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Document 52011AP0581

    Agence européenne pour la sécurité maritime ***I Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))
    P7_TC1-COD(2010)0303 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 décembre 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) n ° …/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO C 168E du 14.6.2013, p. 178–195 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.6.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 168/178


    Jeudi 15 décembre 2011
    Agence européenne pour la sécurité maritime ***I

    P7_TA(2011)0581

    Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

    2013/C 168 E/46

    (Procédure législative ordinaire: première lecture)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0611),

    vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0343/2010),

    vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 février 2011 (1),

    après consultation du Comité des régions,

    vu l'article 55 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission des budgets et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0372/2011),

    1.

    arrête la position en première lecture figurant ci-après;

    2.

    souligne que les dispositions du point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2) devraient s'appliquer à l'extension des tâches de l'Agence européenne pour la sécurité maritime; insiste sur le fait que toute décision de l'autorité législative en faveur de cette extension ne préjuge pas des décisions de l'autorité budgétaire prises dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle;

    3.

    demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

    4.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


    (1)  JO C 107 du 6.4.2011, p. 68.

    (2)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


    Jeudi 15 décembre 2011
    P7_TC1-COD(2010)0303

    Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 décembre 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (3) , adopté après l'accident du pétrolier Erika et la marée noire de grande ampleur qui en a résulté, a institué une Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée "l'Agence") en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime et de prévention de la pollution causée par les navires. [Am. 1]

    (1 bis)

    Le règlement (CE) no 1406/2002 a été modifié à la suite de l'accident du pétrolier Prestige, de manière à élargir les compétences de l'Agence en matière de lutte contre la pollution. [Am. 2]

    (2)

    Conformément à l'article 22 du règlement (CE) no 1406/2002, le conseil d'administration de l'Agence (ci-après dénommé "conseil d'administration") a commandé, en 2007, une évaluation externe indépendante sur la mise en œuvre du règlement. Sur la base de cette évaluation, il a formulé, en juin 2008, des recommandations concernant des modifications à apporter au règlement (CE) no 1406/2002, à l'Agence , à ses domaines de compétences et à ses modalités de fonctionnement. [Am. 3]

    (3)

    Selon les conclusions de l'évaluation externe, des recommandations du conseil d'administration et de la stratégie pluriannuelle qu'il a adoptée en mars 2010 , certaines dispositions du règlement (CE) no 1406/2002 devraient être clarifiées et actualisées. Tout en se concentrant sur ses missions prioritaires relatives à la sécurité maritime, l'Agence devrait en outre se voir assigner plusieurs tâches supplémentaires tenant compte de l'évolution de la politique de l'Union et internationale en matière de sécurité maritime. Compte tenu des contraintes du budget de l'Union, des efforts considérables d'analyse minutieuse et de redéploiement des ressources sont nécessaires pour garantir la rentabilité et l'efficacité budgétaire et pour éviter les redondances . Cela permettrait de pourvoir un tiers des Les besoins en personnel supplémentaire pour de les nouvelles tâches devraient être pourvus, dans la mesure du possible , par un redéploiement des postes à l'intérieur de l'Agence. [Am. 4]

    (3 bis)

    Ce redéploiement devrait s'accompagner de la coordination nécessaire avec les agences des États membres. [Am. 5]

    (3 ter)

    L'Agence a déjà démontré qu'il est plus efficient de mener certaines activités, par exemple le contrôle par satellite, au niveau européen. Lorsque ce contrôle peut être mis en œuvre à l'appui d'autres objectifs politiques, cela permet aux États membres de réaliser des économies dans les budgets nationaux et représente une valeur ajoutée européenne incontestable. [Am. 6]

    (3 quater)

    Afin d'accomplir dans de bonnes conditions les nouvelles tâches qui lui sont confiées par ce règlement, une augmentation même limitée des ressources de l'Agence est nécessaire; c'est pourquoi une attention particulière doit y être apportée lors de la procédure budgétaire. [Am. 7]

    (4)

    Certaines dispositions concernant des aspects spécifiques de l'administration de l'Agence devraient être clarifiés. Étant donné qu'il incombe spécialement à la Commission de mettre en œuvre les politiques de l'Union inscrites dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission devrait fournir à l'Agence les orientations stratégiques pour l'exécution de ses tâches, en respectant pleinement le statut juridique de l'Agence et l'indépendance de son directeur exécutif comme prévu par le règlement (CE) no 1406/2002.

    (4 bis)

    En ce qui concerne les nominations au conseil d'administration, il conviendrait de tenir pleinement compte de l'importance d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Cela s'applique également au choix des président et vice-président, de même qu'à la désignation des représentants des pays tiers. [Am. 8]

    (5)

    L'Agence doit agir dans l'intérêt de l'Union et conformément aux orientations de la Commission . Cela implique que l'Agence doit pouvoir agir en dehors du territoire de l'Union dans ses domaines de compétence , en promouvant la politique de sécurité maritime de l'Union grâce à une coopération technique et scientifique avec les pays tiers . [Am. 9]

    (5 bis)

    L'Agence soutient, à la demande d'un État membre, et par des moyens complémentaires et d'une manière présentant un rapport coût-efficacité satisfaisant, la lutte contre la pollution marine, y compris celle provoquée par des installations pétrolières et gazières en mer. En cas de pollution marine dans un pays tiers, elle intervient à la demande de la Commission. [Am. 10]

    (6)

    L'Agence devrait assister davantage la Commission et les États membres dans l'exécution des activités de recherche liées à ses domaines de compétence. Il convient toutefois d'éviter les doublons avec les activités du programme-cadre de recherche de l'Union. Ainsi, l'Agence ne devrait pas s'occuper de la gestion de projets de recherche. Dans le cadre de l'élargissement des tâches dévolues à l'Agence, il convient de veiller à ce que ces tâches soient définies avec précision et clarté, qu'elles ne se chevauchent pas et qu'elles soient exemptes de toute opacité. [Am. 11]

    (6 bis)

    À la lumière du développement de nouvelles applications, de services innovants et de l'amélioration des applications et services existants, axés sur l'instauration d'un espace maritime européen sans frontières, l'Agence devrait tirer pleinement parti des potentialités offertes par les programmes EGNOS, Galileo et GMES. [Am. 12]

    (7)

    Après l'expiration du cadre de coopération de l'Union dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle établi par la décision no 2850/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (4), il conviendrait que l'Agence poursuive certaines des activités auparavant menées dans le cadre de cette coopération en utilisant, notamment, l'expertise acquise au sein du groupe technique consultatif.

    (7 bis)

    L'Agence fournit aux États membres une information détaillée sur les cas de pollution causée par les navires, afin de leur permettre de s'acquitter de leurs responsabilités au titre de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d’infractions de pollution (5). Toutefois, l'efficacité de la répression et les sanctions diffèrent sensiblement, en dépit du fait que cette pollution est susceptible d'atteindre d'autres eaux nationales. [Am. 13]

    (8)

    Les évènements récents ont mis en lumière les risques des activités de prospection et de production de pétrole et de gaz en mer pour le transport maritime et le milieu marin. Le recours à la capacité d'intervention aux moyens de l'Agence devrait être explicitement étendu aux pollutions causées par ces activités. L'Agence devrait, en outre, assister la Commission dans l'analyse de la sécurité des plateformes mobiles de forage en mer, afin de déceler d'éventuels points faibles, en mettant à profit l'expertise qu'elle a acquise dans les domaines de la sûreté et de la sécurité maritimes, de la prévention de la pollution causée par les navires et de la lutte contre la pollution marine. Ce rôle supplémentaire, qui apporterait une plus-value européenne en exploitant le savoir-faire et l'expertise de l'Agence, devrait s'assortir de ressources financières et humaines appropriées. [Am. 14]

    (8 bis)

    Le "CleanSeaNet system" de l'Agence, qui est actuellement utilisé pour fournir des preuves photographiques des dégazages effectués par les navires, devrait être déployé pour détecter et documenter les marées noires causées par les installations côtières ou les plateformes de forage en mer. [Am. 15]

    (8 ter)

    Il convient, afin de réaliser le marché intérieur, d'optimiser le recours au cabotage maritime et de réduire les charges administratives qui pèsent sur les navires. Le projet "Blue Belt" ("ceinture bleue") contribuera à réduire les formalités déclaratives applicables aux navires commerciaux à l'entrée ou à la sortie des ports des États membres. [Am. 16]

    (9)

    L'Union a défini une stratégie complète pour les transports maritimes jusqu'en 2018, qui tient compte de l'initiative "e-maritime". Elle met également en place un réseau de surveillance maritime qui couvre son territoire. L'Agence dispose de systèmes et d'applications maritimes utiles à la mise en œuvre de ces politiques et, en particulier, pour le projet "Blue Belt" ("ceinture bleue") . Elle devrait mettre ces instruments à la disposition des parties intéressées. [Am. 17]

    (9 bis)

    Afin de contribuer à la mise en place d'un espace maritime européen unique, à la prévention de la pollution maritime et à la lutte contre cette dernière, il convient de créer des synergies entre les autorités, notamment les services de garde-côtes. [Am. 18]

    (9 ter)

    L'Agence devrait assister la Commission et les États membres dans le développement et la mise en œuvre de l'initiative de l'Union, dite "e-maritime", qui vise à améliorer l'efficacité du secteur maritime en faisant meilleur usage de l'informatique, sans préjudice des compétences des autorités compétentes. [Am. 19]

    (9 quater)

    Étant donné qu'il importe que l'Europe continue à attirer de nouveaux marins très compétents pour remplacer la génération qui part à la retraite, l'Agence devrait aider les États membres et la Commission à promouvoir la formation des gens de mer. Elle devrait en particulier s'employer à diffuser les bonnes pratiques et à faciliter les échanges entre établissements de formation, en se basant sur le modèle d'Erasmus. [Am. 20]

    (10)

    Au niveau de l'Union, l'Agence s'est posée en fournisseur officiel de données sur le trafic maritime qui présentent de l'intérêt dans d'autres domaines d'activités. De par les activités qu'elle mène, notamment celles relevant du contrôle des navires par l'État du port, de la surveillance de la navigation et des routes maritimes et de l'assistance pour poursuivre d'éventuels pollueurs, l'Agence devrait contribuer à renforcer les synergies au niveau de l'Union pour certaines les opérations incombant aux relatives à la prévention et la lutte contre la pollution marine, en encourageant l'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les différents services de garde-côtes. L'Agence devrait par ailleurs, dans le cadre de ses tâches de collecte et de vérification de données, rassembler des informations essentielles sur les menaces que peuvent représenter , notamment la piraterie, ainsi que les installations de prospection et de production et de transport de pétrole et de gaz en mer pour le transport maritime ou le milieu marin. [Am. 21]

    (10 bis)

    Afin de lutter contre le risque accru de piraterie dans le golfe d'Aden et dans l'ouest de l'océan Indien, il importe que l'Agence communique à l'opération Atalante de la force navale placée sous la direction de l'Union (ci-après dénommée "Eunavfor") la position précise des navires battant pavillon de l'Union qui croisent dans ces zones réputées à très haut risque. Jusqu'à présent, tous les États membres n'ont pas donné leur accord à cette démarche. Le présent règlement devrait les y contraindre, afin de renforcer le rôle de l'Agence dans la lutte contre la piraterie. [Am. 22]

    (11)

    Les systèmes, les applications, l'expertise de l'Agence, ainsi que les données qu'elle collecte, sont aussi utiles pour parvenir à un bon état écologique des eaux marines, lequel est un objectif énoncé par la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (6), notamment en ce qui concerne les éléments en rapport avec la navigation maritime, comme les eaux de ballast, les rejets de déchets en mer et le bruit sous-marin.

    (11 bis)

    Dans le domaine du contrôle de l'État de port, l'Union coopère étroitement avec le mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port. Afin d'assurer une efficacité maximale, l'Agence et le secrétariat du mémorandum d'entente de Paris devraient coopérer le plus étroitement possible, cependant que la Commission et les États membres devraient examiner toutes les possibilités de gagner encore en efficacité. [Am. 23]

    (11 ter)

    L'expertise que possède l'Agence dans le domaine de la lutte contre la pollution et les accidents dans le milieu marin pourrait aussi être utile pour élaborer des orientations en matière d'agrément des activités de production et d'exploration pétrolières et gazières. Il y a donc lieu que l'Agence apporte son aide à la Commission et aux États membres dans cette tâche. [Am. 24]

    (12)

    L'Agence effectue des inspections dans le but d'assister la Commission dans l'évaluation de la mise en œuvre de la législation de l'Union. Il conviendrait de définir clairement les rôles respectifs de l'Agence, des États membres et du conseil d'administration.

    (13)

    La Commission et l'Agence devraient collaborer étroitement lors de la préparation des pour préparer le plus rapidement possible les modalités de fonctionnement de l'Agence en matière d'inspections. Tant que les dispositions relatives à ces modalités de fonctionnement ne sont pas entrées en vigueur, l'Agence devrait suivre la pratique actuelle concernant la conduite des inspections. [Am. 25]

    (14)

    Il y a lieu d'arrêter les S'agissant de l'adoption des dispositions relatives aux modalités de fonctionnement de l'Agence pour la conduite des inspections conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées , le pouvoir d'adopter des actes en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission (7). [Am. 26]

    (14 bis)

    Toutes ces mesures, de même que l'action de l'Agence, en coordination avec les États membres et la Commission, devraient tendre au développement d'un véritable espace maritime européen. [Am. 27]

    (14 ter)

    Il y a lieu de tenir compte du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 sur le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8) (règlement financier) et, notamment, de son article 185, et de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (9) et, notamment, de son point 47. [Am. 28]

    (15)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1406/2002 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications du règlement (CE) no 1406/2002

    Le règlement (CE) no 1406/2002 est modifié comme suit:

    1)

    Les articles 1er à 3 sont remplacés par le texte suivant:

    "Article premier

    Objectifs

    1.   Le présent règlement institue une Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée "l'Agence"). L'Agence agit dans l'intérêt de l'Union.

    2.   L'Agence fournit aux États membres et à la Commission l'assistance technique et scientifique nécessaire, ainsi que des conseils spécialisés de haut niveau, afin de les aider à appliquer correctement la législation de l'Union dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la prévention de la , en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité et de sûreté maritimes, d'utilisation de leurs moyens d'assistance existants, de prévention et d'intervention en cas de pollution causée par les navires marine, notamment celle provoquée par les installations pétrolières et gazières en mer, et le développement d'un espace maritime européen sans barrières , à contrôler sa mise en œuvre et à évaluer l'efficacité des mesures déjà en vigueur. [Am. 29]

    3.   L'Agence fournit aux États membres et à la Commission une assistance technique et scientifique en matière de pollution marine accidentelle ou intentionnelle et soutient, à leur demande, les dispositifs de lutte contre la pollution des États membres avec des moyens complémentaires et d'une manière présentant un rapport coût-efficacité satisfaisant, sans préjudice de la responsabilité qui incombe aux États côtiers concernant la mise en place de dispositifs appropriés de lutte contre la pollution, et dans le respect de la coopération instaurée dans ce domaine entre les États membres. Elle agit à l'appui du mécanisme de protection civile de l'UE institué par la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil du 8 novembre 2007 instituant un mécanisme communautaire de protection civile (10)  (11).

    Article 2

    Tâches de l'Agence

    1.   Afin que les Les objectifs énoncés à l'article 1er soient constituent les compétences premières de l'Agence et doivent être atteints comme il se doit, de façon prioritaire. L'attribution à l'Agence effectue les tâches des missions énumérées au paragraphe 2 du présent article dans les domaines de doit s'assurer qu'il n'y a pas de duplications et est soumise à la bonne exécution des missions relatives à la sécurité et à la la sûreté et de la sécurité maritimes, de à la prévention de la pollution causée par les navires et de et à l'intervention en cas de pollution marine , sur demande des États membres ou de la Commission . [Am. 30]

    2.   L'Agence assiste la Commission:

    a)

    dans les travaux préparatoires à la mise à jour et à l'élaboration de la législation pertinente de l'Union, en fonction de l'évolution de la législation internationale dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritimes notamment;

    b)

    dans la mise en œuvre efficace de la législation de l'Union, notamment en menant les inspections visées à l'article 3 du présent règlement et en apportant une assistance technique à la Commission dans la réalisation des tâches d'inspection qui lui sont assignées en vertu de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (12)  (13). Elle peut adresser des suggestions à la Commission concernant toute amélioration possible de la législation pertinente de l'Union;

    b bis)

    dans la fourniture d'une assistance technique à la Commission pour l'accomplissement des missions de contrôle qui lui sont confiées conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports (14); [Am. 31]

    c)

    dans la fourniture de l'assistance technique nécessaire mise à jour et l'élaboration des moyens nécessaires pour prendre part aux travaux d'organismes techniques comme l'OMI, l'OIT, le mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port et d'autres organisations internationales ou régionales concernées; [Am. 32]

    d)

    dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de l'Union en rapport avec les domaines d'activité de l'Agence, telles notamment dans le cadre de la sécurité maritime , ainsi que les des autoroutes de la mer, de l'espace maritime européen sans barrières, du projet "Blue Belt" (ceinture bleue), de l'initiative "e-maritime", les voies navigables intérieures, de la directive-cadre "stratégie pour le milieu marin" et le du changement climatique, et dans l'analyse de la sécurité des plateformes pétrolières et gazières mobiles en mer et dans la lutte contre la pollution ; [Am. 33]

    d bis)

    dans l'échange d'informations concernant toute autre politique qui peut être opportune dans la mesure de ses compétences et son expertise; [Am. 34]

    e)

    dans la mise en œuvre des programmes de l'Union en rapport avec les tâches de l'Agence comme l'"Initiative pour la surveillance mondiale de l'environnement et la sécurité" (GMES) et des programmes de coopération avec des pays voisins en Europe;

    e bis)

    dans le développement et la mise en œuvre d'une politique visant à améliorer la qualité de la formation des gens de mer d'Europe ainsi que dans la promotion des carrières maritimes, en tenant compte de la demande d'une main-d'œuvre très qualifiée dans ce secteur dans l'Union; [Am. 35]

    f)

    dans l'analyse de projets de recherche en cours et achevés en rapport avec les domaines d'activité de l'Agence; cela comprend la recherche de suites réglementaires qu'il serait possible de donner à des projets de recherche spécifiques et le recensement de thèmes clés et de priorités pour de futurs travaux de recherche au niveau de l'UE; [Am. 36]

    f bis)

    dans l'élaboration de règles ou d'orientations concernant l'agrément des activités de production et d'exploration pétrolières et gazières dans le milieu marin et, en particulier, les aspects relatifs à l'environnement et à la protection civile; [Am. 37]

    g)

    dans l'exécution des tâches qui lui sont assignées en vertu de la législation de l'Union actuelle et à venir dans le domaine concerné.

    3.   L'Agence collabore avec les États membres pour:

    a)

    organiser, le cas échéant, des actions de formation appropriées dans les domaines relevant des compétences de l'État du port, de l'État du pavillon et de l'État côtier;

    b)

    mettre au point des solutions techniques, y compris la fourniture de services correspondants, et fournir une assistance technique relative à la mise en œuvre de la législation de l'Union;

    b bis)

    aider au contrôle des organisations reconnues qui accomplissent des tâches de certification pour le compte des États membres conformément à l'article 9 de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (15), sans préjudice des droits et obligations de l'État de pavillon; [Am. 38]

    b ter)

    assister la Commission dans l'accomplissement des tâches prévues aux articles 3, 5, 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (16), et la conseiller dans l'application et la mise en œuvre de l'article 10 dudit règlement; [Am. 39]

    c)

    soutenir les actions qu'ils mènent en matière de lutte contre la pollution en cas de pollution marine accidentelle ou intentionnelle, lorsqu'une demande a été formulée en ce sens, avec des moyens complémentaires et d'une manière présentant un rapport coût-efficacité satisfaisant, grâce au mécanisme de protection civile de l'UE établi par la décision 2007/779/CE, Euratom. À cet égard, l'Agence assiste l'État membre touché en mettant à sa disposition des moyens techniques appropriés , sous la responsabilité duquel les opérations de dépollution sont conduites; [Am. 40]

    c bis)

    collecter et analyser les données relatives aux qualifications et à l'emploi des gens de mer, afin de permettre l'échange de bonnes pratiques en matière de formation des gens de mer à l'échelle européenne; [Am. 41]

    c ter)

    coordonner les établissements de formation afin d'harmoniser les programmes de formation; [Am. 42]

    c quater)

    faciliter la mise en place d'un système d'échanges du type Erasmus entre établissements de formation maritime; [Am. 43]

    c quinquies)

    apporter son expertise technique dans le domaine de la construction navale ou de toute autre activité liée au trafic maritime qui le justifie, afin de développer l'utilisation de technologies respectueuses de l'environnement et d'assurer un niveau de sécurité élevé. [Am. 44]

    4.   L'Agence assiste les États membres et la Commission:

    a)

    dans le domaine de la surveillance du trafic, l'Agence promeut en particulier la coopération entre les États riverains des zones maritimes concernées dans les domaines couverts par la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information (17)  (18), met au point et gère tout système d'information nécessaire pour atteindre les objectifs de ladite directive. De plus, elle contribue à la création d'un environnement commun de partage d'informations pour le domaine maritime de l'Union;

    a bis)

    afin de soutenir les actions qu'ils mènent en matière de lutte contre les trafics illicites et les actes de piraterie, en fournissant des données et des informations pouvant faciliter ces opérations, notamment au moyen de ses systèmes d'identification automatique des navires (AIS) et d'images prises par satellite; [Am. 45]

    a ter)

    afin de développer et de mettre en œuvre une politique macrorégionale de l'Union en rapport avec les domaines d'activité de l'Agence; [Am. 46]

    b)

    concernant les enquêtes sur les accidents maritimes en application de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes (19)  (20); l'Agence prête assistance aux États membres , à la demande de ces États, dans la conduite des enquêtes liées à des accidents maritimes graves et elle analyse les rapports d'enquête sur les accidents en vue d'en tirer des enseignements et de dégager une valeur ajoutée au niveau de l'UE . À cet égard, l'Agence est invitée à assister les États membres durant les enquêtes sur les accidents qui intéressent des installations maritimes (côtières ou en mer), notamment les accidents touchant les plateformes pétrolières ou gazières; de même, les États membres sont invités à faire preuve avec l'Agence d'une collaboration entière et diligente ; [Am. 47]

    b bis)

    en cas de marée noire causée par des installations en mer, l'Agence aide les États membres et la Commission en utilisant son service CleanSeaNet pour contrôler l'étendue et l'impact environnemental de ces marées noires; [Am. 48]

    b ter)

    s'agissant des installations pétrolières et gazières en mer, dans l'évaluation des dispositifs mis en place par les États membres en matière de plans d'urgence et de préparation en cas d'urgence, ainsi que dans la coordination de la lutte contre la pollution en cas d'accident; [Am. 49]

    b quater)

    s'agissant des installations en mer, de garantir un contrôle indépendant, par un tiers, des aspects maritimes touchant à la sécurité, à la prévention, à la protection de l'environnement et aux plans d'urgence; [Am. 50]

    c)

    en fournissant des statistiques, informations et données objectives, fiables et comparables, l'Agence permet à la Commission et aux États membres de prendre les mesures qui s'imposent pour améliorer leurs actions et évaluer l'efficacité et la rentabilité des mesures existantes. Ces tâches comprennent la collecte, l'enregistrement et l'évaluation des données techniques, l'exploitation systématique des bases de données existantes et leur enrichissement réciproque et, si besoin est, la création de nouvelles bases de données. Sur la base des données collectées, l'Agence assiste la Commission dans la publication d'informations concernant les navires en application de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port (21)  (22). L'Agence prête également assistance à la Commission et aux États membres dans leurs actions visant à améliorer l'identification et la poursuite des navires responsables de rejets illicites en application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d’infractions de pollution (23)  (24). [Am. 51]

    4 bis.     L'Agence établit une synthèse annuelle des "accidents maritimes", qui inclut les "accidents majeurs" et les "quasi-accidents", à partir des informations fournies par les organes compétents des États membres. Elle communique cette synthèse chaque année au Parlement européen et au Conseil. [Am. 91]

    5.   À la demande de la Commission, l'Agence fournit une assistance technique pour la mise en œuvre de la législation pertinente de l'UE aux États candidats à l'adhésion à l'UE, à tous les pays partenaires du voisinage européen , lorsqu'il y a lieu, et aux pays signataires du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port. [Am. 53]

    À la demande de la Commission également, l'Agence fournit une assistance en cas de pollution marine accidentelle ou intentionnelle touchant ces pays, au moyen du mécanisme de protection civile de l'UE établi par la décision 2007/779/CE, Euratom, par analogie avec les conditions applicables aux États membres visées au paragraphe 3, point c), du présent article.

    Ces tâches sont effectuées en coordination avec les programmes de coopération régionale existants et comprennent, le cas échéant, l'organisation d'activités de formation dans ce domaine.

    Article 3

    Inspections

    1.   Afin de s'acquitter des tâches qui lui sont confiées et d'aider la Commission dans l'accomplissement des missions que lui assigne les traités, en particulier l'évaluation de la mise en œuvre efficace de la législation de l'Union, l'Agence assiste la Commission dans l'examen des évaluations des incidences sur l'environnement et effectue des inspections dans les États membres , à la demande de la Commission . [Am. 54]

    Les autorités nationales des États membres facilitent le travail du personnel de l'Agence.

    En outre, l'Agence effectue des inspections au nom de la Commission dans des pays tiers, comme le prévoit la législation de l'Union, portant notamment sur des organisations agréées par l'Union en vertu du règlement (CE) no 391/2009 (25) et sur le respect des règles relatives à la formation des gens de mer et à la délivrance des brevets en vertu de la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (26)  (27).

    2.   Les modalités de fonctionnement de l'Agence pour la conduite des inspections visées au paragraphe 1 sont soumises aux dispositions adoptées en application de la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2. [Am. 55]

    3.   Le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu'un cycle d'inspections est terminé, l'Agence analyse les rapports produits à l'issue de ce cycle afin de dégager des observations horizontales et des conclusions générales sur l'efficacité et la rentabilité des mesures en place. L'Agence présente cette analyse à la Commission en vue de discussions futures avec les États membres et la met à la disposition du public sous une forme facilement accessible, y compris électronique . [Am. 56]

    2)

    À l’article 5, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

    "3.   À la demande de la Commission, le conseil d'administration peut décider, avec l'accord des États membres concernés et en collaboration avec eux , d'établir les centres régionaux nécessaires pour effectuer les tâches de l'Agence de la manière la plus efficace possible , en renforçant la coopération avec les réseaux régionaux et nationaux existants participant déjà à des mesures de prévention et en définissant l'éventail exact des activités du centre régional, tout en évitant les coûts inutiles . [Am. 57]

    4.   L'agence est représentée par son directeur exécutif. Après en avoir informé le conseil d'administration, le directeur exécutif peut conclure, au nom de l'Agence, des accords administratifs avec d'autres organismes travaillant dans les mêmes domaines d'activité que l'Agence."

    3)

    À l’article 10, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    -a)

    le point b) est remplacé par le texte suivant:

    "b)

    adopte le rapport annuel sur les activités de l'Agence et le transmet le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux États membres.

    L'Agence transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information relative aux résultats des procédures d'évaluation;"
    [Am. 58]

    a)

    le point c) est remplacé par le texte suivant:

    "c)

    examine, dans le cadre de l'élaboration du programme de travail, les demandes d'assistance technique émanant des États membres visées à l'article 2, paragraphe 3;

    c bis)

    adopte une stratégie pluriannuelle pour l'Agence couvrant une période de cinq ans en tenant compte de l'avis des avis du Parlement européen et de la Commission; [Am. 59]

    c ter)

    adopte le plan pluriannuel en matière de politique du personnel de l'Agence;"

    b)

    le point g) est supprimé.

    b bis)

    le point h) est remplacé par le texte suivant:

    "h)

    exerce ses fonctions en relation avec le budget de l'Agence, conformément aux articles 18, 19 et 21, soumet à un examen suivi les conclusions et recommandations des divers rapports d'audit et évaluations, tant internes qu'externes, et prend les dispositions qui s'imposent en conséquence;"

    [Am. 60]

    c)

    le point i) est remplacé par le texte suivant:

    "i)

    exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et les chefs de département visés à l'article 16;"

    d)

    le point l) est remplacé par le texte suivant:

    "l)

    examine l'exécution financière du plan détaillé visé au point k) et les engagements financiers prévus dans le règlement (CE) no 2038/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant le financement pluriannuel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires (28)  (29).

    3 bis)

    L'article 11 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:

    "Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de l'expérience et des connaissances pertinentes qu'ils ont acquises en matière de sécurité maritime, de sûreté maritime et de réaction à la pollution marine. Ils disposent également d'une expérience et de compétences techniques dans les domaines de la gestion financière en général, de l'administration et de la gestion des ressources humaines. [Am. 61]

    Les membres du conseil d'administration font une déclaration écrite d'engagement et une déclaration écrite indiquant tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ils déclarent lors de chaque réunion tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance eu égard aux points inscrits à l'ordre du jour et s'abstiennent de prendre part aux discussions sur ces points. "

    [Am. 62]

    b)

    les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

    "3.     La durée du mandat est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. [Am. 63]

    4.     Le cas échéant, la participation de représentants de pays tiers européens ainsi que les modalités de cette participation sont fixées par les dispositions visées à l'article 17, paragraphe 2. Cette participation est sans incidence sur la part de voix des représentants de la Commission au sein du conseil d'administration. "

    [Am. 64]

    3 ter)

    à l'article 12, le paragraphe suivant est inséré:

    " 1 bis.     Il convient de respecter également le principe de la parité hommes-femmes lors de l'élection du président et du vice-président. "

    [Am. 88]

    3 quater)

    L'article 14, paragraphe 2, alinéa 1, est remplacé par le texte suivant:

    " 2.     75 % du total des suffrages sont divisés de manière égale entre les représentants des États membres. Les 25 % restants du total des suffrages sont divisés de manière égale entre les représentants de la Commission. Le directeur exécutif de l'Agence ne prend pas part au vote. "

    [Am. 65]

    4)

    L'article 15 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

    "a)

    il prépare la stratégie pluriannuelle de l'Agence et la soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission et de la commission compétente du Parlement européen , au moins 8 semaines avant la réunion correspondante du conseil; [Am. 66]

    a bis)

    il prépare le plan pluriannuel en matière de politique du personnel de l'Agence et le soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission et de la commission compétente du Parlement européen ; [Am. 67]

    a ter)

    il prépare le programme de travail annuel , avec indication des ressources humaines et financières qu'il est escompté d'allouer à chaque activité et le plan d'action détaillé de l'Agence en matière de préparation et de lutte contre la pollution et les soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission au moins 8 semaines avant la réunion correspondante du conseil. Il répond favorablement à toute invitation qui lui est faite par la commission compétente du Parlement européen à présenter le programme de travail annuel et à tenir un échange de vues sur celui-ci. Il prend les dispositions requises pour les mettre en œuvre. Il répond à toute demande d'assistance d'un État membre, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point c); [Am. 68]

    b)

    il décide d'effectuer les inspections visées à l'article 3, après consultation de la Commission et dans le respect des dispositions prévues dans ce même article. Il collabore étroitement avec la Commission dans la préparation des mesures visées dans l'article 3, paragraphe 2;"

    b)

    au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    "d)

    il met en place un système efficace de suivi afin de pouvoir comparer les résultats de l'Agence avec ses objectifs et les tâches prévus par le présent règlement. À cette fin, il établit, en accord avec la Commission, des indicateurs de performance spécifiques qui permettent d'évaluer véritablement les résultats atteints. Il fait en sorte que la structure organisationnelle de l'Agence soit régulièrement adaptée en fonction de l'évolution des besoins et dans les limites des ressources financières et humaines disponibles. Sur cette base, le directeur exécutif prépare chaque année un projet de rapport général et le soumet au conseil d’administration. Le rapport comporte une partie consacrée à l'exécution financière du plan détaillé de l'Agence en matière de préparation et de lutte contre la pollution et présente une mise à jour de l'état d'avancement de toutes les actions financées au titre de ce plan. Il met en place des procédures d'évaluation régulière correspondant aux normes professionnelles reconnues;"

    [Am. 70]

    c)

    au paragraphe 2, le point g) est supprimé;

    d)

    le paragraphe 3 est supprimé.

    5)

    L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 16

    Nomination du directeur exécutif et des chefs de département

    1.   Le directeur exécutif est nommé et révoqué par le conseil d'administration. La nomination résulte d'une sélection dans une liste de candidats proposés par la Commission pour une période de cinq ans, sur la base du mérite et des capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que des compétences et de l'expérience utiles dans les domaines de la sécurité et de la sûreté maritimes, de la prévention de la pollution causée par les navires et de l'intervention en cas de pollution marine. Avant d'être nommé, le candidat retenu par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. L'avis éventuel de la commission compétente est pris en considération avant que le candidat soit officiellement nommé. Le conseil d'administration arrête sa décision à la majorité des quatre cinquièmes de l'ensemble de ses membres disposant du droit de vote. [Am. 71]

    2.   Le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission et compte tenu du rapport d'évaluation, peut prolonger le mandat du directeur exécutif pour une durée maximale de trois ans cinq ans . Le conseil d'administration arrête sa décision à la majorité des quatre cinquièmes de l'ensemble de ses membres disposant du droit de vote. Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant la prolongation de son mandat, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. L'avis éventuel de la commission compétente est pris en considération avant que le directeur exécutif soit officiellement reconduit dans ses fonctions. Si son mandat n'est pas prolongé, le directeur exécutif reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur. [Am. 72]

    3.   Le directeur exécutif peut être assisté d'un ou de plusieurs chefs de département. En cas d'absence ou d'empêchement, un des chefs de département le remplace.

    4.   Les chefs de département sont nommés , dans le respect du principe de la parité hommes-femmes, sur la base du mérite et des capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que des compétences et de l'expérience utiles dans les domaines de la sécurité et de la sûreté maritimes, de la prévention de la pollution causée par les navires et de l'intervention en cas de pollution marine. Les chefs de département sont nommés ou révoqués par le directeur exécutif après que le conseil d'administration a donné son aval."

    [Ams. 73 et 90]

    6)

    L’article 18 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    "c)

    des redevances et de la rémunération perçue pour les publications, formations et autres services assurés par l’Agence."

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    " 3.     Le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice financier suivant, sur la base du principe de l'établissement du budget par activités, et le transmet au conseil d'administration, accompagné d'un projet de tableau des effectifs. "

    [Am. 74]

    c)

    les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

    "7.     L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés "autorité budgétaire") avec le projet de budget général de l'Union européenne.

    8.     Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'une description et une justification de toute différence entre l'état prévisionnel de l'Agence et la subvention à la charge du budget général. "

    [Am. 75]

    d)

    le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

    "10.     Le budget est arrêté par le conseil d'administration. Ce budget devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence, ainsi que le programme de travail annuel. "

    [Am. 76]

    7)

    À l’article 22, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    "1.   À intervalles réguliers et au minimum tous les cinq ans, le conseil d'administration commande une évaluation extérieure indépendante de la mise en œuvre du présent règlement , faisant le point sur sa pertinence, son efficacité et sa rentabilité . La Commission tient à la disposition de l'Agence toute information que celle-ci jugera pertinente pour entreprendre cette évaluation. [Am. 77]

    2.     Cette évaluation porte sur l'utilité de l'Agence, sa pertinence, la valeur ajoutée qu'elle présente et son efficacité, ainsi que sur ses méthodes de travail. L'évaluation tient compte des points de vue des parties prenantes, aux niveaux européen et national. Elle examine en particulier la nécessité éventuelle de modifier ou d'élargir les tâches de l'Agence ou de mettre fin à ses activités dans le cas où elle deviendrait inutile. "

    [Am. 78]

    7 bis)

    Les articles suivants sont insérés:

    "Article 22 bís

    Étude de faisabilité

    Dans un délai de… (30), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une étude de faisabilité relative à un système de coordination des services nationaux de garde-côtes, faisant apparaître les coûts et les avantages d'un tel système.

    Le rapport est, le cas échéant, assorti d'une proposition législative. [Am. 79]

    Article 22 ter

    Rapport intérimaire

    Dans un délai de … (31), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport indiquant de quelle manière l'Agence s'est acquittée des missions supplémentaires qui lui ont été confiées en vertu de ce règlement, ainsi que les arguments plaidant en faveur d'une nouvelle extension de ses objectifs ou de ses missions. Ce rapport comporte notamment:

    a)

    une analyse des gains d'efficacité obtenus grâce à une intégration plus poussée de l'Agence et du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port;

    b)

    des informations sur l'efficacité et la cohérence de la mise en œuvre par les États membres de la directive 2005/35/CE, et des statistiques détaillées concernant les sanctions infligées.

    Le rapport est, le cas échéant, assorti d'une proposition législative.

    [Am. 80]

    8)

    L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 23

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué en vertu de l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (32) est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 bis en ce qui concerne les méthodes de travail opérationnelles de l'Agence pour la réalisation des inspections visées à l'article 3, paragraphe 1 . [Am. 81]

    2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    [Am. 82]

    8 bis)

    L'article suivant est inséré:

    "Article 23 bis

    Exercice de la délégation

    1.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 23, est conféré à la Commission pour une période de 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur. La Commission élabore un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq années. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.     La délégation de pouvoir visée à l'article 23 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.     Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.     Un acte délégué adopté conformément à l'article 23 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."

    [Am. 83]

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres conformément aux traités.

    Fait à, le […]

    Par le Parlement européen

    Le président

    Par le Conseil

    Le président


    (1)  JO C 107 du 6.4.2011, p. 68.

    (2)  Position du Parlement européen du 15 décembre 2011.

    (3)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.

    (4)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 1.

    (5)   JO L 255 du 30.9.2005, p. 11.

    (6)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») ( JO L 164 du 25.6.2008, p. 19 ).

    (7)   JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (8)   JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    (9)   JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

    (10)   JO L 314 du 1.12.2007, p. 9.

    (11)  JO L 314 du 1.12.2007, p. 9.

    (12)   JO L 129 du 29.4.2004, p. 6.

    (13)  JO L 129 du 29.4.2004, p. 6.

    (14)   JO L 310 du 25.11.2005, p. 28.

    (15)   JO L 131 du 28.5.2009, p. 47.

    (16)   JO L 131 du 28.5.2009, p. 11.

    (17)   JO L 208 du 5.8.2002, p. 10.

    (18)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 10.

    (19)   JO L 131 du 28.5.2009, p. 114.

    (20)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 114.

    (21)   JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.

    (22)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.

    (23)   JO L 255 du 30.9.2005, p. 11.

    (24)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 11.

    (25)   JO L 131 du 28.5.2009, p. 11.

    (26)   JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.

    (27)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 33."

    (28)   JO L 394 du 30.12.2006, p. 1.

    (29)  JO L 394 du 30.12.2006, p. 1."

    (30)  

    (+)

    Un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    (31)  

    (++)

    Trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement."

    (32)   JO L 324 du 29.11.2002, p 1."


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