EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/303E/03

PROCÈS-VERBAL
Jeudi, 6 juillet 2006

OJ C 303E, 13.12.2006, p. 124–650 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

13.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 303/124


PROCÈS-VERBAL

(2006/C 303 E/03)

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

PRÉSIDENCE: Josep BORRELL FONTELLES

Président

1.   Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 9 h 05.

2.   Présentation du programme de la présidence finlandaise (débat)

Déclaration du Conseil: Programme de la présidence finlandaise

Matti Vanhanen (Président en exercice du Conseil) fait la déclaration.

Intervient José Manuel Barroso (Président de la Commission).

Interviennent Hans-Gert Poettering, au nom du groupe PPE-DE, Martin Schulz, au nom du groupe PSE, Graham Watson, au nom du groupe ALDE, Daniel Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE, Esko Seppänen, au nom du groupe GUE/NGL, Brian Crowley, au nom du groupe UEN, Nigel Farage, au nom du groupe IND/DEM, Martin Schulz, sur l'intervention de Nigel Farage, Frank Vanhecke, non-inscrit, Piia-Noora Kauppi, Reino Paasilinna et Anneli Jäätteenmäki.

PRÉSIDENCE: Antonios TRAKATELLIS

Vice-président

Interviennent Satu Hassi, Roberto Musacchio, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Karin Riis-Jørgensen, Ian Hudghton, Tobias Pflüger, Bastiaan Belder, Ryszard Czarnecki, Françoise Grossetête, Gary Titley, Kyösti Virrankoski, Diamanto Manolakou, Ville Itälä, Poul Nyrup Rasmussen, Alexander Lambsdorff, Othmar Karas, Enrique Barón Crespo, Sarah Ludford, João de Deus Pinheiro, Edite Estrela, József Szájer, Jan Andersson, Antonio Tajani, Dariusz Rosati, Jerzy Buzek, Evelyne Gebhardt, Elmar Brok, Guido Sacconi, Gunnar Hökmark et Lasse Lehtinen.

PRÉSIDENCE: Josep BORRELL FONTELLES

Président

Interviennent Francisco José Millán Mon, Alexander Stubb, Matti Vanhanen et José Manuel Barroso.

Le débat est clos.

PRÉSIDENCE: Pierre MOSCOVICI

Vice-président

3.   Situation en Palestine (débat)

Déclarations du Conseil et de la Commission: Situation en Palestine

Paula Lehtomäki (Présidente en exercice du Conseil) et Benita Ferrero-Waldner (membre de la Commission) font les déclarations.

Interviennent Elmar Brok, au nom du groupe PPE-DE, Pasqualina Napoletano, au nom du groupe PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, au nom du groupe ALDE, Caroline Lucas, au nom du groupe Verts/ALE, Francis Wurtz, au nom du groupe GUE/NGL, Roberta Angelilli, au nom du groupe UEN, Bastiaan Belder, au nom du groupe IND/DEM, Marek Aleksander Czarnecki, non-inscrit, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Chris Davies, Roger Knapman, Mario Borghezio, Charles Tannock, Marek Siwiec, Frédérique Ries, Zbigniew Zaleski, Pierre Schapira, Paula Lehtomäki et Benita Ferrero-Waldner.

Le débat est clos.

PRÉSIDENCE: Edward McMILLAN-SCOTT

Vice-président

Intervient Robert Atkins, qui demande que l'heure des votes débute à l'heure prévue à l'ordre du jour.

*

* *

M. le Président et Janusz Lewandowski, président de la commission BUDG, rendent hommage au travail fourni par Terence Wynn, ancien président de la commission BUDG, qui part à la retraite cette semaine.

4.   Heure des votes

Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, …) figurent dans l'annexe «Résultats des votes», jointe au procès-verbal.

4.1.   Renforcement de la coopération policière transfrontière lors d'événements internationaux dans l'Union européenne * (article 131 du règlement) (vote)

Rapport sur l'initiative du Royaume des Pays-Bas en vue de l'adoption de la décision du Conseil relative au renforcement de la coopération policière transfrontière lors d'événements où se trouvent rassemblées un grand nombre de personnes provenant de plusieurs États membres et à l'occasion desquels l'action policière vise avant tout à maintenir l'ordre et la sécurité publics, ainsi qu'à prévenir et à réprimer les faits punissables [06930/2005 — C6-0117/2005 — 2005/0804(CNS)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteur: Frieda Brepoels (A6-0222/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 1)

INITIATIVE, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2006)0297)

4.2.   Prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ***II (vote)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil [13274/1/2005 — C6-0091/2006 — 1997/0335(COD)] — Commission des transports et du tourisme

Rapporteur: Renate Sommer (A6-0208/2006).

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 2)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0298)

4.3.   Aviation civile (harmonisation de règles techniques et de procédures administratives) ***II (vote)

Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile [13376/1/2005 — C6-0090/2006 — 2000/0069(COD)] — Commission des transports et du tourisme

Rapporteur: Ulrich Stockmann (A6-0212/2006).

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 3)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0299)

Interventions sur le vote:

Ulrich Stockmann (rapporteur) a signalé que c'est la version anglaise des amendements 20, 22 et 24 qui faisait foi,

Gilles Savary a recommandé, en cas d'adoption du bloc de compromis, de voter contre les amendements 17 et 18.

4.4.   Transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé * (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé [COM(2005)0673 — C6-0031/2006 — 2005/0272(CNS)] — Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Rapporteur: Esko Seppänen (A6-0174/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 4)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2006)0300)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA(2006)0300)

Interventions sur le vote:

Carl Schlyter, au nom du groupe Verts/ALE, a demandé que l'amendement 23 soit mis aux voix par appel nominal (M. le Président a donné son accord),

Bruno Gollnisch sur la procédure de vote,

Rebecca Harms a déploré le fait que la Commission n'avait pas fait connaître sa position sur les amendements adoptés par le Parlement.

4.5.   Davantage de recherche et d'innovation — Investir pour la croissance et l'emploi (vote)

Rapport sur la mise en œuvre du programme communautaire de Lisbonne: Davantage de recherche et d'innovation — Investir pour la croissance et l'emploi: une approche commune (2006/2005(INI)) — Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A6-0204/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 5)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P6_TA(2006)0301)

4.6.   Industrie manufacturière de l'Union: vers une approche plus intégrée de la politique industrielle (vote)

Rapport sur un cadre politique pour renforcer l'industrie manufacturière de l'Union européenne — Vers une approche plus intégrée de la politique industrielle [2006/2003(INI)] — Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Rapporteur: Joan Calabuig Rull (A6-0206/2006).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe «Résultats des votes», point 6)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P6_TA(2006)0302)

5.   Souhaits de bienvenue

M. le Président souhaite, au nom du Parlement, la bienvenue à Emma Bonino, ministre italienne des politiques européennes et du commerce extérieur, qui a pris place dans la tribune officielle.

6.   Explications de vote

Explications de vote par écrit:

Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 163, paragraphe 3, du règlement, figurent au compte rendu in extenso de la présente séance.

Explications de vote orales:

Rapport Ulrich Stockmann — A6-0212/2006

Oldřich Vlasák

7.   Corrections et intentions de vote

Corrections de vote:

Les corrections de vote figurent sur le site de «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)» et dans la version imprimée de l'annexe «Résultats des votes par appel nominal».

La version électronique sur Europarl sera mise à jour régulièrement pendant une durée maximale de deux semaines après le jour du vote.

Passé ce délai, la liste des corrections de vote sera close aux fins de traduction et de publication au Journal officiel.

Intentions de vote:

Les intentions de vote suivantes (portant sur des votes non émis) ont été exprimées:

Rapport Ulrich Stockmann — A6-0212/2006

amendement 11,

contre: Manuel Medina Ortega, Hubert Pirker

Manuel Medina Ortega a signalé que son poste de vote n'avait pas fonctionné lors du vote sur cet amendement.

Rapport Esko Seppänen — A6-0174/2006

amendement 24,

pour: Jan Andersson,

contre: Karin Jöns, Rainer Wieland

(La séance, suspendue à 13 h 30, est reprise à 15 heures.)

PRÉSIDENCE: Janusz ONYSZKIEWICZ

Vice-président

8.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.

9.   Protection et conservation de l'héritage religieux dans la partie nord de Chypre (déclaration écrite)

La déclaration écrite no 21/2006 déposée par les députés Iles Braghetto et Panayiotis Demetriou sur la protection et conservation de l'héritage religieux dans la partie nord de Chypre, a recueilli le 03.07.2006 les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement et sera, par conséquent, conformément à l'article 116, paragraphe 4, du règlement, transmise à ses destinataires et publiée avec indication des noms des signataires, dans les Textes adoptés de la séance du 05.09.2006.

Intervient Panayiotis Demetriou.

10.   Adoption internationale en Roumanie (déclaration écrite)

La déclaration écrite no 23/2006 déposée par les députés Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Antoine Duquesne, Charles Tannock et Enrique Barón Crespo sur l'adoption internationale en Roumanie a recueilli le 03.07.2006 les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement et sera, par conséquent, conformément à l'article 116, paragraphe 4, du règlement, transmise à ses destinataires et publiée avec indication des noms des signataires, dans les Textes adoptés de la séance du 05.09.2006.

11.   Utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers (débat)

Rapport intérimaire sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers [2006/2027(INI)] — Commission temporaire sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers

Rapporteur: Giovanni Claudio Fava (A6-0213/2006).

Giovanni Claudio Fava présente son rapport.

Interviennent Paula Lehtomäki (Présidente en exercice du Conseil) et Franco Frattini (Vice-président de la Commission)

Interviennent Jas Gawronski, au nom du groupe PPE-DE, Wolfgang Kreissl-Dörfler, au nom du groupe PSE, Sarah Ludford, au nom du groupe ALDE, Cem Özdemir, au nom du groupe Verts/ALE, Giusto Catania, au nom du groupe GUE/NGL, Konrad Szymański, au nom du groupe UEN, Mirosław Mariusz Piotrowski, au nom du groupe IND/DEM, Philip Claeys, non-inscrit, Carlos Coelho, Józef Pinior, Ignasi Guardans Cambó, Raül Romeva i Rueda, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Eoin Ryan, Bogusław Rogalski et Roger Helmer.

PRÉSIDENCE: Alejo VIDAL-QUADRAS

Vice-président

Interviennent Ewa Klamt, Inger Segelström, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Willy Meyer Pleite, Mogens N.J. Camre, Gerard Batten, Ryszard Czarnecki, Bogdan Klich, Proinsias De Rossa, Alexander Alvaro, Dimitrios Papadimoulis, Seán Ó Neachtain, Kathy Sinnott, Paweł Bartłomiej Piskorski, Hubert Pirker, Jan Marinus Wiersma, Sajjad Karim, Luca Romagnoli, Camiel Eurlings, Hannes Swoboda, Anneli Jäätteenmäki, Antonio Tajani, Martine Roure, Barbara Kudrycka, Antonio Masip Hidalgo, Josef Zieleniec, Ana Maria Gomes, Miroslav Mikolášik et Stavros Lambrinidis.

PRÉSIDENCE: Antonios TRAKATELLIS

Vice-président

Interviennent Panayiotis Demetriou, Claude Moraes, Charles Tannock, Jean Spautz, Simon Coveney et Franco Frattini.

Le débat est clos.

Vote: point 6.14 du PV du 06.07.2006.

12.   Interception des données des virements bancaires du système SWIFT par les services secrets américains (débat)

Déclarations du Conseil et de la Commission: Interception des données des virements bancaires du système SWIFT par les services secrets américains.

Paula Lehtomäki (Présidente en exercice du Conseil) et Franco Frattini (Vice-président de la Commission) font les déclarations.

Interviennent Ewa Klamt, au nom du groupe PPE-DE, Martine Roure, au nom du groupe PSE, Jean-Marie Cavada, au nom du groupe ALDE, Giusto Catania, au nom du groupe GUE/NGL, Carlos Coelho, Jan Marinus Wiersma, Sophia in 't Veld, Mihael Brejc, Stavros Lambrinidis, Giovanni Claudio Fava, Paula Lehtomäki et Franco Frattini.

Propositions de résolution déposées, sur la base de l'article 103, paragraphe 2, du règlement, en conclusion du débat:

Mihael Brejc, au nom du groupe PPE-DE, Brian Crowley, Romano Maria La Russa et Roberta Angelilli, au nom du groupe UEN, sur l'interception supposée des données des virements bancaires du système SWIFT par les services secrets américains (B6-0385/2006),

Martine Roure, au nom du groupe PSE, sur l'accès des services secrets des États-Unis aux données bancaires relatives aux transferts financiers (B6-0386/2006),

Monica Frassoni et Daniel Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE, sur l'interception des données des virements bancaires du système SWIFT par les services secrets américains (B6-0391/2006),

Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld et Margarita Starkevičiūtė, au nom du groupe ALDE, sur l'interception des données des virements bancaires du système SWIFT par les services secrets américains (B6-0393/2006),

Sahra Wagenknecht, Giusto Catania et Umberto Guidoni, au nom du groupe GUE/NGL, sur les violations des règles en matière de protection des données en vigueur dans les pays européens du fait de l'utilisation par les États-Unis de données du réseau SWIFT (B6-0395/2006).

Le débat est clos.

Vote: point 6.15 du PV du 06.07.2006.

PRÉSIDENCE: Manuel António dos SANTOS

Vice-président

13.   Heure des questions (questions au Conseil)

Le Parlement examine une série de questions au Conseil (B6-0312/2006).

Question 1 (Sarah Ludford): Clause passerelle.

Paula Lehtomäki (Présidente en exercice du Conseil) répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Sarah Ludford.

Question 2 (Richard Seeber): Convention-cadre sur les changements climatiques.

Paula Lehtomäki répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Richard Seeber et Eija-Riitta Korhola.

Question 3 (Bernd Posselt): Négociations sur le statut du Kosovo.

Paula Lehtomäki répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Bernd Posselt, Richard Seeber et Hubert Pirker.

Question 4 (Nicholson of Winterbourne): Reconnaissance de principes d'action communs en matière de gestion des prises d'otages.

Paula Lehtomäki répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Nicholson of Winterbourne, Agnes Schierhuber et Bernd Posselt.

Question 5 (Manuel Medina Ortega): Nécessité d'une politique d'immigration intégrée.

Paula Lehtomäki répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Manuel Medina Ortega, Piia-Noora Kauppi et Hubert Pirker.

Question 6 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Mesures d'amélioration de l'accueil et de l'intégration des immigrants.

Paula Lehtomäki répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Marie Panayotopoulos-Cassiotou et Bogusław Sonik.

Question 7 (Eugenijus Gentvilas): Différences entre les systèmes fiscaux des pays de l'UE.

Paula Lehtomäki répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Eugenijus Gentvilas, Josu Ortuondo Larrea et Reinhard Rack.

Question 8 (Jacky Henin): Actions du Conseil contre la faiblesse du dollar.

Paula Lehtomäki répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Jacky Henin et Paul Rübig.

Question 9 (John Bowis): Questions au Conseil.

Paula Lehtomäki répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de John Bowis, Richard Corbett et Piia-Noora Kauppi.

Les questions qui, faute de temps, n'ont pas reçu de réponse recevront des réponses écrites (voir Annexe au Compte rendu in extenso).

L'heure des questions réservée au Conseil est close.

(La séance, suspendue à 19 heures, est reprise à 21 heures.)

PRÉSIDENCE: Mario MAURO

Vice-président

14.   Politique des visas à l'égard des pays des Balkans occidentaux — Simplification des formalités d'obtention des visas pour les pays des Balkans occidentaux (débat)

Question orale (O-0063/2006) posée par Doris Pack, au nom du groupe PPE-DE, Gisela Kallenbach, au nom du groupe Verts/ALE, Hannes Swoboda, au nom du groupe PSE, Erik Meijer, Ignasi Guardans Cambó, Jelko Kacin et Henrik Lax, au Conseil: Politique des visas à l'égard des pays des Balkans occidentaux (B6-0315/2006)

Question orale (O-0077/2006) posée par Sarah Ludford, Jelko Kacin, Henrik Lax et Ignasi Guardans Cambó, au nom du groupe ALDE, au Conseil: Simplification des formalités d'obtention des visas pour les pays des Balkans occidentaux (B6-0320/2006)

Question orale (O-0078/2006) posée par Sarah Ludford, Jelko Kacin, Henrik Lax et Ignasi Guardans Cambó, au nom du groupe ALDE, à la Commission: Simplification des formalités d'obtention des visas pour les pays des Balkans occidentaux (B6-0321/2006)

Doris Pack, Hannes Swoboda, Jelko Kacin et Gisela Kallenbach (auteurs) développent les questions orales.

Interviennent Paula Lehtomäki (Présidente en exercice du Conseil) et Franco Frattini (Vice-président de la Commission).

Interviennent Panagiotis Beglitis, au nom du groupe PSE, Henrik Lax, au nom du groupe ALDE, et Paula Lehtomäki.

Le débat est clos.

15.   Compétences d'exécution conférées à la Commission (Accord interinstitutionnel) — Compétences d'exécution conférées à la Commission (modalités) (débat)

Rapport sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel sous forme de déclaration commune sur le projet de décision du Conseil modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (nouvelle procédure de réglementation avec contrôle) [10126/1/2006 — C6-0208/2006 — 2006/2152(ACI)] — Commission des affaires constitutionnelles

Rapporteur: Richard Corbett (A6-0237/2006).

Rapport sur le projet de décision du Conseil modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [10126/1/2006 — C6-0190/2006 — 2002/0298(CNS)] — Commission des affaires constitutionnelles

Rapporteur: Richard Corbett (A6-0236/2006).

Intervient Margot Wallström (Vice-présidente de la Commission).

Richard Corbett présente ses rapports.

Interviennent Alexander Radwan, au nom du groupe PPE-DE, Pervenche Berès, au nom du groupe PSE, Andrew Duff, au nom du groupe ALDE, Satu Hassi, au nom du groupe Verts/ALE, Maria da Assunção Esteves, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf et Margot Wallström.

Le débat est clos.

Vote: point 6.7 du PV du 06.07.2006 et point 6.8 du PV du 06.07.2006.

16.   Procédure d'information mutuelle dans les domaines de l'asile et de l'immigration * — Intégration des immigrants dans l'Union européenne — Politique d'immigration de l'Union européenne

Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à l'établissement d'une procédure d'information mutuelle sur les mesures des États membres dans les domaines de l'asile et de l'immigration [COM(2005)0480 — C6-0335/2005 — 2005/0204(CNS)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteur: Patrick Gaubert (A6-0186/2006).

Rapport sur les stratégies et moyens pour l'intégration des immigrants dans l'Union européenne [2006/2056(INI)] — Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteur: Stavros Lambrinidis (A6-0190/2006).

Question orale (O-0061/2006) posée par Martin Schulz et Martine Roure, au nom du groupe PSE, à la Commission: Politique d'immigration de l'Union européenne (B6-0311/2006)

Question orale (O-0064/2006) posée par Ewa Klamt, au nom du groupe PPE-DE, à la Commission: Politique de l'UE en matière d'immigration (B6-0313/2006)

Question orale (O-0070/2006) posée par Jean Lambert, au nom du groupe Verts/ALE, à la Commission: Politique de l'UE en matière d'immigration (B6-0318/2006)

Question orale (O-0073/2006) posée par Jeanine Hennis-Plasschaert, au nom du groupe ALDE, à la Commission: Politique d'immigration de l'Union européenne (B6-0319/2006)

Question orale (O-0079/2006) posée par Roberta Angelilli et Romano Maria La Russa, au nom du groupe UEN, à la Commission: Politique de l'Union européenne en matière d'immigration (B6-0322/2006)

Patrick Gaubert présente son rapport (A6-0186/2006).

Stavros Lambrinidis présente son rapport (A6-0190/2006).

Ewa Klamt développe la question orale B6-0313/2006.

Manuel Medina Ortega (suppléant les auteurs) développe la question orale B6-0311/2006.

Jeanine Hennis-Plasschaert développe la question orale B6-0319/2006.

Jean Lambert développe la question orale B6-0318/2006.

Intervient Franco Frattini (Vice-président de la Commission).

PRÉSIDENCE: Edward McMILLAN-SCOTT

Vice-président

Interviennent Dimitrios Papadimoulis (rapporteur pour avis de la commission EMPL), Barbara Kudrycka, au nom du groupe PPE-DE, Claude Moraes, au nom du groupe PSE, Ona Juknevičienė, au nom du groupe ALDE, Hélène Flautre, au nom du groupe Verts/ALE, Giusto Catania, au nom du groupe GUE/NGL, Sebastiano (Nello) Musumeci, au nom du groupe UEN, Johannes Blokland, au nom du groupe IND/DEM, Carlos Coelho, Józef Pinior, Tatjana Ždanoka, Kyriacos Triantaphyllides, Derek Roland Clark, Jan Tadeusz Masiel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Louis Grech, Miguel Portas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jim Allister, Simon Busuttil, Stefano Zappalà, David Casa et Franco Frattini.

Le débat est clos.

Vote: point 6.11 du PV du 06.07.2006 et point 6.16 du PV du 06.07.2006.

17.   SIDA, passons aux actes! (débat)

Déclaration de la Commission: SIDA, passons aux actes!

Louis Michel (membre de la Commission) fait la déclaration.

Interviennent John Bowis, au nom du groupe PPE-DE, Anne Van Lancker, au nom du groupe PSE, Fiona Hall, au nom du groupe ALDE, Karin Scheele et Louis Michel.

Propositions de résolution déposées, sur la base de l'article 103, paragraphe 2, du règlement, en conclusion du débat:

Luisa Morgantini, Feleknas Uca, Vittorio Agnoletto, Eva-Britt Svensson et Adamos Adamou, au nom du groupe GUE/NGL, sur le VIH/SIDA: «Passons aux actes» (B6-0375/2006),

Eoin Ryan, au nom du groupe UEN, sur le SIDA — Passer à l'acte (B6-0376/2006),

Miguel Angel Martínez Martínez, Anne Van Lancker et Pierre Schapira, au nom du groupe PSE, sur le VIH/SIDA: il est temps de passer aux actes (B6-0377/2006),

John Bowis et Maria Martens, au nom du groupe PPE-DE, sur le sida — «Passons aux actes» (B6-0378/2006),

Fiona Hall, Marios Matsakis et Elizabeth Lynne, au nom du groupe ALDE, sur le SIDA — «Passons aux actes» (B6-0379/2006),

Margrete Auken, au nom du groupe Verts/ALE, sur le VIH/SIDA (B6-0380/2006).

Le débat est clos.

Vote: point 6.19 du PV du 06.07.2006.

18.   Ordre du jour de la prochaine séance

L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document «Ordre du jour» PE 354.650/OJJE).

19.   Levée de la séance

La séance est levée à 0 h 05.

Julian Priestley

Secrétaire Général

Gérard Onesta

Vice-président


LISTE DE PRÉSENCE

Ont signé:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Observateurs:

Abadjiev, Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană Aprodu, Ciornei, Cioroianu, Corlăţean, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Dîncu, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Ilchev, Kazak, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Morţun, Paparizov, Parvanova, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Severin, Shouleva, Silaghi, Sofianski, Szabó, Ţicău, Tîrle, Vigenin, Zgonea Valeriu Ştefan


ANNEXE I

RÉSULTATS DES VOTES

Signification des abréviations et symboles

+

adopté

-

rejeté

caduc

R

retiré

AN (…, …, …)

vote par appel nominal (voix pour, voix contre, abstentions)

VE (…, …, …)

vote électronique (voix pour, voix contre, abstentions)

div

vote par division

vs

vote séparé

am

amendement

AC

amendement de compromis

PC

partie correspondante

S

amendement suppressif

=

amendements identiques

§

paragraphe

art

article

cons

considérant

PR

proposition de résolution

PRC

proposition de résolution commune

SEC

vote secret

1.   Renforcement de la coopération policière transfrontière lors d'événements internationaux dans l'Union européenne *

Rapport: Frieda BREPOELS (A6-0222/2006)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

2.   Prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: (majorité qualifiée requise)

Renate SOMMER (A6-0208/2006)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Après considérant 10

1

commission

 

+

 

3.   Aviation civile (harmonisation de règles techniques et de procédures administratives) ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: (majorité qualifiée requise)

Ulrich STOCKMANN (A6-0212/2006)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Bloc no 1

(compromis)

19/rev

-

24/rev

commission

 

+

 

Bloc no 2

(commission)

1-8

10

commission

 

 

Article 1, après § 4

11

GUE/NGL

AN

-

138, 494, 15

Article 8 bis, § 2

16=

25/rev

=

SAVARY ea,

PPE-DE, PSE,

ALDE,

Verts/ALE

 

+

 

9

commission

 

 

Article 8 bis, après § 2

17

SAVARY ea

 

-

 

Annexe III

15

GUE/NGL

 

-

 

12

GUE/NGL

 

-

 

18

SAVARY ea

 

-

 

13

GUE/NGL

 

-

 

14

GUE/NGL

 

-

 

Le bloc de compromis comprend les amendements 19/rev à 25/rev.

Demandes de vote par appel nominal

GUE/NGL: am 11

4.   Transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé *

Rapport: Esko SEPPÄNEN (A6-0174/2006)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

Amendements de la commission compétente — vote en bloc

1

3-5

9-10

12-14

commission

 

+

 

Amendements de la commission compétente — votes séparés

2

commission

vs/VE

+

597, 48, 9

6

commission

vs/VE

+

387, 257, 8

7

commission

vs

+

 

8

commission

div

 

 

1

+

 

2/AN

+

558, 79, 17

15

commission

vs

+

 

16

commission

vs

+

 

17

commission

vs

+

 

18

commission

vs

+

 

20

commission

div

 

 

1

+

 

2/AN

+

626, 23, 10

Article 6, § 2

11

commission

 

+

 

22

Verts/ALE

 

-

 

Article 7

23

Verts/ALE

AN

-

137, 511, 12

Article 12

24

Verts/ALE

AN

-

160, 469, 20

19

commission

 

+

 

Article 13

25

Verts/ALE

AN

-

166, 471, 23

Considérant 10

21

Verts/ALE

 

-

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

VE

+

523, 86, 37

Demandes de vote par appel nominal

Verts/ALE: ams 23, 24, 25

Demandes de vote séparé

PSE: am 6

Verts/ALE: ams 2, 7, 15, 16, 17, 18

Demandes de vote par division

Verts/ALE

am 8

1re partie: L'ensemble du texte, à l'exception des termes «et protégées contre tout abus»

2e partie: ces termes

IND/DEM

am 20

1re partie: L'ensemble du texte, à l'exception des termes «sauf en cas de réexpédition»

2e partie: ces termes

5.   Davantage de recherche et d'innovation — Investir pour la croissance et l'emploi

Rapport: Pilar DEL CASTILLO VERA (A6-0204/2006)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

§ 8

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 18

§

texte original

div

 

 

1/VE

+

524, 92, 10

2/VE

+

360, 276, 8

§ 36

§

texte original

vs

+

 

§ 48

§

texte original

vs/VE

+

312, 312, 18

§ 54

§

texte original

vs/VE

+

369, 258, 8

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

Demandes de vote séparé

PPE-DE: §§ 36, 48, 54

Demandes de vote par division

PPE-DE

§ 8

1re partie: L'ensemble du texte, à l'exception des termes «projet de rédaction d'»

2e partie: ces termes

§ 18

1re partie:«prend acte … entreprises de technologie de pointe;»

2e partie:«estime que … comme la “General Public Licence” (GPL) et la “Public Documentation Licence” (PDL);»

6.   Industrie manufacturière de l'Union: vers une approche plus intégrée de la politique industrielle

Rapport: Joan CALABUIG RULL (A6-0206/2006)

Objet

Am. no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

§ 5

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

Après § 6

4

Verts/ALE

 

-

 

§ 7

5

Verts/ALE

 

-

 

Après § 7

6

Verts/ALE

VE

+

339, 274, 9

7

Verts/ALE

VE

-

181, 420, 23

§ 8

§

texte original

vs

+

 

§ 10

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 12

8

Verts/ALE

 

-

 

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

§ 16

§

texte original

vs

+

 

§ 22

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

322, 292, 7

3

+

 

§ 23

§

texte original

vs

+

 

§ 25

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 26

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

§ 27

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

304, 295, 26

3

+

 

4

+

 

§ 28

§

texte original

vs

-

 

§ 30

§

texte original

vs

+

 

§ 32

9

Verts/ALE

 

-

 

§

texte original

vs/VE

+

469, 131, 13

Après § 32

10

Verts/ALE

 

-

 

§ 33

11

Verts/ALE

VE

+

405, 198, 17

§

texte original

vs

 

Après § 34

1

GUE/NGL

div

 

 

1/VE

+

346, 267, 8

2

-

 

§ 38

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

Considérant B

2

Verts/ALE

 

+

 

Considérant C

3

Verts/ALE

 

+

 

vote: résolution (ensemble)

AN

+

484, 58, 54

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: vote final

Demandes de vote séparé

PPE-DE: §§ 16, 28

Verts/ALE: §§ 8, 23, 25, 30, 32

Demandes de vote par division

ALDE, PSE

am 1

1re partie:«demande que la défense des droits des travailleurs … représentation des travailleurs,»

2e partie:«notamment des comités d'entreprise européens, … obligations contractuelles;»

PPE-DE

§ 5

1re partie: L'ensemble du texte, à l'exception des termes «que des politiques nationales isolées risquent d'entraver … politique industrielle européenne et»

2e partie: ces termes

§ 10

1re partie:«reconnaît qu'il est nécessaire … développement durable;»

2e partie:«invite la Commission … emplois plus nombreux et de meilleure qualité;»

§ 12

1re partie:«est convaincu que … faciliter les mutations structurelles;»

2e partie:«regrette que … et à la formation;»

3e partie:«invite instamment les États membres … études techniques et scientifiques;»

§ 22

1re partie:«accueille favorablement l'idée … du marché;»

2e partie:«estime cependant … actions menées dans la recherche et le développement;»

3e partie:«encourage la Commission … concrète à ces conclusions;»

§ 25

1re partie:«estime qu'il pourrait être … la durabilité et la compétitivité;»

2e partie:«attire l'attention sur … industries manufacturières;»

§ 26

1re partie:«fait observer que … acteurs économiques et sociaux,»

2e partie:«à établir … par chaque région;»

3e partie:«invite les États membres … Fonds structurels à cet égard;»

§ 27

1re partie:«attire l'attention sur … dimension territoriale;»

2e partie:«il existe en fait des zones … exigences spécifiques;»

3e partie:«demande dès lors à la Commission … renforcer la coopération entre des régions;»

4e partie:«rencontrant des problèmes et défis communs … et économiques pertinentes;»

Verts/ALE

§ 38

1re partie:«demande instamment à la Commission … droits de propriété intellectuelle;»

2e partie:«estime nécessaire … dans l'Union européenne;»


ANNEXE II

RÉSULTAT DES VOTES PAR APPEL NOMINAL

1.   Recommandation Stockmann A6-0212/2006

Amendement 11

Pour: 138

ALDE: Harkin

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ebner, Rübig

PSE: Arif, Arnaoutakis, Bono, Bourzai, Castex, Cottigny, De Keyser, Désir, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Hazan, Hutchinson, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lienemann, Locatelli, Matsouka, Peillon, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Sifunakis, Tarabella, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 494

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Mote, Piskorski, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Rossa, De Vits, Díez González, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Abstention: 15

GUE/NGL: Remek

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

NI: Baco, Borghezio, Kilroy-Silk, Kozlík, Salvini, Speroni

PPE-DE: Seeberg

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour

Benoît Hamon, Katerina Batzeli, Panagiotis Beglitis

Abstention

Paul Rübig

2.   Rapport Seppänen A6-0174/2006

Amendement 8/2

Pour: 558

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mussolini, Piskorski, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Contre: 79

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Guidoni, Morgantini, Musacchio, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Bullmann, Christensen, Corbey, Gebhardt, Groote, Gruber, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Leinen, Piecyk, Rothe, Segelström, Thomsen, Van Lancker, Weiler, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 17

ALDE: Samuelsen

GUE/NGL: Manolakou, Markov, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Rogalski

NI: Baco, Borghezio, Kilroy-Silk, Kozlík, Mote, Salvini, Speroni

PPE-DE: Coveney, Seeberg

UEN: Kamiński

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Contre

Lissy Gröner, Poul Nyrup Rasmussen

3.   Rapport Seppänen A6-0174/2006

Amendement 20/2

Pour: 626

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter, Mussolini, Piskorski, Rivera, Rutowicz, Salvini, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 23

ALDE: Lambsdorff

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi

Abstention: 10

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Mote

PPE-DE: Coveney

PSE: Castex

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Rapport Seppänen A6-0174/2006

Amendement 23

Pour: 137

ALDE: Attwooll, Bourlanges, Bowles, Davies, Duff, Hall, Harkin, Jäätteenmäki, Jensen, Karim, Ludford, Lynne, Matsakis, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Resetarits, Samuelsen, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Guerreiro, Guidoni, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Bonde, Grabowski, Krupa, Piotrowski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Chruszcz, Czarnecki Ryszard, Giertych, Martin Hans-Peter, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Eurlings, Karas, Pirker, Protasiewicz, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeberg

PSE: Andersson, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bozkurt, Bullmann, Christensen, Corbey, De Vits, Ettl, Gebhardt, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Hedh, Hedkvist Petersen, Jöns, Jørgensen, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Leichtfried, Leinen, Muscat, Myller, Piecyk, Rapkay, Reynaud, Rothe, Scheele, Segelström, Swoboda, Van Lancker, Walter, Weiler, Westlund

UEN: Camre, Kuźmiuk, Maldeikis

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 511

ALDE: Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Manolakou, Maštálka, Meyer Pleite, Pafilis, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Rogalski, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Borghezio, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Piskorski, Rivera, Romagnoli, Salvini, Schenardi, Speroni, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Bono, Bourzai, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zīle

Abstention: 12

ALDE: Alvaro, Savi, Toia

IND/DEM: Pęk

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Le Rachinel

PSE: Ferreira Anne, Gurmai

UEN: Vaidere

Corrections de vote

Pour

Saïd El Khadraoui, Eva-Britt Svensson, Jonas Sjöstedt, Poul Nyrup Rasmussen

Contre

Jean-Louis Bourlanges

5.   Rapport Seppänen A6-0174/2006

Amendement 24

Pour: 160

ALDE: Attwooll, Bowles, Davies, Duff, Hall, Harkin, Karim, Ludford, Lynne, Manders, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Resetarits, Samuelsen, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Itälä, Karas, Pirker, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeberg, Silva Peneda, Šťastný

PSE: Berger, Berman, Bösch, Bozkurt, Bullmann, Christensen, Corbey, De Vits, El Khadraoui, Ettl, Gebhardt, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Leichtfried, Leinen, Muscat, Piecyk, Rapkay, Reynaud, Rothe, Scheele, Segelström, Thomsen, Van Lancker, Walter, Weiler, Westlund

UEN: Bielan, Camre, Kamiński, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 469

ALDE: Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Maaten, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Henin, Kohlíček, Remek

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Sinnott, de Villiers, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Piskorski, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Bono, Bourzai, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Abstention: 20

ALDE: Alvaro, Matsakis, Toia

NI: Baco, Belohorská, Borghezio, Kilroy-Silk, Kozlík, Salvini, Speroni

PPE-DE: Coveney, Eurlings

PSE: Ferreira Anne

UEN: Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Podkański, Roszkowski, Szymański

Corrections de vote

Pour

John Attard-Montalto, Richard Seeber, Poul Nyrup Rasmussen

6.   Rapport Seppänen A6-0174/2006

Amendement 25

Pour: 166

ALDE: Attwooll, Bowles, Davies, Duff, Hall, Harkin, Karim, Lambsdorff, Ludford, Lynne, Ortuondo Larrea, Resetarits, Samuelsen, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Chruszcz, Czarnecki Ryszard, Giertych, Martin Hans-Peter, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Dehaene, Karas, Pirker, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeberg

PSE: Andersson, Berger, Berman, Bösch, Bozkurt, Bullmann, Christensen, Corbey, De Vits, El Khadraoui, Ettl, Gebhardt, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Leichtfried, Leinen, Muscat, Piecyk, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Scheele, Segelström, Swoboda, Thomsen, Van Lancker, Walter, Weiler, Westlund

UEN: Bielan, Camre, Didžiokas, Kamiński, La Russa, Maldeikis, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contre: 471

ALDE: Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Losco, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Henin

IND/DEM: Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Piskorski, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bono, Bourzai, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Abstention: 23

ALDE: Alvaro, Matsakis

GUE/NGL: Remek

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Belohorská, Borghezio, Kilroy-Silk, Kozlík, Salvini

PPE-DE: Coveney, Eurlings

PSE: Schulz

UEN: Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Podkański, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

Corrections de vote

Pour

John Attard-Montalto,Richard Seeber

7.   Rapport Calabuig Rull A6-0206/2006

Résolution

Pour: 484

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Bonde

NI: Battilocchio, Belohorská, Borghezio, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Kozlík, Masiel, Piskorski, Rivera, Rutowicz, Salvini

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kristensen, Kuc, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Contre: 58

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis, Pflüger, Toussas, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Mote, Wojciechowski Bernard Piotr

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Abstention: 54

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Zimmer

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, de Villiers, Zapałowski, Železný

NI: Baco, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Koch, Sommer, Strejček

PSE: Kreissl-Dörfler

Verts/ALE: van Buitenen


TEXTES ADOPTÉS

 

P6_TA(2006)0297

Renforcement de la coopération policière transfrontière lors d'événements internationaux dans l'Union européenne *

Résolution législative du Parlement européen sur l'initiative du Royaume des Pays-Bas en vue de l'adoption de la décision du Conseil relative au renforcement de la coopération policière transfrontière lors d'événements où se trouvent rassemblées un grand nombre de personnes provenant de plusieurs États membres et à l'occasion desquels l'action policière vise avant tout à maintenir l'ordre et la sécurité publics, ainsi qu'à prévenir et à réprimer les faits punissables (6930/2005 — C6-0117/2005 — 2005/0804(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu l'initiative du Royaume des Pays-Bas (6930/2005) (1),

vu l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE,

vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0117/2005),

vu les articles 93 et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0222/2006);

1.

approuve l'initiative du Royaume des Pays-Bas telle qu'amendée;

2.

invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative du Royaume des Pays-Bas;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'au gouvernement du Royaume des Pays-Bas.

(3 bis)

La présente décision se fonde sur les conclusions du Conseil du 13 juillet 2001 concernant la sécurité des réunions du Conseil européen et d'autres manifestations comparables.

(3 ter)

La présente décision se fonde également sur les dispositions de l'action commune 97/339/JAI du 26 mai 1997 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la coopération dans le domaine de l'ordre et de la sécurité publics (2) et sur la résolution du Conseil, du 29 avril 2004, relative à la sécurité des réunions du Conseil européen et d'autres événements susceptibles d'avoir un impact comparable (3).

(4)

Compte tenu de cette évolution, il convient, pour donner suite à des initiatives antérieures (4), de renforcer la coopération policière internationale en la matière.

(4)

Compte tenu de cette évolution, il convient, pour donner suite à des initiatives antérieures, de renforcer la coopération policière internationale en la matière, conformément aux principes de proportionnalité et de subsidiarité et dans le respect des règles européennes en matière de protection de la vie privée.

(5)

L'acquis de Schengen n'offre pas suffisamment de possibilités pour la mise en œuvre efficace d'une assistance transfrontière,

Supprimé.

1)

Au cours du dernier trimestre de l'année civile, la présidence du Conseil établit un relevé des besoins escomptés en matière d'assistance internationale pour l'année civile suivante.

1)

Au cours du dernier trimestre de l'année civile, la présidence du Conseil établit un relevé des besoins escomptés en matière d'assistance internationale pour l'année civile suivante. Si, à l'expiration de ce délai, un État membre demande une assistance pour un événement non prévu, la présidence ajoute immédiatement cet événement supplémentaire au relevé et en informe confidentiellement le Conseil.

4 bis.     Ce mécanisme est complémentaire de celui qui est mis en place dans l'action commune 97/339/JAI.

5.     La présidence transmet au Conseil, à titre confidentiel, l'évaluation visée au paragraphe 1.

Supprimé.

1.   Afin d'aider les États membres, le secrétariat général du Conseil réalise une enquête sur les accords existant en matière d'assistance transfrontière.

1.   Afin d'aider les États membres, le secrétariat général du Conseil réalise des enquêtes sur les accords existant en matière d'assistance transfrontière.

2.   Les États membres communiquent le texte de ces accords au secrétariat général du Conseil dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision.

2.   Les États membres communiquent le texte des accords existants et des initiatives nouvelles ou en cours de développement au secrétariat général du Conseil.

3.   Sur la base des résultats de l'enquête visée au paragraphe 1 , le Conseil examine, dans un délai d'un an, si une adaptation des dispositions législatives et réglementaires européennes pertinentes, et en particulier de la convention d'application de l'accord de Schengen, peut constituer une solution aux problèmes constatés.

3.   Sur la base des informations obtenues , le Conseil étudie les difficultés et problèmes constatés et examine si une adaptation des dispositions législatives et réglementaires européennes pertinentes est nécessaire .


(1)  JO C 101 du 27.4.2005, p. 36.

(2)   JO L 147 du 5.6.1997, p. 1 .

(3)   JO C 116 du 30.4.2004, p. 18 .

(4)   Résolution du Conseil, du 29 avril 2004, relative à la sécurité des réunions du Conseil européen et d'autres événements susceptibles d'avoir un impact comparable ( JO C 116 du 30.4.2004, p. 18 ).

P6_TA(2006)0298

Prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (13274/1/2005 — C6-0091/2006 — 1997/0335(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (13274/1/2005 — C6-0091/2006),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(1997)0644) (2),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2000)0419) (3),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 67 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A6-0208/2006);

1.

approuve la position commune telle qu'amendée;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 341 du 9.11.1998, p. 34, et JO C 54 du 25.2.2000, p. 79.

(2)  JO C 105 du 6.4.1998, p. 1.

(3)  Non encore publiée au JO.

P6_TC2-COD(1997)0335

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 5 juillet 2006 en vue de l'adoption de la directive 2006/…/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (3) instaurait des conditions harmonisées de délivrance de certificats techniques pour les bateaux de la navigation intérieure dans tous les États membres, en excluant cependant la navigation sur le Rhin. Néanmoins, à l'échelle européenne, des prescriptions techniques différentes sont encore en vigueur pour les bateaux de la navigation intérieure. La coexistence de différentes réglementations internationales et nationales a fait obstacle jusqu'à présent aux efforts entrepris en vue d'une reconnaissance mutuelle des certificats de navigation nationaux sans recourir à une inspection supplémentaire des bateaux étrangers. En outre, les normes contenues dans la directive 82/714/CEE ne correspondent plus, en partie, à l'état actuel de la technique.

(2)

Les prescriptions techniques figurant dans les annexes de la directive 82/714/CEE comprennent pour l'essentiel les dispositions prévues dans le cadre du règlement de visite des bateaux du Rhin, dans la version approuvée en 1982 par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR). Les conditions et les prescriptions techniques applicables à la délivrance de certificats pour bateaux de la navigation intérieure au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin ont été révisées régulièrement depuis lors et sont reconnues comme reflétant l'état actuel de la technique. Pour des raisons de concurrence et de sécurité il est opportun, dans l'intérêt même d'une harmonisation au niveau européen, d'adopter le champ d'application et la teneur de ces prescriptions techniques pour l'ensemble du réseau des voies d'eau intérieures de la Communauté. Il convient à cet égard de prendre en compte les modifications intervenues dans ledit réseau.

(3)

Les certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure qui attestent de la conformité intégrale des bateaux aux prescriptions techniques révisées susmentionnées devraient être valides sur l'ensemble des voies d'eau intérieures navigables de la Communauté.

(4)

Il est opportun de renforcer l'harmonisation des conditions de délivrance, par les États membres, de certificats communautaires supplémentaires pour bateaux de la navigation intérieure sur les voies d'eau des zones 1 et 2 (estuaires) ainsi que de la zone 4.

(5)

Dans l'intérêt de la sécurité du transport de passagers, il est opportun d'étendre le champ d'application de la directive 82/714/CEE aux bateaux à passagers affectés au transport de plus de douze passagers, à l'instar du règlement de visite des bateaux du Rhin.

(6)

Dans l'intérêt de la sécurité, il convient que l'harmonisation des normes s'opère à un niveau élevé et sans déboucher sur une réduction des normes de sécurité sur quelque voie d'eau intérieure de la Communauté que ce soit.

(7)

Il convient de prévoir un régime transitoire pour les bateaux en service qui ne sont pas encore munis d'un certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure au moment de la première visite technique effectuée en vertu des prescriptions techniques révisées établies par la présente directive.

(8)

Il convient de déterminer, dans certaines limites et selon la catégorie de bateaux concernée, la durée de validité des certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure dans chaque cas spécifique.

(9)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(10)

Il est nécessaire que les dispositions de la directive 76/135/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation intérieure (5) demeurent applicables aux bateaux non visés par la présente directive.

(11)

Étant donné qu'il existe des bateaux qui entrent aussi bien dans le champ d'application de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (6), que dans celui de la présente directive, il convient d'adapter les annexes de ces deux directives, selon les procédures de comité applicables, dans les meilleurs délais, s'il existe des contradictions ou des incompatibilités entre les dispositions de ces directives.

(12)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (7), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(13)

Il convient d'abroger la directive 82/714/CEE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Classification des voies d'eau

1.   Aux fins de la présente directive, les voies d'eau intérieures de la Communauté sont classées comme suit:

a)

Zones 1, 2, 3 et 4:

i)

zones 1 et 2: les voies d'eau figurant sur la liste du chapitre 1er de l'annexe I,

ii)

zone 3: les voies d'eau figurant sur la liste du chapitre 2 de l'annexe I,

iii)

zone 4: les voies d'eau figurant sur la liste du chapitre 3 de l'annexe I.

b)

Zone R: celles des voies d'eau visées au point a), pour lesquelles un certificat est à délivrer conformément à l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin tel que cet article est libellé lors de l'entrée en vigueur de la présente directive.

2.   Chaque État membre peut, après consultation de la Commission, apporter des changements dans la classification de ses voies d'eau en zones conformément à l'annexe I. Ces changements sont communiqués au moins six mois avant leur entrée en vigueur à la Commission, qui en informe les autres États membres.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique, conformément à l'article 1.01 de l'annexe II, aux bâtiments suivants:

a)

aux bateaux d'une longueur égale (L) ou supérieure à 20 mètres,

b)

aux bateaux dont le produit longueur (L) × largeur (B) × tirant d'eau (T) est égal ou supérieur à 100 m3.

2.   La directive s'applique également, conformément à l'article 1.01 de l'annexe II, à tous les bâtiments suivants:

a)

remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser les bâtiments visés au paragraphe 1 ou des engins flottants ou à mener à couple de tels bâtiments ou engins flottants,

b)

les bateaux destinés au transport de passagers transportant plus de douze passagers en plus de l'équipage,

c)

les engins flottants.

3.   Sont exclus de la présente directive:

a)

les bacs,

b)

les bateaux militaires,

c)

les navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, qui:

i)

circulent ou stationnent sur les eaux fluvio-maritimes;

ii)

circulent temporairement sur les voies d'eau intérieures, pour autant qu'ils soient munis:

d'un certificat qui atteste la conformité à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), ou à une convention équivalente, un certificat qui atteste de la conformité à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ou à une convention équivalente, et un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) qui atteste de la conformité à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), ou

dans le cas de bateaux à passagers non visés par toutes les conventions visées au premier tiret, un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré en vertu de la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (8) ou,

dans le cas de bâtiments de sport non visés par toutes les conventions visées au premier tiret, un certificat du pays dont ils battent pavillon.

Article 3

Obligation d'être muni d'un certificat

1.   Les bâtiments qui naviguent sur les voies d'eau intérieures de la Communauté énumérées à l'article 1er doivent être munis:

a)

s'ils naviguent sur une voie d'eau de la zone R:

soit d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin;

soit d'un certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure délivré ou renouvelé après le … (9) qui atteste, sans préjudice des dispositions transitoires du chapitre 24 de l'annexe II, la conformité totale du bâtiment aux prescriptions techniques de l'annexe II, dont l'équivalence avec les prescriptions techniques établies en application de la convention susmentionnée a été établie conformément aux règles et procédures applicables;

b)

sur les autres voies d'eau, du certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure, y compris, le cas échéant, les prescriptions visées à l'article 5.

2.   Le certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure est établi suivant le modèle figurant à l'annexe V, partie I, et délivré conformément aux dispositions de la présente directive.

Article 4

Certificats communautaires supplémentaires pour bateaux de la navigation intérieure

1.   Tout bâtiment muni d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin peut, sous réserve des dispositions de l'article 5, paragraphe 5, de la présente directive, naviguer sur les voies d'eau de la Communauté avec ce seul certificat.

2.   Toutefois, tout bâtiment muni d'un certificat visé au paragraphe 1 doit aussi être pourvu d'un certificat communautaire supplémentaire pour bateaux de la navigation intérieure:

a)

pour la navigation sur les voies d'eau des zones 3 et 4, s'il veut bénéficier des allégements techniques prévus sur ces voies;

b)

pour la navigation sur les voies d'eau des zones 1 et 2, ou, dans le cas des bateaux destinés au transport de passagers, pour la navigation sur les voies d'eau de la zone 3 qui ne sont pas reliées aux voies d'eau intérieures navigables d'un autre État membre, si l'État membre concerné a adopté des prescriptions techniques complémentaires pour lesdites voies, conformément à l'article 5, paragraphes 1, 2 et 3.

3.   Le certificat communautaire supplémentaire pour bateaux de la navigation intérieure est établi suivant le modèle établi à l'annexe V, partie II, et délivré par les autorités compétentes sur présentation du certificat visé au paragraphe 1 et dans les conditions prévues par les autorités compétentes pour les voies d'eau concernées.

Article 5

Possibilité d'adopter des prescriptions techniques complémentaires ou allégées pour certaines zones

1.   Chaque État membre peut, après consultation de la Commission et, le cas échéant, sous réserve des dispositions de la convention révisée pour la navigation du Rhin, adopter des prescriptions techniques complémentaires à celles de l'annexe II pour les bateaux naviguant sur les voies d'eau des zones 1 et 2 situées sur son territoire.

2.   Pour les bateaux destinés au transport de passagers naviguant sur les voies d'eau de la zone 3 qui ne sont pas reliées aux voies d'eau intérieures navigables d'un autre État membre, chaque État membre peut conserver des prescriptions techniques complémentaires à celles de l'annexe II. Les modifications à apporter à ces prescriptions techniques sont préalablement approuvées par la Commission.

3.   Ces prescriptions complémentaires sont limitées aux sujets énumérés à l'annexe III. Les prescriptions complémentaires sont communiquées au moins six mois avant leur entrée en vigueur à la Commission, qui en informe les autres États membres.

4.   La conformité du bateau aux prescriptions complémentaires est précisée sur le certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure visé à l'article 3 ou, lorsque l'article 4, paragraphe 2, est applicable, sur le certificat communautaire supplémentaire pour bateaux de la navigation intérieure. Cette attestation de conformité est reconnue sur les voies d'eau communautaires de la zone correspondante.

5.

a)

Lorsque l'application des dispositions transitoires énoncées à l'annexe II, chapitre 24 bis, aurait pour effet d'abaisser des normes nationales de sécurité existantes, un État membre peut omettre d'appliquer lesdites dispositions transitoires à l'égard des bateaux à passagers circulant sur ses voies d'eau intérieures qui ne sont pas reliées aux voies d'eau intérieures navigables d'un autre État membre. Dans ces conditions, l'État membre peut exiger que ces bateaux circulant sur ses voies d'eau intérieures non reliées à d'autres se conforment pleinement aux exigences techniques énoncées à l'annexe II à partir du … (9).

b)

Un État membre faisant usage de la disposition du point a) informe la Commission de sa décision et lui communique le détail des normes nationales pertinentes s'appliquant aux bateaux à passagers circulant sur ses voies d'eau intérieures. La Commission en informe les autres États membres.

c)

Le respect des exigences d'un État membre concernant la navigation sur ses voies d'eau intérieures non reliées à celles d'autres États membres est indiqué dans le certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure visé à l'article 3 ou, lorsque l'article 4, paragraphe 2, est applicable, dans le certificat communautaire supplémentaire pour bateaux de la navigation intérieure.

6.   Seuls les bateaux naviguant sur les voies d'eau de la zone 4 remplissent les conditions nécessaires pour l'application de prescriptions allégées, comme précisé à l'annexe II, chapitre 19 ter, sur toutes les voies d'eau de cette zone. La conformité aux prescriptions allégées précitées est indiquée dans le certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure visé à l'article 3.

7.   Chaque État membre peut, après consultation de la Commission, autoriser un allégement des prescriptions techniques de l'annexe II pour les bâtiments qui naviguent exclusivement sur les voies d'eau des zones 3 et 4 situées sur son territoire.

Cet allégement est limité aux domaines énumérés à l'annexe IV. Lorsque les caractéristiques techniques d'un bâtiment satisfont aux prescriptions techniques allégées, ceci est indiqué dans le certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure ou, lorsque l'article 4, paragraphe 2, est applicable, dans le certificat communautaire supplémentaire pour bateaux de la navigation intérieure.

Les allégements des prescriptions techniques de l'annexe II sont communiqués au moins six mois avant leur entrée en vigueur à la Commission, qui en informe les autres États membres.

Article 6

Matières dangereuses

Tout bâtiment muni d'un certificat délivré en vertu du règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ci-après dénommé «ADNR») peut transporter des matières dangereuses sur tout le territoire de la Communauté dans les conditions figurant dans ledit certificat.

Tout État membre peut exiger que les bâtiments qui ne sont pas munis d'un tel certificat ne soient autorisés à transporter des matières dangereuses sur son territoire que s'ils satisfont à des prescriptions complémentaires à celles prévues par la présente directive. Ces prescriptions sont communiquées à la Commission, qui en informe les autres États membres.

Article 7

Possibilité de dérogations

1.   Les États membres peuvent autoriser des dérogations à l'application de tout ou partie de la présente directive en ce qui concerne:

a)

les bateaux, les remorqueurs, les pousseurs et les engins flottants qui naviguent sur les voies navigables non reliées par voie d'eau intérieure aux voies d'eau des autres États membres;

b)

les bâtiments d'un port en lourd ne dépassant pas 350 tonnes, ou les bâtiments non destinés au transport de marchandises et dont le déplacement d'eau n'atteint pas 100 m3, dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1950 et qui naviguent exclusivement sur une voie d'eau nationale.

2.   Les États membres peuvent autoriser, en ce qui concerne la navigation sur leurs voies d'eau nationales, des dérogations à une ou plusieurs dispositions de la présente directive pour des trajets limités dans une zone géographique réduite ou dans des zones portuaires. Lesdites dérogations ainsi que les trajets ou la zone pour lesquels elles sont valables doivent être mentionnés dans le certificat du bateau.

3.   Les dérogations autorisées en application des paragraphes 1 et 2 sont communiquées à la Commission, qui en informe les autres États membres.

4.   L'État membre qui, en vertu des dérogations autorisées conformément aux paragraphes 1 et 2, n'a pas de bâtiments naviguant sur ses voies d'eau soumis aux dispositions de la présente directive, n'est pas tenu de se conformer aux articles 9, 10 et 12.

Article 8

Délivrance de certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure

1.   Le certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure est délivré aux bâtiments dont la quille aura été posée à partir du … (10) à la suite d'une visite technique effectuée avant la mise en service du bâtiment et visant à vérifier qu'il est conforme aux prescriptions techniques définies à l'annexe II.

2.   Le certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure est délivré aux bâtiments exclus du champ d'application de la directive 82/714/CEE, mais visés par la présente directive en conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, à la suite d'une visite technique qui sera effectuée à l'expiration du certificat en cours de validité du bâtiment, mais en tout état de cause le … (11) au plus tard, afin de vérifier que le bâtiment satisfait aux prescriptions techniques énoncées à l'annexe II. Dans les États membres où la période de validité du certificat national en vigueur est inférieure à cinq ans, ce certificat peut être délivré jusqu'au … (10).

Tout non-respect des prescriptions techniques définies à l'annexe II est indiqué dans le certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure. Lorsque les autorités compétentes estiment que ces manquements ne représentent pas un danger manifeste, les bâtiments visés au premier alinéa peuvent continuer de naviguer jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties du bâtiment certifiés non conformes auxdites prescriptions, à la suite de quoi ces éléments ou parties doivent satisfaire aux prescriptions de l'annexe II.

3.   Un danger manifeste au sens du présent article est présumé notamment lorsque les prescriptions concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation ou la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bâtiment conformément à l'annexe II sont affectées. Les dérogations autorisées à l'annexe II ne sont pas à considérer comme des manquements représentant un danger manifeste.

Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations et d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.

4.   Le cas échéant, la conformité du bâtiment aux prescriptions complémentaires visées à l'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, est vérifiée soit à l'occasion des visites techniques prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, soit au cours d'une visite technique effectuée sur demande du propriétaire du bâtiment.

Article 9

Autorités compétentes

1.   Le certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure peut être délivré par les autorités compétentes de tout État membre.

2.   Chaque État membre fixe la liste de ses autorités compétentes pour délivrer les certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure et la communique à la Commission. La Commission en informe les autres États membres.

Article 10

Exécution de visites techniques

1.   La visite technique visée à l'article 8 est effectuée par les autorités compétentes qui peuvent s'abstenir de soumettre, en tout ou en partie, le bâtiment à la visite technique dans la mesure où il découle d'une attestation valable délivrée par une société de classification reconnue conformément à l'article 1.01 de l'annexe II, que le bâtiment satisfait, en tout ou en partie, aux prescriptions techniques de l'annexe II. Seules les sociétés de classification qui remplissent les critères énumérés à l'annexe VII, partie I, peuvent être reconnues.

2.   Chaque État membre fixe la liste de ses autorités compétentes pour effectuer la visite technique et la communique à la Commission. La Commission en informe les autres États membres.

Article 11

Validité des certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure

1.   La durée de validité du certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure est déterminée par l'autorité compétente pour la délivrance de ce certificat, dans chaque cas particulier conformément à l'annexe II.

2.   Chaque État membre peut délivrer, dans les cas visés aux articles 12 et 16 ainsi qu'à l'annexe II, des certificats communautaires provisoires pour bateaux de la navigation intérieure. Les certificats communautaires provisoires pour bateaux de la navigation intérieure sont établis conformément au modèle figurant à l'annexe V, partie III.

Article 12

Remplacement de certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure

Chaque État membre établit les conditions dans lesquelles un certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure en cours de validité perdu ou abîmé peut être remplacé.

Article 13

Renouvellement de certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure

1.   Le certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure est renouvelé à l'expiration de sa période de validité, selon les conditions fixées à l'article 8.

2.   Les dispositions transitoires de l'annexe II s'appliquent au renouvellement de certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure délivrés avant le … (10).

3.   Pour le renouvellement des certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure délivrés après le … (10), les dispositions transitoires de l'annexe II entrées en vigueur après la délivrance de ces certificats s'appliquent.

Article 14

Prorogation de la validité de certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure

À titre exceptionnel, la validité du certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure peut être prorogée sans inspection technique conformément à l'annexe II par l'autorité qui l'a délivré ou renouvelé. Cette prolongation de validité doit figurer sur ledit certificat.

Article 15

Délivrance de nouveaux certificats communautaires

En cas de modification ou réparation importante qui affecte la solidité structurelle de la construction, la navigation ou la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bâtiment conformément à l'annexe II, celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau voyage, à la visite technique prévue à l'article 8. À la suite de la visite, un nouveau certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure qui précise les caractéristiques techniques du bâtiment est délivré ou le certificat existant est modifié en conséquence. Si ce certificat est délivré dans un État membre autre que celui qui avait délivré ou renouvelé le certificat initial, l'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le certificat doit en être informée dans le délai d'un mois.

Article 16

Refus de délivrance ou de renouvellement, et retrait de certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure

Toute décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours dans l'État membre.

Tout certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure en cours de validité peut être retiré par l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé, lorsque le bâtiment cesse d'être conforme aux prescriptions techniques correspondant à son certificat.

Article 17

Visites supplémentaires

Les autorités compétentes d'un État membre peuvent, conformément à l'annexe VIII, vérifier à tout moment la présence à bord d'un certificat valable selon les conditions de la présente directive ainsi que la conformité du bâtiment à ce certificat et si le bâtiment constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires conformément à l'annexe VIII.

Article 18

Reconnaissance des certificats de navigabilité des bâtiments d'États tiers

En attendant que des accords de reconnaissance réciproque des certificats de navigabilité aient pu être conclus entre la Communauté et les États tiers, les autorités compétentes d'un État membre peuvent reconnaître les certificats de navigabilité des bâtiments des États tiers pour la navigation sur les voies d'eau de cet État membre.

La délivrance des certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure aux bâtiments de pays tiers doit être conforme aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1.

Article 19

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité établi en vertu de l'article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (12) (ci-après dénommé «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 20

Adaptation des annexes et recommandations relatives aux certificats provisoires

1.   Toute modification nécessaire pour adapter les annexes de la présente directive au progrès technique ou aux évolutions en la matière qui découlent du travail d'autres organisations internationales, notamment de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (ci-après dénommée «CCNR»), pour veiller à ce que la délivrance des deux certificats visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), soit fondée sur des prescriptions techniques qui garantissent un niveau équivalent de sécurité ou pour tenir compte des cas visés à l'article 5 est adoptée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

Ces modifications doivent être effectuées rapidement afin de garantir que les exigences techniques nécessaires à la délivrance du certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure reconnu pour la navigation sur le Rhin procurent un niveau de sécurité équivalent à celui qui est requis pour la délivrance du certificat visé à l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin.

2.   La Commission statue sur les recommandations du comité sur la délivrance des certificats communautaires provisoires pour bateaux de la navigation intérieure conformément à l'annexe II, article 2.19.

Article 21

Maintien de l'applicabilité de la directive 76/135/CEE

Pour les bâtiments non visés par l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la présente directive, mais relevant du champ d'application de l'article 1er, point a), de la directive 76/135/CEE, les dispositions de ladite directive s'appliquent.

Article 22

Prescriptions nationales complémentaires et allègements de ces prescriptions

Les prescriptions complémentaires en vigueur dans un État membre avant le … (13) pour les bâtiments naviguant sur son territoire sur les voies d'eau des zones 1 ou 2 ou les allégements des prescriptions techniques pour les bâtiments circulant sur son territoire sur les voies d'eau des zones 3 ou 4 qui étaient en vigueur dans un État membre avant cette date restent en vigueur jusqu'au moment où les prescriptions complémentaires selon l'article 5, paragraphe 1, ou les allégements selon l'article 5, paragraphe 7, des prescriptions techniques de l'annexe II entrent en vigueur mais seulement jusqu'au … (14).

Article 23

Transposition

1.   Les États membres qui disposent de voies d'eau intérieures telles que visées à l'article 1er, paragraphe 1, mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directiveavec effet au … (13). Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 24

Sanctions

Les États membres déterminent le système de sanctions infligées en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 25

Abrogation de la directive 82/714/CEE

La directive 82/714/CEE est abrogée avec effet au … (13).

Article 26

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 27

Destinataires

Les États membres qui disposent de voies d'eau intérieures telles que visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont destinataires de la présente directive.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 157 du 25.5.1998, p. 17.

(2)  Position du Parlement européen du 16 septembre 1999 (JO C 54 du 25.2.2000, p. 79), position commune du Conseil du 23 février 2006 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 5 juillet 2006.

(3)  JO L 301 du 28.10.1982, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 21 du 29.1.1976, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 78/1016/CEE (JO L 349 du 13.12.1978, p. 31).

(6)   JO L 164 du 30.6.1994, p. 15 . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 ( JO L 284 du 31.10.2003, p. 1 ).

(7)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(8)  JO L 144 du 15.5.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/75/CE de la Commission (JO L 190 du 30.7.2003, p. 6).

(9)  Deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(10)  Deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(11)  Douze années à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(12)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(13)  Deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(14)  Trente mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

ANNEXE I

LISTE DES VOIES D'EAU INTÉRIEURES DU RÉSEAU COMMUNAUTAIRE RÉPARTIES GÉOGRAPHIQUEMENT EN ZONES 1, 2, 3 ET 4

CHAPITRE 1

Zone 1

République fédérale d'Allemagne

Ems:

de la ligne qui relie l'ancien phare de Greetsiel et le môle ouest de l'entrée du port Emshaven en direction du large jusqu'à 53°30′ de latitude nord et 6°45′ de longitude est, c'est-à-dire quelque peu au large de la zone de transbordement pour les vraquiers dans l'ancienne Ems (1)

République de Pologne

La partie de la baie de Pomorska située au sud de la ligne qui relie Nord Perd sur l'île Rugen et le phare de Niechorze.

La partie de la baie de Gdańska située au sud de la ligne qui relie le phare Hel et la bouée d'entrée du port de Baltijsk.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

ÉCOSSE

Blue Mull Sound

Entre Gutcher et Belmont

Yell Sound

Entre Tofts Voe et Ulsta

Sullom Voe

Dans les limites d'une ligne allant de la pointe nord-est de Gluss Island à la pointe nord de Calback Ness

Dales Voe

En hiver:

 

dans les limites d'une ligne allant de la pointe nord de Kebister Ness à la côte de Breiwick à la longitude 1°10.8′W

Dales Voe

En été:

 

Idem Lerwick

Lerwick

En hiver:

 

dans les limites d'une zone reliée au nord par une ligne allant de Scottle Holm à Scarfi Taing sur Bressay et au sud par une ligne allant du phare de Twageos Point Lighthouse à Whalpa Taing sur Bressay

Lerwick

En été:

 

dans les limites d'une zone reliée au nord par une ligne allant de Brim Ness à l'angle nord-est de Inner Score, et au sud par une ligne allant de l'extrémité sud de Ness of Sound à Kirkabisterness

Kirkwall

Entre Kirkwall et Rousay, pas à l'est d'une ligne entre Point of Graand (Egilsay) et Galt Ness (Shapinsay) ni entre Head of Work (Mainland) par le feu de Helliar Holm jusqu'au littoral de Shapinsay; pas au nord-ouest de la pointe sud-est de Eynhallow Island, pas vers le large et une ligne entre le littoral sur Rousay à 59°10.5′N 002°57.1′W et le littoral sur Egilsay à 59°10.0′N 002°56.4′W

Stromness

Jusque Scapa mais pas en dehors des limites de Scapa Flow

Scapa Flow

Dans les limites d'une zone reliée par des lignes tracées de Point of Cletts su l'île de Hoy au point de triangulation de Thomson's Hill sur l'île de Fara et de là jusque Gibraltar Pier sur l'île de Flotta; de St Vincent Pier sur l'île de Flotta jusqu'au point extrême-ouest de Calf of Flotta; du point extrême-est de Calf of Flotta jusque Needle Point sur l'île de South Ronaldsay et du Ness on Mainland jusqu'au phare de Point of Oxan sur l'île de Graemsay et de là jusque Bu Point sur l'île de Hoy; et au large des eaux de la zone 2

Balnakiel Bay

Entre Eilean Dubh et A'Chleit

Estuaire de Cromarty (Cromarty Firth)

Dans les limites d'une ligne allant de North Sutor au brise-lame de Nairn et au large des eaux de la zone 2

Inverness

Dans les limites d'une ligne allant de North Sutor au brise-lame de Nairn et au large des eaux de la zone 2

River Tay — Dundee

Dans les limites d'une ligne allant de Broughty Castle à Tayport et au large des eaux de la zone 2

Estuaire de Forth (Firth of Forth) & River Forth

Dans les limites d'une ligne allant de Kirkcaldy à River Portobello et au large des eaux de la zone 2

Estuaire de Solway (Solway Firth)

Dans les limites d'une ligne allant de Southerness Point à Silloth

Loch Ryan

Dans les limites d'une ligne allant de Finnart's Point à Milleur Point et au large des eaux de la zone 2

The Clyde

Limite extérieure:

 

une ligne allant de Skipness à une position située à un mile au sud de Garroch Head et de là jusque Farland Head

Limite intérieure en hiver:

 

une ligne allant du phare de Cloch au môle de Dunoon

Limite intérieure en été:

 

une ligne allant de Bogany Point, Isle of Bute à Skelmorlie Castle et une ligne allant de Ardlamont Point à l'extrémité sud de la baie d'Ettrick à l'intérieur des détroits de Bute (Kyles of Bute)

Note: La limite intérieure estivale ci-dessus est étendue entre le 5 juin inclus et le 5 septembre inclus par une ligne allant d'un point situé à deux miles au large de la côte d'Ayrshire au Skelmorlie Castle jusque Tomont End (Cumbrae), et une ligne allant de Portachur Point (Cumbrae) à Inner Brigurd Point, Ayrshire

Oban

Dans les limites d'une zone reliée au nord par une ligne allant du feu de Dunollie Point à Ard na Chruidh, et au sud par une ligne allant de Rudha Seanach à Ard na Cuile

Détroit de Lochalsh (Kyle of Lochalsh)

À travers Loch Alsh jusqu'à l'extrémité de Loch Duich

Loch Gairloch

En hiver:

 

néant

En été:

 

sud d'une ligne orientée est allant de Rubha na Moine à Eilan Horrisdale et de là jusque Rubha nan Eanntag

IRLANDE DU NORD

Belfast Lough

En hiver:

 

néant

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Carrickfergus à Bangor

et au large des eaux de la zone 2

Loch Neagh

A une distance supérieure à 2 miles du littoral

CÔTE EST DE L'ANGLETERRE

River Humber

En hiver:

 

dans les limites d'une ligne allant de New Holland à Paull

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant du môle de Cleethorpes à l'église de Patrington

et au large des eaux de la zone 2

PAYS DE GALLES ET CÔTE OUEST DE L'ANGLETERRE

River Severn

En hiver:

 

dans les limites d'une ligne allant de Blacknore Point à Caldicot Pill, Porstkewett

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Barry Dock Pier à Steepholm et de là jusque Brean Down

et au large des eaux de la zone 2

River Wye

En hiver:

 

dans les limites d'une ligne allant de Blackmore Point à Caldicot Pill, Portskewett

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Barry Dock Pier à Steepholm et de là jusque Brean Down

et au large des eaux de la zone 2

Newport

En hiver:

 

néant

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Barry Dock Pier à Steepholm et de là jusque Brean Down

et au large des eaux de la zone 2

Cardiff

En hiver:

 

néant

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Barry Dock Pier à Steepholm et de là jusque Brean Down

et au large des eaux de la zone 2

Barry

En hiver:

 

néant

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Barry Dock Pier à Steepholm et de là jusque Brean Down

et au large des eaux de la zone 2

Swansea

Dans les limites d'une ligne reliant les extrémités en mer des brise-lames

Détroits de Menai (Menai Straits)

Dans les limites des détroits de Menai (Menai Straits) depuis une ligne reliant le feu de Llanddwyn Island à Dinas Dinlleu et des lignes reliant l'extrémité sud de Puffin Island à Trwyn DuPoint et la station ferroviaire de Llanfairfechan, et au large des eaux de la zone 2

River Dee

En hiver:

 

dans les limites d'une ligne allant de Hilbre Point à Point of Air

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Formby Point à Point of Air

et au large des eaux de la zone 2

River Mersey

En hiver:

 

néant

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Formby Point à Point of Air

et au large des eaux de la zone 2

Preston et Southport

Dans les limites d'une ligne allant de Southport à Blackpool à l'intérieur des berges

et au large des eaux de la zone 2

Fleetwood

En hiver:

 

néant

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Rossal Point à Humphrey Head

et au large des eaux de la zone 2

River Lune

En hiver:

 

néant

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Rossal Point à Humphrey Head

et au large des eaux de la zone 2

Heysham

En hiver:

 

néant

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Rossal Point à Humphrey Head

Morecambe

En hiver:

 

néant

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Rossal Point to Humphrey Head

Workington

Dans les limites d'une ligne allant de Southerness Point à Silloth

et au large des eaux de la zone 2

SUD DE L'ANGLETERRE

River Colne, Colchester

En hiver:

 

dans les limites d'une ligne allant de Colne Point à Whitstable

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Clacton Pier à Reculvers

River Blackwater

En hiver:

 

dans les limites d'une ligne allant de Colne Point à Whitstable

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Clacton Pier à Reculvers

et au large des eaux de la zone 2

River Crouch et River Roach

En hiver:

 

dans les limites d'une ligne allant de Colne Point à Whitstable

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Clacton Pier à Reculvers

et au large des eaux de la zone 2

Tamise (River Thames) et ses affluents

En hiver:

 

dans les limites d'une ligne allant de Colne Point to Whitstable

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Clacton Pier to Reculvers

et au large des eaux de la zone 2

River Medway et the Swale

En hiver:

 

dans les limites d'une ligne allant de Colne Point à Whitstable

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Clacton Pier à Reculvers

et au large des eaux de la zone 2

Chichester

Intérieur de Isle of Wight dans les limites d'une zone reliée par des lignes tracées entre la flèche de l'église (West Wittering) jusque Trinity Church (Bembridge) vers l'est, et Needles et Hurst Point vers l'ouest

et au large des eaux de la zone 2

Port de Langstone

Intérieur de Isle of Wight dans les limites d'une zone reliée par des lignes tracées entre la flèche de l'église (West Wittering) jusque Trinity Church (Bembridge) vers l'est, et Needles et Hurst Point vers l'ouest

et au large des eaux de la zone 2

Portsmouth

Intérieur de Isle of Wight dans les limites d'une zone reliée par des lignes tracées entre la flèche de l'église (West Wittering) jusque Trinity Church (Bembridge) vers l'est, et Needles et Hurst Point vers l'ouest

et au large des eaux de la zone 2

Bembridge, Isle of Wight

Intérieur de Isle of Wight dans les limites d'une zone reliée par des lignes tracées entre la flèche de l'église (West Wittering) jusque Trinity Church (Bembridge) vers l'est, et Needles et Hurst Point vers l'ouest

et au large des eaux de la zone 2

Cowes, Isle of Wight

Intérieur de Isle of Wight dans les limites d'une zone reliée par des lignes tracées entre la flèche de l'église (West Wittering) jusque Trinity Church (Bembridge) vers l'est, et Needles et Hurst Point vers l'ouest

et au large des eaux de la zone 2

Southampton

Intérieur de Isle of Wight dans les limites d'une zone reliée par des lignes tracées entre la flèche de l'église (West Wittering) jusque Trinity Church (Bembridge) vers l'est, et Needles et Hurst Point vers l'ouest

et au large des eaux de la zone 2

Beaulieu River

Intérieur de Isle of Wight dans les limites d'une zone reliée par des lignes tracées entre la flèche de l'église (West Wittering) jusque Trinity Church (Bembridge) vers l'est, et Needles et Hurst Point vers l'ouest

et au large des eaux de la zone 2

Keyhaven Lake

Intérieur de Isle of Wight dans les limites d'une zone reliée par des lignes tracées entre la flèche de l'église (West Wittering) jusque Trinity Church (Bembridge) vers l'est, et Needles et Hurst Point vers l'ouest

et au large des eaux de la zone 2

Weymouth

Intérieur du port de Portland et entre la River Wey et le port de Portland

Plymouth

Dans les limites d'une ligne allant de Cawsand au brise-lame jusque Staddon

et au large des eaux de la zone 2

Falmouth

En hiver:

 

dans les limites d'une ligne allant de St Anthony Head à Rosemullion

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de St Anthony Head à Nare Point

et au large des eaux de la zone 2

River Camel

Dans les limites d'une ligne allant de Stepper Point à Trebetherick Point

et au large des eaux de la zone 2

Bridgewater

Dans les limites de la barre et au large des eaux de la zone 2

River Avon (Avon)

En hiver:

 

dans les limites d'une ligne allant de Blacknore Point à Caldicot Pill, Porstkewett

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Barry Pier à Steepholm et de là jusque Brean Down

et au large des eaux de la zone 2

Zone 2

République tchèque

Barrage du lac de Lipno.

République fédérale d'Allemagne

Ems:

de la ligne allant de l'entrée du port vers Papenburg en franchissant l'Ems, qui relie l'usine de pompage de Diemen (Diemer Schöpfwerk) et l'ouverture de la digue à Halte jusqu'à la ligne qui relie l'ancien phare de Greetsiel et le môle ouest de l'entrée du port Emshaven, compte tenu du traité de coopération Ems-Dollart

Jade:

à l'intérieur de la ligne qui relie le phare de Schillig et le clocher de Langwarden

Weser:

de l'arête nord-ouest du pont de chemin de fer de Brême jusqu'à la ligne qui relie les clochers de Langwarden et de Cappel, y compris les bras secondaires Kleine Weser, Rekumer-Loch/Rekumer-Loch et Rechter Nebenarm et Schweiburg

Elbe:

de la limite inférieure du port de Hambourg jusqu'à la ligne qui relie la balise sphérique de Döse et l'arête ouest de la digue du Friedrichskoog (Dieksand), y compris les Nebenelben, avec les affluents Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau et Stör (à chaque fois de l'embouchure à la digue de barrage)

Meldorfer Bucht:

à l'intérieur de la ligne qui relie l'arête oust de la digue du Friedrichskoog (Dieksand) et le musoir du môle ouest de Büsum

Eider:

du canal de Gieselau jusqu'à la digue de barrage de Eider

Flensburger Förde:

à l'intérieur de la ligne qui relie le phare de Kekenis et Birknack

Schlei:

à l'intérieur de la ligne qui relie les musoirs de môle de Schleimünde

Eckernförder Bucht:

à l'intérieur de la ligne qui relie Bocknis-Eck à la pointe nord-est du continent à Dänisch Nienhof

Kieler Förde:

à l'intérieur de la ligne qui relie le phare de Bülk et le monument aux morts de la marine de Laboe

Nord-Ostsee-Kanal (canal de Kiel):

de la ligne qui relie les musoirs de mole de Brunsbüttel jusqu'à la ligne qui relie les feux d'entrée de Kiel-Holtenau et les lacs Obereidersee avec Enge, Audorfer See, Borgstedter See avec Enge, Schirnauer See, Flemhuder See et le canal navigable de Achterwehr

Trave:

de l'arête nord-ouest du pont de chemin de fer et de l'arête nord du pont Holstenbrücke (Stadttrave) à Lübeck jusqu'à la ligne reliant les musoirs des môles Süderinnenmole et Norderaußenmole à Travemünde au Pötenitzer Wiek, Dassower See et les vieux bras de la Teerhofinsel

Leda:

de l'entrée de l'avant-port de l'écluse maritime de Leer jusqu'à l'embouchure

Hunte:

du port de Oldenburg et de 140 mètres en aval du pont Amélie (Amalienbrücke) à Oldenburg jusqu'à l'embouchure

Lesum:

du pont de chemin de fer de Bremen-Burg jusqu'à l'embouchure

Este:

de la porte de barrage (Sperrtor) de Buxtehude jusqu'à la digue de barrage de Este

Lühe:

de la porte de barrage (Sperrtor) de Buxterhude jusqu'à la digue de barrage Lühe

Schwinge:

de l'écluse Salztorschleuse de Stade jusqu'à la digue de barrage de Schwinge

Oste:

de l'arête nord-est de la digue Mühlenwehre à Bremervörde jusqu'à la digue de barrage Oste-Sperrwerk

Pinnau:

de la l'arête sud-ouest du pont de chemin de fer de Pinneberg jusqu'à la digue de barrage de Pinnau

Krückau:

de l'arête sud-ouest du pont routier de la route Wedenkamp à Elmshorn jusqu'à la digue de barrage de Krückau-Sperrwerk

Stör:

de l'échelle Rensing jusqu'à la digue de barrage de Stör

Freiburger-Hafenpriel:

de l'arête est de l'écluse de digue de Freiburg/Elbe jusqu'à l'embouchure

Wismachbucht, Kirchsee, Breitling, Salzhaff et secteur portuaire de Wismar:

en direction du large, délimité par les lignes qui relient les feux de Hohen Wieschendorf Huk et de Timmendorf et les feux de Gollwitz sur l'île de Poel et la pointe sud de la péninsule de Wustrow

Warnow avec Breitling et bras secondaires:

en aval de la digue Mühlendamm, de l'arête nord du pont Geinitzbrücke à Rostock, vers le large, délimité par la ligne reliant les points nord des môles West- et Ostmole à Warnemünde

Eaux entourées par le continent et les péninsules de Darß et Zingst et les îles de Hiddensee et Rügen (y compris le port de Stralsund):

en direction du large jusqu'à:

54°26′42″ de latitude nord entre la péninsule de Zingst et l'île de Bock;

la ligne qui relie la pointe nord de l'île de Bock et la pointe sud de l'île de Hiddensee;

sur les îles de Hiddensee et de Rügen (Bug), la ligne qui relie la pointe sud-est de Neubessin et le Buger Haken.

Greifswald Bodden et port de Greifswald (avec Ryck):

en direction du large, jusqu'à la ligne qui relie la pointe est de Thiessower Haken (Südperd) et la pointe est de l'île ou Ruden et qui se termine à la pointe nord de l'île de Usedom (54°10′37″ de latitude nord, 13°47′51″ de longitude est)

Eaux entourées par le continent et l'île de Usedom (rivière Peene, y compris le port de Wolgast, les eaux dormantes, le lagon de Stettin):

en direction de l'est, jusqu'à la frontière germano-polonaise en franchissant le lagon de Stettin

République française

Dordogne: à l'aval du pont de pierre, à Libourne.

Garonne: à l'aval du pont de pierre, à Bordeaux.

Gironde.

Loire: à l'aval du pont Haudaudine sur le bras de la Madeleine et à l'aval du pont de Pirmil sur le bras de Pirmil.

Rhône: à l'aval du pont de Trinquetaille, à Arles.

Seine: à l'aval du pont Jeanne d'Arc, à Rouen.

République de Hongrie

Lac Balaton.

Royaume des Pays-Bas

Dollard.

Eems.

Waddenzee: y compris les liaisons avec la mer du Nord.

Ijsselmeer: y compris le Markermeer et l'Ijmeer, mais à l'exception du Gouwzee.

Nieuwe Waterweg et Scheur.

Canal de Caland à l'ouest du port Benelux.

Hollandsch Diep.

Breediep, Beerkanaal et les ports reliés.

Haringvliet et Vuile Gat: y compris les voies d'eau situées entre Goeree-Overflakkee, d'une part, et Voorne-Putten et Hoeksche Waard, d'autre part.

Hellegat.

Volkerak.

Krammer.

Grevelingenmeer et Brouwerschavensche Gat: y compris toutes les voies d'eau situées entre Schouwen-Duiveland et Goeree-Overflakkee.

Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Escaut oriental et Roompot: y compris les voies d'eau situées entre Walcheren, Beveland-Nord et Beveland-Sud, d'une part, et Schouwen-Duiveland et Tholen, d'autre part, à l'exception du canal Escaut-Rhin.

Escaut et Escaut occidental et son embouchure dans la mer: y compris les voies d'eau situées entre la Flandre zélandaise, d'une part, et Walcheren et Beveland-Sud, d'autre part, à l'exception du canal Escaut-Rhin.

République de Pologne

Lagune de Szczecin.

Lagune de Kamień.

Lagune de Wisła.

Baie de Puck.

Lac de retenue de Włocławek.

Lac Śniardwy.

Lac Niegocin.

Lac Mamry.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

ÉCOSSE

Scapa Flow

Intérieur d'une zone délimitée par des lignes tracées depuis Wharth sur l'île de Flotta jusqu'à la tour Martello sur South Walls, et de Point Cletts sur l'île de Hoy jusqu'au point de triangulation de Thomson's Hill sur l'île de Fara et de là jusque Gibraltar Pier sur l'île de Flotta

Détroit de Durness (Kyle of Durness)

Sud de Eilean Dubh

Estuaire de Cromarty (Cromarty Firth)

Dans les limites d'une ligne entre North Sutor et South Sutor

Inverness

Dans les limites d'une ligne allant de Fort George à Chanonry Point

Baie de Findhorn (Findhorn Bay)

Dans la langue de terre

Aberdeen

Dans les limites d'une ligne allant de South Jetty à Abercromby Jetty

Bassin de Montrose (Montrose Basin)

À l'ouest d'une ligne orientée nord-sud passant par l'entrée du port au phare de Scurdie Ness

River Tay — Dundee

Dans les limites d'une ligne allant du bassin de marée (bassin de pêche) de Dundee à Craig Head, East Newport

Estuaire de Forth (Firth of Forth) & River Forth

Dans les limites de l'estuaire de Forth mais pas à l'est du pont de chemin de fer de Forth

Dumfries

Dans les limites d'une ligne allant de Airds Point à Scar Point

Loch Ryan

Dans les limites d'une ligne allant de Cairn Point à Kircolm Point

Port de Ayr

Dans les limites de la barre

The Clyde

Au-dessus des eaux de la zone 1

Détroits de Bute (Kyles of Bute)

Entre Colintraive et Rhubodach

Port de Campbeltown

Dans les limites d'une ligne allant de Macringan's Point à Ottercharach Point

Loch Etive

Dans les limites du Loch Etive au-dessus des chutes de Lora

Loch Leven

Au-dessus du pont de Ballachulish

Loch Linnhe

Nord du feu de Corran Point

Loch Eil

Totalité du loch

Caledonian Canal

Lochs Lochy, Oich et Ness

Détroit de Lochalsh (Kyle of Lochalsh)

Dans les limites du détroit d'Akin (Kyle Akin), ni à l'ouest du feu de Eilean Ban ni à l'est de Eileanan Dubha

Loch Carron

Entre Stromemore et Strome Ferry

Loch Broom, Ullapool

Dans les limites d'une ligne allant du feu de Ullapool Point à Aultnaharrie

Kylesku

A travers le loch Cairnbawn dans la zone située entre la pointe extrême-est de Garbh Eilean et la pointe extrême-ouest de Eilean na Rainich

Port de Stornoway

Dans les limites d'une ligne allant de Arnish Point au phare de Sandwick Bay, côté nord-ouest

Bras de mer de Scalpay (Sound of Scalpay)

Pas à l'est de Berry Cove (Scalpay) ni à l'ouest de Croc a Loin (Harris)

North Harbour, Scalpay & port de Tarbert

Jusqu'à une distance d'un mile du littoral de l'île de Harris

Loch Awe

Totalité du loch

Loch Katrine

Totalité du loch

Loch Lomond

Totalité du loch

Loch Tay

Totalité du loch

Loch Loyal

Totalité du loch

Loch Hope

Totalité du loch

Loch Shin

Totalité du loch

Loch Assynt

Totalité du loch

Loch Glascarnoch

Totalité du loch

Loch Fannich

Totalité du loch

Loch Maree

Totalité du loch

Loch Gairloch

Totalité du loch

Loch Monar

Totalité du loch

Loch Mullardach

Totalité du loch

Loch Cluanie

Totalité du loch

Loch Loyne

Totalité du loch

Loch Garry

Totalité du loch

Loch Quoich

Totalité du loch

Loch Arkaig

Totalité du loch

Loch Morar

Totalité du loch

Loch Shiel

Totalité du loch

Loch Earn

Totalité du loch

Loch Rannoch

Totalité du loch

Loch Tummel

Totalité du loch

Loch Ericht

Totalité du loch

Loch Fionn

Totalité du loch

Loch Glass

Totalité du loch

Loch Rimsdale/nan Clar

Totalité du loch

IRLANDE DU NORD

Strangford Lough

Dans les limites d'une ligne allant de Cloghy Point à Dogtail Point

Belfast Lough

Dans les limites d'une ligne allant de Holywood à Macedon Point

Larne

Dans les limites d'une ligne allant du môle de Larne à l'embarcadère du ferry sur l'île Magee

River Bann

Depuis l'extrémité des brise-lames au large jusqu'au pont de Toome

Lough Erne

Partie supérieure et inférieure du lac Erne

Lough Neagh

Jusqu'à une distance de deux miles du littoral

CÔTE EST DE L'ANGLETERRE

Berwick

Dans les limites des brise-lames

Warkworth

Dans les limites des brise-lames

Blyth

Dans les limites des musoirs de môle extérieurs

River Tyne

Dunston Staithes jusqu'aux musoirs de môle de Tyne

River Wear

Fatfield jusqu'aux musoirs de môle de Sunderland

Seaham

Dans les limites des brise-lames

Hartlepool

Dans les limites d'une ligne allant de la jetée de Middleton à l'ancien musoir de môle

Dans les limites d'une ligne reliant le musoir de môle nord au musoir de môle sud

River Tees

Dans les limites d'une ligne s'étendant plein ouest depuis Government Jetty jusqu'au barrage sur la Tees

Whitby

Dans les limites des musoirs de môle de Whitby

River Humber

Dans les limites d'une ligne allant de North Ferriby à South Ferriby

Grimsby Dock

Dans les limites d'une ligne allant du môle ouest du basin de marée jusqu'au môle est des bassins de pêche, quai nord

Boston

Dans les limites de New Cut

Dutch River

Totalité du canal

River Hull

Beverley Beck jusque River Humber

Kielder Water

Totalité du lac

River Ouse

En dessous de l'écluse de Naburn

River Trent

En dessous de l'écluse de Cromwell

River Wharfe

De la jonction avec la River Ouse jusqu'au pont de Tadcaster

Scarborough

Dans les limites des musoirs de môle de Scarborough

PAYS DE GALLES ET CÔTE OUEST DE L'ANGLETERRE

River Severn

Nord de la ligne allant direction plein ouest de Sharpness Point (51°43.4′N) aux barrages de Llanthony et Maisemore et au large des eaux de la zone 3

River Wye

A Chepstow, latitude nord (51°38.0′N) jusque Monmouth

Newport

Nord du passage des câbles électriques aériens à Fifoots Points

Cardiff

Dans les limites d'une ligne allant de la jetée sud à Penarth Head

et les eaux fermées à l'ouest du barrage de la baie de Cardiff

Barry

Dans les limites d'une ligne reliant les extrémités en mer des brise-lames

Port Talbot

Dans les limites d'une ligne reliant les extrémités en mer des brise-lames sur la River Afran en dehors des docks fermés

Neath

Dans les limites d'une ligne allant plein nord depuis l'extrémité en mer de la jetée pour pétroliers de la baie de Baglan (51°37.2′N, 3°50.5′W)

Llanelli & Burry Port

Dans les limites d'une zone reliée par une ligne tracée depuis le môle ouest de Burry Port jusque Whiteford Point

Milford Haven

Dans les limites d'une ligne allant du sud de Hook Point à Thorn Point

Fishguard

Dans les limites d'une ligne reliant les extrémités en mer des brise-lames nord et est

Cardigan

Dans les limites des passes à Pen-Yr-Ergyd

Aberystwyth

Dans les limites des extrémités en mer des brise-lames

Aberdyfi

Dans les limites d'une ligne allant de la gare ferroviaire de Aberdyfi à la balise de Twyni Bach

Barmouth

Dans les limites d'une ligne allant de la gare ferroviaire de Barmouth à Penrhyn Point

Portmadoc

Dans les limites d'une ligne allant de Harlech Point à Graig Ddu

Holyhead

Dans les limites d'une zone reliée par le brise-lame principal et une ligne tracée depuis le bout du brise-lame à Brynglas Point, baie de Towyn

Menai Straits

Dans les limites des détroits de Menai entre un ligne reliant Aber Menai Point à Belan Point et une ligne reliant le môle de Beaumaris à Pen-y-Coed Point

Conway

Dans les limites d'une ligne allant de Mussel Hill à Tremlyd Point

Llandudno

Dans les limites du brise-lame

Rhyl

Dans les limites du brise-lame

River Dee

Au-dessus de Connah's Quay jusqu'au point d'extraction d'eau de Barrelwell Hill

River Mersey

Dans les limites d'une ligne entre le phare de Rock et le dock nord-ouest de Seaforth mais à l'exclusion des autres docks

Preston & Southport

Dans les limites d'une ligne allant de Lytham à Southport et dans les limites des docks de Preston

Fleetwood

Dans les limites d'une ligne allant de Low Light à Knott

River Lune

Dans les limites d'une ligne allant de Sunderland Point à Chapel Hill jusqu'au dock de Glasson inclus

Barrow

Dans les limites d'une ligne reliant Haws Point, Isle of Walney à Roa Island Slipway

Whitehaven

Dans les limites du brise-lame

Workington

Dans les limites du brise-lame

Maryport

Dans les limites du brise-lame

Carlisle

Dans les limites d'une ligne reliant Point Carlisle à Torduff

Coniston Water

Totalité du lac

Derwentwater

Totalité du lac

Ullswater

Totalité du lac

Windermere

Totalité du lac

SUD DE L'ANGLETERRE

Blakeney & Morston — port et abords

À l'est d'une ligne allant en direction du sud depuis Blakeney Point jusqu'à l'entrée de la River Stiffkey

River Orwell and River Stour

River Orwell dans les limites d'une ligne allant du brise-lame de Blackmanshead jusque Landguard Point et au large des eaux de la zone 3

River Blackwater

Toutes les voies d'eau dans les limites d'une ligne allant de l'extrémité sud-ouest de l'île de Mersea à Sales Point

River Crouch and River Roach

River Crouch dans les limites d'une ligne allant de Holliwell Point à Foulness Point, y compris la River Roach

Tamise (River Thames) et ses affluents

Tamise au-dessus d'une ligne tracée nord/sud à travers l'extrémité est du môle du quai Denton, Gravesend jusqu'à l'écluse de Teddington

River Medway & the Swale

River Medway depuis une ligne tracée de Garrison Point à la Grain Tower, jusqu'à l'écluse d'Allington; et le Swale depuis Whitstable jusqu'à la Medway

River Stour (Kent)

River Stour au-dessus de l'embouchure jusqu'à l'estacade à Flagstaff Reach

Port de Douvres

Dans les limites de lignes tracées en travers des entrées est et ouest du port

River Rother

River Rother au-dessus de la station de signal de marée à Camber jusque l'écluse Scots Float Sluice et l'écluse d'entrée sur la River Brede

River Adur & Southwick Canal

À l'intérieur d'une ligne tracée en travers de l'entrée du port de Shoreham jusqu'à l'écluse du canal de Southwick et jusqu'à l'extrémité ouest de Tarmac Wharf

River Arun

River Arun au-dessus du môle de Littlehampton jusqu'à la marina de Littlehampton

River Ouse (Sussex) Newhaven

River Ouse depuis une ligne tracée en travers des môles d'entrée du port de Newhaven jusqu'à l'extrémité nord du North Quay

Brighton

Port extérieur de la marina de Brighton dans les limites d'une ligne allant de l'extrémité sud du West Quay à l'extrémité nord du South Quay

Chichester

Dans les limites d'une ligne tracée entre Eastoke Point et la flèche de l'église, West Wittering et au large des eaux de la zone 3

Port de Langstone

Dans les limites d'une ligne tracée entre Eastney Point et Gunner Point

Portsmouth

Dans les limites d'une ligne tracée en travers de l'entrée du port depuis le Port Blockhouse jusqu'à la Round Tower

Bembridge, Île de Wight

Dans les limites du port de Brading

Cowes, Île de Wight

River Medina dans les limites d'une ligne allant du feu du brise-lame sur la rive est jusque House Light sur la rive ouest

Southampton

Dans les limites d'une ligne allant de Calshot Castle à la balise de Hook

Beaulieu River

Dans les limites de la Beaulieu River, pas à l'est d'une ligne nord/sud traversant Inchmery House

Keyhaven Lake

Dans les limites d'une ligne tracée plein nord depuis le feu inférieur de Hurst Point jusqu'aux marais de Keyhaven Marshes

Christchurch

The Run

Poole

Dans les limites de la ligne du bac Chain Ferry entre Sandbanks et South Haven Point

Exeter

Dans les limites d'une ligne est/ouest allant de Warren Point à la station de canots de sauvetage côtier en face de Checkstone Ledge

Teignmouth

Dans les limites du port

River Dart

Dans les limites d'une ligne allant de Kettle Point à Battery Point

River Salcombe

Dans les limites d'une ligne allant de Splat Point à Limebury Point

Plymouth

Dans les limites d'une ligne allant du môle Mount Batten à Raveness Point par les îles de Drake; la River Yealm dans les limites d'une ligne allant de Warren Point à Misery Point

Fowey

Dans les limites du port

Falmouth

Dans les limites d'une ligne allant de St Anthony Head à Pendennis Point

River Camel

Dans les limites d'une ligne allant de Gun Point à Brea Hill

Rivers Taw and Torridge

Dans les limites d'une ligne orientée à 200° depuis le phare sur Crow Point jusqu'à la rive à Skern Point

Bridgewater

Sud de la ligne partant plein est de Stert Point (51°13.0′N)

River Avon (Avon)

Dans les limites d'une ligne allant du môle de Avonmouth au Wharf Point, jusque Netham Dam

CHAPITRE 2

Zone 3

Royaume de Belgique

Escaut maritime (en aval de la rade d'Anvers).

République tchèque

Labe: de l'écluse Ústí nad Labem-Střekov jusqu'à l'écluse Lovosice.

Lacs de barrage: Baška, Brněnská (Kníničky), Horka (Stráž pod Ralskem), Hracholusky, Jesenice, Nechranice, Olešná, Orlík, Pastviny, Plumov, Rozkoš, Seč, Skalka, Slapy, Těrlicko, Žermanice.

Lac de Máchovo.

Zone aquatique Velké Žernoseky.

Biefs: Oleksovice, Svět, Velké Dářko.

Lacs de gravier Dolní Benešov, Ostrožná Nová Ves a Tovačov.

République fédérale d'Allemagne

Danube:

de Kelheim (kilomètre 2 414,72) jusqu'à la frontière germano-autrichienne.

Rhin:

de la frontière germano-suisse jusqu'à la frontière germano-néerlandaise.

Elbe:

jusqu'à l'embouchure du Elbe-Seiten-Kanal jusqu'à la limite inférieure du port de Hambourg.

Müritz:

 

République française

Rhin.

République de Hongrie

Danube: du km 1 812 au km 1 433.

Danube Moson: du km 14 au km 0.

Danube Szentendre: du km 32 au km 0.

Danube Ráckeve: du km 58 au km 0.

Rivière Tisza: du km 685 au km 160.

Rivière Dráva: du km 198 au km 70.

Rivière Bodrog: du km 51 au km 0.

Rivière Kettős-Körös: du km 23 au km 0.

Rivière Hármas-Körös: du km 91 au km 0.

Canal de Sió: du km 23 au km 0.

Lac de Velence.

Lac de Fertő.

Royaume des Pays-Bas

Rhin.

Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartemeer, Veluwemeer, Eemmeer, Gooimeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten Ij, Afgesloten Ij, Noordzeekanaal, port d'Ijmuiden, domaine portuaire de Rotterdam, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordtsche Kil, Boven Merwede, Waal, Bijlandsch Kanaal, Boven Rijn, Pannersdensch Kanaal, Geldersche Ijssel, Neder Rijn, Lek, canal Amsterdam-Rhin, Veerse Meer, canal Escaut-Rhin de la frontière nationale à l'embouchure dans le Volkerak, Amer, Bergsche Maas, la Meuse en aval de Venlo, Gooimeer, Europort, canal de Caland (à l'est du port Benelux), Hartelkanaal.

République d'Autriche

Danube: de la frontière avec l'Allemagne à la frontière avec la Slovaquie.

Inn: de l'embouchure à la centrale électrique de Passau-Ingling.

Traun: de l'embouchure au kilomètre 1,80.

Enns: de l'embouchure au kilomètre 2,70.

March: jusqu'au kilomètre 6,00.

République de Pologne

Biebrza: de la jonction avec le canal d'Augustów jusqu'au confluent avec la Narwa

Brda: de la jonction avec le canal de Bydgoszcz à Bydgoszcz jusqu'au confluent avec la Wisła

Bug: du confluent avec la Muchawiec jusqu'au confluent avec la Narwa

Lac Dąbie: jusqu'à la frontière y compris les lagunes

Canal d'Augustów: de la jonction avec la Biebrza jusqu'à la frontière, y compris les lacs situés le long de ce canal

Canal Bartnicki: du lac Ruda Woda jusqu'au lac Bartężek inclus

Canal de Bydgoszcz

Canal d'Elbląg: du lac Druzno jusqu'au lac Jeziorak et au lac Szeląg Wielki, y compris ces lacs et les lacs situés le long de ce canal, ainsi que le chenal navigable latéral en direction de Zalewo depuis le lac Jeziorak jusqu'au lac Ewingi inclus

Canal de Gliwice y compris le canal de Kędzierzyn

Canal Jagielloński: de la jonction avec l'Elbląg jusqu'à la Nogat

Canal Łączański

Canal de Śleśiń avec les lacs situés sur ce canal et le lac Goplo

Canal de Żerań

Martwa Wisła: de la Wisła à Przegalina jusqu'à la frontière y compris les lagunes

Narew: du confluent avec la Biebrza jusqu'à l'estuaire de la Wisła, y compris le lac Zegrzyński

Rivière Nogat: de la Wisła jusqu'à l'estuaire de la lagune de la Wisła

Noteć (supérieure): du lac Gopło jusqu'à la jonction avec le canal Górnonotecki, canal Górnonotecki et Noteć (inférieure) de la jonction avec le canal de Bydgoszcz jusqu'au confluent avec la Warta

Nysa Łużycka: de Gubin jusqu'au confluent avec l'Oder

Oder: depuis Racibórz jusqu'au confluent avec l'Oder oriental qui devient la Regalica à partir du passage de Klucz-Ustowo, ainsi que ce fleuve et ses affluents jusqu'au lac Dąbie et le chenal navigable latéral de l'Oder de l'écluse d'Opatowice jusqu'à celle de Wrocław

Oder occidental: du barrage de Widuchowa (704,1 km de l'Oder) jusqu'à l'estuaire, ainsi que les affluents et le passage de Klucz-Ustowo reliant l'Oder oriental à l'Oder occidental

Parnica et passage de Parnica de l'Oder occidental: jusqu'à la frontière y compris les lagunes

Pisa: du lac Roś jusqu'au confluent avec le Narew

Szkarpawa: de la Wisła jusqu'à l'estuaire de la lagune de la Wisła

Warta: du lac de Ślesińskie jusqu'à l'estuaire de l'Oder

Réseau des grands lacs de Mazurie englobant les lacs reliés par les rivières et les canaux qui constituent un parcours principal allant du lac Roś (inclus) à Pisz jusqu'au canal de Węgorzewo (inclus) à Węgorzewo, y compris les lacs Seksty, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty et Święcajty, ainsi que le canal de Giżycko, le canal de Niegociń, le canal de Piękna Góra, et une voie annexe du lac Ryńskie (inclus) à Ryn jusqu'au lac Nidzkie (jusqu'à 3 km, constituant une frontière avec la réserve du «lac Nidzkie»), y compris les lacs Bełdany, Guzianka Mała et Guzianka Wielka

Wisła du confluent avec la Przemsza jusqu'à la jonction avec le canal Łączański ainsi que de la jonction avec ce canal à Skawina jusqu'à l'estuaire de la Wisła, dans le golfe de Gdańsk, à l'exclusion du lac de retenue de Włocławek.

République slovaque

Danube: du Devín (km 1 880,26) jusqu'à la frontière slovaquo-hongroise.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

ÉCOSSE

Leith (Edimbourg)

Dans les limites des brise-lames

Glasgow

Strathclyde Loch

Crinan Canal

De Crinan à Ardrishaig

Caledonian Canal

Les sections du canal

IRLANDE DU NORD

River Lagan

Barrage du Lagan jusque Stranmillis

EST DE L'ANGLETERRE

River Wear (non lié à la marée)

Ancien pont du chemin de fer (Durham) jusque Prebends Bridge (Durham)

River Tees

En amont du barrage sur la River Tees

Grimsby Dock

Intérieur des écluses

Immingham Dock

Intérieur des écluses

Hull Docks

Intérieur des écluses

Boston Dock

Intérieur des portes d'écluse

Aire & Calder Navigation

Docks de Goole jusque Leeds; jonction avec le canal Leeds-Liverpool; Bank Dole Junction jusque Selby (écluse sur la River Ouse); Castleford Junction jusque Wakefield (écluse descendante)

River Ancholme

Écluse de Ferriby jusque Brigg

Calder & Hebble Canal

Wakefield (écluse descendante) jusque l'écluse supérieure de Broadcut

River Foss

De la jonction (Blue Bridge) avec la River Ouse à Monk Bridge

Fossdyke Canal

Jonction avec la River Trent jusque Brayford Pool

Goole Dock

Intérieur des portes d'écluse

Hornsea Mere

Totalité du canal

River Hull

De l'écluse de Struncheon Hill jusque Beverley Beck

Market Weighton Canal

Écluse de la River Humber jusque l'écluse de Sod Houses

New Junction Canal

Totalité du canal

River Ouse

De l'écluse de Naburn à Nun Monkton

Sheffield and South Yorkshire Canal

Écluse de Keadby jusque l'écluse de Tinsley

River Trent

Écluse de Cromwell jusque Shardlow

River Witham

Écluse de Boston jusque Brayford Poole (Lincoln)

PAYS DE GALLES ET OUEST DE L'ANGLETERRE

River Severn

Au-dessus de Llanthony et des digues de Maisemore (Maisemore Weirs)

River Wye

Au-dessus de Monmouth

Cardiff

Roath Park Lake

Port Talbot

Dans les limites des docks fermés

Swansea

Dans les limites des docks fermés

River Dee

Au-dessus du point d'extraction d'eau de Barrelwell Hill

River Mersey

Les docks (à l'exclusion de Seaforth Dock)

River Lune

Au-dessus du dock de Glasson

River Avon (Midland)

Écluse de Tewkesbury jusque Evesham

Gloucester

Docks de la ville de Gloucester, canal Gloucester-Sharpness

Hollingworth Lake

Totalité du lac

Manchester Ship Canal

Totalité du canal et docks de Salford y compris la River Irwell

Pickmere Lake

Totalité du lac

River Tawe

Entre le la digue de barrage maritime/marina et le stade d'athlétisme de Morfa

Rudyard Lake

Totalité du lac

River Weaver

En dessous de Northwich

SUD DE L'ANGLETERRE

River Nene

Wisbech Cut et River Nene jusque l'écluse de Dog-in-a-Doublet

River Great Ouse

Kings Lynn Cut et River Great Ouse en dessous du pont routier de West Lynn

Yarmouth

Estuaire de la River Yare depuis une ligne tracée entre les extrémités des môles d'entrée nord et sud, y compris Breydon Water

Lowestoft

Port de Lowestoft en dessous de l'écluse de Mutford jusqu'à une ligne tracée entre les môles d'entrée de l'avant-port

Rivers Alde & Ore

Au-dessus de l'entrée vers la River Ore jusque Westrow Point

River Deben

Au-dessus de l'entrée vers la River Deben jusque Felixstowe Ferry

River Orwell and River Stour

Depuis une ligne allant de Fagbury Point à Shotley Point sur la River Orwell jusqu'au dock d'Ipswich; et depuis une ligne tracée nord-sud en travers de Erwarton Ness sur la River Stour jusque Manningtree

Chelmer & Blackwater Canal

A l'est de l'écluse de Beeleigh

Tamise (River Thames) et ses affluents

La Tamise au-dessus de l'écluse de Teddington jusque Oxford

River Adur & Southwick Canal

River Adur au-dessus de l'extrémité ouest du Tarmac Wharf, et intérieur du canal de Southwick

River Arun

River Arun au-dessus de la marina de Littlehampton

River Ouse (Sussex), Newhaven

River Ouse au-dessus de l'extrémité nord de North Quay

Bewl Water

Totalité du lac

Grafham Water

Totalité du lac

Rutland Water

Totalité du lac

Thorpe Park Lake

Totalité du lac

Chichester

Est d'une ligne reliant Cobnor Point et Chalkdock Point

Christchurch

Intérieur du port de Christchurch à l'exclusion du Run

Exeter Canal

Totalité du canal

River Avon (Avon)

Docks de la ville de Bristol

Netham Dam jusque Pulteney Weir

CHAPITRE 3

Zone 4

Royaume de Belgique

Tout le réseau belge, à l'exception des voies d'eau de la zone 3.

République tchèque

Toutes les autres voies non mentionnées dans les zones 1, 2 et 3.

République fédérale d'Allemagne

Toutes les voies d'eau fédérales, à l'exception de celles des zones 1 et 2, 3.

République française

Toutes les autres voies et plans d'eau du réseau national.

République italienne

Fleuve Po: de Plaisance (Piacenza) à l'embouchure.

Canal Milan-Crémone (Cremona), fleuve Po: section terminale reliée au Po de 15 km.

Fleuve Mincio: de Mantoue, Governolo au Po.

Idrovia Ferrarese: du Po (Pontelagoscuro), Ferrare (Ferrara) à Porto Garibaldi.

Canaux de Brondolo et de Valle: de Po di Levante à la lagune de Venise.

Canal Fissero-Tartaro-Canalbianco: de Adria à Po di Levante.

Littoral vénitien: de la lagune de Venise à Grado.

République de Lituanie

L'ensemble du réseau lituanien.

Grand-Duché de Luxembourg

Moselle.

République de Hongrie

Toutes les autres voies non mentionnées dans les zones 2 et 3.

Royaume des Pays-Bas

Toutes les autres rivières, canaux et mers intérieures, non dénommés dans les zones 1, 2 et 3.

République d'Autriche

Thaya: jusqu'à Bernhardsthal.

March: au-delà du kilomètre 6,00.

République de Pologne

Toutes les autres voies non mentionnées dans les zones 1, 2 et 3.

République slovaque

Toutes les autres voies non mentionnées dans la zone 3.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

ÉCOSSE

Ratho & Linlithgow Union Canal

Totalité du canal

Glasgow

Forth & Clyde Canal

Monkland Canal — Sections de Faskine et Drumpellier

Hogganfield Loch

EST DE L'ANGLETERRE

River Ancholme

Brigg jusqu'à l'écluse de Harram Hill

Calder & Hebble Canal

Écluse supérieure de Broadcut jusqu'au pont de Sowerby

Chesterfield Canal

West Stockwith jusque Worksop

Cromford Canal

Totalité du canal

River Derwent

De la jonction avec la River Ouse jusqu'au pont de Stamford

Driffield Navigation

De l'écluse de Struncheon Hill jusque Great Driffield

Erewash Canal

De l'écluse de Trent jusqu'à l'écluse de Langley Mill

Huddersfield Canal

Jonction avec Calder & Hebble au pont de Coopers jusque Huddersfield Narrow Canal à Huddersfield

Entre Ashton-Under-Lyne et Huddersfield

Canal Leeds-Liverpool

De l'écluse sur la Leeds River jusqu'au quai de Skipton (Skipton Wharf)

Light Water Valley Lake

Totalité du lac

The Mere, Scarborough

Totalité du lac

River Ouse

Au-dessus du plan d'eau de Nun Monkton

Pocklington Canal

De la jonction avec la River Derwent jusque Melbourne Basin

Sheffield & South Yorkshire Canal

Écluse de Tinsley jusque Sheffield

River Soar

Jonction de Trent jusque Loughborough

Trent & Mersey Canal

Shardlow jusqu'à l'écluse de Dellow Lane

River Ure et Ripon Canal

De la jonction avec la River Ouse jusque Ripon Canal (Ripon Basin)

Ashton Canal

Totalité du canal

PAYS DE GALLES ET OUEST DE L'ANGLETERRE

River Avon (Midland)

Au-dessus de Evesham

Birmingham Canal Navigation

Totalité du canal

Birmingham and Fazeley Canal

Totalité du canal

Coventry Canal

Totalité du canal

Grand Union Canal (de Napton Junction à Birmingham et Fazeley)

Totalité de la section du canal

Kennet & Avon Canal (de Bath à Newbury)

Totalité de la section du canal

Lancaster Canal

Totalité du canal

Leeds & Liverpool Canal

Totalité du canal

Llangollen Canal

Totalité du canal

Caldon Canal

Totalité du canal

Peak Forest Canal

Totalité du canal

Macclesfield Canal

Totalité du canal

Monmouthshire & Brecon Canal

Totalité du canal

Montgomery Canal

Totalité du canal

Rochdale Canal

Totalité du canal

Swansea Canal

Totalité du canal

Neath & Tennant Canal

Totalité du canal

Shropshire Union Canal

Totalité du canal

Staffordshire & Worcester Canal

Totalité du canal

Stratford-upon-Avon Canal

Totalité du canal

River Trent

Totalité du cours d'eau

Trent and Mersey Canal

Totalité du canal

River Weaver

Au-dessus de Northwich

Worcester and Birmingham Canal

Totalité du canal

SUD DE L'ANGLETERRE

River Nene

Au-dessus de l'écluse de Dog-in-a-Doublet

River Great Ouse

Kings Lynn au-dessus du pont routier de West Lynn; River Great Ouse et tous les cours d'eau de Fenland en communication y compris la River Cam et Middle Level Navigation

Lacs et estuaires du Norfolk et du Suffolk (Norfolk and Suffolk Broads)

Tous les rivières, lacs et estuaires, canaux et voies d'eau navigables soumis ou non à la marée dans les limites des NorfoLk and Suffolk Broads y compris Oulton Broad, et les rivières Waveney, Yare, Bure, Ant et Thurne sauf dispositions spécifiques concernant Yarmouth et Lowestoft

River Blyth

Entrée de la River Blyth, jusque Blythburgh

Rivers Alde & Ore

Sur la River Alde au-dessus de Westrow Point

River Deben

River Deben au-dessus de Felixstowe Ferry

River Orwell et River Stour

Toutes les voies d'eau sur la River Stour au-dessus de Manningtree

Chelmer & Blackwater Canal

A l'ouest de l'écluse de Beeleigh

Tamise (River Thames) et ses affluents

River Stort et River Lee au-dessus de Bow Creek; Grand Union Canal au-dessus de l'écluse de Brentford et Regents Canal au-dessus de Limehouse Basin ainsi que tous les canaux en communication avec celui-ci; River Wey au-dessus de l'écluse de la Tamise. Kennet & Avon Canal; la Tamise au-dessus d'Oxford; Oxford Canal

River Medway & the Swale

River Medway au-dessus de l'écluse d'Allington

River Stour (Kent)

River Stour au-dessus de l'estacade à Flagstaff Reach

Port de Douvres

L'ensemble du port

River Rother.

River Rother et Royal Military Canal au-dessus de l'écluse Scots Float Sluice et la River Brede au-dessus de l'écluse d'entrée

Brighton

Port extérieur de la marina de Brighton au-dessus de l'écluse

Wickstead Park Lake

Totalité du lac

Kennet & Avon Canal

Totalité du canal

Grand Union Canal

Totalité du canal

River Avon (Avon)

Au-dessus de Pulteney Weir

Bridgewater Canal

Totalité du canal


(1)  Pour les bateaux enregistrés dans un autre port, conformément à l'article 32 de l'accord de coopération Ems-Dollart du 8 avril 1960 (BGBI. 1963 II S. 602).

(2)  Pour les bateaux enregistrés dans un autre État, conformément à l'article 32 de l'accord de coopération Ems-Dollart du 8 avril 1960 (BGBI. 1963 II S. 602).

ANNEXE II

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES APPLICABLES AUX BATEAUX NAVIGUANT SUR LES VOIES D'EAU INTÉRIEURES DES ZONES 1, 2, 3 ET 4

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I

CHAPITRE 1

GÉNÉRALITÉS

Article 1.01

Définitions

Article 1.02

(sans objet)

Article 1.03

(sans objet)

Article 1.04

(sans objet)

Article 1.05

(sans objet)

Article 1.06

Prescriptions de caractère temporaire

Article 1.07

Instructions administratives

CHAPITRE 2

PROCÉDURE

Article 2.01

Commissions de visite

Article 2.02

Demande de visite

Article 2.03

Présentation du bâtiment à la visite

Article 2.04

(Sans objet)

Article 2.05

Certificat communautaire provisoire

Article 2.06

Durée de la validité du certificat communautaire

Article 2.07

Mentions et modifications au certificat communautaire

Article 2.08

(Sans objet)

Article 2.09

Visite périodique

Article 2.10

Visite volontaire

Article 2.11

(sans objet)

Article 2.12

(sans objet)

Article 2.13

(sans objet)

Article 2.14

(sans objet)

Article 2.15

Frais

Article 2.16

Renseignements

Article 2.17

Registre des certificats communautaires

Article 2.18

Numéro officiel

Article 2.19

Équivalences et dérogations

PARTIE II

CHAPITRE 3

EXIGENCES RELATIVES À LA CONSTRUCTION NAVALE

Article 3.01

Règle fondamentale

Article 3.02

Solidité et stabilité

Article 3.03

Coque

Article 3.04

Salles des machines et des chaudières, soutes

CHAPITRE 4

DISTANCE DE SÉCURITÉ, FRANC-BORD ET ÉCHELLES DE TIRANT D'EAU

Article 4.01

Distance de sécurité

Article 4.02

Franc-bord

Article 4.03

Franc-bord minimum

Article 4.04

Marques d'enfoncement

Article 4.05

Enfoncement maximum des bateaux dont les cales ne sont pas toujours fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries

Article 4.06

Échelles de tirant d'eau

CHAPITRE 5

MANŒUVRABILITÉ

Article 5.01

Généralités

Article 5.02

Essais de navigation

Article 5.03

Zone d'essai

Article 5.04

Degré de chargement des bateaux et convois pendant les essais de navigation

Article 5.05

Utilisation des moyens du bord pour l'essai de navigation

Article 5.06

Vitesse (en marche avant)

Article 5.07

Capacité d'arrêt

Article 5.08

Capacité de naviguer en marche arrière

Article 5.09

Capacité d'éviter

Article 5.10

Capacité de virer

CHAPITRE 6

INSTALLATIONS DE GOUVERNE

Article 6.01

Exigences générales

Article 6.02

Installation de commande de l'appareil à gouverner

Article 6.03

Installation de commande hydraulique de l'appareil à gouverner

Article 6.04

Source d'énergie

Article 6.05

Commande à main

Article 6.06

Installations à hélices orientables, à jet d'eau, à propulseurs cycloïdaux et bouteurs actifs

Article 6.07

Indicateurs et contrôle

Article 6.08

Régulateurs de vitesse de giration

Article 6.09

Réception

CHAPITRE 7

TIMONERIE

Article 7.01

Généralités

Article 7.02

Vue dégagée

Article 7.03

Exigences générales relatives aux dispositifs de commande, d'indication et de contrôle

Article 7.04

Exigences particulières relatives aux dispositifs de commande, d'indication et de contrôle des machines de propulsion et des installations de gouverne

Article 7.05

Feux de signalisation, signaux lumineux et signaux sonores

Article 7.06

Installations de radar et indicateurs de vitesse de giration

Article 7.07

Installations de radiotéléphonie pour bateaux à timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne

Article 7.08

Liaisons phoniques à bord

Article 7.09

Installation d'alarme

Article 7.10

Chauffage et aération

Article 7.11

Installations pour la manœuvre des ancres de poupe

Article 7.12

Timoneries escamotables

Article 7.13

Mention au certificat communautaire des bateaux dont la timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne

CHAPITRE 8

CONSTRUCTION DES MACHINES

Article 8.01

Dispositions générales

Article 8.02

Dispositifs de sécurité

Article 8.03

Dispositifs de propulsion

Article 8.04

Tuyaux d'échappement des moteurs

Article 8.05

Citernes à combustible, tuyauteries et accessoires

Article 8.06

Citernes à combustible, tuyauteries et accessoires

Article 8.07

Stockage des huiles utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande et d'entraînement et les systèmes de chauffage, tuyauteries et accessoires

Article 8.08

Installations d'assèchement

Article 8.09

Dispositifs de collecte d'eaux huileuses et d'huiles de vidange

Article 8.10

Bruit produit par les bateaux

CHAPITRE 8 bis

(sans objet)

CHAPITRE 9

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Article 9.01

Dispositions générales

Article 9.02

Systèmes d'alimentation en énergie électrique

Article 9.03

Protection contre le toucher, la pénétration de corps solides et de l'eau

Article 9.04

Protection contre l'explosion

Article 9.05

Mise à la masse

Article 9.06

Tensions maximales admissibles

Article 9.07

Systèmes de distribution

Article 9.08

Branchement à la rive ou à d'autres réseaux externes

Article 9.09

Fourniture de courant à d'autres bateaux

Article 9.10

Génératrices et moteurs

Article 9.11

Accumulateurs

Article 9.12

Installations de connexion

Article 9.13

Dispositifs de coupure de secours

Article 9.14

Matériel d'installation

Article 9.15

Câbles

Article 9.16

Installations d'éclairage

Article 9.17

Feux de signalisation

Article 9.18

(Sans objet)

Article 9.19

Systèmes d'alarme et de sécurité pour les installations mécaniques

Article 9.20

Installations électroniques

Article 9.21

Compatibilité électromagnétique

CHAPITRE 10

GRÉEMENT

Article 10.01

Ancres, chaînes et câbles d'ancres

Article 10.02

Autres gréements

Article 10.03

Extincteurs d'incendie portatifs

Article 10.03 bis

Installations d'extinction fixées à demeure dans les logements, timoneries et locaux destinés aux passagers

Article 10.03 ter

Installations d'extinction fixées à demeure dans les salles des machines, de chauffe et des pompes

Article 10.04

Canots

Article 10.05

Bouées et gilets de sauvetage

CHAPITRE 11

SÉCURITÉ AUX POSTES DE TRAVAIL

Article 11.01

Généralités

Article 11.02

Protection contre les chutes

Article 11.03

Dimensions des postes de travail

Article 11.04

Plat-bord

Article 11.05

Accès des postes de travail

Article 11.06

Issues et issues de secours

Article 11.07

Dispositifs de montée

Article 11.08

Locaux intérieurs

Article 11.09

Protection contre le bruit et les vibrations

Article 11.10

Panneaux d'écoutilles

Article 11.11

Treuils

Article 11.12

Grues

Article 11.13

Stockage de liquides inflammables

CHAPITRE 12

LOGEMENTS

Article 12.01

Dispositions générales

Article 12.02

Prescriptions de construction particulières pour les logements

Article 12.03

Installations sanitaires

Article 12.04

Cuisines

Article 12.05

Installations d'eau potable

Article 12.06

Chauffage et ventilation

Article 12.07

Autres installations des logements

CHAPITRE 13

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE CUISINE ET DE RÉFRIGÉRATION FONCTIONNANT AUX COMBUSTIBLES

Article 13.01

Dispositions générales

Article 13.02

Utilisation de combustibles liquides, appareils fonctionnant au pétrole

Article 13.03

Poêles à fioul à brûleur à vaporisation et appareils de chauffage à brûleur à pulvérisation

Article 13.04

Poêle à fioul à brûleur à vaporisation

Article 13.05

Appareils de chauffage à brûleur à pulvérisation

Article 13.06

Appareils de chauffage à air pulsé

Article 13.07

Chauffage aux combustibles solides

CHAPITRE 14

INSTALLATIONS À GAZ LIQUÉFIÉS POUR USAGES DOMESTIQUES

Article 14.01

Généralités

Article 14.02

Installations

Article 14.03

Récipients

Article 14.04

Emplacements et aménagement des postes de distribution

Article 14.05

Récipients de rechange et récipients vides

Article 14.06

Détendeurs

Article 14.07

Pression

Article 14.08

Canalisations et tuyaux flexibles

Article 14.09

Réseau de distribution

Article 14.10

Appareils à gaz et leur installation

Article 14.11

Aération et évacuation des gaz de combustion

Article 14.12

Instructions d'emploi et de sécurité

Article 14.13

Réception

Article 14.14

Épreuves

Article 14.15

Attestation

CHAPITRE 15

DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES BATEAUX À PASSAGERS

Article 15.01

Dispositions générales

Article 15.02

Coque

Article 15.03

Stabilité

Article 15.04

Distance de sécurité et franc-bord

Article 15.05

Nombre maximal de passagers admis

Article 15.06

Locaux et zones destinés aux passagers

Article 15.07

Système de propulsion

Article 15.08

Installations et équipements de sécurité

Article 15.09

Moyens de sauvetage

Article 15.10

Installations électriques

Article 15.11

Protection contre l'incendie

Article 15.12

Lutte contre l'incendie

Article 15.13

Organisation de la sécurité

Article 15.14

Installations de collecte et d'élimination des eaux usées

Article 15.15

Dérogations applicables à certains bateaux à passagers

CHAPITRE 15 bis

DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES VOILIERS À PASSAGERS

Article 15bis.01

Application de la partie II

Article 15bis.02

Dérogations applicables à certains voiliers à passagers

Article 15bis.03

Exigences relatives à la stabilité des bateaux naviguant à voiles

Article 15bis.04

Exigences relatives à la construction et aux machines

Article 15bis.05

Généralités relatives aux gréements

Article 15bis.06

Généralités relatives aux mats et espars

Article 15bis.07

Prescriptions spéciales pour les mats

Article 15bis.08

Prescriptions spéciales pour les mats supérieurs

Article 15bis.09

Prescriptions spéciales pour les mats de beaupré

Article 15bis.10

Prescriptions spéciales pour les bâtons de foc

Article 15bis.11

Prescriptions spéciales pour les guis de grand-voile

Article 15bis.12

Prescriptions spéciales pour les cornes

Article 15bis.13

Dispositions générales relatives aux manœuvres dormantes et courantes

Article 15bis.14

Prescriptions spéciales pour les manœuvres dormantes

Article 15bis.15

Prescriptions spéciales pour les manœuvres courantes

Article 15bis.16

Armatures et parties des gréements

Article 15bis.17

Voiles

Article 15bis.18

Équipement

Article 15bis.19

Contrôle

CHAPITRE 16

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS DESTINÉS À FAIRE PARTIE D'UN CONVOI POUSSÉ, D'UN CONVOI REMORQUÉ OU D'UNE FORMATION À COUPLE

Article 16.01

Bâtiments aptes à pousser

Article 16.02

Bâtiments aptes à être poussés

Article 16.03

Bâtiments aptes à assurer la propulsion d'une formation à couple

Article 16.04

Bâtiments aptes à être déplacés dans des convois

Article 16.05

Bâtiments aptes au remorquage

Article 16.06

Essai des convois

Article 16.07

Mention dans le certificat de bateau

CHAPITRE 17

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ENGINS FLOTTANTS

Article 17.01

Dispositions générales

Article 17.02

Dérogations

Article 17.03

Prescriptions supplémentaires

Article 17.04

Distance de sécurité résiduelle

Article 17.05

Franc-bord résiduel

Article 17.06

Essai de stabilité latérale

Article 17.07

Justification de la stabilité

Article 17.08

Justification de la stabilité en cas de franc-bord résiduel réduit

Article 17.09

Marques d'enfoncement et échelles de tirant d'eau

Article 17.10

Engins flottants sans justification de la stabilité

CHAPITRE 18

DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES BÂTIMENTS DE CHANTIER

Article 18.01

Conditions d'exploitation

Article 18.02

Application de la partie II

Article 18.03

Dérogations

Article 18.04

Distance de sécurité et franc-bord

Article 18.05

Canots de service

CHAPITRE 19

DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES BATEAUX HISTORIQUES

(sans objet)

CHAPITRE 19 bis

DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES PÉNICHES DE CANAL

(sans objet)

CHAPITRE 19 ter

DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES BATEAUX NAVIGANT SUR LES VOIES D'EAU DE LA ZONE 4

Article 19ter.01

Application du chapitre 4

CHAPITRE 20

DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES NAVIRES DE MER

(sans objet)

CHAPITRE 21

DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES BATEAUX DE PLAISANCE

Article 21.01

Généralités

Article 21.02

Application de la partie II

Article 21.03

(sans objet)

CHAPITRE 22

STABILITÉ DES BATEAUX TRANSPORTANT DES CONTENEURS

Article 22.01

Généralités

Article 22.02

Conditions limites et mode de calcul pour la justification de la stabilité en cas de transport de conteneurs non fixés

Article 22.03

Conditions limites et mode de calcul pour la justification de la stabilité en cas de transport de conteneurs fixés

Article 22.04

Procédure relative à l'appréciation de la stabilité à bord

CHAPITRE 22 bis

DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS D'UNE LONGUEUR SUPÉRIEURE À 110 M

Article 22bis.01

Application de la partie I

Article 22bis.02

Application de la partie II

Article 22bis.03

Solidité

Article 22bis.04

Flottabilité et stabilité

Article 22bis.05

Exigences supplémentaires

Article 22bis.06

Application de la partie IV en cas de transformation

CHAPITRE 22 ter

DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX BATEAUX RAPIDES

Article 22ter.01

Généralités

Article 22ter.02

Application de la partie I

Article 22ter.03

Application de la partie II

Article 22ter.04

Sièges et ceintures de sécurité

Article 22ter.05

Franc-bord

Article 22ter.06

Portance, stabilité et compartimentation

Article 22ter.07

Timonerie

Article 22ter.08

Équipement supplémentaire

Article 22ter.09

Secteurs fermés

Article 22ter.10

Sorties et voies de repli

Article 22ter.11

Protection et lutte contre l'incendie

Article 22ter.12

Prescriptions transitoires

PARTIE III

CHAPITRE 23

ÉQUIPEMENT DES BATEAUX EN RELATION AVEC L'ÉQUIPAGE

Article 23.01

(Sans objet)

Article 23.02

(Sans objet)

Article 23.03

(Sans objet)

Article 23.04

(Sans objet)

Article 23.05

(Sans objet)

Article 23.06

(Sans objet)

Article 23.07

(Sans objet)

Article 23.08

(Sans objet)

Article 23.09

Équipement des bateaux

Article 23.10

(Sans objet)

Article 23.11

(Sans objet)

Article 23.12

(Sans objet)

Article 23.13

(Sans objet)

Article 23.14

(Sans objet)

Article 23.15

(Sans objet)

PARTIE IV

CHAPITRE 24

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24.01

Application des prescriptions transitoires aux bâtiments déjà en service

Article 24.02

Dérogations pour les bâtiments déjà en service

Article 24.03

Dérogations pour les bâtiments dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement

Article 24.04

Autres dérogations

Article 24.05

(sans objet)

Article 24.06

Dérogations pour les bâtiments non visés par l'article 24.01

Article 24.07

(sans objet)

CHAPITRE 24 bis

PRESCRIPTIONS TRANSITOIRES POUR LES BÂTIMENTS QUI NE SONT PAS EXPLOITÉS SUR LES VOIES D'EAU DE LA ZONE R

Article 24bis.01

Application des prescriptions transitoires aux bâtiments déjà en service et validité des certificats communautaires existants

Article 24bis.02

Dérogations pour les bâtiments déjà en service

Article 24bis.03

Dérogations pour les bâtiments dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1985

Article 24bis.04

Autres dérogations

Appendice I

SIGNALISATION DE SÉCURITÉ

Appendice II

PRESCRIPTIONS DE SERVICE

PARTIE I

CHAPITRE 1

GÉNÉRALITÉS

Article 1.01

Définitions

Les définitions ci-après sont applicables aux fins de la présente directive

 

Types de bâtiment

1.

«bâtiment» un bateau ou un engin flottant;

2.

«bateau» un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer;

3.

«bateau de navigation intérieure» un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies d'eau intérieures;

4.

«navire de mer» un bateau autorisé à naviguer en mer;

5.

«automoteur» un automoteur ordinaire ou un automoteur-citerne;

6.

«automoteur-citerne» un bateau destiné au transport de marchandises dans des citernes fixes, construit pour naviguer isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion;

7.

«automoteur ordinaire» un bateau autre qu'un automoteur-citerne destiné au transport de marchandises, construit pour naviguer isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion;

8.

«péniche de canal» un bateau de navigation intérieure qui ne dépasse pas la longueur de 38,5 m et la largeur de 5,05 m et qui navigue habituellement sur le canal du Rhône au Rhin;

9.

«remorqueur» un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage;

10.

«pousseur» un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé;

11.

«chaland» un chaland ordinaire ou un chaland-citerne;

12.

«chaland-citerne» un bateau destiné au transport de marchandises dans des citernes fixes, construit pour être remorqué et non muni de moyens mécaniques de propulsion ou muni de moyens mécaniques de propulsion qui permettent seulement d'effectuer de petits déplacements;

13.

«chaland ordinaire» un bateau autre qu'un chaland-citerne destiné au transport de marchandises, construit pour être remorqué et non muni de moyens mécaniques de propulsion ou muni de moyens mécaniques de propulsion qui permettent seulement d'effectuer de petits déplacements;

14.

«barge» une barge-citerne, une barge ordinaire ou une barge de navire;

15.

«barge-citerne» un bateau destiné au transport de marchandises dans des citernes fixes, construit ou spécialement aménagé pour être poussé et non muni de moyens mécaniques de propulsion ou muni de moyens mécaniques de propulsion qui permettent seulement d'effectuer de petits déplacements lorsqu'il ne fait pas partie d'un convoi poussé;

16.

«barge ordinaire» un bateau autre qu'une barge-citerne destiné au transport de marchandises, construit ou spécialement aménagé pour être poussé et non muni de moyens mécaniques de propulsion ou muni de moyens mécaniques de propulsion qui permettent seulement d'effectuer de petits déplacements lorsqu'il ne fait pas partie d'un convoi poussé;

17.

«barge de navire» une barge de poussage construite pour être transportée à bord de navires de mer et pour naviguer sur les voies d'eau intérieures;

18.

«bateau à passagers» un bateau d'excursions journalières ou un bateau à cabines construit et aménagé pour le transport de plus de 12 passagers;

19.

«bateau à passagers à voiles» un bateau à passagers construit et aménagé pour être propulsé aussi par des voiles;

20.

«bateau d'excursions journalières» un bateau à passagers sans cabines pour le séjour de nuit de passagers;

21.

«bateau à passagers à cabines» un bateau à passagers muni de cabines pour le séjour de nuit de passagers;

22.

«bateau rapide» un bâtiment motorisé pouvant atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h par rapport à l'eau;

23.

«engin flottant» une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes, élévateurs;

24.

«bâtiment de chantier» un bateau approprié et destiné d'après son mode de construction et son équipement à être utilisé sur les chantiers tel qu'un refouleur, un chaland à clapets ou un chaland-ponton, un ponton ou un poseur de blocs;

25.

«bateau de plaisance» un bateau autre qu'un bateau à passagers, destiné au sport ou à la plaisance;

26.

«canot de service» un canot destiné au transport, au sauvetage, au repêchage et au travail;

27.

«établissement flottant» une installation flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée, telle qu'établissement de bain, dock, embarcadère, hangar pour bateaux;

28.

«matériel flottant» un radeau ou une construction, un assemblage ou objet apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant.

 

Assemblages de bâtiments

29.

«convoi» un convoi rigide ou un convoi remorqué;

30.

«formation» la forme de l'assemblage d'un convoi;

31.

«convoi rigide» un convoi poussé ou une formation à couple;

32.

«convoi poussé» un assemblage rigide de bâtiments dont un au moins est placé devant le ou les deux bâtiments motorisés qui assurent la propulsion du convoi et qui sont appelés «pousseurs»; est également considéré comme rigide un convoi composé d'un bâtiment pousseur et d'un bâtiment poussé accouplés de manière à permettre une articulation guidée;

33.

«formation à couple» un assemblage de bâtiments accouplés latéralement de manière rigide, dont aucun ne se trouve devant celui qui assure la propulsion de l'assemblage;

34.

«convoi remorqué» un assemblage d'un ou de plusieurs bâtiments, établissements flottants ou matériels flottants qui est remorqué par un ou plusieurs bâtiments motorisés faisant partie du convoi;

 

Zones particulières des bâtiments

35.

«salle des machines principales» le local où sont installés les moteurs de propulsion;

36.

«salle des machines» un local où sont installés des moteurs à combustion;

37.

«salle des chaudières» un local où est placée une installation qui fonctionne à l'aide d'un combustibleet qui est destinée à produire de la vapeur ou à chauffer un fluide thermique;

38.

«superstructure fermée» une construction continue rigide et étanche à l'eau, avec des parois rigides reliées au pont en permanence et de manière étanche à l'eau;

39.

«timonerie» le local où sont rassemblés les instruments de commande et de contrôle nécessaires à la conduite du bateau;

40.

«logement» un local destiné aux personnes vivant habituellement à bord, y compris les cuisines, les locaux à provision, les toilettes, les lavabos, les buanderies, les vestibules, les couloirs, mais à l'exclusion de la timonerie;

41.

«local à passagers» les locaux destinés aux passagers à bord et les zones fermées telles que les locaux de séjour, bureaux, boutiques, salons de coiffure, séchoirs, buanderies, saunas, toilettes, salles de bain, passages, couloirs de communication et les escaliers non isolés par des cloisons;

42.

«station de contrôle» une timonerie, un local comportant une installation ou des parties d'une installation électrique de secours ou un local comportant un poste occupé en permanence par des membres du personnel de bord ou de l'équipage, par exemple pour les systèmes avertisseurs d'incendie et les commandes à distance de portes ou de clapets coupe-feu;

43.

«cage d'escalier» la cage d'un escalier intérieur ou d'un ascenseur;

44.

«local d'habitation», un local d'un logement ou un local à passagers. À bord des bateaux à passagers, les cuisines ne sont pas considérées comme étant des locaux d'habitation;

45.

«cuisine» un local comportant une cuisinière ou un poste de cuisson similaire;

46.

«magasin» un local destiné au stockage de liquides inflammables ou un local où sont entreposés les stocks et d'une surface supérieure à 4 m2;

47.

«cale» une partie du bateau, délimitée vers l'avant et vers l'arrière par des cloisons, ouverte ou fermée par des panneaux d'écoutilles, destinée soit au transport de marchandises en colis ou en vrac, soit à recevoir des citernes indépendantes de la coque;

48.

«citerne fixe» une citerne liée au bateau, les parois de la citerne pouvant être constituées soit par la coque elle-même, soit par une enveloppe indépendante de la coque;

49.

«poste de travail» une zone dans laquelle l'équipage doit accomplir son activité professionnelle, y compris passerelle, mât de charge et canot;

50.

«voie de circulation» une zone destinée à la circulation habituelle de personnes et de marchandises;

51.

«zone de sécurité», la zone limitée vers l'extérieur par un plan vertical parallèle au bordé extérieur se trouvant à une distance de celui-ci égale à 1/5 de la largeur BF au niveau du plus grand enfoncement;

52.

«aires de rassemblement» des aires du bateau qui sont particulièrement protégées et dans lesquelles se tiennent les passagers en cas de danger;

53.

«aires d'évacuation» une partie des aires de rassemblement du bateau à partir de laquelle il peut être procédé à l'évacuation de personnes.

 

Termes de technique navale

54.

«plan du plus grand enfoncement» le plan de flottaison qui correspond à l'enfoncement maximal auquel le bâtiment est autorisé à naviguer;

55.

«distance de sécurité» la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le plan parallèle passant par le point le plus bas au-dessus duquel le bâtiment n'est plus considéré comme étanche;

56.

«distance de sécurité résiduelle» en cas de gîte du bateau, la distance verticale entre la surface du plan d'eau et le point le plus bas du côté immergé, au-dessus duquel le bateau ne peut plus être considéré comme étant étanche à l'eau;

57.

«franc-bord» («f») la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le plan parallèle passant par le point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, par le point le plus bas de l'arête supérieure du bordé;

58.

«franc-bord résiduel» la distance verticale, en cas de gîte du bateau, entre la surface du plan d'eau et l'arête du pont au point le plus bas du côté immergé ou, en l'absence de pont, au point le plus bas de l'arête supérieure du bordé fixe;

59.

«ligne de surimmersion» une ligne théorique tracée sur le bordé à 10 cm au moins au-dessous du pont de cloisonnement et à 10 cm au moins au-dessous du point non étanche le plus bas du bordé. S'il n'y a pas de pont de cloisonnement on admettra une ligne tracée à au moins 10 cm au-dessous de la ligne la plus basse jusqu'à laquelle le bordé extérieur est étanche;

60.

«déplacement d'eau» («

Image

») le volume immergé du bateau en m3;

61.

«déplacement» («Δ») la masse totale du bateau, cargaison comprise en t;

62.

«coefficient de finesse» («CB») le rapport entre le déplacement d'eau et le produit longueur LF · largeur · BF tirant d'eau T;

63.

«surface latérale au-dessus de l'eau» («SV») la surface latérale du bateau au-dessus de la ligne de flottaison en m2;

64.

«pont de cloisonnement» le pont jusqu'auquel sont menées les cloisons étanches prescrites et à partir duquel est mesuré le franc-bord;

65.

«cloison» une paroi, généralement verticale, destinée au compartimentage du bateau, délimitée par le fond du bateau, le bordage ou d'autres cloisons et qui s'élève jusqu'à une hauteur déterminée;

66.

«cloison transversale» une cloison allant d'un bordage à l'autre;

67.

«paroi» une surface de séparation, généralement verticale;

68.

«paroi de séparation» une paroi non étanche à l'eau;

69.

«longueur» («L») la longueur maximale de la coque en m, gouvernail et beaupré non compris;

70.

«longueur hors tout» («LHT») la plus grande longueur du bâtiment en m, y compris toutes les installations fixes telles que des parties de l'installation de gouverne ou de l'installation de propulsion, des dispositifs mécaniques ou analogues;

71.

«longueur dans la ligne de flottaison» («LF») la longueur de la coque en m, mesurée au niveau du plus grand enfoncement du bateau;

72.

«largeur» («B») la largeur maximale de la coque en m, mesurée à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense, etc. non compris);

73.

«largeur hors tout» («BHT») la plus grande largeur du bâtiment en m, y compris toutes les installations fixes telles que roues à aubes, plinthes, des dispositifs mécaniques ou analogues;

74.

«largeur dans la ligne de flottaison» («BF») la largeur de la coque en m, mesurée à l'extérieur du bordé au niveau du plus grand enfoncement du bateau;

75.

«hauteur latérale» («H») la plus petite distance verticale en m entre l'arête inférieure des tôles de fond ou de la quille et le point le plus bas du pont sur le côté du bateau;

76.

«tirant d'eau» («T») la distance verticale en m entre le point le plus bas de la coque à l'arête inférieure des tôles de fond ou de la quille et le plan du plus grand enfoncement du bateau;

77.

«perpendiculaire avant» la verticale au point avant de l'intersection de la coque avec le plan du plus grand enfoncement;

78.

«largeur libre du plat-bord» la distance entre la verticale passant par la pièce la plus saillante dans le plat-bord du côté de l'hiloire et la verticale passant par l'arête intérieure de la protection contre les dérapages (garde-corps, garde-pied) sur le côté extérieur du plat-bord.

 

Installations de gouverne

79.

«installation de gouverne» tous les équipements nécessaires à la gouverne du bateau qui sont nécessaires pour obtenir la manœuvrabilité prescrite au chapitre 5 de la présente Directive;

80.

«gouvernail» le ou les gouvernails avec la mèche, y compris le secteur et les éléments de liaison avec l'appareil à gouverner;

81.

«appareil à gouverner» la partie de l'installation de gouverne qui entraîne le mouvement du gouvernail;

82.

«commande de gouverne» la commande de l'appareil à gouverner, entre la source d'énergie et l'appareil à gouverner;

83.

«source d'énergie» l'alimentation en énergie de la commande de gouverne et du dispositif de conduite à partir du réseau de bord, des batteries ou d'un moteur à combustion interne;

84.

«dispositif de conduite» les éléments constitutifs et les circuits relatifs à la conduite d'une commande de gouverne motorisée;

85.

«installation de commande de l'appareil à gouverner» la commande de l'appareil à gouverner, son dispositif de conduite et sa source d'énergie;

86.

«commande à main» une commande telle que le mouvement du gouvernail est entraîné par la manœuvre manuelle de la roue à main, par l'intermédiaire d'une transmission mécanique ou hydraulique sans source d'énergie complémentaire;

87.

«commande hydraulique à main» une commande à main à transmission hydraulique;

88.

«régulateur de vitesse de giration» un équipement qui réalise et maintient automatiquement une vitesse de giration déterminée du bateau conformément à des valeurs préalablement choisies;

89.

«timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne» une timonerie aménagée de telle façon qu'en navigation au radar le bateau puisse être conduit par une seule personne.

 

Propriétés de parties de constructions et de matériaux

90.

«étanche à l'eau» un élément de construction ou un dispositif aménagé pour empêcher la pénétration de l'eau;

91.

«étanche aux embruns et aux intempéries» un élément de construction ou un dispositif aménagé pour que sous les conditions normales il ne laisse passer qu'une quantité d'eau insignifiante;

92.

«étanche au gaz» un élément de construction ou un dispositif aménagé pour empêcher la pénétration de gaz ou de vapeurs;

93.

«incombustible» un matériau qui ne brûle pas ni n'émet de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s'enflammer spontanément lorsqu'il est porté à une température d'environ 750 °C;

94.

«difficilement inflammable» un matériau qui ne peut être enflammé que difficilement ou dont au moins la surface entrave la propagation des flammes conformément à la procédure de contrôle visée à l'article 15.11, paragraphe 1, point c);

95.

«résistance au feu» les propriétés d'éléments de construction ou de dispositifs attestées par les procédures de contrôle visées à l'article 15.11, paragraphe 1, point d);

96.

«code des méthodes d'essai incendie» le code international relatif à l'application de méthodes d'essai incendie adopté par la décision MSC.61(67) du comité de la sécurité maritime de l'OMI.

 

Autres termes

97.

«société de classification agréée» une société de classification agréée conformément aux critères et procédures de l'annexe VI;

98.

«appareil radar» une assistance électronique à la navigation destinée à la détection et à la représentation de l'environnement et du trafic;

99.

«ECDIS intérieur» un système standardisé pour l'affichage électronique de cartes de navigation intérieure et des informations connexes, qui présente des informations sélectionnées à partir d'une carte électronique de navigation intérieure configurée par le fabricant ainsi que des informations optionnelles fournies par d'autres capteurs de mesure du bâtiment;

100.

«appareil ECDIS intérieur» un appareil destiné à l'affichage de cartes électroniques de navigation intérieure dans les deux modes d'exploitation suivants: mode information et mode navigation;

101.

«mode information» utilisation du système ECDIS intérieur limitée à l'information, sans superposition de l'image radar;

102.

«mode navigation» utilisation du système ECDIS intérieur pour la conduite du bâtiment avec superposition de l'image radar;

103.

«personnel de bord» toutes les personnes employées à bord d'un bateau à passagers qui ne font pas partie de l'équipage;

104.

«personnes à mobilité réduite» les personnes rencontrant des problèmes particuliers lors de l'utilisation de transports en commun, telles que les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes souffrant d'un handicap sensoriel, les personnes utilisant un fauteuil roulant, les femmes enceintes et les personnes accompagnant des enfants en bas âge;

105.

«certificat communautaire» certificat délivré par les autorités compétentes pour un bateau et qui atteste le respect des exigences techniques de la directive.

Article 1.02

(Sans objet)

Article 1.03

(Sans objet)

Article 1.04

(Sans objet)

Article 1.05

(Sans objet)

Article 1.06

Prescriptions de caractère temporaire

Des dispositions de caractère temporaire pourront être édictées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la présente directive, lorsqu'il apparaîtra nécessaire, pour tenir compte de l'évolution technique de la navigation, de permettre, dans des cas d'urgence, qu'il soit dérogé aux dispositions de la présente directive en attendant qu'elle soit modifiée, ou de permettre des essais. Ces prescriptions doivent être publiées et leur durée de validité ne doit pas dépasser trois ans. Elles entrent simultanément en vigueur dans tous les États membres et sont abrogées dans les mêmes conditions.

Article 1.07

Instructions administratives

Pour faciliter et uniformiser l'application de la directive, des instructions administratives pourront être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la présente directive.

CHAPITRE 2

PROCÉDURE

Article 2.01

Commissions de visite

1.   Des Commissions de visite sont instituées par les États membres.

2.   Les Commissions de visite se composent d'un président et d'experts.

Feront partie de chaque Commission à titre d'experts, au moins:

a)

un fonctionnaire compétent en matière de navigation;

b)

un expert en matière de construction des bateaux de la navigation intérieure et de leurs machines;

c)

un expert nautique titulaire d'un certificat de conducteur de bateau.

3.   Le président et les experts de chaque Commission de visite sont désignés par les autorités de l'État dans lequel la Commission de visite est établie. En acceptant leurs fonctions, ils s'engagent par écrit à les remplir en toute impartialité. Aucun engagement n'est demandé aux fonctionnaires.

4.   Les Commissions de visite peuvent se faire assister par des experts spécialisés suivant les dispositions nationales applicables.

Article 2.02

Demande de visite

1.   La procédure pour l'introduction d'une demande de visite et la fixation du lieu et du moment de la visite relèvent de la compétence des autorités qui délivrent le certificat. L'autorité compétente détermine les documents qui doivent lui être soumis. La procédure doit se dérouler de manière à assurer que la visite peut avoir lieu dans un délai raisonnable après l'introduction de la demande.

2.   Le propriétaire d'un bâtiment non soumis à la présente directive ou son représentant peut demander un certificat communautaire; il sera donné suite à sa demande si le bateau est conforme aux prescriptions de la présente directive.

Article 2.03

Présentation du bâtiment à la visite

1.   Le propriétaire, ou son représentant, doit présenter le bâtiment à la visite à l'état lège, nettoyé et gréé; il est tenu de prêter l'assistance nécessaire à la visite, telle que fournir un canot approprié et du personnel, découvrir les parties de la coque ou des installations qui ne sont pas directement accessibles ou visibles.

2.   La Commission de visite doit exiger une visite à sec lors d'une première visite. Il peut être renoncé à la visite à sec à condition que puisse être produit un certificat de classification ou une attestation d'une société de classification agréée selon laquelle la construction est conforme à leurs prescriptions, ou à condition que puisse être produit un certificat établissant que des autorités compétentes ont effectué une visite à sec à d'autres fins. En cas de visite périodique ou de visite accomplie en application de l'article 15, de la présente directive, la commission de visite peut exiger une visite à sec.

La commission de visite doit procéder à des essais en marche lors d'une première visite d'automoteurs ou de convois ou lors de modifications importantes aux installations de propulsion ou de gouverne.

3.   La Commission de visite peut exiger des inspections et des essais en marche supplémentaires ainsi que d'autres notes justificatives. Cette disposition s'applique également pendant la phase de construction du bâtiment.

Article 2.04

(Sans objet)

Article 2.05

Certificat communautaire provisoire

1.   Les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat communautaire provisoire:

a)

aux bâtiments devant se rendre en un lieu donné avec l'approbation des autorités compétentes en vue de l'établissement d'un certificat communautaire;

b)

aux bâtiments qui sont temporairement démunis de leur certificat communautaire dans un des cas visés à l'article 2.07 ou aux articles 12 et 16 de la présente directive;

c)

aux bâtiments dont le certificat communautaire est en cours d'établissement après la visite;

d)

aux bâtiments dans les cas où toutes les conditions pour obtenir un certificat communautaire figurant à l'annexe V, partie 1, ne sont pas remplies;

e)

aux bâtiments ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au certificat communautaire;

f)

aux établissements flottants ou matériels flottants, lorsque conformément aux prescriptions de police de la navigation des États membres les autorités compétentes pour des transports spéciaux subordonnent l'autorisation pour effectuer un transport spécial à l'obtention d'un tel certificat communautaire;

g)

aux bâtiments qui selon l'article 2.19, paragraphe 2, s'écartent des dispositions de la Partie II.

2.   Le certificat communautaire provisoire sera établi selon le modèle figurant à l'annexe V, partie 3, lorsque l'aptitude à naviguer du bâtiment, de l'établissement flottant ou du matériel flottant paraîtra suffisamment assurée.

Il comportera les conditions jugées nécessaires par les autorités compétentes et sera valable:

a)

dans les cas visés au paragraphe 1, points a), d) à f), pour un seul voyage déterminé à accomplir dans un délai approprié, au plus égal à un mois;

b)

dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), pour une durée appropriée;

c)

dans les cas visés au paragraphe 1, point g), pour une durée de six mois. Il peut être prorogé de six mois dans l'attente d'une décision du comité.

Article 2.06

Durée de la validité du certificat communautaire

1.   La durée de validité des certificats communautaires émis conformément aux dispositions de la présente directive est fixée par les autorités compétentes; pour les bâtiments neufs, elle est au maximum de

a)

cinq ans pour les bateaux à passagers;

b)

dix ans pour les autres bâtiments.

La durée de validité sera mentionnée dans le certificat communautaire.

2.   Pour les bâtiments qui étaient en service antérieurement à la visite, la durée de validité du certificat communautaire sera déterminée par les autorités compétentes dans chaque cas particulier d'après les résultats de la visite. Toutefois, cette durée ne doit pas dépasser celle qui est prévue au paragraphe 1.

Article 2.07

Mentions et modifications au certificat communautaire

1.   Le propriétaire d'un bâtiment, ou son représentant, doit porter tout changement de nom ou de propriété du bâtiment tout rejaugeage ainsi que tout changement de numéro officiel, de numéro d'immatriculation ou de port d'attache à la connaissance des autorités compétentes. Il doit leur faire parvenir le certificat communautaire en vue de sa modification.

2.   Toutes les mentions ou modifications du certificat communautaire peuvent y être apportées par des autorités compétentes quelconques.

3.   Lorsque des autorités compétentes apportent une modification au certificat ou y appose une mention, elle doit en donner connaissance aux autorités compétentes qui ont délivré le certificat.

Article 2.08

(Sans objet)

Article 2.09

Visite périodique

1.   Le bâtiment doit être soumis à une visite périodique avant l'expiration de la validité de son certificat communautaire.

2.   Exceptionnellement, sur demande motivée du propriétaire ou de son représentant, les autorités compétentes pourront accorder à titre exceptionnel, sans visite complémentaire, une prolongation de validité du certificat communautaire n'excédant pas six mois. Cette prolongation sera donnée par écrit et devra se trouver à bord du bâtiment.

3.   Les autorités compétentes qui effectuent la visite périodique fixent à nouveau la durée de validité du certificat communautaire suivant les résultats de cette visite.

La durée de validité doit être mentionnée au certificat communautaire et portée à la connaissance des autorités compétentes qui ont délivré ce certificat.

4.   Si au lieu de prolonger la durée de validité d'un certificat communautaire, on le remplace par un nouveau, l'ancien certificat sera retourné aux autorités compétentes qui l'ont délivré.

Article 2.10

Visite volontaire

Le propriétaire d'un bâtiment, ou son représentant, peut demander une visite volontaire de celui-ci.

Il doit être donné suite à cette demande de visite.

Article 2.11

(Sans objet)

Article 2.12

(Sans objet)

Article 2.13

(Sans objet)

Article 2.14

(Sans objet)

Article 2.15

Frais

Le propriétaire du bâtiment, ou son représentant, est redevable de tous les frais afférents à la visite du bateau et à la délivrance du certificat, en fonction d'un tarif spécial fixé par chacun des États membres.

Article 2.16

Renseignements

Les autorités compétentes peuvent autoriser les personnes qui en justifient la nécessité à prendre connaissance du contenu du certificat communautaire d'un bâtiment et peuvent délivrer des extraits ou des copies certifiés conformes du certificat qui seront désignés comme tels.

Article 2.17

Registre des certificats communautaires

1.   Les autorités compétentes attribuent un numéro d'ordre aux certificats communautaires qu'elles délivrent et l'inscrivent dans un registre conformément au modèle figurant à l'annexe VI.

2.   Les autorités compétentes conservent une collection des minutes ou une copie de tous les certificats communautaires qu'elles ont délivrés et y portent toutes les mentions et modifications, ainsi que les annulations et remplacements des certificats.

Article 2.18

Numéro officiel

1.   L'autorité compétente qui délivre un certificat communautaire apposent sur ce certificat le numéro officiel qui a été attribué au bâtiment par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouve son lieu d'immatriculation ou son port d'attache.

En ce qui concerne les bâtiments relevant d'un État autre que les États membres, le numéro officiel à apposer sur le certificat communautaire est attribué par l'autorité compétente qui a délivré le certificat.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bateaux de plaisance.

2.   (sans objet)

3.   (sans objet)

4.   Il incombe au propriétaire du bâtiment, ou à son représentant, de demander au service compétent l'attribution du numéro officiel. Il lui incombe également d'y faire apposer, le numéro officiel inscrit dans le certificat communautaire et de l'en faire enlever lorsque ce numéro n'est plus valable.

Article 2.19

Équivalences et dérogations

1.   Lorsque les dispositions de la Partie II prescrivent pour un bâtiment l'utilisation ou la présence à bord de certains matériaux, installations ou équipements ou l'adoption de certaines mesures constructives ou de certains agencements, les autorités compétentes peuvent admettre pour ce bâtiment l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements ou l'adoption d'autres mesures constructives ou d'autres agencements s'ils sont reconnus équivalents selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la présente directive.

2.   Lorsque le comité, selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la présente directive, n'a pas encore établi de recommandation d'équivalence conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat communautaire provisoire.

Dans le cas de la délivrance d'un certificat communautaire provisoire en vertu de l'article 2.05, paragraphe 1, point g), l'autorité compétente communique dans le mois au comité, selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la présente directive, le nom du bâtiment pour lequel un certificat communautaire provisoire a été délivré, en indiquant son numéro officiel, la nature de la dérogation et le nom de l'État dans lequel le bâtiment en cause est enregistré ou dans lequel se trouve son lieu d'attache.

3.   Les autorités compétentes peuvent, sur la base d'une recommandation établie par le comité, selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la présente directive, délivrer un certificat communautaire à titre d'essai et pour un délai limité à un bâtiment déterminé présentant des dispositions techniques nouvelles dérogeant aux prescriptions de la Partie II, pour autant que ces dispositions présentent une sécurité suffisante.

4.   Les équivalences et dérogations visées aux paragraphes 1 et 3 doivent être mentionnées au certificat communautaire. Elles doivent être communiquées à la Commission.

PARTIE II

CHAPITRE 3

EXIGENCES RELATIVES À LA CONSTRUCTION NAVALE

Article 3.01

Règle fondamentale

Les bateaux doivent être construits selon les règles de l'art.

Article 3.02

Solidité et stabilité

1.   La coque doit avoir une solidité suffisante pour répondre à toutes les sollicitations auxquelles elle est normalement soumise:

a)

En cas de constructions neuves ou de transformations importantes affectant la solidité du bateau, la solidité suffisante doit être prouvée par la présentation d'une preuve par le calcul. Cette preuve n'est pas obligatoire en cas de présentation d'un certificat de classification ou d'une attestation d'une société de classification agréée;

b)

En cas de visite au sens de l'article 2.09, les épaisseurs minimales des tôles de fond, de bouchain et de bordé latéral doivent être contrôlées selon les modalités suivantes.

Pour les bateaux construits en acier, l'épaisseur minimale tmin est donnée par la plus grande des valeurs résultant des formules:

1.

pour les bateaux d'une longueur supérieure à 40 m: tmin = f · b · c (2,3 + 0,04 L) [mm];

pour les bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 40 m: tmin = f · b · c (1,5 + 0,06 L) [mm], toutefois 3,0 mm au minimum.

2.

Formula

Dans ces formules

a

=

écartement des varangues en [mm];

f

=

facteur pour l'écartement des varangues:

f

=

1 pour a ≤ 500 mm,

f

=

1 + 0,0013 (a – 500) pour a > 500 mm.

b

=

facteur pour tôles de fond et de bordé latéral ou tôles de bouchain,

b

=

1,0 pour les tôles de fond et de bordé latéral

b

=

1,25 pour les tôles de bouchain.

Pour le calcul de l'épaisseur minimale des tôles de bouchain, on peut prendre f = 1 pour l'écartement des varangues. Toutefois, l'épaisseur minimale des tôles de bouchain ne doit en aucun cas être inférieure à celle des tôles de fond et de bordé latéral.

c

facteur pour le type de construction

c

=

0,95 pour les bateaux avec double fond et double muraille, dont la paroi délimitant la cale est à la verticale sous l'hiloire,

c

=

1,0 pour tous les autres types de construction.

c)

Les valeurs minimales obtenues au moyen des formules fixées au point b) pour l'épaisseur des tôles de bateaux construits en mode longitudinal avec double fond et double muraille peuvent être inférieures au minimum requis jusqu'à atteindre la valeur prouvée par le calcul attestant la solidité suffisante de la coque du bateau (solidité longitudinale, transversale et solidité locale) qui est fixée et attestée par une société de classification agréée.

Le renouvellement des tôles doit être effectué lorsque les tôles de fond, de bouchain ou de bordé latéral sont inférieures à cette valeur admissible.

Les valeurs minimales calculées selon la méthode sont des valeurs limites compte tenu d'une usure normale et uniforme et à condition que soit utilisé de l'acier de construction navale et que les éléments internes de constructions tels que varangues, membrures, éléments portants longitudinaux ou transversaux soient en bon état et qu'aucune altération de la coque ne présume une surcharge de la rigidité longitudinale.

Dès que ces valeurs ne sont plus atteintes, les tôles en question doivent être réparées ou remplacées. Toutefois, des épaisseurs plus faibles, de 10 % au maximum, sont acceptables.

2.   Lorsqu'un autre matériau que l'acier est utilisé pour la coque, il doit être prouvé par le calcul que la solidité (longitudinale et transversale ainsi que ponctuelle) est au moins égale à celle qui résulterait de l'utilisation de l'acier avec les épaisseurs visées au point 1 ci-dessus. Cette preuve n'est pas obligatoire en cas de présentation d'un certificat de classification ou d'une attestation d'une société de classification agréée.

3.   La stabilité des bateaux doit correspondre à l'usage auquel ils sont destinés.

Article 3.03

Coque

1.   Des cloisons s'élevant jusqu'au pont ou, à défaut de pont, jusqu'à l'arête supérieure du bordé doivent être aménagées aux endroits suivants:

a)

Une cloison d'abordage à une distance appropriée de l'avant de manière que la flottabilité du bateau chargé soit assurée avec une distance de sécurité résiduelle de 100 mm en cas d'envahissement du compartiment étanche à l'eau situé à l'avant de la cloison d'abordage.

En règle normale l'exigence visée à l'alinéa 1 est considérée comme remplie lorsque la cloison d'abordage est aménagée à une distance, mesurée à partir de la perpendiculaire avant dans le plan du plus grand enfoncement, comprise entre 0,04 L et 0,04 L + 2 m.

Si cette distance est supérieure à 0,04 L + 2 m l'exigence visée à l'alinéa 1 doit être prouvée par le calcul.

La distance peut être réduite jusqu'à 0,03 L. Dans ce cas, l'exigence visée à l'alinéa 1 doit être prouvée par le calcul en considérant que le compartiment devant la cloison d'abordage et ceux qui y sont contigus sont tous envahis.

b)

Une cloison de coqueron arrière à une distance appropriée de la poupe pour des bateaux dont la longueur est supérieure à 25 m.

2.   Aucun logement ou équipement nécessaire à la sécurité du bateau ou à son exploitation ne doit se trouver en avant du plan de la cloison d'abordage. Cette prescription ne s'applique pas au gréement en ancres.

3.   Les logements, les salles des machines et des chaudières ainsi que les locaux de travail qui en font partie doivent être séparés des cales par des cloisons transversales étanches à l'eau s'élevant jusqu'au pont.

4.   Les logements doivent être séparés des salles des machines et des chaudières ainsi que des cales par des cloisons étanches au gaz et être directement accessibles à partir du pont. Si un tel accès n'est pas donné, une issue de secours doit en outre conduire directement sur le pont.

5.   Les cloisons prescrites aux paragraphes 1 et 3 et la séparation des locaux prescrite au paragraphe 4 ne doivent pas être munies d'ouvertures.

Toutefois, des portes dans la cloison du pic arrière et des passages notamment de lignes d'arbres et de tuyauteries sont admis lorsqu'ils sont réalisés de telle façon que l'efficacité de ces cloisons et de la séparation des locaux ne soit pas compromise. Des portes sont uniquement admises dans la cloison du pic arrière à condition que dans la timonerie un dispositif de contrôle à distance indique si elles sont ouvertes ou fermées et à condition qu'elles soient pourvues des deux côtés de l'inscription suivante bien lisible:

«Porte à refermer immédiatement après passage».

6.   Les prises d'eau et les décharges ainsi que les tuyauteries qui leur sont raccordées doivent être réalisées de telle façon que toute entrée d'eau non intentionnelle dans le bateau soit impossible.

7.   Les proues des bateaux doivent être construites de sorte que les ancres ne dépassent ni en totalité ni partiellement de la coque des bateaux.

Article 3.04

Salles des machines et des chaudières, soutes

1.   Les salles où sont installées des machines ou des chaudières ainsi que leurs accessoires doivent être aménagées de telle façon que la commande, l'entretien et la maintenance des installations qui s'y trouvent puissent être assurés aisément et sans danger.

2.   Les soutes à combustibles liquides ou à huile de graissage ne peuvent avoir avec les locaux destinés aux passagers et les logements des parois communes qui en service normal se trouvent sous la pression statique du liquide.

3.   Les cloisons, les plafonds et les portes des salles des machines, des chaudières et soutes doivent être fabriqués en acier ou en un matériau équivalent non inflammable.

Les isolations dans les salles des machines doivent être protégées contre la pénétration d'huile et de vapeurs d'huile.

Toutes les ouvertures dans les cloisons, plafonds et portes des salles des machines, de chaudières ou des soutes doivent pouvoir être fermées de l'extérieur. Les organes de fermeture doivent être fabriqués en acier ou en un matériau équivalent non inflammable.

4.   Les salles des machines, des chaudières et autres locaux dans lesquels des gaz inflammables ou toxiques sont susceptibles de se dégager doivent pouvoir être suffisamment aérés.

5.   Les escaliers et échelles donnant accès aux salles des machines, des chaudières et soutes doivent être solidement fixés et être construits en acier ou en un matériau équivalent du point de vue de la résistance mécanique et non inflammable.

6.   Les salles des machines et des chaudières doivent avoir deux sorties dont l'une peut être constituée par une sortie de secours.

Il peut être renoncé à la seconde sortie lorsque:

a)

la surface totale (longueur moyenne · largeur moyenne) au sol de la salle des machines ou des chaudières n'est pas supérieure à 35 m2 et que

b)

le chemin de repli depuis chaque point où des manipulations de service ou d'entretien doivent être exécutées jusqu'à la sortie ou jusqu'au pied de l'escalier près de la sortie donnant accès à l'air libre n'est pas plus long que 5 m et que

c)

un extincteur est placé au poste d'entretien le plus éloigné de la porte de sortie et ce également, par dérogation à l'article 10.03, paragraphe 1, point e), lorsque la puissance installée des machines est inférieure ou égale à 100 kW.

7.   Le niveau de pression acoustique maximal admissible dans les salles des machines est de 110 dB(A). Les endroits des mesures sont à choisir en fonction des travaux d'entretien nécessaires en fonctionnement normal de l'installation.

CHAPITRE 4

DISTANCE DE SÉCURITÉ, FRANC-BORD ET ÉCHELLES DE TIRANT D'EAU

Article 4.01

Distance de sécurité

1.   La distance de sécurité doit être au moins de 300 mm.

2.   Pour les bateaux dont les ouvertures ne peuvent être fermées par des dispositifs étanches aux embruns et aux intempéries et pour les bateaux qui naviguent avec leurs cales non couvertes, la distance de sécurité est majorée de manière que chacune de ces ouvertures se trouve à une distance de 500 mm au moins du plan du plus grand enfoncement.

Article 4.02

Franc-bord

1.   Le franc-bord des bateaux à pont continu, sans tonture et sans superstructures est de 150 mm.

2.   Pour les bateaux à tonture et à superstructures, le franc-bord est calculé par la formule suivante:

Formula

Dans cette formule,

α

est un coefficient de correction tenant compte de toutes les superstructures considérées;

βv

est un coefficient de correction de l'influence de la tonture avant, résultant de l'existence de superstructures dans le quart avant de la longueur L du bateau;

βa

est un coefficient de correction de l'influence respectivement de la tonture arrière, résultant de l'existence de superstructures dans le quart arrière de la longueur L du bateau;

Sev

est la tonture efficace avant en mm;

Sea

est la tonture efficace arrière en mm.

3.   Le coefficient α est calculé par la formule suivante:

Formula

Dans cette formule

lem

est la longueur efficace en m des superstructures situées dans la partie médiane correspondant à la moitié de la longueur L du bateau;

lev

est la longueur efficace en m d'une superstructure dans le quart avant de la longueur L du bateau;

lea

est la longueur efficace en m d'une superstructure dans le quart arrière de la longueur L du bateau.

La longueur efficace d'une superstructure est calculée par la formule suivante:

Formula

Formula

Dans ces formules

l

est, en m, la longueur effective de la superstructure considérée;

b

est, en m, la largeur de la superstructure considérée;

B1

est, en m, la largeur du bateau, mesurée à l'extérieur des tôles de bordage à hauteur du pont, à mi-longueur de la superstructure considérée;

h

est, en m, la hauteur de la superstructure considérée. Toutefois, pour les écoutilles, h est obtenue en réduisant de la hauteur des hiloires la demi-distance de sécurité visée à l'article 4.01, paragraphes 1 et 2. On ne prendra en aucun cas pour h une valeur supérieure à 0,36 m.

Si

Formula

resp.

Formula

est inférieur à 0,6, la valeur de la parenthèse doit être prise égale à zéro, c'est-à-dire que la longueur efficace le de la superstructure sera nulle.

4.   Les coefficients βv et βa sont calculés par les formules suivantes:

Formula

Formula

5.   Les tontures efficaces avant respectivement arrière Sev respectivement Sea sont calculées par les formules suivantes:

 

Sev = Sv · p

 

Sea = Sa · p

Dans ces formules

Sv

est, en mm, la tonture réelle à l'avant; toutefois Sv ne peut être pris supérieur à 1 000 mm;

Sa

est, en mm, la tonture réelle à l'arrière; toutefois Sa ne peut être pris supérieur à 500 mm;

p

est un coefficient calculé par la formule suivante:

Formula

x

est l'abscisse, mesurée à partir de l'extrémité du point où la tonture est égale à 0,25 Sv respectivement Sa (voir croquis).

Image

Toutefois le coefficient p ne peut être pris supérieur à 1.

6.   Si βa · Sea est supérieur à βv · Sev, on prendra pour valeur βa · Sea celle de βv · Sev.

Article 4.03

Franc-bord minimum

Compte tenu des réductions visées à l'article 4.02, le franc-bord minimum ne sera pas inférieur à 0 mm.

Article 4.04

Marques d'enfoncement

1.   Le plan du plus grand enfoncement est à déterminer de façon que les prescriptions sur le franc-bord minimum et la distance minimum de sécurité soient simultanément respectées. Toutefois, pour des raisons de sécurité, la Commission de visite peut fixer une valeur plus grande pour la distance de sécurité ou pour le franc-bord. Le plan du plus grand enfoncement est à déterminer au minimum pour la zone 3.

2.   Le plan du plus grand enfoncement est matérialisé par des marques d'enfoncement bien visibles et indélébiles.

3.   Les marques d'enfoncement pour la zone 3 sont constituées par un rectangle de 300 mm de longueur et 40 mm de hauteur, dont la base est horizontale et coïncide avec le plan du plus grand enfoncement autorisé. Les marques d'enfoncement différentes doivent comporter un tel rectangle.

4.   Les bateaux doivent avoir au moins trois paires de marques d'enfoncement dont une paire placée au milieu et les deux autres placées respectivement à une distance de l'avant et de l'arrière égale à un sixième environ de la longueur.

Toutefois,

a)

pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 40 m, il suffit d'apposer deux paires de marques, placées respectivement à une distance de l'avant et de l'arrière égale au quart de la longueur;

b)

pour les bateaux qui ne sont pas destinés au transport de marchandises, une paire de marques placée environ au milieu du bateau suffit.

5.   Les marques ou indications qui, à la suite d'une nouvelle visite, cessent d'être valables seront effacées ou marquées comme n'étant plus valables, sous le contrôle de la Commission de visite. Si une marque d'enfoncement vient à disparaître, elle ne peut être remplacée que sous le contrôle d'une Commission de visite.

6.   Lorsque le bateau a été jaugé en application de la Convention relative au jaugeage des bateaux de la navigation intérieure de 1966 et que le plan des marques de jauge satisfait aux prescriptions de la présente Directive, les marques de jauge tiennent lieu de marques d'enfoncement; il en est fait mention dans le certificat communautaire.

7.   Pour les bateaux qui circulent sur des voies d'eau autres que celles de la zone 3 (zones 1, 2 ou 4), les paires de marques d'enfoncement avant et arrière relatives à cette zone visées au paragraphe 4 doivent être complétées, par un trait vertical à partir duquel on place, en direction de la proue par rapport à la marque d'enfoncement pour la zone 3, une ligne supplémentaire, ou pour plusieurs zones des lignes supplémentaires, de 150 mm de longueur indiquant le niveau d'enfoncement.

Ce trait vertical et les lignes horizontales ont 30 mm d'épaisseur. Le numéro de la zone doit figurer à côté de la marque d'enfoncement à laquelle il se rapporte; ce numéro doit mesurer (60 x 40) mm (voir dessin 1).

Dessin 1

Image

Article 4.05

Enfoncement maximum des bateaux dont les cales ne sont pas toujours fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries

Si pour un bateau le plan du plus grand enfoncement pour la zone 3 est déterminé en considérant que les cales peuvent être fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries, et si la distance entre le plan du plus grand enfoncement et l'arête supérieure des hiloires est inférieure à 500 mm, l'enfoncement maximum pour la navigation avec cales non couvertes doit être déterminé.

La mention suivante doit être portée au certificat:

«Lorsque les écoutilles des cales sont totalement ou partiellement ouvertes, le bateau ne peut être chargé que jusqu'à … mm sous les marques d'enfoncement pour la zone 3.»

Article 4.06

Échelles de tirant d'eau

1.   Les bateaux dont le tirant d'eau peut dépasser 1 m doivent porter de chaque côté vers l'arrière une échelle de tirant d'eau; ils peuvent porter des échelles de tirant d'eau supplémentaires.

2.   Le zéro de chaque échelle de tirant d'eau doit être pris verticalement à celle-ci dans le plan parallèle au plan du plus grand enfoncement passant par le point le plus bas de la coque ou de la quille s'il en existe une. La distance verticale au-dessus du zéro doit être graduée en décimètres. Cette graduation doit être repérée sur chaque échelle, du plan de flottaison à vide jusqu'à 100 mm au-dessus du plan du plus grand enfoncement, par des marques poinçonnées ou burinées, et peinte sous la forme d'une bande bien visible de deux couleurs alternées. La graduation doit être indiquée par des chiffres marqués à côté de l'échelle au moins de 5 en 5 décimètres, ainsi qu'au sommet de celle-ci.

3.   Les deux échelles de jauge arrière apposées en application de la Convention visée à l'article 4.04, paragraphe 6, peuvent tenir lieu d'échelles de tirant d'eau, à condition de comporter une graduation conforme aux prescriptions, complétée, le cas échéant, par des chiffres indiquant le tirant d'eau.

CHAPITRE 5

MANŒUVRABILITÉ

Article 5.01

Généralités

Les bateaux et les convois doivent avoir une navigabilité et une manœuvrabilité suffisantes.

Les bateaux non munis de machines de propulsion, destinés à être remorqués, doivent répondre aux exigences particulières posées par la Commission de visite.

Les bateaux munis de machines de propulsion et les convois doivent répondre aux prescriptions des articles 5.02 à 5.10.

Article 5.02

Essais de navigation

1.   La navigabilité et la manœuvrabilité doivent être vérifiées par des essais de navigation. Il y a lieu de contrôler en particulier la conformité aux prescriptions des articles 5.06 à 5.10.

2.   La Commission de visite peut renoncer en tout ou en partie aux essais lorsque l'observation des exigences relatives à la navigabilité et à la manœuvrabilité est prouvée d'une autre manière.

Article 5.03

Zone d'essai

1.   Les essais de navigation visés à l'article 5.02 doivent être effectués dans les sections des voies d'eau intérieures désignées par les autorités compétentes.

2.   Ces zones d'essais doivent être situées sur un tronçon si possible en alignement droit d'une longueur minimale de 2 km et d'une largeur suffisante, en eau à courant ou en eau stagnante, et être munies de marques bien distinctives pour la détermination de la position du bateau.

3.   Les données hydrologiques telles que profondeur de l'eau, largeur du chenal navigable et vitesse moyenne du courant dans la zone de navigation en fonction des différents niveaux d'eau doivent pouvoir être relevées par la Commission de visite.

Article 5.04

Degré de chargement des bateaux et convois pendant les essais de navigation

Lors des essais de navigation, les bateaux et convois destinés au transport de marchandises doivent être chargés au moins à 70 % de leur port en lourd et leur chargement réparti de manière à assurer autant que possible une assiette horizontale. Si les essais sont effectués avec un chargement inférieur, l'agrément pour la navigation vers l'aval doit être limité à ce chargement.

Article 5.05

Utilisation des moyens du bord pour l'essai de navigation

1.   Lors des essais de navigation, tous les équipements mentionnés au certificat communautaire sous les points 34 et 52 qui peuvent être commandés depuis le poste de gouverne peuvent être utilisés, à l'exception d'ancres.

2.   Toutefois, lors de l'essai de virage vers l'amont visé à l'article 5.10, les ancres avant peuvent être utilisées.

Article 5.06

Vitesse (en marche avant)

1.   Les bateaux et convois doivent atteindre une vitesse par rapport à l'eau de 13 km/h au moins. Cette condition n'est pas exigée des pousseurs naviguant haut-le-pied.

2.   Pour les bateaux et convois naviguant uniquement dans les rades et dans les ports, la Commission de visite peut accorder des dérogations.

3.   La Commission de visite contrôle si le bâtiment à l'état lège est en mesure de dépasser une vitesse de 40 km/h par rapport à l'eau. Si tel est le cas, la mention suivante doit être portée au point 52 du certificat communautaire:

«Le bâtiment est en mesure de dépasser une vitesse de 40 km/h par rapport à l'eau.»

Article 5.07

Capacité d'arrêt

1.   Les bateaux et convois doivent pouvoir s'arrêter cap à l'aval en temps utile tout en restant suffisamment manœuvrables.

2.   Pour les bateaux et convois d'une longueur L égale ou inférieure à 86 m et d'une largeur B égale ou inférieure à 22,90 m la capacité d'arrêt susmentionnée peut être remplacée par la capacité de virer.

3.   La capacité d'arrêt doit être prouvée par des manœuvres d'arrêt effectuées sur une zone d'essai mentionnée à l'article 5.03 et la capacité de virer par des manœuvres de virages conformément à l'article 5.10.

Article 5.08

Capacité de naviguer en marche arrière

Lorsque la manœuvre d'arrêt exigée en vertu de l'article 5.07 est effectuée en eau stagnante, elle doit être suivie d'un essai de navigation en marche arrière.

Article 5.09

Capacité d'éviter

Les bateaux et convois doivent pouvoir effectuer un évitement en temps utile. La capacité d'éviter doit être prouvée par des manœuvres d'évitement effectuées dans une zone d'essai mentionnée à l'article 5.03.

Article 5.10

Capacité de virer

Les bateaux et convois d'une longueur L égale ou inférieure à 86 m et d'une largeur B égale ou inférieure à 22,90 m doivent pouvoir virer en temps utile.

Cette capacité de virer peut être remplacée par la capacité d'arrêt visés à l'article 5.07.

La capacité de virer doit être prouvée par des manœuvres de virages vers l'amont.

CHAPITRE 6

INSTALLATIONS DE GOUVERNE

Article 6.01

Exigences générales

1.   Les bateaux doivent être pourvus d'une installation de gouverne qui assure au moins la manœuvrabilité prescrite au chapitre 5 de la présente Directive.

2.   Les installations de gouverne motorisées doivent être constituées de telle façon que le gouvernail ne puisse changer de position de manière inopinée.

3.   L'ensemble de l'installation de gouverne doit être conçu pour des gîtes permanentes atteignant 15° et des températures ambiantes de – 20 °C jusqu'à + 50 °C.

4.   Les pièces constitutives de l'installation de gouverne doivent avoir une résistance telle qu'elles puissent supporter de manière sûre les sollicitations auxquelles elles peuvent être soumises en exploitation normale. Les forces appliquées sur le gouvernail, provenant d'effets extérieurs, ne doivent pas entraver la capacité de fonctionnement de l'appareil à gouverner et de ses commandes.

5.   Les installations de gouverne doivent comporter une commande de gouverne motorisée si les forces nécessaires à l'actionnement du gouvernail l'exigent.

6.   Les appareils à gouverner à commande motorisée doivent être pourvus d'une protection contre les surcharges limitant le couple exercé du côté de la commande.

7.   Les passages d'arbres des mèches de gouvernails doivent être réalisés de manière que les lubrifiants polluants pour l'eau ne puissent se répandre.

Article 6.02

Installation de commande de l'appareil à gouverner

1.   Si l'appareil à gouverner est pourvu d'une commande motorisée, en cas de défaillance ou de dérangement de l'installation de commande de l'appareil à gouverner, une seconde installation de commande indépendante ou une commande à main doit pouvoir être mise en service en l'espace de 5 secondes.

2.   Si la mise en service de la seconde installation de commande ou de la commande à main n'est pas automatique, elle doit pouvoir être assurée, par une seule manipulation, immédiatement de manière simple et rapide par l'homme de barre.

3.   La seconde installation de commande ou la commande à main doit permettre d'assurer la manœuvrabilité prescrite au chapitre 5.

Article 6.03

Installation de commande hydraulique de l'appareil à gouverner

1.   Aucun utilisateur ne peut être raccordé à l'installation de commande hydraulique de l'appareil à gouverner. Lorsqu'il y a deux commandes de gouverne indépendantes, un tel raccordement est toutefois admissible à l'une des deux installations si les utilisateurs sont branchés sur la conduite de retour et peuvent être coupés de la commande de gouverne au moyen d'un dispositif de sectionnement.

2.   Dans le cas de deux installations hydrauliques, un réservoir hydraulique est nécessaire pour chacune des deux installations; les réservoirs doubles sont cependant admis. Les réservoirs hydrauliques doivent être équipés d'un dispositif d'alarme surveillant l'abaissement du niveau d'huile au-dessous du niveau de remplissage le plus bas permettant un fonctionnement sûr.

3.   Le doublement du tiroir de manœuvre n'est pas exigé si celui-ci peut être actionné à main ou par commande hydraulique à main depuis le poste de gouverne.

4.   Les dimensions, la construction et la disposition des canalisations doivent exclure autant que possible leur détérioration par des actions mécaniques ou par le feu.

5.   Dans le cas d'installations de commande hydrauliques, un système de canalisations séparé n'est pas nécessaire pour la seconde installation de commande de l'appareil à gouverner si le fonctionnement indépendant des deux installations de commande est garanti et si le système de canalisations est conditionné par une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service.

6.   Les tuyaux flexibles ne sont admis que lorsque leur utilisation est indispensable pour l'amortissement de vibrations ou pour la liberté de mouvement des éléments constitutifs. Ils doivent être conçus pour une pression au moins égale à la pression maximale de service.

Article 6.04

Source d'énergie

1.   Les installations de gouverne équipées de deux commandes motorisées doivent disposer de deux sources d'énergie.

2.   Si la seconde source d'énergie de l'appareil à gouverner à commande motorisée n'est pas disponible en permanence pendant la marche, un dispositif tampon de capacité suffisante doit y suppléer pendant le délai nécessaire à la mise en marche.

3.   Dans le cas de sources d'énergie électriques, aucun autre utilisateur ne doit être alimenté par le réseau d'alimentation des installations de gouverne.

Article 6.05

Commande à main

1.   La roue à main ne doit pas être entraînée par la commande motorisée.

2.   Le retour de la roue à main doit être empêché pour toute position du gouvernail lors de l'embrayage automatique de la roue à main.

Article 6.06

Installations à hélices orientables, à jet d'eau, à propulseurs cycloïdaux et bouteurs actifs

1.   Dans le cas d'installations à hélice orientable, à jet d'eau, à propulseur cycloïdal ou de bouteur actif dont la commande à distance de la modification de l'orientation de la poussée est électrique, hydraulique ou pneumatique, il doit y avoir deux systèmes de commande, indépendants l'un de l'autre entre le poste de gouverne et l'installation, répondant par analogie aux articles 6.01 à 6.05.

De telles installations ne sont pas soumises au présent paragraphe si elles ne sont pas nécessaires pour obtenir la manœuvrabilité prescrite au chapitre 5 de la présente Directive ou si elles ne sont nécessaires que pour l'essai d'arrêt.

2.   Dans le cas de plusieurs installations à hélice orientable, à jet d'eau, à propulseur cycloïdal ou bouteurs actifs indépendantes les unes des autres, le second système de commande n'est pas nécessaire si, en cas de défaillance d'une des installations, le bateau conserve la manœuvrabilité prescrite au chapitre 5.

Article 6.07

Indicateurs et contrôle

1.   La position du gouvernail doit être clairement indiquée au poste de gouverne. Si l'indicateur de position du gouvernail est électrique, il doit avoir sa propre alimentation.

2.   Il doit y avoir au moins les indicateurs et dispositifs de contrôle suivants au poste de gouverne:

a)

niveau d'huile des réservoirs hydrauliques conforme à l'article 6.03, paragraphe 2 et pression de service du système hydraulique;

b)

défaillance de la source d'énergie électrique de l'installation de commande;

c)

défaillance de la source d'énergie électrique de la commande de gouverne;

d)

défaillance du régulateur de vitesse de giration;

e)

défaillance des dispositifs tampons prescrits.

Article 6.08

Régulateurs de vitesse de giration

1.   Les régulateurs de vitesse de giration et leurs éléments constitutifs doivent être conformes aux prescriptions fixées à l'article 9.20.

2.   Le bon ordre de marche du régulateur de vitesse de giration doit être indiqué au poste de gouverne par un voyant lumineux vert.

Le défaut, les variations inadmissibles de la tension d'alimentation et une chute inadmissible de la vitesse de rotation du gyroscope doivent être surveillés.

3.   Lorsque, outre le régulateur de vitesse de giration, il existe d'autres systèmes de gouverne, on doit pouvoir distinguer clairement au poste de gouverne lequel de ces systèmes est branché. Le passage d'un système à un autre doit pouvoir s'effectuer immédiatement. Les régulateurs de vitesse de giration ne doivent avoir aucune action en retour sur les installations de gouverne.

4.   L'alimentation en énergie électrique du régulateur de vitesse de giration doit être indépendante de celle des autres utilisateurs de courant.

5.   Les gyroscopes, les détecteurs et les indicateurs de giration utilisés dans les régulateurs de vitesse de giration doivent répondre aux exigences minimales des Prescriptions minimales et conditions d'essai relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation intérieure de l'annexe IX.

Article 6.09

Réception

1.   La conformité du montage de l'installation de gouverne doit être contrôlée par une Commission de visite. À cet effet, celle-ci peut demander les documents suivants:

a)

description de l'installation de gouverne;

b)

plans et informations des installations de commande de l'appareil à gouverner et du dispositif de conduite;

c)

données relatives à l'appareil à gouverner;

d)

schéma de l'installation électrique;

e)

description du régulateur de vitesse de giration;

f)

notice d'utilisation de l'installation.

2.   Le fonctionnement de l'ensemble de l'installation de gouverne doit être vérifié par un essai de navigation. Pour les régulateurs de vitesse de giration, il doit être vérifié qu'une route déterminée peut être maintenue avec certitude et que des courbes peuvent être parcourues de manière sûre.

CHAPITRE 7

TIMONERIE

Article 7.01

Généralités

1.   Les timoneries doivent être agencées de telle façon que l'homme de barre puisse en tout temps accomplir sa tâche en cours de route.

2.   Dans les conditions normales d'exploitation, le niveau de pression acoustique du bruit propre du bateau au poste de gouverne, à l'emplacement de la tête de l'homme de barre, ne doit pas dépasser 70 dB(A).

3.   Dans le cas d'une timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, l'homme de barre doit pouvoir accomplir sa tâche en position assise et tous les instruments d'indication ou de contrôle et tous les organes de commande nécessaires pour la conduite du bateau doivent être agencés de telle façon que l'homme de barre puisse s'en servir commodément en cours de route, sans quitter sa place et sans perdre des yeux l'écran radar.

Article 7.02

Vue dégagée

1.   Une vue suffisamment dégagée doit être assurée dans toutes les directions depuis le poste de gouverne.

2.   Pour l'homme de barre, la zone de non-visibilité devant le bateau à l'état lège avec la moitié des approvisionnements mais sans ballast ne doit pas excéder deux longueurs de bateau ou 250 m, suivant un arc reliant le travers de chaque côté du bateau à l'avant du bateau pour tout ce qui se trouve au niveau de l'eau, la plus petite des deux longueurs devant être prise en compte.

Les moyens optiques et électroniques de réduction de la zone de non-visibilité ne peuvent être pris en con-sidération lors de la visite.

Seuls des moyens électroniques appropriés doivent être utilisés pour réduire davantage la zone de non-visibilité.

3.   Le champ de visibilité à l'emplacement normal de l'homme de barre doit être au moins de 240° de l'horizon. Le champ de visibilité dans le demi-cercle dirigé vers l'avant doit être au moins de 140°.

Aucun montant, poteau ou superstructure ne doit se trouver dans l'axe normal de vision de l'homme de barre.

Si, malgré un champ de visibilité de 240° ou supérieur, la vue suffisamment dégagée n'est pas assurée vers l'arrière, la Commission de visite peut exiger des mesures supplémentaires et notamment l'installation de moyens optiques ou électroniques auxiliaires adaptés.

La hauteur du bord inférieur des vitres latérales doit être aussi bas que possible, et la hauteur du bord supérieur des vitres latérales et arrière doit être aussi haut que possible.

Les exigences du présent article en matière de visibilité à partir de la timonerie supposent que les yeux de l'homme de barre au poste de gouverne se situent à une hauteur de 1 650 mm au-dessus du pont.

4.   Le bord supérieur des fenêtres avant de la timonerie doit être situé à une hauteur suffisante pour permettre à un homme de barre dont les yeux se trouvent à une hauteur de 1 800 mm d'avoir une vue dégagée vers l'avant d'au moins 10 degrés au-dessus de l'horizontale à la hauteur des yeux.

5.   Une vue claire par la fenêtre avant doit être assurée en tout temps par des moyens appropriés.

6.   Les vitres utilisées dans les timoneries doivent être en verre de sécurité et avoir un degré de transparence d'au moins 75 %.

Pour minimiser les reflets, les fenêtres avant de la passerelle de navigation doivent être antireflets ou placées de manière à empêcher effectivement les reflets. Cette exigence est respectée lorsque les fenêtres sont inclinées d'un angle de 10 degrés au moins et de 25 degrés au plus par rapport au plan vertical.

Article 7.03

Exigences générales relatives aux dispositifs de commande, d'indication et de contrôle

1.   Les organes de commande nécessaires à la conduite du bateau doivent pouvoir être mis facilement en position d'utilisation. Cette position doit apparaître sans ambiguïté.

2.   Les instruments de contrôle doivent être facilement lisibles; leur éclairage doit pouvoir être réglé de manière continue jusqu'à extinction. Les sources d'éclairage ne doivent pas être gênantes ni entraver la lisibilité des instruments de contrôle.

3.   Il doit y avoir une installation pour tester les voyants lumineux.

4.   On doit pouvoir constater clairement si une installation est en service. Si le fonctionnement est signalé au moyen d'un voyant lumineux, celui-ci doit être vert.

5.   Les dérangements et les défaillances d'installations pour lesquelles une surveillance est prescrite doivent être signalés au moyen de voyants lumineux rouges.

6.   Un signal acoustique doit retentir en même temps que s'allume un des voyants lumineux rouges. Les signaux d'alarme acoustiques peuvent consister en un seul signal commun. Le niveau de pression acoustique de ce signal doit dépasser au moins de 3 dB(A) le niveau de pression acoustique maximum du bruit ambiant au poste de gouverne.

7.   Le signal d'alarme acoustique doit pouvoir être arrêté après constatation de la défaillance ou du dérangement. Cet arrêt ne doit pas empêcher le fonctionnement du signal d'alarme pour d'autres dérangements. Toutefois, les voyants lumineux rouges ne doivent s'éteindre qu'après élimination du dérangement.

8.   Les dispositifs de contrôle et d'indication doivent être raccordés automatiquement en cas de défaillance de leur alimentation à une autre source d'énergie.

Article 7.04

Exigences particulières relatives aux dispositifs de commande, d'indication et de contrôle des machines de propulsion et des installations de gouverne

1.   La commande et la surveillance des machines de propulsion et des installations de gouverne doivent être possibles depuis le poste de gouverne. Pour les machines de propulsion munies d'un dispositif d'embrayage qui peut être commandé depuis le poste de gouverne ou qui actionnent une hélice orientable qui peut être commandée depuis le poste de gouverne, il suffit qu'elles puissent être mises en marche et arrêtées dans une salle des machines.

2.   La commande de chaque moteur de propulsion doit être assurée par un seul levier se déplaçant selon un arc de cercle situé dans un plan vertical sensiblement parallèle à l'axe longitudinal du bateau. Le déplacement de ce levier vers la proue du bateau doit provoquer la marche avant, alors que le déplacement du levier vers la poupe provoque la marche arrière. L'embrayage et l'inversion du sens de marche s'effectuent autour de la position neutre de ce levier. Un déclic nettement sensible doit indiquer cette position neutre.

3.   Dans les timoneries aménagées pour la conduite au radar par une seule personne la direction de la poussée exercée sur le bateau par le dispositif de propulsion et la fréquence de rotation de l'hélice ou des machines de propulsion doivent être indiqués.

4.   Les indicateurs et dispositifs de contrôle prescrits à l'article 6.07, paragraphe 2, à l'article 8.03, paragraphe 2, et à l'article 8.05, paragraphe 13, doivent être placés au poste de gouverne.

5.   Dans les timoneries aménagées pour la conduite au radar par une seule personne, l'appareil à gouverner du bateau doit être commandé au moyen d'un levier. Ce levier doit pouvoir être manœuvré aisément à la main. L'écart angulaire du levier par rapport à l'axe du bateau doit correspondre exactement à l'écart des safrans du gouvernail. Le levier doit pouvoir être lâché dans n'importe quelle position sans que la position des safrans change. Un déclic nettement sensible doit indiquer la position neutre.

6.   Dans les timoneries aménagées pour la conduite au radar par une seule personne, si le bateau est muni de bouteurs ou de gouvernails particuliers, notamment pour la marche arrière, ceux-ci doivent être commandés par des leviers particuliers répondant par analogie aux exigences visées au paragraphe 5.

Cette prescription s'applique également lorsque dans des convois sont utilisées les installations de gouverne d'autres bâtiments que celui qui assure la propulsion du convoi.

7.   En cas d'utilisation de régulateurs de la vitesse de giration, l'organe de commande de la vitesse de giration doit pouvoir être lâché dans n'importe quelle position sans que la vitesse choisie change.

Le secteur de rotation de l'organe de commande doit être dimensionné de façon à garantir une exactitude suffisante de positionnement. La position neutre doit se distinguer nettement des autres positions. L'éclairage de l'échelle doit pouvoir être réglé de manière continue.

8.   Les installations de commande à distance de l'ensemble de l'installation de gouverne doivent être montées à demeure et disposées de manière que le cap choisi soit clairement visible. Si les installations de commande à distance sont débrayables, elles doivent être pourvues d'un dispositif indicateur signalant la situation «en service» ou «hors service». La disposition et la manœuvre des éléments de commande doivent être fonctionnels.

Pour des installations auxiliaires de l'installation de gouverne telles que des bouteurs actifs, des installations de commande à distance non montées à demeure sont admises à condition que par un dispositif d'enclenchement prioritaire la commande de l'installation auxiliaire puisse être prise à tout moment dans la timonerie.

9.   Dans le cas d'installations à hélice orientable, à jet d'eau, à propulseurs cycloïdaux et de bouteurs actifs, des dispositifs équivalents sont admis pour les dispositifs de commande, d'indication et de contrôle.

Les exigences visées aux paragraphes 1 à 8 sont applicables par analogie compte tenu des caractéristiques particulières et de l'agencement choisi des organes de gouverne et de propulsion susmentionnés. Pour chaque installation, la direction de la poussée agissant sur le bateau ou la direction du jet doit être clairement indiquée par la position de l'indicateur.

Article 7.05

Feux de signalisation, signaux lumineux et signaux sonores

1.   Dans le présent article, le terme

a)

«feux de signalisation» désigne les feux de mat, les feux de côté, les feux de poupe, les feux visibles de tous les côtés, les feux clignotants bleus, les feux jaunes puissants clignotant rapidement pour les bateaux rapides et les feux bleus pour le transport de matières dangereuses;

b)

«signaux lumineux» désigne les feux accompagnant les signaux sonores et le feu asservi au panneau bleu.

2.   Pour le contrôle des feux de signalisation des lampes témoins ou tout autre dispositif équivalent doivent être montés dans la timonerie, à moins que ce contrôle ne soit directement possible depuis la timonerie.

3.   Dans les timoneries aménagées pour la conduite au radar par une seule personne, pour le contrôle des feux de signalisation et des signaux lumineux, des lampes témoins doivent être montées sur le tableau de commande. Les interrupteurs des feux de signalisation doivent être inclus dans les lampes témoins ou à côté de celles-ci.

L'agencement et la couleur des lampes témoins des feux de signalisation et des signaux lumineux doit correspondre à la position et à la couleur réelles de ces feux et signaux.

Le non fonctionnement d'un feu de signalisation ou d'un signal lumineux doit provoquer l'extinction du voyant correspondant ou être signalé d'une autre manière par la lampe témoin correspondante.

4.   Dans les timoneries aménagées pour la conduite au radar par une seule personne, la commande des avertisseurs sonores doit se faire au pied. Cette prescription ne s'applique pas au signal «n'approchez-pas» visé par les prescriptions de police de la navigation en vigueur dans les États membres.

5.   Les feux de signalisation doivent être conformes à l'annexe IX, partie I.

Article 7.06

Installations de radar et indicateurs de vitesse de giration

1.   Les appareils radar et les indicateurs de vitesse de giration doivent être d'un type agréé par les autorités compétentes. Les prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration de l'annexe VIII partie III doivent être observées. Les appareils ECDIS intérieur qui peuvent être utilisés en mode navigation sont considérés comme étant des appareils radar. Ils doivent satisfaire en outre aux exigences du standard ECDIS intérieur.

L'indicateur de vitesse de giration doit être placé devant l'homme de barre dans son champ de vision.

2.   Dans les timoneries aménagées pour la conduite au radar par une seule personne,

a)

l'emplacement de l'écran-radar ne doit pas s'écarter sensiblement de l'axe de vision de l'homme de barre en position normale;

b)

l'image radar doit rester parfaitement visible, sans masque ou écran, quelles que soient les conditions d'éclairement régnant à l'extérieur de la timonerie;

c)

l'indicateur de vitesse de giration doit être installé directement au-dessus ou au-dessous de l'image radar ou intégré à celle-ci.

Article 7.07

Installations de radiotéléphonie pour bateaux à timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne

1.   Pour les bateaux dont la timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne la réception des réseaux bateau--bateau et informations nautiques doit se faire par un haut-parleur, l'émission par un microphone fixe. Le passage réception/émission doit se faire au moyen d'un bouton-poussoir.

Les microphones de ces réseaux ne doivent pas pouvoir être utilisés pour le réseau de correspondance publique.

2.   Pour les bateaux dont la timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne et qui sont équipés d'une installation de radiotéléphonie pour le réseau de correspondance publique, la réception doit pouvoir se faire à partir du siège de l'homme de barre.

Article 7.08

Liaisons phoniques à bord

À bord des bateaux dont la timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, il doit y avoir une liaison phonique pour les communications internes.

Les liaisons phoniques suivantes doivent pouvoir être établies depuis le poste de gouverne:

a)

avec l'avant du bateau ou du convoi;

b)

avec l'arrière du bateau ou du convoi si aucune autre communication n'est possible depuis le poste de gouverne;

c)

avec le ou les locaux de séjour de l'équipage;

d)

avec la cabine du conducteur.

À tous les emplacements de ces liaisons phoniques, la réception doit se faire par haut-parleur, l'émission par microphone fixe. La liaison avec l'avant et avec l'arrière du bateau ou du convoi peut être une liaison radiotéléphonique.

Article 7.09

Installation d'alarme

1.   Il doit y avoir une installation d'alarme indépendante permettant d'atteindre les logements, les salles des machines et, le cas échéant, les chambres des pompes séparées.

2.   L'homme de barre doit avoir à sa portée un interrupteur arrêt/marche commandant le signal d'alarme; les interrupteurs qui reviennent automatiquement à la position arrêt quand on les lâche ne sont pas admis.

3.   Le niveau de pression acoustique du signal d'alarme doit être d'au moins 75 dB(A) dans les logements.

Dans les salles des machines et les chambres des pompes, il doit y avoir comme signal d'alarme un feu scintillant visible de tous les côtés et nettement perceptible en tout point.

Article 7.10

Chauffage et aération

Les timoneries doivent être pourvues d'un système réglable de chauffage et d'aération.

Article 7.11

Installations pour la manœuvre des ancres de poupe

Sur les bateaux et convois dont la timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, dont la longueur dépasse 86 m ou dont la largeur dépasse 22,90 m, l'homme de barre doit pouvoir mouiller les ancres de poupe à partir de sa place.

Article 7.12

Timoneries escamotables

Les timoneries escamotables doivent être pourvues d'un système d'abaissement de secours.

Toute manœuvre d'abaissement doit déclencher automatiquement un signal d'alerte nettement audible. Cette prescription ne s'applique pas si le risque de dommages corporels pouvant résulter de l'abaissement est exclu par des dispositifs de construction appropriés.

Il doit être possible de quitter sans danger la timonerie dans toutes ses positions.

Article 7.13

Mention au certificat communautaire des bateaux dont la timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne

Lorsqu'un bateau est conforme aux articles 7.01, 7.04 à 7.08 et 7.11 concernant les timoneries aménagées pour la conduite au radar par une seule personne, la mention suivante doit être portée au certificat communautaire:

«Le bateau est muni d'une timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne.»

CHAPITRE 8

CONSTRUCTION DES MACHINES

Article 8.01

Dispositions générales

1.   Les machines ainsi que les installations auxiliaires doivent être conçues, exécutées et installées suivant les règles de l'art.

2.   Les installations nécessitant un contrôle suivi telles que chaudières à vapeur, autres réservoirs sous pression, ainsi que leurs accessoires, et les ascenseurs doivent satisfaire à la réglementation d'un État membre de la Communauté.

3.   Seuls les moteurs à combustion interne fonctionnant avec des combustibles à point d'éclair supérieur à 55 °C peuvent être installés.

Article 8.02

Dispositifs de sécurité

1.   Les machines doivent être installées et montées de manière à être suffisamment accessibles pour la manœuvre et l'entretien et à ne pas mettre en danger les personnes affectées à ces travaux; elles doivent pouvoir être garanties contre une mise en marche non intentionnelle.

2.   Les machines de propulsion, les machines auxiliaires, les chaudières et les réservoirs sous pression ainsi que leurs accessoires doivent être munis de dispositifs de sécurité.

3.   Les moteurs qui actionnent les ventilateurs soufflants et aspirants doivent pouvoir être arrêtés en cas d'urgence également de l'extérieur des locaux où ils sont montés et de l'extérieur de la salle des machines.

4.   Les joints des tuyauteries servant au transport du combustible, des huiles de graissages et des huiles utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande et d'entraînement et les systèmes de chauffage doivent, là où cela est nécessaire, être munis d'écrans ou d'autres dispositifs de protection appropriés pour éviter que le combustible liquide ou l'huile ne coule ou ne soit projeté sur des surfaces chaudes, dans des prises d'air des machines ou autres sources d'inflammation. Le nombre de joints dans ces circuits de tuyauteries doit être réduit au minimum.

5.   Les tuyauteries externes d'alimentation en combustible à haute pression des moteurs Diesel situées entre les pompes à combustible à haute pression et les injecteurs de combustible doivent être pourvues d'un système de gainage capable de contenir le combustible en cas de défaillance des tuyauteries à haute pression. Le système de gainage doit comporter un moyen permettant de récupérer les fuites et des dispositifs doivent être prévus pour déclencher une alarme en cas de défaillance d'une tuyauterie de combustible, ces dispositifs d'alarmes n'étant toutefois pas requis pour les moteurs qui n'ont pas plus de deux cylindres. Les moteurs de treuils et de cabestans installés sur des ponts découverts ne sont pas obligés d'être pourvus d'un système de gainage.

6.   L'isolation d'éléments des machines doit être conforme à l'article 3.04, paragraphe 3, alinéa 2.

Article 8.03

Dispositifs de propulsion

1.   La propulsion du bateau doit pouvoir être mise en marche, arrêtée ou inversée d'une façon sûre et rapide.

2.   Les niveaux

a)

de la température de l'eau de refroidissement des moteurs principaux;

b)

de la pression de l'huile de graissage des moteurs principaux et des organes de transmission;

c)

de la pression d'huile et de la pression d'air des dispositifs d'inversion des moteurs principaux, des organes de transmission réversible ou des hélices

doivent être surveillés par des dispositifs appropriés qui déclenchent une alarme lorsqu'un niveau critique est atteint.

3.   Pour les bateaux n'ayant qu'un moteur de propulsion, le moteur ne doit pas être arrêté automatiquement sauf pour la protection contre les surrégimes.

4.   Pour les bateaux disposant d'une seule machine de propulsion, celle-ci ne peut être équipée d'un dispositif automatique de réduction du régime, que si cette réduction automatique du régime déclenche un signal optique et acoustique dans la timonerie et si le dispositif de réduction du régime peut être arrêté depuis le poste de gouverne.

5.   Les passages d'arbres doivent être réalisés de manière que les lubrifiants polluants pour l'eau ne puissent se répandre.

Article 8.04

Tuyaux d'échappement des moteurs

1.   Les gaz d'échappement doivent être conduits en totalité hors du bateau.

2.   Toutes dispositions utiles doivent être prises pour éviter la pénétration des gaz d'échappement dans les divers compartiments. Les tuyaux d'échappement qui traversent des logements ou la timonerie doivent, à l'intérieur de ces locaux, être doublés d'un manchon de protection étanche au gaz. L'espace entre le tuyau d'échappement et ce manchon doit être en communication avec l'air libre.

3.   Les tuyaux d'échappement doivent être disposés et protégés de manière qu'ils ne puissent causer d'incendie.

4.   Dans les salles des machines les tuyaux d'échappement doivent être convenablement isolés ou refroidis. À l'extérieur des salles des machines une protection contre le toucher peut suffire.

Article 8.05

Citernes à combustible, tuyauteries et accessoires

1.   Les combustibles liquides doivent être emmagasinés dans des citernes en acier ou, si le mode de construction du bateau l'exige, en un matériau équivalent du point de vue de la résistance au feu, faisant partie de la coque ou solidement fixées à celle-ci. Cette prescription ne s'applique pas aux citernes incorporées d'usine dans des appareils auxiliaires et d'une capacité égale ou inférieure à 12 l. Les citernes à combustibles ne doivent pas avoir de paroi commune avec des réservoirs à eau potable.

2.   Les citernes ainsi que leurs tuyauteries et autres accessoires doivent être disposés et aménagés de telle sorte que ni combustible ni vapeur de combustible ne puissent parvenir accidentellement à l'intérieur du bateau. Les soupapes des citernes servant au prélèvement du combustible ou à l'évacuation de l'eau doivent être à fermeture automatique.

3.   Les citernes à combustible ne peuvent se trouver en avant de la cloison d'abordage.

4.   Les citernes à combustible et leurs armatures ne doivent pas être disposées au-dessus des moteurs ou des tuyaux d'échappement.

5.   Les orifices de remplissage des citernes à combustibles doivent être distinctement marqués.

6.   Le tuyau de remplissage des citernes à combustible doit avoir son orifice sur le pont, exception faite toutefois pour les citernes de consommation journalière. Le tuyau de remplissage doit être muni d'un raccord conforme à la norme européenne EN 12 827: 1999.

Ces citernes doivent être munies d'un tuyau d'aération qui aboutit à l'air libre au-dessus du pont et qui est disposé de telle façon qu'aucune entrée d'eau ne soit possible. La section de ce tuyau doit être au moins égale à 1,25 fois la section du tuyau de remplissage.

Lorsque des citernes à combustible sont reliées entre elles, la section du tuyau de liaison doit être au moins égale à 1,25 fois la section du tuyau de remplissage.

7.   Les tuyauteries pour la distribution de combustible doivent être pourvues, à la sortie des citernes, d'un dispositif de fermeture manœuvrable à partir du pont.

Cette prescription ne s'applique pas aux citernes montées directement sur le moteur.

8.   Les tuyauteries à combustibles, leurs raccordements, joints et armatures doivent être réalisés en matériaux résistant aux contraintes mécaniques, chimiques et thermiques auxquelles ils sont susceptibles d'être exposés. Les tuyauteries à combustible ne doivent pas être exposées à une influence nuisible de la chaleur et doivent pouvoir être contrôlées sur toute leur longueur.

9.   Les citernes à combustible doivent être pourvues d'un dispositif de jaugeage approprié de la citerne. Les dispositifs de jaugeage doivent être lisibles jusqu'au niveau de remplissage maximum. Les tubes de contrôle doivent être protégés efficacement contre les chocs, munis d'un dispositif à fermeture automatique à leur partie inférieure et raccordés à leur partie supérieure aux citernes au-dessus du niveau maximal de remplissage. Le matériau des tubes de contrôle ne doit pas se déformer aux températures ambiantes normales. Les extrémités de tuyaux de sonde ne doivent pas se trouver dans les logements. Les tuyaux de sonde qui aboutissent dans une salle des machines ou une salle de chauffe doivent être munis à leur extrémité de dispositifs d'obturation à fermeture automatique.

10.

a)

Tout débordement de combustible au moment de l'avitaillement doit être rendu impossible par la présence à bord de dispositifs techniques appropriés, qui doivent être indiqués au point 52 du certificat communautaire.

b)

La présence des dispositifs visés au point a) et au paragraphe 11 n'est pas requise lorsque l'avitaillement en combustible se fait à une installation qui est elle-même équipée de dispositifs techniques empêchant tout débordement de combustible au moment du remplissage des citernes.

11.   Sur les citernes à combustible équipées d'un dispositif d'arrêt automatique, les capteurs doivent interrompre le remplissage dès que la citerne est remplie à 97 %; ces dispositifs doivent être de type à sécurité intégrée («failsafe»).

Lorsque le capteur actionne un contact électrique, qui sous la forme d'un signal binaire peut interrompre la boucle transmise et alimentée par la station d'avitaillement, ce signal doit pouvoir être transmis à la station d'avitaillement au moyen d'une prise mâle d'un dispositif de couplage étanche conforme à la norme internationale CEI 60309-1: 1999 pour courant continu de 40 à 50 V, de couleur blanche, position du nez de détrompage 10 h.

12.   Les citernes à combustible doivent être pourvues d'ouvertures à fermeture étanche destinées à permettre le nettoyage et l'inspection.

13.   Les citernes à combustibles qui alimentent directement les machines de propulsion ainsi que les moteurs nécessaires pour la navigation doivent être équipées d'un dispositif qui émet un signal optique et sonore dans la timonerie lorsque leur degré de remplissage n'est pas suffisant pour la poursuite sûre de l'exploitation.

Article 8.06

Stockage de l'huile de graissage, tuyauteries et accessoires

1.   L'huile de graissage doit être emmagasiné dans des citernes en acier ou, si le mode de construction du bateau l'exige, en un matériau équivalent du point de vue de la résistance au feu, faisant partie de la coque ou solidement fixées à celle-ci. Cette prescription ne s'applique pas aux citernes d'une capacité qui ne dépasse pas 25 litres. Les citernes à huile de graissage ne doivent pas avoir de paroi commune avec des réservoirs à eau potable.

2.   Les citernes à huile de graissage ainsi que leurs tuyauteries et autres accessoires doivent être disposés et aménagés de telle sorte que ni huile de graissage ni vapeur d'huile de graissage ne puissent parvenir accidentellement à l'intérieur du bateau.

3.   Les citernes à huile de graissage ne peuvent pas se trouver en avant de la cloison d'abordage.

4.   Les citernes d'huile de graissage et leurs armatures ne doivent pas être disposées directement au-dessus des moteurs ou des tuyaux d'échappement.

5.   Les orifices de remplissage des citernes à huile de graissage doivent être distinctement marqués.

6.   Les tuyauteries à huile de graissage, leurs raccordements, joints et armatures doivent être réalisés en matériaux résistant aux contraintes mécaniques, chimiques et thermiques auxquelles ils sont susceptibles d'être exposés. Les tuyauteries ne doivent pas être exposées à une influence nuisible de la chaleur et doivent pouvoir être contrôlées sur toute leur longueur.

7.   Les citernes à huile de graissage doivent être pourvues d'un dispositif de jaugeage approprié. Les dispositifs de jaugeage doivent être lisibles jusqu'au niveau de remplissage maximum. Les tubes de contrôle doivent être protégés efficacement contre les chocs, munis d'un dispositif à fermeture automatique à leur partie inférieure et raccordés à leur partie supérieure aux citernes au-dessus du niveau maximal de remplissage. Le matériau des tubes de contrôle ne doit pas se déformer aux températures ambiantes normales. Les extrémités de tuyaux de sonde ne doivent pas se trouver dans les logements. Les tuyaux de sonde qui aboutissent dans une salle des machines ou une salle de chauffe doivent être munis à leur extrémité de dispositifs d'obturation à fermeture automatique.

Article 8.07

Stockage des huiles utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande et d'entraînement et les systèmes de chauffage, tuyauteries et accessoires

1.   Les huiles de graissages et les huiles utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande et d'entraînement et les systèmes de chauffage doivent être emmagasinées dans des citernes en acier ou, si le mode de construction du bateau l'exige, en un matériau équivalent du point de vue de la résistance au feu, faisant partie de la coque ou solidement fixées à celle-ci. Cette prescription ne s'applique pas aux citernes d'une capacité ne dépassant pas 25 litres. Les citernes contenant lesdites huiles ne doivent pas avoir de paroi commune avec des réservoirs à eau potable.

2.   Les citernes contenant lesdites huiles ainsi que leurs tuyauteries et autres accessoires doivent être disposés et aménagés de telle sorte que ni lesdites huiles ni les vapeurs desdites huiles ne puissent parvenir accidentellement à l'intérieur du bateau.

3.   Les citernes servant au stockage desdites huiles ne peuvent pas se trouver en avant de la cloison d'abordage.

4.   Les citernes servant au stockage desdites huiles et leurs armatures ne doivent pas être disposées directement au-dessus des moteurs ou des tuyaux d'échappement.

5.   Les orifices de remplissage des citernes servant au stockage desdites huiles doivent être distinctement marqués.

6.   Les tuyauteries pour lesdites huiles, leurs raccordements, joints et armatures doivent être réalisés en matériaux résistant aux contraintes mécaniques, chimiques et thermiques auxquelles ils sont susceptibles d'être exposés. Les tuyauteries ne doivent pas être exposées à une influence nuisible de la chaleur et doivent pouvoir être contrôlées sur toute leur longueur.

7.   Les citernes servant au stockage desdites huiles doivent être pourvues d'un dispositif de jaugeage approprié de la citerne. Les dispositifs de jaugeage doivent être lisibles jusqu'au niveau de remplissage maximum. Les tubes de contrôle doivent être protégés efficacement contre les chocs, munis d'un dispositif à fermeture automatique à leur partie inférieure et raccordés à leur partie supérieure aux citernes au-dessus du niveau maximal de remplissage. Le matériau des tubes de contrôle ne doit pas se déformer aux températures ambiantes normales. Les extrémités de tuyaux de sonde ne doivent pas se trouver dans les logements. Les tuyaux de sonde qui aboutissent dans une salle des machines ou une salle de chauffe doivent être munis à leur extrémité de dispositifs d'obturation à fermeture automatique.

Article 8.08

Installations d'assèchement

1.   Chaque compartiment étanche doit pouvoir être asséché séparément. Toutefois, cette prescription ne s'applique pas aux compartiments normalement fermés hermétiquement pendant la marche.

2.   Les bateaux pour lesquels un équipage est prescrit doivent être équipés de deux pompes d'assèchement indépendantes qui ne doivent pas être installées dans un même local et dont une au moins doit être entraînée par un moteur. Si toutefois ces bateaux ont une puissance de propulsion de moins de 225 kW ou un port en lourd de moins de 350 t, respectivement, pour les bateaux qui ne sont pas destinés au transport de marchandises, un déplacement de moins de 250 m3, une pompe à main ou à moteur suffit.

Chacune des pompes prescrites doit pouvoir être utilisée pour chaque compartiment étanche.

3.   Le débit de la première pompe d'assèchement Q1 est calculé par la formule

 

Q1 = 0,1 · d1 2 [l/min]

d1 est calculé par la formule

Formula

Le débit de la seconde pompe d'assèchement Q2 en l/min est calculé par la formule

 

Q2 = 0,1 · d2 2 [l/min]

d2 est calculé par la formule

Formula

Toutefois, la valeur d2 peut être prise non supérieure à la valeur d1.

Pour déterminer Q2 on prendra pour l la longueur du compartiment étanche le plus long.

Dans ces formules,

l

=

la longueur du compartiment étanche correspondant, en [m];

d1

=

le diamètre intérieur calculé du tuyau d'assèchement, en [mm];

d2

=

le diamètre intérieur calculé du branchement d'assèchement, en [mm].

4.   Lorsque les pompes d'assèchement sont raccordées à un système d'assèchement, les tuyaux d'assèchement doivent avoir un diamètre intérieur au moins égal à d1 en mm et les branchements d'assèchement un diamètre intérieur au moins égal à d2 en mm.

Pour les bateaux de moins de 25 m de longueur, ces valeurs peuvent être réduites jusqu'à 35 mm.

5.   Seules les pompes d'assèchement auto-amorçantes sont admises.

6.   Dans tout compartiment asséchable à fond plat d'une largeur de plus de 5 m, il doit y avoir au moins une crépine d'aspiration à tribord et à bâbord.

7.   L'assèchement du coqueron arrière peut être assuré par la salle des machines principales au moyen d'une canalisation à fermeture automatique facilement accessible.

8.   Les branchements d'assèchement des différents compartiments doivent être reliés au collecteur principal au moyen d'un clapet de non-retour verrouillable.

Les compartiments ou autres locaux aménagés comme cellules de ballastage peuvent n'être reliés au système d'assèchement que par un simple organe de fermeture. Cette prescription ne s'applique pas aux cales aménagées pour le ballastage. Le remplissage de telles cales avec de l'eau de ballastage doit se faire au moyen d'une tuyauterie de ballastage fixée à demeure et indépendante des tuyauteries d'assèchement ou au moyen de branchements constitués de tuyaux flexibles ou de tuyaux intermédiaires, raccordables au collecteur d'assèchement. Des soupapes de prise d'eau situées en fond de cale ne sont pas admises à cet effet.

9.   Les fonds de cales doivent être munis de dispositifs de jaugeage.

10.   Dans le cas d'un système d'assèchement à tuyauteries fixées à demeure, les tuyaux d'assèchement de fonds de cales destinées à collecter des eaux huileuses doivent être munis d'organes de fermeture plombés en position fermée par une Commission de visite. Le nombre et la position de ces organes de fermeture doivent être mentionnés au certificat communautaire.

11.   Le plombage prescrit au paragraphe 10 est considéré comme étant équivalent à une obturation. La ou les clés des serrures des organes de fermeture doivent porter un marquage correspondant et doivent être conservées dans la salle des machines en un endroit facile d'accès et portant un marquage.

Article 8.09

Dispositifs de collecte d'eaux huileuses et d'huiles de vidange

1.   Les eaux huileuses provenant de l'exploitation doivent pouvoir être conservées à bord. Le fond de cale de la salle des machines est considéré comme réservoir à cet effet.

2.   Pour la collecte des huiles usées, il doit y avoir, dans les salles des machines, un ou plusieurs récipients spécifiques dont la capacité correspond au minimum à 1,5 fois la quantité des huiles usées provenant des carters de tous les moteurs à combustion interne et de tous les mécanismes installés ainsi que des huiles hydrauliques provenant des réservoirs d'huiles hydrauliques.

Les raccords pour la vidange des récipients susmentionnés doivent être conformes à la norme européenne EN 1305: 1996.

3.   Pour les bateaux exploités uniquement sur de courts secteurs, la Commission de visite peut accorder des dérogations aux prescriptions du paragraphe 2.

Article 8.10

Bruit produit par les bateaux

1.   Le bruit produit par un bateau faisant route, et notamment les bruits d'aspiration et d'échappement des moteurs, doivent être atténués par des moyens appropriés.

2.   Le bruit produit par le bateau à une distance latérale de 25 m du bordé ne doit pas dépasser 75 dB(A).

3.   Le bruit produit par le bateau en stationnement, à l'exclusion des opérations de transbordement, à une distance latérale de 25 m du bordé, ne doit pas dépasser 65 dB(A).

CHAPITRE 8 bis

(Sans objet)

CHAPITRE 9

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Article 9.01

Dispositions générales

1.   Lorsque pour certaines parties d'une installation des prescriptions particulières font défaut, le degré de sécurité est considéré comme satisfaisant lorsque ces parties ont été réalisées conformément à une norme européenne agréée ou conformément aux prescriptions d'une société de classification agréée.

Les documents correspondants doivent être présentés à la Commission de visite.

2.   A bord doivent se trouver les documents, revêtus du visa de la Commission de visite, comprenant:

a)

des plans généraux relatifs à l'ensemble de l'installation électrique;

b)

les plans de commutation du tableau principal, du tableau de l'installation de secours et des tableaux de distribution avec indications des données techniques les plus importantes telles qu'intensité et courant nominal de l'appareillage de protection et de commande;

c)

indications de puissance relatives aux appareils électriques de service;

d)

types de câbles avec indication des sections des conducteurs.

Pour les bâtiments sans équipage il n'est pas nécessaire que ces documents se trouvent à bord mais ils doivent être disponibles en tout temps chez le propriétaire.

3.   Les installations doivent être réalisées pour des gîtes permanentes jusqu'à 15° et des températures intérieures ambiantes de 0 °C jusqu'à + 40 °C et sur le pont de – 20 °C jusqu'à + 40 °C. Elles doivent parfaitement fonctionner jusqu'à ces limites.

4.   Les installations et appareils électriques et électroniques doivent être bien accessibles et faciles à entretenir.

Article 9.02

Systèmes d'alimentation en énergie électrique

1.   A bord des bâtiments munis d'une installation électrique, l'alimentation de l'installation doit provenir en principe de deux sources d'énergie au minimum de sorte qu'en cas de défaillance d'une source d'énergie la source d'énergie restante soit à même d'alimenter pendant 30 minutes au minimum les appareils consommateurs nécessaires à la sécurité de la navigation.

2.   Le dimensionnement suffisant de l'alimentation en énergie doit être prouvé par un bilan de puissance. Un facteur approprié de simultanéité peut être pris en compte.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, l'article 6.04 est applicable aux sources d'énergie des installations de gouverne (appareils à gouverner).

Article 9.03

Protection contre le toucher, la pénétration de corps solides et de l'eau

Le type de protection minimum des parties d'installation fixées à demeure doit être conforme au tableau:

Emplacement

Type de protection minimum

(selon publication CEI 60529: 1992)

Générateurs

Moteurs

Transformateurs

Tableaux de commande

Répartiteurs

Commutateurs

Matériel d'installation

Voyants

Locaux de service, salles des machines et des installations de gouverne

IP 22

IP 22

IP 22 (2)

IP 22 (1)  (2)

IP 44

IP 22

Cales

 

 

 

 

IP 55

IP 55

Locaux des accumulateurs et de peintures

 

 

 

 

 

IP 44

et (Ex) (3)

Ponts à ciel ouvert, postes de gouverne ouverts

 

IP 55

 

IP 55

IP 55

IP 55

Timonerie fermée

 

IP 22

IP 22

IP 22

IP 22

IP 22

Logements à l'exception des locaux sanitaires et humides

 

 

 

IP 22

IP 20

IP 20

Locaux sanitaires et humides

 

IP 44

IP 44

IP 44

IP 55

IP 44

Article 9.04

Protection contre l'explosion

Dans les locaux où des gaz ou des mélanges de gaz explosibles sont susceptibles de s'accumuler, tels que compartiments réservés aux accumulateurs ou au stockage de produits facilement inflammables, ne sont admis que des matériels électriques protégés contre l'explosion (certifiés de sécurité). Dans ces locaux aucun interrupteur d'appareils d'éclairage et d'autres appareils électriques ne doit être installé. La protection contre l'explosion doit tenir compte des caractéristiques des gaz ou mélanges de gaz explosibles susceptibles de se produire (groupe d'explosibilité, classe de température).

Article 9.05

Mise à la masse

1.   La mise à la masse est nécessaire dans les installations ayant des tensions dépassant 50 V.

2.   Les parties métalliques accessibles au toucher qui, en exploitation normale, ne sont pas sous tension, telles que les châssis et carters des machines, des appareils et des appareils d'éclairage, doivent être mises à la masse séparément dans la mesure où elles ne sont pas en contact électrique avec la coque du fait de leur montage.

3.   Les enveloppes des utilisateurs du type mobile et du type portatif doivent être mises à la masse à l'aide d'un conducteur supplémentaire hors tension en exploitation normale et incorporé au câble d'alimentation.

Cette prescription ne s'applique pas en cas d'utilisation d'un transformateur de séparation de circuit ni aux appareils pourvus d'une isolation de protection (double isolation).

4.   La section des conducteurs de mise à la masse doit être au moins égale aux valeurs résultant du tableau:

Section de conducteurs extérieurs

[mm2]

Section minimum des conducteurs de mise à la masse

dans les câbles isolés

[mm2]

montés séparément

[mm2]

de 0,5 à 4

même section que celle du conducteur extérieur

4

de plus de 4 à 16

même section que celle du conducteur extérieur

même section que celle du conducteur extérieur

de plus de 16 à 35

16

16

de plus de 35 à 120

moitié de la section du conducteur extérieur

moitié de la section du conducteur extérieur

plus de 120

70

70

Article 9.06

Tensions maximales admissibles

1.   Pour les tensions les valeurs suivantes ne doivent pas être dépassées:

Nature de l'installation

Tensions max. admissibles

Courant continu

Courant alternatif monophasé

Courant alternatif triphasé

a)

Installations de force et de chauffage y compris les prises de courant pour l'usage général

250 V

250 V

500 V

b)

Installations d'éclairage, de communications, d'ordres et d'informations y compris les prises de courant pour l'usage général

250 V

250 V

c)

Prises de courant destinées à l'alimentation d'appareils du type portatif employés sur les ponts non couverts ou dans des espaces métalliques étroits ou humides — à l'exception des chaudières et des citernes:

 

 

 

1.

en général

50 V (4)

50 V (4)

2.

en cas d'emploi d'un transformateur de séparation de circuit n'alimentant qu'un seul appareil

250 V (5)

3.

en cas d'emploi d'appareils à isolation de protection (double isolation)

250 V

250 V

4.

en cas d'emploi de disjoncteurs à courant de défaut ≤ 30 mA

250 V

500 V

d)

Les réceptions mobiles tels qu'installations électriques de conteneurs, de moteurs, de ventilateurs et pompes mobiles, qui ne sont normalement pas manipulés pendant le service et dont les parties conductrices accessibles au toucher sont mises à la masse par un conducteur de protection incorporé au câble de connexion et qui outre par ce conducteur de protection sont reliés à la coque par le fait de leur emplacement ou par un autre conducteur

250 V

250 V

500 V

e)

Prises de courant destinées à l'alimentation d'appareils du type portatif employés dans les chaudières et les citernes

50 V (4)

50 V (4)

2.   Par dérogation au paragraphe 1, des tensions supérieures sont admissibles moyennant l'observation des mesures de protection requises:

a)

pour les installations de force dont la puissance l'exige;

b)

pour les installations spéciales à bord telles qu'installations de radio et d'allumage.

Article 9.07

Systèmes de distribution

1.   Pour courant continu et courant alternatif monophasé les systèmes de distribution suivants sont admis:

a)

à 2 conducteurs dont l'un est mis à la masse (L1/N/PE);

b)

à 1 conducteur avec retour à la coque, uniquement pour des installations locales (comme par exemple installation de démarrage d'un moteur à combustion, protection cathodique) (L1/PEN);

c)

à 2 conducteurs isolés de la coque (L1/L2/PE).

2.   Pour courant alternatif triphasé les systèmes de distribution suivants sont admis:

a)

à 4 conducteurs avec mise à la masse du point neutre et sans retour par la coque (L1/L2/L3/N/PE) = (réseau TN-S) ou (réseau IT);

b)

à 3 conducteurs isolés de la coque (L1/L2/L3/PE) = (réseau IT);

c)

des systèmes à trois conducteurs avec point neutre mis à la masse avec retour par la coque sauf pour les circuits terminaux (L1/L2/L3/PEN).

3.   La Commission de visite peut admettre l'utilisation d'autres systèmes.

Article 9.08

Branchement à la rive ou à d'autres réseaux externes

1.   Les câbles d'alimentation venant de réseaux de terre ou d'autres réseaux externes vers des installations du réseau de bord doivent avoir un raccordement fixe à bord à l'aide de bornes fixes ou de dispositifs de prises de courant fixes. Les connexions des câbles ne doivent pas pouvoir être sollicitées à la traction.

2.   La coque doit pouvoir être mise à la masse d'une façon efficace lorsque la tension du branchement dépasse 50 V. Le branchement de mise à la masse doit être signalé d'une façon particulière.

3.   Les dispositifs de commutation du branchement doivent pouvoir être verrouillés de manière à empêcher le fonctionnement en parallèle des génératrices du réseau de bord avec le réseau de terre ou un autre réseau extérieur. Un bref fonctionnement en parallèle est admis pour le passage d'un système à l'autre sans interruption de tension.

4.   Le branchement doit être protégé contre les courts-circuits et les surcharges.

5.   Le tableau principal de distribution doit indiquer si le branchement est sous tension.

6.   Des dispositifs indicateurs doivent être installés qui permettent de comparer la polarité en courant continu et l'ordre des phases en courant alternatif entre le branchement et le réseau de bord.

7.   Au branchement un panneau doit indiquer:

a)

les mesures à prendre pour effectuer le branchement;

b)

la nature du courant et la tension nominale et en outre, en cas de courant alternatif, la fréquence.

Article 9.09

Fourniture de courant à d'autres bateaux

1.   Lorsque du courant est fourni à d'autres bâtiments, il doit y avoir un branchement séparé. Si des prises de courant d'un calibre nominal supérieur à 16 A sont utilisées pour la fourniture de courant à d'autres bâtiments, il doit être assuré (par exemple au moyen d'interrupteurs ou de dispositifs de verrouillage) que le branchement et le débranchement ne peuvent être effectués que hors tension.

2.   Il faut faire en sorte que les câbles et leurs connexions ne puissent subir de traction.

3.   L'article 9.08, paragraphes 3 à 7, est applicable par analogie.

Article 9.10

Génératrices et moteurs

1.   Les génératrices, les moteurs et leurs boîtes à bornes doivent être accessibles pour les contrôles, les mesures et les réparations. Leur type de protection doit correspondre au lieu d'emplacement (article 9.03).

2.   Les génératrices entraînées par la machine principale, par l'arbre d'hélice ou par un groupe auxiliaire destiné à une autre fonction, doivent être conçues en fonction de la variation du nombre de tours pouvant se produire en service.

Article 9.11

Accumulateurs

1.   Les accumulateurs doivent être accessibles et placés de manière à ne pas se déplacer en cas de mouvements du bateau. Ils ne doivent pas être placés à des endroits où ils sont exposés à une chaleur excessive, à un froid extrême, aux embruns ou à la vapeur.

Ils ne peuvent être installés ni dans la timonerie, ni dans les logements, ni dans les cales. Cette prescription ne s'applique pas aux accumulateurs dans les appareils portatifs ni aux accumulateurs nécessitant pour leur charge une puissance inférieure à 0,2 kW.

2.   Les accumulateurs nécessitant pour leur charge une puissance supérieure à 2,0 kW (calculée à partir du courant de charge maximal et de la tension nominale de l'accumulateur compte tenu de la courbe caractéristique de charge du dispositif de charge) doivent être installés dans un local particulier. S'ils sont placés sur le pont, on peut les disposer aussi dans une armoire.

Les accumulateurs nécessitant pour leur charge une puissance égale ou inférieure à 2,0 kW peuvent être également installés sous le pont dans une armoire ou un coffre. Ils peuvent être également installés dans une salle des machines ou dans un autre endroit bien aéré, à condition d'être protégés contre la chute d'objets et de gouttes d'eau.

3.   Les surfaces intérieures de tous les locaux, armoires ou caissons, étagères et autres éléments de construction destinés aux accumulateurs doivent être protégées contre les effets nuisibles de l'électrolyte.

4.   Il faut prévoir une aération efficace quand les accumulateurs sont installés dans un compartiment, une armoire ou un coffre fermés. Une ventilation forcée doit être prévue pour les accumulateurs nécessitant pour leur charge plus de 2 kW pour les accumulateurs au Nickel-Cadmium et plus de 3 kW pour les accumulateurs au plomb.

L'arrivée d'air doit se faire par la partie inférieure et l'évacuation par la partie supérieure, de manière qu'une évacuation totale des gaz soit assurée.

Les conduits de ventilation ne doivent pas comporter de dispositifs faisant obstacle au libre passage de l'air tels que vanne d'arrêt.

5.   Le débit d'air requis (Q), est à calculer à l'aide de la formule suivante:

 

Q = 0,11 · I · n [m3/h]

dans laquelle:

I

=

représente le quart du courant maximal permis par le dispositif de charge, en A,

n

=

représente le nombre d'éléments.

En cas d'accumulateurs-tampons du réseau de bord, d'autres méthodes de calcul tenant compte de la courbe caractéristique de charge du dispositif de charge peuvent être acceptées par la Commission de visite à condition que ces méthodes soient basées sur des dispositions des sociétés de classification agréées ou sur des normes pertinentes.

6.   En cas d'aération naturelle, la section des conduits doit correspondre au débit d'air nécessaire sur la base d'une vitesse de l'air de 0,5 m/s. La section doit correspondre au minimum aux valeurs de 80 cm2 pour les accumulateurs au plomb et 120 cm2 pour les accumulateurs au Nickel-Cadmium.

7.   En cas de ventilation forcée, il faut prévoir un ventilateur, de préférence avec dispositif d'aspiration, dont le moteur ne doit pas se trouver dans le courant de gaz ou le courant d'air.

Le ventilateur doit être d'une construction qui rende impossible la formation d'étincelles au cas où une pale viendrait à toucher le carter du ventilateur et qui évite toutes charges électrostatiques.

8.   Sur les portes ou sur les couvercles des compartiments, des armoires et des coffres où se trouvent des accumulateurs, doivent être apposés des panneaux «flamme nue interdite et défense de fumer» analogue au croquis 2 de l'appendice I, d'un diamètre minimal de 10 cm.

Article 9.12

Installations de connexion

1.   Tableaux électriques

a)

Les appareils, interrupteurs, appareils de protection et instruments des tableaux doivent être disposés de manière bien visible et être accessibles pour l'entretien et les réparations.

Les bornes pour des tensions jusqu'à 50 V et celles pour des tensions supérieures à 50 V doivent être disposées séparément et être marquées de manière appropriées.

b)

Pour tous les interrupteurs et appareils, des plaques indicatrices doivent être apposées sur les tableaux avec indication du circuit.

Pour les appareils de protection doivent être indiqués l'intensité nominale et le circuit.

c)

Lorsque des appareils dont la tension de service est supérieure à 50 V sont disposés derrière des portes, les parties conductrices de courant de ces appareils doivent être protégées contre un contact inopiné en cas de portes ouvertes.

d)

Les matériaux des tableaux doivent présenter une résistance mécanique convenable, être durables et difficilement inflammables, autoextinguibles et ne pas être hygroscopiques.

e)

Si dans les tableaux électriques des fusibles à haut pouvoir de coupure sont installés, des accessoires et équipements de protection corporelle doivent être à disposition pour la pose et la dépose desdits fusibles.

2.   Interrupteurs, appareils de protection

a)

Les circuits de génératrices et d'utilisateurs doivent être protégés contre les courts-circuits et les surintensités sur chaque conducteur non mis à la masse. Des disjoncteurs à maximum de courant ou des coupe-circuit à fusibles peuvent être utilisés à cet effet.

Les circuits alimentant les moteurs (installations de gouverne) ainsi que leurs circuits de commande ne doivent être protégés que contre les courts-circuits. Lorsque des circuits comportent des disjoncteurs thermiques, ceux-ci doivent être neutralisés ou être réglés au double au moins de l'intensité nominale.

b)

Les départs du tableau principal vers des utilisateurs de plus de 16 A doivent comporter un interrupteur de charge ou de puissance.

c)

Les utilisateurs nécessaires à la propulsion du bateau, à l'installation de gouverne, à l'indicateur de position du gouvernail, à la navigation ou aux systèmes de sécurité ainsi que les appareils d'utilisation à intensité nominale supérieure à 16 A doivent être alimentés par des circuits séparés.

d)

Les circuits des utilisateurs nécessaires à la propulsion et à la manœuvre du bateau doivent être alimentés directement par le tableau principal.

e)

Les appareils de coupure doivent être choisis en fonction de leur intensité nominale, de leur solidité thermique et dynamique ainsi que de leur pouvoir de coupure. Les interrupteurs doivent couper simultanément tous les conducteurs sous tension. La position de commutation doit être repérable.

f)

Les fusibles doivent être à fusion enfermée et être en porcelaine ou en matière équivalente. Ils doivent pouvoir être changés sans danger de contact pour l'opérateur.

3.   Appareils de mesure et de surveillance

a)

Les circuits de génératrices, de batteries et de distribution doivent comporter des appareils de mesure et de surveillance lorsque le fonctionnement sûr de l'installation l'exige.

b)

Pour les réseaux non mis à la masse dont la tension est supérieure à 50 V, il faut prévoir une installation appropriée pour le contrôle d'isolement par rapport à la masse, munie d'une alarme optique et acoustique. Pour les installations secondaires telles que par exemple les circuits de commande il peut être renoncé à l'installation pour le contrôle d'isolement par rapport à la masse.

4.   Emplacement des tableaux électriques

a)

Les tableaux doivent être placés dans des locaux bien accessibles, bien ventilés et de manière à être protégés contre l'eau et les dégâts mécaniques.

Les tuyauteries et les conduits d'air doivent être disposés de manière qu'en cas de fuites les tableaux ne puissent être endommagés. Si leur montage à proximité de tableaux électriques est inévitable, les tuyaux ne doivent pas comporter de raccordements amovibles dans cette zone.

b)

Les armoires et les niches dans lesquelles des appareils de coupure sont fixés à nu doivent être en un matériau difficilement inflammable ou protégées par un revêtement métallique ou en une autre matière ininflammable.

c)

Lorsque la tension est supérieure à 50 V, des caillebotis ou tapis isolants doivent être placés devant le tableau principal, à l'emplacement de l'opérateur.

Article 9.13

Dispositifs de coupure de secours

Pour les brûleurs d'huiles, les pompes à carburant, les séparateurs de carburants et les ventilateurs des salles des machines, des dispositifs de coupure de secours doivent être installés à l'extérieur des locaux où les appareils sont installés.

Article 9.14

Matériel d'installation

1.   Les presse-étoupe des appareils doivent être dimensionnés en fonction des câbles à brancher et être appropriés aux types de câbles utilisés.

2.   Les prises de courant de circuits de distribution différents à tensions ou fréquences différentes ne doivent pas pouvoir être confondues.

3.   Les interrupteurs doivent commander simultanément tous les conducteurs non mis à la masse d'un circuit. Toutefois dans les réseaux non mis à la masse des interrupteurs unipolaires sont admis dans les circuits d'éclairage des logements, sauf dans les laveries, les salles de bain et les salles d'eau.

4.   Lorsque l'intensité est supérieure à 16 A, les prises de courant doivent être verrouillées par un interrupteur de manière que le branchement et le retrait de la fiche ne soient possibles que hors tension.

Article 9.15

Câbles

1.   Les câbles doivent être difficilement inflammables, auto-extincteurs et résistants à l'eau et à l'huile.

Dans les logements l'utilisation d'autres types de câbles est admise à condition qu'ils soient efficacement protégés, qu'ils soient difficilement inflammables et auto-extincteurs.

Sont admises pour constater que les câbles sont difficilement inflammables

a)

les Publications CEI 60332-1: 1993, CEI 60332-3: 2000 et

b)

les prescriptions équivalentes d'un des États membres.

2.   Pour les installations de force et d'éclairage, des câbles avec des conducteurs d'une section minimale unitaire de 1,5 mm2 doivent être utilisés.

3.   Les armatures et gaines métalliques des câbles des installations de force et d'éclairage ne doivent pas être utilisées en exploitation normale comme conducteur ou conducteur de mise à la masse.

4.   Les armatures et gaines métalliques des installations de force et d'éclairage doivent être mises à la masse à une extrémité au moins.

5.   La section des conducteurs doit tenir compte de la température maximale finale admissible des conducteurs (intensité maximale admissible) ainsi que de la chute de tension admissible. Cette chute entre le tableau principal et le point le plus défavorable de l'installation ne doit pas comporter, par rapport à la tension nominale, plus de 5 % pour l'éclairage et plus de 7 % pour les installations de force ou de chauffage.

6.   Les câbles doivent être protégés contre les risques de dégâts mécaniques.

7.   La fixation des câbles doit assurer que les tractions éventuelles restent dans les limites admissibles.

8.   Lorsque des câbles passent à travers des cloisons ou des ponts, la solidité mécanique, l'étanchéité et la résistance au feu de ces cloisons et ponts ne doivent pas être affectées par les presse-étoupe.

9.   Les extrémités et les connexions de tous les conducteurs doivent être fabriquées de manière à conserver les propriétés initiales du câble sur les plans électrique et mécanique et du point de vue de la non-propagation de la flamme et, si nécessaire, de l'aptitude à résister au feu.

10.   Les câbles reliant les timoneries mobiles doivent être suffisamment flexibles et être pourvus d'une isolation ayant une flexibilité suffisante jusqu'à – 20 °C et résistant aux vapeurs, aux rayons ultra-violets, à l'ozone, etc.

Article 9.16

Installations d'éclairage

1.   Les appareils d'éclairage doivent être installés de sorte que la chaleur qui s'en dégage ne puisse mettre le feu aux objets ou éléments inflammables environnants.

2.   Les appareils d'éclairage sur le pont ouvert doivent être installés de manière à ne pas entraver la reconnaissance des feux de signalisation.

3.   Lorsque deux ou plus d'appareils d'éclairage sont placés dans une salle des machines ou de chaudières, ils doivent être répartis sur deux circuits au minimum. Cette prescription est également applicable aux locaux où sont placés des machines de réfrigération, des machines hydrauliques ou des moteurs électriques.

Article 9.17

Feux de signalisation

1.   Les tableaux de commande des feux de signalisation doivent être installés dans la timonerie. Ils doivent être alimentés par un câble indépendant venant du tableau principal, ou par deux réseaux secondaires indépendants l'un de l'autre.

2.   Les feux doivent pouvoir être alimentés séparément à partir du tableau des feux, protégés et commandés séparément.

3.   Un défaut des installations visées à l'article 7.05, paragraphe 2, ne doit pas affecter le fonctionnement des feux qu'elles contrôlent.

4.   Plusieurs feux allant ensemble du point de vue fonctionnel et placés ensemble en un même endroit peuvent être alimentés, commandés et contrôlés en commun. L'installation de contrôle doit permettre de déceler la panne d'un seul feu quelconque. Toutefois, les deux sources lumineuses d'un fanal biforme (deux fanaux montés l'un au-dessus de l'autre ou dans une même boîtier) ne doivent pas pouvoir être utilisées simultanément.

Article 9.18

(Sans objet)

Article 9.19

Systèmes d'alarme et de sécurité pour les installations mécaniques

Les systèmes d'alarme et de sécurité destinés à la surveillance et à la protection des installations mécaniques doivent répondre aux exigences suivantes:

a)

Systèmes d'alarme

Les systèmes d'alarme doivent être construits de telle manière que des pannes dans le système d'alarme ne puissent conduire à une défaillance de l'appareil ou de l'installation à surveiller.

Les transmetteurs binaires doivent être réalisés selon le principe du courant de repos ou selon le principe du courant de travail surveillé.

Les alarmes optiques doivent rester visibles jusqu'à l'élimination du dérangement; une alarme avec accusé de réception doit pouvoir être distinguée d'une alarme sans accusé de réception. Chaque alarme doit comporter également un signal acoustique. Les alarmes acoustiques doivent pouvoir être coupées. La coupure de l'alarme acoustique ne doit pas empêcher le déclenchement d'une alarme provoquée par une nouvelle cause.

Des dérogations sont admises pour des installations d'alarme comprenant moins de 5 points de mesures.

b)

Systèmes de sécurité

Les systèmes de sécurité doivent être réalisés de telle manière qu'avant l'atteinte d'un état critique de fonctionnement de l'installation menacée ils la coupent, la réduisent ou en passent l'ordre à un poste occupé en permanence.

Les transmetteurs binaires doivent être réalisés selon le principe du courant de travail.

Si les systèmes de sécurité ne sont pas conçus avec une auto-surveillance, leur fonctionnement doit pouvoir être vérifié.

Les systèmes de sécurité doivent être indépendants d'autres systèmes.

Article 9.20

Installations électroniques

1.   Généralités

Les conditions d'essai du paragraphe 2 ne sont applicables qu'aux appareils électroniques ainsi qu'à leurs appareils périphériques des installations de gouverne (installations de gouvernail) et des machines nécessaires à la propulsion du bâtiment.

2.   Conditions d'essai

a)

Les contraintes d'essai ci-après ne doivent pas occasionner de dommages ou de dysfonctionnements des appareils électroniques. Les essais conformes aux normes internationales, (telles que la Publication CEI 60092-504: 2001), y relatives doivent être réalisés l'appareil étant en marche, sauf pour l'essai de résistance au froid, l'essai consistant à vérifier le fonctionnement.

b)

Variations de tension et de fréquence

 

Variations

continuelles

de courte durée

En général

fréquence

± 5 %

± 10 % 5 s

tension

± 10 %

± 20 % 1,5 s

Fonctionnement avec batterie

tension

+ 30 %/– 25 %

c)

Essai à la chaleur

L'échantillon est porté à une température de 55 °C dans l'intervalle d'une demie heure; après atteinte de cette température il y est maintenu pendant 16 heures. Il est procédé ensuite à un essai de fonctionnement.

d)

Essai au froid

L'échantillon à l'état d'arrêt est refroidi à – 25 °C et maintenu à cette température pendant 2 heures. Ensuite la température est remontée à 0 °C et il est procédé à un essai de fonctionnement.

e)

Essai de vibration

Les essais de vibration doivent être effectués à la fréquence de résonance des appareils ou pièces, dans les trois axes, pendant une durée de chaque fois 90 minutes. Si aucune résonance nette ne se dégage, l'essai de vibration à lieu à 30 Hz.

L'essai de vibration a lieu par oscillation sinusoïdale dans les limites suivantes:

En général:

f = 2,0 à 13,2 Hz; a = ± 1 mm

(amplitude a = Formula largeur de vibration)

f = 13,2 Hz à 100 Hz; accélération ± 0,7 g.

Des matériels destinés à être montés sur des moteurs Diesel ou des appareils à gouverner doivent être testés comme suit:

f = 2,0 à 25 Hz; a = ± 1,6 mm

(amplitude a = Formula largeur de vibration)

f = 25 Hz à 100 Hz; accélération ± 4 g.

Les capteurs destinés à être montés dans les tuyaux d'échappement de moteurs Diesel peuvent être soumis à des contraintes nettement supérieures. Il doit en être tenu compte lors des essais.

f)

Les essais de compatibilité électromagnétique doivent être effectués sur la base des Publications CEI-61000-4-2: 1995, 61000-4-3: 2002, 61000-4-4: 1995, avec le degré d'essai 3.

g)

La preuve que les appareils électroniques répondent à ces conditions d'essai est à fournir par le fabricant. Une attestation d'une société de classification est également considérée comme preuve.

Article 9.21

Compatibilité électromagnétique

Les installations électriques et électromagnétiques ne doivent pas être entravées dans leurs fonctions par des parasitages électromagnétiques. Des mesures générales concomitantes doivent porter

a)

sur la déconnexion des voies de transmission entre la source des parasites et les appareils d'utilisation;

b)

sur la réduction des causes des parasitages à leur source;

c)

sur la réduction de la sensibilité des appareils d'utilisation aux parasitages.

CHAPITRE 10

GRÉEMENT

Article 10.01

Ancres, chaînes et câbles d'ancres

1.   Les bateaux destinés au transport de marchandises, à l'exception des barges de navire d'une longueur L inférieure ou égale à 40 m, ainsi que les remorqueurs doivent être équipés à l'avant d'ancres dont la masse totale P s'obtient par la formule suivante:

 

P = k · B · T [kg]

k

est un coefficient tenant compte du rapport entre la longueur L et la largeur B ainsi que du type du bâtiment:

Formula

pour les barges de poussage, on prendra toutefois k = c;

c

est un coefficient empirique donné au tableau suivant

Port en lourd en t

Coefficient (c)

jusqu'à 400 inclus

45

de 400 t à 650 inclus

55

de 650 t à 1 000 inclus

65

plus de 1 000

70

Pour les bateaux dont le port en lourd n'excède pas 400 t et qui, en raison de leur construction et de leur destination, ne sont exploités que sur de courts secteurs déterminés, la Commission de visite peut admettre que pour les ancres avant ne soient exigés que 2/3 de la masse totale P.

2.   Les bateaux à passagers et les bateaux qui ne sont pas destinés au transport de marchandises, à l'exception des pousseurs, doivent être équipés à l'avant d'ancres dont la masse totale P s'obtient par la formule suivante:

 

P = k · B · T [kg]

k

est le coefficient conforme au paragraphe 1 mais où pour obtenir la valeur du coefficient empirique (c) on prendra le déplacement d'eau en m3 mentionné dans le certificat communautaire au lieu du port en lourd;

3.   Les bateaux visés au paragraphe 1 dont la longueur maximale est inférieure ou égale à 86 m doivent être équipés d'ancres de poupe dont la masse totale est égale à 25 % de la masse P.

Les bateaux dont la longueur maximale est supérieure à 86 m doivent être équipés d'ancres de poupe dont la masse totale est égale à 50 % de la masse P calculée conformément au point 1 ou 2.

Sont dispensés d'ancre de poupe:

a)

les bateaux pour lesquels la masse de l'ancre de poupe serait inférieure à 150 kg; pour les bateaux visés au paragraphe 1, dernier alinéa, c'est la masse réduite des ancres avant qui doit être considérée;

b)

les barges de poussage.

4.   Les bateaux destinés à assurer la propulsion de convois rigides d'une longueur inférieure ou égale à 86 m doivent être équipés d'ancres de poupe dont la masse totale est égale à 25 % de la plus grande masse P calculée conformément au paragraphe 1 pour la plus grande formation (considérée comme une unité nautique) admise et mentionnée au certificat communautaire.

Les bateaux destinés à assurer la propulsion en navigation avalante de convois rigides d'une longueur supérieure à 86 m doivent être équipés d'ancres de poupe dont la masse totale est égale à 50 % de la plus grande masse P calculée conformément au paragraphe 1 pour la plus grande formation (considérée comme une unité nautique) admise et mentionnée au certificat communautaire.

5.   Les masses des ancres déterminées d'après les paragraphes 1 à 4 peuvent être réduites pour certaines ancres spéciales.

6.   La masse totale P prescrite pour les ancres avant peut être répartie sur une ou deux ancres. Elle peut être réduite de 15 % lorsque le bateau n'est équipé que d'une seule ancre avant et que l'écubier est placé au milieu du bateau.

Pour les pousseurs et les bateaux dont la plus grande longueur dépasse 86 m, la masse totale prescrite au présent article pour les ancres de poupe peut être répartie sur une ou deux ancres.

La masse de l'ancre la plus légère ne doit pas être inférieure à 45 % de cette masse totale.

7.   Les ancres en fonte ne sont pas admises.

8.   Les ancres doivent porter leur masse de manière durable dans une écriture saillante.

9.   Les ancres d'une masse supérieure à 50 kg doivent être équipées de treuils.

10.   Les chaînes d'ancre avant doivent avoir chacune une longueur:

a)

d'au moins 40 m pour les bateaux d'une longueur égale ou inférieure à 30 m;

b)

supérieure de 10 m au moins à la longueur du bateau lorsque celle-ci est comprise entre 30 et 50 m;

c)

d'au moins 60 m pour les bateaux dont la longueur est supérieure à 50 m.

Les chaînes des ancres de poupe doivent avoir une longueur d'au moins 40 m chacune. Toutefois, les bateaux devant pouvoir s'arrêter cap à l'aval doivent avoir des chaînes d'ancre de poupe d'une longueur d'au moins 60 m chacune.

11.   La résistance minimale à la rupture des chaînes d'ancre R se calcule à l'aide des formules suivantes:

a)

ancres d'une masse de 0 à 500 kg: R = 0,35 · P' [kN];

b)

ancres d'une masse de plus de 500 kg à 2 000 kg:

Formula;

c)

ancres d'une masse de plus de 2 000 kg: R = 0,25 · P' [kN].

Dans ces formules

P'

est la masse théorique de chaque ancre déterminée conformément aux paragraphes 1 à 4 et 6.

La résistance à la rupture des chaînes d'ancre est celle qui est donnée par une des normes en vigueur dans un des États membres.

Lorsque les ancres ont une masse supérieure à celle prescrite par les paragraphes 1 à 6, la résistance à la rupture des chaînes d'ancre doit être déterminée en fonction de cette masse plus élevée des ancres.

12.   Si le gréement d'un bateau comporte des ancres plus lourdes avec les chaînes d'ancres plus résistantes correspondantes, les inscriptions à porter au certificat communautaire ne mentionneront toutefois que les masses et résistances à la rupture théoriques telles que découlant de l'application des prescriptions des paragraphes 1 à 6 et 11.

13.   Les organes de liaison entre ancre et chaîne doivent résister à une traction de 20 % supérieure à la charge de rupture de la chaîne correspondante.

14.   L'utilisation de câbles à la place de chaînes d'ancre est autorisée. Les câbles doivent avoir la même résistance à la rupture que celle prescrite pour les chaînes, ils doivent toutefois avoir une longueur supérieure de 20 %.

Article 10.02

Autres gréements

1.   Les gréements suivants prescrits selon les prescriptions de police de la navigation en vigueur dans les États membres doivent être à bord:

a)

installation de radiotéléphonie;

b)

appareils et dispositifs nécessaires pour donner les signaux lumineux et sonores ou à la signalisation des bateaux;

c)

des feux de remplacement indépendants du réseau de bord pour les feux en stationnement;

d)

un récipient marqué, résistant au feu, avec couvercle, pour la collecte de chiffons huileux;

e)

un récipient marqué, résistant au feu, avec couvercle, pour la collecte des autres déchets spéciaux solides et un récipient marqué, résistant au feu, avec couvercle, pour la collecte des autres déchets spéciaux liquides définis au selon les prescriptions de police de la navigation en vigueur;

f)

un récipient marqué, résistant au feu, avec couvercle, pour la collecte de résidus (slops).

2.   En outre, le gréement doit comprendre au minimum:

a)

câbles d'amarrage:

Les bateaux doivent être équipés de trois câbles d'amarrage. Leur longueur minimale doit être la suivante:

Premier câble

:

L + 20 m, toutefois pas plus de 100 m,

Deuxième câble

:

2/3 du premier câble,

Troisième câble

:

1/3 du premier câble.

À bord des bateaux dont L est inférieur à 20 m le câble le plus court n'est pas exigé.

Ces câbles doivent avoir une charge minimale de rupture Rs calculée selon les formules suivantes:

pour L · B · T jusqu'à 1 000 m3: Formula;

pour L · B · T supérieur à 1 000 m3: Formula.

Pour les câbles prescrits doit se trouver à bord une attestation conformément à la norme européenne EN 10 204: 1991, formulaire de réception 3.1.

Ces câbles peuvent être remplacés par des cordages de même longueur et de même charge minimale de rupture. La charge minimale de rupture de ces cordages doit être indiquée dans une attestation qui doit se trouver à bord.

b)

des câbles de remorque:

 

Les remorqueurs doivent être équipés d'un nombre de câbles adapté à leur exploitation.

 

Cependant, le câble le plus important doit avoir au moins une longueur de 100 m et une charge de rupture, en kN, qui ne sera pas inférieure à un tiers de la puissance totale, en kW, du ou des moteurs de propulsion.

 

Les automoteurs et les pousseurs aptes au remorquage doivent être équipés d'au moins 1 câble de remorque de 100 m de longueur dont la charge de rupture, en kN, ne sera pas inférieure à un quart de la puissance totale, en kW, du ou des moteurs de propulsion.

c)

une ligne de jet;

d)

une passerelle d'embarquement d'au moins 0,40 m de large et 4 m de long, dont les parties latérales sont signalées par une bande claire; cette passerelle doit être munie d'une rambarde. Pour de petits bâtiments la Commission de visite peut admettre des passerelles plus courtes;

e)

une gaffe;

f)

une trousse de secours appropriée, dont le contenu est conforme à une norme d'un État membre. La trousse de secours doit être entreposée dans le logement ou dans la timonerie de telle sorte qu'elle puisse être atteinte facilement et sûrement en cas de besoin. Si les trousses de secours sont entreposées de telle façon qu'elles sont dissimulées à la vue, la paroi qui les recouvre doit être signalée par un panneau «Trousse de secours» conforme au croquis 8 de l'appendice I, de 10 cm de côté au minimum;

g)

une paire de jumelles, minimum 7 × 50;

h)

une pancarte relative au sauvetage et à la réanimation des noyés;

i)

un projecteur pouvant être commandé depuis le poste de gouverne.

3.   À bord des bateaux dont la hauteur du bordé au-dessus de la ligne de flottaison à vide est supérieure à 1,50 m, il doit y avoir un escalier ou une échelle d'embarquement.

Article 10.03

Extincteurs d'incendie portatifs

1.   Un extincteur d'incendie portatif conformes à la norme européenne EN 3: 1996, doit être disponible dans chacun des endroits suivants:

a)

dans la timonerie;

b)

près de chaque accès du pont aux logements;

c)

près de chaque entrée des locaux de service non accessibles depuis les logements dans lesquels se trouvent des installations de chauffage, de cuisine ou de réfrigération utilisant des combustibles solides ou liquides ou du gaz liquéfié;

d)

à chaque entrée de salles des machines et de salles de chauffe;

e)

à des endroits appropriés dans les locaux situés sous les salles de machines et les salles de chauffe de manière qu'aucun endroit du local ne soit à plus de 10 mètres de marche d'un extincteur.

2.   Pour les extincteurs portatifs exigés au paragraphe 1, seuls des extincteurs à poudre d'une masse de remplissage de 6 kg au minimum ou d'autres extincteurs portatifs de capacité identique peuvent être utilisés. Ceux-ci doivent convenir pour les catégories de feu A, B et C, ainsi que pour l'extinction d'un feu d'installation électrique jusqu'à 1 000 V.

3.   En outre peuvent être utilisés des extincteurs à poudre, à eau ou à mousse convenant au moins pour la catégorie de feu la plus à craindre dans le local pour lequel ces appareils sont prévus.

4.   Les extincteurs d'incendie portatifs dont l'agent extincteur est le CO2 peuvent uniquement être utilisés pour l'extinction d'incendies dans les cuisines et sur les installations électriques. La masse de remplissage maximale de ces extincteurs est de 1 kg pour un volume de 15 m3 du local dans lequel ils sont placés et utilisés.

5.   Les extincteurs portatifs doivent être contrôlés au moins tous les deux ans. La personne qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.

6.   Si les extincteurs portatifs sont installés de telle façon qu'ils sont dissimulés à la vue, la paroi qui les recouvre doit être signalée par un panneau «extincteur» conforme au croquis 3 de l'appendice I, de 10 cm de côté au minimum.

Article 10.03 bis

Installations d'extinction fixées à demeure dans les logements, timoneries et locaux destinés aux passagers

1.   Dans les logements, les timoneries et les locaux destinés aux passagers, seules des installations automatiques appropriées de diffusion d'eau sous pression sont admises en tant qu'installations d'extinction d'incendie fixées à demeure destinées à la protection des locaux.

2.   Les installations doivent uniquement être montées ou modifiées par des sociétés spécialisées.

3.   Les installations doivent être fabriquées en acier ou en d'autres matériaux équivalents non combustibles.

4.   Les installations doivent pouvoir assurer au minimum la diffusion d'un volume d'eau de 5 l/m2 à la minute sur la surface du plus grand local à protéger

5.   Les installations diffusant une quantité d'eau inférieure doivent posséder un agrément de type conformément à la résolution A 800 (19) de l'OMI ou d'un autre standard reconnu dans le cadre de la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la présente directive. L'agrément de type est accordé par une société de classification agréée ou une institution de contrôle accréditée. L'institution de contrôle accréditée doit satisfaire aux normes européennes relatives aux prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais (EN ISO/CEI 17025: 2000).

6.   Les installations doivent être contrôlées par un expert

a)

avant la mise en service;

b)

avant toute remise en service consécutive à leur déclenchement;

c)

après toute modification ou réparation;

d)

régulièrement et au minimum tous les deux ans.

7.   Au cours du contrôle visé au paragraphe 6, l'expert est tenu de vérifier la conformité des installations aux exigences du présent chapitre.

Le contrôle comprend au minimum:

a)

une inspection externe de toute l'installation;

b)

un contrôle du bon fonctionnement des installations de sécurité et des buses;

c)

un contrôle du système réservoirs sous pression — pompes.

8.   La personne qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.

9.   Le nombre des installations existantes doit être mentionné au certificat communautaire.

10.   Pour la protection des objets dans les logements, timoneries et locaux destinés aux passagers, les installations d'extinction d'incendie sont uniquement admises sur la base de recommandations du comité.

Article 10.03 ter

Installations d'extinction fixées à demeure dans les salles des machines, de chauffe et des pompes

1.   Agents extincteurs

Pour la protection du local dans les salles des machines, salles de chauffe et salles des pompes, seules sont admises les installations d'extinction d'incendie fixées à demeure utilisant les agents extincteurs suivants:

a)

CO2 (Dioxyde de carbone);

b)

HFC 227 ea (Heptafluorpropane);

c)

IG-541 (52 % azote, 40 % argon, 8 % dioxyde de carbone).

Les autres agents extincteurs sont uniquement admis dans le cadre de la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la présente directive.

2.   Ventilation, extraction de l'air

a)

L'air de combustion nécessaire aux moteurs à combustion assurant la propulsion ne doit pas provenir des locaux protégés par des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure. Cette prescription n'est pas obligatoire si le bateau possède deux salles des machines principales indépendantes et séparées de manière étanche aux gaz ou s'il existe, outre la salle des machines principale, une salle des machines distincte où est installé un propulseur d'étrave capable d'assurer à lui seul la propulsion en cas d'incendie dans la salle des machines principale.

b)

Tout système de ventilation forcée du local à protéger doit être arrêté automatiquement dès le déclenchement de l'installation d'extinction d'incendie.

c)

Toutes les ouvertures du local à protéger par lesquelles peuvent pénétrer de l'air ou s'échapper du gaz doivent être équipées de dispositifs permettant de les fermer rapidement. L'état d'ouverture et de fermeture doit être clairement apparent.

d)

L'air s'échappant des soupapes de surpression de réservoirs à air pressurisé installés dans les salles des machines doit être évacué à l'air libre.

e)

La surpression ou dépression occasionnée par la diffusion de l'agent extincteur ne doit pas détruire les éléments constitutifs du local à protéger. L'équilibrage de pression doit pouvoir être assuré sans danger.

f)

Les locaux protégés doivent être équipés de moyens permettant d'assurer l'évacuation de l'agent extincteur et des gaz de combustion. Ces moyens doivent pouvoir être commandés à partir d'un emplacement situé à l'extérieur des locaux protégés, qui ne doit pas être rendu inaccessible en cas d'incendie dans ces locaux. Si des dispositifs d'aspiration sont installés à demeure, ceux-ci ne doivent pas pouvoir être mis en marche pendant le processus d'extinctions.

3.   Système avertisseur d'incendie

Le local à protéger doit être surveillé par un système avertisseur d'incendie approprié. Le signal avertisseur doit être audible dans la timonerie, les logements et dans le local à protéger.

4.   Système de tuyauteries

a)

L'agent extincteur doit être acheminé et réparti dans le local à protéger au moyen d'un système de tuyauteries installé à demeure. Les tuyauteries installées à l'intérieur du local à protéger ainsi que les armatures en faisant partie doivent être en acier. Ceci ne s'applique pas aux embouts de raccordement des réservoirs et des compensateurs sous réserve que les matériaux utilisés possèdent des propriétés ignifuges équivalentes. Les tuyauteries doivent être protégées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur contre la corrosion.

b)

Les buses de distribution doivent être disposées de manière à assurer une répartition régulière de l'agent extincteur.

5.   Dispositif de déclenchement

a)

Les installations d'extinction d'incendie à déclenchement automatique ne sont pas admises.

b)

L'installation d'extinction d'incendie doit pouvoir être déclenchée depuis un endroit approprié situé à l'extérieur du local à protéger.

c)

Les dispositifs de déclenchement doivent être installés de manière à pouvoir être actionnés en cas d'incendie et de manière à réduire autant que possible le risque de panne de ces dispositifs en cas d'incendie ou d'explosion dans le local à protéger.

Les installations de déclenchement non mécaniques doivent être alimentées par deux sources d'énergie indépendantes l'une de l'autre. Ces sources d'énergie doivent être placées à l'extérieur du local à protéger Les conduites de commande situées dans le local à protéger doivent être conçues de manière à rester en état de fonctionner en cas d'incendie durant 30 minutes au minimum. Les installations électriques sont réputées satisfaire à cette exigence si elles sont conformes à la norme CEI 60331-21: 1999.

Lorsque les dispositifs de déclenchement sont placés de manière non visible, l'élément faisant obstacle à leur visibilité doit porter le symbole «Installation de lutte contre l'incendie» conforme au croquis 6 de l'appendice I et de 10 cm de côté au minimum, ainsi que le texte suivant en lettres rouges sur fond blanc:

«Feuerlöscheinrichtung

Installation d'extinction

Brandblusinstallatie

Fire-fighting installation»

d)

Si l'installation d'extinction d'incendie est destinée à la protection de plusieurs locaux, elle doit comporter un dispositif de déclenchement distinct et clairement marqué pour chaque local.

e)

À proximité de tout dispositif de déclenchement doit être apposé le mode d'emploi dans une langue officielle d'un État membre, bien visible et inscrit de manière durable. Ce mode d'emploi doit notamment comporter des indications relatives

aa)

au déclenchement de l'installation d'extinction d'incendie,

bb)

à la nécessité de s'assurer que toutes les personnes ont quitté le local à protéger,

cc)

au comportement à adopter par l'équipage en cas de déclenchement,

dd)

au comportement à adopter par l'équipage en cas de dysfonctionnement de l'installation d'extinction d'incendie.

f)

Le mode d'emploi doit mentionner qu'avant le déclenchement de l'installation d'extinction d'incendie les moteurs à combustions installés dans le local et aspirant l'air du local à protéger doivent être arrêtés.

6.   Appareil avertisseur

a)

Les installations d'extinction d'incendie fixées à demeure doivent être équipées d'un appareil avertisseur acoustique et optique.

b)

L'appareil avertisseur doit se déclencher automatiquement lors du premier déclenchement de l'installation d'extinction d'incendie. Le signal avertisseur doit fonctionner pendant un délai approprié avant la libération de l'agent extincteur et ne doit pas pouvoir être arrêté.

c)

Les signaux avertisseurs doivent être bien visibles dans les locaux à protéger et à leurs points d'accès et être clairement audibles dans les conditions d'exploitation correspondant au plus grand bruit propre possible. Ils doivent se distinguer clairement de tous les autres signaux sonores et optiques dans le local à protéger.

d)

Les signaux avertisseurs sonores doivent également être clairement audibles dans les locaux avoisinants, les portes de communication étant fermées, et dans les conditions d'exploitation correspondant au plus grand bruit propre possible.

e)

Si l'appareil avertisseur n'est pas auto-protégé contre les courts-circuits, la rupture de câbles et les baisses de tension, son fonctionnement doit pouvoir être contrôlé.

f)

Un panneau portant l'inscription suivante en lettres rouge sur fond blanc doit être apposé de manière bien visible à l'entrée de tout local susceptible d'être atteint par l'agent extincteur:

«Vorsicht, Feuerlöscheinrichtung!

Bei Ertönen des Warnsignals (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen!

Attention, installation d'extinction d'incendie,

Quitter immédiatement ce local au signal … (description du signal)!

Let op, brandblusinstallatie!

Bij het in werking treden van het alarmsignaal (omschrijving van het signaal) deze ruimte onmiddellijk verlaten!

Warning, fire-fighting installation!

Leave the room as soon as the warning signal sounds (description of signal)»

7.   Réservoirs sous pression, armatures et tuyauteries pressurisées

a)

Les réservoirs sous pression ainsi que les armatures et tuyauteries pressurisées doivent être conformes aux prescriptions d'un État membre de la Communauté.

b)

Les réservoirs sous pression doivent être installés conformément aux instructions du fabricant.

c)

Les réservoirs sous pression, armatures et tuyauteries pressurisées ne doivent pas être installés dans les logements.

d)

La température dans les armoires et locaux de stockage des réservoirs sous pression ne doit pas dépasser 50 °C.

e)

Les armoires ou locaux de stockage sur le pont doivent être solidement arrimés et disposer d'ouvertures d'aération disposées de sorte qu'en cas de défaut d'étanchéité d'un réservoir sous pression le gaz qui s'échappe ne puisse pénétrer à l'intérieur du bateau. Des liaisons directes avec d'autres locaux ne sont pas admises.

8.   Quantité d'agent extincteur

Si la quantité d'agent extincteur est prévue pour plus d'un local, il n'est pas nécessaire que la quantité d'agent extincteur disponible soit supérieure à la quantité requise pour le plus grand des locaux ainsi protégés.

9.   Installation, entretien, contrôle et documentation

a)

Le montage ou la transformation de l'installation doit uniquement être assuré par une société spécialisée en installations d'extinction d'incendie. Les instructions (fiche technique du produit, fiche technique de sécurité) données par le fabricant de l'agent extincteur ou le constructeur de l'installation doivent être suivies.

b)

L'installation doit être contrôlée par un expert

aa)

avant la mise en service;

bb)

avant toute remise en service consécutive à son déclenchement;

cc)

après toute modification ou réparation;

dd)

régulièrement et au minimum tous les deux ans.

c)

Au cours du contrôle, l'expert est tenu de vérifier la conformité de l'installation aux exigences du présent chapitre.

d)

Le contrôle comprend au minimum:

aa)

un contrôle externe de toute l'installation,

bb)

un contrôle de l'étanchéité des tuyauteries,

cc)

un contrôle du bon fonctionnement des systèmes de commande et de déclenchement,

dd)

un contrôle de la pression et du contenu des réservoirs,

ee)

un contrôle de l'étanchéité des dispositifs de fermeture du local à protéger,

ff)

un contrôle du système avertisseur d'incendie,

gg)

un contrôle de l'appareil avertisseur.

e)

La personne qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.

f)

Le nombre des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure doit être mentionné au certificat communautaire.

10.   Installation d'extinction d'incendie fonctionnant avec du CO2

Outre les exigences des paragraphes 1 à 9, les installations d'extinction d'incendie utilisant le CO2 en tant qu'agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes:

a)

Les réservoirs à CO2 doivent être placés dans un local ou dans une armoire séparée des autres locaux de manière étanche aux gaz. Les portes de ces locaux et armoires de stockage doivent s'ouvrir vers l'extérieur, doivent pouvoir être fermées à clé et doivent porter à l'extérieur le symbole «Avertissement: danger général» conforme au croquis 4 de l'appendice I, d'une hauteur de 5 cm au minimum ainsi que la mention «CO2» dans les mêmes couleurs et dimensions.

b)

Les armoires ou locaux de stockage des réservoirs à CO2 situés sous le pont doivent uniquement être accessibles depuis l'extérieur. Ces locaux doivent disposer d'un système d'aération artificiel avec des cages d'aspiration et être entièrement indépendant des autres systèmes d'aération se trouvant à bord.

c)

Le degré de remplissage des réservoirs de CO2 ne doit pas dépasser 0,75 kg/l. Pour le volume du CO2 détendu on prendra 0,56 m3/kg.

d)

La concentration de CO2 dans le local à protéger doit atteindre au minimum 40 % du volume brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 120 secondes. Le bon déroulement de l'envahissement doit pouvoir être contrôlé.

e)

L'ouverture des soupapes de réservoir et la commande de la soupape de diffusion doivent correspondre à deux opérations distinctes.

f)

Le délai approprié mentionné au paragraphe 6, point b), est de 20 secondes au minimum. La temporisation de la diffusion du CO2 doit être assurée par une installation fiable.

11.   HFC 227 ea (Heptafluoropropane)

Outre les exigences des paragraphes 1 à 9, les installations d'extinction d'incendie utilisant le HFC-227ea en tant qu'agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes:

a)

En présence de plusieurs locaux présentant un volume brut différent, chaque local doit être équipé de sa propre installation d'extinction d'incendie.

b)

Chaque réservoir contenant du HFC-227ea placé dans le local à protéger doit être équipé d'un dispositif évitant la surpression. Celui-ci doit assurer sans danger la diffusion du contenu du réservoir dans le local à protéger si ledit réservoir est soumis au feu alors que l'installation d'extinction d'incendie n'a pas été mise en service.

c)

Chaque réservoir doit être équipé d'un dispositif permettant de contrôler la pression du gaz.

d)

Le degré de remplissage des réservoirs ne doit pas dépasser 1,15 kg/l. Pour le volume spécifique du HFC-227ea détendu, on prendra 0,1374 m3/kg.

e)

La concentration de HFC-227ea dans le local à protéger doit atteindre au minimum 8 % du volume brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 10 secondes.

f)

Les réservoirs de HFC-227ea doivent être équipés d'un dispositif de surveillance de la pression déclenchant un signal d'alerte acoustique et optique dans la timonerie en cas de perte non conforme de gaz propulseur. En l'absence de timonerie, ce signal d'alerte doit être déclenché à l'extérieur du local à protéger.

g)

Après la diffusion, la concentration dans le local à protéger ne doit pas excéder 10,5 %.

h)

L'installation d'extinction d'incendie ne doit pas comporter de pièces en aluminium.

12.   Installations d'extinction d'incendie IG-541

Outre les exigences des paragraphes 1 à 9, les installations d'extinction d'incendie utilisant l'IG-541 en tant qu'agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes:

a)

En présence de plusieurs locaux présentant un volume brut différent, chaque local doit être équipé de sa propre installation d'extinction d'incendie.

b)

Chaque réservoir contenant de l'IG-541 placé dans le local à protéger doit être équipé d'un dispositif évitant la surpression. Celui-ci doit assurer sans danger la diffusion du contenu du réservoir dans le local à protéger si ledit réservoir est soumis au feu alors que l'installation d'extinction d'incendie n'a pas été mise en service.

c)

Chaque réservoir doit être équipé d'un dispositif permettant de contrôler le contenu.

d)

La pression de remplissage des réservoirs ne doit pas dépasser 200 bar à une température + 15 °C.

e)

La concentration de l'IG-541 dans le local à protéger doit atteindre au minimum 44 % et au maximum 50 % du volume brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 120 secondes.

13.   Installation d'extinction d'incendie pour la protection physique

Pour la protection physique dans les salles des machines, salles de chauffe et salles des pompes, les installations d'extinction d'incendie sont uniquement admises sur la base de recommandations du comité prévu dans le cadre de la procédure visée à l'article 19.

Article 10.04

Canots

1.   Les bâtiments suivants doivent être équipés d'un canot conforme à la norme européenne EN 1914: 1997

a)

les automoteurs et les chalands de plus de 150 tonnes de port en lourd;

b)

les remorqueurs et les pousseurs de plus de 150 m3 de déplacement;

c)

les engins flottants et;

d)

les bateaux à passagers.

2.   Les canots doivent pouvoir être mis à l'eau de manière sûre et par une seule personne dans un délai de cinq minutes à compter du début de la première intervention manuelle. Si une installation motorisée est utilisée pour la mise à l'eau, elle doit être telle qu'en cas de défaillance de l'alimentation en énergie la mise à l'eau rapide et sûre ne soit pas compromise.

3.   Les canots gonflables doivent être contrôlés conformément aux instructions du fabricant.

Article 10.05

Bouées et gilets de sauvetage

1.   À bord des bâtiments doivent être disponibles au moins trois bouées de sauvetage conformes à la norme européenne EN 14 144: 2002. Elles doivent être prêtes à l'emploi et fixées sur le pont à des endroits appropriés sans être attachées dans leur support. Une bouée de sauvetage au moins doit se trouver à proximité immédiate de la timonerie et doit être équipée d'une lumière s'allumant automatiquement, alimentée par une pile et ne s'éteignant pas dans l'eau.

2.   À bord des bâtiments doit se trouver à portée de main pour chaque personne se trouvant généralement à bord un gilet de sauvetage à gonflage automatique qui lui est attribué personnellement et qui est conforme aux normes européennes EN 395: 1998 ou EN 396: 1998.

Pour les enfants sont également admis les gilets de sauvetage rigides conformes aux normes susmentionnées.

3.   Les gilets de sauvetage doivent être contrôlés conformément aux instructions du fabricant.

CHAPITRE 11

SÉCURITÉ AUX POSTES DE TRAVAIL

Article 11.01

Généralités

1.   Les bateaux doivent être construits, aménagés et équipés de manière que les personnes puissent y travailler et utiliser les voies de circulation en toute sécurité.

2.   Les installations à bord nécessaires au travail et celles qui sont fixées à demeure doivent être aménagées, disposées et protégées de façon à rendre sûres et aisées les manœuvres à bord ainsi que l'entretien. Le cas échéant, les parties mobiles ou sous température élevée doivent être munies de dispositifs de protection.

Article 11.02

Protection contre les chutes

1.   Les ponts et plats-bords doivent être plats et ne pas présenter d'endroits provoquant des trébuchements, toute concentration d'eau doit y être impossible.

2.   Les ponts ainsi que les plats-bords, les planchers des salles des machines, les paliers, les escaliers et le dessus des bollards du plat-bord doivent être antidérapants.

3.   Le dessus des bollards du plat-bord et les obstacles dans les voies de circulation, tels que les arêtes des marches d'escaliers doivent être signalés par une peinture contrastant avec le pont environnant.

4.   Les bords extérieurs des ponts ainsi que les postes de travail où les personnes peuvent faire une chute de plus de 1 m doivent être munis de bastingages ou d'hiloires d'une hauteur minimale de 0,70 m ou d'un garde-corps selon la norme européenne EN 711: 1995, qui doit comporter une main courante, une lisse au niveau des genoux et un garde-pied. Les plats-bords doivent être munis d'un garde-pied et d'une main-courante continue fixée à l'hiloire. Les mains-courantes à l'hiloire ne sont pas exigées lorsque les plats-bords sont munis de garde-corps non escamotables du côté de l'eau.

5.   La commission de visite peut exiger que les zones de travail présentant un risque de chute d'une hauteur supérieure à 1 m soient pourvues d'installations et d'équipements appropriés pour assurer la sécurité durant le travail.

Article 11.03

Dimensions des postes de travail

Les postes de travail doivent avoir les dimensions assurant à chaque personne qui y est occupée une liberté de mouvements suffisante.

Article 11.04

Plat-bord

1.   La largeur libre du plat-bord doit comporter au moins 0,60 m. Cette dimension peut être réduite jusqu'à 0,50 m à certains endroits aménagés pour la sécurité d'exploitation tels que les prises d'eau pour le lavage du pont. A l'endroit des bollards elle peut être réduite jusqu'à 0,40 m.

2.   Jusqu'à une hauteur de 0,90 m au-dessus du plat-bord, la largeur libre du plat-bord peut être réduite jusqu'à 0,54 m à condition que la largeur libre au-dessus, entre le bord extérieur de la coque et le bord intérieur de la cale, comporte au moins 0,65 m. Dans ce cas, la largeur libre du plat-bord peut être réduite à 0,50 m si le bord extérieur du plat-bord est muni d'un garde corps selon la norme européenne EN 711: 1995 pour assurer la sécurité contre les chutes. À bord des bateaux d'une longueur égale ou inférieure à 55 m n'ayant de logements que sur la partie arrière du bateau, il peut être renoncé au garde-corps.

3.   Les prescriptions des paragraphes 1 et 2 sont applicables jusqu'à une hauteur de 2 m au-dessus du plat-bord.

Article 11.05

Accès des postes de travail

1.   Les voies, accès et couloirs pour la circulation des personnes et des charges doivent être aménagés et dimensionnés de façon que:

a)

devant l'ouverture de l'accès il y ait assez de place pour ne pas entraver les mouvements;

b)

la largeur libre du passage corresponde à la destination du poste de travail et soit au moins de 0,60 m, sauf pour les bateaux de moins de 8 m de largeur sur lesquels elle peut être réduite à 0,50 m;

c)

la somme de la hauteur du passage et de la hauteur de l'hiloire soit d'au moins 1,90 m.

2.   Les portes doivent être aménagées de façon à pouvoir s'ouvrir et se fermer sans danger des deux faces. Elles doivent être protégées contre une fermeture ou une ouverture involontaire.

3.   Des escaliers, des échelles ou des échelons doivent être prévus si les accès, issues ainsi que les voies comportent des différences de niveau de plus de 0,50 m.

4.   Pour les postes de travail occupés de manière permanente des escaliers doivent être prévus si la différence de niveau dépasse 1,00 m. Cette prescription ne s'applique pas aux issues de secours.

5.   Les bateaux avec cale doivent disposer au minimum d'un dispositif de montée fixé à demeure à chaque extrémité de chaque cale.

Par dérogation à la phrase 1 ci-dessus, le dispositif de montée fixé à demeure n'est pas obligatoire lorsque sont présentes au minimum deux échelles de cale portables inclinées de 60° et dépassant d'au moins trois échelons le bord supérieur de l'écoutille.

Article 11.06

Issues et issues de secours

1.   Le nombre, l'aménagement et les dimensions des issues, y compris les issues de secours, doivent correspondre à l'usage et aux dimensions des locaux. Lorsqu'une de ces issues est une issue de secours, elle doit être signalée distinctement en tant que telle.

2.   Les issues de secours ou les fenêtres ou capots de claires-voies devant servir d'issues de secours doivent présenter une ouverture libre d'au moins 0,36 m2, la plus petite dimension doit être d'au moins 0,50 m.

Article 11.07

Dispositifs de montée

1.   Les escaliers et les échelles doivent être fixés de façon sûre. La largeur des escaliers doit être d'au moins 0,60 m, la largeur utile entre les mains courantes doit être d'au moins 0,60 m; la profondeur des marches ne doit pas être inférieure à 0,15 m; les surfaces des marches doivent être antidérapantes, les escaliers de plus de trois marches doivent être pourvus de mains courantes.

2.   Les échelles et échelons doivent avoir une largeur utile d'au moins 0,30 m; l'écart entre deux échelons ne doit pas être supérieur à 0,30 m; l'écart des échelons de constructions doit être d'au moins 0,15 m.

3.   Les échelles et échelons doivent être identifiés en tant que tels vus d'en haut et être pourvus de poignées de maintien au-dessus des ouvertures de sortie.

4.   Les échelles mobiles doivent avoir une largeur minimale de 0,40 m et de 0,50 m à la base; elles doivent pouvoir être protégées contre le renversement et le dérapage; les échelons doivent être solidement fixés dans les montants.

Article 11.08

Locaux intérieurs

1.   Les postes de travail intérieurs du bateau doivent, quant à leurs dimensions, leur aménagement et leur disposition, être adaptés aux travaux devant être effectués et remplir les prescriptions relatives à l'hygiène et la sécurité. Ils doivent être munis d'un éclairage suffisant et anti-éblouissant et pouvoir être aérés; si nécessaire, ils doivent être munis de dispositifs de chauffage assurant une température adéquate.

2.   Les planchers des postes de travail à l'intérieur du bateau doivent être d'une exécution solide et durable, être libres de points de trébuchement et antidérapants. Les ouvertures dans les ponts ou planchers doivent, en position ouverte, être munies d'une protection contre les chutes, les fenêtres et les claires-voies doivent être disposées et aménagées de façon à pouvoir être manœuvrées et nettoyées sans risque.

Article 11.09

Protection contre le bruit et les vibrations

1.   Les postes de travail doivent être situés, aménagés et conçus de telle façon que les membres d'équipage ne soient pas exposés à des vibrations dommageables.

2.   Les postes de travail permanents doivent en outre être construits et protégés du point de vue de la sonorité de manière à ne pas mettre en danger la sécurité et la santé des employés par suite des bruits.

3.   Pour les personnes qui sont exposées constamment à un bruit d'un niveau probablement supérieur à 85 dB(A), il y a lieu de prévoir des appareils individuels de protection acoustique. L'obligation d'utiliser les appareils de protection acoustique doit être signalée aux postes de travail où ces niveaux dépassent 90 dB(A) par un panneau «utiliser une protection acoustique» analogue au croquis 7 de l'appendice I, d'un diamètre minimal de 10 cm.

Article 11.10

Panneaux d'écoutilles

1.   Les panneaux d'écoutilles doivent être facilement accessibles et pouvoir être manipulés avec sécurité. Les éléments de couvertures d'écoutilles d'une masse supérieure à 40 kg doivent en outre pouvoir être glissés ou basculés ou être équipés de dispositifs d'ouverture mécaniques. Les panneaux d'écoutilles manipulés au moyen d'appareils de levage doivent être pourvus de dispositifs facilement accessibles, appropriés pour la fixation des organes d'attache. Les panneaux d'écoutilles et les sommiers non interchangeables doivent porter des indications précises concernant les écoutilles auxquelles ils correspondent ainsi que leur position correcte sur ces écoutilles.

2.   Les panneaux d'écoutilles doivent être assurés contre le levage par le vent ou par des engins de chargement. Les panneaux coulissants doivent être munis d'arrêts qui empêchent un déplacement non intentionnel dans le sens de la longueur, de plus de 0,40 m; ils doivent pouvoir être bloqués dans la position définitive. Des dispositifs appropriés doivent être prévus pour assurer le maintien des panneaux d'écoutilles empilés.

3.   Dans le cas de panneaux d'écoutilles à manœuvre mécanique, la transmission d'énergie doit être coupée automatiquement lorsque l'interrupteur de commande est lâché.

4.   Les panneaux d'écoutilles doivent pouvoir supporter les charges qu'ils sont susceptibles de recevoir, soit pour les panneaux d'écoutilles praticables au moins 75 kg en tant que charge ponctuelle. Les panneaux non praticables doivent être signalés en tant que tels. Les panneaux d'écoutilles destinés à recevoir des chargements en pontée doivent porter l'indication de la charge admissible en t/m2. Lorsque des supports sont nécessaires pour atteindre la charge admissible, ceci est à signaler en un endroit approprié; dans ce cas des plans correspondants doivent se trouver à bord.

Article 11.11

Treuils

1.   Les treuils doivent être conçus de façon à permettre un travail en toute sécurité. Ils doivent être munis de dispositifs qui empêchent un retour non intentionnel de la charge. Les treuils qui ne sont pas à blocage automatique doivent être pourvus d'un frein dimensionné en fonction de leur force de traction.

2.   Les treuils actionnés à la main doivent être munis de dispositifs qui empêchent le retour de la manivelle. Les treuils qui peuvent être actionnés aussi bien par la force motrice qu'à la main doivent être conçus de telle manière que la commande par force motrice ne puisse mettre en mouvement la commande manuelle.

Article 11.12

Grues

1.   Les grues doivent être construites selon les règles de l'art. Les forces apparaissant pendant l'utilisation doivent être transmises de manière sûre dans les couples du bateau; elles ne doivent pas mettre en danger la stabilité.

2.   Sur les grues doit être apposée une plaque du fabricant sur laquelle sont mentionnées les informations suivantes:

a)

nom et adresse du fabricant;

b)

le cachet CE avec indication de l'année de construction;

c)

indication de la série ou du type;

d)

le cas échéant, numéro de série.

3.   Sur les grues, les charges maximales admissibles doivent être marquées en permanence et de manière aisément lisible.

Pour les grues dont la charge utile ne dépasse pas 2 000 kg il suffit que soit marquée en permanence et de manière aisément lisible la charge utile correspondant au plus long bras de chargement.

4.   Il doit y avoir des dispositifs de protection contre les dangers d'écrasement ou d'effets de ciseaux. Les parties extérieures de la grue doivent laisser une distance de sécurité de 0,5 m vers le haut, le bas et les côtés par rapport à tous les objets aux alentours. La distance de sécurité vers les côtés n'est pas exigée à l'extérieur des zones de travail et de circulation.

5.   Les grues mécaniques doivent pouvoir être protégées contre une utilisation non autorisée. Elles ne doivent pouvoir être mises en marche qu'au poste de commande prévu pour la grue. Les éléments de commande doivent être à retour automatique (boutons sans arrêtoirs); leur direction de fonctionnement doit être reconnue sans équivoque.

En cas de défaillance de l'énergie motrice la charge ne doit pas pouvoir descendre toute seule. Des mouvements non intentionnels de la grue doivent être empêchés.

Le déplacement ascendant du dispositif de levage et le dépassement de la charge utile doivent pouvoir être arrêtés par un dispositif de retenue approprié. Le déplacement descendant du dispositif de levage doit être arrêté lorsque le nombre de tours de câble sur le tambour est inférieur à deux. Après enclenchement du dispositif de retenue automatique le mouvement contraire correspondant doit encore être possible.

La résistance à la rupture des câbles de charges mobiles doit correspondre à 5 fois la charge admissible du câble. La construction du câble doit être sans défaut et être appropriée à l'utilisation sur des grues.

6.   Avant la première mise en service ou avant la remise en service après modifications importantes, la preuve par le calcul ainsi que par un essai de charge doit être fournie pour la solidité et la stabilité suffisantes.

Pour les grues dont la charge utile ne dépasse pas 2 000 kg, l'expert peut décider que la preuve par le calcul peut être remplacée en totalité ou en partie par un essai avec une charge de 1,25 fois la charge utile menée au plus long bras de chargement sur l'ensemble du secteur du pivotement.

La réception visée au premier ou au deuxième alinéa doit être effectuée par un expert agréé par la Commission de visite.

7.   Les grues doivent être contrôlées régulièrement, toutefois au moins tous les douze mois, par une personne compétente. Ce contrôle doit comporter au moins une inspection visuelle et un contrôle de fonctionnement.

8.   Tous les dix ans au plus tard après une réception la grue doit à nouveau être soumise à une réception par un expert agréé par la Commission de visite.

9.   Les grues à charge utile supérieure à 2 000 kg ou celles servant au transbordement de la cargaison ou installées à bord d'engins de levage, de pontons, d'autres engins flottants ou de bâtiments de chantier doivent en outre satisfaire aux prescriptions de l'un des États membres.

10.   Pour les grues au moins les documents suivants doivent se trouver à bord:

a)

instructions d'utilisation du fabricant de la grue. Ces instructions doivent fournir au moins les indications suivantes:

cas d'utilisation et fonction des organes de commande;

charge utile maximale admissible en fonction du bras de chargement;

gîte et assiette maximale admissible de la grue;

notice de montage et d'entretien;

instructions pour les contrôles réguliers;

données techniques générales.

b)

attestations relatives aux contrôles effectués conformément aux paragraphes 6 à 8 ou 9.

Article 11.13

Stockage de liquides inflammables

Une armoire ventilée et ignifuge doit se trouver sur le pont pour le stockage de liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C. La face externe de cette armoire doit en outre être munie d'un symbole «flamme nue interdite et défense de fumer» analogue au croquis 2 de l'appendice I, d'un diamètre minimal de 10 cm.

CHAPITRE 12

LOGEMENTS

Article 12.01

Dispositions générales

1.   Les bateaux doivent être pourvus de logements pour les personnes vivant habituellement à bord, au moins toutefois pour l'équipage minimum.

2.   Les logements doivent être construits, aménagés et équipés de manière à satisfaire aux besoins de la sécurité, de la santé et du bien-être des personnes à bord. Ils doivent être accessibles aisément et de manière sûre et être isolés contre le froid et la chaleur.

3.   La Commission de visite peut autoriser des dérogations aux prescriptions du présent chapitre si la sécurité et la santé des personnes à bord sont garanties d'une autre manière.

4.   La Commission de visite fait mention dans le certificat communautaire des restrictions du mode d'exploitation ou de mise en service du bateau qui résultent des dérogations visées au paragraphe 3.

Article 12.02

Prescriptions de construction particulières pour les logements

1.   Les logements doivent pouvoir être ventilés convenablement même lorsque les portes sont fermées; en outre, les locaux de séjour doivent recevoir la lumière du jour en quantité suffisante et permettre autant que possible la vue vers l'extérieur.

2.   Lorsque l'accès aux logements n'est pas disposé de plain-pied et que la différence de niveau est d'au moins 0,30 m, les locaux doivent être accessibles par des escaliers.

3.   À l'avant du bateau, les planchers ne doivent pas se situer à plus de 1,20 m en-dessous du plan du plus grand enfoncement.

4.   Les locaux de séjour et les chambres à coucher doivent être pourvus d'issues de secours (voies de repli) aussi éloignées que possible des accès et issues normaux. Une sortie peut être constituée par une issue de secours. Cette prescription n'est pas obligatoire pour les locaux qui ont une sortie donnant directement sur le pont ou sur un couloir comptant comme voie de repli à condition que ce couloir ait deux sorties éloignées l'une de l'autre et donnant sur bâbord et sur tribord. Les issues de secours, dont peuvent faire partie les claires-voies et les fenêtres, doivent présenter une ouverture utilisable d'au moins 0,36 m2, avoir un plus petit côté de 0,50 m et permettre une évacuation rapide en cas d'urgence. L'isolation et le revêtement des voies de repli doivent être réalisés en matériaux difficilement inflammables et l'utilisation des voies de repli doit être assurée à tout moment par des moyens appropriés tels qu'échelles ou échelons.

5.   Les logements doivent être protégés contre le bruit et les vibrations. Les niveaux maximums de pression acoustique sont:

a)

dans les locaux de séjour: 70 dB(A);

b)

dans les chambres à coucher: 60 dB(A). Cette disposition ne s'applique pas aux bateaux pratiquant exclusivement en dehors du temps de repos de l'équipage prescrit par les dispositions nationales des États membres. La restriction relative au mode d'exploitation doit être mentionnée au certificat communautaire.

6.   La hauteur libre pour la station debout dans les logements ne sera pas inférieure à 2,00 m.

7.   En règle générale les bateaux doivent avoir au moins un local de séjour séparé de la chambre à coucher.

8.   La surface disponible au sol dans les locaux de séjour ne doit pas être inférieure à 2 m2 par personne, elle doit toutefois être au total au moins de 8 m2 (meubles exclus sauf les tables et les chaises).

9.   Le volume de chaque local de séjour ou chambre à coucher doit comporter 7 m3 au minimum.

10.   Le volume minimal d'air des locaux de logements est de 3,5 m3 par personne. Les chambres à coucher doivent avoir un volume d'air de 5 m3 pour le premier occupant et de 3 m3 pour chaque occupant supplémentaire (le volume du mobilier est à déduire). Les chambres à coucher doivent autant que possible être destinées à deux personnes au plus. Les lits doivent être disposés à une hauteur de 0,30 m au moins du sol. Si les lits sont superposés, un espace libre de 0,60 m de hauteur au minimum doit être respecté au-dessus de chaque lit.

11.   Les portes doivent avoir une hauteur libre, surbau compris, d'au moins 1,90 m et une largeur libre d'au moins 0,60 m. La hauteur prescrite peut être atteinte au moyen de couvercles ou clapets coulissables ou rabattables. Les portes doivent pouvoir être ouvertes des deux côtés vers l'extérieur. Les surbaux ne doivent pas avoir plus de 0,40 m de hauteur, les dispositions d'autres prescriptions de sécurité doivent toutefois être respectées.

12.   Les escaliers doivent être fixés à demeure et praticables sans danger. Cette prescription est considérée comme remplie lorsque

a)

leur largeur est de 0,60 m au moins;

b)

la profondeur des marches est de 0,15 m au moins;

c)

les marches sont antidérapantes;

d)

les escaliers de plus de trois marches sont au moins pourvus de mains courantes ou de poignées.

13.   Les conduites de gaz dangereux et de liquides dangereux, en particulier celles qui sont sous haute pression de sorte que la moindre fuite pourrait présenter un danger pour les personnes, ne doivent pas être placées dans les logements ou dans les couloirs menant aux logements. Sont exceptées les conduites de vapeur et celles de systèmes hydrauliques pour autant qu'elles se trouvent dans un manchon métallique ainsi que les conduites de gaz d'installations à gaz liquéfiés pour usages domestiques.

Article 12.03

Installations sanitaires

1.   Les bateaux comportant des logements doivent comprendre au minimum les installations sanitaires suivantes:

a)

une toilette par unité de logement ou par six membres d'équipage. Elle doit pouvoir être aérée par de l'air frais,

b)

un lavabo avec décharge, raccordé à l'eau potable froide et chaude par unité de logement ou par quatre membres d'équipage,

c)

une douche ou une baignoire raccordée à l'eau potable froide et chaude par unité de logement ou par six membres d'équipage.

2.   Les installations sanitaires doivent se trouver à proximité immédiate des locaux des logements. Les toilettes ne doivent pas donner directement dans les cuisines, salles à manger ou salles de séjour-cuisines.

3.   Les toilettes doivent avoir une superficie d'au moins 1,00 m2, la largeur étant d'au moins 0,75 m et la longueur d'au moins 1,10 m. Les locaux des toilettes dans les cabines pour deux personnes au maximum peuvent être plus petits. Si une toilette contient un lavabo ou une douche, la superficie doit être accrue au moins des surfaces occupées par le lavabo et la douche (ou le cas échéant de la baignoire).

Article 12.04

Cuisines

1.   Les cuisines peuvent être combinées avec des locaux de séjour.

2.   Les cuisines doivent comporter:

a)

une cuisinière;

b)

un évier avec décharge;

c)

une alimentation en eau potable;

d)

un réfrigérateur;

e)

suffisamment d'espace pour le rangement, le travail et les provisions.

3.   La zone réfectoire des cuisines combinées avec un local de séjour doit être suffisante pour le nombre de membres d'équipage qui en règle général l'utilisent simultanément. La largeur des places assises ne doit pas être inférieure à 0,60 m.

Article 12.05

Installations d'eau potable

1.   Les bateaux comportant des logements doivent être pourvus d'une installation d'eau potable. Les orifices de remplissage des réservoirs d'eau potable et les tuyaux d'eau potable doivent porter la mention de leur destination exclusive à l'eau potable. Les manchons de remplissage pour l'eau potable doivent être installés au-dessus du pont.

2.   Les installations d'eau potable

a)

doivent être constituées d'un matériau résistant à la corrosion et ne présentant pas de danger sur le plan physiologique;

b)

doivent être exemptes de parties de tuyauteries dans lesquelles la circulation n'est pas assurée régulièrement;

c)

doivent être protégées contre un réchauffement excessif.

3.   Les réservoirs d'eau potable doivent en outre

a)

avoir une capacité d'au moins 150 l par personne vivant normalement à bord mais au moins par membre de l'équipage minimum;

b)

être pourvus d'une ouverture appropriée pour le nettoyage intérieur pouvant être fermée à clef;

c)

être munis d'un indicateur de la hauteur d'eau;

d)

être munis de manchons d'aération donnant sur l'air libre ou équipés de filtres appropriés.

4.   Les réservoirs d'eau potable ne doivent pas avoir de paroi commune avec d'autres réservoirs. Les conduites d'eau potable ne doivent pas être menées à travers des réservoirs contenant d'autres liquides. Les communications entre le système d'eau potable et d'autres tuyauteries ne sont pas admises. Les tuyauteries destinées au gaz ou à d'autres liquides ne doivent pas passer à travers les réservoirs d'eau potable.

5.   Les caisses à eau sous pression pour eau potable ne doivent fonctionner qu'à l'air comprimé de composition naturelle. S'il est produit au moyen de compresseurs, il y a lieu d'aménager des filtres à air et des déshuileurs appropriés immédiatement devant la caisse à eau sous pression, sauf dans le cas où l'eau est séparée de l'air par une membrane.

Article 12.06

Chauffage et ventilation

1.   Les logements doivent pouvoir être chauffés suivant leur destination. Les installations de chauffage doivent être appropriées aux conditions météorologiques qui peuvent se présenter.

2.   Les locaux de séjour et les chambres à coucher doivent pouvoir être suffisamment ventilés même lorsque les portes sont fermées. L'arrivée et l'évacuation d'air doit permettre une circulation d'air suffisante sous toutes les conditions climatiques.

3.   Les logements doivent être conçus et agencés autant que possible de manière que l'entrée d'air vicié provenant d'autres zones du bateau telles que salles des machines ou cales soit empêchée; en cas de ventilation forcée, les orifices d'entrée d'air doivent être agencés de manière à satisfaire aux exigences susmentionnées.

Article 12.07

Autres installations des logements

1.   Chaque membre de l'équipage vivant à bord doit disposer d'une couchette individuelle et d'un placard à vêtements individuel fermant à clef. La couchette doit avoir les dimensions intérieures minimales de 2,00 · 0,90 m.

2.   Des emplacements appropriés pour le dépôt et le séchage des vêtements de travail doivent être prévus en dehors des chambres à coucher.

3.   Tous les locaux doivent pouvoir être éclairés à l'électricité. Des lampes supplémentaires à combustible gazeux ou liquide ne sont admises que dans les locaux de séjour. Les installations d'éclairage fonctionnant au combustible liquide doivent être en métal et ne peuvent fonctionner qu'avec des combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C ou avec le pétrole commercial. Elles doivent être posées ou fixées de manière à ne pas constituer un danger d'incendie.

CHAPITRE 13

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE CUISINE ET DE RÉFRIGÉRATION FONCTIONNANT AUX COMBUSTIBLES

Article 13.01

Dispositions générales

1.   Les installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération fonctionnant au gaz liquéfié doivent répondre aux prescriptions du chapitre 14 de la présente Directive.

2.   Les installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération, y compris leurs accessoires, doivent être conçues et placées de façon à ne pas constituer de danger, même en cas de surchauffe; elles doivent être montées de manière à ne pas pouvoir se renverser ni être déplacées accidentellement.

3.   Les installations visées au paragraphe 2 ne peuvent pas être disposées dans des locaux dans lesquels sont emmagasinées ou utilisées des matières à point d'éclair inférieur à 55 °C. Aucune tuyauterie d'évacuation de ces installations ne peut passer par ces locaux.

4.   L'amenée d'air nécessaire à la combustion doit être garantie.

5.   Les appareils de chauffage doivent être solidement raccordés aux tuyaux de fumée. Ces tuyaux doivent être pourvus de mitres appropriées ou de dispositifs de protection contre le vent. Ils doivent être disposés de façon à donner la possibilité de nettoyage.

Article 13.02

Utilisation de combustibles liquides, appareils fonctionnant au pétrole

1.   Lorsque les installations fonctionnent à l'aide d'un combustible liquide, seuls les combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C peuvent être utilisés.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les appareils de cuisine ainsi que les appareils à mèche servant au chauffage et à la réfrigération et fonctionnant avec du pétrole commercial peuvent être admis dans les logements et les timoneries, sous réserve que la capacité de leur réservoir d'alimentation ne dépasse pas 12 litres.

3.   Les appareils à mèche doivent

a)

être équipés d'un réservoir de combustible en métal dont l'ouverture de remplissage est verrouillable et qui ne comporte pas de soudures à l'étain au-dessous du niveau maximal de remplissage et être conçus et installés de manière que leur réservoir de combustible ne puisse s'ouvrir ou se vider accidentellement;

b)

pouvoir être allumés sans l'aide d'un autre combustible liquide;

c)

être installés de manière que l'évacuation des gaz de combustion soit garantie.

Article 13.03

Poêles à fioul à brûleur à vaporisation et appareils de chauffage à brûleur à pulvérisation

1.   Les poêles à fioul à brûleur à vaporisation et les appareils de chauffage à brûleur à pulvérisation doivent être construits selon les règles de l'art.

2.   Si un poêle à fioul à brûleur à vaporisation ou un appareil de chauffage à brûleur à pulvérisation est installé dans la salle des machines, l'alimentation en air et les moteurs doivent être réalisés de manière que l'appareil de chauffage et les moteurs puissent fonctionner simultanément et en toute sécurité indépendamment l'un de l'autre. Au besoin, il doit y avoir une alimentation en air séparée. L'installation doit être réalisée de telle sorte qu'une flamme venant du foyer ne puisse atteindre d'autres parties des installations de la salle des machines.

Article 13.04

Poêle à fioul à brûleur à vaporisation

1.   Les poêles à fioul à brûleur à vaporisation doivent pouvoir être allumés sans l'aide d'un autre liquide combustible. Ils doivent être fixés au-dessus d'une gatte métallique qui englobe toutes les parties conductrices de combustible et qui ait une hauteur d'au moins 20 mm et une capacité d'au moins deux litres.

2.   Pour les poêles à fioul à brûleur à vaporisation installés dans une salle des machines, la gatte métallique prescrite au paragraphe 1 doit avoir une profondeur d'au moins 200 mm. L'arête inférieure du brûleur à vaporisation doit être située au-dessus de l'arête de la gatte. En outre, la gatte doit s'élever à au moins 100 mm au-dessus du plancher.

3.   Les poêles à fioul à brûleur à vaporisation doivent être munis d'un régulateur approprié qui, pour toute position de réglage choisie, assure un débit pratiquement constant du combustible vers le brûleur et qui évite toute fuite de combustible en cas d'extinction accidentelle de la flamme. Sont considérés comme appropriés les régulateurs qui fonctionnent même en cas de secousses et en cas d'inclinaison jusqu'à 12° et qui, outre un flotteur de régulation du niveau,

a)

comportent un dispositif de fermeture étanche qui fonctionne de manière sûre et fiable en cas de dépassement du niveau admissible ou

b)

sont munis d'une conduite de trop-plein si la gatte a une capacité suffisante pour recueillir le contenu du réservoir à combustible.

4.   Si le réservoir à combustible d'un poêle à fioul à brûleur à vaporisation est installé séparément

a)

la hauteur à laquelle il est placé ne doit pas dépasser celle qui est fixée par les prescriptions relatives au fonctionnement établies par le fabricant de l'appareil;

b)

il doit être disposé de manière à être préservé d'un échauffement inadmissible;

c)

l'alimentation en combustible doit pouvoir être arrêtée du pont.

5.   Les tuyaux à fumée des poêles à fioul à brûleur à vaporisation doivent comporter un dispositif pour éviter l'inversion du tirage.

Article 13.05

Appareils de chauffage à brûleur à pulvérisation

Les appareils de chauffage à brûleur à pulvérisation doivent notamment remplir les conditions suivantes:

a)

une aération suffisante du foyer doit être assurée avant l'alimentation en combustible;

b)

l'alimentation en combustible doit être réglée par un thermostat;

c)

l'allumage du combustible doit avoir lieu au moyen d'un dispositif électrique ou d'une veilleuse;

d)

un équipement de surveillance de la flamme doit couper l'alimentation en combustible lorsque la flamme s'éteint;

e)

l'interrupteur principal doit être placé en dehors du local de l'installation, à un endroit facilement accessible.

Article 13.06

Appareils de chauffage à air pulsé

Les appareils de chauffage à air pulsé comportant une chambre de combustion autour de laquelle l'air de chauffage est conduit sous pression à un système de distribution ou à un local doivent remplir les conditions suivantes:

a)

Si le combustible est pulvérisé sous pression, l'alimentation en air de combustion doit être assurée par une soufflante.

b)

La chambre de combustion doit être bien aérée avant que le brûleur puisse être allumé. On peut considérer que cette aération est réalisée lorsque la soufflante de l'air de combustion continue à fonctionner après extinction de la flamme.

c)

L'alimentation de combustible doit être coupée automatiquement:

 

si le feu s'éteint;

 

si l'alimentation en air de combustion n'est plus suffisante;

 

si l'air chauffé dépasse une température préalablement réglée ou

 

si les installations de sécurité ne sont plus alimentées en courant électrique.

 

Dans ces cas, l'alimentation de combustible ne doit pas se rétablir automatiquement après la coupure.

d)

Les soufflantes d'air de combustion et d'air de chauffage doivent pouvoir être arrêtées de l'extérieur des locaux à chauffer.

e)

Si l'air de chauffage est aspiré de l'extérieur, les ouïes d'aspiration doivent autant que possible se trouver à une bonne hauteur au-dessus du pont. Elles doivent être réalisées de telle façon que la pluie et les embruns ne puissent y pénétrer.

f)

Les conduites d'air de chauffage doivent être construites en métal.

g)

Les orifices de sortie de l'air de chauffage ne doivent pas pouvoir être fermés complètement.

h)

Les fuites éventuelles de combustible ne doivent pas pouvoir atteindre les conduites d'air de chauffage.

i)

L'air pulsé des appareils de chauffage ne doit pas pouvoir être aspiré dans une salle des machines.

Article 13.07

Chauffage aux combustibles solides

1.   Les appareils de chauffage à combustibles solides doivent être placés sur une tôle à rebords établie de façon à éviter que des combustibles brûlant ou des cendres chaudes ne tombent en dehors de cette tôle.

Cette prescription ne s'applique pas aux appareils installés dans les compartiments construits en matériaux résistants au feu et destinés exclusivement à loger une chaudière.

2.   Les chaudières à combustibles solides doivent être munies de régulateurs thermostatiques agissant sur l'air nécessaire à la combustion.

3.   À proximité de chaque appareil de chauffage doit se trouver un moyen permettant d'éteindre facilement les cendres.

CHAPITRE 14

INSTALLATIONS À GAZ LIQUÉFIÉS POUR USAGES DOMESTIQUES

Article 14.01

Généralités

1.   Les installations à gaz liquéfiés comprennent essentiellement un poste de distribution comportant un ou plusieurs récipients à gaz, un ou plusieurs détendeurs, un réseau de distribution et des appareils d'utilisation.

Les récipients de rechange et les récipients vides en dehors du poste de distribution ne sont pas à considérer comme faisant partie de l'installation. L'article 14.05 leur est applicable par analogie.

2.   Les installations ne peuvent être alimentées qu'au propane commercial.

Article 14.02

Installations

1.   Les installations à gaz liquéfiés doivent dans toutes les parties être appropriées à l'usage du propane et être réalisées et installées selon les règles de l'art.

2.   Une installation à gaz liquéfiés ne peut servir qu'à des usages domestiques dans les logements et dans la timonerie ainsi qu'aux usages correspondants sur les bateaux à passagers.

3.   Il peut y avoir à bord plusieurs installations à gaz liquéfiés séparées. Une seule installation à gaz liquéfiés ne peut pas desservir des logements séparés par une cale ou une citerne fixe.

4.   Aucune partie de l'installation à gaz liquéfiés ne doit se trouver dans la salle des machines.

Article 14.03

Récipients

1.   Sont seuls autorisés les récipients dont la charge admise est comprise entre 5 et 35 kg. Pour les bateaux à passagers, la Commission de visite peut admettre l'utilisation de récipients d'une charge supérieure.

2.   Les récipients doivent porter le poinçon officiel attestant qu'ils ont subi avec succès les épreuves réglementaires.

Article 14.04

Emplacements et aménagement des postes de distribution

1.   Les postes de distribution doivent être installés sur le pont dans une armoire (ou placard) spéciale extérieure aux logements et de telle façon que la circulation à bord ne soit pas gênée. Ils ne doivent toutefois pas être installés contre le bordé de pavois avant ou arrière. L'armoire peut être un placard encastré dans les superstructures à condition de l'être de manière étanche aux gaz et de ne s'ouvrir que vers l'extérieur. Elle doit être placée de façon que les canalisations de distribution conduisant aux lieux d'utilisation soient aussi courtes que possible.

Ne peuvent être simultanément en charge qu'autant de récipients qu'il est nécessaire au fonctionnement de l'installation. Plusieurs récipients ne peuvent être en charge qu'avec utilisation d'un coupleur inverseur automatique. Par installation peuvent être en charge jusqu'à quatre récipients. Y compris les récipients de réserve, il ne doit pas y avoir à bord plus de six récipients par installation.

Sur les bateaux à passagers avec cuisines ou cantines pour les passagers peuvent être en charge jusqu'à six récipients. Y compris les récipients de réserve, il ne doit pas y avoir à bord plus de neuf récipients par installation.

L'appareil de détente ou, dans le cas d'une détente à deux étages, l'appareil de première détente doit se trouver dans la même armoire que les récipients et être fixé à une paroi.

2.   L'installation des postes de distribution doit être telle que le gaz s'échappant en cas de fuite puisse s'évacuer à l'extérieur de l'armoire, sans risque de pénétration à l'intérieur du bateau ou de contact avec une source d'inflammation.

3.   Les armoires doivent être construites en matériaux difficilement inflammables et être suffisamment aérées par des orifices, aménagés à sa partie basse et à sa partie haute. Les récipients doivent être placés debout dans les armoires et de telle façon qu'ils ne puissent être renversés.

4.   Les armoires doivent être construites et placées de telle façon que la température des récipients ne puisse dépasser 50 °C.

5.   Sur la paroi extérieure des armoires seront apposés l'inscription «Gaz liquéfiés» et un panneau «flamme nue interdite et défense de fumer» analogue au croquis 2 de l'appendice I, d'un diamètre minimal de 10 cm.

Article 14.05

Récipients de rechange et récipients vides

Les récipients de rechange et les récipients vides ne se trouvant pas dans le poste de distribution doivent être entreposés à l'extérieur des logements et de la timonerie dans une armoire construite conformément à l'article 14.04.

Article 14.06

Détendeurs

1.   Les appareils d'utilisation ne peuvent être raccordés aux récipients que par l'intermédiaire d'un réseau de distribution muni d'un ou plusieurs détendeurs abaissant la pression du gaz à la pression d'utilisation. Cette détente peut être réalisée à un ou deux étages. Tous les détendeurs doivent être réglés de manière fixe à une pression déterminée conformément à l'article 14.07.

2.   Les appareils de détente finale doivent être munis ou suivis d'un dispositif protégeant automatiquement la canalisation contre un excès de pression en cas de mauvais fonctionnement du détendeur. Il doit être assuré qu'en cas de défaut d'étanchéité du dispositif de protection, les gaz échappés soient évacués à l'air libre sans risque de pénétration à l'intérieur du bateau ou de contact avec une source d'inflammation; au besoin, une canalisation spéciale doit être aménagée à cet effet.

3.   Les dispositifs de protection ainsi que les évents doivent être protégés contre l'introduction d'eau.

Article 14.07

Pressions

1.   Dans le cas de détente à deux étages, la valeur de la moyenne pression doit être au maximum de 2,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique.

2.   La pression à la sortie du dernier détendeur ne doit pas dépasser 0,05 bar au-dessus de la pression atmosphérique, avec une tolérance de 10 %.

Article 14.08

Canalisations et tuyaux flexibles

1.   Les canalisations doivent être en tubes fixes d'acier ou de cuivre.

Toutefois, les canalisations de raccordement aux récipients doivent être des tuyaux flexibles pour hautes pressions ou des tubes en spirale appropriés au propane. Les appareils d'utilisation qui ne sont pas installés de manière fixe peuvent être raccordés au moyen de tuyaux flexibles appropriés d'une longueur de 1 m au plus.

2.   Les canalisations doivent résister à toutes les sollicitations pouvant survenir à bord dans des conditions normales d'exploitation en matière de corrosion et de résistance et assurer, par leurs caractéristiques et leur disposition, une alimentation satisfaisante en débit et en pression des appareils d'utilisation.

3.   Les canalisations doivent comporter le plus petit nombre de raccords possible. Les canalisations et les raccords doivent être étanches au gaz et conserver leur étanchéité malgré les vibrations et dilatations auxquelles ils peuvent être soumis.

4.   Les canalisations doivent être bien accessibles, convenablement fixées et protégées partout où elles risquent de subir des chocs ou des frottements, en particulier au passage de cloisons en acier ou de parois métalliques. Les canalisations en acier doivent être traitées contre la corrosion sur toute leur surface extérieure.

5.   Les tuyaux flexibles et leurs raccordements doivent résister à toutes les sollicitations pouvant survenir à bord dans des conditions normales d'exploitation. Ils doivent être disposés sans contrainte et de telle façon qu'ils ne puissent être échauffés de façon excessive et qu'ils puissent être contrôlés sur toute leur longueur.

Article 14.09

Réseau de distribution

1.   L'ensemble du réseau de distribution doit pouvoir être coupé par un robinet d'arrêt aisément et rapidement accessible.

2.   Chaque appareil à gaz doit être monté en dérivation, chaque dérivation étant commandée par un dispositif de fermeture individuel.

3.   Les robinets doivent être installés à l'abri des intempéries et des chocs.

4.   Après chaque détendeur doit être monté un raccord pour le contrôle. Il doit être garanti au moyen d'un dispositif de fermeture que lors des épreuves de pression le détendeur ne sera pas soumis à la pression d'épreuve.

Article 14.10

Appareils à gaz et leur installation

1.   Peuvent seuls être installés des appareils à gaz qui sont admis pour le fonctionnement au propane dans un des États membres de la Communauté et qui sont munis de dispositifs qui empêchent efficacement l'écoulement gazeux aussi bien en cas d'extinction des flammes que d'extinction de la veilleuse.

2.   Les appareils doivent être disposés et raccordés de façon qu'ils ne puissent se renverser ni être accidentellement déplacés et à éviter tout risque d'arrachement accidentel des tuyauteries de raccordement.

3.   Les appareils de chauffage, les chauffe-eau et les réfrigérateurs doivent être raccordés à un conduit d'évacuation des gaz de combustion vers l'extérieur.

4.   L'installation d'appareils à gaz dans la timonerie n'est admis que si la construction de celle-ci est telle que des gaz s'écoulant accidentellement ne peuvent s'échapper vers les locaux du bâtiment situés plus bas, notamment par les passages de commandes vers la salle des machines.

5.   Les appareils à gaz ne peuvent être installés dans des chambres à coucher que si la combustion s'effectue indépendamment de l'air de la chambre.

6.   Les appareils à gaz dont la combustion dépend de l'air des locaux doivent être installés dans des locaux de dimensions suffisamment grandes.

Article 14.11

Aération et évacuation des gaz de combustion

1.   Dans les locaux où sont installés des appareils à gaz dont la combustion s'effectue avec l'air ambiant, l'arrivée d'air frais et l'évacuation des gaz de combustion doivent être assurées au moyen d'ouvertures d'aération de dimensions suffisamment grandes, d'au moins 150 cm2 de section libre par ouverture.

2.   Les ouvertures d'aération ne doivent pas comporter de dispositif de fermeture et ne doivent pas donner sur une chambre à coucher.

3.   Les dispositifs d'évacuation doivent être réalisés tels que les gaz de combustion soient évacués de façon sûre. Ils doivent être d'un fonctionnement sûr et être construits en matériaux non combustibles. Les ventilateurs d'aération des locaux ne doivent pas affecter leur bon fonctionnement.

Article 14.12

Instructions d'emploi et de sécurité

Une pancarte portant des instructions sur l'utilisation de l'installation doit être apposée à bord en un endroit approprié. Cette pancarte doit porter les inscriptions suivantes:

«Les robinets de fermeture de récipients qui ne sont pas branchés sur le réseau de distribution doivent être fermés, même si les récipients sont présumés vides.»

«Les tuyaux flexibles doivent être changés dès que leur état l'exige.»

«Tous les appareils à gaz doivent rester branchés à moins que les canalisations de raccordement correspondantes ne soient obturées.»

Article 14.13

Réception

Avant l'utilisation d'une installation à gaz liquéfiés, après toute modification ou réparation ainsi qu'à chaque renouvellement de l'attestation visée à l'article 14.15, l'ensemble de ladite installation doit être soumis à la réception d'un expert agréé par la Commission de visite. Lors de cette réception, il doit vérifier si l'installation est conforme aux prescriptions du présent chapitre. Il doit remettre à la Commission de visite un compte rendu de réception à ce sujet.

Article 14.14

Épreuves

L'épreuve de l'installation doit être effectuée dans les conditions suivantes:

1.

Canalisations à moyenne pression situées entre le dispositif de fermeture, visé à l'article 14.09, paragraphe 4, de l'appareil de première détente et les robinets précédant les détendeurs de détente finale:

a)

épreuve de résistance, réalisée à l'air, à un gaz inerte ou à un liquide, sous une pression de 20 bar au dessus de la pression atmosphérique,

b)

épreuve d'étanchéité, réalisée à l'air ou à un gaz inerte, sous une pression de 3,5 bar au dessus de la pression atmosphérique.

2.

Canalisations à la pression d'utilisation situées entre le dispositif de fermeture, visé à l'article 14.09, paragraphe 4, du détendeur unique ou du détendeur de détente finale et les robinets placés avant les appareils d'utilisation:

 

épreuve d'étanchéité, réalisée à l'air ou à un gaz inerte, sous une pression de 1 bar au dessus de la pression atmosphérique.

3.

Canalisations situées entre le dispositif de fermeture, visé à l'article 14.09, paragraphe 4, du détendeur unique ou du détendeur de détente finale et les commandes des appareils d'utilisation:

 

épreuve d'étanchéité sous une pression de 0,15 bar au dessus de la pression atmosphérique.

4.

Lors des épreuves visées aux paragraphes 1 b), 2 et 3, les conduites sont considérées comme étanches si, après un temps d'attente suffisant pour l'équilibrage thermique, aucune chute de la pression d'épreuve n'est constatée pendant la durée des 10 minutes suivantes.

5.

Raccords aux récipients, liaisons et armatures qui sont soumis à la pression des récipients ainsi que raccords du détendeur à la canalisation de distribution:

 

épreuve d'étanchéité, réalisée au moyen d'un produit moussant, sous la pression de service.

6.

Tous les appareils à gaz doivent être mis en service et vérifiés à la pression nominale quant à une combustion convenable sous les différentes positions des boutons de réglage.

Les dispositifs de sécurité doivent être vérifiés quant à leur bon fonctionnement.

7.

Après l'épreuve visée au paragraphe 6, il doit être vérifié pour chaque appareil d'utilisation raccordé à un conduit d'évacuation après un fonctionnement de cinq minutes à la pression nominale, les fenêtres et portes étant fermées et les dispositifs d'aération étant en service, si des gaz de combustion s'échappent par le coupe-tirage.

Si un tel échappement est constaté, sauf s'il est momentané, la cause doit être immédiatement décelée et éliminée. L'appareil ne doit pas être admis à l'utilisation avant qu'il ne soit remédié à tous les défauts.

Article 14.15

Attestation

1.   La conformité de toute installation à gaz liquéfiés aux prescriptions du présent chapitre doit être certifiée dans le certificat communautaire.

2.   Cette attestation est délivrée par la Commission de visite à la suite de la réception visée à l'article 14.13.

3.   La durée de validité de l'attestation est de trois ans au plus. Elle ne peut être renouvelée qu'à la suite d'une nouvelle réception conformément à l'article 14.13.

Exceptionnellement, sur la demande motivée du propriétaire du bateau ou de son représentant, la Commission de visite pourra prolonger de trois mois au plus la validité de cette attestation sans procéder à la réception visée à l'article 14.13. Cette prolongation doit être inscrite dans le certificat communautaire.

CHAPITRE 15

DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES BATEAUX À PASSAGERS

Article 15.01

Dispositions générales

1.   Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas:

a)

article 3.02, paragraphe 1, point b);

b)

articles 4.01 à 4.03;

c)

article 8.08, paragraphe 2, deuxième phrase, et paragraphe 7;

d)

article 9.14, paragraphe 3, deuxième phrase, pour les tensions nominales supérieures à 50 V.

2.   Les installations suivantes sont interdites à bord des bateaux à passagers:

a)

les lampes alimentées par du gaz liquéfié ou un combustible liquide visées à l'article 12.07, paragraphe 3;

b)

les poêles à fioul à brûleur à vaporisation visés à l'article 13.04;

c)

les appareils de chauffage et les chaudières visés à l'article 13.07;

d)

les installations équipées d'appareils à mèches visées à l'article 13.02, paragraphes 2 et 3 et

e)

les installations à gaz liquéfié visées au chapitre 14.

3.   Les bateaux non motorisés ne doivent pas être admis au transport de passagers.

4.   Les bateaux à passagers doivent comporter des zones adaptées à l'utilisation par des personnes de mobilité réduite et conformes aux dispositions mentionnées au présent chapitre. Si l'application des dispositions du présent chapitre relatives à la prise en compte des exigences de sécurité particulières pour les personnes de mobilité réduite n'est pas réalisable dans la pratique ou entraînerait des dépenses déraisonnables, la commission de visite peut accorder des dérogations à ces prescriptions sur la base de recommandations selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la présente directive. Ces dérogations doivent être mentionnées dans le certificat communautaire.

Article 15.02

Coque

1.   L'épaisseur des bordés extérieurs des bateaux à passagers en acier est à déterminer de la manière suivante lors des contrôles visés à l'article 2.09:

a)

l'épaisseur minimale tmin des tôles de fond de bouchain et de bordé latéral de la coque des bateaux à passagers doit être déterminée selon la plus grande valeur des formules suivantes:

Formula;

Formula.

Dans ces formules,

f

=

1 + 0,0013 · (a – 500);

a

=

écartement des couples longitudinaux ou transversaux en [mm], lorsque l'écartement des couples est inférieur à 400 mm, a = 400 mm;

b)

la valeur minimale déterminée conformément au point a) ci-dessus pour l'épaisseur des tôles peut être dépassée vers le bas lorsque la valeur admissible a été déterminée sur la base d'une preuve par le calcul d'une solidité (longitudinale, transversale ainsi que locale) suffisante de la coque et que ceci a été certifié;

c)

toutefois, aucun endroit de la coque ne doit présenter une épaisseur déterminée conformément au point a) ou b) ci-dessus inférieure à la valeur de 3 mm;

d)

les remplacements de tôles doivent être effectués lorsque l'épaisseur des tôles de fond, de bouchain ou du bordé latéral n'atteint plus la valeur minimale déterminée conformément au point a) ou b) en liaison avec le point c) ci-dessus.

2.   Le nombre et la répartition des cloisons doivent être tels que la flottabilité du bateau reste assurée en cas d'avarie conformément à l'article 15.03, paragraphes 7 à 13, ci-après. Toute partie de la structure interne qui influence l'efficacité du cloisonnement du bateau doit être étanche à l'eau et construite de manière à préserver l'intégrité du cloisonnement.

3.   La distance de la cloison d'abordage à la perpendiculaire avant doit être au moins égale à 0,04 LF sans toutefois dépasser 0,04 LF + 2 m.

4.   Une cloison transversale peut présenter une niche ou une baïonnette, pourvu que tous les points de la niche ou de la baïonnette se trouvent dans la zone de sécurité.

5.   Les cloisons prises en compte lors du calcul de stabilité après avarie visé à l'article 15.03, paragraphes 7 à 13 doivent être étanches et s'élever jusqu'au pont de cloisonnement. En l'absence de pont de cloisonnement, elles doivent s'élever à une hauteur d'au moins 0,20 m au-dessus de la ligne de surimmersion.

6.   Le nombre des ouvertures dans ces cloisons doit être aussi réduit que le permettent le type de construction et l'exploitation normale du bateau. Ces ouvertures et passages ne doivent pas influencer défavorablement la fonction d'étanchéité des cloisons.

7.   Les cloisons d'abordage ne doivent pas avoir d'ouvertures ni de portes.

8.   Les cloisons visées au paragraphe 5 qui séparent les salles des machines des locaux à passagers ou des locaux du personnel de bord doivent être dépourvues de portes.

9.   Les portes de cloisons visées au paragraphe 5 manœuvrées à la main et non commandées à distance ne sont admissibles que là où les passagers n'ont pas accès. Elles doivent:

a)

rester fermées en permanence et n'être ouvertes que momentanément pour un passage;

b)

pouvoir être fermées de manière rapide et sûre par des dispositifs appropriés;

c)

être munis d'une inscription sur les deux côtés des portes:

«Porte à refermer immédiatement après passage».

10.   Les portes de cloisons visées au paragraphe 5 ouvertes durablement doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a)

elles doivent pouvoir être fermées sur place des deux côtés, ainsi que d'un endroit facilement accessible situé au-dessus du pont de cloisonnement;

b)

après une fermeture opérée à distance, il faut que les portes puissent être rouvertes et refermées sur place de façon sûre. L'opération de fermeture ne doit pas être empêchée notamment par des tapis ou des garde-pieds;

c)

en cas de commande à distance, la durée de l'opération de fermeture doit être d'au moins 30 secondes sans toutefois dépasser 60 secondes;

d)

pendant l'opération de fermeture, un signal automatique d'alarme acoustique doit fonctionner à proximité de la porte;

e)

il doit être établi de manière certaine que les portes et l'alarme peuvent aussi fonctionner indépendamment du réseau électrique de bord. À l'endroit d'où s'opère la commande à distance, un dispositif doit indiquer si la porte est ouverte ou fermée.

11.   Les portes de cloisons visées au paragraphe 5 et leurs dispositifs d'ouverture et de fermeture doivent se trouver dans une zone de sécurité.

12.   La timonerie doit être équipée d'un système d'alarme qui indique quelle porte de cloisons visées au paragraphe 5 est ouverte.

13.   Les canalisations comportant des orifices ouverts et les conduites d'aération doivent être installées de manière à ne donner lieu, en aucun des cas de voie d'eau examinés, à l'envahissement d'autres locaux ou de réservoirs.

a)

Si plusieurs compartiments sont reliés par des canalisations ou conduites d'aération celles-ci doivent déboucher à un endroit approprié au-dessus de la ligne de flottaison correspondant au niveau d'envahissement le plus défavorable.

b)

Il peut être dérogé à l'exigence fixée au point a) ci-dessus pour les canalisations lorsque celles-ci sont équipées au niveau des cloisons traversées de dispositifs de sectionnement actionnés à distance d'un point situé au-dessus du pont de cloisonnement.

c)

Lorsqu'un système de canalisation ne comporte pas d'orifice ouvert dans un compartiment, la canalisation est considérée comme intacte en cas d'endommagement de ce compartiment, si elle se trouve à l'intérieur de la zone de sécurité et à une distance de plus de 0,50 m du fond.

14.   Les commandes à distance de portes de cloisons visées au paragraphe 10 et les dispositifs de sectionnement visés au paragraphe 13, point b), ci-dessus doivent être clairement signalées comme tels.

15.   En présence de doubles-fonds, leur hauteur minimale doit être de 0,60 m et en présence de doubles-parois leur largeur minimale doit être de 0,60 m.

16.   Des fenêtres peuvent être situées sous la ligne de surimmersion à condition qu'elles soient étanches à l'eau, qu'elles ne puissent pas être ouvertes, que leur résistance soit suffisante et qu'elles soient conformes à l'article 15.06, paragraphe 14.

Article 15.03

Stabilité

1.   Le demandeur doit prouver par un calcul s'appuyant sur les résultats de l'application d'un standard relatif à la stabilité à l'état intact que la stabilité à l'état intact du bateau est appropriée. Tous les calculs doivent être effectués en considérant de l'assiette libre et l'enfoncement libre.

2.   La stabilité à l'état intact doit être prouvée pour les conditions standards de chargement suivantes:

a)

au début du voyage:

100 % des passagers, 98 % du combustible et de l'eau potable, 10 % des eaux usées;

b)

en cours de voyage:

100 % des passagers, 50 % du combustible et de l'eau potable, 50 % des eaux usées;

c)

à la fin du voyage:

100 % des passagers, 10 % du combustible et de l'eau potable, 98 % des eaux usées;

d)

bateau vide:

pas de passagers, 10 % du combustible et de l'eau potable, pas d'eaux usées.

Pour toutes les conditions standard les citernes à ballast sont à considérer comme vides ou pleines, conformément à leur utilisation habituelle.

Pour pouvoir modifier le ballast en cours de voyage, la condition indiquée au paragraphe 3, point d), doit être prouvée pour le cas de chargement suivant:

100 % des passagers, 50 % du combustible et de l'eau potable, 50 % des eaux usées, toutes les autres citernes à liquide, y compris le ballast, sont réputées remplies à 50 %.

Si cette condition ne peut être satisfaite, il doit être inscrit au no 52 du certificat communautaire qu'en cours de voyage les citernes à ballast ne peuvent être que vides ou pleines et que la modification des conditions de ballast est interdite en cours de voyage.

3.   La preuve d'une stabilité suffisante à l'état intact vérifiée par le calcul doit être apportée en application des dispositions suivantes relatives à la stabilité à l'état intact et pour les conditions de chargement standard indiquées au paragraphe 2, points a) à d):

a)

le bras de levier de redressement maximal hmax doit être atteint à un angle de gîte φmax ≥ 15° et atteindre au moins 0,20 m; si φf < φmax, le bras de levier de redressement pour l'angle d'envahissement φf doit être de 0,20 m au minimum;

b)

l'angle d'envahissement φf ne doit pas être inférieur à 15°;

c)

l'aire A sous la courbe de bras de levier de redressement doit atteindre au minimum les valeurs suivantes en fonction de la position de φf et de φmax:

Cas

 

 

A

1

φmax = 15°

 

0,07 m·rad jusqu'à l'angle φ = 15°

2

15° < φmax < 30°

φmax ≤ φf

0,055 + 0,001 · (30 – φmax) m·rad jusqu'à l'angle φmax

3

15° < φf < 30°

φmax > φf

0,055 + 0,001 · (30 – φf) m·rad jusqu'à l'angle φf

4

φmax ≥ 30° et φf ≥ 30°

 

0,055 m·rad jusqu'à l'angle φ = 30°

où:

hmax

le bras de levier maximal

φ

l'angle de gîte

φf

l'angle d'envahissement, c'est-à-dire l'angle de gîte à partir duquel sont immergées les ouvertures dans la coque et les superstructures qui ne peuvent être fermées de manière étanche aux intempéries

φmax

l'angle de gîte correspondant au bras de levier de redressement maximal

A

l'aire sous la courbe des bras de levier de redressement;

d)

la hauteur métacentrique de départ de GMo, corrigée de l'effet d'une surface libre de liquide dans les citernes ne doit pas être inférieure à 0,15 m;

e)

l'angle de gîte ne doit pas être supérieur à la valeur de 12° dans les deux cas suivants:

aa)

sur la base du moment de gîte dû aux personnes et au vent visé aux paragraphes 4 et 5,

bb)

sur la base du moment de gîte dû aux personnes et à la giration visé aux paragraphes 4 et 6;

f)

pour une gîte résultant de moments dus aux personnes, au vent et à la giration visés aux paragraphes 4, 5 et 6, le franc-bord résiduel ne doit pas être inférieur à 0,20 m;

g)

pour les bateaux dont la coque présente des fenêtres ou d'autres ouvertures situées sous le pont de cloisonnement et qui ne sont pas fermées de manière étanche à l'eau, la distance de sécurité résiduelle doit être de 0,10 m au minimum sur la base des moments de gîte résultant du point f).

4.   Le moment de gîte résultant de la concentration de personnes Mp sur un côté doit être calculé selon la formule suivante:

Mp = g · P · y = g · ΣPi · yi [kNm]

Dans cette formule:

P

=

la masse totale des personnes à bord, en tonnes, calculée sur la base de la somme du nombre maximal admissible de passagers et du nombre maximal de membres du personnel de bord et de l'équipage nautique, dans des conditions d'exploitation normales et en admettant une masse moyenne de 0,075 tonne par personne

y

=

distance latérale entre le centre de gravité de la masse des personnes P et l'axe médian du bateau en [m]

g

=

accélération gravitationnelle (g = 9,81 m/s2)

Pi

=

masse des personnes concentrées sur l'aire Ai avec

Pi

=

ni · 0,075 · Ai [t]

avec dans cette formule:

Ai

=

surface sur laquelle sont situées les personnes [m2]

ni

=

nombre de personnes par mètre carré avec

ni

4 pour les surfaces de pont libre et les surfaces comportant du mobilier amovible; pour les surfaces comportant des sièges fixés à demeure, tels que des bancs, ni doit être calculé en admettant une largeur d'assise de 0,45 m et une profondeur d'assise de 0,75 m par personne.

yi

=

distance latérale entre le centre de gravité de la surface Ai et l'axe médian du bateau en [m]

Le calcul doit être effectué pour une concentration vers tribord aussi bien que vers bâbord.

La répartition des personnes doit être la plus défavorable du point de vue de la stabilité. En présence de cabines, on considère que celles-ci sont inoccupées pour le calcul du moment dû aux personnes.

Pour le calcul des situations de chargement, le centre de gravité d'une personne doit être pris à une hauteur de 1 m au-dessus du point le plus bas du pont à 0,5 LF sans tenir compte de la tonture et de la courbure du pont et en admettant une masse de 0,075 tonne par personne.

Un calcul détaillé des surfaces de pont occupées par des personnes n'est pas nécessaire sous réserve que les valeurs suivantes soient retenues

P

=

1,1 · Fmax · 0,075

pour les bateaux d'excursions journalières

1,5 · Fmax · 0,075

pour les bateaux à cabines

dans ces formules:

Fmax

=

nombre maximal de passagers admissibles à bord

y

=

B/2 [m]

5.   Le moment résultant de la pression du vent (Mv) est calculé comme suit:

 

Mv = pv · Av · (lv + T/2) [kNm]

Dans cette formule:

pv

=

pression spécifique du vent, de 0,25 kN/m2;

Av

=

surface latérale du bateau en m2 au-dessus du plan de l'enfoncement, correspondant à la situation de chargement considérée;

lv

=

distance en m du centre de gravité de la surface latérale Av au plan de l'enfoncement, correspondant à la situation de chargement considérée.

6.   Le moment résultant de la force centrifuge (Mgi) provoqué par la giration du bateau doit être calculé comme suit:

 

Mgi = cgi · CB · v2 · D/LF · (KG – T/2) [kNm]

Dans cette formule:

cgi

=

coefficient de 0,45;

CB

=

coefficient de finesse du déplacement (s'il n'est pas connu, prendre 1,0);

v

=

la plus grande vitesse du bateau en m/s;

KG

=

la distance entre le centre de gravité et la ligne de quille, en m.

Si le bateau à passagers est équipé d'un système de propulsion conforme à l'article 6.06, Mgi doit être déterminé soit sur la base d'essais grandeur nature ou sur modèle, soit sur la base de calculs correspondants.

7.   Le demandeur doit prouver par un calcul basé sur la méthode de la carène perdue que la stabilité du bateau est appropriée en cas d'avarie. Tous les calculs doivent être effectués en considérant de l'assiette libre et la gîte libre.

8.   La preuve de la flottabilité du bateau après avarie doit être apportée pour les conditions de chargement standard fixées au paragraphe 2. À cette fin, la preuve d'une stabilité suffisante doit être apportée au moyen de calculs pour les trois stades intermédiaires d'envahissement (25 %, 50 % et 75 % du remplissage à l'état final de l'envahissement) et pour le stade final d'envahissement.

9.   Les bateaux à passagers doivent être conformes au statut de stabilité 1 et au statut de stabilité 2.

Les exigences suivantes concernant l'étendue des brèches doivent être prises en compte en cas d'avarie:

 

Statut de stabilité 1

Statut de stabilité 2

Étendue de la brèche latérale

 

longitudinale 1 [m]

1,20 + 0,07 · LF

transversale b [m]

B/5

0,59

verticale h [m]

du fond du bateau vers le haut, sans limite

Étendue de la brèche au fond du bateau

 

longitudinale 1 [m]

1,20 + 0,07 · LF

transversale b [m]

B/5

verticale h [m]

0,59; les tuyauteries posées conformément à l'article 15.02, paragraphe 13, point c, sont réputées intactes

a)

Pour le statut de stabilité 1, les cloisons sont réputées intactes si la distance entre deux cloisons successives est supérieure à l'étendue de la brèche. Les cloisons longitudinales situées à une distance de la coque inférieure à B/3, mesurée perpendiculairement à l'axe du bateau, dans le plan du plus grand enfoncement, ne doivent pas être prises en compte lors du calcul.

b)

Pour le statut de stabilité 2, chaque cloison située dans l'étendue de la brèche est réputée endommagée. Cela signifie que l'emplacement des cloisons doit être choisi de manière à assurer la flottabilité du bateau à passagers après envahissement de deux ou de plusieurs compartiments contigus dans le sens de la longueur.

c)

Le point inférieur des ouvertures qui ne sont pas étanches à l'eau (par exemple portes, fenêtres, panneaux d'accès) doit être situé à 0,10 m au minimum au-dessus de la ligne de flottaison après avarie. Le pont de cloisonnement ne doit pas être immergé au stade final de l'envahissement.

d)

On considère que la perméabilité atteint 95 %. S'il est établi par le calcul que la perméabilité moyenne d'un compartiment est inférieure à 95 %, la perméabilité calculée peut être substituée à cette valeur.

Les valeurs à retenir ne doivent pas être inférieures à:

Locaux d'habitation 95 %

Salles des machines et des chaudières 85 %

Locaux à bagages et à provisions 75 %

Doubles fonds, soutes à combustibles et autres citernes, suivant que ces volumes doivent, d'après leur destination, être supposés remplis ou vides, le bâtiment étant sur sa ligne de flottaison maximale 0 % ou 95 %.

Pour le calcul de l'effet de surface libre à tous les stades intermédiaires de l'envahissement, on retient la superficie brute des locaux endommagés.

e)

Si une brèche d'une étendue inférieure à celle indiquée ci-dessus implique des conditions de gîte moins favorables ou une réduction de la hauteur métacentrique, ladite brèche doit être prise en compte lors du calcul.

10.   Les critères ci-après doivent être observés pour tous les stades intermédiaires d'envahissement visés au paragraphe 8:

a)

L'angle de gîte φ au stade d'équilibre de l'état intermédiaire concerné ne doit pas dépasser 15°.

b)

La partie positive de la courbe du bras de levier de redressement au-delà de l'inclinaison correspondant au stade d'équilibre de l'état intermédiaire concerné doit présenter un bras de levier de redressement GZ ≥ 0,02 m avant que ne soit immergée la première ouverture non protégée ou que ne soit atteint un angle de gîte φ de 25°.

c)

Les ouvertures non étanches à l'eau ne doivent pas être immergées avant que l'inclinaison correspondant au stade d'équilibre de l'état intermédiaire concerné ne soit atteinte.

11.   Les critères ci-après doivent être observés au stade final de l'envahissement avec prise en compte du moment de gîte dû aux personnes visé au paragraphe 4:

a)

L'angle de gîte φE ne doit pas dépasser 10°.

b)

La partie positive de la courbe du bras de levier de redressement au delà de l'inclinaison correspondant au stade d'équilibre doit présenter un bras de redressement GZR ≥ 0,05 m avec une aire A ≥ 0,0065 mrad; Ces valeurs minimales de stabilité doivent être respectées jusqu'à l'immersion de la première ouverture non protégée ou en tout cas avant que ne soit atteint un angle de gîte φm ≤ 25°.

Image

c)

Les ouvertures non étanches à l'eau ne doivent pas être immergées avant que l'inclinaison correspondant au stade d'équilibre ne soit atteinte; Si de telles ouvertures sont immergées avant ce stade, les locaux y donnant accès sont réputés envahis lors du alcul de la stabilité après avarie.

12.   Les dispositifs de fermeture qui doivent pouvoir être verrouillés de manière étanche à l'eau doivent être signalés comme tels.

13.   Si des ouvertures d'équilibrage transversal sont prévues pour réduire l'envahissement asymétrique, elles doivent être conformes aux conditions suivantes:

a)

pour le calcul de l'envahissement transversal s'applique la résolution A.266 (VIII) de l'OMI;

b)

elles doivent fonctionner automatiquement;

c)

elles ne doivent pas être équipées de dispositifs de fermeture;

d)

Le délai total nécessaire à la compensation ne doit pas être supérieur à 15 minutes.

Article 15.04

Distance de sécurité et franc-bord

1.   La distance de sécurité doit être au moins égale à la somme:

a)

de l'enfoncement latéral supplémentaire, mesuré au bordé extérieur, résultant de l'angle de gîte autorisé selon l'article 15.03, paragraphe 3, point e); et

b)

de la distance de sécurité résiduelle prescrite à l'article 15.03, paragraphe 3, point g).

Pour les bateaux sans pont de cloisonnement, la distance de sécurité doit être au moins de 0,50 m.

2.   Le franc-bord doit être au moins égal à la somme:

a)

de l'enfoncement latéral supplémentaire, mesuré au bordé extérieur, résultant de l'angle de gîte calculé selon l'article 15.03, paragraphe 3, point e); et

b)

du franc-bord résiduel prescrit à l'article 15.03, paragraphe 3, point f).

Le franc bord doit être au moins de 0,30 m.

3.   Le plan du plus grand enfoncement doit être déterminé de manière à respecter la distance de sécurité prescrite au paragraphe 1, le franc-bord prescrit au paragraphe 2, ainsi que les articles 15.02 et 15.03.

4.   Toutefois, pour des raisons de sécurité, la commission de visite peut fixer une valeur plus grande pour la distance de sécurité ou une valeur plus grande pour le franc-bord.

Article 15.05

Nombre maximal de passagers admis

1.   La commission de visite fixe le nombre maximal des passagers admissibles et porte ce nombre dans le certificat communautaire.

2.   Le nombre maximal de passagers ne doit pas dépasser l'une des valeurs suivantes:

a)

nombre des passagers pour lesquels l'existence d'une aire de rassemblement conforme à l'article 15.06, paragraphe 8 est attestée;

b)

nombre des passagers pour lesquels le calcul de stabilité conforme à l'article 15.03 est pris en compte;

c)

nombre de places de couchages destinées aux passagers disponibles à bord de bateaux à cabines utilisés pour des voyages avec nuitée.

3.   Pour les bateaux à cabines qui sont également exploités en tant que bateau d'excursions journalières, le nombre de passagers doit être calculé à la fois pour le bateau d'excursions journalières et pour le bateau à cabines et doit être mentionné dans le certificat communautaire.

4.   Le nombre maximal de passagers doit être affiché à bord sur des pancartes bien lisibles apposées à des endroits bien apparents.

Article 15.06

Locaux et zones destinés aux passagers

1.   Les locaux à passagers doivent

a)

sur tous les ponts, se trouver en arrière du plan de la cloison d'abordage et, s'ils sont situés sous le pont de cloisonnement, en avant du plan de la cloison de coqueron arrière; et

b)

être séparés des salles des machines et des chaudières de manière étanche au gaz;

c)

être aménagés de manière à ne pas être traversés par une ligne de vision au sens de l'article 7.02.

2.   Les armoires visées à l'article 11.13 et les locaux destinés au stockage de liquides inflammables doivent se trouver en dehors de la zone destinée aux passagers.

3.   Le nombre et la largeur des issues des locaux destinés aux passagers doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a)

Les locaux ou groupes de locaux prévus ou aménagés pour 30 passagers ou plus ou comportant des lits pour 12 passagers ou plus doivent avoir au moins deux issues. Sur les bateaux d'excursions journalières, une de ces deux issues peut être remplacée par deux issues de secours.

b)

Si des locaux sont situés sous le pont de cloisonnement, une porte étanche dans une cloison aménagée conformément à l'article 15.02, paragraphe 10, donnant accès à un compartiment voisin à partir duquel le pont supérieur peut être atteint directement, est considérée comme issue. L'autre issue doit donner directement à l'extérieur ou, si cela est autorisé conformément au point a) ci-dessus, sur le pont de cloisonnement en tant qu'issue de secours. Cette exigence ne s'applique pas aux cabines.

c)

Les issues visées aux points a) et b) ci-dessus doivent être aménagées de façon adéquate et doivent avoir une largeur libre d'au moins 0,80 m et une hauteur libre d'au moins 2,00 m. Pour les portes des cabines de passagers et d'autres petits locaux la largeur libre peut être réduite à 0,70 m.

d)

Pour les locaux ou groupes de locaux prévus pour plus de 80 passagers, la somme des largeurs de toutes les issues prévues pour les passagers et devant être utilisées par ceux-ci en cas de besoin doit être au moins de 0,01 m par passager.

e)

Si la largeur totale des issues est déterminée par le nombre de passagers, la largeur de chaque issue doit être au moins de 0,005 m par passager.

f)

Les issues de secours doivent présenter une largeur du plus petit côté d'au moins 0,60 m ou un diamètre d'au moins 0,70 m. Elles doivent s'ouvrir vers l'extérieur et être signalées des deux côtés.

g)

Les sorties des locaux destinés à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 0,90 m. Les sorties généralement destinées à l'embarquement ou au débarquement de personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 1,50 m au minimum.

4.   Les portes des locaux destinés aux passagers doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a)

À l'exception des portes conduisant à des couloirs de communication, elles doivent pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur ou être conçues comme des portes coulissantes.

b)

Les portes des cabines doivent être réalisées de manière à pouvoir à tout moment être déverrouillées également de l'extérieur.

c)

Les portes équipées d'un mécanisme automatique d'ouverture et de fermeture doivent pouvoir être ouvertes facilement en cas de panne de l'alimentation de ce mécanisme.

d)

Pour les portes destinées à l'accès de personnes de mobilité réduite, sur le côté du sens d'ouverture de la porte, l'écartement latéral coté serrure entre l'arête intérieure du chambranle et une cloison perpendiculaire à la porte doit être de 0,60 m au minimum.

5.   Les couloirs de communication doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a)

La largeur libre doit être d'au moins 0,80 m, ou, lorsqu'ils conduisent à des locaux utilisés par plus de 80 passagers, d'au moins 0,01 m par passager.

b)

Leur hauteur libre ne doit pas être inférieure à 2,00 m.

c)

Les couloirs de communication destinés à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 1,30 m. Les couloirs de communication d'une largeur supérieure à 1,50 m doivent avoir une rampe de chaque côté.

d)

Lorsqu'une partie du bateau ou un local destiné aux passagers ne sont desservis que par un seul couloir de communication, la largeur libre de celui-ci doit être de 1,00 m au moins.

e)

Les couloirs de communication doivent être exempts de marches.

f)

Ils doivent uniquement conduire aux ponts libres, locaux ou escaliers.

g)

La longueur des impasses dans les couloirs de communication ne doit pas être supérieure à deux mètres.

6.   Outre les dispositions du paragraphe 5, les voies de repli doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a)

La disposition des escaliers, sorties et issues de secours doit être telle qu'en cas d'incendie dans un local quelconque, les autres locaux puissent être évacués.

b)

Les voies de repli doivent assurer par le chemin le plus court l'accès aux aires de rassemblement visées au paragraphe 8.

c)

Les voies de repli ne doivent pas traverser les salles des machines ni les cuisines.

d)

Les voies d'évacuation ne doivent pas comporter de passages à échelons, d'échelles ou dispositifs analogues.

e)

Les portes donnant sur les voies de repli doivent être conçues de manière à ne pas réduire la largeur minimale de la voie de repli visée au paragraphe 5, point a) ou d).

f)

Les voies de repli et issues de secours doivent être clairement signalées. Cette signalisation doit être éclairée par l'éclairage de secours.

7.   Les voies de repli et issues de secours doivent être équipées d'un système de guidage de sécurité approprié.

8.   Des aires de rassemblement satisfaisant aux exigences suivantes doivent être disponibles pour toutes les personnes à bord:

a)

La surface totale des aires de rassemblement en AR m2 doit correspondre au minimum à la valeur résultant de la formule suivante:

Bateaux à excursions journalières

:

AR = 0,35 · Fmax [m2]

Bateaux à cabines

:

AR = 0,45 · Fmax [m2]

Dans cette formule:

Fmax

=

nombre maximal de passagers admissibles à bord.

b)

Chaque aire de rassemblement ou d'évacuation doit avoir une surface supérieure à 10 m2.

c)

Les aires de rassemblement doivent être exemptes de mobilier, mobile ou fixe.

d)

Lorsqu'un local dans lequel est définie une aire de rassemblement comporte du mobilier mobile, des mesures suffisantes doivent être prises pour éviter son glissement.

e)

Les moyens de sauvetage doivent être facilement accessibles depuis les aires d'évacuation.

f)

Les personnes se trouvant dans ces aires d'évacuation doivent pouvoir en être évacuées de manière sûre par les deux côtés du bateau.

g)

Les aires de rassemblement doivent être situées au-dessus de la ligne de surimmersion.

h)

Les aires de rassemblement et d'évacuation doivent être représentées en tant que telles sur le plan du bateau et doivent être signalées à bord.

i)

Lorsqu'un local dans lequel est définie une aire de rassemblement comporte des sièges fixes, il n'est pas nécessaire de tenir compte du nombre des personnes pour lesquelles ils conviennent lors du calcul de la surface totale des aires de rassemblement visé au point a). Toutefois, le nombre des personnes pour lesquelles sont pris en compte des sièges fixes ou des bancs présents dans un local ne doit pas être supérieur au nombre des personnes pour lesquelles sont disponibles des aires de rassemblement dans ce local.

j)

Les prescriptions visées aux points d) et i) s'appliquent aussi aux ponts ouverts sur lesquels sont définies des aires de rassemblement.

k)

Si des moyens de sauvetage collectifs conformes à l'article 15.09, paragraphe 5, se trouvent à bord, il n'est pas nécessaire de tenir compte du nombre des personnes pour lesquelles ils conviennent lors du calcul de la surface totale des aires de rassemblement visées au point a).

l)

La surface totale visée au point a) doit toutefois être suffisante dans tous les cas de réduction conformément aux points i) à k) pour 50 % au minimum du nombre maximal des passagers admissibles à bord.

9.   Les escaliers situés dans les zones destinées aux passagers doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a)

Ils doivent être conformes à la norme européenne EN 13056: 2000.

b)

Leur largeur libre doit être d'au moins 0,80 m, ou, lorsqu'ils conduisent à des couloirs de communication ou des locaux utilisés par plus de 80 passagers, d'au moins 0,01 m par passager.

c)

La largeur libre doit être de 1,00 m au moins lorsqu'ils conduisent à un local destiné aux passagers accessible par un escalier unique.

d)

Ils doivent se trouver dans la zone de sécurité lorsqu'un même local n'est pas pourvu au minimum d'un escalier de chaque côté.

e)

En outre, les escaliers destinés à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent satisfaire aux exigences suivantes:

aa)

l'inclinaison des escaliers ne doit pas dépasser 38°;

bb)

les escaliers doivent avoir une largeur libre de 0,90 m au minimum;

cc)

les escaliers ne doivent pas être en colimaçon;

dd)

les escaliers ne doivent pas être transversaux au bateau;

ee)

les rampes des escaliers doivent être prolongées aux entrées et sorties sur une distance horizontale d'environ 0,30 m sans restreindre les voies de communication;

ff)

les rampes, arêtes avant, au moins des premières et dernières marches, ainsi que les revêtements de sol aux extrémités des escaliers doivent être mis en évidence par l'utilisation de couleurs.

Les ascenseurs destinés aux personnes de mobilité réduite ainsi que les dispositifs de montée tels que les monte-escaliers et les plate-formes de levage doivent être conformes à une norme ou prescription correspondante d'un État membre.

10.   Les parties du pont qui sont destinées aux passagers et qui ne sont pas des espaces clos doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a)

elles doivent être entourées d'un pavois solide ou d'une rambarde d'au moins 1,00 m de hauteur ou d'un garde-corps conforme à la norme européenne EN 711: 1995, de construction PF, PG ou PZ. Les pavois et garde-corps des ponts destinés à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent avoir une hauteur de 1,10 m;

b)

les ouvertures et installations utilisées pour accéder au bateau ou le quitter, de même que les ouvertures pour le chargement ou le déchargement, doivent pouvoir être munies d'un dispositif de sécurité et avoir au minimum une largeur libre de 1,00 m. Les sorties généralement destinées à l'embarquement ou au débarquement de personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 1,50 m;

c)

lorsque les ouvertures et installations utilisées pour accéder au bateau ou le quitter ne sont pas visibles depuis la timonerie, la présence de moyens optiques ou électroniques est exigée;

d)

les lignes de vision définies à l'article 7.02 ne doivent pas être coupées par des personnes assises.

11.   Les parties du bateau qui ne sont pas destinées aux passagers, en particulier les accès à la timonerie, aux treuils et aux salles des machines, doivent pouvoir être protégées contre l'accès de personnes non autorisées. Les accès de ces parties du bateau doivent en outre être munis, en un endroit bien apparent, d'un symbole conforme au croquis 1 de l'appendice I.

12.   Les passerelles doivent être conformes à la norme européenne EN 14206: 2003. Par dérogation à l'article 10.02, paragraphe 2, point d), leur longueur peut être inférieure à 4 m.

13.   Les aires de communication destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 1,30 m et doivent être exemptes de seuils et de surbaux d'une hauteur supérieure à 0,025 m. Les murs des aires de communication destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent être équipés de mains courantes fixées à une hauteur de 0,90 m au-dessus du sol.

14.   Les portes et cloisons vitrées ainsi que les vitres des fenêtres situées dans les zones de circulation doivent être réalisées en verre trempé ou en verre feuilleté. Elles peuvent également être réalisées en un matériau synthétique lorsque ceci est admissible sur le plan de la protection contre l'incendie.

Les portes transparentes et les cloisons transparentes allant jusqu'au sol sur les zones de circulation doivent porter un marquage bien visible.

15.   Les superstructures ou leurs toits intégralement réalisés en vitres panoramiques doivent uniquement être réalisés en des matériaux qui réduisent autant que possible les risques de blessure des personnes à bord en cas de sinistre.

16.   Les installations d'eau potable doivent satisfaire au minimum aux exigences de l'article 12.05.

17.   Des toilettes destinées aux passagers doivent être disponibles. Un WC au minimum doit être équipé conformément à une norme ou une prescription d'un État membre pour une utilisation par des personnes de mobilité réduite et doit être accessible depuis les zones destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite.

18.   Les cabines dépourvues d'une fenêtre pouvant être ouverte doivent être reliées à un système d'aération.

19.   Les locaux dans lesquels sont hébergés des membres de l'équipage ou du personnel de bord doivent répondre par analogie au présent article.

Article 15.07

Système de propulsion

Outre le système de propulsion principal, le bâtiment doit être équipé d'un deuxième système de propulsion indépendant qui, en cas de panne du système de propulsion principal, assure au bâtiment la possibilité de poursuivre sa route par ses propres moyens.

Le deuxième système de propulsion indépendant doit être installé dans une salle des machines distincte. Lorsque les deux salles des machines possèdent des cloisons communes, celles-ci doivent être conformes à l'article 15.11, paragraphe 2.

Article 15.08

Installations et équipements de sécurité

1.   Les bateaux à passagers doivent être équipés d'une liaison phonique interne visée à l'article 7.08. Celle-ci doit également être disponible dans les locaux de service et, en l'absence de moyens de communication directs depuis le poste de gouverne, dans les zones d'accès et les aires de rassemblement destinées aux passagers visées à l'article 15.06, paragraphe 8.

2.   La communication par haut-parleurs doit être assurée dans toutes les zones destinées aux passagers. L'installation doit être conçue de telle sorte que les informations transmises puissent être clairement distinguées des bruits de fond. Les haut-parleurs sont facultatifs en présence d'un moyen direct de communication entre le poste de gouverne et la zone destinée aux passagers.

3.   Le bateau doit être équipé d'un système d'alarme. Celui-ci doit comprendre:

a)

une installation d'alarme permettant aux passagers, membres d'équipage et membres du personnel de bord d'alerter le commandement du bateau et l'équipage.

Cette alarme ne doit être donnée que dans les locaux affectés au commandement du bateau et à l'équipage et ne doit pouvoir être arrêtée que par le commandement du bateau. L'alarme doit pouvoir être déclenchée au moins aux endroits suivants:

aa)

dans chaque cabine;

bb)

dans les couloirs, les ascenseurs et les cages d'escalier, de manière que la distance au déclencheur le plus proche n'excède pas 10 m, avec au moins un déclencheur par compartiment étanche;

cc)

dans les salons, salles à manger et locaux de séjour similaires;

dd)

dans les toilettes destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite;

ee)

dans les salles des machines, les cuisines et autres locaux analogues exposés au danger d'incendie;

ff)

dans les chambres froides et autres locaux à provisions.

Les déclencheurs d'alarme doivent être fixés à une hauteur comprise entre 0,85 m et 1,10 m au-dessus du sol;

b)

une installation d'alarme permettant au commandement du bateau d'alerter les passagers.

Cette alarme doit être clairement perceptible sans confusion possible dans tous les locaux accessibles aux passagers. Elle doit pouvoir être déclenchée depuis la timonerie et d'un endroit occupé en permanence par le personnel;

c)

une installation d'alarme permettant au commandement du bateau d'alerter l'équipage et le personnel de bord.

Cette installation d'alarme visée à l'article 7.09, paragraphe 1 doit également être fonctionnelle dans les locaux de séjour destinés au personnel de bord, les chambres froides et autres locaux de stockage.

Les déclencheurs d'alarme doivent être protégés contre une utilisation intempestive.

4.   Chaque compartiment étanche doit être équipé d'une alarme de niveau.

5.   Deux pompes d'assèchement motorisées doivent être disponibles à bord.

6.   Un système d'assèchement à tuyauterie fixée à demeure conforme à l'article 8.06 paragraphe 4 doit être disponible à bord.

7.   Les portes des chambres froides, même verrouillées, doivent pouvoir être ouvertes depuis l'intérieur.

8.   Si des parties d'installations de distribution de CO2 sont présentes dans des locaux situés sous le pont, celles-ci doivent être équipées d'une installation de ventilation qui se met en fonction automatiquement à l'ouverture de la porte ou de l'écoutille d'un tel local. Les conduites de ventilation doivent aboutir à 0,05 m du sol de ce local.

9.   Outre la trousse de secours visée à l'article 10.02, paragraphe 2, point f), des trousses de secours supplémentaires doivent être disponibles en quantité suffisante. Les trousses de secours et les endroits où elles sont entreposées doivent être conformes aux exigences de l'article 10.02, paragraphe 2, point f).

Article 15.09

Moyens de sauvetage

1.   En plus des bouées de sauvetage mentionnées à l'article 10.05, paragraphe 1, toutes les parties du pont non fermées et destinées aux passagers doivent être équipées des deux côtés du bateau de bouées de sauvetage conformes à la norme européenne EN 14144: 2003 espacées de 20 m au maximum.

Une moitié de toutes les bouées de sauvetage prescrites doit être munie d'une ligne flottante d'au moins 30 m de long et d'un diamètre compris entre 8 et 11 mm. L'autre moitié des bouées de sauvetage prescrites doit être équipée d'une lumière s'allumant automatiquement, alimentée par une pile et ne s'éteignant pas dans l'eau.

2.   Outre les bouées de sauvetage visées au paragraphe 1, doivent être disponibles et prêts à l'emploi:

a)

des moyens de sauvetage individuels conformes à l'article 10.05, paragraphe 2, pour les membres du personnel de bord qui assurent des fonctions prévues par le dossier de sécurité;

b)

des moyens de sauvetage individuels conformes à la norme européenne EN 395: 1998 ou EN 396: 1998, pour les autres membres du personnel de bord.

3.   Les bateaux à passagers doivent posséder des installations appropriées permettant d'assurer en toute sécurité l'accès des personnes à des eaux peu profondes, à la rive ou à bord d'un autre bâtiment.

4.   Outre les moyens de sauvetage visés aux paragraphes 1 et 2, des moyens de sauvetage individuels conformes aux normes européennes EN 395: 1998 ou EN 396: 1998 doivent être disponibles pour 100 % du nombre maximal de passagers admissibles.

Lorsque les moyens de sauvetage individuels visés au premier alinéa ne conviennent pas pour les enfants, des moyens de sauvetage individuels conformes à la norme EN 395: 1998 pour les enfants d'une masse corporelle inférieure ou égale à 30 kg doivent être disponibles pour 10 % du nombre maximal de passagers admissibles.

5.   Les moyens de sauvetage collectifs désignent les canots de sauvetage visés à l'article 10.04, ainsi que les radeaux de sauvetage.

Les radeaux de sauvetage doivent

a)

présenter une inscription indiquant l'usage prévu et le nombre de passagers, pour lequel ils sont agréés;

b)

offrir suffisamment de places assises pour le nombre admissible de personnes;

c)

avoir une force de sustentation en eau douce d'au moins 750 N par personne;

d)

être équipés d'une corde reliée au bateau à passagers afin d'éviter qu'ils ne dérivent;

e)

être fabriqués dans un matériau approprié et être résistants aux huiles et aux produits dérivés du pétrole, ainsi qu'aux températures inférieures ou égales à 50 °C;

f)

prendre et conserver une assiette stable et être munis de dispositifs adaptés pour s'y retenir pour le nombre de personnes indiqué;

g)

être de couleur orange fluorescent ou posséder des surfaces fluorescentes de 100 cm2 au minimum, visibles de tous les côtés;

h)

à partir de leur lieu de rangement, pouvoir être mis à l'eau rapidement et sûrement par une seule personne ou surnager librement;

i)

être équipés d'installations appropriées pour accéder des aires d'évacuation visées à l'article 15.06, paragraphe 8 aux radeaux de sauvetage si la distance verticale entre le pont des aires d'évacuation et le plan du plus grand enfoncement est supérieure à 1 m.

6.   Les moyens de sauvetage collectifs supplémentaires sont des équipements pouvant supporter plusieurs personnes dans l'eau. Ils doivent:

a)

présenter une inscription indiquant l'usage prévu et le nombre de passagers, pour lequel ils sont agréés;

b)

avoir une force de sustentation en eau douce d'au moins 100 N par personne;

c)

être fabriqués dans un matériau approprié et être résistants aux huiles et aux produits dérivés du pétrole, ainsi qu'aux températures inférieures ou égales à 50 °C;

d)

prendre et conserver une assiette stable et, de plus, être munis de dispositifs adaptés pour s'y retenir pour le nombre de personnes indiqué;

e)

être de couleur orange fluorescent ou posséder des surfaces fluorescentes de 100 cm2 au minimum, visibles de tous les côtés;

f)

à partir de leur lieu de rangement, pouvoir être mis à l'eau rapidement et sûrement par une seule personne ou surnager librement.

7.   Les moyens de sauvetage collectifs gonflables doivent en outre:

a)

se composer d'au moins deux compartiments à air séparés;

b)

se gonfler automatiquement ou par commande manuelle lors de la mise à l'eau et

c)

prendre et conserver une assiette stable quelle que soit la charge à supporter, même avec la moitié seulement des compartiments à air gonflés.

8.   Les moyens de sauvetage doivent être rangés à bord de manière qu'en cas de besoin ils puissent être atteints facilement et sûrement. Les emplacements de rangement cachés doivent être clairement signalés.

9.   Les moyens de sauvetage doivent être contrôlés conformément aux instructions du fabricant.

10.   Le canot de service doit être équipé d'un moteur et d'un projecteur orientable.

11.   Une civière solide doit être disponible.

Article 15.10

Installations électriques

1.   L'éclairage ne peut être assuré que par des installations électriques.

2.   L'article 9.16, paragraphe 3, est également applicable aux couloirs et locaux de séjour destinés aux passagers.

3.   Un éclairage et un éclairage de secours suffisants doivent être prévus dans les locaux et endroits suivants:

a)

les emplacements où des moyens de sauvetage sont conservés et ceux où ils sont normalement préparés pour l'utilisation;

b)

les voies de repli, les accès pour passagers y compris les passerelles, les entrées et sorties, les couloirs de communication, les ascenseurs et les escaliers des logements ainsi que des zones de cabines et de logement;

c)

le marquage des voies de repli et des issues d'évacuation;

d)

les autres zones destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite;

e)

les locaux de service, les salles des machines, les locaux d'appareils à gouverner ainsi que leurs issues;

f)

la timonerie;

g)

le local affecté à la source de courant de secours;

h)

les emplacements où se trouvent les extincteurs et les commandes des installations d'extinction d'incendie;

i)

les zones dans lesquelles les passagers, le personnel de bord et l'équipage se rassemblent en cas de danger.

4.   Un générateur électrique de secours composé d'une source de secours et d'un tableau de secours doit être disponible pour assurer en cas de panne l'alimentation simultanée des installations électriques suivantes lorsque celles-ci ne disposent pas de leur propre source d'électricité:

a)

les feux de signalisation;

b)

les appareils sonores;

c)

l'éclairage de secours conformément au paragraphe 3;

d)

les installations de radiotéléphonie;

e)

les alarmes, haut-parleurs et installations destinées à la communication d'informations à bord;

f)

les projecteurs visés l'article 10.02, paragraphe 2, point i);

g)

le système avertisseur d'incendie;

h)

les autres installations de sécurité telles que les installations automatiques de diffusion d'eau sous pression ou les pompes à incendie;

i)

les ascenseurs et dispositifs de montée au sens de l'article 15.06, paragraphe 9, phrase 2.

5.   Les sources de lumière assurant l'éclairage de secours doivent porter un marquage correspondant.

6.   L'installation électrique de secours doit être placée hors de la salle des machines principales, hors de locaux où se trouvent les sources d'énergie visées à l'article 9.02, paragraphe 1, et hors du local où se trouve le tableau principal; elle doit être séparée de ces locaux par des cloisonnements de séparation visés à l'article 15.11, paragraphe 2.

Les câbles qui alimentent les installations électriques en cas d'urgence doivent être posés de manière à préserver la continuité de l'alimentation desdites installations en cas d'incendie ou d'envahissement par l'eau. En aucun cas ces câbles ne doivent être posés de manière à traverser la salle des machines principale, les cuisines ou des locaux où est installée la source d'énergie principale et ses équipements connexes, sauf s'il est nécessaire de prévoir des installations d'urgence dans ces zones.

L'installation électrique de secours doit être située au-dessus de la ligne de surimmersion.

7.   Sont admis comme source de courant électrique de secours:

a)

les groupes auxiliaires avec approvisionnement autonome en combustible et système de refroidissement indépendant qui, en cas de panne du réseau électrique, se mettent en marche automatiquement ou qui peuvent être mis en marche manuellement s'ils se trouvent à proximité immédiate de la timonerie ou d'un autre endroit occupé en permanence par des membres d'équipage et peuvent assurer seuls l'alimentation en courant en 30 secondes, ou

b)

les accumulateurs assurant automatiquement l'alimentation en cas de panne de secteur ou qui peuvent être mis en marche manuellement s'ils se trouvent à proximité immédiate de la timonerie ou d'un autre endroit occupé en permanence par des membres d'équipage. Ils doivent être en mesure d'assurer l'alimentation électrique des installations susmentionnées durant le temps prescrit, sans être rechargés dans l'intervalle et sans baisse de tension inadmissible.

8.   Le temps de fonctionnement à prévoir pour l'installation de secours doit être fixé suivant la destination du bateau à passagers. Il ne doit pas être inférieur à 30 minutes.

9.   Les résistances d'isolement et la mise à la masse des systèmes électriques doivent être vérifiées à l'occasion des contrôles visés à l'article 2.09.

10.   Les sources d'énergie visées à l'article 9.02, paragraphe 1, doivent être indépendantes l'une de l'autre.

11.   Une panne de l'installation d'alimentation principale ou de secours ne doit pas affecter la sécurité de fonctionnement de l'autre installation.

Article 15.11

Protection contre l'incendie

1.   La qualité d'incombustibilité des matériaux et pièces de construction doit être constatée par un institut de contrôle accrédité sur la base de prescriptions de contrôles appropriées.

a)

L'institut de contrôle doit

aa)

respecter le Code des méthodes d'essai au feu ou

bb)

respecter la norme européenne EN ISO/CEI 17025: 2000 relative aux exigences générales de compétences imposées aux laboratoires d'essai et de calibrage.

b)

Les prescriptions de contrôles admises pour constater qu'un matériau est incombustible sont:

aa)

l'annexe I, partie 1, du Code des méthodes d'essai au feu et

bb)

les prescriptions équivalentes d'un des États membres.

c)

Les prescriptions de contrôles admises pour constater qu'un matériau est difficilement inflammable sont:

aa)

les exigences correspondantes de l'annexe I, parties 5 (essai d'inflammabilité des surfaces), 6 (essai relatif aux revêtements de pont), 7 (essai relatif aux textiles et matériaux synthétiques suspendus), 8 (essai relatif aux meubles capitonnés), 9 (essai pour la literie) du Code des méthodes d'essai au feu et

bb)

les prescriptions équivalentes d'un des États membres.

d)

Les prescriptions de contrôles admises pour constater la résistance au feu sont:

aa)

la décision de l'OMI A.754 (18) et

bb)

les prescriptions équivalentes d'un des États membres.

2.   Les cloisonnements de séparation des locaux doivent être effectués conformément aux tableaux ci-après:

Tableau pour les cloisonnements de séparation des locaux dépourvus d'installation de pulvérisation d'eau sous pression aux termes de l'article 10.03 bis

Locaux

Postes de commande

Cages d'escaliers

Aires de rassemblement

Locaux d'habitation

Salles des machines

Cuisines

Magasins

Postes de commande

A0

A0/B15 (6)

A30

A60

A60

A60

Cages d'escaliers

 

A0

A30

A60

A60

A60

Aires de rassemblement

 

 

A30/B15 (7)

A60

A60

A60

Locaux d'habitation

 

 

 

—/B15 (8)

A60

A60

A60

Salles des machines

 

 

 

 

A60/A0 (9)

A60

A60

Cuisines

 

 

 

 

 

A0

A60/B15 (10)

Magasins

 

 

 

 

 

 

Tableau pour les cloisonnements de séparation des locaux pourvus d'installation de pulvérisation d'eau sous pression aux termes de l'article 10.03 bis

Locaux

Postes de commande

Cages d'escaliers

Aires de rassemblement

Locaux d'habitation

Salles des machines

Cuisines

Magasins

Postes de commande

A0

A0/ B15 (11)

A0

A60

A60

A30

Cages d'escaliers

 

A0

A0

A60

A30

A0

Aires de rassemblement

 

 

A30/B15 (12)

A60

A60

A60

Locaux d'habitation

 

 

 

—/B0 (13)

A60

A30

A0

Salles des machines

 

 

 

 

A60/A0 (14)

A60

A60

Cuisines

 

 

 

 

 

B15

Magasins

 

 

 

 

 

 

a)

Les surfaces de séparation du type A sont des cloisons étanches, des parois et des ponts conformes aux exigences suivantes:

aa)

ils sont construits en acier ou en d'autres matériaux équivalents;

bb)

ils sont renforcés de manière appropriée;

cc)

ils sont isolés au moyen d'un matériau incombustible agréé, de telle sorte que la température moyenne de la surface non exposée au feu ne s'élève pas de plus de 140 °C par rapport à la température initiale et que la température en un point quelconque de cette surface, joints compris, ne s'élève pas de plus de 180 °C par rapport à la température initiale, à l'issue des délais indiqués ci-après:

type A-60

60 minutes

type A-30

30 minutes

type A-0

0 minute;

dd)

ils sont construits de telle sorte qu'ils empêchent le passage de la fumée et des flammes jusqu'au terme de l'essai au feu normalisé d'une heure;

b)

les surfaces de séparation de type B sont les cloisons, parois, ponts, plafonds ou vaigrages qui satisfont aux exigences suivantes:

aa)

ils sont composés d'un matériau incombustible agréé. En outre, tous les matériaux utilisés pour la fabrication et le montage des cloisonnements de séparation sont incombustibles, à l'exception du revêtement de surface qui doit être au minimum difficilement inflammable;

bb)

ils possèdent un degré d'isolation tel que la température moyenne de la face non exposée au feu ne s'élève pas de plus de 140 °C par rapport à la température initiale, et que la température en un point quelconque de cette surface, y compris les discontinuités aux joints, ne s'élève pas de plus de 225 °C par rapport à la température initiale dans les délais précisés ci-après:

type B-15

15 minutes

type B-0

0 minute;

cc)

ils sont construits de telle sorte qu'ils empêchent le passage de flammes jusqu'au terme de la première demi-heure de l'essai au feu normalisé.

c)

La commission de visite peut, en conformité avec le code des méthodes d'essai au feu, ordonner un essai sur un prototype de cloisonnement de séparation pour s'assurer du respect des prescriptions relatives aux résistances et augmentation de température susmentionnées.

3.   Dans les locaux, à l'exception des salles des machines et des magasins, les peintures, vernis et autres produits pour le traitement de surface ainsi que les revêtements de pont doivent être difficilement inflammables. Les moquettes, les tissus, rideaux et autres textiles suspendus ainsi que les meubles capitonnés et la literie doivent être difficilement inflammables si les locaux dans lesquels ils se trouvent ne sont pas équipés d'une installation de diffusion d'eau sous pression visée à l'article 10.03 bis.

4.   Dans les locaux d'habitation, les plafonds et revêtements muraux, y compris leurs lambourdes, doivent, si ces locaux sont dépourvus d'une installation de diffusion d'eau sous pression visée à l'article 10.03 bis, être réalisés en des matériaux incombustibles à l'exception de leurs surfaces qui doivent être au moins difficilement inflammables.

5.   Les meubles et les encastrements placés dans les locaux d'habitation dans lesquels se trouvent des aires de rassemblement doivent être réalisés en des matériaux incombustibles si ces locaux ne disposent pas d'une installation de diffusion d'eau sous pression visée à l'article 10.03bis.

6.   Les peintures, vernis et autres matériaux utilisés sur des surfaces intérieures à nu ne doivent pas donner lieu à un dégagement excessif de fumée ou de substances toxiques. Ceci doit être attesté conformément au Code des méthodes d'essai au feu.

7.   Les matériaux d'isolation dans les locaux d'habitation doivent être incombustibles. Cette prescription ne s'applique pas à l'isolation de tuyauteries contenant des agents frigorigènes. Les surfaces des isolations de ces tuyauteries doivent au moins être difficilement inflammables.

8.   Les portes dans les cloisonnements de séparation visés au paragraphe 2 doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a)

Elles doivent satisfaire aux mêmes exigences visées au paragraphe 2 que ces cloisonnements.

b)

Elles doivent pouvoir se fermer automatiquement s'il s'agit de portes dans les cloisonnements visés au paragraphe 10 ou mitoyens des salles des machines, cuisines et escaliers.

c)

Les portes à fermeture automatique qui demeurent ouvertes pendant la durée normale du service doivent pouvoir être fermées sur place et à partir d'un endroit occupé en permanence par du personnel de bord ou des membres d'équipage. Après une fermeture opérée à distance, il faut que la porte puisse être ouverte de nouveau sur place et fermée d'une façon sûre.

d)

Il n'est pas nécessaire d'isoler les portes étanches à l'eau conformément à l'article 15.02.

9.   Les parois visées au paragraphe 2 doivent être posées de pont à pont ou donner sur des plafonds qui satisfont aux mêmes exigences visées au paragraphe 2.

10.   Les zones destinées aux passagers ci-après doivent être compartimentées par des cloisonnements verticaux de séparation visés au paragraphe 2:

a)

zones destinées aux passagers d'une surface totale au sol supérieure à 800 m2;

b)

zones destinées aux passagers dans lesquelles se trouvent des cabines, à intervalles de 40 m au maximum.

Les cloisonnements verticaux de séparation doivent être étanches à la fumée dans des conditions normales et doivent êtres posés de pont à pont.

11.   Les espaces vides au-dessus des plafonds, sous des planchers et derrière les revêtements muraux doivent être subdivisés à intervalles de 14 m au plus par des écrans incombustibles et bien étanches aussi en cas d'incendie, destinés à éviter le tirage.

12.   Les escaliers doivent être fabriqués en acier ou en un matériau équivalent incombustible.

13.   Les escaliers et ascenseurs intérieurs doivent être isolés à tous les niveaux par des parois visées au paragraphe 2. Les exceptions suivantes sont autorisées:

a)

Un escalier qui ne relie que deux ponts peut être dépourvu d'isolation s'il est entouré de parois visées au paragraphe 2 sur l'un des ponts.

b)

Dans un local d'habitation, les escaliers peuvent être installés sans cage à condition qu'ils se trouvent complètement à l'intérieur de ce local et

aa)

si ce local ne s'étend que sur deux ponts, ou

bb)

si ce local est équipé sur tous les ponts d'une installation de diffusion d'eau sous pression conforme à l'article 10.03bis, si ce local dispose d'une installation d'extraction de fumée conforme au paragraphe 16 et si ce local possède sur tous les ponts un accès à une cage d'escalier.

14.   Les systèmes d'aération et installations de ventilation doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a)

Ils doivent être réalisés de façon à prévenir la propagation du feu et de la fumée par ces systèmes et installations.

b)

Les ouvertures d'entrée et de sortie de l'air et les installations de ventilation doivent pouvoir être fermées.

c)

Les conduites d'aération doivent être réalisées en acier ou dans un matériel équivalent incombustible et doivent être reliées de manière sûre entre elles et à la superstructure du bateau.

d)

Si des conduites d'aération présentant une section supérieure à 0,02 m2 traversent des cloisonnements visés au paragraphe 2 du type A ou des cloisonnements de séparation visés au paragraphe 10, elles doivent être pourvues de clapets coupe-feu automatiques et être commandés depuis un endroit occupé en permanence par des membres du personnel de bord ou de l'équipage.

e)

Les systèmes d'aération des cuisines et salles des machines doivent être séparés des systèmes d'aération des autres zones.

f)

Les conduites d'aération doivent être équipées d'ouvertures pouvant être verrouillées pour l'inspection et le nettoyage. Ces ouvertures doivent être situées à proximité des clapets coupe-feu.

g)

Les ventilateurs incorporés doivent pouvoir être mis hors service à partir d'un point central situé en dehors de la salle des machines.

15.   Les cuisines doivent être équipées d'un système d'aération et les cuisinières d'un dispositif d'extraction. Les conduites d'aération des extracteurs doivent satisfaire aux exigences du paragraphe 14 et être équipées en plus de clapets coupe-feu à commande manuelle aux orifices d'entrée.

16.   Les stations de contrôle, les cages d'escaliers et les aires de rassemblement internes doivent être équipées d'installations d'extraction de fumée naturelles ou mécaniques. Les installations d'extraction de fumée doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a)

Elles doivent présenter une puissance et une fiabilité suffisantes.

b)

Elles doivent tenir compte des conditions d'exploitation du bateau à passagers.

c)

Si les installations d'extraction de fumée servent également à l'aération générale du local, il ne faut pas qu'en cas d'incendie leur fonction d'extracteur de fumée soit perturbée.

d)

Les installations d'extraction de fumée doivent disposer d'un système de déclenchement manuel.

e)

Les installations d'extraction de fumée mécaniques doivent en plus pouvoir être commandées à partir d'un endroit occupé en permanence par des membres du personnel de bord ou de l'équipage.

f)

Les installations d'extraction de fumée à tirage naturel doivent être équipées d'un mécanisme d'ouverture actionné manuellement ou grâce à une source d'énergie située à l'intérieur de l'installation d'extraction.

g)

Les dispositifs de déclenchement et les mécanismes d'ouverture manuels doivent être accessibles depuis l'intérieur ou l'extérieur du local à protéger.

17.   Les locaux d'habitation qui ne font pas l'objet d'une surveillance constante de la part du personnel de bord ou des membres d'équipages, les cuisines, les salles de machines et autres locaux à risques doivent être reliés à un système avertisseur d'incendie adéquat. Le déclenchement d'un incendie ainsi que sa localisation doivent être signalés automatiquement à un endroit occupé en permanence par du personnel de bord ou des membres d'équipage.

Article 15.12

Lutte contre l'incendie

1.   En complément aux extincteurs portatifs prescrits à l'article 10.03, les extincteurs portatifs suivants au moins doivent se trouver à bord:

a)

un extincteur portatif par 120 m2 de surface de plancher des locaux à passagers;

b)

un extincteur portatif pour chaque groupe de 10 cabines, complet ou non;

c)

un extincteur portatif dans chaque cuisine et à proximité de chaque local dans lequel des liquides inflammables sont stockés ou utilisés. Dans les cuisines, l'agent extincteur doit également convenir pour l'extinction de graisses enflammées.

Ces extincteurs complémentaires doivent être conformes aux exigences de l'article 10.03, paragraphe 2, et être placés et répartis sur le bateau de telle sorte qu'en tout temps, si un foyer d'incendie se déclare à n'importe quel endroit du bateau, un extincteur puisse être atteint directement. Une couverture d'extinction aisément accessible doit se trouver dans chaque cuisine, salon de coiffure et parfumerie.

2.   Les bateaux à passagers doivent être munis d'une installation d'alimentation en eau comprenant:

a)

deux pompes d'incendie motorisées et de capacité suffisante, dont une au moins est installée à demeure;

b)

une canalisation d'extinction avec un nombre suffisant de prises d'eau auxquelles sont reliées en permanence des manches d'incendie d'une longueur de 20 m au minimum et munies d'une tuyère en acier capable de produire un brouillard ou un jet d'eau et munie d'un arrêt.

3.   Les prises d'eau doivent être réalisées et dimensionnées de telle sorte que

a)

tout endroit du bateau puisse être atteint à partir de deux prises d'eau différentes au moins, de chacune au moyen d'une seule manche d'incendie de 20 m de longueur au plus;

b)

la pression à la prise d'eau atteigne au moins 300 kPa et que

c)

sur tous les ponts, une longueur de jet d'au moins 6 m est atteinte.

En présence d'armoires de prise d'eau, un symbole pour «tuyau d'extinction» analogue au croquis 5 de l'appendice I et de 10 cm de côté au minimum doit être apposé sur leurs parois extérieures.

4.   Les soupapes de prise d'eau avec pas de vis ou robinets doivent pouvoir être placés de sorte que les manches d'incendie puissent être séparés et retirés durant le fonctionnement des pompes d'incendie.

5.   A l'intérieur, les manches d'incendie doivent être enroulées sur un dévidoir à raccord axial.

6.   Les matériaux et installations destinés à la lutte contre l'incendie doivent être résistants à la chaleur ou protégés de manière appropriée contre la perte d'efficacité en présence de chaleur.

7.   Les tuyaux et prises d'eau doivent être disposés de façon à éviter le risque de gel.

8.   Les deux pompes d'extinction d'incendie doivent:

a)

être installées ou placées dans des locaux distincts;

b)

pouvoir être utilisées de manière indépendante l'une de l'autre;

c)

être en mesure de maintenir sur tous les ponts la pression nécessaire à la prise d'eau et d'atteindre la longueur nécessaire du jet d'eau;

d)

placées avant la cloison de coqueron arrière.

Les pompes d'extinction d'incendie peuvent être utilisées pour des fonctions générales de service.

9.   Les salles des machines doivent être équipées d'une installation d'extinction fixée à demeure conformément à l'article 10.03ter.

10.   A bord des bateaux à passagers doivent être présents

a)

deux appareils respiratoires indépendants de l'air ambiant et conformes à la norme européenne EN 137: 1993 avec masque facial complet conforme à la norme européenne EN 136: 1998;

b)

deux lots d'équipement comportant au minimum une combinaison de protection, un casque, des bottes, des gants, une hache, un pied de biche, une lampe-torche et un câble de guidage ainsi que

c)

quatre masques de repli.

Article 15.13

Organisation de la sécurité

1.   Un dossier de sécurité doit être disponible à bord des bateaux à passagers. Celui-ci décrit les tâches de l'équipage et du personnel de bord dans les situations suivantes:

a)

avaries;

b)

incendie à bord;

c)

évacuation des passagers;

d)

personne à l'eau.

Les mesures de sécurité particulières pour les personnes de mobilité réduite doivent y être prises en compte.

Les différentes tâches doivent être attribuées aux membres de l'équipage et au personnel de bord dont l'intervention est prévue par le dossier de sécurité suivant le poste occupé. Il doit notamment être garanti par des consignes spéciales à l'équipage qu'en cas de danger toutes les ouvertures et portes dans les cloisons étanches visées à l'article 15.02 seront hermétiquement fermées sans délai.

2.   Le dossier de sécurité comprend un plan du bateau sur lequel sont représentés de manière claire et précise au minimum:

a)

les zones destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite;

b)

les voies de repli, les issues de secours et les aires de rassemblement et d'évacuation;

c)

moyens de sauvetage et canots de service;

d)

les extincteurs et installations d'extinction et de diffusion d'eau sous pression;

e)

les autres équipements de sécurité;

f)

l'installation d'alarme visée à l'article 15.08, paragraphe 3, point a);

g)

l'installation d'alarme visée à l'article 15.08, paragraphe 3, points b) et c);

h)

les portes de cloisons visées à l'article 15.02, paragraphe 5 et l'emplacement de leurs commandes, ainsi que les autres ouvertures visées à l'article 15.02, paragraphes 9, 10 et 13 et à l'article 15.03, paragraphe 12;

i)

portes visées à l'article 15.11, paragraphe 8;

j)

les volets d'incendie;

k)

le système avertisseur d'incendie;

l)

l'installation électrique de secours;

m)

les organes de commande des installations de ventilation;

n)

les raccordements au réseau à terre;

o)

les organes de fermeture des tuyauteries d'alimentation en combustible;

p)

les installations à gaz liquéfiés;

q)

les installations des haut-parleurs;

r)

les installations de radiotéléphonie;

s)

les trousses de secours.

3.   Le dossier de sécurité visé au paragraphe 1 et le plan du bateau visé au paragraphe 2 doivent

a)

porter un visa de contrôle de la commission de visite et

b)

être affichés sur le pont à des emplacements appropriés de manière à être bien visibles.

4.   Dans chaque cabine doivent être affichées les règles de comportement pour les passagers ainsi qu'un plan du bateau simplifié ne comportant que les indications visées au paragraphe 2, points a) à f).

Ces règles de comportement doivent contenir au moins:

a)

désignation des situations d'urgence:

feu,

voie d'eau,

danger général;

b)

description des différents signaux d'alarme;

c)

consignes relatives aux points suivants:

voie de repli,

comportement,

nécessité de garder son calme;

d)

indications relatives aux points suivants:

le fait de fumer,

utilisation de feu et de lumière non protégée,

ouverture de fenêtres,

utilisation de certaines installations.

Ces instructions doivent être formulées en allemand, en anglais, en français et en néerlandais.

Article 15.14

Installations de collecte et d'élimination des eaux usées

1.   Les bateaux à passagers doivent être équipés de réservoirs de collecte des eaux usées ou de stations d'épuration de bord appropriées.

2.   Les citernes de collecte des eaux usées doivent avoir un volume suffisant. Les citernes doivent être pourvues d'un dispositif permettant de mesurer leur contenu. Pour vider les citernes, il doit y avoir des pompes et tuyauteries propres au bateau par lesquelles les eaux usées peuvent être évacuées sur les deux côtés du bateau. Le passage des eaux usées provenant d'autres bateaux doit être assuré.

Les tuyauteries doivent être munies de raccords d'évacuation des eaux usées conformément à la norme européenne EN 1306: 1996.

Article 15.15

Dérogations applicables à certains bateaux à passagers

1.   À la place de la preuve de la stabilité suffisante après avarie au sens de l'article 15.03, paragraphes 7 à 13, les bateaux à passagers admis à transporter moins de 50 passagers et dont la longueur n'est pas supérieure à 25 m doivent satisfaire aux critères suivants après envahissement symétrique:

a)

l'enfoncement du bateau ne doit pas dépasser la ligne de surimmersion et

b)

la hauteur métacentrique résiduelle GMR ne doit pas être inférieure à 0,10 m;

La force de sustentation résiduelle nécessaire doit être assurée par le choix approprié du matériau utilisé pour la construction de la coque ou par des flotteurs en mousse à grandes alvéoles, solidement fixés à la coque. Pour les bateaux d'une longueur supérieure à 15 m, la force de sustentation résiduelle peut être assurée par l'association de flotteurs et d'une compartimentation conforme au statut de stabilité 1 visé à l'article 15.03.

2.   La commission de visite peut accepter des dérogations mineures à la hauteur libre minimale prescrite à l'article 15.06, paragraphe 3, point c) ou paragraphe 5, point b) pour les bateaux à passagers visés au paragraphe 1 ci-dessus. La dérogation ne peut être supérieure à 5 %. En cas de dérogation les parties concernées du bateau doivent être coloriées.

3.   Par dérogation à l'article 15.03, paragraphe 9, les bateaux à passagers destinés au transport de 250 passagers au maximum et d'une longueur inférieure ou égale à 45 m ne sont pas tenus de respecter le statut de stabilité 2.

4.   (sans objet)

5.   La commission de visite peut déroger à l'application de l'article 10.04 pour les bateaux à passagers autorisés à transporter 250 passagers au maximum et dont la longueur n'est pas supérieure à 25 m, sous réserve qu'ils soient équipés d'une plate-forme accessible par les deux côtés et située juste au-dessus de la ligne de flottaison, afin de permettre le sauvetage de personnes à l'eau. Le bateau à passagers peut être équipé d'une installation comparable, aux conditions suivantes:

a)

une personne doit être suffisante pour l'utilisation de cette installation;

b)

les installations mobiles sont admises;

c)

l'installation ne doit pas se trouver dans la zone à risques des dispositifs de propulsion;

d)

une communication efficace doit être assurée entre le conducteur et la personne utilisant l'installation.

6.   La commission de visite peut déroger à l'application de l'article 10.04 pour les bateaux à passagers autorisés à transporter 600 passagers au maximum et dont la longueur n'est pas supérieure à 45 m, sous réserve qu'ils soient équipés d'une plate-forme conformément au paragraphe 5, 1re phrase ou d'une installation comparable à la plate-forme conformément au paragraphe 5, 2e phrase. En outre, le bateau à passagers doit être pourvu

a)

pour la propulsion principale: d'une hélice de gouverne, d'une hélice à propulseurs cycloïdaux ou d'un système de propulsion par jet d'eau ou

b)

pour la propulsion principale, de deux dispositifs de propulsion ou

c)

d'un dispositif de propulsion principale et un bouteur actif.

7.   Par dérogation à l'article 15.02, paragraphe 9, à bord des bateaux à passagers dont la longueur n'est pas supérieure à 45 m et dont le nombre maximal de passagers admissibles correspond à la longueur du bateau en mètres, une porte de cloisons visées à l'article 15.02, paragraphe 5, à commande manuelle non commandée à distance est admise dans la zone destinée aux passagers si

a)

le bateau ne possède qu'un pont;

b)

cette porte est accessible directement à partir du pont et n'est pas éloignée de plus de 10 m de l'accès au pont;

c)

le bord inférieur de l'ouverture de la porte se situe au minimum à 30 cm au-dessus du plancher de la zone destinée aux passagers et si

d)

chacun des compartiments séparés par la porte est muni d'une alarme de niveau.

8.   Par dérogation à l'article 15.06, paragraphe 6, point c), à bord des bateaux à passagers visés au paragraphe 7 ci-dessus une voie de repli peut traverser une cuisine pour autant qu'il y ait une deuxième voie de repli.

9.   Pour les bateaux à passagers dont la longueur ne dépasse pas 45 m, l'article 15.01, paragraphe 2, point e) ne s'applique pas lorsque les installations à gaz liquéfiés sont équipées d'installations d'alarme appropriées pour les concentrations de CO dangereuses pour la santé ainsi que pour les mélanges explosibles de gaz et d'air.

10.   Les prescriptions suivantes ne s'appliquent pas aux bateaux à passagers d'une longueur inférieure ou égale à 25 m:

a)

article 15.04, paragraphe 1, dernière phrase;

b)

article 15.06, paragraphe 6, point c), pour les cuisines pour autant qu'il y ait une deuxième voie de repli;

c)

article 15.07.

11.   L'article 15.12, paragraphe 10 n'est pas applicable aux bateaux à cabines dont la longueur est inférieure ou égale à 45 m sous réserve que chaque cabine soit pourvue, à portée de main, d'un nombre de masques de repli correspondant au nombre de lits s'y trouvant.

CHAPITRE 15 bis

DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES VOILIERS À PASSAGERS

Article 15bis.01

Application de la partie II

Outre les dispositions de la partie II, les voiliers à passages sont soumis aux dispositions du présent chapitre.

Article 15bis.02

Dérogations applicables à certains voiliers à passagers

1.   Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux voiliers à passagers dont LF n'est pas supérieur à 45 m et dont le nombre maximal de passagers admissibles n'est pas supérieur à LF en mètres:

a)

Article 3.03, paragraphe 7, si les ancres ne sont pas placées dans des écubiers;

b)

Article 10.02, paragraphe 2, point d), concernant la longueur;

c)

Article 15.08, paragraphe 3, point a)

d)

Article 15.15, paragraphe 9

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le nombre de passagers peut être augmenté à 1,5 fois LF en mètres lorsque la voilure et les équipements du pont le permettent.

Article 15bis.03

Exigences relatives à la stabilité des bateaux naviguant à voiles

1.   Pour le calcul du moment conformément à l'article 15.03, paragraphe 3, les voiles déployées doivent être prises en compte lors de la détermination du centre de gravité.

2.   En tenant compte de toutes les situations de chargement visées à l'article 15.03, paragraphe 2 et en retenant une voilure standard, le moment d'inclinaison dû à la pression du vent ne doit pas être tel que l'angle de gîte soit supérieur à 20°. À cet effet,

a)

la pression constante du vent retenue pour le calcul doit être de 0,07 kN/m2,

b)

la distance de sécurité résiduelle doit être de 100 mm au minimum et

c)

le franc-bord résiduel ne doit pas être négatif.

3.   Le bras de levier de la stabilité statique doit

a)

atteindre sa valeur maximale avec un angle de gîte de 25° ou plus,

b)

atteindre au moins 200 mm pour un angle de gîte de 30° ou plus,

c)

être positif pour un angle de gîte jusqu'à 60°.

4.   L'aire sous-tendue par la courbe du bras de levier

a)

ne doit pas être inférieure à 0,055 mrad jusqu'à 30°;

b)

ne doit pas être inférieure à 0,09 mrad jusqu'à 40° ou jusqu'à l'angle à partir duquel une ouverture non protégée est immergée.

Entre

c)

30° et 40° ou

d)

entre 30° et l'angle inférieur à 40° à partir duquel une ouverture non protégée est immergée,

cette aire ne doit pas être inférieure à 0,03 mrad.

Article 15bis.04

Exigences relatives à la construction et aux machines

1.   Par dérogation à l'article 6.01 et à l'article 9.01, paragraphe 3, les installations doivent être adaptées à une gîte permanente du bateau pouvant atteindre 20°.

2.   Par dérogation à l'article 15.15, paragraphe 6, point c), la hauteur du seuil de porte peut être rapporté à 200 mm au-dessus du sol du local à passagers. Après ouverture, la porte doit se refermer et se verrouiller automatiquement.

3.   Par dérogation à l'article 15.06, paragraphe 10, la commission de visite peut autoriser dans des cas particuliers des garde-corps amovibles dans les zones où ceci est nécessaire pour le maniement de la voilure.

4.   Par dérogation à l'article 15.06, paragraphe 5, point a) et l'article 15.06, paragraphe 9, point b), la commission de visite peut autoriser une hauteur libre des couloirs de communication et des escaliers inférieure à 800 mm à bord des bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 25 m. Toutefois, la valeur ne doit pas être inférieure à 600 mm.

5.   Les voiles constituent le système de propulsion principal au sens de l'article 15.07.

6.   Si l'hélice peut tourner à vide durant la navigation à voiles, les parties du système de propulsion qui sont susceptibles d'être endommagées doivent être protégées.

Article 15bis.05

Généralités relatives aux gréements

1.   Les différentes parties des gréements doivent être positionnés de manière à éviter un frottement excessif.

2.   Lorsque sont utilisés des matériaux autres que le bois ou des gréements inhabituels, le mode de construction retenu doit garantir une sécurité équivalente à celle assurée par les dimensions et solidités fixées au présent chapitre.

a)

la preuve de la solidité doit être apportée par un calcul de la solidité ou

b)

la solidité suffisante doit avoir été attestée par une société de classification agréée ou

c)

le dimensionnement doit être conforme à une réglementation reconnue (par exemple: Middendorf, Kusk-Jensen).

La preuve doit être présentée à la société de classification.

Article 15bis.06

Généralités relatives aux mats et espars

1.   Tous les espars doivent être réalisés dans un matériel de bonne qualité.

2.   Le bois utilisé pour les mats doit satisfaire aux exigences suivantes:

a)

le bois doit être exempt de zones de nœuds;

b)

le bois doit être exempt d'aubier dans les dimensions prescrites;

c)

le bois doit présenter autant que possible des fibres longitudinales;

d)

le bois doit être aussi rectiligne que possible.

3.   Si la variété de bois utilisée est le Pitchpin ou le pin d'Orégon dans la qualité supérieure, les dimensions indiquées dans les tableaux des articles 15bis.07 à 15bis.12 peuvent être réduites de 5 %.

4.   Si la section des espars utilisés pour les mats, mats supérieurs, vergues, arbres et mats de beaupré n'est pas ronde, ceux-ci doivent présenter une solidité équivalente.

5.   Les châssis, cornets de mats, et les fixations sur le pont au moyen de varangues et de l'étrave/étambot doivent être conçus de manière à ce que les sollicitations subies soient détournées ou reportées vers d'autres parties avec lesquels ils sont solidaires.

6.   En fonction de la sollicitation et de la stabilité du bateau ainsi que de la répartition de la voilure disponible, la commission de visite peut décider d'une augmentation ou diminution des espars et le cas échant des gréements par rapport aux dimensions prescrites au présent article. Les preuves visées à l'article 15bis.05, paragraphe 2 doivent être apportées.

7.   Si la durée d'oscillation/de balancement du bateau mesurée en secondes est inférieure aux

Formula

de la largeur du bateau en mètres, les dimensions prescrites au présent article doivent être augmentées. Les preuves visées à l'article 15bis.05, paragraphe 2 doivent être apportées.

8.   Dans les tableaux des articles 15bis.07 à 15bis.12 et de l'article 15bis.14, les éventuelles valeurs intermédiaires doivent être interpolées.

Article 15bis.07

Prescriptions spéciales pour les mats

1.   Les mats en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes:

Longueur (15)

(m)

Diamètre au pont (cm)

Diamètre à l'élongis (cm)

Diamètre au chouquet (cm)

10

20

17

15

11

22

17

15

12

24

19

17

13

26

21

18

14

28

23

19

15

30

25

21

16

32

26

22

17

34

28

23

18

36

29

24

19

39

31

25

20

41

33

26

21

43

34

28

22

44

35

29

23

46

37

30

24

49

39

32

25

51

41

33

Si un mat comporte deux vergues, les diamètres figurant dans le tableau doivent être augmentées de 10 % au minimum.

Si un mat comporte plus de deux vergues, les diamètres figurant dans le tableau doivent être augmentées de 15 % au minimum.

En cas de mat fiché, le diamètre au pied du mat doit correspondre au minimum à 75 % du diamètre du mat à hauteur de pont.

2.   Les armatures de mats, cercles de mat, élongis et chouquets doivent présenter des dimensions suffisantes et doivent être montés convenablement.

Article 15bis.08

Prescriptions spéciales pour les mats supérieurs

1.   Les mats supérieurs en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes:

Longueur (16)

(m)

Diamètre au talon (cm)

Diamètre à mi-longueur (cm)

Diamètre des armatures (17)

(cm)

4

8

7

6

5

10

9

7

6

13

11

8

7

14

13

10

8

16

15

11

9

18

16

13

10

20

18

15

11

23

20

16

12

25

22

17

13

26

24

18

14

28

25

20

15

31

27

21

Si les flèches supportent des voiles carrées, les dimensions indiquées dans le tableau doivent être majorées de 10 %.

2.   La superposition de la flèche et du mat doit correspondre au minimum à 10 fois le diamètre prescrit pour le talon du mat supérieur.

Article 15bis.09

Prescriptions spéciales pour les mats de beaupré

1.   Les mats supérieurs en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes:

Longueur (18)

(m)

Diamètre à l'étrave avant (cm)

Diamètre à mi-longueur (cm)

4

14,5

12,5

5

18

16

6

22

19

7

25

23

8

29

25

9

32

29

10

36

32

11

39

35

12

43

39

2.   La longueur de la partie interne du beaupré doit correspondre au moins à 4 fois le diamètre du mat de beaupré à l'étrave.

3.   Le diamètre du mat de beaupré au taquet doit correspondre au minimum à 60 % du diamètre du mat de beaupré à l'étrave.

Article 15bis.10

Prescriptions spéciales pour les bâtons de foc

1.   Les bâtons de foc en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes:

Longueur  (19)(m)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Diamètre sur l'étrave (cm)

7

10

14

17

21

24

28

31

35

2.   Le diamètre du bâton de foc au taquet doit correspondre au minimum à 60 % du diamètre à l'étrave.

Article 15bis.11

Prescriptions spéciales pour les guis de grand-voile

1.   Les guis de grand-voile en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes:

Longueur  (20)(m)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Diamètre (cm)

14

15

16

17

18

20

21

23

24

25

26

27

2.   Le diamètre à l'émerillon doit correspondre au minimum à 72 % du diamètre mentionné dans le tableau.

3.   Le diamètre au point d'écoute doit correspondre au minimum à 85 % du diamètre mentionné dans le tableau.

4.   Le diamètre doit être le plus important sur 2/3 de la longueur mesurée à partir du mat.

5.   Si

a)

l'angle entre la ralingue de chute et le gui de grand-voile est inférieur à 65° et si l'écoute de grand-voile avant est placée à l'extrémité du gui de grand-voile ou

b)

si le point d'attaque des écoutes n'est pas placé en face du point d'écoute,

la commission de visite peut exiger un diamètre supérieur conformément à l'article 15bis.05, paragraphe 2.

6.   En présence de surfaces de voile inférieures à 50 m2, la commission de visite peut autoriser une baisse des dimensions mentionnées dans le tableau.

Article 15bis.12

Prescriptions spéciales pour les cornes

1.   Les cornes en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes:

Longueur  (21)(m)

4

5

6

7

8

9

10

Diamètre (cm)

10

12

14

16

17

18

20

2.   La longueur non étayée des cornes peut atteindre 75 % au maximum.

3.   La résistance à la rupture de l'araignée doit correspondre au minimum à 1,2 fois la résistance à la rupture de la drisse de pic.

4.   L'angle de tête de l'araignée doit être de 60° au maximum.

5.   Si par dérogation au paragraphe 4, l'angle de tête de l'araignée est supérieur à 60°, la résistance à la rupture doit être adaptée aux sollicitations qui en résultent.

6.   En présence de surfaces de voile inférieures à 50 m2, la commission de visite peut autoriser une baisse des dimensions mentionnées dans le tableau.

Article 15bis.13

Dispositions générales relatives aux manœuvres dormantes et courantes

1.   Les manœuvres dormantes et courantes doivent être conformes aux prescriptions relatives à la solidité visées aux articles 15bis.14 et 15bis.15.

2.   Sont admis comme câbles de liaison:

a)

les épissures,

b)

cosse à compression ou

c)

cosse coulée.

Les épissures doivent être fourrées les extrémités doivent être bourrées.

3.   Les épissures à boucle doivent être pourvues d'une cosse.

4.   Les câbles doivent être placés de manière à ne pas entraver l'accès aux entrées et puits.

Article 15bis.14

Prescriptions spéciales pour les manœuvres dormantes

1.   Les étais de misaine et les haubans doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes:

Longueur du mat  (22)(m)

11

12

13

14

15

16

17

18

Résistance à la rupture de l'étai de misaine (kN)

160

172

185

200

220

244

269

294

Résistance à la rupture des haubans (kN)

355

415

450

485

525

540

630

720

Nombre de câbles et cordages des haubans par côté

3

3

3

3

3

3

4

4

2.   Les galhaubans, mats de hune, haubans de clin foc, bâtons de foc et haubans de beaupré doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes:

Longueur du mat  (23)(m)

< 13

13-18

> 18

Résistance à la rupture du galhauban (kN)

89

119

159

Résistance à la rupture du mat de hune (kN)

89

119

159

Longueur du mat de hune (m)

< 6

6-8

> 8

Résistance à la rupture du hauban de clin foc (kN)

58

89

119

Longueur du bâton de foc (m)

< 5

5-7

> 7

Résistance à la rupture du hauban de beaupré (kN)

58

89

119

3.   Si possible, le commettage des cordages doit être de 6 × 7 FE dans la classe de résistance 1 550 N/mm2. En guise d'alternative et à classe de résistance égale, les commettages 6 × 36 SE ou 6 × 19 FE peuvent être utilisés. En raison de l'élasticité supérieure du commettage 6 × 19, les charges de rupture indiquées dans le tableau doivent être majorées de 10 %. D'autres commettages sont admis sous réserve qu'ils présentent des propriétés comparables.

4.   En cas de recours à un haubanage massif, la résistance à la rupture mentionnée dans le tableau doit être majorée de 30 %.

5.   Seuls des mâchoires, des œillets ronds et des boulons agréés peuvent être utilisés pour le haubanage.

6.   Les boulons, mâchoires, œillets ronds et ridoirs à vis doivent pouvoir être sécurisés.

7.   La résistance à la rupture de la sous-barbe de beaupré doit correspondre au minimum à 1,2 fois la résistance à la rupture des haubans de beaupré et de clin foc qui y sont fixés.

8.   Pour les bateaux présentant un déplacement d'eau inférieur à 30 m3, la commission de visite peut autoriser une diminution des résistances à la rupture conformément au tableau ci-après:

Déplacement divisé parle nombre de mats (m3)

diminution (%)

> 20 à 30

20

10 à 20

35

< 10

60

Article 15bis.15

Prescriptions spéciales pour les manœuvres courantes

1.   Pour les manœuvres courantes, des cordages en fibres ou des câbles doivent être utilisés. La charge minimale de rupture et le diamètre des manœuvres courantes doivent satisfaire au minimum aux exigences suivantes par rapport à la surface de voile:

Type de manœuvre courante

Type de cordage

Surface de voile (m2)

Charge minimale de rupture (KN)

Diamètre du cordage (mm)

Drisse de voile d'étai

Câble en acier

jusqu'à 35

20

6

> 35

38

8

Fibres (polypropylène-PP)

diamètre de 14 mm au minimum et réa pour chaque section de 25 m2 complète ou non.

Drisse de grand'flèche

Drisse de hunier

Câble en acier

jusqu'à 50

20

6

> 50 jusqu'à 80

30

8

> 80 jusqu'à 120

60

10

> 120 jusqu'à 160

80

12

Fibres (PP)

diamètre de 18 mm au minimum et 1 réa pour chaque section de 30 m2 complète ou non.

Écoutes de voile d'étai

Fibres (PP)

jusqu'à 40

14

 

> 40

18

Au delà d'une surface de voile de 30 m2, l'écoute doit être conçue comme un palan ou être équipée d'un treuil

Corne/ton

Écoutes de voile

Câble en acier

< 100

60

10

100 jusqu'à 150

85

12

> 150

116

14

Pour les écoutes de hunier, des éléments de liaison élastiques sont nécessaires.

Fibres (PP)

Diamètre de cordage de 18 mm au minimum et au minimum 3 réas. Pour plus de 60 m2 de surface de voile, un réa. par 20 m2

2.   Les manœuvres courantes faisant partie du haubanage doivent présenter une résistance à la rupture équivalente à celle des étais ou des haubans.

3.   En cas d'utilisation de matériaux autres que ceux mentionnés au paragraphe 1, les valeurs pour la résistance fixées dans le tableau 1 doivent être respectées.

Les cordages à fibres en polyéthylène ne sont pas admis.

Article 15bis.16

Armatures et parties des gréements

1.   En cas d'utilisation de câbles en acier et des cordes, le diamètre des réas (mesuré du milieu de la corde au milieu de la corde) doit satisfaire aux exigences du tableau ci-après:

Câble en acier (mm)

6

7

8

9

10

11

12

Cordage en fibres (mm)

16

18

20

22

24

26

28

Réa (mm)

100

110

120

130

145

155

165

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le diamètre des réas peut être de 6 × le diamètre du cordage si le câble en acier n'est pas réservé à l'usage de réas.

3.   La résistance à la rupture des organes d'attache (par exemple mâchoires, œillets ronds, ridoirs à vis, plaques à œillets, boulons, anneaux et manilles) doivent correspondre à la résistance à la rupture du gréement dormant ou courant qui y sont fixés.

4.   Les fixations des cadènes d'étais et cadènes de haubans doivent être adaptées aux sollicitations auxquelles elles sont soumises.

5.   A chaque œil ne doit être fixée qu'une manille et les étais ou haubans.

6.   Les poulies de drisses et de balancines doivent être convenablement fixées au mat, les araignées tournantes utilisées à cet effet devant être en bon état.

7.   Les fixations des boulons à œillet, taquets, cabillots et lisses de râteliers à cabillots doivent être adaptés aux sollicitations auxquels ils sont soumis.

Article 15bis.17

Voiles

1.   Les voiles doivent pouvoir être affalées de manière simple, rapide et sûre.

2.   La voilure doit être adaptée au type de bateau et au déplacement d'eau.

Article 15bis.18

Équipement

1.   Les bateaux équipés d'un bâton de foc ou d'un mat de beaupré doivent également être équipés d'un filet de beaupré ainsi que d'un nombre suffisant de dispositifs de maintien et de fixation.

2.   L'équipement visé au paragraphe 1 n'est pas obligatoire si le bâton de foc ou le mat de beaupré est équipé d'un sous-verge ou d'un marchepied aux dimensions suffisantes pour permettre l'utilisation d'un harnais.

3.   Une chaise de calfat est requise pour les travaux sur les gréements.

Article 15bis.19

Contrôle

1.   Les gréements doivent être contrôlés tous les [deux ans et demi] par la commission de visite. Le contrôle doit porter au minimum sur les points suivants:

a)

les voiles, y compris les ralingues, le point d'écoute et les œillets de prise de ris;

b)

l'état des mats et espars;

c)

l'état des manœuvres courantes et dormantes, y compris les liaisons en câbles;

d)

la possibilité de prendre un ris de manière rapide et sûre;

e)

la fixation correcte des poulies de drisses et balancines;

f)

la fixation du cornet de mat et des autres points de fixation du gréement dormant et courant reliés au bateau;

g)

les treuils nécessaires au maniement de la voilure;

h)

les autres installations prévues pour la navigation à voile, telles que les ailes de dérive et les installations destinées au maniement;

i)

les mesures prises pour éviter le frottement des espars, des manœuvres courantes et dormantes ainsi que des voiles;

j)

l'équipement visé à l'article 15bis.18.

2.   Lorsqu'une partie du mat en bois traverse le pont, la partie dudit mat située sous le pont doit être contrôlée à des intervalles définis par la commission de visite et au plus tard après chaque visite complémentaire au sens de l'article 2.09. Le mat doit être retiré à cet effet.

3.   Un certificat établi, daté et signé par la commission de visite relatif au dernier contrôle effectué conformément au paragraphe 1, doit se trouver à bord.

CHAPITRE 16

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS DESTINÉS À FAIRE PARTIE D'UN CONVOI POUSSÉ, D'UN CONVOI REMORQUÉ OU D'UNE FORMATION À COUPLE

Article 16.01

Bâtiments aptes à pousser

1.   Les bâtiments destinés à être utilisés pour pousser doivent comporter un dispositif de poussage approprié. Ils doivent être construits et équipés de manière à

a)

permettre au personnel de passer aisément et sans danger sur le bâtiment poussé aussi lorsque les moyens d'accouplement sont en fonction,

b)

leur permettre de prendre après l'accouplement une position fixe par rapport aux bâtiments accouplés et

c)

empêcher le mouvement transversal des bâtiments entre eux.

2.   Si les accouplements se font au moyen de câbles, les bâtiments aptes à pousser doivent être munis d'au moins deux treuils spéciaux ou de dispositifs d'accouplement équivalents.

3.   Les dispositifs d'accouplement doivent permettre d'assurer un assemblage rigide avec le ou les bâtiments poussés.

Pour les convois poussés composés d'un bâtiment poussant et d'un seul bâtiment poussé, les dispositifs d'accouplement peuvent permettre une articulation contrôlée. Les installations de commande nécessaires à cet effet doivent absorber sans difficulté les forces à transmettre et doivent pouvoir être commandées facilement et sans danger. Pour ces installations de commande les articles 6.02 à 6.04 sont applicables par analogie.

4.   Pour les pousseurs la cloison d'abordage visée à l'article 3.03, paragraphe 1, point a), n'est pas exigée.

Article 16.02

Bâtiments aptes à être poussés

1.   Ne sont pas applicables aux barges sans installation de gouverne, logement, salle des machines ou des chaudières:

a)

les chapitres 5 à 7 et 12;

b)

l'article 8.08, paragraphes 2 à 8, l'article 10.02, l'article 10.05, paragraphe 1.

Si des installations de gouverne, des logements, des salles des machines ou des chaudières sont présentes les exigences correspondantes de la présente Annexe leur sont applicables.

2.   Les barges de navire d'une longueur L inférieure ou égale à 40 m doivent, en outre, répondre aux prescriptions de construction suivantes:

a)

Les cloisons transversales étanches visées à l'article 3.03, paragraphe 1, ne sont pas exigées si la face frontale est capable de supporter une charge au moins égale à 2,5 fois celle qui est prévue pour la cloison d'abordage d'un bateau de navigation intérieure d'un même tirant d'eau, construit conformément aux prescriptions d'une société de classification agréée.

b)

Par dérogation à l'article 8.08, paragraphe 1, les compartiments à double fond d'accès difficile ne doivent être épuisables que lorsque leur volume excède 5 % du déplacement d'eau de la barge de navire au plus grand enfoncement autorisé.

3.   D'autres bâtiments destinés à être poussés doivent être munis de dispositifs d'accouplement permettant d'assurer une liaison sûre avec d'autres bâtiments.

Article 16.03

Bâtiments aptes à assurer la propulsion d'une formation à couple

Les bâtiments qui doivent assurer la propulsion d'une formation à couple doivent être munis de bollards ou de dispositifs équivalents qui, par leur nombre et leur disposition, permettent d'une façon sûre la liaison de la formation.

Article 16.04

Bâtiments aptes à être déplacés dans des convois

Les bâtiments destinés à être déplacés dans des convois doivent être munis de dispositifs d'accouplements, de bollards ou de dispositifs équivalents qui, par leur nombre et leur disposition, assurent une liaison sûre avec le ou les autres bâtiments du convoi.

Article 16.05

Bâtiments aptes au remorquage

1.   Les bâtiments qui doivent être utilisés pour effectuer des opérations de remorquage doivent répondre aux conditions suivantes:

a)

Les appareils de remorquage doivent être disposés de telle sorte que leur utilisation ne compromette pas la sécurité du bâtiment, de l'équipage ou de la cargaison.

b)

Les bâtiments destinés au touage et au remorquage doivent être munis d'un crochet de remorquage qui doit pouvoir être dégagé de manière sûre depuis le poste de gouverne.

c)

Comme dispositifs de remorquage il doit y avoir des treuils ou un crochet de remorquage qui doivent pouvoir être dégagés du poste de gouverne. Ces dispositifs de remorquage doivent être aménagés en avant du plan des hélices. Cette prescription ne s'applique pas aux bâtiments dont la gouverne est assurée par l'organe de propulsion tel que propulseurs cycloïdaux ou hélices orientables.

d)

Par dérogation aux prescriptions visées au point c), pour les bâtiments destinés à être utilisés au seul remorquage de renfort de bâtiments motorisés au sens des prescriptions de police de la navigation des États membres, un dispositif de remorquage tel qu'un bollard, qui doit être placé en avant du plan des hélices, peut être utilisé. Le point b) s'applique par analogie.

e)

Dans le cas où les câbles de remorque pourraient s'accrocher sur l'arrière du bâtiment, il doit y avoir des arceaux de guidage.

2.   Les bâtiments d'une longueur L supérieure à 86 m ne peuvent être admis au remorquage vers l'aval.

Article 16.06

Essai des convois

1.   En vue de la délivrance du certificat d'aptitude de pousseur ou d'automoteur apte à assurer la propulsion d'un convoi rigide et de la mention correspondante dans le certificat du bateau, la Commission de visite décide si et quels convois doivent lui être présentés et fera les essais de navigation visés à l'article 5.02 avec le convoi dans la ou les formations demandées qui lui paraîtront les plus défavorables. Les exigences visées aux articles 5.02 à 5.10 doivent être remplies par ce convoi.

La Commission de visite vérifiera que l'assemblage rigide de tous les bâtiments du convoi est assuré lors des manœuvres prescrites au chapitre 5.

2.   Si lors des essais visés au paragraphe 1 des installations particulières se trouvant sur les bâtiments poussés ou menés à couple sont utilisées, telles qu'installations de gouverne, installations de propulsion ou de manœuvre, accouplements articulés, pour satisfaire aux exigences visées aux articles 5.02 à 5.10, il faut mentionner dans le certificat du bâtiment assurant la propulsion du convoi: formation, position, nom et numéro officiel des bâtiments admis munis des installations particulières utilisées.

Article 16.07

Mention dans le certificat de bateau

1.   Si un bâtiment est destiné à pousser un convoi ou à être poussé dans un convoi, le certificat de bateau doit faire mention de sa conformité aux prescriptions applicables des articles 16.01 à 16.06.

2.   Les mentions suivantes doivent être portées dans le certificat du bâtiment destiné à assurer la propulsion:

a)

les convois et formations admis;

b)

les types d'accouplements;

c)

les forces d'accouplement maximales transmises et,

d)

le cas échéant, la force de rupture minimale des câbles d'accouplement de la liaison longitudinale ainsi que le nombre de tours de câbles.

CHAPITRE 17

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ENGINS FLOTTANTS

Article 17.01

Dispositions générales

Les chapitres 3, 7 à 14 et 16 sont applicables aux engins flottants en ce qui concerne la construction et l'équipement. Les engins flottants avec un moyen mécanique de propulsion doivent en outre répondre aux chapitres 5 et 6. Les moyens de propulsion qui ne permettent que des petits déplacements ne constituent pas des moyens mécaniques de propulsion.

Article 17.02

Dérogations

1.   La commission de visite peut accepter des dérogations aux dispositions suivantes:

a)

l'article 3.03, paragraphes 1 et 2, est applicable par analogie;

b)

l'article 7.02 est applicable par analogie;

c)

les niveaux maximum de pression acoustique prescrits à l'article 12.02, paragraphe 5, 2e phrase, peuvent être dépassés pendant que les installations de l'engin sont au travail à condition que pendant le service personne ne dorme à bord durant la nuit;

d)

il peut être dérogé aux autres dispositions relatives à la construction, à l'équipement et au gréement à condition que dans chaque cas une sécurité égale soit assurée.

2.   La Commission de visite peut renoncer à l'application des dispositions suivantes:

a)

Article 10.01: le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque pendant l'exploitation des engins de travail, les engins flottants peuvent être ancrés de façon sûre à l'aide d'une ancre de travail ou de pieux. Toutefois, un engin flottant qui possède son propre moyen de propulsion doit posséder au minimum une ancre comme définie dans l'article 10.01, paragraphe 1, en prenant un coefficient empirique k égal à 45 et pour T la plus petite hauteur latérale.

b)

Article 12.02, paragraphe 1, second membre de phrase: si les locaux de séjour peuvent être suffisamment éclairés par la lumière électrique.

3.   Sont applicables en outre:

a)

pour l'article 8.08, paragraphe 2, 2e phrase: la pompe d'assèchement doit être motorisée;

b)

pour l'article 8.10, paragraphe 3: dans le cas d'un engin flottant immobile, le bruit peut excéder 65 dB(A) à une distance latérale de 25 m du bordé lors du fonctionnement des appareils;

c)

pour l'article 10.03, paragraphe 1: il faut au minimum un extincteur manuel supplémentaire si des instruments de travail sont situés sur le pont;

d)

pour l'article 14.02, paragraphe 2: outre les installations à gaz liquéfié destinées à un usage domestique, d'autres installations à gaz liquéfié peuvent être présentes. Ces installations et leurs accessoires doivent satisfaire aux prescriptions d'un des États membres de la Communauté.

Article 17.03

Prescriptions supplémentaires

1.   Les engins flottants sur lesquels des personnes sont présentes pendant leur utilisation doivent posséder un dispositif d'alarme général. Le signal d'alarme doit bien se distinguer des autres signaux et atteindre dans les logements et sur tous les lieux de travail un niveau de pression acoustique supérieur d'au moins 5 dB(A) au niveau de pression acoustique local maximum. Le dispositif d'alarme doit pouvoir être déclenché à partir de la timonerie et des principaux postes de service.

2.   Les engins de travail doivent posséder une résistance suffisante pour leur sollicitation et satisfaire aux prescriptions de la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (24).

3.   La stabilité et la résistance des engins de travail, et le cas échéant de leur fixation doivent être telles qu'ils puissent faire face aux sollicitations résultant de la gîte, de l'assiette et des mouvements de l'engin flottant qui peuvent se présenter.

4.   Si des charges sont soulevées à l'aide d'engins de levage, la charge maximale autorisée résultant de la stabilité et de la résistance doit être indiquée clairement sur un panneau sur le pont et aux postes de commande. Si la capacité de levage peut être augmentée par l'accouplement de matériels flottants supplémentaires, les valeurs autorisées avec et sans ces matériels flottants doivent être clairement indiquées.

Article 17.04

Distance de sécurité résiduelle

1.   Aux fins du présent chapitre et par dérogation à l'article 1.01 de la présente annexe, la distance de sécurité résiduelle est la plus petite distance verticale entre le niveau de l'eau et le point le plus bas de l'engin flottant au-dessous duquel celui-ci n'est plus étanche compte tenu de l'assiette et de la gîte résultant de l'action des moments visés à l'article 17.07, paragraphe 4.

2.   Au sens de l'article 17.07, paragraphe 1, une distance de sécurité résiduelle de 300 mm est suffisante pour une ouverture étanche aux embruns et aux intempéries.

3.   Si l'ouverture n'est pas étanche aux embruns et aux intempéries, la distance de sécurité résiduelle doit être d'au moins 400 mm.

Article 17.05

Franc-bord résiduel

1.   Aux fins du présent chapitre et par dérogation à l'article 1.01 de la présente annexe, le franc-bord résiduel est la plus petite distance verticale entre la surface du plan d'eau et l'arête du pont compte tenu de l'assiette et de la gîte résultant de l'action des moments visés à l'article 17.07, paragraphe 4.

2.   Le franc-bord résiduel est suffisant au sens de l'article 17.07, paragraphe 1, s'il atteint 300 mm.

3.   Le franc-bord résiduel peut être réduit quand il est prouvé que les exigences de l'article 17.08 sont réalisées.

4.   Lorsque la forme de l'engin flottant diffère sensiblement de la forme d'un ponton, comme dans le cas d'engins flottants cylindriques ou dans le cas d'engins flottants dont la section transversale possède plus de quatre côtés, la Commission de visite peut exiger et autoriser des franc-bords résiduels différents de ceux visés au paragraphe 2. Ceci s'applique également dans le cas d'un engin flottant constitué de plusieurs matériels flottants.

Article 17.06

Essai de stabilité latérale

1.   La preuve de stabilité visée aux articles 17.07 et 17.08 doit être établie sur la base d'un essai de stabilité latérale effectué en bonne et due forme.

2.   Si lors d'un essai de stabilité latérale, une gîte suffisante ne peut être atteinte, ou si l'essai de stabilité latérale conduit à des difficultés techniques déraisonnables, un calcul de poids et de centre de gravité peut être effectué en remplacement. Le résultat du calcul de poids doit être contrôlé à l'aide de mesures de tirant d'eau et la différence ne doit pas excéder ± 5 %.

Article 17.07

Justification de la stabilité

1.   Il doit être justifié que, compte tenu des charges mises en jeu lors de l'utilisation et du fonctionnement des installations, le franc-bord résiduel et la distance de sécurité résiduelle sont suffisants. À cet égard, la somme des angles de gîte et d'assiette ne doit pas dépasser 10° et le fond de la coque ne doit pas émerger.

2.   La justification de la stabilité doit comprendre les données et documents suivants:

a)

des dessins à l'échelle des engins flottants et des engins de travail ainsi que les données de détail y afférentes nécessaires pour la justification de la stabilité telles que contenu des réservoirs, ouverture donnant accès à l'intérieur du bateau;

b)

données ou courbes hydrostatiques;

c)

courbes des bras de levier de stabilité statique dans la mesure nécessaire suivant le paragraphe 5 ci-après ou suivant l'article 17.08;

d)

description des situations d'utilisation avec les données correspondantes concernant le poids et le centre de gravité y compris l'état lège et la situation de l'engin pour son transport;

e)

calcul des moments de gîte, d'assiette et de redressement avec indication des angles de gîte et d'assiette ainsi que des distances de sécurité et francs-bords résiduels correspondants;

f)

ensemble des résultats des calculs avec indication des limites d'utilisation et de chargement.

3.   La vérification de la stabilité doit être basée sur les conditions de charge suivantes:

a)

masse spécifique des produits de dragage pour les dragues:

sables et graviers: 1,5 t/m3,

sables très mouillés: 2,0 t/m3,

terres, en moyenne: 1,8 t/m3,

mélange de sable et d'eau dans les conduites: 1,3 t/m3;

b)

pour les dragues à grappin, les valeurs données sous le point a) sont à majorer de 15 %;

c)

pour les dragues hydrauliques, il faut considérer la puissance maximale de levage.

4.1   La vérification de la stabilité doit prendre en considération les moments résultant:

a)

de la charge;

b)

de la construction asymétrique;

c)

de la pression du vent;

d)

de la giration en cours de route pour les engins autopropulsés;

e)

du courant de travers, dans la mesure où c'est nécessaire;

f)

du ballast et des provisions;

g)

des charges en pontée et, le cas échéant, du chargement;

h)

des surfaces libres occupées par des liquides;

i)

des forces d'inertie;

j)

d'autres installations mécaniques.

Les moments qui peuvent agir simultanément doivent être additionnés.

4.2   Le moment résultant de la pression du vent doit être calculé selon la formule suivante:

Formula

Dans cette formule:

c

=

coefficient de résistance dépendant de la forme

Pour les charpentes, il faut prendre c = 1,2 et c = 1,6 pour les poutres à âme pleine. Les deux valeurs tiennent compte des coups de vent.

Comme surface exposée au vent, il faut prendre les surfaces comprises dans l'enveloppe de la charpente.

pv

=

pression spécifique du vent; elle doit être prise uniformément à 0,25 kN/m2;

A

=

surface latérale de l'engin flottant en m2;

lv

=

distance du centre de gravité de la surface latérale S de l'engin au plan du plus grand enfoncement, en m;

4.3   Pour la détermination des moments dus à la giration en cours de route visée au point 4.1, point d), pour des engins autopropulsés naviguant librement, la formule de l'article 15.03, paragraphe 6, doit être utilisée.

4.4   Le moment résultant du courant de travers visé au point 4.1, point e), doit seulement être pris en considération pour les engins flottants qui pendant l'exploitation sont ancrés ou amarrés en travers du courant.

4.5   Pour le calcul des moments résultant du ballast liquide et des provisions liquides visées au point 4.1, point f), le degré de remplissage des réservoirs le plus défavorable pour la stabilité doit être déterminé et le moment correspondant introduit dans le calcul.

4.6   Le moment résultant des forces d'inertie visé au point 4.1, point i), doit être considéré de manière appropriée si les mouvements de la charge et des équipements de l'engin sont susceptibles d'influencer la stabilité.

5.   Pour les matériels flottants à parois latérales verticales, les moments de redressement peuvent être calculés par la formule

 

Ma = 10 · D · Formula · sinφ [kNm]

Dans cette formule:

Formula

=

hauteur métacentrique, en m;

φ

=

angle de gîte en °.

Cette formule est applicable jusqu'à des angles de gîte de 10° ou jusqu'à un angle de gîte correspondant à l'immersion du bord du pont ou à l'émersion du bord du fond. À cet égard, l'angle le plus petit est déterminant. Pour des parois latérales obliques, la formule est applicable jusqu'à des angles de gîte de 5°; au demeurant, les conditions limites des paragraphes 3 et 4 sont applicables.

Si la forme particulière du ou des matériels flottants ne permet pas cette simplification, les courbes des bras de levier visées au paragraphe 2, point c), sont requises.

Article 17.08

Justification de la stabilité en cas de franc-bord résiduel réduit

Si un franc-bord résiduel réduit est pris en considération en vertu de l'article 17.05, paragraphe 3, il faut vérifier pour toutes les situations d'exploitation:

a)

qu'après correction pour les surfaces libres de liquides la hauteur métacentrique n'est pas inférieure à 15 cm;

b)

que pour des angles de gîte de 0° à 30° il existe un bras de levier de redressement d'au moins

h = 0,30 – 0,28 · φn [m]

φn étant l'angle de gîte à partir duquel la courbe des bras de levier atteint des valeurs négatives (limite de stabilité). Il ne peut être inférieur à 20° ou 0,35 rad et ne doit pas être introduit dans la formule pour plus de 30° ou 0,52 rad en prenant pour unité de φn le radiant (rad) (1° = 0,01745 rad);

c)

que la somme des angles de gîte et d'assiette ne dépasse pas 10°;

d)

qu'une distance de sécurité résiduelle au sens de l'article 17.06 subsiste;

e)

qu'un franc-bord résiduel d'au moins 0,05 m subsiste;

f)

que pour des angles de gîte de 0° à 30°, subsiste un bras de levier résiduel d'au moins

h = 0,20 – 0,23 · φn [m]

n étant l'angle de gîte à partir duquel la courbe des bras de levier atteint des valeurs négatives; il ne doit pas être introduit dans la formule pour plus de 30° ou de 0,52 rad.

Par bras de levier résiduel, il faut entendre la différence maximum existant, entre 0° et 30° de gîte, entre la courbe des bras de levier de redressement et la courbe des bras de levier d'inclinaison. Si une ouverture vers l'intérieur du bateau est atteinte par l'eau pour un angle de gîte inférieur à celui qui correspond à la différence maximum entre les courbes des bras de levier, le bras de levier correspondant à cet angle de gîte est à prendre en compte.

Article 17.09

Marques d'enfoncement et échelles de tirant d'eau

Des marques d'enfoncement et des échelles de tirant d'eau doivent être apposées conformément aux articles 4.04 et 4.06.

Article 17.10

Engins flottants sans justification de la stabilité

1.   Les engins flottants suivants peuvent être dispensés de l'application des articles 17.04 à 17.08:

a)

ceux dont les installations ne peuvent en aucune façon modifier la gîte ou l'assiette et

b)

ceux pour lesquels un déplacement du centre de gravité est absolument exclu.

2.   Toutefois,

a)

pour la charge maximum, la distance de sécurité doit être d'au moins 300 mm et le franc-bord d'au moins 150 mm;

b)

pour les ouvertures qui ne peuvent être fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries, la distance de sécurité doit être d'au moins 500 mm.

CHAPITRE 18

DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES BÂTIMENTS DE CHANTIER

Article 18.01

Conditions d'exploitation

Les bâtiments de chantiers désignés comme tels au certificat communautaire figurant à l'annexe V, partie 1, 2 ne peuvent naviguer à l'extérieur des chantiers qu'à l'état lège. Cette restriction doit être mentionnée au certificat du bateau.

À cet effet, les bâtiments de chantier doivent être munis d'une attestation de l'autorité compétente relative à la durée et à la délimitation géographique du chantier sur lequel le bâtiment peut être exploité.

Article 18.02

Application de la partie II

Sauf disposition contraire du présent chapitre, la construction et l'équipement des bâtiments de chantier doivent répondre aux chapitres 3 à 14 de la Partie II.

Article 18.03

Dérogations

1.

a)

l'article 3.03, paragraphe 1, est applicable par analogie;

b)

les chapitres 5 et 6 sont applicables par analogie pour autant que le bâtiment est muni de propres moyens de propulsion;

c)

l'article 10.02, paragraphe 2, points a) et b) est applicable par analogie;

d)

la Commission de visite peut accorder des dérogations aux autres dispositions relatives à la construction, à l'équipement et au gréement pour autant qu'une sécurité équivalente est prouvée dans chaque cas.

2.   La Commission de visite peut renoncer à l'application des dispositions suivantes:

a)

article 8.08, paragraphes 2 à 8, si un équipage n'est pas prescrit;

b)

article 10.01, paragraphe 1 et 3, si le bâtiment de chantier peut être ancré de manière sûre pour des ancres de travail ou des pieux. Toutefois, les bâtiments de chantier munis de propres moyens de propulsion doivent être munis d'une ancre conformément à l'article 10.01, paragraphe 1, le coefficient k étant égal à 45 et T étant pris égal à la plus petite hauteur latérale.

c)

article 10.02, paragraphe 1, point c), si le bâtiment de chantier n'est pas muni de propres moyens de propulsion.

Article 18.04

Distance de sécurité et franc-bord

1.   Si un bâtiment de chantier est exploité comme chaland à clapet et comme refouleur, la distance de sécurité à l'extérieur de la zone des cales doit être de 300 mm au moins et le franc-bord de 150 mm au moins. La Commission de visite peut admettre un franc-bord inférieur si la preuve par le calcul est fournie que la stabilité est suffisante pour une cargaison d'une densité de 1,5 t/m3 et qu'aucun côté du pont n'atteint l'eau. L'influence de la cargaison liquide doit être prise en considération.

2.   Pour les bâtiments de chantier non visés au paragraphe 1 les dispositions des articles 4.01 et 4.02 sont applicables par analogie. La Commission de visite peut admettre des valeurs dérogatoires pour la distance de sécurité et le franc-bord.

Article 18.05

Canots de service

Les bâtiments de chantier sont dispensés de canot lorsque

a)

ils ne sont pas munis de moyens de propulsion ou

b)

un autre canot est disponible sur le chantier.

Cette dispense est à mentionner dans le certificat du bateau.

CHAPITRE 19

DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES BATEAUX HISTORIQUES

(sans objet)

CHAPITRE 19 bis

DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES PÉNICHES DE CANAL

(sans objet)

CHAPITRE 19 ter

DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES BATEAUX NAVIGANT SUR LES VOIES D'EAU DE LA ZONE 4

Article 19ter.01

Application du chapitre 4

1.   Par dérogation à l'article 4.01 paragraphes 1 et 2, pour les bateaux qui circulent sur les voies d'eau de la zone 4, la distance de sécurité pour les portes et ouvertures autres que des écoutilles de cale est réduite comme suit:

a)

Si elles peuvent être fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries: 150 mm;

b)

Si elles ne peuvent pas être fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries: 200 mm.

2.   Par dérogation à l'article 4.02 le franc bord minimum pour les bateaux qui circulent sur les voies d'eau de la zone 4, est fixé à 0 mm, sous réserve du respect de la distance de sécurité visée au paragraphe 1 ci-dessus.

CHAPITRE 20

DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES NAVIRES DE MER

(sans objet)

CHAPITRE 21

DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES BATEAUX DE PLAISANCE

Article 21.01

Généralités

Seuls les articles 21.02 et 21.03 sont applicables aux bateaux de plaisance en ce qui concerne la construction et l'équipement.

Article 21.02

Application de la partie II

1.   Les bateaux de plaisance doivent satisfaire aux dispositions suivantes:

a)

au chapitre 3:

 

les articles 3.01, 3.02, paragraphe 1, point a) et paragraphe 2, 3.03, paragraphe 1, point a) et paragraphe 6 et 3.04, paragraphe 1;

b)

le chapitre 5;

c)

au chapitre 6:

 

l'article 6.01, paragraphe 1, et l'article 6.08;

d)

au chapitre 7:

 

l'article 7.01, paragraphes 1 et 2, l'article 7.02, l'article 7.03, paragraphes 1 et 2, l'article 7,04, paragraphe 1, l'article 7,05, paragraphe 2, l'article 7.13, en présence d'un poste de gouverne au radar tenu par une seule personne;

e)

au chapitre 8:

 

l'article 8.01, paragraphes 1 et 2, l'article 8.02, paragraphes 1 et 2, l'article 8.03, paragraphes 1 et 3, l'article 8.04, l'article 8.05, paragraphes 1 à 10 et 13, l'article 8.08, paragraphes 1, 2, 5, 7 et 10, l'article 8.09, paragraphe 1 et l'article 8.10;

f)

au chapitre 9:

 

l'article 9.01, paragraphe 1, par analogie;

g)

au chapitre 10:

 

les articles 10.01, paragraphes 2, 3 et 5 à 14, 10.02, paragraphe 1, points a) à c), et paragraphe 2, points a) et points e) et h), 10.03, paragraphe 1, points a), b) et d): toutefois au minimum deux extincteurs doivent se trouver à bord; articles 10.03, paragraphes 2 à 6, article 10.03bis, article 10.03ter et 10.05;

h)

le chapitre 13;

i)

le chapitre 14.

2.   Pour les bateaux de plaisance soumis à la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (25), la première visite et les visites ultérieures portent uniquement sur les articles suivants:

a)

l'article 6.08, en présence d'un indicateur de vitesse de giration,

b)

l'article 7.01, paragraphe 2, l'article 7.02, l'article 7.03, paragraphe 1 et l'article 7.13, admis à la conduite au radar par une seule personne,

c)

l'article 8.01, paragraphe 2, l'article 8.02, paragraphe 1, l'article 8.03, paragraphe 3, l'article 8.05, paragraphe 5, l'article 8.06, paragraphe 2, l'article 8.08;

d)

l'article 10.01, paragraphes 2, 3, 6, 14, article 10.02, paragraphe 1, points b) et c), paragraphe 2, points a) et e) à h), article 10.03, paragraphe 1, points b) et d), et paragraphes 2 à 6, article 10.05;

e)

le chapitre 13;

f)

au chapitre 14:

aa)

l'article 14.12;

bb)

l'article 14.13, la réception après mise en service de l'installation à gaz liquéfiés étant assurée conformément aux exigences de la directive 94/25/CE et un rapport relatif à la réception étant présenté à la commission de visite;

cc)

l'article 14.14 et article 14.15, l'installation à gaz liquéfiés devant être conforme aux exigences de la directive 94/25/CE;

dd)

le chapitre 14, dans son intégralité, lorsque l'installation à gaz liquéfiés est montée après la mise en circulation du bateau de plaisance.

Article 21.03

(sans objet)

CHAPITRE 22

STABILITÉ DES BATEAUX TRANSPORTANT DES CONTENEURS

Article 22.01

Généralités

1.   Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux bateaux transportant des conteneurs lorsque les documents relatifs à la stabilité sont exigés en vertu des prescriptions de police de la navigation des États membres.

Les documents relatifs à la stabilité doivent être vérifiés par une Commission de visite et revêtus du visa de celle-ci.

2.   Les documents relatifs à la stabilité doivent fournir des renseignements compréhensibles pour le conducteur sur la stabilité du bateau dans chaque cas de chargement de conteneurs.

Les documents relatifs à la stabilité doivent comporter au moins:

a)

les tableaux des coefficients de stabilité admissibles, des valeurs

Formula

admissibles ou des hauteurs admissibles du centre de gravité de la cargaison;

b)

les données relatives aux volumes pouvant être remplis d'eau de ballastage;

c)

les formulaires pour le contrôle de stabilité;

d)

un exemple de calcul ou un mode d'emploi pour le conducteur.

3.   Dans le cas de bateaux susceptibles de transporter alternativement des conteneurs fixés ou des conteneurs non fixés, des documents séparés relatifs à la stabilité sont exigés pour le transport de conteneurs fixés et pour le transport de conteneurs non fixés.

4.   Une cargaison de conteneurs est considérée comme fixée lorsque chaque conteneur individuel est solidement relié à la coque du bateau par des glissières ou des tendeurs et que sa position ne peut se modifier pendant la navigation.

Article 22.02

Conditions limites et mode de calcul pour la justification de la stabilité en cas de transport de conteneurs non fixés

1.   Dans le cas de conteneurs non fixés, tout mode de calcul appliqué pour déterminer la stabilité du bateau doit être conforme aux conditions limites suivantes:

a)

La hauteur métacentrique

Formula

ne doit pas être inférieure à 1,00 m.

b)

Sous l'action conjuguée de la force centrifuge résultant de la giration du bateau, de la poussée du vent et surfaces libres occupées par de l'eau, l'angle d'inclinaison ne doit pas être supérieur à 5° et le côté du point ne doit pas être immergé.

c)

Le bras de levier d'inclinaison résultant de la force centrifuge due à la giration du bateau doit être déterminé selon la formule:

Formula

Dans cette formule:

cKZ

=

paramètre (cKZ = 0,04) [s2/m];

v

=

vitesse maximale du bateau par rapport à l'eau [m/s];

Formula

=

hauteur du centre de gravité du bateau chargé au-dessus de la base [m];

T'

=

tirant d'eau moyen du bateau chargé [m].

d)

Le bras de levier d'inclinaison résultant de la poussée du vent doit être déterminé selon la formule:

Formula

Dans cette formule:

cKW

=

paramètre: (cKW = 0,025) [t/m2];

A'

=

surface latérale au-dessus de l'eau le bateau étant chargé [m2];

D'

=

déplacement du bateau chargé [t];

lW

=

hauteur du centre de gravité de la surface latérale A' au-dessus de l'eau par rapport au plan d'eau [m];

T'

=

tirant d'eau moyen du bateau chargé [m].

e)

Le bras de levier d'inclinaison résultant des surfaces libres exposées à l'eau de pluie et aux eaux résiduaires à l'intérieur de la cale ou du double fond doit être déterminé selon la formule:

Formula

Dans cette formule:

cKfO

=

paramètre (cKfO = 0,015) [t/m2];

b

=

largeur de la cale ou de la section de cale considérée [m] (26);

l

=

longueur de la cale ou de la section de cale considérée [m] (26);

D'

=

déplacement du bateau chargé [t].

f)

Pour chaque cas de chargement il faut prendre en compte la moitié de l'approvisionnement en carburant et en eau douce.

2.   La stabilité d'un bateau chargé de conteneurs non fixés est considérée comme suffisante lorsque la Formula effective est inférieure ou égale à la Formula zul résultant de la formule. La Formula zul doit être calculée pour différents déplacements couvrant l'ensemble des enfoncements possibles:

a)

Formula

Pour Formula il ne sera pas pris de valeur inférieure à 11,5 (11,5 = 1/tan5°).

b)

Formula

zul =

Formula

– 1,00 [m]
La plus petite valeur de

Formula

zul selon la formule a) ou b) est déterminante.

Dans ces formules,

Formula

zul

=

hauteur maximum admissible du centre de gravité du bateau chargé au-dessus de la base [m];

Formula

=

hauteur du métacentre au-dessus de la base [m] selon la formule approchée du paragraphe 3;

F

=

franc-bord effectif à Formula L [m];

Z

=

paramètre pour la force centrifuge résultant de la giration;

Formula

v

=

vitesse maximale du bateau par rapport à l'eau [m/s];

Tm

=

tirant d'eau moyen [m];

hKW

=

bras de levier d'inclinaison résultant de la pression de vent latéral (cf. paragraphe 1, point d) [m];

hKfO

=

somme des bras de levier d'inclinaison résultant des surfaces libres occupées par de l'eau (selon paragraphe 1, point e) [m].

3.   Formule d'approximation pour

Formula

Lorsqu'un plan des courbes n'est pas disponible, la valeur Formula pour le calcul selon le paragraphe 2 et l'article 22.03, paragraphe 2, peut être déterminée par exemple à partir des formules d'approximation suivantes:

a)

bateaux en forme de ponton

Formula

b)

autres bateaux

Formula

Article 22.03

Conditions limites et mode de calcul pour la justification de la stabilité en cas de transport de conteneurs fixés

1.   Dans le cas de conteneurs fixés tout mode de calcul appliqué pour déterminer la stabilité du bateau doit être conforme aux conditions limites suivantes:

a)

La hauteur métacentrique

Formula

ne doit pas être inférieure à 0,50 m.

b)

Sous l'action conjuguée de la force centrifuge résultant de la giration du bateau, de la poussée du vent et des surfaces libres occupées par de l'eau, aucune ouverture de la coque ne doit être immergée.

c)

Les bras de levier d'inclinaison résultant de la force centrifuge due à la giration du bateau, de la poussée du vent et des surfaces libres exposées à l'eau doivent être déterminés selon les formules visées à l'article 22.02, paragraphe 1, points c) à e).

d)

Pour chaque cas de chargement, il faut prendre en compte la moitié de l'approvisionnement en carburant et en eau douce.

2.   La stabilité d'un bateau chargé de conteneurs fixés est considérée comme suffisante lorsque la Formula effective est inférieure ou égale à la Formula zul résultant de la formule. La Formula zul doit être calculée pour différents déplacements couvrant l'ensemble des enfoncements possibles:

a)

Image

Formula il ne sera pas pris de valeur inférieure à 6,6 et

Imagepas de valeur inférieure à 0.

b)

Formula

zul =

Formula

– 0,50 [m].
La plus petite valeur de

Formula

zul selon la formule a) ou b) est déterminante.

Dans ces formules:

I

=

moment d'inertie transversal de la ligne de flottaison Tm [m4], selon la formule d'approximation visée au paragraphe 3;

i

=

moment d'inertie transversal de la ligne de flottaison parallèle à la base, à la hauteur

Formula

Image

=

déplacement d'eau du bateau à Tm [m3];

F'

=

franc-bord idéal F' = H' – Tm [m] ou Formula, la plus petite valeur étant déterminante;

a

=

distance verticale entre l'arête inférieure de l'ouverture immergée en premier lieu en cas d'inclinaison et la ligne de flottaison en position normale du bateau [m];

b

=

distance de cette même ouverture à partir du milieu du bateau [m];

H'

=

hauteur latérale idéale Formula;

q

=

somme des volumes des roufs, écoutilles, trunks et autres superstructures jusqu'à une hauteur de 1,0 m au-dessus de H ou jusqu'à l'ouverture la plus basse du volume considéré, la plus petite valeur étant déterminante. Des parties de volumes situées dans un secteur de 0,05 L à partir des extrémités du bateau ne sont pas prises en considération [m3].

3.   Formule d'approximation pour I

Lorsqu'il n'y a pas de plan des courbes, la valeur nécessaire au calcul, visé au paragraphe 2, du moment I d'inertie latéral de la ligne de flottaison ci-dessus peut être obtenue à partir des formules d'approximation suivantes:

a)

bateaux en forme de ponton

Image

b)

autres bateaux

Image

Article 22.04

Procédure relative à l'appréciation de la stabilité à bord

La procédure relative à l'appréciation de la stabilité peut être déterminée à partir des documents visés à l'article 22.01, paragraphe 2.

CHAPITRE 22 bis

DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS D'UNE LONGUEUR SUPÉRIEURE À 110 M

Article 22bis.01

Application de la partie I

Outre la disposition de l'article 2.03, paragraphe 3, pour les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m, à l'exception des navires de mer, la Commission de visite qui doit ultérieurement délivrer le certificat doit être informée par le propriétaire ou son représentant avant le début de la construction (nouvelle construction ou augmentation de la longueur d'un bâtiment déjà exploité). Cette Commission de visite procède à des visites pendant la phase de construction. Il peut être renoncé aux visites pendant la phase de construction lorsqu'une attestation est produite, avant le début de la construction, par laquelle une société de classification agréée certifie qu'elle procède à la surveillance de la construction.

Article 22bis.02

Application de la partie II

Pour les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m, outre la Partie II sont applicables les articles 22bis.03 à 22bis.05.

Article 22bis.03

Solidité

La solidité suffisante de la coque au sens de l'article 3.02, paragraphe 1, point a) (solidité longitudinale, transversale et locale) doit être attestée par un certificat établi par une société de classification agréée.

Article 22bis.04

Flottabilité et stabilité

1.   Pour les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m, à l'exception des bateaux à passagers, les paragraphes 2 à 9 sont applicables.

2.   La stabilité suffisante, y compris en cas d'avarie, doit être prouvée pour l'état de chargement le plus défavorable.

Pour le calcul de la stabilité, les valeurs de base — masse du bateau à l'état lège et emplacement du centre de gravité — doivent être déterminées par

une expérience de gîte, ou

un calcul détaillé de la masse. À cette fin, le poids du bâtiment à l'état lège doit être vérifié au moyen d'une étude du poids à l'état lège avec la limite de tolérance ± 5 % entre la masse déterminée par le calcul et le poids du bateau à l'état lège déterminé par lecture du tirant d'eau.

3.   La flottabilité en cas d'avarie doit être prouvée pour l'état de chargement maximal du bâtiment.

À cette fin, la preuve d'une stabilité suffisante doit être apportée au moyen de calculs pour les stades intermédiaires critiques d'envahissement et pour le stade final d'envahissement. Si des valeurs négatives de stabilité apparaissent dans des stades intermédiaires, elles peuvent être admises par l'autorité compétente si une stabilité suffisante est établie pour les stades critiques intermédiaires suivants.

4.   Les hypothèses suivantes doivent être prises en considération pour le stade après avarie:

a)

Étendue de l'avarie latérale du bateau:

étendue longitudinale

:

au moins 0,10 L,

étendue transversale

:

0,59 m,

étendue verticale

:

de la ligne de référence vers le haut sans limite.

b)

Étendue de l'avarie sur le fond du bateau:

étendue longitudinale

:

au moins 0,10 L,

étendue transversale

:

3,00 m,

étendue verticale

:

du fond jusqu'à 0,39 m, excepté le puisard.

c)

Tous les cloisonnements de la zone d'avarie doivent être considérés comme endommagés. c'est-à-dire que l'emplacement des cloisons doit être choisi de sorte que la flottabilité du bâtiment demeure assurée après l'envahissement de deux ou plusieurs compartiments adjacents dans le sens longitudinal.

Pour la salle des machines principales, on tiendra compte d'un seul compartiment; c'est-à-dire que les cloisons d'extrémité de la salle des machines sont considérées comme intactes.

Pour l'avarie de fond, on considérera que les compartiments adjacents dans le sens transversal ont aussi été envahis.

d)

Perméabilité

On considère que la perméabilité atteint 95 %.

En dérogation à cette hypothèse, les valeurs de perméabilité suivantes peuvent être prises en compte:

Salles de machines et locaux de service 85 %

Doubles fonds, soutes à combustibles et autres citernes, suivant que ces volumes doivent, d'après leur destination, être supposés remplis ou vides, le bâtiment étant sur sa ligne de flottaison maximale 0 % ou 95 %.

Lorsqu'il est déterminé par un calcul que la perméabilité moyenne d'un quelconque compartiment est inférieure, la valeur calculée peut être retenue.

e)

L'arête inférieure des ouvertures qui ne sont pas étanches à l'eau (par exemple portes, fenêtres, panneaux d'accès) ne doit pas être à moins de 100 mm au-dessus de la ligne de flottaison après l'avarie.

5.   La stabilité en cas d'avarie est suffisante, sur la base des hypothèses visées au paragraphe 4,

a)

lorsque, au stade final de l'envahissement, il subsiste une distance de sécurité résiduelle de 100 mm et lorsque l'angle d'inclinaison du bâtiment ne dépasse pas 5° ou

b)

lorsque les calculs effectués suivant la procédure de calcul de la stabilité en cas d'avarie prescrite à la partie 9 de l'ADNR aboutissent à un résultat positif.

6.   Lorsque des ouvertures d'équilibrage transversal sont prévues pour réduire l'envahissement asymétrique, le temps d'équilibrage ne doit pas dépasser 15 minutes si, pour le stade d'envahissement intermédiaire, une stabilité suffisante a été prouvée.

7.   Si les ouvertures par lesquelles les compartiments non avariés peuvent également être envahis peuvent être fermées de façon étanche, les dispositifs de fermeture doivent porter une inscription correspondante.

8.   La preuve par le calcul visée aux paragraphes 2 à 5 est considérée comme fournie lorsque des calculs de la stabilité en cas d'avarie visés à la partie 9 de l'ADNR sont présentés avec un résultat positif.

9.   Si nécessaire pour satisfaire aux paragraphes 2 ou 3, le plan du plus grand enfoncement devra être redéterminé.

Article 22bis.05

Exigences supplémentaires

1.   Les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m doivent:

a)

être équipés d'une installation de propulsion à plusieurs hélices avec au moins deux machines de propulsion indépendantes d'égale puissance et d'un bouteur actif pouvant être commandé depuis la timonerie et efficace également lorsque le bâtiment est lège ou

être équipés d'une installation de propulsion à une hélice et d'une installation de gouverne à bouteur actif pouvant être commandée depuis la timonerie et disposant d'une alimentation autonome en énergie, lequel permet d'assurer seul la propulsion en cas de défaillance de l'installation de propulsion principale et efficace lorsque le bâtiment est à l'état lège;

b)

être équipés d'une installation radar de navigation avec indicateur de giration conforme à l'article 7.06, paragraphe 1;

c)

être équipé d'un système d'assèchement fixé à demeure conforme à l'article 8.08;

d)

remplir les conditions de l'article 23.09, paragraphe 1.1.

2.   Pour les bâtiments, à l'exception des bateaux à passagers, d'une longueur supérieure à 110 m qui, outre la conformité au paragraphe 1:

a)

en cas d'avarie, peuvent être scindés au tiers central du bâtiment sans recours à des engins de renflouement lourds, la flottabilité des différentes parties du bateau étant assurée après la scission;

b)

possèdent une attestation d'une société de classification agréée relative à la flottabilité, la gîte et la stabilité des parties scindées du bâtiment, dans laquelle est indiqué aussi le degré de chargement à partir duquel la flottabilité des deux parties n'est plus assurée, cette attestation étant conservée à bord;

c)

possèdent une double coque conforme à l'ADNR, les automoteurs étant conformes aux 9.1.0.91 à 9.1.0.95, les bateaux-citernes aux 9.3.2.11.7 et 9.3.2.13 à 9.3.2.15 de la partie 9 de l'ADNR;

d)

disposent d'une installation de propulsion à plusieurs hélices conformément au paragraphe 1, point a), première demie-phrase;

il doit être indiqué au no 52 du certificat communautaire, qu'ils respectent toutes les prescriptions des points a) à d).

3.   Pour les bateaux à passagers d'une longueur supérieure à 110 m qui, outre les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus:

a)

sont construits ou transformés sous la surveillance d'une société de classification agréée pour sa première cote, ceci étant attesté par un certificat établi par la société de classification, mais le maintien de la classe n'étant pas exigé;

b)

soit

ont un double fond d'une hauteur minimale de 600 mm et une répartition des cloisons permettant d'assurer, en cas d'envahissement de deux compartiments étanches et voisins, quels qu'ils soient, que le bateau ne s'enfonce pas au-dessous de la ligne de surimmersion et qu'il subsiste une distance de sécurité résiduelle de 100 mm

ou

ont un double fond d'une hauteur minimale de 600 mm et une double coque avec un intervalle de 800 mm entre la paroi latérale du bateau et la cloison longitudinale;

c)

sont équipés d'une installation de propulsion à plusieurs hélices avec au moins deux machines de propulsion indépendantes d'égale puissance et d'un bouteur actif pouvant être commandé depuis la timonerie et efficace à la fois dans le sens longitudinal et transversal;

d)

possèdent des ancres de proue pouvant être commandées depuis la timonerie,

il doit être indiqué au no 52 du certificat communautaire, qu'ils respectent toutes les prescriptions des points a) à d).

Article 22bis.06

Application de la partie IV en cas de transformation

Pour les bâtiments qui sont transformés en bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m, la Commission de visite ne peut appliquer le chapitre 24 que sur la base de recommandations particulières du comité.

CHAPITRE 22 ter

DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX BATEAUX RAPIDES

Article 22ter.01

Généralités

1.   Les bateaux rapides ne doivent pas être construits comme des bateaux à cabines.

2.   Les installations suivantes sont interdites à bord des bateaux rapides:

a)

les appareils à mèche visés à l'article 13.02;

b)

les poêles à fioul à brûleur à vaporisation visés aux articles 13.03 et 13.04;

c)

les chauffages à combustibles solides visés à l'article 13.07;

d)

les installations à gaz liquéfié visées au chapitre 14.

Article 22ter.02

Application de la partie I

1.   Outre les dispositions de l'article 2.03, les bateaux rapides doivent être construits sous cote et sous la surveillance d'une société de classification agréée disposant de règles spéciales destinées aux bateaux rapides conformément à ses prescriptions de classification. La classe doit être maintenue.

2.   Par dérogation à l'article 2.06, la durée de validité des certificats de bateaux établis conformément aux dispositions du présent chapitre est de cinq ans au maximum.

Article 22ter.03

Application de la partie II

1.   Sans préjudice du paragraphe 2 et de l'article 22ter.02, paragraphe 2, s'appliquent aux bateaux rapides les chapitres 3 à 15, à l'exception des dispositions suivantes:

a)

Article 3.04, paragraphe 6, alinéa 2;

b)

Article 8.06, paragraphe 2, 2e phrase;

c)

Article 11.02, paragraphe 4, phrases 2 et 3;

d)

Article 12.02, paragraphe 4, 2e phrase;

e)

Article 15.06, paragraphe 3, point a), 2e phrase.

2.   Par dérogation à l'article 15.02, paragraphe 9 et à l'article 15.15, paragraphe 7, toutes les portes de cloisons doivent pouvoir être commandées à distance.

3.   Par dérogation à l'article 6.02 paragraphe 1, en cas de défaillance ou de dérangement de l'installation de commande de l'appareil à gouverner, une seconde installation de commande indépendante ou une commande à main doit être mise en service immédiatement.

4.   Outre les exigences de la partie II, les bateaux rapides doivent satisfaire aux exigences des articles 22ter.04 à 22ter.12.

Article 22ter.04

Sièges et ceintures de sécurité

Des sièges doivent être disponibles pour le nombre maximal admissible de personnes à bord. Les sièges doivent toujours être équipés de ceintures de sécurité. Les ceintures de sécurité sont facultatives en présence d'une protection appropriée contre les impacts ou dans les cas où elles ne sont pas exigées par le Code HSC 2000, chapitre 4, partie 6.

Article 22ter.05

Franc-bord

Par dérogation aux articles 4.02 et 4.03, le franc-bord doit être de 500 mm au minimum.

Article 22ter.06

Portance, stabilité et compartimentation

Pour les bateaux rapides, une preuve suffisante doit être apportée pour

a)

les caractéristiques de portance et de stabilité assurant la sécurité du bâtiment en cours d'exploitation durant la navigation avec déplacement d'eau, à la fois à l'état intact et en cas de voie d'eau,

b)

les caractéristiques de stabilité et systèmes de stabilisation assurant la sécurité du bâtiment en cours d'exploitation durant la phase de portance dynamique et la phase de transition,

c)

les caractéristiques de stabilité durant l'exploitation en phase de portance dynamique et en phase de transition permettant au bâtiment de passer de manière sûre en phase de déplacement d'eau en cas de dysfonctionnement du système.

Article 22ter.07

Timonerie

1.   Aménagement

a)

Par dérogation à l'article 7.01, paragraphe 1, la timonerie doit être agencée de telle façon que l'homme de barre et un deuxième membre d'équipage puissent en tout temps accomplir leur tâche en cours de route.

b)

La timonerie doit être aménagée de sorte que les personnes mentionnées au point a) y disposent d'un poste de travail. Les installations de navigation, de manœuvre, de surveillance et de transmission d'informations ainsi que les autres appareils importants pour le fonctionnement doivent être suffisamment rapprochés les uns des autres pour permettre à un deuxième membre d'équipage de disposer en position assise des informations nécessaires et d'intervenir en fonction des besoins sur les équipements et installations de commande. Les exigences suivantes s'appliquent dans tous les cas:

aa)

le poste de gouverne de l'homme de barre doit être conçu pour permettre la conduite au radar par une seule personne;

bb)

le deuxième membre d'équipage doit disposer à son poste de travail de sa propre image radar (slave) et doit être en mesure d'intervenir depuis son poste de travail sur la transmission d'informations et la propulsion du bateau.

c)

Les personnes visées au point a) doivent être en mesure de commander les installations visées au point b) sans aucune gêne, y compris après le bouclage conforme des ceintures de sécurité.

2.   Vue dégagée

a)

Par dérogation à l'article 7.02, paragraphe 2, en position assise et quel que soit l'état de chargement, l'angle mort à l'avant de la proue ne doit pas être supérieur à la longueur d'un bâtiment.

b)

Par dérogation à l'article 7.02, paragraphe 3, la somme des zones de visibilité latérale non dégagée de l'avant vers l'arrière jusqu'à 22,5° ne doivent pas être supérieures à 20° de chaque côté. Aucune des zones à vue non dégagée ne doit être supérieure à 5°. La zone visible entre deux zones sans vue dégagée ne doit pas être inférieure à 10°.

3.   Instruments

Les panneaux d'instruments pour la commande et la surveillance des installations mentionnées à l'article 22ter.12 doivent être placés dans la timonerie individuellement et en un emplacement clairement marqué. Ceci s'applique aussi le cas échéant pour les installations destinées à la mise à l'eau de moyens de sauvetage collectifs.

4.   Éclairage

Les zones ou parties d'équipement devant être éclairées durant l'exploitation doivent bénéficier d'un éclairage rouge.

5.   Fenêtres

Les reflets doivent être évités. Des installations destinées à éviter l'éblouissement par le soleil doivent être disponibles.

6.   Matériaux de surface

Les reflets doivent être évités sur les matériaux de surface utilisés dans la timonerie.

Article 22ter.08

Équipement supplémentaire

Les bateaux rapides doivent posséder les équipements suivants:

a)

un appareil radar et un indicateur de giration conformes à l'article 7.06, paragraphe 1,

b)

des moyens de sauvetage individuels conformes à la norme européenne EN 395: 1998 pour le nombre maximal des personnes admissibles à bord.

Article 22ter.09

Secteurs fermés

1.   Généralités

Les locaux et logements accessibles au public ainsi que leurs équipements doivent être conçus de manière à éviter que des personnes en faisant un usage normal puissent être blessées durant un démarrage ou un arrêt normal, un démarrage ou un arrêt d'urgence ainsi que durant les manœuvres et dans les conditions normales de navigation, notamment en cas de panne ou d'actionnement erroné d'une commande.

2.   Communication

a)

aux fins d'information relative aux mesures de sécurité, tous les bateaux à passagers doivent être équipés d'installations acoustiques et visuelles visibles et audibles par tous les passagers.

b)

Les installations visées au point a) ci-dessus doivent permettre au conducteur de donner des consignes aux passagers.

c)

Chaque passager doit disposer à proximité de son siège d'instructions relatives aux situations d'urgence comportant notamment un croquis général du bâtiment sur lequel sont indiqués toutes les sorties, les voies de repli, les équipements de secours ainsi que les moyens de sauvetage et comportant des indications relatives à l'utilisation des gilets de sauvetage.

Article 22ter.10

Sorties et voies de repli

Les voies de repli et de sauvetage doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a)

un accès aisé, sûr et rapide du poste de gouverne aux locaux et logements accessibles au public doit être assuré.

b)

les voies de repli menant aux issues de secours doivent être signalées de manière claire et permanente.

c)

toutes les issues cachées doivent être signalées de manière suffisante. Le fonctionnement du mécanisme d'ouverture doit être clairement visible de l'extérieur et de l'intérieur.

d)

les voies de repli et issues de secours doivent être équipées d'un système de guidage de sécurité approprié.

e)

Un espace suffisant doit être prévu à côté des issues pour un membre d'équipage.

Article 22ter.11

Protection et lutte contre l'incendie

1.   Les couloirs, locaux et logements accessibles au public ainsi que les cuisines et les salles des machines doivent être raccordés à un système avertisseur d'incendie efficace. L'existence d'un incendie ainsi que sa localisation doivent être signalés automatiquement à un endroit occupé en permanence par du personnel du bateau.

2.   Les salles des machines doivent être équipées d'une installation d'extinction fixée à demeure conformément à l'article 10.03ter.

3.   Les locaux et logements ainsi que leurs voies de repli doivent être équipés d'une installation de diffusion d'eau sous pression conforme à l'article 10.03bis. L'eau utilisée pour l'extinction doit pouvoir être rejetée vers l'extérieur rapidement et directement.

Article 22ter.12

Prescriptions transitoires

Les bateaux rapides au sens de l'article 1.01, paragraphe 22 qui sont en possession d'un certificat de bateau en cours de validité au 31 mars 2003 doivent satisfaire pleinement aux prescriptions ci-après du présent chapitre:

a)

en cas de renouvellement de la durée de validité du certificat de bateau:

articles 22ter.01; 22ter.04; 22ter.08; 22ter.09.; 22ter.10; 22ter.11, paragraphe 1;

b)

le 1er avril 2013:

article 22ter.07, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6;

c)

le 1er janvier 2023:

les autres prescriptions.

PARTIE III

CHAPITRE 23

ÉQUIPEMENT DES BATEAUX EN RELATION AVEC L'ÉQUIPAGE

Article 23.01

(Sans objet)

Article 23.02

(Sans objet)

Article 23.03

(Sans objet)

Article 23.04

(Sans objet)

Article 23.05

(Sans objet)

Article 23.06

(Sans objet)

Article 23.07

(Sans objet)

Article 23.08

(Sans objet)

Article 23.09

Équipement des bateaux

1.   Pour les automoteurs, pousseurs, convois poussés et bateaux à passagers, la conformité ou la non-conformité aux prescriptions du paragraphe 1.1 ou du paragraphe 1.2 doit être indiquée par la commission de visite au no 47 du certificat communautaire.

1.1   Standard S1

a)

Les installations de propulsion doivent être aménagées de façon à permettre la modification de la vitesse et l'inversion du sens de la propulsion depuis le poste de gouverne.

Les machines auxiliaires nécessaires à la marche du bateau doivent pouvoir être mises en marche et arrêtées depuis le poste de gouverne, à moins qu'elles ne fonctionnent automatiquement ou que ces machines fonctionnent sans interruption au cours de chaque voyage.

b)

Les niveaux critiques:

de la température de l'eau de refroidissement des moteurs principaux,

de la pression de l'huile de graissage des moteurs principaux et des organes de transmission,

de la pression d'huile et de la pression d'air des dispositifs d'inversion des moteurs principaux, des organes de transmission réversible ou des hélices,

du niveau de remplissage du fond de cale de la salle des machines principales

doivent être signalés par des dispositifs qui déclenchent dans la timonerie des signaux d'alarme sonores et optiques. Les signaux d'alarme acoustiques peuvent être réunis dans un seul appareil sonore. Ils peuvent s'arrêter dès que la panne est constatée. Les signaux d'alarme optiques ne doivent être éteints que lorsque les troubles correspondants sont éliminés.

c)

L'alimentation en carburant et le refroidissement des moteurs principaux doivent être automatiques.

d)

La manœuvre du gouvernail doit pouvoir se faire par une personne sans effort particulier même à l'enfoncement maximum autorisé.

e)

L'émission des signaux optiques et sonores visés par les prescriptions de police de la navigation nationaux ou internationaux pour les bateaux faisant route doit pouvoir se faire depuis le poste de gouverne.

f)

S'il n'est pas possible de s'entendre directement entre le poste de gouverne et l'avant du bateau, l'arrière du bateau, les logements et la salle des machines, une liaison phonique doit être prévue. Pour la salle des machines, la liaison phonique peut être remplacée par des signaux optiques et acoustiques.

g)

(sans objet).

h)

(sans objet).

i)

L'effort nécessaire pour manœuvrer des manivelles et des dispositifs pivotants analogues d'engins de levage ne doit pas être supérieur à 160 N.

j)

Les treuils de remorque mentionnés au certificat communautaire doivent être motorisés.

k)

Les pompes d'assèchement et les pompes de lavage du pont doivent être motorisés.

l)

Les principaux appareils de commande et instruments de contrôle doivent être disposés conformément à l'ergonomie.

m)

Les équipements visés à l'article 6.01, paragraphe 1 doivent pouvoir être commandés depuis le poste de gouverne.

1.2   Standard S2

a)

pour les automoteurs naviguant isolément:

 

standard S1 auquel est ajouté un bouteur actif pouvant être commandé depuis le poste de gouverne;

b)

pour les automoteurs assurant la propulsion d'une formation à couple:

 

standard S1 auquel est ajouté un bouteur actif pouvant être commandé depuis le poste de gouverne;

c)

pour les automoteurs assurant la propulsion d'un convoi poussé composé de l'automoteur et d'un bâtiment en flèche:

 

standard S1 auquel est ajouté un équipement en treuils d'accouplement à fonctionnement hydraulique ou électrique. Cet équipement n'est toutefois pas exigé lorsque le bâtiment à l'avant du convoi poussé est équipé d'un bouteur actif pouvant être commandé depuis le poste de gouverne de l'automoteur assurant la propulsion du convoi;

d)

pour les pousseurs assurant la propulsion d'un convoi poussé:

 

standard S1 auquel est ajouté un équipement en treuils d'accouplement à fonctionnement hydraulique ou électrique. Cet équipement n'est toutefois pas exigé lorsqu'un bâtiment à l'avant du convoi poussé est équipé d'un bouteur actif pouvant être commandé depuis le poste de gouverne du pousseur;

e)

pour les bateaux à passagers:

 

standard S1 auquel est ajouté un bouteur actif pouvant être commandé depuis le poste de gouverne. Cet équipement n'est toutefois pas exigé lorsque l'installation de propulsion et de gouverne du bateau à passagers permet une manœuvrabilité équivalente.

Article 23.10

(Sans objet)

Article 23.11

(Sans objet)

Article 23.12

(Sans objet)

Article 23.13

(Sans objet)

Article 23.14

(Sans objet)

Article 23.15

(Sans objet)

PARTIE IV

CHAPITRE 24

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24.01

Application des prescriptions transitoires aux bâtiments déjà en service

1.   Les dispositions des articles 24.02 à 24.04 ne s'appliquent qu'aux bâtiments qui, le … (27), sont munis d'un certificat de bateau établi sur la base du Règlement de visite des bateaux du Rhin valable jusqu'au 31 décembre 1994 ou qui étaient en cours de construction ou de transformation le 31 décembre 1994.

2.   Pour les bâtiments non visés au paragraphe 1 les dispositions de l'article 24.06 sont applicables.

Article 24.02

Dérogations pour les bâtiments déjà en service

1.   Sans préjudice des dispositions des articles 24.03 et 24.04 les bâtiments qui ne répondent pas entièrement aux dispositions de la présente directive,

a)

doivent être rendus conformes à celles-ci dans les délais et conformément aux dispositions transitoires énumérées au tableau ci-dessous;

b)

doivent répondre, avant leur mise en conformité, à la version du Règlement de visite des bateaux du Rhin valable jusqu'au 31 décembre 1994.

2.   Dans le tableau ci-dessous, le terme

«N.R.T.»: La prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux bâtiments Neufs, aux parties Remplacées et aux parties Transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement «R» aux sens des présentes prescriptions transitoires,

«Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire»: signifie que la prescription doit être remplie lors de la délivrance ou du prochain renouvellement de la durée de validité du certificat communautaire qui suivra la date indiquée.

Articles et paragraphes

Objet

Délai ou observations

CHAPITRE 3

3.03 ch. 1 point a

Position de la cloison d'abordage

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

ch. 2

Logements

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

Installations de sécurité

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

ch. 4

Séparation étanche au gaz des logements par rapport aux salles des machines, des chaudières et des cales

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

ch. 5 2. alinéa

Surveillance à distance des portes de la cloison du pic arrière

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

ch. 7

Proues avec niches d'ancres

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2041

3.04 ch. 3 2e phrase

Isolation dans les salles des machines

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

ch. 3 3e et 4e phrases

Ouvertures et organes de fermeture

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

3.04 ch. 6

Sorties des salles des machines

Les salles des machines qui, avant 1995, n'étaient pas à considérer comme salles des machines en vertu de l'article 1.01, sont uniquement tenues d'être équipées d'une 2e sortie dans les cas N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

CHAPITRE 5

5.06 ch. 1, 1re phrase

Vitesse minimale

Pour les bâtiments construits avant 1996, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

CHAPITRE 6

6.01 ch. 1

Manœuvrabilité prescrite au chapitre 5

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

ch. 3

Gîte et températures ambiantes

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

ch. 7

Passages d'arbres des mèches de gouvernails

Pour les bâtiments construits avant 1996, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

6.02 ch. 2

Mise en service de la 2e installation de commande par une seule manipulation

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

ch. 3

Manœuvrabilité prescrite au chapitre 5 par la seconde installation de commande ou la commande à main

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

6.03 ch. 1

Raccordement d'autres utilisateurs à des installations de commande hydraulique

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

ch. 2

Réservoirs hydrauliques séparés

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

6.05 ch. 1

Découplement automatique de la roue à main

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

6.06 ch. 1

Deux systèmes de commande indépendants

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

6.07 ch. 2 point a

Alarme de niveau des deux réservoirs hydrauliques et pression du système hydraulique

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

ch. 2 point e

Contrôle des dispositifs tampons

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

6.08 ch. 1

Exigences relatives aux installations électroniques conformes à l'article 9.20

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

CHAPITRE 7

7.02 ch. 3 alinéa 2

Champ de visibilité à l'emplacement normal de l'homme de barre

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

ch. 5

Degré minimal de transparence

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

7.03 ch. 7

Arrêt du signal d'alarme

N.R.T, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire, pour autant que la timonerie ne soit pas déjà conçue pour une seule personne

ch. 8

Raccordement automatique à une autre source d'énergie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

7.04 ch. 1

Commande des machines de propulsion et des installations

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

ch. 2

Commande de chaque moteur de propulsion

si la timonerie n'est pas conçue pour une seule personne: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035 pour les machines à inversion directe et le 1.1.2010 pour les autres machines

7.09

Installation d'alarme

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

7.12 1er alinéa

Timoneries télescopiques

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

En l'absence d'un dispositif d'abaissement hydraulique: au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

alinéa 2 et 3

 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

CHAPITRE 8

8.01 ch. 3

Uniquement moteurs à combustion interne fonctionnant avec des combustibles à point d'éclair supérieur à 55 °C

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

8.02 ch. 1

Garantie des machines contre une mise en marche non intentionnelle

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

ch. 6

Isolation d'éléments des machines

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

8.03 ch. 2

Installations de contrôle

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

ch. 4

Dispositifs de réduction automatique du régime

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

ch. 5

Passages d'arbres des installations de propulsion

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

8.05 ch. 1

Citernes à combustibles en acier

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

ch. 2

Soupapes à évacuation d'eau à fermetures automatiques

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

ch. 3

Aucune citerne à combustible en avant de la cloison d'abordage

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

ch. 4

Pas de citernes de consommation journalière et d'armatures au-dessus des moteurs ou des tuyaux d'échappement

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010. Il doit être garanti d'ici cette date que le combustible qui s'écoule peut être évacué sans danger par des récipients de collecte ou des égouttoirs

ch. 6 3e à 5e phrase

Installation et dimensionnement des tuyaux d'aération et des tuyaux de liaison

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

8.05 ch. 7

Dispositif de fermeture manœuvrable depuis le pont

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

ch. 9 1re phrase

Dispositifs de jaugeage lisibles jusqu'au maximum de remplissage

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

ch. 13

Surveillance du degré de remplissage non seulement pour les machines de propulsion mais également pour les autres moteurs nécessaires à la navigation

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

8.08 ch. 8

Un simple organe de fermeture n'est pas suffisant comme liaison des cellules de ballastage au système d'assèchement lorsqu'il s'agit de cales aménagées pour le ballastage

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

ch. 9

Dispositifs de jaugeage pour les fonds de cale

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

8.09 ch. 2

Dispositifs de collecte d'eaux huileuses et d'huiles usées

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

8.10 ch. 3

Limite de 65 dB(A) à ne pas dépasser par les bateaux en

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

CHAPITRE 8bis

 

Cf. chapitre 8bis du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin

 

CHAPITRE 9

9.01 ch. 1 2e phrase

Les documents correspondants doivent être présentés à la Commission de visite

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

ch. 2 2e tiret

Plans de commutation à bord pour le tableau principal, le tableau de l'installation de secours et les tableaux de distribution

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

ch. 3

Températures intérieures ambiantes et températures sur le pont

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

9.02 ch. 1 à 3

Systèmes d'alimentation en énergie électrique

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

9.05 ch. 4

Section des conducteurs de mise à la masse

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

9.11 ch. 4

Aération de compartiments, armoires ou coffres fermés dans lesquels sont installés des accumulateurs

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

9.12 ch. 2 point d

Alimentation directe des appareils d'utilisation nécessaires à la propulsion et à la manœuvre du bateau

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

ch. 3 point b

Installations pour contrôle de l'isolement par rapport à la masse

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

9.13

Dispositifs de coupure de secours

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

9.14 ch. 3 2e phrase

Interdiction des interrupteurs unipolaires dans les laveries, les salles de bain et les salles d'eau

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

9.15 ch. 2

Section minimale unitaire des conducteurs de 1,5 mm2

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

ch. 10

Câbles reliant les timoneries mobiles

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

9.16 ch. 3 2e phrase

Répartition de l'éclairage sur deux circuits

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

9.19

Systèmes d'alarme et de sécurité pour les installations mécaniques

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

9.20

Installations électroniques

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

9.21

Compatibilité électromagnétique

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

CHAPITRE 10

10.01

Ancres, chaînes et câbles d'ancres

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

10.02 ch. 2 point a

Attestation pour les câbles et autres cordages

1er cordage remplacé à bord du bateau: N.R.T. au plus tard 1.1.2008

2e et 3e cordage: 1.1.2013

10.03 ch. 1

Norme européenne

En cas de remplacement, au plus tard 1.1.2010

ch. 2

Pour les catégories de feu A, B et C

En cas de remplacement, au plus tard 1.1.2010

ch. 4

Masse de remplissage du CO2 et volume du local

En cas de remplacement, au plus tard 1.1.2010

10.03bis

Installations d'extinction fixées à demeure dans les logements, timoneries et locaux destinés aux passagers:

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

10.03ter

Installations d'extinction fixées à demeure dans les salles des machines, de chauffe et des pompes

 (28)

10.04

Application de la norme européenne aux canots de service

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

10.05 ch. 2

Gilets de sauvetage gonflables

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire à partir du 1.1.2010. Les gilets de sauvetage se trouvant à bord au 30.9.2003 peuvent être utilisés jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

CHAPITRE 11

11.02 ch. 4

Équipement des bords extérieurs des ponts, des plats-bords et autres postes de travail

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

11.04

Plat-bord

 (29)Première délivrance ou premier renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035, si largeur supérieure à 7,30 m

11.05 ch. 1

Accès des postes de travail

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

ch. 2 et 3

Portes ainsi que entrées, sorties et couloirs présentant une différence de hauteur supérieure à 0,50 m

Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire

ch. 4

Escaliers de postes de travail occupés en permanence

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

11.06 ch. 2

Issues et issues de secours

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

11.07 ch. 1 2e phrase

Dispositifs de montée

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

ch. 2 et 3

 

Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire

11.10

Panneaux d'écoutilles

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

11.11

Treuils

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

11.12 ch. 2 à 6 et ch. 8 à 10

Grues: Plaque du fabricant, charge maximale admissible, dispositifs de protection, preuve par le calcul, contrôle par les experts, documents à bord

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

11.13

Stockage de liquides inflammables

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

CHAPITRE 12

12.01 ch. 1

Logements pour les personnes vivant normalement à bord

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

12.02 ch. 3

Situation des planchers

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

ch. 4

Locaux de séjour et chambres à coucher

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

ch. 6

Hauteur libre des logements

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

ch. 8

Surface au sol des locaux de séjour

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

ch. 9

Volume de chaque local

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

ch. 10

Volume d'air par personne

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

ch. 11

Dimensions des portes

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

ch. 12 point a et b

Aménagement des escaliers

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

ch. 13

Conduites de gaz dangereux et de liquides dangereux

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

12.03

Installations sanitaires

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

12.04

Cuisines

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

12.05

Installations d'eau potable

N.R.T. au plus tard le 31.12.2006

12.06

Chauffage et ventilation

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

12.07 ch. 1 2e phrase

Autres installations des logements

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

CHAPITRE 15

15.01 ch. 1 point d

Application de l'article 9.14, paragraphe 3, phrase 2, pour les tensions nominales supérieures à 50 V

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

15.01 ch. 2 point d

Interdiction des chauffages à combustibles solides visés à l'article 13.07

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

Cette prescription ne s'applique pas aux bâtiments équipés d'installations de propulsion fonctionnant avec un combustible solide (machines à vapeur)

point e

Interdiction des installations à gaz liquéfié visées au chapitre 14

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

15.02 ch. 2

Nombre et disposition des cloisons

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 5, 2e phrase

Ligne de surimmersion en l'absence de pont de cloisonnement

Pour les bateaux à passagers dont la quille a été posée avant le 1.1.1996, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 10, point c

Durée de la procédure de fermeture automatique

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

ch. 12

Appareil avertisseur dans la timonerie indiquant quelle porte de cloison est ouverte

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

ch. 15

Hauteur des doubles fonds, largeur des doubles parois

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

15.03 ch. 1 à 6

Stabilité à l'état intact

N.R.T., et au plus tard à la délivrance ou au premier renouvellement du certificat communautaire à partir du 1.1.2045 en cas d'augmentation du nombre de passagers admissibles

ch. 7 et 8

Stabilité en cas d'avarie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 9

Statut de stabilité 2

N.R.T.

ch. 10 à 13

Stabilité en cas d'avarie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

15.05 ch. 2, point a

Nombre des passagers pour lesquels l'existence d'une aire de rassemblement conforme à l'article 15.06, paragraphe 8 est attestée

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

point b

Nombre des passagers pour lesquels le calcul de stabilité conforme à l'article 15.03 est pris en compte

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

15.06 ch. 1, point a

Locaux à passagers sur tous les ponts situés derrière la cloison d'abordage et devant la cloison de coqueron arrière

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 3, point c, 1re phrase

Hauteur libre des issues

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

2e phrase

Largeur disponible des portes des cabines de passagers et d'autres petits locaux

Pour la dimension de 0,7 m, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

Article 15.06, paragraphe 3, point f, 1re phrase

Dimension des issues de secours

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

point g

Issues prévues pour une utilisation par des personnes de mobilité réduite

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 4, point d

Portes prévues pour une utilisation par des personnes de mobilité réduite

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 5

Exigences relatives aux couloirs de communication

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 6, point b

Voies de repli vers les aires de rassemblement

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

point d

Pas de passages à échelons, d'échelles ou dispositifs analogues dans les voies de repli

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 7

Système de guidage de sécurité approprié

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 8

Exigences relatives aux aires de rassemblement

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 9

Exigences relatives aux escaliers et paliers dans la zone destinée aux passagers

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 10, point a, 1re phrase

Garde-corps conformes à la norme EN 711: 1995

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

2e phrase

Hauteur des pavois et garde corps des ponts utilisés par des personnes de mobilité réduite

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

point b, 2e phrase

Hauteur libre des ouvertures utilisées par des personnes de mobilité réduite pour accéder à bord

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 13

Lieux de passage et cloisons des lieux de passage prévus pour une utilisation par des personnes de mobilité réduite

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 14, 1re phrase

Configuration des portes et cloisons vitrées dans les lieux de passage et des vitres des fenêtres

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 15

Exigences relatives aux superstructures entièrement réalisées en vitres panoramiques ou dont la toiture est réalisée en vitres panoramiques

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 16

Installations d'eau potable conformes à l'article 12.05

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 31.12.2006

ch. 17, 2e phrase

Exigences relatives aux toilettes destinées aux personnes de mobilité réduite

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 18

Installations de ventilation des cabines dépourvues de fenêtres pouvant être ouvertes

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 19

Exigences de l'article 15.06 relatives aux locaux destinés à l'équipage et au personnel de bord

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

15.07

Exigences relatives au système de propulsion

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

15.08 ch. 2

Exigences applicables aux installations de haut-parleurs dans les zones destinées aux passagers

Pour les bateaux à passagers avec Lf de moins de 40 m ou pouvant recevoir 75 personnes au maximum, N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

ch. 3

Exigences relatives au système d'alarme

Pour les bateaux d'excursions journalières, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

ch. 4

Alarme de niveau pour chaque compartiment étanche à l'eau

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

ch. 5

Deux pompes d'assèchement appropriées

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

ch. 6

Système d'assèchement installé à demeure

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

ch. 8

Installation de ventilation pour les installations de distribution de CO2 dans les locaux

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

15.09 ch. 3

Installations destinées à assurer un débarquement ou transbordement en toute sécurité

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

ch. 4

Moyens de sauvetage individuels pour les enfants

Ceux-ci sont pris en compte avec les moyens de sauvetage individuels jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

 

Nature des moyens de sauvetage

Pour les bateaux à passagers équipés de moyens de sauvetage collectifs conformes à l'article 15.09, paragraphe 5, avant le 1.1.2005, ceux-ci sont pris en compte en remplacement des moyens de sauvetage individuels

Pour les bateaux à passagers équipés de moyens de sauvetage collectifs conformes à l'article 15.09, paragraphe 6, avant le 1.1.2005, ceux-ci sont pris en compte en tant que moyens de sauvetage individuels jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

ch. 5, points b et c

Suffisamment de place pour s'asseoir, portance de 750 N

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

point f

Assiette et dispositifs de maintien stables

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

point i

Installations appropriées pour le passage des aires d'évacuation aux radeaux de sauvetage

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

ch. 10

Canot de service motorisé et équipé d'un projecteur

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

15.10 ch. 2

L'article 9.16, paragraphe 3, est également applicable aux couloirs et locaux de séjour destinés aux passagers

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

ch. 3

Éclairage de secours suffisant

Éclairage de secours N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

ch. 4

Installation électrique de secours

Pour les bateaux d'excursions journalières avec LF ≤ 25 m, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

point f

Courant électrique de secours pour les projecteurs visés l'article 10.02, paragraphe 2, point i

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

point i

Courant électrique de secours pour les ascenseurs et dispositifs de montée au sens de l'article 15.06, paragraphe 9, phrase 2

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

ch. 6

Exigences applicables à l'installation électrique de secours:

 

 

Cloisonnements conformes à l'article 15.11 ch. 2

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

 

Montage des câbles

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

 

Installation électrique de secours au-dessus de la ligne de surimmersion

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

15.11 ch. 1

Aptitude de matériaux et parties de constructions du point de vue de la protection contre l'incendie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 2

Configuration des cloisonnements

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 3

Dans les locaux à passagers, à l'exception de la salle des machines et des locaux à provisions, les traitements de surface et objets utilisés doivent être difficilement inflammables

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

ch. 4

Plafonds, revêtements et habillages muraux réalisés en matériaux non combustibles

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 5

Meubles et aménagements dans les aires de rassemblement réalisés en matériaux non combustibles

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 6

Procédure d'essai au feu conforme au code

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 7

Matériaux d'isolation dans les locaux d'habitation

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 8

Exigences relatives aux portes de cloisonnements

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

15.11 ch. 9

Cloisons

A bord des bateaux à cabines sans installation de pulvérisation d'eau, terminaison des cloisons entre les cabines: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au premier renouvellement du certificat communautaire à partir du 1.1.2010

ch. 10

Cloisonnements

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 11

Écrans

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 12,

Marches d'escaliers fabriqués en acier ou en un matériau équivalent non combustible

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 13

Cloisonnement des escaliers intérieurs

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 14

Systèmes d'aération; installations de ventilation

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 15

Systèmes d'aération dans les cuisines, cuisinières avec extraction

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 16

Postes de sécurité, cages d'escalier, aires de rassemblement et installations d'extraction de fumée

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 17

Système avertisseur d'incendie

Pour les bateaux d'excursions journalières: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

15.12 ch. 1

Extincteurs d'incendie portatifs

Extincteur et couverture d'extinction dans les cuisines, salons de coiffure et parfumeries: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

ch. 2

Installation d'alimentation en eau

2. Pompe d'incendie N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

ch. 3

Exigences applicables aux installations de prise d'eau

Pression et longueur du jet d'eau N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

ch. 6

Matériaux, prévention de la perte d'efficacité

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

15.12 ch. 7

Prévention du risque de gel des tuyaux et prises d'eau

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

ch. 8, point b

Fonctionnement indépendant des pompes d'incendie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

point c

Longueur de jet d'eau sur tous les ponts

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

point d

Emplacement des pompes à incendie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

ch. 9

Installation d'extinction d'incendie dans les salles des machines

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

15.14 ch. 1

Citernes de collecte des eaux usées ou stations d'épuration de bord

Pour les bateaux à cabines avec 50 places de couchage ou moins et pour les bateaux d'excursions journalières: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 2

Exigences applicables aux citernes de collecte des eaux usées

Pour les bateaux à cabines avec 50 places de couchage ou moins et pour les bateaux d'excursions journalières avec 50 passagers ou moins: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

15.15 ch. 1

Stabilité en cas d'avarie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

ch. 4

(Sans objet)

 

ch. 5

Présence d'un canot de service, d'une plate-forme ou d'une installation similaire

Pour les bateaux à passagers autorisés pour 250 passagers ou 50 lits: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

15.15 ch. 6

Présence d'un canot de service, d'une plate-forme ou d'une installation similaire

Pour les bateaux à passagers autorisés pour 250 passagers ou 50 lits: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

ch. 9, point a

Dispositifs d'alerte pour les installations à gaz liquéfié

N.R.T., au plus tard au renouvellement de l'attestation visée à l'article 14.15.

point b

Moyens de sauvetage collectifs conformément à l'article 15.09, paragraphe 5

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

CHAPITRE 16

16.01 ch. 2

Treuils spéciaux ou installations équivalentes à bord des bateaux aptes à pousser

La prescription s'applique aux bateaux admis à pousser sans être munis de dispositifs d'accouplement appropriés avant le 1.1.1995, uniquement N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

16.01 ch. 3 dernière phrase

Exigences relatives aux installations de propulsion

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

CHAPITRE 17

17.02 ch. 3

Dispositions complémentaires

S'appliquent les mêmes dispositions transitoires que pour les articles mentionnés sous ce paragraphe

17.03 ch. 1

Système d'alarme général

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

ch. 4

Charge maximale admissible pour les engins de levage

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

17.04 ch. 2 et 3

Distance de sécurité résiduelle aux ouvertures

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

17.05 ch. 2 et 3

Franc-bord résiduel

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

17.06, 17.07 et 17.08

Essai de gîte et preuve de stabilité

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

17.09

Marques d'enfoncement et échelles de tirant d'eau

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

CHAPITRE 20

 

Cf. dispositions transitoires pour chapitre 20 du Règlement de visite des bateaux du Rhin

 

CHAPITRE 21

21.01 à 21.02

 

Pour les bâtiments de sport construits avant le 1.1.1995 les prescriptions s'appliquent uniquement dans les cas N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

Article 24.03

Dérogations pour les bâtiments dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement

1.   Pour les bâtiments dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement, les dispositions suivantes peuvent être appliquées en plus des dispositions de l'article 24.02.

Dans le tableau ci-dessous, le terme

«TR»: signifie que la prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux aux parties ou zones Remplacées ou Transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement «R» aux sens des présentes prescriptions transitoires,

«Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire»: signifie que la prescription doit être remplie lors de la délivrance ou du prochain renouvellement de la durée de validité du certificat communautaire qui suivra la date indiquée.

Articles et paragraphes

Objet

Délai ou observations

CHAPITRE 3

3.03 ch. 1

Position de la cloison d'abordage

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

3.04 ch. 2

Surfaces communes de réservoirs d'avitaillement et de logements ou locaux à passagers

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

ch. 7

Niveau de pression acoustique maximal admissible

au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

CHAPITRE 4

4.01 ch. 2, 4.02 et 4.03

Distance de sécurité, franc-bord et franc-bord minimum

au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

CHAPITRE 7

7.01 ch. 2

Niveau du bruit de fond

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

7.05 ch. 2

Contrôle des feux de signalisation

Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire

CHAPITRE 8

8.08 ch. 3 et 4

Débit minimum et diamètre des tuyaux d'assèchement

au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

8.10 ch. 2

Bruit durant la navigation

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

CHAPITRE 9

9.01

Exigences relatives aux installations électriques

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

9.03

Protection contre le contact, la pénétration de corps solides et de l'eau

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

9.06

Tensions maximales admissibles

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

9.10

Génératrices et moteurs

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

9.11 ch. 2

Emplacement des accumulateurs

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

9.12

Installations de connexion

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

9.14

Matériel d'installation

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

9.15

Câbles

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

9.17

Feux de signalisation

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

CHAPITRE 12

12.02 ch. 5

Bruit et vibrations dans les logements

au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

CHAPITRE 15

15.02 ch. 5, ch. 6, 1re phrase ch. 7 à 11 et ch. 13

Ligne de surimmersion en l'absence de pont de cloisonnement

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

15.02 ch. 16

Fenêtres étanches à l'eau

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

15.04

Distance de sécurité, franc-bord, marques d'enfoncement

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

15.05

Nombre de passagers

au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

15.10 ch. 4, ch. 6, ch. 7, ch. 8 et ch. 11

Installation électrique de secours

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

2.   L'article 15.11, paragraphe 3, point a), n'est applicable aux bateaux d'excursions journalières dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement que jusqu'à la délivrance ou au premier renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 dans la mesure où l'exigence d'un type difficilement inflammable et la prescription de ne pas donner lieu à un dégagement dangereux de fumée ou de gaz toxique, pour les peintures, vernis et autres produits de traitement de surface et pour les matériaux servant au revêtement et à l'isolation ne sont applicables qu'aux surfaces tournées vers les chemins d'évacuation.

3.   L'article 15.11, paragraphe 12, n'est applicable aux bateaux d'excursions journalières dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement jusqu'à la délivrance ou au premier renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 que dans la mesure où la charpente métallique n'est pas exigée pour les escaliers servant de voie d'évacuation s'ils peuvent être utilisés en cas d'incendie aussi longtemps environ que les escaliers à charpente métallique.

Article 24.04

Autres dérogations

1.   Pour les bâtiments dont le franc-bord minimum a été fixé conformément à l'article 4.04 de la version du Règlement de visite en vigueur le 31 mars 1983, la Commission de visite peut, à la demande du propriétaire, fixer le franc-bord conformément à l'article 4.03 de la version en vigueur le 1er janvier 1995.

2.   Les bâtiments dont la quille a été posée avant le 1er juillet 1983 ne sont pas soumis au chapitre 9; toutefois, ils doivent répondre au minimum au chapitre 6 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin en vigueur le 31 mars 1983.

3.   L'article 15.06, paragraphe 3, points a) à c) et l'article 15.12, paragraphe 3, point a), en ce qui concerne l'atteinte de tout endroit au moyen d'une seule manche d'incendie, ne sont applicables qu'aux bâtiments dont la quille a été posée après le 30 septembre 1984 ainsi qu'aux transformations des parties concernées, au plus tard au renouvellement du certificat de bateau après le 1.1.2045.

4.   Au cas où l'application du présent chapitre, après expiration des délais transitoires, n'est pas pratiquement réalisable ou entraînerait des dépenses déraisonnables, la Commission de visite peut accorder des dérogations à ces prescriptions sur la base de recommandations établies par le comité. Ces dérogations doivent être mentionnées au certificat communautaire.

5.   Lorsque la prescription comporte un renvoi à une norme européenne ou internationale concernant les exigences relatives à la constitution des matériels d'équipement, l'utilisation de ces matériels d'équipement reste admise pour une durée de 20 ans à compter de l'introduction d'une nouvelle version ou d'une version révisée de cette norme.

Article 24.05

(sans objet)

Article 24.06

Dérogations pour les bâtiments non visés par l'article 24.01

1.   Les dispositions ci-après s'appliquent

a)

aux bâtiments ayant obtenu entre le 1er janvier 1995 et le … (27) leur premier certificat de visite conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin, sous réserve qu'ils n'étaient pas en construction ou en cours de transformation le 31 décembre 1994;

b)

aux bâtiments ayant obtenu une autre autorisation de navigation entre le 1er janvier 1995 et le … (27) (24 mois après la publication de la directive).

2.   La conformité des bâtiments à la version du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin en vigueur le jour de la délivrance de leur certificat de bateau ou de l'autre autorisation de navigation doit être prouvée.

3.   Les bâtiments doivent être adaptés aux prescriptions entrées en vigueur après le premier établissement de leur certificat de bateau ou de l'autre autorisation de navigation conformément aux dispositions transitoires figurant dans le tableau ci-après.

4.   L'article 24.04, paragraphes 4 et 5 s'applique par analogie.

5.   Dans le tableau ci-dessous, le terme

«N.R.T.»: La prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux bâtiments Neufs, aux parties Remplacées et aux parties Transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement «R» aux sens des présentes prescriptions transitoires,

«Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire»: signifie que la prescription doit être remplie lors de la délivrance ou du prochain renouvellement de la durée de validité du certificat communautaire qui suivra la date indiquée.

Articles et paragraphes

Objet

Délai ou observations

Applicable pour les bâtiments possédant un certificat de bateau ou une autre autorisation de naviguer avant le

CHAPITRE 3

3.03 ch. 7

Proues avec niches d'ancres

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2041

1.10.1999

3.04 ch. 3, 2e phrase

Isolation dans les salles des machines

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.4.2003

ch. 3, 3e et 4e phrase

Ouvertures et organes de fermeture

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.10.2003

CHAPITRE 8

8.02 ch. 6

Isolation d'éléments des machines

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.4.2003

8.03 ch. 4

Dispositifs de réduction automatique du régime

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.4.2004

8.05 ch. 9, 1re phrase

Dispositifs de jaugeage lisibles jusqu'au maximum de remplissage

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.4.1999

ch. 13

Surveillance du degré de remplissage non seulement pour les machines de propulsion mais également pour les autres moteurs nécessaires à la navigation

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

1.4.1999

CHAPITRE 8bis

 

Cf. chapitre 8bis du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin

 

 

CHAPITRE 10

10.02 ch. 2, point a

Attestation pour les câbles et autres cordages

1er cordage remplacé à bord du bateau: N.R.T. au plus tard 1.1.2008

2e et 3e cordage: 1.1.2013 au plus tard

1.4.2003

10.03 ch. 1

Norme européenne

En cas de remplacement, au plus tard 1.1.2010

1.4.2002

ch. 2

Pour les catégories de feu A, B et C

En cas de remplacement, au plus tard 1.1.2010

1.4.2002

10.03bis

Installations d'extinction fixées à demeure dans les logements, timoneries et locaux destinés aux passagers:

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

1.4.2002

10.03ter

Installations d'extinction fixées à demeure dans les salles des machines, de chauffe et des pompes

 (30)au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

1.4.2002

10.04

Application de la norme européenne aux canots de service

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

1.10.2003

10.05 ch. 2

Gilets de sauvetage gonflables

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire à partir du 1.1.2010. Les gilets de sauvetage se trouvant à bord au 30.9.2003 peuvent être utilisés jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.10.2003

CHAPITRE 11

11.13

Stockage de liquides inflammables

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.10.2002

CHAPITRE 15

15.01 ch. 1, point c

Non application de l'article 8.06, paragraphe 2, 2e phrase,

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

point d

Application de l'article 9.14, paragraphe 3, phrase 2, pour les tensions nominales supérieures à 50 V

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

ch. 2, point b

Interdiction des poêles à fioul à brûleur à vaporisation visés à l'article 13.04

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

point c

Interdiction des chauffages à combustibles solides visés à l'article 13.07

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

point e

Interdiction des installations à gaz liquéfié visées au chapitre 14

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

15.02 ch. 2

Nombre et disposition des cloisons

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 5, 2e phrase

Ligne de surimmersion en l'absence de pont de cloisonnement

Pour les bateaux à passagers dont la quille a été posée avant le 1.1.1996, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 15

Hauteur des doubles fonds, largeur des doubles parois

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

15.03 ch. 1 à 6

Stabilité à l'état intact

N.R.T., et au plus tard à la délivrance ou au premier renouvellement du certificat communautaire à partir du 1.1.2045 en cas d'augmentation du nombre de passagers admissibles

1.1.2006

ch. 7 et 8

Stabilité en cas d'avarie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 9

Statut de stabilité 2

N.R.T

1.1.2007

ch. 10 à 13

Stabilité en cas d'avarie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

15.05 ch. 2, point a

Nombre des passagers pour lesquels l'existence d'une aire de rassemblement conforme à l'article 15.06, paragraphe 8 est attestée

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

point b

Nombre des passagers pour lesquels le calcul de stabilité conforme à l'article 15.03 est pris en compte

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

15.06 ch. 1

Locaux à passagers situés sur tous les ponts derrière la cloison de poupe

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 2

Armoires et locaux visés à l'article 11.13 destinés au stockage de liquides combustibles

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

ch. 3, point c, 1re phrase

Hauteur libre des issues

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

2e phrase

Largeur disponible des portes des cabines de passagers et d'autres petits locaux

Pour la dimension de 0,7 m, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

point f, 1re phrase

Dimension des issues de secours

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

point g

Issues prévues pour une utilisation par des personnes de mobilité réduite

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 4, point d

Portes prévues pour une utilisation par des personnes de mobilité réduite

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 5

Exigences relatives aux couloirs de communication

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 6, point b

Voies de repli vers les aires de rassemblement

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

point c

Voies de repli ne devant pas traverser les salles des machines ni les cuisines

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

point d

Pas de passages à échelons, d'échelles ou dispositifs analogues dans les voies de repli

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 7

Système de guidage de sécurité approprié

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 8

Exigences relatives aux aires de rassemblement

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 9, points a à c, point e et dernière phrase

Exigences relatives aux escaliers et paliers dans la zone destinée aux passagers

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 10, point a, 1re phrase

Garde-corps conformes à la norme EN 711: 1995

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

2e phrase

Hauteur des pavois et garde corps des ponts utilisés par des personnes de mobilité réduite

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

point b, 2e phrase

Hauteur libre des ouvertures utilisées par des personnes de mobilité réduite pour accéder à bord

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 12

Passerelles conformes à la norme EN 14206: 2003

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

ch. 13

Lieux de passage et cloisons des lieux de passage prévus pour une utilisation par des personnes de mobilité réduite

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 14, 1re phrase

Configuration des portes et cloisons vitrées dans les lieux de passage et des vitres des fenêtres

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 15

Exigences relatives aux superstructures entièrement réalisées en vitres panoramiques ou dont la toiture est réalisée en vitres panoramiques

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 16

Installations d'eau potable conformes à l'article 12.05

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

ch. 17, 2e phrase

Exigences relatives aux toilettes destinées aux personnes de mobilité réduite

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 18

Installation de ventilation des cabines dépourvues de fenêtres pouvant être ouvertes

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

15.07

Exigences relatives au système de propulsion

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2007

15.08 ch. 2

Exigences applicables aux installations de haut-parleurs dans les zones destinées aux passagers

Pour les bateaux à passagers avec Lf de moins de 40 m ou pouvant recevoir 75 personnes au maximum, N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

ch. 3

Exigences relatives au système d'alarme

Pour les bateaux d'excursions journalières, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

ch. 3, point c

Installation d'alarme permettant au commandement du bateau d'alerter l'équipage et le personnel de bord

Pour les bateaux à cabines, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

ch. 4

Alarme de niveau pour chaque compartiment étanche à l'eau

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

ch. 5

Deux pompes d'assèchement appropriées

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

ch. 6

Système d'assèchement installé à demeure conforme à l'article 8.06, paragraphe 4

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

1.1.2006

ch. 7

Ouverture des chambres froides par l'intérieur

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

ch. 8

Installation de ventilation pour les installations de distribution de CO2 dans les locaux

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

ch. 9

Trousses de secours

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

article 15.09, paragraphe 1, 1re phrase

Bouées de sauvetage

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

ch. 2

Moyens de sauvetage individuel

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

ch. 3

Installations destinées à assurer un débarquement ou transbordement en toute sécurité

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

ch. 4

Moyens de sauvetage individuels conformes à la norme européenne EN 395: 1998 ou EN 396: 1998 pour 100 % des passagers

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

 

Moyens de sauvetage individuels pour les enfants

Ceux-ci sont pris en compte avec les moyens de sauvetage individuels jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

 

Nature des moyens de sauvetage

Pour les bateaux à passagers équipés de moyens de sauvetage collectifs conformes à l'article 15.09, paragraphe 5, avant le 1.1.2005, ceux-ci sont pris en compte en remplacement des moyens de sauvetage individuels

Pour les bateaux à passagers équipés de moyens de sauvetage collectifs conformes à l'article 15.09, paragraphe 6, avant le 1.1.2005, ceux-ci sont pris en compte en remplacement des moyens de sauvetage individuels jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

ch. 5, points b et c

Suffisamment de place pour s'asseoir, portance de 750 N

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

point f

Assiette et dispositifs de maintien stables

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

point i

Installations appropriées pour le passage des aires d'évacuation aux radeaux de sauvetage

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

ch. 9

Contrôle des moyens de sauvetage selon indications du constructeur

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

ch. 10

Canot de service motorisé et équipé d'un projecteur

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

ch. 11

Civière

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

 

Installations électriques

 

1.1.2006

15.10 ch. 2

L'article 9.16, paragraphe 3, est également applicable aux couloirs et locaux de séjour destinés aux passagers

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

1.1.2006

ch. 3

Éclairage de secours suffisant

Éclairage de secours N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

1.1.2006

ch. 4

Installation électrique de secours

Pour les bateaux d'excursions journalières avec LF ≤ 25 m, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

1.1.2006

point f

Courant électrique de secours pour les projecteurs visés l'article 10.02, paragraphe 2, point i

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

1.1.2006

point i

Courant électrique de secours pour les ascenseurs et dispositifs de montée au sens de l'article 15.06, paragraphe 9, phrase 2

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

1.1.2006

ch. 6

Exigences applicables à l'installation électrique de secours:

 

1.1.2006

 

-

Cloisonnements conformes à l'article 15.11 ch. 2

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

1.1.2006

 

-

Montage des câbles

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

1.1.2006

 

-

Installation électrique de secours au-dessus de la ligne de surimmersion

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

1.1.2006

15.11

Protection contre l'incendie

 

1.1.2007

15.11 ch. 1

Aptitude de matériaux et parties de constructions du point de vue de la protection contre l'incendie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 2

Configuration des cloisonnements

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 3

Dans les locaux à passagers, à l'exception de la salle des machines et des locaux à provisions, les traitements de surface et objets utilisés doivent être difficilement inflammables

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

1.1.2006

ch. 4

Plafonds, revêtements et habillages muraux réalisés en matériaux non combustibles

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 5

Meubles et aménagements dans les aires de rassemblement réalisés en matériaux non combustibles

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 6

Procédure d'essai au feu conforme au code

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 7

Matériaux d'isolation incombustibles dans les locaux d'habitation

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 8, points a, b, c, 2e phrase et d

Exigences relatives aux portes de cloisonnements

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 9

Cloisons de pont à pont visées au paragraphe 2

A bord des bateaux à cabines sans installation de pulvérisation d'eau, terminaison des cloisons entre les cabines: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au premier renouvellement du certificat communautaire à partir du 1.1.2010

1.1.2006

ch. 10

Cloisonnements

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 12, 2e phrase

Marches d'escaliers fabriqués en acier ou en un matériau équivalent non combustible

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 13

Cloisonnement des escaliers intérieurs au moyen de cloisons conformément au paragraphe 2

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 14

Systèmes d'aération et installations de ventilation

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 15

Systèmes d'aération dans les cuisines, cuisinières avec extraction

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 16

Postes de sécurité, cages d'escalier, aires de rassemblement et installations d'extraction de fumée

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 17

Système avertisseur d'incendie

Pour les bateaux d'excursions journalières: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

15.12 ch. 1

Extincteurs portatifs à bord

Extincteur et couverture d'extinction dans les cuisines, salons de coiffure et parfumeries: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

ch. 2

Installation d'alimentation en eau

2. Pompe d'incendie N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

ch. 4

Soupapes de prise d'eau

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

ch. 5

Dévidoir à raccord axial

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

ch. 6

Matériaux, prévention de la perte d'efficacité

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

ch. 7

Prévention du risque de gel des tuyaux et prises d'eau

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

ch. 8, point b

Fonctionnement indépendant des pompes d'incendie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

point d

Emplacement des pompes à incendie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

ch. 9*

Installation d'extinction d'incendie dans les salles des machines

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

ch. 9*

Installation d'extinction d'incendie dans les salles des machines fabriquées en acier ou en un matériau équivalent non combustible

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

La prescription transitoire n'es pas applicable aux bateaux à passagers dont la quille a été posée après le 31.12.1995 et dont la coque est construite en bois, aluminium ou matériau synthétique et dont les salles des machines ne sont pas construites en un matériau visé à l'article 3.04, paragraphes 3 et 4

1.1.2006

15.13

Organisation relative à la sécurité

Pour les bateaux d'excursions journalières: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

15.14 ch. 1

Citernes de collecte des eaux usées ou stations d'épuration de bord

Pour les bateaux à cabines avec 50 places de couchage ou moins et pour les bateaux d'excursions journalières: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 2

Exigences applicables aux citernes de collecte des eaux usées

Pour les bateaux à cabines avec 50 places de couchage ou moins et pour les bateaux d'excursions journalières avec 50 passagers ou moins: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

15.15

Dérogations applicables à certains bateaux à passagers

 

1.1.2006

ch. 1

Stabilité en cas d'avarie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

ch. 4

(Sans objet)

 

 

ch. 5

Présence d'un canot de service, d'une plate-forme ou d'une installation similaire

Pour les bateaux à passagers autorisés pour 250 passagers ou 50 lits maximum: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

ch. 6

Présence d'un canot de service, d'une plate-forme ou d'une installation similaire

Pour les bateaux à passagers autorisés pour 250 passagers ou 50 lits maximum: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

ch. 9, point a

Dispositifs d'alerte pour les installations à gaz liquéfié

N.R.T., au plus tard au renouvellement de l'attestation visée à l'article 14.15

1.1.2006

point b

Moyens de sauvetage collectifs conformément à l'article 15.09, paragraphe 5

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

Article 24.07

(sans objet)

CHAPITRE 24 bis

PRESCRIPTIONS TRANSITOIRES POUR LES BÂTIMENTS QUI NE SONT PAS EXPLOITÉS SUR LES VOIES D'EAU DE LA ZONE R

Article 24bis.01

Application des prescriptions transitoires aux bâtiments déjà en service et validité des certificats communautaires existants

1.   Les dispositions ci-après s'appliquent

a)

aux bâtiments auxquels a été délivré un premier certificat communautaire avant le … (27) et

b)

aux bâtiments ayant obtenu une autre autorisation de navigation avant le … (27).

qui ne sont pas exploités sur les voies d'eau de la zone R.

2.   Il doit être prouvé que ces bâtiments étaient conformes aux prescriptions techniques des chapitres 1 à 13 de l'annexe II à la directive no 82/714/CEE le jour de la délivrance de leur certificat communautaire ou de l'autre autorisation de navigation.

3.   Les certificats communautaires délivrés avant le … (27) conservent leur validité jusqu'à la date d'expiration y figurant. Les dispositions de l'article 2.09, paragraphe 2 sont applicables.

Article 24bis.02

Dérogations pour les bâtiments déjà en service

1.   Sans préjudice des articles 24bis.03 et 24bis.04, les bâtiments qui ne sont pas pleinement conformes aux prescriptions de la présente directive doivent être adaptés aux prescriptions entrées en vigueur après la première délivrance de leur certificat communautaire ou de l'autre autorisation de navigation, conformément aux prescriptions transitoires figurant dans le tableau ci-après.

2.   Dans le tableau ci-dessous, le terme

«N.R.T.»: La prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux bâtiments Neufs, aux parties Remplacées et aux parties Transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement «R» aux sens des présentes prescriptions transitoires,

«Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire»: signifie que la prescription doit être remplie lors de la délivrance ou du prochain renouvellement de la durée de validité du certificat communautaire après le … (27). Si la durée de validité du certificat communautaire expire entre le … (27) et un jour avant le … (31), la prescription n'est obligatoire qu'à partir du … (27).

Articles et paragraphes

Objet

Délai ou observations

CHAPITRE 3

3.03 ch. 1, point a

Position de la cloison d'abordage

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

3.03 ch. 2

Logements

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

3.03 ch. 2

Installations de sécurité

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (34)]

3.03 ch. 4

Isolation étanche au gaz

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

3.03 ch. 5 2e alinéa

Surveillance à distance des portes de la cloison du coqueron arrière

 

3.03 ch. 7

Proues avec niches d'ancres

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

3.04 ch. 3, 2e phrase

Isolation dans les salles des machines

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire]

3.04 ch. 3 3e et 4e phrase

Possibilité de verrouiller les ouvertures

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire]

3.04 ch. 6

Issues de locaux assimilés à des salles des machines suite à la modification de l'annexe II par la directive 2005/ … /CE

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

CHAPITRE 4

4.04

Marques d'enfoncement

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

CHAPITRE 5

5.06 ch. 1 1re phrase

Vitesse minimale

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

CHAPITRE 6

6.01 ch. 1

Manœuvrabilité prescrite au chapitre 5

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

ch. 3

Gîte et températures ambiantes

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

ch. 7

Passages d'arbres des mèches de gouvernails

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (34)]

6.02 ch. 2

Mise en service de la 2e installation de commande par une seule manipulation

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

ch. 3

Manœuvrabilité prescrite au chapitre 5 par la seconde installation de commande ou la commande à main

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

6.03 ch. 1

Raccordement d'autres utilisateurs à des installations de commande hydraulique

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

ch. 2

Réservoirs hydrauliques séparés

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

6.05 ch. 1

Découplement automatique de la roue à main

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

6.06 ch. 1

Deux systèmes de commande indépendants

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (34)]

6.07 ch. 2 point a

Alarme de niveau des deux réservoirs hydrauliques et pression du système hydraulique

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

point e

Contrôle des dispositifs tampons

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire]

6.08 ch. 1

Exigences relatives aux installations électroniques conformes à l'article 9.20

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (34)]

CHAPITRE 7

7.02 ch. 2 à 7

Vue dégagée depuis la timonerie, à l'exception des paragraphes suivants:

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

7.02 ch. 3 2e alinéa

Champ de visibilité à l'emplacement normal de l'homme de barre

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (34)]

ch. 5

Degré minimal de transparence

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

7.03 ch. 7

Arrêt du signal d'alarme

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire]

ch. 8

Raccordement automatique à une autre source d'énergie

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

7.04 ch. 1

Commande des machines de propulsion et des installations

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire]

ch. 2

Commande de chaque moteur de propulsion

si la timonerie n'est pas conçue pour une seule personne: Pour les machines à inversion directe, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32), pour les autres machines, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)

7.09

Installation d'alarme

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

7.12 1er alinéa

Timoneries escamotables

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire]

En l'absence d'un dispositif d'abaissement hydraulique: N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

2e et 3e alinéa

 

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire]

CHAPITRE 8

8.01 ch. 3

Uniquement moteurs à combustion interne fonctionnant avec des combustibles à point d'éclair supérieur à 55 °C

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (34)]

8.02 ch. 1

Garantie des machines contre une mise en marche non intentionnelle

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

ch. 6

Isolation d'éléments des machines

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire]

8.03 ch. 2

Installations de contrôle

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

ch. 4

Dispositifs de réduction automatique du régime

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le (33)

ch. 5

Passages d'arbres des installations de propulsion

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (34)]

8.05 ch. 1

Citernes à combustibles en acier

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (34)]

ch. 2

Soupapes à évacuation d'eau à fermetures automatiques

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire]

ch. 3

Aucune citerne à combustible en avant de la cloison d'abordage

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

ch. 4

Pas de citernes de consommation journalière et d'armatures au-dessus des moteurs ou des tuyaux d'échappement

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]. D'ici cette date, il doit être garanti que le combustible qui s'écoule peut être évacué sans danger par des récipients de collecte ou des égouttoirs

ch. 6 3e phrase à 5e phrase

Installation et dimensionnement des tuyaux d'aération et des tuyaux de liaison

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

ch. 7

Dispositif de fermeture manœuvrable depuis le pont

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le… (34)]

ch. 9 1re phrase

Dispositifs de jaugeage lisibles jusqu'au maximum de remplissage

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

ch. 13

Surveillance du degré de remplissage non seulement pour les machines de propulsion mais également pour les autres moteurs nécessaires à la navigation

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (34)]

8.06

Stockage d'huile de graissage, tuyauteries et accessoires

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

8.07

Stockage d'huiles destinées à être employées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande, d'entraînement et de chauffage, tuyauteries et accessoires

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

8.08 ch. 8

Un simple organe de fermeture n'est pas suffisant comme liaison des cellules de ballastage au système d'assèchement lorsqu'il s'agit de cales aménagées pour le ballastage

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

ch. 9

Dispositifs de jaugeage pour les fonds de cale

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

8.09 ch. 2

Dispositifs de collecte d'eaux huileuses et d'huiles usées

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

8.10 ch. 3

Limite de 65 dB(A) à ne pas dépasser par les bateaux en stationnement

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (34)]

CHAPITRE 9

9.01 ch. 1 2e phrase

Présentation des documents requis à la Commission de visite

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

ch. 2 2e tiret

Plans de commutation à bord pour le tableau principal, le tableau de l'installation de secours et les tableaux de distribution

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

ch. 3

Températures intérieures ambiantes et températures sur le pont

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

9.02 ch. 1 à 3

Systèmes d'alimentation en énergie électrique

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

9.03

Protection contre le contact, la pénétration de corps solides et de l'eau

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (34)]

9.05 ch. 4

Section des conducteurs de mise à la masse

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (34)]

9.11 ch. 4

Aération de compartiments, armoires ou coffres fermés dans lesquels sont installés des accumulateurs

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire]

9.12

Installations de connexion

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (34)]

9.12 ch. 3 point b

Installations pour contrôle de l'isolement par rapport à la masse

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

9.13

Dispositifs de coupure de secours

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

9.14

Matériel d'installation

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (34)]

9.14 ch. 3 2e phrase

Interdiction des interrupteurs unipolaires dans les laveries, les salles de bain et les salles d'eau

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

9.15 ch. 2

Section minimale unitaire des conducteurs de 1,5 mm2

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

ch. 10

Câbles reliant les timoneries mobiles

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

9.16 ch. 3 2e phrase

Répartition de l'éclairage sur deux circuits

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (34)]

9.19

Systèmes d'alarme et de sécurité pour les installations mécaniques

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (34)]

9.20

Installations électroniques

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

9.21

Compatibilité électromagnétique

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (34)]

CHAPITRE 10

10.01

Ancres, chaînes et câbles d'ancres

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

10.02 ch. 2 point a

Attestation pour les câbles et autres cordages

1er cordage remplacé à bord du bateau: N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au du certificat communautaire après le … (33)]

2e et 3e cordage: … (34)

10.03 ch. 1

Norme européenne

En cas de remplacement, au plus tard… (33)

ch. 2

Pour les catégories de feu A, B et C

En cas de remplacement, au plus tard … (33)

ch. 4

Masse de remplissage du CO2 et volume du local

En cas de remplacement, au plus tard … (33)

10.03bis

Installations d'extinction fixées à demeure dans les logements, timoneries et locaux destinés aux passagers:

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

10.03ter

Installations d'extinction fixées à demeure dans les salles des machines, de chauffe et des pompes

Les installations d'extinction au CO2 fixées à demeure montées avant le 1er octobre 1985 continuent à être admises jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire le … (32), à condition qu'elles répondent à l'article 13.03 de l'annexe II à la directive 82/714/CEE.

10.04

Application de la norme européenne aux canots de service

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (34)]

10.05 ch. 2

Gilets de sauvetage gonflables

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

L'utilisation des gilets de sauvetage qui se trouvaient à bord la veille du ….  (35)est autorisée jusqu'au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)

CHAPITRE 11

11.02 ch. 4

Équipement des bords extérieurs des ponts, des plats-bords et autres postes de travail

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (34)]

11.04

Plat-bord

 (36)Délivrance ou premier renouvellement du certificat communautaire après le … (32), si largeur supérieure à 7,30 m

11.05 ch. 1

Accès des postes de travail

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

ch. 2 et 3

Portes ainsi que entrées, sorties et couloirs présentant une différence de hauteur supérieure à 0,50 m

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire]

ch. 4

Escaliers de postes de travail occupés en permanence

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

11.06 ch. 2

Issues et issues de secours

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

11.07 ch. 1 2e phrase

Dispositifs de montée

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

ch. 2 et 3

 

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire]

11.10

Panneaux d'écoutilles

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

11.11

Treuils

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (33)]

11.12 ch. 2 à 6 et ch. 8 à 10

Grues: Plaque du fabricant, charge maximale admissible, dispositifs de protection, preuve par le calcul, contrôle par les experts, documents à bord

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (34)]

11.13

Stockage de liquides inflammables

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire]

CHAPITRE 12

12.01 ch. 1

Logements pour les personnes vivant normalement à bord

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

12.02 ch. 3

Situation des planchers

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

ch. 4

Locaux de séjour et chambres à coucher

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

ch. 5

Bruit et vibrations dans les logements

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (34)]

12.02 ch. 6

Hauteur libre des logements

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

ch. 8

Surface au sol des locaux de séjour

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

ch. 9

Volume de chaque local

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

ch. 10

Volume d'air par personne

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

ch. 11

Dimensions des portes

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

ch. 12 point a et b

Aménagement des escaliers

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

ch. 13

Conduites de gaz dangereux et de liquides dangereux

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

12.03

Installations sanitaires

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

12.04

Cuisines

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

12.05

Installations d'eau potable

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire]

12.06

Chauffage et ventilation

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

12.07 ch. 1 2e phrase

Autres installations des logements

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

CHAPITRE 15

 

Bateaux à passagers

Cf. article 8 de la directive

CHAPITRE 15bis

 

Bateaux à passagers à voiles

Cf. article 8 de la directive

CHAPITRE 16

16.01 ch. 2

Treuils spéciaux ou installations équivalentes à bord des bateaux aptes à pousser

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

ch. 3 dernière phrase

Exigences relatives aux installations de propulsion

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (32)]

CHAPITRE 17

 

Engins flottants

Cf. article 8 de la directive

CHAPITRE 21

 

Bateaux de plaisance

Cf. article 8 de la directive

CHAPITRE 22ter

22ter.03

Deuxième installation de commande de l'appareil à gouverner

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (34)]

Article 24bis.03

Dérogations pour les bâtiments dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1985

1.   Outre l'application de l'article 24bis.02, les bateaux dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1985 ne sont pas tenus d'observer les prescriptions suivantes aux conditions fixées dans la colonne 3 du tableau, sous réserve que la sécurité du bateau et de l'équipage soit assurée de manière appropriée.

2.   Dans le tableau ci-dessous, le terme

«N.R.T.»: La prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux bâtiments Neufs, aux parties Remplacées et aux parties Transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement «R» aux sens des présentes prescriptions transitoires,

«Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire»: signifie que la prescription doit être remplie lors du prochain renouvellement de la durée de validité du certificat communautaire après le … (27). Si la durée de validité du certificat communautaire expire entre le … (27) et le jour avant le … (31), la prescription n'est obligatoire qu'à partir du … (31).

Articles et paragraphes

Objet

Délai ou observations

CHAPITRE 3

3.03 ch. 1

Cloisons transversales étanches à l'eau

N.R.T.

3.03 ch. 2

Logements, installations de sécurité

N.R.T.

3.03 ch. 5

Ouvertures dans les cloisons étanches à l'eau

N.R.T.

3.04 ch. 2

Cloisons de séparations des soutes

N.R.T.

3.04 ch. 7

Niveau de pression acoustique dans les salles des machines

N.R.T.

CHAPITRE 4

4.01

Distance de sécurité

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (37)

4.02

Franc-bord

N.R.T.

CHAPITRE 6

6.01 ch. 3

Configuration de l'installation de gouverne

N.R.T.

CHAPITRE 7

7.01 ch. 2

Niveau de pression acoustique dans la timonerie

N.R.T.

7.05 ch. 2

Contrôle des feux de signalisation

N.R.T.

7.12

Timoneries escamotables

N.R.T.

CHAPITRE 8

8.01 ch. 3

Interdiction de certains combustibles

N.R.T.

8.04

Tuyaux d'échappement des moteurs

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

8.05 ch. 13

Dispositif d'alerte niveau de combustible

N.R.T.

8.08 ch. 2

Présence de pompes d'assèchement.

N.R.T.

article 8.08 paragraphes 3 et 4

Diamètre des tuyaux d'assèchement, débit des pompes d'assèchement

N.R.T.

8.08 ch. 5

Pompe d'assèchement à aspiration autonome

N.R.T.

8.08 ch. 6

Présence du dispositif d'aspiration

N.R.T.

8.08 ch. 7

Armature à fermeture automatique coqueron arrière

N.R.T.

8.10 ch. 2

Bruit produit par le bateau en navigation

N.R.T.

CHAPITRE 9

9.01 ch. 2

Documents relatifs aux installations électriques

N.R.T.

9.01 ch. 3

Configuration des installations électriques

N.R.T.

9.06

Tensions maximales admissibles

N.R.T.

9.10

Génératrices et moteurs

N.R.T.

9.11 ch. 2

Accumulateurs

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (38)

9.12 ch. 2

Interrupteurs, appareils de protection

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le … (38)

9.14 ch. 3

Commande simultanée

N.R.T.

9.15

Câbles

N.R.T.

9.16 ch. 3

Éclairage des salles des machines

N.R.T.

9.17 ch. 1

Tableaux de commande des feux de signalisation

N.R.T.

9.17 ch. 2

Alimentation des feux de signalisation

N.R.T.

CHAPITRE 10

10.01 ch. 9

Guindeaux

N.R.T.

10.04 ch. 1

Canot de service conforme à la norme

N.R.T.

10.05 ch. 1

Bouées de sauvetage conformes à la norme

N.R.T.

10.05 ch. 2

Gilets de sauvetage conformes à la norme

N.R.T.

CHAPITRE 11

11.11 ch. 2

Sécurisation des treuils

N.R.T.

CHAPITRE 12

12.02 ch. 13

Tuyauteries pour les gaz ou liquides dangereux

N.R.T.

Article 24bis.04

Autres dérogations

Au cas où l'application du présent chapitre, après expiration des délais transitoires, n'est pas pratiquement réalisable ou entraînerait des dépenses déraisonnables, la Commission de visite peut accorder des dérogations à ces prescriptions sur la base de recommandations établies par le comité. Ces dérogations doivent être mentionnées au certificat communautaire.


(1)  Pour les appareils à dégagement élevé de chaleur: IP 12.

(2)  Lorsque les appareils ou tableaux ne possèdent pas ce type de protection, le lieu de l'emplacement doit remplir les conditions indiquées dans le tableau.

(3)  Installation électrique de type certifié de sécurité, par ex.

a)

Normes européennes EN 50014: 1997; 50015: 1998; 50016: 2002; 50017: 1998; 50018: 2000; 50019: 2000 et 50020: 2002

ou

b)

Publications CEI 60079 correspondantes dans la teneur en vigueur le 1er octobre 2003.

(4)  Lorsque cette tension provient de réseaux de tension supérieure, il faut utiliser une séparation galvanique (transformateur de sécurité).

(5)  Le circuit électrique secondaire doit être isolé omnipolairement de la masse.

(6)  Les cloisonnements entre les stations de contrôle et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A0, pour les aires de rassemblement externes, uniquement au type B15.

(7)  Les cloisonnements entre les locaux d'habitation et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A30, pour les aires de rassemblement externes, uniquement au type B15.

(8)  Les parois entre les cabines, les parois entre cabines et couloirs et les cloisonnements verticaux de séparation des locaux d'habitation visés au chiffre 10 doivent être conformes au type B15 pour les locaux équipés de systèmes de diffusion d'eau sous pression de type B0.

(9)  Les cloisonnements entre les salles des machines au sens des articles 15.07 et 15.10, chiffre 6 doivent être conformes au type A60, dans les autres cas au type A0.

(10)  B15 est suffisant pour les cloisonnements entre les cuisines d'une part et les chambres froides ou locaux à provisions alimentaires d'autre part.

(11)  Les cloisonnements entre les stations de contrôle et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A0, pour les aires de rassemblement externes, uniquement au type B15.

(12)  Les cloisonnements entre les locaux d'habitation et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A30, pour les aires de rassemblement externes, uniquement au type B15.

(13)  Les parois entre les cabines, les parois entre cabines et couloirs et les cloisonnements verticaux de séparation des locaux d'habitation visés au chiffre 10 doivent être conformes au type B15 pour les locaux équipés de systèmes de diffusion d'eau sous pression de type B0.

(14)  Les cloisonnements entre les salles des machines au sens des articles 15.07 et 15.10, chiffre 6 doivent être conformes au type A60, dans les autres cas au type A0.

(15)  Distance entre élongis et pont.

(16)  Longueur totale des flèches, sans la tête de mat.

(17)  Diamètre des armatures à la hauteur de l'armature de tête de mat.

(18)  Longueur totale du mat de beaupré.

(19)  Longueur totale du bâton de foc.

(20)  Longueur totale du gui de grand-voile.

(21)  Longueur totale de la corne.

(22)  Distance entre le ton ou l'élongis et pont.

(23)  Distance entre le ton ou l'élongis et pont.

(24)  JO L 207 du 23.7.1998, p. 1. Directive modifiée par la directive 98/79/CE (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).

(25)  JO L 164 du 30.6.1994, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(26)  Des sections de cale avec une surface liquide libre sont obtenues lorsque des cloisonnements longitudinaux et/ou transversaux étanches à l'eau forment des surfaces liquides libres indépendantes les unes des autres.

(27)  Deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(28)

1.

Les installations d'extinction au CO2 fixées à demeure montées avant le 1er octobre 1980 continuent à être admises jusqu'à la délivrance ou au renouvellement de certificat communautaire après le 1.1.2035 à condition qu'elles répondent à l'article 7.03, chiffre 5, dans la version du protocole 1975-I-23 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, entrée en viguer le 1er avril 1976.

2.

Les installations d'extinction fixées à demeure fonctionnant avec l'agent extincteur CO2 montées entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1994 restent admises jusqu'à la délivrance ou au renouvellement de certificat communautaire après le 1.1.2035 lorsqu'elles sont conformes à l'article 7.03, chiffre 5, du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin dans sa teneur du 31 décembre 1994.

3.

Les recommandations de la CCNR relatives à l'article 7.03, chiffre 5, du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin dans sa teneur du 31 décembre 1994 délivrées entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1994 conservent leur validité jusqu'à la délivrance ou au renouvellement de certificat communautaire après le 1.1.2035.

1.

Les installations d'extinction au CO2 fixées à demeure montées avant le 1er octobre 1980 continuent à être admises jusqu'à la délivrance ou au renouvellement de certificat communautaire après le 1.1.2035 à condition qu'elles répondent à l'article 7.03, chiffre 5, dans la version du protocole 1975-I-23 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, entrée en viguer le 1er avril 1976.

2.

Les installations d'extinction fixées à demeure fonctionnant avec l'agent extincteur CO2 montées entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1994 restent admises jusqu'à la délivrance ou au renouvellement de certificat communautaire après le 1.1.2035 lorsqu'elles sont conformes à l'article 7.03, chiffre 5, du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin dans sa teneur du 31 décembre 1994.

3.

Les recommandations de la CCNR relatives à l'article 7.03, chiffre 5, du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin dans sa teneur du 31 décembre 1994 délivrées entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1994 conservent leur validité jusqu'à la délivrance ou au renouvellement de certificat communautaire après le 1.1.2035.

4.

Les dispositions de l'article 10.03ter, chiffre. 2, point a), ne sont applicables jusqu'à la délivrance ou au renouvellement de certificat communautaire après le 1.1.2035, qu'aux installations à bord des bateaux dont la quille a été posée après le 1er octobre 1992.

(28)  

1.

Les installations d'extinction au CO2 fixées à demeure montées avant le 1er octobre 1980 continuent à être admises jusqu'à la délivrance ou au renouvellement de certificat communautaire après le 1.1.2035 à condition qu'elles répondent à l'article 7.03, chiffre 5, dans la version du protocole 1975-I-23 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, entrée en viguer le 1er avril 1976.

2.

Les installations d'extinction fixées à demeure fonctionnant avec l'agent extincteur CO2 montées entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1994 restent admises jusqu'à la délivrance ou au renouvellement de certificat communautaire après le 1.1.2035 lorsqu'elles sont conformes à l'article 7.03, chiffre 5, du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin dans sa teneur du 31 décembre 1994.

3.

Les recommandations de la CCNR relatives à l'article 7.03, chiffre 5, du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin dans sa teneur du 31 décembre 1994 délivrées entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1994 conservent leur validité jusqu'à la délivrance ou au renouvellement de certificat communautaire après le 1.1.2035.

4.

Les dispositions de l'article 10.03ter, chiffre. 2, point a), ne sont applicables jusqu'à la délivrance ou au renouvellement de certificat communautaire après le 1.1.2035, qu'aux installations à bord des bateaux dont la quille a été posée après le 1er octobre 1992.

(29)  Pour les bateaux mis en chantier après le 31.12.1994 et les bateaux en service, la prescription est applicable aux conditions suivantes:

En cas de renouvellement de l'ensemble de la zone des cales les prescriptions de l'article 11.04, doivent être respectées.

En cas de transformations concernant toute la longueur de la zone du plat-bord et modifiant la largeur libre du plat-bord,

a)

l'article 11.04 doit être respecté lorsque la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m, disponible avant la transformation, doit être réduite,

b)

la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m ou la largeur libre au-dessus, disponibles avant la transformation, ne doivent pas être réduites si leurs dimensions sont inférieures à celles qui sont prescrites à l'article 11.04.

(30)

1.

Les installations d'extinction fixées à demeure fonctionnant avec l'agent extincteur CO2 montées entre le 1er janvier 1995 et le 31 mars 2003 restent admises au plus tard jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035 lorsqu'elles sont conformes à l'article 10.03, chiffre 5, du Règlement de visite des bateaux du Rhin dans sa version applicable au 31 mars 2002.

2.

Les recommandations de la Commission centrale pour la navigation du Rhin relatives à l'article 10.03, chiffre 5, du Règlement de visite des bateaux du Rhin dans sa version applicable au 31 mars 2002 formulées entre le 1er janvier 1995 et le 31 mars 2002 restent valables au plus tard jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035.

1.

Les installations d'extinction fixées à demeure fonctionnant avec l'agent extincteur CO2 montées entre le 1er janvier 1995 et le 31 mars 2003 restent admises au plus tard jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035 lorsqu'elles sont conformes à l'article 10.03, chiffre 5, du Règlement de visite des bateaux du Rhin dans sa version applicable au 31 mars 2002.

2.

Les recommandations de la Commission centrale pour la navigation du Rhin relatives à l'article 10.03, chiffre 5, du Règlement de visite des bateaux du Rhin dans sa version applicable au 31 mars 2002 formulées entre le 1er janvier 1995 et le 31 mars 2002 restent valables au plus tard jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035.

3.

L'article 10.05, ch. 2, point a), ne sera applicable qu'aux installations à bord des bateaux dont la quille a été posée après le 1er octobre 1992 et jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035.

(30)  

1.

Les installations d'extinction fixées à demeure fonctionnant avec l'agent extincteur CO2 montées entre le 1er janvier 1995 et le 31 mars 2003 restent admises au plus tard jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035 lorsqu'elles sont conformes à l'article 10.03, chiffre 5, du Règlement de visite des bateaux du Rhin dans sa version applicable au 31 mars 2002.

2.

Les recommandations de la Commission centrale pour la navigation du Rhin relatives à l'article 10.03, chiffre 5, du Règlement de visite des bateaux du Rhin dans sa version applicable au 31 mars 2002 formulées entre le 1er janvier 1995 et le 31 mars 2002 restent valables au plus tard jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035.

3.

L'article 10.05, ch. 2, point a), ne sera applicable qu'aux installations à bord des bateaux dont la quille a été posée après le 1er octobre 1992 et jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035.

(31)  Trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(32)  Quarante-trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(33)  Dix-huit ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(34)  Vingt-trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(35)  Deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(36)  Pour les bateaux mis en chantier après le deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive et les bateaux en service, la prescription est applicable à condition que:

En cas de renouvellement de l'ensemble de la zone des cales les prescriptions de l'article 11.04, doivent être respectées.

En cas de transformations concernant toute la longueur de la zone du plat-bord et modifiant la largeur libre du plat-bord,

a)

l'article 11.04 doit être respecté lorsque la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m, disponible avant la transformation, doit être réduite,

b)

la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m ou la largeur libre au-dessus, disponibles avant la transformation, ne doivent pas être réduites si leurs dimensions sont inférieures à celles qui sont prescrites à l'article 11.04.

(37)  Treize ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(38)  Vingt-trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Appendice I

SIGNALISATION DE SÉCURITÉ

Croquis 1

Accès interdit aux personnes non autorisées

Image

Couleur: rouge/blanc/noir

Croquis 2

Feu et flamme nue interdits et défense de fumer

Image

Couleur: rouge/blanc/noir

Croquis 3

Panneau indiquantla présenced'un extincteur

Image

Couleur: rouge/blanc

Croquis 4

Danger général

Image

Couleur: noir/jaune

Croquis 5

Tuyau d'extinction

Image

Couleur: rouge/blanc

Croquis 6

Installation d'extinction d'incendie

Image

Couleur: rouge/blanc

Croquis 7

Utiliser une protection acoustique

Image

Couleur: bleu/blanc

Croquis 8

Trousses de secours

Image

Couleur: vert/blanc

Les pictogrammes utilisés peuvent différer légèrement ou peuvent être plus détaillés que ceux représentés dans le présent appendice, sous réserve que leur signification n'est pas modifiée et que les différences et adaptations ne rendent pas incompréhensible leur signification.

Appendice II

PRESCRIPTIONS DE SERVICE

No 1

:

Exigences relatives aux capacités d'éviter et de virer

No 2

:

Exigences relatives à la vitesse maximale prescrite, à la capacité d'arrêt et à la capacité de naviguer en marche arrière

No 3

:

Exigences à remplir par les systèmes et les dispositifs d'accouplement de bâtiments destinés à assurer la propulsion d'un convoi rigide ou à être déplacés dans un convoi rigide

No 4

:

Détermination du niveau sonore

No 5

:

Ancres spéciales à masse réduite

No 6

:

Résistance de fenêtres étanches

No 7

:

Exigences relatives aux systèmes automatiques à diffusion d'eau sous pression

No 8

:

Délivrance du certificat communautaire

No 9

:

Citernes à combustibles à bord des engins flottants

No 10

:

Épaisseur minimale de la coque de chalands

No 11

:

Dispositifs de collecte des huiles usées

No 12

:

Capacité d'assurer seul la propulsion

No 13

:

Système avertisseur d'incendie efficace

No 14

:

Preuve de la flottabilité, de la gîte et de la stabilité des différentes parties d'un bateau après séparation

No 15

:

Équipement des bateaux devant être exploités avec l'équipage minimum

No 16

:

Câble

No 17

:

Vue dégagée

ANNEXE III

DOMAINES DANS LESQUELS DES DISPOSITIONS TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES BATEAUX EXPLOITÉS SUR LES VOIES D'EAU INTÉRIEURES DES ZONES 1 ET 2 PEUVENT ÊTRE ADOPTÉES

Toutes les prescriptions techniques complémentaires adoptées par un État membre en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la présente directive qui visent des bateaux exploités sur des voies d'eau des zones 1 et/ou 2 sur le territoire de cet État sont limitées aux sujets suivants:

1.

Définitions

Nécessaires à la compréhension des prescriptions supplémentaires

2.

Solidité

Renforcement de la structure

Certificat/Attestation d'une Société de Classification agréée

3.

Distance de sécurité et franc-bord

Franc-bord

Distance de sécurité

4.

Étanchéité des ouvertures de la coque et des superstructures

Superstructures

Portes

Fenêtres et claires-voies

Écoutilles de cales

Autres ouvertures (tuyaux d'aération, échappement, etc. …)

5.

Gréement

Ancres et chaînes d'ancres

Feux de signalisation

Avertisseurs sonores

Compas

Radar

Installations d'émission et de réception

Moyens de sauvetage

Disponibilité de cartes marines

6.

Dispositions supplémentaires pour les bateaux à passagers

Stabilité (force de vent, critères)

Moyens de sauvetage

Franc-bord

Distance de sécurité

Vue dégagée

7.

Convois et transport de conteneurs

Liaisons pousseur-barges

Stabilité des bateaux/barges transportant des conteneurs

ANNEXE IV

DOMAINES DANS LESQUELS LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX BATEAUX NAVIGUANT SUR LES VOIES D'EAU DES ZONES 3 ET 4 PEUVENT ÊTRE RÉDUITES

Les prescriptions techniques réduites publiées par un État membre conformément à l'article 5, paragraphe 7, de la présente directive, pour les bateaux naviguant exclusivement sur les voies d'eau de la zone 3 ou de la zone 4 du territoire de cet État membre sont limitées aux domaines indiqués ci-après.

 

Zone 3

Ancres, chaînes et câbles d'ancres, y compris en ce qui concerne la longueur des chaînes d'ancres,

Vitesse minimale,

Moyens de sauvetage collectif,

Statut de stabilité 2,

Vue dégagée

 

Zone 4

Ancres, chaînes et câbles d'ancres, y compris en ce qui concerne la longueur des chaînes d'ancres,

Vitesse minimale,

Moyens de sauvetage,

Statut de stabilité 2,

Vue dégagée,

Seconde installation de commande indépendante.

ANNEXE V

MODÈLES DE CERTIFICATS COMMUNAUTAIRES POUR BATEAUX DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE

PARTIE I

MODÈLE DE CERTIFICAT COMMUNAUTAIRE POUR BATEAUX DE LA NAVIGATION INTERIEURE

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

PARTIE II

MODÈLE DE CERTIFICAT COMMUNAUTAIRE SUPPLÉMENTAIRE POUR BATEAUX DE LA NAVIGATION INTERIEURE

Image

Image

PARTIE III

MODÈLE DE CERTIFICAT COMMUNAUTAIRE PROVISOIRE POUR BATEAUX DE LA NAVIGATION INTERIEURE

(Article 11 de la Directive)

Image

Image

ANNEXE VI

MODÈLE DE REGISTRE DES CERTIFICATS COMMUNAUTAIRES POUR BATEAUX DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE

Image

Image

Image

ANNEXE VII

SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION

CONTENU

Partie I:

Critères pour l'agrément de sociétés de classification

Partie II:

Procédure pour l'agrément de sociétés de classification

Partie III:

Liste des sociétés de classification agréées

PARTIE I

CRITÈRES POUR L'AGRÉMENT DE SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION

Une société de classification qui souhaite obtenir l'agrément au sens de l'article 10 de la présente directive doit satisfaire aux critères suivants:

(1)

La société de classification est en mesure de justifier d'une expérience exhaustive dans l'appréciation de la conception et de la construction des bateaux de la navigation intérieure, y compris ceux destinés au transport de matières dangereuses. La société de classification dispose de règles et règlements exhaustifs concernant la conception, la construction et les inspections périodiques des bateaux de la navigation intérieure, y compris ceux destinés au transport de matières dangereuses, publiés au moins en langue allemande, anglaise, française ou néerlandaise et continuellement mis à jour et améliorés au moyen de programmes de recherche et de développement. Ces règlements ne doivent pas être en contradiction avec les dispositions de droit communautaire et des accords internationaux en vigueur.

(2)

Le registre des bateaux classés par la société de classification est publié annuellement.

(3)

La société de classification est un organisme indépendant de tout propriétaire de bateau, de toute entreprise ou de tiers exerçant une activité commerciale dans le domaine de la conception, de la construction, de l'équipement, de la réparation, de l'exploitation ou de l'assurance des bateaux. Le chiffre d'affaires de la société de classification ne doit pas être réalisé avec une seule entreprise.

(4)

Le siège, ou une succursale de la société de classification ayant pouvoir et capacité de statuer et d'agir dans tous les domaines qui lui incombent dans le cadre des règlements qui régissent la navigation intérieure est situé dans l'un des États membres.

(5)

La société de classification ainsi que ses experts ont une bonne renommée dans la navigation intérieure. Les experts doivent être en mesure de justifier leur qualification professionnelle. Ils doivent agir sous la responsabilité de la société de classification.

(6)

La société de classification dispose de personnel en nombre suffisant et proportionnel aux tâches à accomplir et au nombre de bateaux classés pour effectuer les travaux techniques de gestion, de soutien, de contrôle, de visite, de recherche et pour veiller à l'adaptation permanente des capacités ainsi que des règles et réglementations. Elle assure la présence d'inspecteurs dans au moins un État membre.

(7)

La société de classification intervient conformément aux principes du code de déontologie.

(8)

La société de classification est gérée et administrée de manière à garantir la confidentialité des renseignements exigés par un État membre.

(9)

La société de classification s'engage à fournir toute information utile à un État membre.

(10)

La direction de la société de classification a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité, ainsi que son attachement à ces objectifs et s'est assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de la société de classification.

(11)

La société de classification a élaboré, mis en œuvre et maintient un système efficace de qualité interne; ce système est fondé sur les éléments pertinents de normes de garantie de qualité reconnues sur le plan international et correspond aux normes EN 45004 (organes de contrôle) et EN 29001 dans l'interprétation qui en est faite par les dispositions de l'AISC relatives à la réglementation de la certification des systèmes de garantie de qualité. Le système de garantie de qualité doit être certifié par un organisme indépendant reconnu par l'administration de l'État dans laquelle la société de classification a établi son siège ou une succursale visés au paragraphe 4 et assure notamment que

a)

les règles et règlements de la société de classification sont établis et maintenus de manière systématique;

b)

les règles et règlements de la société de classification sont respectés;

c)

les normes du travail réglementaire pour lequel la société de classification est habilitée sont respectées;

d)

les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des services offerts par la société de classification sont définis et documentés;

e)

tous les travaux sont effectués sous contrôle;

f)

un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les inspecteurs et le personnel technique et administratif directement employés par la société de classification;

g)

les normes des principaux travaux réglementaires pour lesquels la société de classification est habilitée ne sont appliquées ou directement supervisées que par ses inspecteurs exclusifs ou par des inspecteurs exclusifs d'autres organismes agréés;

h)

il existe un système de qualification des inspecteurs et de mise à jour régulière de leurs connaissances;

i)

des livres sont tenus, montrant que les normes prescrites ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement; et

j)

il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées.

(12)

Le système de garantie de qualité doit être certifié par un organisme indépendant reconnu par l'administration de l'État dans laquelle la société de classification a établi son siège ou une succursale visés au paragraphe 4.

(13)

La société de classification s'engage à adapter ses règles et réglementations en tenant compte des directives pertinentes de l'Union européenne et à fournir toute information utile au comité dans les délais appropriés.

(14)

La société de classification s'engage à consulter régulièrement les sociétés de classification ayant déjà obtenu l'agrément afin d'assurer l'équivalence de ses normes techniques et de leur application.

PARTIE II

PROCÉDURE POUR L'AGRÉMENT DE SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION

L'agrément d'une société de classification conformément à l'article 10 de la directive est accordé par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la directive. La procédure suivante doit également être respectée:

(1)

Les représentants de l'État dans lequel la société de classification a établi son siège social ou une succursale opérationnelle et habilitée à statuer dans tous les domaines qui lui incombent dans le cadre des règlements applicables à la navigation intérieure, communiquent une demande d'agrément à la Commission. Parallèlement, les experts de cet État communiquent tous les documents ainsi que les informations nécessaires pour la vérification de la conformité aux critères requis pour l'agrément.

(2)

Chaque membre du comité peut demander la communication d'autres informations ou documents ainsi qu'une audition de la société de classification concernée.

(3)

Le retrait de l'agrément intervient suivant la même procédure. Tout membre du comité peut demander le retrait d'un agrément. Les représentants de l'État qui demandent le retrait doivent présenter des informations et documents justifiant leur demande.

(4)

Lors de ses prises de décisions, la Commission tient compte des décisions de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin relatives à l'agrément de la société de classification concernée. Avant d'accorder l'agrément à une société de classification non agréée par la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, la Commission consulte le Secrétariat de la Commission Centrale.

(5)

La liste des sociétés de classification agréées est modifiée après toute décision relative à l'agrément d'une société de classification ou au retrait d'un agrément.

(6)

La Commission informe les sociétés de classification concernées de ses décisions.

PARTIE III

LISTE DES SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION AGRÉÉES

Sur la base des critères prévus par les parties I et II, les sociétés de classification agréées à ce jour conformément à l'article 10 de la présente directive sont les suivantes:

(1)

Bureau Veritas

(2)

Germanischer Lloyd

(3)

Lloyd's Register of Shipping.

Avant d'être agréées conformément aux parties I et II, les sociétés de classification qui ont obtenu l'agrément et l'autorisation d'un État membre en application de la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (1) ne sont actuellement agréées conformément à l'article 10 de la présente directive qu'en ce qui concerne les bâtiments naviguant exclusivement sur les voies d'eau de cet État membre.


(1)  JO L 319 du 12.12.1994, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 324 du 29.11.2002, p. 53).

ANNEXE VIII

PRESCRIPTIONS RELATIVES AU DÉROULEMENT DE CONTRÔLES

CONTENU

Article 1

Si, lors de ce contrôle, les autorités constatent soit la non-validité du certificat, soit que le bateau n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste, le propriétaire du bateau ou son représentant doit prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à cette situation. L'autorité qui a délivré le certificat, ou qui l'a renouvelé en dernier lieu, en est informée dans un délai de 7 jours.

Article 2

Si, lors du contrôle visé au paragraphe 1, les autorités constatent soit l'absence à bord du certificat, soit que le bateau représente un danger manifeste, lesdites autorités peuvent interrompre la navigation du bateau jusqu'au moment où les mesures nécessaires ont été prises pour remédier à la situation constatée.

Elles peuvent également prescrire des mesures qui permettront au bateau de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son transport, jusqu'au lieu où il fera l'objet soit d'une visite soit d'une réparation. L'autorité qui a délivré le certificat ou qui l'a renouvelé en dernier lieu en est informée dans un délai de 7 jours.

Article 3

Tout État membre qui a interrompu la navigation d'un bateau, ou qui a déjà averti le propriétaire de son intention de le faire s'il n'est pas remédié aux défectuosités constatées, informe dans un délai de 7 jours l'autorité de l'État membre ayant délivré ou renouvelé en dernier lieu le certificat de la décision qu'il a prise ou qu'il envisage de prendre.

Article 4

Toute décision d'interruption de la navigation, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée sans délai à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

ANNEXE IX

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX FEUX DE SIGNALISATION, INSTALLATIONS RADAR ET INDICATEURS DE TAUX DE GIRATION

Partie I:

Prescriptions concernant la couleur et l'intensité des feux, ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation intérieure

Partie II:

Prescriptions relatives aux conditions d'essai et d'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation intérieure

Partie III:

Prescriptions minimales et condition d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation intérieure

Partie IV:

Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation intérieure

Partie V:

Prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation intérieure

Partie VI:

Modèle de recueil des autorités compétentes chargées d'essais, des appareils agrées ainsi que des sociétés agréées

PARTIE I

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA COULEUR ET L'INTENSITÉ DES FEUX, AINSI QUE L'AGRÉMENT DES FANAUX DE SIGNALISATION POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE

Table des matières

Chapitre 1

Définitions

Article 1.01

Fanaux

1.02

Feux de signalisation

1.03

Sources lumineuses

1.04

Optique

1.05

Filtre

1.06

Relation entre IO, IB et t

Chapitre 2

Prescriptions relatives aux feux de signalisation

Article 2.01

Couleur des feux de signalisation

2.02

Intensité lumineuse et portée des feux de signalisation

2.03

Dispersion des feux de signalisation

Chapitre 3

Prescriptions relatives aux fanaux

Article 3.01

Exigences techniques

Chapitre 4

Essais, agrément et marques

Article 4.01

Essais de type

4.02

Procédure d'essai

4.03

Certificat d'agrément

4.04

Essais de contrôle

4.05

Marques

Appendice

Modèle de certificat d'agrément pour les fanaux de signalisation pour la navigation intérieure

Chapitre 1

Définitions

Article 1.01

Fanaux

1.

Un fanal est un appareil destiné à répartir le flux d'une source lumineuse; il comprend également les éléments nécessaires à la filtration de la lumière, à sa réfraction, à sa réflexion, à la fixation ou au fonctionnement de la source lumineuse.

2.

Les fanaux destinés à donner des signaux à bord d'un bâtiment sont appelés fanaux de signalisation.

Article 1.02

Feux de signalisation

1.

Les feux de signalisation sont les signaux lumineux émis par les fanaux de signalisation.

2.

Le terme «feu de mât» désigne un feu blanc, visible sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et projetant une lumière uniforme ininterrompue sur 112°30′ sur chaque bord, c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 22°30′ sur l'arrière du travers de chaque bord.

3.

Le terme «feu de côté» désigne un feu vert à tribord et un feu rouge à bâbord; chacun de ces feux doit être visible sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 112°30′ et projeter une lumière uniforme ininterrompue, c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 22°30′ sur l'arrière du travers.

4.

Le terme «feu de poupe» désigne un feu blanc, visible sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 135° et projetant une lumière uniforme ininterrompue sur un secteur de 67°30′ de chaque bord à partir de l'arrière.

5.

Le terme «feu de poupe jaune» désigne un feu jaune, visible sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 135° et projetant une lumière uniforme ininterrompue sur un secteur de 67°30′ de chaque bord à partir de l'arrière.

6.

Le terme «feu visible de tous les côtés» désigne un feu visible sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 360° et projetant une lumière uniforme ininterrompue.

7.

a)

Le terme «feu scintillant» désigne un feu rythmé de 40 à 60 périodes de lumière par minute.

b)

Le terme «feu scintillant rapide» désigne un feu rythmé de 100 à 120 périodes de lumière par minute.

Un feu scintillant produit une succession régulière de périodes de lumière par unité de temps.

8.

Les feux de signalisation sont classés selon leur intensité lumineuse en:

feux ordinaires,

feux clairs,

feux puissants.

Article 1.03

Sources lumineuses

Les sources lumineuses sont des dispositifs électriques ou non électriques destinés à produire des flux lumineux dans les fanaux de signalisation.

Article 1.04

Optique

1.

L'optique est un dispositif constitué d'éléments réfringents, réfléchissants, ou réfringents et réfléchissants, y compris leurs fixations. Ces éléments ont pour action de diriger les rayons issus d'une source lumineuse dans des directions déterminées.

2.

Une optique colorée est une optique qui modifie la couleur et l'intensité de la lumière transmise.

3.

Une optique neutre est une optique qui modifie l'intensité de la lumière transmise.

Article 1.05

Filtre

1.

Un filtre coloré est un élément sélectif qui modifie la couleur et l'intensité de la lumière transmise.

2.

Un filtre neutre est un élément asélectif qui modifie l'intensité de la lumière transmise.

Article 1.06

Relation entre IO, IB et t

IO

est l'intensité lumineuse photométrique en candelas (cd), mesurée sous la tension normale pour les feux électriques.

IB

est l'intensité lumineuse de service en candelas (cd).

t

est la portée en kilomètres (km).

Compte tenu par exemple de l'usure de la source lumineuse, de la salissure de l'optique et des variations de la tension du réseau de bord, IB est réduit de 25 % par rapport à IO.

Par suite

 

IB = 0,75 · IO

La relation entre IB et t des feux de signalisation est donnée par la relation suivante:

 

IB = 0,2 · t2 · q-t

Le facteur de transmission atmosphérique q est fixé à 0,76, ce qui correspond à une visibilité météorologique de 14,3 km.

Chapitre 2

Prescriptions relatives aux feux de signalisation

Article 2.01

Couleur des feux de signalisation

1.

Un système de signalisation à cinq couleurs est appliqué pour les feux, comprenant les couleurs suivantes:

blanc,

rouge,

vert,

jaune et

bleu

Ce système est conforme aux recommandations de la Commission Internationale de l'Éclairage, publication CIE no 2.2 (TC-1.6) 1975 «Couleur des signaux lumineux».

Les couleurs valent pour le flux lumineux émis par le fanal.

2.

Les limites des lieux chromatiques des feux de signalisation sont définies par les coordonnées des points angulaires des secteurs du diagramme chromatique de la publication CIE no 2.2 (TC-1.6) 1975 (voir diagramme des chromaticités) comme suit:

Couleur du feu de signalisation

Coordonnées des points angulaires

blanc

x

0,310

0,443

0,500

0,500

0,453

0,310

y

0,283

0,382

0,382

0,440

0,440

0,348

rouge

x

0,690

0,710

0,680

0,660

 

 

y

0,290

0,290

0,320

0,320

 

 

vert

x

0,009

0,284

0,207

0,013

 

 

y

0,720

0,520

0,397

0,494

 

 

jaune

x

0,612

0,618

0,575

0,575

 

 

y

0,382

0,382

0,425

0,406

 

 

bleu

x

0,136

0,218

0,185

0,102

 

 

y

0,040

0,142

0,175

0,105

 

 

Image

Diagramme des chromaticités de la CIE

2 930 K

correspond à la lumière d'une lampe à incandescence à vide,

2 856 K

correspond à la lumière d'une lampe à incandescence à atmosphère gazeuse.

Article 2.02

Intensité lumineuse et portée des feux de signalisation

Le tableau ci-dessous comprend les limites admises de IO, IB et t suivant la nature des feux de signalisation pour une utilisation de jour et de nuit, étant entendu que les valeurs indiquées s'appliquent au flux lumineux émis par le fanal.

IO et IB sont données en cd et t en km.

Valeurs limites

Nature des feux de signalisation

Couleur des feux de signalisation

blanc

vert/rouge

jaune

bleu

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

Ordinaire

IO

2,7

10,0

1,2

4,7

1,1

3,2

0,9

2,7

IB

2,0

7,5

0,9

3,5

0,8

2,4

0,7

2,0

t

2,3

3,7

1,7

2,8

1,6

2,5

1,5

2,3

Clair

IO

12,0

33,0

6,7

27,0

4,8

20,0

6,7

27,0

IB

9,0

25,0

5,0

20,0

3,6

15,0

5,0

20,0

t

3,9

5,3

3,2

5,0

2,9

4,6

3,2

5,0

Puissant

IO

47,0

133,0

47,0

133,0

IB

35,0

100,0

35,0

100,0

t

5,9

8,0

5,9

8,0

Pour l'utilisation diurne des feux scintillants jaunes s'applique toutefois au minimum une intensité lumineuse IO de 900 cd.

Article 2.03

Dispersion des feux de signalisation

1.

Dispersion horizontale des intensités

1.1

Les intensités lumineuses indiquées à l'article 2.02 s'appliquent à toutes les directions du plan horizontal passant par le foyer de l'optique ou par le centre de gravité lumineux de la source lumineuse correctement ajustée dans le secteur utile d'un fanal posé verticalement.

1.2

Pour les feux de mât, les feux de poupe et les feux de côté, les intensités lumineuses prescrites doivent être maintenues sur l'arc d'horizon s'étendant à l'intérieur des secteurs prescrits au moins jusqu'à 5° des limites.

À partir de 5° à l'intérieur des secteurs prescrits, l'intensité lumineuse peut décroître de 50 % jusqu'à cette limite; elle doit ensuite décroître graduellement de telle manière qu'à partir de 5° au-delà des limites du secteur il n'y ait plus qu'une lumière négligeable.

1.3

Les feux de côté doivent avoir l'intensité lumineuse prescrite dans la direction parallèle à l'axe du bateau vers l'avant. À cet égard, les intensités doivent tomber pratiquement à zéro entre 1° et 3° au-delà des limites du secteur prescrit.

1.4

Pour les fanaux bicolores ou tricolores, la dispersion de l'intensité lumineuse doit être uniforme de telle sorte qu'à 3° en deçà et au-delà des limites des secteurs prescrits, l'intensité maximale admise ne soit pas dépassée et que l'intensité minimale prescrite soit atteinte.

1.5

La dispersion horizontale de l'intensité lumineuse des fanaux doit être uniforme sur toute l'étendue du secteur, de telle sorte que les valeurs minimale et maximale observées ne diffèrent pas de l'intensité lumineuse photométrique plus que dans la proportion du facteur 1,5.

2.

Dispersion verticale des intensités

En cas d'inclinaison du fanal jusqu'à ± 5°, respectivement ± 7,5°, sur l'horizontale, l'intensité lumineuse doit rester au moins égale à 80 %, respectivement 60 %, de l'intensité lumineuse correspondant à 0° d'inclinaison, sans cependant dépasser 1,2 fois celle-ci.

Chapitre 3

Prescriptions relatives aux fanaux

Article 3.01

Exigences techniques

1.

La construction et les matériaux des fanaux de signalisation doivent assurer la sécurité et la durabilité.

2.

Les éléments constitutifs des fanaux (par exemple les entretoises) ne doivent pas modifier les intensités des feux, les couleurs des feux et leur dispersion.

3.

Les fanaux doivent pouvoir être fixés à bord de manière simple en position correcte.

4.

Le remplacement de la source lumineuse doit pouvoir se faire facilement.

Chapitre 4

Essais, agrément et marques

Article 4.01

Essais de type

L'essai de type suivant les «Conditions d'essai et d'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation intérieure» (annexe II) permet de contrôler si les fanaux de signalisation et leur source lumineuse satisfont aux exigences de la présente prescription.

Article 4.02

Procédure d'essai

1.

La demande pour un essai de type doit être faite par le pétitionnaire auprès du service chargé d'effectuer l'essai en joignant au moins deux exemplaires des plans et des fanaux de type ainsi que la source lumineuse nécessaire.

2.

Si l'essai ne donne pas lieu à objections, un des plans joints à la demande, revêtu de la mention d'agrément, et un des fanaux approuvés sont retransmis au pétitionnaire. Les seconds exemplaires sont conservés au service chargé de l'essai.

3.

Le fabricant doit déclarer au service chargé de l'essai que le fanal fabriqué en série est conforme dans tous ses éléments constitutifs au fanal de type.

Article 4.03

Certificat d'agrément

1.

Si l'essai de type a montré qu'il est satisfait aux exigences des présentes prescriptions, le fanal de type est agréé et un certificat d'agrément du modèle de l'appendice dont les marques sont conformes à l'article 4.05 est délivré au pétitionnaire.

2.

Le détenteur du certificat d'agrément

est habilité à apposer les marques visées à l'article 4.05 sur les différentes pièces,

ne peut entreprendre la fabrication que conformément aux plans approuvés par le service chargé de l'essai et selon la technique de réalisation des fanaux types vérifiés,

ne peut apporter des modifications aux plans approuvés et aux fanaux types qu'avec l'approbation du service chargé de l'essai. Ce dernier décide également si le certificat d'agrément délivré doit seulement être complété ou si, au contraire, la demande d'agrément doit être renouvelée.

Article 4.04

Essais de contrôle

1.

Le service chargé de l'essai est habilité à prélever des fanaux dans la série de fabrication pour les soumettre à des essais de contrôle.

2.

Si l'essai n'est pas satisfaisant, l'agrément peut être retiré.

Article 4.05

Marques

1.

Les fanaux, optiques et sources lumineuses agréés doivent être marqués comme indiqué ci-après:

Image. X . JJ . nnn

«Image» étant la marque d'agrément,

«X» indiquant le pays de l'agrément

1

pour l'Allemagne

18

pour le Danemark

2

pour la France

20

pour la Pologne

3

pour l'Italie

21

pour le Portugal

4

pour les Pays-Bas

23

pour la Grèce

5

pour la Suède

24

pour l'Irlande

6

pour la Belgique

26

pour la Slovénie

7

pour la Hongrie

27

pour la Slovaquie

8

pour la République tchèque

29

pour l'Estonie

9

pour l'Espagne

32

pour la Lettonie

11

pour le Royaume-Uni

36

pour la Lituanie

12

pour l'Autriche

49

pour Chypre

13

pour le Luxembourg

50

pour Malte

17

pour la Finlande

 

«JJ»

indiquant les deux derniers chiffres de l'année de l'agrément, et

«nnn»

étant le numéro d'agrément attribué par le service chargé de l'essai.

2.

Les marques doivent être apposées de façon claire et indélébile.

3.

La marque sur le corps doit être portée de façon qu'un démontage du fanal ne soit pas nécessaire pour la repérer à bord. Si l'optique et le corps sont solidaires l'un de l'autre, une marque sur le corps est suffisante.

4.

Seuls les fanaux, optiques et sources lumineuses agréés peuvent être pourvus des marques indiquées au paragraphe 1 ci-dessus.

5.

Le service chargé de l'essai signale immédiatement au comité la marque attribuée.

Appendice

Image

PARTIE II

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ÉSSAI ET D'AGREMENT DES FANAUX DE SIGNALISATION POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE

Table des matières

Chapitre 1

Dispositions générales

Article 1.01

Tensions nominales

1.02

Exigences relatives au fonctionnement

1.03

Fixation

1.04

Exigences relatives à la photométrie

1.05

Éléments constitutifs

1.06

Entretien

1.07

Exigences relatives à la sécurité

1.08

Accessoires

1.09

Fanaux à source non électrique

1.10

Fanaux biformes

Chapitre 2

Exigences photométriques et colorimétriques

Article 2.01

Exigences photométriques

2.02

Exigences colorimétriques

Chapitre 3

Exigences relatives à la construction

Article 3.01

Fanaux électriques

3.02

Optiques, verres et verres optiques

3.03

Sources lumineuses électriques

Chapitre 4

Procédure d'essai et d'agrément

Article 4.01

Règles générales de procédure

4.02

Demande

4.03

Essai

4.04

Agrément

4.05

Cessation de validité de l'agrément

Appendice

Essais de milieu

1.

Essai relatif à la protection contre les projections d'eau et la poussière

2.

Essai en atmosphère humide

3.

Essai au froid

4.

Essai à la chaleur

5.

Essai de vibration

6.

Essai accéléré de résistance aux intempéries

7.

Essai de résistance à l'eau salée et aux intempéries (Essai au brouillard salin)

Chapitre 1

Dispositions générales

Article 1.01

Tensions nominales

Les tensions nominales des fanaux de signalisation pour la navigation intérieure sont les tensions de 230 V, de 115 V, de 110 V, de 24 V et de 12 V. Les appareils d'une tension de 24 V seront utilisés de préférence.

Article 1.02

Exigences relatives au fonctionnement

Le fonctionnement normal des fanaux et de leurs accessoires ne doit pas être gêné par les opérations d'exploitation usuelle à bord. En particulier, tous les éléments optiques utilisés et les pièces importantes pour leur fixation et leur réglage doivent être réalisés de manière que leur position telle qu'elle a été fixée ne puisse se modifier en cours d'exploitation.

Article 1.03

Fixation

Les parties des fanaux assurant leur fixation à bord doivent être réalisées de manière qu'après leur ajustage la position des fanaux une fois fixée ne puisse se modifier en cours d'exploitation.

Article 1.04

Exigences relatives à la photométrie

Les fanaux doivent présenter la dispersion prescrite des intensités lumineuses; l'identification de la couleur des feux doit être assurée et les intensités prescrites doivent être atteintes dès allumage des fanaux.

Article 1.05

Éléments constitutifs

Ne doivent être utilisés dans les fanaux que les éléments constitutifs construits à cette fin.

Article 1.06

Entretien

Le mode de construction des fanaux et de leurs accessoires doit permettre leur entretien régulier et, s'il y a lieu, l'échange aisé des sources lumineuses, également dans l'obscurité.

Article 1.07

Exigences relatives à la sécurité

Les fanaux et leurs accessoires doivent être construits et dimensionnés de manière que leur exploitation, leur commande et leur surveillance ne puissent présenter de danger pour les personnes.

Article 1.08

Accessoires

Les accessoires des fanaux doivent être conçus et réalisés de manière que leur aménagement, leur montage et leur raccordement ne gênent pas l'exploitation normale et le bon fonctionnement des fanaux.

Article 1.09

Fanaux à source non-électrique

Les fanaux à source non électrique doivent être conçus et réalisés conformément aux dispositions des articles 1.02 à 1.08 du présent chapitre et de manière à satisfaire aux exigences du chapitre 3. Les exigences visées au chapitre 2 des présentes Conditions d'essai et d'agrément sont applicables, le cas échéant, par analogie en tenant compte des circonstances.

Article 1.10

Fanaux biformes

Deux fanaux montés l'un au-dessus de l'autre dans un même boîtier (fanal biforme) doivent pouvoir être utilisés comme fanal simple. En aucun cas, les deux sources lumineuses d'un fanal biforme ne doivent être utilisées simultanément.

Chapitre 2

Exigences photométriques et colorimétrique

Article 2.01

Exigences photométriques

1.

L'appréciation photométrique des fanaux est précisée dans la partie I.

2.

La construction de fanaux doit garantir qu'aucune réflexion ni interruption de la lumière ne puissent se produire. L'utilisation de réflecteurs n'est pas admise.

3.

Pour les fanaux bicolores ou tricolores, la projection de lumière d'une couleur au-delà des limites du secteur prescrit pour cette couleur doit être empêchée efficacement, également à l'intérieur du verre.

4.

Les présentes prescriptions s'appliquent par analogie aux fanaux à source non électrique.

Article 2.02

Exigences colorimétriques

1.

L'appréciation colorimétrique des fanaux est précisée dans la partie I.

2.

La couleur de la lumière émise par les fanaux doit se situer, pour la température de la couleur d'utilisation de la source lumineuse, dans la partie I.

3.

La couleur de la lumière des fanaux ne doit provenir que des filtres (optiques, verres) et des verres optiques colorés dans la masse si les points chromatiques de la lumière sortante ne divergent pas de plus de 0,01 de leurs coordonnées dans le diagramme de chromaticité de la CIE. Les ampoules colorées ne sont pas admises.

4.

La transparence des verres colorés (filtres) doit être telle qu'à la température de la couleur d'utilisation de la source lumineuse, l'intensité lumineuse prescrite soit atteinte.

5.

La réflexion de la lumière de la source sur des parties du fanal ne doit pas être sélective, c'est-à-dire que les coordonnées trichromatiques x et y de la source utilisée dans le fanal ne doivent pas présenter à la température de couleur d'utilisation une déviation supérieure à 0,01 après réflexion.

6.

Les verres non colorés ne doivent pas, à la température de couleur d'utilisation influencer sélectivement la lumière émise. Après une période de fonctionnement prolongée également, les coordonnées trichromatiques x et y de la source utilisée dans le fanal ne doivent pas présenter une déviation de plus de 0,01 après passage de la lumière à travers le verre.

7.

La couleur de la lumière des fanaux non électriques, à la température de couleur d'utilisation de la source, doit se situer dans le lieu chromatique correspondant fixé dans la partie I.

8.

La couleur de la lumière des fanaux colorés non électriques ne doit provenir que de verres siliceux colorés dans la masse. Pour les fanaux de couleur non électriques, l'ensemble des verres siliceux colorés doit être tel qu'à la température de couleur la plus proche de la source non électrique l'intensité lumineuse prescrite soit atteinte.

Chapitre 3

Exigences relatives à la construction

Article 3.01

Fanaux électriques

1.

Toutes les parties des fanaux doivent résister aux sollicitations particulières de l'exploitation du bateau résultant du mouvement du bateau, des vibrations, de la corrosion, des variations de température, le cas échéant de chocs lors du chargement et de la navigation dans les glaces et d'autres influences qui peuvent s'exercer à bord.

2.

Le mode de construction, le matériau et le façonnage des fanaux doivent garantir une stabilité assurant que, après sollicitations mécaniques et thermiques ainsi que l'exposition au rayonnement ultra-violet correspondant à ces exigences, l'efficacité des fanaux reste maintenue; en particulier les propriétés photométriques et colorimétriques doivent être conservées.

3.

Les parties constitutives exposées à la corrosion doivent être confectionnées en matériaux résistant à la corrosion ou être pourvues d'une protection efficace contre la corrosion.

4.

Les matériaux employés ne doivent pas être hygroscopiques au cas où le fonctionnement des installations, des appareils et des accessoires en serait gêné.

5.

Les matériaux employés doivent être difficilement inflammables.

6.

Les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations concernant les matériaux employés pour autant que la sécurité soit garantie par la construction.

7.

Les essais des fanaux sont destinés à assurer leur aptitude à l'utilisation à bord.

À ce sujet, les essais sont répartis en fonction des exigences concernant l'environnement et l'exploitation.

8.

Exigences concernant l'environnement:

a)

Classes de milieu ambiant

Classes de climat:

X

Appareils destinés à être utilisés à des endroits exposés aux intempéries.

S

Appareils destinés à être submergés ou à être en contact prolongé avec l'eau salée.

Classes de vibrations:

V

Appareils et dispositifs destinés à être installés aux mâts et à d'autres endroits particulièrement exposés à des vibrations.

Classes d'ambiance:

Les conditions ambiantes sont précisées en 3 classes d'ambiance:

(1)

Conditions d'ambiance normales:

Elles peuvent s'exercer régulièrement à bord durant une période prolongée.

(2)

Conditions d'ambiance limites:

Elles peuvent s'exercer à bord dans des cas particuliers de manière exceptionnelle.

(3)

Conditions d'ambiance du transport:

Elles peuvent s'exercer pendant le transport et le stationnement en dehors de l'exploitation des installations, des appareils et des accessoires.

Les essais sous les conditions d'ambiance normales sont désignés «Essais d'ambiance normale», ceux sous les conditions d'ambiance limites comme «Essais d'ambiance limite» et ceux sous les conditions d'ambiance de transport comme «Essais d'ambiance de transport».

b)

Exigences

Les fanaux et leurs accessoires doivent être appropriés à une exploitation prolongée sous l'influence du mouvement des vagues, des vibrations, de l'humidité et des variations de température qui peuvent se présenter à bord du bateau.

Les fanaux et leurs accessoires doivent, étant exposés aux conditions de milieu ambiant conformément à l'appendice, satisfaire aux exigences de leur classe de milieu ambiant telle que définie au point 8, point a.

9.

Aptitude à l'exploitation

a)

Alimentation en énergie: Lors de fluctuations des tensions et fréquences du courant d'alimentation par rapport à leur valeur nominale (1) dans les limites du tableau ci-dessous et une oscillation de la tension alternative d'alimentation de 5 %, les fanaux et leurs accessoires doivent fonctionner dans les limites de tolérance autorisées pour l'exploitation à bord qui leur sont applicables sur la base des conditions d'essai et d'agrément. En principe, la tension d'alimentation des fanaux ne doit pas s'écarter de plus de ± 5 % de la tension normale choisie.

Alimentation

(tension nominale)

Fluctuations de tension et de fréquence du courant d'alimentation des installations nautiques, des appareils et accessoires nautiques

Fluctuations de tension

Fréquence

Durée

Courant continu de plus de 48 V

± 10 %

± 5 %

permanente

et courant alternatif

± 20 %

± 10 %

3 sec. max.

Courant continu jusqu'à 48 V inclus

± 10 %

permanente

Des pointes de tension jusqu'à ± 1 200 V d'une durée de croissance de 2 à 10 μs et d'une durée de 20 μs au plus et l'inversion de la tension d'alimentation ne doivent pas entraîner de détérioration des fanaux et de leurs accessoires. Après qu'elles se soient produites — des sécurités peuvent avoir agi — les fanaux et leurs accessoires doivent fonctionner dans les limites de tolérance autorisées pour l'exploitation à bord sur la base des conditions d'essai et d'agrément.

b)

Comptabilité électromagnétique: Toutes les mesures raisonnables et praticables doivent être prises en vue d'éliminer et de réduire les causes d'influence magnétique des fanaux et de leurs accessoires et autres installations et appareils de l'équipement des bateaux.

10.

Conditions de milieu ambiant à bord des bateaux

Les conditions d'ambiance normales, limites et de transport visées à l'article 8, point a sont basées sur les compléments proposés aux publications CEI 92-101 et 92-504. Les autres valeurs fixées sont marquées d'un astérisque*.

 

Conditions d'ambiance

normales

limites

de transport

a)   

Température de l'air ambiant:

Classe de climat

– 25 à

– 25 à

– 25 à

X et S selon 8 a)

+ 55 °C*

+ 55 °C*

+ 70 °C*

b)   

Humidité de l'air ambiant:

Température constante

+ 20 °C

+ 35 °C

+ 45 °C

Humidité relative maximale

95 %

75 %

65 %

Changement de température

atteinte possible du point de rosée

c)   

Conditions d'intempéries sur le pont:

Ensoleillement

1 120 W/m2

Vent

50 m/s

Précipitations

15 mm/min

Vitesse de l'eau en mouvement (vagues)

10 m/s

Salinité de l'eau

30 kg/m3

d)   

Champ magnétique:

Champ magnétique de direction quelconque

80 A/m

e)   Vibrations:

Vibration sinusoïdale de direction quelconque

Classe de vibration selon le point 8 a) (Forte sollicitation, ex. Logement d'appareils de gouverne, mâts)

Fréquences

2 à 10 Hz

2 à 13,2 Hz*

Amplitude

± 1,6 mm

± 1,6 mm

Fréquences

10 à 100 Hz

13,2 à 100 Hz*

Amplitude d'accélération

± 7 m/s2

± 11 m/s2 *

11.

Les fanaux doivent satisfaire aux essais de milieu figurant dans l'appendice:

12.

Les pièces des fanaux en matériaux organiques ne doivent pas être sensibles au rayonnement ultra-violet.

Après un essai d'une durée de 720 heures conformément à l'article 6 de l'appendice, aucune réduction de qualité ne doit se présenter et les coordonnées trichromatiques x et y ne doivent présenter de déviation de plus de 0,01 par rapport aux parties qui n'ont été exposées ni au rayonnement ni à l'eau.

13.

Les parties transparentes et les écrans des fanaux doivent être conçus et réalisés de manière que, compte tenu d'une sollicitation normale à bord, d'une exploitation prolongée avec une surtension de 10 % et d'une température ambiante de + 45 °C, ils ne soient pas déformés, altérés ou détruits.

14.

Les fanaux doivent, compte tenu d'une exploitation prolongée et d'une surtension de 10 % d'une température ambiante de + 60 °C rester intacts sous l'action d'une sollicitation d'une durée de 8 heures par une force de 1 000 N (Newton).

15.

Les fanaux doivent être résistants à une submersion passagère. En exploitation prolongée sous une surtension de 10 % et dans une température ambiante de + 45 °C, ils doivent supporter sans altération le déversement du contenu d'un récipient de 10 l d'eau de + 15 à + 20 °C.

16.

La durabilité des matériaux mis en œuvre doit être assurée dans les conditions d'exploitation; en particulier, les matériaux doivent pouvoir supporter en cours d'exploitation les températures les plus élevées correspondant à leurs températures d'emploi continu.

17.

Si les fanaux comportent des éléments non métalliques, la température d'utilisation continue de ceux-ci dans les conditions à bord dans une température ambiante de + 45 °C doit être déterminée.

Si la température d'utilisation continue des matériaux non métalliques ainsi déterminée dépasse les températures limites indiquées dans les tableaux X et XI de la publication CEI 598, partie 1, des examens spéciaux doivent déterminer la résistance aux sollicitations continues mécaniques, thermiques et climatiques de ces parties des fanaux.

18.

Pour l'essai d'indéformabilité des éléments à température d'utilisation continue, les fanaux sont placés en position d'exploitation dans un léger courant d'air (v = 0,5 m/s) dans une température ambiante de + 45 °C et dans les conditions de bord. Pendant le temps de mise à température et après que celle-ci soit atteinte, les parties non métalliques sont soumises à une sollicitation mécanique correspondant à leur destination ou à une manipulation possible. Les éléments transparents des fanaux d'autres matériaux que le verre siliceux sont soumis à l'action d'un poinçon de 5 mm × 6 mm exerçant une force continue de 6,5 N (correspondant à la pression d'un doigt) à mi-distance des côtés supérieur et inférieur de l'élément transparent.

Sous ces sollicitations mécaniques, l'élément ne doit subir aucune déformation permanente.

19.

Pour l'essai de résistance des éléments aux agents atmosphériques, les fanaux comportant des éléments non métalliques exposés aux intempéries sont placés dans une chambre climatique, alternativement pendant 12 heures consécutives dans une atmosphère de 45 °C et 95 %, d'humidité relative et une atmosphère de – 20 °C dans les conditions de bord d'une exploitation intermittente de manière qu'ils sont exposés pendant les cycles chaud-humide et froid ainsi qu'au changement de basse à haute température pendant des durées correspondant à leur utilisation.

La durée totale de cet essai est d'au moins 720 heures. Cet essai ne doit pas avoir pour résultat d'altérer la capacité de fonctionnement des éléments non métalliques de l'appareil.

20.

Les parties des fanaux se trouvant à portée de main ne doivent pas, par une température ambiante de + 45 °C, atteindre des températures supérieures à + 70 °C lorsqu'elles sont métalliques et à + 85 °C si elles ne sont pas métalliques.

21.

Les fanaux doivent être conçus et réalisés suivant les règles de l'art. En particulier, la publication CEI 598, partie 1, Fanaux — Prescriptions générales et essais — doit être respectée. À cet égard, les exigences des sections suivantes doivent être satisfaites:

Protection des conducteurs de raccordement (no 7.2),

Protection contre les secousses électriques (no 8.2),

Résistance d'isolement et stabilité de tension (no 10.2 et 10.3),

Lignes rampantes et aériennes (no 11.2),

Durabilité et échauffement (no 12.1, tableaux X, XI et XII),

Résistance à la chaleur, au feu et aux courants vagabonds (no 13.2, 13.3 et 13.4),

Raccordements filetés (no 14.2, 14.3 et 14.4).

22.

En principe, les conducteurs de raccordement électrique doivent avoir une section d'au moins 1,5 mm2. Les conducteurs utilisés pour le raccordement doivent être au moins du type HO 7 RN-F ou être équivalents.

23.

Le type de protection des fanaux pour les zones de danger d'explosion doit par principe être fixé et certifié à cette fin par les autorités compétentes.

24.

Le mode de construction des fanaux doit prévoir:

(1)

la possibilité d'un nettoyage facile, y compris l'intérieur du fanal,

(2)

d'empêcher l'accumulation d'eau de condensation,

(3)

que seules des garnitures durablement élastiques sont utilisées pour assurer l'étanchéité entre les parties démontables,

(4)

qu'aucune lumière d'une autre couleur que prévue ne puisse s'échapper du fanal.

25.

À tout fanal à installer doit être joint une notice de placement et de montage indiquant l'emplacement de montage, la destination et le type des pièces interchangeables du fanal. Les fanaux amovibles doivent pouvoir être placés aisément et sûrement.

26.

Les dispositifs de fixation nécessaires doivent être tels que dans la position de placement prévue le plan horizontal de symétrie du fanal soit parallèle à la ligne d'eau du bateau.

27.

Sur chaque fanal, à un endroit restant visible après placement à bord, les marques suivantes doivent être portées de manière claire et durable:

(1)

La puissance nominale de la source, dans la mesure où des puissances nominales différentes peuvent entraîner des portées différentes,

(2)

Le type de fanal pour les fanaux à cercle partiel,

(3)

Le repère de direction zéro, sur les fanaux à cercle partiel, par une marque immédiatement en dessous ou au-dessus de la partie transparente,

(4)

Le type de feu, par ex. «puissant»,

(5)

La marque de fabrique,

(6)

L'emplacement destiné à recevoir la marque d'agrément, par exemple «. F. 91.235».

Article 3.02

Optiques, verres et verres optiques

1.

Les filtres (optiques et verres) et les verres optiques peuvent être réalisés en verre organique (verre synthétique) ou en verre anorganique (verre siliceux).

Les filtres et verres optiques de verre siliceux doivent être d'un verre au moins de type hydrolytique de la classe IV visée à la version actuelle de la norme ISO 719 garantissant la durabilité de résistance à l'eau.

Les filtres et verres optiques en verre synthétique doivent avoir une durabilité de résistance à l'eau comparable à ceux en verre siliceux.

Les verres optiques doivent être réalisés en verre stabilisé (à faibles tensions internes).

2.

Les filtres et verres optiques doivent dans la plus grande mesure possible être exempts de boursouflures et de soufflures ainsi que d'impuretés. Leur surface ne doit présenter aucun défaut tel que parties dépolies (mates), griffures profondes, etc.

3.

Les filtres et verres optiques doivent satisfaire aux exigences du point 3.01. Les propriétés photométriques et colorimétriques ne doivent pas être altérées compte tenu de ces conditions.

4.

Les verres optiques rouges et verts des feux de côté ne doivent pas être interchangeables.

5.

Sur les filtres et verres optiques, outre la marque de fabrique, le numéro d'agrément et la désignation de type doivent être inscrits de manière bien lisible et durable à un endroit restant visible après placement dans les fanaux.

Ces inscriptions ne doivent pas affecter l'application des exigences photométriques et colorimétriques.

Article 3.03

Sources lumineuses électriques

1.

Seules les lampes à incandescence construites à cette fin doivent être utilisées dans les fanaux. Elles doivent être disponibles dans les tensions normalisées. Des dérogations sont admises dans des cas particuliers.

2.

Les lampes à incandescence ne doivent pouvoir être fixées dans les fanaux que dans la position prévue. Deux dispositions sans équivoque au maximum sont admises. Des placements incorrects et des positions intermédiaires doivent être exclus. Pour l'essai, le placement le plus défavorable est choisi.

3.

Les lampes à incandescence ne doivent présenter aucune particularité influençant défavorablement leur efficacité telles que des raies ou des taches sur l'ampoule ou une disposition défectueuse du filament.

4.

La température de couleur d'exploitation des lampes à incandescence ne doit pas être inférieure à 2 360 K.

5.

Les montures et douilles utilisées doivent satisfaire aux exigences particulières correspondant au système optique et aux sollicitations mécaniques de l'exploitation à bord.

6.

Le culot de la lampe à incandescence doit être résistant et solidement assemblé avec l'ampoule de manière qu'après une durée de fonctionnement de 100 heures à une surtension de 10 %, elle résiste à une rotation uniforme d'un moment de 25 kg/cm.

7.

La marque de fabrique, la tension nominale et la puissance et/ou l'intensité lumineuse nominales ainsi que le numéro d'agrément doivent être apposés de manière bien lisible et durable sur l'ampoule ou sur le culot des lampes à incandescence.

8.

Les lampes à incandescence doivent respecter les tolérances suivantes:

a)

Lampes à incandescence pour les tensions nominales de 230 V, 115 V, 110 V et 24 V

Image

Tension nominale

V

Puissance nominale

W

Puissance maximale absorbée (4)

W

Durée de vie nominale

h

Valeurs mesurées à l'essai (4)

Corps du fanal

Intensité lumineuse horizontale (5)

cd

Température de couleur

K

b

mm

l

mm

24

40

43

 

45

2 360

Formula

Formula

110 ou 115

60

69

1 000

à

à

Formula

Formula

230

65

69

 

65

2 856

Formula

Formula

b)

Lampes à incandescence pour les tensions normalisées de 24 V et 12 V

Image

Tension nominale/d'essai

V

Puissance nominale

W

Puissance maximale relevée (6)

W

Durée de vie nominale

h

Valeurs mesurées à l'essai (6)

Corps du fanal

l mm

Intensité lumineuse horizontale (7)

cd

Température de couleur

K

12

 

 

1 000

12

à

20

2 360

à

2 856

9 à 13

9 à 17

 

10

18

24

 

 

12

 

 

30

à

48

9 à 13

 

25

26,5

24

 

 

c)

Les lampes à incandescence sont marquées sur le culot par l'indication des grandeurs correspondantes. Si ces marques se trouvent sur l'ampoule, le fonctionnement des lampes ne doit pas en être affecté.

d)

Si des lampes à décharge sont utilisées au lieu de lampes à incandescence, les exigences relatives aux lampes à incandescence sont applicables de manière analogue.

Chapitre 4

Procédure d'essai et d'agrément

Article 4.01

Règles générales de procédure

La partie I est applicable pour la procédure d'essai et d'agrément.

Article 4.02

Demande

1.

Les données et documents suivants ainsi que des spécimens des fanaux et, le cas échéant, de leurs accessoires doivent être joints à la demande d'agrément par le fabricant ou son représentant.

a)

Le type de fanal (par ex. «puissant»),

b)

l'indication de la dénomination commerciale et de la désignation de type du fanal, de sa source lumineuse et, le cas échéant, des accessoires,

c)

pour les fanaux électriques, l'indication de la tension de bord avec laquelle les fanaux doivent être alimentés suivant leur destination,

d)

la spécification de toutes les caractéristiques et capacités,

e)

une brève description technique avec indication des matériaux dont le spécimen de fanal est construit ainsi qu'un schéma de connexion avec une brève description technique au cas où des accessoires du fanal susceptibles d'influencer le fonctionnement sont intercalés,

f)

pour les spécimens de fanaux et le cas échéant de leurs accessoires, en deux exemplaires:

i)

Une notice d'aménagement ou de montage avec données relatives à la source lumineuse et au dispositif de fixation ou d'attache,

ii)

Croquis avec dimensions et appellations et désignations de type nécessaires pour l'identification du spécimen d'essai et des fanaux installés à bord et le cas échéant de leurs accessoires,

iii)

D'autres documents tels que dessins, listes de pièces, schémas de connexion, notices de fonctionnement et photos qui concernent ou peuvent concerner tous les détails importants visés aux chapitres 1 à 3 des présentes conditions d'essai et d'agrément, dans la mesure où ils sont nécessaires pour constater la conformité des appareils à fabriquer avec le spécimen d'essai. Il s'agit en particulier des données et documents suivants:

Une coupe longitudinale montrant les détails de la structure du filtre et le profil de la source lumineuse (lampe à incandescence à filament) ainsi que le placement et la fixation.

Une coupe transversale du fanal à mi-hauteur du filtre représentant aussi bien les détails de la disposition de la source lumineuse, du filtre et le cas échéant des verres optiques que l'angle horizontal de diffusion des fanaux à secteur.

Une vue de l'envers pour les fanaux à secteur avec les détails de l'attache ou de la fixation.

Une vue des fanaux circulaires avec détails de l'attache ou de la fixation.

iv)

Données relatives aux tolérances de dimensions dans la fabrication en série, de la source lumineuse, du filtre, des verres optiques, des dispositifs de fixation ou d'attache, de la source lumineuse placée dans le fanal par rapport au filtre.

v)

Données relatives à l'intensité lumineuse horizontale des sources fabriquées en série sous la tension normalisée.

vi)

Données relatives aux tolérances pratiquées en fabrication en série des verres colorés concernant la teinte et la transparence pour un illuminant normalisé A (2 856 K) ou le type de lumière des sources lumineuses prévues.

2.

Doivent être joints à la demande deux spécimens prêts à l'emploi accompagnés chacun de 10 sources lumineuses de chaque tension normalisée et, le cas échéant, cinq filtres colorés de chaque couleur de signaux, ainsi que le dispositif de fixation ou de placement.

Doivent en outre être mis à disposition sur demande les accessoires spécifiques auxiliaires nécessaires pour les essais d'agrément.

3.

Le spécimen doit correspondre dans tous les détails à la fabrication envisagée. Il doit en principe être équipé de tous les accessoires avec lesquels il doit être utilisé à bord conformément à sa destination. Certains accessoires peuvent être exclus moyennant accord de l'autorité compétente pour les essais.

4.

Des spécimens, documents et données supplémentaires doivent être fournis sur demande.

5.

Les documents doivent être présentés dans la langue du pays de l'autorité compétente pour l'essai et l'agrément.

6.

Si une demande d'agrément est introduite pour un dispositif complémentaire, les points 1 à 5 sont applicables par analogie, étant entendu que les pièces complémentaires peuvent n'être agréées qu'en combinaison avec des fanaux agréés.

7.

Les fanaux à cercle partiel doivent en principe être présentés en jeu complet.

Article 4.03

Essai

1.

Pour l'essai d'une nouvelle version ou de la modification d'un fanal ou d'un dispositif complémentaire agréés, il est vérifié si le spécimen satisfait aux exigences des présentes conditions d'essai et d'agrément et correspond aux documents visés à l'article 4.02, paragraphe 1, point f.

2.

Les conditions qui se présentent à bord des bateaux sont à la base de l'essai d'agrément. L'essai s'étend à toutes les sources lumineuses, aux verres optiques et dispositifs complémentaires qui doivent être fournis et sont prévus pour les fanaux.

3.

L'essai photométrique et colorimétrique est effectué sous la tension normalisée.

L'appréciation du fanal est effectuée en tenant compte de l'intensité lumineuse horizontale d'exploitation IB et de la température de couleur d'exploitation.

4.

L'essai d'une pièce ou d'un dispositif complémentaire n'est effectué qu'avec le type de fanal auquel ils sont destinés.

5.

Les essais effectués par d'autres autorités compétentes peuvent être reconnus comme preuve de conformité aux exigences visées au chapitre 3, pour autant que leur équivalence à ceux de l'appendice soit prouvée.

Article 4.04

Agrément

1.

L'agrément des fanaux est fondé sur les articles 4.01 à 4.05 de la partie I.

2.

Pour les fanaux et dispositifs complémentaires à fabriquer ou fabriqués en série, l'agrément peut être délivré au pétitionnaire après un essai effectué à ses frais s'il donne la garantie d'un usage sérieux des droits résultant de l'agrément.

3.

En cas d'agrément, le certificat d'agrément visé à l'article 4.03 de la partie I est délivré pour le type de fanal correspondant et une marque d'agrément conforme à l'article 4.05 de la partie I est attribuée.

La marque d'agrément et le numéro de série doivent être apposés sur chaque fanal fabriqué conformément au spécimen, à un endroit restant bien visible après montage à bord, de manière clairement lisible et durable. Des marques susceptibles d'être confondues avec des marques d'agrément ne peuvent être apposées sur les fanaux.

4.

L'agrément peut être accordé pour un délai limité et sous réserve de conditions.

5.

La modification d'un fanal agréé et l'adjonction de dispositifs à des fanaux agréés sont soumis à l'accord de l'autorité compétente pour l'essai.

6.

Si l'agrément d'un fanal est retiré, le pétitionnaire en est directement informé.

7.

Un spécimen de chaque type de fanal agréé doit être remis à l'autorité qui a procédé à l'essai.

Article 4.05

Cessation de validité de l'agrément

1.

L'agrément cesse d'être valable à l'expiration du délai, par révocation et par retrait.

2.

L'agrément peut être révoqué si,

postérieurement et de manière définitive, les conditions de sa délivrance n'existent plus,

les conditions d'essai et d'agrément ne sont plus remplies,

un fanal ne correspond pas au spécimen agréé,

les conditions imposées ne sont pas respectées ou

le titulaire de l'agrément se révèle sujet à caution.

Il doit être retiré si les conditions posées à sa délivrance n'ont pas été réalisées.

3.

Si la fabrication d'un type de fanal agréé est abandonnée, l'autorité qui a délivré l'agrément doit en être informée immédiatement.

4.

Le retrait ou la révocation de l'agrément ont pour conséquence qu'à l'expiration d'un délai fixé l'utilisation du numéro d'agrément est interdite.

5.

Après cessation de la validité de l'agrément, le certificat doit être présenté à l'autorité qui l'a délivré pour inscription de l'annulation.

Appendice

Essais de milieu

1.   Essai relatif à la protection contre les projections d'eau et la poussière

1.1

Le type de protection des fanaux doit être garanti conformément à la classification IP 55 de la publication CEI — Partie 598-1.

L'essai — ainsi que l'appréciation des résultats — relatif à la protection contre les projections d'eau et contre la poussière du spécimen doivent être effectués conformément à la publication CEI 529, classification IP 55.

Le premier chiffre 5 correspond à la protection contre la poussière. Cela signifie protection complète contre l'accès aux éléments sous tension. Protection contre les dépôts nuisibles de poussière.

La pénétration de poussière n'est pas empêchée complètement.

Le deuxième chiffre 5 correspond à la protection contre les projections d'eau. Cela signifie que le jet d'une lance dirigée sur le fanal dans toutes les directions ne doit avoir aucun effet dommageable.

1.2

La protection des fanaux contre l'eau est contrôlée de la manière suivante: la protection est considérée comme suffisante si l'eau qui a éventuellement pénétré n'a pas d'effet nuisible pour le fonctionnement du fanal.

Il ne doit s'être formé aucun dépôt nuisible d'eau sur les isolants, si de ce fait les valeurs minimales des lignes de fuite ne pouvaient être atteintes. Les éléments sous tension ne doivent pas être mouillés et ne doivent pas être atteints par une accumulation éventuelle d'eau qui se formerait à l'intérieur du fanal.

2.   Essai en atmosphère humide

2.1   Objet et application

Cet essai vise l'action d'une chaleur humide et celle de l'humidité lors d'un changement de température tel que visé à l'article 3.01, paragraphe 10, point b, en cours d'exploitation ainsi que lors du transport ou de l'entreposage sur des installations nautiques, des appareils et des instruments, étant entendu qu'ils peuvent s'humidifier superficiellement par condensation.

La condensation en cause est analogue dans le cas d'éléments non renfermés à l'action d'un dépôt de poussières ou d'un film salin hygroscopique qui se forme en cours d'exploitation.

La spécification suivante est basée sur la publication CEI 68 section 2-30 en liaison avec l'article 3.01, paragraphe 10, points a et b. Des indications complémentaires peuvent au besoin être reprises à la publication.

Les éléments et groupes d'éléments présentés non renfermés pour être agréés comme modèles-types doivent être soumis aux essais dans cette situation (non renfermés) ou, si cela ne peut raisonnablement convenir (eu égard à la nature des éléments), en les munissant des dispositifs minimaux de protection requis suivant indications du constructeur.

2.2   Exécution

(1)

L'essai est effectué dans une chambre d'essai dans laquelle, le cas échéant au moyen d'un dispositif de circulation de l'air, la température et le degré d'humidité sont pratiquement les mêmes en tous points. Le mouvement de l'air ne doit pas refroidir sensiblement l'échantillon soumis à l'essai mais toutefois être suffisant pour que les valeurs prescrites de la température et de l'humidité de l'air soient respectées dans son voisinage immédiat.

L'eau de condensation doit être évacuée de la chambre d'essai en permanence. L'eau de condensation ne doit pas goutter sur l'échantillon. L'eau de condensation ne peut être réutilisée pour l'humidification qu'après retraitement, en particulier après élimination des produits chimiques provenant de l'échantillon.

(2)

L'échantillon ne doit pas être exposé à un rayonnement calorifique provenant du chauffage de la chambre.

(3)

L'échantillon ne doit pas avoir été en service immédiatement avant l'essai assez longtemps pour que toutes ses parties se trouvent à la température ambiante.

(4)

L'échantillon est disposé dans la chambre d'essai à la température ambiante de + 25 ± 10 °C correspondant à son utilisation normale à bord.

(5)

La chambre est fermée. La température de l'air est établie à – 25 ± 3 °C et à une humidité relative de 45 à 75 % et maintenue dans ces conditions jusqu'à ce que l'échantillon ait atteint cette température.

(6)

L'humidité relative de l'air est haussée de 95 % au moins en l'espace d'une heure au plus, la température de l'air restant inchangée. Cette hausse peut déjà intervenir pendant la dernière heure de mise à température de l'échantillon.

(7)

La température de l'air dans la chambre est haussée progressivement à + 40 ± 2 °C en un temps de 3 ± 0,5 heure. Au cours de l'élévation de température, l'humidité relative de l'air est maintenue au moins à 95 %, à 90 % au moins pendant les 15 dernières minutes. Pendant cette hausse de température, l'échantillon s'humidifie.

(8)

La température de l'air est maintenue à + 40 ± 2 °C jusqu'à écoulement d'un temps de 12 ± 0,5 heure compté à partir du début de la phase (7), avec une humidité relative de l'air de 93 ± 3 %. Pendant les 15 premières et les 15 dernières minutes de la période pendant laquelle la température est de + 40 ± 2 °C, l'humidité relative de l'air peut être de 90 à 100 %.

(9)

La température de l'air est abaissée à + 25 ± 3 °C en un temps de 3 à 6 heures, l'humidité étant maintenue en permanence au-dessus de 80 %.

(10)

La température de l'air est maintenue à + 25 ± 3 °C jusqu'à écoulement d'un temps de 24 heures compté à partir du début de la phase (7), l'humidité relative de l'air restant en permanence au-dessus de 95 %.

(11)

La phase (7) est répétée.

(12)

La phase (8) est répétée.

(13)

Au plus tôt 10 heures après le début de la phase (12), les installations de climatisation de l'échantillon sont enclenchées. Après le temps nécessaire pour atteindre les données climatiques indiquées par le constructeur pour l'échantillon, celui-ci est mis en fonctionnement conformément aux indications du fabricant et sous la tension nominale du réseau de bord avec une tolérance de ± 3 %.

(14)

Après écoulement du temps nécessaire pour arriver au fonctionnement normal suivant les indications du fabricant, les fonctions sont contrôlées et les données de fonctionnement importantes pour l'utilisation à bord mesurées et notées. Si à cette fin la chambre doit être ouverte, cela doit se faire dans le temps le plus court possible.

Si plus de 30 minutes sont nécessaires pour atteindre le fonctionnement normal, la présente phase doit être prolongée à suffisance pour que, la situation de fonctionnement étant atteinte, 30 minutes au moins restent disponibles pour le contrôle des fonctions et le mesurage des données de fonctionnement.

(15)

En l'espace d'une durée de 1 à 3 heures, l'échantillon se trouvant de nouveau en service, la température de l'air est abaissée à la température ambiante, avec une tolérance de ± 3 %, et le degré d'humidité relative de l'air à moins de 75 %.

(16)

La chambre est ouverte et l'échantillon est exposé à la température et à l'humidité normales de l'air ambiant.

(17)

Après 3 heures, après cependant que toute humidité visible sur l'échantillon se soit évaporée, les fonctions de l'échantillon sont à nouveau contrôlées et les données de fonctionnement importantes pour l'utilisation à bord relevées et notées.

(18)

L'échantillon est soumis à un examen visuel. Le corps du fanal est ouvert et l'intérieur est contrôlé du point de vue des conséquences de l'essai climatique et de l'eau de condensation résiduelle.

2.3   Résultats à obtenir

2.3.1

Les fonctions de l'échantillon doivent être assurées conformément aux exigences prévues pour les phases (12) à (18). Aucune détérioration ne doit être constatée.

2.3.2

Les données de fonctionnement relatives aux phases (12) et (18) doivent être comprises entre les limites de tolérance admises pour l'échantillon en utilisation normale à bord sur la base des présentes Conditions d'essai et d'agrément.

2.3.3

Il ne doit se présenter aucune détérioration par corrosion ni aucune eau de condensation résiduelle à l'intérieur de l'appareil qui à la suite d'une action de longue durée de l'humidité de l'air pourraient conduire à un fonctionnement défectueux.

3.   Essai au froid

3.1   Objet

Cet essai vise l'action du froid aussi bien lors du transport et de l'entreposage qu'au cours de l'utilisation, conformément à l'article 3.01, paragraphes 8 et 10. Au besoin, des informations complémentaires peuvent être reprises de la publication CEI no 68, Partie 3-1.

3.2   Exécution

(1)

L'essai est effectué dans une chambre d'essai, dans laquelle, le cas échéant au moyen d'un dispositif de circulation de l'air, il est assuré que la température est pratiquement uniforme (la même en tous points). L'humidité de l'air doit être assez basse pour qu'au cours d'aucune des phases l'échantillon ne soit humidifié par condensation.

(2)

L'échantillon est disposé dans la chambre d'essai à la température ambiante de + 25 ± 10 °C correspondant à son utilisation normale à bord.

(3)

La température de la chambre est abaissée à – 25 ± 3 °C à une vitesse ne correspondant pas à plus de 45 °C/h.

(4)

La température de la chambre est maintenue à – 25 ± 3 °C jusqu'à ce que l'échantillon ait atteint l'équilibre de température, toutefois au moins 2 heures.

(5)

La température de la chambre est haussée à 0 ± 2 °C à une vitesse ne correspondant pas à plus de 45 °C/h.

Pour les échantillons destinés à toutes les classes de climat visées à l'article 3.01, paragraphe 10, point a, s'applique en outre:

(6)

Pendant la dernière heure du temps de la phase (4) dans la classe de climat X l'échantillon est mis en fonctionnement conformément aux instructions du fabricant sous la tension nominale du réseau de bord avec une tolérance de + 3 %. Les sources de chaleur contenues dans l'échantillon peuvent être en fonctionnement si cela correspond à l'emploi normal.

Après écoulement du temps nécessaire pour arriver au fonctionnement normal les fonctions sont contrôlées et les données de fonctionnement importantes pour l'utilisation à bord relevées et notées.

(7)

La température de la chambre est haussée à la température ambiante à une vitesse ne correspondant pas à plus de 45 °C/h.

(8)

Après que l'échantillon ait atteint l'équilibre de température, la chambre est ouverte.

(9)

Les fonctions de l'échantillon sont à nouveau contrôlées et les données de fonctionnement importantes pour l'utilisation à bord relevées et notées.

3.3   Résultat à obtenir

Les fonctions de l'échantillon doivent être assurées conformément aux exigences prévues pour les phases (7), (8) et (9). Aucune détérioration ne doit être constatée.

Les données de fonctionnement visées aux phases (7) et (9) doivent être comprises entre les limites de tolérance admises pour l'échantillon en utilisation normale à bord sur la base des présentes Conditions d'essai et d'agrément.

4.   Essai à la chaleur

4.1   Objet et application

Cet essai vise l'action de la chaleur au cours de l'utilisation ainsi que pendant le transport et l'entreposage, conformément à l'article 3.01, paragraphe 8, point a, et paragraphe 10, point a. La spécification suivante est basée sur la publication CEI 68, Partie 2-2 en liaison avec l'article 3.01, paragraphe 10, point a. Des informations complémentaires peuvent au besoin être reprises de la publication CEI.

 

Essai de milieu ambiant

normal

limite

Classes de climat X et S

+ 55 °C

+ 70 °C

tolérance admissible ± 2 °C

L'essai aux conditions limites de milieu ambiant est à effectuer en premier lieu en principe. Si les tolérances relatives aux données de fonctionnement pour les conditions normales de milieu ambiant sont alors respectées, l'essai relatif au milieu ambiant normal peut être supprimé.

4.2   Exécution

(1)

L'essai est effectué dans une chambre d'essai dans laquelle, le cas échéant au moyen d'un dispositif de circulation d'air, la température est pratiquement uniforme (la même en tous points). Le mouvement de l'air ne doit pas refroidir sensiblement l'échantillon. Celui-ci ne doit pas être exposé à un rayonnement calorifique provenant du chauffage de la chambre. L'humidité de l'air doit être assez basse pour qu'au cours d'aucune des phases l'échantillon ne soit humidifié par condensation.

(2)

L'échantillon est disposé dans la chambre à la température de + 25 ± 10 °C correspondant à son utilisation normale à bord. L'échantillon est mis en service conformément aux indications du fabricant et sous la tension nominale du réseau de bord avec une tolérance de ± 3 %.

Après écoulement du temps nécessaire pour arriver au fonctionnement normal, les fonctions sont contrôlées et les données de fonctionnement importantes pour l'utilisation à bord relevées et notées.

(3)

La température de l'air de la chambre est haussée à la température d'essai visée à l'article 3.01, paragraphe 10, point a, à une vitesse ne correspondant pas à plus de 45 °C/h.

(4)

La température de l'air est maintenue à la température d'essai jusqu'à ce que l'échantillon atteigne l'équilibre de température, toutefois au moins 2 heures.

Pendant les 2 dernières heures, les fonctions sont à nouveau contrôlées et les données de fonctionnement relevées et notées.

(5)

La température est abaissée à la température ambiante en un temps d'une heure au moins. La chambre est alors ouverte.

Après mise à température ambiante de l'échantillon, les fonctions sont à nouveau contrôlées et les données de fonctionnement importantes pour l'utilisation à bord relevées et notées.

4.3   Résultats à obtenir

Les fonctions de l'échantillon doivent être assurées conformément aux exigences dans toutes les phases d'essai. Aucune détérioration ne doit être constatée. Les données de fonctionnement visées aux phases (2), (4) et (5) doivent être comprises entre les limites de tolérance admises pour l'échantillon en utilisation normale à bord sur la base des présentes Conditions d'essai et d'agrément.

5.   Essai de vibration

5.1   Objet et application

Cet essai concerne les effets fonctionnels et structurels des vibrations visées à l'article 3.01, paragraphe 10, point e. Les effets structurels concernent le comportement des parties constitutives mécaniques, en particulier les vibrations par résonance et la sollicitation des matériaux à la fatigue sans entraîner nécessairement des effets directs sur le fonctionnement et des modifications des données de fonctionnement.

Les effets fonctionnels touchent directement au fonctionnement et aux données de fonctionnement de l'échantillon. Ils peuvent être liés aux effets structurels.

La spécification suivante est basée sur la publication CEI 68, Partie 2-6 en liaison avec l'article 3.01, paragraphe 10, point e. Les valeurs différentes de celles des dispositions mentionnées ci-dessus sont indiquées par «*». Des informations complémentaires peuvent au besoin être reprises à la publication CEI, Partie 2-6.

Exigences de l'essai:

L'essai doit être effectué avec des vibrations sinusoïdales dans les fréquences suivantes avec les amplitudes indiquées:

 

Essai de milieu ambiant

normal

limite

Classes de vibrations V:

 

 

Fréquences

2 à 10 Hz

2 à 13,2 Hz *

Amplitude

± 1,6 mm

± 1,6 mm

Fréquences

10 à 100 Hz

13,2 à 100 Hz *

Amplitude d'accélération

± 7 m/s2

± 11 m/s2

L'essai limite est en principe à effectuer en premier lieu. Si les tolérances applicables pour les données de fonctionnement dans les conditions de milieu normal sont alors respectées, l'essai relatif au milieu normal peut être supprimé. Les échantillons destinés à être utilisés avec des dispositifs amortisseurs doivent être contrôlés avec ces dispositifs. Si dans des cas exceptionnels l'essai avec les amortisseurs prévus pour l'exploitation n'est pas possible, les appareils doivent être contrôlés sans amortisseur avec une sollicitation modifiée en tenant compte de l'action de l'amortisseur.

Un essai sans amortisseur est également admis pour la détermination de fréquences caractéristiques.

L'essai de vibration doit être effectué suivant 3 directions principales perpendiculaires entre elles. Pour des échantillons qui par suite de leur construction peuvent être sujets à des sollicitations particulières par des vibrations obliques par rapport aux directions principales, comme par exemple des appareils mécaniques de mesure ou d'enregistrement, l'essai doit en outre être effectué dans les directions de sensibilité particulière.

5.2   Exécution

(1)

Installation d'essai

L'essai est effectué à l'aide d'un dispositif vibrant, appelé table vibrante, permettant de soumettre l'échantillon à des vibrations mécaniques répondant aux conditions suivantes:

Le mouvement fondamental doit être sinusoïdal et tel que les points de fixation de l'échantillon se déplacent essentiellement en phase et suivant les lignes parallèles.

L'amplitude maximale de vibration du mouvement transversal d'un point de fixation quelconque ne doit pas dépasser 25 % de l'amplitude spécifiée du mouvement fondamental.

L'importance relative de la vibration parasite, exprimée par la formule

Formula(en %)

où a1 est la valeur effective de l'accélération produite par la fréquence appliquée,

et où atot est la valeur effective de l'accélération totale, a1 étant incluse, mesurée dans les fréquences ≤ 5 000 Hz,

ne doit pas dépasser 25 % à l'article de fixation pris comme point de référence pour la mesure de l'accélération.

L'amplitude de vibration ne doit pas différer de sa valeur théorique de plus de

± 15 % à l'article de fixation pris comme point de référence et

± 25 % à tout autre point de fixation.

Pour la détermination des fréquences caractéristiques, l'amplitude de vibration doit pouvoir être réglée par petits échelons entre zéro et la valeur théorique.

La fréquence de vibration ne doit pas différer de sa valeur théorique de plus de

± 0,05 Hz pour des fréquences jusqu'à 0,25 Hz,

± 20 % pour des fréquences de plus de 0,25 Hz et jusqu'à 5 Hz,

± 1 Hz pour des fréquences de plus de 5 Hz et jusqu'à 50 Hz,

± 2 % pour les fréquences de plus de 50 Hz.

Pour la comparaison des fréquences caractéristiques, les mêmes fréquences doivent pouvoir être réglées au début et à la fin de l'essai de vibration avec un écart maximal de

± 0,05 Hz pour les fréquences jusqu'à 0,5 Hz,

± 10 % de ±0,5 Hz pour les fréquences jusqu'à 5 Hz,

± 0,5 Hz pour les fréquences de plus de 5 Hz, et jusqu'à 100 Hz,

± 0,5 % pour les fréquences de plus de 100 Hz.

Pour le balayage des fréquences, la fréquence de vibration doit pouvoir varier de manière continue exponentiellement dans les deux sens entre les limites inférieure et supérieure des domaines de fréquence indiqués à l'article 5.1, avec une vitesse de balayage de 1 octave/min ± 10 %.

Pour la détermination des fréquences caractéristiques, la vitesse de variation de la fréquence de vibration doit pouvoir être ralentie à volonté.

L'intensité du champ magnétique créé par l'installation de vibration dans le voisinage de l'échantillon ne devrait pas dépasser 20 kA/m. L'autorité compétente pour l'essai peut exiger des valeurs admissibles plus faibles pour certains échantillons.

(2)

Premier examen, montage et mise en service

L'échantillon est examiné visuellement du point de vue de son état impeccable, en particulier, autant qu'on puisse s'en rendre compte, du montage impeccable du point de vue de la construction de tous les éléments et groupes d'éléments constitutifs.

L'échantillon est monté sur la table vibrante suivant le mode de fixation prévu pour le montage à bord. Les échantillons dont le fonctionnement et le comportement sous l'influence de vibrations dépendent de leur position par rapport à la verticale doivent être contrôlés dans leur position normale d'exploitation. Les fixations et dispositifs utilisés pour le montage ne doivent pas modifier sensiblement l'amplitude et les mouvements de l'échantillon dans le domaine de fréquences de l'essai.

L'échantillon est mis en fonctionnement conformément aux indications du fabricant et sous la tension nominale du réseau de bord avec une tolérance de ± 3 %.

Après écoulement du temps nécessaire pour arriver au fonctionnement normal, les fonctions sont contrôlées et les données de fonctionnement importantes pour l'utilisation à bord relevées et notées.

(3)

Examen préliminaire du comportement aux vibrations

Cette phase d'essai doit être effectuée pour tous les échantillons. Pour les échantillons qui peuvent être utilisés à différents usages sous diverses actions de vibrations, l'essai doit être effectué pour tous les différents usages ou pour plusieurs d'entre eux, à l'initiative de l'opérateur.

Un cycle de fréquences est effectué avec la table vibrante de manière que le domaine de fréquences indiqué à l'article 5.1 avec les amplitudes correspondantes soit parcouru de la limite de fréquence inférieure à la limite supérieure et inversement, à la vitesse d'une octave par minute. L'échantillon est observé pendant cette opération avec des moyens de mesure appropriés et par observation visuelle, le cas échéant à l'aide d'un stroboscope; les troubles de fonctionnement, modifications des données de fonctionnement et phénomènes mécaniques tels que vibrations par résonance et cliquetis qui se produisent pour des fréquences déterminées sont soigneusement observés; ces fréquences sont dites «caractéristiques».

Au besoin, pour la détermination des fréquences caractéristiques et des effets de vibration, la variation de fréquences est ralentie, arrêtée ou inversée et l'amplitude des vibrations diminuée. Au cours de la modification graduelle des données de fonctionnement, il faut attendre que les valeurs finales soient atteintes, en maintenant la fréquence de vibration, toutefois pas plus de 5 minutes.

Pendant le balayage de fréquence sont relevées au moins les fréquences et les données de fonctionnement importantes pour l'utilisation à bord et toutes les fréquences caractéristiques sont notées avec leurs effets en vue de la comparaison ultérieure au cours de la phase (7).

Si le comportement de l'échantillon aux vibrations mécaniques ne peut être suffisamment déterminé en cours d'exploitation, un essai de comportement aux vibrations doit être effectué sans que l'échantillon soit raccordé.

Si pendant le balayage de fréquence les tolérances admissibles des données de fonctionnement sont dépassées sensiblement, si le fonctionnement est dérangé de manière inadmissible ou si des vibrations structurelles de résonance risquent d'entraîner une destruction en poursuivant l'essai de vibration, celui-ci peut être interrompu à l'initiative de l'opérateur.

(4)

Essai des fonctions de commutation

Cette phase d'essai doit être effectuée pour tous les échantillons dont la sollicitation par vibrations peut influencer les fonctions de commutation, par exemple les relais.

L'échantillon est soumis aux vibrations dans les domaines de fréquences indiqués à l'article 5.1 avec des paliers de variation de fréquence suivant la série E-12 (8) avec les amplitudes correspondantes. À chaque palier de fréquence, toutes les fonctions de commutation susceptibles d'être sensibles aux vibrations, le cas échéant y comprises la mise sous tension et la mise hors tension, sont pratiquées au moins deux fois.

À l'initiative de l'opérateur, les fonctions de commutation doivent également être contrôlées à des fréquences comprises entre les valeurs de la série E-12.

(5)

Essai prolongé

Cette phase d'essai doit être effectuée pour tous les échantillons. Pour les échantillons qui peuvent être utilisés à différents usages avec des effets divers des vibrations, la première partie de cette phase l'échantillon se trouvant en service — doit être effectuée plusieurs fois, pour tous les usages ou plusieurs d'entre eux, à l'initiative de l'opérateur.

L'échantillon se trouvant en service comme visé sous (2) ci-dessus est soumis à 5 cycles au cours desquels le domaine de fréquence indiqué comme sollicitation d'essai à l'article 5.1, avec les amplitudes correspondantes, est parcouru chaque fois de la limite inférieure de fréquence à la limite supérieure et inversement, à la vitesse d'une octave par minute.

Après le cinquième cycle, la table vibrante étant mise à l'arrêt à l'initiative de l'opérateur, le fonctionnement est contrôlé et les données de fonctionnement importantes pour l'utilisation à bord sont relevées et notées.

(6)

Essai prolongé à fréquence fixe

Cette phase d'essai doit être effectuée si à l'examen du comportement de vibration au cours de la phase (3) des résonances mécaniques sont constatées lors du balayage du domaine de fréquences au-dessus de 5 Hz, admissibles pour l'utilisation prolongée à bord suivant indications du fabricant ou de son représentant mandaté mais pour lesquelles cependant l'opérateur estimerait que la résistance des pièces concernées ne peut être considérée comme assurée. Elle vise en particulier les appareils munis d'amortisseurs dont la fréquence de résonance est comprise dans le domaine de fréquence indiqué à l'article 5.1 ci-dessus et dépasse 5 Hz.

L'échantillon se trouvant en service comme visé en (2), est soumis pour chaque fréquence de résonance concernée, dans la direction de vibration pour laquelle dans l'utilisation pratique la sollicitation maximale des pièces en cause se présente, pendant une durée de 2 heures à des vibrations de l'amplitude prévue pour l'essai de milieu limite et de la fréquence correspondante visées à l'article 5.1. Au besoin, la fréquence appliquée doit être rectifiée de sorte que les vibrations de résonance persistent au moins à 70 % de leur amplitude maximale ou bien on doit faire varier constamment la fréquence de manière continue entre deux valeurs de 2 % au-dessous et de 2 % au-dessus de la fréquence de résonance d'abord constatée, à la vitesse de 0,1 octave par minute au minimum et d'une octave par minute au maximum. Au cours de la sollicitation par vibration, les fonctions de l'échantillon sont surveillées jusqu'à apparition de troubles de fonctionnement, soit que des pièces se détachent ou se déplacent, soit par suite de coupure du raccordement électrique ou court-circuit, pour autant qu'il soit techniquement possible de s'en apercevoir.

Les échantillons pour lesquels l'exécution de cette phase d'essai est pertinente hors tension peuvent être contrôlés dans cette situation, à condition que la sollicitation mécanique des pièces concernées n'en soit pas diminuée par rapport à la pratique.

(7)

Examen final du comportement aux vibrations

Cette phase d'essai doit être effectuée suivant le besoin et à l'initiative de l'opérateur.

L'examen du comportement aux vibrations visé à la phase (3) est répété avec les fréquences et amplitudes appliquées dans cette phase. Les fréquences caractéristiques observées et les effets observés de la sollicitation par vibration sont comparés avec les résultats de la phase (3) pour constater toutes les modifications intervenues pendant l'essai de vibration.

(8)

Conclusions de l'examen

Après arrêt de la table vibrante et écoulement du temps nécessaire pour arriver à une situation de fonctionnement sans sollicitation par vibrations, le fonctionnement est contrôlé et les données importantes pour l'utilisation à bord sont relevées et notées.

Enfin, l'état impeccable de l'échantillon est vérifié par un examen visuel.

5.3   Résultats à obtenir

L'échantillon, ses éléments et groupes d'éléments constitutifs ne devraient présenter aucune vibration de résonance mécanique dans les domaines de fréquences indiqués à l'article 5.1. Lorsque de telles vibrations de résonance seraient inévitables, des mesures constructives à cet effet doivent assurer qu'il n'en résulte aucun dommage pour l'échantillon, ses éléments et groupes d'éléments constitutifs.

Pendant et après l'essai de vibration, aucun effet perceptible de la sollicitation par vibration ne doit se produire, en particulier aucun écart des fréquences caractéristiques observées dans la phase (7) par rapport aux valeurs déterminées dans la phase (3) ou trouble de fonctionnement à la suite de vibration prolongée ne doivent être constatés.

Dans le cas d'essai de milieu normal, les données de fonctionnement relevées dans les phases (3) à (8) doivent rester dans les limites de tolérance admises pour l'utilisation normale à bord sur la base des présentes Conditions d'essai et d'agrément.

Lors de l'essai des fonctions de commutation dans la phase (4) aucun dérangement ni défaut de commutation ne doivent se produire.

6.   Essai accéléré de résistance aux intempéries

6.1   Objet et application

L'essai accéléré de résistance aux intempéries (Simulation d'exposition aux intempéries naturelles par exposition au rayonnement de lampes au xénon avec filtres et par arrosage) est effectué conformément aux Parties 2-3, 2-5 et 2-9 de la publication CEI 68 et compte tenu des conditions supplémentaires et compléments suivants.

L'essai accéléré de résistance aux intempéries suivant la présente publication a pour but au moyen d'un appareil d'essai dans des conditions définies qui peuvent être reproduites d'imiter les intempéries naturelles de manière à provoquer de façon accélérée les altérations des propriétés des matériaux.

L'essai accéléré est effectué dans un appareil d'essai sous le rayonnement filtré de lampes au xénon et un arrosage intermittent. Après exposition aux intempéries, mesurée par le produit de l'intensité du rayonnement par la durée de celui-ci, les propriétés convenues des échantillons sont comparées à celles d'échantillons de la même origine qui n'ont pas été exposés aux intempéries. En premier lieu sont précisées les propriétés déterminantes pour l'utilisation pratique qui doivent être retenues, telles que la couleur, la qualité des surfaces, la résistance au choc, la résistance à la traction, la résistance mécanique.

Pour la comparaison des résultats à ceux de l'exposition aux intempéries naturelles, il est supposé que l'altération des propriétés par les intempéries est causée avant tout par le rayonnement naturel et l'action simultanée de l'oxygène, de l'eau et de la chaleur sur les matériaux.

Pour l'essai accéléré, il faut tenir compte en particulier que le rayonnement dans l'appareil est largement adapté au rayonnement naturel (voir publication CEI).

Le rayonnement de la lampe au xénon avec filtre employé à cette fin simule le rayonnement naturel.

Selon l'expérience actuelle, en se tenant aux conditions d'essai indiquées, il existe une bonne corrélation entre la résistance aux intempéries de l'essai accéléré et la résistance aux intempéries naturelles. L'essai accéléré, étant indépendant du lieu, du climat et de la saison, a l'avantage par rapport aux intempéries naturelles de pouvoir être reproduit à volonté et, indépendamment de l'alternance du jour et de la nuit et des saisons, de réduire la durée de l'essai.

6.2   Nombre d'échantillons

Pour l'essai de résistance aux intempéries, à moins d'une autre convention, un nombre suffisant d'échantillons est utilisé. Un nombre suffisant d'échantillons témoins, non soumis aux intempéries, est nécessaire pour la comparaison.

6.3   Préparation des échantillons

Les échantillons sont soumis aux essais dans l'état où ils sont livrés, sauf autre convention. Les échantillons devant servir à la comparaison sont conservés dans l'obscurité à la température ambiante pendant la durée des essais.

6.4   Appareil d'essai

L'appareil d'essai consiste essentiellement en une chambre d'essai aérée au centre de laquelle se trouve la source de rayonnement. Des filtres optiques sont disposés autour de la source de rayonnement. À la distance nécessaire pour atteindre l'intensité de rayonnement prescrite à l'article 6.4.1. par rapport à la source et aux filtres, les dispositifs de fixation des échantillons sont mis en rotation autour de l'axe longitudinal du système.

L'intensité de rayonnement sur un élément quelconque de l'ensemble des surfaces exposées des échantillons ne doit pas différer de plus de ± 10 % de la moyenne arithmétique des intensités de rayonnement sur les différentes surfaces.

6.4.1   Source de rayonnement

Une lampe à xénon est utilisée comme source de rayonnement. Le flux de rayonnement doit être choisi de manière que l'intensité de rayonnement sur la surface des échantillons soit de 1 000 ± 200 W · m-2 dans la bande d'ondes de 300 à 830 m (Voir à l'article 6.9 l'appareil de mesure de l'irradiation).

En cas d'utilisation de lampes à xénon refroidies par air, l'air déjà utilisé contenant de l'ozone ne doit pas pénétrer dans la chambre d'essai et être évacué séparément.

Les valeurs expérimentales montrent que le flux de rayonnement des lampes à xénon se réduit à 80 % de sa valeur initiale après environ 1 500 heures de fonctionnement; passé ce délai, la proportion de rayonnement ultra-violet est aussi notablement diminuée par rapport aux autres rayonnements. La lampe à xénon doit donc être remplacée après ce délai (voir aussi les données du fabricant des lampes à xénon).

6.4.2   Filtre optique

Entre la source de rayonnement et les dispositifs de fixation des échantillons, des filtres optiques doivent être disposés de manière que le rayonnement des lampes à xénon filtré soit aussi proche que possible du rayonnement naturel (voir publication CEI 68, Parties 2 à 9).

Tous les filtres en verre doivent être nettoyés régulièrement pour éviter une réduction non souhaitable de l'intensité de rayonnement. Les filtres doivent être remplacés si la similitude par rapport au rayonnement naturel n'est plus réalisée.

En ce qui concerne les filtres optiques appropriés, les données du fabricant des appareils d'essai sont à respecter. Les fabricants doivent lors de la livraison d'un appareil d'essai garantir qu'il satisfait aux présentes exigences du point 6.4.

6.5   Dispositif d'arrosage et d'humidification de l'air

L'humidification de l'échantillon doit être réalisée de manière que l'action soit la même que celle de la pluie et de la rosée naturelles. Le dispositif d'arrosage des échantillons doit être réalisé de manière que pendant l'arrosage l'ensemble des surfaces extérieures des échantillons soient mouillées. Il doit être commandé de manière que le cycle d'arrosage et de période sèche prescrit à l'article 6.10.3 soit respecté. L'air de la chambre d'essai doit être humidifié de manière à maintenir l'humidité relative prescrite à l'article 6.10.3. L'eau utilisée pour l'arrosage et l'humidification de l'air doit être de l'eau distillée ou de l'eau dessalée (conductivité < 5 μS/cm).

Le réservoir, les canalisations de raccordement et les vaporisateurs pour l'eau distillée ou l'eau dessalée doivent être en matériaux résistants à la corrosion. L'humidité relative de l'air dans la chambre d'essai est mesurée au moyen d'un hygromètre protégé contre l'arrosage et le rayonnement direct et réglée à l'aide de celui-ci.

Lors d'utilisation d'eau dessalée ou en cycle fermé, existe (comme dans l'essai de laque) le risque de formation d'un dépôt sur la surface des échantillons ou d'une usure de celle-ci par des matières en suspension.

6.6   Dispositif d'aération

Le maintien de la température de la plaque noire prescrite à l'article 6.10.2 est assuré dans la chambre d'essai par une circulation d'air propre, filtré, humidifié et le cas échéant tempéré sur les échantillons. Le débit et la vitesse de l'air doivent être choisis de manière à assurer une «températion» uniforme de toutes les surfaces extérieures existantes des dispositifs de fixation des échantillons du système.

6.7   Dispositifs de fixation des échantillons

Tout dispositif de fixation en acier inoxydable permettant de fixer les échantillons dans les conditions visées à l'article 6.10.1 peut être utilisé.

6.8   Thermomètre à plaque noire

Pour mesurer la température de la plaque noire pendant la période sèche dans le plan de l'échantillon, un thermomètre à plaque noire est utilisé (blackpanel-thermometer). Ce thermomètre consiste en une plaque d'acier inoxydable isolée thermiquement de sa fixation, ayant les dimensions de la fixation de l'échantillon et une épaisseur de 0,9 ± 0,1 mm. Les deux faces de cette plaque sont couvertes de laque noire brillante d'une bonne résistance aux intempéries et ayant un pouvoir de réflexion maximal de 5 % au-dessus d'une longueur d'onde de 780 mm. La température de la plaque est mesurée à l'aide d'un thermomètre bimétal dont le capteur est placé au milieu de la plaque avec un bon contact thermique.

Il n'est pas recommandable de laisser le thermomètre dans l'appareil pendant toute la durée de l'essai visé à l'article 6.10. Il suffit de l'introduire dans l'appareil d'essai toutes les 250 heures, par exemple pour une durée de 30 minutes, et de relever alors la température de la plaque noire pendant la période sèche.

6.9   Appareil de mesure de l'irradiation

L'irradiation (unité de mesure: W · sm -2) est le produit de l'intensité d'irradiation (unité: W · m -2) et de la durée d'irradiation (unité: s). L'irradiation des surfaces de l'échantillon dans l'appareil d'essai est mesurée avec un appareil de mesure d'irradiation approprié, adapté à la fonction de rayonnement du système constitué par la source de rayonnement et le filtre. L'appareil de mesure d'irradiation doit être étalonné ou calibré de telle manière que le rayonnement infrarouge au-dessus de 830 NM ne soit pas pris en compte.

L'aptitude de l'appareil de mesure de l'irradiation dépend essentiellement du fait que son récepteur possède une bonne résistance aux intempéries et au vieillissement et une sensibilité spectrale suffisante dans le domaine du rayonnement naturel.

L'appareil de mesure de l'irradiation peut comporter les parties suivantes, par exemple:

a)

un élément photo-électrique au sélénium, comme récepteur de rayonnement,

b)

un filtre optique placé devant l'élément photo-électrique et

c)

un coulombmètre qui mesure le produit (unité: C = A.s) de l'intensité du courant, provoqué dans l'élément photo-électrique, proportionnelle à l'intensité de rayonnement, (unité: A) par la durée de rayonnement (unité: s).

L'indication de l'appareil de mesure de l'irradiation doit être étalonnée. Cet étalonnage doit être vérifié après une année d'utilisation et corrigé le cas échéant.

L'intensité d'irradiation de la surface des échantillons dépend de la distance de la source de rayonnement. Les surfaces des échantillons doivent donc être le plus possible à la même distance de la source que le récepteur de l'appareil de mesure de l'irradiation. Si ce n'est pas possible, l'irradiation relevée sur l'appareil de mesure doit être multipliée par un facteur de correction.

6.10   Exécution

6.10.1

Les échantillons sont placés dans les dispositifs de fixation de manière que l'eau ne puisse s'amasser à la face postérieure des échantillons. La fixation des échantillons ne doit entraîner leur sollicitation mécanique que dans une mesure aussi faible que possible. Pour obtenir une irradiation et un arrosage aussi égaux que possible, les échantillons sont mis en rotation pendant l'essai à raison d'un à cinq tours par minute autour du système source-filtre et du dispositif d'arrosage. Normalement, un seul côté des échantillons est exposé aux intempéries. Suivant les dispositions de la publication CEI applicables ou suivant convention, les faces antérieure et postérieure d'un seul et même échantillon peuvent aussi être exposées. Dans ce cas, chaque face sera exposée au même rayonnement et au même arrosage.

L'exposition des faces antérieure et postérieure d'un seul et même échantillon aux mêmes rayonnement et arrosage peut être obtenue par rotation périodique de l'échantillon. Avec les appareils à mouvement de rotation, ceci peut être réalisé automatiquement si la fixation est en forme de cadre ouvert.

6.10.2

La température de la plaque noire à l'emplacement des échantillons pendant la période sèche est établie et réglée conformément aux publications CEI applicables pour le matériel concerné. Sauf autre convention, la température de la plaque noire doit être maintenue à une moyenne de + 45 °C. Pendant la période sèche, un écart local de ± 5 °C est admissible, de ± 3 °C dans les cas arbitraux.

Pour maintenir la température exigée de la plaque noire et, le cas échéant, pour assurer l'égalité d'intensité de rayonnement sur les faces antérieure et postérieure de l'échantillon (voir point 6.10.1), les échantillons peuvent être tournés automatiquement de 180° après chaque révolution. Dans ce cas, le thermomètre de la plaque noire et l'appareil de mesure de l'irradiation doivent être compris dans le mouvement de rotation alternatif.

6.10.3

Les échantillons fixés dans les dispositifs de fixation et le récepteur de l'appareil de mesure de l'irradiation visé à l'article 6.9 ci-dessus sont régulièrement exposés au rayonnement et arrosés suivant le cycle défini ci-après se répétant successivement:

arrosage

:

3 minutes

période sèche

:

17 minutes.

L'humidité relative de l'air sera, tant qu'il n'en est pas autrement convenu, de 60 à 80 % pendant la période sèche.

6.11   Durée et procédure de l'essai

La durée de l'essai est de 720 heures; la procédure B de la publication CEI 68, Partie 2-9, est appliquée avec le cycle d'arrosage défini à l'article 6.10.3.

Il est recommandé d'effectuer l'essai de résistance aux intempéries avec un seul et même échantillon (en cas d'essai — non destructeur — de la modification des propriétés à examiner, comme l'essai de résistance aux intempéries, par exemple) ou avec plusieurs échantillons (en cas d'essai destructeur, comme pour la résistance aux chocs, par exemple) à divers degrés d'irradiation à convenir. L'évolution de la modification des propriétés d'un matériel au cours de l'ensemble de la durée de l'essai aux intempéries peut ainsi être déterminée.

6.12   Appréciation

Après achèvement de l'exposition aux intempéries, les échantillons doivent être conservés 24 heures dans l'obscurité à la température de l'air de + 23 °C, un point de rosée de + 12 °C, une humidité relative de l'air de 50 %, une vitesse de circulation de l'air maximale de 1 m/s et une pression atmosphérique de 860 à 1 060 mbar. (L'écart admissible peut être de ± 2 °C pour la température de l'air, de ± 6 % pour l'humidité relative de l'air).

Ces échantillons ainsi que ceux qui servent de témoins pour la comparaison visée aux points 6.2 et 6.3 sont examinés du point de vue des propriétés déterminées conformément aux exigences indiquées à l'article 2.01, paragraphes 1 et 2, ainsi qu'à l'article 3.01, paragraphe 12.

7.   Essai de résistance à l'eau salée et aux intempéries

(Essai au brouillard salin)

7.1   Objet et application

Cet essai concerne l'action de l'eau salée et celle d'une atmosphère saline au cours de l'utilisation ainsi que du transport et de l'entreposage suivant l'article 3.01.

Il peut se limiter à l'échantillon ou à des essais des matériaux utilisés.

Les spécifications suivantes sont basées sur la publication CEI 68, Partie 2-52. Des informations complémentaires peuvent au besoin être reprises à la publication.

7.2   Exécution

(1)

Installation d'essai

L'essai est effectué dans une chambre d'essai avec une installation de pulvérisation et une solution saline répondant aux conditions suivantes:

Les matériaux de la chambre d'essai et de l'installation de pulvérisation ne doivent pas influencer l'action corrosive du brouillard salin.

À l'intérieur de la chambre d'essai doit être diffusé un fin brouillard homogène, humide et épais, dont la diffusion n'est pas influencée par la formation de tourbillons ni par la présence de l'échantillon. Le jet ne doit pas atteindre directement l'échantillon. Les gouttes qui se forment à l'intérieur de la chambre ne doivent pas pouvoir tomber sur l'échantillon.

La chambre d'essai doit être suffisamment aérée et l'issue d'aération doit être protégée contre des modifications soudaines du mouvement de l'air, de manière à empêcher la formation d'un fort courant d'air dans la chambre.

La solution saline utilisée doit comporter, en masse, 5 ± 1 parties de chlorure de sodium pur — avec au maximum 0,1 % d'iodure de sodium et 0,3 % d'impuretés, à sec — pour 95 ± 1 parties d'eau distillée ou dessalée. Son pH doit être compris entre 6,5 et 7,2 à une température de + 20 ± 2 °C et être maintenu dans ces limites pendant l'opération. La solution déjà vaporisée ne doit pas être réutilisée.

L'air comprimé utilisé pour la pulvérisation doit être exempt d'impuretés telles que huile ou poussières et doit avoir un degré d'humidité d'au moins 85 %, pour éviter l'obstruction de la tuyère.

Le brouillard diffusé dans la chambre doit avoir une telle densité que dans un récipient propre d'une surface horizontale ouverte de 80 cm2, disposé à un endroit quelconque de la chambre, la précipitation soit en moyenne dans l'ensemble du temps de 1,0 à 2,0 ml par heure. Pour le contrôle de la densité du brouillard, au moins deux récipients doivent être disposés dans la chambre, de manière à ne pas être couverts par l'échantillon et ne pas recevoir des gouttes de condensation. Pour étalonner la quantité de solution pulvérisée, la durée de la pulvérisation sera d'au moins 8 heures.

Le séjour à l'humidité entre les phases de pulvérisation est réalisé dans une chambre climatisée dans laquelle l'air peut être maintenu à une température de + 40 ± 2 °C et une humidité relative de 93 ± 3 %.

(2)

Examen préliminaire

L'échantillon est examiné visuellement du point de vue de son état impeccable, en particulier aussi son montage correct et la fermeture correcte de toutes les ouvertures. Les surfaces extérieures souillées de graisse, d'huile ou de boue sont nettoyées. Tous les organes de manœuvre et pièces mobiles sont manipulés et leur fonctionnement contrôlé. Toutes les fermetures, couvercles et pièces mobiles destinés à être détachés ou déplacés pendant le fonctionnement ou l'entretien doivent être examinés du point de vue de leur mobilité et replacés correctement.

L'échantillon est branché suivant instructions du fabricant et mis en fonctionnement sous la tension nominale du réseau de bord avec une tolérance de ± 3 %.

Après écoulement du temps nécessaire pour atteindre le fonctionnement normal, les fonctions sont contrôlées et les données de fonctionnement importantes pour l'utilisation à bord et pour apprécier l'action de l'atmosphère de brouillard salin sont mesurées et notées. L'échantillon est ensuite déconnecté pour être exposé à la pulvérisation.

(3)

Phase de pulvérisation

L'échantillon est introduit dans la chambre à brouillard salin et exposé au brouillard salin pendant 2 heures à une température de + 15 °C à 35 °C.

(4)

Séjour à l'humidité

L'échantillon est placé dans la chambre climatisée de manière que le moins possible de solution saline s'égoutte de l'échantillon. Il est conservé dans la chambre climatisée pendant 7 jours, l'air étant à une température de + 40 ± 2 °C et à une humidité relative de 93 ± 3 %. Il ne doit être en contact avec aucun autre échantillon ni pièce métallique. Plusieurs échantillons doivent être disposés de manière à exclure toute influence mutuelle.

(5)

Répétition du cycle d'épreuve

Le cycle d'épreuve comprenant les phases (3) et (4) est répété 3 fois.

(6)

Traitement ultérieur

À l'issue du quatrième cycle d'épreuve, l'échantillon est retiré de la chambre climatisée et immédiatement lavé à l'eau de la distribution et rincé à l'eau distillée ou dessalée pendant 5 minutes. Les gouttes adhérentes sont enlevées dans un jet d'air ou secouées à la main.

L'échantillon est exposé à l'atmosphère normale ambiante au moins 3 heures, assez longtemps toutefois pour que toute humidité visible ait disparu, avant d'être soumis à l'examen final. À l'initiative de l'opérateur, il peut être séché pendant une heure à + 55 ± 2 °C après le rinçage.

(7)

Examen final

L'échantillon est examiné visuellement du point de vue de son aspect extérieur. La nature et l'importance des altérations par rapport à l'état initial sont actées dans le rapport d'essai, avec photos à l'appui le cas échéant.

L'échantillon est branché conformément aux instructions du fabricant et mis en fonctionnement sous la tension nominale du réseau de bord avec une tolérance de ± 3 %.

Après écoulement du temps nécessaire pour atteindre le fonctionnement normal, les fonctions sont contrôlées et les données de fonctionnement importantes pour l'utilisation à bord et pour apprécier l'action de l'atmosphère de brouillard salin sont mesurées et notées.

Tous les organes de manœuvre et pièces mobiles sont manipulés et leur mobilité contrôlée. Toutes les fermetures, couvercles et parties mobiles destinés à être détachés ou déplacés pendant le fonctionnement ou l'entretien sont examinés du point de vue de leur mobilité.

7.3   Résultats exigés

L'échantillon ne doit présenter aucune corrosion susceptible d'avoir pour conséquence

de gêner l'utilisation et le fonctionnement,

d'empêcher considérablement de détacher les fermetures et couvercles, de déplacer les parties mobiles dans la mesure nécessaire pour l'utilisation ou l'entretien,

de compromettre manifestement l'étanchéité du boîtier,

de provoquer à la longue des troubles de fonctionnement.

Les données de fonctionnement relevées dans les phases (3) et (7) doivent rester dans les limites de tolérance admises pour l'échantillon sur la base des présentes Conditions d'essai et d'agrément pour l'utilisation normale à bord.

PARTIE III

PRESCRIPTIONS MINIMALES ET CONDITIONS D'ESSAIS RELATIVES AUX APPAREILS RADAR DE NAVIGATION POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE

Table des matières

Chapitre 1

Généralités

Articles 1.01

Domaine d'application

1.02

Fonction de l'appareil radar

1.03

Essai préalable à l'agrément

1.04

Demande d'essai préalable à l'agrément

1.05

Agrément de type

1.06

Marques des appareils et numéro d'agrément

1.07

Déclaration du constructeur

1.08

Modifications aux appareils agréés

Chapitre 2

Prescriptions minimales générales relatives aux appareils radar

Articles 2.01

Construction, réalisation

2.02

Émission de parasites et compatibilité électromagnétique

2.03

Exploitation

2.04

Notice d'utilisation

2.05

Montage et contrôle du fonctionnement

Chapitre 3

Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux appareils radar

Articles 3.01

Accès à l'appareil radar

3.02

Pouvoir discriminateur

3.03

Portées

3.04

Cercle variable de mesure des distances

3.05

Ligne de foi

3.06

Décentrage de l'image radar

3.07

Graduation goniométrique

3.08

Dispositifs de relèvement

3.09

Dispositifs atténuateurs des échos indésirables provoqués par les vagues et la pluie

3.10

Atténuation des perturbations causées par d'autres appareils radar

3.11

Compatibilité avec les balises à réponse radar

3.12

Réglage de l'amplification

3.13

Syntonisation de la fréquence

3.14

Informations nautiques et lignes auxiliaires sur l'écran

3.15

Sensibilité du système

3.16

Traces des objectifs

3.17

Appareils répétiteurs

Chapitre 4

Prescriptions techniques minimales relatives aux appareils radar

Articles 4.01

Exploitation

4.02

Représentation de l'image

4.03

Caractéristiques de l'image radar

4.04

Couleur de la représentation

4.05

Renouvellement et persistance de l'image radar

4.06

Linéarité de la représentation

4.07

Précision de la mesure de distance et de la définition azimutale

4.08

Caractéristiques des antennes et spectre d'émission

Chapitre 5

Conditions et procédure d'essai des appareils radar

Articles 5.01

Sécurité, capacité de charge et diffusion de parasites

5.02

Émission de parasites et compatibilité électromagnétique

5.03

Procédure d'essai des appareils radar

5.04

Mesures de l'antenne

Appendice 1

Pouvoir discriminateur angulaire pour les portées s'étendant jusqu'à 1 200 m

Appendice 2

Polygone de mesure pour la détermination du pouvoir discriminateur des appareils radar

Chapitre 1

Généralités

Article 1.01

Domaine d'application

Les présentes prescriptions fixent les exigences minimales sur le plan technique et opérationnel relatives aux installations radar utilisées en navigation intérieure ainsi que les conditions du contrôle de la conformité à ces exigences minimales. Les appareils ECDIS intérieur qui peuvent être utilisés en mode navigation sont des appareils radar de navigation au sens des présentes prescriptions.

Article 1.02

Fonction de l'appareil radar

Le radar doit donner une image, utilisable pour la conduite du bateau, de sa position par rapport au balisage, au contour des rives et aux ouvrages qui présentent de l'importance pour la navigation et indiquer, de manière sûre et en temps utile, la présence d'autres bateaux et d'obstacles émergeant de la surface de l'eau.

Article 1.03

Essai préalable à l'agrément

Les appareils radar ne peuvent être installés à bord des bateaux que s'il a été prouvé par un essai qu'ils satisfont aux exigences minimales définies dans les présentes prescriptions.

Article 1.04

Demande d'essai préalable à l'agrément

1.

La demande d'essai d'un appareil radar doit être adressée à une autorité d'un État membre compétente pour les essais.

Les autorités compétentes chargées des essais seront notifiées au comité.

2.

Les documents suivants doivent être joints à la demande:

a)

deux descriptions techniques détaillées;

b)

deux jeux complets des documents relatifs au montage et à l'utilisation;

c)

deux notices d'utilisation détaillées;

d)

deux notices d'utilisation succinctes.

3.

Le pétitionnaire est tenu de vérifier lui-même ou de faire vérifier qu'il est satisfait aux exigences minimales définies dans les présentes prescriptions.

Le rapport relatif à cette vérification et les protocoles de mesure des diagrammes de rayonnement horizontal et vertical de l'antenne doivent être joints à la demande.

Ces documents et les données relevées lors de l'essai sont conservés par l'autorité compétente chargée des essais.

4.

Dans le cadre de l'essai préalable à l'agrément, le terme «pétitionnaire» désigne la personne juridique ou physique sous le nom de qui, sous quelle marque ou autre dénomination caractéristique, l'appareil soumis à l'essai est fabriqué ou présenté dans le commerce.

Article 1.05

Agrément de type

1.

A la suite d'un essai de type satisfaisant, l'autorité compétente pour les essais délivre une attestation.

Si l'essai effectué ne donne pas satisfaction, les raisons du refus sont notifiées par écrit au pétitionnaire.

L'agrément est délivré par l'autorité compétente.

L'autorité compétente communique au comité les appareils agréés par elle.

2.

Toute autorité compétente pour les essais a le droit de prélever en tout temps un appareil dans la série de fabrication aux fins de contrôle.

Si un tel contrôle fait apparaître des défectuosités, l'agrément peut être retiré.

L'autorité qui a accordé l'agrément de type est compétente pour le retrait de cet agrément.

3.

L'agrément a une validité de dix ans et peut être prorogé sur demande.

Article 1.06

Marques des appareils et numéro d'agrément

1.

Toutes les parties composant l'appareil doivent porter de manière indélébile le nom du constructeur, la dénomination de l'appareil, le type de l'appareil et le numéro de série.

2.

Le numéro d'agrément attribué par l'autorité compétente doit être apposé de façon indélébile sur l'indicateur de l'appareil de manière à rester clairement visible après placement de celui-ci.

Composition du numéro d'agrément:

e-N-NNN

(e

=

Union européenne

NN

=

numéro du pays d'agrément:

1

pour l'Allemagne

18

pour le Danemark

2

pour la France

20

pour la Pologne

3

pour l'Italie

21

pour le Portugal

4

pour les Pays-Bas

23

pour la Grèce

5

pour la Suède

24

pour l'Irlande

6

pour la Belgique

26

pour la Slovénie

7

pour la Hongrie

27

pour la Slovaquie

8

pour la République tchèque

29

pour l'Estonie

9

pour l'Espagne

32

pour la Lettonie

11

pour le Royaume-Uni

36

pour la Lituanie

12

pour l'Autriche

49

pour Chypre

13

pour le Luxembourg

50

pour Malte

17

pour la Finlande

 

NNN

=

numéro à 3 chiffres à fixer par l'autorité compétente).

3.

Le numéro d'agrément ne peut être utilisé que de pair avec l'agrément exclusivement.

Il incombe au pétitionnaire de faire le nécessaire concernant la réalisation et l'apposition du numéro d'agrément.

4.

L'autorité compétente signale immédiatement au comité le numéro attribué.

Article 1.07

Déclaration du constructeur

Avec chaque appareil doit être fournie une déclaration du constructeur certifiant que l'appareil satisfait aux exigences minimales existantes et correspond sans restrictions à celui qui a fait l'objet de l'essai préalable à l'agrément.

Article 1.08

Modifications aux appareils agréés

1.

Les modifications aux appareils agréés entraînent le retrait de l'agrément. Au cas où des modifications seraient envisagées, celles-ci doivent être communiquées par écrit à l'autorité compétente pour les essais.

2.

L'autorité compétente pour les essais décidera du maintien de l'agrément ou si une vérification ou un nouvel essai est nécessaire.

Dans le cas d'un nouvel agrément, un nouveau numéro d'agrément est attribué.

Chapitre 2

Prescriptions minimales générales relatives aux appareils radar

Article 2.01

Construction, réalisation

1.

Les appareils radar doivent être appropriés à l'utilisation à bord de bateaux exploités dans la navigation intérieure.

2.

La construction et la réalisation des appareils doivent satisfaire aux exigences des règles de l'art du point de vue mécanique et électrique.

3.

Pour autant que rien de particulier ne soit prescrit par l'annexe II de la présente directive ou dans les présentes prescriptions, les exigences et les méthodes de mesure relatives à l'alimentation électrique, la sécurité, l'influence réciproque des appareils de bord, la distance de protection du compas, la résistance aux agents climatiques, la résistance mécanique, l'influence sur l'environnement, l'émission de bruit et le marquage du matériel, qui sont fixées dans la publication «CEI 945 Marine Navigational Equipment General Requirements» sont applicables.

En outre, les dispositions du règlement des radiocommunications de l'UIT sont également applicables. Toutes les conditions des présentes prescriptions doivent être remplies pour des températures ambiantes aux appareils d'affichage comprises entre 0 °C et + 40 °C.

Article 2.02

Émission de parasites et compatibilité électromagnétique

1.

Dans le domaine de fréquences de 30 MHz à 2 000 MHz, l'intensité du champ des parasites émis ne doit pas dépasser 500 microvolt/m.

Dans les domaines de fréquences de 156-165 MHz, 450-470 MHz et 1,53-1,544 GHz, les intensités de champ ne doivent pas dépasser la valeur de 15 microvolt/m. Ces intensités de champ s'appliquent pour une distance de mesure de 3 m par rapport à l'appareil examiné.

2.

Les appareils doivent satisfaire aux exigences minimales pour des intensités de champ électromagnétique jusqu'à 15 V/m aux abords immédiats du spécimen dans le domaine de fréquences de 30 MHz à 2 000 MHz.

Article 2.03

Exploitation

1.

Il ne doit pas y avoir plus d'organes de commande qu'il n'est requis pour une commande conforme aux règles.

Leur réalisation, leur marquage et leur maniement doivent permettre une commande simple, claire et rapide. Ils doivent être disposés de manière à éviter autant que possible toute fausse manœuvre.

Les organes de commande qui ne sont pas nécessaires en exploitation normale ne doivent pas être directement accessibles.

2.

Tous les organes de commande et indicateurs doivent être pourvus de symboles et/ou d'un marquage en langue anglaise. Les symboles doivent répondre aux dispositions figurant dans la recommandation OMI no A.278 (VIII) «Symbols for controls on marine navigational radar equipment» ou dans la publication CEI no 417. Tous les chiffres et lettres doivent avoir au moins 4 mm de hauteur.

Si pour des raisons techniques prouvées une hauteur de 4 mm n'est pas possible et si du point de vue opérationnel un marquage plus petit est acceptable, une réduction du marquage jusqu'à 3 mm est autorisée.

3.

L'appareil doit être réalisé de façon que les fautes de manœuvre ne puissent conduire à le mettre hors service.

4.

Les fonctions qui vont au-delà des prescriptions minimales, telles que les possibilités de raccordement d'autres appareils doivent être organisées de manière que l'appareil satisfasse aux exigences minimales dans toutes les conditions.

Article 2.04

Notice d'utilisation

1.

Une notice d'utilisation détaillée doit être fournie avec chaque appareil radar. Elle doit être disponible en allemand, en anglais, en français et en néerlandais et contenir au moins les informations suivantes:

a)

mise en service et exploitation;

b)

entretien et maintenance;

c)

prescriptions générales de sécurité (dangers pour la santé, par exemple influence sur les stimulateurs cardiaques, etc., par rayonnement électromagnétique);

d)

recommandations techniques pour une bonne installation.

2.

Avec chaque appareil doit être fournie une notice d'utilisation succincte dans une réalisation résistant à l'usure et à l'eau.

Elle doit être disponible en allemand, en anglais, en français et en néerlandais.

Article 2.05

Montage et contrôle du fonctionnement

Le montage, le remplacement et le contrôle du fonctionnement doivent être conformes à la partie V.

Chapitre 3

Prescriptions opérationneLles minimales relatives aux appareils radar

Article 3.01

Accès à l'appareil radar

1.

L'appareil radar doit être prêt à fonctionner au plus tard 4 minutes après sa mise en marche. L'interruption ou l'enclenchement de l'émission doivent ensuite pouvoir être effectués immédiatement.

2.

La commande de l'appareil radar et l'observation de l'écran doivent pouvoir se faire simultanément.

Si le bloc de commande constitue une unité séparée, tous les organes de commande doivent s'y trouver.

La télécommande sans fil n'est pas admise.

3.

L'écran doit pouvoir être lu également dans un environnement de grande luminosité. Le cas échéant, les dispositifs nécessaires appropriés doivent être disponibles; ils doivent pouvoir être montés et démontés de manière simple et facile.

Ces dispositifs doivent être également utilisables par les porteurs de lunettes.

Article 3.02

Pouvoir discriminateur

1.

Pouvoir discriminateur angulaire

Le pouvoir discriminateur angulaire est fonction de l'échelle et de la distance. Le pouvoir discriminateur minimal exigé du point de vue de la distance pour les plus petites portées s'étendant jusqu'à 1 200 m est représenté à l'annexe I.

Par pouvoir discriminateur minimal, on entend la distance azimutale minimale entre deux réflecteurs standards (voir article 5.03, paragraphe 2) à laquelle ceux-ci apparaissent nettement séparés.

2.

Portée minimale et pouvoir discriminateur radial

Pour toutes les distances comprises entre 15 m et 1 200 m, dans les échelles jusqu'à 1 200 m, des réflecteurs standards distants de 15 m l'un de l'autre sur le même gisement doivent apparaître nettement séparés sur l'écran.

3.

Les manœuvres susceptibles d'altérer le pouvoir discriminateur ne doivent pas pouvoir être commandées dans les échelles s'étendant jusqu'à 2 000 m.

Article 3.03

Portées

1.

L'appareil doit être pourvu des échelles et cercles séquentiels de distance suivants:

Échelle 1

:

500 m, un cercle tous les

:

100 m

Échelle 2

:

800 m, un cercle tous les

:

200 m

Échelle 3

:

1 200 m, un cercle tous les

:

200 m

Échelle 4

:

1 600 m, un cercle tous les

:

400 m

Échelle 5

:

2 000 m, un cercle tous les

:

400 m

2.

Des échelles séquentielles supplémentaires sont admises.

3.

L'échelle en service, l'entredistance des cercles de distance et la distance correspondant au cercle variable de mesure doivent être indiquées en mètres ou en kilomètres.

4.

Par luminosité normale, l'épaisseur du trait des cercles de distance et du cercle variable de mesure ne doit pas dépasser 2 mm.

5.

La représentation et l'agrandissement de secteurs partiels ne sont pas admis.

Article 3.04

Cercle variable de mesure des distances

1.

Il doit y avoir un cercle variable de mesure des distances.

2.

Le cercle de mesure doit pouvoir être placé sur toute distance choisie en l'espace de 8 secondes.

3.

La distance adoptée pour le cercle variable ne doit pas se modifier même lorsque d'autres échelles sont enclenchées.

4.

L'indication numérique de la distance doit être à trois ou à quatre chiffres. L'indication numérique doit être exacte à 10 m près jusqu'à l'échelle 2 000 m comprise. Le rayon du cercle de mesure et l'indication numérique doivent concorder.

Article 3.05

Ligne de foi

1.

Une ligne de foi correspondant à la position de l'antenne doit se superposer à l'image radar jusqu'au bord de l'écran.

2.

La largeur de la ligne de foi, mesurée au bord extérieur de l'écran, ne doit pas être supérieure à 0,5 degré.

3.

L'appareil radar doit être pourvu d'un dispositif d'ajustage permettant de corriger tout écart azimutal de montage.

4.

Après correction de l'écart angulaire de montage, après mise en marche de l'appareil, l'écart entre la direction de la ligne de foi et l'axe longitudinal du bateau ne doit pas être supérieur à 0,5 degré.

Article 3.06

Décentrage de l'image radar

1.

Le décentrage de l'image radar doit être possible à toutes les échelles visées à l'article 3.03, paragraphe 1, pour permettre d'étendre la zone représentée vers l'avant. Ce décentrage ne doit permettre uniquement que l'extension de la zone avant et doit atteindre au moins 0,25 sans dépasser 0,33 du diamètre effectif de l'image.

2.

Lorsque la zone représentée est étendue vers l'avant, les cercles de distance doivent s'étendre et le cercle variable de mesure pouvoir s'étendre jusqu'à la limite de la zone représentée, la lecture des distances étant assurée.

3.

L'extension à demeure vers l'avant de la zone représentée, dans le sens du paragraphe 1 ci-dessus, est admise s'il n'en résulte pas de réduction du diamètre effectif au sens de l'article 4.03, paragraphe 1, pour la partie centrale de l'image radar et que la graduation goniométrique est constituée de telle sorte que les relèvements visés à l'article 3.08 restent possibles.

Dans ce cas, la possibilité de décentrage visée au paragraphe 1 ci-dessus n'est pas obligatoire.

Article 3.07

Graduation goniométrique

1.

L'installation doit être pourvue d'une graduation goniométrique disposée sur le limbe extérieur de l'écran.

2.

La graduation goniométrique doit comporter une subdivision d'au moins 72 divisions de cinq degrés chacune. Les traits de subdivision correspondant à dix degrés doivent être nettement plus longs que ceux qui correspondent à cinq degrés.

La valeur 000 de la graduation doit être placée au milieu à la partie supérieure du bord de l'écran.

3.

La graduation goniométrique doit être numérotée à 3 chiffres de 000 à 360 degrés, dans le sens des aiguilles d'une montre. La numérotation doit être apposée en chiffres arabes tous les 10 ou tous les 30 degrés.

La numérotation correspondant à la valeur 000 peut être remplacée par la marque d'une flèche bien visible.

Article 3.08

Dispositifs de relèvement

1.

Des dispositifs permettant le relèvement d'objectifs sont admis.

2.

Dans le cas de tels dispositifs de relèvement, un objectif doit pouvoir être relevé en l'espace de 5 secondes avec une erreur maximale de ± 1 degré.

3.

Si une ligne électronique de relèvement est utilisée, elle doit répondre aux conditions suivantes:

a)

se distinguer nettement de la ligne de foi;

b)

être représentée de manière pratiquement continue;

c)

pouvoir tourner librement à gauche ou à droite sur 360 degrés;

d)

ne pas dépasser 0,5 degré en largeur au bord de l'écran;

e)

s'étendre de l'origine jusqu'à la graduation goniométrique;

f)

comporter une indication décimale en degrés à 3 ou 4 chiffres.

4.

Si une ligne de relèvement mécanique est utilisée, elle doit répondre aux conditions suivantes:

a)

pouvoir tourner librement à gauche ou à droite sur 360 degrés;

b)

s'étendre de l'origine marquée jusqu'à la graduation goniométrique;

c)

être réalisée sans autre repérage;

d)

être réalisée de manière que l'indication d'échos ne soit pas couverte sans nécessité.

Article 3.09

Dispositifs atténuateurs des échos indésirables provoqués par les vagues et la pluie

1.

L'appareil radar doit avoir des dispositifs réglables à la main permettant d'atténuer les effets perturbateurs d'échos provoqués par les vagues et la pluie.

2.

L'atténuation de l'écho des vagues (STC) doit pouvoir, lorsqu'elle agit au maximum, être efficace jusqu'à environ 1 200 m.

3.

L'appareil radar ne doit pas être équipé de dispositifs atténuateurs automatiques des échos provoqués par les vagues et la pluie.

Article 3.10

Atténuation des perturbations causées par d'autres appareils radar

1.

Un dispositif réglable doit permettre l'atténuation des perturbations causées par d'autres appareils radar.

2.

Le fonctionnement de ce dispositif ne doit pas atténuer la représentation des objectifs utiles.

Article 3.11

Compatibilité avec les balises à réponse radar

Les signaux des balises à réponse radar conformes à la résolution OMI A.423 (XI) doivent être représentés sans perturbations même si le dispositif atténuateur des échos provoqués par la pluie (FTC) est débranché.

Article 3.12

Réglage de l'amplification

Le domaine de variation du réglage de l'amplification doit permettre, d'une part, dans la position minimum de l'atténuation de l'effet de vagues, de visualiser clairement le clapotis du plan d'eau et, d'autre part, d'occulter les échos radar puissants d'une surface de diffusion équivalente de 10 000 m2 à n'importe quelle distance.

Article 3.13

Syntonisation de la fréquence

L'appareil radar doit être muni d'un indicateur de syntonisation. Le champ d'indication doit avoir une longueur de 30 mm au moins. Le dispositif de syntonisation doit fonctionner dans toutes les échelles de distance, également en l'absence d'échos radar. Il doit également fonctionner lorsque l'amplification ou l'atténuation des échos de proximité est en marche.

Il doit y avoir un organe de commande manuelle de correction de la syntonisation.

Article 3.14

Informations nautiques et lignes auxiliaires sur l'écran

1.

Seules des lignes de cap ou de relèvement et des cercles de mesure des distances peuvent être représentés sur l'écran.

2.

En dehors de l'image radar, et outre les informations sur le fonctionnement de l'appareil radar, ne peuvent être représentées que des informations nautiques telles que les suivantes:

a)

la vitesse de giration;

b)

la vitesse du bateau;

c)

la position du gouvernail;

d)

le mouillage;

e)

l'angle de route.

3.

Toutes les informations données sur l'écran, outre l'image radar, doivent être des représentations quasi statiques et leur taux de renouvellement doit satisfaire aux exigences opérationnelles.

4.

Les exigences applicables à la représentation et à la précision des informations nautiques sont les mêmes que celles qui sont posées à l'appareil principal.

Article 3.15

Sensibilité du système

La sensibilité du système doit être telle qu'un réflecteur standard à la distance de 1 200 m soit reproduit sur l'image radar à chaque rotation de l'antenne. Pour un réflecteur de surface de diffusion équivalente de 1 m2 à la même distance, le quotient du nombre de tours d'antenne avec détection d'un écho dans un temps donné par le nombre total de tours d'antenne dans le même temps sur la base de 100 tours (rapport de visibilité; blip-scan) ne doit pas être inférieur à 0,8.

Article 3.16

Trace des objectifs

Les positions des objectifs d'une révolution antérieure doivent être représentées par une trace.

La trace doit être quasi continue et sa luminosité plus faible que celle de l'image de l'objectif concerné; la trace doit avoir la couleur de l'image radar.

La persistance de la trace doit pouvoir être adaptée aux exigences opérationnelles mais ne doit pas durer plus de deux tours d'antenne. L'image radar ne doit pas être perturbée par la trace.

Article 3.17

Appareils répétiteurs

Les appareils répétiteurs doivent répondre à toutes les exigences prescrites pour les appareils radar de navigation.

Chapitre 4

Prescriptions techniques minimales relatives aux appareils radar

Article 4.01

Exploitation

1.

Tous les organes de commande doivent être disposés de manière que pendant leur maniement aucune indication ne soit cachée et que la navigation au radar puisse s'effectuer sans restriction.

2.

Les organes de commande avec lesquels l'appareil peut être arrêté ou dont la manipulation peut entraîner un défaut de fonctionnement doivent être protégés contre un maniement intempestif.

3.

Tous les organes de commande et les indicateurs doivent être pourvus d'un éclairage approprié à toutes les luminosités ambiantes sans risque d'éblouissement et réglable jusqu'à zéro au moyen d'un dispositif indépendant.

4.

Les fonctions suivantes doivent avoir leur propre organe de commande directement accessible:

a)

Stand-by/on;

b)

Range;

c)

Tuning;

d)

Gain;

e)

Seaclutter (STC);

f)

Rainclutter (FTC);

g)

Variable range marker (VRM);

h)

Cursor ou Electronic Bearing Line (EBL) (le cas échéant);

i)

Ship's heading marker suppression (SHM).

Si des boutons tournants sont utilisés pour les fonctions visées ci-dessus, la combinaison concentrique de plusieurs boutons n'est pas admise.

5.

Les organes de commande de l'amplification, de la réduction des échos des vagues et de la réduction des échos de pluie au moins doivent être constitués par des boutons tournants dont l'action est approximativement proportionnelle à l'angle de rotation.

6.

Le sens de maniement des organes de commande doit être tel que leur maniement vers la droite ou vers le haut ait une action positive sur la variable et leur maniement vers la gauche ou vers le bas une action négative.

7.

Si des boutons-poussoirs sont utilisés, ils doivent pouvoir être trouvés et utilisés à tâtons. Ils doivent en outre avoir un déclic nettement perceptible.

8.

Les degrés de luminosité respectifs des différentes représentations suivantes doivent pouvoir être réglés indépendamment les uns des autres de zéro jusqu'à la valeur opérationnellement nécessaire:

a)

image radar;

b)

cercles de mesure fixes;

c)

cercles de mesure variables;

d)

graduation goniométrique;

e)

ligne de repérage;

f)

informations nautiques visées à l'article 3.14, paragraphe 2.

9.

Sous la condition que les différences de luminosité puissent être faibles pour certaines représentations et que le cercle de mesure fixe, le cercle de mesure variable et la ligne de repérage puissent être occultés indépendamment l'un de l'autre, les représentations peuvent être groupées sur trois régleurs de la manière suivante:

a)

image radar et ligne de foi;

b)

cercles de mesure fixes;

c)

cercles de mesure variables;

d)

graduation goniométrique, ligne de repérage et informations nautiques visées à l'article 3.14, paragraphe 2.

10.

La luminosité de la ligne de foi doit être réglable et ne doit pas pouvoir être réduite à zéro.

11.

Il doit y avoir une touche d'occultation de la ligne de foi avec retour automatique.

12.

Le réglage des dispositifs d'atténuation doit être continu jusqu'à zéro.

Article 4.02

Représentation de l'image

1.

Par «image radar», on entend la reproduction fidèle à l'échelle sur l'écran de l'indicateur des échos radar de l'environnement avec son mouvement relatif par rapport au bateau, résultant d'un tour d'antenne, la ligne de quille du bateau coïncidant en permanence avec la ligne de foi.

2.

Par «indicateur», on entend la partie de l'appareil qui comprend l'écran.

3.

Par «écran», on entend la partie de l'indicateur, peu réfléchissant, sur lequel soit seulement l'image radar, soit l'image radar et des informations nautiques supplémentaires sont représentées.

4.

Par «diamètre effectif de l'image radar», on entend le diamètre de la plus grande image radar circulaire complète qui peut être représentée à l'intérieur de la graduation goniométrique.

5.

Par «représentation raster-scan», on entend la représentation quasi statique de l'image radar correspondant à une révolution complète de l'antenne, analogue à une image de télévision.

Article 4.03

Caractéristiques de l'image radar

1.

Le diamètre effectif de l'image radar ne doit pas être inférieur à 270 mm.

2.

Le diamètre du cercle de distance extérieur correspondant aux échelles de distance visées à l'article 3.03 doit être au moins égal à 90 pour cent du diamètre effectif de l'image radar.

Pour toutes les échelles de distance, la position de l'antenne doit être visible sur l'image radar.

Article 4.04

Couleur de la représentation

Le choix de la couleur de la représentation doit être basé sur des considérations physiologiques. Si plusieurs couleurs peuvent être représentées sur l'écran, l'image radar doit être monochrome. Des représentations de couleurs différentes ne doivent pas créer de mélanges de couleur par superposition, sur aucun secteur de l'écran que ce soit.

Article 4.05

Renouvellement et persistance de l'image radar

1.

L'image radar représentée par l'indicateur doit être remplacée par l'image actuelle au plus tard après 2,5 secondes.

2.

Tout écho sur l'écran doit persister au moins la durée d'une révolution de l'antenne, sans excéder deux révolutions de l'antenne.

La persistance peut être obtenue de deux moyens: soit par un dispositif continu, soit par rafraîchissement de l'image. Le rafraîchissement périodique doit être de 50 Hz au minimum.

3.

La différence de luminosité entre l'inscription d'un écho et la persistance de l'image de cet écho durant une révolution de l'antenne devrait être aussi faible que possible.

Article 4.06

Linéarité de la représentation

1.

Le défaut de linéarité de l'image radar ne doit pas être supérieur à 5 pour cent.

2.

Pour toutes les échelles jusqu'à 2 000 m, une ligne droite fixe de rive distante de 30 m de l'antenne radar doit être représentée comme structure d'échos en ligne droite continue sans perturbation perceptible.

Article 4.07

Précision de la mesure de distance et de la définition azimutale

1.

La détermination de la distance d'un objectif avec les cercles variables ou les cercles de distance fixes doit être obtenue avec une précision de ± 10 m ou de ± 1,5 pour cent, la plus grande de ces deux valeurs étant à retenir.

2.

L'angle sous lequel un objet est relevé ne doit pas différer de plus d'un degré de la valeur réelle.

Article 4.08

Caractéristiques des antennes et spectre d'émission

1.

Le mécanisme de l'antenne et l'antenne doivent pouvoir fonctionner parfaitement jusqu'à une vitesse de vent de 100 km/h.

2.

Le mécanisme de l'antenne doit être pourvu d'un interrupteur de sécurité permettant de mettre l'émetteur et le mécanisme de rotation hors circuit.

3.

Le diagramme de rayonnement horizontal de l'antenne, mesuré pour la propagation dans un seul sens, doit remplir les conditions suivantes:

a)

– 3 dB, largeur de lobe du lobe principal maximum 1,2 degré;

b)

– 20 dB, largeur de lobe du lobe principal maximum 3,0 degrés;

c)

atténuation du lobe secondaire dans les ± 10 degrés autour du lobe principal: – 25 dB;

d)

atténuation du lobe secondaire au-delà de ± 10 degrés autour du lobe principal: – 32 dB.

4.

Le diagramme de rayonnement vertical de l'antenne, mesuré pour la propagation dans un seul sens, doit remplir les conditions suivantes:

a)

– 3 dB, largeur de lobe du lobe principal maximum 30 degrés;

b)

le maximum du lobe principal doit se trouver sur l'axe horizontal;

c)

atténuation du lobe secondaire: – 25 dB.

5.

L'énergie à haute fréquence dégagée doit être polarisée horizontalement.

6.

La fréquence d'exploitation de l'installation doit être supérieure à 9 GHz et se trouver dans une des bandes de fréquences alloties pour les installations de radar pour la navigation par le règlement des radiocommunications de l'UIT.

7.

Le spectre de fréquences de l'énergie à haute fréquence diffusée par l'antenne doit satisfaire aux exigences du règlement des radiocommunications de l'UIT.

Chapitre 5

Conditions et procédure d'essai des appareils radar

Article 5.01

Sécurité, capacité de charge et diffusion de parasites

Les essais relatifs à l'alimentation électrique, la sécurité, l'influence réciproque de l'installation et des appareils de bord, la distance de protection des compas, la résistance aux agents climatiques, la résistance mécanique, l'influence sur l'environnement et l'émission de bruit sont effectués conformément à la publication «CEI 945 Marine Navigational Equipment General Requirements».

Article 5.02

Émission de parasites et compatibilité électromagnétique

1.

Les mesures des parasites émis sont effectuées conformément à la publication «CEI 945 Marine Navigational Equipment Interference», dans le domaine de fréquences de 30 MHz à 2 000 MHz.

Il doit être satisfait aux exigences visées à l'article 2.02, paragraphe 1.

2.

Il doit être satisfait aux exigences de compatibilité électromagnétique visées à l'article 2.02, paragraphe 2.

Article 5.03

Procédure d'essai des appareils radar

1.

Le polygone de mesure pour les essais des appareils radar représenté à l'annexe II doit être aménagé sur un plan d'eau aussi calme que possible d'au moins 1,5 km de longueur et de 0,3 km de largeur ou sur un terrain à qualité de réflexion équivalente.

2.

Par réflecteur standard, on entend un réflecteur radar qui, pour une longueur d'onde de 3,2 cm, présente une surface de diffusion équivalente de 10 m2.

Le calcul de la surface de diffusion équivalente (sigma) d'un réflecteur radar en forme de trièdre à faces triangulaires pour une fréquence de 9 GHz (3,2 cm) s'effectue selon la formule suivante:

Formula

a

=

longueur d'arête en m

Pour les réflecteurs standards à surfaces triangulaires, la longueur d'arête a est de 0,222 m.

Les dimensions fixées pour les réflecteurs utilisés pour la mesure de la portée et des pouvoirs discriminateurs avec une longueur d'onde de 3,2 cm seront les mêmes lorsque le radar à contrôler fonctionne sur une autre longueur d'onde que 3,2 cm.

3.

Un réflecteur standard doit être placé à chacune des distances de 15 m, 30 m, 45 m, 60 m, 85 m, 300 m, 800 m, 1 170 m, 1 185 m et 1 200 m par rapport à l'emplacement de l'antenne.

À côté du réflecteur standard à 85 m sont placés, des deux côtés, à une distance de 5 m perpendiculairement au gisement, des réflecteurs standards.

À côté du réflecteur standard à 300 m est placé, à une distance de 18 m perpendiculairement au gisement, un réflecteur d'une surface de diffusion équivalente de 300 m2.

D'autres réflecteurs d'une surface de diffusion équivalente de 1 m2 et 1 000 m2 sont placés à des angles de 15 degrés l'un par rapport à l'autre à la même distance de 300 m par rapport à l'antenne.

À côté du réflecteur standard à 1 200 m sont placés, des deux côtés, à une distance de 30 m perpendiculairement au gisement, des réflecteurs standards et un réflecteur d'une surface de diffusion équivalente de 1 m2.

4.

L'installation de radar doit être réglée à la meilleure qualité d'image. L'amplification doit être réglée de manière qu'immédiatement au-delà de la portée efficace du système d'atténuation aucun clapotis ne soit perceptible.

Le dispositif d'atténuation de l'écho des vagues (STC) doit être réglé au minimum et le dispositif d'atténuation de l'écho de la pluie (FTC) doit être mis hors service. Tous les organes de commande ayant une influence sur la qualité de l'image ne doivent plus être manipulés pendant la durée de l'essai avec une hauteur déterminée de l'antenne et doivent être fixés de manière appropriée.

5.

L'antenne doit être placée à n'importe quelle hauteur comprise entre 5 et 10 m au-dessus du plan d'eau ou de la surface du terrain. Les réflecteurs doivent être placés à une hauteur telle au-dessus du plan d'eau ou du terrain que leur réflexion effective corresponde à la valeur indiquée au paragraphe 2.

6.

Tous les réflecteurs placés à l'intérieur du domaine choisi doivent, pour toutes les portées jusqu'à 1 200 m inclus, être clairement représentés sur l'écran comme des objectifs distincts, indépendamment de la situation du polygone de mesure par rapport à la ligne de foi.

Les signaux des balises à réponse radar visées à l'article 3.11 doivent être représentés sans perturbations.

Il doit être satisfait à toutes les exigences des présentes prescriptions pour toute hauteur de l'antenne comprise entre 5 et 10 m, étant entendu que seuls les réglages des organes de commande éventuellement nécessaires sont autorisés.

Article 5.04

Mesures de l'antenne

La mesure des caractéristiques de l'antenne doit être réalisée conformément à la méthode de la «Publication CEI 936 Shipborne Radar».

Appendice I

Pouvoir discriminateur angulaire pour les portées s'étendant jusqu'à 1 200 m

 

Appendice II

Polygone de mesure pour la détermination du pouvoir discriminateur des appareils radar

 

PARTIE IV

PRESCRIPTIONS MINIMALES ET CONDITIONS D'ESSAIS RELATIVES AUX INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE

Table des matières

Chapitre 1

Généralités

Articles 1.01

Domaine d'application

1.02

Fonction de l'indicateur de vitesse de giration

1.03

Essai préalable à l'agrément

1.04

Demande d'essai préalable à l'agrément

1.05

Agrément de type

1.06

Marques des appareils et numéro d'agrément

1.07

Déclaration du constructeur

1.08

Modifications aux appareils agréés

Chapitre 2

Prescriptions minimales générales relatives aux indicateurs de vitesse de giration

Articles 2.01

Construction, réalisation

2.02

Émission de parasites et compatibilité électromagnétique

2.03

Exploitation

2.04

Notice d'utilisation

2.05

Montage et contrôle du fonctionnement

Chapitre 3

Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration

Articles 3.01

Accès à l'indicateur de giration

3.02

Indication de la vitesse de giration

3.03

Domaine de mesure

3.04

Précision de la vitesse de giration indiquée

3.05

Sensibilité

3.06

Contrôle de fonctionnement

3.07

Insensibilité à d'autres mouvements typiques du bateau

3.08

Insensibilité aux champs magnétiques

3.09

Appareils répétiteurs

Chapitre 4

Prescriptions techniques minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration

Articles 4.01

Exploitation

4.02

Dispositifs d'amortissement

4.03

Raccordement d'appareils supplémentaires

Chapitre 5

Conditions et procédure d'essai des indicateurs de vitesse de giration

Articles 5.01

Sécurité, capacité de charge et diffusion de parasites

5.02

Émission de parasites et compatibilité électromagnétique

5.03

Procédure d'essai

Appendice

Limites de tolérance des erreurs d'indication des indicateurs de vitesse de giration

Chapitre 1

Généralités

Article 1.01

Domaine d'application

Les présentes prescriptions définissent les exigences minimales techniques et opérationnelles relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation intérieure, ainsi que les conditions d'essais selon lesquelles la conformité à ces exigences minimales est vérifiée.

Article 1.02

Fonction de l'indicateur de vitesse de giration

L'indicateur a pour but, en vue de faciliter la navigation au radar, de mesurer et d'indiquer la vitesse de giration du bateau vers bâbord ou vers tribord.

Article 1.03

Essai préalable à l'agrément

Les indicateurs de vitesse de giration ne peuvent être installés à bord des bateaux que s'il a été prouvé par un essai de type qu'ils satisfont aux exigences minimales définies dans les présentes prescriptions.

Article 1.04

Demande d'essai préalable à l'agrément

1.

La demande d'essai d'un indicateur de vitesse de giration doit être adressée à une autorité d'un État membre compétente pour les essais.

Les autorités compétentes chargées des essais seront notifiées au comité.

2.

Les documents suivants doivent être joints à la demande:

a)

deux descriptions techniques détaillées;

b)

deux jeux complets des documents relatifs au montage et à l'utilisation;

c)

deux notices d'utilisation.

3.

Le pétitionnaire est tenu de vérifier lui-même ou de faire vérifier qu'il est satisfait aux exigences minimales définies dans les présentes prescriptions.

Le rapport relatif à cette vérification et les protocoles de mesure des diagrammes de rayonnement horizontal et vertical de l'antenne doivent être joints à la demande.

Ces documents et les données relevées lors de l'essai sont conservés par l'autorité compétente chargée des essais.

4.

Dans le cadre de l'essai préalable à l'agrément, le terme «pétitionnaire» désigne la personne juridique ou physique sous le nom de qui, sous quelle marque ou autre dénomination caractéristique l'appareil soumis à l'essai est fabriqué ou présenté dans le commerce.

Article 1.05

Agrément de type

1.

À la suite d'un essai satisfaisant, l'autorité compétente pour les essais délivre une attestation qui confirme l'agrément.

Si l'essai effectué ne donne pas satisfaction, les raisons du refus sont notifiées par écrit au pétitionnaire.

L'agrément est délivré par l'autorité compétente.

L'autorité compétente communique au comité les appareils agréés par elle.

2.

Toute autorité compétente pour les essais a le droit de prélever en tout temps un appareil dans la série de fabrication aux fins de contrôle.

Si un tel contrôle fait apparaître des défectuosités, l'agrément peut être retiré.

L'autorité qui a accordé l'agrément de type est compétente pour le retrait de cet agrément.

3.

L'agrément de type a une validité de dix ans et peut être prorogé sur demande.

Article 1.06

Marques des appareils et numéro d'agrément

1.

Toutes les parties composant l'appareil doivent porter de manière indélébile le nom du constructeur, la dénomination de l'appareil, le type de l'appareil et le numéro de série.

2.

Le numéro d'agrément attribué par l'autorité compétente doit être apposé sur un élément de commande de l'appareil de manière à rester clairement visible après placement de celui-ci.

Composition du numéro d'agrément:

e-N-NNN

(e= Union européenne

NN= numéro du pays d'agrément:

1

pour l'Allemagne

18

pour le Danemark

2

pour la France

20

pour la Pologne

3

pour l'Italie

21

pour le Portugal

4

pour les Pays-Bas

23

pour la Grèce

5

pour la Suède

24

pour l'Irlande

6

pour la Belgique

26

pour la Slovénie

7

pour la Hongrie

27

pour la Slovaquie

8

pour la République tchèque

29

pour l'Estonie

9

pour l'Espagne

32

pour la Lettonie

11

pour le Royaume-Uni

36

pour la Lituanie

12

pour l'Autriche

49

pour Chypre

13

pour le Luxembourg

50

pour Malte

17

pour la Finlande

 

NNN= numéro à 3 chiffres à fixer par l'autorité compétente).

3.

Le numéro d'agrément ne peut être utilisé que de pair avec l'agrément exclusivement.

Il incombe au pétitionnaire de faire le nécessaire concernant la réalisation et l'apposition du numéro d'agrément.

4.

L'autorité compétente signale immédiatement au comité le numéro attribué.

Article 1.07

Déclaration du constructeur

Avec chaque appareil doit être fournie une déclaration du constructeur certifiant que l'appareil satisfait aux exigences minimales existantes et correspond sans restrictions à celui qui a fait l'objet de l'essai.

Article 1.08

Modifications aux appareils agréés

1.

Les modifications aux appareils agréés entraînent le retrait de l'agrément.

Au cas où des modifications seraient envisagées, celles-ci doivent être communiquées par écrit à l'autorité compétente pour les essais.

2.

L'autorité compétente pour les essais décidera du maintien de l'agrément ou si une vérification ou un nouvel essai est nécessaire. Dans le cas d'un nouvel agrément, un nouveau numéro d'agrément est attribué.

Chapitre 2

Prescriptions minimales générales relatives aux indicateurs de vitesse de giration

Article 2.01

Construction, réalisation

1.

Les indicateurs de vitesse de giration doivent être appropriés à l'utilisation à bord de bateaux exploités dans la navigation intérieure.

2.

La construction et la réalisation des appareils doivent satisfaire aux exigences de la bonne pratique professionnelle du point de vue mécanique et électrique.

3.

Pour autant que rien de particulier ne soit prescrit par l'Annexe II de la présente directive ou dans les présentes prescriptions, les exigences et les méthodes de mesure relatives à l'alimentation électrique, la sécurité, l'influence réciproque des appareils de bord, la distance de protection du compas, la résistance aux agents climatiques, la résistance mécanique, l'influence sur l'environnement, l'émission de bruit et le marquage du matériel, qui sont fixées dans la publication «CEI 945 Marine Navigational Equipment General Requirements» sont applicables.

Toutes les conditions des présentes prescriptions doivent être remplies pour des températures ambiantes aux appareils comprises entre 0 °C et + 40 °C.

Article 2.02

Émission de parasites et compatibilité électromagnétique

1.

Dans le domaine de fréquences de 30 MHz à 2 000 MHz, l'intensité du champ des parasites émis ne doit pas dépasser 500 microvolt/m.

Dans les domaines de fréquences de 156-165 MHz, 450-470 MHz et 1,53-1,544 GHz, les intensités de champ ne doivent pas dépasser la valeur de 15 microvolt/m. Ces intensités de champ s'appliquent pour une distance de mesure de 3 m par rapport à l'appareil examiné.

2.

Les appareils doivent satisfaire aux exigences minimales pour des intensités de champ électromagnétique jusqu'à 15 V/m aux abords immédiats du spécimen dans le domaine de fréquences de 30 MHz à 2 000 MHz.

Article 2.03

Exploitation

1.

Il ne doit pas y avoir plus d'organes de commande qu'il n'est requis pour une commande conforme aux règles.

Leur réalisation, leur marquage et leur maniement doivent permettre une commande simple, claire et rapide. Ils doivent être disposés de manière à éviter autant que possible toute fausse manœuvre.

Les organes de commande qui ne sont pas nécessaires en exploitation normale ne doivent pas être directement accessibles.

2.

Tous les organes de commande et indicateurs doivent être pourvus de symboles et/ou d'un marquage en langue anglaise. Les symboles doivent répondre aux dispositions figurant dans la publication CEI no 417.

Tous les chiffres et lettres doivent avoir au moins 4 mm de hauteur. Si pour des raisons techniques prouvées une hauteur de 4 mm n'est pas possible et si du point de vue opérationnel un marquage plus petit est acceptable, une réduction du marquage jusqu'à 3 mm est autorisée.

3.

L'appareil doit être réalisé de façon que les fautes de manœuvre ne puissent conduire à le mettre hors service.

4.

Les fonctions qui vont au-delà des prescriptions minimales, telles que les possibilités de raccordement d'autres appareils, doivent être organisées de manière que l'appareil satisfasse aux exigences minimales dans toutes les conditions.

Article 2.04

Notice d'utilisation

Une notice d'utilisation détaillée doit être fournie avec chaque appareil. Elle doit être disponible en allemand, en anglais, en français et en néerlandais et contenir au moins les informations suivantes:

a)

mise en service et exploitation;

b)

entretien et maintenance;

c)

prescriptions générales de sécurité.

Article 2.05

Montage et contrôle du fonctionnement

1.

Le montage, le remplacement et le contrôle du fonctionnement doivent être conformes à la partie V.

2.

La direction de montage par rapport à la ligne de quille et les instructions de montage destinées à obtenir une insensibilité aussi grande que possible à d'autres mouvements typiques du bateau doivent être indiquées sur l'élément détecteur de l'indicateur de vitesse de giration.

Chapitre 3

Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration

Article 3.01

Accès à l'indicateur de vitesse de giration

1.

L'indicateur de vitesse de giration doit être en état de fonctionnement au plus tard 4 minutes après sa mise en marche et fonctionner dans les limites de précision exigées.

2.

L'enclenchement de la mise en marche doit être indiqué par un dispositif optique. L'observation et le maniement de l'indicateur de vitesse de giration doivent être possibles simultanément.

3.

Les télécommandes sans fil ne sont pas admises.

Article 3.02

Indication de la vitesse de giration

1.

L'indication de la vitesse de giration doit être donnée sur une échelle à graduation linéaire, dont le point zéro est situé au milieu. La vitesse de giration doit pouvoir être lue en direction et en grandeur avec la précision nécessaire. Les indicateurs à aiguille et les indicateurs à barre (Bar-Graphs) sont admis.

2.

L'échelle de l'indicateur doit avoir au moins 20 cm de longueur; elle peut être réalisée sous forme circulaire ou sous forme rectiligne.

Les échelles rectilignes ne peuvent être disposées que suivant l'horizontale.

3.

Les indicateurs exclusivement numériques ne sont pas admis.

Article 3.03

Domaines de mesure

Les indicateurs de vitesse de giration peuvent être munis d'un seul ou de plusieurs domaines de mesure. Les domaines de mesure suivants sont recommandés:

 

30°/minute

 

60°/minute

 

90°/minute

 

180°/minute

 

300°/minute.

Article 3.04

Précision de la vitesse de giration indiquée

La valeur indiquée ne doit pas différer de plus de 2 pour cent de la valeur limite mesurable ni de plus de 10 pour cent de la valeur réelle, la plus grande de ces deux valeurs étant à prendre en compte (voir appendice).

Article 3.05

Sensibilité

Le seuil de fonctionnement doit être inférieur ou égal à la modification de vitesse angulaire correspondant à 1 pour cent de la valeur indiquée.

Article 3.06

Contrôle de fonctionnement

1.

Si l'indicateur de vitesse de giration ne fonctionne pas dans les limites de précision exigées, cela doit être signalé.

2.

Si un gyroscope est utilisé, une chute critique de la vitesse de rotation du gyroscope doit être signalée par un indicateur. Une chute critique de la vitesse de rotation du gyroscope est celle qui réduit la précision de 10 %.

Article 3.07

Insensibilité à d'autres mouvements typiques du bateau

1.

Les mouvements de roulis du bateau jusqu'à 10° pour une vitesse de giration jusqu'à 4 degrés par seconde, ne doivent pas occasionner des erreurs de mesure dépassant les tolérances limites.

2.

Des chocs tels que ceux qui peuvent se produire lors de l'accostage ne doivent pas occasionner des erreurs de mesure dépassant les tolérances limites.

Article 3.08

Insensibilité aux champs magnétiques

L'indicateur de vitesse de giration doit être insensible aux champs magnétiques qui peuvent se présenter normalement à bord des bateaux.

Article 3.09

Appareils répétiteurs

Les appareils répétiteurs doivent satisfaire à toutes les exigences applicables aux indicateurs de vitesse de giration.

Chapitre 4

Prescriptions techniques minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration

Article 4.01

Exploitation

1.

Tous les organes de commande doivent être disposés de manière que pendant leur maniement aucune indication correspondante ne soit cachée et que la navigation au radar reste possible sans entrave.

2.

Tous les organes de commande et les indicateurs doivent être pourvus d'un éclairage non éblouissant approprié à toutes les luminosités ambiantes et réglables jusqu'à zéro au moyen d'un dispositif indépendant.

3.

Le sens de maniement des organes de commande doit être tel que le maniement vers la droite ou vers le haut ait une action positive sur la variable et le maniement vers la gauche ou vers le bas une action négative.

4.

Si des boutons-poussoirs sont utilisés, ceux-ci doivent pouvoir être trouvés et utilisés à tâtons. Ils doivent en outre avoir un déclic nettement perceptible.

Article 4.02

Dispositifs d'amortissement

1.

Le système capteur doit être amorti pour les valeurs critiques. La constante d'amortissement (63 % de la valeur limite) ne doit pas dépasser 0,4 seconde.

2.

L'indicateur doit être amorti pour les valeurs critiques.

Des organes de commande permettant d'obtenir un accroissement supplémentaire de l'amortissement sont admis.

En aucun cas, la constante d'amortissement ne peut dépasser 5 secondes.

Article 4.03

Raccordement d'appareils supplémentaires

1.

Si l'indicateur de vitesse de giration a une possibilité de raccordement d'indicateurs répétiteurs ou d'appareils analogues, l'indication de la vitesse de giration doit rester utilisable comme signal électrique.

La vitesse de giration doit continuer à être indiquée pour une isolation galvanique de la masse correspondant à une tension analogue de 20 mV/degré ± 5 pour cent et une résistance interne de 100 ohm maximum.

La polarité doit être positive pour une giration du bateau vers tribord et négative pour une giration vers bâbord.

Le seuil de fonctionnement ne doit pas dépasser la valeur de 0,3 degré/minute.

L'erreur de zéro ne doit pas dépasser la valeur de 1 degré/minute pour des températures de 0 °C à 40 °C.

L'indicateur étant enclenché et le capteur n'étant pas exposé à l'action d'un mouvement, la tension parasite au signal de sortie, mesurée avec un filtre passe-bas de 10 Hz de bande passante, ne doit pas dépasser 10 mV.

Le signal de vitesse de giration doit être reçu sans amortissement additionnel du système capteur dans les limites visées à l'article 4.02, paragraphe 1.

2.

Il doit y avoir un contact avertisseur d'alarme externe. Ce contact avertisseur doit être réalisé comme rupteur à isolation galvanique par rapport à l'indicateur.

L'alarme externe doit être déclenchée par fermeture du contact

a)

si l'indicateur de vitesse de giration est déconnecté, ou

b)

si l'indicateur de vitesse de giration n'est pas en état de fonctionner, ou

c)

si le contrôle du fonctionnement a réagi par suite d'une erreur trop importante (article 3.06).

Chapitre 5

Conditions et procédure d'essai des indicateurs de vitesse de giration

Article 5.01

Sécurité, capacité de charge et diffusion de parasites

Les essais relatifs à l'alimentation électrique, la sécurité, l'influence réciproque de l'installation et des appareils de bord, la distance de protection des compas, la résistance aux agents climatiques, la résistance mécanique, l'influence sur l'environnement et l'émission de bruit sont effectués conformément à la publication «CEI 945 Marine Navigational Equipment General Requirements».

Article 5.02

Émission de parasites et compatibilité électromagnétique

1.

Les mesures des parasites émis sont effectuées conformément à la publication «CEI 945 Marine Navigational Equipment Interference» dans le domaine de fréquences de 30 MHz à 2 000 MHz.

Il doit être satisfait aux exigences de l'article 2.02, paragraphe 1.

2.

Il doit être satisfait aux exigences de compatibilité électromagnétique de l'article 2.02, paragraphe 2.

Article 5.03

Procédure d'essai

1.

Les indicateurs de vitesse de giration sont mis en service et vérifiés sous les conditions nominales et sous les conditions limites. À cet égard, l'influence de la tension d'exploitation et celle de la température de l'environnement doivent être vérifiées jusqu'aux valeurs limites prescrites.

En outre, des émetteurs radioélectriques sont utilisés pour la réalisation des champs magnétiques limites aux abords des indicateurs.

2.

Dans les conditions visées au paragraphe 1, les erreurs d'indication doivent rester dans les limites de tolérance indiquées dans l'appendice.

Il doit être satisfait à toutes les autres exigences.

Appendice

Limites de tolérance des erreurs d'indication des indicateurs de vitesse de giration

Image

PARTIE V

PRESCRIPTIONS RELATIVES À L'INSTALLATION ET AU CONTRÔLE DE FONCTIONNEMENT D'APPAREILS RADAR DE NAVIGATION ET D'INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION POUR BATEAUX DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE

Table des matières

Article 1

Objectif des présentes prescriptions

Article 2

Agrément des appareils

Article 3

Sociétés spécialisées agréées

Article 4

Prescriptions applicables à l'alimentation électrique à bord

Article 5

Montage de l'antenne radar

Article 6

Montage de l'appareil d'affichage et du bloc de commande

Article 7

Montage de l'indicateur de vitesse de giration

Article 8

Installation du détecteur de position

Article 9

Contrôle du montage et du fonctionnement

Article 10

Attestation relative au montage et au fonctionnement

Appendice

Modèle d'attestation relative au montage et au fonctionnement de l'appareil radar et de l'indicateur de vitesse de giration

Article premier

Objectif des présentes prescriptions

Les présentes prescriptions visent à assurer dans l'intérêt de la sécurité et du bon ordre de la navigation au radar sur les voies d'eau intérieures de la Communauté que les appareils radar de navigation et les indicateurs de vitesse de giration sont installés de manière optimale sur le plan technique et ergonomique et que leur installation est suivie d'un contrôle de montage. Les appareils ECDIS intérieur qui peuvent être utilisés en mode navigation sont des appareils radar de navigation au sens des présentes prescriptions.

Article 2

Agrément des appareils

Pour la navigation au radar sur les voies d'eau intérieures de la Communauté, seul est autorisé le montage d'appareils qui font l'objet d'un agrément prévu par les prescriptions en vigueur de la présente directive ou de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin, et qui portent le numéro d'agrément.

Article 3

Sociétés spécialisées agréées

1.

Le montage ou le remplacement ainsi que la réparation ou la maintenance des appareils radar et des indicateurs de vitesse de giration doit être effectué par les seules sociétés spécialisées agréées par les autorités compétentes conformément à l'article 1.

2.

L'agrément peut être donné par l'autorité compétente pour une durée limitée. Il peut être retiré par l'autorité compétente lorsque les conditions visées à l'article 1 ne sont plus réunies.

3.

L'autorité compétente communique immédiatement au comité les sociétés spécialisées agréées par elle.

Article 4

Prescriptions applicables à l'alimentation électrique à bord

Chaque amenée du courant destinée aux appareils radar et aux indicateurs de vitesse de giration doit être équipée d'une sécurité et si possible d'une protection contre les défaillances.

Article 5

Montage de l'antenne radar

1.

L'antenne radar doit être montée aussi proche que possible de l'axe longitudinal du bateau. Dans le rayon d'action de l'antenne, aucun obstacle ne doit se trouver qui puisse provoquer de faux échos ou des ombres indésirables; l'antenne doit, le cas échéant, être installée à l'avant du bateau. Le montage et la fixation de l'antenne de radar dans sa position d'exploitation doivent présenter une stabilité telle que l'appareil radar puisse fonctionner avec la précision requise.

2.

Après correction de l'écart angulaire de montage, après mise en marche de l'appareil, l'écart entre la direction de la ligne de foi et l'axe longitudinal du bateau ne peut être supérieur à 1 degré.

Article 6

Montage de l'appareil d'affichage et du bloc de commande

1.

L'appareil d'affichage et le bloc de commande doivent être montés dans la timonerie de façon telle que l'exploitation de l'image radar et le service de l'appareil de radar soient possibles sans difficultés. La disposition azimutale de l'image radar doit concorder avec la situation naturelle de l'environnement. Les fixations et consoles réglables doivent présenter une construction telle que leur arrêt soit possible dans toute position sans vibrations propres.

2.

Lors de la navigation au radar, des réflexions provoquées par la lumière artificielle dans la direction de l'exploitant du radar doivent être évitées.

3.

Si le bloc de commande n'est pas intégré dans l'appareil d'affichage, il doit se trouver dans un boîtier distant de 1 m au plus de l'écran. Les télécommandes sans fil ne sont pas autorisées.

4.

Si des appareils répétiteurs sont installés, ils sont soumis aux prescriptions applicables aux appareils radar de navigation.

Article 7

Montage de l'indicateur de vitesse de giration

1.

L'élément détecteur doit être installé dans la mesure du possible au milieu du bateau, à l'horizontale et orienté dans l'axe longitudinal du bateau. Le lieu d'installation doit être dans la mesure du possible libre de vibrations et soumis à de faibles fluctuations de températures. L'indicateur est à installer dans la mesure du possible au-dessus de l'appareil radar.

2.

Si des appareils répétiteurs sont installés, ils sont soumis aux prescriptions applicables aux indicateurs de vitesse de giration.

Article 8

Installation du détecteur de position

Le détecteur de position (par ex. antenne DGPS) doit être monté de manière à assurer une précision maximale et à limiter autant que possible les baisses de performance liées à des superstructures et des émetteurs à bord.

Article 9

Contrôle du montage et du fonctionnement

Avant la première mise en service après le montage, en cas de renouvellements, respectivement de prolongations du certificat de visite (excepté conformément à l'article 2.09, chapitre 2, de l'annexe II) ainsi qu'après chaque transformation du bateau susceptible d'altérer les conditions d'exploitation de ces appareils, un contrôle du montage et du fonctionnement doit être effectué par l'autorité compétente ou par une société spécialisée agréée, visée à l'article 3 ci-dessus. À cet égard, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

L'alimentation électrique doit être pourvue d'une sécurité;

b)

La tension de service doit se trouver à l'intérieur de la marge de tolérance (article 2.01 de la partie III);

c)

Les câbles et leur pose doivent satisfaire aux dispositions de l'annexe II à la directive et, le cas échéant, du Règlement ADNR;

d)

Le nombre de tours de l'antenne doit s'élever à 24 au moins par minute;

e)

Dans le rayon d'action de l'antenne, aucun obstacle ne doit se trouver à bord qui entrave la navigation;

f)

L'interrupteur de sécurité pour l'antenne doit être en état de fonctionnement. Ceci ne s'applique pas aux appareils radar agréés avant le 1er janvier 1990;

g)

Les appareils d'affichage, les indicateurs de giration et les blocs de commande doivent être disposés de façon ergonomique et favorable;

h)

La ligne de foi de l'appareil radar ne doit pas s'écarter de plus d'un degré de l'axe longitudinal du bateau;

i)

La précision de la représentation de la distance et de la définition azimutale doit répondre aux exigences (mesure à l'aide d'objectifs connus);

j)

La linéarité dans les zones proches (pushing et pulling) doit être satisfaisante;

k)

La distance minimale pouvant être représentée doit être de 15 m ou moins;

l)

Le centre de l'image doit être visible et son diamètre n'excède pas 1 mm;

m)

De faux échos provoqués par des réflexions et d'ombres indésirables sur la ligne de foi ne doivent pas se présenter ou entraver la sécurité de la navigation;

n)

Les dispositifs atténuateurs des échos provoqués par les vagues et la pluie (STC- et FTC-Preset) et leurs dispositifs de mise en marche doivent être en état de fonctionner;

o)

Le réglage de l'amplification doit être en état de fonctionner;

p)

La netteté de l'image et le pouvoir discriminateur doivent être corrects;

q)

La direction de giration du bateau doit correspondre à l'affichage par l'indicateur de giration et la position zéro lors de la navigation en ligne droite doit être correcte;

r)

L'appareil radar ne doit pas présenter de sensibilités aux émissions de l'appareil radiotéléphonique à bord ou aux perturbations provoquées par d'autres sources à bord;

s)

Aucune entrave ne doit être apportée à d'autres appareils à bord par l'appareil radar et/ou l'indicateur de vitesse de giration.

En outre, pour les appareils ECDIS intérieur

t)

la marge d'erreur statique pour le positionnement de la carte ne doit pas être supérieure à 2 m;

u)

la marge d'erreur angulaire statique pour la carte ne doit pas être supérieure à 1°.

Article 10

Attestation relative au montage et au fonctionnement

Après contrôle satisfaisant effectué conformément à l'article 8 ci-dessus, l'autorité compétente ou la société spécialisée agréée délivre une attestation suivant le modèle figurant dans l'appendice. Cette attestation doit se trouver en permanence à bord.

En cas de non satisfaction aux conditions d'essai, une liste des défauts est établie. Toute attestation éventuellement subsistante est retirée ou adressée par la société agréée à l'autorité compétente.

Appendice

Image

PARTIE VI

MODÈLE DE RECUEIL DES AUTORITÉS COMPÉTENTES CHARGÉES D'ESSAIS, DES APPAREILS AGRÉÉS AINSI QUE DES SOCIÉTÉS AGRÉÉES

conformément aux parties IV et V.

A.   AUTORITÉS COMPÉTENTES CHARGÉES DES ESSAIS

en vertu de l'article 1.04, paragraphe 1 de la partie I

B.   APPAREILS RADAR AGRÉÉS

en vertu de l'article 1.06, paragraphe 4 de la partie IV

Image

C.   INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION AGRÉES

en vertu de l'article 1.06, paragraphe 4 de la partie IV

Image

D.   SOCIÉTÉS AGRÉÉES POUR LE MONTAGE OU LE REMPLACEMENT DES APPAREILS RADAR ET DES INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION

en vertu de l'article 3 de la partie V

Remarque: Les lettres indiquées à la colonne 4 se réfèrent à la désignation à la colonne 1 des points B (appareils radar) et C (indicateurs de vitesse de giration).

Image


(1)  La tension et la fréquence nominales sont celles qui sont indiquées par le fabricant. Des domaines de tension et de fréquence peuvent également être indiqués.

(2)  Tolérance relative à l'écart par rapport au centre de lumière du feu pour la lampe de 24 V/40 W: ± 1,5 mm.

(3)  L: La languette large du culot P 28s est à gauche lorsque la lampe est debout, vue contre la direction d'émission.

(4)  Avant la mesure des valeurs de début de l'essai, les lampes doivent préalablement avoir été en service durant 60 minutes en position de leur utilisation.

(5)  Ces limites doivent être respectées dans le domaine d'émission s'étendant à ± 10° de part et d'autre de l'horizontale passant par l'article médian du corps du fanal, la lampe tournant de 360° autour de son axe.

(6)  Avant la mesure des valeurs de début de l'essai, les lampes doivent préalablement avoir été en service 60 minutes.

(7)  Ces limites doivent être respectées dans le domaine s'étendant à 30° de part et d'autre de l'horizontale passant par le centre géométrique du corps du fanal, la lampe tournant de 360° autour de son axe.

(8)  Valeurs fondamentales de la série E-12-CEI: 1,0 — 1,2 — 1,5 — 1,8 — 2,2 — 2,7 — 3,3 — 3,9 — 4,7 — 5,6 — 6,8 — 8,2.

P6_TA(2006)0299

Aviation civile (harmonisation de règles techniques et de procédures administratives) ***II

Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (13376/1/2005 — C6-0090/2006 — 2000/0069(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (13376/1/2005 — C6-0090/2006),

vu ses positions en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000)0121) (2) et sur la proposition modifiée (COM(2002)0030) (3),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2004)0073) (4),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A6-0212/2006);

1.

approuve la position commune telle qu'amendée;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 262 du 18.9.2001, p. 224 et JO C 272 E du 13.11.2003, p. 103.

(2)  JO C 311 E du 31.10.2000, p. 13.

(3)  JO C 227 E du 24.9.2002, p. 1.

(4)  Non encore publiée au JO.

P6_TC2-COD(2000)0069

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 5 juillet 2006 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2006 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3922/91 (3) prévoyait des normes de sécurité communes, dont la liste figure à son annexe II, en ce qui concerne notamment la conception, la fabrication, l'exploitation et l'entretien des aéronefs, ainsi que les personnes et organismes concernés par ces tâches. Ces normes de sécurité harmonisées s'appliquent à tous les aéronefs utilisés par des opérateurs communautaires, que ces aéronefs soient immatriculés dans un État membre ou dans un pays tiers.

(2)

L'article 4, paragraphe 1, dudit règlement prescrit l'adoption de règles techniques et de procédures administratives communes sur la base de l'article 80, paragraphe 2, du traité dans les domaines qui ne sont pas énumérés à l'annexe II dudit règlement.

(3)

L'article 9 du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens (4) prevoit que la délivrance et la validité d'une licence d'exploitation sont subordonnées à la détention d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité spécifiant les activités couvertes par la licence d'exploitation et conforme aux critères à définir dans un règlement à venir. Il convient à présent d'établir ces critères.

(4)

Les autorités conjointes de l'aviation (JAA) ont adopté un ensemble de règles harmonisées applicables au transport aérien commercial, dénommé règles communes de l'aviation — transport aérien commercial (avions) («JAR-OPS 1»), tel que modifié. Ces règles (modification 8 du 1er janvier 2005) prévoient un niveau minimal en matière d'exigences de sécurité et constituent donc une bonne base pour élaborer la législation communautaire relative à l'exploitation des aéronefs. Des modifications ont dû être apportées au JAR-OPS 1 afin de le mettre en conformité avec la législation et les politiques communautaires, compte tenu de ses multiples implications dans le domaine économique et social. Ce nouveau texte ne peut pas être incorporé au droit communautaire par simple référence au JAR-OPS 1 dans le règlement (CEE) no 3922/91. Par conséquent, il convient d'ajouter audit règlement une nouvelle annexe contenant les règles communes.

(5)

Une souplesse suffisante devrait être accordée aux transporteurs aériens afin qu'ils puissent faire face à des circonstances opérationnelles imprévues et urgentes ou à des besoins opérationnels d'une durée limitée, ou bien afin qu'ils puissent démontrer leur capacité à atteindre un niveau de sécurité équivalent par des moyens autres que l'application des règles communes fixées à l'annexe (ci-après dénommée «annexe III»). Par conséquent, les États membres devraient être habilités à accorder des dérogations aux règles techniques et aux procédures administratives communes ou à introduire des variantes auxdites règles et procédures. Étant donné que ces dérogations et variantes pourraient, dans certains cas, entrer en conflit avec les normes de sécurité communes ou créer des distorsions dans le marché, et il convient que leur champ d'application soit strictement limité et que leur octroi soit soumis à un contrôle communautaire approprié. À cet égard, la Commission devrait être habilitée à prendre des mesures de sauvegarde.

(6)

Il existe des cas bien définis dans lesquels les États membres devraient être autorisés à adopter ou maintenir des dispositions nationales sur les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos, à condition que cela soit en conformité avec les procédures communes, et ce, jusqu'à l'adoption de règles communautaires fondées sur des éléments scientifiques et sur les meilleures pratiques.

(7)

Le présent règlement vise à assurer des normes de sécurité harmonisées élevées, y compris dans le domaine des limitations des temps de vol et de service ainsi que des temps de repos. Certains États membres garantissent, par la voie législative ou par des conventions collectives, de meilleures conditions en matière de limitation des temps de vol et de service ainsi que de conditions de travail pour l'équipage de cabine. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme limitant la possibilité de conclure ou de maintenir de telles conventions. Les États membres sont autorisés à maintenir leur législation contenant des dispositions plus favorables que celles prévues par le présent règlement.

(8)

Les dispositions du règlement (CEE) no 3922/91 concernant la procédure de comité devraient être adaptées afin de tenir compte de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

(9)

Il y a lieu d'adapter les dispositions du règlement (CEE) no 3922/91 relatives à son champ d'application pour tenir compte du règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (6), ainsi que de ses modalités de mise en œuvre figurant dans le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (7) et dans le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (8).

(10)

Le présent règlement, notamment les dispositions sur les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos, telles qu'elles figurent dans la sous-partie Q de l'annexe III, tient compte des limites et des normes minimales déjà fixées par la directive 2000/79/CE (9). Les limites prévues par ladite directive devraient toujours être respectées à l'égard du personnel mobile dans l'aviation civile. En aucun cas, les dispositions de la sous-partie Q de l'annexe III et les autres dispositions approuvées en vertu du présent règlement ne devraient être plus larges et, partant, assurer une protection moins grande à ce personnel.

(11)

Les États membres devraient pouvoir continuer à appliquer les dispositions nationales sur les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos pour les membres d'équipage, à condition que les limites fixées par ces dispositions nationales soient inférieures aux limites maximales et supérieures aux limites minimales fixées dans la sous-partie Q de l'annexe III.

(12)

Les États membres devraient pouvoir continuer à appliquer les dispositions nationales sur les limitations des temps de vol de service et les exigences en matière de repos pour les membres d'équipage dans des domaines qui ne sont actuellement pas couverts par la sous-partie Q de l'annexe III, tels que la durée journalière maximale de service de vol pour les exploitations monopilote et les opérations médicales d'urgence, les dispositions concernant la réduction des temps de service de vol ou l'augmentation des temps de repos lors du passage de plusieurs fuseaux horaires.

(13)

Il y a lieu de réaliser une évaluation scientifique et médicale des dispositions sur les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos et, s'il y a lieu , sur les dispositions concernant les membres d'équipage de cabine, dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(14)

Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à l'application des dispositions relatives aux inspections qui figurent dans la convention de Chicago de 1944 relative à l'aviation civile internationale et dans la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (10).

(15)

Un régime prévoyant une coopération accrue concernant l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar a été adopté à Londres, le 2 décembre 1987, par le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni dans une déclaration commune des ministres des Affaires étrangères des deux pays. Ce régime n'est, toutefois, pas encore mis en application.

(16)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CEE) no 3922/91 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3922/91 est modifié comme suit:

1)

Le considérant suivant est inséré après le considérant 9:

«L'application des dispositions sur les limitations des temps de vol et de service peuvent entraîner des perturbations importantes du système de tableau de service pour les types d'exploitation qui sont fondés exclusivement sur l'exploitation de nuit; que la Commission devrait, sur la base de preuves qui doivent être apportées par les acteurs concernés, effectuer une vérification et proposer une adaptation des dispositions sur les limitations de temps de vol et de service pour tenir compte de ces types particuliers d'exploitation.»;

2)

Les considérants suivants sont insérés après le considérant 10:

«Le …  (11) au plus tard, l'Agence européenne de la sécurité aérienne devrait réaliser une évaluation scientifique et médicale des dispositions de l'annexe III, sous-partie Q et, s'il y a lieu, sous-partie O. À la lumière des résultats de cette évaluation et conformément à la procédure visée dans le présent règlement, la Commission devrait, si nécessaire, élaborer et soumettre sans tarder des propositions de modification des dispositions techniques pertinentes.

Dans la révision de certaines dispositions visées à l'article 8 bis, il conviendrait de poursuivre sur la voie d'une harmonisation de la formation de l'équipage de cabine, afin de faciliter la libre circulation de l'équipage de cabine dans la Communauté. Il convient à cet égard d'examiner à nouveau la possibilité d'une nouvelle harmonisation des qualifications de l'équipage de cabine.

3)

Le dernier considérant est remplacé par le texte suivant:

«Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (12),

4)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement porte sur l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile en ce qui concerne l'exploitation et l'entretien des aéronefs ainsi que les personnes et organismes concernés par ces tâches.»;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet du différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.

4.   L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu'à ce que soit mis en application le régime prévu dans la déclaration conjointe faite le 2 décembre 1987 par les ministres des Affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informent le Conseil de la date de cette mise en application.»;

5)

À l'article 2, la définition suivante est ajoutée:

«i)   “autorité” à l'annexe III: l'autorité compétente qui a délivré le certificat de transporteur aérien (CTA).»;

6)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Sans préjudice de l'article 11, les règles techniques et procédures administratives communes applicables dans la Communauté en ce qui concerne le transport commercial par avion sont celles spécifiées à l'annexe III.

2.   Les références faites à la sous-partie M de l'annexe III ou à ses dispositions s'entendent comme faites à la partie M du règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (13), ou à ses dispositions correspondantes.

7)

À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour les domaines non couverts par l'annexe III, des règles techniques et des procédures administratives communes sont adoptées sur la base de l'article 80, paragraphe 2, du traité. La Commission fait, le cas échéant et dans les meilleurs délais, les propositions appropriées dans ces domaines.»;

8)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Les aéronefs exploités en vertu d'une autorisation octroyée par un État membre conformément aux règles techniques et procédures administratives communes peuvent être exploités dans les mêmes conditions dans d'autres États membres, sans que ces derniers n'imposent d'autres exigences techniques ou ne procèdent à une nouvelle évaluation.»;

9)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Les États membres reconnaissent la certification délivrée, conformément au présent règlement, par un autre État membre ou un organisme agissant en son nom, aux organismes ou personnes placés sous sa juridiction et sous son autorité, qui sont chargés de l'entretien de produits et de l'exploitation d'aéronefs.»;

10)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1.   Les dispositions des articles 3 à 7 ne s'opposent pas à ce qu'un État membre puisse réagir immédiatement à un problème de sécurité concernant un produit, une personne ou un organisme relevant du présent règlement.

Si le problème de sécurité résulte de l'inadéquation du niveau de sécurité assuré par les règles techniques et procédures administratives communes, ou de lacunes dans ces règles et procédures, l'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres des mesures prises et de leur motivation.

La Commission détermine, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, si l'inadéquation du niveau de sécurité ou une lacune dans les règles techniques et procédures administratives communes justifient le maintien des mesures adoptées en application du premier alinéa du présent paragraphe. En pareil cas, la Commission prend également les mesures nécessaires pour modifier les règles techniques et procédures administratives communes en question conformément à l'article 4 ou 11. Si les mesures prises par l'État membre sont considérées comme injustifiées, celui-ci retire les mesures en question.

2.   Un État membre peut accorder des dérogations aux règles techniques et aux procédures administratives spécifiées dans le présent règlement en cas de circonstances opérationnelles imprévues et urgentes ou pour des besoins opérationnels d'une durée limitée.

La Commission et les autres États membres sont informés des dérogations accordées, dans la mesure où elles sont de nature répétitive ou si elles ont été accordées pour une durée supérieure à deux mois.

Lorsque la Commission et les autres États membres sont informés des dérogations accordées par un État membre conformément au deuxième alinéa, la Commission examine si les dérogations sont conformes aux objectifs de sécurité du présent règlement ou à toute autre disposition applicable de la législation communautaire.

Si elle constate que les dérogations accordées ne sont pas conformes aux objectifs de sécurité du présent règlement ou à toute autre disposition applicable de la législation communautaire, la Commission décide de mesures de sauvegarde conformément à la procédure visée à l'article 12 bis.

En pareil cas, l'État membre concerné révoque la dérogation.

3.   Dans les cas où un niveau de sécurité équivalent à celui atteint par l'application des règles techniques et procédures administratives communes figurant à l'annexe III peut être atteint par d'autres moyens, les États membres peuvent, sans discrimination en fonction de la nationalité des postulants et compte tenu de la nécessité de ne pas fausser le jeu de la concurrence, accorder leur approbation pour déroger à ces dispositions.

En pareil cas, l'État membre concerné notifie à la Commission son intention d'accorder son approbation, la motivation de cette dernière et les conditions prévues pour atteindre un niveau de sécurité équivalent.

La Commission engage, dans un délai de trois mois suivant la notification effectuée par un État membre, la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, afin de déterminer si l'approbation proposée de la mesure peut être accordée.

En pareil cas, la Commission notifie sa décision à tous les États membres, qui sont tous en droit d'appliquer cette mesure. Les dispositions pertinentes de l'annexe III peuvent également être modifiées de façon à refléter une telle mesure.

Les articles 6 et 7 s'appliquent à la mesure en question.

4.   Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, un État membre peut adopter ou maintenir des dispositions se rapportant à l'OPS 1.1105, point 6, à l'OPS 1.1110, points 1.3 et 1.4.1, à l'OPS 1.1115 et à l'OPS 1.1125, point 2.1, figurant dans la sous-partie Q de l'annexe III, jusqu'à l'adoption de règles communautaires fondées sur des éléments scientifiques et sur les meilleures pratiques.

Un État membre informe la Commission des dispositions qu'il décide de maintenir.

En ce qui concerne les dispositions nationales qui dérogent aux dispositions de l'OPS 1 visés au premier alinéa et que les États membres comptent adopter après la date de mise en application de l'annexe III, la Commission engage, dans un délai de trois mois suivant la notification effectuée par un État membre, la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, afin de décider si ces dispositions respectent les objectifs de sécurité prévus par le présent règlement et par d'autres règles du droit communautaire et s'il est possible de les rendre applicables.

En pareil cas, la Commission notifie sa décision d'approuver la mesure à tous les États membres, qui sont tous en droit d'appliquer cette mesure. Les dispositions pertinentes de l'annexe III peuvent également être modifiées de façon à refléter une telle mesure.

Les articles 6 et 7 s'appliquent à la mesure en question.»;

11)

L'article suivant est inséré:

«Article 8 bis

1.   Au plus tard, le … (14), l'Agence européenne de la sécurité aérienne réalise une évaluation scientifique et médicale des dispositions de l'annexe III, sous-partie Q et, s'il y a lieu , sous-partie O.

2.   Sans préjudice de l'article 7 du règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (15), l'Agence européenne de la sécurité aérienne assiste la Commission dans l'élaboration des propositions de modification des dispositions techniques applicables de l'annexe III, sous-partie O et sous-partie Q.»;

12)

À l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission apporte, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, aux règles techniques et procédures administratives communes énumérées à l'annexe III, les modifications rendues nécessaires par le progrès scientifique et technique.»;

13)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

1.   La Commission est assistée par le comité de sécurité aérienne, ci-après dénommé “comité”.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement interieur.»;

14)

L'article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Dans le cas où il est fait référence au présent article, la procédure de sauvegarde prévue à l'article 6 de la décision 1999/468/CE s'applique.

Avant d'arrêter sa décision, la Commission consulte le comité.

La période prévue à l'article 6, point b), de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Lorsqu'une décision de la Commission est déférée au Conseil par un État membre, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de trois mois.»;

15)

L'annexe du présent règlement est ajoutée comme annexe III.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Sans préjudice de l'article 11 du règlement (CEE) no 3922/91, l'annexe III s'applique avec effet au … (16).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 14 du 16.1.2001, p. 33.

(2)  Position du Parlement européen du 3 septembre 2002 (JO C 272 E du 13.11.2003, p. 103), position commune du Conseil du 9.3.2006 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 5.7.2006.

(3)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1592/2002 (JO L 240 du 7.9.2002, p. 1).

(4)  JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).

(7)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 706/2006 ( JO L 122 du 9.5.2006, p. 16 ).

(8)  JO L 315 du 28.11.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 707/2006 ( JO L 122 du 9.5.2006, p. 17 ).

(9)  Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA) (JO L 302 du 1.12.2000, p. 57).

(10)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 76. Directive modifiée par le règlement (CE) no 211/2005 ( JO L 344 du 27.12.2005, p. 15 ).

(11)   Deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. ».

(12)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.».

(13)  JO L 315 du 28.11.2003, p. 1.»;

(14)   Deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(15)  JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).

(16)  Dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

ANNEXE

«ANNEXE III

RÈGLES TECHNIQUES ET PROCÉDURES ADMINISTRATIVES COMMUNES APPLICABLES AU TRANSPORT COMMERCIAL PAR AÉRONEF

OPS 1: TRANSPORT AÉRIEN COMMERCIAL (AVIONS)

Table des matières (présentation générale)

SOUS-PARTIE A

Champ d'application et définitions

SOUS-PARTIE B

Généralités

SOUS PARTIE C

Agrément et supervision de l'exploitant

SOUS-PARTIE D

Procédures d'exploitation

SOUS-PARTIE E

Opérations tous temps

SOUS-PARTIE F

Performances — généralités

SOUS-PARTIE G

Classe de performances A

SOUS-PARTIE H

Classe de performances B

SOUS-PARTIE I

Classe de performances C

SOUS-PARTIE J

Masse et centrage

SOUS-PARTIE K

Instruments et équipements

SOUS-PARTIE L

Équipements de communication et de navigation

SOUS-PARTIE M

Entretien des avions

SOUS-PARTIE N

Équipage de conduite

SOUS-PARTIE O

Équipage de cabine

SOUS-PARTIE P

Manuels, registres et relevés

SOUS-PARTIE Q

Limitations des temps de vol et de service et exigences en matière de repos

SOUS-PARTIE R

Transport de marchandises dangereuses par air

SOUS-PARTIE S

Sûreté

SOUS-PARTIE A

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

OPS 1.001

Champ d'application

L'OPS 1 établit les exigences applicables à l'exploitation de tout avion civil à des fins de transport aérien commercial par tout exploitant dont le lieu principal d'activité commerciale et, le cas échéant, le siège sont situés est dans un État membre, et ci-après dénommé “l'exploitant”. L'OPS 1 ne s'applique pas:

1)

aux avions utilisés par les services de la défense, des douanes ou de la police;

2)

aux vols de largage de parachutistes et de lutte contre le feu ainsi qu'aux vols de positionnement et de retour, qui leur sont associés, transportant les personnes normalement à bord lors de vols de largage de parachutistes ou de lutte contre le feu;

3)

aux vols qui ont lieu immédiatement avant, pendant ou après une activité de travail aérien à condition qu'ils soient liés à cette activité et, qu'à l'exclusion des membres de l'équipage, le nombre de personnes transportées indispensables à l'activité de travail aérien s'élève à 6 au maximum.

OPS 1.003

Définitions

a)

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1)

“accepté/acceptable”, ce que l'autorité ne considère pas comme inapproprié aux fins visées;

2)

“approuvé (par l'autorité)”, ce que l'autorité a établi comme étant approprié aux fins visées;

3)

“liste minimale d'équipements de référence (LMER)”, une liste de référence (comprenant un préambule), spécifique à un type d'aéronef, qui détermine les instruments, les éléments d'équipement ou les fonctions qui, tout en garantissant le niveau de sécurité prévu par les spécifications applicables en matière de certification de la navigabilité peuvent être provisoirement hors de fonctionnement en raison du double emploi inhérent à la conception et/ou des procédures, des conditions ou des limitations d'exploitation ou de maintenance prévues, conformément aux procédures applicables en matière de maintien de la navigabilité;

4)

“liste minimale d'équipements (LME)”, une liste (comprenant un préambule) conformément à laquelle, sous certaines conditions, un aéronef peut être exploité, avec des instruments, des éléments d'équipement ou des fonctions hors de fonctionnement au début du vol; cette liste est élaborée par l'exploitant pour ses propres aéronefs en tenant compte de leur définition et des conditions d'exploitation et d'entretien pertinentes, conformément à une procédure approuvée par l'autorité.

b)

Lorsqu'il est question, dans la présente annexe, des parties M et 145, il y a lieu de se reporter à ces mêmes parties dans le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission.

SOUS-PARTIE B

GÉNÉRALITÉS

OPS 1.005

Généralités

a)

L'exploitant n'exploite un avion aux fins du transport aérien commercial que conformément aux dispositions du document OPS, 1ère partie. Pour l'exploitation d'avions relevant de la classe de performances B, des conditions assouplies figurent à l'appendice 1 de l'OPS 1.005 a).

b)

L'exploitant se conforme aux exigences de navigabilité rétroactives applicables aux avions exploités aux fins du transport aérien commercial.

c)

Chaque avion est exploité conformément aux clauses de son certificat de navigabilité et dans les limites déterminées dans son manuel de vol.

d)

Tous les entraîneurs synthétiques de vol (STD), tels que les simulateurs de vol ou les entraîneurs de vol (FTD), qui remplacent un avion à des fins d'entraînement ou de contrôle doivent être approuvés conformément aux exigences applicables aux entraîneurs synthétiques de vol. L'exploitant qui a l'intention d'utiliser un tel STD doit en obtenir l'autorisation auprès de l'autorité.

OPS 1.020

Dispositions législatives et réglementaires et procédures — Responsabilités des exploitants

L'exploitant s'assure que:

1)

tous les employés savent qu'ils ont l'obligation de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires et aux procédures des États dans lesquels les opérations sont réalisées et qui concernent l'exercice de leurs fonctions; et que

2)

tous les membres d'équipage sont familiarisés avec les dispositions législatives et réglementaires et les procédures relatives à l'exercice de leurs fonctions.

OPS 1.025

Langue commune

a)

L'exploitant s'assure que tous les membres d'équipage peuvent communiquer dans une même langue.

b)

L'exploitant s'assure que tout le personnel affecté aux opérations peut comprendre la langue de rédaction des parties du manuel d'exploitation concernant ses tâches et ses responsabilités.

OPS 1.030

Listes minimales d'équipements — Responsabilités de l'exploitant

a)

L'exploitant établit, pour chaque avion, une liste minimale d'équipements (LME), approuvée par l'autorité. Celle-ci est basée sur la liste minimale d'équipements de référence (LMER) correspondante (si elle existe) acceptée par l'autorité mais ne peut être moins restrictive.

b)

L'exploitant n'exploite un avion qu'en conformité avec la LME, sauf autorisation de l'autorité. Une telle autorisation ne permet en aucun cas une exploitation ne respectant pas les contraintes imposées par la LMER.

OPS 1.035

Système qualité

a)

L'exploitant met en place un système de qualité et désigne un responsable de la qualité chargé de surveiller la conformité aux procédures requises, et leur adéquation, pour assurer la sécurité des pratiques opérationnelles sûres et la navigabilité des avions. Ce contrôle doit comporter un système de retour de l'information au dirigeant responsable afin que les mesures correctives nécessaires soient prises (voir également l'OPS 1.175 h)).

b)

Le système qualité doit inclure un programme d'assurance de la qualité comportant des procédures destinées à vérifier la conformité de toutes les opérations à l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables.

c)

Le système de qualité et le responsable de la qualité doivent être acceptables pour l'autorité.

d)

Le système de qualité doit être décrit dans la documentation pertinente.

e)

Nonobstant le point a), l'autorité peut accepter la désignation de deux responsables de la qualité, l'un pour les opérations et l'autre pour l'entretien, à condition que l'exploitant ait créé une unité de gestion de la qualité afin de garantir l'application uniforme du système de qualité pour l'ensemble des opérations.

OPS 1.037

Prévention des accidents et programme de sécurité des vols

a)

L'exploitant met en place et maintient un programme de prévention des accidents et de sécurité des vols, lequel peut être intégré au système qualité; il comprend:

1)

des programmes destinés à sensibiliser toutes les personnes concernées par les opérations aux risques existants et à les maintenir sensibilisées;

2)

un système de compte rendu d'événements permettant de récolter et d'évaluer les comptes rendus d'incidents ou d'accidents afin d'identifier les tendances négatives ou de faire face aux déficiences dans l'intérêt de la sécurité des vols; un tel système doit garantir l'anonymat de l'informateur et prévoir la possibilité d'une transmission anonyme des comptes rendus;

3)

l'évaluation des informations utiles se rapportant aux accidents et incidents et la diffusion d'informations connexes, sans toutefois chercher à attribuer des responsabilités; et

4)

un programme d'analyse des données de vol pour les avions de plus de 27 000 kg de masse maximale certifiée au décollage (MCTOM); ce programme consiste à utiliser de manière proactive les données de vol numériques des opérations de routine en vue d'améliorer la sécurité de l'aviation; il ne peut être utilisé à des fins de sanction et est assorti des garanties adéquates pour protéger la ou les sources des données; et

5)

la désignation d'une personne responsable de la gestion du programme.

b)

Il incombe au responsable de la gestion du programme de proposer des mesures correctrices résultant du programme de prévention des accidents et de sécurité en vol.

c)

Le suivi de l'efficacité des modifications résultant des mesures correctrices proposées dans le cadre du programme de prévention des accidents et de la sécurité des vols est assuré par le responsable qualité.

OPS 1.040

Membres d'équipage

a)

L'exploitant s'assure que tous les membres d'équipage de conduite ou de cabine en exercice ont été formés et sont aptes à remplir les fonctions qui leur sont attribuées.

b)

Lorsque des membres d'équipage autres que les membres de l'équipage de cabine exercent leurs fonctions dans la cabine des passagers d'un avion, l'exploitant s'assure que:

1)

les passagers ne les confondent pas avec les membres de l'équipage de cabine;

2)

ils n'occupent pas des postes assignés aux membres de l'équipage de cabine requis;

3)

ils n'entravent pas l'exercice des fonctions des membres de l'équipage de cabine.

OPS 1.050

Informations relatives aux opérations de recherche et de sauvetage

L'exploitant s'assure que les informations essentielles pour le vol prévu, concernant les services de recherche et de sauvetage sont facilement accessibles dans le poste de pilotage.

OPS 1.055

Informations concernant le matériel de secours et de survie embarqué

L'exploitant s'assure qu'il existe des listes contenant des informations sur le matériel de secours et de survie transporté à bord de tous ses avions pouvant être communiquées immédiatement aux centres de coordination des opérations de sauvetage. Ces informations doivent mentionner, selon le cas, le nombre, la couleur et le type des canots de sauvetage et des équipements pyrotechniques, le détail des équipements médicaux d'urgence, les réserves d'eau, ainsi que le type et les fréquences du matériel radio portatif de secours.

OPS 1.060

Amerrissage

L'exploitant n'exploite pas un avion dont la configuration approuvée en sièges passagers dépasse 30 passagers sur des vols au-dessus de l'eau à une distance d'un lieu permettant d'effectuer un atterrissage d'urgence sur le sol supérieure à celle correspondant à 120 minutes de vol à la vitesse de croisière ou à 400 milles nautiques, si celle-ci est inférieure, à moins que cet avion ne soit conforme aux exigences d'amerrissage prévues par le code de navigabilité applicable.

OPS 1.065

Transport d'armes et de munitions de guerre

a)

L'exploitant ne transporte des armes et des munitions de guerre que s'il y a été autorisé par tous les États concernés.

b)

L'exploitant s'assure que les armes et munitions de guerre:

1)

sont rangées dans l'avion dans un endroit inaccessible aux passagers durant le vol; et

2)

qu'elles ne sont pas chargées, dans le cas d'armes à feu, sauf si, avant le début du vol, tous les États concernés ont donné leur approbation pour que lesdites armes et munitions de guerre puissent être transportées dans des conditions totalement ou partiellement différentes de celles prévues dans le présent point.

c)

L'exploitant veille à ce que, avant le début du vol, le commandant de bord reçoive des informations détaillées sur les armes et munitions de guerre devant être transportées ainsi que sur leur emplacement à bord.

OPS 1.070

Transport d'armes et de munitions de sport

a)

L'exploitant prend toutes les mesures raisonnables pour s'assurer d'être informé de toute arme de sport destinée à être transportée par air.

b)

L'exploitant qui accepte de transporter des armes de sport s'assure qu'elles:

1)

sont rangées dans l'avion dans un endroit inaccessible aux passagers durant le vol à moins que l'autorité n'ait estimé que cette règle est inapplicable et ait accepté que d'autres procédures puissent être appliquées; et qu'elles

2)

ne sont pas chargées dans le cas d'armes à feu, ou de toute autre arme à munitions.

c)

Les munitions des armes de sport peuvent être transportées dans les bagages enregistrés des passagers, sous réserve de certaines limitations, conformément aux Instructions techniques (voir l'OPS 1.1160 b) 5) comme défini dans l'OPS 1.1150 a) 15)).

OPS 1.075

Mode de transport des personnes

L'exploitant prend toutes les mesures pour s'assurer que, durant le vol, personne ne se trouve dans une quelconque partie de l'avion, qui n'a pas été conçue pour accueillir des personnes, sauf si le commandant a autorisé l'accès provisoire à une quelconque partie de l'avion:

1)

afin de prendre des mesures nécessaires à la sécurité de l'avion ou de toute personne, ou animal ou des marchandises qui s'y trouvent; ou

2)

transportant du fret ou des chargements, et conçue pour permettre à une personne d'y accéder pendant que l'avion est en vol.

OPS 1.080

Offre de transport de marchandises dangereuses par voie aérienne

L'exploitant prend toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que personne n'offre ou n'accepte de transporter des marchandises dangereuses par voie aérienne, à moins d'avoir reçu une formation et que les marchandises soient correctement classifiées, documentées, homologuées, décrites, conditionnées, identifiées, étiquetées et prêtes au transport conformément aux Instructions techniques et à la législation communautaire applicable.

OPS 1.085

Responsabilités de l'équipage

a)

Un membre d'équipage est responsable de l'exécution correcte de ses obligations:

1)

liés à la sécurité de l'avion et de ses occupants; et

2)

prévues dans les instructions et les procédures figurant dans le manuel d'exploitation.

b)

Un membre d'équipage doit:

1)

informer le commandant de bord de toute anomalie, défaillance ou défaut qui, selon lui, pourrait affecter la navigabilité de l'avion, y compris les systèmes d'urgence;

2)

signaler au commandant de bord tout incident qui a mis ou aurait pu avoir mis en péril la sécurité; et

3)

appliquer les procédures relatives aux comptes rendus d'événements conformément à l'OPS 1.037 a) 2). Dans tous ces cas de figure, une copie du/des rapport(s) est transmise au commandant de bord concerné.

c)

Aucune disposition du point b) n'oblige un membre de l'équipage à faire rapport sur un événement qui a déjà été communiqué par un autre membre de l'équipage.

d)

Un membre d'équipage n'exerce pas de fonctions à bord d'un avion:

1)

lorsqu'il est sous l'effet de médicaments susceptibles d'affecter ses facultés au point de nuire à la sécurité;

2)

après avoir fait de la plongée sous-marine, si un temps raisonnable ne s'est pas écoulé;

3)

après un don du sang, si un temps raisonnable ne s'est pas écoulé;

4)

s'il ne remplit pas les conditions médicales prévues ou s'il doute d'être en état d'accomplir les tâches qui lui ont été assignées; ou

5)

s'il sait qu'il est fatigué ou estime être fatigué, ou s'il ne se sent pas en état au point que le vol puisse être mis en danger.

e)

Un membre d'équipage est soumis à des règles appropriées en matière de consommation d'alcool établies par l'exploitant et acceptables pour l'autorité; celles-ci ne sont pas moins restrictives que les règles suivantes:

1)

interdiction de consommer de l'alcool moins de 8 heures avant l'heure de présentation indiquée pour le service de vol ou le début de la réserve;

2)

le taux d'alcoolémie ne peut être supérieur à 0,2 pour mille au commencement d'une période de service de vol;

3)

interdiction de consommer de l'alcool pendant une période de service de vol ou une réserve.

f)

Le commandant de bord:

1)

est responsable, dès qu'il arrive à bord et jusqu'à ce qu'il quitte l'avion à la fin du vol, de la sécurité de tous les membres de l'équipage, des passagers et du fret qui se trouvent à bord;

2)

est responsable de l'exploitation et de la sécurité de l'avion à partir du moment où celui-ci est prêt à effectuer le roulage au sol avant le décollage jusqu'à l'immobilisation de l'avion à la fin du vol et l'arrêt des moteurs utilisés comme unités de propulsion principales;

3)

a autorité pour donner tous les ordres qu'il juge nécessaires pour assurer la sécurité de l'avion et des personnes ou biens transportés;

4)

a autorité pour débarquer toute personne ou toute partie du chargement, dont il estime qu'elle peut constituer un risque pour la sécurité de l'avion ou de ses occupants;

5)

n'autorise pas le transport à bord de l'avion d'une personne sous l'influence de l'alcool ou de drogues au point d'être susceptible de compromettre la sécurité de l'avion ou de ses occupants;

6)

a le droit de refuser de transporter des passagers non admissibles, des personnes expulsées ou des personnes en état d'arrestation si leur transport présente un risque quelconque pour la sécurité de l'avion ou de ses occupants;

7)

s'assure que tous les passagers reçoivent des informations sur l'emplacement des issues de secours ainsi que sur l'emplacement et l'utilisation du matériel de sécurité et de secours pertinent;

8)

s'assure du respect de toutes les procédures opérationnelles et des listes de vérification conformément au manuel d'exploitation;

9)

n'autorise pas un membre d'équipage à se livrer à une quelconque activité pendant le décollage, la montée initiale, l'approche finale et l'atterrissage, à l'exception des tâches requises pour assurer la sécurité de l'exploitation de l'avion;

10)

n'autorise pas:

i)

la mise hors service, la désactivation ou l'effacement des données, pendant le vol, d'un enregistreur de paramètres, ni l'effacement après le vol des données enregistrées en cas d'accident ou d'incident devant faire l'objet d'un rapport obligatoire;

ii)

la mise hors service ou la désactivation d'un enregistreur de conversation pendant le vol, à moins qu'il n'estime que les données enregistrées, qui autrement seraient automatiquement effacées, devraient être préservées à des fins d'enquête sur un accident ou un incident, ni que les données enregistrées soient effacées manuellement pendant ou après le vol en cas d'accident ou d'incident devant faire l'objet d'un rapport obligatoire;

11)

décide d'accepter ou non un avion présentant des éléments non utilisables admis par la CDL ou la LME; et

12)

s'assure que la visite prévol a été effectuée.

g)

Dans une situation d'urgence exigeant une décision et une réaction immédiates, le commandant de bord prend toute mesure qu'il estime nécessaire dans ces circonstances. Il peut, dans un tel cas, s'écarter des règles et procédures ainsi que des méthodes opérationnelles dans l'intérêt de la sécurité.

OPS 1.090

Autorité du commandant de bord

L'exploitant prend toutes les mesures raisonnables nécessaires afin de s'assurer que toutes les personnes transportées à bord de l'avion obéissent à tous les ordres licites donnés par le commandant de bord dans le but d'assurer la sécurité de l'avion et des personnes ou des biens qui s'y trouvent.

OPS 1.095

Autorité pour faire rouler un avion au sol

L'exploitant prend toutes les mesures raisonnables pour s'assurer qu'un avion dont il a la responsabilité n'est pas déplacé sur l'aire de mouvement d'un aérodrome par une personne autre qu'un membre de l'équipage de conduite sauf si la personne installée aux commandes:

1)

a été dûment autorisée par lui-même ou par un agent désigné et s'il a la compétence requise pour:

i)

déplacer l'avion au sol;

ii)

utiliser la radiotéléphonie; et

2)

a reçu une formation concernant le plan de l'aérodrome, les routes, la signalisation, les marques, le balisage lumineux, la signalisation et les instructions du contrôle de la circulation aérienne, la phraséologie et les procédures, et s'il est capable de se conformer au normes opérationnelles requises pour déplacer de manière sûre l'avion sur l'aérodrome.

OPS 1.100

Accès au poste de pilotage

a)

L'exploitant veille à ce qu'aucune personne, autre qu'un membre de l'équipage de conduite affecté à un vol, ne soit admise ou transportée dans le poste de pilotage, si cette personne n'est pas:

1)

un membre de l'équipage en service;

2)

un représentant de l'autorité responsable des certifications, de l'octroi des licences, ou des inspections, pour autant que cette présence soit nécessaire à l'exécution de ses responsabilités officielles; ou

3)

autorisée, et transportée conformément aux instructions figurant dans le manuel d'exploitation.

b)

Le commandant de bord s'assure que:

1)

dans l'intérêt de la sécurité, l'admission au poste de pilotage n'entraîne pas de distraction et ne nuit pas au déroulement du vol; et

2)

toutes les personnes transportées dans le poste de pilotage sont familiarisées avec les procédures de sécurité pertinentes.

c)

La décision finale d'admission au poste de pilotage incombe au commandant de bord.

OPS 1.105

Transport non autorisé

L'exploitant prend toutes les mesures raisonnables pour s'assurer qu'aucune personne ne se dissimule ou ne dissimule du fret à bord d'un avion.

OPS 1.110

Appareils électroniques portatifs

Un exploitant n'autorise personne à utiliser, à bord d'un avion, un appareil électronique portatif susceptible de perturber le bon fonctionnement des systèmes et équipements de l'avion, et prend toutes les mesures raisonnables à cette fin.

OPS 1.115

Alcool et drogues

L'exploitant interdit l'accès ou la présence à bord d'un avion de toute personne se trouvant sous l'influence de l'alcool ou de drogues au point de risquer de compromettre la sécurité de l'avion ou de ses occupants, et prend toutes les mesures raisonnables à cette fin.

OPS 1.120

Mise en danger de la sécurité

L'exploitant prend toutes les mesures raisonnables afin de s'assurer qu'aucune personne n'agit ou ne s'abstient d'agir par imprudence ou négligence, avec pour conséquence:

1)

de mettre l'avion ou ses occupants en danger;

2)

que l'avion constitue un danger pour les personnes ou les biens.

OPS 1.125

Documents de bord

a)

L'exploitant s'assure que les documents suivants, ou une copie de ceux-ci, se trouvent à bord pendant chaque vol:

1)

le certificat d'immatriculation;

2)

le certificat de navigabilité;

3)

l'original ou une copie du certificat acoustique (le cas échéant), y compris la traduction anglaise, si un tel certificat a été délivré par l'autorité compétente;

4)

l'original ou une copie du certificat de transporteur aérien (CTA);

5)

la licence radio de l'avion; et

6)

l'original ou une copie du/des certificat(s) d'assurance de responsabilité civile.

b)

Tout membre d'équipage de conduite est muni à chaque vol d'une licence d'équipage de conduite valide, portant les qualifications requises pour le vol.

OPS 1.130

Manuels à transporter

L'exploitant s'assure que:

1)

les parties à jour du manuel d'exploitation relatives aux tâches de l'équipage sont transportées sur chaque vol;

2)

les parties du manuel d'exploitation nécessaires à la conduite d'un vol sont facilement accessibles à l'équipage à bord de l'avion; et

3)

le manuel de vol à jour est transporté dans l'avion, sauf si l'autorité a reconnu que le manuel d'exploitation visé dans l'OPS 1.1045, appendice 1, partie B, contient les informations nécessaires pour cet avion.

OPS 1.135

Informations additionnelles et formulaires de bord

a)

L'exploitant veille à ce que, outre les documents et manuels visés dans (l'OPS 1.125 et l'OPS 1.130, les informations et formulaires ci-après, relatifs au type et à la zone d'exploitation, se trouvent à bord lors de chaque vol:

1)

le plan de vol exploitation comprenant au moins les informations prévues dans l'OPS 1.1060;

2)

le compte rendu matériel de l'avion comprenant au moins les informations prévues dans la partie M, point M.A. 306;

3)

les données détaillées du plan de vol ATS déposé;

4)

la documentation NOTAM/AIS appropriée pour la préparation du vol;

5)

les informations météorologiques appropriées;

6)

la documentation relative à la masse et au centrage telle que prévue dans la sous-partie J;

7)

la notification des catégories spéciales de passagers tels que le personnel de sûreté, s'il n'est pas considéré comme faisant partie de l'équipage, les personnes handicapées, les passagers non admissibles, les personnes expulsées et les personnes en état d'arrestation;

8)

la notification des chargements spéciaux, y compris les marchandises dangereuses, les renseignements écrits fournis au commandant de bord conformément à l'OPS 1.1215 d);

9)

les cartes et tableaux actualisés, ainsi que les documents associés conformément à l'OPS 1.290 b) 7);

10)

toute autre documentation pouvant être exigée par les États concernés par ce vol, tels que le manifeste des marchandises, le manifeste des passagers, etc.; et

11)

les formulaires de compte rendu requis par l'autorité et l'exploitant.

b)

L'autorité peut accepter que les informations mentionnées au point a), ou une partie de celles-ci, soient présentées sur un support autre que le papier. Un niveau acceptable d'accessibilité, d'exploitabilité et de fiabilité doit être garanti.

OPS 1.140

Informations conservées au sol

a)

L'exploitant s'assure au moins pour la durée de chaque vol ou série de vols:

i)

que les informations relatives au vol, compte tenu du type d'exploitation, sont conservées au sol; et

ii)

que celles-ci sont conservées jusqu'à ce qu'elles aient été copiées là où elles vont être archivées conformément à l'OPS 1.1065; ou, si cela n'est pas faisable,

iii)

que les mêmes informations sont transportées dans un conteneur à l'épreuve du feu à bord de l'avion.

b)

Les informations visées au point a) comprennent:

1)

une copie du plan de vol exploitation, le cas échéant;

2)

une copie des parties pertinentes du compte rendu matériel de l'avion;

3)

les NOTAM concernant la route s'ils sont spécifiquement édités par l'exploitant;

4)

la documentation relative à la masse et au centrage lorsqu'elle est exigée (voir l'OPS 1.625); et

5)

les notifications concernant les chargements spéciaux.

OPS 1.145

Pouvoir d'inspection

L'exploitant s'assure que toute personne mandatée par l'autorité peut, à tout moment, embarquer et voler dans tout avion exploité en vertu d'un CTA délivré par cette autorité, et accéder au poste de pilotage, et y rester, à condition que le commandant de bord puisse en refuser l'accès, s'il estime que la sécurité de l'avion pourrait en être compromise.

OPS 1.150

Transmission des documents et enregistrements

a)

L'exploitant:

1)

donne à toute personne mandatée par l'autorité accès à tous documents et enregistrements relatifs aux opérations de vol ou à l'entretien; et

2)

transmet ces documents et enregistrements lorsque l'autorité lui en fait la demande, dans un délai de temps raisonnable.

b)

Le commandant de bord, dans un délai raisonnable après que la demande lui en ait été faite par une personne mandatée par l'autorité, transmet à cette personne les documents devant se trouver à bord.

OPS 1.155

Conservation des documents

L'exploitant s'assure que:

1)

tout document, original ou copie, qu'il est tenu de conserver est conservé pour la durée prévue, même s'il cesse d'être l'exploitant de l'avion; et que,

2)

lorsqu'un membre d'équipage, pour lequel l'exploitant a conservé un dossier concernant ses périodes de service, de vol et de repos, devient membre d'équipage pour un autre exploitant, ce dossier est mis à la disposition du nouvel exploitant.

OPS 1.160

Conservation, transmission et usage des enregistrements des enregistreurs de vol

a)

Conservation des enregistrements

1)

À la suite d'un accident, l'exploitant d'un avion équipé d'un enregistreur de vol conserve, dans la mesure du possible, les enregistrements originaux relatifs à cet accident, tels qu'ils ont été conservés par l'enregistreur de vol, et ce, pendant une période d'au moins 60 jours, sauf indication contraire de l'autorité chargée de l'enquête.

2)

À la suite d'un incident devant obligatoirement faire l'objet d'un compte rendu, l'exploitant d'un avion équipé d'un enregistreur de vol conserve, dans la mesure du possible, les enregistrements originaux relatifs à cet incident, tels qu'ils ont été conservés par l'enregistreur de vol, et ce, pendant une période d'au moins 60 jours, sauf indication contraire de l'autorité chargée de l'enquête.

3)

Par ailleurs, à la demande de l'autorité, l'exploitant d'un avion équipé d'un enregistreur de vol conserve l'enregistrement original pendant une période d'au moins 60 jours, sauf indication contraire de l'autorité chargée de l'enquête.

4)

Lorsqu'un avion doit être équipé d'un enregistreur de paramètres de vol, l'exploitant de cet avion:

i)

conserve les enregistrements effectués pendant la durée d'exploitation conformément aux l'OPS 1.715, l'OPS 1.720 et l'OPS 1.725, sauf pour des besoins d'essai et d'entretien des enregistreurs de vol, auquel cas il est possible d'effacer jusqu'à une heure des enregistrements les plus anciens au moment de l'essai; et

ii)

conserve les documents contenant les informations nécessaires à l'extraction et à la conversion des données enregistrées en unités exploitables.

b)

Transmission des enregistrements

L'exploitant d'un avion équipé d'un enregistreur de vol transmet, dans un délai raisonnable après que la demande lui en été faite par l'autorité, tout enregistrement disponible ou ayant été conservé, fait sur un enregistreur de vol.

c)

Utilisation des enregistrements

1)

Les enregistrements obtenus avec l'enregistreur de conversations ne peuvent pas être utilisés à des fins autres que celles de l'enquête consécutive à un accident ou à un incident devant faire l'objet d'un rapport obligatoire, sauf accord de tous les membres d'équipage concernés.

2)

Les enregistrements obtenus avec l'enregistreur de paramètres de vol ne peuvent pas être utilisés à des fins autres que celles de l'enquête consécutive à un accident ou à un incident devant faire l'objet d'un rapport obligatoire, sauf si ces enregistrements sont:

i)

utilisés par l'exploitant uniquement pour des questions de navigabilité ou d'entretien;

ii)

rendus anonymes;

iii)

divulgués dans des conditions assorties de garanties.

OPS 1.165

Location

a)

Terminologie

Les termes utilisés dans le présent paragraphe ont la signification suivante:

1)

“location coque nue”: lorsque l'avion est exploité sur le CTA du preneur;

2)

“location avec équipage”: lorsque l'avion est exploité sur le CTA du loueur.

b)

Location d'avions entre exploitants communautaires

1)

Location avec équipage. L'exploitant communautaire fournissant un avion avec équipage complet à un autre exploitant communautaire, conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil (1) du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens et conservant toutes les fonctions et responsabilités prévues dans la sous-partie C, reste l'exploitant de l'avion.

2)

Tous les régimes de location, à l'exception de la location avec équipage

i)

Hormis le cas visé au point b) 1), l'exploitant communautaire utilisant un avion, un autre exploitant communautaire ou fournissant un avion à un autre exploitant communautaire, doit obtenir préalablement auprès de son autorité compétente une autorisation d'exploitation. Toute condition dont est assortie cette autorisation doit être incluse dans le contrat de location.

ii)

Les clauses des contrats de location approuvées par l'autorité, ne concernant pas les contrats de location avec équipage complet et ne prévoyant aucun transfert de fonctions ni de responsabilités, doivent toutes être considérées, eu égard à l'avion loué, comme des modifications du CTA en vertu duquel les vols seront effectués.

c)

Location d'avions entre un exploitant communautaire et toute entité autre qu'un exploitant communautaire

1)

Prise en location coque nue

i)

L'exploitant communautaire ne doit pas prendre en location coque nue un avion auprès d'une entité autre que l'exploitant communautaire, sauf autorisation de l'autorité. Toute condition dont cette autorisation est assortie doit être incluse dans le contrat de location.

ii)

L'exploitant communautaire doit s'assurer que, en ce qui concerne les avions pris en location coque nue, toute différence par rapport aux exigences prévues dans les sous-parties K, L et/ou de l'OPS 1.005 b) sont notifiées à l'autorité et qu'elles lui sont acceptables.

2)

Prise en location avec équipage

i)

L'exploitant communautaire ne doit pas prendre un avion avec équipage en location auprès d'une entité autre qu'un exploitant communautaire, sauf autorisation de l'autorité.

ii)

L'exploitant communautaire s'assure que, en ce qui concerne les avions loués avec équipage:

A)

les normes de sécurité du bailleur en matière d'entretien et d'exploitation sont équivalentes à celles prévues par le présent règlement;

B)

le bailleur est un exploitant titulaire d'un CTA délivré par un État signataire de la convention de Chicago;

C)

l'avion possède un certificat de navigabilité standard, délivré conformément à l'annexe VIII de l'OACI. Les certificats de navigabilité standard délivrés par un État membre autre que l'État responsable de la délivrance du CTA, sont acceptés sans autres exigences s'ils ont été délivrés conformément à la partie 21; et

D)

toute exigence rendue applicable par l'autorité du preneur est respectée.

3)

Mise en location coque nue

L'exploitant communautaire peut donner en location coque nue un avion aux fins de transport aérien commercial à tout exploitant d'un État signataire de la convention de Chicago, si les conditions suivantes sont remplies:

A)

l'autorité a dispensé l'exploitant des exigences pertinentes de l'OPS 1 et, après que l'autorité réglementaire étrangère a accepté, par écrit, d'assumer la responsabilité du contrôle de la surveillance, de l'entretien et de l'exploitation du(des) avion(s), a retiré l'avion de son CTA; et

B)

l'avion est entretenu conformément à un programme d'entretien approuvé.

4)

Location avec équipage

L'exploitant communautaire fournissant un avion avec équipage complet à une autre entité, conformément au règlement (CEE) no 2407/92, et conservant toutes les fonctions et responsabilités prévues dans la sous-partie C, reste l'exploitant de cet avion.

Appendice 1 à l'OPS 1.005 a)

Exploitation des avions de classe de performances B

a)

Terminologie

1)

Vols de A vers A — Les lieux de décollage et d'atterrissage sont les mêmes.

2)

Vols de A vers B — Les lieux de décollage et d'atterrissage sont différents.

3)

Nuit — La période comprise entre la fin du crépuscule civil et le début de l'aube civile ou toute autre période entre le coucher et le lever du soleil, comme prévu par l'autorité compétente.

b)

Les opérations auxquelles le présent appendice s'applique peuvent être effectuées avec les assouplissements ci-après.

1)

OPS 1.035 Système de qualité: dans le cas des très petits exploitants, le poste de responsable qualité peut être occupé par un responsable désigné si des contrôleurs externes sont utilisés. Cela s'applique également lorsque le dirigeant responsable occupe un ou plusieurs postes de responsables désignés.

2)

Réservé.

3)

OPS 1.075 Modes de transport des personnes: non requis pour l'exploitation de monomoteurs en VFR.

4)

OPS 1.100 Accès au poste de pilotage

i)

L'exploitant établit des règles pour le transport de passagers occupant un siège de pilote.

ii)

Le commandant de bord s'assure que:

A)

le transport de passagers occupant un siège de pilote n'entraîne pas de distraction et ne nuit pas au déroulement du vol; et que

B)

le passager qui occupe un siège de pilote est familiarisé avec les restrictions et les procédures de sécurité applicables.

5)

OPS 1.105 Transport non autorisé: ne concerne pas l'exploitation de monomoteurs en VFR.

6)

OPS 1.135 Informations additionnelles et formulaires de bord

i)

Pour l'exploitation de monomoteurs en VFR de jour, de A vers A, les documents suivants ne sont pas requis à bord:

A)

le plan de vol exploitation;

B)

le compte rendu matériel de l'avion;

C)

la documentation NOTAM/AIS pour la préparation du vol;

D)

les informations météorologiques;

E)

la notification des catégories spéciales de passagers, etc.; et

F)

la notification des chargements spéciaux incluant des marchandises dangereuses, etc.

ii)

Pour l'exploitation de monomoteurs en VFR de jour, de A vers B, la notification des catégories spéciales de passagers visée à l'OPS 1.135 a) 7) n'est pas requise.

iii)

Pour l'exploitation en VFR de jour, de A vers B, le plan de vol exploitation peut être simplifié et doit répondre au type d'exploitation.

7)

OPS 1.215 Utilisation des services de la circulation aérienne: pour l'exploitation de monomoteurs en VFR de jour, le contact non obligatoire avec les services de la circulation aérienne est maintenu selon les exigences du type d'exploitation. Les services de recherche et de sauvetage doivent être assurés conformément à l'OPS 1.300.

8)

OPS 1.225 Minima opérationnels d'aérodrome: pour l'exploitation en VFR, les minima opérationnels standards en VFR répondent normalement à cette exigence. Si nécessaire, l'exploitant doit spécifier les exigences additionnelles en prenant en compte des facteurs tels que la couverture radio, le relief, la nature des sites de décollage et d'atterrissage, les conditions de vol et la capacité des services de la circulation aérienne.

9)

OPS 1.235 Procédures antibruit: ne s'appliquent pas à l'exploitation de monomoteurs en VFR.

10)

OPS 1.240 Routes et zones d'exploitation

Le point a) 1) ne s'applique pas à l'exploitation de monomoteurs en VFR de jour, de A vers A.

11)

OPS 1.250 Détermination des altitudes minimales de vol

Pour l'exploitation en VFR de jour, les exigences ci-après sont d'application L'exploitant s'assure que les opérations ne s'effectuent que sur des routes ou dans des zones où des marges sûres de franchissement du relief sont maintenues et prend en compte des facteurs tels la température, le relief, les conditions météorologiques défavorables (par exemple turbulences violentes, rabattants, corrections de variation de température et de pression par rapport aux valeurs standards).

12)

OPS 1.255 Politique en matière de carburant

i)

Pour les vols de A vers A — L'exploitant indique les quantités minimales de carburant devant rester à la fin d'un vol. Cette réserve finale minimale ne doit pas être inférieure à la quantité nécessaire pour voler pendant 45 minutes.

ii)

Pour les vols de A vers B — L'exploitant s'assure que la détermination, avant le vol, du carburant utilisable requis pour le vol comprend:

A)

le carburant pour le roulage — Carburant utilisé avant le décollage, si cette quantité est significative;

B)

la consommation d'étape (le carburant nécessaire pour atteindre la destination); et

C)

les réserves de carburant:

1)

une réserve de route — pas moins de 5 % de la consommation d'étape ou, en cas de replanification en vol, 5 % de la consommation prévue pour le reste du vol;

2)

une réserve finale — la quantité de carburant nécessaire pour voler 45 minutes supplémentaires (moteurs à pistons) ou 30 minutes (moteurs à turbines);

D)

une réserve de dégagement — la quantité de carburant nécessaire pour atteindre l'aérodrome de dégagement à destination via l'aérodrome de destination, si un aérodrome de dégagement à destination est requis; et

E)

du carburant supplémentaire — le carburant que le commandant de bord peut exiger en supplément des quantités prévues aux points A) à D).

13)

OPS 1.265 Transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes en état d'arrestation: pour l'exploitation de monomoteurs en VFR et s'il n'est pas prévu de transporter des passagers non admissibles, refoulés ou des personnes en état d'arrestation, l'exploitant ne doit pas établir de procédures pour le transport de tels passagers.

14)

OPS 1.280 Attribution des sièges aux passagers: ne s'applique pas à l'exploitation de monomoteurs en VFR.

15)

OPS 1.285 Information des passagers: La démonstration et les informations destinées aux passagers sont adaptées au type d'opération. Dans le cas d'exploitation monopilote, le pilote ne peut pas se voir attribuer des tâches qui le distraient de ses fonctions de pilotage.

16)

OPS 1.290 Préparation du vol

i)

Plan de vol exploitation pour les vols de A vers A — non requis.

ii)

Vols de A vers B en VFR de jour — L'exploitant s'assure qu'un plan de vol exploitation simplifié adapté au type d'exploitation est rempli pour chaque vol.

17)

OPS 1.295 Sélection des aérodromes: ne s'applique pas à l'exploitation en VFR.

Les instructions relatives à l'utilisation des aérodromes et des sites de décollage et d'atterrissage sont données en tenant compte de l'OPS 1.220.

18)

OPS 1.310 Membres de l'équipage à leur poste de travail

Pour l'exploitation en VFR, des instructions sur ce sujet ne sont requises qu'en cas d'exploitation à 2 pilotes.

19)

OPS 1.375 Gestion du carburant en vol

L'appendice 1 à l'OPS 1.375 ne s'applique pas à l'exploitation de monomoteurs en VFR de jour.

20)

OPS 1.405 Amorce et poursuite de l'approche:

ne s'applique pas à l'exploitation en VFR.

21)

OPS 1.410 Procédures opérationnelles — hauteur de franchissement du seuil de piste:

ne s'appliquent pas à l'exploitation en VFR.

22)

OPS 1.430 à 1.460, y compris les appendices:

ne s'appliquent pas à l'exploitation en VFR.

23)

OPS 1.530 Décollage

i)

Le point a) s'applique, assorti des dispositions ci-après. L'autorité peut, au cas par cas, accepter d'autres données de performances produites par l'exploitant et étayées par une démonstration et/ou une expérience documentée. Les points b) et c) s'appliquent, assortis des dispositions ci-après. Lorsque les exigences prévues au présent OPS ne peuvent être respectées à cause de limitations physiques liées à l'extension de la piste et qu'il existe un intérêt public réel et une nécessité opérationnelle justifiant l'exploitation, l'autorité peut, au cas par cas, accepter d'autres données, compatibles avec le manuel de vol, relatives aux performances liées aux procédures spéciales, produites par l'exploitant et étayées par une démonstration et/ou une expérience documentée.

ii)

L'exploitant qui souhaite réaliser des opérations conformément au point i) doit en obtenir l'autorisation préalable auprès de l'autorité qui délivre le CTA. Cette autorisation:

A)

spécifie le type d'avion;

B)

spécifie le type d'exploitation;

C)

spécifie les aérodromes et les pistes concernés;

D)

limite le décollage aux conditions VMC;

E)

spécifie les qualifications de l'équipage; et

F)

est limitée aux avions dont le premier certificat de type a été délivré avant le 1er janvier 2005.

iii)

L'exploitation doit être acceptée par l'État dans lequel l'aérodrome est situé.

24)

OPS 1.535 Franchissement d'obstacles au décollage — multimoteurs

i)

Les points a) 3), a) 4), a) 5), b) 2), c) 1), c) 2) et l'appendice ne concernent pas l'exploitation en VFR de jour.

ii)

Pour l'exploitation en IFR ou en VFR de jour, les points b) et c) s'appliquent avec les variations suivantes:

A)

la navigation à vue est considérée comme possible, lorsque la visibilité en vol est supérieure ou égale à 1 500 m;

B)

la largeur maximale requise du couloir est de 300 m, lorsque la visibilité est supérieure ou égale à 1 500 m.

25)

OPS 1.545 — Atterrissage — Aérodromes de destination et de dégagement

i)

Le présent point s'applique, assorti des dispositions ci-après. Lorsque les exigences prévues au présent OPS ne peuvent être respectées à cause de limitations physiques liées à l'extension de la piste et qu'il existe un intérêt public réel et une nécessité opérationnelle justifiant l'exploitation, l'autorité peut, au cas par cas, accepter d'autres données compatibles avec le manuel de vol, relatives aux performances liées aux procédures spéciales, produites par l'exploitant et étayées par une démonstration et/ou une expérience documentée.

ii)

L'exploitant qui souhaite réaliser des opérations conformément au point i) doit en obtenir l'autorisation préalable auprès de l'autorité qui délivre le CTA. Cette autorisation:

A)

spécifie le type d'avion;

B)

spécifie le type d'exploitation;

C)

spécifie les aérodromes et les pistes concernés;

D)

limite l'approche finale et l'atterrissage aux conditions VMC;

E)

spécifie les qualifications de l'équipage; et

F)

est limitée aux avions dont le premier certificat de type a été délivré avant le 1er janvier 2005.

iii)

L'exploitation doit être acceptée par l'État dans lequel l'aérodrome est situé.

26)

OPS 1.550 Atterrissage pistes sèches

i)

Le présent point s'applique assorti des dispositions suivantes: lorsque les exigences prévues au présent OPS ne peuvent être respectées à cause de limitations physiques liées à l'extension de la piste et qu'il existe un intérêt public réel et une nécessité opérationnelle justifiant l'exploitation, l'autorité peut, au cas par cas, accepter d'autres données, compatibles avec le manuel de vol, relatives aux performances liées aux procédures spéciales, produites par l'exploitant et étayées par une démonstration et/ou une expérience documentée.

ii)

L'exploitant qui souhaite réaliser des opérations conformément au point i) doit en obtenir l'autorisation préalable auprès de l'autorité qui délivre le CTA. Cette autorisation:

A)

spécifie le type d'avion;

B)

spécifie le type d'exploitation;

C)

spécifie les aérodromes et les pistes concernés;

D)

limite l'approche finale et l'atterrissage aux conditions VMC;

E)

spécifie les qualifications de l'équipage; et

F)

est limitée aux avions dont le premier certificat type a été délivré avant le 1er janvier 2005.

iii)

L'exploitation doit être acceptée par l'État dans lequel l'aérodrome est situé.

27)

Réservé

28)

OPS 1.650 Exploitation en VFR de jour

L'OPS 1.650 s'applique assorti des dispositions suivantes: les monomoteurs dont le premier certificat individuel de navigabilité a été délivré avant le 22 mai 1995 peuvent être exemptés des exigences prévues aux points f), g), h) et i) par l'autorité, si pour y répondre ils devaient subir une modification de rattrapage.

29)

Partie M, point M.A. 704, Spécifications de gestion du maintien de la navigabilité

Les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité peuvent être adaptées au type d'exploitation concernée.

30)

Partie M, point M. A. 306 Compte-rendu matériel

L'autorité peut approuver un système simplifié de compte rendu matériel, adapté au type d'exploitation.

31)

OPS 1940 Composition de l'équipage de conduite

Les points a) 2), a) 4) et b) ne concernent pas l'exploitation en VFR de jour, mais le point a) 4) s'applique toutefois intégralement, lorsque l'OPS 1 exige la présence deux pilotes.

32)

Stage d'adaptation et contrôles

i)

Le vol en ligne sous supervision visé au point a) 7) peut être effectué sur tout avion de la classe concernée. La durée requise de vol en ligne sous supervision dépend de la complexité des opérations prévues.

ii)

Le point a) 8) ne s'applique pas.

33)

OPS 1.955 Désignation en tant que commandant de bord

Le point b) s'applique de la manière suivante: l'autorité peut accepter un stage de commandement raccourci adapté au type d'exploitation prévu.

34)

OPS 1.960 Commandants de bord titulaires d'une licence de pilote professionnel

Le point a) 1) i) ne s'applique pas à l'exploitation en VFR de jour.

35)

OPS 1.965 Maintien des compétences et contrôles périodiques

i)

Le point a) 1) s'applique de la manière suivante à l'exploitation en VFR de jour. Tous les maintiens des compétences et les contrôles sont adaptés au type d'exploitation et à la classe de l'avion sur lequel l'équipage de conduite opère et tiennent compte de tout équipement spécialisé utilisé.

ii)

Le point a), 3), ii) s'applique comme suit: l'entraînement sur avion peut être réalisé par un examinateur de qualification de classe, un examinateur de vol ou un examinateur de qualification de type.

iii)

Le point a), 4), i) s'applique comme suit: les contrôles de l'exploitant peuvent être réalisés par un examinateur de qualification de type, un examinateur de qualification de classe ou par un commandant de bord dûment qualifié désigné par l'exploitant et accepté par l'autorité, qui a suivi une formation portant sur les concepts de la gestion des ressources de l'équipage (CRM) et l'évaluation des compétences en matière de CRM.

iv)

Le point b), 2) s'applique aux opérations en VFR de jour comme suit: lorsque l'exploitation s'étend sur une période de moins de huit mois consécutifs, un contrôle de l'exploitant suffit. Celui-ci doit être réalisé avant le début des opérations de transport aérien.

36)

OPS 1.968 Qualification pilote pour exercer dans un siège commandant de bord ou copilote

L'appendice 1 ne s'applique pas aux opérations en VFR de réalisées avec des monomoteurs.

37)

OPS 1.975 Qualification à la compétence de route et d'aérodrome

i)

Les points b), c) et d) ne s'appliquent pas à l'exploitation en VFR de jour, mais l'exploitant s'assure que, dans les cas où une autorisation spéciale de l'État de l'aérodrome est exigée, les exigences qui y sont liées sont respectées.

ii)

Pour l'exploitation en IFR ou en VFR de nuit, la qualification à la compétence de route et d'aérodrome peut être renouvelée, comme suit, de façon alternative à ce qui est prévu aux poins b) à d).

A)

Hormis pour les opérations à destination des aéroports les plus exigeants, au moins 10 secteurs dans la zone d'exploitation au cours des douze mois précédents outre la préparation individuelle requise.

B)

Les opérations à destination des aérodromes les plus exigeants ne peuvent être réalisées que si:

1)

le commandant de bord a été qualifié pour l'aérodrome concerné dans les 36 mois qui précèdent, en réalisant une visite en tant que membre concerné d'équipage en service ou en tant qu'observateur;

2)

si l'approche est réalisée en VMC à partir de l'altitude de secteur minimale applicable; et

3)

si une préparation individuelle avant le départ a eu lieu.

38)

OPS 1.980 Activité sur plus d'un type ou variante:

i)

ne concerne pas l'exploitation limitée aux classes d'avions à moteur à pistons monopilote en VFR de jour;

ii)

pour l'exploitation en IFR et VFR de nuit, l'exigence des 500 heures dans la fonction concernée de membre d'équipage de conduite pour pouvoir exercer les privilèges relevant de deux mentions dans la licence, prévue dans l'appendice 1 à l'OPS 1.980, d) 2) i) est réduite à 100 heures ou secteurs si une des mentions est associée à une classe. Un vol de contrôle est réalisé avant que le pilote ne soit lâché comme commandant de bord.

39)

OPS 1.981 Activité sur hélicoptère et avion

Le point a) 1) ne s'applique pas aux classes d'avions à moteur à pistons monopilote.

40)

Réservé

41)

OPS 1.1060 Plan de vol exploitation

Ne s'applique pas aux vols de A vers A en VFR de jour. S'applique aux vols de A vers B en VFR de jour, mais le plan de vol peut avoir une forme simplifiée adaptée au type d'exploitation (cf. OPS 1.135).

42)

OPS 1.1070 Spécifications de gestion du maintien de navigabilité

Les spécifications de gestion du maintien de navigabilité peuvent être adaptées au type d'exploitation prévu.

43)

OPS 1.1071 Compte rendu matériel

S'applique conformément à la partie M, point M.A. 306.

44)

Réservé

45)

Réservé

46)

OPS 1.1240 Programmes de formation

Les programmes de formation sont adaptés au type d'exploitation. Un programme d'autoformation peut être acceptable pour l'exploitation en VFR.

47)

OPS 1.1250 Liste de vérification de la procédure de fouille d'un avion

ne s'applique pas à l'exploitation en VFR de jour.

Appendice 1 à l'OPS 1.125

Documents de bord

Voir l'OPS 1.125

En cas de perte ou vol des documents visés à l'OPS 1.125, l'exploitation peut se poursuivre jusqu'à ce que le vol rejoigne la base ou un endroit où des documents de remplacement peuvent être fournis.

SOUS PARTIE C

AGRÉMENT ET SUPERVISION DE L'EXPLOITANT

OPS 1.175

Certificat de transporteur aérien — Généralités

Note 1: L'appendice 1 à l'OPS 1.175 définit le contenu et les conditions du CTA

Note 2: L'appendice 2 à l'OPS 1.175 définit les exigences d'encadrement et d'organisation.

a)

L'exploitant n'exploite pas un avion à des fins de transport aérien commercial autrement qu'en vertu de et conformément à un certificat de transporteur aérien (CTA).

b)

Un postulant à un CTA ou à une modification d'un CTA permet à l'autorité d'examiner l'ensemble des aspects relatifs à la sécurité de l'exploitation proposée.

c)

Un postulant à un CTA:

1)

n'est pas titulaire d'un CTA délivré par une autre autorité, sauf accord spécifique des autorités concernées;

2)

a son siège principal d'exploitation, et le cas échéant, son siège social, dans l'État responsable de la délivrance du CTA;

3)

convainc l'autorité de sa capacité à assurer la sécurité de l'exploitation.

d)

Si les avions de l'exploitant sont immatriculés dans différents États membres, des mesures adéquates sont prises pour une supervision de la sécurité appropriée.

e)

L'exploitant permet à l'autorité d'avoir accès à son organisation et à ses avions, et s'assure, en ce qui concerne l'entretien, de l'accès à tout organisme d'entretien associé agréé conformément à la partie-145, afin de déterminer le maintien de la conformité à l'OPS 1.

f)

Un CTA est modifié, suspendu ou retiré si l'autorité n'est plus assurée de la capacité de l'exploitant à maintenir la sécurité de l'exploitation.

g)

L'exploitant convainc l'autorité que:

1)

son organisation et sa gestion sont adaptées à son échelle et son domaine d'activité, et que

2)

des procédures de supervision des opérations ont été définies.

h)

L'exploitant nomme un dirigeant responsable acceptable par l'autorité, ayant l'autorité pour s'assurer que toutes les activités liées à l'exploitation et à la maintenance peuvent être financées et effectuées selon les normes requises par l'autorité.

i)

L'exploitant désigne des responsables acceptables par l'autorité, chargés de l'encadrement et de la supervision des domaines suivants:

1)

opérations aériennes;

2)

système d'entretien;

3)

formation des équipages; et

4)

opérations au sol.

j)

Une même personne peut être désignée responsable de plusieurs domaines si cela est acceptable par l'autorité; les exploitants qui emploient 21 personnes ou plus à plein temps, désignent au minimum 2 personnes pour couvrir les 4 domaines de responsabilité susmentionnées.

k)

Pour les exploitants qui emploient 20 personnes ou moins à plein temps, un ou plusieurs des domaines susvisés peuvent être placés sous la responsabilité du dirigeant responsable, si cela est acceptable par l'autorité.

l)

L'exploitant s'assure que chaque vol est effectué en accord avec les spécifications du manuel d'exploitation.

m)

L'exploitant prévoit des installations d'assistance au sol propres à garantir la sécurité de ses vols.

n)

L'exploitant s'assure que l'équipement de ses avions et la qualification de ses équipages répondent aux exigences relatives à la zone et au type d'exploitation.

o)

L'exploitant respecte les exigences en matière d'entretien conformément aux dispositions de la partie M, pour l'ensemble des avions exploités en vertu de son CTA.

p)

L'exploitant fournit à l'autorité un exemplaire du manuel d'exploitation conformément aux dispositions de la sous-partie P, ainsi que l'ensemble des amendements ou révisions y afférents.

q)

L'exploitant assure, sur sa base principale d'exploitation, des moyens d'assistance opérationnelle appropriés à la zone et au type d'exploitation.

OPS 1.180

Délivrance, modification et maintien de la validité d'un CTA

a)

Un CTA n'est délivré à l'exploitant, modifié ou maintenu en état de validité que si:

1)

pour les avions exploités, un certificat de navigabilité standard a été délivré par un État membre, conformément au règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (2). Les certificats de navigabilité standards délivrés par un État membre autre que l'État responsable de la délivrance du CTA sont acceptés sans autre condition, s'ils ont été délivrés conformément à la partie 21;

2)

le système d'entretien a été approuvé par l'autorité, conformément à la partie M, sous-partie G; et

3)

l'exploitant a convaincu l'autorité qu'il était en mesure de:

i)

mettre en place et maintenir une organisation appropriée;

ii)

mettre en place et maintenir un système qualité conformément à l'OPS 1.035;

iii)

se conformer aux programmes de formation requis;

iv)

respecter les exigences en matière d'entretien, compte tenu de la nature et de l'étendue des opérations mentionnées, y compris les éléments pertinents visés aux points g) à o) de l'OPS 1.175; et

v)

se conformer aux dispositions de l'OPS 1.175.

b)

Nonobstant les dispositions de l'OPS 1.185 f), l'exploitant informe, dès que possible, l'autorité de toute modification apportée aux informations communiquées en vertu de l'OPS 1.185 a).

c)

Si l'autorité estime que les exigences prévues au point a) ne sont pas satisfaites, elle peut exiger l'exécution d'un ou plusieurs vols de démonstration exploités dans les mêmes conditions que des vols de transport aérien commercial.

OPS 1.185

Exigences administratives

a)

L'exploitant s'assure que les informations ci-après sont incluses dans la demande initiale de CTA et, si nécessaire, sur toute demande de modification ou de renouvellement:

1)

le nom officiel et la raison commerciale, l'adresse et l'adresse postale du postulant;

2)

une description de l'exploitation proposée;

3)

une description de l'organisation de l'encadrement;

4)

le nom du dirigeant responsable;

5)

les noms des principaux responsables, y compris ceux chargés des opérations aériennes, du système d'entretien, de la formation des équipages et des opérations au sol, accompagnés de leurs qualifications et expériences; et

6)

le manuel d'exploitation.

b)

En ce qui concerne le système d'entretien de l'exploitant uniquement, les informations ci-après sont jointes à une demande de délivrance initiale de CTA et, le cas échéant, à toute demande de modification ou de renouvellement, et ce pour chaque type d'avion exploité.

1)

Les spécifications de gestion du maintien de navigabilité de l'exploitant;

2)

le(s) programme(s) d'entretien des avions exploités;

3)

le compte-rendu matériel de l'avion;

4)

le cas échéant, les spécifications techniques du contrat d'entretien conclu entre l'exploitant et tout organisme d'entretien agréé conformément à la partie 145;

5)

le nombre d'avions.

c)

La demande de délivrance d'un premier CTA est présentée au moins 90 jours avant la date prévue d'exploitation, le manuel d'exploitation pouvant être soumis à une date ultérieure, au plus tard 60 jours avant la date prévue d'exploitation.

d)

La demande de modification d'un CTA est présentée au moins 30 jours avant la date prévue pour l'exploitation, sauf accord contraire.

e)

La demande de renouvellement d'un CTA est introduite au moins 30 jours avant la fin de sa période de validité, sauf accord contraire.

f)

Sauf circonstances exceptionnelles, toute proposition de remplacement d'un responsable désigné est notifiée à l'autorité avec un préavis d'au moins 10 jours.

Appendice 1 à l'OPS 1.175

Contenu et conditions du certificat de transporteur aérien

Un CTA spécifie:

a)

le nom et l'adresse siège principal d'exploitation) de l'exploitant;

b)

la date de délivrance et période de validité;

c)

la description du type d'exploitation autorisé;

d)

le(s) type(s) d'avion autorisé(s) pour l'exploitation;

e)

les marques d'immatriculation de(s) l'avion(s) autorisé(s). Cependant, les exploitants peuvent obtenir l'approbation d'un système par lequel ils informent l'autorité de l'immatriculation des avions exploités au titre de leur CTA;

f)

les zones d'exploitation autorisées;

g)

les limitations spécifiques; et

h)

les agréments/autorisations spécifiques telles que:

CAT II/CAT III (y compris les minima autorisés),

MNPS Spécifications minimum de performance de navigation,

(ETOPS) Exploitation d'avions bimoteurs en long-courrier,

(RNAV) Navigation sur zone,

(RVSM) minima de séparation verticale réduite,

transport de marchandises dangereuses,

l'autorisation de dispenser la formation initiale à la sécurité destinée aux équipages de cabine et, le cas échéant, de délivrer le certificat prévu dans la sous-partie O, pour les exploitants qui dispensent une telle formation directement ou indirectement.

Appendice 2 à l'OPS 1.175

Direction et organisation du détenteur d'un CTA

a)

Généralités

L'exploitant dispose d'une structure d'encadrement bien conçue et efficace lui permettant d'assurer la sécurité des opérations aériennes. Les responsables désignés ont des compétences d'encadrement assorties des compétences techniques ou opérationnelles appropriées dans le domaine de l'aviation.

b)

Responsables désignés

1)

Le manuel d'exploitation comprend la description des fonctions et des responsabilités des responsables désignés, y compris de leur nom et l'autorité est informée par écrit de tout changement de poste ou de fonction présent ou futur.

2)

L'exploitant veille à assurer la continuité de la supervision en l'absence des responsables désignés.

3)

Une personne désignée comme responsable par le détenteur d'un CTA ne peut être désignée comme responsable par le détenteur d'un autre CTA, sauf si cela est acceptable par les autorités concernées.

4)

Les responsables désignés sont engagés pour la prestation d'un nombre d'heures de travail suffisant pour pouvoir s'acquitter des tâches d'encadrement liées à la taille et au domaine d'activité de l'exploitant.

c)

Adéquation et supervision du personnel

1)

Membres d'équipage. L'exploitant emploie un équipage de conduite et de cabine suffisant pour l'exploitation considérée, formé et contrôlé conformément aux dispositions des sous-parties N et O, selon le cas.

2)

Personnel au sol

i)

Les effectifs du personnel au sol dépendent de la nature et de l'étendue des opérations. Les opérations et l'assistance au sol, en particulier, sont confiées à un personnel formé ayant une connaissance approfondie de ses responsabilités au sein de l'organisation.

ii)

L'exploitant qui recourt à d'autres organisations pour fournir un certain nombre de services, conserve la responsabilité du maintien de normes appropriées. Dans ce cas, un responsable désigné a pour tâche de s'assurer que tout sous-traitant auquel il est fait appel respecte les normes exigées.

3)

Contrôle

i)

Le nombre de contrôleurs devant être désignés dépend de la structure de l'exploitant et de ses effectifs.

ii)

Les tâches et responsabilités de ces contrôleurs doivent être définies, et toute prestation en vol organisée de manière à ce qu'ils puissent s'acquitter de leurs responsabilités en matière de contrôle.

iii)

Le contrôle des membres d'équipage et du personnel au sol doit assuré par des personnes possédant l'expérience et les qualités personnelles suffisantes pour garantir le respect des normes établies dans le manuel d'exploitation.

d)

Infrastructures

1)

L'exploitant s'assure que l'espace de travail disponible sur chaque base d'exploitation est suffisant pour le personnel chargé de la sécurité des opérations aériennes. Il y a lieu de tenir compte des besoins du personnel au sol et de celui chargé du contrôle d'exploitation, du stockage, de la présentation des relevés essentiels et de la planification des vols par les équipages.

2)

Les services administratifs doivent être en mesure de fournir sans délai les instructions d'exploitation et toute autre information à l'ensemble des personnes concernées.

e)

Documentation

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour la publication des manuels, des modifications et de toute autre documentation.

SOUS-PARTIE D

PROCÉDURES D'EXPLOITATION

OPS 1.195

Autorité opérationnelle

L'exploitant:

a)

établit et maintient une méthode d'exercice de l'autorité opérationnelle approuvée par l'autorité; et

b)

exerce cette autorité sur tout vol effectué selon les termes de son CTA.

OPS 1.200

Manuel d'exploitation

L'exploitant fournit un manuel d'exploitation, conforme à la sous-partie P, à l'usage du personnel d'exploitation pour le guider dans ses tâches.

OPS 1.205

Compétence du personnel d'exploitation

L'exploitant s'assure que l'ensemble du personnel affecté ou directement associé aux opérations au sol et en vol, ou directement impliqué dans ces opérations a reçu une formation appropriée, a démontré ses capacités à assumer les tâches spécifiques qui lui sont assignées, et est conscient de ses responsabilités et du rapport existant entre ces tâches et l'exploitation dans son ensemble.

OPS 1.210

Établissement de procédures

a)

L'exploitant établit des procédures et des instructions définissant, pour chaque type d'avion, les tâches du personnel navigant et celles du personnel au sol pour tous les types d'opérations au sol et en vol.

b)

L'exploitant établit un système de listes de vérifications à l'usage des membres de l'équipage pendant toutes les phases d'exploitation de l'avion, dans des conditions normales, anormales et d'urgence, selon le cas, afin de s'assurer du respect des procédures d'exploitation prévues dans le manuel d'exploitation.

c)

L'exploitant ne demande pas à un membre d'équipage d'effectuer, pendant les phases critiques du vol, des activités autres que celles nécessaires à l'exploitation sûre de l'avion.

OPS 1.215

Utilisation des services de la circulation aérienne

L'exploitant s'assure que, partout où ils sont disponibles, les services de la circulation aérienne sont utilisés.

OPS 1.216

Instructions relatives aux opérations en vol

L'exploitant s'assure que ses instructions relatives aux opérations en vol entraînant une modification du plan de vol de la circulation aérienne sont, si possible, coordonnées avec l'unité du service de la circulation aérienne concernée, avant qu'elles ne soient transmises à un avion.

OPS 1.220

Autorisation par l'exploitant d'utiliser un aérodrome

L'exploitant autorise exclusivement l'utilisation d'aérodromes adéquats pour les types d'avions et d'exploitations concernés.

OPS 1.225

Minima opérationnels d'aérodrome

a)

L'exploitant prévoit des minima opérationnels d'aérodrome établis conformément à l'OPS 1.430 pour chaque aérodrome de départ, de destination, ou de dégagement, dont l'utilisation est autorisée conformément à l'OPS 1.220.

b)

Toute exigence supplémentaire imposée par l'autorité s'ajoute aux minima établis conformément au point a).

c)

Les minima établis pour une procédure spécifique d'approche et d'atterrissage sont considérés comme applicables si:

1)

les équipements au sol portés sur les cartes nécessaires pour la procédure envisagée sont en fonctionnement;

2)

les systèmes à bord de l'avion nécessaires pour ce type d'approche sont en fonctionnement;

3)

les critères exigés pour les performances de l'avion sont remplis; et

4)

l'équipage est qualifié en conséquence.

OPS 1.230

Procédures de départ et d'approche aux instruments

a)

L'exploitant s'assure de l'utilisation des procédures de départ et d'approche aux instruments établies par l'État où se situe l'aérodrome.

b)

Nonobstant les dispositions du point a), un commandant de bord peut accepter une clairance des services de la circulation aérienne pour s'écarter de la route de départ ou d'arrivée publiée, à condition de respecter la marge de franchissement des obstacles et de prendre en compte toutes les conditions d'exploitation. L'approche finale est effectuée à vue ou suivant la procédure d'approche aux instruments établie.

c)

L'exploitant ne peut utiliser des procédures différentes de celles prévues au point a) si elles ont été approuvées par l'État où se situe l'aérodrome, si nécessaire, et acceptées par l'autorité.

OPS 1.235

Procédures antibruit

a)

L'exploitant établit des procédures antibruit, pour les vols aux instruments, conformément aux dispositions PANS OPS volume 1 (Doc 8168-OPS/611) de l'OACI.

b)

Les procédures antibruit pendant la montée après le décollage, établies par l'exploitant pour un type d'avion doivent être les mêmes pour tous les aérodromes.

OPS 1.240

Routes et zones d'exploitation

a)

L'exploitant s'assure que ses opérations concernent uniquement des routes ou des zones pour lesquelles:

1)

des installations et des services au sol, y compris des services météorologiques, appropriés pour l'exploitation prévue sont disponibles;

2)

les performances de l'avion qu'il est prévu d'utiliser permettent de se conformer aux exigences en matière d'altitude minimale de vol;

3)

les équipements de l'avion qu'il est prévu d'utiliser satisfont aux exigences minimales relatives à l'exploitation prévue;

4)

les routiers et cartes d'approche appropriés sont disponibles (voir l'OPS 1.135 a) 9));

5)

dans le cadre de l'exploitation de bimoteurs, des aérodromes adéquats sont disponibles dans les limites temps/distance fixées à l'OPS 1.245;

6)

dans le cadre de l'exploitation de monomoteurs, il existe des terrains permettant un atterrissage forcé en sécurité.

b)

L'exploitant s'assure que l'exploitation est conduite en respectant toutes les restrictions de route ou de zone d'exploitation imposées par l'autorité.

OPS 1.241

Exploitation dans un espace aérien avec des minima de séparation verticale réduits (RVSM)

L'exploitant n'exploite pas un avion dans une portion définie d'espace aérien où, selon les accords régionaux de navigation aérienne, une séparation verticale minimale de 300 m (1 000 ft) est d'application, à moins d'y être autorisé par l'autorité (approbation RVSM) (voir également l'OPS 1.872).

OPS 1.243

Exploitation dans des zones avec des exigences de performance de navigation spécifiques

L'exploitant n'exploite pas un avion dans un espace défini, ou dans une portion définie d'espace aérien particulier, selon les accords régionaux de navigation aérienne, lorsque des spécifications de performance de navigation minimales sont prescrites, à moins d'y être autorisé par l'autorité (approbation MNPS/RNP/RNAV) (voir également l'OPS 1.865 c) 2) et l'OPS 1.870).

OPS 1.245

Distance maximum d'éloignement d'un aérodrome adéquat pour les avions bimoteurs sans approbation ETOPS

a)

Sauf approbation spécifique de l'autorité, délivrée conformément à l'OPS 1.246 a), (approbation ETOPS) l'exploitant ne peut exploiter un avion bimoteur sur une route comportant un point éloigné d'un aérodrome adéquat d'une distance supérieure à:

1)

pour les avions de classe de performances A:

i)

soit de configuration maximale approuvée en sièges passagers supérieure ou égale à 20,

ii)

soit de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 45 360 kg,

la distance parcourue par l'avion en 60 minutes à la vitesse de croisière avec un moteur en panne, déterminée conformément au point b);

2)

pour les avions de classe de performances A:

i)

de configuration maximale approuvée en sièges passagers est inférieure ou égale à 19, et

ii)

de masse maximale au décollage est inférieure à 45 360 kg, la distance parcourue en 120 minutes ou, si approuvé par l'autorité, jusqu'à 180 minutes pour les avions à réaction, à la vitesse de croisière avec un moteur en panne, déterminée conformément au point b);

3)

pour les avions de classe de performances B ou C:

i)

la distance parcourue par l'avion en 120 minutes à la vitesse de croisière avec un moteur en panne, déterminée conformément au point b), ou

ii)

300 milles nautiques.

b)

L'exploitant détermine une vitesse pour le calcul de la distance maximale d'éloignement d'un aérodrome adéquat pour chaque type ou variante de bimoteur exploité, ne dépassant pas VMO et basée sur la vitesse vraie que l'avion peut maintenir avec un moteur en panne dans les conditions suivantes:

1)

atmosphère standard internationale (ISA);

2)

niveau de vol;

i)

pour les avions à réaction au niveau le moins élevé des deux niveaux suivants:

A)

FL 170, ou

B)

le niveau maximum auquel l'avion peut monter et se maintenir avec un moteur en panne, en utilisant le taux de montée brut indiqué dans le manuel de vol;

ii)

pour les avions à hélices au niveau le moins élevé des deux niveaux suivants:

A)

FL 80, ou

B)

le niveau maximum auquel l'avion peut monter et se maintenir avec un moteur en panne, en utilisant le taux de montée brut indiqué dans le manuel de vol;

3)

poussée ou puissance maximum continue sur le moteur en fonctionnement restant;

4)

une masse avion au moins égale à celle résultant:

i)

d'un décollage au niveau de la mer à la masse maximale au décollage; et

ii)

d'une montée tous moteurs en fonctionnement jusqu'à l'altitude optimale de croisière en régime économique (“long range”); et

iii)

d'une croisière tous moteurs en fonctionnement à la vitesse de croisière en régime économique à cette altitude, jusqu'à ce que le temps écoulé depuis le décollage soit égal au seuil prévu au point a).

c)

L'exploitant s'assure que les données ci-après, spécifiques à chaque type ou variante, sont incluses dans le manuel d'exploitation:

1)

la vitesse de croisière avec un moteur en panne, déterminée conformément au point b); et

2)

la distance maximale d'éloignement d'un aérodrome adéquat calculée conformément aux points a) et b).

Note: les vitesses et altitudes (niveaux de vol) visées ci-dessus n'ont pour objet que l'établissement de la distance maximale d'éloignement d'un aérodrome adéquat.

OPS 1.246

Opérations sur de grandes distances d'avions bimoteurs (ETOPS)

a)

L'exploitant n'entreprend pas d'opérations au-delà des seuils déterminés conformément à l'OPS 1.245, à moins d'y être autorisé par l'autorité (approbation ETOPS).

b)

Avant d'entreprendre un vol ETOPS, l'exploitant s'assure qu'un aérodrome de dégagement en route ETOPS adéquat est accessible dans le temps de déroutement approuvé, ou dans un temps de déroutement basé sur l'état opérationnel de l'avion en fonction de la LME, le plus court des deux (voir également l'OPS 1.297, point d)).

OPS 1.250

Détermination des altitudes minimales de vol

a)

L'exploitant établit, pour l'ensemble des segments de route devant être parcourus, des altitudes minimales de vol et définit les méthodes de détermination de ces altitudes en respectant la marge de franchissement du relief requises et compte tenu des exigences prévues dans les sous-parties F à I.

b)

Toute méthode de détermination des altitudes minimales de vol doit être approuvée par l'autorité.

c)

Lorsque les altitudes minimales de vol fixées par les États survolés excèdent celles établies par l'exploitant, les valeurs les plus élevées sont appliquées.

d)

L'exploitant prend en compte les éléments suivants dans l'établissement des altitudes minimales de vol:

1)

la précision avec laquelle la position de l'avion peut être déterminée;

2)

l'imprécision probable des indications des altimètres utilisés;

3)

les caractéristiques du terrain le long de la route ou dans les zones où l'exploitation a lieu (par exemple les changements soudains dans l'élévation du relief);

4)

la probabilité de rencontrer des conditions météorologiques défavorables (par exemple de fortes turbulences et des courants d'air descendants); et

5)

d'éventuelles imprécisions des cartes aéronautiques.

e)

Pour la mise en œuvre des dispositions du point d), il y a lieu de prendre dûment en compte:

1)

les corrections dues aux variations de température et de pression par rapport aux conditions standard;

2)

les exigences de l'ATC; et

3)

toutes les éventualités prévisibles le long de la route planifiée.

OPS 1.255

Politique de carburant

a)

L'exploitant établit une politique de carburant pour les besoins de la planification des vols et de la replanification en vol, et s'assure que, pour chaque vol, l'avion transporte une quantité de carburant suffisante pour le vol prévu ainsi que des réserves pour couvrir les écarts par rapport au vol tel que planifié.

b)

L'exploitant s'assure que la planification d'un vol est basée au moins sur les points 1) et 2) suivants:

1)

les procédures figurant dans le manuel d'exploitation et les données issues:

i)

des informations fournies par le constructeur de l'avion; ou

ii)

des données actualisées spécifiques à l'avion fournies par un système de suivi de la consommation de carburant.

2)

les conditions d'exploitation du vol, notamment:

i)

des données fiables relatives à la consommation en carburant de l'avion;

ii)

les masses prévues;

iii)

les conditions météorologiques prévues; et

iv)

les restrictions et procédures des services de la circulation aérienne.

c)

L'exploitant s'assure que, lors de la préparation du vol, le calcul de la quantité minimum de carburant utilisable nécessaire pour le vol comprend:

1)

le carburant pour le roulage;

2)

la consommation d'étape;

3)

les réserves de carburant comprenant:

i)

la réserve de route;

ii)

la réserve de dégagement si un aérodrome de dégagement à destination est nécessaire (ce qui n'exclut pas de retenir l'aérodrome de départ comme aérodrome de dégagement à destination);

iii)

la réserve finale; et

iv)

le carburant additionnel si le type d'exploitation l'exige (par exemple pour un vol ETOPS); et

4)

le carburant supplémentaire, à la demande du commandant de bord.

d)

L'exploitant s'assure que les procédures de replanification en vol, concernant le calcul du carburant utilisable nécessaire lorsque le vol doit suivre une route ou se diriger vers une destination autres que celles prévues à l'origine, comprennent:

1)

le carburant nécessaire pour le reste du vol;

2)

les réserves de carburant comprenant:

i)

la réserve de route;

ii)

la réserve de dégagement si un aérodrome de dégagement à destination est exigé (ce qui n'exclut pas de retenir l'aérodrome de départ comme aérodrome de dégagement à destination);

iii)

la réserve finale; et

iv)

le carburant additionnel si le type d'exploitation l'exige (par exemple pour un vol ETOPS); et

3)

le carburant supplémentaire, à la demande du commandant de bord.

OPS 1.260

Transport de passagers à mobilité réduite

a)

L'exploitant établit des procédures pour le transport des passagers à mobilité réduite.

b)

L'exploitant s'assure que les passagers à mobilité réduite ne se voient pas attribuer des sièges ou n'occupent pas de sièges où leur présence pourrait:

1)

gêner les membres de l'équipage dans leurs tâches;

2)

entraver l'accès à un équipement de secours; ou

3)

gêner l'évacuation d'urgence de l'avion.

c)

La présence de passagers à mobilité réduite à bord doit être signalée au commandant de bord.

OPS 1.265

Transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes en détention

L'exploitant doit établir des procédures pour le transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes en détention afin d'assurer la sécurité de l'avion et de ses occupants. Le transport d'une de ces personnes doit être notifié au commandant de bord.

OPS 1.270

Arrimage des bagages à main et du fret

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.270)

a)

L'exploitant établit des procédures permettant de s'assurer que seuls des bagages à main pouvant être rangés adéquatement et en toute sécurité sont introduits dans la cabine passagers.

b)

L'exploitant établit des procédures permettant de s'assurer que les bagages et le fret embarqués qui, s'ils étaient déplacés, pourraient provoquer des blessures ou des dégâts, ou entraver les allées et les issues, sont placés dans des compartiments conçus et prévus pour empêcher leur déplacement.

OPS 1.275

Intentionnellement blanc

OPS 1.280

Attribution des sièges aux passagers

L'exploitant établit des procédures permettant de s'assurer que les passagers sont assis là où, en cas d'évacuation d'urgence, ils peuvent au mieux contribuer à l'évacuation de l'avion et ne pas l'entraver.

OPS 1.285

Information des passagers

L'exploitant s'assure que:

a)

généralités:

1)

des consignes de sécurité sont diffusées oralement aux passagers. Elles peuvent l'être, ou tout ou partie, au moyen d'une présentation audiovisuelle;

2)

les passagers ont à leur disposition une notice individuelle de sécurité sur laquelle des pictogrammes indiquent l'utilisation des équipements de secours ainsi que l'emplacement des issues qu'ils sont susceptibles d'utiliser;

b)

avant le décollage:

1)

les passagers sont informés sur les points suivants, si nécessaire:

i)

consignes d'interdiction de fumer;

ii)

dossier de sièges et tablettes relevés;

iii)

emplacement des issues de secours;

iv)

emplacement et utilisation des marquages au sol du chemin d'évacuation;

v)

rangement des bagages à main;

vi)

restrictions d'utilisation des appareils électroniques portatifs; et

vii)

emplacement et contenu de la notice de sécurité;

2)

les passagers assistant, en outre, à une démonstration portant sur les éléments suivants:

i)

l'utilisation des ceintures et/ou des harnais de sécurité, y compris la manière de les attacher et de les détacher;

ii)

l'emplacement et l'utilisation des masques à oxygène si requis (voir l'OPS 1.770 et l'OPS 1.775). Les passagers doivent aussi être informés de la nécessité d'éteindre cigarettes, cigares et pipes, en cas d'utilisation d'oxygène; et

iii)

l'emplacement et l'utilisation des gilets de sauvetage, si requis (voir l'OPS 1.825);

c)

après le décollage:

1)

les éléments suivants sont rappelés aux passagers, s'ils s'appliquent à leur vol:

i)

consignes d'interdiction de fumer; et

ii)

utilisation des ceintures et/ou des harnais de sécurité, y compris l'utilité, du point de vue de la sécurité, de garder la ceinture de sécurité attachée, lorsqu'on est assis, que le signal correspondant soit allumé ou pas;

d)

avant l'atterrissage:

1)

les éléments suivants sont rappelés aux passagers, s'ils s'appliquent à leur vol:

i)

consignes d'interdiction de fumer;

ii)

utilisation des ceintures et/ou des harnais de sécurité;

iii)

dossiers de sièges et tablettes relevés;

iv)

rangement des bagages à main; et

v)

restrictions d'utilisation des appareils électroniques portatifs;

e)

après l'atterrissage:

1)

les éléments suivants sont rappelés aux passagers:

i)

consignes d'interdiction de fumer; et

ii)

utilisation des ceintures et/ou des harnais de sécurité;

f)

en cas d'urgence pendant le vol, les passagers reçoivent les consignes de sécurité adaptées aux circonstances.

OPS 1.290

Préparation du vol

a)

L'exploitant s'assure qu'un plan de vol exploitation est établi pour chaque vol prévu.

b)

Le commandant de bord n'entame pas un vol, s'il n'a pas la certitude que:

1)

l'avion est apte au vol;

2)

l'avion est exploité conformément à la liste des déviations tolérées (CDL);

3)

les instruments et équipements exigés pour la conduite du vol dans les sous-parties K et L sont disponibles;

4)

les instruments et équipements fonctionnent, sauf exception prévue par la liste minimale d'équipements (LME);

5)

les parties du manuel d'exploitation nécessaires à la conduite du vol sont disponibles à bord;

6)

les documents, l'information complémentaire et les formulaires qui doivent être disponibles, conformément à l'OPS 1.125 et l'OPS 1.135 sont à bord;

7)

les cartes actualisées, les graphiques et la documentation associée ou des données équivalentes sont disponibles pour réaliser le vol prévu, y compris tout déroutement qu'il est raisonnable d'envisager. Cela comprend les tables de conversion nécessaires à la réalisation d'opérations dans lesquelles des hauteurs exprimées en mètres, des altitudes et des niveaux de vols sont utilisés;

8)

les installations et services au sol exigés pour le vol prévu sont disponibles et appropriés;

9)

les dispositions spécifiées dans le manuel d'exploitation afférentes aux exigences en matière de carburant, d'huile et d'oxygène, aux altitudes minimales de sécurité, aux minima opérationnels d'aérodrome et à l'accessibilité d'aérodromes de dégagement, si nécessaire, peuvent être respectées pour le vol prévu;

10)

le chargement est correctement réparti et arrimé en toute sécurité;

11)

la masse de l'avion au début de la course de roulement au décollage est telle que le vol peut être effectué conformément aux dispositions applicables des sous-parties F à I; et

12)

toute limitation opérationnelle applicable s'ajoutant à celles couvertes par les sous-paragraphes 9) et 11) peut être respectée.

OPS 1.295

Sélection des aérodromes

a)

L'exploitant établit des procédures de sélection des aérodromes de destination et de dégagement conformes à l'OPS 1.220, lors de la planification des vols.

b)

L'exploitant sélectionne et indique dans le plan de vol exploitation un aérodrome de dégagement au décollage, pour le cas où il s'avérerait impossible de revenir à l'aérodrome de départ suite à de mauvaises conditions météorologiques ou pour des raisons liées aux performances. L'aérodrome de dégagement au décollage doit être situé à une distance maximale correspondant:

1)

pour les avions bimoteurs:

i)

une heure de vol à la vitesse de croisière avec un moteur en panne, en conditions standard sans vent, figurant au manuel de vol de l'avion, en se basant sur la masse réelle au décollage; ou

ii)

au temps d'éloignement ETOPS approuvé de l'exploitant, sous réserve de toute restriction liée à la LME, jusqu'à un maximum de deux heures, à la vitesse de croisière avec un moteur en panne, en conditions standard sans vent, figurant au manuel de vol, en se basant sur la masse réelle au décollage, pour les avions et les équipages approuvés ETOPS;

2)

pour les avions trimoteurs et quadrimoteurs à deux heures de vol à la vitesse de croisière avec un moteur en panne, en conditions standard sans vent, figurant au manuel de vol de l'avion, en se basant sur la masse réelle au décollage; et

3)

si le manuel de vol de l'avion ne mentionne pas de vitesse de croisière avec un moteur en panne, la vitesse à utiliser est celle obtenue en réglant le(s) moteur(s) restant(s) à la puissance maximum continue.

c)

Pour tous les vols IFR, l'exploitant sélectionne au moins un aérodrome de dégagement à destination, sauf si:

1)

les conditions énoncées aux deux points suivants sont remplies simultanément:

i)

la durée du vol prévu, du décollage à l'atterrissage, ne dépasse pas 6 heures; et

ii)

l'aérodrome de destination dispose de deux pistes séparées utilisables et les observations ou les prévisions météorologiques pertinentes pour l'aérodrome de destination, ou toute combinaison des deux, indiquent que, pour la période débutant une heure avant l'heure d'arrivée estimée à destination et se terminant une heure après, le plafond sera au moins égal à la plus élevée des valeurs suivantes, 2 000 ft ou 500 ft au-dessus de la hauteur de circuit et la visibilité d'au moins 5 km;

ou si;

2)

l'aérodrome de destination est isolé et il n'existe aucun aérodrome de dégagement adéquat.

d)

L'exploitant doit choisir deux aérodromes de dégagement à destination, lorsque:

1)

les observations ou les prévisions météorologiques pertinentes ou toute combinaison des deux, concernant l'aérodrome de destination indiquent que, pour la période débutant une heure avant l'heure estimée d'arrivée et se terminant une heure après, les conditions météorologiques seront en-dessous des minima applicables pour la préparation du vol; ou

2)

lorsqu'il n'y a pas d'informations météorologiques disponibles.

e)

L'exploitant doit faire figurer au plan de vol exploitation tout aérodrome de dégagement requis.

OPS 1.297

Minima pour la préparation des vols IFR

a)

Minima de préparation des vols pour les aérodromes de dégagement au décollage. L'exploitant ne sélectionne pas un aérodrome de dégagement au décollage pour lequel les observations ou prévisions météorologiques pertinentes ou toute combinaison des deux, indiquent que, pour la période débutant une heure avant l'heure estimée d'arrivée et se terminant une heure après celle-ci, les conditions météorologiques sur cet aérodrome seront égales ou supérieures aux minima d'atterrissage établis conformément à l'OPS 1.225. Le plafond doit être pris en compte lorsque les seules approches possibles sont les approches classiques et/ou manœuvres à vue. Toute limitation liée à une panne d'un moteur doit être également prise en compte.

b)

Minima de préparation des vols pour les aérodromes de destination et les aérodromes de dégagement à destination. L'exploitant ne sélectionne un aérodrome de destination et/ou un aérodrome de dégagement à destination que si les observations ou prévisions météorologiques pertinentes ou toute combinaison des deux, indiquent que, pour la période débutant une heure avant l'heure estimée d'arrivée et se terminant une heure après celle-ci, les conditions météorologiques seront égales ou supérieures aux minima applicables pour la préparation des vols conformément aux points suivants:

1)

minima de préparation des vols pour un aérodrome de destination à l'exception des aérodromes de destination isolés:

i)

RVR/Visibilité établie conformément à l'OPS 1.225; et

ii)

pour les approches classiques ou les manœuvres à vue, le plafond est égal ou supérieur à la MDH; et

2)

les minima de préparation des vols pour les aérodromes de dégagement au décollage et les aérodromes de destination isolés sont conformes au tableau 1:

Tableau 1

Minima de préparation des vols — Dégagements en route et à destination — aérodromes de destination isolés

Type d'approche

Minima de préparation des vols

Cat II et III

Cat I (Note 1)

Cat I

Approche classique

(Notes 1 et 2)

Approche classique

Approche classique

(Notes 1 et 2)

augmentée de 200 ft/1 000 m

Manœuvres à vue

Manœuvres à vue (Notes 2 et 3)

Note 1:

RVR

Note 2:

Le plafond doit être égal ou supérieur à la MDH

Note 3:

Visibilité

c)

Minima de préparation des vols pour un aérodrome de dégagement en route. L'exploitant ne sélectionne un aérodrome comme aérodrome de dégagement au décollage que si les observations ou prévisions météorologiques pertinentes, ou toute combinaison des deux, indiquent que, pour la période débutant une heure avant l'heure estimée d'arrivée et se terminant une heure après celle-ci les conditions météorologiques sur cet aérodrome seront égales ou supérieures aux minima de préparation du vol, conformément au tableau 1.

d)

Minima de préparation des vols pour un aérodrome de dégagement en route ETOPS. L'exploitant ne sélectionne un aérodrome comme aérodrome de dégagement en route ETOPS que si les observations ou prévisions météorologiques pertinentes, ou toute combinaison des deux, indiquent que, pour la période débutant une heure avant l'heure estimée d'arrivée et se terminant une heure après celle-ci, sur cet aérodrome les conditions météorologiques seront égales ou supérieures aux minima de préparation des vols figurant dans le tableau 2, conformément à l'approbation ETOPS de l'exploitant.

Tableau 2

Minima de préparation des vols — ETOPS

Type d'approche

Minima de préparation des vols

(RVR/Visibilité nécessaire et plafond, le cas échéant)

AÉRODROME AVEC

 

Au moins 2 procédures d'approche distinctes basées sur 2 aides distinctes desservant 2 pistes séparées

Au moins 2 procédures d'approche distinctes basées sur 2 aides distinctes desservant 1 piste,

ou

au moins 1 procédure d'approche basée sur 1 aide desservant 1 piste

Approche de précision Cat II, III (ILS, MLS)

Minima d'approche de précision en Cat I

Minima d'approche classique

Approche de précision Cat I (ILS, MLS)

Minima d'approche classique

Minima de manœuvre à vue ou si non publiés, minima d'approche classique augmentés de 200 ft/1 000 m

Approche classique

Le plus bas des minima d'approche classique augmenté de 200 ft/1 000 m ou minima de manœuvre à vue

Le plus élevé des minima d'approche à vue ou minima d'approche classique augmentés de 200 ft/1 000 m

Manœuvre à vue

Minima de manœuvre à vue

OPS 1.300

Soumission d'un plan de vol circulation aérienne

L'exploitant s'assure qu'aucun vol n'est effectué sans qu'un plan de vol circulation aérienne ait été déposé ou que des informations appropriées n'aient été transmises, afin de permettre la mise en œuvre des services d'alerte, si nécessaire.

OPS 1.305

Avitaillement/reprise de carburant avec passagers à bord

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.305)

L'exploitant s'assure qu'aucune opération d'avitaillement/reprise de carburant n'est effectuée avec de l'Avgaz ou de l'essence ou un carburant volatil (par exemple Jet B), ou un mélange éventuel de ces types de carburant, lorsque des passagers embarquent, sont à bord, ou débarquent. Dans tous les autres cas, des précautions indispensables doivent être prises et l'avion doit être correctement servi par du personnel qualifié prêt à déclencher et diriger une évacuation de l'avion par les moyens les plus pratiques et rapides disponibles.

OPS 1.307

Avitaillement/reprise de carburant avec du carburant volatile

L'exploitant établit des procédures d'avitaillement/reprise de carburant avec du carburant volatil (par exemple J et B ou équivalent), si celles-ci sont requises.

OPS 1.308

Repoussage et tractage

a)

L'exploitant s'assure que toutes les procédures de repoussage et de tractage sont conformes aux normes et aux procédures appropriées d'application en aviation.

b)

L'exploitant s'assure que le positionnement des avions avant ou après la phase de roulage au sol n'est pas exécutée par tractage sans barre, sauf si:

1)

l'avion est conçu de manière a être protégé contre les dommages qu'un tractage sans barre pourrait causer au système de direction du train avant; ou

2)

un système, ou une procédure, a été prévu pour alerter l'équipage de conduite que de tels dommages pourraient s'être produits ou se sont effectivement produits; ou

3)

si le véhicule de tractage sans barre est conçu de manière à prévenir les dommages au type d'avion en question.

OPS 1.310

Membres de l'équipage à leurs postes

a)

Équipage de conduite

1)

Pendant le décollage et l'atterrissage, chacun des membres de l'équipage de conduite devant se trouver dans le poste de pilotage occupe son poste.

2)

Pendant toutes les autres phases du vol, chacun des membres de l'équipage de conduite devant se trouver dans le poste de pilotage reste à son poste, à moins que son absence ne soit justifiée par l'exercice de ses responsabilités liées au vol ou la nécessité de satisfaire des besoins physiologiques, à condition qu'au moins un pilote dûment qualifié demeure à tout moment aux commandes de l'avion.

3)

Pendant toutes les phases du vol, chacun des membres de l'équipage de conduite devant se trouver en service dans le poste de pilotage doit demeurer vigilant. Dans le cas contraire, des mesures visant à remédier à cette situation doivent être prises. En cas de fatigue imprévue, une procédure de repos contrôlé, organisée par le commandant de bord, peut être mise en œuvre, si la charge de travail le permet. Le repos contrôlé pris de cette manière n'est en aucun cas considéré comme une période de repos aux fins du calcul des limitations de temps de vol ni invoqué pour justifier une quelconque période de service.

b)

Équipage de cabine. Pendant les phases critiques du vol, sur chacun des ponts de l'avion occupés par des passagers, les membres d'équipage de cabine requis doivent être assis aux postes qui leur ont été assignés.

OPS 1.315

Moyens d'aide à l'évacuation d'urgence

L'exploitant établit des procédures pour assurer qu'avant le roulage, le décollage et l'atterrissage, et dès que cela devient possible et sans danger, les équipements d'évacuation automatique sont armés.

OPS 1.320

Sièges, ceintures et harnais de sécurité

a)

Équipage

1)

Pendant le décollage et l'atterrissage, et dès lors que le commandant de bord l'estime nécessaire dans l'intérêt de la sécurité, chacun des membres de l'équipage est correctement attaché au moyen des ceintures et harnais de sécurité prévus disponibles.

2)

Pendant toutes les autres phases du vol, chacun des membres de l'équipage de conduite présent dans le poste de pilotage garde sa ceinture de sécurité attachée, aussi longtemps qu'il occupe son poste.

b)

Passagers

1)

Avant le décollage et l'atterrissage, et pendant le roulage au sol, et dès qu'il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la sécurité, le commandant de bord s'assure que chaque passager à bord occupe un siège ou un berceau et a sa ceinture de sécurité ou, le cas échéant, son harnais correctement attaché.

2)

L'exploitant prend des dispositions pour que l'occupation d'un siège d'avion par plusieurs personnes ne soit autorisée que pour certains sièges déterminés et seulement pour un adulte et un bébé correctement attaché par une ceinture additionnelle supplémentaire ou un autre système de maintien, et le commandant de bord s'assure de la mise en œuvre de ce dispositions.

OPS 1.325

Préparation de la cabine et des offices

a)

L'exploitant établit des procédures pour s'assurer qu'avant le roulage au sol, le décollage et l'atterrissage, l'ensemble des issues et des parcours d'évacuation sont dégagés.

b)

Le commandant de bord s'assure qu'avant le décollage et l'atterrissage, et lorsqu'il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la sécurité, tous les équipements et bagages sont dûment arrimés.

OPS 1.330

Accessibilité des équipements de secours

Le commandant de bord s'assure que les équipements de secours appropriés demeurent facilement accessibles pour une utilisation immédiate.

OPS 1.335

Interdictions de fumer à bord

a)

Le commandant de bord s'assure qu'aucune personne à bord n'est autorisée à fumer:

1)

lorsqu'il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la sécurité;

2)

lorsque l'avion est au sol, sauf si les procédures définies dans le manuel d'exploitation l'autorisent spécifiquement;

3)

en dehors des zones fumeurs désignées, dans les couloirs et les toilettes;

4)

dans les compartiments de fret et/ou dans toute autre zone où des marchandises sont transportées sans être conditionnées dans des conteneurs résistants au feu ou recouvertes d'une bâche résistante au feu; et

5)

dans toute partie de la cabine où de l'oxygène est fourni.

OPS 1.340

Conditions météorologiques

a)

Lors d'un vol IFR, le commandant s'abstient de:

1)

entreprendre le décollage; ou de

2)

poursuivre son trajet au-delà du point à partir duquel un plan de vol modifié entre en vigueur, dans le cas d'une replanification en vol, s'il ne dispose pas d'informations indiquant que les conditions météorologiques prévues à l'aérodrome de destination et/ou à l'aérodrome (aux aérodromes) de dégagement visé à l'OPS 1.295 sont égales ou supérieures aux minima de préparation du vol, établis dans l'OPS 1.297.

b)

Lors d'un vol IFR, le commandant de bord ne poursuit pas au-delà:

1)

du point de décision lorsque la procédure du point de décision est appliquée; ou

2)

du point prédéterminé, lorsque la procédure du point prédéterminé est appliquée, s'il ne dispose pas d'informations indiquant que les conditions météorologiques prévues à l'aérodrome de destination et/ou à l'aérodrome (aux aérodromes) de dégagement visé à l'OPS 1.295 sont égales ou supérieures aux minima d'aérodrome applicables, établis dans l'OPS 1.225.

c)

Lors d'un vol IFR, le commandant de bord ne poursuit pas le vol vers l'aérodrome de destination prévu à moins que les informations les plus récentes indiquent que, à l'heure d'arrivée prévue, les conditions météorologiques à destination, ou au moins à un aérodrome de dégagement, sont supérieures ou égales aux minima applicables de l'aérodrome.

d)

Lors d'un vol VFR, un commandant de bord n'entame pas un vol à moins que les observations ou prévisions météorologiques les plus récentes disponibles ou toute combinaison des deux indiquent que les conditions météorologiques, sur la route ou la partie de route devant être suivie en VFR permettront, le moment venu, d'être en conformité avec ces règles.

OPS 1.345

Givre et autres contaminants — Procédures au sol

a)

L'exploitant établit des procédures de dégivrage et d'anti-givrage au sol, ainsi que les inspections de l'avion liées à celles-ci.

b)

Le commandant de bord n'entreprend pas un décollage, à moins que les surfaces externes ne soient dégagées de tout dépôt susceptible d'avoir une incidence négative sur les performances et/ou la maniabilité de l'avion, sauf dans les limites spécifiées dans le manuel de vol.

OPS 1.346

Givre et autres contaminants — Procédures en vol

a)

L'exploitant établit des procédures pour les vols se déroulant ou susceptibles de se dérouler dans des conditions de givrage prévues ou réelles.

b)

Le commandant de bord n'entreprend pas un vol ou ne vole pas, en connaissance de cause, en conditions de givrage réelles ou prévues, à moins que l'avion ne soit certifié et équipé pour faire face à de telles conditions.

OPS 1.350

Carburant et lubrifiant

Un commandant de bord n'entreprend pas un vol sans avoir vérifié que l'avion emporte au moins la quantité calculée de carburant, et d'huile lui permettant d'effectuer le vol en sécurité, compte tenu des conditions d'exploitation prévues.

OPS 1.355

Conditions de décollage

Avant d'entreprendre le décollage, le commandant de bord s'assure que, selon les informations dont il dispose, les conditions météorologiques régnant sur l'aérodrome, ainsi que l'état de la piste devant être utilisée, n'empêchent pas un décollage et un départ en sécurité.

OPS 1.360

Application des minima de décollage

Avant d'entreprendre le décollage, le commandant de bord s'assure que la RVR ou la visibilité dans le sens du décollage de l'avion est égale ou supérieure aux minima applicables.

OPS 1.365

Altitudes minimales de vol

Le commandant de bord ou le pilote investi de la conduite du vol ne vole pas en dessous des altitudes minimales indiquées sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage.

OPS 1.370

Simulation en vol de situations anormales

L'exploitant établit des procédures garantissant que la simulation de situations anormales ou d'urgence nécessitant l'application totale ou partielle des procédures d'urgence et secours, ainsi que la simulation des conditions météorologiques de vols aux instruments (IMC) à l'aide de moyens artificiels, ne sont pas effectuées lors de vols de transport aérien commercial.

OPS 1.375

Gestion en vol du carburant

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.375)

a)

L'exploitant établit des procédures garantissant que des vérifications en vol et une gestion du carburant sont effectuées.

b)

Le commandant de bord s'assure que la quantité de carburant utilisable restante pendant le vol n'est pas inférieure au carburant nécessaire pour atteindre un aérodrome où un atterrissage peut être effectué en sécurité, sans utiliser la réserve finale de carburant.

c)

Le commandant de bord déclare une situation d'urgence lorsque la quantité calculée de carburant utilisable à l'atterrissage est inférieure à la réserve finale.

OPS 1.380

Intentionnellement blanc

OPS 1.385

Utilisation de l'oxygène de subsistance

Le commandant de bord s'assure que les membres de l'équipage de conduite occupés à réaliser des tâches essentielles à la sécurité de l'exploitation de l'avion utilisent de façon continue l'équipement d'oxygène lorsque l'altitude pression de la cabine dépasse 10 000 ft pendant plus de 30 minutes, et lorsque l'altitude cabine est supérieure à 13 000 ft.

OPS 1.390

Radiations cosmiques

a)

L'exploitant prend en compte l'exposition en vol aux radiations cosmiques de tous les membres d'équipage en service (y compris lors de la mise en place) et prend les mesures ci-après pour les membres d'équipage susceptibles d'être exposés à une dose annuelle supérieure à 1mSv:

1)

il évalue leur exposition;

2)

il tient compte de l'exposition évaluée pour l'organisation des programmes de travail, en vue de réduire les doses du personnel navigant fortement exposé;

3)

il informe les travailleurs concernés des risques pour la santé associés à leur travail;

4)

il veille à ce que, dès qu'une femme enceinte membre de l'équipage, l'a informé de son état, le programme de travail de celle-ci est établi de manière à ce que la dose équivalente reçue par le fœtus soit la plus faible qu'il est raisonnablement possible d'obtenir et que cette dose ne dépasse en aucun cas 1 mSv pendant le reste de la grossesse;

5)

il s'assure que des relevés individuels sont conservés pour les membres d'équipage susceptibles d'être fortement exposés et que le degré d'exposition est communiqué à chaque individu annuellement, ainsi que lorsque celui-ci quitte l'exploitant.

b)

1)

L'exploitant n'exploite pas un avion à une altitude supérieure à 15 000 m (49 000 ft), à moins que l'équipement visé à l'OPS 1.680 ne soit en état de fonctionnement ou que la procédure visée à l'OPS 1.680 ne soit suivie.

2)

Le commandant de bord ou le pilote auquel la conduite du vol a été déléguée amorce une descente dès que possible lorsque les valeurs limites de la dose de radiation cosmique figurant dans le manuel d'exploitation sont dépassées.

OPS 1.395

Détection de proximité du sol

Dès qu'un membre de l'équipage de conduite ou un dispositif avertisseur de proximité du sol détecte une trop grande proximité du sol, le commandant de bord ou le pilote auquel la conduite du vol a été déléguée s'assure qu'une action corrective est immédiatement entreprise pour rétablir des conditions de vol sûres.

OPS 1.398

Utilisation du système anticollision embarqué (ACAS)

L'exploitant établit des procédures pour s'assurer que:

a)

lorsque le système ACAS est installé et en état de marche, il est utilisé en vol dans un mode qui rend possible la production d'avis de résolution (RA), sauf si ce n'est pas adapté aux conditions du moment;

b)

lorsque le système ACAS détecte la trop grande proximité d'un autre appareil (RA), le commandant de bord ou le pilote à qui la conduite du vol a été déléguée s'assure qu'une action corrective est immédiatement entreprise pour rétablir une séparation sûre, à moins que l'autre avion ait été identifié visuellement et qu'il ait été établi qu'il ne constituait pas une menace.

OPS 1.400

Conditions à l'approche et à l'atterrissage

Avant d'amorcer l'approche en vue de l'atterrissage, le commandant de bord s'assure que, compte tenu des informations dont il dispose, les conditions météorologiques régnant sur l'aérodrome et l'état de la piste qu'il est envisagé d'utiliser n'empêchent pas d'effectuer une approche, un atterrissage ou une approche interrompue en sécurité, eu égard aux informations sur les performances contenues dans le manuel d'exploitation.

OPS 1.405

Commencement et poursuite de l'approche

a)

Le commandant de bord ou le pilote auquel la conduite du vol a été déléguée peut commencer une approche aux instruments indépendamment de la RVR/visibilité annoncée, mais il ne la poursuit pas au-delà de la radioborne extérieure ou d'une position équivalente si la RVR/visibilité transmise est inférieure aux minima applicables.

b)

Lorsqu'il n'y a pas de RVR disponible, des valeurs équivalentes de RVR peuvent être obtenues en convertissant la visibilité transmise conformément à l'appendice 1 à l'OPS 1.430 h).

c)

Si, après avoir passé la radioborne extérieure ou une position équivalente conformément au point a), la RVR/visibilité transmise passe sous les minima applicables, l'approche peut être poursuivie jusqu'à l'altitude/hauteur de décision (DA/H) ou l'altitude/hauteur minimale de descente (MDA/H).

d)

En l'absence de radioborne extérieure ou de position équivalente, le commandant de bord ou le pilote auquel la conduite du vol a été déléguée décide de poursuivre ou d'interrompre l'approche avant de descendre à moins de 1 000 ft au-dessus de l'aérodrome dans le segment d'approche finale. Si la MDA/H est fixée à plus de 1 000 ft au-dessus de l'aérodrome, l'exploitant établit, pour chaque procédure d'approche, une hauteur en dessous de laquelle l'approche ne sera pas poursuivie, si la RVR/visibilité transmise est inférieure aux minima applicables.

e)

L'approche peut être poursuivie en dessous de la DA/H ou de la MDA/H jusqu'à l'atterrissage complet, à condition que les références visuelles requises soient acquises à la DA/H ou à la MDA/H et maintenues.

f)

La RVR de l'aire de toucher des roues est toujours déterminante. Les RVR mi-piste et fin de piste sont également déterminantes, si elles sont transmises et pertinentes. La valeur minimale de la RVR requise à mi-piste est de 125 m ou celle requise par l'aire de toucher des roues, si celle-ci est inférieure, et la RVR de fin de piste est au minimum de 75 m. Pour les avions équipés d'un système de contrôle ou de guidage du roulage à l'atterrissage, la valeur minimale de la RVR mi-piste est de 75 m.

Note: dans ce contexte, le terme “pertinent” fait référence à la partie de la piste utilisée pendant la phase haute vitesse de l'atterrissage jusqu'à une vitesse d'environ 60 nœuds.

OPS 1.410

Procédures opérationnelles — Hauteur de franchissement du seuil de piste

L'exploitant établit des procédures opérationnelles destinées à garantir qu'un avion utilisé pour effectuer une approche de précision franchit le seuil de piste avec une marge sûre, l'avion étant en configuration avec l'assiette d'atterrissage.

OPS 1.415

Carnet de route

Le commandant de bord doit s'assurer de la tenue du carnet de route.

OPS 1.420

Compte-rendu d'événements

a)

Terminologie

1)

Incident. Événement, autre qu'un accident, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation.

2)

Incident grave. Incident dont les circonstances indiquent qu'un accident a failli se produire.

3)

Accident. Événement lié à l'utilisation d'un aéronef qui se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, et au cours duquel:

i)

une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle se trouve:

A)

dans l'aéronef, ou

B)

en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris les parties qui s'en sont détachées, ou

C)

directement exposée au souffle des réacteurs, sauf s'il s'agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d'autres ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l'équipage ont normalement accès; ou

ii)

l'aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurale, de performances ou de vol, et qui devraient normalement nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l'élément endommagé, sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités au moteur, à ses capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices, aux extrémités d'ailes, aux antennes, aux pneus, aux freins, aux carénages, ou à de petites entailles ou perforations du revêtement; ou

iii)

l'aéronef a disparu ou est totalement inaccessible.

b)

Compte rendu d'incident. L'exploitant établit des procédures de compte rendu d'incidents en prenant en compte les responsabilités décrites ci-dessous et les circonstances décrites au point d).

1)

L'OPS 1.085 b) définit les responsabilités des membres d'équipage en matière de compte rendu concernant des incidents mettant ou susceptibles de mettre en danger la sécurité des opérations.

2)

Le commandant de bord ou l'exploitant de l'avion soumet un compte rendu à l'autorité pour tout incident mettant ou susceptible de mettre en danger la sécurité des opérations.

3)

Les comptes rendus sont transmis dans les 72 heures qui suivent sa détection sauf si des circonstances exceptionnelles l'empêchent.

4)

Le commandant de bord s'assure que toutes les défaillances techniques connues ou suspectées et tout dépassement des limitations techniques survenus alors que le vol était sous sa responsabilité sont mentionnés dans le compte rendu matériel de l'avion. Si la défaillance ou le dépassement des limitations techniques compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation, le commandant de bord soumet en outre un compte rendu à l'autorité conformément au point b) 2).

5)

Dans le cas d'incidents faisant l'objet d'un compte rendu conformément aux points b) 1), b) 2) et b) 3), résultant de ou concernant une défaillance, une panne ou une anomalie de l'avion, de ses équipements ou de tout équipement d'assistance au sol, ou dans le cas d'incidents qui affectent ou pourraient affecter le maintien de la navigabilité de l'avion, l'exploitant informe également l'organisme responsable de la conception, le fournisseur ou, le cas échéant, l'organisme responsable du maintient de la navigabilité, en même temps que le compte rendu est soumis à l'autorité.

c)

Comptes rendus d'accidents et d'incidents graves

L'exploitant établit des procédures de compte rendu d'accidents et d'incidents graves en prenant en compte les responsabilités décrites ci-dessous ainsi que les circonstances décrites au point d).

1)

Le commandant de bord notifie à l'exploitant tout accident ou incident grave survenu alors que le vol était sous sa responsabilité. Dans le cas où le commandant de bord se trouve dans l'impossibilité de faire cette notification, la tâche en revient à tout autre membre de l'équipage en mesure de le faire, en tenant compte de la chaîne de commandement établie par l'exploitant.

2)

L'exploitant veille à ce que l'autorité de l'État dans lequel il est établi, l'autorité la plus proche (s'il ne s'agit pas de l'autorité de l'État de l'exploitant) et tout autre organisme que l'État de l'exploitant exige d'informer, soient prévenus par la voie la plus rapide possible de tout accident ou incident grave survenu et, dans le cas d'un accident uniquement, au plus tard avant que l'avion ne soit déplacé, sauf si des circonstances exceptionnelles l'en empêchent.

3)

Le commandant de bord ou l'exploitant de l'avion soumettent un rapport à l'autorité de l'État de l'exploitant dans les 72 heures qui suivent l'accident ou l'incident grave.

d)

Comptes rendus spécifiques

Les événements exigeant une notification et des méthodes de compte rendu spécifiques sont énumérés ci-après.

1)

Incidents de la circulation aérienne. Le commandant de bord notifie immédiatement l'incident aux services de la circulation aérienne concernés et les informe de son intention de soumettre un compte rendu d'incident de circulation aérienne après le vol, lorsqu'un avion en vol a été mis en danger par:

i)

une quasi-collision avec tout autre objet volant;

ii)

une défaillance des procédures de la circulation aérienne ou un manquement aux procédures en vigueur par les services de la circulation aérienne ou par l'équipage de conduite; ou

iii)

une panne des installations des services de la circulation aérienne.

En outre, le commandant de bord informe l'autorité de l'incident.

2)

Avis de résolution du système anticollision embarqué. Le commandant de bord informe les services de la circulation aérienne concernés et soumet un compte rendu ACAS à l'autorité, lorsqu'un avion en vol a effectué une manœuvre à la suite d'un avis de résolution ACAS.

3)

Risques et collisions aviaires

i)

En cas de danger aviaire, le commandant de bord en informe immédiatement l'unité locale des services de la circulation aérienne.

ii)

S'il constate qu'une collision aviaire s'est produite avec l'avion dont il a la responsabilité, le commandant de bord soumet à l'autorité, après l'atterrissage, un compte rendu écrit de collision aviaire, si la collision a causé des dommages significatifs à l'avion ou la perte ou la défaillance de toute fonction essentielle. Si la collision aviaire est constatée lorsque le commandant de bord n'est pas disponible, l'exploitant est responsable de la transmission du compte rendu.

4)

Urgences en vol avec des marchandises dangereuses à bord. En cas d'urgence en vol et si les circonstances le permettent, le commandant de bord informe les services de la circulation aérienne appropriés de la présence à bord de toute marchandise dangereuse. Après l'atterrissage, si l'événement a été associé et était effectivement lié au transport des marchandises dangereuses, le commandant de bord se conforme, en outre, aux exigences en matière de compte rendu OPS 1.1225.

5)

Intervention illicite. En cas d'intervention illicite à bord d'un avion, le commandant de bord ou, en son absence, l'exploitant soumet, dès que possible, un compte rendu aux autorités locales et à l'autorité de l'état de l'exploitant (voir également l'OPS 1.1245).

6)

Conditions potentiellement dangereuses. Le commandant de bord informe, dès que possible, les services de la circulation aérienne appropriés lorsqu'il rencontre en vol des conditions potentiellement dangereuses, telles qu'une irrégularité dans le fonctionnement des installations de navigation ou des installations au sol, un phénomène météorologique ou un nuage de cendres volcaniques.

OPS 1.425

Réservé

Appendice 1 à l'OPS 1.270

Arrimage des bagages à main et du fret

Les procédures établies par l'exploitant pour s'assurer que les bagages à main sont rangés de façon correcte et sûre comprennent les points suivants:

1)

tout objet embarqué dans la cabine ne peut être rangé que dans un endroit où il peut être retenu;

2)

les limitations de masse indiquées sur, dans ou à côté des compartiments de rangement ne doivent pas être dépassées;

3)

le rangement sous les sièges ne doit être utilisé que si les sièges sont équipés d'une barre de retenue et pour des bagages dont la taille permet qu'ils soient correctement retenus par ce dispositif;

4)

des objets ne doivent pas être rangés dans les toilettes, ni contre des cloisons ne pouvant les retenir et empêcher leur déplacement vers l'avant, sur le côté ou vers le haut, sauf si la cloison porte une étiquette spécifiant le poids maximal qui peut être placée à cet endroit;

5)

les bagages placés dans les compartiments doivent être d'une taille n'empêchant pas le verrouillage adéquat de ces compartiments;

6)

les bagages et le fret ne doivent pas être placés dans des endroits où ils peuvent empêcher l'accès aux équipements d'urgence; et

7)

des contrôles doivent être effectués avant le décollage, l'atterrissage et chaque fois que la consigne d'attacher les ceintures est donnée au moyen d'un signal ou autre, afin de s'assurer que les bagages sont rangés là où ils ne peuvent gêner une évacuation de l'avion ou causer des blessures par leur chute (ou autre mouvement), suivant les nécessités de la phase du vol.

Appendice 1 à l'OPS 1.305

Avitaillement/reprise de carburant avec passagers à bord

L'exploitant établit des procédures pour les opérations d'avitaillement/reprise de carburant avec des passagers embarquant, à bord ou débarquant, afin de s'assurer que les précautions suivantes sont prises:

1)

une personne qualifiée reste à un endroit déterminé pendant la durée des opérations d'avitaillement avec passagers à bord. Cette personne qualifiée doit être capable d'appliquer les procédures d'urgence en matière de protection et de lutte contre le feu; d'assurer les communications et de déclencher et diriger une évacuation;

2)

une communication bidirectionnelle entre le personnel au sol chargé de la supervision de l'avitaillement en carburant et le personnel qualifié à bord de l'avion est établie et maintenue au moyen du système d'intercommunication de l'avion ou tout autre moyen approprié;

3)

l'équipage, le personnel et les passagers sont informés qu'une opération d'avitaillement/reprise de carburant va avoir lieu;

4)

les signaux “Attacher les ceintures” sont éteints;

5)

les signaux “DÉFENSE DE FUMER” sont allumés, ainsi que l'éclairage de cabine permettant la localisation des issues de secours;

6)

les passagers sont informés qu'ils doivent détacher leur ceinture de sécurité et s'abstenir de fumer;

7)

un nombre suffisant de personnes qualifiées se trouvent à bord prêtes à procéder immédiatement à une évacuation d'urgence;

8)

tout dégagement de vapeur de carburant dans l'avion lors de l'avitaillement/reprise de carburant ou tout autre danger donne lieu à l'interruption immédiate des transferts de carburant;

9)

le périmètre au sol situé en dessous des issues utilisées en cas d'évacuation d'urgence et la zone de déploiement des toboggans restent dégagés; et

10)

des dispositions sont prises pour assurer une évacuation sûre et rapide.

Appendice 1 à l'OPS 1.375

Gestion en vol du carburant

a)

Suivi en vol du carburant

1)

Le commandant de bord s'assure que pendant le vol, le carburant est contrôlé à intervalles réguliers. Le carburant restant doit être évalué et noté afin de:

i)

comparer la consommation réelle à la consommation prévue;

ii)

vérifier si le carburant restant est suffisant pour achever le vol; et

iii)

évaluer le carburant qui restera à l'arrivée à destination.

2)

Le suivi de carburant fait l'objet d'un compte rendu.

b)

Gestion en vol du carburant

1)

Si le suivi en vol du carburant montre que le carburant calculé qui restera à l'arrivée à destination est inférieur à la somme du carburant nécessaire pour atteindre l'aérodrome de dégagement et de la réserve finale, le commandant de bord tient compte du trafic ainsi que des conditions opérationnelles régnant sur l'aérodrome de destination, sur l'itinéraire de déroutement vers un aérodrome de dégagement et sur l'aérodrome de dégagement à destination pour décider la poursuite vers l'aérodrome de destination ou de dégagement, de manière à se poser avec, au minimum, la réserve finale.

2)

Lors d'un vol à destination d'un aérodrome isolé, le dernier point possible de déroutement vers tout aérodrome de dégagement en route accessible doit être déterminé. Avant d'atteindre ce point, le commandant de bord évalue le carburant qui devrait rester au-dessus de l'aérodrome isolé, les conditions météorologiques, ainsi que le trafic et les conditions opérationnelles à l'aérodrome isolé et à chacun des aérodromes de dégagement en route, avant de décider de poursuivre son vol vers l'aérodrome isolé ou de se dérouter vers un aérodrome de dégagement en route.

SOUS-PARTIE E

OPERATIONS TOUS TEMPS

OPS 1.430

Minima opérationnels d'aérodrome — Généralités

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.430)

a)

L'exploitant définit des minima opérationnels pour chaque aérodrome dont l'utilisation est prévue; ces minima ne sont pas inférieurs aux valeurs figurant à l'appendice 1. Leur mode de calcul doit être acceptable pour l'autorité, et ils ne sont pas inférieurs à ceux susceptibles d'être établis pour ces aérodromes par l'État dans lequel est situé l'aérodrome, sauf approbation spécifique par cet État.

Note: les dispositions du point ci-dessus n'interdisent pas le calcul en vol des minima afférents à un aérodrome de dégagement non planifié, si ce calcul repose sur une méthode acceptée.

b)

Lors de la détermination des minima opérationnels d'aérodrome s'appliquant à une opération quelconque, l'exploitant tient pleinement compte des éléments suivants:

1)

le type, les performances et les caractéristiques de pilotage de l'avion;

2)

la composition de l'équipage de conduite, ses compétences et son expérience;

3)

les dimensions et les caractéristiques des pistes susceptibles d'être sélectionnées en vue d'une utilisation;

4)

la conformité et les performances des aides visuelles et non visuelles disponibles au sol;

5)

les équipements disponibles à bord de l'avion pour assurer la navigation et/ou le contrôle de la trajectoire de vol, le cas échéant, lors des phases, de décollage, d'approche, d'arrondi, d'atterrissage, de roulage à l'atterrissage et d'approche interrompue;

6)

les obstacles situés dans les aires d'approche, les aires d'approche interrompue et les trouées d'envol nécessaires pour l'exécution des procédures d'urgence, et les marges de franchissement exigées;

7)

la hauteur/altitude de franchissement d'obstacles pour les procédures d'approche aux instruments; et

8)

les moyens de détermination et de transmission des conditions météorologiques.

c)

Les catégories d'avion visées dans la présente sous-partie sont celles obtenues en appliquant les critères figurant à l'annexe II de l'OPS 1.430 c).

OPS 1.435

Terminologie

Les termes utilisés dans cette sous-partie ont les significations suivantes:

1)

manœuvres à vue. Phase visuelle d'une approche aux instruments, permettant d'amener un avion en position d'atterrissage sur une piste qui n'est pas convenablement située pour une approche directe;

2)

procédures d'exploitation par faible visibilité (LVP). Procédures appliquées à un aérodrome en vue d'assurer la sécurité des opérations lors des approches de catégories II et III et des décollages par faible visibilité;

3)

décollage par faible visibilité (LVTO). Un décollage sur une piste où la portée visuelle de piste (RVR) est inférieure à 400 m;

4)

système de pilotage — Système comportant un système d'atterrissage automatique et/ou un système d'atterrissage hybride;

5)

système de pilotage passif après panne. Un système de pilotage est passif après panne, si, en cas de panne, il ne génère aucune condition significative hors trim, ni aucune déviation notable de la trajectoire, ni attitude anormale, sans que l'atterrissage ne soit, toutefois, effectué automatiquement. Avec un système de pilotage automatique passif après panne, le pilote reprend le contrôle de l'avion après une panne;

6)

système de pilotage opérationnel après panne. Un système de pilotage est opérationnel après panne, si, en cas de panne en-dessous de la hauteur d'alerte, l'approche, l'arrondi et l'atterrissage peuvent être effectués automatiquement. En cas de panne, le système d'atterrissage automatique fonctionnera comme un système passif après panne;

7)

système d'atterrissage hybride opérationnel après panne. Ce système est constitué par un système primaire d'atterrissage automatique passif après panne et un système de guidage secondaire indépendant qui permet au pilote de terminer l'atterrissage manuellement après une défaillance du système primaire;

Note: un système de guidage secondaire indépendant ordinaire est constitué d'un viseur tête haute fournissant des informations de guidage sous la forme d'information de contrôle ou parfois d'indications de position (ou d'écart);

8)

approche à vue. Approche au cours de laquelle la procédure d'approche aux instruments n'est pas exécutée ou est interrompue et où l'approche est effectuée à l'aide de références visuelles du terrain.

OPS 1.440

Opérations par faible visibilité — Règles opérationnelles générales

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.440)

a)

L'exploitant ne conduit des opérations de catégorie II ou III, que si:

1)

chaque avion concerné est certifié pour des opérations avec des hauteurs de décision inférieures à 200 ft, ou sans hauteur de décision, et équipé conformément à CS-AWO pour les opérations tous temps ou des dispositions équivalentes acceptées par l'autorité;

2)

un système adéquat permettant d'enregistrer les approches et/ou les atterrissages automatiques réussis ou manqués est établi et maintenu afin de contrôler la sécurité globale de l'exploitation;

3)

les opérations sont approuvées par l'autorité;

4)

l'équipage de conduite se compose au moins de deux pilotes; et

5)

la hauteur de décision est mesurée par un radioaltimètre.

b)

L'exploitant n'effectue pas de décollages par faible visibilité si la RVR est inférieure à 150 m (avions de catégorie A, B ou C) ou 200 m (avions de catégorie D), sauf autorisation de l'autorité.

OPS 1.445

Opérations par faible visibilité — Considérations afférentes aux Aérodromes

a)

L'exploitant n'utilise pas un aérodrome en vue d'effectuer des opérations de catégorie II ou III, à moins que cet aérodrome ne soit agréé pour de telles opérations par l'État dans lequel il est situé.

b)

L'exploitant s'assure que des procédures d'exploitation par faible visibilité (LVP) ont été établies pour les aérodromes sur lesquels des opérations par faible visibilité doivent être effectuées, et que ces procédures sont en vigueur.

OPS 1.450

Opérations par faible visibilité — Formation et qualifications

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.450)

Avant de réaliser des décollages par faible visibilité et des opérations de catégories II et III, l'exploitant s'assure que:

1)

chaque membre d'équipage de conduite:

i)

subit la formation et les contrôles prévus à l'appendice 1, y compris l'entraînement sur simulateur de vol pour l'exploitation aux valeurs limites de RVR et de hauteur de décision correspondant à l'agrément en catégorie II/III de l'exploitant; et

ii)

est qualifié conformément à l'appendice 1;

2)

la formation et les contrôles sont menés conformément à un programme détaillé approuvé par l'autorité et figurant au manuel d'exploitation. Cette formation vient en supplément de celle prévue dans la sous-partie N; et

3)

la qualification des membres d'équipage de conduite est spécifique à l'exploitation et au type d'avion.

OPS 1.455

Opérations par faible visibilité — Procédures opérationnelles

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.455)

a)

L'exploitant établit des procédures et des instructions applicables au décollage par faible visibilité et aux opérations de catégories II et III. Ces procédures doivent être incluses dans le manuel d'exploitation et comporter les tâches assignées aux membres de l'équipage de conduite pendant le roulage au sol, le décollage, l'approche, l'arrondi, l'atterrissage, le roulage à l'atterrissage et l'approche interrompue, selon le cas.

b)

Le commandant de bord s'assure que:

1)

l'état des équipements visuels et non visuels est satisfaisant avant d'entreprendre un décollage par faible visibilité ou une approche de catégorie II ou III;

2)

les procédures LVP appropriés sont en vigueur, conformément aux informations reçues des services de la circulation aérienne (ATS), avant d'entreprendre un décollage par faible visibilité ou une approche de catégorie II ou III; et

3)

les membres d'équipage de conduite sont adéquatement qualifiés avant d'entreprendre un décollage par faible visibilité avec une RVR inférieure à 150 m (avions de catégorie A, B ou C) ou 200 m (avions de catégorie D), ou d'entreprendre une approche de catégorie II ou III.

OPS 1.460

Opérations par faible visibilité — Équipement minimal

a)

L'exploitant indique dans le manuel d'exploitation l'équipement minimum devant être en état de fonctionnement au début d'un décollage par faible visibilité ou d'une approche de catégorie II ou III, conformément au manuel de vol ou à tout autre document approuvé.

b)

Le commandant de bord s'assure que l'état de l'avion et des systèmes de bord pertinents est approprié à l'exploitation spécifique devant être effectuée.

OPS 1.465

Minima d'exploitation VFR

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.465)

L'exploitant s'assure que:

1)

les vols VFR sont effectués conformément aux règles de vol à vue et au tableau figurant à l'appendice 1 de l'OPS 1.465,

2)

des vols en VFR spécial ne sont pas entrepris, si la visibilité est inférieure à 3 km et ne sont pas poursuivis, si la visibilité est inférieure à 1,5 km.

Appendice 1 à l'OPS 1.430

Minima opérationnels d'aérodrome

a)

Minima au décollage

1)

Généralités

i)

Les minima au décollage établis par l'exploitant doivent être exprimés en termes de visibilité ou de RVR, en tenant compte de l'ensemble des facteurs propres à chaque aérodrome qu'il est prévu d'utiliser et des caractéristiques de l'avion. Lorsqu'il existe un besoin spécifique de voir et d'éviter les obstacles au départ et/ou pour un atterrissage forcé, des conditions supplémentaires (par exemple un plafond) doivent être définies.

ii)

Le commandant de bord n'entreprend un décollage que si les conditions météorologiques de l'aérodrome de départ sont égales ou supérieures aux minima applicables pour l'atterrissage sur cet aérodrome et qu'un aérodrome de dégagement au décollage approprié est accessible.

iii)

Lorsque la visibilité météorologique transmise est inférieure à celle exigée pour le décollage et qu'aucune RVR n'est transmise, un décollage ne peut être entrepris que si le commandant de bord est en mesure de déterminer que la RVR/visibilité le long de la piste de décollage est égale ou supérieure au minimum exigé.

iv)

En l'absence de données relatives à la visibilité météorologique ou à la RVR, un décollage ne peut être entrepris que si le commandant de bord est en mesure de déterminer que la RVR/visibilité le long de la piste de décollage est égale ou supérieure au minimum exigé.

2)

Référence visuelle. Les minima de décollage doivent être sélectionnés pour assurer un guidage suffisant permettant un contrôle de l'avion en cas tant de décollage interrompu dans des conditions défavorables que de poursuite du décollage après une défaillance du moteur critique.

3)

Visibilité/RVR exigée

i)

Pour les avions multimoteurs dont les performances permettent, en cas de défaillance du moteur critique survenant à tout moment durant la phase de décollage, d'arrêter ou de poursuivre le décollage jusqu'à une hauteur de 1 500 ft au-dessus de l'aérodrome tout en respectant les marges de franchissement d'obstacles requises; les minima de décollage établis par l'exploitant doivent être exprimés en valeurs de RVR/visibilité, et ne peuvent être inférieures à celles figurant dans le tableau 1, sans préjudice du point 4).

Tableau 1

RVR/Visibilité au décollage

RVR/Visibilité au décollage

Installations

RVR/Visibilité

(Note 3)

Néant (de jour uniquement)

500 m

Feux de bordure et/ou marques d'axe de piste

250/300 m

(Notes 1 et 2)

Feux de bordure et marques d'axe de piste

200/250 m

(Note 1)

Feux de bordure et marques d'axe de piste et informations RVR multiples

150/200 m

(Notes 1 et 4)

Note 1:

Les valeurs supérieures s'appliquent aux avions de catégorie D.

Note 2:

Les opérations de nuit exigent au minimum des feux de bord et d'extrémité de piste.

Note 3:

La valeur de la RVR/Visibilité transmise correspondant à la partie initiale du roulement au décollage peut être remplacée par une estimation du pilote.

Note 4:

La valeur de RVR requise doit être obtenue pour l'ensemble des points de transmission de la RVR pertinents, à l'exception des dispositions stipulées à la note 3.

ii)

Pour les avions multimoteurs dont les performances ne permettent pas de respecter les conditions spécifiées au point a), 3), i) en cas de défaillance du moteur critique, il peut être nécessaire d'atterrir immédiatement et de voir et d'éviter les obstacles situés dans l'aire de décollage. Ces avions peuvent être exploités conformément aux minima de décollage ci-après mentionnés, à condition qu'ils puissent se conformer aux critères applicables pour le franchissement d'obstacles, en cas de défaillance d'un moteur à la hauteur spécifiée. Les minima de décollage établis par l'exploitant doivent être basés sur la hauteur à partir de laquelle la trajectoire nette de décollage avec un moteur en panne peut être construite. Les minima RVR utilisés ne peuvent être inférieurs aux valeurs indiquées dans le tableau 1 ou 2.

Tableau 2

Hauteur présumée de défaillance moteur au-dessus de la piste et RVR/Visibilité associée

RVR/Visibilité au décollage Trajectoire nette de vol

Hauteur présumée de défaillance moteur au-dessus de la piste

RVR/Visibilité

(Note 2)

< 50 ft

200 m

51 — 100 ft

300 m

101 — 150 ft

400 m

151 — 200 ft

500 m

201 — 300 ft

1 000 m

> 300 ft

1 500 m (Note 1)

Note 1:

la distance de 1 500 m s'applique également si une trajectoire de décollage positive ne peut être construite.

Note 2:

la valeur de la RVR/Visibilité transmise correspondant à la partie initiale du roulement au décollage, peut être remplacée par une estimation du pilote.

iii)

Lorsque la RVR ou la visibilité météorologique transmise ne sont pas disponibles, le commandant de bord n'entreprend le décollage que s'il peut déterminer que les conditions réelles sont conformes aux minima de décollage applicables.

4)

Exceptions au paragraphe a) 3) i)

i)

Sous réserve d'approbation par l'autorité et pour autant que les exigences prévues aux points A) à E) aient été respectées, l'exploitant peut réduire les minima de décollage à une RVR de 125 m (avions de catégorie A, B ou C) ou 150 m (avions de catégorie D), lorsque:

A)

les procédures pour les opérations par faible visibilité sont appliquées;

B)

des feux d'axe de piste haute intensité espacés d'un maximum de 15 m et des feux de bord de piste haute intensité espacés d'un maximum de 60 m sont en service;

C)

les membres de l'équipage de conduite ont suivi avec succès un entraînement sur un simulateur de vol;

D)

un segment visuel de 90 m est obtenu depuis le poste de pilotage, au point de lâcher des freins;

E)

la RVR exigée a été obtenue pour l'ensemble des points de mesure appropriés.

ii)

Sous réserve de l'approbation de l'autorité, l'exploitant d'un avion utilisant un système approuvé de guidage latéral au décollage peut réduire les minima de décollage à une RVR de moins de 125 m (avions de catégories A, B et C) ou de moins de 150 m (avions de catégorie D), mais non inférieure à 75 m, à condition de disposer d'installations et d'une protection de la piste équivalente à celles des opérations d'atterrissage de catégorie III.

b)

Approche classique

1)

Minima du système

i)

L'exploitant s'assure que les minima du système pour les procédures d'approche classique, qui reposent sur l'utilisation d'un ILS sans alignement de descente (LLZ uniquement), d'un VOR, d'un NDB, d'un SRA et d'un VDF ne sont pas inférieurs aux valeurs de MDH indiquées dans le tableau 3.

Tableau 3

Minima du système afférents aux aides à l'approche classique

Minima système

Installations

MDH la plus faible

ILS (sans plan d'alignement de descente — LLZ)

250 ft

SRA (se terminant à

Formula

NM)

250 ft

SRA (se terminant à 1 NM)

300 ft

SRA (se terminant à 2 NM)

350 ft

VOR

300 ft

VOR/DME

250 ft

NDB

300 ft

VDF (QDM et QGH)

300 ft

SRA (se terminant à

Formula

NM)

250 ft

2)

Hauteur minimale de descente. L'exploitant s'assure que la hauteur minimale de descente pour une approche classique n'est pas inférieure:

i)

à l'OCH/OCL correspondant à la catégorie de l'avion considéré; ou

ii)

au minimum du système.

3)

Référence visuelle. Un pilote n'est pas autorisé à poursuivre une approche en dessous de la MDA/MDH, sauf si au moins une des références visuelles ci-après de la piste concernée, est distinctement visible et identifiable par le pilote:

i)

un élément du balisage lumineux d'approche;

ii)

le seuil;

iii)

les marques de seuil;

iv)

les feux de seuil;

v)

les feux d'identification du seuil;

vi)

l'indicateur lumineux d'angle d'approche;

vii)

l'aire de toucher des roues ou les marques de la zone de toucher des roues;

viii)

les feux de l'aire de toucher des roues;

ix)

les feux de bord de piste; ou

x)

toute autre référence visuelle reconnue par l'autorité.

4)

RVR requise. Les minima les plus bas à utiliser par l'exploitant pour les approches classiques sont indiqués dans le tableau ci-après:

Tableau 4 a

RVR correspondant aux approches classiques — installations complètes

Minima d'approche classiques

Installations complètes (Notes (1), (5), (6) et (7))

MDH

RVR/Catégorie de l'avion

A

B

C

D

250 — 299 ft

800 m

800 m

800 m

1 200 m

300 — 449 ft

900 m

1 000 m

1 000 m

1 400 m

450 — 649 ft

1 000 m

1 200 m

1 200 m

1 600 m

650 ft et plus

1 200 m

1 400 m

1 400 m

1 800 m

Tableau 4 b

RVR correspondant aux approches classiques-installations intermédiaires

Minima d'approche classiques

Installations intermédiaires (Notes (2), (5), (6) et (7))

MDH

RVR/Catégorie de l'avion

A

B

C

D

250 — 299 ft

1 000 m

1 100 m

1 200 m

1 400 m

300 — 449 ft

1 200 m

1 300 m

1 400 m

1 600 m

450 — 649 ft

1 400 m

1 500 m

1 600 m

1 800 m

650 ft et plus

1 500 m

1 500 m

1 800 m

2 000 m

Tableau 4 c

RVR correspondant aux approches classiques — installations de base

Minima d'approche classiques

Installations de base (Notes (3), (5), (6) et (7))

MDH

RVR/Catégorie de l'avion

A

B

C

D

250 — 299 ft

1 200 m

1 300 m

1 400 m

1 600 m

300 — 449 ft

1 300 m

1 400 m

1 600 m

1 800 m

450 — 649 ft

1 500 m

1 500 m

1 800 m

2 000 m

650 ft et plus

1 500 m

1 500 m

2 000 m

2 000 m

Tableau 4 d

RVR correspondant aux approches classiques — Pas de balisage lumineux d'approches

Minima d'approche classiques

Pas de balisage lumineux d'approches (Notes (4), (5), (6) et (7))

MDH

RVR/Catégorie de l'avion

A

B

C

D

250 — 299 ft

1 000 m

1 500 m

1 600 m

1 800 m

300 — 449 ft

1 500 m

1 500 m

1 800 m

2 000 m

450 — 649 ft

1 500 m

1 500 m

2 000 m

2 000 m

650 ft et plus

1 500 m

1 500 m

2 000 m

2 000 m

Note 1:

Les installations complètes comprennent les marques de piste, le balisage d'approche (HI/MI) sur une longueur égale ou supérieure à 720 m, les feux de bord de piste, les feux de seuil et les feux d'extrémité de piste. Les feux doivent être en fonctionnement.

Note 2:

Les installations intermédiaires comprennent les marques de pistes, le balisage d'approche (HI/MI) sur une longueur comprise entre 420 et 719 m, les feux de bord de piste, les feux de seuil et les feux d'extrémité de piste. Les feux doivent être en fonctionnement.

Note 3:

Les installations de base comprennent les marques de piste, le balisage d'approche sur moins de 420 m, un balisage d'approche LI sur une longueur quelconque, les feux de bord de piste, les feux de seuil et les feux d'extrémité de piste. Les feux doivent être en fonctionnement.

Note 4:

Absence de balisage lumineux signifie des marques de piste, des feux de bord de piste, des feux de seuil, des feux d'extrémité de piste ou pas de feux du tout.

Note 5:

Ces tableaux ne s'appliquent qu'aux approches conventionnelles dont la pente de descente nominale n'excède pas 4°. Dans le cas de pentes de descente supérieures à 4°, l'indicateur lumineux d'angle d'approche (tel, par exemple, l'indicateur de trajectoire d'approche PAPI) devra, en règle générale, être également visible à la hauteur minimale de descente.

Note 6:

Les chiffres ci-dessus correspondent à la RVR transmise ou à la visibilité météo convertie en RVR tout comme au point h).

Note 7:

Les MDH figurant dans les tableaux 4a, 4b, 4c et 4d correspondent au calcul initial de MDH. Lorsqu'on sélectionne la RVR correspondante, il n'y a pas lieu d'arrondir à la dizaine de pieds supérieure, ceci pouvant être fait pour des raisons opérationnelles, par exemple la conversion en altitude de décision.

5)

Exploitation de nuit. Pour les opérations de nuit, au minimum les feux de bord de piste et les feux de seuil et d'extrémité de piste doivent être allumés.

c)

Approche de précision — Opérations de catégorie I

1)

Généralités. Une opération de catégorie I est une approche de précision aux instruments avec ILS, MLS ou PAR, suivie d'un atterrissage avec une hauteur de décision égale ou supérieure à 200 ft et une portée visuelle de piste d'au moins 550 m.

2)

Hauteur de décision. L'exploitant s'assure que la hauteur de décision utilisée pour une approche de précision de catégorie I n'est pas inférieure à:

i)

la hauteur minimale de décision indiquée, le cas échéant, dans le manuel de vol;

ii)

la hauteur minimale jusqu'à laquelle l'aide à l'approche aux instruments peut être utilisée sans les références visuelles requises;

iii)

l'OCH/OCL correspondant à la catégorie de l'avion considéré; ou

iv)

200 ft.

3)

Référence visuelle. Références Visuelles. Un pilote ne peut poursuivre une approche en deçà de la hauteur de décision de catégorie I, déterminée conformément aux dispositions du point c) 2), sauf si au moins une des références visuelles ci-après de la piste concernée est distinctement visible et identifiable par le pilote:

i)

un élément du balisage lumineux d'approche;

ii)

le seuil;

iii)

les marques de seuil;

iv)

les feux de seuil;

v)

les feux d'identification du seuil;

vi)

l'indicateur lumineux d'angle d'approche;

vii)

la zone de toucher des roues ou les marques de l'aire de toucher des roues;

viii)

les feux de l'aire de toucher des roues; ou

ix)

les feux de bord de piste.

4)

RVR d'application. Les minima les plus faibles devant être utilisés par l'exploitant pour les opérations de catégorie I sont:

Tableau 5

RVR pour une approche de catégorie I et installations et hauteur de décision associées

Minima de catégorie I

Hauteur de décision (Note 7)

Installations/RVR (Note 5)

Complètes

(Notes 1 et 6)

Interm.

(Notes 2 et 6)

De base

(Notes 3 et 6)

Absentes

(Notes 4 et 6)

200 ft

550 m

700 m

800 m

1 000 m

201 — 250 ft

600 m

700 m

800 m

1 000 m

251 ft — 300 ft

650 m

800 m

900 m

1 200 m

301 ft et plus

800 m

900 m

1 000 m

1 200 m

Note 1:

Les installations complètes comprennent les marques de piste, le balisage d'approche (HI/MI) sur une longueur égale ou supérieure à 720 m, les feux de bord de piste, les feux de seuil et les feux d'extrémité de piste. Les feux doivent être en fonctionnement.

Note 2:

Les installations intermédiaires comprennent les balisages des pistes, le balisage d'approche (HI/MI) sur une longueur comprise entre 420 et 719 m, les feux de bord de piste, les feux de seuil et les feux d'extrémité de piste. Les feux doivent être en fonctionnement.

Note 3:

Les installations de base comprennent les marques de piste, le balisage d'approche sur moins de 420 m, un balisage d'approche LI sur une longueur quelconque, les feux de bord de piste, les feux de seuil et les feux d'extrémité de piste. Les feux doivent être en fonctionnement.

Note 4:

Absence de balisage lumineux signifie des marques de piste, des feux de bord de piste, des feux de seuil, des feux d'extrémité de piste ou pas de feux du tout.

Note 5:

Les chiffres ci-dessus indiquent soit la RVR transmise, soit la visibilité météo convertie en RVR comme au point h).

Note 6:

Le tableau s'applique aux approches conventionnelles caractérisées par un angle d'alignement de descente inférieur ou égal à 4° (degrés).

Note 7:

La hauteur de décision indiquée dans le tableau 5 correspond au calcul initial de la hauteur de décision. Lorsqu'on sélectionne la RVR correspondante, il n'y a pas lieu d'arrondir à la dizaine de pieds supérieure, ceci pouvant être fait pour des raisons opérationnelles (par exemple la conversion en DA).

5)

Exploitation monopilote. Pour l'exploitation monopilote, l'exploitant calcule les RVR minimales applicables à l'ensemble des approches conformément aux dispositions de l'OPS 1.430 et du présent appendice. Une RVR inférieure à 800 m n'est pas autorisée, sauf en cas d'utilisation d'un pilote automatique approprié couplé à un ILS ou MLS, auquel cas les minima habituels s'appliquent. La hauteur de décision appliquée ne doit pas être inférieure à 1,25 fois la hauteur minimale pour l'utilisation du pilote automatique.

6)

Exploitation de nuit. Pour les opérations de nuit, au moins des feux de bord de piste, des feux de seuil et d'extrémité de piste doivent être en fonctionnement.

d)

Approche de précision — Opérations de catégorie II

1)

Généralités. Une opération de catégorie II est une approche de précision aux instruments suivie d'un atterrissage effectué à l'aide d'un ILS ou d'un MLS caractérisés par:

i)

une hauteur de décision comprise entre 100 et 200 ft; et

ii)

une RVR supérieure ou égale à 300 m.

2)

Hauteur de décision. L'exploitant s'assure que la hauteur de décision pour une opération de catégorie II n'est pas inférieure à:

i)

la hauteur minimale de décision indiquée, le cas échéant, dans le manuel de vol;

ii)

la hauteur minimale jusqu'à laquelle l'aide à l'approche aux instruments peut être utilisée sans les références visuelles requises;

iii)

l'OCH/OCL correspondant à la catégorie de l'avion;

iv)

la hauteur de décision à laquelle l'équipage de conduite est autorisé à exploiter; ou

v)

100 ft.

3)

Référence visuelle. Un pilote n'est pas autorisé à poursuivre une approche en deçà de la hauteur de décision de catégorie II, déterminée conformément au point d) 2), à moins qu'une référence visuelle, comportant un segment d'au moins 3 feux consécutifs constituant l'axe central des feux d'approche, des feux d'axe de piste, des feux de l'aire de toucher des roues ou des feux de bord de piste ou une combinaison de ceux-ci, ne soit obtenue et maintenue. Cette référence visuelle doit inclure un élément latéral du dispositif au sol, par exemple une barre transversale des feux d'approche ou les feux de seuil ou une barrette du balisage de l'aire de toucher des roues.

4)

RVR nécessaire. Les minima les plus faibles devant être utilisés par l'exploitant pour les opérations de catégorie II sont:

Tableau 6

RVR pour approches de catégorie II et DH

Minima de catégorie II

Hauteur de décision

Couplage du pilote automatique jusqu'en dessous de DH (voir Note 1)

RVR/Avions de catégorie A, B et C

RVR/Avions de catégorie D

100 ft — 120 ft

300 m

300 m

(Note 2)/350 m

121 ft — 140 ft

400 m

400 m

141 ft et plus

450 m

450 m

Note 1:

La référence dans ce tableau au “couplage du pilote automatique jusqu'en dessous de DH” correspond à une utilisation du système de pilotage automatique jusqu'à une hauteur n'excédant pas 80 % de la DH applicable. Les exigences en matière de navigabilité, notamment celles concernant la hauteur minimale d'emploi du système de commandes de vol automatique, peuvent donc affecter la DH devant être appliquée.

Note 2:

Une RVR de 300 m peut être utilisée pour un avion de catégorie D effectuant un atterrissage automatique.

e)

Approche de précision — Opérations de catégorie III

1)

Généralités. Les opérations de catégorie III se subdivisent de la manière suivante:

i)

opérations de catégorie III A. Une approche de précision aux instruments suivie d'un atterrissage effectués à l'aide d'un système ILS ou MLS caractérisé par:

A)

une hauteur de décision inférieure à 100 ft; et

B)

une RVR supérieure ou égale à 200 m;

ii)

opérations de catégorie III B. Une approche de précision aux instruments suivie d'un atterrissage effectués à l'aide d'un système ILS ou MLS caractérisé par:

A)

une hauteur de décision inférieure à 50 ft, ou sans hauteur de décision; et

B)

une RVR inférieure à 200 m, mais supérieure ou égale à 75 m.

Note:Lorsque la hauteur de décision (DH) et la portée visuelle de piste (RVR) entrent dans des catégories différentes, la catégorie de l'opération est déterminée par la RVR.

2)

Hauteur de décision. Pour les approches comportant une hauteur de décision, l'exploitant s'assure que la hauteur de décision n'est pas inférieure à:

i)

la hauteur minimale de décision indiquée, le cas échéant, dans le manuel de vol;

ii)

la hauteur minimale jusqu'à laquelle l'aide à l'approche aux instruments peut être utilisée sans la référence visuelle requise; ou

iii)

la hauteur de décision à laquelle l'équipage de conduite est autorisé à exploiter l'avion.

3)

Approches sans hauteur de décision. Des approches sans hauteur de décision ne peuvent être conduites que dans les cas suivants:

i)

l'approche sans hauteur de décision est autorisée dans le manuel de vol;

ii)

l'aide utilisée pour l'approche et les installations de l'aérodrome permettent les approches sans hauteur de décision; et

iii)

l'exploitant est agréé pour effectuer des opérations cat. III sans hauteur de décision.

Note: Dans le cas d'une piste de catégorie III, on peut considérer que les approches sans hauteur de décision sont possibles, sauf si une restriction spécifique est publiée dans l'AIP ou par NOTAM.

4)

Référence Visuelle

i)

Pour les opérations de catégorie III A et les opérations de catégorie III B avec systèmes de pilotage passif après panne, un pilote n'est pas autorisé à poursuivre une approche en deçà de la hauteur de décision déterminée conformément au point e), 2), à moins qu'une référence visuelle, comportant un segment d'au moins 3 feux consécutifs constituant l'axe central des feux d'approche, des feux d'axe de piste, des feux de l'aire de toucher des roues ou des feux de bord de piste ou une combinaison de ceux-ci, ne soit obtenue et maintenue.

ii)

Pour les opérations de catégorie III B avec systèmes de pilotage opérationnels après panne utilisant une hauteur de décision, un pilote n'est pas autorisé à poursuivre une approche en deçà de la hauteur de décision, déterminée conformément au point e), 2), à moins qu'une référence visuelle, comportant au moins un feu de la ligne centrale, ne soit obtenue et maintenue.

iii)

Pour des opérations de catégorie III sans hauteur de décision, il n'y a pas d'exigence de contact visuel avec la piste avant le toucher des roues.

5)

RVR nécessaire. Les minima les plus bas devant être utilisés par l'exploitant pour les opérations de catégorie III sont:

Tableau 7

RVR pour approches de catégorie III et DH pour système de contrôle/guidage du roulage à l'atterrissage

Minima de catégorie III

Catégorie d'approche

Hauteur de décision (ft) (Note 2)

Système de contrôle/guidage du roulage à l'atterrissage

RVR (m)

III A

Inférieure à 100 ft

Non requis

200 m

III B

Inférieure à 100 ft

Passif après panne

150 m

(Note 1)

III B

Inférieure à 50 ft

Passif après panne

125 m

III B

Inférieure à 50 ft ou sans hauteur de décision

Opérationnel après panne

75 m

Note 1:

Pour les avions certifiés conformément à CS-AWO pour les opérations tous temps, point 321 b) 3).

Note 2:

La redondance du système de pilotage est déterminée conformément à CS-AWO pour les opérations tous temps par la hauteur de décision minimale certifiée.

f)

Manœuvres à vue

1)

Les minima les plus faibles devant être utilisés par l'exploitant pour les manœuvres à vue:

Tableau 8

Visibilité et MDH pour une manœuvre à vue et catégorie d'avion

 

Catégorie de l'avion

A

B

C

D

MDH

400 ft

500 ft

600 ft

700 ft

Visibilité météo minimale

1 500 m

1 600 m

2 400 m

3 600 m

2)

Une manœuvre à vue imposée (MVI) est une procédure acceptée au sens du point f).

g)

Approche à vue. L'exploitant n'utilise pas une RVR inférieure à 800 m pour une approche à vue

h)

Conversion de la visibilité météorologique rapportée en RVR

1)

L'exploitant s'assure qu'une conversion de la visibilité météorologique en RVR n'est pas utilisée pour le calcul des minima de décollage, des minima de catégorie II ou III ou dès lors qu'une RVR est transmise.

Note: Si la RVR reportée est supérieure à la valeur maximum estimée par l'exploitant de l'aérodrome, par exemple “RVR de plus de 1 500 m”, il n'y a pas lieu de la considérer comme une RVR reportée dans ce contexte, et la table de conversion peut être utilisée.

2)

Lors de la conversion de la visibilité météorologique en RVR dans toutes autres circonstances que celles visées au point h) 1), l'exploitant s'assure que le tableau ci-après est utilisé:

Tableau 9

Conversion de la visibilité en RVR

Éléments de balisage en fonctionnement

RVR = visibilité météo transmise multipliée par: (x)

Jour

Nuit

Feux de piste et d'approche HI

1,5

2,0

Tout type d'éclairage, à l'exception des susmentionnés

1,0

1,5

Pas de balisage

1,0

Non applicable

Appendice 2 à l'OPS 1.430 c)

Catégories d'avion — Opérations tous temps

a)

Classification des avions

Les critères pris en considération pour la classification des avions par catégories sont la vitesse indiquée au seuil (Vat), qui est égale à la vitesse de décrochage (Vso) multipliée par 1,3 ou Vs1G multipliée par 1,23 en configuration d'atterrissage à la masse maximale certifiée à l'atterrissage. Si à la fois VSO et VS1G sont disponibles, la VAT la plus élevée est utilisée. Les catégories d'avion correspondant aux valeurs Vat sont indiquées dans le tableau suivant:

Catégorie d'avion

VAT

A

Moins de 91 kt

B

De 91 à 120 kt

C

De 121 à 140 kt

D

De 141 à 165 kt

E

De 166 à 210 kt

La configuration à l'atterrissage à prendre en considération est définie par l'exploitant ou le fabricant de l'avion.

b)

Modification permanente de catégorie (masse maximale à l'atterrissage)

1)

L'exploitant peut imposer une masse maximale à l'atterrissage permanente inférieure pour déterminer la Vat, après accord de l'autorité.

2)

La catégorie définie pour un avion donné est une valeur fixe et, par conséquent, indépendante des conditions changeantes des opérations quotidiennes.

Appendice 1 à l'OPS 1.440

Opérations par faible visibilité — Règles générales d'exploitation

a)

Généralités. Les procédures décrites ci-après s'appliquent à l'introduction et à l'agrément d'opérations par faible visibilité.

b)

Démonstration opérationnelle. La démonstration opérationnelle a pour but de déterminer ou de valider l'utilisation et l'efficacité des systèmes de guidage en vol de l'appareil, de la formation, des procédures à suivre par les équipages de conduite, du programme d'entretien, et des manuels relevant du programme de catégorie II/III devant être approuvé.

1)

Au moins 30 approches et atterrissages doivent être accomplis lors d'opérations utilisant les systèmes de catégorie II/III embarqués dans chaque type d'appareil, si la DH requise est de 50 ft ou plus. Si la DH est inférieure à 50 ft, au moins 100 approches et atterrissages doivent être accomplis, sauf accord de l'autorité.

2)

Si l'exploitant possède différentes variantes du même type d'avion utilisant des commandes de vol et des systèmes d'affichage identiques, ou des commandes de vol et des systèmes d'affichage différents sur un même type d'avion, l'exploitant montre que les différentes variantes ont des performances satisfaisantes, mais il n'est pas tenu d'effectuer une démonstration opérationnelle complète pour chaque variante. L'autorité peut aussi accepter une réduction du nombre d'approches et d'atterrissages compte tenu de l'expérience acquise par un autre exploitant détenteur d'un CTA délivré conformément à l'OPS 1 et utilisant le même type ou la même variante d'avion et les mêmes procédures.

3)

Si le nombre d'approches manquées dépasse 5 % du total (par exemple atterrissages non satisfaisants, déconnection du système), le programme d'évaluation doit être prolongé par tranches de 10 approches et atterrissages jusqu'à ce que le taux d'échec ne dépasse pas 5 %.

c)

Collecte de données pour les démonstrations opérationnelles. Chaque postulant met au point une méthode de collecte des données (par exemple un formulaire à remplir par l'équipage de conduite) pour enregistrer les performances à l'approche et à l'atterrissage. Les données ainsi obtenues et un résumé des données de la démonstration sont transmis à l'autorité à des fins d'évaluation.

d)

Analyse des données. Les approches et/ou atterrissages automatiques non satisfaisants sont documentés et analysés.

e)

Surveillance continue

1)

Après l'obtention de l'autorisation initiale, les opérations sont soumises à une surveillance continue par l'exploitant afin de détecter toute tendance avant qu'elle ne devienne dangereuse. Les comptes rendus de l'équipage de conduite peuvent être utilisés à cette fin.

2)

Les informations ci-après sont conservées pendant une période de 12 mois

i)

Le nombre total d'approches par type d'avion, lorsque l'équipement de catégorie II ou III embarqué a été utilisé pour réussir des approches, simulées ou réelles, aux minima de catégorie II ou III applicables.

ii)

Les compte rendus des approches et/ou atterrissages automatiques manqués, ventilé par aérodrome et par avion, dans les catégories suivantes:

A)

défaillances des équipements embarqués;

B)

difficultés au niveau des installations au sol;

C)

approches manquées en raison des instructions du contrôle de la circulation aérienne (ATC); ou

D)

autres motifs.

3)

L'exploitant établit une procédure de surveillance des performances du système d'atterrissage automatique de chaque avion.

f)

Périodes transitoires

1)

Exploitants sans expérience préalable des opérations de catégorie II ou III.

i)

L'exploitant sans expérience préalable des opérations de catégorie II ou III peut être autorisé à effectuer des opérations de catégorie II ou III A, à condition d'avoir acquis une expérience d'au moins 6 mois dans les opérations de catégorie I sur le même type d'avion.

ii)

Au terme des 6 mois d'opérations de catégorie II ou III A sur ce type d'avion, l'exploitant peut être autorisé à effectuer des opérations de catégorie III B. Lors de la délivrance d'une telle autorisation, l'autorité peut imposer des minima supérieurs aux minima les plus bas applicables, pour une période supplémentaire. En règle générale, l'augmentation des minima concerne uniquement la RVR et/ou une restriction des opérations sans hauteur de décision. Ces minima doivent être tels qu'ils n'exigent aucune modification des procédures d'exploitation.

2)

Exploitants ayant une expérience préalable des opérations de catégorie II ou III. L'exploitant ayant une expérience préalable des opérations de catégorie II ou III peut obtenir de l'autorité, sur demande, l'autorisation de réduire la période transitoire.

g)

Entretien des équipements de catégorie II, catégorie III et LVTO. Des consignes d'entretien des systèmes de guidage embarqués sont établies par l'exploitant en liaison avec le fabricant et figurent dans le programme d'entretien des avions de l'exploitant prévu par l'OPS 1.910. Ces consignes doivent être approuvées par l'autorité.

h)

Aérodromes et pistes éligibles

1)

Avant le début des opérations de catégorie III, chaque combinaison de type d'avion/équipement embarqué/piste doit avoir été éprouvée par une approche et un atterrissage réussis en catégorie II ou dans des conditions plus favorables.

2)

Avant le début des opérations de catégorie II ou III, pour les pistes dont le pré-seuil se trouve sur un terrain irrégulier ou présentant d'autres déficiences prévisibles, chaque combinaison de type d'avion/équipement embarqué/piste doit avoir été éprouvée par des opérations de catégorie I ou dans des conditions plus favorables.

3)

Si l'exploitant possède différentes variantes du même type d'avion utilisant des commandes de vol et des systèmes d'affichage identiques, ou des commandes de vol et des systèmes d'affichage différents sur un même type d'avion, l'exploitant montre que les différentes variantes ont des performances satisfaisantes, mais il n'est pas tenu d'effectuer une démonstration opérationnelle complète pour chaque combinaison de variante/piste.

4)

Les exploitants utilisant les mêmes combinaisons de type/variante d'avion et d'équipement embarqué et les mêmes procédures peuvent bénéficier mutuellement de l'expérience et des dossiers de chacun d'entre eux aux fins du présent point.

Appendice 1 à l'OPS 1.450

Opérations par faible visibilité — Formation et qualifications

a)

Généralités. L'exploitant s'assure que la formation des équipages de conduite aux opérations par faible visibilité comprend un stage structuré comprenant des cours au sol et un entraînement sur simulateur de vol et/ou en vol. L'exploitant peut abréger le contenu du stage, comme prévu aux points 2) et 3), à condition que le contenu du stage abrégé soit acceptable par l'autorité.

1)

Les membres d'équipage de conduite sans expérience de la catégorie II ou III suivent la totalité du programme de formation décrit aux points b), c) et d).

2)

Les membres d'équipage de conduite possédant une expérience de la catégorie II ou III acquise auprès d'un autre exploitant peuvent suivre une formation au sol abrégée.

3)

Les membres d'équipage de conduite ayant acquis une expérience de la catégorie II ou III auprès de l'exploitant peuvent suivre un stage abrégé, au sol, sur simulateur de vol et/ou en vol. Le stage abrégé doit inclure au minimum les éléments figurant aux points d) 1), d) 2) i) ou d) 2) ii), selon le cas, et d) 3) i).

b)

Formation au sol. L'exploitant s'assure que le cours de formation initiale au sol pour les opérations par faible visibilité couvre au moins:

1)

les caractéristiques et limites du système ILS et/ou MLS;

2)

les caractéristiques des aides visuelles;

3)

les caractéristiques du brouillard;

4)

les performances et limites opérationnelles du système embarqué particulier;

5)

les effets des précipitations, de la formation de glace, du cisaillement de vent et des turbulences dans les basses couches;

6)

les incidences des pannes spécifiques de l'avion;

7)

l'utilisation et les limites des transmissiomètres mesurant la RVR;

8)

les principes sous-jacents aux exigences en matière de franchissement d'obstacles;

9)

l'identification des pannes des installations au sol et les mesures à prendre dans de telles circonstances;

10)

les procédures à suivre et les précautions à prendre en ce qui concerne les mouvements au sol pendant les opérations, quand la RVR est égale ou inférieure à 400 m, et toute procédure supplémentaire exigée pour un décollage dans des conditions de visibilité inférieure à 150 m (200 m pour les avions de catégorie D);

11)

la signification des hauteurs de décision basées sur les radioaltimètres et les effets du relief dans la zone d'approche sur les indications du radioaltimètre et sur les systèmes d'approche et d'atterrissage automatiques;

12)

l'importance et la signification de la hauteur d'alerte, le cas échéant, ainsi que les mesures à prendre en cas de panne éventuelle au-dessus et en dessous de la hauteur d'alerte;

13)

les exigences en matière de qualification des pilotes pour obtenir et conserver l'autorisation d'effectuer des décollages par faibles visibilité ainsi que des opérations de catégorie II ou III; et

14)

l'importance d'une position assise et visuelle correcte.

c)

Entraînement sur simulateur de vol et/ou en vol

1)

L'exploitant s'assure que l'entraînement sur simulateur de vol et/ou en vol pour les opérations par faible visibilité inclut:

i)

les vérifications du bon état de fonctionnement des équipements au sol et à bord;

ii)

les incidences des modifications de l'état des installations au sol sur les minima;

iii)

la surveillance des systèmes de pilotage automatique et du niveau opérationnel du système d'atterrissage automatique en soulignant les mesures à prendre en cas de panne de ces systèmes;

iv)

les mesures à prendre en cas de pannes telles que celles affectant les moteurs, les systèmes électriques, hydrauliques ou les commandes;

v)

les effets des défectuosités connues et l'utilisation de listes minimales d'équipements;

vi)

les limites d'exploitation liées à la certification;

vii)

des indications sur les repères visuels nécessaires à la hauteur de décision, ainsi que des informations sur les écarts maximum autorisés par rapport à la trajectoire de descente ou à l'alignement de piste;

viii)

l'importance et la signification de la hauteur d'alerte, le cas échéant, ainsi que les mesures à prendre en cas de panne éventuelle au-dessus et en dessous de la hauteur d'alerte.

2)

L'exploitant s'assure que chaque membre d'équipage de conduite est formé à l'exercice des tâches qui lui sont assignées, y compris la coordination nécessaire avec les autres membres d'équipage. Il convient d'utiliser au maximum les simulateurs de vol.

3)

L'entraînement est divisé en plusieurs phases couvrant l'exploitation normale en l'absence de panne des équipements ou de l'avion, mais dans toutes les conditions météorologiques susceptibles d'être rencontrées et incluant des scénarios détaillés de panne des équipements et de l'avion susceptible d'affecter les opérations de catégorie II ou III. Si l'avion est équipé de systèmes hybrides ou autres systèmes spéciaux (tels que collimateurs de pilotage tête haute ou équipements de vision augmentée), les membres de l'équipage de conduite doivent s'exercer à l'utilisation de ces systèmes en mode normal et anormal durant la phase d'entraînement sur simulateur de vol.

4)

Les procédures appropriées en cas d'incapacité lors des décollages par faible visibilité et des opérations de catégorie II et III doivent être pratiquées.

5)

Pour les avions pour lesquels il n'existe pas de simulateur de vol spécifique, les exploitants s'assurent que la phase initiale de l'entraînement en vol portant sur les scénarios visuels des opérations de catégorie II est effectuée sur un simulateur de vol spécialement agréé. Cet entraînement doit inclure un minimum de 4 approches. L'entraînement et les procédures spécifiques au type d'avion sont effectuées sur avion.

6)

L'entraînement aux opérations de catégorie II et III comprend au moins les exercices suivants:

i)

approche utilisant les systèmes de guidage en vol et de pilotage automatique et les commandes appropriés de l'avion jusqu'à la hauteur de décision appropriée avec transition vers le vol à vue et atterrissage;

ii)

approche tous moteurs en fonctionnement en utilisant les systèmes de guidage en vol et de pilotage automatique et les commandes appropriés de l'avion, jusqu'à la hauteur de décision appropriée, suivie d'une approche interrompue; l'ensemble sans référence visuelle extérieure;

iii)

le cas échéant, des approches utilisant les systèmes de pilotage automatique en vue d'un arrondi, atterrissage et roulage à l'atterrissage automatiques; et

iv)

utilisation normale des systèmes appropriés avec et sans prise de repères visuels à la hauteur de décision.

7)

Les phases suivantes de l'entraînement comprennent au minimum:

i)

des approches avec panne de moteur à différents stades de l'approche;

ii)

des approches avec panne d'équipements critiques (par exemple, les systèmes électriques, les systèmes de pilotage automatique, les systèmes ILS/MLS au sol ou embarqués, ainsi que leurs systèmes de contrôle);

iii)

des approches au cours desquelles la panne du pilote automatique à faible altitude exige:

A)

soit le retour au pilotage manuel pour effectuer l'arrondi, l'atterrissage et le roulage à l'atterrissage ou une approche interrompue;

B)

soit le retour au pilotage manuel ou à un mode automatique dégradé permettant de contrôler l'approche interrompue à ou en dessous de la hauteur de décision, y compris lorsqu'un toucher des roues sur la piste peut en résulter;

iv)

des pannes des systèmes se traduisant par un écart excessif de l'alignement de piste et/ou de la pente de descente, tant au-dessus et qu'en dessous de la hauteur de décision, dans les conditions de visibilité minimale autorisées pour le vol. En outre, une poursuite en atterrissage manuel doit être effectuée, si le collimateur de pilotage à tête haute constitue un mode dégradé du système automatique ou si c'est l'unique mode d'arrondi; et

v)

des pannes et des procédures spécifiques au type ou variante d'avion.

8)

Le programme d'entraînement prévoit des exercices pratiques sur les erreurs de manipulation exigeant un retour vers des minima supérieurs.

9)

Le programme d'entraînement porte également sur le pilotage de l'appareil, lorsqu'une panne survenant durant une approche de catégorie III avec un système passif après panne se traduit par une déconnexion du pilote automatique à la hauteur de décision, ou en dessous de celle-ci, dès lors que la dernière RVR transmise est inférieure ou égale à 300 m.

10)

Lorsque des décollages effectués avec des RVR égales ou inférieures à 400 m, l'entraînement comprend les pannes de systèmes et de moteurs se traduisant par la poursuite ou l'abandon du décollage.

d)

Exigences concernant le stage d'adaptation nécessaire pour effectuer des décollages par faible visibilité et des opérations de catégorie II et III. L'exploitant s'assure que chaque membre d'équipage de conduite suit la formation suivante aux procédures par faible visibilité lors du stage d'adaptation à un autre type ou variante d'avion avec lequel des décollages par faible visibilité et des opérations de catégorie II et III seront effectuées. L'expérience exigée de chaque membre d'équipage de conduite pour pouvoir suivre un stage abrégé est indiquée aux points a) 2) et a) 3).

1)

Formation au sol. Les exigences appropriées prévues au point b), en tenant compte de la formation et de l'expérience acquises par les membres d'équipage de conduite en catégorie II et catégorie III.

2)

Entraînement sur simulateur de vol et/ou en vol.

i)

Un minimum de 8 approches et/ou atterrissages sur un simulateur de vol.

ii)

En cas d'absence de simulateur de vol pour l'avion en question, un minimum de 3 approches, dont au moins 1 remise des gaz doivent être effectuées sur avion.

iii)

Un entraînement complémentaire approprié si des équipements spéciaux sont exigés, tels que collimateur de pilotage tête haute ou des équipement EVS.

3)

Qualification des équipages de conduite. Les qualifications des équipages de conduite sont spécifiques à l'exploitant et au type d'avion utilisé.

i)

L'exploitant s'assure que chaque membre d'équipage de conduite subit un contrôle avant d'exécuter des opérations de catégories II et III.

ii)

Le contrôle prévu au point i) peut être remplacé par l'exécution satisfaisante de l'entraînement sur simulateur et/ou en vol prévu au point d) 2).

4)

Vol en ligne supervisé. L'exploitant s'assure que chaque membre d'équipage de conduite exécute les vols en ligne supervisés suivants:

i)

pour la catégorie II, lorsqu'un atterrissage en mode manuel est exigé, un minimum de 3 atterrissages avec déconnexion du pilote automatique;

ii)

pour la catégorie III, un minimum de 3 atterrissages en mode automatique, cependant un seul atterrissage automatique est exigé lorsque l'entraînement prévu au point d) 2) a été réalisé sur un simulateur de vol pouvant être utilisé pour une adaptation à temps de vol nul.

e)

Expérience de commandement et de type. Avant d'effectuer des opérations de catégorie II ou III, les exigences complémentaires ci-après sont applicables aux commandants de bord, ou aux pilotes auxquels la conduite du vol a été déléguée, qui n'ont pas d'expérience sur le type d'avion considéré:

1)

50 heures de vol ou 20 secteurs sur le type d'avion considéré, y compris conduite du vol sous supervision; et

2)

100 m doivent être ajoutés à la RVR minimale applicable aux opérations de catégorie II ou III, à moins que le pilote n'ait été préalablement qualifié chez un exploitant, jusqu'à ce qu'un total de 100 heures ou de 40 secteurs, y compris la conduite de vol sous supervision, aient été effectués sur le type d'avion concerné.

3)

L'autorité peut décider d'un assouplissement des exigences en matière d'expérience de commandement prévues ci-dessus, pour les membres d'équipage de conduite possédant une expérience de commandement en catégorie II ou III.

f)

Décollage par faible visibilité avec une RVR inférieure à 150 ou 200 m

1)

L'exploitant s'assure qu'avant d'être autorisés à effectuer des décollages avec des RVR inférieures à 150 m (200 m pour les avions de catégorie D), les pilotes ont suivi l'entraînement suivant:

i)

décollage normal en conditions de RVR minimale autorisée;

ii)

décollage en conditions de RVR minimale autorisée avec une panne moteur entre V1 et V2, ou dès que les conditions de sécurité le permettent; et

iii)

décollage en conditions de RVR minimale autorisée avec une panne moteur avant V1 se traduisant par un arrêt du décollage.

2)

L'exploitant s'assure que l'entraînement prévu au point 1) est dispensée sur un simulateur de vol. Cet entraînement doit inclure l'utilisation de tous équipements ou procédures spéciaux. En cas d'absence de simulateur de vol pour l'avion en question, l'autorité peut autoriser cet entraînement sur avion sans que les conditions de RVR minimale ne doivent être appliquées (voir l'appendice 1 à l'OPS 1.965).

3)

L'exploitant s'assure qu'un membre d'équipage de conduite a subi un contrôle avant d'effectuer un décollage par faible visibilité avec une RVR inférieure à 150 m (200 m pour les avions de catégorie D), le cas échéant. Le contrôle ne peut être remplacé que par l'exécution satisfaisante de l'entraînement sur simulateur et/ou sur avion prévue au point f) 1), lors du stage d'adaptation à un type d'avion.

g)

Maintien des compétences et contrôles périodiques — Opérations par faible visibilité

1)

L'exploitant s'assure que conjointement au maintien de compétences et aux contrôles hors ligne normaux, les connaissances des pilotes et leur capacité à assumer les tâches afférentes à une catégorie d'opérations spécifiques, auxquelles ils sont habilités, fait l'objet d'un contrôle. Le nombre d'approches à effectuer durant la période de validité du contrôle hors ligne de l'exploitant (tel que décrit dans l'OPS 1.965 b)) est de trois au minimum, dont une peut être remplacée par une approche et un atterrissage dans l'avion en utilisant des procédures agréées des catégories II et III. Une approche interrompue doit être effectuée dans le cadre du contrôle hors ligne de l'exploitant. Si l'exploitant est autorisé à effectuer un décollage avec une RVR inférieure à 150 ou 200 m, au moins un décollage par faible visibilité (LVTO) aux minima les plus faibles sera effectué au cours du contrôle hors ligne de l'exploitant.

2)

Pour les opérations de catégorie III, l'exploitant utilise un simulateur de vol.

3)

Pour les opérations de catégorie III sur des avions équipés d'un système de pilotage passif après panne, l'exploitant s'assure qu'au cours de la période regroupant trois contrôles hors ligne de l'exploitant consécutifs, au moins une approche interrompue est effectuée, résultant d'une panne du pilote automatique à, ou en dessous de la hauteur de décision, la dernière RVR transmise étant inférieure ou égale à 300 m.

4)

L'autorité peut autoriser un maintien des compétences et des contrôles périodiques pour les opérations de catégorie II et de décollage par faible visibilité sur un type d'avion pour lequel il n'y a pas de simulateur de vol spécifique ou de substitut acceptable.

Note: L'expérience récente pour les décollages par faible visibilité et/ou les atterrissages en mode automatique est maintenue par l'entraînement et les contrôles périodiques décrits dans le présent appendice.

Appendice 1 à l'OPS 1.455

Opérations par faible visibilité — Procédures d'exploitation

a)

Généralités. Les opérations par faible visibilité comprennent:

1)

le décollage manuel (avec ou sans recours aux systèmes de guidage électroniques);

2)

l'approche automatique sous la hauteur de décision, suivie d'un arrondi, d'un atterrissage et du roulage à l'atterrissage en mode manuel;

3)

l'approche automatique suivie d'un arrondi et d'un atterrissage en mode automatique et du roulage à l'atterrissage en mode manuel; et

4)

l'approche automatique suivie d'un arrondi, d'un atterrissage et du roulage à l'atterrissage en mode automatique, lorsque la RVR applicable est inférieure à 400 m.

Note 1: Un système hybride peut être utilisé avec n'importe lequel de ces modes d'exploitation.

Note 2: D'autres formes de systèmes de guidage ou d'affichages peuvent être certifiées et approuvées.

b)

Procédures et instructions opérationnelles

1)

La nature et la portée exactes des procédures et instructions fournies dépendent des équipements embarqués utilisés et des procédures appliquées dans le poste de pilotage. L'exploitant définit clairement, dans le manuel d'exploitation, les tâches attribuées aux membres de l'équipage de conduite durant le décollage, l'approche, l'arrondi, le roulage à l'atterrissage et l'approche interrompue. Il y a lieu de mettre l'accent en particulier sur les responsabilités de l'équipage de conduite pendant la transition des conditions de vol aux instruments aux conditions de vol à vue ainsi que sur les procédures à suivre en cas de détérioration des conditions de visibilité ou de survenance d'une panne. Une attention particulière est accordée à la répartition des tâches dans le poste de pilotage, afin de s'assurer que la charge de travail du pilote prenant la décision d'atterrir ou d'effectuer une approche interrompue, lui permet de se consacrer à la supervision et à la prise de décisions.

2)

L'exploitant décrit de manière détaillée les procédures et les instructions opérationnelles dans le manuel d'exploitation. Les instructions doivent être compatibles avec les limitations et les procédures obligatoires figurant dans le manuel de vol et couvrir les points suivants, en particulier:

i)

vérifications du bon état de fonctionnement des équipements de l'avion, avant le départ et en vol;

ii)

incidence sur les minima d'une modification de l'état des installations au sol et des équipements embarqués;

iii)

procédures de décollage, d'approche, d'arrondi, d'atterrissage, de roulage à l'atterrissage et d'approche interrompue;

iv)

procédures à suivre en cas de pannes, d'alarmes et/ou d'autres situations anormales;

v)

références visuelles minimales exigées;

vi)

importance d'une position assise et visuelle correcte;

vii)

mesures à prendre éventuellement en raison d'une détérioration des références visuelles;

viii)

répartition des tâches de l'équipage pour la mise en œuvre des procédures visées aux points i) à iv) et vi), afin de permettre au commandant de bord de se consacrer principalement à la supervision et à la prise de décisions;

ix)

exigence que toutes les annonces de hauteurs inférieures à 200 ft soient basées sur un radioaltimètre et qu'un pilote continue à surveiller les instruments de l'avion jusqu'à la fin de l'atterrissage;

x)

exigence de protection des zones sensibles du radiophare d'alignement de piste;

xi)

utilisation d'informations relatives à la vitesse du vent, au cisaillement de vents, aux turbulences, à la contamination de la piste et l'utilisation d'estimations de RVR multiples;

xii)

procédures à appliquer dans le cadre d'exercices d'approche et d'atterrissage sur des pistes où les procédures d'exploitation de catégorie II ou III ne sont pas déclenchées;

xiii)

limitations opérationnelles liées à la certification; et

xiv)

informations sur les écarts maximums autorisés par rapport à la pente de descente et/ou à l'alignement de piste.

Appendice 1 à l'OPS 1.465

Visibilités minimales pour les opérations VFR

Classe d'espace

 

A B C D E

Note 1

F G

 

Au-dessus de 900 m (3 000 ft) AMSL ou 300 m (1 000 ft) au-dessus du sol, le plus élevé des deux

À ou en dessous de 900 m (3 000 ft) AMSL ou 300 m (1 000 ft) au-dessus du sol, le plus élevé des deux

Distance des nuages

 

1 500 m horizontalement

300 m (1 000 ft) verticalement

Hors des nuages et en vue du sol

Visibilité en vol

8 km à partir de 3 050 m (10 000 ft) AMSL (note 2) 5 km en-dessous de 3 050 m (10 000 ft) AMSL

5 km (Note 3)

Note 1:

Les minima VMC pour l'espace aérien de classe A sont indiqués pour le guidage, mais ils n'entraînent pas l'acceptation des vols VFR dans l'espace aérien de classe A.

Note 2:

Lorsque la hauteur de l'altitude de transition est inférieure à 3 050 m (10 000 ft) AMSL, il y a lieu d'utiliser FL 100 à la place de 10 000 ft.

Note 3:

Les avions des catégories A et B peuvent être exploités avec des visibilités jusqu'à 3 000 m, à condition que l'autorité appropriée du contrôle aérien autorise une visibilité inférieure à 5 km, et que les circonstances soient telles que la probabilité de rencontrer un autre trafic soit faible, et que l'IAS soit inférieure ou égale à 140 kts.

SOUS-PARTIE F

PERFORMANCES — GÉNÉRALITÉS

OPS 1.470

Champ d'application

a)

L'exploitant s'assure que les avions multimoteurs équipés de turbopropulseurs, ayant une configuration maximale approuvée en sièges passagers supérieure à 9 ou une masse maximale au décollage supérieure à 5 700 kg, ainsi que tous les avions multiréacteurs sont exploités conformément aux dispositions de la sous-partie G (classe de performances A).

b)

L'exploitant s'assure que les avions à hélice ayant une configuration maximale approuvée en sièges passagers égale ou inférieure à 9 et une masse maximale au décollage égale ou inférieure à 5 700 kg sont exploités conformément aux dispositions de la sous-partie H (classe de performances B).

c)

L'exploitant s'assure que les avions équipés de moteurs à piston ayant une configuration maximale approuvée en sièges passagers supérieure à 9 ou une masse maximale au décollage supérieure à 5 700 kg sont exploités conformément aux dispositions de la sous-partie I (classe de performances C).

d)

Lorsque la conformité intégrale aux exigences de la sous-partie appropriée ne peut être démontrée en raison des caractéristiques de conception spécifiques (avions supersoniques ou hydravions, par exemple), l'exploitant applique des normes de performances approuvées assurant un niveau de sécurité équivalent à celui défini dans la sous-partie appropriée.

OPS 1.475

Généralités

a)

L'exploitant s'assure que:

1)

au début du décollage ou, en cas de replanification en vol,

2)

au point à partir duquel le plan de vol exploitation révisé s'applique, la masse de l'avion n'excède pas la masse à laquelle les exigences de la sous partie appropriée peuvent être satisfaites, pour le vol à entreprendre, compte tenu des réductions de masse prévues au fur et à mesure du déroulement du vol et d'une vidange de carburant, telle que prévue dans l'exigence particulière.

b)

L'exploitant s'assure que les données approuvées relatives aux performances qui figurent dans le manuel de vol sont utilisées pour déterminer la conformité aux exigences de la sous-partie appropriée, complétées, si nécessaire, par d'autres données acceptables par l'autorité comme prévu dans la sous partie appropriée. Lors de l'application des facteurs prévus dans la sous-partie appropriée, tous les facteurs opérationnels figurant déjà dans les données de performances du manuel de vol peuvent être pris en compte pour éviter la double application des facteurs.

c)

Lors de la démonstration de la conformité aux exigences de la sous partie appropriée, il y a lieu de tenir dûment compte de la configuration de l'avion, de l'environnement et du fonctionnement des systèmes pouvant avoir un effet défavorable sur les performances.

d)

Pour le calcul des performances, une piste humide peut être considérée comme piste sèche, s'il ne s'agit pas d'une piste en herbe.

e)

L'exploitant tient compte de la précision des cartes lors de l'évaluation de la conformité aux exigences en matière de décollage figurant dans la sous partie applicable.

OPS 1.480

Terminologie

a)

Les termes suivants utilisés dans les sous parties F, G, H, I et J ont la signification suivante:

1)

“distance accélération-arrêt utilisable (ASDA)”: longueur de roulement au décollage utilisable, à laquelle s'ajoute le prolongement d'arrêt, à condition que ce prolongement d'arrêt soit déclaré utilisable par l'autorité compétente et puisse supporter la masse de l'avion dans les conditions d'exploitation;

2)

“piste contaminée”: une piste est dite contaminée, lorsque plus de 25 % de la surface (que ce soit par fractions ou non) délimitée par la longueur et la largeur requises utilisées, est recouverte par un des éléments suivants:

i)

une pellicule d'eau de plus de 3 mm (0,125 pouce), ou de la neige fondue ou de la neige poudreuse en quantité équivalente à plus de 3 mm (0,125 pouce) d'eau;

ii)

de la neige tassée formant une masse solide résistant à une nouvelle compression et restant compacte en se cassant par fragments si on tente de l'enlever (neige compacte); ou

iii)

de la glace, y compris de la glace mouillée.

3)

“piste humide”: une piste est dite “humide”, lorsque sa surface n'est pas sèche, mais que l'humidité ne lui confère pas un aspect brillant;

4)

“piste sèche”: une piste sèche est une piste ni mouillée ni contaminée. Cette appellation comprend les pistes en dur spécialement préparées avec des rainures ou un revêtement poreux, et entretenues en vue de maintenir un coefficient de freinage “efficace comme sur piste sèche”, et ce, même en présence d'humidité;

5)

“distance d'atterrissage utilisable (LDA)”: longueur de piste déclarée utilisable par l'autorité compétente et adaptée au roulage au sol d'un avion lors de l'atterrissage;

6)

“configuration maximale approuvée en sièges passagers”: capacité maximale en sièges passagers d'un avion particulier, à l'exclusion des sièges des pilotes ou des sièges du poste de pilotage et des sièges des membres d'équipage de cabine, selon le cas, utilisée par l'exploitant, approuvée par l'autorité et spécifiée dans le manuel d'exploitation.

7)

“distance de décollage utilisable (TODA)”: longueur de roulement au décollage utilisable, à laquelle s'ajoute le prolongement dégagé utilisable;

8)

“masse au décollage”: masse de l'avion au décollage comprenant l'ensemble des choses et des personnes transportées au début du roulement au décollage;

9)

“longueur de roulement au décollage utilisable (TORA)”: longueur de piste déclarée utilisable par l'autorité compétente et adaptée au roulage au sol d'un avion lors du décollage;

10)

“piste mouillée”: une piste est dite “mouillée”, lorsque sa surface est couverte d'eau, ou un équivalent, sur une épaisseur inférieure à celle spécifiée au point a) 2), ou lorsque l'humidité en surface suffit à la rendre réfléchissante, mais sans présence de flaques importantes.

b)

Les termes “distance accélération — arrêt”, “distance de décollage”, “longueur de roulement au décollage”, “trajectoire nette de décollage”, “trajectoire nette un moteur en panne en route”, “trajectoire nette deux moteurs en panne en route” relatives à l'avion sont définis dans les exigences de navigabilité selon lesquelles l'avion a été certifié, ou correspondent à la définition donnée par l'autorité, si celle-ci estime que ces définitions ne permettent pas d'assurer la conformité aux limitations opérationnelles des performances.

SOUS-PARTIE G

CLASSE DE PERFORMANCES A

OPS 1.485

Généralités

a)

L'exploitant s'assure qu'afin de déterminer la conformité aux exigences définies dans la présente sous partie, les données approuvées relatives aux performances figurant dans le manuel de vol, sont complétées, si nécessaire, par d'autres données acceptables par l'autorité, si les données approuvées relatives aux performances figurant dans le manuel de vol sont insuffisantes en ce qui concerne les points suivants:

1)

prise en compte de conditions d'exploitation défavorables, raisonnablement prévisibles, telles qu'un décollage et un atterrissage sur des pistes contaminées; et

2)

prise en considération d'une panne de moteur dans toutes les phases du vol.

b)

L'exploitant s'assure que, dans le cas de pistes mouillées et contaminées, les données relatives aux performances déterminées conformément aux dispositions applicables en matière de certification des avions lourds ou des dispositions équivalentes acceptables par l'autorité, sont utilisées.

OPS 1.490

Décollage

a)

L'exploitant s'assure que la masse au décollage ne dépasse pas la masse maximale au décollage spécifiée dans le manuel de vol compte tenu de l'altitude-pression et de la température ambiante sur l'aérodrome de décollage.

b)

L'exploitant satisfait aux exigences ci-après pour définir la masse maximale autorisée au décollage:

1)

la distance accélération — arrêt ne doit pas être supérieure à la distance accélération — arrêt utilisable;

2)

la distance de décollage ne doit pas être supérieure à la distance de décollage utilisable, avec un prolongement dégagé utilisable ne devant pas dépasser la moitié de la longueur de roulement au décollage utilisable;

3)

la longueur de roulement au décollage ne doit pas être supérieure à la longueur de roulement au décollage utilisable;

4)

la conformité à ce paragraphe doit être démontrée en utilisant une seule valeur de V1 en cas d'interruption et de poursuite du décollage; et

5)

sur une piste mouillée ou contaminée, la masse au décollage ne doit pas être supérieure à celle autorisée pour un décollage sur une piste sèche effectué dans les mêmes conditions.

c)

Lors de la mise en conformité avec les dispositions figurant au point b), l'exploitant prend en compte:

1)

l'altitude-pression sur l'aérodrome;

2)

la température ambiante à l'aérodrome;

3)

l'état et le type de surface de la piste;

4)

la pente de la piste dans le sens du décollage;

5)

pas plus de 50 % de la composante de face du vent transmis, ni moins de 150 % de la composante arrière du vent transmis;

6)

la réduction, le cas échéant, de la longueur de piste due à l'alignement de l'avion avant le décollage.

OPS 1.495

Franchissement d'obstacles au décollage

a)

L'exploitant s'assure que la trajectoire nette de décollage franchit tous les obstacles avec une marge verticale d'au moins 35 ft ou une marge horizontale d'au moins 90 m + 0,125 × D, D représentant la distance horizontale que l'avion a parcourue depuis la fin de la distance de décollage utilisable ou depuis la fin de la distance de décollage, si un virage est prévu avant la fin de la distance de décollage utilisable. Pour les avions dont l'envergure est inférieure à 60 m, une marge horizontale de franchissement d'obstacles égale à la moitié de l'envergure de l'avion 60 m + 0,125 × D peut être utilisée.

b)

Lors de la démonstration de conformité avec le point a), l'exploitant tient compte des éléments suivants:

1)

la masse de l'avion au début du roulement au décollage;

2)

l'altitude-pression sur l'aérodrome;

3)

la température ambiante à l'aérodrome; et

4)

pas plus de 50 % de la composante de face du vent transmis, ni moins de 150 % de la composante arrière du vent.

c)

Lors de la démonstration de conformité avec les dispositions du point a):

1)

les changements de trajectoire ne sont pas autorisés avant d'avoir atteint sur la trajectoire nette de décollage une hauteur égale à la moitié de l'envergure, mais non inférieure à 50 ft au dessus de l'extrémité de la distance de roulement au décollage utilisable. Ensuite, jusqu'à une hauteur de 400 ft, l'avion n'est pas supposé effectuer un virage de plus de 15°. Au-delà de 400 ft, des virages de plus de 15° peuvent être prévus, mais sans dépasser un angle de 25°.

2)

toute partie de la trajectoire nette de décollage sur laquelle l'avion est incliné à plus de 15° doit franchir tous les obstacles situés à moins de la distance horizontale indiquée aux points a), d) et e), avec une marge verticale de 50 ft minimum; et

3)

l'exploitant doit utiliser des procédures spéciales soumises à l'approbation de l'autorité, pour effectuer des virages avec un angle d'inclinaison latérale plus élevé mais non supérieur à 20°, entre 200 ft et 400 ft, ou de 30° au-dessus de 400 ft (voir appendice 1 à l'OPS 1.495 c) 3));

4)

l'influence de l'angle d'inclinaison latérale sur les vitesses d'utilisation et la trajectoire de vol, y compris l'augmentation de la distance résultant d'une vitesse d'utilisation accrue, doit être prise en considération.

d)

Pour la démonstration de conformité avec le point a), dans les cas où la trajectoire de vol prévue ne doit pas être modifiée avec un angle supérieur à 15°, l'exploitant n'est pas tenu de prendre en considération les obstacles situés à une distance latérale supérieure à:

1)

300 m, si le pilote est en mesure de maintenir la précision de navigation requise dans la zone de prise en compte des obstacles; ou

2)

600 m, pour les vols effectués dans toutes les autres conditions.

e)

Pour la démonstration de conformité avec le point a), dans les cas où la trajectoire de vol prévue doit être modifiée avec un angle supérieur à 15°, l'exploitant n'est pas tenu de prendre en considération les obstacles situés à une distance latérale supérieure à:

1)

600 m, si le pilote est en mesure de maintenir la précision de navigation prévue dans la zone de prise en compte des obstacles; ou

2)

900 m pour les vols effectués dans toutes les autres conditions.

f)

L'exploitant établit des procédures d'urgence pour se conformer aux exigences de l'OPS 1.495 et pour fournir une route sûre évitant les obstacles, qui permette à l'avion soit de répondre aux exigences en route de l'OPS 1.500, soit de se poser sur l'aérodrome de départ ou sur un aérodrome de dégagement au décollage, si nécessaire.

OPS 1.500

En route — Un moteur en panne

a)

L'exploitant s'assure que les données relatives à la trajectoire nette avec un moteur en panne en route figurant dans le manuel de vol, compte tenu des conditions météorologiques prévues pour le vol, sont conformes avec le point b) ou c) tout au long de la route. La trajectoire nette de vol doit présenter une pente positive à une hauteur de 1 500 ft au-dessus de l'aérodrome prévu pour l'atterrissage suite à une panne de moteur. Si les conditions météorologiques requièrent l'utilisation de systèmes de protection contre le givrage, l'incidence de leur utilisation sur la trajectoire nette de vol doit être prise en compte.

b)

La pente de la trajectoire nette de vol doit être positive à une altitude d'au moins 1 000 ft au-dessus du sol et de tous les obstacles situés le long de la route, jusqu'à une distance de 9,3 km (5 NM) de part et d'autre de la route prévue.

c)

La trajectoire nette de vol doit permettre à l'avion de poursuivre son vol depuis son altitude de croisière jusqu'à un aérodrome où un atterrissage peut être effectué conformément aux dispositions de l'OPS 1.515 ou, selon le cas, l'OPS 1.520, la trajectoire nette de vol présentant une marge verticale d'au moins 2 000 ft, au-dessus du sol et de tous les obstacles situés le long de la route, jusqu'à une distance de 9,3 km (5 NM) de part et d'autre de la route à suivre conformément aux points 1) à 4):

1)

le moteur est supposé tomber en panne au point le plus critique de la route;

2)

il est tenu compte des effets du vents sur la trajectoire de vol;

3)

la vidange du carburant est autorisée pour autant que l'avion puisse atteindre l'aérodrome avec les réserves de carburant requises, condition qu'une procédure sûre soit appliquée; et

4)

l'aérodrome où l'avion est supposé atterrir après une panne de moteur doit répondre aux critères suivants:

i)

les exigences en matière de performances en fonction de la masse prévue à l'atterrissage sont satisfaites; et

ii)

les bulletins ou les prévisions météorologiques, ou toute combinaison des deux, ainsi que les informations sur l'état du terrain, indiquent que l'avion peut se poser en toute sécurité à l'heure prévue pour l'atterrissage.

d)

Lors de la démonstration de conformité avec les dispositions de l'OPS 1.500, l'exploitant porte la marge latérale indiquée aux points b) et c) à 18,5 km (10 NM), si la précision de navigation n'est pas respectée à 95 %.

OPS 1.505

En route — Avions à trois moteurs ou plus, ayant deux moteurs en panne en route

a)

L'exploitant s'assure qu'à aucun point sur la route prévue, un avion possédant trois moteurs ou plus ne se trouve — à une vitesse de croisière en régime économique tous moteurs en fonctionnement, à une température standard et en air calme — à plus de 90 minutes d'un aérodrome où les exigences en matière de performances applicables à la masse prévue à l'atterrissage sont satisfaites, à moins qu'il ne respecte les dispositions des points b) à f).

b)

Les données relatives à la trajectoire nette avec deux moteurs en panne en route doivent permettre à l'avion de poursuivre son vol dans les conditions météorologiques prévues, depuis le point où deux moteurs sont supposés tomber en panne simultanément jusqu'à un aérodrome où il peut atterrir et s'immobiliser en appliquant la procédure prévue en cas d'atterrissage avec deux moteurs en panne. La trajectoire nette de vol doit respecter une marge verticale au moins égale à 2 000 ft au-dessus du sol et des obstacles situés le long de la route, jusqu'à 9,3 km (5 NM) de part et d'autre de la trajectoire prévue. À des altitudes et dans des conditions météorologiques nécessitant l'utilisation de systèmes de protection anti-givre, leur incidence sur les données afférentes à la trajectoire nette de vol doit être prise en compte. L'exploitant doit porter les marges latérales indiquées ci-dessus à 18,5 km (10 NM) si la précision de navigation n'est pas respectée à 95 %.

c)

Les deux moteurs sont supposés tomber en panne au point le plus critique de la partie de la route où l'avion — volant à une vitesse de croisière en régime économique tous moteurs en fonctionnement, à la température standard et en air calme — se situe à plus de 90 minutes d'un aérodrome où les exigences en matière de performances applicables à la masse prévue pour l'atterrissage sont satisfaites.

d)

La trajectoire nette de vol doit présenter une pente positive à une altitude de 1 500 ft au-dessus de l'aérodrome où l'atterrissage est prévu après la panne de deux moteurs.

e)

La vidange de carburant en vol est autorisée, dans la mesure où elle permet de rejoindre l'aérodrome avec les réserves de carburant requises, à condition qu'une procédure sûre soit utilisée.

f)

La masse prévue de l'avion à l'instant où les deux moteurs sont supposés tomber en panne ne doit pas être inférieure à celle qui inclurait une qualité de carburant suffisante pour atteindre l'aérodrome prévu pour l'atterrissage à une altitude d'au moins 1 500 ft directement au-dessus de l'aire d'atterrissage, et voler ensuite en palier pendant 15 minutes.

OPS 1.510

Atterrissage — Aérodromes de destination et de dégagement

a)

L'exploitant s'assure que la masse de l'avion à l'atterrissage, déterminée conformément à l'OPS 1.475 a), ne dépasse pas la masse maximale à l'atterrissage déterminée compte tenu de l'altitude et de la température ambiante prévue à l'heure estimée d'atterrissage sur l'aérodrome de destination ou sur tout autre aérodrome de dégagement.

b)

Pour les approches aux instruments avec une pente d'approche interrompue supérieure à 2.5 %, l'exploitant vérifie que la masse prévue de l'avion à l'atterrissage permet une approche interrompue avec une pente de montée supérieure ou égale à la pente d'approche interrompue applicable, à la vitesse et à la configuration d'approche interrompue avec un moteur en panne. (voir exigences en matière de certification des avions lourds). L'utilisation d'une autre méthode doit être approuvée par l'autorité.

c)

Pour les approches aux instruments avec des hauteurs de décision inférieures à 200 ft, l'exploitant vérifie que la masse prévue de l'avion à l'atterrissage permet une pente de montée d'approche interrompue, avec le moteur critique en panne et la vitesse et la configuration utilisées pour une remise de gaz au minimum égales à 2,5 % ou à la pente publiée, si celle-ci est supérieure (voir CS AWO 243). L'utilisation d'une autre méthode doit être approuvée par l'autorité.

OPS 1.515

Atterrissage — Pistes sèches

a)

L'exploitant s'assure que la masse de l'avion à l'atterrissage déterminée conformément aux dispositions de l'OPS 1.475 a) pour l'heure estimée d'atterrissage à l'aérodrome de destination et à tout aérodrome dégagement permet d'effectuer un atterrissage depuis une hauteur de 50 ft au-dessus du seuil avec arrêt complet de l'avion:

1)

dans les 60 % de la distance d'atterrissage utilisable, pour les avions à réaction; ou

2)

dans les 70 % de la distance d'atterrissage utilisable, pour les avions à turbopropulseurs;

3)

en ce qui concerne les procédures d'approche à forte pente, l'autorité peut autoriser une distance d'atterrissage affectée d'un facteur conformément aux points a), 1) et a), 2), selon le cas, basée sur une hauteur au seuil comprise entre 50 ft et 35 ft (voir appendice 1 à l'OPS 1.515 a), 3);

4)

lors de la démonstration de conformité avec les points a), 1) et a), 2), l'autorité peut exceptionnellement autoriser, lorsque le besoin en a été démontré (voir appendice 1), la mise en œuvre d'opérations d'atterrissage court, conformément aux appendices 1 et 2 et toute condition supplémentaire que l'autorité considère nécessaire pour assurer un niveau de sécurité acceptable dans ce cas particulier.

b)

Lors de la démonstration de conformité aux dispositions du point a), les éléments suivants doivent être pris en compte:

1)

l'altitude à l'aérodrome;

2)

pas plus de 50 % de la composante de face du vent, ni moins de 150 % de la composante arrière du vent; et

3)

la pente de piste dans le sens de l'atterrissage, si elle est supérieure à ± 2 %.

c)

Lors de la démonstration de conformité avec le point a), il y a lieu de considérer que l'avion atterrira sur la piste:

1)

la plus favorable et en air calme; et

2)

celle qui sera le plus probablement attribuée compte tenu de la direction et de la force probables du vent, de la manœuvrabilité de l'avion au sol et d'autres conditions, telles que les aides à l'atterrissage et le relief.

d)

Si l'exploitant n'est pas en mesure de se conformer au point c), 1) pour un aérodrome de destination équipé d'une seule piste faisant dépendre l'atterrissage d'une composante de vent précise, l'avion peut être libéré, à condition que deux aérodromes de dégagement permettant de se conformer pleinement aux points a), b) et c) soient désignés. Avant d'entreprendre une approche, en vue de l'atterrissage sur l'aérodrome de destination, le commandant de bord s'assure qu'un atterrissage est possible en respectant totalement les exigences de l'OPS 1.510 et des points a) et b).

e)

Si l'exploitant n'est pas en mesure de se conformer au point c), 2) pour l'aérodrome de destination, l'avion peut être libéré, à condition qu'un aérodrome de dégagement permettant de se conformer pleinement aux points a), b) et c) soit désigné.

OPS 1.520

Atterrissage — Pistes mouillées et contaminées

a)

L'exploitant s'assure que, lorsque les bulletins ou les prévisions météorologiques appropriés, ou une combinaison des deux, indiquent qu'à l'heure estimée d'arrivée, la piste peut être mouillée, la distance d'atterrissage utilisable est au minimum égale à 115 % de la distance d'atterrissage requise, déterminée conformément à l'OPS 1.515.

b)

L'exploitant s'assure que lorsque les bulletins ou les prévisions météorologiques appropriés, ou une combinaison des deux, indiquent qu'à l'heure estimée d'arrivée la piste peut être contaminée, la distance d'atterrissage utilisable est au minimum égale à la plus grande des deux valeurs suivantes: la distance d'atterrissage déterminée conformément au point a) ci-dessus, ou 115 % de la distance d'atterrissage déterminée d'après des données approuvées relatives à la distance d'atterrissage sur une piste contaminée, ou des données équivalentes acceptées par l'autorité.

c)

Une distance d'atterrissage sur une piste mouillée plus courte que celle prévue au point a), mais non inférieure à celle prévue à l'OPS 1.515 a), peut être utilisée, si le manuel de vol comporte des informations spécifiques additionnelles relatives aux distances d'atterrissage sur pistes mouillées.

d)

Une distance d'atterrissage sur une piste contaminée spécialement préparée et plus courte que celle prévue au point b), mais non inférieure à celle requise à l'OPS 1.515, a) peut être utilisée, si le manuel de vol comporte des informations spécifiques complémentaires relatives aux distances d'atterrissage sur pistes contaminées.

e)

Lors de la démonstration de la conformité avec les dispositions des points b), c) et d), les critères définis à l'OPS 1.515 OPS 1.515 a) 1) et a) 2) sont appliqués en conséquence, à l'exception des points a), 1) et 2), qui ne s'appliquent pas au point b).

Appendice 1 à l'OPS 1.495 c), 3)

Approbation des angles d'inclinaison latérale élevés

a)

L'utilisation d'angles d'inclinaison latérale élevés exigeant une approbation spécifique répondant aux critères suivants:

1)

le manuel de vol doit comporter des données approuvées relatives à l'accroissement nécessaire de la vitesse d'utilisation et des données permettant la construction de la trajectoire de vol compte tenu de l'accroissement des vitesses et des angles d'inclinaison;

2)

le suivi à vue de la trajectoire doit être disponible pour une navigation précise;

3)

les minima météorologiques et les limitations de vent doivent être spécifiés pour chaque piste et approuvés par l'autorité;

4)

la formation doit être conforme aux dispositions de l'OPS 1.975.

Appendice 1 à l'OPS 1.515 a), 3)

Procédures d'approche à forte pente

a)

L'autorité peut approuver l'application de procédures d'approche à forte pente avec des angles de descente de 4,5° ou plus, et des hauteurs au seuil comprises entre 50 ft et 35 ft, à condition que les critères suivants soient satisfaits:

1)

le manuel de vol de l'avion doit inclure l'angle de descente maximal approuvé, toute autre limitation, les procédures normales, anormales ou d'urgence pour l'approche à forte pente, ainsi que les modifications des données de longueur de piste en cas d'utilisation des critères d'approche à forte pente;

2)

un système de référence de plan de descente approprié, composé d'au moins un système de référence visuelle, doit être disponible à chaque aérodrome où des procédures d'approche à forte pente doivent être suivies; et

3)

des minima météorologiques doivent être spécifiés et approuvés pour chaque piste devant être utilisée en approche à forte pente. Les éléments suivants doivent être pris en compte:

i)

configuration des obstacles;

ii)

types de référence de plan de descente et de guidage de piste, tels qu'aides visuelles, MLS, NAV 3D, ILS, LLZ, VOR, NDB;

iii)

référence visuelle minimale exigée à la DH et la MDA;

iv)

équipement embarqué disponible;

v)

qualification des pilotes et familiarisation avec les aérodromes spéciaux;

vi)

procédures et limitations prévues dans le manuel de vol; et

vii)

critères d'approche interrompue.

Appendice 1 à l'OPS 1.515 a), 4)

Opérations avec atterrissage court

a)

Aux fins de l'OPS 1.515 a), 4), la distance utilisée pour le calcul de la masse autorisée à l'atterrissage peut être constituée de la longueur disponible de la zone de sécurité déclarée plus la distance d'atterrissage utilisable déclarée. L'autorité peut autoriser de telles opérations conformément aux critères suivants:

1)

justification des opérations avec atterrissage court. Il doit y avoir un intérêt général manifeste et une nécessité pour de telles opérations en raison de l'éloignement de l'aérodrome ou des contraintes physiques concernant l'extension de la piste;

2)

avion et critères opérationnels:

i)

les opérations avec atterrissage court ne sont approuvées que pour des avions dont la distance verticale entre la trajectoire du regard des pilotes et la trajectoire de la partie la plus basse des roues ne dépasse pas 3 mètres, lorsque l'avion se trouve un plan de descente normale;

ii)

lors de la détermination des minima opérationnels d'aérodrome, la visibilité/RVR ne doit pas être inférieure à 1,5 km. En outre, les limitations de vent doivent être spécifiées dans le manuel d'exploitation;

iii)

l'expérience minimale des pilotes, les exigences de formation et la familiarisation spéciale avec l'aérodrome doivent être spécifiées dans le manuel d'exploitation pour ce type d'opérations.

3)

Il est supposé que la hauteur de franchissement au début de la longueur disponible de l'aire de sécurité déclarée est de 50 ft.

4)

Critères additionnels. L'autorité peut imposer les conditions additionnelles qu'elle juge nécessaires pour assurer la sécurité des opérations, en tenant compte des caractéristiques du type de l'avion, des caractéristiques orographiques de la zone d'approche, des aides à l'approche disponibles et d'éléments liés à l'approche interrompue/atterrissage manqué. Ces conditions additionnelles peuvent être, par exemple, l'exigence d'un système d'indicateur de plan de descente visuel de type VASI/PAPI.

Appendice 2 à l'OPS 1.515 a), 4)

Critères d'aérodrome pour les opérations avec atterrissage court

a)

L'utilisation de l'aire de sécurité doit être autorisée par l'autorité de l'aérodrome.

b)

La longueur disponible de l'aire de sécurité déclarée conformément aux dispositions de l'OPS 1.515 a), 4) et du présent appendice ne peut pas dépasser 90 mètres.

c)

La largeur de l'aire de sécurité déclarée centrée sur le prolongement de la ligne centrale de la piste, ne peut pas être inférieure à la plus grande des deux valeurs suivantes: le double de la largeur de la piste ou le double de l'envergure.

d)

L'aire de sécurité déclarée doit être dégagée de tout obstacle et ne pas comporter de creux pouvant mettre en danger un avion se posant avant la piste, et aucun objet mobile ne peut être autorisé dans l'aire de sécurité déclarée, lorsque la piste est utilisée pour des atterrissage courts.

e)

La pente de l'aire de sécurité déclarée ne doit pas dépasser 5 % ascendant et 2 % descendant dans le sens de l'atterrissage.

f)

Pour ce type d'opérations, l'exigence relative à la force portante de l'OPS 1.480 a) 5) ne s'applique pas à l'aire de sécurité déclarée.

SOUS-PARTIE H

CLASSE DE PERFORMANCES B

OPS 1.525

Généralités

a)

L'exploitant n'exploite pas un avion monomoteur:

1)

de nuit; ou

2)

en conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC), sauf s'il applique les règles du vol à vue spéciales (vol VFR spécial).

Note: Les limitations d'exploitation des avions monomoteurs sont traitées à l'OPS 1.240 a), 6).

b)

Les bimoteurs non conformes aux exigences de montée de l'appendice 1 de l'OPS 1.525, b) sont considérées par l'exploitant comme des monomoteurs.

OPS 1.530

Décollage

a)

L'exploitant s'assure que la masse au décollage ne dépasse pas la masse maximale au décollage spécifiée dans le manuel de vol compte tenu de l'altitude-pression et de la température ambiante sur l'aérodrome de décollage.

b)

L'exploitant s'assure que la distance de décollage sans facteurs, indiquée dans le manuel de vol, ne dépasse pas:

1)

multipliée par 1,25, la distance de roulement au décollage utilisable; ou

2)

dans le cas où un prolongement occasionnellement roulable ou un prolongement dégagé est utilisable:

i)

la distance de roulement au décollage;

ii)

multipliée par 1,15, la distance de décollage utilisable; et

iii)

multipliée par 1,3, la distance accélération arrêt utilisable.

c)

Lors de la démonstration de conformité aux dispositions du point b), l'exploitant prend en compte:

1)

la masse de l'avion au début du roulement au décollage;

2)

l'altitude-pression sur l'aérodrome;

3)

la température ambiante à l'aérodrome;

4)

l'état et le type de surface de la piste;

5)

la pente de la piste dans le sens du décollage; et

6)

pas plus de 50 % de la composante de face du vent transmis, ni moins de 150 % de la composante arrière du vent transmis.

OPS 1.535

Franchissement d'obstacles au décollage — avions multimoteurs

a)

L'exploitant s'assure que la trajectoire de décollage des avions équipés de deux moteurs ou plus, déterminée conformément au présent point, franchit tous les obstacles avec une marge verticale d'au moins 50 ft ou une marge horizontale d'au moins 90 m + 0,125 × D, D représentant la distance horizontale parcourue par l'avion depuis la fin de la distance de décollage utilisable ou la fin de la distance de décollage, si un virage est prévu avant la fin de la distance de décollage utilisable, sauf exceptions prévues aux points b) et c). Pour les avions dont l'envergure est inférieure à 60 m, une marge horizontale de franchissement d'obstacles égale à la moitié de l'envergure de l'avion + 60 m + 0,125 × D peut être utilisée. Lors de la démonstration de conformité avec le présent point, il est supposé que:

1)

la trajectoire de décollage commence à une hauteur de 50 ft au-dessus de l'aire située à la fin de la distance de décollage requise par l'OPS 1.530 b) et se termine à une hauteur de 1 500 ft du sol;

2)

l'avion n'est pas incliné tant qu'il n'a pas atteint une hauteur de 50 ft au-dessus du sol, et, par la suite, l'angle d'inclinaison latérale ne dépasse pas 15°;

3)

une panne du moteur critique intervient au point de la trajectoire de décollage tous moteurs en fonctionnement où la référence visuelle qui permet d'éviter les obstacles est susceptible d'être perdue;

4)

la pente de la trajectoire de décollage de 50 ft jusqu'à la hauteur présumée de la panne moteur est égale à la pente moyenne tous moteurs en fonctionnement durant les phases de montée et de transition pour atteindre la configuration en route, multipliée par un coefficient de 0,77; et

5)

la pente de la trajectoire de décollage à partir de la hauteur atteinte conformément au point 4) jusqu'à la fin de la trajectoire de décollage est égale à la pente de montée avec un moteur en panne en route indiquée dans le manuel de vol.

b)

Lors de la démonstration de conformité avec les dispositions du point a), dans les cas où la trajectoire de vol prévue ne nécessite pas de changement de trajectoire de plus de 15°, l'exploitant ne doit pas prendre en considération les obstacles dont la distance latérale est supérieure à:

1)

300 m, si le vol est effectué dans des conditions qui permettent une navigation à vue, ou si des aides à la navigation sont disponibles pour permettre au pilote afin de maintenir la trajectoire prévue avec la même précision (voir appendice 1 à l'OPS 1.535 b), 1) et c), 1)); ou

2)

600 m, pour les vols effectués dans toute autre condition.

c)

Lors de la démonstration de conformité avec le point a), dans le cas où la trajectoire de vol prévue nécessite des changements de trajectoire de plus de 15°, l'exploitant n'est pas tenu de prendre en considération les obstacles situés à une distance latérale supérieure à:

1)

600 m, si les conditions du vol permettent une navigation à vue (voir appendice 1 à l'OPS 1.535 b), 1), et c), 1);

2)

900 m pour les vols effectués dans toute autre condition.

d)

Lors de la démonstration de conformité avec les points a), b) et c), l'exploitant prend en compte:

1)

la masse de l'avion au début du roulement au décollage;

2)

l'altitude-pression sur l'aérodrome;

3)

la température ambiante à l'aérodrome; et

4)

pas plus de 50 % de la composante de face du vent transmis, ni moins de 150 % de la composante arrière du vent transmis.

OPS 1.540

En route — Avions multimoteurs

a)

L'exploitant s'assure que, compte tenu des conditions météorologiques prévues pour le vol et en cas de panne d'un moteur, l'avion peut, avec les autres moteurs fonctionnant dans les conditions spécifiées de puissance maximale continue, poursuivre son vol à ou au-dessus des altitudes minimales de sécurité appropriées indiquées dans le manuel d'exploitation, jusqu'à un point situé à 1 000 ft au-dessus d'un aérodrome où les exigences en matière de performances peuvent être satisfaites.

b)

Lors de la démonstration de conformité avec le point a):

1)

l'avion ne doit pas être supposé voler à une altitude supérieure à celle où la vitesse ascensionnelle est de 300 ft/min, tous moteurs fonctionnant dans les conditions spécifiées de puissance maximale continue; et

2)

la pente en route supposée avec un moteur en panne, est égale à la pente brute de descente ou de montée, selon le cas, respectivement augmentée ou diminuée, de 0,5 %.

OPS 1.542

En route — Avions monomoteurs

a)

L'exploitant s'assure, compte tenu des conditions météorologiques prévues pour le vol et en cas de panne du moteur, que l'avion peut atteindre un lieu permettant un atterrissage forcé en sécurité. Pour les avions terrestres, un site terrestre est exigé, sauf autorisation de l'autorité dans le cas contraire.

b)

Lors de la démonstration de conformité avec le point a):

1)

l'avion ne doit pas être supposé voler à une altitude supérieure à celle où la vitesse ascensionnelle est de 300 ft/min, le moteur fonctionnant dans les conditions spécifiées de puissance maximale continue; et

2)

la pente en route supposée est égale à la pente brute de descente augmentée de 0,5 %.

OPS 1.545

Atterrissage — Aérodromes de destination et de dégagement

L'exploitant s'assure que la masse de l'avion à l'atterrissage, déterminée conformément à l'OPS 1.475 a), ne dépasse pas la masse maximale à l'atterrissage spécifiée compte tenu de l'altitude et de la température ambiante prévue à l'heure estimée d'atterrissage sur l'aérodrome de destination et sur tout autre aérodrome de dégagement.

OPS 1.550

Atterrissage — Pistes sèches

a)

L'exploitant s'assure que la masse de l'avion à l'atterrissage, déterminée conformément aux dispositions de l'OPS 1.475 a) à l'heure estimée d'atterrissage, permet d'effectuer un atterrissage depuis une hauteur de 50 ft, au-dessus du seuil avec arrêt complet de l'avion dans les 70 % de la distance d'atterrissage utilisable à l'aérodrome de destination et à tout aérodrome de dégagement.

1)

L'autorité peut autoriser une distance d'atterrissage, basée sur une hauteur au seuil comprise entre 50 ft et 35 ft, affectée d'un facteur conformément au présent point, (voir appendice 1 à l'OPS 1.550 a));

2)

L'autorité peut approuver des opérations avec atterrissages courts, conformément aux critères énoncés à l'appendice 2 à l'OPS 1.550 a).

b)

Lors de la mise en conformité avec le point a), l'exploitant prend en compte les éléments suivants:

1)

l'altitude à l'aérodrome;

2)

pas plus de 50 % de la composante de face du vent transmis, ni moins de 150 % de la composante arrière du vent transmis;

3)

l'état et le type de surface de la piste; et

4)

la pente de la piste dans le sens de l'atterrissage.

c)

Pour qu'un avion puisse être libéré conformément au point a), il est supposé que l'avion atterrira sur la piste:

1)

la plus favorable et en air calme; et

2)

celle qui sera le plus probablement attribuée compte tenu de la direction et de la force probables du vent, de la manœuvrabilité de l'avion au sol et d'autres conditions, telles que les aides à l'atterrissage et le relief.

d)

Si l'exploitant n'est pas en mesure de se conformer au point c), 2) pour l'aérodrome de destination, l'avion peut être libéré, à condition qu'un aérodrome de dégagement permettant de se conformer pleinement aux dispositions des points a), b) et c) soit désigné.

OPS 1.555

Atterrissage — Pistes mouillées et contaminées

a)

L'exploitant s'assure que, lorsque les bulletins ou les prévisions météorologiques appropriés, ou une combinaison des deux, indiquent qu'à l'heure estimée d'arrivée, la piste peut être mouillée, la distance d'atterrissage utilisable est égale ou supérieure à la distance d'atterrissage requise, déterminée conformément aux dispositions de l'OPS 1.550 et multipliée par un facteur de 1,15.

b)

L'exploitant s'assure que, lorsque les bulletins ou les prévisions météorologiques appropriées, ou une combinaison des deux, indiquent qu'une piste peut être contaminée à l'heure estimée d'arrivée, la distance d'atterrissage déterminée d'après des données acceptables par l'autorité pour ces conditions, ne dépasse pas la distance d'atterrissage utilisable.

c)

Une distance d'atterrissage sur une piste mouillée plus courte que celle requise au point a), mais non inférieure à celle requise par l'OPS 1.550, a), peut être utilisée, si le manuel de vol comporte des informations spécifiques additionnelles relatives aux distances d'atterrissage sur pistes mouillées.

Appendice 1 à l'OPS 1.525 b)

Généralités — Montée après décollage et en remise des gaz

(Les exigences énoncées dans le présent appendice sont basées sur JAR-23.63 c), 1) et JAR-23.63 c), 2), en vigueur depuis le 11 mars 1994)

a)

Montée après décollage

1)

Tous moteurs en fonctionnement

i)

La pente de montée stabilisée après décollage doit être de 4 % au minimum avec:

A)

la puissance de montée sur chaque moteur;

B)

le train d'atterrissage sorti sauf s'il est rétractable en 7 secondes maximum, auquel cas il peut être considéré comme rentré;

C)

les volets en position de décollage; et

D)

une vitesse de montée au moins égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes: 1,1 VMC ou 1,2VS1.

2)

Un moteur en panne

i)

La pente de montée stabilisée à 400 ft au-dessus de l'aire de décollage doit être positive avec:

A)

le moteur critique en panne et son hélice en position de traînée minimum;

B)

le moteur restant à la puissance de décollage;

C)

le train d'atterrissage rentré;

D)

les volets en position de décollage; et

E)

une vitesse de montée égale à la vitesse atteinte en passant 50 ft.

ii)

La pente de montée stabilisée ne doit pas être inférieure à 0,75 % à 1 500 ft au-dessus de l'aire de décollage avec:

A)

le moteur critique en panne et son hélice en position de traînée minimum;

B)

le moteur restant ne dépassant pas la puissance maximum continue;

C)

le train d'atterrissage rentré;

D)

les volets rentrés; et

E)

une vitesse de montée au moins égale à 1,2 VS1.

b)

Montée en remise des gaz

1)

Tous moteurs en fonctionnement

i)

La pente de montée stabilisée doit être au minimum de 2,5 % avec:

A)

une puissance n'excédant pas la puissance produite 8 secondes après le début de l'action sur les commandes de puissance, en partant de la position ralenti en vol minimum;

B)

le train d'atterrissage sorti;

C)

les volets en position d'atterrissage; et

D)

une vitesse de montée égale à VREF.

2)

Un moteur en panne

i)

La pente de montée stabilisée doit être au minimum de 0,75 % à 1 500 ft au-dessus de l'aire de décollage avec:

A)

le moteur critique en panne et son hélice en position de traînée minimum;

B)

le moteur restant ne dépassant pas la puissance maximum continue;

C)

le train d'atterrissage rentré;

D)

les volets rentrés; et

E)

une vitesse de montée au moins égale à 1,2 VS1.

Appendice 1 à l'OPS 1.535 b), 1) et c), 1)

Trajectoire de décollage — Navigation à vue

Afin de permettre une navigation à vue, l'exploitant s'assure que les conditions météorologiques prévalant au moment de l'exploitation, y compris le plafond et la visibilité, sont telles que l'obstacle et/ou les points de repère au sol puissent être vus et identifiés. Le manuel d'exploitation doit spécifier pour les aérodromes concernés les conditions météorologiques minimales qui permettent à l'équipage de conduite de déterminer et de maintenir en permanence la trajectoire de vol correcte par rapport aux points de repère au sol, afin d'assurer une marge sûre eu égard aux obstacles et au relief respectivement, de la manière suivante:

a)

la procédure doit être parfaitement définie eu égard aux points de repère au sol, afin que la route à suivre puisse être analysée en ce qui concerne les exigences de marges de franchissement d'obstacles;

b)

la procédure doit correspondre aux capacités de l'avion, compte tenu de la vitesse, de l'angle d'inclinaison latérale et des effets du vent;

c)

une description écrite et/ou illustrée de la procédure doit être fournie à l'équipage; et

d)

les contraintes relatives à l'environnement (par exemple, vent, plafond, visibilité, jour/nuit, éclairage ambiant, balisage des obstacles) doivent être spécifiées.

Appendice 1 à l'OPS 1.550, a)

Procédures d'approche à forte pente

a)

L'autorité peut approuver l'application de procédures d'approche à forte pente avec des angles de descente de 4,5° ou plus et des hauteurs au seuil comprises entre 50 ft et 35 ft, à condition que les critères suivants soient satisfaits:

1)

le manuel de vol doit inclure l'angle de descente maximal approuvé, toute autre limitation, les procédures normales, exceptionnelles ou d'urgence pour l'approche à forte pente, ainsi que les modifications des données de longueur de piste en cas d'utilisation de critères d'approche à forte pente;

2)

un système de référence de plan de descente approprié, composé d'au moins un système de référence visuelle, doit être disponible à chaque aérodrome où des procédures d'approche à forte pente doivent être suivies; et

3)

des minima météorologiques doivent être spécifiées et approuvées pour chaque piste devant être utilisée en approche à forte pente. Les éléments suivants doivent être pris en compte:

i)

configuration des obstacles;

ii)

types de référence de plan de descente et de guidage de piste, tels qu'aides visuelles, MLS, NAV 3D, ILS, LLZ, VOR, NDB;

iii)

référence visuelle minimale exigée à la DH et la MDA;

iv)

équipement embarqué disponible;

v)

qualification des pilotes et familiarisation avec les aérodromes spéciaux;

vi)

procédures et limitations prévues dans le manuel de vol; et

vii)

critères d'approche interrompue.

Appendice 2 à l'OPS 1.550, a)

Opérations avec atterrissage court

a)

Aux fins de l'OPS 1.550, a), la distance utilisée pour le calcul de la masse autorisée à l'atterrissage peut être constituée de la longueur disponible de l'aire de sécurité déclarée plus la distance d'atterrissage utilisable déclarée. L'autorité peut approuver de telles opérations conformément aux critères suivants:

1)

l'utilisation de l'aire de sécurité doit être approuvée par l'autorité de l'aérodrome;

2)

l'aire de sécurité déclarée doit être dégagée de tout obstacle et ne pas comporter de creux pouvant mettre en danger un avion se posant avant la piste, et aucun objet mobile n'est toléré dans l'aire de sécurité déclarée, lorsque la piste est utilisée pour des opérations avec atterrissage court;

3)

la pente de l'aire de sécurité déclarée ne doit pas dépasser 5 % ascendant et 2 % descendant dans le sens de l'atterrissage;

4)

la longueur disponible de l'aire de sécurité déclarée conformément aux dispositions du présent appendice ne doit pas dépasser 90 mètres;

5)

la largeur de l'aire de sécurité déclarée ne doit pas être inférieure au double de la largeur de la piste, centrée sur le prolongement de la ligne centrale de la piste;

6)

il est supposé que la hauteur de franchissement au début de la longueur disponible de l'aire de sécurité déclarée est de 50 ft au minimum;

7)

pour ce type d'opérations, l'exigence relative à la force portante, visée à l'OPS 1.480 a), 5), ne s'applique pas à l'aire de sécurité déclarée;

8)

les minima météorologiques doivent être spécifiés et approuvés pour chaque piste devant être utilisée et ne doivent pas être inférieurs aux minima les plus élevés de VFR ou d'approche classique;

9)

les exigences applicables aux pilotes doivent être spécifiées (voir l'OPS 1.975, a));

10)

l'autorité peut imposer les conditions additionnelles, jugées nécessaires à la sécurité des opérations compte tenu des caractéristiques de type de l'avion, des aides à l'approche disponibles et de considérations liées à l'approche interrompue/atterrissage manqué.

SOUS-PARTIE I

CLASSE DE PERFORMANCES C

OPS 1.560

Généralités

L'exploitant s'assure qu'afin de déterminer la conformité avec les exigences définies dans la présente sous-partie, les données approuvées relatives aux performances spécifiées dans le manuel de vol sont complétées, si nécessaire, par d'autres données acceptables par l'autorité, si les données approuvées relatives aux performances figurant dans le manuel de vol sont insuffisantes.

OPS 1.565

Décollage

a)

L'exploitant s'assure que la masse au décollage ne dépasse pas la masse maximale au décollage spécifiée dans le manuel de vol compte tenu de l'altitude-pression et de la température ambiante sur l'aérodrome de décollage.

b)

Pour les avions dont le manuel de vol contient des données relatives à la longueur de piste au décollage ne tenant pas compte d'une panne moteur, l'exploitant s'assure que la distance, à compter du début du roulement au décollage, nécessaire à l'avion pour atteindre une hauteur de 50 ft au-dessus du sol, tous moteurs fonctionnant dans les conditions spécifiées de puissance maximale décollage, multipliée par un coefficient de:

1)

1,33 pour les bimoteurs,

2)

1,25 pour les trimoteurs,

3)

1,18 pour les quadrimoteurs, ne dépasse pas la longueur de roulement au décollage utilisable sur l'aérodrome de décollage.

c)

Pour les avions dont le manuel de vol contient des données relatives à la longueur de piste au décollage tenant compte d'une panne moteur, l'exploitant s'assure que les exigences ci-après sont satisfaites conformément aux spécifications du manuel de vol:

1)

la distance accélération — arrêt ne doit pas dépasser la distance accélération — arrêt utilisable;

2)

la distance de décollage ne doit pas dépasser la distance de décollage utilisable, avec un prolongement dégagé utilisable ne dépassent pas la moitié de la longueur de roulement au décollage utilisable;

3)

la longueur de roulement au décollage ne doit pas dépasser la longueur de roulement au décollage utilisable;

4)

la conformité à l'OPS 1.565 doit être démontrée en utilisant une unique valeur de V1 en cas d'interruption et de poursuite du décollage; et

5)

sur une piste mouillée ou contaminée, la masse réelle au décollage ne doit pas dépasser celle autorisée pour un décollage sur une piste sèche effectué dans les mêmes conditions.

d)

Pour la mise en conformité avec les dispositions des points b) et c), l'exploitant prend en compte les éléments suivants:

1)

l'altitude-pression sur l'aérodrome;

2)

la température ambiante à l'aérodrome;

3)

l'état et le type de surface de la piste;

4)

la pente de la piste dans le sens du décollage;

5)

pas plus de 50 % de la composante de face du vent transmis, ni moins de 150 de la composante arrière du vent transmis;

6)

la diminution, le cas échéant, de la longueur de piste due à l'alignement de l'avion avant le décollage.

OPS 1.570

Décollage — Franchissement des obstacles

a)

L'exploitant s'assure que la trajectoire de décollage avec un moteur en panne franchit tous les obstacles avec une marge verticale d'au moins 50 ft + 0,01 × D, ou une marge horizontale d'au moins 90 m + 0,125 × D, D représentant la distance horizontale que l'avion a parcourue depuis la fin de la distance de décollage utilisable. Pour les avions dont l'envergure est inférieure à 60 m, une marge horizontale de franchissement d'obstacles égale à la moitié de l'envergure de l'avion + 60 m + 0,125 × D peut être utilisée.

b)

La trajectoire de décollage doit commencer à une hauteur de 50 ft au-dessus du sol à la fin de la distance de décollage requise par l'OPS 1.565, b) ou c), selon le cas, et s'achève à une hauteur de 1 500 ft au-dessus du sol.

c)

Pour la démonstration de conformité aux dispositions du point a) ci-dessus, l'exploitant prend en compte les éléments suivants:

1)

la masse de l'avion au début du roulement au décollage;

2)

l'altitude-pression sur l'aérodrome;

3)

la température ambiante à l'aérodrome; et

4)

pas plus de 50 % de la composante de face du vent transmis, ni moins de 150 % de la composante arrière du vent transmis.

d)

Pour la démonstration de conformité avec le point a), les changements de trajectoire ne sont pas autorisés avant d'avoir atteint sur la trajectoire de décollage une hauteur de 50 ft au dessus du sol. Ensuite, jusqu'à une hauteur de 400 ft, l'avion n'est pas supposé effectuer un virage de plus de 15°. Au-delà, des virages de plus de 15° peuvent être programmés, mais sans dépasser un angle de 25°. Il y a lieu de tenir dûment compte de l'influence de l'angle d'inclinaison latérale sur les vitesses et la trajectoire de vol, ainsi que des incréments de distance résultant d'une augmentation des vitesses de vol.

e)

Pour la mise en conformité avec le point a) dans les cas où la trajectoire de vol prévue ne doit pas être modifiée avec un angle supérieur à 15°, l'exploitant n'est pas tenu de prendre en considération les obstacles dont la distance latérale est supérieure à:

1)

300 m, si le pilote est capable de maintenir la précision de navigation requise dans la zone de prise en compte des obstacles; ou

2)

600 m, pour les vols effectués dans toutes les autres conditions.

f)

Pour la mise en conformité avec le point a), dans les cas où la trajectoire de vol prévue doit être modifiée avec un angle supérieur à 15°, l'exploitant n'est pas tenu de prendre en considération les obstacles situés à une distance latérale supérieure à:

1)

600 m, si le pilote est capable de maintenir la précision de navigation requise dans la zone de prise en compte des obstacles; ou

2)

900 m pour les vols effectués dans toutes les autres conditions.

g)

L'exploitant établit des procédures d'urgence pour se conformer aux exigences de l'OPS 1.570, et pour fournir un itinéraire sûr évitant les obstacles, qui permette à l'avion soit de répondre aux exigences en route de l'OPS 1.580, soit de se poser sur l'aérodrome de départ ou sur un aérodrome de dégagement au décollage, si nécessaire.

OPS 1.575

En Route — Tous moteurs en fonctionnement

a)

L'exploitant s'assure que, compte tenu des conditions météorologiques prévues pour le vol, l'avion peut, tout au long de son itinéraire ou de tout itinéraire de déroutement programmé, atteindre une vitesse ascensionnelle d'au moins 300 ft/mn avec tous les moteurs fonctionnant dans les conditions spécifiées de puissance maximale continue:

1)

aux altitudes minimales de sécurité en chaque point de l'itinéraire à parcourir ou de tout itinéraire de déroutement programmé, spécifiées ou calculées sur la base des informations relatives à l'avion contenues dans le manuel d'exploitation; et

2)

aux altitudes minimales requises pour se conformer aux exigences des OPS 1.580 et 1.585, selon le cas.

OPS 1.580

En Route — Un Moteur en panne

a)

L'exploitant s'assure que, compte tenu des conditions météorologiques prévues pour le vol, et en cas de panne de l'un de ses moteurs survenant en un point quelconque de son itinéraire ou de tout itinéraire de déroutement programmé, l'autre ou les autres moteurs fonctionnant dans les conditions spécifiées de puissance maximale continue, l'avion peut poursuivre son vol du niveau de croisière jusqu'à un aérodrome où un atterrissage pourra être effectué conformément aux dispositions de l'OPS 1.595 ou 1.600, selon le cas, en franchissant tous les obstacles situés à moins de 9,3 km (soit 5 NM) de part et d'autre de la route prévue, avec une marge verticale d'au moins:

1)

1 000 ft lorsque la vitesse ascensionnelle est supérieure ou égale à zéro;

2)

2 000 ft lorsque la vitesse ascensionnelle est inférieure à zéro.

b)

La pente de la trajectoire de vol doit être positive à une altitude de 450 m (1 500 ft) au-dessus de l'aérodrome où l'avion est supposé atterrir après la panne d'un moteur.

c)

Aux fins de l'OPS 1.580, la vitesse ascensionnelle disponible de l'avion est supposée inférieure de 150 ft/mn à la vitesse ascensionnelle brute spécifiée.

d)

Pour la mise en conformité avec les dispositions du présent point, l'exploitant porte les marges horizontales indiquées au point a) à 18,5 km (soit 10 NM), si la précision de navigation n'est pas respectée à 95 %.

e)

La vidange de carburant en vol est autorisée, dans la mesure où elle permet de rejoindre l'aérodrome avec les réserves de carburant requises, à condition qu'une procédure sûre soit utilisée.

OPS 1.585

Avions à trois moteurs ou plus, dont deux moteurs en panne en route

a)

L'exploitant s'assure qu'à aucun point de la route prévue, un avion possédant trois moteurs ou plus ne se trouve à une vitesse de croisière en régime économique tous moteurs en fonctionnement, à une température standard et en air calme, à plus de 90 minutes d'un aérodrome où les exigences en matière de performances applicables à la masse prévue à l'atterrissage sont satisfaites, à moins qu'il ne respecte les dispositions énoncées aux points b) à e).

b)

La trajectoire deux moteurs en panne indiquée doit permettre à l'avion de poursuivre son vol, dans les conditions météorologiques prévues, en franchissant tous les obstacles situés à moins de 9,3 km (5 NM) de part et d'autre de la route prévue avec une marge verticale d'au moins 2 000 ft, jusqu'à un aérodrome où les exigences en matière de performances applicables à la masse prévue à l'atterrissage sont satisfaites.

c)

Les deux moteurs sont supposés tomber en panne au point le plus critique de la partie de la route où l'avion — volant à une vitesse de croisière en régime économique tous moteurs en fonctionnement, à la température standard et en air calme — se situe à plus de 90 minutes d'un aérodrome où les exigences en matière de performances applicables à la masse prévue pour l'atterrissage sont satisfaites.

d)

La masse prévue de l'avion à l'instant où les deux moteurs sont supposés tomber en panne ne doit pas être inférieure à celle qui inclurait une quantité de carburant suffisante pour atteindre l'aérodrome prévu pour l'atterrissage à une altitude d'au moins 450 m (1 500 ft), directement au-dessus de l'aire d'atterrissage, et voler ensuite en palier pendant 15 minutes.

e)

Aux fins du présent point, la vitesse ascensionnelle de l'avion disponible est supposée être inférieure de 150 ft/mn à celle spécifiée.

f)

Pour la mise en conformité avec le présent paragraphe, l'exploitant doit porter les marges horizontales indiquées au point a) à 18,5 km (soit 10 NM) si la précision de navigation n'est pas respectée à 95 %.

g)

La vidange de carburant en vol est autorisée dans la mesure où elle permet de rejoindre l'aérodrome avec les réserves de carburant requises, à condition qu'une procédure sûre soit utilisée.

OPS 1.590

Atterrissage — Aérodromes de destination et de dégagement

L'exploitant s'assure que la masse de l'avion à l'atterrissage, déterminée conformément aux dispositions de l'OPS 1.475 a) ne dépasse pas la masse maximale à l'atterrissage spécifiée dans le manuel de vol, compte tenu de l'altitude, et s'il en est tenu compte dans le manuel de vol, de la température ambiante prévue à l'heure estimée d'atterrissage sur l'aérodrome de destination et de dégagement.

OPS 1.595

Atterrissage — Pistes sèches

a)

L'exploitant s'assure que la masse de l'avion à l'atterrissage déterminée conformément aux dispositions de l'OPS 1.475, a) compte tenu de l'heure estimée d'atterrissage, permet d'effectuer un atterrissage depuis une hauteur de 50 ft au-dessus du seuil avec arrêt complet de l'avion dans les 70 % de la distance d'atterrissage utilisable à l'aérodrome de destination et à tout aérodrome de dégagement.

b)

Pour la démonstration de conformité avec le point a), l'exploitant prend en compte les éléments suivants:

1)

l'altitude à l'aérodrome;

2)

pas plus de 50 % de la composante de face du vent, ni moins de 150 % de la composante arrière du vent;

3)

le type de surface de la piste; et

4)

la pente de la piste dans le sens du décollage.

c)

Pour qu'un avion puisse prendre le départ conformément au point a), il est supposé que l'avion atterrira sur la piste:

1)

la plus favorable, en air calme; et

2)

celle qui sera le plus probablement attribuée compte tenu de la direction et de la force probables du vent, de la manœuvrabilité de l'avion au sol et d'autres conditions, telles que les aides à l'atterrissage et le relief.

d)

Si l'exploitant n'est pas en mesure de se conformer aux dispositions du point c), 2) pour l'aérodrome de destination, l'avion peut être libéré, à condition qu'un aérodrome de dégagement permettant de se conformer pleinement aux points a), b) et c) soit désigné.

OPS 1.600

Atterrissage — Pistes mouillées et contaminées

a)

L'exploitant s'assure que, lorsque les bulletins ou les prévisions météorologiques appropriés, ou une combinaison des deux, indiquent qu'à l'heure estimée d'arrivée, la piste peut être mouillée, la distance d'atterrissage utilisable est égale ou supérieure à la distance d'atterrissage requise, déterminée conformément aux dispositions de l'OPS 1.550 et multipliée par un facteur de 1,15.

b)

L'exploitant s'assure que, lorsque les bulletins ou les prévisions météorologiques appropriés, ou une combinaison des deux, indiquent que la piste peut être contaminée à l'heure estimée d'arrivée, la distance d'atterrissage, déterminée d'après des données acceptables par l'autorité pour ces conditions, ne dépasse pas la distance d'atterrissage utilisable.

SOUS-PARTIE J

MASSE ET CENTRAGE

OPS 1.605

Généralités

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.605)

a)

L'exploitant s'assure que pendant toutes les phases des opérations, la charge, la masse et le centre de gravité de l'avion sont en conformité avec les limites spécifiées dans le manuel de vol approuvé, ou le manuel d'exploitation, si celui-ci est plus restrictif.

b)

L'exploitant établit la masse et le centrage de tout avion sur la base d'une pesée réelle préalablement à sa mise en service initiale, et ensuite tous les 4 ans, si des masses individuelles par avion sont utilisées, et tous les 9 ans, si des masses de flotte sont utilisées. Les effets cumulés des modifications et des réparations sur la masse et le centrage doivent être pris en compte et dûment renseignés. En outre, les avions doivent faire l'objet d'une nouvelle pesée, si l'effet des modifications sur la masse et le centrage n'est pas connu avec précision.

c)

L'exploitant détermine la masse de tous les éléments d'exploitation et des membres d'équipage inclus dans la masse de base, par pesée ou par utilisation de masses forfaitaires. L'influence de leur position dans l'avion sur le centrage doit être déterminée.

d)

L'exploitant établit la masse de la charge marchande, y compris tout ballast, par pesée réelle ou détermine la masse marchande par référence à des masses forfaitaires des passagers et des bagages conformément à l'OPS 1.620.

e)

L'exploitant détermine la masse de la charge de carburant sur la base de la densité réelle ou, si celle-ci n'est pas connue, une densité standard calculée selon une méthode décrite dans le manuel d'exploitation.

OPS 1.607

Terminologie

a)

Masse à vide en ordre d'exploitation ou masse de base. La masse totale de l'avion, à l'exclusion de tout carburant utilisable et de toute charge marchande, prêt pour un type spécifique d'exploitation. Cette masse inclut des éléments tels que:

1)

l'équipage et les bagages de l'équipage;

2)

le commissariat de bord et les équipements amovibles pour le service aux passagers;

3)

l'eau potable et les produits chimiques pour toilettes.

b)

Masse maximale sans carburant. La masse maximale admissible de l'avion sans carburant utilisable. La masse du carburant contenu dans certains réservoirs particuliers doit être incluse dans la masse sans carburant, si les limitations figurant dans le manuel de vol le prévoient.

c)

Masse structurale maximale à l'atterrissage. La masse maximale totale de l'avion autorisée à l'atterrissage en conditions normales.

d)

Masse structurale maximale au décollage. La masse maximale totale de l'avion autorisée au début du roulement au décollage.

e)

Classification des passagers

1)

Les adultes, hommes et femmes, sont définis comme des personnes de 12 ans ou plus.

2)

Les enfants sont définis comme des personnes de 2 ans ou plus, mais de moins de 12 ans.

3)

Les bébés sont définis comme des personnes de moins de 2 ans.

f)

Charge marchande. La masse totale des passagers, bagages et fret, y compris toute charge non commerciale.

OPS 1.610

Chargement, masse et centrage

L'exploitant spécifie dans le manuel d'exploitation les principes et les méthodes utilisés pour le chargement et le système de masse et centrage en répondant aux exigences de l'OPS 1.605. Ce système doit couvrir tous les types d'exploitations prévues.

OPS 1.615

Masse relative à l'équipage

a)

L'exploitant utilise les valeurs suivantes afin de déterminer la masse de base:

1)

les masses réelles y compris tous les bagages de l'équipage; ou

2)

des masses forfaitaires, y compris les bagages à main, de 85 kg pour les membres d'équipage de conduite et de 75 kg pour les membres d'équipage de cabine; ou

3)

d'autres masses forfaitaires acceptables par l'autorité.

b)

L'exploitant corrige la masse de base de manière à prendre en compte tout bagage supplémentaire. La position des bagages supplémentaires doit être prise en compte dans l'établissement du centrage de l'avion.

OPS 1.620

Masse relative aux passagers et aux bagages

a)

L'exploitant calcule la masse des passagers et bagages enregistrés, soit sur la base de la masse réelle constatée par pesée de chaque passager et de chaque bagage, soit sur la base des valeurs forfaitaires de masse spécifiées dans les tableaux 1 à 3, sauf lorsque le nombre de sièges passagers disponibles est inférieur à 10. Dans ce cas, la masse des passagers peut être établie par une déclaration verbale de chaque passager, ou en son nom, et en ajoutant une constante prédéterminée tenant compte des bagages à main et des vêtements. La procédure spécifiant dans quel cas choisir l'une ou l'autre option ainsi que la procédure à suivre en cas de déclaration orale doivent figurer dans le manuel d'exploitation.

b)

Si la masse réelle des passagers est déterminée par pesée, l'exploitant s'assure que leurs effets personnels et les bagages à main sont inclus. La pesée est effectuée immédiatement avant l'embarquement, et dans un endroit adjacent.

c)

Si la masse des passagers est déterminée sur la base des masses forfaitaires, les masses forfaitaires spécifiées indiquées dans les tableaux 1 et 2 doivent être utilisés. Les masses forfaitaires comprennent la masse des bagages à main et de tout bébé de moins de 2 ans porté par un adulte sur un même siège passager. Les bébés occupant un siège distinct sont considérés comme des enfants dans le cadre de l'OPS 1.620.

d)

Valeurs de masse pour les passagers. Avions de 20 sièges ou plus

1)

Lorsque le nombre total de sièges passagers disponibles à bord d'un avion est supérieur ou égal à 20, les masses forfaitaires pour les hommes et pour les femmes indiquées dans le tableau 1 s'appliquent. Comme option, dans le cas où le nombre total de sièges passagers est supérieur ou égal à 30, les masses “Tous adultes”, sans distinction de sexe, du tableau 1 sont applicables.

2)

Dans le tableau 1, on entend par “vol charter vacances”, un vol charter considéré exclusivement en tant qu'élément d'un voyage à forfait. Les valeurs de masse correspondant aux charters vacances restent applicables pour autant que le nombre de sièges attribués à certaines catégories de passagers non payants ne soit pas supérieur à 5 %.

Tableau 1

Sièges passagers

20 ou plus

30 ou plus

Tous adultes

Hommes

Femmes

Tous vols, sauf charters vacances

88 kg

70 kg

84 kg

Charters vacances

83 kg

69 kg

76 kg

Enfants

35 kg

35 kg

35 kg

e)

Valeurs de masse pour les passagers — Avions de 19 sièges ou moins

1)

Lorsque le nombre total de sièges passagers disponibles à bord d'un avion est inférieur ou égal à 19, les masses forfaitaires pour les hommes et pour les femmes indiquées dans le tableau 2 s'appliquent.

2)

Sur les vols pour lesquels aucun bagage à main n'est transporté dans la cabine ou pour lesquels les bagages à main sont pris en compte séparément, 6 kg peuvent être déduits des masses prévues ci-dessus pour les hommes et pour les femmes. Les articles tels qu'un manteau, un parapluie, un petit sac à main, de la lecture ou un petit appareil photographique ne sont pas considérés comme des bagages à main aux fins du présent point 2).

Tableau 2

Sièges passagers

1–5

6–9

10–19

Homme

104 kg

96 kg

92 kg

Femme

86 kg

78 kg

74 kg

Enfants

35 kg

35 kg

35 kg

f)

Valeurs de masse pour les bagages

1)

Lorsque le nombre total de sièges passagers disponibles à bord d'un avion est égal ou supérieur à 20, les masses forfaitaires pour les bagages enregistrés dans le tableau 3 s'appliquent. Pour les avions dont le nombre de sièges passagers est égal ou inférieur à 19 sièges passagers ou moins, la masse réelle de chaque bagage enregistré, déterminée par pesée, doit être utilisée.

2)

Dans le tableau 3:

i)

un vol domestique est un vol ayant son origine et sa destination à l'intérieur des frontières d'un même État;

ii)

les vols dans les limites de la région européenne sont les vols, autres que les vols domestiques, ayant leur origine et leur destination dans la zone définie dans l'appendice 1 à l'OPS 1.620, point f); et

iii)

les vols intercontinentaux autres que les vols dans les limites de la région européenne sont les vols ayant leur origine et leur destination dans des continents différents.

Tableau 3

20 sièges ou plus

Type de vol

Poids forfaitaire des bagages

Domestique

11 kg

Dans les limites de la région européenne

13 kg

Intercontinental

15 kg

Tout autre

13 kg

g)

Si l'exploitant souhaite recourir à des valeurs forfaitaires autres que les valeurs indiquées dans les tableaux 1 à 3, il doit indiquer à l'autorité ses raisons et obtenir son approbation préalablement. Il soumet également pour approbation un plan détaillé de campagne de pesée, et applique la méthode statistique décrite à l'appendice 1 à l'OPS 1-620 g). Après vérification et approbation par l'autorité des résultats de la campagne de pesée, les valeurs forfaitaires révisées peuvent être appliquées, mais uniquement par cet exploitant. Les valeurs forfaitaires révisées ne peuvent être utilisées que dans des circonstances analogues à celles de la campagne de pesée. Si les valeurs forfaitaires révisées dépassent les valeurs indiquées dans les tableaux 1 à 3, ce sont ces valeurs supérieures qui doivent être utilisées.

h)

Sur tout vol transportant un nombre significatif de passagers dont la masse, incluant la masse de leurs bagages à main, est supposée dépasser les valeurs forfaitaires, l'exploitant détermine la masse réelle de ces passagers par pesée ou en ajoutant un incrément de masse adéquat.

i)

Si on utilise des valeurs forfaitaires pour les bagages enregistrés, et si un nombre significatif de passagers enregistrent des bagages passagers dont la masse est susceptible de dépasser les valeurs forfaitaires, l'exploitant détermine la masse réelle totale de ces bagages par pesée, ou en ajoutant un incrément de masse adéquat.

j)

L'exploitant s'assure que le commandant de bord est informé lorsqu'une méthode non forfaitaire a été utilisée pour déterminer la masse du chargement, et que cette méthode est mentionnée sur la documentation de masse et centrage.

OPS 1.625

Documentation de masse et de centrage

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.625)

a)

L'exploitant établit avant chaque vol une documentation de masse et de centrage spécifiant la charge et sa répartition. La documentation de masse et de centrage doit permettre au commandant de bord de déterminer que le chargement et sa répartition sont tels que les limites de masse et de centrage de l'avion ne sont pas dépassées. Le nom de la personne établissant la documentation de masse et de centrage doit figurer sur cette documentation. La personne chargée de superviser le chargement de l'avion doit confirmer par sa signature que le chargement et sa répartition sont conformes à la documentation de masse et de centrage. Ce document doit être jugé acceptable par le commandant de bord, qui, pour marquer son accord, le contresigne ou utilise une méthode équivalente (voir également OPS 1.1055 a) 12)).

b)

L'exploitant spécifie les procédures de modifications de dernière minute du chargement.

c)

Sous réserve de l'approche de l'autorité, l'exploitant peut utiliser une procédure autre que celles prévues aux points a) et b).

Appendice 1 à l'OPS 1.605

Masse et centrage — Généralités

(Voir l'OPS 1.605)

a)

Détermination de la masse de base d'un avion

1)

Pesée d'un avion

i)

Les avions neufs sont normalement pesés en usine et peuvent être mis en service sans qu'une nouvelle pesée soit nécessaire si les relevés de masse et de centrage ont été corrigés en fonction des changements ou modifications apportées à l'avion. Les avions provenant d'un exploitant avec un programme de contrôle de masse approuvé ne doivent pas être repesés avant d'être utilisés par leur nouvel exploitant, à moins que plus de 4 années ne se soient écoulées depuis la dernière pesée.

ii)

La masse et le centrage de chaque avion sont rétablis régulièrement. L'intervalle maximal entre deux pesées doit être défini par l'exploitant et être conforme aux exigences de l'OPS 1.605, b). En outre, la masse et le centrage de chaque avion doivent être établis une nouvelle fois par:

A)

pesée; ou

B)

calcul, si l'exploitant est en mesure de justifier la validité de la méthode de calcul choisie, dès lors que le cumul des modifications de la masse de base dépasse ± 0,5 % de la masse maximale à l'atterrissage, ou que le cumul des modifications de la position du CG dépasse 0,5 % de la corde aérodynamique moyenne.

2)

Masse et centre de gravité standard de flotte

i)

Pour une flotte ou un groupe d'avions de même modèle et de même configuration, une masse de base et un centrage moyens peuvent être utilisés comme masse et centrage de flotte, à condition que les masses de base et les centrages individuels restent dans les limites établies au point ii). En outre, les critères spécifiés aux points iii), iv) et a) 3) sont applicables.

ii)

Tolérances

A)

Si la masse de base de tout avion pesé, ou la masse de base calculée de tout avion d'une flotte varie de plus de ± 0,5 % de la masse maximale de structure à l'atterrissage, par rapport à la masse de base forfaitaire de la flotte établie, ou si le centrage varie de plus de ± 0,5 % de la corde aérodynamique moyenne par rapport au centrage forfaitaire de flotte, l'avion concerné doit être retiré de cette flotte. Des flottes distinctes peuvent être constituées, ayant chacune une masse moyenne de flotte différente.

B)

Si la masse de l'avion se trouve dans la fourchette de tolérance de la masse de base, mais si le centrage de l'avion se situe en dehors de la marge de tolérance permise, l'avion peut continuer à être exploité dans le cadre de la masse de base forfaitaire de flotte applicable, mais avec un centrage individuel.

C)

Si un avion présente, par rapport aux autres appareils, de la flotte, une différence physique pouvant être déterminée avec précision (par exemple configuration des offices ou des sièges), et entraînant le dépassement de la fourchette de tolérance des valeurs de flotte, cet avion peut être maintenu dans la flotte, à condition que les corrections appropriées soient appliquées à la masse et au centrage de cet avion.

D)

Les avions pour lesquels aucune corde aérodynamique moyenne n'a été publiée sont exploités sur la base de leurs valeurs de masse et centrage individuels, ou font l'objet d'un examen et d'une approbation particuliers.

iii)

Utilisation de valeurs forfaitaires de flotte

A)

Après la pesée d'un avion, ou si un changement intervient dans l'équipement ou la configuration d'un avion, l'exploitant vérifie que son avion entre dans la fourchette de tolérances spécifiée au point 2), ii).

B)

Les avions n'ayant pas fait l'objet d'une pesée depuis la dernière évaluation de la masse forfaitaire de flotte peuvent être maintenus dans une flotte exploitée avec des valeurs forfaitaires de flotte, à condition que les valeurs individuelles soient révisées par calcul et soient comprises dans la fourchette de tolérance définie au point 2), ii). Si ces valeurs individuelles sortent des tolérances permises, l'exploitant détermine de nouvelles valeurs forfaitaires de flotte satisfaisant aux exigences prévues aux points 2), i) et ii), ou exploite les avions hors tolérances avec leurs valeurs individuelles.

C)

Pour incorporer un avion à une flotte exploitée sur la base de valeurs forfaitaires de flotte, l'exploitant doit vérifier, par pesée ou calcul, que ses valeurs réelles restent dans les limites des tolérances spécifiées au point 2), ii).

iv)

Aux fins du point 2), i), les valeurs forfaitaires de flotte doivent être mises à jour au moins à la fin de chaque évaluation des masses forfaitaires de flotte.

3)

Nombre d'avions à peser pour l'obtention de valeurs forfaitaires de flotte

i)

Soit “n” le nombre d'avions au sein de la flotte exploitée sur la base de valeurs forfaitaires de flotte, l'exploitant pèse au moins, entre deux évaluations de masse forfaitaire de flotte, un certain nombre d'avions tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous.

Nombre d'avions de la flotte

Nombre minimal de pesées

2 ou 3

N

de 4 à 9

(n + 3)/2

10 ou plus

(n + 51)/10)

ii)

Lors du choix des avions à peser, les avions de la flotte qui n'ont pas été pesés depuis le plus longtemps devraient être sélectionnés.

iii)

La période entre 2 évaluations de masses de flotte ne doit pas dépasser 48 mois.

4)

Procédure de pesée

i)

La pesée est effectuée soit par le constructeur, soit par un organisme d'entretien agréé.

ii)

Les précautions habituelles sont prises et s'inscrivent dans les bonnes pratiques visant notamment à:

A)

contrôler que l'avion et son équipement sont complets;

B)

s'assurer que les fluides ont été pris en compte;

C)

s'assurer que l'avion est propre; et

D)

s'assurer que la pesée est effectuée dans un hangar fermé.

iii)

Tout équipement utilisé pour la pesée doit être correctement étalonné, remis à zéro, et utilisé conformément aux instructions de son constructeur. Chaque balance doit avoir été étalonnée, soit par le constructeur, soit par le service national des poids et mesures ou un organisme habilité à cet effet, dans les 2 dernières années précédant la pesée, ou dans une période définie par le constructeur de l'équipement de pesée, la période la plus courte devant être retenue. L'équipement de pesée doit permettre d'établir avec précision la masse de l'avion.

b)

Masses forfaitaires spéciales pour la charge marchande. Outre les masses forfaitaires établies pour les passagers et les bagages enregistrés, l'exploitant peut soumettre à l'approbation de l'autorité des masses forfaitaires pour les autres éléments du chargement.

c)

Chargement de l'avion

1)

L'exploitant s'assure que le chargement de ses avions est effectué sous la surveillance d'un personnel qualifié.

2)

L'exploitant s'assure que le chargement du fret est cohérent avec les données utilisées pour le calcul des masse et centrage de l'avion.

3)

L'exploitant se conforme aux limitations de structure additionnelles telles que la résistance du plancher, la charge maximale par mètre linéaire, la masse maximale par compartiment cargo, et/ou les limitations maximales de places assises.

d)

Limites relatives au centrage

1)

Enveloppe opérationnelle de centrage. À moins que les sièges ne soient attribués et que l'incidence du nombre de passagers par rangée de sièges, du fret dans chaque compartiment de fret et du carburant dans chaque réservoir, ne soit prise en compte avec précision dans le calcul du centrage, des marges opérationnelles doivent être appliquées à l'enveloppe de centrage certifiée. Pour la détermination des marges de centrage, la possibilité d'écarts par rapport à la répartition de charge prévue doit être envisagée. Si les sièges ne sont pas attribués l'exploitant met en place des procédures afin de s'assurer que l'équipage de conduite ou de cabine prenne des mesures correctrices en cas d'occupation des sièges selon un modèle extrêmement longitudinal. Les marges de centrage et les procédures opérationnelles associées, y compris les hypothèses en matière de répartition des passagers, doivent être acceptables par l'autorité.

2)

Centrage en vol. Outre le respect des dispositions prévues au point d) 1), l'exploitant peut démontrer que les procédures prennent totalement en compte les variations extrêmes du centrage en vol du fait des mouvements des passagers et de l'équipage, et de la consommation ou du transfert de carburant.

Appendice 1 à l'OPS 1.620, f)

Définition de la zone pour les vols à l'intérieur de la région européenne

Aux fins de l'OPS 1.620, f), les vols dans les limites de la région européenne, autres que les vols intérieurs, sont des vols conduits à l'intérieur de la zone délimitée par les points suivants:

N7200

E04500

N4000

E04500

N3500

E03700

N3000

E03700

N3000

W00600

N2700

W00900

N2700

W03000

N6700

W03000

N7200

W01000

N7200

E04500

Comme indiqué sur le schéma ci-dessous:

Illustration 1

Région européenne

Image

Appendice 1 à l'OPS 1.620, g)

Procédure d'établissement de valeurs de masse forfaitaires révisées pour les passagers et les bagages

a)

Passagers

1)

Établissement de la masse par échantillonnage. La masse moyenne des passagers et de leurs bagages à main est déterminé par pesée, sur la base d'échantillons aléatoires. La sélection des échantillons aléatoires doit, par sa nature et son étendue, être représentative du volume de passagers, compte tenu du type d'exploitation, de la fréquence des vols sur les différentes routes, des vols aller et retour, de la saison et de la capacité en sièges de l'avion.

2)

Taille de l'échantillon. Le plan de campagne de pesée doit couvrir au moins la plus grande des valeurs suivantes:

i)

un nombre de passagers calculé à partir d'un échantillon établi par le pilote, sur la base de procédures statistiques normales avec une marge de précision de 1 % pour les masses moyennes correspondant aux “adultes seulement” et de 2 % pour les masses moyennes correspondant aux hommes et aux femmes séparément; et

ii)

pour les avions

A)

d'une capacité égale ou supérieure à 40 sièges passagers, un total de 2 000 passagers; et

B)

pour les avions d'une capacité inférieure à 40 sièges passagers, un nombre égal à 50 fois le nombre de sièges passagers.

3)

Masses relatives aux passagers. Les masses relatives aux passagers doivent comprendre la masse de leurs effets personnels transportés lors de l'embarquement à bord de l'avion. Lors de la sélection des échantillons aléatoires destinés à établir les masses relatives aux passagers, les bébés doivent être pesés avec l'adulte avec lequel ils voyagent (voir également OPS 1.620 c), d) et e)).

4)

Lieu de la pesée. Le lieu de pesée des passagers est sélectionné aussi près que possible de l'avion, en un point où la masse du passager n'est pas susceptible de changer du fait de l'abandon ou de l'acquisition d'effets personnels avant l'embarquement.

5)

Balance. La balance utilisée pour la pesée des passagers doit avoir une capacité d'au moins 150 kg. Elle doit être graduée au minimum de 500 g en 500 g. La balance doit être précise à 0,5 % ou 200 grammes près (la plus grande des deux valeurs).

6)

Relevés des valeurs de masse. La masse des passagers, la catégorie de passager (homme, femme, enfant) et le numéro de vol doivent être relevés pour chaque vol inclus dans la campagne de pesée.

b)

Bagages enregistrés. La procédure statistique de détermination des masses forfaitaires révisées des bagages basée sur la moyenne des masses des bagages de l'échantillon minimum requis est fondamentalement la même que celle concernant les passagers, et est décrite au point a), 1). Pour les bagages, la marge de précision s'élève à 1 %. Un minimum de 2 000 bagages enregistrés doivent être pesés.

c)

Détermination des masses forfaitaires révisées pour les passagers et pour les bagages enregistrés

1)

Afin de s'assurer que l'utilisation de masses forfaitaires révisées pour les passagers et pour les bagages enregistrés, au lieu de l'utilisation des masses réelles déterminées par pesée, n'affecte pas la sécurité des vols, une analyse statistique est effectuée. Une telle analyse produit des valeurs pour les passagers et les bagages ainsi que d'autres données.

2)

Pour les avions de 20 sièges passagers ou plus, ces moyennes s'appliquent comme valeur de masse forfaitaire révisée pour les hommes et pour les femmes.

3)

Pour les avions de plus petite capacité, les incréments suivants sont ajoutés à la masse moyenne pour les passagers afin d'obtenir la valeur forfaitaire révisée:

Nombre de sièges

Incrément de masse requis

1 à 5 inclus

16 kg

6 à 9 inclus

8 kg

10 à 19 inclus

4 kg

Une autre option consiste à appliquer les valeurs de masse forfaitaires révisées (moyennes) “Tous adultes” aux avions de 30 sièges passagers et plus. Les masses forfaitaires (moyennes) des bagages enregistrés sont applicables aux avions de 20 sièges passagers et plus.

4)

L'exploitant peut soumettre à l'autorité un plan détaillé de campagne de pesée pour approbation, et pour appliquer, par la suite, un écart par rapport à la valeur de masse forfaitaire révisée, pourvu que celui-ci soit déterminé au moyen de la procédure décrite dans le présent appendice. De tels écarts doivent être révisés à intervalles ne dépassant pas 5 ans.

5)

Les valeurs de masse forfaitaires “Tous adultes” sont basées sur un ratio hommes/femmes de 80/20 pour tous les vols excepté les charters vacances pour lesquels un ratio de 50/50 est retenu. Si l'exploitant souhaite obtenir l'autorisation d'utiliser un ratio différent pour des routes ou vols spécifiques, des données doivent être soumises à l'autorité, montrant que le nouveau ratio hommes/femmes est conservateur et couvre au moins 84 % des ratios hommes/femmes réels sur un échantillon d'au moins 100 vols représentatifs.

6)

Les masses moyennes trouvées sont arrondies au kilo près. Les masses des bagages enregistrés sont arrondies aux 500 g près, s'il y a lieu.

Appendice 1 à l'OPS 1.625

Documentation de masse et de centrage

a)

Documentation de masse et de centrage

1)

Contenu

i)

La documentation de masse et de centrage doit inclure les informations suivantes:

A)

immatriculation et type de l'avion;

B)

numéro de vol et date;

C)

identité du commandant de bord;

D)

identité de la personne qui a établi le document;

E)

masse de base, et le centrage correspondant de l'avion;

F)

masse du carburant au décollage et masse du carburant d'étape;

G)

masse des produits consommables autres que le carburant;

H)

composition du chargement, comprenant passagers, bagages, fret et ballast;

I)

masse au décollage, masse à l'atterrissage et masse sans carburant;

J)

répartition du chargement;

K)

positions applicables du centre de gravité de l'avion; et

L)

les valeurs limites de masse et de centrage.

ii)

Sous réserve de l'approbation de l'autorité, l'exploitant peut omettre certaines de ces informations sur la documentation de masse et centrage.

2)

Changement de dernière minute. En cas de changement de dernière minute après l'établissement de la documentation de masse et de centrage, cette modification doit être portée à la connaissance du commandant de bord et inscrite dans la documentation de masse et de centrage. Les modifications maximales de dernière minute tolérées concernant le nombre de passagers ou la charge admise en soute doivent être spécifiées dans le manuel d'exploitation. Si ces maxima sont dépassés, une nouvelle documentation de masse et de centrage doit être établie.

b)

Systèmes informatisés. Lorsque la documentation de masse et de centrage est établie par un système informatisé de masse et centrage, l'exploitant vérifie l'intégrité des données ainsi obtenues. Il met en place un système permettant de vérifier que les modifications des données introduites sont intégrées comme il se doit dans le système, et que celui-ci fonctionne correctement de manière continue en contrôlant les données de sortie du système au moins tous les 6 mois.

c)

Systèmes embarqués de masse et centrage. L'approbation de l'autorité doit être obtenue par l'exploitant s'il souhaite utiliser un système informatisé embarqué de masse et centrage comme source primaire pour la libération du vol.

d)

Système de transmission de données. Lorsque la documentation de masse et de centrage est envoyée aux avions par un système de transmission de données, une copie de la documentation de masse et de centrage définitive telle qu'acceptée par le commandant de bord doit rester au sol.

SOUS-PARTIE K

INSTRUMENTS ET ÉQUIPEMENTS

OPS 1.630

Introduction générale

a)

L'exploitant s'assure qu'aucun vol n'est entrepris à moins que les instruments et les équipements exigés par la présente sous-partie ne soient:

1)

approuvés, sauf dispositions contraires au point c), et installés conformément aux règlements qui leur sont applicables, notamment les normes minimales de performances, les règlements opérationnels et de navigabilité; et

2)

en état de fonctionnement pour le type d'exploitation effectuée, sauf dispositions stipulées dans la LME (voir l'OPS 1.030).

b)

Les normes de performances minimales des instruments et des équipements sont celles prévues par les normes techniques européennes ETSO applicables telles qu'énumérées dans les spécifications applicables en matière de normes techniques européenne (CS-TSO), à moins que d'autres normes prescrites par les règlements opérationnels ou de navigabilité. Des instruments et équipements répondant à d'autres spécifications de conception et de performance que les normes ETSO, à la date de mise en œuvre de l'OPS, peuvent être installés ou maintenus en service, sauf si des exigences additionnelles sont prescrites dans la présente sous-partie. Les instruments et équipements ayant fait l'objet d'une approbation antérieure ne nécessitent pas une mise en conformité avec une norme ETSO révisée ou une spécification révisée autre qu'une norme ETSO, sauf en cas de dispositions rétroactives.

c)

Les équipements ci-après ne sont pas tenus d'être approuvés:

1)

les fusibles prévus à l'OPS 1.635;

2)

les torches électriques prévues à l'OPS 1.640, point a), 4);

3)

le chronomètre de précision prévu à l'OPS 1.650, point b) et à l'OPS 1.652, point b);

4)

le porte-cartes prévus à l'OPS 1.652, point n);

5)

la trousse de premiers secours prévue à l'OPS 1.745;

6)

la trousse médicale d'urgence prévue à l'OPS 1.755;

7)

les mégaphones prévus à l'OPS 1.810;

8)

les équipements de survie et de signalisation pyrotechnique prévus à l'OPS 1.835, points a) et c); et

9)

les ancres flottantes et tous équipements permettant d'amarrer, d'ancrer ou de manœuvrer des hydravions et des avions amphibies sur l'eau, référencés au paragraphe OPS 1.840.

d)

Si l'équipement doit être utilisé par un membre d'équipage de conduite à son poste pendant le vol, il doit être facilement utilisable depuis son poste. Lorsqu'un même élément doit être utilisé par plus d'un membre de l'équipage de conduite, il doit être installé de manière à pouvoir être facilement utilisable depuis tout poste à partir duquel il doit être utilisé.

e)

Les instruments utilisés par tout membre de l'équipage de conduite doivent être disposés de façon à permettre au membre d'équipage de conduite de lire facilement les indications depuis son poste, en devant modifier le moins possible sa position et son axe de vision normaux lorsqu'il regarde en avant, dans le sens de la trajectoire. Lorsqu'un instrument unique est requis dans un avion piloté par plusieurs membres d'équipage de conduite, il doit être disposé de façon à être visible depuis chaque poste de membre d'équipage de conduite concerné.

OPS 1.635

Dispositifs de protection des circuits

L'exploitant n'exploite un avion, dans lequel des fusibles sont utilisés, qu'avec un nombre de fusibles de rechange, utilisables en vol, égal à au moins 10 % du nombre de fusibles de chaque calibre ou trois fusibles de chaque calibre, si ce nombre est plus élevé.

OPS 1.640

Feux opérationnels des avions

L'exploitant n'exploite un avion que s'il est équipé:

a)

pour un vol de jour:

1)

d'un système de feux anti-collision;

2)

d'un éclairage alimenté par le circuit électrique de bord assurant un éclairage approprié de l'ensemble des instruments et des équipements sont indispensables à une exploitation sûre de l'avion;

3)

d'un éclairage alimenté par le circuit électrique de bord assurant l'éclairage de tous les compartiments occupés par des passagers; et

4)

d'une torche électrique pour chaque membre d'équipage requis à bord, facilement accessible depuis leur poste désigné;

b)

pour un vol de nuit, outre les équipements prévus au point a):

1)

des feux de navigation/position;

2)

deux phares d'atterrissage, ou un seul phare avec deux filaments alimentés séparément; et

3)

les feux prévus par la réglementation internationale pour la prévention des abordages en mer s'il s'agit d'un hydravion ou d'un amphibie.

OPS 1.645

Essuie-glaces

L'exploitant n'exploite un avion dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg que s'il est équipé, à chaque poste pilote, d'un essuie-glace ou d'un dispositif équivalent permettant d'assurer la transparence d'une portion du pare-brise en cas de précipitations.

OPS 1.650

Exploitation VFR de jour — Instruments de vol et de navigation et équipements associés

L'exploitant n'exploite un avion de jour selon les règles de vol à vue (VFR) que s'il est équipé des instruments de vol et de navigation et des équipements associés énumérés ci-après et, le cas échéant, selon les conditions suivantes:

a)

un compas magnétique;

b)

un chronomètre de précision, affichant le temps en heures, minutes et secondes;

c)

un altimètre sensible gradué en pieds, muni d'une sous-échelle de calage graduée en hectoPascal/millibars réglable à tout calage altimétrique que l'on est susceptible de sélectionner en vol;

d)

un anémomètre gradué en nœuds;

e)

un variomètre;

f)

un indicateur de virage et de dérapage ou un coordinateur de virage muni d'un indicateur de dérapage;

g)

un indicateur d'assiette (horizon artificiel);

h)

un indicateur gyroscopique de direction (conservateur de cap); et

i)

un moyen d'indiquer dans le poste de pilotage de la température de l'air extérieur, gradué en degrés Celsius;

j)

pour les vols dont la durée ne dépasse pas 60 minutes, dont le décollage et l'atterrissage s'effectuent sur le même aérodrome, et qui ne s'éloignent pas à plus de 50 NM de cet aérodrome, les instruments visés aux points f), g) et h), ainsi qu'aux points k) 4), k) 5) et k) 6), peuvent être remplacés soit par un indicateur de virage et de dérapage, soit par un coordinateur de virage intégrant un indicateur de dérapage, soit à la fois par un horizon artificiel et un indicateur de dérapage;

k)

si la présence de deux pilotes est requise, le poste du second pilote est équipé des instruments distincts suivants:

1)

un altimètre sensible gradué en pieds, muni d'une sous-échelle de calage graduée en hectopascals/millibars réglable à tout calage altimétrique que l'on est susceptible de devoir sélectionner en vol;

2)

un anémomètre gradué en nœuds;

3)

un variomètre;

4)

un indicateur de virage et de dérapage ou un coordinateur de virage, équipé d'un indicateur de dérapage;

5)

un indicateur d'assiette (horizon artificiel); et

6)

un indicateur gyroscopique de direction (conservateur de cap);

l)

chaque anémomètre doit être muni d'un tube de Pitot réchauffé ou d'un système équivalent permettant de prévenir toute défaillance due à la condensation ou au givrage pour:

1)

les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 9;

2)

les avions dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré à partir du 1er avril 1999;

m)

lorsque des instruments sont requis en double, cette exigence signifie que chaque pilote doit disposer, lorsqu'approprié, d'un affichage distinct et de sélecteurs,ou autres éléments associés distincts, le cas échéant;

n)

tous les avions doivent être équipés de dispositifs indiquant toute anomalie dans l'alimentation des instruments de vol exigés; et

o)

tous les avions soumis à des limitations de compressibilité non indiqués sur les anémomètres requis, doivent être équipés d'un machmètre à chaque poste de pilote;

p)

l'exploitant n'effectue des opérations en VFR de jour que si l'avion est équipé d'un microcasque ou d'un dispositif équivalent pour chaque membre de l'équipage de conduite en service dans le poste de pilotage.

OPS 1.652

Vols IFR ou vols de nuit — Instruments de vol et de navigation et équipements associés

L'exploitant n'exploite un avion selon les règles du vol aux instruments (IFR) ou de nuit selon les règles du vol à vue (VFR) que s'il est équipé d'instruments de vol et de navigation et des équipements associés et, le cas échéant, selon les conditions suivantes:

a)

un compas magnétique;

b)

un chronomètre de précision, exprimant le temps en heures, minutes et secondes;

c)

deux altimètres sensibles gradués en pieds, munis d'une sous-échelle de calage graduée en hectopascals/millibars réglable à tout calage altimétrique que l'on est susceptible de devoir sélectionner en vol; ces altimètres doivent être à compteur à tambour et aiguille ou à présentation équivalente;

d)

un anémomètre muni d'un tube de Pitot réchauffé, ou d'un système équivalent permettant de prévenir toute défaillance de fonctionnement due à la condensation ou au givrage, ainsi que d'un dispositif avertisseur de panne de réchauffage du tube de Pitot. L'exigence d'un système avertisseur de panne de réchauffage du tube de Pitot ne s'applique pas aux avions dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est de 9 ou moins ou dont la masse maximale certifiée au décollage est de 5 700 kg ou moins et dont le certificat individuel de navigabilité a été délivré avant le 1er avril 1998;

e)

un variomètre;

f)

un indicateur de virage et de dérapage;

g)

un indicateur d'assiette (horizon artificiel);

h)

un indicateur gyroscopique de direction (conservateur de cap);

i)

un moyen d'indiquer dans le poste de pilotage de la température de l'air extérieur, gradué en degrés Celsius;

j)

deux systèmes indépendants de mesure de la pression statique, sauf pour les avions à hélices d'une masse maximale certifiée au décollage de 5 700 kg ou moins, pour lesquels il n'est exigé qu'un système de mesure de la pression statique et une prise statique de secours;

k)

lorsque la présence de deux pilotes est requise, le poste du second pilote doit être équipé des instruments séparés suivants:

1)

un altimètre sensible, gradué en pieds, muni d'une sous-échelle de calage graduée en hectopascals/millibars réglable à tout calage altimétrique que l'on est susceptible de devoir sélectionner en vol, et qui peut être l'un des 2 altimètres prévus au point c); ces altimètres doivent être à compteurs à tambour et aiguille ou à présentation équivalente;

2)

un anémomètre muni d'un tube de Pitot réchauffé ou d'un système équivalent permettant de prévenir toute défaillance due à la condensation ou au givrage, ainsi que d'un dispositif avertisseur de panne de réchauffage du tube de Pitot. L'exigence d'un système avertisseur de panne de réchauffage du tube de Pitot ne s'applique pas aux avions dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est de 9 ou moins, ou dont la masse maximale certifiée au décollage est de 5 700 kg ou moins et dont le certificat individuel de navigabilité a été délivré avant le 1er avril 1998;

3)

un variomètre;

4)

un indicateur de virage et de dérapage;

5)

un indicateur d'attitude (horizon artificiel); et

6)

un indicateur gyroscopique de direction (conservateur de cap);

l)

les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 9 doivent être équipés d'un horizon artificiel de secours supplémentaire, pouvant être utilisé de n'importe quelle place de pilote, et qui doit:

1)

être alimenté en permanence en régime d'utilisation normale, et, en cas de panne générale du système d'alimentation électrique normal, par une source indépendante de celui-ci;

2)

fonctionner de manière fiable pendant un minimum de 30 minutes après une panne générale du système d'alimentation électrique normal, compte tenu des autres charges affectant le circuit de secours et des procédures d'exploitation;

3)

fonctionner indépendamment de tout autre horizon artificiel;

4)

fonctionner automatiquement en cas de panne générale du circuit électrique normal; et

5)

disposer d'un éclairage approprié durant toutes les phases d'exploitation,

sauf pour les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg, déjà immatriculés dans un État membre à la date du 1er avril 1995, et équipés d'un horizon artificiel de secours placé sur le panneau d'instruments de gauche;

m)

aux fins du point l), l'équipage de conduite doit être clairement informé lorsque l'horizon artificiel de secours exigé par ce point est alimenté par le système électrique de secours. Lorsque l'horizon artificiel de secours possède sa propre alimentation, il doit être indiqué sur l'instrument lui-même ou sur le tableau de bord que cette alimentation est utilisée;

n)

un porte-cartes positionné de manière à permettre une lecture aisée et pouvant être éclairé pour les vols de nuit;

o)

si l'horizon artificiel de secours est certifié conformément à CS 25.103, b), 4) ou une norme équivalente, les indicateurs de virage et de dérapage peuvent être remplacés par des indicateurs de dérapage;

p)

lorsque des instruments sont requis en double, cette exigence signifie que chaque pilote doit disposer d'un affichage distinct et de sélecteurs ou autres équipements associés séparés, le cas échéant;

q)

tous les avions doivent être équipés de dispositifs indiquant toute anomalie dans la fourniture de l'alimentation des instruments de vol exigés; et

r)

tous les avions soumis à des limitations de compressibilité non indiqués sur les anémomètres requis, doivent être équipés d'un machmètre à chaque poste de pilote;

s)

l' exploitant n'effectue des opérations en IFR ou de nuit que si l'avion est équipé, pour chaque membre d'équipage de conduite en fonction dans le poste de pilotage, d'un microcasque, ou d'un dispositif équivalent, et d'un alternat placé sur le volant de commande de chaque pilote requis.

OPS 1.655

Équipements additionnels pour les vols en IFR ou de nuit avec un seul pilote

L'exploitant n'exploite un avion en vol IFR monopilote que si l'avion dispose d'un pilote automatique pouvant maintenir au moins l'altitude et le cap.

OPS 1.660

Système avertisseur d'altitude

a)

L'exploitant n'exploite un avion turbopropulseur, dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 9, ou un avion à réaction, que s'il est équipé d'un système avertisseur d'altitude capable:

1)

d'avertir l'équipage de conduite de l'approche de l'altitude présélectionnée, et

2)

d'alerter l'équipage de conduite, au moins par une alarme sonore, en cas d'écart au-dessus ou en dessous de l'altitude présélectionnée,

sauf pour les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est égale ou inférieure à 5 700 kg et dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 9, et dont le premier certificat individuel de navigabilité a été délivré avant le 1er avril 1972 et qui est déjà immatriculé dans un État membre au 1er avril 1995.

OPS 1.665

Dispositif avertisseur de proximité du sol et système d'avertissement et d'alarme d'impact

a)

L'exploitant n'exploite un avion à turbines dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 9 que s'il est équipé d'un dispositif avertisseur de proximité du sol avec une fonction prédictive d'évitement du relief (système d'avertissement et d'alarme d'impact — TAWS).

b)

Le dispositif avertisseur de proximité du sol doit délivrer automatiquement, en temps opportun, une alarme distincte à l'équipage de conduite, au moyen de signaux sonores éventuellement complétés de signaux visuels, en cas de taux de chute excessif, de proximité du sol, de perte d'altitude après le décollage ou d'une remise des gaz, de configuration d'atterrissage anormale ou d'écart sous un faisceau d'alignement de descente.

c)

Le système d'avertissement et d'alarme d'impact doit alerter automatiquement, au moyen de signaux visuels et sonores et d'un affichage d'avertissement d'impact, l'équipage de conduite, en temps utile pour prévenir un impact, et lui fournir une trajectoire de dégagement.

OPS 1.668

Système anti-abordage embarqué

L'exploitant n'exploite un avion à turbines dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19 que s'il est équipé d'un système anti-abordage embarqué d'un niveau de performances au moins égal à celui de l'ACAS II.

OPS 1.670

Équipement radar météorologique embarqué

a)

L'exploitant n'exploite:

1)

un avion pressurisé; ou

2)

un avion non pressurisé, dont la masse maximale certifiée au décollage, est supérieure à 5 700 kg; ou

3)

un avion non pressurisé dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 9, que s'il est équipé d'un radar météorologique embarqué et lorsque cet avion est exploité de nuit ou dans des conditions météorologiques de vol aux instruments dans des régions où des orages ou autres conditions météorologiques potentiellement dangereuses et considérés comme détectables par un radar météorologique embarqué sont susceptibles d'être rencontrés en route.

b)

Pour les avions pressurisés à hélices dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg et dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est inférieure ou égale à 9, l'équipement radar météorologique embarqué peut, sous réserve de l'approbation de l'autorité, être remplacé par un autre équipement pouvant détecter les orages et d'autres conditions météorologiques potentiellement dangereuses considérés comme détectables par un équipement radar météorologique.

OPS 1.675

Équipement pour le vol en conditions givrantes

a)

L'exploitant n'exploite un avion en conditions givrantes prévues ou réelles que s'il est certifié et équipé pour le vol en conditions givrantes.

b)

L'exploitant n'exploite un avion en conditions givrantes prévues ou réelles, de nuit, que s'il est équipé d'un moyen permettant d'éclairer ou de détecter la formation de glace. Tout système d'éclairage utilisé ne doit pas provoquer d'éblouissement ou de reflets susceptibles de gêner les membres d'équipage dans l'accomplissement de leurs tâches.

OPS 1.680

Détecteur de radiations cosmiques

L'exploitant doit s'assurer que tous les avions devant être exploités à une altitude supérieure à 15 000 m (49 000 ft) sont équipés d'un instrument capable de mesurer et d'afficher en permanence le niveau instantané de toutes les radiations cosmiques reçues (autrement dit, l'ensemble des radiations ionisantes et neutroniques d'origine galactique et solaire) et la dose accumulée à chaque vol.

OPS 1.685

Système d'interphone pour les membres de l'équipage de conduite

L'exploitant n'exploite un avion à bord duquel la présence de plus d'un membre d'équipage de conduite est exigée, que s'il est équipé d'un système d'interphone pour membres d'équipage de conduite comprenant des écouteurs et des micros, à l'exception de micros à main, à l'usage de tous les membres de l'équipage de conduite.

OPS 1.690

Système d'interphone pour les membres de l'équipage

a)

L'exploitant n'exploite un avion dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kg ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19, que s'il est équipé d'un système d'interphone pour les membres d'équipage, à l'exception des avions possédant un certificat de navigabilité individuel délivré avant le 1er avril 1965 et déjà immatriculé dans un État membre au 1er avril 1995.

b)

Le système d'interphone pour les membres d'équipage exigé par le présent paragraphe doit:

1)

fonctionner indépendamment du système d'annonces aux passagers, à l'exception des combinés, des casques, des microphones, des commutateurs sélecteurs et des dispositifs de signalisation;

2)

assurer une communication bidirectionnelle entre le poste de pilotage et:

i)

chaque compartiment de passagers;

ii)

chaque office situé ailleurs que sur un pont passagers; et

iii)

chaque compartiment d'équipage éloigné qui n'est pas situé sur le pont passagers et qui n'est pas facilement accessible depuis un compartiment de passagers; et

3)

être facilement accessible et utilisable de chaque poste des membres d'équipage de conduite requis dans le poste de pilotage;

4)

être facilement accessible et utilisable à chaque poste de membre d'équipage de cabine requis situé à proximité de chaque issue, ou paire d'issues, de secours de plain-pied;

5)

être équipé d'un système d'alerte muni de signaux visuels ou sonores permettant à l'équipage de conduite d'alerter l'équipage de cabine et à l'équipage de cabine d'alerter l'équipage de conduite;

6)

être doté d'un dispositif permettant au destinataire d'un appel de déterminer s'il s'agit d'un appel normal ou d'un appel d'urgence; et

7)

fournir, au sol, un système de communication bidirectionnelle entre le personnel au sol et au moins deux membres de l'équipage de conduite.

OPS 1.695

Système d'annonce aux passagers

a)

L'exploitant n'exploite un avion dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19 que s'il est équipé d'un système d'annonces aux passagers.

b)

Le système d'annonces aux passagers prévu par le présent paragraphe doit:

1)

fonctionner indépendamment des systèmes d'interphone, à l'exception des combinés, des casques, des microphones, des commutateurs sélecteurs et des dispositifs de signalisation;

2)

être facilement accessible en vue d'une utilisation immédiate depuis chaque poste de l'équipage de conduite requis;

3)

pour chaque issue de secours de plain-pied adjacente à un siège pour membre d'équipage de cabine, disposer d'un microphone facilement accessible par le membre d'équipage de cabine occupant ce siège, le même microphone pouvant toutefois être utilisé pour plusieurs issues si la proximité de ces issues permet une communication verbale directe entre les membres de l'équipage de cabine assis;

4)

être utilisable par un membre de l'équipage de cabine dans un délai maximal de 10 secondes à chaque poste de l'équipage de cabine dans la cabine des passagers où il est disponible;

5)

être audible et intelligible depuis tous les sièges passagers, dans les toilettes, depuis les sièges et les postes de travail de l'équipage de cabine;

OPS 1.700

Enregistreurs de conversations-1

a)

L'exploitant n'exploite un avion dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré à partir du 1er avril 1998, s'il s'agit:

1)

d'un avion multiturbines dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à neuf (9); ou

2)

d'un avion dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg,

que s'il est équipé d'un enregistreur de conversations au poste de pilotage qui enregistre, par référence à une échelle de temps:

i)

les communications radiotéléphoniques transmises ou reçues par le poste de pilotage;

ii)

l'environnement sonore du poste de pilotage, y compris, et ce sans interruption, les signaux sonores reçus via chaque microphone de casque ou de masque utilisé;

iii)

les communications vocales des membres de l'équipage de conduite dans le poste de pilotage via le système d'interphone de l'avion;

iv)

les signaux vocaux ou sonores identifiant les aides à la navigation ou à l'approche envoyés aux casques ou aux haut-parleurs; et

v)

les communications vocales des membres de l'équipage de conduite dans le poste de pilotage via le système d'annonces aux passagers, si installé.

b)

L'enregistreur de conversations doit être en mesure de garder en mémoire les informations enregistrées pendant au moins les 2 dernières heures de fonctionnement, cette période pouvant toutefois être réduite à 30 minutes pour les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est égale ou inférieure à 5 700 kg.

c)

L'enregistreur de conversations doit automatiquement commencer à enregistrer avant que l'avion ne se déplace par ses propres moyens et poursuivre cet enregistrement jusqu'à la fin du vol, lorsque l'avion n'est plus en mesure de se déplacer par ses propres moyens. En outre, et selon la disponibilité d'alimentation électrique, l'enregistreur de conversations doit commencer à enregistrer, dès que possible, pendant les vérifications faites dans le poste de pilotage avant la mise en route des moteurs au début du vol, et ce, jusqu'aux vérifications faites dans le poste de pilotage immédiatement après l'arrêt des moteurs à la fin du vol.

d)

L'enregistreur de conversations doit être muni d'un dispositif de repérage dans l'eau.

OPS 1.705

Enregistreurs de conversations-2

a)

L'exploitant n'exploite un avion multiturbines dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré entre le 1er janvier 1990 et le 31 mars 1998 inclus, dont la masse maximale certifiée au décollage est égale ou inférieure à 5 700 kg et dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 9, que s'il est équipé d'un enregistreur de conversations qui enregistre:

1)

les communications radiotéléphoniques transmises ou reçues par le poste de pilotage;

2)

l'environnement sonore du poste de pilotage, y compris, dans la mesure du possible et sans interruption, les signaux sonores reçus via chaque microphone du casque ou de masque utilisé;

3)

les communications vocales des membres de l'équipage de conduite dans le poste de pilotage via le système d'interphone de l'avion;

4)

les signaux vocaux ou sonores identifiant les aides à la navigation ou à l'approche envoyés aux casques ou aux haut-parleurs; et

5)

les communications vocales des membres d'équipage de conduite dans le poste de pilotage via le système d'annonce aux passagers, si installé.

b)

L'enregistreur de conversations dans le poste de pilotage doit être en mesure de garder en mémoire les informations enregistrées pendant au moins les 30 dernières minutes de fonctionnement.

c)

L'enregistreur de conversations doit commencer à enregistrer avant que l'avion ne se déplace par ses propres moyens et poursuivre cet enregistrement jusqu'à la fin du vol, lorsque l'avion n'est plus en mesure de se déplacer par ses propres moyens. En outre, et selon la disponibilité d'alimentation électrique, l'enregistreur de conversations doit commencer à enregistrer dès que possible pendant les vérifications faites dans le poste de pilotage avant le début du vol, et ce jusqu'aux vérifications faites dans le poste de pilotage immédiatement après l'arrêt des moteurs à la fin du vol.

d)

L'enregistreur de conversations doit être muni d'un dispositif de repérage dans l'eau.

OPS 1.710

Enregistreurs de Conversations-3

a)

L'exploitant n'exploite un avion dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg et dont le certificat de sa navigabilité individuel a été délivré avant le 1er avril 1998, que s'il est équipé d'un enregistreur de conversations qui enregistre:

1)

les communications radiotéléphoniques transmises, ou reçues par le poste de pilotage;

2)

l'environnement sonore du poste de pilotage;

3)

les communications vocales des membres de l'équipage de conduite dans le poste de pilotage via le système d'interphone de l'avion;

4)

les signaux vocaux ou sonores identifiant les aides à la navigation ou à l'approche envoyés aux casques ou aux haut-parleurs; et

5)

les communications vocales des membres d'équipage de conduite dans le poste de pilotage via le système d'annonces aux passagers, si installé.

b)

L'enregistreur de conversations du poste de pilotage doit être en mesure de garder en mémoire les informations enregistrées pendant au moins les 30 dernières minutes de fonctionnement.

c)

L'enregistreur de conversations doit commencer à enregistrer avant que l'avion ne se déplace par ses propres moyens et poursuivre cet enregistrement jusqu'à la fin du vol, lorsque l'avion n'est plus en mesure de se déplacer par ses propres moyens.

d)

L'enregistreur de conversations doit être muni d'un dispositif de repérage dans l'eau.

OPS 1.715

Systèmes enregistreurs de paramètres de vol-1

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.715)

a)

L'exploitant n'exploite un avion, dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré à partir du 1er avril 1998, s'il s'agit:

1)

d'un avion multiturbines dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à neuf (9); ou

2)

d'un avion dont la masse maximale certifiée au décollage, est supérieure à 5 700 kg,

que s'il est équipé d'un enregistreur de paramètres de vol utilisant un mode numérique d'enregistrement et de stockage des données, et muni d'un système permettant d'extraire facilement ces données du support de mémorisation.

b)

Le système enregistreur de paramètres de vol doit pouvoir garder en mémoire les données enregistrées pendant au moins les 25 dernières heures de fonctionnement, cette durée pouvant être ramenée à 10 heures pour les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg.

c)

Le système enregistreur de paramètres de vol doit enregistrer par référence à une échelle de temps:

1)

les paramètres énumérés dans les tableaux A1 ou A2 de l'appendice 1 à l'OPS 1.715, selon les cas;

2)

les paramètres additionnels énumérés dans le tableau B de l'appendice 1 à l'OPS 1.715, pour les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 27 000 kg;

3)

tous les paramètres pertinents liés à une conception unique ou nouvelle ou aux caractéristiques opérationnelles de l'avion, déterminés par l'autorité lors de la certification de type ou de type supplémentaire, pour les avions visés au point a), et

4)

les paramètres énumérés dans le tableau C de l'appendice 1 à l'OPS 1.715, pour les avions équipés de systèmes d'affichage électronique, à l'exception, pour les avions dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré avant le 20 août 2002 et si acceptable par l'autorité, des paramètres pour lesquels:

i)

le capteur n'est pas disponible,

ii)

le système ou l'équipement de l'avion produisant les données doit être modifié, ou

iii)

les signaux sont incompatibles avec le système d'enregistrement.

d)

Les données doivent provenir de sources de l'avion permettant d'établir une corrélation précise avec les informations présentées à l'équipage de conduite.

e)

Le système enregistreur de paramètres de vol doit commencer automatiquement l'enregistrement des données avant que l'avion ne soit capable de se déplacer par ses propres moyens, et s'arrêter automatiquement dès que l'avion ne peut plus se déplacer par ses propres moyens.

f)

Le système enregistreur de paramètres de vol doit être muni d'un dispositif facilitant son repérage dans l'eau.

g)

Les avions dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré entre le 1er avril 1998 et le 1er avril 2001 inclus peuvent ne pas être conformes à l'OPS 1.715 c), si approuvé par l'autorité, à condition que:

1)

la mise en conformité avec l'OPS 1.715 ne puisse se faire sans une modification importante des systèmes et des équipements de l'avion autres que le système enregistreur de paramètres de vol; et

2)

que l'avion soit conforme aux dispositions de l'OPS 1.715, c), à l'exception du paramètre 15 b figurant dans le tableau A de l'appendice 1 à l'OPS 1.720, qui ne doit pas être enregistré.

OPS 1.720

Systèmes enregistreurs de paramètres de vol-2

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.720)

a)

L'exploitant n'exploite un avion dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois entre le 1er juin 1990 et le 31 mars 1998 inclus, et dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg, que s'il est équipé d'un enregistreur de paramètres de vol utilisant un mode numérique d'enregistrement et de mémorisation des données et muni d'un système permettant d'extraire facilement ces données du support de mémorisation.

b)

Le système enregistreur de paramètres de vol doit pouvoir garder en mémoire les données enregistrées pendant au moins les 25 dernières heures de fonctionnement.

c)

Le système enregistreur de paramètres de vol doit enregistrer par référence à une échelle de temps:

1)

les paramètres énumérés dans le tableau A de l'appendice 1 à l'OPS 1.720; et

2)

les paramètres additionnels énumérés dans le tableau B de l'appendice 1 à l'OPS 1.720, pour les avions, dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 27 000 kg.

d)

Pour les avions dont la masse maximale au décollage est égale ou inférieure certifiée à 27 000 kg, si acceptable par l'autorité, les paramètres 14 et 15b figurant dans le tableau A de l'appendice 1 à l'OPS 1.720 peuvent ne pas être enregistrés, lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:

1)

le capteur n'est pas facilement disponible,

2)

le système enregistreur de paramètres de vol ne dispose pas de mémoire suffisante,

3)

une modification de l'équipement produisant les données est nécessaire.

e)

Pour les avions, dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 27 000 kg, le paramètre 15b du tableau A de l'appendice 1 à l'OPS 1.720 et les paramètres 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du tableau B de l'appendice 1 peuvent ne pas être enregistrés, si acceptable par l'autorité et pour autant qu'une des conditions suivantes soit remplie:

1)

le capteur n'est pas facilement disponible,

2)

le système enregistreur de paramètres de vol ne dispose pas de mémoire suffisante,

3)

une modification de l'équipement produisant les données est nécessaire;

4)

les signaux relatifs au donnés de navigation ne sont pas disponibles sous forme numérique (sélection de fréquence NAV, distance DME, latitude, longitude, vitesse au sol et dérive).

f)

Les paramètres pouvant être calculés au départ des autres paramètres enregistrés peuvent ne pas être enregistrés si acceptable par l'autorité.

g)

Les données doivent provenir de sources de l'avion permettant d'établir une corrélation précise avec les informations présentées à l'équipage de conduite.

h)

Le système enregistreur de paramètres de vol doit commencer l'enregistrement des données avant que l'avion ne puisse se déplacer par ses propres moyens et s'arrêter dès que l'avion ne peut plus se déplacer par ses propres moyens.

i)

Le système enregistreur de paramètres de vol doit être muni d'un dispositif facilitant son repérage dans l'eau.

OPS 1.725

Systèmes enregistreurs de paramètres de vol-3

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.725)

a)

L'exploitant n'exploite un avion à turbine dont le premier certificat individuel de navigabilité a été délivré avant le 1er juin 1990 et dont la masse maximale certifiée au décollage, est supérieure à 5 700 kg, que s'il est équipé d'un enregistreur de paramètres de vol utilisant un mode numérique d'enregistrement et de stockage des données et muni d'un système permettant d'extraire facilement ces données du support de mémorisation.

b)

Le système enregistreur de paramètres de vol doit pouvoir garder en mémoire les données enregistrées pendant au moins les 25 dernières heures de son fonctionnement.

c)

Le système enregistreur de paramètres de vol doit enregistrer par référence à une échelle de temps:

1)

les paramètres énumérés dans le tableau A de l'appendice 1 à l'OPS 1.725.

2)

les paramètres additionnels 6 à 15b du tableau B de l'appendice 1 à l'OPS 1.725, pour les avions, dont la masse maximale certifiée au décollage, est supérieure à 27 000 kg et dont le premier certificat de type a été délivré après le 30 septembre 1969. Les paramètres 13, 14 et 15 b du tableau B de l'appendice 1 à l'OPS 1.725 peuvent ne pas être enregistrés, si l'une des conditions suivantes est remplie:

i)

le capteur n'est pas facilement disponible,

ii)

le système enregistreur de paramètres de vol ne dispose pas de mémoire suffisante,

iii)

une modification de l'équipement produisant les données est nécessaire; et.

3)

lorsque le système enregistreur de paramètres de vol dispose d'une mémoire suffisante, que le capteur est facilement disponible et qu'aucune modification de l'équipement produisant les données n'est requise:

i)

les paramètres 6 à 15b du tableau B de l'appendice 1 à l'OPS 1.725, pour les avions dont le premier certificat individuel de navigabilité a été délivré à partir du 1er janvier 1989 et dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg mais inférieure ou égale à 27 000 kg;

ii)

les autres paramètres du tableau B de l'appendice 1 à l'OPS 1.725 pour les avions dont le premier certificat individuel de navigabilité a été délivré à partir du 1er janvier 1987 et dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 27 000 kg.

d)

Les paramètres pouvant être calculés au départ des autres paramètres enregistrés peuvent ne pas être enregistrés, si acceptable par l'autorité.

e)

Les données doivent provenir de sources de l'avion permettant d'établir une corrélation précise avec les informations présentées à l'équipage de conduite.

f)

Le système enregistreur de paramètres de vol doit commencer l'enregistrement des données avant que l'avion ne puisse se déplacer par ses propres moyens et doit s'arrêter dès que l'avion ne peut plus se déplacer par ses propres moyens.

g)

Le système enregistreur de paramètres doit être muni d'un dispositif facilitant son repérage dans l'eau.

OPS 1.727

Enregistreur combiné

a)

Il est possible de se conformer aux exigences relatives à l'enregistreur de conversations et au système enregistreur de paramètres de vol avec:

1)

un enregistreur combiné si l'avion doit être équipé d'un enregistreur de conversations ou d'un système enregistreur de paramètres de vol seulement; ou

2)

un enregistreur combiné si l'avion d'une masse maximale certifiée au décollage de 5 700 kg ou moins doit être équipé d'un enregistreur de conversations et d'un système d'enregistrement de paramètres de vol; ou

3)

deux enregistreurs combinés si l'avion d'une masse maximale certifiée au décollage de plus de 5 700 kg doit être équipé d'un enregistreur de conversations et d'un système d'enregistrement de paramètres de vol.

b)

Un enregistreur combiné est un enregistreur de vol qui enregistre:

1)

toutes les communications vocales et l'environnement sonore visés au point consacré à l'enregistreur de conversations, et

2)

tous les paramètres requis au point sur le système d'enregistrement des paramètres de vol, et répondant aux spécifications qui y sont prévues.

OPS 1.730

Sièges, ceintures de sécurité, harnais et dispositifs de retenue pour enfants

a)

L'exploitant n'exploite un avion que s'il est équipé:

1)

d'un siège ou d'une couchette pour toute personne âgée de deux ans ou plus;

2)

d'une ceinture de sécurité avec ou sans baudrier, ou d'un harnais de sécurité, utilisable sur chaque siège de passager pour tous les passagers âgés de 2 ans ou plus;

3)

d'une ceinture à boucle supplémentaire ou autre système de retenue pour chaque bébé;

4)

sauf dans les cas prévus au point b), d'une ceinture de sécurité avec harnais pour chaque siège des membres de l'équipage de conduite et pour chaque siège adjacent à un siège pilote, comportant un dispositif retenant automatiquement le buste de l'occupant en cas de décélération rapide;

5)

sauf dans les cas prévus au point b), d'une ceinture de sécurité avec harnais pour chaque siège des membres de l'équipage de cabine et pour chaque siège d'observateur. Cependant, cette exigence n'exclut pas l'utilisation de sièges passagers par les membres de l'équipage de cabine en surplus du nombre minimal requis; et

6)

de sièges pour les membres de l'équipage de cabine à proximité des sorties de secours de plain-pied requises, ces sièges pouvant toutefois être placés ailleurs si l'évacuation d'urgence des passagers en résultait améliorée. Ces sièges doivent être orientés vers l'avant ou l'arrière, avec un angle maximum de 15° par rapport à l'axe longitudinal de l'avion.

b)

Toutes les ceintures de sécurité avec harnais doivent posséder un point de déverrouillage unique.

c)

Une ceinture de sécurité avec harnais pour les avions de masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg, ou une ceinture de sécurité pour les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 2 730 kg, peut être utilisée à la place d'une ceinture avec harnais, si celle-ci ne peut être raisonnablement installée pour des raisons pratiques.

OPS 1.731

Consignes “Attacher les ceintures” et “Défense de fumer”

L'exploitant n'exploite un avion que si tous les sièges des passagers sont visibles depuis le poste de pilotage, sauf si l'avion est équipé d'un système de signalisation informant tous les passagers et les membres de l'équipage de cabine lorsque les ceintures doivent être attachées et lorsqu'il est interdit de fumer.

OPS 1.735

Portes intérieures et rideaux

L'exploitant n'exploite un avion que si les équipements suivants sont installés:

a)

dans un avion dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers, est supérieure à 19, une porte séparant les compartiments passagers du poste de pilotage, portant un panneau “Réservé à l'équipage” et équipée d'un dispositif de verrouillage afin d'empêcher les passagers d'ouvrir cette porte sans l'autorisation d'un membre d'équipage de conduite;

b)

un système permettant d'ouvrir chaque porte séparant un compartiment passagers d'un autre compartiment doté d'issues de secours. Ces systèmes d'ouvertures sont facilement accessibles;

c)

s'il est nécessaire de passer par une porte ou un rideau séparant la cabine passagers d'autres compartiments pour atteindre d'un quelconque siège passager toute issue de secours requise, cette porte ou ce rideau sont équipés d'un système permettant de les maintenir ouverts;

d)

une étiquette apposée sur chaque porte intérieure ou à proximité d'un rideau donnant accès à une issue de secours destinée aux passagers, pour indiquer que cette porte ou ce rideau doivent rester ouverts lors du décollage et de l'atterrissage; et

e)

un dispositif permettant à tout membre de l'équipage de déverrouiller toute porte normalement accessible aux passagers et pouvant être verrouillée par ceux-ci.

OPS 1.745

Trousses de premiers secours

a)

L'exploitant n'exploite un avion que s'il est équipé de trousses de premiers secours facilement accessibles pour une utilisation, dont le nombre est déterminé selon le tableau suivant:

Nombre de sièges passagers installés

Nombre de trousses de premiers secours requis

de 0 à 99

1

de 100 à 199

2

de 200 à 299

3

300 ou plus

4

b)

L'exploitant s'assure que les trousses sont:

1)

contrôlées périodiquement afin de vérifier, dans la mesure du possible, que leur contenu est en état d'utilisation; et

2)

réapprovisionnées à intervalles réguliers conformément aux prescriptions figurant sur leurs étiquettes, ou lorsque les circonstances le justifient.

OPS 1.755

Trousse médicale d'urgence

a)

L'exploitant n'exploite pas un avion dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30, que s'il est équipé d'une trousse médicale d'urgence, si un point quelconque de la route prévue se trouve à plus de 60 minutes de vol (à une vitesse de croisière normale) d'un aérodrome où une assistance médicale qualifiée devrait être disponible.

b)

Le commandant de bord s'assure que les médicaments ne sont administrés que par des médecins, des infirmières qualifiés ou tout autre professionnel ayant des qualifications comparables.

c)

Conditions de transport

1)

La trousse médicale d'urgence doit être imperméable aux poussières et étanche et, dans la mesure du possible, transportée dans un lieu sûr dans le poste de pilotage; et

2)

l'exploitant doit s'assurer que les trousses médicales d'urgence sont:

i)

contrôlées périodiquement afin de s'assurer, dans la mesure du possible, que leur contenu est en état d'utilisation;

ii)

réapprovisionnées à intervalles réguliers conformément aux prescriptions figurant sur leurs étiquettes, ou lorsque les circonstances le justifient.

OPS 1.760

Oxygène de premiers secours

a)

L'exploitant n'exploite un avion pressurisé à des altitudes supérieures à 25 000 ft, lorsqu'un membre d'équipage de cabine est requis à bord, que si l'appareil est équipé d'une alimentation en oxygène non dilué pour les passagers qui, pour des raisons physiologiques, pourraient avoir besoin d'oxygène à la suite d'une dépressurisation de la cabine. La quantité d'oxygène est calculée en tenant compte d'un débit moyen égal à au moins 3 litres/minute/personne STPD, et doit être suffisante pour alimenter pendant toute la durée de vol, après une dépressurisation de la cabine, à des altitudes — pression de la cabine supérieures à 8 000 ft, au moins 2 % des passagers transportés et, en tout état de cause, pas moins d'une personne. Les systèmes de distribution doivent être en nombre suffisant, en aucun cas moins de deux, et permettre à l'équipage de cabine d'utiliser l'oxygène.

b)

La quantité d'oxygène de premiers secours exigée pour un vol donné doit être déterminée sur la base des altitudes-pression de la cabine et de la durée du vol conformément aux procédures d'exploitation établies pour chaque opération et chaque route.

c)

L'équipement d'oxygène fourni peut produire un débit d'au moins 4 litres par minute STPD pour chaque utilisateur. Un dispositif peut être prévu afin de réduire le débit à une quantité qui ne sera pas inférieure à 2 litres par minute, STPD, quelle que soit l'altitude.

OPS 1.770

Oxygène de subsistance — Avions pressurisés

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.770)

a)

Généralités

1)

L'exploitant n'exploite un avion pressurisé à des altitudes supérieures à 10 000 ft, que s'il est équipé d'un système de stockage et de distribution d'oxygène de subsistance tel qu'exigé au présent point.

2)

La quantité d'oxygène de subsistance exigée est déterminée sur la base de l'altitude-pression cabine, de la durée du vol et en supposant qu'une dépressurisation de la cabine se produira à l'altitude ou au moment du vol les plus critiques du point de vue des besoins en oxygène et que suite à cette dépressurisation, l'avion descendra conformément aux procédures d'urgence spécifiées dans le manuel de vol jusqu'à une altitude de sécurité compte tenu de l'itinéraire à suivre, laquelle permettra de poursuivre le vol et d'atterrir en toute sécurité.

3)

À la suite d'une dépressurisation de la cabine, l'altitude-pression de la cabine sera considérée comme étant identique à celle de l'avion, à moins qu'il ne soit démontré à l'autorité qu'aucune défaillance probable de la cabine ou du système de pressurisation n'aura pour conséquence une altitude-pression cabine identique à l'altitude-pression de l'avion. Dans ces conditions, l'altitude-pression maximale démontrée de la cabine peut servir de base à l'évaluation de l'alimentation en oxygène.

b)

Exigences en matière d'équipements et d'alimentation en oxygène

1)

Équipage de conduite

i)

Chaque membre de l'équipage de conduite en fonction dans le poste de pilotage doit disposer d'une alimentation oxygène de subsistance conformément aux dispositions de l'appendice 1. Si tous les occupants des sièges du poste de pilotage sont alimentés en oxygène à partir de la source d'alimentation pour les membres de l'équipage de conduite, ils sont alors considérés comme membres de l'équipage de conduite en fonction dans le poste de pilotage en ce qui concerne l'alimentation en oxygène. Les occupants des sièges du poste de pilotage non alimentés par cette source d'oxygène sont considérés comme des passagers, en ce qui concerne l'alimentation en oxygène.

ii)

Les membres d'équipage de conduite qui ne sont pas visés par les dispositions du point b), 1), i), sont considérés comme des passagers en ce qui concerne l'alimentation en oxygène.

iii)

Des masques à oxygène doivent être situés à portée immédiate des membres de l'équipage de conduite occupant le poste qui leur a été assigné.

iv)

Les masques à oxygène des membres d'équipage de conduite des avions pressurisés volant au-dessus de 25 000 ft doivent être des masques à pose rapide.

2)

Équipage de cabine, membres d'équipage supplémentaires et passagers

i)

Les membres de l'équipage de cabine et les passagers doivent disposer d'une alimentation en oxygène de subsistance conformément aux dispositions de l'appendice 1, sauf lorsque le point v) s'applique. Les membres d'équipage de cabine transportés en plus du nombre de membres d'équipage de cabine minimal requis et les membres d'équipage supplémentaires sont considérés comme des passagers en ce qui concerne l'alimentation en oxygène.

ii)

Les avions susceptibles de voler à des altitudes-pression supérieures à 25 000 ft doivent être équipés d'un nombre suffisant de prises et de masques en excédent ou d'équipements portatifs munis de masques, à l'usage de tous les membres de l'équipage de cabine requis. Les prises en excédent et les équipements portatifs doivent être répartis de manière uniforme dans toute la cabine afin que chaque membre de l'équipage de cabine requis puisse disposer immédiatement d'oxygène quel que soit l'endroit où il se trouve au moment de la dépressurisation de la cabine.

iii)

Les avions susceptibles de voler à des altitudes-pression supérieures à 25 000 ft, doivent être équipés d'un système distributeur d'oxygène reliée à des terminaux d'alimentation en oxygène immédiatement utilisables par chaque occupant quel que soit le siège qu'il occupe. Le nombre total d'unités de distribution et de prises d'oxygène doit être supérieur d'au moins 10 % au nombre de sièges. Les équipements supplémentaires doivent être répartis de manière uniforme dans toute la cabine.

iv)

Les avions susceptibles de voler à des altitudes-pression supérieures à 25 000 ft ou qui, lorsqu'ils volent à 25 000 ft ou moins, ne peuvent pas descendre en toute sécurité à 13 000 ft en 4 minutes, et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré à partir du 9 novembre 1998, doivent être équipés de masques à présentation automatique, immédiatement disponibles pour chaque occupant où qu'il soit assis. Le nombre total d'unités de distribution et de prises d'oxygène et d'alimentations doit être supérieur d'au moins 10 % au nombre de sièges. Les masques supplémentaires doivent être uniformément répartis dans toute la cabine. Ces équipements supplémentaires doivent être répartis de manière uniforme à l'intérieur de la cabine.

v)

Pour les avions non certifiés pour voler à des altitudes supérieures à 25 000 ft, les exigences en matière d'alimentation en oxygène prévues à l'appendice 1 peuvent être réduites à tout le temps de vol à des altitudes-pression de la cabine comprises entre 10 000 et 13 000 ft, pour l'ensemble des membres de l'équipage de cabine requis et pour au moins 10 % des passagers, à condition qu'en tout point de la route à suivre, l'avion puisse descendre en toute sécurité à une altitude-pression cabine de 13 000 ft en moins de 4 minutes.

OPS 1.775

Oxygène de subsistance — Avions non pressurisés

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.775)

a)

Généralités

1)

L'exploitant n'exploite un avion non pressurisé à des altitudes supérieures à 10 000 ft, que s'il est équipé d'un système de stockage et de distribution de l'oxygène de subsistance requis.

2)

La quantité d'oxygène de subsistance exigée pour une opération donnée est déterminée sur la base d'altitudes et d'une durée de vol cohérentes avec les procédures d'exploitation établies pour chaque opération dans le manuel d'exploitation, compte tenu des itinéraires à suivre, et conformément aux procédures d'urgence spécifiées dans le manuel d'exploitation.

3)

Un avion susceptible de voler à des altitudes-pression supérieures à 10 000 ft devra être doté d'équipements permettant de stocker et de distribuer les quantités d'oxygène prévues.

b)

Exigences en matière d'alimentation en oxygène

1)

Équipage de conduite. Chaque membre de l'équipage de conduite en fonction dans le poste de pilotage doit disposer d'une alimentation en oxygène de subsistance conformément aux dispositions de l'appendice 1. Si tous les occupants des sièges du poste de pilotage sont alimentés en oxygène à partir de la source d'alimentation réservée aux membres de l'équipage de conduite, ils sont alors considérés comme membres de l'équipage de conduite en fonction dans le poste de pilotage en ce qui concerne l'alimentation en oxygène.

2)

Équipage de cabine, membres d'équipage supplémentaires et passagers. Les membres de l'équipage de cabine et les passagers doivent disposer d'une alimentation en oxygène conformément à l'appendice 1. Les membres d'équipage de cabine transportés en plus du nombre de membres d'équipage de cabine minimal requis et les membres d'équipage supplémentaires sont considérés comme des passagers en ce qui concerne l'alimentation en oxygène.

OPS 1.780

Équipement de protection respiratoire pour l'équipage

a)

L'exploitant n'exploite un avion pressurisé ou un avion non pressurisé dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou dont une configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19, que:

1)

s'il dispose d'équipements permettant de protéger les yeux, le nez et la bouche de chaque membre d'équipage de conduite en fonction dans le poste de pilotage et de fournir de l'oxygène pendant une durée au moins égale à 15 minutes. L'équipement de protection respiratoire (PBE) peut être alimenté par la source d'oxygène de subsistance prévue à l'OPS 1.770, b), 1) ou à l'OPS 1.775, b), 1). En outre, lorsque l'équipage de conduite compte plus d'une personne et qu'aucun équipage de cabine ne se trouve à bord, des équipements portables de protection respiratoire doivent être transportés afin de protéger les yeux, le nez et la bouche d'un membre de l'équipage de conduite et de fournir du gaz respirable pendant une période au moins égale à 15 minutes; et

2)

s'il dispose d'un nombre suffisant d'équipements portables de protection respiratoire permettant de protéger les yeux, le nez et la bouche de tous les membres de l'équipage de cabine requis, et de fournir du gaz respirable pendant une durée d'au moins 15 minutes.

b)

Les équipements de protection respiratoire destinés aux membres d'équipage de conduite doivent être placés dans un endroit approprié dans le poste de pilotage et être facilement accessibles en vue d'une utilisation immédiate par chaque membre d'équipage de conduite requis, lorsqu'il occupe son poste.

c)

Les équipements de protection respiratoire à l'usage des membres d'équipage de cabine doivent être installés à proximité de chaque poste de membre d'équipage de cabine requis.

d)

Un équipement supplémentaire de protection respiratoire portable, facilement accessible, doit être fourni, et situé à l'endroit où à proximité immédiate des extincteurs à main prévus à l'OPS 1.790, c) et d), sauf dans le cas où l'extincteur est situé à l'intérieur d'un compartiment de cargo, auquel cas l'équipement doit être placé à l'extérieur, mais à proximité immédiate de l'entrée de ce compartiment.

e)

Les équipements de protection respiratoire ne doivent pas empêcher les communications visées aux OPS 1.685, 1.690, 1.810 et 1.850.

OPS 1.790

Extincteurs à main

L'exploitant n' exploite un avion que s'il est équipé d'extincteurs à main répartis dans le poste de pilotage, la cabine des passagers, et le cas échéant, les compartiments cargo et les offices, conformément aux dispositions suivantes:

a)

la nature et la quantité des agents extincteurs doivent être adaptées aux types de feux susceptibles de se déclarer dans le compartiment où l'extincteur est destiné à être utilisé, et réduire au minimum les risques de concentration de gaz toxiques dans les compartiments occupés par l'équipage;

b)

au moins un extincteur à main contenant du Halon 1211 (bromochlorodifluoro-méthane, CBrClF2, ou un agent extincteur équivalent, doit être adéquatement placé dans le poste de pilotage pour pouvoir être utilisé par l'équipage de conduite;

c)

au moins un extincteur à main doit être placé dans chaque office qui n'est pas situé sur le pont principal des passagers ou doit être facilement accessible pour pouvoir être utilisé dans ces offices;

d)

au moins un extincteur à main facilement accessible doit être disponible et utilisable dans chaque compartiment cargo ou de bagages de classe A ou B et dans chaque compartiment cargo de classe E en vol accessible aux membres de l'équipage;

e)

et au moins le nombre d'extincteurs à main suivant est convenablement placé dans chaque compartiment passagers:

Configuration maximale approuvée en sièges passagers

Nombre d'extincteurs

de 7 à 30

1

de 31 à 60

2

de 61 à 200

3

de 201 à 300

4

de 301 à 400

5

de 401 à 500

6

de 501 à 600

7

601 sièges ou plus

8

Lorsqu'un minimum de deux extincteurs est exigé, ils doivent être répartis de façon uniforme dans la cabine des passagers.

f)

Au moins un des extincteurs exigés dans la cabine d'un avion dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est comprise entre 31 et 60 et deux des extincteurs exigés dans la cabine d'un avion dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est de 61 ou plus doivent contenir du Halon 1211 (bromochlorodifluorométhane, CBrClF2) ou un agent extincteur équivalent.

OPS 1.795

Haches de secours et pieds de biche

a)

L'exploitant n'exploite un avion dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieur à 5 700 kg, ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 9, que s'il est équipé d'au moins une hache ou d'un pied de biche dans le poste de pilotage. Si la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 200, une hache ou un pied de biche supplémentaire, doit être transporté et placé dans l'office situé le plus à l'arrière, ou à proximité de celui-ci.

b)

Les haches et les pieds de biche placés dans la cabine ne doivent pas être visibles des passagers.

OPS 1.800

Indication des zones de pénétration dans le fuselage

L'exploitant s'assure que lorsque des zones de pénétration sont signalées sur le fuselage à l'intention des équipes de sauvetage en cas d'urgence, celles-ci sont marquées comme indiqué ci-après. Les marques doivent être de couleur rouge ou jaune et, si nécessaire, entourées d'un cadre blanc pour offrir un meilleur contraste avec le fond. Si la distance entre marques d'angle dépasse 2 m, des marques intermédiaires de 9 cm × 3 cm sont ajoutées de manière à ce que la distance entre deux marques adjacentes ne dépasse pas 2 m.

Image

OPS 1.805

Dispositifs d'évacuation d'urgence

a)

L'exploitant n'exploite un avion dont la hauteur des seuils des issues de secours passagers:

1)

est supérieure à 1,83 m (6 ft) au-dessus du sol, l'avion se trouvant au sol, train d'atterrissage sorti; ou

2)

supérieure à 1,83 m (6 ft) au-dessus du sol à la suite de la rupture ou à l'extension défectueuse d'une ou de plusieurs jambes du train d'atterrissage dans le cas d'un avion pour lequel la première demande de certificat de type a été déposée à partir du 1er avril 2000, que s'il dispose d'équipements ou de dispositifs disponibles à chaque issue, répondant aux critères des points 1) ou 2), permettant aux passagers et à l'équipage d'atteindre le sol en toute sécurité, en cas d'urgence.

b)

Ces équipements ou dispositifs ne sont pas nécessaires aux issues situées sur les ailes, si le point auquel le cheminement d'évacuation aboutit se situe à une hauteur inférieure à 1,83 m (6 ft) au-dessus du sol, pour un avion au sol avec le train d'atterrissage sorti et volets en position de décollage ou d'atterrissage (la position la plus élevée par rapport au sol).

c)

Les avions dans lesquels une issue de secours distincte doit être réservée à l'équipage de conduite est requise et:

1)

dont le point le plus bas de l'issue de secours se situe à une hauteur de plus de 1,83 m (6 ft) au-dessus du sol, train d'atterrissage sorti, ou

2)

dans le cas des avions pour lesquels une première demande de certification de type a été déposée à partir du 1er avril 2000, et dont le point le plus bas de l'issue de secours serait à plus de 1,83 m (6 ft) au-dessus du sol, après la rupture ou l'extension défectueuse d'une ou de plusieurs jambes du train d'atterrissage, doivent être équipés d'un dispositif pour aider tous les membres de l'équipage de conduite à atteindre le sol en sécurité, en cas d'urgence.

OPS 1.810

Mégaphones

a)

L'exploitant n'exploite un avion dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers, est supérieure à 60 et transportant effectivement un ou plusieurs passagers,que s'il est équipé de mégaphones portables alimentés par des batteries, facilement accessibles, pour pouvoir être utilisés par les membres de l'équipage en cas d'évacuation d'urgence, et dont le nombre est:

1)

pour chaque pont de passagers:

Configuration des sièges

Nombre de mégaphones requis

de 61 à 99

1

100 sièges ou plus

2

2)

Dans les avions à plusieurs ponts de passagers, au moins 1 mégaphone est requis, si la configuration totale en siège passagers est supérieur à 60.

OPS 1.815

Éclairage de secours

a)

L'exploitant n'exploite un avion de transport de passagers, dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 9, que s'il est équipé d'un système d'éclairage de secours ayant une source d'alimentation indépendante propre à faciliter l'évacuation de l'avion. Le système d'éclairage de secours doit comprendre:

1)

pour les avions dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19:

i)

les sources d'éclairage général de la cabine;

ii)

l'éclairage intérieur des zones des issues de secours de plain-pied; et

iii)

l'éclairage des signes d'emplacement et des marquages des issues de secours;

iv)

pour les avions dont la demande d'un certificat de type, ou d'un document équivalent, a été déposée avant le 1er mai 1972, et volant de nuit, l'éclairage extérieur de toutes les issues de secours sur les ailes, et des issues pour lesquelles des dispositifs d'aide à l'évacuation sont exigés;

v)

pour les avions dont la demande d'un certificat de type, ou d'un document équivalent, a été déposée a partir du 1er mai 1972 et volant de nuit, l'éclairage extérieur de toutes les issues de secours pour les passagers;

vi)

pour les avions dont le premier certificat de type a été délivré a partir du 1er janvier 1958, un système de marquage de l'itinéraire d'évacuation d'urgence à proximité du sol dans les cabines de passagers.

2)

pour les avions dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est inférieure ou égale à 19, et certifiés selon les spécifications de certification figurant dans CS-25 ou CS-23:

i)

les sources d'éclairage général de la cabine;

ii)

l'éclairage intérieur des zones des issues de secours; et

iii)

l'éclairage des signes d'emplacement et des marquages des issues de secours.

3)

Pour les avions dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est inférieure ou égale à 19, et qui ne sont pas certifiés selon les spécifications de certification figurant dans CS-25 ou CS-23: les sources d'éclairage général de la cabine.

b)

L'exploitant n'exploite un avion de transport de passagers dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est inférieure ou égale à 9 en vol de nuit que s'il est équipé d'un système d'éclairage général de la cabine propre à faciliter l'évacuation de l'avion. Le système peut comprendre des plafonniers ou d'autres sources d'éclairage déjà installées dans l'avion et qui peuvent rester en service après mise hors tension de la batterie de l'avion.

OPS 1.820

Émetteur de localisation d'urgence automatique

a)

L'exploitant n'exploite un avion dont le premier certificat de navigabilité individuel délivré à partir du 1er janvier 2002 que si cet avion est équipé d'un émetteur de localisation d'urgence (ELT) transmettant sur les fréquences 121,5 MHz et 406 MHz.

b)

L'exploitant n'exploite un avion dont le premier certificat de navigabilité a été délivré avant le 1er janvier 2002 que si cet avion est équipé d'un transmetteur de tout type d'ELT sur les fréquences 121,5 MHz et 406 MHz.

c)

L'exploitant s'assure que tous les ELT pouvant transmettre sur la fréquence 406 MHz sont codés conformément à l'annexe X de l'OACI et enregistrées auprès de l'organisme national chargé de lancer les opérations de recherche et de sauvetage ou de tout autre organisme désigné.

OPS 1.825

Gilets de sauvetage

a)

Avions terrestres. L'exploitant n'exploite un avion terrestre:

1)

survolant une étendue d'eau à plus de 50 milles nautiques de la côte; ou

2)

décollant d'un aérodrome ou atterrissant sur un aérodrome où la trajectoire de décollage ou d'approche est disposée de façon telle au-dessus de l'eau qu'en cas de problème la probabilité d'un amerrissage existe, que si cet avion est équipé, pour chaque personne à bord, d'un gilet de sauvetage muni d'une balise lumineuse de survie. Chaque gilet de sauvetage doit être rangé dans un endroit facilement accessible à partir du siège ou de la couchette de la personne à qui le gilet est destiné. Les gilets de sauvetage pour bébés peuvent être remplacés par tout autre dispositif de flottaison approuvé et muni d'une balise lumineuse de survie.

b)

Hydravions et avions amphibies. L'exploitant n'exploite un hydravion ou un avion amphibie au-dessus de l'eau, que si cet appareil est équipé, pour chaque personne à bord, d'un gilet de sauvetage muni d'une balise lumineuse de survie. Chaque gilet de sauvetage doit être rangé dans un endroit facilement accessible à partir du siège ou de la couchette de la personne à qui le gilet est destiné. Les gilets de sauvetage pour bébés peuvent être remplacés par tout autre dispositif de flottaison approuvé et muni d'une balise lumineuse de survie.

OPS 1.830

Canots de sauvetage et ELT de survie pour les vols prolongés au-dessus de l'eau

a)

L'exploitant n'exploite un avion survolant une étendue d'eau et s'éloignant d'un aérodrome se prêtant à un atterrissage d'urgence d'une distance supérieure à:

1)

celle correspondant à 120 minutes de vol à la vitesse de croisière ou à 400 milles nautiques, la plus courte des deux, pour les avions capables de poursuivre leur vol jusqu'à un aérodrome, avec cas de panne du ou des moteurs critiques en un point quelconque de la route ou des déroutements planifiés; ou

2)

celle correspondant à 30 minutes de vol, à la vitesse de croisière ou à 100 milles nautiques, la plus courte des deux, pour tous les autres avions, que si les équipements prévus aux points b) et c) sont embarqués.

b)

Des canots de sauvetage en nombre suffisant pour transporter toutes les personnes à bord. Sauf si l'avion transporte un nombre supplémentaire de canots de sauvetage d'une capacité suffisante, la flottabilité et la capacité au-delà de la capacité nominale des canots doit permettre d'accueillir la totalité des occupants de l'avion en cas de perte d'une des embarcations ayant la plus grande capacité nominale. Les canots de sauvetage doivent être équipés des éléments suivants:

1)

une balise lumineuse de survie; et

2)

le matériel de survie, y compris les moyens de subsistance adaptés à la nature du vol concerné; et

c)

Au moins deux émetteurs de localisation d'urgence de survie (ELT(S)), émettant sur les fréquences prévues dans l'annexe X de l'OACI, volume V, chapitre 2.

OPS 1.835

Équipement de survie

L'exploitant n'exploite un avion au-dessus de régions où les opérations de recherche et de sauvetage seraient particulièrement difficiles, que si l'avion est doté des équipements suivants:

a)

équipement de signalisation permettant d'envoyer les signaux de détresse pyrotechniques décrits dans l'annexe II de l'OACI;

b)

au moins un émetteur de localisation d'urgence de survie (ELT(S)), capable d'émettre sur les fréquences prévues dans l'annexe X de l'OACI, volume V, chapitre 2;

c)

un équipement de survie additionnel pour l'itinéraire à suivre, en tenant compte du nombre de passagers à bord. Les équipements prévus au point c) peuvent, toutefois, ne pas être embarqués, si:

1)

l'avion reste à une distance d'une zone où les opérations de recherche et de sauvetage ne sont pas particulièrement difficiles, inférieure à une distance correspondant à:

i)

120 minutes de vol à la vitesse de croisière pour les avions capables de poursuivre leur vol jusqu'à un aérodrome avec une panne du ou des moteurs critiques en un point quelconque de la route ou des déroutements planifiés; ou

ii)

30 minutes de vol à la vitesse de croisière pour tous les autres avions;

ou;

2)

l'avion est certifié selon les spécifications de certification figurant dans CS-25 ou d'autres normes équivalentes et ne s'éloigne pas au-delà de la distance correspondant à 90 minutes de vol, à la vitesse de croisière, d'un site où un atterrissage d'urgence peut être effectué.

OPS 1.840

Hydravions et amphibies — Équipements divers

a)

L'exploitant n'exploite un hydravion ou un amphibie sur l'eau que si celui-ci est équipé:

1)

d'une ancre flottante et d'autres équipements nécessaires pour faciliter l'amarrage, l'ancrage ou la manœuvre de l'aéronef sur l'eau, appropriés à sa taille, à son poids et à sa manœuvrabilité; et

2)

d'équipements permettant d'émettre les signaux sonores prévus par la réglementation internationale afin d'éviter des collisions en mer, le cas échéant.

Appendice à l'OPS 1.715

Systèmes enregistreurs des paramètres de vol — 1 — Liste des paramètres à enregistrer

Tableau A1 — Avions dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg.

Note: Le nombre indiqué dans la colonne de gauche renvoie au numéro de série figurant dans le document ED55 d'EUROCAE

No

PARAMÈTRE

1

COMPTABILISATION DU TEMPS OU DU TEMPS RELATIF

2

ALTITUDE-PRESSION

3

VITESSE DE L'AIR INDIQUÉE

4

CAP

5

ACCÉLÉRATION NORMALE

6

ASSIETTE EN TANGAGE

7

ASSIETTE EN ROULIS

8

SAISIE MANUELLE DES TRANSMISSIONS RADIO

9

POUSSÉE/PUISSANCE DE CHAQUE MOTEUR ET POSITION DE LA MANETTE DE POUSSÉE/PUISSANCE DANS LE POSTE DE PILOTAGE, LE CAS ÉCHÉANT

10

POSITION DES VOLETS DE BORD DE FUITE OU DE LEUR SÉLECTEUR DE POSITION AU POSTE DE PILOTAGE

11

POSITION DES BECS DE BORD D'ATTAQUE OU DE LEUR SÉLECTEUR DE POSITION AU POSTE DE PILOTAGE

12

ÉTAT DES INVERSEURS DE POUSSÉE

13

POSITION DES VOLETS DE FREIN DE SOL (“SPOILERS”) ET/OU SÉLECTION DES AÉROFREINS

14

TEMPÉRATURE TOTALE OU STATIQUE

15

MODE PILOTE AUTOMATIQUE, AUTOMANETTE, CADV ET ÉTAT D'ENGAGEMENT

16

ACCÉLÉRATION LONGITUDINALE (AXE DU FUSELAGE)

17

ACCÉLÉRATION LATÉRALE

Tableau A2 — Avions dont la masse maximale certifiée au décollage est égale ou inférieure à 5 700 kg

Note: Le nombre indiqué dans la colonne de gauche renvoie au numéro de série figurant dans le document ED55 d'EUROCAE

No

PARAMÈTRE

1

COMPTABILISATION DU TEMPS OU DU TEMPS RELATIF

2

ALTITUDE-PRESSION

3

VITESSE DE L'AIR INDIQUÉE

4

CAP

5

ACCÉLÉRATION NORMALE

6

ASSIETTE EN TANGAGE

7

ASSIETTE EN ROULIS

8

SAISIE MANUELLE DES TRANSMISSIONS RADIO

9

POUSSÉE PUISSANCE DE CHAQUE MOTEUR ET POSITION DE LA MANETTE DE POUSSÉE/PUISSANCE DANS LE POSTE DE PILOTAGE, LE CAS ÉCHÉANT

10

POSITION DES VOLETS DE BORD DE FUITE OU DE SÉLECTEUR DE POSITION AU POSTE DE PILOTAGE

11

POSITION DES BECS DE BORD D'ATTAQUE OU DE LEUR SÉLECTEUR DE POSITION AU POSTE DE PILOTAGE

12

ÉTAT DES INVERSEURS DE POUSSÉE

13

POSITION DES VOLETS DE FREIN DE SOL (“SPOILERS”) ET/OU SÉLECTION DES AÉROFREINS

14

TEMPÉRATURE TOTALE OU STATIQUE

15

ÉTAT D'ENGAGEMENT DU PILOTE AUTOMATIQUE/AUTOMANETTE

16

ANGLE D'ATTAQUE (SI UN CAPTEUR ADEQUAT EST DISPONIBLE)

17

ACCÉLÉRATION LONGITUDINALE (AXE DU FUSELAGE)

Tableau B — Paramètres additionnels pour les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure 27 000 kg

Note: Le nombre indiqué dans la colonne de gauche renvoie au numéro de série figurant dans le document ED55 d'EUROCAE

No

PARAMÈTRE

18

COMMANDES DE VOL PRIMAIRES — POSITION DES GOUVERNES ET/OU ACTION DU PILOTE (TANGAGE, ROULIS, LACET)

19

POSITION DU COMPENSATEUR DE TANGAGE

20

ALTITUDE RADIO

21

DÉVIATION DU FAISCEAU DE GUIDAGE VERTICAL (PLAN DE DESCENTE ILS OU ÉLÉVATION MLS)

22

DÉVIATION DU FAISCEAU DE GUIDAGE LATERAL (ALIGNEMENT DE PISTE ILS OU AZIMUTH MLS)

23

PASSAGE DE LA BALISE D'APPROCHE (“MARKER”)

24

AVERTISSEMENTS

25

RÉSERVÉ (SÉLECTION DE FRÉQUENCE DU RÉCEPTEUR DE NAVIGATION RECOMMANDÉE)

26

RÉSERVÉ (UTILISATION DU RÉCEPTEUR DME RECOMMANDÉE)

27

ÉTAT DU DÉTECTEUR DE POSITION AIR/SOL DU TRAIN D'ATTERRISSAGE OU STATUT AIR/SOL

28

AVERTISSEUR DE PROXIMITÉ DU SOL

29

ANGLE D'ATTAQUE

30

AVERTISSEUR DE BASSE PRESSION (HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE)

31

VITESSE AU SOL

32

POSITION DU TRAIN D'ATTERRISSAGE OU DU SÉLECTEUR DE TRAIN D'ATTERRISSAGE

Tableau C — Avions équipés de systèmes d'affichage électroniques

Note: Le nombre indiqué dans la colonne centrale renvoie au numéro de série figurant dans le tableau A1.5 du document ED55 d'EUROCAE

No

No

PARAMÈTRE

33

6

CALAGE ALTIMÉTRIQUE SÉLECTIONNÉ (DE CHAQUE POSTE PILOTE)

34

7

ALTITUDE SÉLECTIONNÉE

35

8

VITESSE SÉLECTIONNÉE

36

9

MACH SÉLECTIONNÉ

37

10

VITESSE VERTICALE SÉLECTIONNÉE

38

11

CAP SÉLECTIONNÉ

39

12

TRAJACTOIRE DE VOL SÉLECTIONNÉE

40

13

HAUTEUR DE DÉCISION SÉLECTIONNÉE

41

14

FORMAT AFFICHAGE EFIS

42

15

FORMAT D'AFFICHAGE DES MULTIFONCTIONS/MOTEURS ALERTES

Appendice à l'OPS 1.720

Systèmes enregistreurs des paramètres de vol — 2 — Liste des paramètres à enregistrer

Tableau A — Avions dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg

No

PARAMÈTRE

1

COMPTABILISATION DU TEMPS OU DU TEMPS RELATIF

2

ALTITUDE-PRESSION

3

VITESSE DE L'AIR INDIQUÉE

4

CAP

5

ACCÉLÉRATION NORMALE

6

ASSIETTE EN TANGAGE

7

ASSIETTE EN ROULIS

8

SAISIE MANUELLE DES TRANSMISSIONS RADIO, SAUF S'IL EXISTE UN AUTRE MOYEN DE SYNCHRONISER LE SYSTÈME ENREGISTREUR DE PARAMÈTRES DE VOL ET D'ENREGISTREUR DE CONVERSATIONS

9

PUISSANCE DE CHAQUE MOTEUR

10

POSITION DES VOLETS DE BORD DE FUITE OU DE LEUR SÉLECTEUR DE POSITION AU POSTE DE PILOTAGE

11

POSITION DES BECS DE BORD D'ATTAQUE OU DE LEUR SÉLECTEUR DE POSITION AU POSTE DE PILOTAGE

12

ÉTAT DES INVERSEURS DE POUSSÉE (POUR TURBORÉACTEURS SEULEMENT)

13

POSITION DES VOLETS DE FREIN DE SOL (“SPOILER”) ET/OU SÉLECTION DES AÉROFREINS

14

TEMPÉRATURE TOTALE OU STATIQUE

15a

ÉTAT D'ENGAGEMENT DU PILOTE AUTOMATIQUE

15b

MODE PILOTE AUTOMATIQUE, AUTOMANETTE, CADV ET ÉTAT D'ENGAGEMENT ET MODES OPÉRATIONNELS

Tableau B — Paramètres additionnels pour les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure 27 000 kg

No

PARAMÈTRE

16

ACCÉLÉRATION LONGITUDINALE

17

ACCÉLÉRATION LATÉRALE

18

COMMANDES DE VOL PRIMAIRES — CONTRÔLE POSITION EN SURFACE ET/OU APPORTS DU PILOTE (TANGAGE, ROULIS, LACET)

19

POSITION DU COMPENSATEUR DE TANGAGE

20

ALTITUDE RADIO

21

DÉVIATION DE L'INDICATEUR DE FAISCEAU DE PENTE

22

DÉVIATION DE L'INDICATEUR DE FAISCEAU D'AXE DE PISTE

23

PASSAGE DE LA BALISE D'APPROCHE (“MARKER”)

24

TABLEAU GÉNÉRAL D'ALARME (“MASTER WARNING”)

25

SÉLECTION FRÉQUENCES NAV 1 ET NAV 2

26

DISTANCE DME 1 ET DME 2

27

ÉTAT DU DÉTECTEUR DE POSITION AIR/SOL DU TRAIN D'ATTERRISSAGE

28

AVERTISSEUR DE PROXIMITÉ DU SOL

29

ANGLE D'ATTAQUE

30

SYSTÈME HYDRAULIQUE, TOUS LES SYSTÈMES (BASSE PRESSION)

31

PARAMÈTRES DE NAVIGATION

32

POSITION DU TRAIN D'ATTERRISSAGE OU DU SÉLECTEUR DE TRAIN D'ATTERRISSAGE

Appendice 1 à l'OPS 1.725

Systèmes enregistreurs des paramètres de vol — 3 — Liste des paramètres à enregistrer

Tableau A — Avions dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure 5 700 kg

No

PARAMÈTRE

1

COMPTABILISATION DU TEMPS OU DU TEMPS RELATIF

2

ALTITUDE-PRESSION

3

VITESSE DE L'AIR INDIQUÉE

4

CAP

5

ACCÉLÉRATION NORMALE

Tableau B — Paramètres additionnels pour les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure 27 000 kg

No

PARAMÈTRE

6

ASSIETTE EN TANGAGE

7

ASSIETTE EN ROULIS

8

SAISIE MANUELLE DES TRANSMISSIONS RADIO SAUF S'IL EXISTE UN AUTRE MOYEN DE SYNCHRONISER LE SYSTÈME ENREGISTREUR DE PARAMÈTRES DE VOL ET L'ENREGISTREUR DE CONVERSATIONS

9

PUISSANCE DE CHAQUE MOTEUR

10

POSITION DES VOLETS DE BORD DE FUITE OU DE LEUR SÉLECTEUR DE POSITION AU POSTE DE PILOTAGE

11

POSITION DES BECS DE BORD D'ATTAQUE OU DE LEUR SÉLECTEUR DE POSITION AU POSTE DE PILOTAGE

12

ÉTAT DES INVERSEURS DE POUSSÉE (POUR TURBORÉACTEURS SEULEMENT)

13

POSITION DES VOLETS DE FREIN DE SOL (“SPOILER”) ET/OU SÉLECTION DES AÉROFREINS

14

TEMPÉRATURE TOTALE OU STATIQUE

15a

ÉTAT D'ENGAGEMENT DU PILOTE AUTOMATIQUE

15b

MODE PILOTE AUTOMATIQUE, AUTOMANETTE, CADV ET ÉTAT D'ENGAGEMENT ET MODES OPÉRATIONNELS

16

ACCÉLÉRATION LONGITUDINALE

17

ACCÉLÉRATION LATÉRALE

18

COMMANDES DE VOL PRIMAIRES — POSITION DES GOUVERNES ET/OU ACTION DU PILOTE (TANGAGE, ROULIS, LACET)

19

POSITION DU COMPENSATEUR DE TANGAGE

20

ALTITUDE RADIO

21

DÉVIATION DE L'INDICATEUR DE FAISCEAU DE PENTE

22

DÉVIATION DE L'INDICATEUR DE FAISCEAU D'AXE DE PISTE

23

PASSAGE DE LA BALISE D'APPROCHE (“MARKER”)

24

TABLEAU GÉNÉRAL D'ALARME (“MASTER WARNING”)

25

SÉLECTION FRÉQUENCES NAV 1 ET NAV 2

26

DISTANCE DME 1 ET DME 2

27

ÉTAT DU DÉTECTEUR DE POSITION AIR/SOL DU TRAIN D'ATTERRISSAGE

28

AVERTISSEUR DE PROXIMITÉ DU SOL

29

ANGLE D'ATTAQUE

30

SYSTÈME HYDRAULIQUE, TOUS LES SYSTÈMES (BASSE PRESSION)

31

PARAMÈTRES DE NAVIGATION (LATITUDE, LONGITUDE, VITESSE AU SOL ET ANGLE DE DÉRIVE)

32

POSITION DU TRAIN D'ATTERRISSAGE OU DU SÉLECTEUR DU TRAIN D'ATTERRISSAGE

Appendice 1 à l'OPS 1.770

Oxygène — Exigences minimales relatives à l'oxygène de subsistance dans les avions pressurisés pendant et après une descente d'urgence

Tableau 1

(a)

(b)

ALIMENTATION POUR:

DURÉE ET ALTITUDE PRESSION CABINE

1.

Tous les occupants d'un siège dans le poste de pilotage en service dans le poste de pilotage

Totalité du temps de vol à des altitudes-pression supérieures à 13 000 ft et totalité du temps de vol à des altitudes-pression supérieures à 10 000 ft mais n'excédant pas 13 000 ft après les 30 premières minutes passées à ces altitudes, mais en aucun cas une durée inférieure à:

i)

30 minutes pour les avions certifiés pour voler jusqu'à 25 000 ft (Note 2)

ii)

2 heures pour les avions certifiés pour voler à plus de 25 000 ft (Note 3).

2.

Tous les membres d'équipage de cabine requis

Totalité du temps de vol à des altitudes-pression cabine supérieures à 13 000 ft, mais pas moins de 30 minutes (Note 2) et totalité du temps de vol à des altitudes-pression supérieures à 10 000 ft, mais n'excédant pas 13 000 ft après les 30 premières minutes passées à ces altitudes.

3.

100 % des passagers (Note 5)

Totalité du temps de vol à des altitudes-pression supérieures à 15 000 ft, mais en aucun cas d'une durée inférieure à 10 minutes (Note 4).

4.

30 % des passagers (Note 5)

Totalité du temps de vol à des altitudes-pression supérieures à 14 000 ft, mais n'excédant pas les 15 000 ft.

5.

10 % des passagers (Note 5)

Totalité du temps de vol à des altitudes-pression supérieures à 10 000 ft, mais n'excédant pas les 14 000 ft après les 30 premières minutes passées à ces altitudes.

Note 1:

L'alimentation prévue doit tenir compte de l'altitude-pression de la cabine et du profil de descente pour les routes concernées.

Note 2:

L'alimentation minimale requise correspond à la quantité d'oxygène nécessaire pour un taux de descente constant à partir de l'altitude d'exploitation maximale certifiée de l'avion jusqu'à 10 000 ft en 10 minutes, suivie de 20 minutes à 10 000 ft.

Note 3:

L'alimentation minimale requise correspond à la quantité d'oxygène nécessaire pour un taux de descente constant à partir de l'altitude d'exploitation maximale certifiée de l'avion jusqu'à 10 000 ft en 10 minutes, suivie de 110 minutes à 10 000 ft. La quantité d'oxygène requise à l'OPS 1.780 a), 1) peut être prise en compte dans le calcul de l'alimentation requise.

Note 4:

L'alimentation minimale requise correspond à la quantité d'oxygène nécessaire pour un taux de descente constant à partir de l'altitude d'exploitation maximale certifiée de l'avion jusqu'à 15 000 ft en dix minutes.

Note 5:

Pour les besoins de ce tableau, on entend par “passagers”, les passagers réellement transportés, y compris les bébés.

Appendice 1 à l'OPS 1.775

Oxygène de subsistance pour les avions non pressurisés

Tableau 1

(a)

(b)

ALIMENTATION POUR:

DURÉE ET ALTITUDE PRESSION

1.

Tous les occupants d'un siège dans le poste de pilotage en service dans le poste de pilotage

Totalité du temps de vol à des altitudes-pression supérieures à 10 000 ft.

2.

Tous les membres d'équipage de cabine requis

Totalité du temps de vol à des altitudes-pression supérieures à 13 000 ft et pour toute durée supérieure à 30 minutes à des altitudes-pression supérieures à 10 000 ft, mais ne dépassant pas 13 000 ft.

3.

100 % des passagers (voire note)

Totalité du temps de vol à des altitudes-pression supérieures à 13 000 ft.

4.

10 % des passagers (voir note)

Totalité du temps de vol après 30 minutes à des altitudes-pression supérieures à 10 000 ft, mais ne dépassant pas 13 000 ft.

Note:

Pour les besoins de ce tableau, “passagers” signifie les passagers réellement transportés, y compris les bébés de moins de 2 ans.

SOUS-PARTIE L

ÉQUIPEMENTS DE COMMUNICATION ET DE NAVIGATION

OPS 1.845

Introduction générale

a)

L'exploitant s'assure qu'un vol n'est entrepris que si les équipements de communication et de navigation prévus dans la présente sous-partie sont:

1)

approuvés et installés conformément aux exigences qui leur sont applicables, y compris les normes de performances minimales et les règlements opérationnels et de navigabilité;

2)

installés de telle façon que la panne de l'un quelconque des éléments nécessaires pour la communication ou la navigation, ou les deux, n'entraîne pas la défaillance d'un autre élément nécessaire à la communication ou à la navigation;

3)

en état de fonctionnement pour le type d'exploitation concernée, sauf exceptions prévues dans la LME (voir l'OPS 1.030);

4)

disposés de telle manière que l'équipement devant être utilisé par un pilote à son poste pendant le vol puisse être facilement utilisé depuis son poste. Lorsqu'un même élément doit être utilisé par plusieurs membres de l'équipage de conduite, il doit être installé de telle manière qu'il puisse être facilement utilisable depuis tout poste à partir duquel il doit être utilisé.

b)

Les normes de performances minimales des instruments et des équipements de communication et de navigation sont celles prévues dans les normes techniques européennes (ETSO) applicables énumérées dans les spécifications applicables en matière de normes techniques européennes (CS-TSO), sauf si d'autres normes prévues par les règlements opérationnels ou de navigabilité. Des équipements de communication et de navigation répondant à d'autres spécifications de conception et de performance que celles des ETSO, à la date de mise en œuvre de l'OPS, peuvent être maintenus en service ou installés sauf si des exigences additionnelles sont prévues dans la présente sous-partie. Les équipements de communication et de navigation déjà approuvés ne doivent pas être conformes à une ETSO révisée ou à une spécification autre qu'ETSO révisée, sauf disposition rétroactive contraire.

OPS 1.850

Équipement radio

a)

L'exploitant n'exploite un avion que si celui-ci est doté de l'équipement radio exigé pour le type d'exploitation concerné.

b)

Lorsque deux systèmes radio indépendants (distincts et complets) sont exigés en application de la présente sous-partie, chaque système doit disposer d'une installation d'antenne indépendante, toutefois, dans le cas des antennes rigides, non filaires, ou dans le cas d'installation de fiabilité équivalente, une seule antenne peut être utilisée.

c)

L'équipement radio exigé pour se conformer au point a) doit également permettre de communiquer sur la fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz.

OPS 1.855

Boîte de mélange audio

L'exploitant n'exploite un avion en IFR, que si celui-ci est équipé d'une boîte de mélange audio accessible à chaque membre de l'équipage de conduite requis.

OPS 1.860

Équipement radio pour les vols en VFR sur les routes exploitées en vol à vue

L'exploitant n'exploite un avion en vol VFR sur les routes navigables par repérage visuel au sol que si l'avion dispose de l'équipement de radiocommunication nécessaire dans des conditions normales d'exploitation pour remplir les fonctions suivantes:

a)

communiquer avec les stations au sol appropriées;

b)

communiquer avec les installations de la circulation aérienne appropriées, de tout point de l'espace aérien contrôlé dans lequel des vols sont prévus; et

c)

recevoir des informations météorologiques.

OPS 1.865

Équipement de communication et de navigation pour les opérations en IFR et en VFR sur les routes non navigables par repérage visuel au sol

a)

L'exploitant n'exploite un avion en IFR, ou en VFR sur des routes non navigables par repérage visuel au sol que si l'appareil est doté des équipements de radiocommunication, de navigation et d'un transpondeur SSR conformément aux exigences des services de la circulation aérienne dans la ou les zones d'exploitation.

b)

Équipement radio. L'exploitant s'assure que l'équipement radio comprend au moins:

1)

deux systèmes de radiocommunication indépendants permettant, dans des conditions normales d'exploitation, de communiquer avec une station au sol appropriée à partir de tout point de la route, déroutements compris; et

2)

un système transpondeur SSR, lorsque la route exploitée l'exige.

c)

Équipement de navigation. L'exploitant s'assure que l'équipement de navigation:

1)

comprend au moins:

i)

un système de réception VOR, un système radio-compas automatique (ADF), un système DME, le système ADF pouvant, toutefois, ne pas être installé, si l'ADF n'est obligatoire pour aucune phase du vol planifié;

ii)

un ILS ou un MLS, lorsqu'ils sont exigés pour l'approche;

iii)

un système récepteur de balise d'approche, lorsqu'une balise d'approche est exigée pour l'approche;

iv)

un système de navigation de surface, si obligatoire pour la route suivie;

v)

un système DME additionnel pour toute route ou portion de route où la navigation est basée exclusivement sur des signaux DME;

vi)

un système VOR additionnel pour toute route ou portion de route où la navigation est basée exclusivement sur des signaux VOR;

vii)

un système ADF additionnel pour toute route ou portion de route où la navigation est basée exclusivement sur des signaux NDB; ou

2)

est conforme au type de la qualité de navigation requise (RNP) pour voler dans l'espace aérien concerné.

d)

L'exploitant peut exploiter un avion qui n'est pas équipé d'un ADF ou des systèmes de navigation prévus aux points c), 1), vi) et/ou c), 1), vii), s'il est équipé d'autres systèmes autorisés par l'autorité pour la route exploitée. La fiabilité et la précision de cet équipement doivent permettre une navigation en sécurité sur la route prévue.

e)

L'opérateur s'assure que l'équipement de communication VHF, le radiophone ILS d'alignement de piste et les récepteurs VOR installés dans les avions volant en IFR sont d'un type reconnu conforme aux normes en matière de performances d'immunité en FM.

OPS 1.866

Équipement transpondeur

a)

L'exploitant n'exploite un avion que s'il est doté:

1)

d'un transpondeur de radar secondaire transmettant l'altitude-pression; et

2)

de toute autre fonctionnalité de transpondeur de radar secondaire requise pour la route à suivre.

OPS 1.870

Équipements de navigation supplémentaires pour toute exploitation en espace aérien MNPS

a)

Un exploitant n'exploite un avion en espace aérien MNPS que si celui-ci est équipé d'un système de navigation qui réponde aux spécifications minimales de performances prescrites dans le doc. 7030 de l'OACI sous forme de procédures supplémentaires régionales.

b)

Le système de navigation exigé par le présent paragraphe doit être visible et utilisable par chaque pilote depuis son poste de travail.

c)

Pour toute exploitation sans restrictions en espace MNPS, un avion doit être équipé de deux systèmes de navigation à grande distance (LRNS) indépendants.

d)

Pour toute exploitation en espace MNPS sur des routes spéciales notifiées, un avion doit être équipé d'un système de navigation à grande distance (LRNS), sauf disposition contraire.

OPS 1.872

Exploitation dans un espace défini avec des minima de séparation verticale réduite (RVSM)

a)

L'exploitant s'assure que les avions exploités en RVSM sont équipés:

1)

de deux systèmes indépendants de mesure de l'altitude;

2)

d'un système avertisseur d'altitude;

3)

d'un système automatique de contrôle de l'altitude; et

4)

d'un transpondeur radar secondaire de surveillance (SSR) muni d'un système de report d'altitude pouvant être connecté au système de mesure de l'altitude utilisé pour le maintien de l'altitude.

SOUS-PARTIE M

ENTRETIEN DES AVIONS

OPS 1.875

Généralités

a)

L'exploitant n'exploite pas un avion si celui-ci n'est pas entretenu et autorisé à être mis en service par un organisme dûment agréé/accepté conformément à la partie-145. Cette disposition ne s'applique pas aux visites pré-vol qui ne doivent pas obligatoirement être effectuées par l'organisme partie-145.

b)

Les exigences en matière d'entretien des avions devant être respectées pour se conformer aux exigences relatives à l'agrément des exploitants prévues à l'OPS 1.180 figurent dans la partie M.

SOUS-PARTIE N

L'ÉQUIPAGE DE CONDUITE

OPS 1.940

Composition d'équipage de conduite

(Voir appendices 1 et 2 à l'OPS 1.940)

a)

L'exploitant s'assure que:

1)

la composition d'équipage de conduite et le nombre de membres d'équipage de conduite affectés aux postes de travail désignés sont tous deux conformes au minimum aux dispositions minimales figurant dans le manuel de vol de l'avion;

2)

l'équipage de conduite comprend des membres d'équipage de conduite additionnels lorsque le type d'exploitation l'exige, et n'est pas inférieur au nombre prévu dans le manuel d'exploitation;

3)

tous les membres d'équipage de conduite sont titulaires d'une licence appropriée valide, acceptable par l'autorité, et qu'ils sont dûment qualifiés et compétents pour exercer les fonctions qui leur sont attribuées;

4)

des procédures acceptables par l'autorité sont établies pour éviter de désigner dans un même équipage des membres d'équipage de conduite inexpérimentés;

5)

au sein de l'équipage de conduite, un pilote ayant obtenu la qualification de commandant de bord conformément aux exigences en matière de délivrance des licences des équipages de conduite, soit désigné commandant de bord, lequel peut déléguer la conduite du vol à un autre pilote dûment qualifié;

6)

lorsque le manuel de vol exige la présence d'un opérateur de panneau systèmes, l'équipage de conduite doit inclure un membre d'équipage titulaire d'une licence de mécanicien navigant ou un membre d'équipage de conduite dûment qualifié et acceptable par l'autorité;

7)

lorsqu'il s'adjoint les services de membres d'équipage de conduite travaillant sous le régime des indépendants ou à temps partiel, les exigences prévues dans la sous-partie N doivent être respectées. À cet égard, il y a lieu de prêter une attention particulière au nombre total de types ou de variantes d'avions sur lesquels un membre d'équipage de conduite peut voler à des fins de transport aérien commercial ce nombre ne pouvant pas dépasser celui prévu dans les OPS 1.980 et OPS 1.981, y compris quand un autre exploitant a recours à ses services. Les membres d'équipage travaillant pour l'exploitant en tant que commandant de bord doivent avoir suivi la formation initiale à la gestion des ressources de l'équipage(CRM) dispensée par l'exploitant,avant de commencer à voler en ligne sans supervision, sauf s'ils ont déjà suivi un tel cours.

b)

Équipage minimal pour les vols en IFR ou de nuit. Pour les vols en IFR ou de nuit, l'exploitant s'assure que:

1)

l'équipage de conduite minimal de tout avion turbopropulseur dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 9 et de tout avion à réaction est de 2 pilotes; ou

2)

tout autre avion non visé au point b), 1) est piloté par un seul pilote si les exigences de l'appendice 2 de l'OPS 1.940 sont respectées. Si les exigences de l'appendice 2 ne sont pas respectées, l'équipage de conduite minimal est de 2 pilotes.

OPS 1.943

Formation initiale à la gestion des ressources de l'équipage (CRM) dispensée par l'exploitant

a)

Lorsqu'un membre d'équipage de conduite (personnel nouveau ou existant) n'a pas encore suivi une formation initiale à la gestion des ressources de l'équipage (CRM) dispensée par l'exploitant, celui-ci s'assure que le membre d'équipage de conduite suit un cours de formation CRM initiale. Les nouveaux pilotes suivent la formation initiale à la gestion des ressources humaines durant la première année de leur entrée au service de l'exploitant.

b)

Si un membre d'équipage de conduite n'a pas encore suivi de formation en matière de facteurs humains, un cours théorique basé sur le programme concernant les performances et les limitations humaines prévu pour l'obtention de la licence de pilote de ligne (voir les exigences d'application en matière d'octroi de licences des équipages de conduite) doit être suivi avant la formation CRM initiale dispensée par l'exploitant, ou en combinaison avec celle-ci.

c)

La formation CRM initiale doit être donnée par au minimum un formateur en CRM acceptable par l'autorité, lequel peut être assisté de spécialistes pour aborder des domaines spécifiques.

d)

La formation CRM initiale suit un programme détaillé inclus dans le manuel d'exploitation.

OPS 1.945

Stage d'adaptation et contrôles

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.945)

a)

L'exploitant s'assure que:

1)

un membre d'équipage de conduite suit un stage de qualification de type répondant aux exigences applicables en matière d'octroi de licences des équipages de conduite lorsqu'il passe d'un type d'avion à un autre type ou classe d'avion nécessitant une nouvelle qualification de type ou de classe;

2)

un membre d'équipage de conduite suit un stage d'adaptation avant d'entreprendre un vol en ligne sans supervision:

i)

lorsqu'il passe sur un avion pour lequel une nouvelle qualification de type ou de classe est exigée; ou

ii)

lorsqu'il change d'exploitant;

3)

les stages d'adaptation sont dispensés par du personnel dûment qualifié conformément à un programme de formation détaillé inclus dans le manuel d'exploitation. L'exploitant s'assure que le personnel incorporant les éléments de CRM dans le stage d'adaptation est dûment qualifié;

4)

le contenu de la formation dans le cadre du stage d'adaptation de l'exploitant est établi en prenant en compte le niveau de formation antérieur du membre d'équipage de conduite, tel qu'il a été noté dans les dossiers de formation prévus par l'OPS 1.985;

5)

les normes minimales relatives aux qualifications et à l'expérience des membres d'équipage de conduite avant de pouvoir suivre un stage d'adaptation figurent dans le manuel d'exploitation;

6)

tout membre d'équipage de conduite se soumet aux contrôles requis par l'OPS 1.965, b) ainsi qu'à la formation et aux contrôles requis à l'OPS 1.965 d) avant d'entreprendre des vols en ligne sous supervision;

7)

à l'issue des vols en ligne sous supervision, le contrôle prévu par l'OPS 1.965, c) est réalisé;

8)

lorsqu'un membre d'équipage de conduite a commencé un stage d'adaptation, il ne vole pas sur un avion, un autre type ou classe d'avion, avant que le stage ne soit achevé ou qu'il y soit mis fin; et

9)

des éléments de formation CRM sont incorporés dans le stage d'adaptation.

b)

En cas de changement de type ou de classe d'avion, le contrôle prévu à l'OPS 1.965, b) peut être combiné avec le test d'aptitude requis pour la qualification de type ou de classe par la réglementation applicable en matière d'octroi de licences des équipages de conduite.

c)

Le stage d'adaptation et le stage de qualification de type ou de classe requis pour l'obtention des licences d'équipage de conduite peuvent être combinés.

OPS 1.950

Formation aux différences et formation de familiarisation

a)

L'exploitant s'assure qu'un membre d'équipage de conduite suit:

1)

une formation aux différences, lorsque:

i)

le passage sur une variante d'un avion de même type ou sur un autre type d'avion de la même classe que celui sur lequel il vole actuellement; ou

ii)

un changement d'équipement ou de procédures intervenant sur des types ou des variantes d'avion sur lesquels il vole actuellement, nécessite des connaissances supplémentaires et une formation dispensée sur un dispositif de formation approprié pour l'avion concerné.

2)

une formation de familiarisation lorsque;

i)

le passage sur un autre avion de même type ou variante; ou

ii)

un changement d'équipement ou de procédures intervenant sur des types ou variantes sur lesquels il vole actuellement, nécessite l'acquisition de connaissances supplémentaires.

b)

L'exploitant spécifie dans le manuel d'exploitation les circonstances dans lesquelles il est nécessaire de suivre une formation aux différences ou une formation de familiarisation.

OPS 1.955

Accession à la fonction de commandant de bord

a)

L'exploitant s'assure que pour les pilotes accédant à la fonction de commandant de bord ou pour les pilotes engagés comme commandants de bord:

1)

le manuel d'exploitation spécifie un niveau minimum d'expérience acceptable par l'autorité; et

2)

pour les opérations multipilotes, le pilote suit un stage approprié de commandement.

b)

Le stage d'accession à la fonction de commandant de bord prévu au point a), 2) doit être spécifié dans le manuel d'exploitation et comprendre au minimum les éléments suivants:

1)

un entraînement dans un entraîneur synthétique de vol (STD, y compris l'entraînement type vol en ligne) et/ou entraînement en vol;

2)

un contrôle hors ligne dans la fonction de commandant de bord;

3)

les responsabilités du commandant de bord;

4)

une adaptation en ligne en tant que commandant de bord sous supervision. Un minimum de 10 secteurs est requis pour les pilotes déjà qualifiés sur le type d'avion concerné;

5)

un contrôle en ligne en tant que commandant de bord, comme prévu à l'OPS 1.965, c) ainsi que l'obtention des qualifications de compétence de route et d'aérodrome prévues à l'OPS 1.975; et

6)

des éléments de gestion des ressources de l'équipage.

OPS 1.960

Commandants de bord titulaires d'une licence de pilote professionnel

a)

L'exploitant s'assure que:

1)

le titulaire d'une licence de pilote professionnel ne vole, en tant que commandant de bord sur un avion dont le manuel de vol spécifie qu'il s'agit d'un appareil certifié pour des opérations monopilote, que si:

i)

pour des opérations de transport de passagers en VFR à plus de 50 NM de l'aérodrome de départ, le pilote totalise un minimum de 500 heures de vol sur avion ou est titulaire d'une qualification de vol aux instruments valide; ou

ii)

pour des opérations sur avion multimoteurs en IFR, le pilote totalise un minimum de 700 heures de vol sur avion dont 400 heures en tant que commandant de bord (conformément aux dispositions régissant l'octroi des licences des équipages de conduite) comprenant 100 heures d'IFR dont au moins 40 heures sur multimoteurs. Les 400 heures de vol en tant que commandant de bord peuvent être remplacées par des heures de vol en tant que copilote, deux heures de copilote équivalant à une heure de vol commandant de bord, à condition que ces heures aient été effectuées dans le cadre d'un système établi de travail en équipage spécifié, prévu dans le manuel d'exploitation;

2)

outre les dispositions prévues au point a), 1), ii), les exigences de l'appendice 2 à l'OPS 1.940 sont respectées pour exercer en IFR en tant que seul pilote à bord; et

3)

outre le respect des dispositions prévues au point a), 1), avant de voler en tant que commandant de bord, un pilote suit le stage d'accession à la fonction de commandant de bord visé à l'OPS 1.955 a), 2).

OPS 1.965

Maintien des compétences et contrôles périodiques

(Voir appendices 1 et 2 à l'OPS 1.965)

a)

Généralités

L'exploitant s'assure que:

1)

tout membre d'équipage de conduite est soumis à un maintien des compétences et à des contrôles périodiques, et que ce maintien de compétence et ces contrôles sont adaptés au type ou à la variante d'avion sur lequel le membre d'équipage de conduite vole;

2)

un programme de maintient de compétences et de contrôles périodiques est défini dans le manuel d'exploitation et approuvé par l'autorité;

3)

le maintien des compétences est dispensé par le personnel suivant:

i)

cours de rafraîchissement au sol — par du personnel dûment qualifié;

ii)

entraînement sur avion/entraîneur synthétique de vol (STD) — par un instructeur de qualification de type (TRI), un instructeur de qualification de classe (CRI) ou, s'il s'agit de l'entraîneur de vol, par un instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI); le TRI, le CRI ou le SFI doivent remplir les conditions d'expérience et de connaissance prévues par l'exploitant, nécessaires pour instruire les matières spécifiées aux points a), 1), i), A) et B) de l'appendice 1 de l'OPS 1.965;

iii)

entraînement de sécurité-sauvetage — par du personnel dûment qualifié; et

iv)

gestion des ressources d'équipage (CRM):

A)

incorporation d'éléments de CRM dans toutes les phases du maintien des compétences périodiques, par toutes les personnes dispensant le maintien des compétences. L'exploitant s'assure que toutes les personnes dispensant le maintien de compétences sont dûment qualifiées pour y incorporer des éléments de CRM;

B)

formation CRM modulaire par au minimum un formateur en CRM acceptable par l'autorité, qui peut être assisté part des experts pour aborder des domaines spécifiques.

4)

les contrôles périodiques sont effectués par le personnel suivant:

i)

les contrôles hors ligne de l'exploitant doivent être effectués par un examinateur de qualification de type (TRE), un examinateur de qualification de classe (CRE) ou, si le contrôle est réalisé sur un entraîneur de vol synthétique, par un examinateur TRE ou CRE ou par un examinateur de vol synthétique (SFE) formé aux concepts de la gestion des ressources d'équipage en (CRM) et à l'évaluation des compétences qui en relèvent;

ii)

les contrôles en ligne — par des commandants de bord dûment qualifiés désignés par l'exploitant et acceptables par l'autorité;

iii)

contrôle de sécurité-sauvetage — par du personnel dûment qualifié.

b)

Contrôle hors ligne de l'exploitant

1)

L'exploitant s'assure que:

i)

tout membre d'équipage de conduite subit des contrôles hors ligne de l'exploitant pour démontrer sa capacité à exécuter les procédures normales, anormales et d'urgence; et

ii)

le contrôle s'effectue sans références visuelles extérieures, lorsque le membre d'équipage de conduite est appelé à exercer en IFR;

iii)

chaque membre d'équipage de conduite subit les contrôles hors ligne de l'exploitant, en équipage normalement constitué.

2)

La période de validité d'un contrôle hors ligne de l'exploitant est de six mois civils à compter de la fin du mois de la réalisation du contrôle. Si le contrôle est réalisé dans les trois derniers mois civils de la validité d'un contrôle précédent, la période de validité s'étend de la date du contrôle jusqu'à six mois civils à compter de la date d'expiration de la période de validité de ce précédent contrôle.

c)

Contrôle en ligne

L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de conduite subit un contrôle en ligne sur avion, afin de démontrer sa capacité à assurer les opérations normales en ligne décrites dans le manuel d'exploitation. La période de validité d'un contrôle en ligne est de douze mois civils à compter de la fin du mois de sa réalisation. Si le contrôle est réalisé dans les trois derniers mois civils de la période de validité d'un contrôle en ligne précédent, la période de validité s'étend de la date de réalisation du contrôle jusqu'à douze mois civils à compter de la date d'expiration de la période de validité du contrôle en ligne précédent.

d)

Maintien des compétences et contrôle de sécurité-sauvetage

L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de conduite est soumis à maintien des compétences et à un contrôle concernant l'emplacement et l'utilisation de tous les équipements d'urgence et de sécurité embarqués. La période de validité d'un contrôle de sécurité-sauvetage est de douze mois civils à compter de la fin du mois de sa réalisation. Si le contrôle est réalisé dans les trois derniers mois civils de la période de validité d'un contrôle de sécurité-sauvetage précédent, la période de validité s'étend de la date du contrôle jusqu'à douze mois à compter de la date d'expiration de la période de validité de ce contrôle de sécurité-sauvetage précédent.

e)

Gestion des ressources d'équipage (CRM)

L'exploitant s'assure que:

1)

des éléments de CRM sont incorporés dans toutes les phases du maintien des compétences; et que

2)

chaque membre d'équipage de conduite suit une formation CRM modulaire; l'ensemble des principales matières de la formation à la gestion des ressources humaines doivent être couvert sur une période ne dépassant pas trois ans.

f)

Cours de rafraîchissement au sol

L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de conduite effectue un cours de rafraîchissement au sol au moins tous les 12 mois. Si le cours a lieu dans les 3 mois calendaires qui précèdent l'expiration des douze mois civils, le prochain cours au sol de rafraîchissement doit être effectué dans les 12 mois civils qui suivent la date d'expiration du cours de rafraîchissement au sol précédent.

g)

Entraînement sur avion/entraîneur synthétique de vol

L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de conduite suit un entraînement sur avion/entraîneur synthétique de vol au moins tous les 12 mois civils. Si l'entraînement a lieu dans les 3 mois civils qui précèdent l'expiration des douze mois civils, le prochain entraînement sur avion/entraîneur synthétique de vol de vol doit être effectué dans les 12 mois civils qui suivent la date d'expiration de l'entraînement sur avion/entraîneur synthétique de vol précédent.

OPS 1.968

Qualification des pilotes pouvant exercer sur les deux sièges pilotes

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.968)

a)

L'exploitant s'assure que:

1)

un pilote susceptible d'exercer dans l'un ou l'autre des sièges pilotes suit un entraînement et un contrôle appropriés; et

2)

le programme de l'entraînement et du contrôle figure dans le manuel d'exploitation et est acceptable par l'autorité.

OPS 1.970

Expérience récente

a)

L'exploitant s'assure que:

1)

un pilote n'est pas affecté à l'exploitation d'un avion au sein de l'équipage minimum certifié en tant que pilote aux commandes ou copilote, s'il n'a pas effectué, dans les 90 jours qui précèdent, trois décollages et trois atterrissages en tant que pilote aux commandes, à bord d'un avion ou dans un simulateur de vol du même type ou de la même classe;

2)

un pilote qui n'est pas titulaire d'une qualification de vol aux instruments valide n'est pas affecté à l'exploitation de nuit d'un avion en tant que commandant de bord, s'il n'a pas effectué au moins un atterrissage de nuit dans les 90 jours qui précèdent en tant que pilote aux commandes à bord d'un avion ou dans un simulateur de vol du même type ou de la même classe.

b)

La période de 90 jours visée aux points a), 1) et 2) peut être portée jusqu'à 120 jours maximum en cas de vol en ligne sous la supervision d'un instructeur/examinateur de qualification de type. Pour les périodes supérieures à 120 jours, l'exigence d'expérience récente est satisfaite si le pilote a effectué un vol d'entraînement sur un avion ou sur simulateur de vol du même type d'avion.

OPS 1.975

Qualification à la compétence de route et d'aérodrome

a)

L'exploitant s'assure qu'un pilote, avant d'être affecté en tant que commandant de bord ou en tant que pilote auquel le commandant de bord peut déléguer la conduite du vol, a acquis une connaissance suffisante de la route devant être suivie et des aérodromes (y compris de dégagement), des infrastructures et des procédures à appliquer.

b)

La période de validité de cette qualification de compétence de route et d'aérodrome est de douze mois civils à compter de la fin:

1)

du mois de la qualification; ou

2)

du mois du dernier vol sur la route ou vers l'aérodrome concernés.

c)

La qualification de compétence de route et d'aérodrome est renouvelée en volant sur la route ou vers l'aérodrome concernés pendant la période de validité prévue au point b).

d)

En cas de renouvellement dans les trois derniers mois civils de la période de validité d'une qualification de compétence de route et d'aérodrome antérieure, la période de validité s'étend alors de la date de renouvellement jusqu'à douze mois civils à compter la date d'expiration de la qualification de compétence de route et d'aérodrome précédente.

OPS 1.978

Programme de qualification avancée

a)

Les périodes de validité visées aux OPS 1.965 et 1.970 peuvent être étendues si l'autorité a approuvé un programme de qualification avancée établi par l'exploitant.

b)

Le programme de qualification avancée doit comprendre une formation et des contrôles visant à donner et maintenir un niveau de compétence qui ne soit pas inférieur au niveau prévu dans les OPS 1.945, 1.965 et 1.970.

OPS 1.980

Exercice sur plus d'un type ou variante

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.980)

a)

L'exploitant s'assure qu'un membre d'équipage de conduite n'exerce pas sur plus d'un type ou d'une variante sans avoir la compétence requise pour le faire.

b)

En cas d'exercice sur plus d'un type ou d'une variante, l'exploitant s'assure que les différences et/ou les similitudes des avions concernés justifient une telle exploitation en prenant en compte les éléments suivants:

1)

le niveau de technologie;

2)

les procédures opérationnelles;

3)

les caractéristiques de manœuvre.

c)

L'exploitant s'assure qu'un membre d'équipage de conduite exerçant sur plus d'un type ou d'une variante se conforme à toutes les exigences prévues dans la sous-partie N qui s'appliquent à chaque type ou variante, sauf si l'autorité a approuvé l'utilisation de crédits liés aux exigences en matière de formation, de contrôle et d'expérience récente.

d)

L'exploitant détermine, dans le manuel d'exploitation, les procédures appropriées et/ou les restrictions d'exploitation approuvées par l'autorité, qui s'appliquent à l'exercice sur plus d'un type ou variante et qui concernent:

1)

le niveau d'expérience minimum des membres d'équipage de conduite;

2)

le niveau d'expérience minimum sur un type ou une variante avant de pouvoir commencer l'entraînement ou de pouvoir effectivement voler sur un autre type ou variante d'avion;

3)

le processus d'entraînement et de qualification des membres d'équipage de conduite qualifiés pour exercer sur un type ou une variante afin d'exercer sur un autre type ou variante;

4)

toutes les exigences applicables en matière d'expérience récente pour chaque type ou variante.

OPS 1.981

Exploitation d'hélicoptères et d'avions

a)

Lorsqu'un membre d'équipage de conduite exploite à la fois des hélicoptères et des avions:

1)

l'exploitant s'assure que l'exploitation d'hélicoptères et d'avions est limitée à un type de chacun d'eux;

2)

l'exploitant spécifie les procédures appropriées et/ou les restrictions d'exploitation approuvées par l'autorité, dans le manuel d'exploitation.

OPS 1.985

Dossiers de formation

a)

L'exploitant:

1)

tient à jour les dossiers de tous les entraînements, formations, qualifications et contrôles d'un membre d'équipage de conduite, prévus dans les OPS 1.945, 1.955, 1.965, 1.968 et 1.975; et

2)

met à la disposition du membre d'équipage de conduite concerné qui en fait la demande les dossiers de tous les stages d'adaptation et des maintiens de compétences et contrôles périodiques.

Appendice 1 à l'OPS 1.940

Relève en vol de l'équipage de conduite

a)

Un membre de l'équipage de conduite peut être relevé en vol de ses fonctions aux commandes par un autre membre d'équipage de conduite dûment qualifié.

b)

Relève du commandant de bord

1)

Le commandant de bord peut déléguer la conduite du vol à:

i)

un autre commandant de bord qualifié; ou

ii)

un pilote qualifié conformément aux dispositions du point c) ci-dessous, pour les opérations effectuées au-dessus du FL 200 uniquement.

c)

Exigences minimales applicables au pilote relevant le commandant de bord:

1)

licence de pilote de ligne valide;

2)

stage d'adaptation et contrôle (y compris le stage de qualification de type) comme spécifié à l'OPS 1.945;

3)

tous les maintiens de compétences et contrôles périodiques spécifiés aux OPS 1.965 et 1.968; et

4)

qualification de compétence de route spécifiée à l'OPS 1.975.

d)

Relève du copilote

1)

Le copilote peut être relevé par:

i)

un autre pilote dûment qualifié; ou

ii)

un copilote de renfort en croisière, conformément au point e).

e)

Exigences minimales applicables au copilote de renfort en croisière:

1)

licence de pilote professionnel valide avec qualification de vols aux instruments;

2)

stage d'adaptation et contrôles, y compris la formation à la qualification de type spécifiée à l'OPS 1.945, à l'exception des exigences relatives à l'entraînement au décollage et à l'atterrissage;

3)

tous les entraînements et contrôles périodiques prévus à l'OPS 1.965, à l'exception des exigences relatives à l'entraînement au décollage et à l'atterrissage; et

4)

voler en tant que copilote, en croisière uniquement et pas en dessous du FL 200;

5)

l'expérience récente prévue à l'OPS 1.970 n'est pas requise. Toutefois, le pilote doit effectuer un entraînement sur simulateur permettant d'avoir une expérience récente et un entraînement de rafraîchissement aux techniques de pilotage à des intervalles n'excédant pas 90 jours. Cet entraînement de rafraîchissement peut être combiné avec l'entraînement prévu à l'OPS 1.965;

f)

relève de l'opérateur de panneau systèmes. Un opérateur de panneau systèmes peut être relevé en vol par un membre d'équipage titulaire d'une licence de mécanicien navigant ou par un membre d'équipage de conduite titulaire d'une qualification acceptable par l'autorité.

Appendice 2 à l'OPS 1.940

Exploitation monopilote en régime IFR ou de nuit

a)

Les avions visés à l'OPS 1.940 b), 2) peuvent être pilotés en IFR ou de nuit par un seul pilote, à condition de satisfaire aux exigences suivantes:

1)

l'exploitant doit inclure dans le manuel d'exploitation un programme de stage d'adaptation et de maintien des compétences comprenant les exigences supplémentaires pour une exploitation monopilote;

2)

les procédures du poste de pilotage doivent notamment comprendre:

i)

la gestion des moteurs et les manœuvres d'urgence;

ii)

l'utilisation des listes de vérification normales, anormales et d'urgence;

iii)

les communications ATC;

iv)

les procédures de départ et d'approche;

v)

la gestion du pilote automatique; et

vi)

l'utilisation d'une documentation simplifiée en vol;

3)

les contrôles périodiques prévus à l'OPS 1.965 doivent être effectués en situation de conduite monopilote sur le type ou la classe d'avion concerné et dans un environnement représentatif de l'exploitation;

4)

le pilote doit avoir effectué un minimum de 50 heures de vol sur un avion de ce type ou classe, en régime IFR, dont 10 heures comme commandant de bord; et

5)

l'expérience récente minimale requise pour un pilote exerçant seul à bord en IFR ou de nuit doit être de 5 vols IFR, dont 3 approches aux instruments effectuées dans les 90 jours qui précèdent, sur le même type ou classe d'avion, en tant que pilote seul à bord. Cette exigence peut être remplacée par un contrôle lors d'une approche aux instruments IFR avec le même type ou classe d'avion.

Appendice 1 à l'OPS 1.945

Stages d'adaptation

a)

Le stage d'adaptation doit comprendre:

1)

une formation et un contrôle au sol couvrant les systèmes de l'avion, les procédures normales, anormales et d'urgence;

2)

une formation et un contrôle de sécurité-sauvetage, qui doivent être achevés avant le début de la formation sur avion;

3)

une formation et un contrôle sur avion ou simulateur de vol; et

4)

une adaptation en ligne sous supervision et un contrôle en ligne.

b)

Le stage d'adaptation est dispensé dans l'ordre établi au point a).

c)

Au terme d'un stage d'adaptation à temps de vol nul, un pilote:

1)

commence à voler en ligne sous une supervision dans les 15 jours; et

2)

réalise ses quatre premiers décollages et atterrissages dans l'avion sous la supervision d'un TRI (A) occupant un siège de pilote.

d)

Des éléments de gestion des ressources de l'équipage sont incorporés au stage d'adaptation et enseignés par du personnel dûment qualifié.

e)

Lorsqu'un membre d'équipage de conduite n'a pas encore suivi un stage d'adaptation, l'exploitant s'assure qu'outre les éléments visés au point a), le membre d'équipage de conduite suit une formation au premier secours et, le cas échéant, un entraînement aux procédures d'amerrissage, avec utilisation des équipements en milieu aquatique.

Appendice 1 à l'OPS 1.965

Entraînement et contrôles périodiques — Pilotes

a)

L'entraînement périodique — L'entraînement périodique comprend:

1)

un cours de rafraîchissement au sol

i)

Le programme du cours de rafraîchissement au sol comprend:

A)

les systèmes avion;

B)

les procédures et règlements opérationnels y compris le dégivrage et l'anti-givrage et le cas d'incapacité du pilote; et

C)

l'examen d'accidents/incidents et d'événements;

ii)

Les connaissances acquises lors du cours de rafraîchissement sont vérifiées au moyen d'un questionnaire ou par toute autre méthode adéquate;

2)

un entraînement sur avion ou entraîneur synthétique de vol (STD)

i)

Le programme d'entraînement sur avion ou STD est établi de façon à ce que toutes les défaillances majeures des systèmes de l'avion ainsi que les procédures qui y sont associées aient été couvertes au cours des trois années précédentes.

ii)

Lorsque des exercices de panne moteur sont effectués sur avion, la panne moteur doit être simulée.

iii)

L'entraînement sur avion ou STD peut être combiné avec le contrôle de compétence effectué par l'exploitant;

3)

un entraînement de sécurité-sauvetage

i)

L'entraînement de sécurité-sauvetage peut être combiné avec le contrôle de sécurité-sauvetage et s'effectue sur avion ou sur tout autre matériel d'instruction approprié.

ii)

Chaque année, le programme d'entraînement de sécurité-sauvetage doit inclure les éléments suivants:

A)

la mise effective d'un gilet de sauvetage, si disponible à bord;

B)

la mise effective d'un équipement de protection respiratoire, si disponible à bord;

C)

le maniement effectif des extincteurs;

D)

une instruction sur l'emplacement et l'utilisation de tous les équipements de sécurité-sauvetage à bord de l'avion;

E)

une instruction sur l'emplacement et l'utilisation de tous les types d'issues; et

F)

les procédures de sûreté.

iii)

Tous les trois ans, le programme d'entraînement doit inclure les éléments suivants:

A)

le maniement effectif de tous les types d'issues;

B)

la démonstration de la méthode de déploiement d'un toboggan, si l'avion en est équipé;

C)

un exercice de lutte contre le feu avec du feu réel ou simulé, au moyen d'équipements représentatifs de ceux de l'avion. Pour les extincteurs au halon, une autre méthode acceptable par l'autorité peut, toutefois, être utilisée;

D)

les effets de la fumée en espace confiné et l'utilisation effective de tous les équipements appropriés, dans un environnement simulé empli de fumée;

E)

le maniement effectif des équipements pyrotechniques, réel ou simulé, si l'avion en est équipé;

F)

la démonstration de l'utilisation du canot de sauvetage si l'avion en est équipé;

4)

formation à la gestion des ressources de l'équipage

i)

Des éléments de CRM sont incorporés dans toutes les phases de l'entraînement périodique.

ii)

Un programme modulaire spécifique de formation CRM est mis en place et conçu de telle manière que les principaux éléments de la formation CRM, énumérés ci-après, soient couverts sur une période ne dépassant pas 3 ans:

A)

erreur humaine et fiabilité, chaîne d'erreurs, prévention et détection d'erreurs;

B)

culture de la sécurité au sein de l'entreprise, procédures opérationnelles standard (SOP), facteurs organisationnels;

C)

stress, gestion du stress, fatigue et vigilance;

D)

acquisition et traitement de l'information, prise de conscience de la situation, gestion de la charge de travail;

E)

prise de décisions;

F)

communication et coordination à l'intérieur et à l'extérieur du poste de pilotage;

G)

exercice du commandement et comportement en équipe, synergie;

H)

automation et philosophie relative à l'usage des automatismes (si s'applique au type d'avion);

I)

différences spécifiques liées au type d'avion;

J)

études fondées sur des cas réels;

K)

autres domaines justifiant une attention supplémentaire est exigée, tels qu'identifiés par le programme de prévention des accidentés et de sécurité des vols (voir OPS 1.037).

b)

Contrôles périodiques. Les contrôles périodiques comprennent:

1)

les contrôles hors ligne effectués par l'exploitant:

i)

s'il y a lieu, les contrôles hors ligne comprennent les manœuvres suivantes:

A)

accélération-arrêt lorsqu'un simulateur de vol est disponible, sinon exercice gestuel uniquement;

B)

décollage avec panne de moteur entre V1 et V2 ou dès que les conditions de sécurité le permettent;

C)

approche de précision aux instruments jusqu'aux minima, avec un moteur en panne dans le cas d'avions multimoteurs;

D)

approche classique jusqu'aux minima;

E)

approche aux instruments interrompue à partir des minima, avec un moteur en panne dans le cas d'avions multimoteurs; et

F)

atterrissage avec un moteur en panne. Pour les avions monomoteur un exercice d'atterrissage forcé est requis;

ii)

lorsque des exercices de panne moteur sont effectués sur avion, la panne moteur est simulée.

iii)

Outre les contrôles prévus aux points i) A) à F), les exigences régissant la délivrance des licences des équipages de conduite doivent être satisfaites tous les 12 mois et peuvent être combinées avec le contrôle hors ligne effectué par l'exploitant.

iv)

Pour les pilotes exerçant en VFR uniquement, les contrôles prévus aux points i), C) à E) peuvent être omis, à l'exception d'une approche et d'une remise de gaz sur avion multimoteur avec un moteur en panne.

v)

Les contrôles hors ligne de l'exploitant sont effectués par un examinateur de qualification de type.

2)

Contrôles de sécurité-sauvetage. Les éléments à contrôler sont ceux qui ont fait l'objet de l'entraînement prévu au point a), 3).

3)

Contrôles en ligne

i)

Les contrôles en ligne doivent confirmer l'aptitude à effectuer de façon satisfaisante l'ensemble des opérations en ligne, y compris les procédures pré-vol et post-vol et l'utilisation des équipements fournis conformément au manuel d'exploitation.

ii)

Les aptitudes de l'équipage de conduite en matière de CRM doivent être évaluées conformément à une méthodologie acceptable par l'autorité et figurant dans le manuel d'exploitation. Cette évaluation a pour but:

A)

de fournir un retour d'information à l'équipage, collectivement et individuellement, et d'identifier les domaines où un nouvel entraînement est nécessaire, et

B)

d'améliorer le système de la formation à la gestion des ressources de l'équipage.

iii)

Lorsque les pilotes sont affectés à des fonctions de pilote aux commandes et de pilote non aux commandes, ils doivent faire l'objet d'un contrôle dans les deux fonctions.

iv)

Les contrôles en ligne doivent être effectués sur avion.

v)

Les contrôles en ligne doivent être effectués par des commandants de bord désignés par l'exploitant et acceptables par l'autorité. La personne effectuant le contrôle en ligne, visée à l'OPS 1.965, a), 4), ii) doit être formée aux concepts de CRM et à l'évaluation des compétences qui en relèvent et occuper un siège d'observateur si l'avion en est équipé. Pour les opérations sur de longues distances où des membres d'équipage de conduite additionnels sont prévus, la personne en question peut remplir les fonctions de pilote de renfort en croisière et n'occupe alors aucun des sièges pilotes durant le décollage, le départ, la montée initiale, la descente, l'approche et l'atterrissage. Son évaluation concernant le CRM se base exclusivement sur les observations qu'elle a faites lors du briefing initial, du briefing en cabine et des phases durant lesquelles elles a occupé le siège d'observateur.

Appendice 2 à l'OPS 1.965

Maintien des compétences et contrôles périodiques — Opérateur de panneau systèmes

a)

Le maintien des compétences et les contrôles périodiques des opérateurs de panneau systèmes doivent satisfaire aux exigences applicables aux pilotes et inclure toute tâche spécifique additionnelle, en excluant les éléments qui ne s'appliquent pas aux opérateurs de panneau systèmes.

b)

Le maintien des compétences et contrôles périodiques des opérateurs de panneau se déroulent, si possible, en même temps que le maintien de compétences et le contrôle périodique d'un pilote.

c)

Les contrôles en ligne sont effectués par des commandants de bord désignés par l'exploitant et acceptables par l'autorité, ou par un instructeur ou un examinateur de qualification de type opérateur de panneau systèmes.

Appendice 1 à l'OPS 1.968

Qualification des pilotes pouvant exercer sur les deux sièges pilotes

a)

Les commandants de bord pouvant être amenés à exercer sur le siège de droite et à remplir les fonctions de copilote, ou les commandants de bord devant dispenser une formation ou effectuer des contrôles sur le siège de droite, suivent une formation additionnelle et sont soumis à des contrôles, comme prévu dans le manuel d'exploitation, qui se déroulent en même temps que les contrôles hors ligne de l'exploitant prévus à l'OPS 1.965 b). Cet entraînement additionnel doit inclure au minimum les éléments suivants:

1)

une panne moteur au décollage;

2)

une approche et une remise des gaz avec un moteur en panne; et

3)

un atterrissage avec un moteur en panne.

b)

Lorsque des exercices de panne moteur sont effectués sur avion, la panne moteur doit être simulée.

c)

Pour exercer sur le siège de droite, les contrôles requis par l'OPS pour exercer sur le siège de gauche sont, par ailleurs, valides et à jour.

d)

Un pilote relevant le commandant de bord doit avoir démontré, lors des contrôles hors ligne de l'exploitant, spécifiés à l'OPS 1.965, b), son aptitude à pratiquer les exercices et à appliquer les procédures ne relevant normalement pas de la responsabilité du pilote assurant la relève. Lorsque les différences entre le siège de droite et le siège de gauche ne sont pas significatives (par exemple en raison de l'utilisation du pilote automatique), les exercices peuvent être pratiqués indifféremment sur l'un ou l'autre siège.

e)

Un pilote, autre que le commandant de bord, occupant le siège de gauche doit démontrer, lors des contrôles hors ligne de l'exploitant, spécifiés à l'OPS 1.965, b), son aptitude à pratiquer, les exercices et procédures qui relèveraient normalement de la responsabilité du commandant de bord agissant en tant que pilote non aux commandes. Lorsque les différences entre le siège de droite et le siège de gauche ne sont pas significatives (par exemple en raison de l'utilisation du pilote automatique), les exercices peuvent être pratiqués indifféremment sur l'un ou l'autre siège.

Appendice 1 à l'OPS 1.980

Exercice sur plus d'un type ou variante

a)

Lorsqu'un membre d'équipage de conduite exerce sur plus d'une classe, type ou variante d'avion prévus par les dispositions relatives à la délivrance des licences des équipages de conduite mais ne relevant pas d'une seule inscription dans la licence, l'exploitant s'assure que:

1)

un membre d'équipage n'exerce pas sur plus de:

i)

trois types ou variantes d'avions à moteurs à piston; ou

ii)

trois types ou variantes d'avions à turbopropulsion; ou

iii)

un type ou variante d'avion à turbopropulsion et un type ou variante à moteur à piston;

iv)

un type ou variante d'avion à turbopropulsion et n'importe quel avion d'une classe particulière.

2)

les dispositions de l'OPS 1.965 s'appliquent à chaque type ou variante exploité sauf si l'exploitant a présenté des procédures et/ou des restrictions opérationnelles spécifiques acceptables par l'autorité.

b)

Lorsqu'un membre d'équipage de conduite exerce sur plus d'un type ou de variante d'avion (type multipilote) relevant d'une ou plusieurs annotations dans la licence, telles que définies dans les dispositions relatives à l'octroi des licences des équipages de conduite, l'exploitant s'assure que:

1)

le nombre minimum de membres d'équipage de conduite indiqué dans le manuel d'exploitation est le même pour chaque type ou variante exploité;

2)

un membre d'équipage de conduite n'exerce pas sur plus de deux types ou variantes d'avions pour lesquels une annotation distincte dans la licence est requise; et

3)

un membre d'équipage de conduite n'exerce que sur des avions relevant d'une seule annotation dans la licence pendant une même période de service de vol à moins que l'exploitant n'ait établi des procédures pour garantir un temps suffisant de préparation.

Note: Dans les cas où plusieurs annotations d'une licence sont concernées, il y a lieu de se reporter aux points c) et d).

c)

Lorsqu'un membre d'équipage de conduite exerce sur plus d'un type ou variante d'avion (type monopilote et type multipilote), prévus par les dispositions relatives à la délivrance des licences des équipages de conduite, mais ne relevant pas d'une seule annotations dans la licence, l'exploitant se conforme aux dispositions suivantes:

1)

points b), 1), b), 2) et b), 3);

2)

point d).

d)

Lorsqu'un membre d'équipage de conduite exerce sur plus d'un type ou de variante d'avion (de type multipilote) prévus par les dispositions relatives à la délivrance des licences des équipages de conduite, mais ne relevant pas d'une seule annotation dans la licence, l'exploitant se conforme aux dispositions suivantes:

1)

points b), 1), b), 2) et b), 3);

2)

avant de pouvoir exercer les privilèges liés à deux annotations dans la licence:

i)

les membres d'équipage de conduite doivent avoir subi deux contrôles hors ligne consécutifs effectués par l'exploitant et avoir volé 500 heures en occupant le poste concerné de membre d'équipage pour la réalisation d'opérations de transport aérien commercial pour le compte du même exploitant;

ii)

dans le cas d'un pilote exerçant pour un exploitant et jouissant des privilèges de deux annotations dans la licence, et promu accédant ensuite à la fonction de commandement de bord chez le même exploitant, sur l'un des types susvisés, l'expérience minimale requise en tant que commandant de bord est de 6 mois et de 300 heures, et le pilote doit avoir subi deux contrôles hors ligne de l'exploitant consécutifs avant d'être à nouveau en mesure de pouvoir exercer les privilèges de deux annotations dans sa licence;

3)

avant de commencer l'entraînement et les opérations sur un autre type ou variante d'avion, les membres d'équipage de conduite doivent avoir effectué 3 mois et 150 heures de vol sur l'avion de base et subi obligatoirement au moins un contrôle hors ligne de l'exploitant;

4)

après avoir effectué le contrôle en ligne initial sur le nouveau type d'avion, 50 heures de vol ou 20 étapes doivent être effectuées exclusivement sur des avions de ce type;

5)

aux dispositions de l'OPS 1.970 pour chaque type d'avion exploité, sauf si des crédits ont été accordés par l'autorité conformément au point 7);

6)

la période au cours de laquelle une expérience de vol en ligne est requise sur chaque type doit être indiquée dans le manuel d'exploitation;

7)

si l'exploitant souhaite obtenir des crédits afin de réduire l'entraînement, les contrôles et les exigences en matière d'expérience récente concernant les différents types d'avions, l'exploitant doit démontrer à l'autorité les éléments qui ne nécessitent pas d'être réitérés sur chaque type ou variante en raison de similitudes.

i)

Les dispositions de l'OPS 1.965, b) prévoient deux contrôles annuels hors ligne de l'exploitant. Lorsqu'un crédit est accordé conformément au point 7) pour que les contrôles hors ligne de l'exploitant alternent entre deux types, chaque contrôle hors ligne revalide le contrôle effectué sur l'autre type. Si le délai entre les contrôles hors ligne ne dépasse pas celui prévu dans la réglementation en vigueur en ce qui concerne les licences des membres d'équipage de conduite pour chaque type d'avion, les exigences appropriées en matière de licences d'équipage de conduite seront satisfaites. En outre, l'entraînement périodique, approuvé et adéquat, doit être spécifié dans le manuel d'exploitation.

ii)

Les dispositions de l'OPS 1.965 prévoient un contrôle en ligne d'exploitant par an. Lorsqu'un crédit est accordé conformément au point 7) pour que les contrôles en ligne d'exploitant alternent entre deux types ou variantes, chaque contrôle en ligne revalide le contrôle en ligne effectué sur l'autre type ou variante.

iii)

L'entraînement et le contrôle annuels de sécurité-sauvetage doivent couvrir toutes les exigences s'appliquant à chaque type d'avion.

8)

Les dispositions de l'OPS 1.965 s'appliquent à chaque type ou variante exploité sauf si des crédits ont été accordés par l'autorité conformément au point 7).

e)

Lorsqu'un membre d'équipage de conduite exerce sur des combinaisons de type ou de variantes d'avions (classe — monopilote et type — multipilote) telles que définie par les dispositions relatives à l'octroi des licences des équipages de conduite, l'exploitant est tenu de démontrer que des procédures et/ou restrictions opérationnelles spécifiques sont approuvées conformément à l'OPS 1.980, d).

SOUS-PARTIE O

ÉQUIPAGE DE CABINE

OPS 1.988

Champ d'application

L'exploitant s'assure que tous les membres d'équipage de cabine satisfont aux exigences de la présente sous-partie ainsi qu'à toute autre exigence en matière de sécurité applicable aux équipages de cabine.

Aux fins du présent règlement, on entend par “membre d'équipage de cabine”, tout membre d'équipage, autre qu'un membre d'équipage de conduite, qui, dans l'intérêt de la sécurité des passagers, exécute dans la cabine d'un avion les tâches qui lui sont confiées par l'exploitant ou le commandant de bord.

OPS 1.989

Identification

a)

L'exploitant s'assure que tous les membres d'équipage de cabine portent l'uniforme d'équipage de cabine de l'exploitant et sont clairement reconnaissables en tant que tels par les passagers.

b)

Les autres membres du personnel tels que le personnel médical, le personnel de sécurité, les accompagnateurs d'enfants et d'autres personnes, le personnel technique, les animateurs, les interprètes, qui s'acquittent de tâches dans la cabine ne portent pas d'uniforme pouvant amener les passagers à les considérer comme des membres d'équipage de cabine, à moins qu'ils ne satisfassent aux exigences de la présente sous-partie ainsi qu'à toute autre exigence applicable en vertu du présent règlement.

OPS 1.990

Nombre et composition de l'équipage de cabine

a)

L'exploitant n'exploite pas un avion dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19, dès lors que celui-ci transporte un ou plusieurs passagers sans inclure dans l'équipage au moins un membre d'équipage de cabine chargé d'effectuer les tâches liées à la sécurité des passagers définies dans le manuel d'exploitation.

b)

En application du point a), l'exploitant s'assure que le nombre minimal de membres d'équipage de cabine est le plus élevé des deux nombres suivants:

1)

celui correspondant à un membre d'équipage de cabine par groupe de 50 sièges passagers, complet ou incomplet, installés sur un même pont de l'avion; ou

2)

le nombre de membres d'équipage de cabine ayant participé activement à la démonstration d'évacuation d'urgence applicable à l'avion, ou qui sont supposés y avoir participé dans l'analyse correspondante. Toutefois, si la configuration maximale approuvée en sièges passagers est inférieure d'au moins 50 sièges au nombre évacué lors de la démonstration, le nombre de membres d'équipage de cabine peut alors être diminué d'une unité par groupe de 50 sièges passagers d'écart entre la configuration maximale approuvée de sièges passagers et la capacité maximale certifiée.

c)

L'autorité peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger que l'exploitant inclut dans l'équipage des membres d'équipage de cabine additionnels.

d)

Dans des circonstances imprévues, le nombre minimal requis de membres d'équipage de cabine peut être réduit si:

1)

le nombre de passagers a été réduit conformément aux procédures figurant dans le manuel d'exploitation; et

2)

du vol, un compte-rendu est soumis à l'autorité après le vol.

e)

L'exploitant s'assure que lorsqu'il s'adjoint les services de membres d'équipage de cabine travaillant sous le régime des indépendants ou à temps partiel, les exigences de la sous-partie O sont respectées. À cet égard, il convient de prêter une attention particulière au nombre total de types ou de variantes d'avions sur lesquels un membre d'équipage de cabine peut voler aux fins du transport aérien commercial. Ce nombre ne dépasse pas celui prévu par les dispositions de l'OPS 1.1030, y compris lorsqu'un autre exploitant a recours à ses services.

OPS 1.995

Exigences minimales

L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de cabine:

a)

est âgé au minimum de dix-huit ans;

b)

subit à intervalles réguliers, conformément aux exigences de l'autorité, un examen médical ou une évaluation médicale destinée à contrôler son aptitude médicale à exercer ses fonctions;

c)

a suivi avec succès une formation initiale, conformément aux dispositions de l'OPS 1.1005 et est titulaire d'un certificat de formation à la sécurité;

d)

a suivi le stage d'adaptation et/ou la formation aux différences appropriées couvrant au minimum les matières énoncées dans l'OPS 1.1010;

e)

suit un maintien de compétences conformément aux dispositions de l'OPS 1.1015;

f)

possède les compétences nécessaires à l'exercice de ses fonctions, conformément aux procédures établies dans le manuel d'exploitation.

OPS 1.1000

Chefs de cabine

a)

L'exploitant désigne un chef de cabine dès que le nombre de membres d'équipage de cabine est supérieur à un. Pour les opérations exigeant un seul membre d'équipage de cabine mais pour lesquelles plusieurs membres d'équipage de cabine ont été assignés, l'exploitant désigne un des membres d'équipage de cabine en tant que responsable auprès du commandant de bord.

b)

Le chef de cabine est responsable auprès du commandant de bord de la conduite et de la coordination des procédures ordinaires et d'urgence spécifiées dans le manuel d'exploitation. En cas de turbulences et en l'absence de toute instruction d'équipage de conduite, le chef de cabine est habilité à interrompre les tâches non liées à la sécurité et à informer l'équipage de conduite du niveau de turbulences subi et de la nécessité d'allumer le signal “attachez les ceintures”. L'équipage de cabine sécurise ensuite la cabine et les autres zones pertinentes.

c)

Lorsque les dispositions de l'OPS 1.990 exigent la présence de plus d'un membre d'équipage de cabine, l'exploitant ne désigne pas comme chef de cabine une personne ayant moins d'un an d'expérience en tant que membre d'équipage de cabine et n'ayant pas suivi un stage approprié couvrant au minimum les points suivants:

1)

briefing avant le vol:

i)

travail en équipage;

ii)

attribution des postes et des responsabilités des membres d'équipage de cabine;

iii)

informations relatives au vol, y compris le type d'avion, l'équipement, la zone et le type d'exploitation, ainsi que les catégories de passagers, en accordant une attention particulière aux handicapés, aux enfants et aux personnes en civière;

2)

collaboration au sein de l'équipage:

i)

discipline, responsabilités et hiérarchie;

ii)

importance de la coordination et de la communication;

iii)

incapacité du pilote;

3)

examen des conditions imposées par l'exploitant et des obligations légales:

i)

consignes de sécurité destinées aux passagers, notices de sécurité;

ii)

sécurité des offices;

iii)

arrimage des bagages en cabine;

iv)

appareils électroniques;

v)

procédures en cas d'avitaillement de carburant avec passagers à bord;

vi)

turbulences;

vii)

documentation;

4)

facteurs humains et gestion des ressources de l'équipage;

5)

comptes rendus d'accidents et d'incidents;

6)

limitation des temps de vol et de service et exigences en matière de repos.

d)

L'exploitant met en place des procédures pour désigner le membre de l'équipage de cabine le plus qualifié pour remplacer le chef de cabine désigné en cas d'incapacité de ce dernier. Ces procédures doivent être acceptables par l'autorité et tenir compte de l'expérience pratique des membres d'équipage de cabine.

e)

Formation à la gestion des ressources de l'équipage (CRM): l'exploitant s'assure que tous les éléments figurant dans le tableau 1, colonne (a) de l'appendice 2 aux OPS 1.1005, 1.1010 et 1.1015 sont incorporés dans la formation et couverts conformément au niveau requis dans la colonne (f) “Formation chef de cabine”.

OPS 1.1002

Exploitation avec un seul membre d'équipage de cabine

a)

L'exploitant s'assure que chaque membre d'équipage de cabine ne possédant pas d'expérience préalable comparable, suit les formations indiquées ci-après avant d'exercer seul ses fonctions de membre d'équipage de cabine:

1)

la formation additionnelle à celle prévue par les OPS 1.1005 et 1.1010, en mettant en particulier l'accent sur les éléments suivants, afin de répondre aux besoins de l'exploitation avec un seul membre d'équipage de cabine:

i)

responsabilité auprès du commandant de bord en ce qui concerne la mise en œuvre des procédures de sécurité en cabine et des procédures d'urgence prévues dans le manuel d'exploitation;

ii)

importance de la coordination et de la communication avec les membres de l'équipage de conduite, gestion de passagers indisciplinés ou perturbateurs;

iii)

examen des conditions imposées par l'exploitant et des obligations légales;

iv)

documentation;

v)

comptes rendus d'accidents et d'incidents;

vi)

limitation des temps de vol et de service.

2)

Une familiarisation en vol d'au moins 20 heures et 15 secteurs. Les vols de familiarisation sont réalisés sous la supervision d'un membre d'équipage de cabine dûment expérimenté sur le type d'aéronef concerné.

b)

Avant de désigner un membre d'équipage de cabine comme unique membre d'équipage de cabine, l'exploitant s'assure que ce membre d'équipage de cabine possède les compétences nécessaires pour exercer ses fonctions conformément aux procédures établies dans le manuel d'exploitation. Les aptitudes nécessaires en cas d'exploitation avec un seul membre d'équipage de cabine sont prises en compte dans les critères de sélection, de recrutement, de formation et d'évaluation des compétences des équipages de cabine.

OPS 1.1005

Formation initiale à la sécurité

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.1005)

a)

L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de cabine a, avant de suivre un stage d'adaptation, suivi avec succès la formation initiale de sécurité couvrant au minimum les matières énumérées à l'appendice 1 de l'OPS 1.1005.

b)

Les cours de formation sont dispensés, à la discrétion de l'autorité et sous réserve de son approbation:

1)

soit par l'exploitant:

directement, ou

indirectement, par l'intermédiaire d'un organisme de formation agissant au nom de l'exploitant,

2)

soit par un organisme de formation agréé.

c)

Le programme et l'organisation des cours de formation initiale sont conformes aux dispositions applicables et doivent être préalablement approuvés par l'autorité.

d)

À la discrétion de l'autorité, l'autorité, l'exploitant ou l'organisme de formation agréé assurant le cours de formation délivre un certificat de formation à la sécurité aux membres d'équipage de cabine à l'issue de leur formation initiale à la sécurité, s'ils ont passé avec succès le contrôle visé dans l'OPS 1.1025.

e)

Lorsque l'autorité autorise un exploitant ou un organisme agréé de formation à délivrer à un membre d'équipage de cabine le certificat de formation à la sécurité, ce certificat doit mentionner clairement qu'il a été délivré avec l'accord de l'autorité.

OPS 1.1010

Stage d'adaptation et formation aux différences

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.1010)

a)

L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de cabine a suivi un stage d'adaptation ou une formation aux différences appropriées conformément aux dispositions applicables et couvrant au minimum les matières énumérés dans l'appendice 1 de l'OPS 1.1010. Le cours de formation doit être spécifié dans le manuel d'exploitation. Le programme et l'organisation du cours de formation doivent être préalablement approuvés par l'autorité.

1)

Stage d'adaptation — Un stage d'adaptation doit être effectué avant:

i)

une première affectation par l'exploitant à la fonction de membre d'équipage de cabine; ou

ii)

une affectation sur un autre type d'avion.

2)

Formation aux différences — Une formation aux différences doit être effectuée avant de pouvoir exercer sur:

i)

une variante d'un type d'avion actuellement utilisé; ou

ii)

sur un avion dont l'équipement de sécurité, son emplacement ou les procédures de sécurité ordinaires et d'urgence sont différents de ceux des types ou variantes d'avion actuellement utilisés.

b)

L'exploitant détermine la matière des stages d'adaptation et des formations aux différences en fonction de l'expérience préalable des membres d'équipage de cabine telle qu'elle figure dans les dossiers de formation des membres d'équipage de cabine prévus par l'OPS 1.1305.

c)

Sans préjudice de l'OPS 1.995 c), des éléments connexes de la formation initiale (OPS 1.1005) et du stage d'adaptation et de la formation aux différences (OPS 1.1010) peuvent être combinés.

d)

L'exploitant s'assure que:

1)

le stage d'adaptation est conduit de manière structurée et réaliste, conformément à l'appendice 1 à l'OPS 1.1010;

2)

la formation aux différences est conduite de manière structurée; et

3)

le stage d'adaptation et, le cas échéant la formation aux différences inclurent l'usage de tout l'équipement de sécurité et l'étude de toutes les procédures ordinaires et d'urgence, applicables au type ou à la variante d'avion, ainsi qu'une formation et des exercices pratiques sur du matériel d'instruction représentatif ou un véritable avion.

e)

L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de cabine, avant d'être affecté à un vol, a suivi la formation à la gestion des ressources de l'équipage (CRM) dispensée par l'exploitant ainsi qu'un cours spécifique au type d'avion concerné, conformément à l'appendice 1 à l'OPS 1.1010, j). Les membres d'équipage de cabine exerçant déjà cette fonction pour un exploitant sans avoir préalablement suivi la formation à la gestion des ressources d'équipage dispensée par l'exploitant doivent avoir suivi cette formation avant leur prochaine formation contrôle et périodique, conformément à l'appendice 1 à l'OPS 1.1010, j), y compris, le cas échéant, le cours de gestion des ressources d'équipage spécifique à un type d'avion.

OPS 1.1012

Vols de familiarisation

L'exploitant s'assure qu'à l'issue du stage d'adaptation, tout membre d'équipage de cabine effectue des vols de familiarisation avant de faire effectivement partie de l'équipage minimal de cabine prévu par les dispositions de l'OPS 1.990.

OPS 1.1015

Maintien des compétences

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.1015)

a)

L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de cabine suit un maintien des compétences couvrant les tâches assignées à chaque membre d'équipage dans le cadre des procédures normales et d'urgence et des exercices pratiques adaptés aux types et/ou variantes d'avion sur lesquels l'équipage sera appelé à exercer, conformément à l'appendice 1 de l'OPS 1.1015.

b)

L'exploitant s'assure que le programme de maintien des compétences approuvé par l'autorité inclut une formation théorique et pratique, ainsi que des exercices pratiques individuels, conformément aux dispositions de l'appendice 1 de l'OPS 1.1015.

c)

La période de validité du maintien de compétences et des contrôles périodiques qui y sont associés, requis par les dispositions de l'OPS 1.1025, est de 12 mois civils à compter de la fin du mois de leur réalisation. Si ces exercices ont été réalisés au cours des trois derniers mois civils de validité d'un contrôle précédent, la période de validité s'étend de la date de leur réalisation jusqu'à douze mois civils à compter de la date d'expiration de ce précédent contrôle.

OPS 1.1020

Stage de remise à niveau

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.1020)

a)

L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de cabine qui a cessé d'exercer des fonctions à bord pendant plus de 6 mois et dont le contrôle précédent requis par l'OPS 1.1025, b), 3) est encore valable, effectue le stage de remise à niveau prévu dans le manuel d'exploitation, conformément à l'appendice 1 à l'OPS 1.1020.

b)

L'exploitant s'assure que, lorsqu'un membre d'équipage de cabine n'a pas totalement arrêté d'exercer des fonctions à bord, mais n'a pas exercé, pendant les 6 derniers mois, de fonction sur un type d'avion donné, en tant que membre d'équipage de cabine requis par l'OPS 1.990, b), celui-ci, avant de pouvoir exercer de telles fonctions:

1)

suit un stage de remise à niveau pour ce type d'avion; au

2)

effectue un vol de familiarisation sur deux secteurs, sur un avion du type concerné en exploitation commerciale.

OPS 1.1025

Contrôle

a)

À la discrétion de l'autorité, l'autorisé, l'exploitant ou l'organisme de formation agréé dispensant le cours de formation s'assure que, lors des stages prévus par les dispositions des OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015 et 1.1020 ou à la fin de ces stages, tout membre d'équipage de cabine est soumis à un contrôle des connaissances acquises afin de vérifier l'aptitude du membre d'équipage de cabine à s'acquitter de ses responsabilités en matière de sécurité en situation normale ou d'urgence.

À la discrétion de l'autorité, l'autorisé, l'exploitant ou l'organisme de formation agréé dispensant la formation s'assure que le personnel qui effectue ces contrôles possède les qualifications requises.

b)

L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de cabine subit les contrôles suivants:

1)

formation initiale à la sécurité: un contrôle portant sur les éléments énumérés à l'appendice 1 à l'OPS 1.1005;

2)

stage d'adaptation et formation aux différences: un contrôle portant sur les éléments énumérés à l'appendice 1 à l'OPS 1.1010;

3)

maintien des compétences: un contrôle portant sur les éléments énumérés à l'appendice 1 à l'OPS 1.1015, le cas échéant; et

4)

formation de remise à niveau: un contrôle portant sur les éléments énumérés à l'appendice 1 à l'OPS 1.1020.

OPS 1.1030

Exercice sur plus d'un type ou variante

a)

L'exploitant s'assure que tout membre d'équipage de cabine exerce ses fonctions sur trois types d'avion au maximum. Cependant, sur autorisation de l'autorité, il peut exercer ses fonctions sur quatre types d'avion, à condition que, pour au moins deux de ces types:

1)

les procédures ordinaires et d'urgence non spécifique au type d'avion soient identiques, et

2)

l'équipement de sécurité et les procédures ordinaires et d'urgence spécifiques au type d'avion soient similaires.

b)

Aux fins du point a), les variantes d'un type d'avion sont considérées comme des types d'avions différents, si elles ne sont pas similaires dans tous les aspects suivants:

1)

utilisation des issues de secours;

2)

emplacement et type des équipements de sécurité portatifs; et

3)

procédures d'urgence spécifiques au type d'avion.

OPS 1.1035

Dossiers de formation

L'exploitant:

1)

tient à jour les dossiers des formations et contrôles exigés aux OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, 1.1020 et 1.1025; et

2)

conserve une copie du certificat de formation à la sécurité; et

3)

tient à jour les dossiers de formation et les dossiers relatifs aux examens ou aux évaluations médicales avec, dans le cas des dossiers de formation, les dates et le contenu des stages d'adaptation et de formation aux différences ainsi que des entraînements périodiques suivis; et

4)

met les dossiers de tous les stages de formation initiale, d'adaptation, de maintien des compétences et des contrôles à la disposition du membre d'équipage de cabine concerné, à la demande de ce dernier.

Appendice 1 à l'OPS 1.1005

Formation initiale à la sécurité

La formation initiale à la sécurité visées dans l'OPS 1.1005 comprend au minimum les matières suivantes:

a)

formation à la lutte contre le feu et la fumée:

1)

l'accent sur la responsabilité de l'équipage de cabine de réagir rapidement à des situations d'urgence en cas d'incendie et de dégagement de fumée, et, plus particulièrement, sur l'importance de l'identification du véritable foyer de l'incendie;

2)

importance de l'information immédiate de l'équipage de conduite et des actions requises pour la coordination et l'assistance dès la détection d'un incendie ou d'un dégagement de fumée;

3)

nécessité de contrôler fréquemment les zones à risque d'incendie, notamment les toilettes et les détecteurs de fumée correspondants;

4)

classification des incendies et des types d'agent d'extinction appropriés, et procédures pour des situations d'incendie spécifiques, techniques d'utilisation des agents d'extinction, conséquences d'une utilisation inadéquate et utilisation en espace confiné; et

5)

procédures générales des services d'urgence au sol dans les aérodromes;

b)

entraînement à la survie en milieu aquatique

Revêtement et utilisation dans l'eau de l'équipement personnel de flottaison. Avant d'exercer pour la première fois dans un avion équipé de radeaux de sauvetage ou d'autres équipements similaires, un entraînement sur l'utilisation de cet équipement doit être dispensée, y compris des exercices pratiques dans l'eau;

c)

formation à la survie

La formation à la survie doit être adaptée au zones d'opération (par exemple région polaire, désert, jungle ou mer);

d)

aspect médicaux et premiers secours:

1)

instructions concernant les premiers secours et l'utilisation des trousses de premiers secours;

2)

premiers secours associés à la formation à la survie, et hygiène appropriée; et

3)

effets physiologiques du vol, en mettant particulièrement l'accent sur l'hypoxie;

e)

gestion des passagers:

1)

conseils concernant la détection et la gestion des passagers sous l'emprise de l'alcool ou de drogues, ou ayant un comportement agressif;

2)

méthodes de motivation des passagers et de gestion des foules pour accélérer l'évacuation d'un avion;

3)

réglementation relative à l'arrimage adéquate des bagages de cabine (y compris les éléments du service de cabine), danger qu'ils peuvent comporter pour les occupants de la cabine, ou qu'ils peuvent entraîner en obstruant ou endommageant l'équipement de secours ou les sorties de l'avion;

4)

importance de l'attribution correcte des sièges eu égard à la masse et au centrage de l'avion; il y a lieu de mettre en particulier l'accent sur le placement des passagers handicapés et sur la nécessité d'installer des passagers valides près des sorties non surveillées;

5)

responsabilités en cas de turbulences, y compris la sécurisation de la cabine;

6)

précautions à prendre pour le transport d'animaux vivants dans la cabine;

7)

formation concernant les marchandises dangereuses, y compris les dispositions de la sous-partie R;

8)

procédures de sécurité, y compris les dispositions de la sous-partie S;

f)

communication

Au cours de la formation, il y a lieu d'insister sur l'importance d'une communication efficace entre le personnel de cabine et le personnel de conduite, y compris en matière technique, et concernant l'utilisation d'une langue et d'une terminologie communes;

g)

discipline et responsabilités:

1)

importance qu'il y a pour le personnel de cabine à exercer ses fonctions conformément au manuel d'exploitation;

2)

compétences et aptitudes physiques permanentes pour exercer les fonctions de personnel de l'équipage de cabine, en mettant notamment l'accent sur les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos;

3)

connaissance de la réglementation aéronautique concernant le personnel de cabine et du rôle de l'autorité de l'aviation civile;

4)

connaissance générale pertinente de la aéronautique, de la théorie de vol, des règles de répartition des passagers, de la météorologie et des zones d'exploitation;

5)

briefing avant le vol de l'équipage de cabine et communication des informations relatives à la sécurité requises pour l'exercice de leurs fonctions;

6)

importance de veiller à ce que les documents et les manuels pertinents soient à jour et comportent les modifications apportées par l'exploitant;

7)

importance de l'identification des circonstances dans lesquelles les membres de l'équipage de cabine ont la faculté et la responsabilité de déclencher une évacuation et d'autres procédures d'urgence; et

8)

importance des tâches et responsabilités liées à la sécurité, et nécessité de réagir rapidement et efficacement aux situations d'urgence;

h)

gestion des ressources de l'équipage

1)

Cours d'initiation à la gestion des ressources de l'équipage (CRM):

i)

avant d'être affecté à la fonction de membre d'équipage de cabine, un membre d'équipage de cabine suit un cours d'initiation à la gestion des ressources de l'équipage. Les membres d'équipage de cabine exerçant déjà cette fonction dans le transport aérien commercial sans avoir préalablement suivi un cours d'initiation doivent avoir suivi un tel cours avant la date de leur prochain maintien de compétences et/ou contrôle;

ii)

les éléments de la formation figurant dans le tableau 1, colonne (a) de l'appendice 2 aux OPS 1.1005, 1.1010 et 1.1015 doivent être couverts selon le niveau indiqué dans la colonne (b) “Cours d'initiation CRM”;

iii)

le cours d'initiation à la gestion des ressources d'équipage est donné par au minimum un instructeur de CRM pour les membres d'équipage de cabine.

Appendice 1 à l'OPS 1.1010

Stage d'adaptation et formation aux différences

a)

Généralités

L'exploitant s'assure que:

1)

les stages d'adaptation et la formation aux différences sont dispensés par du personnel dûment qualifié; et

2)

lors du stage d'adaptation et de la formation aux différences, une formation est dispensée sur la l'emplacement, le déplacement et l'utilisation de tous les équipements d'urgence et de survie transportés à bord de l'avion, ainsi que sur toutes les procédures ordinaires et d'urgence liées au type, à la variante et à la configuration de l'avion concerné.

b)

Formation à la lutte contre le feu et la fumée

L'exploitant s'assure que:

1)

tout membre d'équipage de cabine reçoit une formation réaliste et pratique pour l'utilisation de tous les équipements de lutte contre le feu, y compris des vêtements de protection, représentatifs de ceux existant à bord. Cet entraînement doit inclure:

i)

l'extinction d'un feu ayant les caractéristiques d'un feu à bord d'un avion; pour les extincteurs au Halon, il est toutefois possible d'utiliser un autre agent extincteur; et

ii)

la mise et l'utilisation de l'équipement de protection respiratoire dans un espace clos empli de fumée simulée.

c)

Manœuvre des portes et des issues

L'exploitant s'assure que:

1)

tout membre d'équipage de cabine manœuvre et ouvre réellement, dans un avion ou dans un appareil d'instruction représentatif, toutes les issues ordinaires ainsi que toutes les issues de secours utilisables pour l'évacuation des passagers; et

2)

une démonstration du fonctionnement de toutes les autres issues, telles que les fenêtres du poste de pilotage, est effectuée.

d)

Entraînement à l'évacuation par toboggan

L'exploitant s'assure que:

1)

tout membre d'équipage de cabine descend par un toboggan d'évacuation placé à une hauteur représentative de celle du seuil des issues du pont principal de l'avion;

2)

le toboggan est amarré à l'avion ou à un matériel d'instruction représentatif; et

3)

une nouvelle évacuation par toboggan est effectuée par tout membre d'équipage qui obtient une qualification pour voler sur un type d'appareil dont la hauteur du seuil de la porte du pont principal est sensiblement différente de celle de tout type d'avion sur lequel il a volé précédemment.

e)

Procédures d'évacuation et autres situations d'urgence

L'exploitant s'assure que:

1)

la formation aux procédures d'évacuation d'urgence inclut la distinction entre les évacuations prévues et non prévues, sur terre ou sur l'eau et qu'elle permet de reconnaître les circonstances dans lesquelles les issues sont ou les moyens d'évacuation sont inutilisables; et

2)

tout membre d'équipage de cabine a reçu une formation lui permettant de faire face à:

i)

un feu en vol, en mettant notamment l'accent sur l'importance de l'identification du véritable foyer du feu;

ii)

des turbulences graves;

iii)

une dépressurisation soudaine avec utilisation de l'équipement d'oxygène portatif par chaque membre de l'équipage de cabine; et

iv)

d'autres situations d'urgence en vol.

f)

Gestion de la foule

L'exploitant s'assure qu'une formation est dispensée concernant les aspects pratiques de la gestion des foules dans différentes situations d'urgence susceptibles de se produire dans le type d'avion concerné.

g)

Incapacité d'un pilote

L'exploitant s'assure que, sauf si le nombre minimum de membres d'équipage de conduite est supérieur à deux, tout membre d'équipage de cabine est formé à la procédure à appliquer en cas d'incapacité d'un membre de l'équipage de conduite et qu'il manœuvre les mécanismes des sièges et des harnais. La formation concernant l'utilisation du système d'oxygène pour les membres de l'équipage de conduite ainsi que de leurs listes de vérification, si les SOP de l'exploitant l'exigent, est faite au moyen d'une démonstration pratique.

h)

Équipements de sécurité

L'exploitant s'assure que chaque membre d'équipage de cabine reçoit une formation assortie d'une démonstration sur l'emplacement et l'utilisation des équipements de sécurité, comprenant les points suivants:

1)

les toboggans d'évacuation, et lorsque des toboggans non autoporteurs sont embarqués, l'utilisation des cordes éventuellement incluses dans les dispositifs;

2)

les canots de sauvetage et les toboggans convertibles, y compris l'équipement qui y est rattaché et/ou qui est transporté dans les canots et les toboggans convertibles;

3)

les gilets de sauvetage, les gilets de sauvetage pour enfants et les berceaux flottants;

4)

le système d'oxygène à présentation automatique des masques;

5)

l'oxygène de premier secours;

6)

les extincteurs;

7)

les haches d'incendie ou les pieds de biche;

8)

les éclairages de secours, y compris les lampes torches;

9)

les systèmes de communication, y compris les mégaphones;

10)

les lots de survie, et leur contenu;

11)

les équipements pyrotechniques (réels ou matériels de démonstration);

12)

les trousses de premiers secours, leur contenu et l'équipement médical d'urgence; et

13)

les autres systèmes ou équipements de secours en cabine, le cas échéant.

i)

Consignes ou démonstration de sécurité pour les passagers

L'exploitant s'assure qu'une formation est dispensée concernant la préparation des passagers dans des situations ordinaires et des situations d'urgence, conformément aux dispositions de l'OPS 1.285.

j)

Gestion des ressources de l'équipage

L'exploitant s'assure que:

1)

tout membre d'équipage de cabine suit la formation à la gestion des ressources d'équipage dispensée par l'exploitant, couvrant les éléments figurant dans la colonne (a) du tableau 1 de l'appendice 2 aux OPS 1.1005, 1.1010 et 1.1015, selon le niveau prévu à la colonne (c), avant d'entreprendre la formation à la gestion des ressources d'équipage spécifique à un type d'avion et/ou l'entraînement périodique en gestion des ressources de l'équipage;

2)

lorsqu'un membre d'équipage de cabine entreprend un cours d'adaptation à un autre type d'avion, les éléments de la formation figurant dans la colonne (a) du tableau 1 de l'appendice 2 aux OPS 1.1005, 1.1010 et 1.1015 sont couverts selon le niveau indiqué dans la colonne (d) “Formation CRM spécifique au type d'avion”;

3)

la formation à la gestion des ressources de l'équipage dispensée par l'exploitant et celle spécifique au type d'avion sont données par au minimum instructeur de CRM pour les membres d'équipage de cabine.

Appendice 1 à l'OPS 1.1015

Maintien des compétences

a)

L'exploitant s'assure que le maintien des compétences dispensé par du personnel dûment qualifié.

b)

L'exploitant s'assure que tous les 12 mois civils, le programme d'entraînement pratique couvre les points suivants:

1)

les procédures d'urgence, y compris l'incapacité d'un pilote;

2)

les procédures d'évacuation, y compris les techniques de gestion des foules;

3)

les exercices pratiques d'ouverture des issues ordinaires et des issues de secours pour l'évacuation des passagers à accomplir par chaque membre d'équipage de cabine;

4)

l'emplacement et le maniement des équipements d'urgence, y compris les systèmes d'oxygène, la mise par chacun des membres d'équipage de cabine de gilets de sauvetage, de l'équipement d'oxygène portatif et de l'équipement de protection respiratoire (PBE);

5)

des notions de premier secours et le contenu des trousses de premiers secours;

6)

l'arrimage des objets dans la cabine;

7)

les procédures de sécurité;

8)

l'étude d'incidents et d'accidents; et

9)

la gestion des ressources de l'équipage. L'exploitant s'assure que la formation à la gestion des ressources d'équipage est conforme aux points suivants:

i)

les éléments figurant dans la colonne (a) du tableau 1 de l'appendice 2 aux OPS 1.1005, 1.1010/1 et 1.1015 sont couverts dans un cycle de trois ans selon le niveau indiqué dans la colonne (e) “Entraînement CRM annuel”;

ii)

la définition et la mise en œuvre de ce programme est de la responsabilité d'un instructeur de CRM pour les équipages de cabine;

iii)

lorsque la formation CRM consiste dans des modules indépendants, elle doit être dispensée par au minimum un instructeur de CRM pour les équipages de cabine.

c)

L'exploitant s'assure que, tous les trois ans au moins, cet entraînement couvre également:

1)

la manœuvre et l'ouverture réelle dans un avion ou dans un appareil d'instruction représentatif, par tout membre d'équipage de cabine, de toutes les issues ordinaires et de toutes les issues de secours utilisables pour l'évacuation des passagers;

2)

la démonstration de l'utilisation de toutes les autres issues;

3)

une formation réaliste et pratique pour l'utilisation de tous les équipements de lutte contre le feu, y compris des vêtements de protection, représentatifs de ceux existant à bord de l'aéronef.

Cet entraînement doit inclure:

i)

l'extinction d'un feu ayant les caractéristiques d'un feu à bord d'un avion; pour les extincteurs au Halon, il est toutefois possible d'utiliser un autre agent extincteur; et

ii)

la mise et l'utilisation par tout membre d'équipage de cabine de l'équipement de protection respiratoire dans un espace clos empli de fumée simulée.

4)

l'utilisation des équipements pyrotechniques (réels ou matériel de démonstration); et

5)

lorsque l'avion en est équipé, la démonstration de l'utilisation des canots de sauvetage ou des toboggans convertibles;

6)

l'exploitant s'assure que, sauf si le nombre minimum de membres d'équipage est supérieur à deux, tout membre d'équipage de cabine est formé à la procédure à appliquer en cas d'incapacité d'un membre d'équipage de conduite et qu'il manœuvre les mécanismes des sièges et des harnais. La formation concernant l'utilisation du système d'oxygène pour les membres d'équipage de conduite ainsi que leurs listes de vérification, si les SOP de l'exploitant l'exigent, est faite au moyen d'une démonstration pratique.

d)

L'exploitant s'assure que toutes les exigences appropriées de l'annexe III à l'OPS 1 sont incluses dans la formation des membres d'équipage de cabine.

Appendice 1 à l'OPS 1.1020

Stage de remise à niveau

L'exploitant s'assure que le stage de remise à niveau est dispensé par du personnel dûment qualifié et qu'il inclut pour tout membre d'équipage de cabine au minimum les éléments suivants:

1)

les procédures d'urgence, y compris l'incapacité d'un pilote;

2)

les procédures d'évacuation, y compris les techniques de contrôle des foules;

3)

la manœuvre et l'ouverture effective dans un avion ou dans un appareil d'instruction représentatif de toutes les issues ordinaires et de toutes les issues de secours utilisables pour l'évacuation des passagers;

4)

la démonstration de l'utilisation de toutes les autres issues, y compris des fenêtres du poste de pilotage; et

5)

l'emplacement et le maniement des équipements d'urgence, y compris les systèmes d'oxygène, la mise des gilets de sauvetage, de l'équipement d'oxygène portatif et de l'équipement de protection respiratoire.

Appendice 2 aux OPS 1.1005, 1.1010 et 1.1015

Formation

1.

Le programme de formation à la gestion des ressources de l'équipage (CRM) ainsi que la méthodologie et la terminologie en la matière doit figurer dans le manuel d'exploitation.

2.

Le tableau 1 indique les éléments de la gestion des ressources de l'équipage devant être inclus dans chaque type de formation.

Tableau 1 — Formation CRM:

Éléments de la formation

Cours d'initiation CRM

Formation CRM dispensée par l'exploitant

Formation CRM spécifique au type d'avion

Entraînement CRM annuel

Cours de chef de cabine

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Principes généraux

Facteurs humain en aviation

Approfondi

Non requis

Non requis

Aperçu

 

Instructions générales relatives aux principes et objectifs de la CRM

 

 

Non requis

 

 

Performances et limites humaines

 

 

 

 

 

Du point de vue du membre d'équipage de cabine

Perception de soi, erreur humaine et fiabilité, attitudes et comportements, auto-évaluation

 

 

 

 

 

Stress et gestion du stress

 

 

 

 

 

Fatigue et vigilance

Approfondi

Non requis

Non requis

Aperçu

(Cycle de 3 ans)

Non requis

Confiance en soi

Évaluation de la situation, acquisition et traitement des informations

 

 

 

 

 

Du point de vue de l'ensemble de l'équipage d'un avion

Prévention et détection des erreurs

 

 

 

 

 

Évaluation conjointe de la situation, acquisition et traitement des informations

 

 

 

Aperçu

 

Gestion de la charge de travail

 

 

 

(Cycle de 3 ans)

 

Communication et coordination efficaces entre tous les membres de l'équipage, y compris l'équipage de conduite et, les membres d'équipage de cabine inexpérimentés, différences culturelles

Non requis

Approfondi

En fonction du/des type(s) d'avion

 

Consolidation (Compte tenu des responsabilités du chef de cabine)

Commandement, coopération, synergie, prise de décisions, délégation

 

 

 

 

 

Responsabilités, prise de décisions et actions individuelles ou collectives

 

 

 

 

 

Identification et gestion des facteurs humains des passagers: gestion des foules, stress des passagers, gestion des conflits et facteurs médicaux

 

 

 

 

 

Éléments spécifiques liés au type d'avion: (couloir unique, gros-porteur, un pont ou plusieurs ponts) composition de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine, nombre de passagers

 

Non requis

Approfondi

 

 

Du point de vue de l'exploitant et de l'organisation

Culture de sécurité de la compagnie, SOP, organisation

 

 

 

 

 

Communication et coordination efficaces avec d'autres services opérationnels et services au sol

Non requis

Approfondi

Selon le(s) type(s) d'avion

Aperçu (Cycle de 3 ans)

 

Participation au suivi des incidents et accidents liés à la sécurité en cabine

 

 

 

 

 

Étude de cas (Cf. remarque)

 

Requis

 

Requis

 

Note:

Pour la colonne (d), si des études de cas ne sont pas disponibles pour le type d'avion concerné, il y a lieu de se reporter à des études de cas pertinents compte tenu de l'échelle et de l'étendue des opérations.

SOUS-PARTIE P

MANUELS, REGISTRES ET RELEVÉS

OPS 1.1040

Manuels d'exploitation — Généralités

a)

L'exploitant s'assure que le manuel d'exploitation contient toutes les consignes et informations nécessaires au personnel d'exploitation pour exercer ses attributions.

b)

L'exploitant s'assure que le contenu du manuel d'exploitation, y compris l'ensemble des modifications ou révisions, ne contrevient pas aux conditions établies dans le certificat de transporteur aérien (CTA) ni à toute autre règle applicable, et sont acceptables, ou, le cas échéant, approuvées par l'autorité.

c)

Sauf dispositions contraires approuvées par l'autorité ou prévues par le droit national, l'exploitant élabore le manuel d'exploitation en langue anglaise. En outre, l'exploitant peut traduire et utiliser ce manuel, ou certaines parties, dans une autre langue.

d)

Si l'exploitant doit réaliser de nouveaux manuels d'exploitation, ou des parties/volumes importants, il est tenu de se conformer au point c).

e)

L'exploitant peut éditer un manuel d'exploitation en plusieurs volumes distincts.

f)

L'exploitant s'assure que l'ensemble du personnel d'exploitation a facilement accès à une copie de chaque partie du manuel d'exploitation se rapportant à ses attributions. Par ailleurs, l'exploitant fournit aux membres d'équipage une copie personnelle, ou des extraits, des parties A et B du manuel d'exploitation utiles à une étude personnelle.

g)

L'exploitant s'assure que le manuel d'exploitation est modifié ou révisé de manière à ce que les instructions et les informations qu'il contient soient à jour. L'exploitant s'assure que l'ensemble du personnel d'exploitation est informé des modifications apportées aux parties du manuel relatives à ses fonctions.

h)

Tout détenteur d'un manuel d'exploitation ou de certaines parties appropriées le tient à jour au moyen des modifications ou des révisions fournies par l'exploitant.

i)

L'exploitant fournit à l'autorité les modifications et révisions prévues avant la date de leur entrée en vigueur. Lorsque l'amendement concerne une quelconque partie du manuel d'exploitation devant être approuvée conformément à l'OPS, cette approbation doit être obtenue avant l'entrée en vigueur dudit amendement. Lorsqu'une modification ou une révision sont nécessaires immédiatement, dans l'intérêt de la sécurité, elles peuvent être publiées et appliqués immédiatement, à condition que toute approbation requise ait été demandée.

j)

L'exploitant doit incorporer l'ensemble des amendements et révisions exigés par l'autorité.

k)

L'exploitant s'assure que les informations extraites de documents approuvés ou de toute modification de ces documents, sont correctement reprises dans le manuel d'exploitation, et que le manuel d'exploitation ne contient aucune information en contradiction avec toute documentation approuvée. Toutefois, ceci n'empêche pas l'exploitant d'utiliser des données ou des procédures plus conservatrices.

l)

L'exploitant s'assure que le contenu du manuel d'exploitation est présenté sous une forme permettant une utilisation aisée. La conception du manuel d'exploitation doit tenir compte des principes relatifs aux facteurs humains.

m)

L'exploitant peut être autorisé par l'autorité à présenter tout ou partie du manuel d'exploitation sous une forme autre qu'une impression papier. Dans ce cas, un niveau acceptable d'accessibilité, d'exploitabilité et de fiabilité doit être assuré.

n)

L'utilisation d'une version abrégée du manuel d'exploitation ne dispense pas l'exploitant de se conformer aux exigences de l'OPS 1.130.

OPS 1.1045

Manuel d'exploitation — Structure et contenu

(Voir appendice 1 à l'OPS 1.1045)

a)

L'exploitant s'assure que la structure générale du manuel d'exploitation se présente de la manière suivante:

Partie A: Généralités/Fondements

Cette partie doit comprendre l'ensemble des politiques, des instructions et des procédures d'exploitation non liées à un type d'avion, nécessaires pour assurer la sécurité de l'exploitation.

Partie B: Utilisation de l'avion

Cette partie doit comprendre l'ensemble des instructions et des procédures relatives à un type d'avion pour assurer la sécurité de l'exploitation. Elle tient compte des différences entre les types, variantes ou avions utilisés par l'exploitant.

Partie C: Informations et instructions concernant les routes et les aérodromes

Cette partie doit comprendre les instructions et les informations nécessaires se rapportant à la zone d'exploitation.

Partie D: Formation

Cette partie doit comprendre l'ensemble des instructions relatives à la formation du personnel nécessaires pour assurer la sécurité de l'exploitation.

b)

L'exploitant s'assure que le contenu du manuel d'exploitation est conforme à l'appendice 1 de l'OPS 1.1045, et pertinent pour la zone et le type d'exploitation.

c)

L'exploitant s'assure que la structure détaillée du manuel d'exploitation est acceptable par l'autorité.

OPS 1.1050

Manuel de Vol

L'exploitant conserve un manuel de vol approuvé à jour ou tout autre document équivalent, pour chaque avion qu'il exploite.

OPS 1.1055

Carnet de route

a)

Pour chaque vol, l'exploitant conserve les informations suivantes sous la forme d'un carnet de route:

1)

immatriculation de l'avion;

2)

date;

3)

nom des membres de l'équipage;

4)

fonctions des membres de l'équipage;

5)

lieu de départ;

6)

lieu d'arrivée;

7)

heure de départ (heure bloc);

8)

heure d'arrivée (heure bloc);

9)

heures de vol;

10)

nature du vol;

11)

incidents, observations (le cas échéant); et

12)

signature (ou équivalent) du commandement de bord.

b)

L'exploitant peut être autorisé par l'autorité à ne pas tenir de carnet de route, ou certaines parties de celui-ci, à condition que les informations correspondantes soient disponibles dans un autre document.

c)

L'exploitant s'assure que toutes les inscriptions sont faites sur le moment et de manière irréversible.

OPS 1.1060

Plan de vol exploitation

a)

L'exploitant s'assure que le plan de vol exploitation utilisé et les données consignées pendant le vol incluent les éléments suivants:

1)

immatriculation de l'avion;

2)

type et variante de l'avion;

3)

date du vol;

4)

identification du vol;

5)

noms des membres de l'équipage de conduite;

6)

fonctions des membres d'équipage de conduite;

7)

lieu de départ;

8)

heure de départ (heure bloc réelle, heure de décollage);

9)

lieu d'arrivée (prévu et effectif);

10)

heure d'arrivée (heure d'atterrissage réelle et heure bloc);

11)

type d'exploitation (ETOPS, VFR, vol de convoyage, etc.);

12)

route et segments de route avec points de report/points de cheminement, distances, temps et routes;

13)

vitesse de croisière et durée de vol prévues entre les points de report/points de cheminement. Heures estimées et réelles de survol;

14)

altitudes de sécurité et niveaux de vol minimums;

15)

altitudes et niveaux de vol prévus;

16)

calculs de carburant (relevés de carburant en vol);

17)

carburant à bord lors de la mise en route des moteurs;

18)

dégagement(s) à destination et, le cas échéant, au décollage et en route, y compris les données exigées aux points 12), 13), 14) et 15);

19)

autorisation initiale du plan de vol par les services de la circulation aérienne et autorisations ultérieures;

20)

calculs de replanification en vol;

21)

Informations météorologiques pertinentes;

b)

Les éléments déjà disponibles dans d'autres documents ou dans une autre source acceptables, ou sans objet pour le type d'exploitation, peuvent être omis du plan de vol exploitation.

c)

L'exploitant s'assure que le plan de vol exploitation et son utilisation sont décrits dans le manuel d'exploitation.

d)

L'exploitant s'assure que toutes les inscriptions sur le plan de vol exploitation sont faites en temps réel et de manière irréversible.

OPS 1.1065

Durée d'archivage des documents

L'exploitant s'assure que tous les enregistrements et données techniques et opérationnelles relatives à chaque vol sont archivés pendant la durée indiquée à l'appendice 1 de l'OPS 1.1065.

OPS 1.1070

Document de gestion du maintien de la navigabilité

L'exploitant conserve un document de gestion du maintien de la navigabilité approuvé en vigueur à jour conformément à la partie M, point M.A. 704.

OPS 1.1071

Compte rendu matériel

L'exploitant conserve un compte rendu matériel conformément aux dispositions de l'OPS 1.915.

Appendice 1 à l'OPS 1.1045

Contenu du manuel d'exploitation

L'exploitant s'assure que le manuel d'exploitation contient les éléments suivants:

A.   GÉNÉRALITÉS/FONDEMENTS

0.   ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DU MANUEL D'EXPLOITATION

0.1.   Introduction

a)

Une attestation selon laquelle le manuel se conforme à l'ensemble des règlements applicables ainsi qu'aux termes et conditions du certificat de transporteur aérien (CTA) applicable.

b)

Une attestation selon laquelle le manuel contient les instructions opérationnelles auxquelles le personnel concerné doit se conformer.

c)

Une liste et une brève description des différentes parties, de leur contenu, de leur domaine d'application et de leur utilisation.

d)

Les explications et les définitions de terminologiques nécessaires à l'utilisation de ce manuel.

0.2.   Système de modification et de révision

a)

Indication de la ou des personnes responsables de l'édition et de l'insertion des modifications et des révisions.

b)

Liste des amendements et des révisions avec les dates d'insertion et d'entrée en vigueur.

c)

Déclaration interdisant les modifications et les révisions manuscrites, sauf dans des circonstances exigeant l'adoption immédiate d'une modification ou d'une révision pour des raisons de sécurité.

d)

Description du système d'annotation des pages et leur date d'entrée en vigueur.

e)

Liste des pages en vigueur.

f)

Annotation des modifications (sur les pages de texte et, autant que possible, sur les schémas et diagrammes).

g)

Révisions temporaires.

Description du système de diffusion des manuels, des modifications et des révisions.

1.   ORGANISATION ET RESPONSABILITÉS

1.1.

Structure de l'organisation — Description de la structure de l'organisation comprenant l'organigramme général de la société et celui du département d'exploitation. L'organigramme doit décrire les relations existants entre le département des opérations et les autres départements de la société. Les liens hiérarchiques et fonctionnels de l'ensemble des divisions, des départements, etc., en rapport avec la sécurité des opérations aériennes, doivent notamment être décrits.

1.2.

Responsables désignés — Le nom de chaque responsable désigné pour les opérations aériennes, le système d'entretien, la formation des équipages et les opérations au sol, conformément à l'OPS 1 1.175. Une description de leurs fonctions et de leurs responsabilités doit être incluse.

1.3.

Responsabilités et attributions de l'encadrement opérationnel — Description des contributions, des responsabilités et de l'autorité de l'encadrement opérationnel, en rapport avec la sécurité des opérations aériennes et la conformité à la réglementation en vigueur.

1.4.

Autorité, tâches et responsabilités du commandant de bord. Déclaration définissant l'autorité et les responsabilités du commandant de bord.

1.5.

Tâches et responsabilités des membres d'équipage autres que le commandant de bord.

2.   CONTRÔLE ET AUTORITÉ OPÉRATIONNELLE

2.1.

Contrôle des opérations par l'exploitant. Description du système de contrôle des opérations par l'exploitant (voir l'OPS 1.175, point g)) devant montrer comment la sécurité des opérations aériennes et les qualifications du personnel sont contrôlées. Les procédures concernant les points suivants doivent notamment être décrites:

a)

Validité des licences et des qualifications;

b)

compétence du personnel chargé des opérations; et

c)

contrôle, analyse et stockage des comptes rendus, des documents de vol et des informations et données supplémentaires.

2.2.

Système de diffusion des instructions et des informations opérationnelles complémentaires — Description de tout système de diffusion d'informations pouvant se rapporter à l'exploitation, mais complémentaires de celles du manuel d'exploitation. Le domaine d'application de ces informations et les responsabilités de cette diffusion doivent être inclus.

2.3.

Prévention des accidents et programme de sécurité des vols. Une description des principaux aspects du programme de sécurité des vols.

2.4.

Autorité opérationnelle. Description des procédures et responsabilités nécessaires à l'exercice de l'autorité opérationnelle en ce qui concerne la sécurité des vols.

2.5.

Pouvoirs de l'autorité. Une description des pouvoirs de l'autorité et des orientations destinées à faciliter les inspections par le personnel de l'autorité.

3.   SYSTÈME DE QUALITÉ

Une description du système de qualité adopté comprenant au moins:

a)

la politique qualité;

b)

une description de l'organisation du système qualité; et

c)

l'attribution des tâches et responsabilités.

4.   COMPOSITION DES ÉQUIPAGES

4.1.

Composition des équipages. Une explication de la méthode permettant d'établir la composition de l'équipage en tenant compte de ce qui suit:

a)

type d'avion utilisé;

b)

zone et type d'exploitation effectuée;

c)

phase de vol;

d)

équipage minimum requis et période de service de vol prévue;

e)

expérience (totale et sur le type), expérience récente et qualification des membres d'équipage; et

f)

désignation du commandant de bord, et si nécessaire eu égard à la durée du vol, procédures de relève du commandant de bord ou des autres membres de l'équipage de conduite (voir appendice 1 à l'OPS 1.940);

g)

désignation du chef de cabine et, si la durée du vol l'exige, procédures de relève du chef de cabine et de tout autre membre de l'équipage de cabine.

4.2.

Désignation du commandant de bord. Les règles applicables pour la désignation du commandant de bord.

4.3.

Incapacité de l'équipage de conduite. Instructions pour le remplacement du commandement de bord en cas d'incapacité de l'équipage de conduite.

4.4.

Exercice sur plus d'un type. Déclaration indiquant quels avions sont considérés comme un type aux fins de:

a)

la programmation des équipages de conduite; et de

b)

la programmation des équipages de cabine.

5.   EXIGENCES EN MATIERE DE QUALIFICATION

5.1.

Description des licences, qualifications/compétences (par exemple de route/aérodrome), expérience, formation, contrôles et expérience récente exigés du personnel d'exploitation pour l'exercice de ses fonctions. Il y a lieu de tenir compte du type d'avion, du type d'exploitation et de la composition de l'équipage.

5.2.

L'équipage de conduite

a)

Commandant de bord

b)

Pilote suppléant le commandant de bord

c)

Copilote

d)

Pilote supervisé

e)

Opérateur de panneau systèmes

f)

Exercice sur plus d'un type ou de variante

5.3.

Équipage de cabine

a)

Chef de cabine

b)

Membre d'équipage de cabine:

i)

membre d'équipage de cabine requis;

ii)

membre d'équipage de cabine supplémentaire et membre d'équipage de cabine en vol de familiarisation.

c)

Exercice sur plus d'un type ou de variante

5.4.

Personnel de formation, de contrôle et de supervision

a)

Pour les équipages de conduite

b)

Pour les équipages de cabine

5.5.

Autre personnel d'exploitation

6.   PRÉCAUTIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ DES ÉQUIPAGES

6.1.

Précautions en matière de santé des équipage. Réglementations pertinentes et conseils à l'équipage en matière de santé notamment en ce qui concerne les points suivants:

a)

alcool et autres boissons alcoolisées;

b)

stupéfiants;

c)

médicaments;

d)

somnifères;

e)

préparations pharmaceutiques;

f)

vaccins;

g)

plongée en eau profonde;

h)

dons de sang;

i)

précautions alimentaires avant et pendant les vols;

j)

sommeil et repos;

k)

interventions chirurgicales.

7.   LIMITATIONS DES TEMPS DE VOL

7.1.

Limitations de temps de vol et de service et exigences en matière de repos. Régime mis en place par l'exploitant conformément aux dispositions en vigueur.

7.2.

Dépassements des limitations des temps de vol et de service et/ou réduction des périodes de repos. Conditions sous lesquelles les temps de vol et de service peuvent être dépassés ou les temps de repos peuvent être réduits, et les procédures utilisées pour rendre compte de ces modifications.

8.   PROCÉDURES D'EXPLOITATION

8.1.   Instructions pour la préparation des vols. En fonction du type d'exploitation

8.1.1.

Altitudes minimales de vol Description de la méthode de détermination et d'application des altitudes minimales comprenant:

a)

une procédure de détermination des niveaux de vol/altitudes minimums pour les vols VFR; et

b)

une procédure de détermination des niveaux de vol/altitudes minimums pour les vols IFR.

8.1.2.

Critères et responsabilités relatifs à l'autorisation d'utilisation des aérodromes compte tenu des exigences prévues dans les sous-parties D, F, G, H, I et J.

8.1.3.

Méthodes de détermination des minima opérationnels d'aérodrome. Méthode d'établissement des minima opérationnels d'aérodrome pour les vols IFR conformément aux dispositions de la sous-partie E de l'OPS 1. Référence doit être faite aux procédures de détermination de la visibilité et/ou de la portée visuelle de piste et d'applicabilité de la visibilité réellement constatée par les pilotes, de la visibilité et de la portée visuelle de piste transmises.

8.1.4.

Minima opérationnels en route pour les vols VFR ou portions de vol VFR et pour les monomoteurs, instructions pour la sélection de la route en ce qui concerne la disponibilité de surfaces permettant un atterrissage forcé en sécurité.

8.1.5.

Présentation et application des minima opérationnels d'aérodrome et en route.

8.1.6.

Interprétation des données météorologiques. Documents explicatifs sur le décodage des messages d'observations et de prévision météorologiques concernant la zone d'exploitation y compris l'interprétation des expressions conditionnelles.

8.1.7.

Détermination des quantités de carburant, de lubrifiant et d'eau-méthanol transportées. Les méthodes selon lesquelles les quantités minimales de carburant, de lubrifiant et d'eau-méthanol devant être embarquées sont déterminées et contrôlées en vol. Cette section doit également inclure des consignes sur la quantité et la répartition des fluides embarqués à bord. Ces instructions doivent tenir compte de toutes les circonstances susceptibles de se produire en vol, notamment l'éventualité d'une replanification en vol et d'une défaillance d'une ou de plusieurs groupes moteurs de l'avion. Le système de conservation des relevés de carburant et de lubrifiant doit être décrit.

8.1.8.

Masse et centrage. Principes généraux de masse et de centrage comprenant les éléments suivants:

a)

définitions;

b)

méthodes, procédures et responsabilités en matière de préparation et d'acceptation des calculs de masse et de centrage;

c)

politique d'utilisation de masses réelles ou forfaitaires;

d)

méthode de détermination des masses applicables pour les passagers, les bagages et le fret;

e)

masses applicables pour les passagers et les bagages pour différents types d'exploitations et différents types d'avions;

f)

consignes et informations générales nécessaires au contrôle des différents types de documents de masse et centrage en usage;

g)

procédures de changements de dernière minute;

h)

densité du carburant, du lubrifiant et du mélange eau/méthanol; et

i)

procédures ou politiques d'attribution des sièges.

8.1.9.

Plan de vol circulation aérienne. Procédures et responsabilités relatives à la préparation et au dépôt du plan de vol circulation aérienne. Les éléments à prendre en compte comprennent la méthode de dépôt des plans de vol individuels et successifs.

8.1.10.

Plan de vol exploitation. Procédures et responsabilités relatives à la préparation et à l'acceptation du plan de vol exploitation. L'utilisation du plan de vol exploitation doit être décrite, avec des exemples des formulaires de plan de vol utilisés.

8.1.11.

Compte rendu matériel de l'exploitant. Les responsabilités et l'utilisation du compte rendu matériel doivent être décrites, avec des exemples du formulaire utilisé.

8.1.12.

Liste des documents, formulaires et informations supplémentaires à transporter.

8.2.   Instructions relatives à l'assistance au sol

8.2.1.

Procédures carburant. Description des procédures carburant, y compris:

a)

mesures de sécurité lors des opérations d'avitaillement/reprise de carburant, y compris avec un groupe auxiliaire de puissance en fonctionnement ou avec une turbine qui tourne et le frein d'hélice actionné;

b)

avitaillement/reprise de carburant avec passagers embarquant, à bord, ou débarquant; et

c)

précautions à prendre pour éviter le mélange de carburants.

8.2.2.

Procédures d'assistance pour les passagers, les marchandises et l'avion liées à la sécurité. Description des procédures d'assistance à utiliser pour l'attribution des sièges, l'embarquement et le débarquement des passagers, et le chargement et déchargement de l'avion. D'autres procédures, destinées à assurer la sécurité lorsque l'avion est au parking, doivent également être fournies. Les procédures d'assistance doivent inclure les éléments suivants:

a)

les enfants ou les bébés, les passagers malades et les passagers à mobilité réduite;

b)

le transport de passagers non admissibles, expulsés ou aux arrêts;

c)

la dimension et poids autorisés des bagages à main;

d)

le chargement et l'arrimage des articles à bord de l'avion;

e)

les chargements spéciaux et la classification des compartiments de fret;

f)

la position des équipements au sol;

g)

utilisation des portes de l'avion;

h)

la sécurité sur l'aire de stationnement, y compris la prévention d'incendie, le périmètre de sécurité, les zones de souffle et d'aspiration des réacteurs;

i)

les procédures de démarrage, de départ et d'arrivée sur l'aire de stationnement, y compris les opérations de poussage et de remorquage;

j)

le service des avions; et

k)

les documents et les formulaires relatifs à l'assistance aux avions;

l)

l'occupation d'un siège par plusieurs personnes.

8.2.3.

Procédures de refus d'embarquement — Procédures pour s'assurer que les personnes semblant en état d'ébriété ou sous l'influence de drogues, à l'exception des patients sous traitement médical, sont refusées à l'embarquement.

8.2.4.

Dégivrage et anti-givrage au sol. Description de la politique et des procédures de dégivrage et d'anti-givrage des avions au sol. Elle doit inclure une description des types et effets du givre et autres contaminants sur les avions immobilisés sur la piste, lors des déplacements au sol et lors du décollage. Les types de liquides utilisés doivent également être indiqués, y compris:

a)

les noms de marque ou les dénominations commerciales;

b)

les caractéristiques;

c)

les incidences sur les performances de l'avion;

d)

les temps d'attente; et

e)

les précautions d'utilisation.

8.3.   Procédures de vol

8.3.1.

Politique VFR/IFR. Description de la politique pour autoriser les vols VFR ou pour exiger que les vols se fassent en IFR, ou pour passer de l'un à l'autre.

8.3.2.

Procédures de navigation. Description de l'ensemble des procédures de navigation correspondant aux types et aux zones d'exploitation. Les éléments suivants doivent être pris en considération:

a)

les procédures de navigation standard, y compris les méthodes permettant d'effectuer des contrôles croisés indépendants de la saisie manuelle de données, lorsque celle-ci affecte la trajectoire de vol de l'avion;

b)

la navigation MNPS et polaire et la navigation dans d'autres régions désignées;

c)

la RNAV;

d)

la replanification en vol; et

e)

les procédures en cas de dégradation des systèmes;

f)

les RVSM.

8.3.3.

Procédures de calage altimétrique, y compris, le cas échéant, le recours à:

l'altimétrie métrique et aux tables de conversion; et

aux procédures opérationnelles relatives au QFE.

8.3.4.

Procédures relatives au système avertisseur d'altitude

8.3.5.

Dispositif avertisseur de proximité du sol/Système anticollision. Procédures et instructions requises pour la prévention des impacts avec le sol, y compris les limitations concernant les taux de descente élevées à proximité du sol (les exigences de formation en la matière sont visées sous D.2.1).

8.3.6.

Politique et procédures d'utilisation du TCAS/ACAS

8.3.7.

Politique et procédures de gestion du carburant en vol

8.3.8.

Conditions atmosphériques défavorables et potentiellement dangereuses. Procédures pour les opérations dans des conditions atmosphériques potentiellement dangereuses visant à les éviter, notamment:

a)

orages;

b)

conditions givrantes;

c)

turbulences;

d)

cisaillement de vent;

e)

jet-stream;

f)

nuages de cendres volcaniques;

g)

fortes précipitations;

h)

tempêtes de sable;

i)

ondes de relief; et

j)

Inversions significatives de température.

8.3.9.

Turbulences de sillage. Critères de séparation liés aux turbulences de sillage, compte tenu des types d'avions, des conditions de vent et de l'emplacement de la piste.

8.3.10.

Membres de l'équipage à leurs postes. Exigences relatives à l'obligation des membres d'équipage d'occuper leur poste ou leur siège respectif lors des différentes phases de vol si nécessaire pour des raisons de sécurité, y compris les procédures pour les repos contrôlés dans le poste de pilotage.

8.3.11.

Utilisation des ceintures de sécurité pour l'équipage et les passagers. Exigence pour les membres d'équipage et les passagers d'attacher leur ceinture de sécurité pendant les différentes phases de vol ou si nécessaire pour des raisons de sécurité.

8.3.12.

Accès au poste de pilotage. Conditions d'accès au poste de pilotage pour les personnes autres que les membres de l'équipage de conduite. La politique d'accès des inspecteurs de l'autorité doit également être incluse.

8.3.13.

Utilisation de sièges d'équipage vacants. Conditions et procédures d'utilisation des sièges d'équipage vacants.

8.3.14.

Incapacité des membres de l'équipage de conduite. Procédures à suivre en cas d'incapacité en vol de membres de l'équipage de conduite. Des exemples de types d'incapacité et les moyens de les reconnaître doivent être inclus.

8.3.15.

Exigences en matière de sécurité dans la cabine. Procédures portant sur:

a)

la préparation de la cabine pour le vol, les exigences en vol et la préparation de l'atterrissage, y compris les procédures relatives à la sécurité de la cabine et des offices;

b)

procédures pour s'assurer que les passagers sont assis à l'endroit où, en cas d'évacuation d'urgence, ils peuvent contribuer le mieux possible à l'évacuation et ne pas l'entraver;

c)

procédures pour l'embarquement et le débarquement des passagers;

d)

procédures d'avitaillement/reprise de carburant avec des passagers embarquant, à bord, ou débarquant;

e)

interdiction de fumer à bord.

8.3.16.

Procédures d'information des passagers. Contenu, dispositifs et moment de l'information des passagers conformément aux dispositions de l'OPS 1.285.

8.3.17.

Procédures d'exploitation des avions avec des systèmes de détection de radiations cosmiques ou solaires obligatoires embarqués. Procédures d'utilisation des systèmes de détection des radiations cosmiques ou solaires et d'enregistrement des relevés, y compris les mesures à prendre en cas de dépassement des valeurs limites indiquées dans le manuel d'exploitation. En outre, procédures, procédures de circulation aérienne incluses, à suivre en cas de décision de descente ou de déroutement.

8.3.18

Politique concernant l'usage du pilote automatique et de l'automanette

8.4.

Opérations tous temps. Description des procédures opérationnelles associées aux opérations tous temps (voir aussi sous-parties D et E)

8.5.

ETOPS. Description des procédures opérationnelles ETOPS

8.6.

Utilisation des listes minimales d'équipements et des listes de déviations tolérées par rapport à la configuration type.

8.7.   Vols non commerciaux. Procédures et limitations applicables aux:

a)

vols de formation;

b)

vols de contrôle;

c)

vols de livraison;

d)

vols de convoyage;

e)

vols de démonstration; et

f)

vols de mise en place, y compris les personnes pouvant être transportées lors de tels vols.

8.8.   Exigences en matière d'oxygène

8.8.1.

Description des conditions dans lesquelles l'oxygène doit être fourni et utilisé

8.8.2.

Exigences en matière d'oxygène spécifiées pour:

a)

l'équipage de conduite;

b)

l'équipage de cabine; et

c)

les passagers.

9.   MARCHANDISES DANGEREUSES ET ARMES

9.1.

Informations, instructions et conseils d'ordre général concernant le transport des marchandises dangereuses, comprenant:

a)

la politique de l'exploitant en matière de transport de marchandises dangereuses;

b)

les conseils relatifs aux exigences en matière d'acceptation, d'étiquetage, de manutention, d'arrimage et de séparation des marchandises dangereuses;

c)

les procédures à suivre pour réagir à des situations d'urgence liées à des marchandises dangereuses;

d)

tâches de tous les personnels concernés conformément aux dispositions de l'OPS 1.1215.; et

e)

instructions relatives au transport de personnel de l'exploitant.

9.2.

Conditions de transport d'armes et de munitions de guerre, et d'armes de sport

10.   SÛRETÉ

10.1.

Consignes et conseils non confidentiels en matière de sûreté, devant inclure les pouvoirs et les responsabilités du personnel chargé des opérations. Les politiques et procédures concernant la gestion et le signalement de la criminalité, comme l'intervention illicite à bord, l'intrusion illégale, le sabotage, les menaces d'attentat à la bombe ou un détournement, doivent également être incluses.

10.2.

Description des mesures préventives et de la formation en matière de sûreté.

Note: Il est possible de préserver le caractère confidentiel de certaines parties des consignes et lignes de conduite en matière de sûreté.

11.   TRAITEMENT, NOTIFICATION ET COMPTE RENDU D'ÉVÉNEMENT

Procédures relatives au traitement, à la notification et au compte rendu d'évènements. Cette section doit inclure:

a)

la définition des évènements et des responsabilités correspondantes de toutes les personnes impliquées;

b)

les illustrations des formulaires utilisés pour le compte rendu de tous types d'événements (ou une copie des formulaires eux-mêmes), des instructions sur la façon de les remplir, les adresses auxquelles ils doivent être envoyés et les délais prévus à cette fin;

c)

en cas d'accident, une description des départements de la compagnie et des autorités et organisations qui doivent être informés, ainsi que la procédure à suivre à cette fin;

d)

les procédures de notification verbale aux unités des services de la circulation aérienne en cas d'incidents impliquant des avis de résolution ACAS (RA), des périls aviaires, des marchandises dangereuses ou des conditions dangereuses;

e)

les procédures à suivre pour la transmission des comptes rendus écrits concernant des incidents de circulation aérienne, des avis de résolution ACAS (RA), des collisions aviaires ou des interventions illicites;

f)

les procédures de compte rendu pour assurer la conformité avec l'OPS 1.085, b) et à l'OPS 1.420. Ces procédures doivent inclure des procédures de compte rendu internes relatives à la sécurité à suivre par les membres d'équipage, conçues de telle sorte que le commandant de bord soit immédiatement informé de tout incident qui a ou qui aurait pu mettre en danger la sécurité pendant le vol, et que toute information pertinente lui soit communiquée.

12.   RÈGLES DE L'AIR

Règles de l'air y compris:

a)

règles de vol à vue et aux instruments;

b)

application territoriale des règles de l'air;

c)

procédures de communication, y compris les procédures en cas de panne des dispositifs de communication;

d)

informations et instructions relatives à l'interception d'avions civils;

e)

circonstances dans lesquelles une veille radio doit être maintenue;

f)

signaux;

g)

système horaire utilisé pour les opérations;

h)

autorisations ATC, conformité avec le plan de vol et comptes rendus de position;

i)

signaux visuels utilisés pour avertir un avion non autorisé qu'il survole ou qu'il est sur le point de survoler une zone réglementée, interdite ou dangereuse;

j)

procédures à appliquer par les pilotes témoins d'un accident ou recevant un message de détresse;

k)

codes visuels sol-air à l'usage des survivants, description et utilisation des dispositifs de signalisation; et

l)

signaux d'urgence et de détresse.

13.   LOCATION

Une description des dispositions opérationnelles en cas de location, des procédures associées et des responsabilités de l'encadrement.

B.   EXPLOITATION DE L'AVION — ÉLÉMENTS RELATIFS AU TYPE

Les différences entre les variantes d'un même type doivent être prises en compte et traitées sous les titres suivants:

0.   INFORMATIONS GÉNÉRALES ET UNITÉS DE MESURE

0.1.

Informations générales (par exemple dimensions de l'avion), y compris une description des unités de mesure utilisées pour l'exploitation du type d'avion concerné, et tables de conversion.

1.   LIMITATIONS

1.1.

Description des limitations certifiées et des limitations opérationnelles applicables y compris:

a)

bases de certification (par exemple CS-23, CS-25, annexe XVI de l'OACI (CS-34 et CS-36), etc.);

b)

configuration des sièges passagers pour chaque type d'avion avec schéma;

c)

types d'exploitation approuvés (par exemple IFR/VFR, CAT II/III, vols en conditions givrantes connues, etc.);

d)

composition des équipages;

e)

masse et centrage;

f)

limitations de vitesses;

g)

domaines de vol;

h)

limitations de vents y compris les exploitations sur pistes contaminées;

i)

limitations de performances en fonction de la configuration applicable;

j)

pente de la piste;

k)

limitations sur pistes mouillées ou contaminées;

l)

contamination de la cellule; et

m)

limitations des systèmes.

2.   PROCÉDURES NORMALES

2.1.

Procédures normales et tâches attribuées à l'équipage, listes de vérification appropriées, méthode d'utilisation des listes de vérification, et instructions relatives aux procédures de coordination nécessaire entre l'équipage de conduite et l'équipage de cabine. Les procédures et les tâches ordinaires suivantes doivent être incluses:

a)

pré-vol;

b)

avant-départ;

c)

calage et contrôle altimétriques;

d)

roulage, décollage et montée;

e)

procédures antibruit;

f)

croisière et descente;

g)

approche, préparation et briefing pour l'atterrissage;

h)

approche VFR;

i)

approche aux instruments;

j)

approche à vue et indirecte;

k)

approche interrompue;

l)

atterrissage normal;

m)

après atterrissage;

n)

opérations sur pistes mouillées et contaminées.

3.   PROCÉDURES ANORMALES ET D'URGENCE

3.1.

Procédures anormales et d'urgence et tâches attribuées à l'équipage, listes de vérification appropriées, méthode d'utilisation des listes de vérification, et instructions relatives aux procédures de coordination nécessaire entre l'équipage de conduite et l'équipage de cabine. Les procédures exceptionnelles et d'urgence et les tâches suivantes doivent être incluses:

a)

incapacité de l'équipage;

b)

procédures en cas de feu et de fumée;

c)

vol non pressurisé et partiellement pressurisé;

d)

dépassement des limites structurelles comme en cas d'atterrissage en surcharge;

e)

dépassement des limites de radiations cosmiques;

f)

foudroiement;

g)

messages de détresse et alerte du contrôle de la circulation aérienne en cas d'urgences;

h)

pannes moteur;

i)

pannes systèmes;

j)

consignes de déroutement en cas de défaillance technique grave;

k)

alarme GPWS;

l)

alarme TCAS;

m)

cisaillement de vent;

n)

atterrissage/amerrissage d'urgence; et

o)

procédures d'urgence au départ.

4.   PERFORMANCES

4.0.

Les données relatives aux performances doivent être fournies de façon à être aisément utilisables.

4.1.

Données relatives aux performances. Les éléments relatifs aux performances, fournissant les données nécessaires pour se conformer aux exigences en matière de performances des sous-parties F, G, H et I de l'OPS 1, doivent être inclus afin de pouvoir déterminer:

a)

les limites de montée au décollage — masse, altitude, température;

b)

la longueur de piste au décollage (sèche, mouillée, contaminée);

c)

la trajectoire nette de vol pour le calcul du passage des obstacles, ou le cas échéant, la trajectoire de vol au décollage;

d)

les pertes de pente en cas de montée en virage;

e)

les limites de pente en route;

f)

les limites de pente en approche;

g)

les limites de pente à l'atterrissage;

h)

la longueur de piste à l'atterrissage (sèche, mouillée, contaminée) y compris les effets d'une panne en vol d'un système ou d'un dispositif, si cette panne affecte la distance d'atterrissage;

i)

les limites d'énergie de freinage;

j)

les vitesses applicables aux différentes phases de vol (en considérant également l'état de la piste, mouillée ou contaminée).

4.1.1.

Données supplémentaires concernant les vols en conditions givrantes. Toute performance certifiée relative à une configuration autorisée ou à une déviation de la configuration, telle qu'une défaillance du dispositif anti-patinage, doit être incluse.

4.1.2.

Si les données relatives aux performances, requises pour la classe de performances considérée, ne sont pas disponibles dans le manuel de vol approuvé, d'autres données acceptables par l'Autorité doivent être incluses. Sinon le manuel d'exploitation peut contenir des références aux données approuvées contenues dans le manuel de vol, si ces données ne sont pas susceptibles d'être utilisées souvent ou en cas d'urgence.

4.2.

Données additionnelles relatives aux performances. Données additionnelles comprenant le cas échéant:

a)

pentes de montée tous moteurs en fonctionnement;

b)

données relatives à la descente progressive;

c)

effets des fluides de dégivrage ou d'antigivrage;

d)

vol avec train d'atterrissage sorti;

e)

vols de convoyage un moteur en panne, pour les avions à 3 moteurs et plus;

f)

vols effectués conformément aux dispositions de la CDL.

5.   PRÉPARATION DU VOL

5.1.

Données et instructions nécessaires à la planification du vol avant le vol et en cours de vol, y compris des facteurs, tels que les tableaux de vitesses et les paramètres moteur. Le cas échéant, les procédures pour les opérations avec un ou plusieurs moteurs en panne, les vols ETOPS (notamment la vitesse de croisière avec un moteur en panne et la distance maximum d'éloignement d'un aérodrome adéquat déterminée conformément aux dispositions de l'OPS 1.245) et les vols vers un aérodrome isolé doivent être incluses.

5.2.

La méthode de calcul du carburant nécessaire pour différentes phases du vol conformément aux dispositions de l'OPS 1.255.

6.   MASSE ET CENTRAGE

Instructions et données pour le calcul de la masse et du centrage, y compris:

a)

le système de calcul (par exemple système d'index);

b)

les informations et instruction pour l'établissement des documents de masse et de centrage, manuellement ou avec un système informatisé;

c)

les limites applicables aux masses et au centrage pour les types ou les variantes d'avions ou des avions pris individuellement utilisés par l'exploitant;

d)

la masse de base et le centre de gravité ou index correspondant.

7.   CHARGEMENT

Procédures et dispositions pour le chargement et l'arrimage du chargement à bord de l'avion.

8.   LISTE DES DÉVIATIONS TOLÉRÉES PAR RAPPORT À LA CONFIGURATION TYPE

La liste des déviations tolérées par rapport à la configuration type (CDL), lorsque fournie par le constructeur, compte tenu des types et des variantes de l'avion exploité, y compris les procédures à suivre lorsqu'un avion est mis en ligne conformément aux termes de la liste de déviations tolérées.

9.   LISTE MINIMALE D'ÉQUIPEMENTS

La liste minimale d'équipements (LME) compte tenu des type et des variantes d'avions exploités, et des types et zones d'exploitation. La LME doit comprendre les équipements de navigation et prendre en compte les performances requises pour la route et la zone d'exploitation.

10.   ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ ET DE SAUVETAGE, Y COMPRIS L'OXYGÈNE

10.1.

Une liste des équipements de survie devant être embarqués pour chaque route suivie et les procédures de contrôle de l'état de marche de ces équipements avant le décollage. Les instructions concernant l'emplacement, l'accessibilité et l'utilisation de ces équipements de sécurité et de sauvetage ainsi que les listes de vérification correspondantes doivent également être incluses.

10.2.

La procédure pour déterminer la quantité d'oxygène requise et la quantité disponible. Le profil de vol, le nombre d'occupants et une éventuelle dépressurisation de la cabine doivent être pris en compte. Les informations doivent être fournies sous une forme aisément utilisable.

11.   PROCÉDURES D'ÉVACUATION D'URGENCE

11.1.

Instructions pour la préparation d'une évacuation d'urgence y compris la coordination de l'équipage et l'attribution des postes en cas d'urgence.

11.2.

Procédures d'évacuation d'urgence. Description des tâches de tous les membres de l'équipage pour l'évacuation rapide d'un avion et la prise en charge des passagers en cas d'atterrissage forcé, d'amerrissage ou autre cas d'urgence.

12.   SYSTÈMES AVION

Description des systèmes avion, commandes et indications associées et de leurs procédures d'utilisation.

C.   INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS RELATIVES AUX ROUTES ET AUX AÉRODROMES

1.

Instructions et informations se rapportant aux communications, à la navigation et aux aérodromes, y compris les altitudes et niveaux de vol minimums pour chaque route à suivre et les minimums opérationnels de chaque aérodrome prévu:

a)

altitude/niveau de vol minimum;

b)

minima opérationnels pour les aérodromes de départ, de destination et de dégagement;

c)

moyens de communication et aides à la navigation;

d)

données relative à la piste et aux installations de l'aérodrome;

e)

procédures d'approche, d'approche interrompue et de départ y compris les procédures de réduction de bruit;

f)

procédures en cas de panne des moyens de communication;

g)

moyens de recherche et de sauvetage dans la zone de survol de l'avion;

h)

description des cartes aéronautiques devant être à bord compte tenu du type de vol et de route à suivre, y compris la méthode de vérification de leur validité;

i)

disponibilité des services d'information aéronautiques et météorologiques;

j)

procédures de communication et de navigation en route;

k)

classification des aérodromes pour la qualification des équipages de conduite;

l)

limitations spéciales d'aérodrome (limitations de performances et procédures opérationnelles).

D.   FORMATION

1.

Programmes de formation et de contrôle de tout le personnel d'exploitation affecté à des fonctions opérationnelles en rapport avec la préparation et/ou la conduite d'un vol.

2.

Les programmes de formation et de contrôle doivent inclure:

2.1.

pour l'équipage de conduite: tous les éléments pertinents prévus dans les sous-parties E et N;

2.2.

pour l'équipage de cabine: tous les éléments pertinents prévus dans la sous-partie O;

2.3.

pour le personnel d'exploitation concerné, y compris les membres d'équipage:

a)

tous les éléments pertinents prévus dans la sous-partie R (transport aérien de marchandises dangereuses); et

b)

tous les éléments pertinents prévus dans la sous-partie S (sûreté).

2.4.

pour le personnel d'exploitation autre que les membres d'équipage (tels que dispatchers, manutentionnaires, etc.): tous les autres éléments concernant leurs fonctions prévus dans l'OPS.

3.

Procédures

3.1.

Procédures de formation et de contrôle.

3.2.

Procédures à suivre dans le cas où le personnel n'atteint pas, ou ne maintient pas, le niveau requis.

3.3.

Procédures pour s'assurer que des situations anormales ou d'urgence nécessitant la mise en œuvre, totale ou partielle, de procédures anormales ou d'urgence et la simulation de l'IMC par des moyens artificiels, ne sont pas simulées pendant des vols de transport aérien commercial.

4.

Description des documents devant être archivés et durées d'archivage (Voir appendice 1 à l'OPS 1.1065.)

Appendice 1 à l'OPS 1.1065

Durée d'archivage des documents

L'exploitant s'assure que les informations ou les documents ci-après sont archivés sous une forme acceptable, et accessibles à l'autorité, pendant les durées indiquées dans les tableaux ci-dessous.

Note: Des informations additionnelles concernant les documents d'entretien figurent dans la partie M.

Tableau 1

Informations utilisées pour la préparation et l'exécution d'un vol

Informations utilisées pour la préparation et à l'exécution d'un vol conformément à l'OPS 1.135

Plan de vol exploitation

3 mois

Compte rendu matériel

36 mois après la date de la dernière annotation conformément au point M.A. 306 c) de la partie M

Documentation NOTAM/AIS spécifique à la route lorsqu'elle est éditée par l'exploitant

3 mois

Documentation de masse et de centrage

3 mois

Notification de chargements spéciaux incluant des marchandises dangereuses

3 mois

Tableau 2

Rapports

Comptes rendus

Carnet de route

3 mois

Compte rendu pour enregistrer des informations détaillées de tout événement, conformément à l'OPS 1.420, ou tout événement que le commandant de bord estime nécessaire de rapporter ou d'enregistrer

3 mois

Rapport sur les dépassements du temps de service et/ou la réduction du temps de repos

3 mois

Tableau 3

Dossiers des équipages de conduite

Dossiers des équipages de conduite

Temps de vol, de service et de repos

15 mois

Licence

Aussi longtemps que l'équipage exerce les privilèges de sa licence pour l'exploitant

Stages d'adaptation et contrôles

3 ans

Stages commandant de bord (contrôles compris)

3 ans

Maintien de compétences et contrôles périodiques

3 ans

Formation et contrôle des pilotes pouvant exercer sur les deux sièges pilotes

3 ans

Expérience récente (voir l'OPS 1.970)

15 mois

Compétence de route et d'aérodrome (voir l'OPS 1.975)

3 ans

Formation et qualification pour des opérations spécifiques si exigé par l'OPS (par exemple ETOPS, CAT. II/III)

3 ans

Formation marchandises dangereuses appropriée

3 ans

Tableau 4

Dossiers des équipages de cabine

Dossiers des équipages de cabine

Temps de vol, de service et de repos

15 mois

Formation initiale et adaptation et formation aux différences (contrôles compris)

aussi longtemps que le membre de l'équipage de cabine est employé par l'exploitant

Maintien de compétences et remise à niveau (contrôles compris)

12 mois après que le membre d'équipage de cabine a quitté le service de l'exploitant

Formation marchandises dangereuses appropriée

3 ans

Tableau 5

Dossiers des autres catégories du personnel d'exploitation

Dossiers des autres catégories du personnel d'exploitation

Dossier de formation et de qualification des autres catégories du personnel pour lesquelles un programme de formation approuvé est exigé par l'OPS

2 derniers rapports de formation

Tableau 6

Autres documents conservés

Autres documents conservés

Relevés des dosages des radiations cosmiques et solaires

12 mois après que le membre d'équipage de cabine a quitté le service de l'exploitant

Enregistrements du système qualité

5 ans

Document de transport de marchandises dangereuses

3 mois après l'accomplissement du vol

Liste de vérification en vue de l'acceptation des marchandises dangereuses

3 mois après l'accomplissement du vol

SOUS-PARTIE Q

LIMITATIONS DES TEMPS DE VOL ET DE SERVICE ET EXIGENCES EN MATIÈRE DE REPOS

OPS 1.1090

Objectif et champ d'application

1.

L'exploitant établit pour les membres d'équipage des arrangements fixant les limitations des temps de vol et de service ainsi que les temps de repos.

2.

L'exploitant s'assure que pour tous ses vols:

2.1.

les arrangements fixant les limitations des temps de vol et de service ainsi que les temps de repos sont conformes à la fois:

a)

aux dispositions de la présente sous-partie; et

b)

à toute autre disposition appliquée par l'autorité conformément aux dispositions de la présente sous-partie pour assurer la sécurité;

2.2.

les vols sont planifiés de manière à pouvoir être effectués au cours du temps de service de vol admissible, compte tenu du temps nécessaire à la préparation du vol et aux temps de vol et de rotation;

2.3.

les tableaux de service sont élaborés et diffusés suffisamment à l'avance pour permettre aux membres d'équipage de prévoir un repos approprié.

3.

Responsabilités de l'exploitant

3.1.

L'exploitant désigne une base d'affectation pour chaque membre d'équipage.

3.2.

Il est attendu de l'exploitant qu'il évalue le rapport entre la fréquence et l'organisation des temps de service de vol et des temps de repos, et qu'il tienne dûment compte des effets cumulatifs de service longs entrecoupés d'un repos minimum.

3.3.

L'exploitant programme les temps de service de manière à éviter des pratiques indésirables comme celles consistant à faire alterner des services de jour et de nuit ou une mise en place des membres d'équipage, ce qui entraîne des perturbations importantes des rythmes de sommeil et de travail.

3.4.

L'exploitant prévoit localement des jours sans service et en informe préalablement les membres d'équipage.

3.5.

L'exploitant veille à ce que les temps de repos soient suffisants pour permettre à l'équipage de récupérer des effets des temps de service précédents et d'être suffisamment reposé au début du temps de service de vol suivant.

3.6.

L'exploitant veille à ce que les temps de service de vol soient établis de telle sorte que les membres d'équipage soient suffisamment reposés pour accomplir leur service à un niveau satisfaisant de sécurité en toute circonstance.

4.

Responsabilités des membres d'équipage

4.1.

Un membre d'équipage n'exerce pas un service à bord d'un avion s'il sait qu'il est fatigué ou susceptible d'être fatigué ou s'il ne se sent pas en état et que la sécurité du vol pourrait en être affectée.

4.2.

Les membres d'équipage utilisent au mieux les possibilités et les installations mises à leur disposition pour leur repos et ils organisent et utilisent leurs temps de repos à bon escient.

5.

Responsabilités des autorités de l'aviation civile

5.1.

Adaptations

5.1.1.

Sous réserve des dispositions de l'article 8, l'autorité peut accorder des adaptations aux exigences prévues dans la présente sous-partie, conformément aux dispositions législatives et aux procédures applicables dans les États membres concernés et après consultation des parties intéressées.

5.1.2.

Tout exploitant est tenu de démontrer à l'autorité, en se basant sur son expérience des opérations et en tenant compte d'autres facteurs pertinents, tels que les connaissances scientifiques actuelles, que sa demande d'adaptation permet d'assurer un niveau de sécurité équivalent.

Le cas échéant, ces adaptations sont assorties de mesures d'accompagnement appropriées.

OPS 1.1095

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.1.

“Équipage renforcé”:

Un équipage de conduite dont le nombre de membres est supérieur au nombre minimal requis pour l'exploitation de l'avion et au sein duquel chaque membre de l'équipage de conduite peut quitter son poste et être remplacé par un autre membre de l'équipage de conduite ayant la qualification appropriée.

1.2.

“Temps de vol cale à cale”:

Le temps écoulé entre le moment où l'avion se déplace de son lieu de stationnement en vue de décoller jusqu'au moment où il s'immobilise sur la position de stationnement désignée et que tous les moteurs ou toutes les hélices sont arrêtés.

1.3.

“Pause”:

Une période exempte de tout service comptée comme temps de service, étant inférieure à un temps de repos.

1.4.

“Service”:

Toute tâche que doit effectuer un membre d'équipage en rapport avec l'activité d'un titulaire d'un CTA. Sauf dispositions spécifiques prévues par le présent règlement, il appartient à l'autorité de décider si et dans quelle mesure la réserve est à considérer comme du service.

1.5.

“Temps de service”

Temps écoulé entre le moment où un membre d'équipage doit commencer un service à la demande d'un exploitant jusqu'au moment où il est libéré de tout service.

1.6.

“Temps de service de vol (TSV)”:

Toute période au cours de laquelle une personne exerce à bord d'un avion en tant que membre de son équipage. Ce temps est compté depuis le moment où le membre d'équipage doit se présenter, à la demande d'un exploitant, pour un vol ou une série de vols et se termine à la fin du dernier vol au cours duquel le membre d'équipage est en fonction.

1.7.

“Base d'affectation”:

Le lieu désigné par l'exploitant pour le membre d'équipage, où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, l'exploitant n'est pas tenu de loger ce membre d'équipage.

1.8.

“Jour local”:

Une période de 24 heures commençant à 0 heures, heure locale.

1.9.

“Nuit locale”:

Une période de 8 heures comprise entre 22 heures et 8 heures, heure locale.

1.10.

“Un jour isolé sans service”:

Un jour isolé sans service comprend deux nuits locales. Un temps de repos peut être inclus dans ce jour.

1.11.

“Membre d'équipage en fonction”:

Un membre d'équipage effectuant son service à bord d'un avion pendant tout ou partie d'un vol.

1.12.

“Mise en place”:

Le transport, d'un lieu à un autre, sur instruction de l'exploitant, d'un membre d'équipage qui n'est pas en fonction, à l'exclusion du temps de trajet. Est considéré comme “temps de trajet”:

le temps nécessaire au membre d'équipage pour se rendre de son domicile à un lieu désigné où il doit se présenter et vice versa,

le temps nécessaire pour le transfert local d'un lieu de repos au lieu où le service commence et vice versa.

1.13.

“Temps de repos”:

Une période ininterrompue et définie pendant laquelle un membre d'équipage est libéré de tout service ainsi que de toute réserve à l'aéroport.

1.14.

“Réserve”:

Une période définie pendant laquelle l'exploitant demande à l'équipage de rester disponible pour effectuer un vol, une mise en place ou un autre sur service sans qu'un repos intervienne entre-temps.

1.15.

“Phase basse du rythme circadien”:

La phase basse du rythme circadien est la période comprise entre 2 heures et 5 h 59. Dans une bande de trois fuseaux horaires, la phase basse du rythme circadien a pour référence l'heure de la base d'affectation. Au-delà de ces trois fuseaux horaires, la phase basse du rythme circadien a pour référence l'heure de la base d'affectation pour les 48 premières heures qui suivent la sortie du fuseau horaire de la base d'affectation, puis l'heure locale par la suite.

OPS 1.1100

Limitations de vol et de service

1.1.

Heures de service cumulatives

L'exploitant veille à ce que le total des temps de service d'un membre d'équipage ne dépasse pas:

a)

190 heures de service pour toute période de 28 jours consécutifs, étalées le plus uniformément possible sur l'ensemble de la période; et

b)

60 heures de service pour toute période de 7 jours consécutifs.

1.2.

Limites du nombre total d'heures de vol cale à cale

L'exploitant veille à ce que le temps total de vol cale à cale des vols sur lesquels un membre d'équipage est affecté comme membre d'équipage en fonction ne dépasse pas:

a)

900 heures de vol cale à cale sur une année civile;

b)

100 heures de vol cale à cale pour toute période de 28 jours consécutifs.

OPS 1.1105

Temps de service de vol (TSV) quotidien maximum

1.1.

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux vols monopilote ni aux vols médicaux d'urgence.

1.2.

L'exploitant indique des heures de présentation qui prennent en compte le temps nécessaire à la réalisation de tâches au sol liés à la sécurité, comme approuvé par l'autorité.

1.3.

Le TSV quotidien maximum est de 13 heures.

1.4.

Ces 13 heures sont réduites de 30 minutes pour chaque étape à partir de la troisième, la réduction maximale totale étant de deux heures.

1.5.

Lorsque le TSV commence dans la phase basse du rythme circadien, le temps maximum prévu aux points 1.3 et 1.4 est réduit de 100 % de la période incluse dans cette phase, jusqu'à un maximum de deux heures. Lorsque le TSV se termine dans la phase basse du rythme circadien ou l'inclut entièrement, le temps maximum de service de vol prévu aux points 1.3 et 1.4 est réduit de 50 % de la période incluse dans cette phase.

2.

Prolongations

2.1.

Le TSV quotidien maximum peut être prolongé d'une heure au maximum.

2.2.

Les prolongations ne sont pas autorisées pour un TSV de référence de six étapes ou plus.

2.3.

Lorsqu'un TSV empiète sur la phase basse du rythme circadien jusqu'à deux heures, les prolongations sont limitées à quatre étapes.

2.4.

Lorsqu'un TSV empiète sur la phase basse du rythme circadien plus de deux heures, les prolongations sont limitées à deux étapes.

2.5.

Le nombre maximum de prolongations est de deux dans toute période de sept jours consécutifs.

2.6.

Lorsqu'il est prévu que le TSV fasse l'objet d'une prolongation, le repos minimal avant et après le vol est augmenté de deux heures ou le repos postérieur au vol seul est augmenté de quatre heures. Lorsque les prolongations sont utilisées pour des TSV consécutifs, le repos avant le vol et le repos après le vol entre les deux opérations sont pris à la suite.

2.7.

Lorsqu'un TSV faisant l'objet d'une prolongation commence au cours de la période comprise entre 22 h 00 et 4 h 59, l'exploitant le limite à 11 heures et 45 minutes.

3.

Personnel de cabine

3.1.

Pour l'équipage de cabine affecté à un vol ou à une série de vols, le temps de service de vol de l'équipage de cabine peut être prolongé de la différence entre l'heure de présentation de l'équipage de cabine et celle de l'équipage de conduite, sans que cette différence puisse dépasser une heure.

4.

Fiabilité opérationnelle

4.1.

Les horaires programmés doivent permettre d'accomplir les vols conformément au TSV maximum autorisé. Dans cette optique, les exploitants doivent prendre les mesures nécessaires pour modifier l'horaire ou la constitution d'équipages, au plus tard lorsque la durée réelle des opérations dépasse le TSV sur plus de 33 % des vols réalisés dans l'horaire concerné au cours d'un programme horaire saisonnier.

5.

Mise en place

5.1.

Tout le temps consacré à la mise en place est considéré comme temps de service.

5.2.

La mise en place qui suit la présentation mais précède le service est incluse dans le temps de service de vol mais n'est pas considérée comme une étape.

5.3.

Une étape de mise en place suivant immédiatement une étape de service est prise en compte pour le calcul du repos minimal défini ci-après à l'OPS 1.1110, points 1.1 et 1.2.

6.

Temps de service de vol prolongé (service fractionné)

6.1.

L'autorité peut autoriser une opération sur la base d'un temps de service de vol prolongé comprenant une pause, sous réserve des dispositions de l'article 8.

6.2.

Tout exploitant est tenu de démontrer à l'autorité, sur la base de son expérience opérationnelle et en tenant compte d'autres facteurs pertinents, tels que les connaissances scientifiques actuelles, que sa demande de prolongation du temps de service de vol permet d'assurer un niveau de sécurité équivalent.

OPS 1.1110

Repos

1.

Repos minimal

1.1.

Le repos minimal devant être accordé avant un temps de service de vol commençant à la base d'affectation doit être au moins aussi long que le temps de service précédent et ne pas être inférieur à 12 heures.

1.2.

Le repos minimal devant être accordé avant un temps de service de vol commençant en dehors de la base d'affectation doit être au moins aussi long que le temps de service précédent et ne pas être inférieur à 10 heures; lorsque le repos minimal est pris en dehors de la base d'affectation, l'exploitant doit faire en sorte que le membre d'équipage puisse dormir 8 heures, en tenant dûment compte des déplacements et d'autres besoins physiologiques.

1.3.

L'exploitant veille à ce que les effets du décalage horaire sur les membres d'équipage soient compensés par du temps de repos supplémentaire, conformément aux règles fixées par l'autorité et sous réserve des dispositions de l'article 8.

1.4.1

Sans préjudice des points 1.1 et 1.2 et sous réserve des dispositions de l'article 8 bis, l'autorité peut accorder un temps de repos réduit.

1.4.2.

Tout exploitant doit démontrer à l'autorité, sur la base de son expérience opérationnelle et en tenant compte d'autres facteurs pertinents, tels que les connaissances scientifiques actuelles, que sa demande de temps de repos réduit permet d'assurer un niveau de sécurité équivalent.

2.

Temps de repos

2.1.

L'exploitant s'assure que le repos minimum accordé conformément aux dispositions ci-dessus est porté périodiquement à un temps de repos hebdomadaire de 36 heures comprenant deux nuits locales, de sorte qu'il ne s'écoule pas plus de 168 heures entre la fin d'un temps de repos hebdomadaire et le début du suivant. Par dérogation à l'OPS 1.1095, point 1.9, l'autorité peut décider que la seconde de ces nuits locales peut commencer à 20 h 00 si le temps de repos hebdomadaire est d'au moins 40 heures.

OPS 1.1115

Prolongation du temps de service de vol en raison d'un temps de repos en vol

1.

Sous réserve des dispositions de l'article 8 et à condition que chaque exploitant démontre à l'autorité, sur la base de son expérience opérationnelle et en tenant compte d'autres facteurs pertinents, tels que les connaissances scientifiques actuelles, que sa demande permet d'assurer un niveau de sécurité équivalent:

1.1.

Renforcement de l'équipage de conduite

L'autorité fixe les exigences relatives au renforcement d'un équipage de conduite de base pour prolonger le TSV au-delà des limites prévues dans OPS 1.1105;

1.2.

Équipage de cabine

L'autorité fixe les exigences relatives au repos minimum en vol pour les membres d'équipage de cabine lorsque le TSV dépasse les limites prévues dans l'OPS 1.1105.

OPS 1.1120

Circonstances imprévues pendant les opérations de vol effectives — pouvoir discrétionnaire du commandant de bord

1.

Compte tenu de la nécessité d'un contrôle particulier des cas visés ci-après, au cours de l'opération effective de vol, qui commence à l'heure de présentation, les limites des temps de service de vol et de service et les temps de repos prévus dans la présente sous-partie peuvent être modifiés en cas de circonstances imprévues. De telles modifications doivent être acceptables par le commandant de bord après consultation de tous les autres membres de l'équipage et, en tout état de cause, respecter les conditions suivantes:

1.1.

le TSV maximum spécifié par l'OPS 1.1105, point 1.3, ne peut être augmenté de plus de deux heures, sauf si l'équipage de conduite a été renforcé, auquel cas le temps maximum de service de vol peut être augmenté de trois heures au maximum;

1.1.2.

si, au cours de l'étape finale d'un TSV, des circonstances imprévues surviennent après le décollage, entraînant un dépassement de la prolongation autorisée, le vol peut être poursuivi jusqu'à la destination prévue ou vers un aérodrome de dégagement;

1.1.3.

dans de telles circonstances, le temps de repos qui succède au TSV peut être réduit, mais ne doit en aucun cas être inférieur au repos minimum défini à l'OPS 1.1110, point 1.2, de la présente sous-partie;

1.2.

dans des circonstances particulières pouvant occasionner une fatigue sévère, et après consultation des membres de l'équipage concernés, le commandant de bord réduit le temps de service de vol effectif et/ou augmente le temps de repos afin d'éviter toute conséquence préjudiciable à la sécurité du vol.

1.3.

L'exploitant s'assure que:

1.3.1.

le commandant de bord fait rapport à l'exploitant chaque fois qu'un TSV est prolongé à sa discrétion ou qu'un temps de repos est effectivement réduit; et

1.3.2.

lorsque la prolongation d'un TSV ou la réduction d'un temps de repos est supérieure à une heure, une copie du rapport dans lequel l'exploitant doit inclure ses observations, est adressée à l'autorité au plus tard 28 jours après l'événement.

OPS 1.1125

Réserve

1.

Réserve à l'aéroport

1.1.

Un membre d'équipage est de réserve à l'aéroport dès sa présentation au lieu où il doit normalement se présenter jusqu'à la fin de la période de réserve notifiée.

1.2.

La réserve à l'aéroport est intégralement comptabilisée dans les heures de service cumulatives.

1.3.

Lorsque la réserve à l'aéroport est immédiatement suivie d'un service de vol, le rapport entre cette réserve à l'aéroport et le service de vol attribué est définie par l'autorité. Dans un tel cas, la réserve à l'aéroport s'ajoute à la période de service visée dans l'OPS 1.1110 aux points 1.1 et 1.2 aux fins du calcul du temps de repos minimum.

1.4.

Lorsque la réserve à l'aéroport ne conduit pas à une affectation à un service de vol, elle doit être suivie, au minimum, d'un temps de repos tel que prévu par l'autorité.

1.5.

L'exploitant met à la disposition du membre d'équipage de réserve à l'aéroport un lieu tranquille et confortable, auquel le public n'a pas accès.

2.

Autres formes de réserve (y compris la réserve à l'hôtel)

2.1

Sous réserve des dispositions de l'article 8, toutes les autres formes de réserve doivent être réglementées par l'autorité compte tenu des éléments suivants:

2.1.1.

toute activité doit être inscrite au tableau de service et/ou notifiée à l'avance;

2.1.2.

l'heure à laquelle la réserve commence et celle à laquelle elle se termine sont fixées et communiquées à l'avance;

2.1.3.

la durée maximale de toute réserve se déroulant ailleurs qu'à un lieu de présentation doit être déterminée;

2.1.4.

la relation entre la réserve et tout service de vol attribué dans le cadre de la réserve est définie en tenant compte des installations mises à la disposition du membre d'équipage pour son repos et d'autres facteurs pertinents;

2.1.5.

la comptabilisation du temps de réserve aux fins du cumul des heures de service doit être définie.

OPS 1.1130

Alimentation

Un membre d'équipage doit avoir la possibilité de s'alimenter et de se désaltérer de manière à ce que ses performances ne soient aucunement affectées, en particulier lorsque le TSV dépasse six heures.

OPS 1.1135

Relevés des temps de service de vol, de service et de repos

1.

L'exploitant s'assure que les relevés d'un membre d'équipage mentionnent:

a)

les temps de vol cale à cale;

b)

le début, la durée et la fin de chaque temps de service ou de service de vol;

c)

les temps de repos et les jours libres sans aucun service;

et qu'ils sont conservés de façon à garantir le respect des exigences prévues par la présente sous-partie; des copies de ces relevés sont mis à la disposition d'un membre d'équipage à sa demande.

2.

Si les relevés que l'exploitant détient en application du point 1 ne couvrent pas la totalité de ses temps de service de vol, de service et de repos, le membre d'équipage concerné tient un relevé individuel des éléments suivants:

a)

temps de vol cale à cale;

b)

début, durée et fin de chaque temps de service ou service de vol,

c)

temps de repos et jours libres sans aucun service.

3.

Avant de commencer un temps de service de vol, un membre d'équipage présente ses relevés à la demande de tout exploitant qui l'emploie.

4.

Les registres sont conservés pendant au moins quinze mois à compter de la date de la dernière inscription entrant en ligne de compte, ou plus longtemps si la législation nationale l'exige.

5.

En outre, l'exploitant conserve séparément tous les rapports établis par les commandants de bord concernant les temps de service de vol et les heures de vol prolongées et les réductions de temps de repos, et ce pour une durée d'au moins six mois à compter de l'événement.

SOUS-PARTIE R

TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR AIR

OPS 1.1150

Terminologie

a)

Les termes utilisés dans cette sous-partie ont la signification suivante:

1)

“liste de vérification pour l'acceptation”: document utilisé pour effectuer le contrôle de l'apparence extérieure des colis contenant des marchandises dangereuses ainsi que des documents associés, afin de s'assurer que toutes les exigences prévues ont été respectées;

2)

“avion cargo ou cargo”: tout avion transportant des marchandises ou du matériel et non des passagers. Dans ce contexte, ne sont pas considérés comme “passagers”:

i)

les membres de l'équipage;

ii)

les employés de l'exploitant autorisés et transportés conformément aux instructions contenues dans le manuel d'exploitation;

iii)

un représentant autorisé d'une autorité; ni

iv)

les personnes dont les fonctions sont en rapport direct avec une cargaison particulière à bord.

3)

“accident concernant des marchandises dangereuses”: événement associé et lié au transport de marchandises dangereuses causant des blessures graves ou la mort d'une personne ou des dommages matériels importants;

4)

“incident concernant des marchandises dangereuses”: événement, autre qu'un accident concernant des marchandises dangereuses, associé et lié au transport de marchandises dangereuses, ne survenant pas nécessairement à bord d'un aéronef, et causant des blessures à une personne, des dommages matériels, un incendie, des bris, des déversements, des fuites de fluides ou des radiations, ou se traduisant par tout autre signe de dégradation de l'intégrité de l'emballage. Tout événement lié au transport de marchandises dangereuses mettant sérieusement en danger l'aéronef ou ses occupants est également considéré comme un incident concernant des marchandises dangereuses;

5)

“document de transport de marchandises dangereuses”: document défini dans les instructions techniques. Il est rempli par la personne désirant faire transporter des marchandises dangereuses et contient des informations relatives à ces marchandises. Ce document comporte une déclaration signée attestant que les marchandises dangereuses sont entièrement et précisément décrites par leur désignation correcte et leur nomenclature ONU/ID, et qu'elles sont correctement classifiées, emballées, marquées, étiquetées et en état d'être transportées;

6)

“conteneur de fret”: un conteneur de fret est un article d'équipement de transport de marchandises radioactives, conçu pour faciliter le transport de ces marchandises, conditionnées ou non, par un ou plusieurs moyens de transport. (Note: les marchandises transportées dans une unité de charge ne sont pas radioactives.);

7)

“agent du service d'escales”: agence qui assure au nom de l'exploitant une partie ou la totalité des fonctions de ce dernier, y compris la réception, le chargement, le déchargement, le transfert ou autre prise en charge des passagers ou du fret;

8)

“numéro ID”: numéro d'identification provisoire attribué à un article de marchandise dangereuse qui n'a pas reçu de numéro UN;

9)

“suremballlage”: contenant utilisé par un seul expéditeur pour y placer un ou plusieurs colis et n'en faire qu'un, afin de faciliter leur manutention et arrimage. (Note: cette définition ne comprend pas les unités de charge);

10)

“colis”: résultat final de l'opération d'emballage, comprenant à la fois l'emballage et son contenu préparé pour le transport;

11)

“emballage”: contenant et tout autre composant ou matériel nécessaire pour que le contenant assure sa fonction de rétention et la conformité avec les exigences en instruction d'emballage;

12)

“désignation officielle de transport”: désignation devant être utilisée pour décrire une substance ou un article particulier dans tout document ou notification de transport et, le cas échéant, sur l'emballage;

13)

“blessure grave”: toute blessure subie par une personne lors d'un accident et qui:

i)

nécessite une hospitalisation de plus de 48 heures, dans les sept jours suivant la date à laquelle la blessure a été subie; ou

ii)

provoque la fracture de tout os (à l'exception des fractures simples des doigts, des orteils ou du nez); ou

iii)

entraîne des déchirures qui sont à l'origine d'hémorragies graves, ou de lésions au niveau d'un nerf, d'un muscle ou d'un tendon; ou

iv)

entraîne des lésions d'organes internes; ou

v)

entraîne des brûlures au deuxième ou au troisième degré, ou des brûlures recouvrant plus de 5 % de la surface du corps; ou

vi)

résulte de l'exposition avérée à des matières infectieuses ou à des radiations nocives.

14)

“État d'origine”: autorité sur le territoire de laquelle les marchandises dangereuses ont été initialement chargées dans un avion;

15)

“instructions techniques”: dernière édition des instructions technique pour la sécurité du transport aérien de marchandises dangereuses (Doc. 9284-AN/905), y compris les suppléments et tout addendum, approuvée et publiée par décision du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale;

16)

“numéro ONU”: numéro à quatre chiffres attribué par le comité d'experts en transport de marchandises dangereuses de l'Organisation des Nations unies pour identifier certaines substances ou certains groupes de substances;

17)

“unité de chargement”: tout type de conteneur pour aéronef, palette d'aéronef avec un filet, ou palette d'aéronef avec un filet tendu au-dessus d'un igloo. (Note: la présente définition ne comprend pas le suremballage; en ce qui concerne les conteneurs de marchandises radioactives, voir la définition de “conteneur de fret”).

OPS 1.1155

Autorisation de transport — Marchandises dangereuses

L'exploitant ne transporte pas de marchandises dangereuses, sauf autorisation de l'autorité.

OPS 1.1160

Objet

a)

L'exploitant se conforme aux dispositions des instructions techniques dans tous les cas de transport de marchandises dangereuses, que le vol se déroule totalement ou partiellement à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire d'un État.

b)

Les articles et les substances qui seraient par ailleurs classés comme marchandises dangereuses sont exclus des dispositions de la présente sous-partie, dans la mesure prévue dans les instructions techniques, à condition:

1)

qu'ils trouvent à bord de l'avion conformément aux règles pertinentes applicables ou pour des raisons opérationnelles;

2)

qu'ils soient transportés en tant qu'éléments du commissariat ou du service de bord;

3)

qu'ils soient transportés afin d'être utilisés en vol en tant que dispositifs d'assistance vétérinaire ou que produits pour l'euthanasie d'un animal;

4)

qu'ils soient transportés afin d'être utilisés en vol en tant que dispositifs d'assistance médicale à un patient, à condition que:

i)

les bouteilles de gaz aient été fabriquées spécialement dans le but de contenir et de transporter le gaz concerné;

ii)

les drogues, les médicaments et autres articles médicaux soient sous le contrôle de personnel formé pendant toute leur durée d'utilisation à bord de l'avion;

iii)

un équipement contenant des piles à liquide soit gardé et, si nécessaire fixé, en position verticale afin de prévenir tout débordement de l'électrolyte; et

iv)

des dispositions adéquates soient prises pour ranger et fixer tous les équipements durant le décollage et l'atterrissage et tout autre moment du vol lorsque le commandant de bord l'estime nécessaire dans l'intérêt de la sécurité; ou

5)

qu'ils soient transportés par des passagers ou des membres d'équipage.

c)

Les articles et les substances destinés à remplacer ceux visés aux points b), 1) et b), 2) doivent être transportés à bord d'un avion conformément aux instructions techniques.

OPS 1.1165

Limitations applicables au transport de marchandises dangereuses

a)

L'exploitant prend toutes les mesures raisonnables afin de s'assurer que les articles et les substances spécifiquement identifiés par leur nom ou leur description générique dans les instructions techniques comme étant interdits de transport en toute circonstance ne sont transportés à bord d'aucun avion.

b)

L'exploitant prend toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les articles et les substances ou toute autre marchandise identifiées dans les instructions techniques comme étant interdits de transport dans des circonstances normales soient uniquement transportées:

1)

s'ils font l'objet d'une dérogation accordée par les États concernés conformément aux termes des instructions techniques; ou

2)

si les instructions techniques indiquent qu'ils peuvent être transportés sous réserve d'une autorisation délivrée par l'État d'origine.

OPS 1.1170

Classification

L'exploitant prend toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les articles et les substances sont classés comme marchandises dangereuses conformément aux instructions techniques.

OPS 1.1175

Emballage

L'exploitant prend toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les marchandises dangereuses sont emballées conformément aux instructions techniques.

OPS 1.1180

Étiquetage et marquage

a)

L'exploitant prend toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les colis, les suremballages et les conteneurs de fret sont étiquetés et marqués conformément aux instructions techniques.

b)

Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées sur un vol réalisé totalement ou partiellement en dehors des limites territoriales d'un État, l'étiquetage et le marquage doivent être en anglais, en plus de toute autre exigence linguistique.

OPS 1.1185

Document de transport de marchandises dangereuses

a)

L'exploitant s'assure que, sauf indication contraire dans les instructions techniques, les marchandises dangereuses sont accompagnées d'un document de transport de marchandises dangereuses.

b)

Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées sur un vol réalisé totalement ou partiellement en dehors des limites territoriales d'un État, le document doit être complété en anglais, en plus de toute autre exigence linguistique.

OPS 1.1195

Acceptation des marchandises dangereuses

a)

L'exploitant n'accepte pas de transporter des marchandises dangereuses tant que l'emballage, le suremballage ou le conteneur de fret n'a pas été inspecté conformément aux procédures d'acceptation décrites dans les instructions techniques.

b)

L'exploitant ou son agent de service d'escale utilise une liste de vérification pour l'acception de marchandises dangereuses. Cette liste de vérification doit permettre le contrôle de tous éléments pertinents et l'enregistrement manuel, mécanique ou informatique des résultats de ce contrôle.

OPS 1.1200

Inspection visant à déceler des dégâts, des fuites ou une contamination

a)

L'exploitant s'assure que:

1)

les colis, les suremballages et les conteneurs de fret sont inspectés afin de déceler toute fuite ou tout dommage immédiatement avant le chargement à bord d'un avion ou dans une unité de chargement, conformément aux instructions techniques;

2)

une unité de charge n'est pas chargée à bord d'un avion tant qu'elle n'a pas été inspectée conformément aux instructions techniques, et tant que les marchandises dangereuses qu'elle contient n'ont pas été déclarées exemptes de traces de fuites ou de dommages;

3)

les colis, les suremballages ou les conteneurs de fret présentant des fuites ou des dommages ne sont pas chargés à bord d'un avion;

4)

tout colis de marchandises dangereuses présentant des fuites ou des dommages trouvé à bord est débarqué ou des mesures sont prises afin qu'il soit débarqué par une autorité ou un organisme approprié. Dans ce cas, le reste de l'envoi est inspecté afin de s'assurer qu'il se trouve dans un parfait état de transport et que l'avion ou son chargement n'ont subit aucun dommage ni contamination; et

5)

les colis, les suremballages et les conteneurs de fret sont inspectés afin de déceler des traces de dommages ou de fuites au moment du déchargement de l'avion ou d'une unité de chargement et, si des traces de dommages ou de fuite sont trouvées, la zone de chargement des marchandises dangereuses est inspectée afin de déceler tout dommage ou contamination.

OPS 1.1205

Décontamination

a)

L'exploitant s'assure que:

1)

toute contamination résultant d'une fuite ou d'une détérioration de marchandises dangereuses est éliminée sans délai; et

2)

un avion contaminé par des marchandises radioactives est immédiatement retiré du service jusqu'à ce que le niveau de radiation sur toute surface accessible et la contamination volatile ne soient pas redescendus aux valeurs indiquées par les instructions techniques.

OPS 1.1210

Restrictions de chargement

a)

Cabine et poste de pilotage. L'exploitant s'assure que les marchandises dangereuses ne se trouvent pas dans la cabine occupée par les passagers, ni dans le poste de pilotage, sauf indication contraire des instructions techniques.

b)

Compartiments cargo. L'exploitant s'assure que les marchandises dangereuses sont chargées, isolées, rangées et arrimées à bord d'un avion conformément aux instructions techniques.

c)

Marchandises dangereuses réservées aux seuls avions cargo. L'exploitant s'assure que les colis de marchandises dangereuses portant l'étiquette “Par Cargo Uniquement” sont transportés par avion cargo et chargés conformément aux instructions techniques.

OPS 1.1215

Communication de l'information

a)

Information du personnel au sol

L'exploitant s'assure que:

1)

le personnel au sol reçoit les informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions en rapport avec le transport des marchandises dangereuses, y compris les mesures à prendre en cas d'incident et accident mettant en cause des marchandises dangereuses; et

2)

le cas échéant, les informations visées au point a), 1) sont également communiquées à son agent de service d'escale.

b)

Information des passagers et autres personnes:

1)

l'exploitant s'assure que les informations sont diffusées conformément aux instructions techniques de manière à ce que les passagers soient avertis du type de marchandises qu'il leur est interdit de transporter à bord d'un avion; et

2)

l'exploitant et, le cas échéant, son agent de service d'escale, s'assurent que des notes d'information sont transmises aux points d'acceptation du fret, afin de fournir des renseignements sur le transport de marchandises dangereuses.

c)

Information des membres d'équipage

L'exploitant s'assure que le manuel d'exploitation fournit aux membres d'équipage les informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions en rapport avec le transport des marchandises dangereuses, y compris les mesures à prendre en cas d'urgence liée à des marchandises dangereuses.

d)

Information du commandant de bord. L'exploitant s'assure que le commandant de bord reçoit les informations écrites, conformément aux instructions techniques (voir tableau 1 de l'appendice 1 à l'OPS 1.1065 pour la période d'archivage des documents).

e)

Informations en cas d'incident ou d'accident d'avion:

1)

l'exploitant d'un avion mis en cause dans un incident aérien doit, sur demande, fournir toute information nécessaire pour réduire au minimum les risques dus à la présence de marchandises dangereuses à bord;

2)

l'exploitant d'un avion mis en cause dans un accident aérien doit, dès que possible, informer l'autorité concernée de État dans lequel l'accident aérien est survenu, de la présence de toute marchandise dangereuse à bord.

OPS 1.1220

Programmes de formation

a)

L'exploitant établit et maintient des programmes de formation pour son personnel, conformément aux instructions techniques, qui doivent être approuvés par l'autorité.

b)

Exploitants non titulaires d'une autorisation permanente pour transporter des marchandises dangereuses

L'exploitant s'assure que:

1)

le personnel s'occupant de la manutention du fret en général et des bagages ont reçu une formation appropriée à l'exercice de leurs fonctions en rapport avec les marchandises dangereuses. Cette formation doit au minimum couvrir les domaines indiqués dans la colonne 1 du tableau 1 et être suffisamment approfondie pour s'assurer qu'ils ont pris conscience des dangers associés aux marchandises dangereuses, qu'ils sont à même de les identifier et qu'ils connaissent les conditions applicables au transport de telles marchandises par les passagers; et

2)

les catégories de personnel suivantes:

i)

membres d'équipage;

ii)

personnel d'assistance en escale aux passagers;

iii)

personnel de sûreté de l'exploitant chargé du contrôle des passagers et de leurs bagages,

ont reçu une formation couvrant, au minimum, les domaines indiqués dans la colonne 2 du tableau 1 et suffisamment approfondie pour s'assurer qu'ils ont pris conscience des dangers associés aux marchandises dangereuses, qu'ils sont à même de les identifier et qu'ils connaissent les conditions applicables au transport de ces marchandises par des passagers.

Tableau 1

DOMAINES DE FORMATION

1

2

Philosophie générale

X

X

Limitations applicables au transport de marchandises dangereuses par avion

 

X

Marquage et étiquetage des colis

X

X

Marchandises dangereuses dans les bagages des passagers

X

X

Procédures d'urgence

X

X

Note:

“X” indique un domaine qui doit être couvert.

c)

Exploitants titulaires d'une autorisation permanente pour le transport de marchandises dangereuses.

L'exploitant s'assure que:

1)

le personnel qui est employé à l'acceptation des marchandises dangereuses a reçu une formation et est qualifié pour l'exercice de ses fonction. Cette formation doit couvrir au minimum les domaines indiqués dans la colonne 1 du tableau 2 et être suffisamment approfondie pour s'assurer que le personnel est capable de prendre des décisions concernant l'acceptation ou le refus de transport par air des marchandises dangereuses;

2)

le personnel employé à la manutention au sol, à l'entreposage et au chargement des marchandises dangereuses a reçu une formation lui permettant d'exercer ses fonctions en rapport avec les marchandises dangereuses. Cette formation doit au minimum couvrir les domaines indiqués dans la colonne 2 du tableau 2 et être suffisamment approfondie pour s'assurer qu'il a pris conscience des dangers associés aux marchandises dangereuses, qu'il est à même de les identifier, de les manipuler et de les charger;

3)

le personnel employé à la manutention du fret en général et des bagages a reçu une formation lui permettant d'exercer ses fonctions en rapport avec les marchandises dangereuses. Cette formation doit au minimum couvrir les domaines indiqués dans la colonne 3 du tableau 2 et être suffisamment approfondie pour s'assurer qu'il a pris conscience des dangers associés aux marchandises dangereuses, qu'il est à même de les manipuler et de les charger et qu'il connaît les conditions applicables au transport de telles marchandises par les passagers;

4)

les membres d'équipage de conduite ont reçu une formation couvrant, au minimum, les domaines indiqués dans la colonne 4 du tableau 2. La formation doit être suffisamment approfondie pour s'assurer qu'ils ont pris conscience des dangers associés aux marchandises dangereuses et qu'ils connaissent les modalités de transport de ces dernières dans un avion; et

5)

les catégories de personnel suivantes:

i)

le personnel d'assistance en escale aux passagers;

ii)

le personnel de sûreté de l'exploitant chargé du contrôle des passagers et de leurs bagages; et

iii)

les membres d'équipage autres que les membres d'équipage de conduite ont reçu une formation couvrant, au minimum, les domaines indiqués dans la colonne 5 du tableau 2. La formation doit être suffisamment approfondie pour s'assurer qu'ils ont pris conscience des dangers associés aux marchandises dangereuses et qu'ils connaissent les conditions applicables au transport de telles marchandises par des passagers ou, plus généralement, à leur transport par avion.

d)

L'exploitant doit s'assurer que tout le personnel qui reçoit une formation subit un test pour vérifier la compréhension de ses responsabilités.

e)

L'exploitant s'assure que tout le personnel ayant besoin d'une formation en matière de marchandises dangereuses reçoit une formation périodique au moins tous les 2 ans.

f)

L'exploitant s'assure que des relevés concernant la formation en matière de marchandises dangereuses sont conservés pour tout le personnel formé conformément au point d) ci-dessus, et tel que prévu dans les instructions techniques.

g)

L'exploitant s'assure que ses agents de service d'escale sont formés conformément à la colonne applicable du tableau 1 ou du tableau 2.

Tableau 2

DOMAINES DE FORMATION

1

2

3

4

5

Philosophie générale

X

X

X

X

X

Limitations applicable au transport de marchandises dangereuses par avion

X

X

 

X

X

Classification et liste des marchandises dangereuses

X

 

 

 

 

Liste des marchandises dangereuses

X

X

 

X

 

Exigences générales et instructions en matière d'emballage

X

 

 

 

 

Spécifications relatives à l'emballage et au marquage

X

 

 

 

 

Marquage et étiquetage des colis

X

X

X

X

X

Documentation émise par l'expéditeur

X

 

 

 

 

Acceptation des marchandises dangereuses, y compris utilisation d'une liste de vérification

 

 

 

 

 

Procédures d'entreposage et de chargement

X

X

X

X

 

Inspection pour déceler des dommages ou des fuites et procédures de décontamination

X

X

 

 

 

Information du commandant de bord

X

X

 

X

 

Marchandises dangereuses dans les bagages des passagers

X

X

X

X

X

Procédures d'urgence

X

X

X

X

X

Note:

“X” indique un domaine qui doit être couvert.

OPS 1.1225

Rapports d'incidents et d'accidents avec des marchandises dangereuses

a)

L'exploitant informe l'autorité des incidents et accidents liés au transport de marchandises dangereuses. Un rapport initial est transmis dans les 72 heures suivant l'événement, sauf si des circonstances exceptionnelles l'en empêchent.

b)

L'exploitant informe également l'autorité des marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées découvertes dans le fret ou les bagages des passagers. Un rapport initial est transmis dans les 72 heures qui suivent la découverte, sauf si des circonstances exceptionnelles l'en empêchent.

SOUS-PARTIE S

SÛRETÉ

OPS 1.1235

Exigences en matière de sûreté

L'exploitant s'assure que tout le personnel concerné connaît les exigences pertinentes des programmes nationaux de sûreté de État de l'exploitant et qu'il s'y conforme.

OPS 1.1240

Programmes de formation

L'exploitant établit, maintient et met en œuvre les programmes de formation approuvés permettant à ses membres d'équipage de prendre les mesures appropriées pour prévenir des interventions illicites telles que le sabotage ou la prise de contrôle illicite d'avions, et en minimiser les conséquences si de tels faits devaient se produire. Le programme de formation doit être compatible avec le programme national de sûreté de l'aviation. Chaque membre d'équipage doit connaître tous les éléments pertinents du programme de formation et être compétent sur tous ces éléments.

OPS 1.1245

Rapports relatifs aux interventions illicites

En cas d'intervention illicite à bord d'un avion, le commandant de bord ou, en son absence, l'exploitant, soumet sans délai un rapport sur un tel acte à l'autorité locale désignée ainsi qu'à l'autorité de État de l'exploitant.

OPS 1.1250

Liste de vérification de la procédure de fouille de l'avion

L'exploitant s'assure de la présence à bord d'une liste de vérification des procédures à suivre en cas de fouille visant à découvrir une bombe ou un engin explosif improvisé en cas de suspicion de sabotage ou en cas de recherche d'armes, d'explosifs ou d'autres engins dangereux dissimulés, s'il est fondé de croire que l'avion peut être la cible d'une intervention illicite. La liste de vérification doit comporter des consignes sur les mesures à prendre en cas de découverte d'une bombe ou d'un objet suspect et des informations concernant l'emplacement à moindre risque de l'avion en question, si le titulaire du certificat de type en a indiqué un.

OPS 1.1255

Sûreté du compartiment de l'équipage de conduite

a)

Dans tout avion équipé d'une porte d'accès au compartiment de l'équipage de conduite, cette porte peut être verrouillée et des moyens et des mesures acceptables par l'autorité doivent être prévus ou mis en place afin de permettre à l'équipage de cabine de prévenir l'équipage de conduite en cas d'activités suspectes ou d'infractions aux règles de la sécurité dans la cabine.

b)

Tous les avions de transport de passagers d'une masse maximale au décollage de plus de 45 000 kg ou d'une configuration maximale approuvée de plis de 60 sièges passagers doivent être équipés d'une porte d'accès au compartiment de l'équipage de conduite agréée, pouvant être verrouillée et déverrouillée depuis chacun des sièges des pilotes et conçue de manière à satisfaire aux exigences opérationnelles rétroactivement applicables en matière de navigabilité. La conception de cette porte ne doit pas entraver les opérations d'urgence, tel que prévu dans les exigences de navigabilité rétroactives en exploitation applicables.

c)

Dans tous les avions équipés d'une porte d'accès au compartiment de l'équipage de conduite conformément au point b):

1)

cette porte doit être fermée avant la mise en route des moteurs en vue du décollage verrouillée lorsqu'exigé par la procédure de sûreté ou le commandant de bord le requiert, et ce, jusqu'à l'arrêt des moteurs après l'atterrissage, sauf s'il est jugé nécessaire que des personnes autorisées entrent ou sortent, conformément au programme national de sûreté de l'aviation;

2)

des moyens doivent être prévus permettant d'observer depuis chacun des sièges des pilotes la zone à l'extérieur du compartiment de l'équipage de conduite de manière à pouvoir identifier les personnes demandant à y accéder et de détecter tout comportement suspect ou toute menace éventuelle.»


(1)  JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.

(2)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.

P6_TA(2006)0300

Transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé (COM(2005)0673 — C6-0031/2006 — 2005/0272(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0673) (1),

vu les articles 31, paragraphe 2, et 32 du traité Euratom, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0031/2006),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0174/2006);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 119, deuxième alinéa, du traité Euratom;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1 bis)

Par décision 2005/84/Euratom du Conseil du 24 janvier 2005 (2), la Communauté a adhéré à la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs.

(6)

En l'absence d'une politique commune du cycle du combustible dans la Communauté , chaque État membre reste responsable du choix de sa propre politique de gestion des déchets nucléaires et du combustible usé qui relèvent de sa juridiction. Les dispositions de la présente directive doivent donc s'appliquer sans préjudice du droit des États membres d'exporter leur combustible usé aux fins du retraitement, ainsi que de leur droit de refuser l'entrée sur leur territoire de déchets radioactifs aux fins de leur traitement ou stockage définitif , sauf en cas de retransfert.

(6)

Chaque État membre reste responsable du choix de sa propre politique de gestion des déchets nucléaires et du combustible usé qui relèvent de sa juridiction , certains considérant le combustible usé comme une ressource utilisable qui peut être retraitée, d'autres choisissant de le stocker définitivement . Les dispositions de la présente directive doivent donc s'appliquer sans préjudice du droit des États membres d'origine d'exporter leur combustible usé aux fins du retraitement, ainsi que du droit des États membres de destination de refuser l'entrée sur leur territoire de (i) déchets radioactifs aux fins de leur traitement, sauf en cas de retransfert , et de (ii) combustible usé aux fins de stockage définitif .

(8)

La simplification de la procédure existante ne devrait pas faire obstacle aux droits des États membres de formuler des objections contre un transfert de déchets radioactifs qui nécessite leur approbation ou de le soumettre à certaines conditions. Les objections ne devraient pas être arbitraires, mais fondées sur des dispositions nationales ou internationales pertinentes et aisément identifiables . La législation pertinente ne se limite pas aux dispositions sectorielles relatives au transport. Il convient que la présente directive s'applique sans préjudice des droits et obligations des États membres en droit international, et en particulier de l'exercice, par les navires et aéronefs, des droits et libertés de navigation maritime, fluviale et aérienne prévus par le droit international.

(8)

La simplification de la procédure existante ne devrait pas faire obstacle aux droits des États membres de formuler des objections contre un transfert de déchets radioactifs qui nécessite leur consentement ou de le soumettre à certaines conditions. Les objections ne devraient pas être arbitraires, mais fondées sur des dispositions nationales , communautaires ou internationales pertinentes telles qu'elles sont définies par la présente directive . La législation pertinente ne se limite pas aux dispositions sectorielles relatives au transport. Il convient que la présente directive s'applique sans préjudice des droits et obligations des États membres en droit international, et en particulier de l'exercice, par les navires et aéronefs, des droits et libertés de navigation maritime, fluviale et aérienne prévus par le droit international.

(8 bis)

Chaque État membre demeure entièrement responsable de la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé relevant de son ressort; aucune disposition de la présente directive n'impose à un État membre de destination d'accepter des transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé en vue de leur traitement ou de leur stockage définitifs, si ce n'est lorsque les déchets ou le combustible sont destinés à être réexpédiés. Tout refus de tels transferts doit être justifié sur la base des critères définis dans la présente directive.

3 bis.     La présente directive s'applique sans préjudice des droits et des obligations découlant du droit international, y compris, sans s'y limiter, le droit de passage inoffensif et le droit de passage en transit garantis par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM).

1)

/ou , de transit

1)

2)

combustible usé

2)

combustible usé le combustible usé peut soit être considéré comme une ressource utilisable qui peut être retraitée, soit être destiné au stockage définitif, sans que soit prévue d'utilisation ultérieure, et traité comme un déchet radioactif.

Les autorités compétentes des États membres impliqués prennent les mesures nécessaires pour garantir que toutes les informations concernant les transferts régis par la présente directive sont traitées avec toute la diligence requise et protégées contre tout abus.

Article 5 bis

Délivrance par les autorités compétentes d'un accusé de réception de la demande

Au plus tard quinze jours civils après la date de réception de la demande par les autorités compétentes de l'État membre de destination et de tout État membre de transit, ces autorités:

(a)

transmettent un accusé de réception de la demande aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, sous réserve que la demande soit dûment remplie conformément aux dispositions de l'article 14; ou

(b)

lorsque la demande n'est pas dûment remplie ainsi que le définit le point (a), demandent les informations manquantes aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et informent les autorités compétentes de l'État membre de destination et, le cas échéant, des autres États membres de transit, au sujet de cette demande. Une copie de ladite demande est adressée au détenteur. L'envoi d'une telle demande exerce un effet suspensif sur le délai imparti pour délivrer un accusé de réception. Les informations manquantes sont adressées sans retard injustifié par les autorités compétentes de l'État membre d'origine aux autorités compétentes des États membres concernés. Au plus tard sept jours civils suivant la date de réception des informations manquantes demandées, les autorités compétentes de l'État membre de destination ou de transit qui les ont demandées adressent un accusé de réception de la demande dûment remplie aux autorités compétentes de l'État membre d'origine.

1.    Au plus tard un mois après la date de réception de la demande dûment remplie, les autorités compétentes de l'État membre de destination et de tout État membre de transit délivrent un accusé de réception.

Au plus tard trois mois après réception de la demande dûment remplie , les autorités compétentes de l'État membre de destination et de tout État membre de transit notifient aux autorités compétentes du pays d'origine leur consentement, les conditions qu'elles estiment nécessaires ou leur refus d'accorder leur consentement.

Les autorités compétentes de l'État membre de destination ou de tout État membre de transit peuvent néanmoins demander un délai d'un moi maximum en plus du délai visé au deuxième alinéa pour faire connaître leur position.

1.   Au plus tard deux mois après l'accusé de réception, les autorités compétentes de l'État membre de destination et de tout État membre de transit notifient aux autorités compétentes de l'État membre d'origine leur consentement, les conditions qu'elles estiment nécessaires ou leur refus d'accorder leur consentement.

Les autorités compétentes de l'État membre de destination ou de tout État membre de transit peuvent néanmoins demander un délai d'un mois maximum en plus du délai visé au premier alinéa pour faire connaître leur position.

2.   Si, à l'expiration des délais visés au paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas , les autorités compétentes de l'État membre de destination et/ou des États membres de transit prévus n'ont pas fait parvenir leur réponse, ces pays sont réputés avoir donné leur consentement au transfert demandé , pour autant que l'accusé de réception visé au paragraphe 1 ait été reçu de ces pays .

2.   Si, à l'expiration des délais visés au paragraphe 1, premier ou deuxième alinéa , les autorités compétentes de l'État membre de destination et/ou des États membres de transit prévus n'ont pas fait parvenir leur réponse, ces pays sont réputés avoir donné leur consentement au transfert demandé.

b)

pour l'État membre de destination, de la législation applicable à la gestion des déchets radioactifs ou du combustible usé ainsi que de la législation nationale, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives.

b)

pour l'État membre de destination, de la législation applicable à la gestion des déchets radioactifs , du combustible usé ou de la législation nationale, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives.

Une même procédure de consentement ou de refus est appliquée tant pour les transferts de déchets radioactifs que pour les transferts de combustible usé aux fins de stockage définitif.

2.   Lorsqu'un transfert ne peut être mené à bien ou que les conditions applicables au transfert ne sont pas satisfaites conformément aux dispositions de la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine veillent à ce que les déchets radioactifs ou le combustible usé en question sont repris par leur détenteur, à moins qu'un autre arrangement sûr soit possible. Elles veillent à ce que le responsable du transfert prenne le cas échéant des mesures correctives de sécurité.

2.   Lorsqu'un transfert ne peut être mené à bien ou que les conditions applicables au transfert ne sont pas satisfaites conformément aux dispositions de la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine veillent à ce que les déchets radioactifs ou le combustible usé en question sont repris par leur détenteur, à moins qu'un autre arrangement sûr soit possible sur la base de la législation en vigueur concernant la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs . Elles veillent à ce que le responsable du transfert prenne le cas échéant des mesures correctives de sécurité.

3.   Lorsque l'exécution du transfert est impossible ou interdite, les coûts résultants sont à la charge du détenteur.

3.   Lorsque l'exécution du transfert est impossible ou interdite pour les raisons visées au paragraphe 1 , les coûts résultants sont au premier titre à la charge du détenteur , à moins qu'il n'en soit disposé autrement, soit dans la législation applicable en la matière, soit dans tout accord contractuel conclu entre le détenteur et toute autre personne participant au transfert .

Les coûts résultant des cas où le transfert ne peut, matériellement ou juridiquement, être mené à bien, incombent au destinataire.

Supprimé.

5.   L'État membre de destination, d'origine ou de transit peut décider que le transfert ne peut être exécuté si les conditions applicables aux transferts ne sont plus satisfaites conformément aux dispositions de la présente directive, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements délivrés en application de la présente directive. L'État membre décidant ainsi informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes du pays d'origine. Lorsque l'exécution du transfert est impossible ou interdite, les coûts résultants sont à la charge du destinataire.

5.   L'État membre de destination, d'origine ou de transit peut décider que le transfert ne peut être exécuté si les conditions applicables aux transferts ne sont plus satisfaites conformément aux dispositions de la présente directive, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements délivrés en application de la présente directive. L'État membre décidant ainsi informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes du pays d'origine.

Lorsque l'exécution du transfert est impossible ou interdite pour les raisons mentionnées à l'alinéa 1 , les coûts résultants sont au premier titre à la charge du destinataire , à moins qu'il n'en soit disposé autrement, soit dans la législation applicable en la matière, soit dans tout accord contractuel conclu entre le destinataire et toute autre personne participant au transfert .

5.   L'État membre de destination, d'origine ou de transit peut décider que le transfert ne peut être exécuté si les conditions applicables aux transferts ne sont plus satisfaites conformément aux dispositions de la présente directive, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements délivrés en application de la présente directive. L'État membre décidant ainsi informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes du pays d'origine. Lorsque l'exécution du transfert est impossible ou interdite, les coûts résultants sont à la charge du responsable visé au paragraphe 1.

5.   L'État membre de destination, d'origine ou de transit peut décider que le transfert ne peut être exécuté si les conditions applicables aux transferts ne sont plus satisfaites conformément aux dispositions de la présente directive, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements délivrés en application de la présente directive. L'État membre décidant ainsi informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes du pays d'origine.

Lorsque l'exécution du transfert est impossible ou interdite pour les raisons mentionnées à l'alinéa 1 , les coûts résultants sont au premier titre à la charge du responsable visé au paragraphe 1 , à moins qu'il n'en soit disposé autrement, soit dans la législation applicable en la matière, soit dans tout accord contractuel conclu entre cette personne et toute autre personne participant au transfert .

5.   L'État membre de destination, d'origine ou de transit peut décider que le transfert ne peut être exécuté si les conditions applicables aux transferts ne sont plus satisfaites conformément aux dispositions de la présente directive, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements délivrés en application de la présente directive. L'État membre de transit décidant ainsi informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes de l'État membre d'origine. L'article 9, paragraphe 2, s'applique. Lorsque l'exécution du transfert est impossible ou interdite, les coûts résultants sont à la charge du détenteur.

5.   L'État membre de destination, d'origine ou de transit peut décider que le transfert ne peut être exécuté si les conditions applicables aux transferts ne sont plus satisfaites conformément aux dispositions de la présente directive, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements délivrés en application de la présente directive. L'État membre de transit décidant ainsi informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes de l'État membre d'origine. L'article 9, paragraphe 2, s'applique.

Lorsque l'exécution du transfert est impossible ou interdite pour les raisons mentionnées à l'alinéa 1 , les coûts résultants sont au premier titre à la charge du détenteur , à moins qu'il n'en soit disposé autrement, soit dans la législation applicable en la matière, soit dans tout accord contractuel conclu entre le détenteur et toute autre personne participant au transfert .

1.   Les États membres promeuvent les accords en vue de faciliter la gestion sûre, et notamment le stockage définitif, des déchets radioactifs provenant des pays qui en produisent de petites quantités et où l'établissement d'installations appropriées ne serait pas justifié au point de vue radiologique.

1.   Les États membres promeuvent les accords en vue de faciliter la gestion sûre, et notamment le stockage définitif, des déchets radioactifs provenant des pays qui en produisent de petites quantités et où l'établissement d'installations appropriées ne serait pas justifié des points de vue radiologique , économique, environnemental et de la sécurité . Ces accords sont conclus sous réserve que tout État membre conserve le droit de refuser l'introduction sur son territoire de combustibles nucléaires usés et de déchets radioactifs, à des fins de traitement final ou de stockage définitif, sauf en cas de réexpédition.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)   JO L 30 du 3.2.2005, p. 10 .

P6_TA(2006)0301

Davantage de recherche et d'innovation — Investir pour la croissance et l'emploi

Résolution du Parlement européen sur la mise en œuvre du programme communautaire de Lisbonne: Davantage de recherche et d'innovation — Investir pour la croissance et l'emploi: une approche commune (2006/2005(INI))

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée «Mise en œuvre du programme communautaire de Lisbonne: Davantage de recherche et d'innovation — investir pour la croissance et l'emploi» (COM(2005)0488) et les documents de travail de la Commission y afférents (SEC(2005)1253 et SEC(2005)1289),

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, qui prévoyaient de faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde,

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 22 et 23 mars 2005,

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 23 et 24 mars 2006,

vu la recommandation 2005/601/CE du Conseil du 12 juillet 2005 concernant les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté (2005-2008) (1),

vu la communication de la Commission intitulée «Investir dans la recherche: un plan d'action pour l'Europe» (COM(2003)0226),

vu la communication de la Commission au Conseil européen de printemps intitulée «Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi — Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne» (COM(2005)0024),

vu la communication de la Commission intitulée «Actions communes pour la croissance et l'emploi — le programme communautaire de Lisbonne» (COM(2005)0330),

vu le rapport annuel de la Commission sur les activités de l'Union européenne en matière de recherche et de développement technologique en 2004 (COM(2005)0517),

vu la proposition faite par la Commission en vue d'une décision du Parlement européen et du Conseil relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (COM(2005)0119), telle que modifiée par le Parlement dans sa position du 15 juin 2006 (2),

vu la proposition de la Commission relative à une décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (COM(2005)0121) telle que modifiée par le Parlement dans sa position du 1er juin 2006 (3),

vu la communication de la Commission intitulée «Concrétiser le partenariat revisité pour la croissance et l'emploi — Développer un pôle de la connaissance: l'Institut européen de technologie» (COM(2006)0077),

vu le document de travail des services de la Commission intitulé «Rapport 2004 sur la compétitivité européenne» (SEC(2004)1397),

vu le document de travail des services de la Commission intitulé «Étalonnage de la politique des entreprises: résultats du tableau de bord 2004» (SEC(2004)1427),

vu le tableau de bord européen de l'innovation 2005 — Analyse comparative des performances en matière d'innovation, qui montre sans ambiguïté que les États-Unis et le Japon occupent une position de tête en la matière,

vu le rapport du groupe d'experts de juillet 2004 intitulé «Improving institutions for the transfer of technology from science to enterprises» (améliorer les institutions en vue du transfert de technologie du monde scientifique au monde des entreprises),

vu le rapport du groupe d'experts de 2004 intitulé «Management of intellectual property in publicly-funded research organisations: Towards European Guidelines» (gestion de la propriété intellectuelle au sein des organismes de recherche financés par le secteur public: vers des lignes directrices européennes),

vu le rapport de la Commission de septembre 2005 intitulé «Employment in Europe 2005 — Recent Trends and Prospects» (l'emploi en Europe 2005 — évolutions récentes et perspectives),

vu le rapport rédigé en janvier 2006 par le groupe d'experts indépendants sur la recherche et le développement (R & D) et l'innovation, mis sur pied à la suite du sommet de Hampton Court, intitulé «Créer une Europe innovante» («rapport Aho»),

vu sa résolution du 10 mars 2005 sur la science et la technologie — orientations pour la politique de soutien à la recherche de l'Union européenne (4),

vu sa résolution du 19 janvier 2006 sur la mise en œuvre de la Charte européenne des petites entreprises (5),

vu sa résolution du 14 mars 2006 sur un modèle européen de société de l'information pour la croissance et l'emploi (6),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission de la culture et de l'éducation et de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0204/2006),

A.

considérant que l'Europe accuse un retard vis-à-vis des États-Unis et du Japon en termes de croissance, de recherche et de productivité et ne parvient pas à tirer parti de l'application des technologies de l'information et de la communication (TIC) ou à attirer des investissements de R & D en Europe,

B.

considérant que l'augmentation des ressources disponibles consacrées à la R & D est une condition nécessaire à l'innovation, préalable indispensable à la croissance économique et à la création d'emplois,

C.

considérant que, selon les rapports de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les subventions de R & D aident les entreprises à opérer des mutations stratégiques et à adapter leur mode de fonctionnement, ainsi qu'à faire preuve d'une attitude plus attentive à l'égard des technologies,

D.

considérant que, si les meilleures entreprises européennes se classent parmi les premiers investisseurs au monde, le secteur privé doit fournir davantage d'efforts en matière de R & D,

E.

considérant que la contribution des petites et moyennes entreprises (PME) au développement de produits, de services et de marchés basés sur des nouvelles technologies dépend de la capacité de ces entreprises à innover, à accroître leurs efforts de recherche, à externaliser la recherche, à étendre leurs réseaux, à mieux exploiter les résultats de la recherche et à acquérir un savoir-faire technologique,

F.

considérant que les innovations apportées sur le marché pourraient profiter aux secteurs européens qui concernent directement les citoyens des États membres et représentent les niveaux de PIB les plus élevés,

G.

considérant que les organismes de soutien tels que les centres de formation et de recherche, les institutions financières, les consultants en matière d'innovation et de propriété intellectuelle et les agences locales et régionales de développement peuvent contribuer à maximiser le potentiel créatif des entreprises,

H.

considérant que les faibles performances de l'Europe sur le marché du travail, l'utilisation inefficace des ressources humaines, la fragmentation du marché et la faible mobilité de la main-d'œuvre expliquent dans une large mesure le peu de progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs de Lisbonne et de Stockholm,

I.

considérant que des obstacles structurels et un manque d'incitations empêchent une plus grande mobilité des chercheurs réputés,

J.

considérant que les institutions européennes actives dans le domaine du transfert technologique et les centres relais innovation (CRI) permettent une commercialisation plus rapide, une meilleure diffusion des nouvelles technologies, une meilleure gestion de la propriété intellectuelle, une meilleure mise en œuvre des résultats de la recherche et une meilleure coordination avec les programmes nationaux et régionaux existants,

K.

considérant que l'adoption de l'approche «Open Innovation» permettrait d'augmenter les capacités de R & D dans l'Union européenne,

L.

considérant que les dépenses au titre du budget de la recherche proposé par la Commission ne devraient pas être concentrées sur la période terminale du cadre financier,

M.

considérant qu'il est nécessaire de parvenir à une masse critique de ressources budgétaires communautaires allouées aux instruments financiers, afin d'accroître le financement des PME, de corriger les défaillances du marché et d'optimaliser les ressources communautaires, en mobilisant conjointement capitaux publics et capitaux privés,

N.

considérant que les chercheurs ont besoin d'un financement de préamorçage afin de procéder à des évaluations de marché, de développer des projets-pilotes et des projets de démonstration ainsi que des prototypes fonctionnels, de créer des entreprises et de commercialiser de nouveaux produits de recherche, et considérant que le capital à risque est nécessaire pour la croissance ultérieure des entreprises,

O.

considérant que les dispositions applicables aux aides d'État devraient être simples, transparentes et efficaces, n'être mobilisées qu'en dernier ressort lorsque le marché fait défaut et n'être octroyées que sur une base temporaire;

1.

invite les États membres à promouvoir l'esprit d'entreprise dès les premiers stades du système éducatif et à renforcer leur soutien à l'apprentissage tout au long de la vie en encourageant activement la formation aux TIC pour les travailleurs et les personnes sans emploi;

2.

note les retards pris par l'Union quant à la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne dans le domaine de l'éducation et de la formation; lance un appel aux États membres, afin qu'ils s'approprient la relance de la stratégie de Lisbonne;

3.

insiste sur la nécessité de mettre en avant les filières scientifiques et de promouvoir les récompenses et incitations existantes, tels que les prix Descartes et Aristote, ou le Prix du jeune scientifique;

4.

demande un renforcement de l'aide aux chercheurs européens les plus qualifiés, en particulier les chercheurs en début de carrière, se traduisant par la création de conditions de travail plus attractives, une réduction des entraves juridico-administratives et des barrières géographiques, ainsi qu'un traitement égal entre les chercheurs européens et leurs homologues étrangers;

5.

soutient résolument l'objectif nécessaire d'un marché unique pour les chercheurs tel qu'il est formulé par la Commission dans sa communication précitée intitulée «Mise en œuvre du programme communautaire de Lisbonne: Davantage de recherche et d'innovation — investir pour la croissance et l'emploi»;

6.

reconnaît la nécessité de promouvoir des mesures d'incitation visant à améliorer les conditions de travail des scientifiques et des chercheurs et à assurer la formation continue des travailleurs, condition indispensable à la diffusion du savoir scientifique;

7.

considère que les établissements d'enseignement sont appelés à jouer, à cet égard, un rôle essentiel; se déclare persuadé que, tout d'abord, le contact avec la connaissance scientifique et la recherche doit être établi dès l'école, et que, ensuite, il est indispensable de promouvoir une coopération créative entre la recherche scientifique et les entreprises; estime, en outre, qu'il convient d'éliminer les entraves à la mobilité des chercheurs en améliorant leur statut et la progression de leur carrière, ces objectifs passant notamment par une amélioration de la coopération entre les États dans le domaine de la fiscalité et du transfert de certaines prestations sociales;

8.

est en faveur de la «Charte européenne du chercheur» et du «Code de conduite pour le recrutement des chercheurs», ces démarches pouvant servir d'incitation auprès des étudiants européens à s'engager plus nombreux dans cette voie universitaire, tout comme auprès des meilleurs chercheurs étrangers, qui doivent être encouragés à venir faire carrière dans la recherche en Europe, que ce soit de façon définitive ou de façon temporaire dans le cadre d'accords de coopération et grâce à une politique spécifique d'octroi de visas à court terme;

9.

demande à l'Union de lutter efficacement contre la fuite de ses cerveaux et de mettre en place toutes les mesures adéquates pour attirer l'excellence sur son sol, en promouvant notamment des programmes d'échanges avec les pays tiers, tels qu'Erasmus Mundus, pour les étudiants, les chercheurs et les enseignants; estime qu'un cadre européen des qualifications serait un élément important pour la création d'un marché du travail européen ouvert pour les chercheurs et soutient les efforts pour réduire les obstacles à la mobilité de ces derniers;

10.

note l'importance de promouvoir une culture de l'innovation; invite les États membres à ouvrir tous les domaines de la recherche à la politique d'innovation;

11.

souligne le rôle capital dévolu aux universités dans la création et la diffusion de la connaissance et recommande vivement de renforcer leur importance en développant les synergies entre l'enseignement supérieur, la recherche, l'apprentissage tout au long de la vie et le secteur productif; sera donc attentif au rapport de la Commission sur l'enseignement supérieur;

12.

presse la Commission et les États membres d'instaurer et de promouvoir des prix européens de l'innovation;

13.

insiste sur l'importance de promouvoir l'intégration des produits, des processus et des services basés sur la connaissance dans les secteurs non technologiques et sur l'introduction dans ceux-ci de différents systèmes de soutien; dans ce contexte, fait valoir que l'innovation non technologique couvre également l'innovation sociale et l'innovation institutionnelle;

14.

propose d'offrir à des PME sélectionnées pour leur don d'innovation et leur créativité une aide supplémentaire limitée pour leurs projets de recherche;

15.

recommande de veiller tout particulièrement à assurer une participation appropriée des PME à la recherche et au développement en prenant des mesures concrètes, notamment en affectant une partie des crédits de recherche aux PME;

16.

met l'accent sur la nécessité de soutenir les PME quant à leurs capacités de recherche;

17.

invite les États membres à mettre en place un environnement plus favorable à l'innovation pour les citoyens et les entreprises, via une meilleure réglementation, de meilleures normes, de meilleures procédures en matière de marchés publics et de meilleurs droits de propriété intellectuelle; invite la Commission à fournir des informations sur la protection de la propriété intellectuelle;

18.

prend acte de l'opinion de la Commission selon laquelle l'Union européenne doit se doter d'un système de protection de la propriété intellectuelle qui soit économiquement accessible, juridiquement sûr et convivial pour l'utilisateur, en vue d'attirer les entreprises de technologie de pointe; estime que la protection de la propriété intellectuelle ne doit pas empêcher un accès ouvert aux biens publics et à la connaissance publique; invite instamment la Commission à promouvoir une société de la connaissance qui soit favorable à l'insertion sociale en soutenant, par exemple, les logiciels libres ou à code source ouvert et les licences libres comme la «General Public Licence» (GPL) et la «Public Documentation Licence» (PDL);

19.

relève la nécessité de créer des info-points régionaux pour coordonner les informations pertinentes en matière de recherche et d'innovation;

20.

propose de revoir l'utilisation des pouvoirs de normalisation, afin d'exiger des niveaux de performance technique plus élevés et de convenir rapidement de nouvelles normes;

21.

propose de communautariser les grappes d'entreprises, conglomérats, coopératives et consortiums nationaux, y compris les entreprises parvenues à maturité et les jeunes pousses évoluant dans la recherche pluridisciplinaire, afin d'accroître leur compétitivité et leur masse critique;

22.

reconnaît l'importance de créer des pôles et des zones d'innovation au niveau régional et de les relier par l'intermédiaire de réseaux à des structures correspondantes d'autres régions et États membres ou de pays tiers;

23.

appelle à la fixation d'objectifs clairs en matière de création de centres d'excellence, qui devraient tous disposer de «laboratoires de créativité»;

24.

note la nécessité d'instaurer un brevet et une marque communautaires et de veiller à une plus grande réciprocité entre les systèmes européen, américain et japonais de brevets; souligne qu'un système européen des brevets intégré fondé sur des normes juridiques démocratiques doit faire partie intégrante d'une stratégie innovante dans le cadre de laquelle il convient de garantir un équilibre entre la protection de la propriété industrielle, la diffusion des connaissances techniques, et une concurrence libre et sans entrave; souligne que l'objectif de la protection assurée par un brevet est de protéger une invention, et non pas de contrôler des secteurs du marché;

25.

demande au Conseil de débloquer le projet de brevet européen en ce qui concerne le régime linguistique;

26.

attire l'attention de la Commission et des États membres sur les changements récemment intervenus en matière de protection et de dissémination du savoir scientifique, sur le succès de revues scientifiques publiées en libre accès et sur la licence «Science Commons»;

27.

invite la Commission à créer un système global d'établissement de rapports en vue de contrôler des indicateurs tels que les revenus de la recherche contractuelle, les brevets déposés et octroyés, les licences et les revenus tirés des licences, le nombre de contrats actifs, le nombre d'entreprises clientes (PME comprises) et la quantité d'entreprises créées par essaimage («spin-offs»), ainsi qu'une interprétation qualitative de leur développement;

28.

invite les États membres à contribuer à resserrer les contacts des instituts de recherche appliquée avec l'industrie, les incubateurs et les parcs scientifiques ou industriels voisins, pour leur permettre d'atteindre la masse critique;

29.

note que les secteurs-clés européens continuent de souffrir d'un manque de coordination et d'intégration, de goulets d'étranglement et d'une mauvaise gestion du savoir; note par ailleurs qu'une plus grande implication des PME dans les plates-formes technologiques européennes contribuerait à résoudre ces problèmes;

30.

insiste sur la nécessité d'aider les chercheurs à obtenir des financements de préamorçage qui leur permettent de financer des activités destinées à démontrer aux investisseurs qu'une technologie nouvelle dispose d'un certain degré de viabilité commerciale et technique;

31.

se déclare préoccupé par le fait que, si les organes européens reconnaissent l'importance cruciale que revêt la promotion de la recherche technologique et de l'innovation, ses résultats demeurent limités, dans l'Union européenne, au niveau du financement, des performances et de l'exploitation du potentiel;

32.

note la nécessité de créer des activités dérivées en vue de commercialiser les résultats de la recherche, et, en particulier, de prévoir des facilités de crédit pour la création de ces entreprises;

33.

insiste sur la nécessité de disposer d'un système plus approfondi de partenariats public-privé, pour améliorer la qualité de la recherche via la fourniture d'équipements, d'infrastructures et de services de pointe;

34.

salue le rôle important des investisseurs individuels providentiels («business angels»), qui fournissent aux entreprises innovantes — notamment aux PME — des investissements autrement indisponibles;

35.

note que l'éco-innovation, notamment les méthodes visant à accroître le rendement énergétique, offre aux entreprises européennes des avantages concurrentiels;

36.

note que la formule des prêts et subventions négociés sur une base individuelle, dans le cadre de laquelle la forme précise de l'instrument est définie en concertation étroite avec les clients, amènera à l'utilisation efficace des fonds en termes de volume et de délai de commercialisation, et mettra l'accent sur les besoins réels;

37.

note que la création, la croissance, l'augmentation et la convergence de la recherche et de l'innovation au sein des nouvelles sociétés entreprenantes exigent de disposer d'un capital à risque adéquat;

38.

incite la Commission à coopérer avec les États membres en vue de doter les PME d'un cadre d'assistance structurelle qui leur permettra de valoriser leur gestion de la connaissance et leurs ressources technologiques, et de jouer ainsi un rôle actif sur un marché de l'innovation régi par la loi de la demande et de s'impliquer activement dans la recherche et le développement technologiques;

39.

souligne qu'il importe d'améliorer l'accès des PME au financement;

40.

soutient l'idée, validée par le Conseil européen de Bruxelles de mars 2006, d'un recours facilité et élargi aux prêts de la Banque européenne d'investissement pour les entreprises, notamment les PME, qui ont le plus besoin d'être encouragées dans le domaine de l'innovation et de la recherche;

41.

propose de considérer les fonds structurels comme un outil essentiel pour appuyer la capacité de recherche et d'innovation, en particulier pour parvenir à la cohésion; propose de tripler le montant des fonds structurels consacrés à la recherche et à l'innovation;

42.

note que le recours aux marchés publics pour favoriser la recherche et l'innovation est crucial, mais ne saurait pour autant entraîner de distorsion de concurrence au bénéfice des principaux acteurs du marché;

43.

estime que les marchés publics doivent non pas être cantonnés dans le rôle d'incitations à l'investissement privé, mais constituer un mécanisme stratégique propre à orienter les entreprises sur la voie de la promotion et de l'acquisition de connaissances novatrices;

44.

reconnaît que la création de réseaux reliant les PME et les grandes entreprises, à la fois du secteur privé et du secteur public, peut jouer un rôle important dans la promotion de l'innovation; estime que la fourniture par le secteur public de produits innovants au niveau national mais également au niveau communautaire peut contribuer à combler les lacunes du marché et à promouvoir plus généralement les produits et les services innovants;

45.

salue la réforme radicale des règles communautaires en matière d'aides d'État, qui consacre le transfert des subventions des grandes entreprises en difficulté vers les petites entreprises innovantes;

46.

souligne que la souplesse et la transparence sont des conditions préalables à l'innovation;

47.

estime qu'il convient d'élargir les mesures permettant de sécuriser les investissements dans le matériel de recherche;

48.

propose la mise en œuvre d'un système de crédit d'impôt, afin d'encourager le secteur des services à s'intéresser aux résultats de la recherche et à leur mise en œuvre;

49.

propose d'opter pour une «structure à fonds unique», afin d'éviter la double imposition des investisseurs qui, établis dans un État membre, investissent dans un autre État membre par l'entremise d'un fonds;

50.

souligne la nécessité d'examiner si les structures et les mécanismes actuels spécialisés dans l'innovation suffisent à assurer une approche globale de l'innovation et sont aptes à garantir une meilleure coordination des actions et des politiques;

51.

demande au Conseil de lui faire annuellement rapport sur l'évolution des investissements consacrés dans les budgets nationaux à la recherche publique (l'objectif étant 1 % du PIB);

52.

constate que l'objectif d'investir d'ici à 2010 3 % du PIB de l'Union pour la recherche ne sera vraisemblablement pas atteint; regrette que, lors du Conseil européen de Bruxelles de mars 2006, les États membres n'aient pas pris des engagements plus fermes en faveur de la recherche et de l'innovation; déplore qu'ils n'aient pas fixé un objectif minimal d'augmentation des aides publiques pour 2010;

53.

souligne que des instruments communautaires tels que la stratégie i2010, le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration et le programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité peuvent contribuer à supprimer les barrières entre les résultats de la recherche et leurs applications économiques;

54.

souligne qu'une amélioration des politiques en matière de recherche et d'innovation doit contribuer à la création d'emplois grâce à un développement durable, en mettant l'accent sur l'éco-innovation et une production durable (technologies solaire-hydrogène, énergie éolienne, piles à combustible, biomasse, production de substances chimiques d'origine végétale, etc.), sur des services éco-efficients (conservation de l'énergie, services de mobilité, réutilisation et recyclage) et sur des méthodes durables d'ingénierie et de gestion (bionique, politique intégrée de produits);

55.

se félicite de la recommandation de la Commission visant, dans le cadre de l'initiative pour une «meilleure réglementation», à faire en sorte que les évaluations d'impact comprennent également les évaluations des incidences des recommandations relatives à la recherche et à l'innovation;

56.

invite les États membres à mieux utiliser les fonds européens qui leur sont alloués et attire l'attention sur les États membres qui ont placé la création d'emplois au centre de leurs projets, en investissant plus de 35 % des crédits du Fonds social européen dans la modernisation de leur système d'éducation et de formation;

57.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO L 205 du 6.8.2005, p. 28.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0265.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0230.

(4)  JO C 320 E du 15.12.2005, p. 259.

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0022.

(6)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0079.

P6_TA(2006)0302

Industrie manufacturière de l'Union: vers une approche plus intégrée de la politique industrielle

Résolution du Parlement européen sur un cadre politique pour renforcer l'industrie manufacturière de l'UE — vers une approche plus intégrée de la politique industrielle (2006/2003(INI))

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée «Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: Un cadre politique pour renforcer l'industrie manufacturière de l'UE — vers une approche plus intégrée de la politique industrielle» (COM(2005)0474),

vu les documents de travail des services de la Commission annexés à cette communication (SEC(2005)1215, SEC(2005)1216 et SEC(2005)1217),

vu les conclusions du Conseil «Compétitivité» du 28 novembre 2005,

vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen de Bruxelles des 23 et 24 mars 2006,

vu l'avis du Comité économique et social européen relative à la communication précitée de la Commission (INT/288 — CESE 595/2006),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0206/2006),

A.

considérant que, sur la base d'une évaluation détaillée de la compétitivité de vingt-sept secteurs, la communication précitée de la Commission définit, pour les prochaines années, les grandes lignes d'un programme de travail en matière de politique industrielle pour les industries manufacturières,

B.

considérant qu'une industrie dynamique et hautement compétitive et des normes sociales et environnementales élevées sont les ingrédients du modèle européen de développement économique,

C.

considérant que l'industrie manufacturière de l'Union européenne assure environ 20 % de la production de l'Union et emploie quelque 34 millions de personnes, dont plus de la moitié travaillent dans des petites ou moyennes entreprises (PME),

D.

considérant que le Conseil reconnaît l'importance de l'industrie manufacturière, créatrice de produits nouveaux et innovants;

1.

accueille favorablement la communication de la Commission, qui définit pour les industries manufacturières un cadre politique et un programme de travail renforcé pour les années à venir; considère que cette communication constitue un élément essentiel pour la définition d'une politique industrielle saine et équilibrée, en combinant des actions sectorielles concrètes et des initiatives stratégiques trans-sectorielles;

2.

reconnaît le rôle important joué par les industries manufacturières dans l'Union européenne; fait observer qu'il existe, dans l'environnement économique actuel, une interdépendance étroite et croissante entre l'industrie manufacturière, les services et le commerce; est, dès lors, favorable au développement d'une politique industrielle cohérente au niveau européen pour faire face aux défis de la mondialisation;

3.

rappelle que l'Union européenne doit se fixer pour ambition de demeurer une grande puissance industrielle et ne pas se cantonner au seul développement du secteur des services;

4.

estime que l'Union européenne doit veiller au développement en commun des stratégies de compétitivité dans les domaines de l'industrie et des services, et à la promotion des bonnes pratiques en matière d'environnement des entreprises et d'esprit d'entreprise, dont relèvent la responsabilité sociale des entreprises et l'égalité des chances entre les hommes et les femmes;

5.

rappelle que les objectifs de la stratégie de Lisbonne sont des objectifs minimaux que les États membres devraient s'engager à réaliser; constate que plusieurs États membres ont récemment adopté des politiques nationales visant à renforcer les industries manufacturières; estime que des politiques nationales isolées risquent d'entraver le développement d'une politique industrielle européenne et qu'une meilleure coordination entre les mesures prises par les États membres et les actions engagées par la Communauté pourrait permettre de consolider les unes et les autres; demande, dès lors, instamment à la Commission et aux États membres de concevoir des mécanismes permettant de coordonner efficacement les actions menées dans ce domaine, en associant les gouvernements, l'industrie et les partenaires au niveau européen, national et régional;

6.

rappelle que l'action des gouvernements est irremplaçable lorsqu'il s'agit d'établir un cadre stable et attrayant pour l'industrie, garant de la sécurité juridique; souligne que la mission d'un secteur public moderne est primordiale pour mettre en place les infrastructures et promouvoir tant l'éducation que l'innovation;

7.

estime que la politique communautaire de soutien et d'appui aux politiques industrielles nationales doit viser au développement de pôles d'excellence européens, mettant en synergie les compétences des bassins d'emploi et des centres de recherche, sans se soustraire à un encadrement politique et macro-économique adapté au développement, et encourager un renforcement de l'investissement tout en créant de la richesse et des emplois de qualité, assortis des droits afférents; se félicite que la communication de la Commission introduise la définition d'une politique industrielle européenne; souligne toutefois que cette approche ne doit pas être seulement horizontale mais qu'il faut également raisonner par filières;

8.

rappelle à la Commission la nécessité d'intégrer à toutes les politiques des mesures d'efficacité et d'économie d'énergie; observe que les dépenses d'énergie sont un facteur essentiel pour de nombreuses industries et invite, dès lors, la Commission à proposer comme partie intégrante de sa politique industrielle des mesures et des programmes spécifiques à ce sujet;

9.

approuve les initiatives exposées dans la communication; accueille favorablement l'analyse détaillée des vingt-sept secteurs et la clarté des recommandations; considère cependant que le principal défi à relever aujourd'hui est d'assurer l'application concrète des initiatives; estime qu'en vue d'assurer à long terme la cohérence dans l'exécution, il est nécessaire que la coordination des initiatives proposées soit assurée par une Direction générale, la Direction générale Entreprises et industrie, et par une formation du Conseil, le Conseil «Compétitivité»; invite la Commission, à cet égard, à l'informer des progrès réalisés dans ces initiatives avant la fin de 2006; demande également à la Commission d'explorer la possibilité d'une évaluation systématique et d'un bilan régulier des avantages et de la valeur ajoutée offerts par certaines actions telles que des groupes de haut niveau, des panels d'innovation et des groupes de travail, quel que soit le secteur dans lequel ils sont actifs;

10.

encourage la Commission à accorder une attention suffisante à tous les secteurs des industries manufacturières et, là où cela est nécessaire, à combler les lacunes, tant au niveau de l'analyse relative à certains secteurs que des actions à entreprendre compte tenu du degré élevé de concentration régionale de certaines industries;

11.

reconnaît qu'il est nécessaire de renforcer la compétitivité des industries manufacturières; se félicite de ce que la Commission mette l'accent sur la responsabilité sociale des entreprises et la nécessité d'un développement durable; invite la Commission à accorder une égale priorité à l'environnement de travail et à la santé et la sécurité des travailleurs afin de garantir la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité;

12.

reconnaît qu'une politique industrielle européenne dans des secteurs stratégiques pour l'économie des États membres passe par un renforcement des industries existantes, par le maintien d'une ouverture du marché intérieur, une réglementation où et quand cela s'avère nécessaire, et par la prise en compte des facteurs de compétitivité qui peuvent affecter le volume de l'emploi dans de nombreux pays européens, ainsi que par le soutien à la modernisation de toute une industrie européenne qui soit ou puisse devenir compétitive;

13.

est convaincu que l'avenir des industries manufacturières européennes réside dans l'accroissement de la valeur ajoutée et le renforcement de la qualité; est dès lors préoccupé par le fait que le commerce de l'Union européenne reste globalement concentré dans des secteurs de moyenne technologie et à niveau de qualification faible à moyen; estime que l'éducation et la formation à tous les niveaux revêtent une importance fondamentale, tant pour améliorer les qualifications de la main d'œuvre que pour faciliter les mutations structurelles; regrette que la communication de la Commission n'accorde pas une attention suffisante à l'éducation, à l'apprentissage tout au long de la vie et à la formation; invite instamment les États membres à intensifier leurs efforts pour attirer davantage de jeunes étudiants vers les études techniques et scientifiques;

14.

se félicite de ce que la Commission reconnaisse qu'une main d'œuvre formée et souple constitue la principale ressource et l'élément concurrentiel le plus important de l'Union européenne; engage l'Union européenne à tout mettre en œuvre pour renforcer le perfectionnement professionnel des travailleurs à tous les niveaux, en particulier chez ceux qui sont peu qualifiés;

15.

juge en outre positives les propositions de la Commission visant à remédier au manque de compétences auquel doivent faire face les industries, par des politiques encourageant la transparence, le transfert et la reconnaissance des qualifications et permettant d'identifier les besoins actuels en matière de qualifications et les domaines où les compétences font défaut;

16.

fait observer qu'il convient d'investir plus résolument dans l'amélioration des qualifications des ressources humaines, par exemple grâce à des programmes de formation opérationnels à la science et à la technologie, en garantissant la qualité et la diversification des offres de formation dans les différents États membres;

17.

invite les entreprises à garantir les meilleures conditions de formation possibles pour leurs salariés, en leur garantissant une formation permanente, les entreprises étant dans ce contexte appelées à dresser des bilans de compétence et à assumer de manière générale la responsabilité en ce qui concerne l'apprentissage tout au long de la vie et la formation continue de leurs travailleurs;

18.

considère que le transfert de connaissances et l'application des résultats de la recherche à de nouveaux produits et procédés demeure trop faible dans les industries manufacturières, et en particulier dans les PME; estime, à cet égard, qu'il est indispensable de combler le fossé qui sépare aujourd'hui la communauté des chercheurs et le secteur marchand; est convaincu qu'une attention particulière doit être accordée à la recherche commune d'une solution à ce problème et demande instamment à la Commission et aux États membres de présenter rapidement des mesures concrètes propres à y remédier; rappelle, dans ce contexte, qu'il importe de tirer rationnellement le meilleur parti possible des possibilités offertes par le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation;

19.

considère qu'il est nécessaire de tenir compte des spécificités des petites entreprises et des micro-entreprises, car leurs problèmes ne sont pas comparables à ceux des grandes entreprises;

20.

reconnaît qu'il est nécessaire de développer des mécanismes de soutien direct à des activités de recherche dans des consortiums, impliquant des entreprises et des unités de recherche ou des équipes universitaires, et de promouvoir de cette manière un transfert plus rapide des compétences et des technologies;

21.

souligne, conformément au rapport 2006 du groupe d'experts indépendants sur la recherche et le développement (R & D) et l'innovation, intitulé «Créer une Europe innovante», que les aides d'États aux entreprises autres que les PME sont opportunes lorsqu'elles ont pour but d'encourager la coopération avec d'autres entreprises, avec des PME, des établissements universitaires dans des «groupements ouverts d'innovation», des pôles d'excellence et des programmes de R & D menés en collaboration;

22.

insiste sur le fait que la prospérité de l'Union européenne est tributaire du développement d'industries européennes innovantes de premier ordre;

23.

accueille favorablement l'idée de plateformes technologiques, qui permettront de donner une impulsion au développement de voies de recherche répondant aux besoins du marché; estime cependant que des moyens plus importants doivent être investis dans la recherche appliquée permettant la création de produits innovants; accueille avec intérêt, à cet égard, l'intention affichée par la Banque européenne d'investissement (BEI) d'augmenter considérablement les moyens financiers affectés aux investissements porteurs de croissance dans la R & D et les PME; rappelle les conclusions du Conseil européen de Bruxelles susmentionné, qui escomptent la mobilisation de près de 30 milliards d'euros en capital-risque et emprunts bancaires garantis pour soutenir l'innovation et renforcer les actions menées dans la recherche et le développement; encourage la Commission et la BEI à donner, avec le secteur privé, une traduction concrète à ces conclusions;

24.

souligne le potentiel considérable que représentent les nanosciences et les nanotechnologies et invite instamment le secteur industriel à se tenir informé des progrès technologiques et du programme d'action européen 2005-2009 dans ce domaine, afin d'être en mesure de tirer parti des opportunités et des horizons nouveaux qui s'offrent à chacun des secteurs de l'industrie;

25.

met l'accent sur le problème que représente l'accès au financement et au capital-risque, tout particulièrement pour les jeunes entreprises et PME innovantes; demande dès lors à la Commission d'associer étroitement la BEI et le Fonds européen d'investissement aux travaux des initiatives sectorielles;

26.

estime qu'il pourrait être très utile de créer un groupe de haut niveau pour veiller à la cohérence de la législation dans les domaines de l'industrie, de l'énergie et de l'environnement avec l'objectif consistant à améliorer la durabilité et la compétitivité; attire l'attention sur la nécessité d'analyser non seulement le marché de l'électricité mais également celui du gaz naturel compte tenu du fait que tous deux ont des répercussions notables sur certaines industries manufacturières;

27.

fait observer que les industries manufacturières se caractérisent souvent par la concentration régionale; invite, dès lors, instamment les autorités régionales et nationales, en étroite collaboration avec les acteurs économiques et sociaux, à établir des stratégies locales pour les zones qui sont, ou ont les qualités requises pour devenir, le centre de clusters manufacturiers innovants; demande, dans ce contexte, que les stratégies locales soient axées sur la meilleure utilisation du secteur primaire de production de richesses, du potentiel de recherche, mais également de tout avantage comparatif offert par chaque région; invite les États membres à tirer pleinement parti des possibilités offertes par les Fonds structurels à cet égard;

28.

attire l'attention sur la nécessité de tenir compte, dans les futures actions de la politique industrielle européenne, non seulement de la dimension sectorielle mais également de la dimension territoriale; il existe en fait des zones présentant une forte concentration d'industries manufacturières qui nécessitent la définition de politiques industrielles et économiques en mesure de répondre à leurs exigences spécifiques; demande dès lors à la Commission de donner suite aux propositions annoncées dans sa communication, en explorant ensuite la possibilité de renforcer la coopération entre des régions rencontrant des problèmes et défis communs ainsi que la possibilité d'encourager la constitution de réseaux entre les entreprises manufacturières situées dans ces régions, en vue de favoriser le développement et la coordination de politiques industrielles et économiques pertinentes;

29.

souscrit à la proposition formulée par la Commission et visant à intégrer et coordonner la politique industrielle avec les autres politiques, notamment les politiques de cohésion, environnementale, de R & D et de l'énergie; prend acte de la corrélation qui existe entre la politique de cohésion et la politique industrielle, compte tenu de la nécessité de mettre en place les infrastructures et les ressources humaines nécessaires pour assurer le succès de la politique industrielle, et renforcer le rôle important des comités d'entreprises européens, d'où la nécessité d'assurer la cohérence entre les diverses politiques ainsi qu'une participation sociale élevée;

30.

estime que les secteurs confrontés à une vive concurrence internationale devraient adopter en commun des mesures propres à faciliter leur restructuration et leur modernisation; cite, à cet égard, un certain nombre d'initiatives, dont LeaderSHIP 2015, Cars 21 et le groupe à haut niveau «Textile et habillement», qui constituent de bons exemples; en raison de l'urgence pour ces secteurs; invite la Commission à présenter des propositions concrètes d'ici l'automne 2006 pour adoption par le Conseil après avis du Parlement européen avant la fin de l'année 2006; salue l'intention de la Commission de mettre en place des initiatives sectorielles du même ordre à destination des secteurs de la pharmacie, de la chimie, de la défense, de l'espace et de la construction mécanique;

31.

est d'avis que pour autant que des secteurs soient concernés à titre individuel, les syndicats de travailleurs, les organisations de consommateurs et les associations d'entrepreneurs doivent être parties prenantes dans le débat, de manière que les réponses fournies pour les besoins de cette politique soient les plus adaptées et les plus exhaustives;

32.

souligne l'importance d'établir un dialogue avec toutes les parties concernées et se félicite de la création du groupe de haut niveau sur la compétitivité, l'énergie et l'environnement;

33.

se félicite de la création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation; insiste pour qu'il s'attache à aider les travailleurs ayant perdu leur emploi du fait de la mondialisation à en retrouver un, principalement en améliorant et en adaptant leurs qualifications;

34.

demande en particulier que les aides communautaires soient refusées aux entreprises qui, après avoir bénéficié d'une aide dans un État membre, transfèrent leurs activités de production dans un autre pays sans honorer intégralement les accords qu'elles ont signés avec cet État membre;

35.

demande que la défense des droits des travailleurs soit assurée dans les processus de restructuration des entreprises industrielles et qu'en conséquence les informations soient intégralement mises à la disposition des organes de représentation des travailleurs;

36.

fait observer que le dialogue entre les partenaires sociaux a un rôle majeur à jouer dans les questions liées à la modernisation et dans la recherche de moyens permettant d'anticiper et de mettre en œuvre les changements indispensables pour que les secteurs demeurent, ou deviennent, compétitifs;

37.

demande à la Commission de procéder à une analyse approfondie de la situation actuelle des industries manufacturières dans les nouveaux États membres et des défis qui les attendent et de veiller à la bonne application de la législation communautaire; à la suite de quoi il serait possible d'obtenir des données agrégées pour les 25 États membres et, sur la base de celles-ci, de procéder à l'analyse des divers secteurs et de formuler des recommandations pour la poursuite de la politique industrielle;

38.

demande à la Commission de développer de nouvelles actions de soutien en faveur des entreprises qui exportent et investissent majoritairement dans des projets de recherche et d'innovation;

39.

demande instamment à la Commission de porter ses efforts sur la surveillance du marché et sur la lutte contre la concurrence déloyale et la contrefaçon; l'invite à présenter avant la fin de 2006 des propositions concrètes dans le domaine de la protection et du respect des droits de propriété intellectuelle; estime nécessaire, à cet égard, de redoubler d'efforts dans la lutte contre les importations de contrefaçons provenant de pays tiers, en recourant pour ce faire à l'échange d'informations entre les États membres et à l'application des technologies les plus avancées aux points d'entrée des marchandises dans l'Union européenne;

40.

demande à la Commission de contrôler et de recenser le degré de conformité des produits importés avec la législation européenne en faveur de la protection de l'environnement et de la protection de la santé des consommateurs, et d'évaluer dans quelle mesure la compétitivité des produits européens s'en trouve affectée;

41.

insiste sur l'importance de l'accès au marché pour les industries manufacturières; demande instamment à la Commission de poursuivre ses efforts, en collaboration avec les secteurs touchés, pour identifier les pratiques internationales susceptibles d'avoir un impact négatif sur la compétitivité des entreprises européennes, en particulier les réglementations et les subventions, et combattre les obstacles au commerce et aux investissements contraires aux règles internationales; voit dans les accords bilatéraux un bon moyen de surmonter ces difficultés d'une façon loyale, transparente et tournée vers l'avenir en sorte que le principe de réciprocité devienne la règle générale dans les relations commerciales de l'Union;

42.

souligne que la législation visant à inclure les questions d'environnement dans les politiques et les stratégies économiques devrait laisser aux États membres une certaine flexibilité dans le choix des instruments économiques et financiers;

43.

estime que, au nombre des mesures à adopter, notamment dans le cadre de l'OMC, il est nécessaire de prendre en considération le contexte et les caractéristiques spécifiques de chaque secteur, les opportunités et les défis rencontrés par ceux-ci et les difficultés auxquelles chaque État membre se trouve confronté;

44.

invite les États membres et la Commission à poursuivre les objectifs de développement durable moyennant un juste équilibre entre les aspects économiques, sociaux et environnementaux;

45.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


Top