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Document 32019R0094

Règlement délégué (UE) 2019/94 de la Commission du 30 octobre 2018 portant modification du règlement délégué (UE) n° 807/2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires

C/2018/7044

OJ L 19, 22.1.2019, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. implic. par 32022R2527

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/94/oj

22.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/94 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2018

portant modification du règlement délégué (UE) no 807/2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1), et notamment son article 2, paragraphe 3, son article 36, paragraphe 5, et son article 45, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission (2) complète le règlement (UE) no 1305/2013. Le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil (3) a modifié le règlement (UE) no 1305/2013 en simplifiant les règles générales régissant le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Il convient dès lors de modifier en conséquence les éléments non essentiels complétant ces règles générales.

(2)

Des règles relatives à l'installation conjointe de jeunes agriculteurs ont été introduites à l'article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (UE) no 1305/2013 et une définition de la «date de l'installation» a été introduite à l'article 2, paragraphe 1, point s), dudit règlement.

(3)

Dans le règlement (UE) no 1305/2013, il a été inséré un nouvel article 39 bis prévoyant un soutien aux agriculteurs au moyen d'un instrument sectoriel de stabilisation des revenus.

(4)

Les règles relatives aux instruments financiers ont été simplifiées dans le but d'harmoniser les règles sectorielles d'admissibilité applicables aux projets d'investissement soutenus par le Feader et les règles communes applicables à tous les Fonds structurels et d'investissement européens. En particulier, une dérogation à certaines règles générales d'admissibilité applicables aux opérations d'investissement du Feader, établies à l'article 45, paragraphes 1 à 3, du règlement (UE) no 1305/2013, a été introduite, la législation environnementale pertinente restant par ailleurs applicable.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 807/2014 en conséquence.

(6)

Étant donné que le règlement (UE) 2017/2393 a modifié le règlement (UE) no 1305/2013 à compter du 1er janvier 2018, il convient que les modifications correspondantes du règlement délégué (UE) no 807/2014 soient applicables à partir de cette même date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) no 807/2014 est modifié comme suit:

1)

l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Jeune agriculteur

1.   Les conditions d'accès à l'aide pour un jeune agriculteur, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (UE) no 1305/2013, qui s'installe dans une exploitation agricole comme chef de ladite exploitation, conjointement avec d'autres agriculteurs, sont équivalentes aux conditions exigées d'un jeune agriculteur qui s'établit en qualité de seul chef de l'exploitation. Dans tous les cas, le jeune agriculteur détient le contrôle de l'exploitation, tel que défini par les dispositions en vigueur dans l'État membre.

2.   Dans le cas où la demande d'aide porte sur une exploitation appartenant à une personne morale, le jeune agriculteur au sens de l'article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (UE) no 1305/2013 exerce un contrôle effectif sur la personne morale, tel que défini par les dispositions en vigueur dans l'État membre. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris une ou plusieurs personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le jeune agriculteur est capable d'exercer ce contrôle effectif soit seul soit conjointement avec d'autres agriculteurs.

Si une personne morale est contrôlée, exclusivement ou conjointement, par une autre personne morale, les exigences énoncées au premier alinéa s'appliquent à toute personne physique exerçant un contrôle sur cette autre personne morale.

3.   Un délai de grâce ne dépassant pas trente-six mois à compter de la date d'adoption de la décision individuelle d'octroi de l'aide peut être octroyé au bénéficiaire pour lui permettre de se conformer aux exigences en matière de qualifications professionnelles précisées dans le programme de développement rural.»;

2)

l'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Prêts commerciaux aux fonds de mutualisation

Lorsque les fonds destinés à la compensation financière que doivent payer les fonds de mutualisation visés aux articles 38, 39 et 39 bis du règlement (UE) no 1305/2013 proviennent d'un prêt commercial, la durée du prêt varie entre un et cinq ans.»;

3)

à l'article 13, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Aux fins de l'article 45 du règlement (UE) no 1305/2013, lorsque l'aide est octroyée sous la forme de subventions, les règles suivantes s'appliquent:».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.

(2)  Règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires (JO L 227 du 31.7.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux (JO L 350 du 29.12.2017, p. 15).


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