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Document 32001Y0115(02)

Programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales

OJ C 12, 15.1.2001, p. 10–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32001Y0115(02)

Programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales

Journal officiel n° C 012 du 15/01/2001 p. 0010 - 0022


Programme de mesures destiné à mettre en oeuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales

(2001/C 12/02)

INTRODUCTION

La notion de reconnaissance mutuelle en matière pénale a été évoquée lors du Conseil européen de Cardiff des 15 et 16 juin 1998.

Le point 45 f) du plan d'action du Conseil et de la Commission, adopté le 3 décembre 1998, concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice a prévu que soit mis en route un processus visant à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions et l'exécution des jugements en matière pénale dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du traité.

L'idée a été reprise par le Conseil européen de Tampere d'octobre 1999, qui a estimé que la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires devait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire tant en matière civile qu'en matière pénale au sein de l'Union européenne (points 33 à 37). Le Conseil européen de Tampere a explicitement conclu que ce principe devrait s'appliquer aussi bien aux jugements qu'aux autres décisions émanant des autorités judiciaires. Il a en outre demandé au Conseil et à la Commission d'adopter, avant décembre 2000, un programme de mesures destinées à mettre en oeuvre le principe de reconnaissance mutuelle (voir conclusion n° 37 du Conseil européen de Tampere).

La réalisation de ce programme de mesures a été intégrée dans le tableau de bord de la Commission européenne pour l'examen des progrès réalisés en vue de la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union européenne.

La reconnaissance mutuelle doit permettre de renforcer la coopération entre États membres, mais aussi la protection des droits des personnes. Elle peut favoriser une meilleure réinsertion sociale du délinquant. Enfin, la reconnaissance mutuelle des décisions est un facteur de sécurité juridique au sein de l'Union européenne dans la mesure où elle garantit qu'un jugement prononcé dans un État membre ne sera pas remis en question dans un autre État membre.

La mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales suppose une confiance réciproque des États membres dans leurs systèmes de justice pénale respectifs. Cette confiance repose en particulier sur le socle commun que constitue leur attachement aux principes de liberté, de démocratie et de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'État de droit.

Certaines formes de reconnaissance mutuelle sont déjà inscrites dans les instruments de coopération judiciaire adoptés, avant le traité de Maastricht, dans différents forums et, ensuite, dans le cadre de l'Union européenne.

Concernant la reconnaissance des décisions définitives, plusieurs instruments ont été élaborés: convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs du 28 mai 1970, convention entre les États membres des Communautés européennes sur l'exécution des condamnations pénales étrangères du 13 novembre 1991, adoptée dans le cadre de la coopération politique, convention de l'Union européenne du 17 juin 1998 relative aux décisions de déchéance du droit de conduire.

Par ailleurs, le transfèrement des personnes condamnées, tel qu'il est prévu par la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983, a pour objet principal de favoriser le reclassement des personnes condamnées et procède de considérations humanitaires. Il implique nécessairement une reconnaissance de la décision prononcée dans l'État de condamnation par l'État d'exécution.

La reconnaissance d'un jugement signifie aussi qu'il doit être pris en compte par les autres États, c'est-à-dire que les mêmes faits ne seront pas rejugés et que les décisions définitives ne seront pas remises en question. Ce principe fait l'objet de la convention entre les États membres des Communautés européennes relative à l'application du principe "non bis in idem" signée à Bruxelles dans le cadre de la coopération politique européenne le 25 mai 1987. La convention du Conseil de l'Europe du 15 mai 1972 sur la transmission des procédures répressives contient également des règles de "non bis in idem". La convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, contient également des dispositions relatives à ce principe.

Dans le cadre de l'Union européenne, la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et la convention du 26 mai 1997 relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne doivent être mentionnées, de même que la convention relative à la déchéance du droit de conduire adoptée le 17 juin 1988.

À l'heure actuelle, aucun de ces instruments n'est entré en vigueur entre tous les États membres; pour les instruments adoptés ou devant l'être dans le cadre de l'Union européenne, il incombe aux États membres de les ratifier dans les meilleurs délais. Pour les autres, y compris la convention entre les États membres des Communautés européennes sur l'exécution des condamnations pénales étrangères du 13 novembre 1991, adoptée dans le cadre de la coopération politique, il convient en même temps de rechercher des mécanismes plus modernes, bénéficiant du plus fort degré de normativité des instruments prévus à l'article 34 du traité sur l'Union européenne et permettant d'envisager un régime aussi complet que possible de reconnaissance mutuelle.

Il convient de noter que plusieurs instruments existants ouvrent la possibilité pour les États parties de choisir entre la poursuite de l'exécution de la décision ou sa conversion.

Le principe de la conversion de la décision devra faire l'objet d'un examen pour voir dans quelle mesure il est compatible avec le principe de la reconnaissance mutuelle inscrit dans les conclusions de Tampere.

Certains aspects de la reconnaissance mutuelle n'ont pas été abordés dans le cadre international, et en particulier ceux ayant trait aux décisions pré-sententielles ou à la prise en compte, dans l'élaboration d'une décision de justice, de décisions pénales étrangères, notamment pour évaluer le passé pénal et la récidive d'une personne.

La reconnaissance mutuelle revêt donc des formes diverses, elle doit être recherchée à tous les stades de la procédure pénale, que ce soit avant, pendant ou après le jugement de condamnation, mais ses modalités diffèrent selon la nature de la décision ou de la peine infligée.

Dans chacun de ces domaines, l'étendue de la reconnaissance mutuelle dépend étroitement de l'existence et du contenu de certains paramètres qui conditionnent l'efficacité de l'exercice. Ces paramètres ont été identifiés au cours des travaux qui ont été engagés au sein du Conseil, en particulier par la délégation du Royaume-Uni.

Ces paramètres sont les suivants:

- la portée générale ou limitée à certaines infractions de la mesure envisagée. Un certain nombre de mesures de mise en oeuvre de reconnaissance mutuelle peuvent être limitées aux infractions graves,

- le maintien ou la suppression de l'exigence de la double incrimination comme condition de la reconnaissance,

- les mécanismes de protection des droits des tiers, des victimes et des personnes soupçonnées,

- la définition des normes minimales communes nécessaires pour faciliter l'application du principe de reconnaissance mutuelle, par exemple en matière de compétence des juridictions,

- l'exécution directe ou indirecte de la décision et la définition et l'étendue de la procédure éventuelle de validation,

- la détermination et l'étendue des motifs de refus de la reconnaissance fondés sur la souveraineté ou d'autres intérêts essentiels de l'État requis ou liés à la légalité,

- le régime de responsabilité des États en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Selon la nature de la décision concernée, la prise en compte de tel ou tel paramètre pourra varier en fonction de l'objectif recherché de parvenir à une mise en oeuvre plus ou moins ambitieuse du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales, à moins qu'il ne s'avère nécessaire d'adopter une mesure autonome permettant d'appliquer ce paramètre à toutes les mesures.

Le programme de mesures, conçu comme un programme global, envisage les différents domaines dans lesquels les États membres devraient porter leurs efforts au cours des prochaines années pour parvenir à une reconnaissance mutuelle progressive des décisions pénales dans l'Union européenne.

Il ne doit pas, cependant, être considéré comme un programme définitif mettant en place une fois pour toutes la reconnaissance mutuelle des décisions pénales, mais comme une démarche ambitieuse, progressive et réaliste. Il a pour objectif d'ouvrir la voie et d'exposer l'approche à retenir dans les domaines concernés sans pour autant fixer de manière contraignante et définitive les modalités des travaux futurs. De même, les États membres ne devraient pas considérer que ce programme les dispense de ratifier certains instruments pertinents en la matière, adoptés dans d'autres forums. Dans toute la mesure du possible, et le cas échéant, les travaux qui découleront de ce programme devraient partir des solutions trouvées dans des instruments déjà existants, afin d'éviter une duplication inutile des travaux.

En dernier lieu, lors de la réalisation de ce programme, il conviendrait, lorsque cela sera pertinent, de regrouper plusieurs mesures au sein d'un même instrument.

La réalisation de ce programme, dont l'état d'avancement devra faire l'objet d'une évaluation mutuelle, constitue une étape essentielle.

Le 26 juillet 2000, la Commission a déposé une communication au Conseil et au Parlement européen sur la reconnaissance mutuelle des décisions finales en matière pénale.

Le programme de mesures intègre la contribution de la Commission et les orientations dégagées lors du Conseil informel des ministres de la justice et des affaires intérieures qui s'est tenu à Marseille les 28 et 29 juillet 2000.

PROGRAMME DE MESURES

1. PRISE EN COMPTE DES DÉCISIONS PÉNALES DÉFINITIVES PRONONCÉES ANTÉRIEUREMENT PAR LE JUGE D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

1.1. "Non bis in idem"

Objectif: Renforcer la sécurité juridique dans l'Union européenne en assurant que la décision pénale définitive de condamnation rendue dans un État membre ne soit pas remise en question dans un autre État membre. L'existence d'une telle décision rendue dans un État membre doit faire obstacle à ce que le fait ou le comportement déjà examiné soit à nouveau poursuivi dans un autre État membre. Cet objectif a été partiellement réalisé aux articles 54 à 57 de la convention d'application des accords de Schengen.

À cet égard, les possibilités de réserves prévues à l'article 55 de cette convention devraient être réexaminées, en particulier celle autorisant un État à déclarer qu'il n'est pas lié par le principe "non bis in idem" quand "les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu ... en partie sur son territoire ...".

En ce qui concerne les autres décisions telles que des décisions de relaxe, il conviendrait d'examiner de quelle façon les retenir dans le principe "non bis in idem", éventuellement sous certaines réserves.

Enfin pourrait aussi être abordée la question de la décision prise dans un État à la suite d'une médiation pénale.

Mesure n° 1: Réexamen des articles 54 à 57 de la convention d'application de l'accord de Schengen, repris de la convention entre les États membres des Communautés européennes relative à l'application du principe "non bis in idem" signée à Bruxelles le 25 mai 1987, dans l'optique d'une pleine application du principe de la reconnaissance mutuelle.

Degré de priorité: 6.

1.2. Individualisation de la sanction

Objectif: Parvenir à la prise en compte par le juge d'un État membre d'une condamnation prononcée dans un autre État membre afin d'évaluer le passé pénal du délinquant et d'en tirer les conséquences quant à la condamnation de l'intéressé.

Mesure n° 2: Adoption d'un ou de plusieurs instruments instaurant le principe selon lequel le juge d'un État membre doit être en mesure de tenir compte des décisions pénales définitives rendues dans les autres États membres pour apprécier le passé pénal du délinquant, pour retenir la récidive et pour déterminer la nature des peines et les modalités d'exécution susceptibles d'être mises en oeuvre.

Degré de priorité: 4.

L'effectivité de ce principe impliquant la connaissance de la décision étrangère de condamnation, il convient:

Mesure n° 3: Afin de faciliter l'information mutuelle, d'instaurer un modèle type de demande d'antécédents judiciaires traduit dans les différentes langues de l'Union européenne [point 49 d) du plan d'action du 3 décembre 1998 concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice], en s'inspirant du modèle élaboré dans le cadre des instances Schengen.

Degré de priorité: 2.

Mesure n° 4: Réaliser une étude de faisabilité permettant de déterminer quelle est la meilleure manière de parvenir, en tenant pleinement compte des exigences relatives aux libertés individuelles et à la protection des données, à l'information des autorités compétentes dans l'Union européenne à propos des condamnations pénales prononcées à l'encontre d'une personne. Cette étude devra notamment porter sur les types de condamnations qui devraient être concernées et envisager la méthode la meilleure entre: a) la facilitation des échanges bilatéraux d'information; b) la mise en réseau des fichiers nationaux; c) la constitution d'un véritable fichier central européen.

Degré de priorité: 2.

2. EXÉCUTION DES DÉCISIONS PRÉ-SENTENTIELLES

2.1. Décisions relatives à la préservation des preuves et au gel des avoirs

2.1.1. Décisions aux fins de recherche des preuves

Objectif: Permettre la recevabilité des preuves, éviter leur disparition et faciliter l'exécution des décisions de perquisitions et saisies, afin d'assurer rapidement l'obtention des éléments de preuve dans le cadre d'une affaire pénale (point 36 des conclusions du Conseil européen de Tampere). Il convient de garder à l'esprit l'article 26 de la convention européenne sur la transmission des procédures répressives du 15 mai 1972 et l'article 8 de la convention de Rome du 6 novembre 1990 sur la transmission des procédures répressives.

Mesure n° 5: rechercher les avancées réalisables:

- pour rendre inopposables entre les États membres les réserves et déclarations prévues par l'article 5 de la convention européenne d'entraide judiciaire de 1959, complété par les articles 51 et 52 de la convention d'application des accords de Schengen en ce qui concerne les mesures coercitives, notamment dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée, le blanchiment du produit d'infractions et la criminalité en matière financière,

- pour rendre inopposables entre les États membres les causes de refus d'entraide prévues à l'article 2 de la convention de 1959, complété par l'article 50 de la convention d'application des accords de Schengen.

Degré de priorité: 1.

Mesure n° 6: Élaboration d'un instrument sur la reconnaissance des décisions de gel des preuves, afin d'empêcher la déperdition de preuves se trouvant sur le territoire d'un autre État membre.

Degré de priorité: 1.

2.1.2. Mesures provisoires aux fins de confiscation ou de restitution aux victimes

Objectif: Permettre la reconnaissance et l'exécution immédiate des décisions de gel des avoirs en vue d'une confiscation ou de la restitution à la victime d'une infraction pénale.

Mesure n° 7: Élaboration d'un instrument sur la reconnaissance mutuelle des décisions de gel des avoirs. Cet instrument devrait permettre de faire geler provisoirement des avoirs en cas d'urgence sans recourir aux procédures de l'entraide judiciaire, par exécution des ordonnances rendues par une juridiction d'un autre État membre.

Un même instrument pourra être envisagé pour réaliser la mesure 6 et la mesure 7.

Degré de priorité: 1.

2.2. Décisions relatives aux personnes

2.2.1. Décisions d'arrestation

Objectif: Faciliter l'exécution des mandats d'arrêt aux fins de poursuites. À cet égard, il convient de garder à l'esprit la recommandation n° 28 de la stratégie de l'Union européenne pour le début du prochain millénaire selon laquelle il convient d'envisager la possibilité de créer, à long terme, un espace juridique européen unique en matière d'extradition.

Mesure n° 8: Rechercher les moyens d'établir, au moins pour les infractions les plus graves figurant à l'article 29 du traité sur l'Union européenne, un régime de remise qui serait fondé sur la reconnaissance et l'exécution immédiate du mandat d'arrêt émanant de l'autorité judiciaire requérante. Ce régime devrait notamment prévoir les conditions dans lesquelles le mandat d'arrêt constituerait une base suffisante pour la remise de la personne par les autorités compétentes requises en vue de créer un espace juridique unique en matière d'extradition.

Degré de priorité: 2.

2.2.2. Mesures de contrôle non privatives de liberté

Objectif: Assurer une coopération dans le cas où une personne est soumise à des obligations ou à des mesures de surveillance dans le cadre d'un contrôle judiciaire avant jugement de l'intéressé.

Mesure n° 9: Procéder à un inventaire des mesures susceptibles d'être concernées, des modes de contrôle permettant de s'assurer de leur respect par les personnes qu'elles visent et des sanctions applicables en cas de non-respect.

Degré de priorité: 3.

Mesure n° 10: À la lumière de cet inventaire, envisager l'adoption d'un instrument permettant la reconnaissance et l'exécution immédiate des mesures de contrôle, de surveillance ou de sûreté ordonnées antérieurement au jugement sur le fond par une autorité judiciaire. Cet instrument devrait concerner toutes les personnes faisant l'objet de poursuites dans un État membre susceptibles de se trouver dans un autre État membre et prévoir comment s'exercera la surveillance de ces mesures, de même que leur sanction en cas de non-respect.

Degré de priorité: 5.

2.3. Prise en compte des décisions d'engagement des poursuites dans d'autres États membres

Objectif: L'évolution de la criminalité internationale a entraîné une augmentation considérable des cas où plusieurs États membres sont compétents, selon leurs règles de procédure internes, pour poursuivre et juger les mêmes faits ou des faits connexes. Il convient, dès lors, de favoriser au sein de l'Union européenne, la solution des conflits positifs de compétence entre États membres et d'éviter, dans toute la mesure du possible, les pluralités de poursuites. À cette fin devrait être réalisée une étude de faisabilité sur la création d'un répertoire central qui permettrait d'éviter des inculpations qui seraient rejetées au titre du principe "non bis in idem" et fournirait également des informations utiles sur des enquêtes concernant des infractions impliquant la même personne.

Mesure n° 11: Élaboration d'un instrument prévoyant une possibilité de transmission des procédures répressives à d'autres États membres et de favoriser, à cet effet, une coordination entre États membres en tenant compte du champ de compétence d'Eurojust dans ce domaine, une de ses missions consistant précisément à "contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales chargées des poursuites" (point 46 des conclusions du Conseil européen de Tampere). Des critères facilitant la détermination des compétences pourraient être établis pour faciliter cette coordination à la lumière, entre autres, des cas de transmission des poursuites prévus par l'article 8 de la convention européenne sur la transmission des procédures répressives, signée à Strasbourg le 15 mai 1972.

Degré de priorité: 4.

Mesure n° 12: Réaliser une étude de faisabilité permettant de déterminer quelle est la meilleure manière de parvenir, en tenant pleinement compte des exigences relatives aux libertés individuelles et à la protection des données, à l'information des autorités compétentes dans l'Union européenne à propos des investigations ou poursuites en cours à propos d'une personne. Cette étude devra notamment porter sur les catégories d'infractions qui pourraient être concernées et le stade de la procédure à partir duquel devrait intervenir cette information. Elle devra envisager la méthode la meilleure entre: a) la facilitation des échanges bilatéraux d'information; b) la mise en réseau des fichiers nationaux; c) la constitution d'un véritable fichier central européen.

Degré de priorité: 2.

3. DÉCISIONS DE CONDAMNATION

3.1. Peines d'emprisonnement

3.1.1. Reconnaissance et exécution immédiate de la condamnation définitive prononcée dans un État membre contre un ressortissant d'un autre État membre lorsque l'extradition est refusée au seul motif qu'il s'agit d'un national par un État qui a déclaré qu'il n'extraderait pas ses nationaux en application de l'article 7, paragraphe 2, de la convention sur l'extradition entre les États membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996.

Objectif: S'il s'avère qu'il n'est pas possible, pour un État membre, de revenir sur le principe de non-extradition de ses ressortissants, assurer l'exécution sur son territoire de la condamnation au titre de laquelle l'extradition est demandée.

Mesure n° 13: Adoption d'un instrument additionnel à la convention de l'Union européenne du 27 septembre 1996 sur l'extradition et à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. Seule la transmission "facultative" de l'exécution avait été prévue par l'article 3 b) de la convention entre les États membres des Communautés européennes sur l'exécution des condamnations pénales étrangères, signée à Bruxelles le 13 novembre 1991. L'instrument à élaborer pourrait instituer, dans l'hypothèse retenue, un nouveau principe "extrader ou exécuter la condamnation". Les modalités concrètes d'exécution de la condamnation telles que la poursuite de l'exécution ou la conversion de la condamnation devront être envisagées dans cet instrument.

Degré de priorité: 3.

Objectif: Il convient d'évaluer les instruments internationaux portant sur les décisions définitives de condamnation privative de liberté et de voir si ces instruments permettent d'assurer un régime complet de reconnaissance mutuelle.

Mesure n° 14: Évaluer dans quelle mesure des mécanismes plus modernes permettent d'envisager un régime complet de reconnaissance mutuelle des décisions définitives de condamnations privatives de liberté.

Degré de priorité: 3.

3.1.2. Transfèrement des personnes qui tentent d'échapper à la justice après avoir fait l'objet d'une condamnation définitive

Objectif: Simplification des procédures dans l'hypothèse où une personne condamnée définitivement tente d'échapper à la justice (point 35 des conclusions du Conseil européen de Tampere).

Mesure n° 15: Adoption d'un instrument supprimant la procédure formelle d'extradition en permettant de transférer dans l'État de condamnation une personne qui tente d'échapper à la justice après avoir fait l'objet d'une condamnation définitive conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne. Les cas où la poursuite de l'exécution de la peine pourrait se substituer à la procédure de transfèrement devraient être envisagés. Cet instrument instaurant le principe "remettre ou poursuivre l'exécution de la peine" visera en particulier les condamnés évadés.

Degré de priorité: 3.

3.1.3. Transfèrement des personnes condamnées dans le but de favoriser la réinsertion sociale

Objectif: Permettre aux résidents d'un État membre d'exécuter leur peine dans leur État de résidence. À cet égard, il convient de garder à l'esprit l'article 2 de l'accord relatif a l'application, entre les États membres des Communautés européennes, de la convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées du 25 mai 1987.

Mesure n°16: Adoption d'un instrument additionnel à la convention européenne du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées s'appliquant aux ressortissants des États concernés pour l'étendre aux résidents.

Degré de priorité: 4.

3.2. Peines d'amendes

Objectif: Assurer le recouvrement dans un État membre des peines d'amendes infligées aux personnes physiques et morales par un autre État membre. Il convient de garder à l'esprit les dispositions adoptées à cet égard dans la convention entre les États membres des Communautés européennes sur l'exécution des condamnations pénales étrangères, du 13 novembre 1991.

Mesure n° 17: Intégration au niveau de l'Union européenne de l'accord spécifique élaboré dans le cadre des instances Schengen sur la coopération dans le cadre des procédures relatives aux infractions routières et de l'exécution des sanctions pécuniaires y relatives, qui a été approuvé par le comité exécutif Schengen par décision du 28 avril 1999. Cet accord, qui figure parmi les décisions constituant l'acquis de Schengen, devrait faire l'objet d'un acte du Conseil sur la base de l'article 34, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne établissant un nouvel instrument juridique qui en reprendrait les dispositions matérielles.

Degré de priorité: 1.

Mesure n° 18: Élaboration d'un instrument permettant d'assurer le recouvrement par l'État de résidence des peines d'amende infligées à titre définitif à une personne physique ou morale par un autre État membre. Cet instrument pourrait prévoir un recouvrement automatique des amendes prononcées pour des infractions pénales ou éventuellement une procédure de validation simplifiée. Il devrait, dans toute la mesure du possible, intégrer des dispositions sur la procédure en cas de défaut de paiement. Les travaux tiendront compte des différences entre les États membres de l'Union européenne sur la question de la responsabilité des personnes morales.

Degré de priorité: 2.

3.3. Confiscations

Objectif: Améliorer l'exécution dans un État membre d'une décision de confiscation, notamment aux fins de restitution à la victime d'une infraction pénale, prise dans un autre État membre, compte tenu de l'existence de la convention européenne du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.

Mesure n° 19: Examiner:

- en particulier, si les causes de refus d'exécution d'une mesure de confiscation figurant à l'article 18 de la convention de 1990 sont toutes compatibles avec le principe de reconnaissance mutuelle,

- sans préjudice des compétences de la Communauté, comment améliorer la reconnaissance et l'exécution immédiate dans un État membre d'une décision prise par un autre État membre en vue de protéger les intérêts d'une victime, lorsqu'une telle décision est incluse dans une décision de condamnation pénale.

Degré de priorité: 2.

3.4. Déchéances de droits et autres sanctions

Objectif: Étendre progressivement l'effectivité des sanctions de déchéance de droit à l'ensemble du territoire de l'Union européenne: pour être efficaces dans le contexte de l'espace européen, certaines sanctions devraient, en effet, être reconnues et exécutées dans toute l'Union européenne. Il convient également de prendre en considération la recommandation n° 7 du plan d'action de 1997 relatif à la criminalité organisée, qui demandait aux États membres d'interdire aux personnes qui ont commis des infractions ayant un lien avec la criminalité organisée de participer aux procédures d'adjudication publique menées par les États membres et par la Communauté et de rejeter leurs demandes de subventions ou de licences publiques, ainsi que la recommandation n° 2 de la stratégie de l'Union européenne pour le début du nouveau millénaire, qui reprend la même idée.

Mesure n° 20: Établir un inventaire des déchéances, interdictions, incapacités communes à tous les État membres prononcées à l'encontre d'une personne physique ou morale, à l'occasion ou à la suite d'une condamnation.

Degré de priorité: 2.

Mesure n° 21: Réaliser une étude de faisabilité permettant de déterminer quelle est la meilleure manière de parvenir, en tenant pleinement compte des exigences relatives aux libertés individuelles et à la protection des données, à l'information des autorités compétentes de l'Union européenne à propos des mesures de déchéances, interdictions et incapacités prononcées dans un État membre. Cette étude devra envisager la méthode la meilleure entre: a) la facilitation des échanges bilatéraux d'information; b) la mise en réseau des fichiers nationaux; c) la constitution d'un véritable fichier central européen.

Degré de priorité: 2.

Mesure n° 22: Élaborer un ou plusieurs instruments permettant de rendre effectives les déchéances ainsi inventoriées dans l'État de résidence du condamné et d'étendre certaines déchéances à l'ensemble du territoire de l'Union européenne au moins pour certaines catégories d'infractions et de déchéances. La question de l'extension de la sanction d'interdiction du territoire prononcée dans l'un des États membres à l'ensemble de l'Union européenne devrait également être abordée dans ce cadre.

Degré de priorité: 5.

4. DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DU SUIVI POSTPÉNAL

Objectif: Assurer une coopération dans le cas d'une personne soumise à des obligations ou des mesures de surveillance et d'assistance au titre, notamment, d'un sursis probatoire ou d'une libération conditionnelle.

Mesure n° 23: Rechercher à optimiser l'application de la convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition du 30 novembre 1964. Il conviendrait, en particulier, de déterminer dans quelle mesure certaines réserves et certains motifs de refus d'exécution pourraient être rendus inopposables entre les États membres de l'Union européenne, le cas échéant à travers un instrument spécifique.

Degré de priorité: 6.

5. ÉVALUATION MUTUELLE

Objectif: Prévoir un mécanisme d'évaluation mutuelle sur la reconnaissance des décisions pénales permettant de mesurer le degré d'avancement des États membres dans la mise en oeuvre des mesures envisagées.

Mesure n° 24: Inscrire le principe de l'évaluation mutuelle dans un instrument sur le modèle de l'action commune du 5 décembre 1997 instaurant un mécanisme d'évaluation de l'application et de la mise en oeuvre sur le plan national des engagements internationaux en matière de lutte contre la criminalité organisée. À cet égard, la recommandation n° 8 du document "Prévention et contrôle de la criminalité organisée: une stratégie de l'Union européenne pour le début du prochain millénaire" demande que le Conseil examine la possibilité de compléter le dispositif d'évaluation existant, lequel pourrait servir dans le cadre de l'évaluation de domaines spécifiques.

Degré de priorité: voir recommandation n° 8.

EXÉCUTION DU PROGRAMME DE MESURES

Il est délicat de fixer des dates butoirs pour les travaux à accomplir au sein de l'Union européenne: des délais trop serrés sont illusoires, des échéances trop lointaines démobilisent les États membres.

Par conséquent, il a été choisi de déterminer des priorités qui, en tout état de cause, seront à mettre en perspective avec les ressources des institutions comme celles des États membres, de même que des autres travaux actuellement en cours de réalisation.

Ces priorités ont été fixées en tenant compte des paramètres suivants:

- quelques mesures, à l'heure où ce plan est élaboré, sont d'ores et déjà proposées dans certaines initiatives. Elles ont donc été inscrites en première priorité,

- certaines mesures ont d'ores et déjà été qualifiées de prioritaires, soit par les conclusions de Tampere, soit à l'occasion de Conseils des ministres postérieurs,

- certaines mesures sont des études de faisabilité. Dans ce cas, on peut penser qu'il sera possible d'en déléguer l'exécution, qui, par conséquent, ne grèvera pas à l'excès les moyens du Conseil. Ces mesures ont, dans l'ensemble, été inscrites en priorité rapprochée. Il conviendra à leur égard d'utiliser pleinement les programmes financés par le budget des Communautés,

- enfin, il a été tenu compte de l'impact positif prévisible sur la réalisation des objectifs assignés par les traités.

Compte tenu de l'importance des conclusions du Conseil européen de Tampere au sujet de la reconnaissance mutuelle, il est souhaitable que des progrès substantiels soient accomplis dans la mise en oeuvre des mesures de niveau 1 et 2 avant la fin de 2002. Il est proposé que le Conseil examine les progrès réalisés à cette date.

A: TABLEAU PAR ORDRE DE PRIORITÉ

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B: TABLEAU PAR ORDRE DE PRÉSENTATION DES MESURES

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