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Document 31985R2245

Règlement (CEE) n 2245/85 du Conseil du 2 août 1985 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques de l'Antarctique

OJ L 210, 7.8.1985, p. 2–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 04 Volume 004 P. 7 - 9
Portuguese special edition: Chapter 04 Volume 004 P. 7 - 9
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 002 P. 34 - 36
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 002 P. 34 - 36

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/11/1996; abrogé par 31996R2113

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2245/oj

31985R2245

Règlement (CEE) n 2245/85 du Conseil du 2 août 1985 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques de l'Antarctique

Journal officiel n° L 210 du 07/08/1985 p. 0002 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 2 p. 0034
édition spéciale espagnole: chapitre 04 tome 4 p. 0007
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 2 p. 0034
édition spéciale portugaise: chapitre 04 tome 4 p. 0007


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2245/85 DU CONSEIL

du 2 août 1985

fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques de l'Antarctique

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1), et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 170/83, les mesures de conservation nécessaires à la réalisation des objectifs énumérés à l'article 1er dudit règlement doivent être élaborés à la lumière des avis scientifiques disponibles;

considérant que la convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée « convention » a été approuvée par la décision 81/691/CEE (1);

considérant que la convention est entrée en vigueur pour la Communauté le 21 mai 1982;

considérant que la commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique établie par la convention a adopté et notifié, le 5 octobre 1984, des recommandations faites par son comité scientifique pour que soit prise une mesure d'interdiction de la pêche au large des côtes de la Géorgie du Sud et pour qu'un maillage minimal soit fixé dans la zone couverte par la convention pour certains types de filets et pour certaines espèces de poissons;

considérant qu'en l'absence d'objections à ces recommandations de la part de l'une des parties contractantes à la convention, ces recommandations sont devenues obligatoires le 5 avril 1985 en vertu de l'article IX paragraphe 6 de cette dernière;

considérant que la Communauté est maintenant tenue d'appliquer ces recommandations aux pêcheurs communautaires;

considérant que l'adoption de modalités d'application du présent règlement peut se révéler nécessaire; qu'il y a lieu de les arrêter selon la procédure définie à l'article 14 du règlement (CEE) no 170/83,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique aux pêcheurs communautaires qui capturent et conservent à bord des poissons provenant de ressources auxquelles la convention s'applique, conformément à son article I, sauf les ressources en poisson se trouvant dans les eaux soumises à la juridiction d'un État côtier qui pourrait exister en conformité avec le droit international.

2. Le présent règlement s'entend sans préjudice des dispositions de la convention et s'applique dans le respect des objectifs et des principes de celle-ci ainsi que des dispositions de l'acte final de la conférence à laquelle elle a été adoptée.

Article 2

Interdictions de pêche

Sous réserve de l'article 1er, toute pêche est interdite dans une zone de 12 milles au large des côtes de la Géorgie du Sud.

Article 3

Maillage minimal

Il est interdit d'utiliser ou de remorquer des chaluts, seines danoises ou filets similaires qui auraient sur une de leurs parties un maillage inférieur à celui qui est déterminé à l'annexe pour la pêche directe, des espèces ou groupes d'espèces de poissons visées à l'annexe.

Article 4

Détermination du maillage

Pour les filets visés à l'article 3, le maillage minimal prescrit à l'annexe est déterminé conformément aux règles à arrêter selon la procédure visée à l'article 8.

Article 5

Fixation de dispositifs aux filets

Il est interdit de fixer à un filet visé à l'article 3 tout dispositif permettant d'obstruer les mailles d'une partie quelconque de ce filet ou d'en réduire effectivement les dimensions. Toutefois, l'utilisation de certains dispositifs peut être autorisée selon la procédure visée à l'article 8.

Article 6

Utilisation des engins

Lors de la pêche directe de l'une des espèces qui figurent à l'annexe, des chaluts, seines danoises ou filets similaires dont le maillage est d'une dimension inférieure à celui prévu à l'annexe ne peuvent se trouver à bord, sauf qu'ils sont correctement arrimés et rangés de façon qu'ils ne soient pas facilement utilisables, c'est-à-dire que:

a) les filets doivent être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;

b) les filets qui sont sur le pont ou au-dessus de celui-ci doivent être arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.

Dispositions générales

Article 7

Le présent règlement n'est applicable ni aux opérations de pêche effectuées uniquement pour des motifs de recherche scientifique, ni aux poissons, crustacés et mollusques capturés au cours de ces opérations.

Article 8

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 170/83.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, les articles 3 à 6 sont applicables à partir du 1er septembre 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 1985.

Par le Conseil

Le président

J. POOS

(1) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1.

(1) JO no L 252 du 5. 9. 1981, p. 26.

ANNEXE

Maillage minimal prévu à l'article 3

1.2.3 // // // // Espèce // Type de filet // Maillage minimal // // // // Notothenia rossii // Chaluts, seines danoises et filets similaires // 120 mm // Dissostichus eleginoides // Chaluts, seines danoises et filets similaires // 120 mm // Notothenia gibberifrons // Chaluts, seines danoises et filets similaires // 80 mm // Notothenia kempi // Chaluts, seines danoises et filets similaires // 80 mm // Notothenia squamifrons // Chaluts, seines danoises et filets similaires // 80 mm // Champsocephalus gunnari // Chaluts, seines danoises et filets similaires // 80 mm // // //

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