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Document 32010R1217

Règlement (UE) n ° 1217/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et de développement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 335, 18.12.2010, p. 36–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 004 P. 283 - 289

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2023: This act has been changed. Current consolidated version: 18/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1217/oj

18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/36


RÈGLEMENT (UE) No 1217/2010 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2010

relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et de développement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2821/71 du Conseil du 20 décembre 1971 concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées (1),

après publication du projet du présent règlement,

après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2821/71 habilite la Commission à appliquer l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (*1) par voie de règlement à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées relevant de l’article 101, paragraphe 1, du traité, qui ont pour objet la recherche et le développement de produits, de technologies ou de procédés jusqu’au stade de l’application industrielle, ainsi que l’exploitation des résultats, y compris les dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle.

(2)

L’article 179, paragraphe 2, du traité invite l’Union à encourager les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, dans leurs efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité, et à soutenir leurs efforts de coopération. Le présent règlement vise à faciliter la recherche et le développement tout en assurant, en même temps, une protection efficace de la concurrence.

(3)

Le règlement (CE) no 2659/2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de recherche et de développement (2) définit des catégories d’accords de recherche et de développement dont la Commission a considéré qu’ils remplissaient normalement les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité. Eu égard aux résultats globalement positifs de l’application de ce règlement, qui expire le 31 décembre 2010, et à l’expérience supplémentaire acquise depuis son adoption, il y a lieu d’adopter un nouveau règlement d’exemption par catégorie.

(4)

Le présent règlement doit satisfaire à deux exigences, à savoir assurer une protection efficace de la concurrence et garantir une sécurité juridique suffisante aux entreprises. Ces objectifs doivent être poursuivis en tenant compte de la nécessité de simplifier, dans toute la mesure du possible, la surveillance administrative et le cadre législatif. On peut en général présumer, aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité, qu’en dessous d’un certain niveau de pouvoir de marché, les effets positifs des accords de recherche et de développement compenseront leurs éventuels effets négatifs sur la concurrence.

(5)

Il n’est pas nécessaire, pour l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité par voie de règlement, de définir les accords qui sont susceptibles de relever de l’article 101, paragraphe 1, dudit traité. L’appréciation individuelle d’accords au regard de l’article 101, paragraphe 1, du traité exige la prise en compte de plusieurs facteurs, en particulier la structure du marché en cause.

(6)

Les accords conclus en vue d’entreprendre une recherche conjointe ou de développer en commun les résultats de la recherche jusqu’au stade de l’application industrielle, celle-ci n’étant pas comprise, ne relèvent généralement pas de l’article 101, paragraphe 1, du traité. Toutefois, dans certaines circonstances, de tels accords peuvent relever de l’article 101, paragraphe 1, du traité, notamment lorsque les parties s’interdisent de poursuivre d’autres activités de recherche et de développement dans le même domaine et renoncent ainsi à la possibilité d’acquérir des avantages concurrentiels par rapport aux autres parties. Il convient donc de les inclure dans le champ d’application du présent règlement.

(7)

Il y a lieu de limiter le bénéfice de l’exemption établie par le présent règlement aux accords dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité.

(8)

La coopération en matière de recherche et de développement et en matière d’exploitation des résultats est la plus susceptible de favoriser le progrès technique et économique quand les parties apportent, à titre de contribution à la coopération, des compétences, des actifs ou des activités complémentaires. Cela inclut aussi les scénarios dans lesquels une partie se borne à financer les activités de recherche et de développement d’une autre partie.

(9)

L’exploitation en commun des résultats peut être considérée comme l’aboutissement naturel d’activités conjointes de recherche et de développement. Elle peut prendre différentes formes, comme la fabrication de produits, l’exploitation de droits de propriété intellectuelle qui apportent une contribution importante au progrès technique ou économique, ou la commercialisation de nouveaux produits.

(10)

Les consommateurs sont généralement censés profiter de l’accroissement des activités de recherche et de développement et du renforcement de l’efficacité de celles-ci grâce à l’introduction de produits ou de services nouveaux ou améliorés, au lancement plus rapide de tels produits ou services ou à une réduction des prix résultant de technologies ou de procédés nouveaux ou améliorés.

(11)

Pour justifier l’exemption, l’exploitation en commun doit s’appliquer à des produits, des technologies ou des procédés pour lesquels l’utilisation des résultats de la recherche et du développement est déterminante. De plus, toutes les parties doivent convenir dans leur accord de recherche et de développement qu’elles auront toutes un accès illimité aux résultats finaux des travaux conjoints de recherche et de développement, y compris aux droits de propriété intellectuelle et au savoir-faire qui en découlent, à des fins d’activités de recherche et de développement ou d’exploitation complémentaires, dès que ces résultats finaux sont disponibles. En règle générale, l’accès aux résultats ne doit pas être limité s’il s’agit de les utiliser pour des travaux complémentaires de recherche et de développement. Toutefois, si les parties limitent, en vertu du présent règlement, leurs droits d’exploitation des résultats, notamment lorsqu’elles se spécialisent dans l’exploitation, l’accès aux résultats dans un but d’exploitation peut être limité en conséquence. De plus, lorsque des centres universitaires, des instituts de recherche ou des entreprises qui réalisent des travaux de recherche et de développement sur une base commerciale sans s’occuper en principe de l’exploitation des résultats participent à la recherche et au développement, ils peuvent convenir d’utiliser les résultats de la recherche et du développement aux seules fins de recherches complémentaires. Les parties, selon leurs capacités et leurs besoins commerciaux, peuvent contribuer de manière inégale à la coopération dans le domaine de la recherche et du développement. C’est pourquoi, afin de refléter et pour compenser les différences de valeur ou de nature des contributions des parties, un accord de recherche et de développement bénéficiant des dispositions du présent règlement peut prévoir qu’une partie indemnise une autre partie pour l’accès consenti aux résultats en vue de travaux complémentaires de recherche ou d’exploitation. Toutefois, le montant de l’indemnisation ne doit pas être tel qu’il empêche en réalité l’accès aux résultats.

(12)

De la même manière, dans le cas où l’accord de recherche et de développement ne prévoit pas d’exploitation en commun des résultats, les parties doivent convenir dans leur accord de s’accorder mutuellement l’accès à leur savoir-faire préexistant respectif, pour autant que ce savoir-faire soit indispensable à l’exploitation des résultats par les autres parties. Le montant du droit de licence appliqué ne doit pas être tel qu’il empêche en réalité l’accès des autres parties au savoir-faire.

(13)

L’exemption établie par le présent règlement doit être limitée aux accords de recherche et de développement qui ne permettent pas aux entreprises concernées d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits, des services ou des technologies en cause. Il y a lieu d’exclure du bénéfice de l’exemption par catégorie les accords conclus entre entreprises concurrentes dont la part de marché cumulée pour les produits, les services ou les technologies susceptibles d’être améliorés ou remplacés par les résultats de la recherche et du développement dépasse un certain niveau au moment de la conclusion de l’accord. Les accords de recherche et de développement ne sont, toutefois, pas présumés entrer dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité, ou ne pas remplir les conditions de l’article 101, paragraphe 3, du traité dès que le seuil de part de marché établi dans le présent règlement est dépassé ou que d’autres conditions prévues par le présent règlement ne sont pas remplies. Dans de tels cas, il convient de procéder à une appréciation individuelle de l’accord de recherche et de développement au regard de l’article 101 du traité.

(14)

Afin de garantir le maintien d’une concurrence effective pendant l’exploitation en commun des résultats, il convient de prévoir que l’exemption par catégorie cesse de s’appliquer si la part de marché cumulée détenue par les parties pour les produits, les services ou les technologies issus des activités conjointes de recherche et de développement devient trop importante. L’exemption par catégorie doit continuer de s’appliquer, quelles que soient les parts de marché des parties, durant une période déterminée après le début de l’exploitation en commun, pour permettre aux parties d’attendre, notamment après l’introduction d’un produit entièrement nouveau, une stabilisation de leurs parts de marché, et afin d’assurer une durée minimale de rentabilisation des capitaux investis.

(15)

Le présent règlement ne doit pas exempter les accords contenant des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les effets positifs engendrés par un accord de recherche et de développement. Les accords contenant certains types de restrictions graves de la concurrence, telles que des restrictions imposées à la liberté des parties de mener des activités de recherche et de développement dans un domaine sans rapport avec celui qui est visé par l’accord, ou encore la fixation des prix appliqués aux tiers, les limitations de la production ou des ventes et les limitations des ventes passives des produits ou des technologies contractuels dans des territoires ou à une clientèle réservés à d’autres parties, doivent, en principe, être exclues du bénéfice de l’exemption par catégorie prévue par le présent règlement, quelle que soit la part de marché des parties. Dans ce contexte, les restrictions relatives au domaine d’utilisation ne constituent pas des limitations de la production ou de la vente, et ne constituent pas non plus des restrictions territoriales ou de clientèle.

(16)

Le seuil de part de marché, l’exclusion de certains accords du bénéfice de l’exemption prévue par le présent règlement ainsi que les conditions auxquelles il subordonne l’exemption garantissent en général que les accords auxquels s’applique l’exemption par catégorie n’offriront pas aux parties la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits ou des services en cause.

(17)

On ne peut exclure l’apparition d’effets de verrouillage anticoncurrentiels lorsqu’une partie finance plusieurs projets de recherche et de développement réalisés par des concurrents pour les mêmes produits ou les mêmes technologies contractuels, en particulier si elle obtient le droit d’exclusivité sur l’exploitation des résultats vis-à-vis de tiers. Il convient donc d’accorder le bénéfice du présent règlement aux accords de recherche et de développement qui sont ainsi rémunérés uniquement si la part de marché cumulée de l’ensemble des parties participant à ces accords, c’est-à-dire la partie qui finance et l’ensemble des parties qui effectuent les travaux de recherche et de développement, ne dépasse pas 25 %.

(18)

Les accords entre des entreprises qui ne sont pas des producteurs concurrents de produits, de technologies ou de procédés susceptibles d’être améliorés, substitués ou remplacés par les résultats de la recherche et du développement aboutissent seulement dans des circonstances exceptionnelles à l’élimination de la concurrence effective dans la recherche et le développement. Il y a donc lieu de permettre à ces accords de bénéficier de l’exemption établie par le présent règlement, quelle que soit la part de marché détenue par les parties, et de traiter tout cas exceptionnel en retirant le bénéfice de ladite exemption.

(19)

La Commission peut retirer le bénéfice du présent règlement, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (3) si elle constate, dans un cas déterminé, qu’un accord auquel s’applique l’exemption prévue par le présent règlement, produit néanmoins des effets incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité.

(20)

L’autorité de concurrence d’un État membre peut, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, retirer le bénéfice du présent règlement, pour l’ensemble ou pour une partie du territoire de cet État membre, si elle estime, dans un cas déterminé, qu’un accord auquel s’applique l’exemption établie par le présent règlement produit néanmoins des effets incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité sur l’ensemble ou sur une partie du territoire de cet État membre, et si ce territoire présente toutes les caractéristiques d’un marché géographique distinct.

(21)

Le bénéfice du présent règlement peut être retiré en vertu de l’article 29 du règlement (CE) no 1/2003 dans les cas, par exemple, où l’existence d’un accord de recherche et développement restreint sensiblement la possibilité pour les tiers de mener des activités de recherche et de développement dans le domaine en cause en raison de la limitation des capacités de recherche disponibles par ailleurs, où, du fait d’une structure particulière de l’offre, l’existence de l’accord de recherche et de développement entrave sensiblement l’accès des tiers au marché des produits ou des technologies contractuels, où les parties, sans raison objectivement justifiée, n’exploitent pas les résultats des activités conjointes de la recherche et du développement vis-à-vis des tiers, où les produits ou les technologies contractuels ne sont pas soumis, sur l’ensemble du marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, à la concurrence effective de produits, de technologies ou de procédés considérés comme équivalents par les utilisateurs en raison de leurs propriétés, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés, ou encore dans les cas où l’existence d’un accord de recherche et développement limite la concurrence sur le plan de l’innovation ou élimine la concurrence effective dans la recherche et le développement sur un marché particulier.

(22)

Les accords de recherche et de développement étant souvent conclus à long terme, surtout lorsque la coopération s’étend à l’exploitation des résultats, la durée de validité du présent règlement doit être fixée à douze ans,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «accord de recherche et de développement»: un accord conclu entre deux ou plusieurs parties qui porte sur les conditions dans lesquelles ces parties assurent:

i)

des activités conjointes de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels ainsi que l’exploitation en commun de leurs résultats;

ii)

l’exploitation en commun des résultats issus de la recherche et du développement de produits ou de technologies contractuels effectués conjointement en vertu d’un accord conclu antérieurement par les mêmes parties;

iii)

des activités conjointes de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels, à l’exclusion de l’exploitation en commun de leurs résultats;

iv)

des activités rémunérées de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels ainsi que l’exploitation en commun de leurs résultats;

v)

l’exploitation en commun des résultats issus de la recherche et du développement rémunérés de produits ou de technologies contractuels en vertu d’un accord conclu antérieurement par les mêmes parties; ou

vi)

des activités rémunérées de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels, à l’exclusion de l’exploitation en commun de leurs résultats;

b)   «accord»: un accord, une décision émanant d’une association d’entreprises ou une pratique concertée;

c)   «recherche et développement»: l’acquisition d’un savoir-faire relatif à des produits, des technologies ou des procédés, ainsi que la réalisation d’analyses théoriques, d’études ou d’expérimentations systématiques, y compris la production expérimentale, les tests techniques de produits ou de procédés, la réalisation des installations nécessaires et l’obtention de droits de propriété intellectuelle pour les résultats obtenus;

d)   «produit»: un bien ou un service, qu’il soit final ou intermédiaire;

e)   «technologie contractuelle»: une technologie ou un procédé issu(e) des activités conjointes de recherche et de développement;

f)   «produit contractuel»: un produit issu des activités conjointes de recherche et de développement, ou fabriqué ou fourni en utilisant les technologies contractuelles;

g)   «exploitation des résultats»: la production ou la distribution des produits contractuels, l’utilisation des technologies contractuelles, la cession de droits de propriété intellectuelle, la concession de licences sur de tels droits ou la communication d’un savoir-faire nécessaire pour permettre cette fabrication ou cette utilisation;

h)   «droits de propriété intellectuelle»: les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits de propriété industrielle, les droits d’auteur et les droits voisins;

i)   «savoir-faire»: un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience et testées;

j)   «secret» dans le contexte du savoir-faire: un savoir-faire qui n’est pas généralement connu ou facilement accessible;

k)   «substantiel» dans le contexte du savoir-faire: un savoir-faire qui est important et utile pour la production des produits contractuels ou l’utilisation des technologies contractuelles;

l)   «identifié» dans le contexte du savoir-faire: un savoir-faire qui est décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s’il remplit les conditions de secret et de substantialité;

m)   «conjointes» dans le contexte d’activités dans le cadre d’un accord de recherche et de développement: des activités où les tâches y afférentes sont:

i)

exécutées par une équipe, une organisation ou une entreprise commune;

ii)

confiées en commun à un tiers; ou

iii)

réparties entre les parties en fonction d’une spécialisation dans la recherche et le développement ou l’exploitation;

n)   «spécialisation dans la recherche et le développement»: que chacune des parties participe aux activités de recherche et de développement couvertes par l’accord de recherche et de développement et qu’elles se répartissent les travaux de la manière qu’elles considèrent comme la plus appropriée; cela n’inclut pas les travaux rémunérés de recherche et de développement;

o)   «spécialisation dans l’exploitation»: que les parties se répartissent les tâches comme la production ou la distribution, ou s’imposent des restrictions concernant l’exploitation des résultats, telles que des restrictions concernant, un certain territoire, une certaine clientèle ou un domaine d’utilisation; cela inclut la situation dans laquelle une seule partie produit et distribue les produits contractuels sous le couvert d’une licence exclusive accordée par les autres parties

p)   «activités rémunérées de recherche et de développement»: activités de recherche et de développement effectuées par une partie et financées par une partie qui finance;

q)   «partie qui finance»: une partie qui finance des activités rémunérées de recherche et de développement sans effectuer elle-même aucune de ces activités de recherche et de développement;

r)   «entreprise concurrente»: un concurrent existant ou potentiel;

s)   «concurrent existant»: une entreprise qui fournit un produit, une technologie ou un procédé susceptible d’être amélioré, substitué ou remplacé par le produit ou la technologie contractuels sur le marché géographique en cause;

t)   «concurrent potentiel»: une entreprise qui, en l’absence de l’accord de recherche et de développement, est susceptible, dans une optique réaliste et non pas simplement théorique, de consentir, dans un délai n’excédant pas trois ans, en cas d’augmentation légère mais permanente des prix relatifs, les investissements supplémentaires ou les autres dépenses d’adaptation nécessaires pour fournir un produit, une technologie ou un procédé susceptible d’être amélioré, substitué ou remplacé par le produit ou la technologie contractuels sur le marché géographique en cause;

u)   «marché en cause des produits»: le marché en cause des produits susceptibles d’être améliorés, substitués ou remplacés par les produits contractuels;

v)   «marché technologique en cause»: le marché en cause des technologies ou des procédés susceptibles d’être améliorés, substitués ou remplacés par les technologies contractuelles.

2.   Aux fins du présent règlement, les termes «entreprise» et «partie» englobent leurs entreprises liées respectives.

On entend par «entreprises liées»:

a)

les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord de recherche et de développement dispose directement ou indirectement:

i)

soit de plus de la moitié des droits de vote;

ii)

soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise;

iii)

soit du droit de gérer les affaires de l’entreprise;

b)

les entreprises qui disposent, directement ou indirectement, dans une entreprise partie à l’accord de recherche et de développement des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

c)

les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

d)

les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l’accord de recherche et de développement et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou dans lesquelles deux ou plusieurs de ces dernières entreprises disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

e)

les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:

i)

des parties à l’accord de recherche et de développement ou leurs entreprises liées respectives visées aux points a) à d); ou

ii)

une ou plusieurs des parties à l’accord de recherche et de développement ou une ou plusieurs de leurs entreprises liées visées aux points a) à d) et un ou plusieurs tiers.

Article 2

Exemption

1.   Conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords de recherche et de développement.

La présente exemption s’applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions de concurrence relevant de l’article 101, paragraphe 1, du traité.

2.   L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique aux accords de recherche et de développement contenant des dispositions relatives à la cession de droits de propriété intellectuelle ou à la concession de licences sur de tels droits à une ou plusieurs des parties ou à une entité établie par les parties pour effectuer les activités conjointes de recherche et de développement, les activités rémunérées de recherche et de développement, ou l’exploitation en commun des résultats, pour autant que ces dispositions ne constituent pas l’objectif premier de ces accords, mais soient directement liées à leur mise en œuvre et nécessaires à celle-ci.

Article 3

Conditions d’exemption

1.   L’exemption prévue à l’article 2 s’applique sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5.

2.   L’accord de recherche et de développement doit stipuler que toutes les parties ont un accès illimité aux résultats finaux des travaux conjoints ou rémunérés de recherche et de développement, y compris aux droits de propriété intellectuelle et au savoir-faire qui en découlent, à des fins d’activités de recherche et de développement ou d’exploitation complémentaires, dès qu’ils sont disponibles. Lorsque les parties limitent leurs droits d’exploitation des résultats, conformément au présent règlement, en particulier lorsqu’elles se spécialisent dans l’exploitation, l’accès aux résultats dans un but d’exploitation peut être limité en conséquence. Les instituts de recherche, les centres universitaires ou les entreprises qui exécutent des travaux de recherche et de développement sur une base commerciale sans normalement participer à l’exploitation des résultats, peuvent en outre convenir de limiter leur utilisation desdits résultats à des fins de recherches complémentaires. L’accord de recherche et de développement peut prévoir que les parties s’indemnisent pour l’accès consenti aux résultats dans un but de travaux de recherche complémentaires ou d’exploitation, mais le montant de l’indemnisation ne doit pas être tel qu’il empêche en réalité l’accès à ces résultats.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, si l’accord de recherche et de développement ne concerne que les activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement, il doit stipuler que chacune des parties doit avoir accès au savoir-faire préexistant des autres parties si ce savoir-faire lui est indispensable aux fins de l’exploitation des résultats. L’accord de recherche et de développement peut prévoir que les parties s’indemnisent pour l’accès consenti à leur savoir-faire préexistant, mais le montant de l’indemnisation ne doit pas être tel qu’il empêche en réalité l’accès à ce savoir-faire.

4.   L’exploitation en commun ne peut concerner que des résultats protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant un savoir-faire, qui sont déterminants pour la production des produits contractuels ou l’utilisation des technologies contractuelles.

5.   Les parties chargées de la production des produits contractuels à la suite d'une spécialisation dans l’exploitation doivent être tenues de satisfaire aux demandes de livraison des produits contractuels émanant des autres parties, sauf lorsque l’accord de recherche et de développement prévoit également la distribution conjointe au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point m) i) ou ii), ou lorsque les parties ont convenu que seule la partie qui fabrique les produits contractuels peut les distribuer.

Article 4

Seuil de part de marché et durée de l’exemption

1.   Lorsque les parties ne sont pas des entreprises concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique pendant toute la durée de la recherche et du développement. En cas d’exploitation en commun des résultats, l’exemption continue de s’appliquer pendant une période de sept ans à compter de la date de la première mise sur le marché des produits ou des technologies contractuels au sein du marché intérieur.

2.   Lorsque deux ou plusieurs parties sont des entreprises concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique pendant la période visée au paragraphe 1 du présent article, à condition qu’à la date de conclusion de l’accord de recherche et de développement,

a)

la part de marché cumulée des parties ne dépasse pas 25 % du marché du produit ou de la technologie en cause, lorsqu’il s’agit des accords de recherche et de développement visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) i), ii) ou iii); ou

b)

la part de marché cumulée de la partie qui finance et de l’ensemble des parties avec lesquelles la partie qui finance a conclu des accords de recherche et de développement concernant les mêmes produits ou technologies contractuels ne dépasse pas 25 % du marché du produit ou de la technologie en cause, lorsqu’il s’agit des accords de recherche et de développement visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) iv), v) ou vi).

3.   À l’issue de la période visée au paragraphe 1, l’exemption continue de s’appliquer tant que la part de marché cumulée des parties n’est pas supérieure à 25 % du marché du produit ou de la technologie en cause.

Article 5

Restrictions caractérisées

L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords de recherche et de développement qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet:

a)

soit la restriction de la liberté des parties de poursuivre, indépendamment ou en coopération avec des tiers, des activités de recherche et de développement soit dans un domaine sans rapport avec le domaine visé par l’accord de recherche et de développement, soit, à l’issue des travaux conjoints ou rémunérés de recherche et de développement, dans le domaine visé par cet accord ou dans un domaine qui lui est lié;

b)

soit la limitation de la production ou de la vente, à l’exception:

i)

de la fixation d’objectifs de production lorsque l’exploitation en commun des résultats s’étend à la production conjointe des produits contractuels;

ii)

de la fixation d’objectifs de vente lorsque l’exploitation en commun des résultats s’étend à la distribution conjointe des produits contractuels ou à la concession conjointe de licences relatives aux technologies contractuelles au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point m) i) ou ii);

iii)

des pratiques constituant une spécialisation dans le cadre de l’exploitation; et

iv)

de la restriction de la liberté des parties en ce qui concerne la fabrication, la vente, la mise à disposition de produits, de technologies ou de procédés ou la cession de licences sur des produits, technologies ou procédés qui concurrencent les produits ou les technologies contractuels pendant la période pendant laquelle les parties ont convenu d’exploiter en commun les résultats;

c)

la fixation des prix pour la vente du produit contractuel à des tiers ou du montant de la licence sur les technologies contractuelles octroyée à des tiers, à l’exception de la fixation des prix appliqués aux clients directs ou de la fixation du montant de la licence appliqué aux preneurs directs de licences lorsque l’exploitation en commun des résultats s’étend à la distribution conjointe des produits contractuels ou à la concession conjointe de licences relatives aux technologies contractuelles au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point m) i) ou ii);

d)

la restriction du territoire sur lequel, ou de la clientèle à laquelle, les parties peuvent passivement vendre les produits contractuels ou octroyer la licence sur les technologies contractuelles, à l’exception de l’obligation d’accorder à une autre partie une licence exclusive sur les résultats;

e)

l’obligation de ne pas réaliser de ventes actives des produits ou des technologies contractuels, ou de les limiter, sur les territoires ou à la clientèle qui n’ont pas été attribués exclusivement à l’une des parties par voie de spécialisation dans l’exploitation;

f)

l’obligation de refuser de satisfaire les demandes de clients établis sur le territoire respectif des parties, ou de clients répartis autrement entre les parties par voie de spécialisation dans l’exploitation, qui écouleraient les produits contractuels dans d’autres territoires au sein du marché intérieur;

g)

l’obligation de restreindre la possibilité pour les utilisateurs ou les revendeurs d’obtenir les produits contractuels auprès d’autres revendeurs au sein du marché intérieur.

Article 6

Restrictions exclues

L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique à aucune des obligations suivantes contenues dans des accords de recherche et de développement:

a)

l’obligation de ne pas contester, après la réalisation des travaux de recherche et de développement, la validité des droits de propriété intellectuelle qui sont détenus par les parties dans le marché intérieur et qui sont utiles à la recherche et au développement, ou, au terme de l’accord de recherche et de développement, la validité des droits de propriété intellectuelle qui sont détenus par les parties dans le marché intérieur et qui protègent les résultats de la recherche et du développement, sans préjudice de la possibilité de mettre fin à l’accord de recherche et de développement au cas où l’une des parties contesterait la validité de pareils droits de propriété intellectuelle;

b)

l’obligation de ne pas octroyer de licences de production des produits contractuels ou d’utilisation des technologies contractuelles à des tiers à moins que l’accord ne prévoie l’exploitation par au moins une des parties des résultats des activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement et que cette exploitation s’effectue au sein du marché intérieur vis-à-vis de tiers.

Article 7

Application du seuil de part de marché

Aux fins de l’application du seuil de part de marché prévu à l’article 4, les règles suivantes s’appliquent:

a)

la part de marché est calculée sur la base de la valeur des ventes réalisées sur le marché; en l’absence de données relatives à la valeur des ventes sur le marché, la détermination de la part de marché des parties peut s’effectuer sur la base d’estimations fondées sur d’autres informations fiables concernant le marché, notamment le volume des ventes sur celui-ci;

b)

la part de marché est calculée sur la base de données relatives à l’année civile précédente;

c)

la part de marché détenue par les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, point e), est imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des droits ou des pouvoirs énumérés au point a) dudit alinéa;

d)

si la part de marché visée à l’article 4, paragraphe 3, est initialement inférieure ou égale à 25 % mais franchit ensuite ce seuil sans dépasser 30 %, l’exemption prévue à l’article 2 continue de s’appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l’année au cours de laquelle le seuil de 25 % a été dépassé pour la première fois;

e)

si la part de marché visée à l’article 4, paragraphe 3, est initialement inférieure ou égale à 25 % mais dépasse ensuite 30 %, l’exemption prévue à l’article 2 continue à s’appliquer pendant une année civile suivant l’année au cours de laquelle le niveau de 30 % a été dépassé pour la première fois;

f)

le bénéfice des points d) et e) ne peut être cumulé de manière à dépasser une durée de deux années civiles.

Article 8

Période transitoire

L’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas, pendant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, aux accords déjà en vigueur au 31 décembre 2010 qui ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues par le présent règlement, mais satisfont à celles prévues par le règlement (CE) no 2659/2000.

Article 9

Période de validité

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Il expire le 31 décembre 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 285 du 29.12.1971, p. 46.

(*1)  À compter du 1er décembre 2009, l’article 81 du traité CE est devenu l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»). Les deux articles sont, en substance, identiques. Aux fins du présent règlement, les références faites à l’article 101 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites à l’article 81 du traité CE. Le TFUE a également introduit certains changements de terminologie, tels que le remplacement de «Communauté» par «Union» et de «marché commun» par «marché intérieur». La terminologie du TFUE sera utilisée tout au long du présent règlement.

(2)  JO L 304 du 5.12.2000, p. 7.

(3)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


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