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Document 32011R0010

    Règlement (UE) n ° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE

    JO L 12 du 15.1.2011, p. 1–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/08/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/oj

    15.1.2011   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 12/1


    RÈGLEMENT (UE) No 10/2011 DE LA COMMISSION

    du 14 janvier 2011

    concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, points a), c), d), e), f), h), i) et j),

    après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1935/2004 établit les principes généraux destinés à éliminer les différences entre les législations des États membres concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Il prévoit, à son article 5, paragraphe 1, la possibilité d’arrêter des mesures spécifiques pour certains groupes de matériaux et d’objets, et décrit en détail la procédure à suivre pour autoriser des substances au niveau de l’Union européenne lorsqu’une liste de substances autorisées est prévue par une mesure spécifique.

    (2)

    Le présent règlement constitue une mesure spécifique au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004. Il doit établir les règles spécifiques devant s’appliquer aux matériaux et objets en matière plastique aux fins d’une utilisation sûre de ceux-ci et abroger la directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (2).

    (3)

    La directive 2002/72/CE établit des règles de base applicables à la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. Elle a fait l’objet de six modifications majeures. Pour des raisons de clarté, le texte doit être consolidé, et les parties redondantes et obsolètes doivent être supprimées.

    (4)

    Par le passé, la directive 2002/72/CE et ses modifications ont été transposées en droit national sans adaptation majeure. Une période de douze mois est généralement nécessaire à la transposition en droit national. En cas de modification des listes de monomères et d’additifs en vue de l’autorisation de nouvelles substances, ce délai de transposition retarde l’autorisation et ralentit donc l’innovation. Dès lors, il semble opportun d’arrêter les règles relatives aux matériaux et objets en matière plastique sous la forme d’un règlement directement applicable dans tous les États membres.

    (5)

    La directive 2002/72/CE s’applique aux matériaux et objets constitués exclusivement de matière plastique ainsi qu’aux joints en matière plastique de couvercles. Dans le passé, telles étaient les principales utilisations des matières plastiques sur le marché. Cependant, depuis quelques années, en plus d’être utilisées dans des matériaux et objets qui en sont constitués exclusivement, les matières plastiques sont aussi utilisées en combinaison avec d’autres matériaux dans ce que l’on appelle des matériaux et objets multimatériaux multicouches. Les règles relatives à l’utilisation du chlorure de vinyle monomère contenues dans la directive 78/142/CEE du Conseil, du 30 janvier 1978, relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (3) s’appliquent déjà à toutes les matières plastiques. Par conséquent, il semble opportun d’étendre le champ d’application du présent règlement aux couches en matière plastique des matériaux et objets multimatériaux multicouches.

    (6)

    Les matériaux et objets en matière plastique peuvent être composés de différentes couches de matière plastique reliées entre elles par de la colle. Ils peuvent aussi être imprimés ou enduits d’un revêtement organique ou inorganique. Les matériaux et objets en matière plastique imprimés ou enduits et ceux dont les différentes couches tiennent ensemble à l’aide de colle doivent entrer dans le champ d’application du présent règlement. Les colles, les revêtements et les encres d’imprimerie ne sont pas nécessairement composés des mêmes substances que les matières plastiques. Le règlement (CE) no 1935/2004 prévoit la possibilité d’arrêter des mesures spécifiques concernant les colles, les revêtements et les encres d’imprimerie. Dès lors, les matériaux et objets en matière plastique qui sont imprimés ou enduits ou dont les différentes couches tiennent ensemble à l’aide de colle doivent pouvoir contenir, dans les couches d’encre d’imprimerie, de revêtement ou de colle, d’autres substances que celles autorisées au niveau de l’Union européenne dans les matières plastiques. Ces couches peuvent faire l’objet d’autres dispositions de l’Union européenne ou des États membres.

    (7)

    Les matières plastiques, tout comme les résines échangeuses d’ions, les caoutchoucs et les silicones, sont des substances macromoléculaires obtenues par polymérisation. Le règlement (CE) no 1935/2004 prévoit la possibilité d’arrêter des mesures spécifiques concernant les résines échangeuses d’ions, les caoutchoucs et les silicones. Étant donné que ces matériaux sont composés de substances différentes des matières plastiques et possèdent des propriétés physicochimiques différentes, des règles spécifiques doivent leur être applicables, et il y a lieu de préciser qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application du présent règlement.

    (8)

    Les matières plastiques sont fabriquées à partir de monomères et d’autres substances de départ qui sont transformés par réaction chimique en une structure macromoléculaire, le polymère, qui forme le principal composant structurel de la matière plastique. Des additifs sont ajoutés au polymère pour obtenir des effets technologiques déterminés. Le polymère en tant que tel est une structure inerte dont la masse moléculaire est élevée. Étant donné que les substances dont la masse moléculaire est supérieure à 1 000 Da ne peuvent généralement pas être absorbées par l’organisme, le risque potentiel pour la santé qui découle du polymère lui-même est minime. Des risques potentiels pour la santé peuvent provenir du transfert de monomères ou d’autres substances de départ n’ayant pas subi de réaction ou ayant subi une réaction incomplète ou d’additifs de faible masse moléculaire dans les denrées alimentaires par migration à partir du matériau en matière plastique en contact avec celles-ci. Par conséquent, les monomères, les autres substances de départ et les additifs doivent faire l’objet d’une évaluation des risques et d’une autorisation avant d’être utilisés dans la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique.

    (9)

    L’évaluation des risques d’une substance par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») doit porter sur la substance elle-même, les impuretés pertinentes et les produits de réaction et de dégradation prévisibles dans le cadre de l’utilisation envisagée. Elle doit examiner la migration potentielle dans les pires conditions d’utilisation prévisibles ainsi que la toxicité. Sur la base de l’évaluation des risques, l’autorisation doit, s’il y a lieu, être assortie de spécifications relatives à la substance et de restrictions afférentes à son utilisation, de restrictions quantitatives ou de limites de migration afin de garantir la sécurité du matériau ou de l’objet final.

    (10)

    L’évaluation des risques et l’utilisation des colorants dans les matières plastiques ne font pas encore l’objet de dispositions de l’Union européenne. L’utilisation des colorants doit donc continuer à être régie par les législations nationales. Cette situation devra être réévaluée ultérieurement.

    (11)

    Les solvants utilisés dans la fabrication des matières plastiques pour créer un environnement propice à la réaction sont normalement éliminés au cours du processus car ils sont généralement volatils. L’évaluation des risques et l’utilisation des solvants dans la fabrication des matières plastiques ne font pas encore l’objet de dispositions de l’Union européenne. L’utilisation des solvants doit donc continuer à être régie par les législations nationales. Cette situation devra être réévaluée ultérieurement.

    (12)

    Les matières plastiques peuvent aussi être fabriquées au moyen d’une réaction chimique entre des structures macromoléculaires synthétiques ou naturelles et d’autres substances de départ pour former une macromolécule modifiée. Les macromolécules synthétiques utilisées sont souvent des structures intermédiaires qui ne sont pas complètement polymérisées. Des risques potentiels pour la santé peuvent découler de la migration d’autres substances de départ utilisées pour modifier la macromolécule qui n’ont pas subi de réaction ou ont subi une réaction incomplète ou d’une macromolécule qui a subi une réaction incomplète. Par conséquent, les autres substances de départ et les macromolécules utilisées dans la fabrication de macromolécules modifiées doivent faire l’objet d’une évaluation des risques et d’une autorisation avant d’être utilisées dans la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique.

    (13)

    Les matières plastiques peuvent également être fabriquées par des micro-organismes créant des structures macromoléculaires à partir de substances de départ par fermentation. La macromolécule est alors libérée dans un milieu ou extraite. Des risques potentiels pour la santé peuvent découler de la migration de substances de départ n’ayant pas subi de réaction ou ayant subi une réaction incomplète, de produits intermédiaires ou de sous-produits du processus de fermentation. Le produit final doit donc faire l’objet d’une évaluation des risques et d’une autorisation avant d’être utilisé dans la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique.

    (14)

    La directive 2002/72/CE contient différentes listes de monomères et autres substances de départ et d’additifs autorisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. En ce qui concerne les monomères, les autres substances de départ et les additifs, la liste de l’Union est désormais complète, ce qui signifie que seules les substances autorisées au niveau de l’Union européenne peuvent être utilisées. Dès lors, il n’est plus nécessaire d’inscrire les monomères et autres substances de départ et les additifs dans des listes distinctes en fonction de leur statut en matière d’autorisation. Étant donné que certaines substances peuvent être utilisées à la fois en tant que monomères ou autres substances de départ et en tant qu’additifs, il y a lieu, à des fins de clarté, de les inscrire dans une liste unique des substances autorisées, en indiquant la fonction autorisée.

    (15)

    Les polymères peuvent être utilisés non seulement comme principaux composants structurels des matières plastiques, mais aussi comme additifs destinés à obtenir des effets technologiques déterminés dans lesdites matières. Si un additif polymérique est identique à un polymère pouvant former le principal composant structurel d’une matière plastique, le risque présenté par cet additif polymérique peut être considéré comme ayant été évalué si les monomères ont déjà été évalués et autorisés. En pareil cas, il ne devrait pas être nécessaire d’autoriser l’additif polymérique; celui-ci devrait pouvoir être utilisé sur la base de l’autorisation de ses monomères et autres substances de départ. Si un additif polymérique n’est pas identique à un polymère pouvant former le principal composant structurel d’une matière plastique, le risque présenté par cet additif polymérique ne peut pas être considéré comme ayant été évalué du simple fait de l’évaluation des monomères. Dans ce cas, l’additif polymérique devrait faire l’objet d’une évaluation des risques pour ce qui concerne sa fraction de masse moléculaire inférieure à 1 000 Da et être autorisé avant d’être utilisé dans la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique.

    (16)

    Dans le passé, aucune distinction claire n’a été établie entre les additifs qui ont une fonction dans le polymère final et les auxiliaires de production de polymères qui ont uniquement une fonction dans le processus de fabrication et ne sont pas destinés à être présents dans l’objet final. Certaines substances qui jouent le rôle d’auxiliaires de production de polymères ont déjà été inscrites sur la liste incomplète d’additifs. Ces auxiliaires doivent demeurer sur la liste de l’Union des substances autorisées. Il convient toutefois de préciser que l’utilisation d’autres auxiliaires de production restera possible, conformément à la législation nationale. Cette situation devra être réévaluée ultérieurement.

    (17)

    La liste de l’Union comprend les substances dont l’utilisation dans la fabrication de matières plastiques est autorisée. Les substances telles que les acides, les alcools et les phénols peuvent aussi se présenter sous la forme de sels. Étant donné que les sels se transforment généralement en acides, alcools ou phénols dans l'estomac, l’utilisation des sels dont la sécurité des cations a été évaluée doit en principe être autorisée en même temps que celle de l'acide, de l’alcool ou du phénol. Dans certains cas, lorsque l’évaluation de la sécurité soulève des préoccupations quant à l’utilisation des acides libres, seuls les sels doivent être autorisés et la dénomination «acide(s) …, sels» doit être employée sur la liste.

    (18)

    Les substances utilisées dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique peuvent contenir des impuretés provenant de leur processus de fabrication ou d’extraction. Ces impuretés sont ajoutées involontairement avec la substance dans la fabrication du matériau en matière plastique (il s’agit de substances ajoutées involontairement – SAI). Dans la mesure où elles revêtent une importance pour l’évaluation des risques, les principales impuretés d’une substance doivent être prises en compte et, s’il y a lieu, incluses dans les spécifications de la substance. Il n’est cependant pas possible d’énumérer et de prendre en compte toutes les impuretés dans le cadre de l’autorisation. Dès lors, des impuretés peuvent être présentes dans le matériau ou l’objet sans être inscrites sur la liste de l’Union.

    (19)

    Lors de la fabrication des polymères, des substances sont utilisées pour déclencher la réaction de polymérisation (catalyseurs) et pour la contrôler (réactifs de transfert de chaîne, d’allongement de chaîne ou d’arrêt de chaîne). Ces auxiliaires de polymérisation sont utilisés en quantités infimes et ne sont pas destinés à rester dans le polymère final. Dès lors, à ce stade, ils ne doivent pas être soumis à la procédure d’autorisation au niveau de l’Union européenne. Tout risque potentiel pour la santé que pourrait présenter le matériau ou l’objet final en raison de leur utilisation doit être évalué par le fabricant conformément aux principes scientifiques d’évaluation des risques reconnus à l’échelle internationale.

    (20)

    Lors de la fabrication et de l’utilisation des matériaux et objets en matière plastique, des produits de réaction et de dégradation peuvent se former. Ces produits sont présents involontairement dans le matériau en matière plastique (SAI). Dans la mesure où ils revêtent une importance pour l’évaluation des risques, les principaux produits de réaction et de dégradation de l’utilisation prévue d’une substance doivent être pris en compte et inclus dans les restrictions afférentes à la substance. Il n’est cependant pas possible d’énumérer et de prendre en compte tous les produits de réaction et de dégradation dans le cadre de l’autorisation. Dès lors, ils ne doivent pas figurer sous la forme d’entrées distinctes sur la liste de l’Union. Tout risque potentiel pour la santé que pourrait présenter le matériau ou l’objet final en raison de la présence de produits de réaction et de dégradation doit être évalué par le fabricant conformément aux principes scientifiques d’évaluation des risques reconnus à l’échelle internationale.

    (21)

    Avant l’établissement de la liste de l’Union des additifs, des additifs autres que ceux autorisés au niveau de l’Union européenne pouvaient être utilisés dans la fabrication de matières plastiques. Pour les additifs qui étaient autorisés dans les États membres, le délai de remise des données destinées à l’évaluation de leur sécurité par l’Autorité en vue de leur inclusion sur la liste de l’Union a expiré le 31 décembre 2006. Les additifs pour lesquels une demande valable a été présentée dans ce délai ont été inscrits dans une liste provisoire. Certains additifs qui figurent sur la liste provisoire n’ont pas encore fait l’objet d’une décision d’autorisation au niveau de l’Union européenne. Il convient que l’utilisation des additifs concernés reste possible, conformément à la législation nationale, jusqu’à ce que leur évaluation soit terminée et qu’une décision soit prise concernant leur inclusion sur la liste de l’Union.

    (22)

    Lorsqu’un additif inclus sur la liste provisoire est inscrit sur la liste de l’Union ou lorsqu’il est décidé de ne pas l’y inscrire, il convient que cet additif soit retiré de la liste provisoire.

    (23)

    Les nouvelles technologies produisent des substances à une dimension particulaire présentant des propriétés chimiques et physiques sensiblement différentes de celles de particules plus grandes, par exemple sous la forme de nanoparticules. Ces propriétés différentes peuvent engendrer des propriétés toxicologiques différentes, de sorte que ces substances doivent être évaluées au cas par cas par l’Autorité pour ce qui est des risques, jusqu’à ce que l’on dispose de davantage d’informations au sujet de ces nouvelles technologies. Dès lors, il convient de préciser que les autorisations fondées sur l’évaluation des risques de la dimension particulaire classique d’une substance n’englobent pas les nanoparticules artificielles.

    (24)

    Sur la base de l’évaluation des risques, l’autorisation doit, s’il y a lieu, être assortie de limites de migration spécifiques afin de garantir la sécurité du matériau ou de l’objet final. Si un additif autorisé pour la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique est également autorisé en tant qu’additif alimentaire ou en tant que substance aromatisante, il y a lieu de s’assurer que la libération de la substance ne modifie pas la composition des denrées alimentaires de manière inacceptable. Dès lors, la libération d’un tel additif ou arôme à double usage ne doit pas présenter de fonction technologique dans les denrées alimentaires, sauf si cette fonction est voulue et si le matériau en contact avec les denrées répond aux exigences relatives aux matériaux actifs destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires fixées dans le règlement (CE) no 1935/2004 et le règlement (CE) no 450/2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (4). Les dispositions du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (5) ou du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (6), selon le cas, doivent être respectées.

    (25)

    Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1935/2004, les substances cédées par les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne doivent pas entraîner de modifications inacceptables de la composition des denrées. Les bonnes pratiques de fabrication permettent de fabriquer des matériaux en matière plastique de telle sorte qu’ils ne cèdent pas plus de 10 mg de substances par dm2 de surface du matériau. Si l’évaluation des risques d’une substance donnée ne préconise pas un niveau inférieur, ce niveau devrait être fixé comme limite générique pour l’inertie d’un matériau en matière plastique, c’est-à-dire comme limite de migration globale. Pour obtenir des résultats comparables lors du contrôle de conformité à la limite de migration globale, les essais devraient être réalisés dans des conditions normalisées – durée, température et milieu d’essai (simulant de denrée alimentaire) – représentant les pires conditions d’utilisation prévisibles du matériau ou de l’objet en matière plastique.

    (26)

    La limite de migration globale de 10 mg par dm2 correspond, pour un emballage cubique contenant 1 kg de denrées alimentaires, à une migration de 60 mg par kg de denrées. Dans le cas de petits emballages, pour lesquels le rapport surface/volume est plus élevé, la migration dans les denrées alimentaires est supérieure. En ce qui concerne les nourrissons et les enfants en bas âge, dont la consommation de denrées alimentaires par kilogramme de poids corporel est plus élevée que celle des adultes et dont l’alimentation n’est pas encore variée, des dispositions spécifiques devraient être établies afin de limiter l’absorption de substances cédées par des matériaux en contact avec les denrées alimentaires. Pour que les emballages de petit volume soient entourés de la même protection que les emballages de grand volume, la limite de migration globale applicable aux matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui sont spécialement conçus pour le conditionnement de denrées pour nourrissons et enfants en bas âge ne devrait pas être liée à la surface de l’emballage mais correspondre à une limite dans les denrées alimentaires.

    (27)

    Ces dernières années ont vu la mise au point de matériaux en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui ne se composent pas seulement d’une matière plastique mais combinent jusqu’à quinze couches de matières plastiques différentes, le but étant d’optimiser leur fonctionnalité et la protection des denrées alimentaires tout en réduisant les déchets d’emballage. Dans ce type de matériaux ou d’objets en matière plastique multicouches, certaines couches peuvent être séparées des denrées alimentaires par une barrière fonctionnelle. Cette barrière est une couche qui est située à l’intérieur des matériaux ou objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et qui empêche la migration de substances à travers elle vers les denrées alimentaires. Des substances non autorisées peuvent être utilisées derrière une barrière fonctionnelle pour autant qu’elles remplissent certains critères et que leur migration reste en dessous d’une limite de détection donnée. Compte tenu des denrées alimentaires pour nourrissons et autres personnes particulièrement sensibles ainsi que de la grande tolérance analytique de l’analyse de migration, il convient d’établir une limite maximale de 0,01 mg par kg de denrée alimentaire pour la migration d’une substance non autorisée à travers une barrière fonctionnelle. Des substances mutagènes, cancérogènes ou toxiques pour la reproduction ne doivent pas être utilisées dans des matériaux ou objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sans autorisation préalable. Par conséquent, la notion de barrière fonctionnelle ne doit pas s’appliquer à ce type de substances. Les nouvelles technologies qui produisent des substances à une dimension particulaire présentant des propriétés chimiques et physiques sensiblement différentes de celles de particules plus grandes, par exemple sous la forme de nanoparticules, doivent être évaluées au cas par cas pour ce qui est des risques, jusqu’à ce que l’on dispose de davantage d’informations à leur sujet. Par conséquent, la notion de barrière fonctionnelle ne doit pas s’appliquer aux substances produites par ces nouvelles technologies.

    (28)

    Ces dernières années se sont aussi caractérisées par l’élaboration de matériaux et d’objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires combinant plusieurs matériaux, dans un souci d’optimisation de leur fonctionnalité et de la protection des denrées alimentaires et de réduction simultanée des déchets d’emballage. Dans ces matériaux et objets multimatériaux multicouches, les couches en matière plastique doivent répondre aux mêmes exigences de composition que les couches en matière plastique qui ne sont pas combinées à d’autres matériaux. Lorsque des couches en matière plastique de matériaux et d’objets multimatériaux multicouches sont séparées des denrées alimentaires par une barrière fonctionnelle, la notion de barrière fonctionnelle doit s’appliquer. Étant donné que d’autres matériaux sont combinés aux couches en matière plastique et que des mesures spécifiques n’ont pas encore été arrêtées au niveau de l’Union européenne pour ces autres matériaux, il n’est pas encore possible de fixer des exigences applicables aux matériaux et objets multimatériaux multicouches finaux. Dès lors, les limites de migration spécifiques et globale ne doivent pas s’appliquer, sauf pour le chlorure de vinyle monomère pour lequel une telle restriction existe déjà. En l’absence de mesure spécifique au niveau de l’Union européenne portant sur les matériaux ou objets multimatériaux multicouches dans leur ensemble, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions nationales relatives à ces matériaux et objets, à condition qu’elles soient conformes aux règles du traité.

    (29)

    L’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004 dispose que les matériaux et objets visés par des mesures spécifiques doivent être accompagnés d’une déclaration écrite attestant leur conformité avec les règles qui leur sont applicables. Pour renforcer la coordination et la responsabilité des fournisseurs à chaque étape de la fabrication, y compris celle des substances de départ, les personnes compétentes doivent établir la conformité avec les règles applicables dans une déclaration de conformité mise à la disposition de leurs clients.

    (30)

    Les revêtements, les encres d’imprimerie et les colles ne font pas encore l’objet d’une législation de l’Union européenne spécifique et ne sont donc pas soumis à l’obligation de fourniture d’une déclaration de conformité. Cependant, en ce qui concerne les revêtements, les encres d’imprimerie et les colles destinés à être utilisés dans des matériaux et objets en matière plastique, des informations adéquates doivent être fournies au fabricant de l’objet en matière plastique final afin de lui permettre de garantir la conformité pour ce qui est des substances pour lesquelles des limites de migration ont été fixées dans le présent règlement.

    (31)

    L’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (7) dispose que l’exploitant du secteur alimentaire doit vérifier que les denrées alimentaires sont conformes aux règles qui leur sont applicables. À cet effet et sous réserve d’une obligation de confidentialité, les exploitants du secteur alimentaire doivent avoir accès aux informations pertinentes leur permettant de s’assurer que la migration dans les denrées alimentaires à partir des matériaux et objets est conforme aux spécifications et aux restrictions établies par la législation alimentaire.

    (32)

    À chaque étape de la fabrication, une documentation étayant la déclaration de conformité doit être tenue à la disposition des autorités de contrôle. La preuve de la conformité peut reposer sur des essais de migration. Ces essais étant complexes, coûteux et longs, la preuve de la conformité doit également pouvoir être apportée par des calculs, y compris des modélisations, d’autres analyses, et des données ou une argumentation scientifiques s’ils permettent d’obtenir des résultats au moins aussi marqués que les essais de migration. Les résultats des essais doivent être considérés comme valables pour autant que les formulations et les conditions de transformation restent constantes dans le cadre d’un système d’assurance de la qualité.

    (33)

    Lorsque des essais sont réalisés sur certains objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires, comme des films ou des couvercles, il n’est souvent pas possible de déterminer la surface qui sera mise en contact avec un volume donné de denrées alimentaires. Il convient d’établir des règles spécifiques pour le contrôle de la conformité de ces objets.

    (34)

    La fixation des limites de migration repose sur l’hypothèse conventionnelle selon laquelle 1 kg de denrées alimentaires est consommé quotidiennement par une personne de 60 kg et les denrées sont emballées dans un récipient cubique d’une surface de 6 dm2 cédant la substance. Dans le cas de récipients très petits ou très grands, le véritable rapport surface/volume des denrées alimentaires emballées est très différent de l’hypothèse conventionnelle. Dès lors, il y a lieu de normaliser leur surface avant de comparer les résultats des essais avec les limites de migration. Ces règles devront être révisées lorsque de nouvelles données seront disponibles concernant les usages en matière d’emballage des denrées alimentaires.

    (35)

    La limite de migration spécifique correspond à la quantité maximale d’une substance qui est autorisée dans les denrées alimentaires, le but étant que le matériau destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne présente pas de risque pour la santé. Le fabricant doit garantir que les matériaux et objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires respecteront ces limites lorsqu’ils seront mis en contact avec des denrées dans les pires conditions de contact prévisibles. Par conséquent, la conformité des matériaux et objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires doit être évaluée, et des règles doivent être fixées pour la réalisation des essais.

    (36)

    Les denrées alimentaires étant des matrices complexes, analyser les substances migrantes dans celles-ci peut poser des difficultés. Par conséquent, il y a lieu de désigner des milieux d’essai simulant le transfert des substances du matériau en matière plastique aux denrées alimentaires. Ces milieux doivent représenter les principales propriétés physicochimiques des denrées alimentaires. Lors de l’utilisation de simulants de denrées alimentaires, la durée et la température d’essai normalisées doivent, dans la mesure du possible, reproduire la migration potentielle de l’objet dans les denrées.

    (37)

    Afin de déterminer le simulant adéquat pour certaines denrées alimentaires, il y a lieu de tenir compte de la composition chimique et des propriétés physiques de la denrée. Des résultats de recherche comparant la migration dans la denrée alimentaire avec la migration dans les simulants de denrées alimentaires sont disponibles pour certaines denrées représentatives. Des simulants doivent être désignés sur la base de ces résultats. En particulier, pour les denrées alimentaires contenant des matières grasses, les résultats obtenus avec un simulant peuvent dans certains cas surestimer considérablement la migration dans les denrées alimentaires. Dans ces cas, il y a lieu de prévoir la correction des résultats obtenus dans le simulant par un facteur de réduction.

    (38)

    La détermination de l’exposition aux substances cédées par des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires repose sur l’hypothèse conventionnelle selon laquelle une personne consomme quotidiennement 1 kg de denrées alimentaires. Cependant, la consommation quotidienne de matières grasses ne dépasse pas 200 g. Il y a lieu d’en tenir compte pour les substances lipophiles qui ne migrent que dans les matières grasses. Par conséquent, il convient de prévoir de corriger les valeurs de migration spécifiques par un facteur de correction applicable aux substances lipophiles, conformément à l’avis du comité scientifique de l’alimentation humaine (8) et à celui de l’Autorité (9).

    (39)

    Les contrôles officiels doivent reposer sur des stratégies d’essai permettant aux autorités compétentes de réaliser les contrôles efficacement en utilisant au mieux les ressources disponibles. Dès lors, il doit être admissible, dans certaines conditions, de recourir à des méthodes d’examen pour vérifier la conformité. La non-conformité d’un matériau ou objet doit être confirmée par une méthode de contrôle.

    (40)

    Il y a lieu que les règles de base relatives aux essais de migration soient établies dans le présent règlement. Étant donné que ces essais sont très complexes, il est néanmoins possible que ces règles ne couvrent pas tous les cas prévisibles et ne contiennent pas tous les détails nécessaires à la réalisation des essais. Dès lors, il convient d’établir un document d’orientation de l’Union européenne expliquant plus en détail comment appliquer les règles de base relatives aux essais de migration.

    (41)

    Les dispositions actualisées relatives aux simulants de denrées alimentaires et aux essais de migration contenues dans le présent règlement remplaceront celles de la directive 78/142/CEE et de l’annexe de la directive 82/711/CEE du Conseil, du 18 octobre 1982, établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (10).

    (42)

    Les substances qui sont présentes dans les matières plastiques mais qui ne sont pas énumérées à l’annexe I du présent règlement n’ont pas nécessairement fait l’objet d’une évaluation des risques, car elles n’ont pas été soumises à une procédure d’autorisation. Pour ces substances, le respect des dispositions de l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004 doit être évalué par l’exploitant d’entreprise compétent conformément aux principes scientifiques internationalement reconnus et compte tenu de l’exposition provenant des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et d’autres sources.

    (43)

    De nouveaux monomères, autres substances de départ et additifs ayant récemment fait l’objet d’une évaluation scientifique favorable de l’Autorité, il convient à présent de les ajouter à la liste de l’Union.

    (44)

    Étant donné que de nouvelles substances sont ajoutées à la liste de l’Union, le règlement devrait s’appliquer dès que possible, pour permettre aux fabricants de s’adapter au progrès technique et permettre l’innovation.

    (45)

    Certaines règles relatives aux essais de migration doivent être actualisées compte tenu des nouvelles connaissances scientifiques. Les autorités de contrôle et l’industrie doivent adapter leur régime actuel en matière d’essais à ces règles actualisées. Pour permettre cette adaptation, il semble opportun de prévoir que les règles actualisées ne s’appliqueront que deux ans après l’adoption du règlement.

    (46)

    Actuellement, les exploitants d’entreprises étayent leurs déclarations de conformité par la documentation exigée par la directive 2002/72/CE. En principe, une déclaration de conformité doit être actualisée uniquement lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements concernant la migration ou lorsque de nouvelles données scientifiques sont disponibles. Pour limiter la charge qui pèse sur les exploitants, les matériaux qui ont été mis sur le marché légalement sur la base des exigences fixées dans la directive 2002/72/CE doivent pouvoir être mis sur le marché avec une déclaration de conformité reposant sur la documentation prévue par ladite directive jusqu’à cinq ans après l’adoption du règlement.

    (47)

    Les méthodes analytiques de vérification de la migration et du contenu résiduel de chlorure de vinyle monomère décrites dans la directive 80/766/CEE de la Commission, du 8 juillet 1980, portant fixation de la méthode communautaire d’analyse pour le contrôle officiel de la teneur des matériaux et objets en chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (11) et dans la directive 81/432/CEE de la Commission, du 29 avril 1981, portant fixation de la méthode communautaire d’analyses pour le contrôle officiel du chlorure de vinyle cédé par les matériaux et objets aux denrées alimentaires (12) sont dépassées. Les méthodes d’analyse doivent répondre aux critères définis à l’article 11 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (13) relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Les directives 80/766/CEE et 81/432/CEE doivent donc être abrogées.

    (48)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    1.   Le présent règlement constitue une mesure spécifique au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 1935/2004.

    2.   Le présent règlement établit des exigences spécifiques applicables à la fabrication et à la commercialisation de matériaux et d’objets en matière plastique:

    a)

    qui sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires; ou

    b)

    qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires; ou

    c)

    dont on peut raisonnablement prévoir qu’ils entreront en contact avec des denrées alimentaires.

    Article 2

    Champ d’application

    1.   Le présent règlement s’applique aux matériaux et objets mis sur le marché de l’Union européenne qui relèvent des catégories suivantes:

    a)

    les matériaux et objets ainsi que leurs éléments constitués exclusivement de matière plastique;

    b)

    les matériaux et objets en matière plastique multicouches dont les différentes couches sont reliées entre elles à l’aide de colle ou par tout autre moyen;

    c)

    les matériaux et objets visés aux points a) et b) imprimés et/ou enduits d’un revêtement;

    d)

    les couches en matière plastique ou revêtements en matière plastique formant des joints de capsules et de fermetures, qui composent avec ces capsules et fermetures un ensemble de deux ou plusieurs couches de matériaux de nature différente;

    e)

    les couches en matière plastique de matériaux et d’objets multimatériaux multicouches.

    2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux matériaux et objets ci-après mis sur le marché de l’Union européenne, qui doivent faire l’objet d’autres mesures spécifiques:

    a)

    les résines échangeuses d’ions;

    b)

    les caoutchoucs;

    c)

    les silicones.

    3.   Le présent règlement s’entend sans préjudice des dispositions de l’Union européenne ou des États membres applicables aux encres d’imprimerie, aux colles ou aux revêtements.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1.

    «matériaux et objets en matière plastique»,

    a)

    les matériaux et objets visés à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), ainsi que,

    b)

    les couches en matière plastique visées à l’article 2, paragraphe 1, points d) et e);

    2.

    «matière plastique», un polymère auquel des additifs ou d’autres substances ont pu être ajoutés, capable de servir de principal composant structurel de matériaux et d’objets finaux;

    3.

    «polymère», toute substance macromoléculaire obtenue par:

    a)

    un procédé de polymérisation, comme la polyaddition ou la polycondensation, ou tout autre procédé similaire à partir de monomères et d’autres substances de départ, ou

    b)

    modification chimique de macromolécules naturelles ou synthétiques, ou

    c)

    fermentation microbienne;

    4.

    «matériaux et objets en matière plastique multicouches», les matériaux et objets composés de deux ou plusieurs couches de matière plastique;

    5.

    «matériaux et objets multimatériaux multicouches», les matériaux et objets composés de deux ou plusieurs couches de matériaux de nature différente, dont au moins une couche en matière plastique;

    6.

    «monomère ou autre substance de départ»,

    a)

    une substance soumise à tout type de procédé de polymérisation afin de fabriquer des polymères, ou

    b)

    une substance macromoléculaire naturelle ou synthétique utilisée pour la fabrication de macromolécules modifiées, ou

    c)

    une substance utilisée pour modifier des macromolécules existantes, naturelles ou synthétiques;

    7.

    «additif», une substance ajoutée volontairement à une matière plastique afin d’obtenir un effet physique ou chimique lors de la transformation de la matière plastique ou de modifier les caractéristiques physiques ou chimiques du matériau ou de l’objet final, et qui est destinée à être présente dans le matériau ou l’objet final;

    8.

    «auxiliaire de production de polymères», toute substance utilisée pour servir de milieu propice à la fabrication de polymères ou de matières plastiques, qui peut être présente mais n’est pas destinée à être présente dans les matériaux ou objets finaux et qui ne modifie pas les caractéristiques physiques ou chimiques du matériau ou de l’objet final;

    9.

    «substance ajoutée involontairement», une impureté dans les substances utilisées, un intermédiaire de réaction formé au cours du processus de production ou un produit de décomposition ou de réaction;

    10.

    «auxiliaire de polymérisation», une substance qui déclenche la polymérisation et/ou contrôle la formation de la structure macromoléculaire;

    11.

    «limite de migration globale» (LMG), la quantité maximale autorisée de substances non volatiles cédées par un matériau ou objet aux simulants de denrées alimentaires;

    12.

    «simulant de denrée alimentaire», un milieu d’essai qui imite une denrée alimentaire et qui, par son comportement, reproduit la migration à partir des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;

    13.

    «limite de migration spécifique» (LMS), la quantité maximale autorisée d’une substance donnée cédée par un matériau ou objet aux denrées alimentaires ou aux simulants de denrées alimentaires;

    14.

    «limite de migration spécifique totale» [LMS(T)], la somme maximale autorisée de substances particulières cédées aux denrées alimentaires ou aux simulants de denrées alimentaires, exprimée comme le total du groupement des substances indiquées;

    15.

    «barrière fonctionnelle», une barrière constituée d’une ou de plusieurs couches de tout type de matériau, garantissant que le matériau ou l’objet final est conforme à l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004 et aux dispositions du présent règlement;

    16.

    «aliment non gras», une denrée alimentaire pour laquelle, dans les essais de migration, seuls des simulants de denrées alimentaires autres que les simulants D1 ou D2 sont désignés à l’annexe V, tableau 2, du présent règlement;

    17.

    «restriction», une limitation de l’utilisation d’une substance, une limite de migration ou une quantité limite de la substance dans le matériau ou l’objet;

    18.

    «spécification», la composition d’une substance, les critères de pureté d’une substance, les caractéristiques physicochimiques d’une substance, les indications relatives au procédé de fabrication d’une substance ou des informations complémentaires concernant l’expression des limites de migration.

    Article 4

    Mise sur le marché de matériaux et d’objets en matière plastique

    Les matériaux et objets en matière plastique peuvent être mis sur le marché uniquement s’ils sont à la fois:

    a)

    conformes aux exigences applicables énoncées à l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004 dans les conditions d’utilisation prévues et prévisibles;

    b)

    conformes aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 15 du règlement (CE) no 1935/2004;

    c)

    conformes aux exigences en matière de traçabilité énoncées à l’article 17 du règlement (CE) no 1935/2004;

    d)

    fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication définies dans le règlement (CE) no 2023/2006 de la Commission (14) et

    e)

    conformes aux exigences en matière de composition et de déclaration énoncées aux chapitres II, III et IV du présent règlement.

    CHAPITRE II

    EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMPOSITION

    SECTION 1

    Substances autorisées

    Article 5

    Liste de l’Union des substances autorisées

    1.   Seules les substances figurant sur la liste de l’Union des substances autorisées (ci-après «la liste de l’Union») établie à l’annexe I peuvent être utilisées intentionnellement dans la fabrication de couches en matière plastique de matériaux et d’objets en matière plastique.

    2.   La liste de l’Union comprend:

    a)

    les monomères et autres substances de départ;

    b)

    les additifs, à l’exclusion des colorants;

    c)

    les auxiliaires de production de polymères, à l’exclusion des solvants;

    d)

    les macromolécules obtenues par fermentation microbienne.

    3.   La liste de l’Union peut être modifiée conformément à la procédure établie aux articles 8 à 12 du règlement (CE) no 1935/2004.

    Article 6

    Dérogations applicables aux substances ne figurant pas sur la liste de l’Union

    1.   Par dérogation à l’article 5, des substances autres que celles figurant sur la liste de l’Union peuvent être utilisées en tant qu’auxiliaires de production de polymères dans la fabrication de couches en matière plastique de matériaux et d’objets en matière plastique, conformément à la législation nationale.

    2.   Par dérogation à l’article 5, des colorants et des solvants peuvent être utilisés dans la fabrication de couches en matière plastique de matériaux et d’objets en matière plastique, conformément à la législation nationale.

    3.   Les substances ci-après qui ne figurent pas sur la liste de l’Union sont autorisées pour autant que les règles établies aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 soient respectées:

    a)

    les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de baryum, de calcium, de cobalt, de cuivre, de fer, de lithium, de magnésium, de manganèse, de potassium, de sodium et de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés;

    b)

    les mélanges obtenus en mélangeant des substances autorisées sans réaction chimique des composants;

    c)

    lorsqu’elles sont utilisées comme additifs, les substances polymériques naturelles ou synthétiques d’une masse moléculaire minimale de 1 000 Da, à l’exception des macromolécules obtenues par fermentation microbienne, qui répondent aux exigences fixées dans le présent règlement, si elles sont capables de servir de principal composant structurel de matériaux ou d’objets finaux;

    d)

    lorsqu’ils sont utilisés comme monomères ou autres substances de départ, les prépolymères et les substances macromoléculaires naturelles ou synthétiques, ainsi que leurs mélanges, à l’exception des macromolécules obtenues par fermentation microbienne, si les monomères ou substances de départ nécessaires à leur synthèse figurent sur la liste de l’Union.

    4.   Les substances ci-après qui ne figurent pas sur la liste de l’Union peuvent être présentes dans les couches en matière plastique de matériaux ou d’objets en matière plastique:

    a)

    les substances ajoutées involontairement;

    b)

    les auxiliaires de polymérisation.

    5.   Par dérogation à l’article 5, les additifs qui ne figurent pas sur la liste de l’Union peuvent continuer à être utilisés conformément à la législation nationale après le 1er janvier 2010 jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant leur inscription ou non sur la liste de l’Union, pour autant qu’ils figurent sur la liste provisoire visée à l’article 7.

    Article 7

    Établissement et gestion de la liste provisoire

    1.   La liste provisoire des additifs en cours d’évaluation par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») qui a été publiée par la Commission en 2008 est mise à jour régulièrement.

    2.   Un additif est retiré de la liste provisoire:

    a)

    lorsqu’il est inscrit sur la liste de l’Union figurant à l’annexe I; ou

    b)

    lorsque la Commission prend la décision de ne pas l’inscrire sur la liste de l’Union; ou

    c)

    si, au cours de l’examen des données, l’Autorité demande des informations complémentaires, lesquelles ne sont pas communiquées dans les délais qu’elle a précisés.

    SECTION 2

    Exigences générales, restrictions et spécifications

    Article 8

    Exigence générale applicable aux substances

    Les substances utilisées dans la fabrication de couches en matière plastique de matériaux et d’objets en matière plastique doivent être d’une qualité technique et d’une pureté appropriées compte tenu de l’utilisation prévue et prévisible des matériaux ou objets. La composition est connue du fabricant de la substance et mise à la disposition des autorités compétentes à leur demande.

    Article 9

    Exigences spécifiques applicables aux substances

    1.   Les substances utilisées dans la fabrication de couches en matière plastique de matériaux et d’objets en matière plastique sont soumises aux restrictions et spécifications suivantes:

    a)

    la limite de migration spécifique prévue à l’article 11;

    b)

    la limite de migration globale fixée à l’article 12;

    c)

    les restrictions et spécifications établies à l’annexe I, point 1, tableau 1, colonne 10;

    d)

    les spécifications détaillées établies à l’annexe I, point 4.

    2.   Les substances se présentant sous une forme nanométrique ne peuvent être utilisées que si elles sont expressément autorisées et mentionnées dans les spécifications figurant à l’annexe I.

    Article 10

    Restrictions générales applicables aux matériaux et objets en matière plastique

    Les restrictions générales relatives aux matériaux et objets en matière plastique figurent à l’annexe II.

    Article 11

    Limites de migration spécifiques

    1.   Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires en des quantités dépassant les limites de migration spécifiques (LMS) établies à l’annexe I. Ces limites de migration spécifiques sont exprimées en mg de substance par kg de denrée alimentaire (mg/kg).

    2.   Une limite de migration spécifique générique de 60 mg/kg s’applique aux substances pour lesquelles aucune limite de migration spécifique ou autre restriction n’est prévue à l’annexe I.

    3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les additifs qui sont également autorisés en tant qu’additifs alimentaires par le règlement (CE) no 1333/2008 ou en tant qu’arômes par le règlement (CE) no 1334/2008 ne peuvent migrer dans les denrées alimentaires en des quantités modifiant les caractéristiques techniques des denrées alimentaires finales et ne peuvent:

    a)

    excéder les restrictions prévues dans le règlement (CE) no 1333/2008 ou (CE) no 1334/2008 ou à l’annexe I du présent règlement pour les denrées alimentaires dans lesquelles leur utilisation comme additifs alimentaires ou substances aromatisantes est autorisée; ou

    b)

    excéder les restrictions prévues à l’annexe I du présent règlement dans les denrées alimentaires dans lesquelles leur utilisation comme additifs alimentaires ou substances aromatisantes n’est pas autorisée.

    Article 12

    Limite de migration globale

    1.   Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux simulants de denrées alimentaires en des quantités dépassant 10 milligrammes de constituants totaux par dm2 de surface destinée à entrer en contact avec des denrées alimentaires (mg/dm2).

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge au sens des directives 2006/141/CE (15) et 2006/125/CE (16) ne peuvent céder leurs constituants aux simulants de denrées alimentaires en des quantités dépassant 60 milligrammes de constituants totaux par kg de simulant de denrée alimentaire.

    CHAPITRE III

    DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À CERTAINS MATÉRIAUX ET OBJETS

    Article 13

    Matériaux et objets en matière plastique multicouches

    1.   Dans les matériaux et objets en matière plastique multicouches, la composition de chaque couche en matière plastique doit être conforme au présent règlement.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, une couche en matière plastique qui n’est pas en contact direct avec la denrée alimentaire et qui en est séparée par une barrière fonctionnelle peut:

    a)

    ne pas respecter les restrictions et spécifications prévues dans le présent règlement, à l’exception de celles relatives au chlorure de vinyle monomère établies à l’annexe I; et/ou

    b)

    être fabriquée avec des substances qui ne figurent pas sur la liste de l’Union ou sur la liste provisoire.

    3.   La migration des substances visées au paragraphe 2, point b), dans la denrée alimentaire ou le simulant de denrée alimentaire ne doit pas être décelable lorsqu’elle est mesurée avec la certitude statistique requise par une méthode d’analyse conforme à l’article 11 du règlement (CE) no 882/2004 avec une limite de détection de 0,01 mg/kg. Cette limite est toujours exprimée en concentration dans les denrées alimentaires ou les simulants de denrées alimentaires. Elle s’applique à un groupe de composés, s’ils sont structurellement et toxicologiquement liés (en particulier les isomères ou composés ayant le même groupe fonctionnel pertinent), et inclut un éventuel transfert non désiré.

    4.   Les substances ne figurant pas sur la liste de l’Union ou sur la liste provisoire visées au paragraphe 2, point b), ne peuvent appartenir à aucune des catégories suivantes:

    a)

    les substances classées comme «mutagènes», «cancérogènes» ou «toxiques pour la reproduction» conformément aux critères énoncés à l’annexe I, points 3.5, 3.6 et 3.7, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (17);

    b)

    les substances se présentant sous une forme nanométrique.

    5.   Les matériaux et objets finaux en matière plastique multicouches doivent respecter les limites de migration spécifiques prévues à l’article 11 et la limite de migration globale fixée à l’article 12 du présent règlement.

    Article 14

    Matériaux et objets multimatériaux multicouches

    1.   Dans les matériaux et objets multimatériaux multicouches, la composition de chaque couche en matière plastique doit être conforme au présent règlement.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, dans les matériaux et objets multimatériaux multicouches, une couche en matière plastique qui n’est pas en contact direct avec la denrée alimentaire et qui en est séparée par une barrière fonctionnelle peut être fabriquée avec des substances qui ne figurent pas sur la liste de l’Union ou sur la liste provisoire.

    3.   Les substances ne figurant pas sur la liste de l’Union ou sur la liste provisoire visées au paragraphe 2 ne peuvent appartenir à aucune des catégories suivantes:

    a)

    les substances classées comme «mutagènes», «cancérogènes» ou «toxiques pour la reproduction» conformément aux critères énoncés à l’annexe I, points 3.5, 3.6 et 3.7, du règlement (CE) no 1272/2008;

    b)

    les substances se présentant sous une forme nanométrique.

    4.   Par dérogation au paragraphe 1, les articles 11 et 12 du présent règlement ne s’appliquent pas aux couches en matière plastique des matériaux et objets multimatériaux multicouches.

    5.   Les couches en matière plastique des matériaux et objets multimatériaux multicouches doivent toujours respecter les restrictions relatives au chlorure de vinyle monomère établies à l’annexe I du présent règlement.

    6.   Des limites de migration spécifiques et globale applicables aux couches en matière plastique des matériaux et objets multimatériaux multicouches et aux matériaux ou objets multimatériaux multicouches finaux peuvent être définies dans la législation nationale.

    CHAPITRE IV

    DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ET DOCUMENTATION

    Article 15

    Déclaration de conformité

    1.   Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, une déclaration écrite conforme à l’article 16 du règlement (CE) no 1935/2004 doit être disponible pour les matériaux et objets en matière plastique, les produits issus de stades intermédiaires de leur fabrication ainsi que les substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets.

    2.   La déclaration écrite visée au paragraphe 1 est établie par l’exploitant d’entreprise et contient les informations prévues à l’annexe IV.

    3.   La déclaration écrite permet d’identifier facilement les matériaux, objets, produits issus de stades intermédiaires de leur fabrication ou substances pour lesquels elle est établie. Elle est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la composition ou de la production induisent des changements concernant la migration à partir des matériaux ou objets ou lorsque de nouvelles données scientifiques sont disponibles.

    Article 16

    Documentation

    1.   L’exploitant d’entreprise met à la disposition des autorités nationales compétentes, à leur demande, une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets, les produits issus de stades intermédiaires de leur fabrication ainsi que les substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets satisfont aux exigences du présent règlement.

    2.   Cette documentation indique les conditions et les résultats des essais, des calculs, y compris des modélisations, et des autres analyses et contient les preuves de la sécurité ou les arguments démontrant la conformité. Les règles relatives à la démonstration expérimentale de la conformité sont établies au chapitre V.

    CHAPITRE V

    CONFORMITÉ

    Article 17

    Expression des résultats des essais de migration

    1.   Aux fins de la vérification de la conformité, les valeurs de migration spécifiques sont exprimées en mg/kg, sur la base du véritable rapport surface/volume dans les conditions d’utilisation réelles ou prévues.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, pour:

    a)

    les récipients et autres objets contenant ou destinés à contenir moins de 500 millilitres ou grammes ou plus de 10 litres,

    b)

    les matériaux et objets pour lesquels, en raison de leur forme, il n’est pas possible d’estimer le rapport entre la surface des matériaux et objets et la quantité de denrées alimentaires en contact avec eux,

    c)

    les feuilles et films qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires,

    d)

    les feuilles et films contenant moins de 500 millilitres ou grammes ou plus de 10 litres,

    la valeur de migration est exprimée en mg/kg, sur la base d’un rapport surface/volume de 6 dm2 par kg de denrée alimentaire.

    Le présent paragraphe ne s’applique pas aux matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à entrer en contact ou qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge au sens des directives 2006/141/CE et 2006/125/CE.

    3.   Par dérogation au paragraphe 1, pour les capsules, joints, bouchons et autres dispositifs de fermeture, la valeur de migration spécifique est exprimée en:

    a)

    mg/kg, sur la base du contenu réel du récipient auquel la fermeture est destinée, ou en mg/dm2, sur la base de la surface de contact totale du dispositif de fermeture et du récipient fermé, si la destination de l’objet est connue, compte tenu également des dispositions du paragraphe 2;

    b)

    mg/objet si la destination de l’objet est inconnue.

    4.   Pour les capsules, joints, bouchons et autres dispositifs de fermeture, la valeur de migration globale est exprimée en:

    a)

    mg/dm2, sur la base de la surface de contact totale du dispositif de fermeture et du récipient fermé, si la destination de l’objet est connue;

    b)

    mg/objet si la destination de l’objet est inconnue.

    Article 18

    Règles relatives à l’évaluation de la conformité aux limites de migration

    1.   Pour les matériaux et objets qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires, le contrôle de la conformité aux limites de migration spécifiques s’effectue selon les règles fixées à l’annexe V, chapitre 1.

    2.   Pour les matériaux et objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires, le contrôle de la conformité aux limites de migration spécifiques s’effectue dans des denrées alimentaires ou dans les simulants de denrées alimentaires désignés à l’annexe III selon les règles fixées à l’annexe V, chapitre 2, section 2.1.

    3.   Pour les matériaux et objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires, un examen de la conformité à la limite de migration spécifique peut être effectué selon différentes méthodes, conformément aux règles fixées à l’annexe V, chapitre 2, section 2.2. Si l’examen indique que le matériau ou l’objet ne respecte pas les limites de migration, la non-conformité doit être confirmée par un contrôle au sens du paragraphe 2.

    4.   Pour les matériaux et objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires, le contrôle de la conformité à la limite de migration globale s’effectue dans les simulants de denrées alimentaires A, B, C, D1 et D2 désignés à l’annexe III selon les règles fixées à l’annexe V, chapitre 3, section 3.1.

    5.   Pour les matériaux et objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires, un examen de la conformité à la limite de migration globale peut être effectué selon différentes méthodes, conformément aux règles fixées à l’annexe V, chapitre 3, section 3.4. Si l’examen indique que le matériau ou l’objet ne respecte pas la limite de migration, la non-conformité doit être confirmée par un contrôle au sens du paragraphe 4.

    6.   Les résultats des essais de migration spécifique obtenus dans les denrées alimentaires priment ceux obtenus dans les simulants de denrées alimentaires. Les résultats des essais de migration spécifique obtenus dans les simulants de denrées alimentaires priment ceux obtenus par des méthodes d’examen.

    7.   Avant de comparer les résultats des essais de migration spécifique et globale avec les limites de migration, les facteurs de correction prévus à l’annexe V, chapitre 4, sont appliqués conformément aux dispositions dudit chapitre.

    Article 19

    Évaluation des substances ne figurant pas sur la liste de l’Union

    Pour les substances visées à l’article 6, paragraphes 1, 2, 4 et 5, et à l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement qui ne font pas l’objet d’une inscription à l’annexe I du présent règlement, le respect des dispositions de l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004 est évalué conformément aux principes scientifiques d’évaluation des risques reconnus à l’échelle internationale.

    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 20

    Modification d’actes de l’Union européenne

    L’annexe de la directive 85/572/CEE du Conseil (18) est remplacée par le texte suivant:

    «Les simulants de denrées alimentaires à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec une seule denrée alimentaire ou avec un groupe déterminé de denrées alimentaires sont définis à l’annexe III, point 3, du règlement (UE) no 10/2011 de la Commission.»

    Article 21

    Abrogation d’actes de l’Union européenne

    Les directives 80/766/CEE, 81/432/CEE et 2002/72/CE de la Commission sont abrogées avec effet au 1er mai 2011.

    Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l’annexe VI.

    Article 22

    Dispositions transitoires

    1.   Jusqu’au 31 décembre 2012, la documentation visée à l’article 16 est fondée sur les règles de base relatives à la vérification de la migration globale et spécifique établies à l’annexe de la directive 82/711/CEE.

    2.   À partir du 1er janvier 2013, la documentation visée à l’article 16 relative aux matériaux, objets et substances mis sur le marché jusqu’au 31 décembre 2015 peut être fondée sur:

    a)

    les règles relatives aux essais de migration établies à l’article 18 du présent règlement; ou

    b)

    les règles de base relatives à la vérification de la migration globale et spécifique établies à l’annexe de la directive 82/711/CEE.

    3.   À partir du 1er janvier 2016, la documentation visée à l’article 16 est fondée sur les règles relatives aux essais de migration établies à l’article 18, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article.

    4.   Jusqu’au 31 décembre 2015, les additifs employés dans l’ensimage des fibres de verre utilisées pour le renforcement des plastiques qui ne figurent pas à l’annexe I doivent être conformes aux dispositions relatives à l’évaluation des risques établies à l’article 19.

    5.   Les matériaux et objets mis sur le marché légalement avant le 1er mai 2011 peuvent être mis sur le marché jusqu’au 31 décembre 2012.

    Article 23

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er mai 2011.

    En ce qui concerne l’utilisation d’additifs autres que des plastifiants, les dispositions de l’article 5 s’appliquent aux couches en matière plastique ou revêtements en matière plastique des capsules et fermetures visées à l’article 2, paragraphe 1, point d), à partir du 31 décembre 2015.

    En ce qui concerne l’utilisation des additifs utilisés dans les ensimages de fibre de verre pour les plastiques renforcés en fibre de verre, les dispositions de l’article 5 s’appliquent à partir du 31 décembre 2015.

    Les dispositions de l’article 18, paragraphes 2 et 4, et de l’article 20 s’appliquent à partir du 31 décembre 2012.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

    (2)  JO L 220 du 15.8.2002, p. 18.

    (3)  JO L 44 du 15.2.1978, p. 15.

    (4)  JO L 135 du 30.5.2009, p. 3.

    (5)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

    (6)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.

    (7)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    (8)  SCF opinion of 4 December 2002 on the introduction of a Fat (Consumption) Reduction Factor (FRF) in the estimation of the exposure to a migrant from food contact materials [avis du comité scientifique de l’alimentation humaine du 4 décembre 2002 concernant l’application d’un facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses (FRTMG) pour l’estimation de l’exposition à une substance migrante provenant de matériaux en contact avec des denrées alimentaires].

    http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out149_en.pdf.

    (9)  Avis du groupe scientifique sur les additifs alimentaires, les arômes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments (AFC) à la demande de la Commission concernant l’introduction d’un facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses des aliments consommés par les nourrissons et les enfants, The EFSA Journal (2004) 103, 1-8.

    (10)  JO L 297 du 23.10.1982, p. 26.

    (11)  JO L 213 du 16.8.1980, p. 42.

    (12)  JO L 167 du 24.6.1981, p. 6.

    (13)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

    (14)  JO L 384 du 29.12.2006, p. 75.

    (15)  JO L 401 du 30.12.2006, p. 1.

    (16)  JO L 339 du 6.12.2006, p. 16.

    (17)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

    (18)  JO L 372 du 31.12.1985, p. 14.


    ANNEXE I

    Substances

    1.   Liste de l’Union des monomères, autres substances de départ, macromolécules obtenues par fermentation microbienne, additifs et auxiliaires de production de polymères autorisés

    Le tableau 1 contient les informations suivantes:

    Colonne 1 (No de la substance MCDA): le numéro d’identification unique de la substance.

    Colonne 2 (No réf.): le numéro de référence CEE, dans le domaine des matériaux d’emballage.

    Colonne 3 (No CAS): le numéro d’enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service).

    Colonne 4 (Dénomination de la substance): la dénomination chimique.

    Colonne 5 (Peut être utilisée comme additif ou auxiliaire de production de polymères (oui/non)]: l’indication que l’utilisation de la substance en tant qu’additif ou auxiliaire de production de polymères est autorisée («oui») ou n’est pas autorisée («non»). Si la substance est uniquement autorisée comme auxiliaire de production de polymères, la mention «oui» est indiquée et la restriction d’utilisation est précisée dans les spécifications.

    Colonne 6 (Peut être utilisée comme monomère ou autre substance de départ ou macromolécule obtenue par fermentation microbienne (oui/non)]: l’indication que l’utilisation de la substance en tant que monomère ou autre substance de départ ou macromolécule obtenue par fermentation microbienne est autorisée («oui») ou n’est pas autorisée («non»). Si la substance est autorisée comme macromolécule obtenue par fermentation microbienne, la mention «oui» est indiquée et il est précisé dans les spécifications que la substance est une macromolécule obtenue par fermentation microbienne.

    Colonne 7 (FRTMG applicable (oui/non)]: l’indication que, pour la substance considérée, les résultats de migration peuvent être corrigés par le facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses (FRTMG) («oui») ou ne peuvent pas l’être («non»).

    Colonne 8 (LMS [mg/kg]): la limite de migration spécifique applicable à la substance. Elle est exprimée en mg de substance par kg de denrée alimentaire. La mention «ND» est indiquée lorsque la substance ne peut pas migrer en quantité décelable.

    Colonne 9 (LMS(T) [mg/kg] (No de restriction de groupe)]: le numéro d’identification du groupe de substances auquel la restriction de groupe définie dans le tableau 2, colonne 1, de la présente annexe s’applique.

    Colonne 10 (Restrictions et spécifications): les restrictions autres que la limite de migration spécifique ainsi que les spécifications applicables à la substance considérée. Si des spécifications détaillées sont établies, il est fait référence au tableau 4.

    Colonne 11 (Notes relatives au contrôle de conformité): le numéro de note tel qu’indiqué dans le tableau 3, colonne 1, de la présente annexe, renvoyant aux dispositions détaillées applicables au contrôle de conformité aux limites pour la substance considérée.

    Si une substance figurant dans la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique.

    Si la mention «ND» («non décelable») figure dans la colonne 8 relative à la limite de migration spécifique, une limite de détection de 0,01 mg de substance par kg de denrée alimentaire s’applique, sauf indication contraire pour une substance donnée.

    Tableau 1

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)

    (10)

    (11)

    No de la substance MCDA

    No réf.

    No CAS

    Dénomination de la substance

    Peut être utilisée comme additif ou auxiliaire de production de polymères

    (oui/non)

    Peut être utilisée comme monomère ou autre substance de départ ou macromolécule obtenue par fermentation microbienne

    (oui/non)

    FRTMG applicable

    (oui/non)

    LMS

    [mg/kg]

    LMS(T)

    [mg/kg]

    (No de restriction de groupe)

    Restrictions et spécifications

    Notes relatives au contrôle de conformité

    1

    12310

    0266309-43-7

    albumine

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    2

    12340

    albumine coagulée par le formaldéhyde

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    3

    12375

    monoalcools aliphatiques saturés, linéaires, primaires (C4-C22)

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    4

    22332

    mélange de 2,2,4-triméthylhexane-1,6-diisocyanate (40 % m/m) et de 2,4,4-triméthylhexane-1,6-diisocyanate (60 % m/m)

    non

    oui

    non

     

    (17)

    1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate.

    (10)

    5

    25360

    trialkyl(C5-C15)acétate de 2,3-époxypropyle

    non

    oui

    non

    ND

     

    1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement époxy.

    Masse moléculaire de 43 Da.

     

    6

    25380

    trialkyl(C7-C17)acétates de vinyle

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

    (1)

    7

    30370

    acide acétylacétique, sels

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    8

    30401

    mono- et diglycérides d’acides gras, acétylés

    oui

    non

    non

     

    (32)

     

     

    9

    30610

    acides en C2-C24, aliphatiques, linéaires, monocarboxyliques, provenant d’huiles et de graisses naturelles, et leurs mono-, di- et triesters de glycérol (y compris les acides gras ramifiés en quantités naturellement présentes)

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    10

    30612

    acides en C2-C24, aliphatiques, linéaires, monocarboxyliques, synthétiques, et leurs mono-, di- et triesters de glycérol

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    11

    30960

    esters des acides aliphatiques monocarboxyliques en (C6-C22) avec le polyglycérol

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    12

    31328

    acides gras provenant d’huiles et de graisses alimentaires animales ou végétales

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    13

    33120

    monoalcools aliphatiques saturés, linéaires, primaires (C4-C24)

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    14

    33801

    acide n-alkyl(C10-C13)benzènesulfonique

    oui

    non

    non

    30

     

     

     

    15

    34130

    alkyl(C12-C20)diméthylamines, linéaires à nombre pair d’atomes de carbone

    oui

    non

    oui

    30

     

     

     

    16

    34230

    acides alkyl(C8-C22)sulfoniques

    oui

    non

    non

    6

     

     

     

    17

    34281

    acides alkyl(C8-C22)sulfuriques linéaires, primaires, à nombre pair d’atomes de carbone

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    18

    34475

    hydroxyphosphite d’aluminium et de calcium, hydrate

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    19

    39090

    N,N-bis(2-hydroxyéthyl)alkyl(C8-C18)amine

    oui

    non

    non

     

    (7)

     

     

    20

    39120

    chlorhydrate de N,N-bis(2-hydroxyéthyl)alkyl(C8-C18)amine

    oui

    non

    non

     

    (7)

    LMS(T) (exprimée hors HCl)

     

    21

    42500

    acide carbonique, sels

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    22

    43200

    mono- et diglycérides de l’huile de ricin

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    23

    43515

    esters des acides gras de l’huile de coco avec des chlorures de choline

    oui

    non

    non

    0,9

     

     

    (1)

    24

    45280

    fibres de coton

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    25

    45440

    crésols butylés, styrénisés

    oui

    non

    non

    12

     

     

     

    26

    46700

    5,7-di-tert-butyl-3-(3,4- et 2,3-diméthylphényl)-2(3H)-benzofuranone contenant: a) du 5,7-di-tert-butyl-3-(3,4-diméthy-phényl)2(3H)-benzofuranone (80-100 % m/m) et b) du 5,7-di-tert-butyl-3-(2,3-diméthylphényl)-2(3H)-benzofuranone (0-20 % m/m)

    oui

    non

    non

    5

     

     

     

    27

    48960

    acide 9,10-dihydroxystéarique et ses oligomères

    oui

    non

    non

    5

     

     

     

    28

    50160

    bis[n-alkyle(C10-C16) thioglycolate] de di-n-octylétain

    oui

    non

    non

     

    (10)

     

     

    29

    50360

    bis(éthyl maléate) de di-n-octylétain

    oui

    non

    non

     

    (10)

     

     

    30

    50560

    1,4-butanediol bis(thioglycolate) de di-n-octylétain

    oui

    non

    non

     

    (10)

     

     

    31

    50800

    dimaléate de di-n-octylétain estérifié

    oui

    non

    non

     

    (10)

     

     

    32

    50880

    dimaléate de di-n-octylétain, polymères (n = 2-4)

    oui

    non

    non

     

    (10)

     

     

    33

    51120

    (thiobenzoate) (2-éthylhexyle thioglycolate) de di-n-octylétain

    oui

    non

    non

     

    (10)

     

     

    34

    54270

    éthylhydroxyméthylcellulose

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    35

    54280

    éthylhydroxypropylcellulose

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    36

    54450

    graisses et huiles d’origine alimentaire, animale ou végétale

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    37

    54480

    graisses et huiles hydrogénées d’origine alimentaire, animale ou végétale

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    38

    55520

    fibres de verre

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    39

    55600

    microbilles de verre

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    40

    56360

    esters du glycérol avec l’acide acétique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    41

    56486

    esters du glycérol avec les acides aliphatiques saturés linéaires à nombre pair d’atomes de carbone (C14-C18) et avec les acides aliphatiques insaturés linéaires à nombre pair d’atomes de carbone (C16-C18)

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    42

    56487

    esters du glycérol avec l’acide butyrique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    43

    56490

    esters du glycérol avec l’acide érucique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    44

    56495

    esters du glycérol avec l’acide 12-hydroxyoctadécanoïque

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    45

    56500

    esters du glycérol avec l’acide laurique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    46

    56510

    esters du glycérol avec l’acide linoléique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    47

    56520

    esters du glycérol avec l’acide myristique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    48

    56535

    esters du glycérol avec l’acide nonanoïque

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    49

    56540

    esters du glycérol avec l’acide oléique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    50

    56550

    esters du glycérol avec l’acide palmitique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    51

    56570

    esters du glycérol avec l’acide propionique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    52

    56580

    esters du glycérol avec l’acide ricinoléique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    53

    56585

    esters du glycérol avec l’acide stéarique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    54

    57040

    monooléate de glycérol, ester avec l’acide ascorbique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    55

    57120

    monooléate de glycérol, ester avec l’acide citrique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    56

    57200

    monopalmitate de glycérol, ester avec l’acide ascorbique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    57

    57280

    monopalmitate de glycérol, ester avec l’acide citrique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    58

    57600

    monostéarate de glycérol, ester avec l’acide ascorbique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    59

    57680

    monostéarate de glycérol, ester avec l’acide citrique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    60

    58300

    glycine, sels

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    62

    64500

    lysine, sels

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    63

    65440

    pyrophosphite de manganèse

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    64

    66695

    méthylhydroxyméthylcellulose

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    65

    67155

    mélange de 4-(2-benzoxazolyl)-4′-(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène, de 4,4′-bis(2-benzoxazolyl)stilbène et de 4,4′-bis(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène

    oui

    non

    non

     

     

    Pas plus de 0,05 % (m/m) (quantité de substance utilisée/quantité de la formulation).

    Mélange habituellement obtenu, par le processus de fabrication, dans un rapport de (58-62 %):(23-27 %):(13-17 %).

     

    66

    67600

    tris[alkyle(C10-C16) thioglycolate] de mono-n-octylétain

    oui

    non

    non

     

    (11)

     

     

    67

    67840

    acides montaniques et/ou leurs esters avec l’éthylèneglycol et/ou le 1,3-butanediol et/ou le glycérol

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    68

    73160

    phosphates de mono- et di-n-alkyle (C16 et C18)

    oui

    non

    oui

    0,05

     

     

     

    69

    74400

    phosphite de tris(nonyl- et/ou dinonylphényle)

    oui

    non

    oui

    30

     

     

     

    70

    76463

    acide polyacrylique, sels

    oui

    non

    non

     

    (22)

     

     

    71

    76730

    polydiméthylsiloxane, γ-hydroxypropylé

    oui

    non

    non

    6

     

     

     

    72

    76815

    esters du polyester d’acide adipique et de glycérol ou de pentaérythritol avec des acides gras linéaires à nombre pair d’atomes de carbone entre (C12 et C22)

    oui

    non

    non

     

    (32)

    La fraction dont la masse moléculaire est inférieure à 1 000 Da ne doit pas dépasser 5 % (m/m).

     

    73

    76866

    polyesters de 1,2-propanediol et/ou de 1,3-et/ou de 1,4-butanediol et/ou de polypropylèneglycol avec l’acide adipique. Les groupements terminaux peuvent être estérifiés par l’acide acétique, les acides gras en C12-C18, ou le n-octanol et/ou le n-décanol.

    oui

    non

    oui

     

    (31)

    (32)

     

     

    74

    77440

    diricinoléate de polyéthylèneglycol

    oui

    non

    oui

    42

     

     

     

    75

    77702

    esters du polyéthylèneglycol avec les acides aliphatiques monocarboxyliques (C6-C22), et leurs sulfates d’ammonium et de sodium

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    76

    77732

    polyéthylèneglycol (OE = 1-30, typiquement 5) éther du butyl-2-cyano-3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)acrylate

    oui

    non

    non

    0,05

     

    À utiliser uniquement dans le PET

     

    77

    77733

    polyéthylèneglycol (OE = 1-30, typiquement 5) éther du butyl-2-cyano-3-(4-hydroxyphényl)acrylate

    oui

    non

    non

    0,05

     

    À utiliser uniquement dans le PET

     

    78

    77897

    sulfate de monoalkyléther (linéaire ou ramifié en C8-C20) de polyéthylèneglycol (OE = 1-50), sels

    oui

    non

    non

    5

     

     

     

    79

    80640

    polyoxyalkyl (C2-C4)diméthylpolysiloxane

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    80

    81760

    poudres, paillettes et fibres de laiton, de bronze, de cuivre, d’acier inoxydable, d’étain et de fer, et alliages de cuivre, d’étain et de fer

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    81

    83320

    propylhydroxyéthylcellulose

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    82

    83325

    propylhydroxyméthylcellulose

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    83

    83330

    propylhydroxypropylcellulose

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    84

    85601

    silicates naturels (à l’exception de l’amiante)

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    85

    85610

    silicates naturels silylés (à l’exception de l’amiante)

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    86

    86000

    acide silicique silylé

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    87

    86285

    dioxyde de silicium silylé

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    88

    86880

    phénoxybenzènedisulfonate (monoalkyle ou dialkyle) de sodium

    oui

    non

    non

    9

     

     

     

    89

    89440

    stéarates d’éthylèneglycol

    oui

    non

    non

     

    (2)

     

     

    90

    92195

    taurine, sels

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    91

    92320

    éther de tétradécyl-polyéthylèneglycol (OE = 3-8) avec l’acide glycolique

    oui

    non

    oui

    15

     

     

     

    92

    93970

    bis(hexahydrophthalate) de tricyclodécanediméthanol

    oui

    non

    non

    0,05

     

     

     

    93

    95858

    cires, paraffiniques, raffinées, produites à partir de charges d’alimentation dérivées d’hydrocarbures pétroliers ou synthétiques, de faible viscosité

    oui

    non

    non

    0,05

     

    À ne pas employer pour des objets en contact avec des denrées alimentaires grasses pour lesquelles le simulant D est établi.

    Masse moléculaire moyenne au moins égale à 350 Da.

    Viscosité à 100 °C au moins égale à 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2/s).

    Teneur en hydrocarbures minéraux à nombre de carbones inférieur à 25: pas plus de 40 % (m/m).

     

    94

    95859

    cires, raffinées, produites à partir de charges d’alimentation dérivées d’hydrocarbures pétroliers ou synthétiques, de viscosité élevée

    oui

    non

    non

     

     

    Masse moléculaire moyenne au moins égale à 500 Da.

    Viscosité à 100 °C au moins égale à 11 cSt (11 × 10-6 m2/s).

    Teneur en hydrocarbures minéraux à nombre de carbones inférieur à 25: pas plus de 5 % (m/m).

     

    95

    95883

    huiles minérales blanches, paraffiniques, produites à partir de charges d’alimentation dérivées d’hydrocarbures pétroliers

    oui

    non

    non

     

     

    Masse moléculaire moyenne au moins égale à 480 Da.

    Viscosité à 100 °C au moins égale à 8,5 cSt (8,5 × 10-6 m2/s).

    Teneur en hydrocarbures minéraux à nombre de carbones inférieur à 25: pas plus de 5 % (m/m).

     

    96

    95920

    farine et fibres de bois, non traitées

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    97

    72081/10

    résines (hydrogénées) d’hydrocarbures pétroliers

    oui

    non

    non

     

     

    Les résines hydrogénées d’hydrocarbures pétroliers sont produites par la polymérisation catalytique ou thermique de diènes et d’oléfines de type aliphatique, alicyclique et/ou arylalcène monobenzénoïde provenant de distillats de charges de pétrole craqué dont l’intervalle d’ébullition ne dépasse pas 220 °C, ainsi que des monomères purs trouvés dans ces flux de distillation, suivie d’une distillation, d’une hydrogénation et d’un traitement supplémentaire.

    Propriétés:

    Viscosité à 120 °C: > 3 Pa.s

    Température de ramollissement déterminée par la méthode E 28-67 de l’ASTM: > 95 °C

    Indice de brome: < 40 (ASTM D1159)

    Couleur d’une solution à 50 % dans le toluène < 11 sur l’échelle de Gardner

    Monomère aromatique résiduel ≤ 50 ppm

     

    98

    17260

    0000050-00-0

    formaldéhyde

    oui

    oui

    non

     

    (15)

     

     

    54880

    99

    19460

    0000050-21-5

    acide lactique

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    62960

    100

    24490

    0000050-70-4

    sorbitol

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    88320

    101

    36000

    0000050-81-7

    acide ascorbique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    102

    17530

    0000050-99-7

    glucose

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    103

    18100

    0000056-81-5

    glycérol

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    55920

    104

    58960

    0000057-09-0

    bromure d’hexadécyltriméthylammonium

    oui

    non

    non

    6

     

     

     

    105

    22780

    0000057-10-3

    acide palmitique

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    70400

    106

    24550

    0000057-11-4

    acide stéarique

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    89040

    107

    25960

    0000057-13-6

    urée

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    108

    24880

    0000057-50-1

    saccharose

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    109

    23740

    0000057-55-6

    1,2-propanediol

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    81840

    110

    93520

    0000059-02-9

    0010191-41-0

    α-tocophérol

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    111

    53600

    0000060-00-4

    acide éthylènediaminetétraacétique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    112

    64015

    0000060-33-3

    acide linoléique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    113

    16780

    0000064-17-5

    éthanol

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    52800

    114

    55040

    0000064-18-6

    acide formique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    115

    10090

    0000064-19-7

    acide acétique

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    30000

    116

    13090

    0000065-85-0

    acide benzoïque

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    37600

    117

    21550

    0000067-56-1

    méthanol

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    118

    23830

    0000067-63-0

    2-propanol

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    81882

    119

    30295

    0000067-64-1

    acétone

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    120

    49540

    0000067-68-5

    diméthylsulfoxyde

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    121

    24270

    0000069-72-7

    acide salicylique

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    84640

    122

    23800

    0000071-23-8

    1-propanol

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    123

    13840

    0000071-36-3

    1-butanol

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    124

    22870

    0000071-41-0

    1-pentanol

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    125

    16950

    0000074-85-1

    éthylène

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    126

    10210

    0000074-86-2

    acétylène

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    127

    26050

    0000075-01-4

    chlorure de vinyle

    non

    oui

    non

    ND

     

    1 mg/kg dans le produit final

     

    128

    10060

    0000075-07-0

    acétaldéhyde

    non

    oui

    non

     

    (1)

     

     

    129

    17020

    0000075-21-8

    oxyde d’éthylène

    non

    oui

    non

    ND

     

    1 mg/kg dans le produit final

    (10)

    130

    26110

    0000075-35-4

    chlorure de vinylidène

    non

    oui

    non

    ND

     

     

    (1)

    131

    48460

    0000075-37-6

    1,1-difluoroéthane

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    132

    26140

    0000075-38-7

    fluorure de vinylidène

    non

    oui

    non

    5

     

     

     

    133

    14380

    0000075-44-5

    chlorure de carbonyle

    non

    oui

    non

    ND

     

    1 mg/kg dans le produit final

    (10)

    23155

    134

    43680

    0000075-45-6

    chlorodifluorométhane

    oui

    non

    non

    6

     

    Teneur en chlorofluorométhane inférieure à 1 mg/kg de substance

     

    135

    24010

    0000075-56-9

    oxyde de propylène

    non

    oui

    non

    ND

     

    1 mg/kg dans le produit final

     

    136

    41680

    0000076-22-2

    camphre

    oui

    non

    non

     

     

     

    (3)

    137

    66580

    0000077-62-3

    2,2′-méthylènebis[4-méthyl-6-(1-méthylcyclohexyl)phénol]

    oui

    non

    oui

     

    (5)

     

     

    138

    93760

    0000077-90-7

    citrate de tri-n-butylacétyle

    oui

    non

    non

     

    (32)

     

     

    139

    14680

    0000077-92-9

    acide citrique

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    44160

    140

    44640

    0000077-93-0

    citrate de triéthyle

    oui

    non

    non

     

    (32)

     

     

    141

    13380

    0000077-99-6

    1,1,1-triméthylolpropane

    oui

    oui

    non

    6

     

     

     

    25600

    94960

    142

    26305

    0000078-08-0

    vinyltriéthoxysilane

    non

    oui

    non

    0,05

     

    À utiliser uniquement comme agent pour traitement de surfaces

    (1)

    143

    62450

    0000078-78-4

    isopentane

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    144

    19243

    0000078-79-5

    2-méthyl-1,3-butadiène

    non

    oui

    non

    ND

     

    1 mg/kg dans le produit final

     

    21640

    145

    10630

    0000079-06-1

    acrylamide

    non

    oui

    non

    ND

     

     

     

    146

    23890

    0000079-09-4

    acide propionique

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    82000

    147

    10690

    0000079-10-7

    acide acrylique

    non

    oui

    non

     

    (22)

     

     

    148

    14650

    0000079-38-9

    chlorotrifluoroéthylène

    non

    oui

    non

    ND

     

     

    (1)

    149

    19990

    0000079-39-0

    méthacrylamide

    non

    oui

    non

    ND

     

     

     

    150

    20020

    0000079-41-4

    acide méthacrylique

    non

    oui

    non

     

    (23)

     

     

    151

    13480

    0000080-05-7

    2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane

    non

    oui

    non

    0,6

     

     

     

    13607

    152

    15610

    0000080-07-9

    4,4′-dichlorodiphénylsulfone

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

     

    153

    15267

    0000080-08-0

    4,4′-diaminodiphénylsulfone

    non

    oui

    non

    5

     

     

     

    154

    13617

    0000080-09-1

    4,4′-dihydroxydiphénylsulfone

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

     

    16090

    155

    23470

    0000080-56-8

    α-pinène

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    156

    21130

    0000080-62-6

    méthacrylate de méthyle

    non

    oui

    non

     

    (23)

     

     

    157

    74880

    0000084-74-2

    phtalate de dibutyle

    oui

    non

    non

    0,3

    (32)

    À employer uniquement comme:

    a)

    plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables en contact avec des denrées alimentaires non grasses;

    b)

    auxiliaire technologique dans des polyoléfines à des concentrations pouvant aller jusqu’à 0,05 % dans le produit final.

    (7)

    158

    23380

    0000085-44-9

    anhydride phtalique

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    76320

    159

    74560

    0000085-68-7

    phtalate de benzylbutyle

    oui

    non

    non

    30

    (32)

    À employer uniquement comme:

    a)

    plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables;

    b)

    plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des denrées alimentaires non grasses, à l’exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 2006/141/CE ou avec des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE;

    c)

    auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu’à 0,1 % dans le produit final.

    (7)

    160

    84800

    0000087-18-3

    salicylate de 4-tert-butylphényle

    oui

    non

    oui

    12

     

     

     

    161

    92160

    0000087-69-4

    acide tartrique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    162

    65520

    0000087-78-5

    mannitol

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    163

    66400

    0000088-24-4

    2,2′-méthylènebis(4-éthyl-6-tert-butylphénol)

    oui

    non

    oui

     

    (13)

     

     

    164

    34895

    0000088-68-6

    2-aminobenzamide

    oui

    non

    non

    0,05

     

    À employer uniquement dans le PET destiné à l’eau et aux boissons

     

    165

    23200

    0000088-99-3

    acide o-phtalique

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    74480

    166

    24057

    0000089-32-7

    anhydride pyromellitique

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

     

    167

    25240

    0000091-08-7

    2,6-diisocyanate de toluène

    non

    oui

    non

     

    (17)

    1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate

    (10)

    168

    13075

    0000091-76-9

    2,4-diamino-6-phényl-1,3,5-triazine

    non

    oui

    non

    5

     

     

    (1)

    15310

    169

    16240

    0000091-97-4

    diisocyanate de 3,3′-diméthylbiphényle-4,4′-diyle

    non

    oui

    non

     

    (17)

    1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate

    (10)

    170

    16000

    0000092-88-6

    4,4′-dihydroxydiphényle

    non

    oui

    non

    6

     

     

     

    171

    38080

    0000093-58-3

    benzoate de méthyle

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    172

    37840

    0000093-89-0

    benzoate d’éthyle

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    173

    60240

    0000094-13-3

    hydroxybenzoate de propyle

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    174

    14740

    0000095-48-7

    o-crésol

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    175

    20050

    0000096-05-9

    méthacrylate d’allyle

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

     

    176

    11710

    0000096-33-3

    acrylate de méthyle

    non

    oui

    non

     

    (22)

     

     

    177

    16955

    0000096-49-1

    carbonate d’éthylène

    non

    oui

    non

    30

     

    LMS exprimée en éthylèneglycol.

    Teneur résiduelle en carbonate d’éthylène de 5 mg/kg d’hydrogel, un maximum de 10 g d’hydrogel pouvant être en contact avec 1 kg de denrées alimentaires.

     

    178

    92800

    0000096-69-5

    6,6′-di-tert-butyl-4,4′-thiodi-m-crésol

    oui

    non

    oui

    0,48

     

     

     

    179

    48800

    0000097-23-4

    2,2′-dihydroxy-5,5′-dichlorodiphénylméthane

    oui

    non

    oui

    12

     

     

     

    180

    17160

    0000097-53-0

    eugénol

    non

    oui

    non

    ND

     

     

     

    181

    20890

    0000097-63-2

    méthacrylate d’éthyle

    non

    oui

    non

     

    (23)

     

     

    182

    19270

    0000097-65-4

    acide itaconique

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    183

    21010

    0000097-86-9

    méthacrylate d’isobutyle

    non

    oui

    non

     

    (23)

     

     

    184

    20110

    0000097-88-1

    méthacrylate de butyle

    non

    oui

    non

     

    (23)

     

     

    185

    20440

    0000097-90-5

    diméthacrylate d’éthylèneglycol

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

     

    186

    14020

    0000098-54-4

    4-tert-butylphénol

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

     

    187

    22210

    0000098-83-9

    α-méthylstyrène

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

     

    188

    19180

    0000099-63-8

    dichlorure de l’acide isophthalique

    non

    oui

    non

     

    (27)

     

     

    189

    60200

    0000099-76-3

    4-hydroxybenzoate de méthyle

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    190

    18880

    0000099-96-7

    acide p-hydroxybenzoïque

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    191

    24940

    0000100-20-9

    dichlorure de l’acide téréphtalique

    non

    oui

    non

     

    (28)

     

     

    192

    23187

    acide phthalique

    non

    oui

    non

     

    (28)

     

     

    193

    24610

    0000100-42-5

    styrène

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    194

    13150

    0000100-51-6

    alcool benzylique

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    195

    37360

    0000100-52-7

    benzaldéhyde

    oui

    non

    non

     

     

     

    (3)

    196

    18670

    0000100-97-0

    hexaméthylènetétramine

    oui

    oui

    non

     

    (15)

     

     

    59280

    197

    20260

    0000101-43-9

    méthacrylate de cyclohexyle

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

     

    198

    16630

    0000101-68-8

    diisocyanate de 4,4′-methylènediphényle

    non

    oui

    non

     

    (17)

    1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate

    (10)

    199

    24073

    0000101-90-6

    éther diglycidylique du résorcinol

    non

    oui

    non

    ND

     

    À ne pas employer pour des objets en contact avec des denrées alimentaires grasses pour lesquelles le simulant D est établi.

    N’employer qu’en contact indirect avec des denrées alimentaires, derrière une couche de PET.

    (8)

    200

    51680

    0000102-08-9

    N,N′-diphénylthiourée

    oui

    non

    oui

    3

     

     

     

    201

    16540

    0000102-09-0

    carbonate de diphényle

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

     

    202

    23070

    0000102-39-6

    acide (1,3-phénylènedioxy)diacétique

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

    (1)

    203

    13323

    0000102-40-9

    1,3-bis(2-hydroxyéthoxy)benzène

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

     

    204

    25180

    0000102-60-3

    N,N,N,N-tétrakis(2-hydroxypropyl)éthylènediamine

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    92640

    205

    25385

    0000102-70-5

    triallylamine

    non

    oui

    non

     

     

    40 mg/kg d’hydrogel, utilisé dans un rapport de 1,5 g d’hydrogel au maximum pour 1 kg de denrées alimentaires.

    À employer uniquement dans les hydrogels destinés à des usages sans contact direct avec les denrées alimentaires.

     

    206

    11500

    0000103-11-7

    acrylate de 2-éthylhexyle

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

     

    207

    31920

    0000103-23-1

    adipate de bis(2-éthylhexyle)

    oui

    non

    oui

    18

    (32)

     

    (2)

    208

    18898

    0000103-90-2

    N-(4-hydroxyphényl)acétamide

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

     

    209

    17050

    0000104-76-7

    2-éthyl-1-hexanol

    non

    oui

    non

    30

     

     

     

    210

    13390

    0000105-08-8

    1,4-bis(hydroxyméthyl)cyclohexane

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    14880

    211

    23920

    0000105-38-4

    propionate de vinyle

    non

    oui

    non

     

    (1)

     

     

    212

    14200

    0000105-60-2

    caprolactame

    oui

    oui

    non

     

    (4)

     

     

    41840

    213

    82400

    0000105-62-4

    dioléate de 1,2-propylèneglycol

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    214

    61840

    0000106-14-9

    acide 12-hydroxyoctadécanoïque

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    215

    14170

    0000106-31-0

    anhydride butyrique

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    216

    14770

    0000106-44-5

    p-crésol

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    217

    15565

    0000106-46-7

    1,4-dichlorobenzène

    non

    oui

    non

    12

     

     

     

    218

    11590

    0000106-63-8

    acrylate d’isobutyle

    non

    oui

    non

     

    (22)

     

     

    219

    14570

    0000106-89-8

    épichlorhydrine

    non

    oui

    non

    ND

     

    1 mg/kg dans le produit final

    (10)

    16750

    220

    20590

    0000106-91-2

    méthacrylate de 2,3-époxypropyle

    non

    oui

    non

    0,02

     

     

    (10)

    221

    40570

    0000106-97-8

    butane

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    222

    13870

    0000106-98-9

    1-butène

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    223

    13630

    0000106-99-0

    butadiène

    non

    oui

    non

    ND

     

    1 mg/kg dans le produit final

     

    224

    13900

    0000107-01-7

    2-butène

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    225

    12100

    0000107-13-1

    acrylonitrile

    non

    oui

    non

    ND

     

     

     

    226

    15272

    0000107-15-3

    éthylènediamine

    non

    oui

    non

    12

     

     

     

    16960

    227

    16990

    0000107-21-1

    éthylèneglycol

    oui

    oui

    non

     

    (2)

     

     

    53650

    228

    13690

    0000107-88-0

    1,3-butanediol

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    229

    14140

    0000107-92-6

    acide butyrique

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    230

    16150

    0000108-01-0

    diméthylaminoéthanol

    non

    oui

    non

    18

     

     

     

    231

    10120

    0000108-05-4

    acétate de vinyle

    non

    oui

    non

    12

     

     

     

    232

    10150

    0000108-24-7

    anhydride acétique

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    30280

    233

    24850

    0000108-30-5

    anhydride succinique

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    234

    19960

    0000108-31-6

    anhydride maléique

    non

    oui

    non

     

    (3)

     

     

    235

    14710

    0000108-39-4

    m-crésol

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    236

    23050

    0000108-45-2

    1,3-phénylènediamine

    non

    oui

    non

    ND

     

     

     

    237

    15910

    0000108-46-3

    1,3-dihydroxybenzène

    non

    oui

    non

    2,4

     

     

     

    24072

    238

    18070

    0000108-55-4

    anhydride glutarique

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    239

    19975

    0000108-78-1

    2,4,6-triamino-1,3,5-triazine

    oui

    oui

    non

    30

     

     

     

    25420

    93720

    240

    45760

    0000108-91-8

    cyclohexylamine

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    241

    22960

    0000108-95-2

    phénol

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    242

    85360

    0000109-43-3

    sébaçate de dibutyle

    oui

    non

    non

     

    (32)

     

     

    243

    19060

    0000109-53-5

    éther isobutylvinylique

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

    (10)

    244

    71720

    0000109-66-0

    pentane

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    245

    22900

    0000109-67-1

    1-pentène

    non

    oui

    non

    5

     

     

     

    246

    25150

    0000109-99-9

    tétrahydrofuranne

    non

    oui

    non

    0,6

     

     

     

    247

    24820

    0000110-15-6

    acide succinique

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    90960

    248

    19540

    0000110-16-7

    acide maléique

    oui

    oui

    non

     

    (3)

     

     

    64800

    249

    17290

    0000110-17-8

    acide fumarique

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    55120

    250

    53520

    0000110-30-5

    N,N′-éthylènebisstéaramide

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    251

    53360

    0000110-31-6

    N,N′-éthylènebisoléamide

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    252

    87200

    0000110-44-1

    acide sorbique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    253

    15250

    0000110-60-1

    1,4-diaminobutane

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    254

    13720

    0000110-63-4

    1,4-butanediol

    oui

    oui

    non

     

    (30)

     

     

    40580

    255

    25900

    0000110-88-3

    trioxanne

    non

    oui

    non

    5

     

     

     

    256

    18010

    0000110-94-1

    acide glutarique

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    55680

    257

    13550

    0000110-98-5

    dipropylèneglycol

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    16660

    51760

    258

    70480

    0000111-06-8

    palmitate de butyle

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    259

    58720

    0000111-14-8

    acide heptanoïque

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    260

    24280

    0000111-20-6

    acide sébacique

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    261

    15790

    0000111-40-0

    diéthylènetriamine

    non

    oui

    non

    5

     

     

     

    262

    35284

    0000111-41-1

    N-(2-aminoéthyl)éthanolamine

    oui

    non

    non

    0,05

     

    À ne pas employer pour des objets en contact avec des denrées alimentaires grasses pour lesquelles le simulant D est établi.

    N’employer qu’en contact indirect avec des denrées alimentaires, derrière une couche de PET.

     

    263

    13326

    0000111-46-6

    diéthylèneglycol

    oui

    oui

    non

     

    (2)

     

     

    15760

    47680

    264

    22660

    0000111-66-0

    1-octène

    non

    oui

    non

    15

     

     

     

    265

    22600

    0000111-87-5

    1-octanol

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    266

    25510

    0000112-27-6

    triéthylèneglycol

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    94320

    267

    15100

    0000112-30-1

    1-décanol

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    268

    16704

    0000112-41-4

    1-dodécène

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

     

    269

    25090

    0000112-60-7

    tétraéthylèneglycol

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    92350

    270

    22763

    0000112-80-1

    acide oléique

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    69040

    271

    52720

    0000112-84-5

    érucamide

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    272

    37040

    0000112-85-6

    acide béhénique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    273

    52730

    0000112-86-7

    acide érucique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    274

    22570

    0000112-96-9

    isocyanate d’octadécyle

    non

    oui

    non

     

    (17)

    1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate

    (10)

    275

    23980

    0000115-07-1

    propylène

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    276

    19000

    0000115-11-7

    isobutène

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    277

    18280

    0000115-27-5

    anhydride hexachloroendométhylènetétrahydrophthalique

    non

    oui

    non

    ND

     

     

     

    278

    18250

    0000115-28-6

    acide hexachloroendométhylènetétrahydrophthalique

    non

    oui

    non

    ND

     

     

     

    279

    22840

    0000115-77-5

    pentaérythritol

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    71600

    280

    73720

    0000115-96-8

    phosphate de trichloroéthyle

    oui

    non

    non

    ND

     

     

     

    281

    25120

    0000116-14-3

    tétrafluoroéthylène

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

     

    282

    18430

    0000116-15-4

    hexafluoropropylène

    non

    oui

    non

    ND

     

     

     

    283

    74640

    0000117-81-7

    phtalate de di-2-éthyl-hexyle)

    oui

    non

    non

    1,5

    (32)

    À employer uniquement comme:

    a)

    plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables en contact avec des denrées alimentaires non grasses;

    b)

    auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu’à 0,1 % dans le produit final.

    (7)

    284

    84880

    0000119-36-8

    salicylate de méthyle

    oui

    non

    non

    30

     

     

     

    285

    66480

    0000119-47-1

    2,2′-méthylènebis(4-méthyl-6-tert-butylphénol)

    oui

    non

    oui

     

    (13)

     

     

    286

    38240

    0000119-61-9

    benzophénone

    oui

    non

    oui

    0,6

     

     

     

    287

    60160

    0000120-47-8

    4-hydroxybenzoate d’éthyle

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    288

    24970

    0000120-61-6

    téréphthalate de diméthyle

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    289

    15880

    0000120-80-9

    1,2-dihydroxybenzène

    non

    oui

    non

    6

     

     

     

    24051

    290

    55360

    0000121-79-9

    gallate de propyle

    oui

    non

    non

     

    (20)

     

     

    291

    19150

    0000121-91-5

    acide isophthalique

    non

    oui

    non

     

    (27)

     

     

    292

    94560

    0000122-20-3

    triisopropanolamine

    oui

    non

    non

    5

     

     

     

    293

    23175

    0000122-52-1

    phosphite de triéthyle

    non

    oui

    non

    ND

     

    1 mg/kg dans le produit final

    (1)

    294

    93120

    0000123-28-4

    thiodipropionate de didodécyle

    oui

    non

    oui

     

    (14)

     

     

    295

    15940

    0000123-31-9

    1,4-dihydroxybenzène

    oui

    oui

    non

    0,6

     

     

     

    18867

    48620

    296

    23860

    0000123-38-6

    propionaldéhyde

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    297

    23950

    0000123-62-6

    anhydride propionique

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    298

    14110

    0000123-72-8

    butyraldéhyde

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    299

    63840

    0000123-76-2

    acide lévulinique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    300

    30045

    0000123-86-4

    acétate de butyle

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    301

    89120

    0000123-95-5

    stéarate de butyle

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    302

    12820

    0000123-99-9

    acide azélaïque

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    303

    12130

    0000124-04-9

    acide adipique

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    31730

    304

    14320

    0000124-07-2

    acide caprylique

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    41960

    305

    15274

    0000124-09-4

    hexaméthylènediamine

    non

    oui

    non

    2,4

     

     

     

    18460

    306

    88960

    0000124-26-5

    stéaramide

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    307

    42160

    0000124-38-9

    dioxyde de carbone

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    308

    91200

    0000126-13-6

    acétoisobutyrate de saccharose

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    309

    91360

    0000126-14-7

    octaacétate de saccharose

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    310

    16390

    0000126-30-7

    2,2-diméthyl-1,3-propanediol

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

     

    22437

    311

    16480

    0000126-58-9

    dipentaérythritol

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    51200

    312

    21490

    0000126-98-7

    méthacrylonitrile

    non

    oui

    non

    ND

     

     

     

    313

    16650

    0000127-63-9

    diphénylsulfone

    oui

    oui

    non

    3

     

     

     

    51570

    314

    23500

    0000127-91-3

    β-pinène

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    315

    46640

    0000128-37-0

    2,6-di-tert-butyl-p-crésol

    oui

    non

    non

    3

     

     

     

    316

    23230

    0000131-17-9

    phtalate de diallyle

    non

    oui

    non

    ND

     

     

     

    317

    48880

    0000131-53-3

    2,2′-dihydroxy-4-méthoxybenzophénone

    oui

    non

    oui

     

    (8)

     

     

    318

    48640

    0000131-56-6

    2,4-dihydroxybenzophénone

    oui

    non

    non

     

    (8)

     

     

    319

    61360

    0000131-57-7

    2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone

    oui

    non

    oui

     

    (8)

     

     

    320

    37680

    0000136-60-7

    benzoate de butyle

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    321

    36080

    0000137-66-6

    palmitate d’ascorbyle

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    322

    63040

    0000138-22-7

    lactate de butyle

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    323

    11470

    0000140-88-5

    acrylate d’éthyle

    non

    oui

    non

     

    (22)

     

     

    324

    83700

    0000141-22-0

    acide ricinoléique

    oui

    non

    oui

    42

     

     

     

    325

    10780

    0000141-32-2

    acrylate de n-butyle

    non

    oui

    non

     

    (22)

     

     

    326

    12763

    0000141-43-5

    2-aminoéthanol

    oui

    oui

    non

    0,05

     

    À ne pas employer pour des objets en contact avec des denrées alimentaires grasses pour lesquelles le simulant D est établi.

    N’employer qu’en contact indirect avec des denrées alimentaires, derrière une couche de PET.

     

    35170

    327

    30140

    0000141-78-6

    acétate d’éthyle

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    328

    65040

    0000141-82-2

    acide malonique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    329

    59360

    0000142-62-1

    acide hexanoïque

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    330

    19470

    0000143-07-7

    acide laurique

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    63280

    331

    22480

    0000143-08-8

    1-nonanol

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    332

    69760

    0000143-28-2

    alcool oléylique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    333

    22775

    0000144-62-7

    acide oxalique

    oui

    oui

    non

    6

     

     

     

    69920

    334

    17005

    0000151-56-4

    éthylèneimine

    non

    oui

    non

    ND

     

     

     

    335

    68960

    0000301-02-0

    oléamide

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    336

    15095

    0000334-48-5

    acide n-décanoïque

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    45940

    337

    15820

    0000345-92-6

    4,4′-difluorobenzophénone

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

     

    338

    71020

    0000373-49-9

    acide palmitoléique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    339

    86160

    0000409-21-2

    carbure de silicium

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    340

    47440

    0000461-58-5

    dicyanodiamide

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    341

    13180

    0000498-66-8

    bicyclo[2.2.1]hept-2-ène

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

     

    22550

    342

    14260

    0000502-44-3

    caprolactone

    non

    oui

    non

     

    (29)

     

     

    343

    23770

    0000504-63-2

    1,3-propanediol

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

     

    344

    13810

    0000505-65-7

    1,4-butanediol formal

    non

    oui

    non

    ND

     

     

    (10)

    21821

    345

    35840

    0000506-30-9

    acide arachidique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    346

    10030

    0000514-10-3

    acide abiétique

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    347

    13050

    0000528-44-9

    acide trimellitique

    non

    oui

    non

     

    (21)

     

     

    25540

    348

    22350

    0000544-63-8

    acide myristique

    oui

    oui

    non

     

     

     

     

    67891

    349

    25550

    0000552-30-7

    anhydride trimellitique

    non

    oui

    non

     

    (21)

     

     

    350

    63920

    0000557-59-5

    acide lignocérique

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    351

    21730

    0000563-45-1

    3-méthyl-1-butène

    non

    oui

    non

    ND

     

    À employer uniquement pour le polypropylène.

    (1)

    352

    16360

    0000576-26-1

    2,6-diméthylphénol

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

     

    353

    42480

    0000584-09-8

    carbonate de rubidium

    oui

    non

    non

    12

     

     

     

    354

    25210

    0000584-84-9

    2,4-diisocyanate de toluène

    non

    oui

    non

     

    (17)

    1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate

    (10)

    355

    20170

    0000585-07-9

    méthacrylate de tert-butyle

    non

    oui

    non

     

    (23)

     

     

    356

    18820

    0000592-41-6

    1-hexène

    non

    oui

    non

    3

     

     

     

    357

    13932

    0000598-32-3

    3-butène-2-ol

    non

    oui

    non

    ND

     

    À employer uniquement comme comonomère pour la préparation d’additifs polymériques.

    (1)

    358

    14841

    0000599-64-4

    4-cumylphénol

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

     

    359

    15970

    0000611-99-4

    4,4′-dihydroxybenzophénone

    oui

    oui

    non

     

    (8)

     

     

    48720

    360

    57920

    0000620-67-7

    triheptanoate de glycérol

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    361

    18700

    0000629-11-8

    1,6-hexanediol

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

     

    362

    14350

    0000630-08-0

    monoxyde de carbone

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    363

    16450

    0000646-06-0

    1,3-dioxolane

    non

    oui

    non

    5

     

     

     

    364

    15404

    0000652-67-5

    1,4:3,6-dianhydrosorbitol

    non

    oui

    non

    5

     

    À utiliser uniquement comme comonomère dans le poly(éthylène-co-isosorbide téréphtalate).

     

    365

    11680

    0000689-12-3

    acrylate d’isopropyle

    non

    oui

    non

     

    (22)

     

     

    366

    22150

    0000691-37-2

    4-méthyl-l-pentène

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

     

    367

    16697

    0000693-23-2

    acide dodécanedioïque

    non

    oui

    non

     

     

     

     

    368

    93280

    0000693-36-7

    thiodipropionate de dioctadécyle

    oui

    non

    oui

     

    (14)

     

     

    369

    12761

    0000693-57-2

    acide 12-aminododécanoïque

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

     

    370

    21460

    0000760-93-0

    anhydride méthacrylique

    non

    oui

    non

     

    (23)

     

     

    371

    11510

    0000818-61-1

    monoacrylate d’éthylèneglycol

    non

    oui

    non

     

    (22)

     

     

    11830

    372

    18640

    0000822-06-0

    diisocyanate d’hexaméthylène

    non

    oui

    non

     

    (17)

    1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate

    (10)

    373

    22390

    0000840-65-3

    2,6-naphthalènedicarboxylate de diméthyle

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

     

    374

    21190

    0000868-77-9

    monométhacrylate d’éthylèneglycol

    non

    oui

    non

     

    (23)

     

     

    375

    15130

    0000872-05-9

    1-décène

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

     

    376

    66905

    0000872-50-4

    N-méthylpyrrolidone

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    377

    12786

    0000919-30-2

    3-aminopropyltriéthoxysilane

    non

    oui

    non

    0,05

     

    La teneur résiduelle extractible en 3-aminopropyltriéthoxysilane doit être inférieure à 3 mg/kg de charge en cas d’emploi dans le traitement visant à renforcer la réactivité de surface des charges inorganiques.

    LMS = 0,05 mg/kg en cas d’emploi dans le traitement de surface de matériaux et d’objets.

     

    378

    21970

    0000923-02-4

    N-méthylolméthacrylamide

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

     

    379

    21940

    0000924-42-5

    N-méthylolacrylamide

    non

    oui

    non

    ND

     

     

     

    380

    11980

    0000925-60-0

    acrylate de propyle

    non

    oui

    non

     

    (22)

     

     

    381

    15030

    0000931-88-4

    cyclooctène

    non

    oui

    non

    0,05

     

    À employer uniquement pour des polymères en contact avec des denrées alimentaires pour lesquelles le simulant A est établi.

     

    382

    19490

    0000947-04-6

    laurolactame

    non

    oui

    non

    5

     

     

     

    383

    72160

    0000948-65-2

    2-phénylindole

    oui

    non

    oui

    15

     

     

     

    384

    40000

    0000991-84-4

    2,4-bis(octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine

    oui

    non

    oui

    30

     

     

     

    385

    11530

    0000999-61-1

    acrylate de 2-hydroxypropyle

    non

    oui

    non

    0,05

     

    LMS exprimée comme la somme de l’acrylate de 2-hydroxypropyle et de l’acrylate de 2-hydroxyisopropyle.

    Il peut contenir jusqu’à 25 % (m/m) d’acrylate de 2-hydroxyisopropyle (no CAS 002918-23-2).

    (1)

    386

    55280

    0001034-01-1

    gallate d’octyle

    oui

    non

    non

     

    (20)

     

     

    387

    26155

    0001072-63-5

    1-vinylimidazole

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

    (1)

    388

    25080

    0001120-36-1

    1-tétradécène

    non

    oui

    non

    0,05

     

     

     

    389

    22360

    0001141-38-4

    acide 2,6-naphtalènedicarboxylique

    non

    oui

    non

    5

     

     

     

    390

    55200

    0001166-52-5

    gallate de dodécyle

    oui

    non

    non

     

    (20)

     

     

    391

    22932

    0001187-93-5

    éther perfluorométhylperfluorovinylique

    non

    oui

    non

    0,05

     

    À employer uniquement pour les revêtements antiadhérents.

     

    392

    72800

    0001241-94-7

    phosphate de diphényle 2-éthylhexyle

    oui

    non

    oui

    2,4

     

     

     

    393

    37280

    0001302-78-9

    bentonite

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    394

    41280

    0001305-62-0

    hydroxyde de calcium

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    395

    41520

    0001305-78-8

    oxyde de calcium

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    396

    64640

    0001309-42-8

    hydroxyde de magnésium

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    397

    64720

    0001309-48-4

    oxyde de magnésium

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    398

    35760

    0001309-64-4

    trioxyde d’antimoine

    oui

    non

    non

    0,04

     

    LMS exprimée en antimoine

    (6)

    399

    81600

    0001310-58-3

    hydroxyde de potassium

    oui

    non

    non

     

     

     

     

    400

    86720

    0001310-73-2

    hydroxyde de sodium

    oui

    non

    non