recevables au titre du présent règlement, ventilées par produit, par moyen de transport et par État membre de destination.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 350 du 1. 12. 1992, p. 1.

(2) JO no L 380 du 24. 12. 1992, p. 19.

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