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Document 32019R1149

Règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) no 883/2004, (UE) no 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

PE/49/2019/REV/1

OJ L 186, 11.7.2019, p. 21–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1149/oj

11.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 186/21


RÈGLEMENT (UE) 2019/1149 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) no 883/2004, (UE) no 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 46 et 48,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La libre circulation des travailleurs, la liberté d’établissement et la libre prestation des services sont des principes fondamentaux du marché intérieur de l’Union, consacrés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(2)

En vertu de l’article 3 du traité sur l’Union européenne, l’Union doit œuvrer à une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et promouvoir la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité intergénérationnelle et la lutte contre la discrimination. En application de l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union doit prendre en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

(3)

Le socle européen des droits sociaux a fait l’objet d’une proclamation conjointe par le Parlement européen, le Conseil et la Commission lors du sommet social pour une croissance et des emplois équitables de Göteborg le 17 novembre 2017. Ce sommet a souligné la nécessité de placer les citoyens au centre des préoccupations afin de continuer à développer la dimension sociale de l’Union et de promouvoir la convergence par des efforts à tous les niveaux, comme cela a été confirmé dans les conclusions du Conseil européen à la suite de sa réunion des 14 et 15 décembre 2017.

(4)

Dans leur déclaration commune sur les priorités législatives de l’Union européenne pour la période 2018-2019, le Parlement européen, le Conseil et la Commission se sont engagés à prendre des mesures en vue de renforcer la dimension sociale de l’Union, en travaillant à l’amélioration de la coordination des systèmes de sécurité sociale, en protégeant la santé des travailleurs sur le lieu de travail, en veillant à ce que chacun bénéficie d’un traitement équitable sur le marché du travail de l’Union, grâce à des règles modernisées sur le détachement des travailleurs, et en améliorant l’exécution transfrontière du droit de l’Union.

(5)

Afin de protéger les droits des travailleurs mobiles et de favoriser une concurrence loyale entre les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), il est essentiel d’améliorer le respect transfrontalier du droit de l’Union dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre et de lutter contre les abus.

(6)

Il y a lieu d’instituer une Autorité européenne du travail (ci-après dénommée «Autorité») afin de contribuer à renforcer l’équité et la confiance dans le marché intérieur. Les objectifs de l’Autorité devraient être clairement définis en mettant fortement l’accent sur un nombre limité de tâches, afin de veiller à ce que les moyens disponibles soient utilisés aussi efficacement que possible dans les domaines où l’Autorité peut apporter la plus grande valeur ajoutée. À cet effet, l’Autorité devrait aider les États membres et la Commission à renforcer l’accès aux informations, devrait favoriser le respect et la coopération entre les États membres dans le cadre de l’application et du respect cohérents, efficaces et effectifs du droit de l’Union relatif à la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union, de la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union et devrait assurer une médiation et faciliter la recherche de solutions en cas de différends.

(7)

L’amélioration de l’accès des particuliers et des employeurs, notamment les PME, aux informations relatives à leurs droits et obligations dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre, de la libre circulation des services et de la coordination de la sécurité sociale est essentielle pour leur permettre de tirer profit du plein potentiel du marché intérieur.

(8)

L’Autorité devrait exercer ses activités dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union et de la coordination de la sécurité sociale, y compris la libre circulation des travailleurs, le détachement de travailleurs et les services aux travailleurs hautement mobiles. Elle devrait également renforcer la coopération entre les États membres dans la lutte contre le travail non déclaré et d’autres situations mettant en péril le bon fonctionnement du marché intérieur, telles que les sociétés «boîte aux lettres» et le faux travail indépendant, sans préjudice de la compétence des États membres de décider de mesures nationales. Lorsque l’Autorité, dans l’exercice de ses activités, a connaissance de soupçons d’irrégularités dans des domaines du droit de l’Union, comme le non-respect des conditions de travail ou des règles de santé et de sécurité, ou l’exploitation au travail, elle devrait être en mesure de les signaler et de coopérer sur ces questions avec les autorités nationales des États membres concernés et, s’il y a lieu, avec la Commission et les autres organismes compétents de l’Union.

(9)

La portée des activités de l’Autorité devrait couvrir les actes juridiques de l’Union spécifiques énumérés dans le présent règlement, y compris les modifications qui y sont apportées. Il y a lieu d’étoffer cette liste en cas d’adoption d’autres actes juridiques de l’Union dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union.

(10)

L’Autorité devrait contribuer de manière proactive aux efforts de l’Union et des États membres dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union et de la coordination de la sécurité sociale, en exécutant ses tâches en pleine coopération avec les institutions et organismes de l’Union et les États membres, tout en évitant les doubles emplois et en favorisant les synergies et la complémentarité.

(11)

L’Autorité devrait contribuer à faciliter l’application et le respect du droit de l’Union dans le cadre du champ d’application du présent règlement et à soutenir le respect des dispositions mises en œuvre au moyen de conventions collectives d’application universelle conformément aux pratiques des États membres. À cette fin, l’Autorité devrait créer un site internet unique de l’Union aux fins de l’accès à tous les sites internet pertinents de l’Union ainsi qu’aux sites internet nationaux établis conformément à la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil (4) et à la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil (5). Sans préjudice des tâches et des activités de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale instituée par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommée «commission administrative»), l’Autorité devrait également contribuer à la coordination des systèmes de sécurité sociale.

(12)

Dans certains cas, un volet sectoriel du droit de l’Union a été arrêté en vue de répondre aux besoins spécifiques de secteurs particuliers, et c’est le cas pour les transports internationaux, notamment pour le transport routier, le transport ferroviaire, le transport maritime, la navigation intérieure et l’aviation. Dans le cadre du champ d’application du présent règlement, l’Autorité devrait aussi traiter les aspects transfrontaliers de l’application de ce volet sectoriel du droit de l’Union ayant trait à la mobilité de la main-d’œuvre et à la sécurité sociale. La portée des activités de l’Autorité, en particulier la question de savoir si ses activités devraient être étendues à d’autres actes juridiques de l’Union couvrant des besoins sectoriels dans le domaine des transports internationaux, devrait faire l’objet d’une évaluation périodique et, le cas échéant, d’un réexamen.

(13)

Les activités de l’Autorité devraient bénéficier aux particuliers qui relèvent du droit de l’Union dans le cadre du champ d’application du présent règlement, dont les travailleurs salariés et non-salariés et les demandeurs d’emploi. Ces particuliers devraient inclure les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans l’Union, tels que les travailleurs détachés, les personnes faisant l’objet d’un transfert intragroupe ou les résidents de longue durée, ainsi que les membres de leur famille, conformément au droit de l’Union régissant leur mobilité à l’intérieur de l’Union.

(14)

L’institution de l’Autorité ne devrait pas être source de nouveaux droits ou de nouvelles obligations pour les particuliers ou les employeurs, y compris les opérateurs économiques ou les organisations à but non lucratif, étant donné que les activités de l’Autorité devraient concerner ces particuliers et employeurs dans la mesure où ils sont soumis au droit de l’Union dans le cadre du champ d’application du présent règlement. Une coopération renforcée dans le domaine du respect du droit de l’Union ne devrait ni imposer une charge administrative excessive aux travailleurs mobiles ou aux employeurs, en particulier les PME, ni décourager la mobilité de la main-d’œuvre.

(15)

Pour faire en sorte que les particuliers et les employeurs puissent bénéficier de manière équitable et effective du marché intérieur, l’Autorité devrait aider les États membres à promouvoir les possibilités de mobilité de la main d’œuvre, de fourniture de services et de recrutement partout dans l’Union, y compris les possibilités d’accès à des services de mobilité transfrontalière, tels que la mise en adéquation transfrontalière des offres d’emploi, de stage et de place en apprentissage et des programmes de mobilité tels que «Ton premier emploi EURES» ou «ErasmusPRO». L’Autorité devrait aussi contribuer à améliorer la transparence de l’information, notamment sur les droits et obligations prévus par le droit de l’Union, et l’accès des particuliers et des employeurs aux services, en coopération avec d’autres services d’information de l’Union tels que «L’Europe vous conseille», et tirer pleinement parti du portail «L’Europe est à vous» en veillant à assurer la cohérence avec celui-ci, qui constituera le fondement du portail numérique unique créé par le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil (7).

(16)

À cette fin, l’Autorité devrait coopérer dans le cadre d’autres initiatives et réseaux pertinents de l’Union, notamment le réseau européen des services publics de l’emploi, le réseau Entreprise Europe, le point de contact frontalier SOLVIT et le comité des hauts responsables de l’inspection du travail, ainsi que des services nationaux utiles tels que les organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement et de soutenir les travailleurs de l’Union et les membres de leur famille désignés par les États membres en application de la directive 2014/54/UE. L’Autorité devrait se substituer à la Commission dans la gestion du bureau européen de coordination du réseau européen des services de l’emploi (EURES), créé par le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil (8), y compris la définition des besoins des utilisateurs et des exigences fonctionnelles permettant d’assurer l’efficacité du portail EURES et des services informatiques connexes, mais à l’exception de la fourniture de services informatiques et du fonctionnement et du développement de l’infrastructure informatique, qui continueront d’être assurés par la Commission.

(17)

En vue d’assurer une application et un respect équitables, simples et effectifs du droit de l’Union, l’Autorité devrait favoriser la coopération et l’échange en temps utile d’informations entre les États membres. De concert avec d’autres membres du personnel, les agents de liaison nationaux travaillant au sein de l’Autorité devraient appuyer le respect par les États membres des obligations de coopération, accélérer les échanges entre eux à l’aide de procédures permettant de réduire les délais et garantir des liens avec d’autres bureaux de liaison, organismes et points de contact nationaux créés en application du droit de l’Union. L’Autorité devrait encourager le recours à des solutions innovantes permettant une coopération transfrontalière effective et efficace, y compris des outils d’échange de données par voie électronique tels que le système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) et le système d’information du marché intérieur (IMI), et devrait contribuer à la poursuite de la dématérialisation des procédures et à l’amélioration des outils informatiques utilisés pour l’échange de messages entre les autorités nationales.

(18)

Afin de renforcer la capacité des États membres à assurer la protection des personnes exerçant leur droit à la libre circulation et de lutter contre les irrégularités ayant une dimension transfrontalière en relation avec le droit de l’Union, dans le cadre du champ d’application du présent règlement, l’Autorité devrait aider les autorités nationales à mener des inspections concertées et communes, notamment en facilitant la mise en œuvre d’inspections conformément à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. Ces inspections devraient se dérouler à la demande d’États membres ou avec leur accord sur proposition de l’Autorité. L’Autorité devrait apporter un appui stratégique, logistique et technique aux États membres participant aux inspections concertées ou communes dans le plein respect des exigences relatives à la confidentialité. Les inspections devraient être effectuées en accord avec les États membres concernés et s’inscrire dans le cadre juridique du droit national ou de la pratique nationale des États membres dans lesquels elles se déroulent. Les États membres devraient assurer le suivi des résultats des inspections concertées et communes, conformément au droit national ou à la pratique nationale.

(19)

Les inspections concertées et communes ne devraient pas remplacer ni affaiblir les compétences nationales. Les autorités nationales devraient également être pleinement associées au processus de telles inspections et jouir d’une pleine autorité. Lorsque les organisations syndicales sont chargées de l’inspection à l’échelle nationale, les inspections concertées et communes devraient avoir lieu après l’accord des organisations de partenaires sociaux concernées et en coopération avec elles.

(20)

Afin de suivre l’évolution des tendances, des enjeux ou des lacunes émergeant dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, l’Autorité devrait développer, en coopération avec les États membres et, s’il il y lieu, avec les partenaires sociaux, une capacité d’analyse et d’évaluation des risques. Cette démarche devrait entraîner la réalisation d’analyses et d’études du marché du travail ainsi que d’évaluations par les pairs. L’Autorité devrait surveiller les déséquilibres potentiels en ce qui concerne les compétences et les flux transfrontaliers de main-d’œuvre, y compris leur incidence éventuelle sur la cohésion territoriale. L’Autorité devrait également soutenir l’analyse des risques visée à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. L’Autorité devrait veiller à l’existence de synergies et d’une complémentarité avec les agences, services ou réseaux de l’Union. Cela devrait inclure l’obtention des contributions de SOLVIT et de services analogues sur les défis sectoriels et les problèmes récurrents relatifs à la mobilité de la main-d’œuvre dans le cadre du champ d’application du présent règlement. L’Autorité devrait également faciliter et rationaliser les activités de collecte de données prévues par le droit de l’Union dans le cadre du champ d’application du présent règlement. Cela n’implique pas la création de nouvelles obligations en matière de rapports pour les États membres.

(21)

Pour renforcer la capacité des autorités nationales dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale et améliorer la cohérence dans l’application du droit de l’Union dans le cadre du champ d’application du présent règlement, l’Autorité devrait apporter une aide opérationnelle aux autorités nationales, y compris en élaborant des lignes directrices concrètes, en établissant des programmes de formation et d’apprentissage par les pairs, notamment pour que les services d’inspection du travail luttent contre les problèmes tels que le faux travail indépendant et les détachements abusifs, en encourageant les projets d’assistance mutuelle, en facilitant les échanges de personnel tels que ceux visés à l’article 8 de la directive 2014/67/UE, et en aidant les États membres à organiser des campagnes de sensibilisation pour informer les particuliers et les employeurs de leurs droits et obligations. L’Autorité devrait promouvoir l’échange, la diffusion et l’utilisation des bonnes pratiques et des connaissances, ainsi que la compréhension mutuelle en ce qui concerne les différents systèmes nationaux et leurs pratiques.

(22)

L’Autorité devrait développer des synergies entre sa mission consistant à assurer une mobilité équitable de la main-d’œuvre et la lutte contre le travail non déclaré. Aux fins du présent règlement, la «lutte» contre le travail non déclaré désigne le fait de prévenir, de décourager et de combattre le travail non déclaré, ainsi que de promouvoir la déclaration de ce travail non déclaré. Sur la base des connaissances et des méthodes de travail de la plate-forme européenne afin de renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré, établie par la décision (UE) 2016/344 du Parlement européen et du Conseil (9), l’Autorité devrait mettre en place, avec la participation des partenaires sociaux, un groupe de travail permanent dénommé «plate-forme pour le renforcement de la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré». L’Autorité devrait assurer une transition harmonieuse des activités existantes de la plate-forme établie par la décision (UE) 2016/344 vers le groupe de travail de l’Autorité.

(23)

L’Autorité devrait avoir un rôle de médiation. Les États membres devraient être en mesure de saisir l’Autorité de cas individuels litigieux à des fins de médiation lorsqu’ils n’ont pas réussi à les résoudre par des contacts directs et par un dialogue. La médiation devrait concerner uniquement les différends entre États membres, tandis que les particuliers et les employeurs qui rencontrent des difficultés à faire valoir leurs droits garantis par l’Union devraient continuer à avoir à leur disposition les services nationaux et de l’Union spécialisés dans le traitement de ces questions, comme le réseau SOLVIT, auxquels l’Autorité devrait renvoyer ces dossiers. Le réseau SOLVIT devrait aussi pouvoir soumettre à l’Autorité, pour examen, les dossiers dans lesquels le problème ne peut être résolu en raison des différences qui existent entre les administrations nationales. L’autorité devrait exercer son rôle de médiation sans préjudice de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») concernant l’interprétation du droit de l’Union et sans préjudice de la compétence de la commission administrative.

(24)

Le cadre d’interopérabilité européen (EIF) fournit des principes et des recommandations sur la manière d’améliorer la gouvernance des activités d’interopérabilité et la fourniture des services publics, d’établir des relations entre organisations et à l’échelle transfrontalière, de rationaliser les processus soutenant les échanges numériques de bout en bout et de veiller à ce que la législation, existante ou nouvelle, soutienne les principes d’interopérabilité. L’architecture de référence de l’interopérabilité européenne (EIRA) est une structure générique comprenant des principes et orientations applicables à la mise en œuvre de solutions d’interopérabilité, visée dans la décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil (10). L’EIF comme l’EIRA devraient guider et appuyer l’Autorité lorsqu’elle examine des questions d’interopérabilité.

(25)

L’Autorité devrait avoir pour objectif de fournir aux parties prenantes nationales et de l’Union un meilleur accès aux informations et aux services en ligne et de faciliter l’échange d’informations entre celles-ci. Par conséquent, l’Autorité devrait encourager l’utilisation d’outils numériques, chaque fois que possible. Outre les systèmes informatiques et les sites internet, les outils numériques tels que les plates-formes et les bases de données en ligne jouent un rôle de plus en plus central sur le marché de la mobilité transfrontalière de la main-d’œuvre. Ainsi, de tels outils sont utiles pour offrir un accès aisé aux informations en ligne pertinentes et pour faciliter l’échange d’informations pour les parties prenantes nationales et de l’Union en ce qui concerne leurs activités transfrontalières.

(26)

L’Autorité devrait s’employer à ce que les sites internet et applications mobiles créés pour la mise en œuvre des missions prévues dans le présent règlement soient conformes aux exigences pertinentes de l’Union en matière d’accessibilité. La directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil (11) exige que les États membres veillent à ce que les sites internet de leurs organismes publics soient accessibles conformément aux principes selon lesquels ils doivent être perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes et à ce qu’ils soient conformes aux exigences de ladite directive. Ladite directive ne s’applique pas aux sites internet ou aux applications mobiles des institutions, organes et organismes de l’Union. L’Autorité devrait toutefois s’efforcer de respecter les principes qui y sont énoncés.

(27)

L’Autorité devrait être régie et gérée conformément aux principes de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées.

(28)

Le principe d’égalité est un principe fondamental du droit de l’Union. Il exige que l’égalité entre les femmes et les hommes soit assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération. Toutes les parties devraient viser à atteindre une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration et du groupe des parties prenantes. Cet objectif devrait également être poursuivi par le conseil d’administration pour ce qui est de son président et de ses vice-présidents considérés ensemble.

(29)

Les États membres et la Commission devraient être représentés au sein d’un conseil d’administration afin d’assurer le fonctionnement de manière effective de l’Autorité. Le Parlement européen ainsi que les organisations de partenaires sociaux interprofessionnelles au niveau de l’Union, représentant à égalité les syndicats et les organisations d’employeurs et disposant d’une représentation adéquate des PME, peuvent également désigner des représentants au conseil d’administration. La composition du conseil d’administration, y compris le choix de son président et de son vice-président, devrait respecter le principe d’équilibre entre hommes et femmes et tenir compte de l’expérience et des qualifications. Afin que l’Autorité fonctionne de manière effective et efficace, le conseil d’administration, en particulier, devrait adopter un programme de travail annuel, exercer ses fonctions en relation avec le budget de l’Autorité, adopter les règles financières applicables à l’Autorité, nommer un directeur exécutif et établir les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en ce qui concerne les tâches opérationnelles de l’Autorité. Des représentants de pays tiers qui appliquent les règles de l’Union dans le cadre du champ d’application du présent règlement peuvent participer aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs.

(30)

Dans des cas exceptionnels, lorsque cela est nécessaire pour maintenir le niveau maximal de confidentialité, l’expert indépendant désigné par le Parlement européen et les représentants des organisations de partenaires sociaux interprofessionnelles au niveau de l’Union ne devrait pas participer aux délibérations du conseil d’administration. Cette disposition devrait être clairement précisée dans le règlement intérieur du conseil d’administration et limitée aux informations sensibles concernant des cas individuels, afin de garantir que la participation effective de l’expert et des représentants aux travaux du conseil d’administration ne soit pas indûment limitée.

(31)

Il convient de nommer un directeur exécutif pour assurer la gestion administrative globale de l’Autorité et la mise en œuvre des tâches qui sont confiées à celle-ci. D’autres membres du personnel peuvent assurer la suppléance du directeur exécutif lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer la gestion quotidienne de l’Autorité, conformément aux règles internes de l’Autorité, sans créer de postes d’encadrement supplémentaires.

(32)

Sans préjudice des compétences de la Commission, le conseil d’administration et le directeur exécutif devraient être indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et agir dans l’intérêt public.

(33)

L’Autorité devrait se fonder directement sur l’expertise des parties prenantes concernées dans les domaines relevant du champ d’application du présent règlement grâce à un groupe des parties prenantes créé à cet effet. Les membres devraient être des représentants des partenaires sociaux à l’échelle de l’Union, y compris des partenaires sociaux sectoriels reconnus au niveau de l’Union représentant des secteurs particulièrement concernés par les questions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre. Le groupe des parties prenantes devrait être informé au préalable et pouvoir soumettre ses avis à l’Autorité, sur demande ou à sa propre initiative. Dans l’exercice de ses activités, le groupe des parties prenantes tiendra dûment compte de l’avis du comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale institué par le règlement (CE) no 883/2004 et du comité consultatif sur la libre circulation des travailleurs établi conformément au règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil (12), et il s’appuiera sur leur expertise.

(34)

Afin de garantir son autonomie et son indépendance complètes, l’Autorité devrait être dotée d’un budget autonome, dont les recettes proviennent du budget général de l’Union, de toute contribution financière volontaire des États membres et de toute contribution octroyée par les pays tiers participant aux travaux de l’Autorité. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l’Autorité devrait aussi être à même de recevoir des conventions de délégation ou des subventions ad hoc et de percevoir des droits pour les publications et toute prestation assurée par elle.

(35)

Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Autorité devraient être effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne (ci-après dénommé «Centre de traduction»). L’Autorité devrait travailler avec le Centre de traduction afin d’établir des indicateurs de qualité, de ponctualité et de confidentialité, de déterminer clairement les besoins et les priorités de l’Autorité et de mettre en place des procédures transparentes et objectives concernant le processus de traduction.

(36)

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 (13) ou (UE) 2018/1725 (14) du Parlement européen et du Conseil, selon le cas. Il s’agit notamment de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer le respect des obligations imposées par ces règlements, notamment celles relatives à la licéité du traitement, à la sécurité des activités de traitement, à la fourniture d’informations et aux droits des personnes concernées.

(37)

Afin de garantir le fonctionnement transparent de l’Autorité, le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (15) devrait s’appliquer à celle-ci. Les activités de l’Autorité devraient être soumises au contrôle du Médiateur européen conformément à l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(38)

Le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (16) devrait s’appliquer à l’Autorité, qui devrait adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

(39)

L’État membre du siège de l’Autorité devrait assurer les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Autorité.

(40)

Afin de garantir des conditions d’emploi ouvertes et transparentes et l’égalité de traitement du personnel, le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (17) (ci-après dénommés respectivement «statut» et «régime») devraient s’appliquer au personnel et au directeur exécutif de l’Autorité, y compris les règles relatives au secret professionnel ou toute autre obligation de confidentialité équivalente.

(41)

Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Autorité devrait coopérer avec les agences de l’Union, en particulier celles relevant du domaine de l’emploi et des affaires sociales, en s’appuyant sur leur expertise et en exploitant les synergies au maximum: la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et la Fondation européenne pour la formation (ETF), ainsi que, en ce qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et la traite des êtres humains, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust). Cette coopération devait assurer la coordination, promouvoir les synergies et éviter tout double emploi dans leurs activités.

(42)

Dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale, l’Autorité et la commission administrative devraient coopérer étroitement en vue de créer des synergies et d’éviter tout double emploi.

(43)

Afin d’apporter une dimension opérationnelle aux activités des organes existants dans les domaines relevant du champ d’application du présent règlement, l’Autorité devrait accomplir les missions du comité technique sur la libre circulation des travailleurs établi en vertu du règlement (UE) no 492/2011, du comité d’experts en matière de détachement de travailleurs institué par la décision 2009/17/CE de la Commission (18), y compris l’échange d’informations sur la coopération administrative, l’assistance concernant les questions sur la mise en œuvre ainsi que le respect transfrontalier, et de la plate-forme européenne instituée par la décision (UE) 2016/344. Une fois l’Autorité opérationnelle, ces organes devraient cesser d’exister. Le conseil d’administration peut décider de constituer des groupes de travail ou des panels d’experts.

(44)

Le comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale et le comité consultatif sur la libre circulation des travailleurs servent de forum pour la consultation des partenaires sociaux et des représentants gouvernementaux à l’échelle nationale. L’Autorité devrait contribuer à leurs travaux et peut participer à leurs réunions.

(45)

Afin de refléter la nouvelle configuration institutionnelle, il convient de modifier les règlements (CE) no 883/2004, (UE) no 492/2011 et (UE) 2016/589, et d’abroger la décision (UE) 2016/344 une fois que l’Autorité sera opérationnelle.

(46)

L’Autorité devrait respecter la diversité des systèmes nationaux de relations professionnelles et l’autonomie des partenaires sociaux, comme le reconnaît explicitement le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La participation aux activités de l’Autorité est sans préjudice des compétences des États membres et des obligations et responsabilités qui leur incombent en vertu, entre autres, des conventions pertinentes et applicables de l’Organisation internationale du travail (OIT), comme la convention no 81 concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, et des pouvoirs qu’ont les États membres de réglementer les relations professionnelles nationales ou d’en assurer la médiation ou le suivi, en particulier en ce qui concerne l’exercice du droit à la négociation collective et à l’action collective.

(47)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer, dans le cadre de son champ d’application, à assurer une mobilité équitable de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union et assister les États membres et la Commission dans la coordination des systèmes de sécurité sociale dans l’Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres agissant de manière non coordonnée, mais peuvent, en raison de la nature transfrontalière de ces activités et de la nécessité d’une coopération accrue entre les États membres, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(48)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels que reconnus à l’article 6 du traité sur l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

PRINCIPES

Article premier

Établissement, objet et champ d’application

1.   Le présent règlement institue l’Autorité européenne du travail (ci-après dénommée «Autorité»).

2.   L’Autorité assiste les États membres et la Commission en ce qui concerne les questions liées à l’application et au respect effectifs du droit de l’Union relatif à la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union et à la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union. L’Autorité opère dans le cadre du champ d’application des actes de l’Union énumérés au paragraphe 4, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité.

3.   Le présent règlement ne porte en aucune manière atteinte à l’exercice des droits fondamentaux reconnus dans les États membres et au niveau de l’Union, notamment le droit ou la liberté de faire grève ou d’entreprendre d’autres actions prévues par les systèmes de relations professionnelles propres aux États membres, conformément au droit national ou à la pratique nationale. Il ne porte pas non plus atteinte au droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives conformément au droit national ou à la pratique nationale.

4.   Le champ des activités de l’Autorité recouvre les actes de l’Union suivants, y compris toutes les modifications futures de ces actes:

a)

la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil (19);

b)

la directive 2014/67/UE;

c)

le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (20), y compris les dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 (21) et (CEE) no 574/72 (22) du Conseil pour autant qu’ils restent applicables, le règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil (23) et le règlement (CE) no 859/2003 du Conseil (24) visant à étendre les dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité;

d)

le règlement (UE) no 492/2011;

e)

la directive 2014/54/UE;

f)

le règlement (UE) 2016/589;

g)

le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (25);

h)

la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil (26);

i)

le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil (27).

5.   Le champ des activités de l’Autorité s’étend aux dispositions du présent règlement ayant trait à la coopération entre les États membres afin de lutter contre le travail non déclaré.

6.   Le présent règlement respecte les compétences des États membres en ce qui concerne l’application et le respect des actes de l’Union énumérés au paragraphe 4.

Il n’affecte pas les droits et obligations des particuliers ou des employeurs accordés par le droit de l’Union ou le droit national ou la pratique nationale, ni les droits et obligations des autorités nationales qui en découlent, ni l’autonomie des partenaires sociaux reconnue par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Le présent règlement s’entend sans préjudice des accords bilatéraux existants et des accords de coopération administrative entre les États membres, en particulier ceux liés aux inspections concertées et communes.

Article 2

Objectifs

L’Autorité a pour objectif de contribuer à assurer une mobilité équitable de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union et d’assister les États membres et la Commission dans la coordination des systèmes de sécurité sociale dans l’Union. À cette fin, et dans le cadre du champ d’application visé à l’article 1er, l’Autorité:

a)

facilite l’accès aux informations relatives aux droits et obligations en matière de mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union ainsi qu’aux services correspondants;

b)

facilite et renforce la coopération entre les États membres en ce qui concerne le respect du droit pertinent de l’Union dans l’ensemble de l’Union, notamment en facilitant l’organisation d’inspections concertées et communes;

c)

assure une médiation et facilite la recherche d’une solution en cas de différends transfrontaliers entre les États membres; et

d)

soutient la coopération entre les États membres dans la lutte contre le travail non déclaré.

Article 3

Statut juridique

1.   L’Autorité est un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l’Autorité jouit de la capacité juridique la plus étendue reconnue aux personnes morales en vertu de leur droit national. Elle peut, notamment, acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

CHAPITRE II

MISSIONS DE L’AUTORITÉ

Article 4

Missions de l’Autorité

Afin d’atteindre ses objectifs, l’Autorité est chargée des missions suivantes:

a)

faciliter l’accès aux informations et coordonner EURES, conformément aux articles 5 et 6;

b)

faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les États membres en vue de l’application et du respect cohérents, efficaces et effectifs du droit pertinent de l’Union, conformément à l’article 7;

c)

coordonner et soutenir des inspections concertées et communes, conformément aux articles 8 et 9;

d)

réaliser des analyses et des évaluations des risques sur les questions liées à la mobilité transfrontalière de la main-d’œuvre, conformément à l’article 10;

e)

aider les États membres à renforcer leurs capacités en ce qui concerne l’application et le respect effectifs du droit pertinent de l’Union, conformément à l’article 11;

f)

soutenir les États membres dans la lutte contre le travail non déclaré, conformément à l’article 12;

g)

assurer une médiation en cas de différends entre les États membres portant sur l’application du droit pertinent de l’Union, conformément à l’article 13.

Article 5

Informations sur la mobilité de la main-d’œuvre

L’Autorité améliore la disponibilité, la qualité et l’accessibilité des informations de nature générale proposées aux particuliers, aux employeurs et aux organisations de partenaires sociaux en ce qui concerne les droits et obligations tirés des actes de l’Union énumérés à l’article 1er, paragraphe 4, afin de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre au sein de l’Union. À cette fin, l’Autorité:

a)

contribue à la fourniture d’informations utiles sur les droits et obligations des particuliers dans des situations de mobilité transfrontalière de la main-d’œuvre, y compris par l’intermédiaire d’un site internet unique pour toute l’Union, faisant office de portail unique d’accès aux sources d’informations et services au niveau de l’Union et au niveau national, dans toutes les langues officielles de l’Union, créé par le règlement (UE) 2018/1724;

b)

soutient les États membres dans l’application du règlement (UE) 2016/589;

c)

aide les États membres à se conformer aux obligations qui leur incombent en ce qui concerne l’accès aux informations relatives à la libre circulation des travailleurs ainsi que la diffusion de celles-ci, notamment énoncées à l’article 6 de la directive 2014/54/UE et à l’article 22 du règlement (UE) 2016/589, à la coordination de la sécurité sociale telle que prévue à l’article 76, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 883/2004, ainsi qu’au détachement de travailleurs tel qu’énoncé à l’article 5 de la directive 2014/67/UE, y compris par référence à des sources d’information nationales telles que les sites internet nationaux officiels uniques;

d)

aide les États membres à améliorer l’exactitude, l’exhaustivité et la convivialité des sources d’information et des services nationaux pertinents, conformément aux critères de qualité définis dans le règlement (UE) 2018/1724;

e)

aide les États membres à rationaliser la fourniture d’informations et de services aux particuliers et aux employeurs en ce qui concerne la mobilité transfrontalière à titre volontaire;

f)

facilite la coopération entre les organismes compétents désignés conformément à la directive 2014/54/UE pour fournir aux particuliers et aux employeurs des informations, des conseils et une assistance dans le domaine de la mobilité professionnelle au sein du marché intérieur.

Article 6

Coordination d’ EURES

Afin d’aider les États membres à fournir aux particuliers et aux employeurs des services par l’intermédiaire d’EURES, tels que la mise en adéquation transfrontalière des offres d’emploi, de stage et d’apprentissage avec les CV, et de faciliter ainsi la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union, l’Autorité gère le bureau européen de coordination d’EURES, institué en vertu de l’article 7 du règlement (UE) 2016/589.

Le bureau européen de coordination assume, sous la gestion de l’Autorité, ses responsabilités conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2016/589, à l’exception du fonctionnement et du développement techniques du portail EURES et des services informatiques connexes, qui continuent d’être gérés par la Commission. L’Autorité veille, sous la responsabilité du directeur exécutif telle qu’indiquée à l’article 22, paragraphe 4, point n), du présent règlement à ce que cette activité soit pleinement conforme aux exigences de la législation applicable en matière de protection des données, y compris l’obligation de nommer un délégué à la protection des données conformément à l’article 36 du présent règlement.

Article 7

Coopération et échange d’informations entre États membres

1.   L’Autorité facilite la coopération et l’accélération de l’échange d’informations entre les États membres et les aide à assurer le respect effectif des obligations de coopération qui leur incombent, notamment en matière d’échange d’informations, telles qu’elles sont définies dans le droit de l’Union dans le cadre du champ d’application du présent règlement.

À cette fin, l’Autorité, en particulier:

a)

à la demande d’un ou de plusieurs États membres, aide les autorités nationales à identifier les points de contact pertinents des autorités nationales dans les autres États membres;

b)

à la demande d’un ou de plusieurs États membres, facilite le suivi des demandes et des échanges d’informations entre les autorités nationales par l’apport d’un appui logistique et technique, comprenant des services de traduction et d’interprétation, et grâce à des échanges concernant le statut des dossiers;

c)

promeut et partage les bonnes pratiques et contribue à leur diffusion entre les États membres;

d)

à la demande d’un ou de plusieurs États membres, le cas échéant, facilite et soutient les procédures d’exécution transfrontalière relatives aux sanctions et aux amendes, dans le cadre du champ d’application du présent règlement conformément à l’article 1er;

e)

rend compte à la Commission, deux fois par an, des demandes non résolues entre les États membres et examine si ces demandes doivent être soumises à la médiation conformément à l’article 13, paragraphe 2.

2.   À la demande d’un ou de plusieurs États membres et dans l’accomplissement de ses missions, l’Autorité fournit des informations pour aider l’État membre concerné dans l’application effective des actes de l’Union qui relèvent de la compétence de l’Autorité.

3.   L’Autorité promeut l’utilisation d’outils et de procédures électroniques pour l’échange de messages entre les autorités nationales, y compris le système IMI.

4.   L’Autorité encourage le recours à des approches novatrices pour une coopération transfrontalière effective et efficace, et promeut les possibilités d’utiliser des mécanismes d’échange électronique et des bases de données entre les États membres afin de faciliter l’accès aux données en temps réel et la détection des fraudes, et peut suggérer d’éventuelles améliorations de l’utilisation de ces mécanismes et bases de données. L’Autorité présente des rapports à la Commission en vue de développer plus avant les mécanismes d’échange électronique et les bases de données.

Article 8

Coordination et soutien aux inspections concertées et communes

1.   À la demande d’un ou de plusieurs États membres, l’Autorité coordonne et soutient des inspections concertées ou communes dans les domaines relevant de sa compétence. L’Autorité peut également, de sa propre initiative, proposer aux autorités des États membres concernés qu’elles réalisent une inspection concertée ou commune.

Les inspections concertées et communes sont soumises à l’accord des États membres concernés.

Les organisations de partenaires sociaux au niveau national peuvent porter des affaires à l’attention de l’Autorité.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

inspections concertées, des inspections réalisées simultanément dans deux ou plusieurs États membres en ce qui concerne des dossiers liés, chaque autorité nationale agissant sur son propre territoire, avec le soutien, le cas échéant, du personnel de l’Autorité;

b)

inspections communes, des inspections réalisées dans un État membre, avec la participation des autorités nationales d’un autre ou de plusieurs autres États membres et avec le soutien, le cas échéant, du personnel de l’Autorité.

3.   Conformément au principe de coopération loyale, les États membres s’efforcent de participer à des inspections concertées ou communes.

Une inspection concertée ou commune est soumise à l’accord préalable de tous les États membres participants et cet accord est notifié par l’intermédiaire des agents de liaison nationaux désignés conformément à l’article 32.

Lorsqu’un ou plusieurs États membres décident de ne pas participer à l’inspection concertée ou commune, les autorités nationales des autres États membres réalisent une telle inspection uniquement dans les États membres participants. Les États membres qui ont décidé de ne pas participer préservent la confidentialité des informations concernant une telle inspection.

4.   L’Autorité élabore et adopte les modalités permettant d’assurer un suivi approprié lorsqu’un État membre décide de ne pas participer à une inspection concertée ou commune.

En pareil cas, l’État membre concerné informe l’Autorité et les autres États membres concernés par écrit, y compris par voie électronique, sans retard injustifié des raisons de sa décision et, éventuellement, des mesures qu’il entend prendre pour résoudre le dossier, ainsi que, une fois qu’il les connaît, des résultats de ces mesures. L’Autorité peut proposer que l’État membre qui n’a pas participé à une inspection concertée ou commune mène sa propre inspection à titre volontaire.

5.   Les États membres et l’Autorité préservent la confidentialité des informations concernant les inspections envisagées à l’égard des tiers.

Article 9

Modalités applicables aux inspections concertées et communes

1.   L’accord visant à réaliser une inspection concertée ou une inspection commune entre les États membres participants et l’Autorité énonce les termes et conditions de réalisation d’une telle inspection, y compris le champ d’application et l’objectif de l’inspection et, le cas échéant, toute modalité relative à la participation du personnel de l’Autorité. L’accord peut contenir des dispositions permettant de procéder à bref délai aux inspections concertées ou communes, une fois celles-ci convenues et planifiées. L’Autorité élabore un modèle d’accord conformément au droit de l’Union ainsi qu’au droit national ou à la pratique nationale.

2.   Les inspections concertées et communes sont effectuées dans le respect du droit ou de la pratique des États membres dans lesquels elles ont lieu. Le suivi de telles inspections est effectué conformément au droit ou à la pratique des États membres concernés.

3.   Les inspections concertées et communes ont lieu d’une manière efficace sur le plan opérationnel. À cette fin, les États membres assignent, dans l’accord d’inspection, aux fonctionnaires d’un autre État membre participant aux inspections un rôle et un statut appropriés, conformément au droit ou à la pratique de l’État membre où l’inspection est effectuée.

4.   L’Autorité fournit un appui conceptuel, logistique et technique ainsi que, le cas échéant, une analyse juridique, si les États membres concernés en font la demande, y compris des services de traduction et d’interprétation, aux États membres qui procèdent à des inspections concertées ou communes.

5.   Le personnel de l’Autorité peut assister aux inspections en qualité d’observateur, fournir un appui logistique, et participer à une inspection concertée ou commune avec l’accord préalable de l’État membre sur le territoire duquel il apportera son aide à l’inspection, conformément au droit ou à la pratique de l’État membre.

6.   L’autorité d’un État membre qui procède à une inspection concertée ou commune rend compte à l’Autorité des résultats de l’inspection dans cet État membre et de la conduite opérationnelle globale de l’inspection concertée ou commune au plus tard six mois après la fin de l’inspection.

7.   Il est possible d’utiliser les informations recueillies au cours d’inspections concertées ou communes comme preuves dans le cadre de procédures judiciaires dans les États membres concernés, conformément au droit ou à la pratique de cet État membre.

8.   Des informations sur les inspections concertées et communes coordonnées par l’Autorité, ainsi que les informations fournies par les États membres et par l’Autorité visées à l’article 8, paragraphes 2 et 3, sont incluses dans les rapports qui doivent être soumis au conseil d’administration deux fois par an. Ces rapports sont également transmis au groupe des parties prenantes, les informations sensibles étant dûment expurgées. Un rapport annuel sur les inspections pour lesquelles l’Autorité a fourni son appui est inclus dans le rapport annuel d’activité de l’Autorité.

9.   Si l’Autorité, dans le cadre d’inspections concertées ou communes, ou dans le cadre d’une de ses activités, a connaissance de soupçons d’irrégularités dans l’application du droit de l’Union, elle peut communiquer ces soupçons d’irrégularités, le cas échéant, à l’État membre concerné et à la Commission.

Article 10

Analyses et évaluation des risques liés à la mobilité de la main-d’œuvre

1.   L’Autorité, en coopération avec les États membres et, le cas échéant, les partenaires sociaux, évalue les risques et effectue des analyses concernant la mobilité de la main d’œuvre et la coordination de la sécurité sociale à travers l’Union. L’évaluation des risques et le travail analytique se penchent sur des sujets tels que les déséquilibres du marché du travail, les défis spécifiques à certains secteurs et les problèmes récurrents, et l’Autorité peut également effectuer des analyses et des études approfondies bien ciblées pour examiner des aspects spécifiques. Lorsqu’elle procède à son évaluation des risques et à son travail analytique, l’Autorité utilise, dans la mesure du possible, les données statistiques pertinentes, actuelles et disponibles issues des enquêtes existantes, assure la complémentarité avec d’autres services ou agences de l’Union et les autorités, agences ou services nationaux, et s’appuie sur leur expertise, y compris dans les domaines de la fraude, de l’exploitation, de la discrimination, de la prévision des compétences ainsi que de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail.

2.   L’Autorité organise des évaluations par les pairs parmi les États membres qui acceptent de participer, avec les objectifs suivants:

a)

examiner les questions, difficultés ou enjeux particuliers susceptibles de se faire jour en ce qui concerne la mise en œuvre et l’application concrète du droit de l’Union relevant de la compétence de l’Autorité, ainsi que son respect dans la pratique;

b)

renforcer la cohérence dans la fourniture de services aux particuliers et aux entreprises;

c)

améliorer la connaissance et la compréhension mutuelle des différents systèmes et pratiques, et évaluer l’efficacité de différentes mesures, y compris des mesures de prévention et de dissuasion.

3.   Lorsqu’une évaluation des risques ou un autre type de travail analytique a été accompli, l’Autorité rend compte de ses constatations à la Commission, ainsi que directement aux États membres concernés, en indiquant les mesures envisageables pour remédier aux faiblesses relevées.

L’Autorité inclut également une synthèse de ses résultats dans ses rapports annuels au Parlement européen et à la Commission.

4.   L’Autorité collecte, le cas échéant, les données statistiques compilées et fournies par les États membres dans les domaines du droit de l’Union relevant de sa compétence. Ce faisant, l’Autorité s’efforce de rationaliser les activités actuelles en matière de collecte de données dans ces domaines afin d’éviter un chevauchement dans la collecte des données. Le cas échéant, l’article 15 s’applique. L’Autorité établit des contacts avec la Commission (Eurostat) et partage les résultats de ses activités de collecte de données, le cas échéant.

Article 11

Soutien au renforcement des capacités

L’Autorité soutient les États membres en ce qui concerne le renforcement des capacités visant à promouvoir le respect cohérent du droit de l’Union dans tous les domaines énumérés à l’article 1er. L’Autorité est chargée, en particulier, des activités suivantes:

a)

en coopération avec les autorités nationales et les partenaires sociaux, le cas échéant, élaborer des lignes directrices communes non contraignantes à l’intention des États membres et des partenaires sociaux, y compris des orientations pour les inspections dans les dossiers revêtant une dimension transfrontalière, ainsi que des définitions partagées et des concepts communs, en s’appuyant sur les travaux pertinents à l’échelle nationale et de l’Union;

b)

promouvoir et soutenir l’assistance mutuelle, sous forme d’activités entre pairs ou en groupe, ainsi que les échanges de membres du personnel et les programmes de détachement entre les autorités nationales;

c)

favoriser l’échange et la diffusion d’expériences et de bonnes pratiques, y compris les exemples de coopération entre les autorités nationales compétentes;

d)

mettre au point des programmes de formation sectoriels et intersectoriels, y compris pour les inspections du travail, ainsi que des supports de formation spécifiques, y compris par des méthodes d’apprentissage en ligne;

e)

soutenir les campagnes de sensibilisation, notamment les campagnes visant à informer les particuliers et les employeurs, en particulier les PME, de leurs droits et obligations et des possibilités qui leur sont offertes.

Article 12

Plate-forme européenne pour le renforcement de la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré

1.   La plate-forme européenne pour le renforcement de la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré (ci-après dénommée «plate-forme») établie conformément à l’article 16, paragraphe 2, soutient les activités de l’Autorité relatives à la lutte contre le travail non déclaré:

a)

en améliorant la coopération entre les autorités concernées et d’autres acteurs intéressés des États membres, afin de lutter de manière plus efficace et plus effective contre le travail non déclaré sous ses diverses formes et contre le travail faussement déclaré qui y est associé, y compris le faux travail indépendant;

b)

en renforçant la capacité des autorités concernées et des acteurs des États membres de lutter contre le travail non déclaré dans ses aspects transfrontaliers et, de cette façon, en contribuant à l’égalité des conditions de concurrence;

c)

en sensibilisant davantage le public aux questions liées au travail non déclaré et à la nécessité urgente d’une action appropriée ainsi qu’en encourageant les États membres à intensifier leurs efforts en matière de lutte contre le travail non déclaré;

d)

en accomplissant les activités énumérées à l’annexe.

2.   La plate-forme encourage la coopération entre États membres:

a)

en procédant à l’échange de bonnes pratiques et d’informations;

b)

en développant l’expertise et l’analyse, tout en évitant les chevauchements;

c)

en encourageant et en facilitant des approches novatrices en vue d’une coopération transfrontalière effective et efficace ainsi qu’en évaluant les expériences;

d)

en contribuant à une compréhension transversale des questions liées au travail non déclaré.

3.   La plate-forme est composée:

a)

d’un représentant de haut niveau nommé par chaque État membre;

b)

d’un représentant de la Commission;

c)

d’un maximum de quatre représentants des organisations de partenaires sociaux interprofessionnelles au niveau de l’Union, désignés par ces organisations et représentant de manière égale les syndicats et les organisations d’employeurs.

4.   Les personnes intéressées suivantes peuvent assister aux réunions de la plate-forme en qualité d’observateurs, et leurs contributions sont dûment prises en considération:

a)

un maximum de 14 représentants des organisations de partenaires sociaux dans des secteurs marqués par une incidence élevée du travail non déclaré, désignés par ces organisations et représentant de manière égale les syndicats et les organisations d’employeurs;

b)

un représentant d’Eurofound, un représentant de l’EU-OSHA et un représentant de l’OIT;

c)

un représentant de chacun des pays tiers membres de l’Espace économique européen.

Des observateurs autres que ceux visés au premier alinéa peuvent être invités à assister aux réunions de la plate-forme et leurs contributions sont dûment prises en considération.

La plate-forme est présidée par un représentant de l’Autorité.

Article 13

Médiation entre États membres

1.   L’Autorité peut faciliter la recherche d’une solution en cas de différend entre deux États membres ou plus en ce qui concerne des cas individuels d’application du droit de l’Union dans les domaines régis par le présent règlement, sans préjudice des compétences de la Cour de justice. L’objectif d’une telle médiation est de concilier les points de vue divergents des États membres qui sont parties au différend et à adopter un avis non contraignant.

2.   Lorsqu’un différend ne peut être résolu par des contacts directs et par le dialogue entre les États membres qui sont parties au différend, l’Autorité ouvre une procédure de médiation à la demande d’un ou de plusieurs des États membres concernés. L’Autorité peut également proposer d’ouvrir une procédure de médiation de sa propre initiative. La médiation n’est réalisée qu’avec l’accord de tous les États membres qui sont parties au différend.

3.   La première phase de la médiation est conduite entre les États membres qui sont parties au différend et un médiateur, qui adoptent un avis non contraignant d’un commun accord. Les experts des États membres, de la Commission et de l’Autorité peuvent participer à la première phase de la médiation à titre consultatif.

4.   Si aucune solution n’est trouvée pendant la première phase de la médiation, l’Autorité ouvre une deuxième phase de médiation devant son conseil de médiation, sous réserve de l’accord de tous les États membres qui sont parties au différend.

5.   Le conseil de médiation, composé d’experts des États membres qui ne sont pas parties au différend, s’efforce de concilier les points de vue des États membres qui sont parties au différend et adopte un avis non contraignant. Les experts de la Commission et de l’Autorité peuvent participer à la deuxième phase de la médiation à titre consultatif.

6.   Le conseil d’administration adopte les règles de procédure applicables à la médiation, y compris les modalités de travail et la désignation de médiateurs, les délais applicables, la participation d’experts des États membres, de la Commission et de l’Autorité, et la possibilité pour le conseil de médiation de siéger en panels composés de plusieurs membres.

7.   La participation des États membres qui sont parties au différend aux deux phases de la médiation est volontaire. Si un État membre concerné décide de ne pas participer à la médiation, il informe l’Autorité et les autres États membres qui sont parties au différend par écrit, y compris par voie électronique, des motifs de sa décision dans le délai fixé dans les règles de procédure visées au paragraphe 6.

8.   Lors de la présentation d’un dossier pour médiation, les États membres veillent à ce que toutes les données à caractère personnel liées à ce dossier soient rendues anonymes, de telle sorte que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable. À aucun moment de la médiation l’Autorité ne traite les données à caractère personnel des individus concernés par le dossier.

9.   Les dossiers dans lesquels il existe des procédures judiciaires en cours à l’échelon national ou à l’échelle de l’Union ne sont pas admissibles au bénéfice de la médiation de l’Autorité. Lorsqu’une procédure judiciaire est engagée au cours de la médiation, la procédure de médiation est suspendue.

10.   La médiation est sans préjudice des compétences de la commission administrative, y compris de toutes les décisions qu’elle prend. La médiation tient compte de toutes les décisions pertinentes de la commission administrative.

11.   Lorsqu’un différend a trait, en tout ou partie, à des questions de sécurité sociale, l’Autorité informe la commission administrative.

Dans un souci de bonne coopération, pour coordonner les activités d’un commun accord et pour éviter les chevauchements au cas où la médiation concerne à la fois des questions de sécurité sociale et de droit du travail, la commission administrative et l’Autorité établissent un accord de coopération.

L’Autorité saisit la commission administrative, sur demande de celle-ci et en accord avec les États membres qui sont parties au différend, des questions qui concernent la sécurité sociale, conformément à l’article 74 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004. La médiation peut se poursuivre sur les questions qui ne concernent pas la sécurité sociale.

Sur demande de tout État membre qui est partie au différend, l’Autorité saisit la commission administrative des questions de coordination de la sécurité sociale. Cette saisine peut avoir lieu à tout stade de la médiation. La médiation peut se poursuivre sur les questions qui ne concernent pas la sécurité sociale.

12.   Dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de l’avis non contraignant, les États membres qui sont parties au différend rendent compte à l’Autorité en ce qui concerne les mesures qu’ils ont prises afin d’assurer le suivi de l’avis ou, lorsqu’ils n’ont pas pris de mesures, en ce qui concerne les raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas fait.

13.   L’Autorité rend compte à la Commission deux fois par an quant aux résultats de la médiation dans les dossiers qu’elle a traités et quant aux dossiers auxquels il n’a pas été donné suite.

Article 14

Coopération avec des agences et organismes spécialisés

L’Autorité vise, dans toutes ses activités, à assurer la coopération, en évitant les chevauchements et en favorisant les synergies et la complémentarité, avec d’autres agences décentralisées et organismes spécialisés de l’Union, tels que la commission administrative. À cette fin, l’Autorité peut conclure des accords de coopération avec des agences de l’Union, telles que Cedefop, Eurofound, l’EU-OSHA, l’ETF, Europol et Eurojust.

Article 15

Interopérabilité et échange d’informations

L’Autorité coordonne, met au point et applique des cadres d’interopérabilité pour garantir l’échange d’informations entre les États membres ainsi qu’avec l’Autorité. Ces cadres d’interopérabilité se fondent et s’appuient sur le cadre d’interopérabilité européen et l’architecture de référence de l’interopérabilité européenne visée dans la décision (UE) 2015/2240.

CHAPITRE III

ORGANISATION DE L’AUTORITÉ

Article 16

Structure administrative et de gestion

1.   La structure administrative et de gestion de l’Autorité se compose:

a)

d’un conseil d’administration;

b)

d’un directeur exécutif;

c)

d’un groupe des parties prenantes.

2.   L’Autorité peut établir des groupes de travail ou des panels d’experts rassemblant des représentants des États membres ou de la Commission, ou des experts externes après une procédure de sélection, ou une combinaison de ces représentants et experts, pour l’exécution de ses missions spécifiques ou pour certains domaines spécifiques. Elle institue la plate-forme visée à l’article 12 en tant que groupe de travail permanent et un conseil de médiation visé à l’article 13.

Le règlement intérieur de ces groupes de travail et panels est établi par l’Autorité, après consultation de la Commission.

Article 17

Composition du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration est composé:

a)

d’un membre de chaque État membre;

b)

de deux membres représentant la Commission;

c)

d’un expert indépendant nommé par le Parlement européen;

d)

de quatre membres représentant les organisations de partenaires sociaux interprofessionnelles au niveau de l’Union, avec une représentation égale des syndicats et des organisations d’employeurs.

Seuls les membres visés aux points a) et b) du premier alinéa disposent du droit de vote.

2.   Chaque membre du conseil d’administration dispose d’un suppléant. Celui-ci représente le membre en son absence.

3.   Les membres visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et leurs suppléants sont nommés par leur État membre.

La Commission nomme les membres visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b).

Le Parlement européen nomme l’expert visé au paragraphe 1, premier alinéa, point c).

Les organisations de partenaires sociaux interprofessionnelles au niveau de l’Union nomment leurs représentants et le Parlement européen nomme son expert indépendant, après avoir vérifié l’absence de conflit d’intérêts.

Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés sur le fondement de leurs connaissances dans les domaines visés à l’article 1er, compte tenu de leurs compétences managériales, administratives et budgétaires pertinentes.

Toutes les parties représentées au conseil d’administration s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants afin d’assurer la continuité de ses travaux. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.

4.   Chaque membre et chaque suppléant signe, au moment de sa prise de fonction, une déclaration écrite certifiant qu’il ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts. Chaque membre et chaque suppléant met à jour sa déclaration en cas de changement de circonstances en ce qui concerne tout conflit d’intérêts. L’Autorité publie les déclarations et les mises à jour sur son site internet.

5.   La durée du mandat des membres et des suppléants est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

6.   Des représentants de pays tiers qui appliquent le droit de l’Union dans les domaines régis par le présent règlement peuvent participer aux réunions et aux délibérations du conseil d’administration en qualité d’observateurs.

7.   Un représentant d’Eurofound, un représentant de l’EU-OSHA, un représentant du Cedefop et un représentant de la Fondation européenne pour la formation peuvent être invités à participer, en tant qu’observateurs, aux réunions du conseil d’administration afin de renforcer l’efficacité des agences et les synergies entre elles.

Article 18

Fonctions du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration, en particulier:

a)

définit les orientations stratégiques et supervise les activités de l’Autorité;

b)

adopte, à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote, le budget annuel de l’Autorité et exerce d’autres fonctions liées au budget de l’Autorité conformément au chapitre IV;

c)

évalue et adopte le rapport d’activité annuel consolidé sur les activités de l’Autorité, qui comprend notamment une synthèse de l’exécution de ses missions, et le transmet au plus tard le 1er juillet de chaque année au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et rend public le rapport d’activité annuel consolidé;

d)

arrête les règles financières applicables à l’Autorité, conformément à l’article 29;

e)

adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude et tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

f)

adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts à l’intention de ses membres et des experts indépendants, ainsi que des membres du groupe des parties prenantes et des groupes de travail et panels de l’Autorité visés à l’article 16, paragraphe 2, et des experts nationaux détachés et autres personnes non employées par l’Autorité visés à l’article 33, et publie chaque année sur son site internet les déclarations d’intérêts des membres du conseil d’administration;

g)

adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l’article 36, paragraphe 3, sur la base d’une analyse des besoins;

h)

adopte son règlement intérieur;

i)

adopte les règles de procédure applicables à la médiation en application de l’article 13;

j)

institue des groupes de travail et des panels d’experts en application de l’article 16, paragraphe 2, et adopte leur règlement intérieur;

k)

exerce à l’égard du personnel de l’Autorité, conformément au paragraphe 2, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime (ci-après dénommées «compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination»);

l)

adopte les modalités de mise en œuvre pour donner effet au statut et au régime conformément à l’article 110 du statut;

m)

met en place, le cas échéant, une structure d’audit interne;

n)

nomme le directeur exécutif et, s’il y a lieu, prolonge son mandat ou le démet de ses fonctions, conformément à l’article 31;

o)

nomme un comptable, soumis au statut et au régime, qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;

p)

définit la procédure de sélection des membres et suppléants du groupe des parties prenantes institué conformément à l’article 23, et nomme ces membres et suppléants;

q)

assure un suivi adéquat des constatations et recommandations découlant des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes effectuées par l’OLAF;

r)

prend toutes les décisions relatives à la création des comités internes ou autres organes de l’Autorité et, le cas échéant, à leur modification, en tenant compte des besoins liés aux activités de l’Autorité et des principes de bonne gestion financière;

s)

approuve le projet de document unique de programmation de l’Autorité, visé à l’article 24, avant sa présentation pour avis à la Commission;

t)

adopte, après avoir recueilli l’avis de la Commission, le document unique de programmation de l’Autorité à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote et conformément à l’article 24.

2.   Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut et sur l’article 6 du régime, déléguant au directeur exécutif les compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination correspondantes et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

3.   Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et la subdélégation de ces compétences par le directeur exécutif, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Article 19

Présidence du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi les membres disposant du droit de vote et s’efforce de parvenir à un équilibre entre hommes et femmes. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote.

Lorsque la majorité des deux tiers n’est pas atteinte lors du premier vote, un second vote est organisé, le président et le vice-président étant alors élus à la majorité simple des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote.

Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.

2.   La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Lorsque, cependant, leur qualité de membres du conseil d’administration prend fin à un moment quelconque de leur mandat, leur mandat expire automatiquement à la même date.

Article 20

Réunions du conseil d’administration

1.   Le président convoque les réunions du conseil d’administration.

2.   Le président organise les délibérations conformément aux points inscrits à l’ordre du jour. Les membres visés à l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, points c) et d), ne participent pas aux délibérations sur des points liés à des informations sensibles concernant des cas individuels, conformément au règlement intérieur du conseil d’administration.

3.   Le directeur exécutif de l’Autorité participe aux délibérations sans droit de vote.

4.   Le conseil d’administration tient au moins deux sessions ordinaires par an. En outre, il se réunit sur l’initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

5.   Le conseil d’administration convoque des réunions avec le groupe des parties prenantes au moins une fois par an.

6.   Le conseil d’administration peut inviter à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne ou organisation dont l’avis peut présenter de l’intérêt, y compris des membres du groupe des parties prenantes.

7.   Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants peuvent, dans le respect du règlement intérieur, être assistés au cours des réunions par des conseillers ou des experts.

8.   L’Autorité assure le secrétariat du conseil d’administration.

Article 21

Règles de vote du conseil d’administration

1.   Sans préjudice de l’article 18, paragraphe 1, points b) et t), de l’article 19, paragraphe 1, et de l’article 31, paragraphe 8, le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité des membres disposant du droit de vote.

2.   Chaque membre ayant le droit de vote dispose d’une voix. En l’absence d’un membre disposant du droit de vote, son suppléant est autorisé à exercer son droit de vote.

3.   Le directeur exécutif de l’Autorité participe aux délibérations sans droit de vote.

4.   Le règlement intérieur du conseil d’administration fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre et les circonstances dans lesquelles des procédures écrites sont utilisées pour le vote.

Article 22

Responsabilités du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif assure la gestion de l’Autorité et s’efforce de garantir l’équilibre entre hommes et femmes au sein de l’Autorité. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d’administration.

2.   Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l’exécution de ses missions lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution de ses missions.

3.   Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Autorité.

4.   Le directeur exécutif est chargé de l’exécution des missions confiées à l’Autorité par le présent règlement, en particulier:

a)

d’assurer l’administration courante de l’Autorité;

b)

de mettre en œuvre les décisions adoptées par le conseil d’administration;

c)

d’élaborer le projet de document unique de programmation et de le soumettre au conseil d’administration pour approbation;

d)

de mettre en œuvre le document unique de programmation et de rendre compte de sa mise en œuvre au conseil d’administration;

e)

d’élaborer le projet de rapport annuel consolidé sur les activités de l’Autorité et de le présenter au conseil d’administration pour examen et adoption;

f)

d’élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes ainsi qu’aux enquêtes de l’OLAF, et de présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d’administration sur les progrès accomplis;

g)

de protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, sans préjudice des compétences d’investigation de l’OLAF, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment versés et, le cas échéant, par des sanctions administratives, y compris financières, effectives, proportionnées et dissuasives;

h)

d’élaborer une stratégie antifraude pour l’Autorité et de la présenter au conseil d’administration pour approbation;

i)

d’élaborer le projet de règles financières applicables à l’Autorité et de le présenter au conseil d’administration;

j)

d’établir le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité, dans le cadre du document unique de programmation de l’Autorité, et d’exécuter son budget;

k)

de prendre, conformément à la décision visée à l’article 18, paragraphe 2, des décisions en ce qui concerne la gestion des ressources humaines;

l)

de prendre des décisions relatives aux structures internes de l’Autorité y compris, si nécessaire, de déléguer des fonctions qui peuvent couvrir la gestion quotidienne de l’Autorité et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la modification des structures internes, en tenant compte des besoins liés aux activités de l’Autorité et en respectant le principe de bonne gestion budgétaire;

m)

s’il y a lieu, de coopérer avec des agences de l’Union et de conclure des accords de coopération avec elles;

n)

de mettre en œuvre les mesures définies par le conseil d’administration pour l’application du règlement (UE) 2018/1725 par l’Autorité;

o)

d’informer le conseil d’administration quant aux propositions du groupe des parties prenantes.

5.   Le directeur exécutif décide s’il est nécessaire d’affecter un ou plusieurs membres du personnel dans un ou plusieurs États membres, et s’il est nécessaire d’établir un bureau de liaison à Bruxelles dans le but d’approfondir la coopération de l’Autorité avec les institutions et organes pertinents de l’Union. Avant d’arrêter une décision sur l’établissement d’un bureau local ou d’un bureau de liaison, le directeur exécutif obtient l’accord préalable de la Commission, du conseil d’administration et de l’État membre où le bureau doit être installé. La décision précise la portée des activités confiées au bureau de manière à éviter les coûts inutiles et les doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Autorité. Un accord de siège avec l’État membre dans lequel le bureau local ou le bureau de liaison doit être installé peut être nécessaire.

Article 23

Groupe des parties prenantes

1.   Un groupe des parties prenantes est établi afin de faciliter les consultations avec les parties prenantes et de mieux tirer parti de leur expertise dans les domaines régis par le présent règlement. Le groupe des parties prenantes est rattaché à l’Autorité et exerce des fonctions consultatives.

2.   Le groupe des parties prenantes est préalablement informé et peut, à la demande de l’Autorité ou de sa propre initiative, soumettre des avis à l’Autorité sur:

a)

les questions liées à l’application et au respect du droit de l’Union dans les domaines régis par le présent règlement, y compris les analyses de la mobilité transfrontalière de la main-d’œuvre et l’évaluation des risques visées à l’article 10;

b)

le projet de rapport d’activité annuel consolidé sur les activités de l’Autorité, visé à l’article 18;

c)

le projet de document unique de programmation, visé à l’article 24.

3.   Le groupe des parties prenantes est présidé par le directeur exécutif et se réunit au moins deux fois par an sur l’initiative du directeur exécutif ou à la demande de la Commission.

4.   Le groupe des parties prenantes est composé de deux représentants de la Commission et de dix représentants des partenaires sociaux à l’échelle de l’Union, représentant de manière égale les syndicats et les organisations d’employeurs, y compris des partenaires sociaux sectoriels reconnus au niveau de l’Union représentant des secteurs qui sont particulièrement concernés par les questions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre.

5.   Les membres et les membres suppléants du groupe des parties prenantes sont désignés par leur organisation et nommés par le conseil d’administration. Les membres suppléants sont désignés par le conseil d’administration conformément aux mêmes conditions que les membres et remplacent automatiquement les membres qui sont absents. Dans la mesure du possible, un équilibre approprié entre hommes et femmes et une représentation adéquate des PME sont assurés.

6.   L’Autorité assure le secrétariat du groupe des parties prenantes. Le groupe des parties prenantes adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote. Le règlement intérieur est soumis à l’approbation du conseil d’administration.

7.   Le groupe des parties prenantes peut inviter à ses réunions des experts ou des représentants des organisations internationales concernées.

8.   L’Autorité publie les avis, conseils et recommandations du groupe des parties prenantes et les résultats de ses consultations, sauf en cas d’exigences de confidentialité.

CHAPITRE IV

ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET DE L’AUTORITÉ

SECTION 1

Document unique de programmation de l’autorité

Article 24

Programmation annuelle et pluriannuelle

1.   Chaque année, le directeur exécutif établit un projet de document unique de programmation contenant, en particulier, une programmation pluriannuelle et annuelle conformément au règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission (28), en tenant compte des lignes directrices fixées par la Commission et de tout conseil du groupe des parties prenantes.

2.   Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration adopte le projet de document unique de programmation visé au paragraphe 1. Il transmet ce projet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, ainsi que toute version ultérieure mise à jour de ce document.

Le document unique de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union et est, si nécessaire, adapté en conséquence.

3.   Le programme de travail annuel expose les objectifs détaillés et les résultats attendus, y compris les indicateurs de performance. Il contient également une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action. Le programme de travail annuel s’inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 4. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent. Lorsqu’une nouvelle mission est confiée à l’Autorité dans le cadre du champ d’application du présent règlement, le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel.

La procédure suivie pour modifier de façon substantielle le programme de travail annuel est la même que celle suivie pour son adoption initiale. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

4.   Le programme de travail pluriannuel décrit la programmation stratégique globale, comprenant les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Il indique également, pour chaque activité, les ressources financières et humaines indicatives jugées nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des résultats de l’évaluation visée à l’article 40.

Article 25

Établissement du budget

1.   Chaque année, le directeur exécutif établit un avant-projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Autorité pour l’exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d’administration.

2.   L’avant-projet d’état prévisionnel se fonde sur les objectifs et les résultats escomptés du document de programmation annuelle visé à l’article 24, paragraphe 3, et tient compte des ressources financières nécessaires pour atteindre ces objectifs et ces résultats escomptés, conformément au principe de budgétisation axée sur les performances.

3.   Sur la base de l’avant-projet d’état prévisionnel, le conseil d’administration adopte un projet d’état prévisionnel des recettes de l’Autorité pour l’exercice suivant et le transmet à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année.

4.   La Commission transmet le projet d’état prévisionnel à l’autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l’Union. Le projet d’état prévisionnel est également mis à la disposition de l’Autorité.

5.   Sur la base du projet d’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle juge nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la contribution à imputer au budget général, qu’elle soumet à l’autorité budgétaire conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

6.   L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution du budget général de l’Union à l’Autorité.

7.   L’autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de l’Autorité.

8.   Le conseil d’administration adopte le budget de l’Autorité. Il devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union et, si nécessaire, est adapté en conséquence.

9.   Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 s’applique à tout projet de construction susceptible d’avoir des incidences notables sur le budget de l’Autorité.

SECTION 2

Présentation, exécution et contrôle du budget de l’autorité

Article 26

Structure du budget

1.   Un état prévisionnel de toutes les recettes et dépenses de l’Autorité est préparé pour chaque exercice et est inscrit à son budget. L’exercice financier coïncide avec l’année civile.

2.   Le budget de l’Autorité est équilibré en recettes et en dépenses.

3.   Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’Autorité comprennent:

a)

une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union;

b)

toute contribution financière volontaire des États membres;

c)

toute contribution de pays tiers participant aux travaux de l’Autorité en vertu de l’article 42;

d)

un éventuel financement de l’Union sous la forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc, conformément aux règles financières de l’Autorité visées à l’article 29 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union;

e)

les droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par l’Autorité.

4.   Les dépenses de l’Autorité comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.

Article 27

Exécution du budget

1.   Le directeur exécutif exécute le budget de l’Autorité.

2.   Le directeur exécutif transmet chaque année à l’autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d’évaluation.

Article 28

Reddition des comptes et décharge

1.   Le comptable de l’Autorité communique les comptes provisoires de l’exercice (ci-après dénommé «exercice N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant (ci-après dénommé «exercice N + 1»).

2.   Le comptable de l’Autorité fournit également les informations comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier au plus tard le 1er mars de l’exercice N + 1.

3.   L’Autorité transmet un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l’exercice N au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de l’exercice N + 1.

4.   Dès réception des observations de la Cour des comptes pour l’exercice N sur les comptes provisoires de l’Autorité, le comptable de l’Autorité établit les comptes définitifs de l’Autorité sous sa propre responsabilité. Le directeur exécutif les transmet pour avis au conseil d’administration.

5.   Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’Autorité pour l’exercice N.

6.   Le comptable de l’Autorité transmet, au plus tard le 1er juillet de l’exercice N + 1, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes les comptes définitifs de l’exercice N, accompagnés de l’avis du conseil d’administration.

7.   Un lien renvoyant vers le site internet présentant les comptes définitifs de l’Autorité est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice N + 1.

8.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes, au plus tard le 30 septembre de l’exercice N + 1, une réponse aux observations formulées par celle-ci dans son rapport annuel. Le directeur exécutif adresse également cette réponse au conseil d’administration et à la Commission.

9.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice N, conformément à l’article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (29).

10.   Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N avant le 15 mai de l’exercice N + 2.

Article 29

Règles financières

Les règles financières applicables à l’Autorité sont arrêtées par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elles ne s’écartent du règlement délégué (UE) no 1271/2013 que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l’Autorité le nécessitent et moyennant l’accord préalable de la Commission.

CHAPITRE V

PERSONNEL

Article 30

Dispositions générales

Le statut et le régime, ainsi que les modalités d’application de ces dispositions adoptées par accord entre les institutions de l’Union européenne s’appliquent au personnel de l’Autorité.

Article 31

Directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Autorité conformément à l’article 2, point a), du régime.

2.   Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif sur la base d’une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Le candidat sélectionné est invité à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions posées par les députés au Parlement. Cet échange de vues ne retarde pas indûment la nomination du directeur exécutif.

3.   Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l’Autorité est représentée par le président du conseil d’administration.

4.   Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l’évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs de l’Autorité.

5.   Le conseil d’administration peut, tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 4, prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans.

6.   Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé en application du paragraphe 5 ne peut participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la prolongation de son mandat.

7.   Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration. Dans sa décision, le conseil d’administration tient compte de l’évaluation par la Commission des performances du directeur exécutif, visée au paragraphe 4.

8.   Le conseil d’administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat et la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote.

Article 32

Agents de liaison nationaux

1.   Chaque État membre désigne un agent de liaison national en tant qu’expert national détaché auprès de l’Autorité et qui travaille au siège de celle-ci, conformément à l’article 33.

2.   Les agents de liaison nationaux contribuent à l’exécution des missions de l’Autorité, y compris en facilitant la coopération et l’échange d’informations tels que prévus à l’article 7 et la coordination et le soutien des inspections, tels que prévu à l’article 8. Ils agissent également en tant que points de contact nationaux en ce qui concerne les questions adressées par leur État membre et relatives à ce dernier, en répondant directement à ces questions ou en assurant la liaison avec leur administration nationale.

3.   Les agents de liaison nationaux sont habilités à demander et à recevoir de leur État membre toutes les informations pertinentes, tel que prévu dans le présent règlement, dans le plein respect du droit national ou de la pratique nationale de leur État membre, notamment pour ce qui est de la protection des données et des règles de confidentialité.

Article 33

Experts nationaux détachés et autre personnel

1.   Outre les agents de liaison nationaux, l’Autorité peut faire appel, dans tous ses domaines d’activité, à d’autres experts nationaux détachés ou à d’autres personnes qu’elle n’emploie pas.

2.   Le conseil d’administration adopte une décision établissant les règles applicables au détachement d’experts nationaux, y compris les agents de liaison nationaux.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 34

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique à l’Autorité ainsi qu’à son personnel.

Article 35

Régime linguistique

1.   Les dispositions énoncées dans le règlement no 1 du Conseil (30) s’appliquent à l’Autorité.

2.   Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l’Autorité sont assurés par le Centre de traduction.

Article 36

Transparence, protection des données à caractère personnel et communication

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Autorité. Le conseil d’administration adopte, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001.

2.   Le conseil d’administration établit des mesures visant à se conformer aux obligations prévues par le règlement (UE) no 2018/1725, en particulier celles concernant la désignation d’un délégué à la protection des données de l’Autorité et celles relatives à la licéité du traitement des données, à la sécurité des activités de traitement, à la fourniture d’informations et aux droits des personnes concernées.

3.   L’Autorité peut, de sa propre initiative, entreprendre des actions de communication dans son domaine de compétence. L’affectation de ressources à des actions de communication ne compromet pas l’accomplissement effectif des missions visées à l’article 4. Les actions de communication sont mises en œuvre conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration.

Article 37

Lutte contre la fraude

1.   Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale en vertu du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, l’Autorité adhère, dans un délai de six mois à partir du jour où elle est opérationnelle, à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF et arrête les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l’Autorité, en utilisant le modèle figurant à l’annexe dudit accord.

2.   La Cour des comptes dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur la base de contrôles sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants auxquels l’Autorité a versé des fonds de l’Union.

3.   L’OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un marché financés par l’Autorité, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (31).

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Autorité contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes et l’OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question conformément à leurs compétences.

Article 38

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

L’Autorité adopte ses propres règles de sécurité, équivalentes à celles de la Commission concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) et des informations sensibles non classifiées, énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (32) et (UE, Euratom) 2015/444 (33) de la Commission. Les règles de sécurité de l’Autorité s’appliquent, entre autres, aux dispositions relatives à l’échange, au traitement et au stockage de ces informations.

Article 39

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l’Autorité est régie par la loi applicable au contrat en cause.

2.   La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’Autorité.

3.   En cas de responsabilité non contractuelle, l’Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou par son personnel dans l’exercice de leurs fonctions.

4.   La Cour de justice est compétente pour les différends concernant la réparation des dommages telle qu’elle est visée au paragraphe 3.

5.   La responsabilité personnelle des membres du personnel envers l’Autorité est régie par les dispositions du statut et du régime qui leur sont applicables.

Article 40

Évaluation et réexamen

1.   Au plus tard le 1er août 2024 et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue les performances de l’Autorité au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions. L’évaluation examine en particulier l’expérience acquise dans le cadre de la procédure de médiation visée à l’article 13. Elle examine aussi la nécessité de modifier le mandat de l’Autorité et le champ d’application de ses activités, notamment d’élargir le champ d’application aux besoins spécifiques du secteur, ainsi que les implications financières d’une telle modification, compte tenu des travaux réalisés par les agences de l’Union dans ces domaines. L’évaluation envisage également de nouvelles synergies et explore les possibilités de rationalisation avec les agences en matière d’emploi et de politique sociale. Sur la base de l’évaluation, la Commission peut, le cas échéant, soumettre des propositions législatives en vue de redéfinir le champ d’application du présent règlement.

2.   Si la Commission estime que le maintien de l’Autorité n’est plus justifié au regard des objectifs, du mandat et des missions qui lui ont été assignés, elle peut proposer que le présent règlement soit modifié ou abrogé en conséquence.

3.   La Commission rend compte au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration des résultats de l’évaluation. Les résultats de l’évaluation sont rendus publics.

Article 41

Enquêtes administratives

Les activités de l’Autorité sont soumises aux enquêtes du Médiateur européen conformément à l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 42

Coopération avec des pays tiers et des organisations internationales

1.   Dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement, et sans préjudice des compétences des États membres et des institutions de l’Union, l’Autorité peut coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers et avec des organisations internationales.

À cette fin, l’Autorité peut, sous réserve de l’autorisation du conseil d’administration et après approbation de la Commission, établir des arrangements de travail avec les autorités compétentes de pays tiers et avec des organisations internationales. Ces arrangements ne créent pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Union ou des États membres.

2.   L’Autorité est ouverte à la participation des pays tiers qui ont conclu des accords en ce sens avec l’Union.

En application des dispositions pertinentes des accords visés au premier alinéa, des arrangements sont élaborés qui précisent notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation des pays tiers concernés aux travaux de l’Autorité, et qui incluent des dispositions relatives à la participation aux initiatives menées par l’Autorité, aux contributions financières et au personnel. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, lesdits arrangements respectent, en tout état de cause, le statut et le régime.

3.   La Commission veille à ce que l’Autorité fonctionne dans les limites de son mandat et du cadre institutionnel existant en concluant un arrangement de travail approprié avec le directeur exécutif de l’Autorité.

Article 43

Accord de siège et conditions de fonctionnement

1.   Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre du siège ainsi que les règles particulières qui sont applicables dans ce dernier au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, aux membres du personnel et aux membres de leurs familles sont arrêtées dans un accord de siège conclu entre l’Autorité et l’État membre où son siège est situé, devant être conclu après approbation du conseil d’administration et au plus tard le 1er août 2021.

2.   L’État membre du siège de l’Autorité crée toutes les conditions nécessaires au bon fonctionnement de l’Autorité, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 44

Lancement des activités de l’Autorité

1.   L’Autorité devient opérationnelle avec la capacité d’exécuter son propre budget au plus tard le 1er août 2021.

2.   La Commission est chargée de la mise en place et du fonctionnement initial de l’Autorité jusqu’à ce que celle-ci devienne opérationnelle. À cette fin:

a)

jusqu’à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le conseil d’administration conformément à l’article 31, la Commission peut désigner l’un de ses fonctionnaires en tant que directeur exécutif par intérim chargé d’exercer les tâches attribuées au directeur exécutif;

b)

par dérogation à l’article 18, paragraphe 1, point k), et jusqu’à l’adoption d’une décision telle que visée à l’article 18, paragraphe 2, le directeur exécutif par intérim exerce les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination;

c)

la Commission peut offrir une aide à l’Autorité, notamment en détachant certains de ses fonctionnaires pour réaliser les activités de l’Autorité sous la responsabilité du directeur exécutif par intérim ou du directeur exécutif;

d)

le directeur exécutif par intérim peut autoriser tous les paiements couverts par des crédits inscrits au budget de l’Autorité, après approbation du conseil d’administration, et peut conclure des contrats, y compris des contrats d’engagement de personnel, après l’adoption du tableau des effectifs de l’Autorité.

Article 45

Modification du règlement (CE) no 883/2004

Le règlement (CE) no 883/2004 est modifié comme suit:

1)

à l’article 1er, le point suivant est inséré:

«n bis)

le terme “Autorité européenne du travail” désigne l’organisme institué par le règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil (*1) et visé à l’article 74 bis.

(*1)  Règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) no 883/2004, (UE) no 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 21).»;"

2)

l’article suivant est inséré:

«Article 74 bis

Autorité européenne du travail

1.   Sans préjudice des missions et activités de la commission administrative, l’Autorité européenne du travail soutient l’application du présent règlement conformément à ses missions énoncées dans le règlement (UE) 2019/1149. La commission administrative coopère avec l’Autorité européenne du travail afin de coordonner les activités de commun accord et d’éviter toute duplication. À cette fin, elle conclut un accord de coopération avec l’Autorité européenne du travail.

2.   La commission administrative peut demander à l’Autorité européenne du travail de la saisir d’une question concernant la sécurité sociale par voie de médiation conformément à l’article 13, paragraphe 11, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/1149.»

Article 46

Modification du règlement (UE) no 492/2011

Le règlement (UE) no 492/2011 est modifié comme suit:

1)

à l’article 26, l’alinéa suivant est ajouté:

«L’Autorité européenne du travail instituée par le règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil (*2) participe aux réunions du comité consultatif en tant qu’observateur et fxournit des contributions et une expertise techniques s’il y a lieu.

(*2)  Règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) no 883/2004, (UE) no 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 21).»;"

2)

les articles 29 à 34 sont supprimés avec effet à la date à laquelle l’Autorité devient opérationnelle conformément à l’article 44, paragraphe 1, du présent règlement;

3)

l’article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Le règlement intérieur du comité consultatif applicable le 8 novembre 1968 le demeure.»;

4)

l’article 39 est remplacé par le texte suivant:

«Article 39

Les dépenses de fonctionnement du comité consultatif sont inscrites au budget général de l’Union européenne dans la section relative à la Commission.»

Article 47

Modification du règlement (UE) 2016/589

Le règlement (UE) 2016/589 est modifié comme suit:

1)

l’article 1er est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l’organisation du réseau EURES entre la Commission, l’Autorité européenne du travail et les États membres;»;

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la coopération entre la Commission, l’Autorité européenne du travail et les États membres concernant le partage des données disponibles pertinentes sur les offres d’emploi, les demandes d’emploi et les CV;»;

c)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

la promotion du réseau EURES au niveau de l’Union, au moyen de mesures de communication efficaces prises par la Commission, l’Autorité européenne du travail et les États membres.»;

2)

à l’article 3, le point suivant est ajouté:

«8)

“Autorité européenne du travail”, l’organisme institué par le règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil (*3)

(*3)  Règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) no 883/2004, (UE) no 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 21).»;"

3)

à l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’accès des personnes handicapées aux informations disponibles sur le portail EURES et aux services de soutien mis à disposition à l’échelon national est garanti. La Commission, le bureau européen de coordination et les membres et partenaires d’EURES déterminent les mesures nécessaires à cet effet au regard de leurs obligations respectives.»;

4)

l’article 7, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

un bureau européen de coordination, qui est créé au sein de l’Autorité européenne du travail et qui est chargé d’aider le réseau EURES à exercer ses activités;»;

b)

le point suivant est ajouté:

«e)

la Commission.»;

5)

l’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Le bureau européen de coordination aide le réseau EURES à exercer ses activités, en particulier en mettant sur pied et en menant, en collaboration étroite avec les BNC et la Commission, les activités suivantes:»;

ii)

au point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

en tant que propriétaire du système comprenant le portail EURES et les services informatiques connexes, la définition des besoins des utilisateurs et des exigences fonctionnelles à transmettre à la Commission pour le fonctionnement et le développement du portail, y compris ses systèmes et procédures pour l’échange des offres d’emploi, des demandes d’emploi, des CV, de pièces justificatives et d’autres informations, en coopération avec d’autres services ou réseaux d’information et de conseil et initiatives concernés de l’Union;»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le bureau européen de coordination est géré par l’Autorité européenne du travail. Le bureau européen de coordination instaure un dialogue régulier avec les représentants des partenaires sociaux au niveau de l’Union.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le bureau européen de coordination établit, après consultation du groupe de coordination visé à l’article 14 et de la Commission, ses programmes de travail pluriannuels.»

6)

à l’article 9, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

de coopérer avec la Commission, l’Autorité européenne du travail et les États membres en ce qui concerne la compensation, dans le cadre établi au chapitre III;»;

7)

à l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le groupe de coordination est composé de représentants au niveau approprié de la Commission, du bureau européen de coordination et des BNC.»;

8)

à l’article 16, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les États membres examinent, avec la Commission et le bureau européen de coordination, toutes les possibilités permettant de donner la priorité aux citoyens de l’Union pour pourvoir les offres d’emploi, en vue de parvenir à un équilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre à l’intérieur de l’Union. Les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires à cet effet.»;

9)

à l’article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres coopèrent entre eux ainsi qu’avec la Commission et le bureau européen de coordination en ce qui concerne l’interopérabilité des systèmes nationaux et de la classification européenne mise au point par la Commission. La Commission tient les États membres informés de la mise au point de la classification européenne.»;

10)

l’article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

Échange d’informations sur les flux et les formes de mobilité

La Commission et les États membres assurent le suivi des flux et des formes de mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur de l’Union sur la base des rapports de l’Autorité européenne du travail, en s’appuyant sur les statistiques d’Eurostat et les données nationales disponibles, et rendent publiques les informations à ce sujet.»

Article 48

Abrogation

La décision (UE) 2016/344 est abrogée avec effet à la date à laquelle l’Autorité devient opérationnelle conformément à l’article 44, paragraphe 1, du présent règlement.

Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 49

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 128.

(2)  JO C 461 du 21.12.2018, p. 16.

(3)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juin 2019.

(4)  Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).

(5)  Directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (JO L 128 du 30.4.2014, p. 8).

(6)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l’emploi (EURES), à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1).

(9)  Décision (UE) 2016/344 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant une plate-forme européenne afin de renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré (JO L 65 du 11.3.2016, p. 12).

(10)  Décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant un programme concernant des solutions d’interopérabilité et des cadres communs pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (programme ISA2) en tant que moyen pour moderniser le secteur public (JO L 318 du 4.12.2015, p. 1).

(11)  Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1).

(13)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(15)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(16)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(17)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(18)  Décision 2009/17/UE de la Commission du 19 décembre 2008 instituant le comité d’experts en matière de détachement de travailleurs (JO L 8 du 13.1.2009, p. 26).

(19)  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

(20)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

(21)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2).

(22)  Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 74 du 27.3.1972, p. 1).

(23)  Règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (JO L 344 du 29.12.2010, p. 1).

(24)  Règlement (CE) no 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (JO L 124 du 20.5.2003, p. 1).

(25)  Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).

(26)  Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35).

(27)  Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).

(28)  Règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

(29)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(30)  Règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).

(31)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(32)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(33)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).


ANNEXE

ACTIVITÉS DE LA PLATE-FORME ÉTABLIE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 16, PARAGRAPHE 2

Pour soutenir les objectifs de l’Autorité en matière de lutte contre le travail non déclaré, la plate-forme s’attache en particulier:

1)

à mieux appréhender le travail non déclaré, notamment dans ses causes, ses différences selon les régions, et ses aspects transfrontaliers, grâce à des définitions et des concepts communs, des outils de mesure fondés sur des données probantes et des analyses comparatives; à renforcer la compréhension mutuelle des différents systèmes et pratiques afin de lutter contre le travail non déclaré et de mesurer l’efficacité des mesures, dont des mesures préventives et des sanctions;

2)

à faciliter et évaluer différentes formes de coopération entre les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, tels que l’échange de personnel, l’utilisation de bases de données, l’organisation d’activités conjointes et de formations communes, et la mise en place d’un système d’échange d’informations pour la coopération administrative au moyen d’un module spécifique sur le travail non déclaré dans le cadre du système IMI;

3)

à mettre en place des outils, par exemple une banque de la connaissance, pour un partage efficace des informations et des expériences, et à élaborer des lignes directrices pour le respect de la législation, des manuels de bonnes pratiques, des principes communs d’inspection pour lutter contre le travail non déclaré et des activités communes telles que des campagnes européennes; à évaluer ces outils;

4)

à mettre au point un programme d’apprentissage par les pairs visant à recenser les bonnes pratiques dans tous les domaines pertinents pour lutter contre le travail non déclaré et organiser des évaluations par les pairs pour suivre les progrès accomplis dans la lutte contre le travail non déclaré dans les États membres qui choisissent de participer à ces examens;

5)

à échanger les expériences des autorités nationales dans l’application du droit de l’Union lié à la lutte contre le travail non déclaré.


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