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Règlement européen sur les crypto-actifs (MiCA)

Règlement européen sur les crypto-actifs (MiCA)

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs (MiCA)

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il établit des règles uniformes pour les émetteurs de crypto-actifs qui n’ont pas été réglementés par d’autres actes de l’Union européenne (UE) relatifs aux services financiers et pour les prestataires de services liés à ces crypto-actifs (prestataires de services sur crypto-actifs).

Les règles couvrent:

  • les exigences de transparence et d’information pour l’émission, l’offre au public et l’admission à la négociation de crypto-actifs sur une plate-forme de négociation;
  • l’agrément et la surveillance des prestataires de services sur crypto-actifs, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et des émetteurs de jetons de monnaie électronique;
  • le fonctionnement, l’organisation et la gouvernance des émetteurs et des prestataires de services sur crypto-actifs;
  • la protection des détenteurs de crypto-actifs et des clients des prestataires de services;
  • les mesures visant à prévenir les opérations d’initiés, la divulgation illicite d’informations privilégiées et les manipulations de marché.

POINTS CLÉS

Le règlement s’applique à l’émission, à l’offre au public, à l’admission à la négociation de crypto-actifs, et à la prestation de services liés aux crypto-actifs.

Il distingue les types de crypto-actifs suivants:

  • les jetons de monnaie électronique (crypto-actifs qui stabilisent leur valeur par rapport à une monnaie officielle unique);
  • les jetons se référant à un ou des actifs (crypto-actifs qui stabilisent leur valeur par rapport à d’autres actifs ou à un panier d’actifs);
  • les crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs ou les jetons de monnaie électronique.

Les offreurs* ou les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique doivent:

  • être une personne morale*;
  • publier un livre blanc sur les crypto-actifs et toute communication commerciale sur leur site internet;
  • agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle;
  • communiquer avec les détenteurs et les détenteurs potentiels de crypto-actifs de manière loyale, claire et non trompeuse;
  • détecter, prévenir, gérer et communiquer tout conflit d’intérêts;
  • être tenus responsables des dommage occasionnés par des informations erronées dans le livre blanc;
  • proposer un droit de rétractation aux détenteurs de crypto-actifs.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qui les proposent au public ou demandent l’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs doivent:

  • être une personne morale ou une certaine entreprise basée dans l’UE;
  • avoir un agrément de leur État membre de l’UE d’origine; ou
  • être un établissement de crédit qui produit un livre blanc sur les crypto‐actifs approuvé par l’autorité nationale compétente;
  • rembourser, à tout moment, leurs jetons se référant à un ou des actifs sur demande des détenteurs à la valeur marchande des actifs de référence ou en livrant les actifs de référence;
  • publier un livre blanc sur les crypto-actifs et toute communication commerciale sur leur site internet et être tenus responsables des dommages occasionnés par des informations erronées dans le livre blanc;
  • agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle;
  • communiquer avec les détenteurs et les détenteurs potentiels de jetons de manière loyale, claire et non trompeuse;
  • agir au mieux des intérêts des détenteurs de jetons et les traiter sur un pied d’égalité;
  • établir et maintenir des procédures efficaces et transparentes pour le traitement rapide, équitable et cohérent des réclamations;
  • détecter, prévenir, gérer et communiquer tout conflit d’intérêts;
  • maintenir à tout moment une réserve d’actifs couvrant les engagements envers les détenteurs de jetons et disposer de fonds propres d’un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants:
    • 350 000 EUR,
    • 2 % du montant moyen de la réserve d’actifs,
    • un quart des frais généraux fixes de l’année précédente;
  • établir des plans de redressement et de remboursement s’ils ne sont pas en mesure d’exécuter leurs obligations.

Les émetteurs de jetons de monnaie électronique qui les proposent au public ou demandent leur admission à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs doivent:

  • être agréés en tant qu’établissement de crédit ou de monnaie électronique;
  • publier un livre blanc sur les crypto-actifs et toute communication commerciale sur leur site internet et être tenus responsables des dommages occasionnés par des informations erronées dans le livre blanc;
  • respecter les règles en matière d’émission, de remboursement et de commercialisation;
  • émettre les jetons au pair à la remise des fonds;
  • rembourser les jetons sur demande du détenteur à tout moment et au pair;
  • investir dans la même monnaie les fonds qu’ils reçoivent dans des actifs sûrs et à faible risque et les déposer sur un compte distinct dans un établissement de crédit;
  • établir des plans de redressement et de remboursement s’ils ne sont pas en mesure d’exécuter leurs obligations.

L’Autorité bancaire européenne (ABE) classe les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique comme «d’importance significative» si certains critères sont remplis, comme leurs détenteurs, leur valeur ou leurs transferts qui dépassent certains niveaux. Dans ces cas, les émetteurs de tels jetons se référant à un ou des actifs et de jetons de monnaie électronique d’importance significative sont soumis à des exigences supplémentaires, et l’ABE exerce le rôle de surveillance.

Les prestataires de services sur crypto-actifs doivent être:

  • une personne morale ou certaines entreprises agréées par leur autorité nationale en tant que prestataire de services sur crypto‐actifs, ayant un siège statutaire dans un État membre où elles fournissent au moins une partie de leurs services, une direction effective et au moins un des administrateurs résidant dans l’UE; ou
  • sous certaines conditions, un établissement de crédit, un dépositaire central de titres, une entreprise d’investissement, un opérateur de marché, un établissement de monnaie électronique, une société de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d’investissement alternatifs.

Tous les prestataires de services sur crypto-actifs ont les obligations suivantes:

  • agir de manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts réels et potentiels des clients;
  • fournir aux clients des informations loyales, claires et non trompeuses;
  • ne pas induire les clients en erreur, que ce soit délibérément ou par négligence, quant aux avantages réels ou supposés des crypto-actifs, et les avertir des risques encourus;
  • mettre leur politique en matière de tarification, de coûts et de frais et les incidences sur l’environnement de chaque crypto-actif à disposition du public de manière visible sur leur site internet;
  • mettre en place des garanties prudentielles d’un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants:
    • les exigences de capital minimal permanent indiquées à l’annexe IV, ou
    • un quart des frais généraux fixes de l’année précédente;
  • veiller à ce que les membres de l’organe de direction jouissent d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, l’expérience, les compétences et le temps nécessaires à l’exercice effectif de leurs fonctions;
  • mettre en œuvre des politiques et des procédures visant à prévenir le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou d’autres infractions;
  • maintenir les crypto-actifs et les fonds des clients séparés des autres actifs et ne pas les utiliser pour leur propre compte;
  • établir et maintenir des procédures efficaces et transparentes pour traiter les réclamations des clients de manière rapide, équitable et cohérente;
  • maintenir et mettre en œuvre une politique efficace pour détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts;
  • prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter tout risque lors de l’externalisation des activités;
  • concevoir, si nécessaire, un plan pour la liquidation ordonnée de leurs activités.

Des règles spécifiques couvrent:

  • les rachats des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et des prestataires de services sur crypto‐actifs;
  • des mesures de prévention et d’interdiction des abus de marché, comme les opérations d’initiés et l’utilisation abusive d’informations privilégiées;
  • les pouvoirs et les rôles des autorités nationales, de l’ABE et de l’Autorité européenne des marchés financiers.

Le règlement ne s’applique pas:

  • aux crypto-actifs qui sont couverts par d’autres actes de l’UE relatifs aux services financiers (notamment ceux qui sont considérés comme des instruments financiers, des pensions ou des produits d’assurance);
  • aux prestataires de services sur crypto‐actifs exclusivement pour leurs entreprises mères ou filiales, les liquidateurs et les administrateurs agissant dans le cadre de procédures d’insolvabilité;
  • à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales, à la Banque européenne d’investissement, au mécanisme européen de stabilisation financière, au mécanisme européen de stabilité et aux organisations internationales publiques;
  • aux crypto-actifs exclusifs et non interchangeables («fongibles») avec d’autres.

La Commission européenne présente au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne aux différentes étapes suivant l’entrée en vigueur du règlement, un rapport sur:

  • les dernières évolutions en matière de crypto-actifs (après 18 mois);
  • l’évaluation intermédiaire du règlement (après 24 mois);
  • l’application du règlement (après 48 mois).

La Commission a également le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution.

L’Autorité européenne des marchés financiers, en coopération avec l’ABE, soumet au Parlement et au Conseil un rapport public, 12 mois après l’entrée en vigueur du règlement, puis tous les ans, sur l’application de la législation et l’évolution des marchés de crypto-actifs.

Le règlement modifie:

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 30 décembre 2024. Toutefois, les règles relatives aux jetons se référant à un ou des actifs (titre III) et aux jetons de monnaie électronique (titre IV) s’appliquent à partir du 30 juin 2024.

CONTEXTE

  • La législation est conçue pour garantir la clarté et la sécurité juridiques aux émetteurs et aux prestataires de services sur crypto‐actifs. Elle vise à stimuler l’innovation tout en préservant la stabilité financière et en protégeant les investisseurs des risques.
  • Elle fait partie du paquet sur la finance numérique adopté par la Commission en septembre 2020. Elle renforce les règles de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, y compris les règles relatives aux informations accompagnant les transferts de fonds.

TERMES CLÉS

Offreur. Une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, ou l’émetteur, qui propose des crypto‐actifs au public.
Personne morale. Une personne, entreprise ou toute autre entité juridique qui a des droits et des obligations juridiques.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40-205).

DOCUMENTS LIÉS

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une stratégie en matière de finance numérique pour l’UE [COM(2020) 591 final du 24.9.2020].

Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17-56).

Les modifications successives de la directive (UE) 2019/1937 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (JO L 198 du 25.7.2019, p. 1-63).

Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12-82).

Voir la version consolidée.

Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (refonte) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37-85).

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35-127).

Voir la version consolidée.

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349-496).

Voir la version consolidée.

Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149-178).

Voir la version consolidée.

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338-436).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12-47).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 1095/2010 Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84-119).

Voir la version consolidée.

Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1-155).

Voir la version consolidée.

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7-17).

Voir la version consolidée.

Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38-57).

Voir la version consolidée.

Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22-31).

dernière modification 03.02.2023

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