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Document 32002L0022

Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel")

OJ L 108, 24.4.2002, p. 51–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 029 P. 367 - 393
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 029 P. 367 - 393
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 029 P. 367 - 393
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 029 P. 367 - 393
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 029 P. 367 - 393
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 029 P. 367 - 393
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 029 P. 367 - 393
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 029 P. 367 - 393
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 029 P. 367 - 393
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 035 P. 213 - 239
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 035 P. 213 - 239
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 050 P. 3 - 29

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2020; abrogé par 32018L1972

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/22/oj

32002L0022

Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel")

Journal officiel n° L 108 du 24/04/2002 p. 0051 - 0077


Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil

du 7 mars 2002

concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel")

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1) La libéralisation du secteur des télécommunications, l'intensification de la concurrence et le choix de plus en plus vaste de services de communications s'accompagnent d'une action visant à créer un cadre réglementaire harmonisé qui garantisse la fourniture d'un service universel. Le concept de service universel devrait évoluer au rythme des progrès technologiques, des développements du marché et de l'évolution de la demande des utilisateurs. Le cadre réglementaire établi en 1998 à l'occasion de la libéralisation totale du marché des télécommunications dans la Communauté définissait la portée minimale des obligations de service universel et arrêtait des règles pour le calcul de leur coût et leur financement.

(2) Aux termes de l'article 153 du traité, la Communauté doit contribuer à la protection des consommateurs.

(3) La Communauté et les États membres ont pris, dans le contexte de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les services de télécommunications de base, des engagements concernant le cadre réglementaire des réseaux et services de télécommunications. Tout membre de l'OMC a le droit de définir le type d'obligations de service universel qu'il entend maintenir. Ces obligations ne seront pas considérées en elles-mêmes comme anticoncurrentielles pour autant qu'elles soient gérées de façon transparente, non discriminatoire et neutre au regard de la concurrence et ne sont pas plus astreignantes qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel défini par le membre.

(4) Garantir un service universel (c'est-à-dire fournir un ensemble minimal de services déterminés à tous les utilisateurs finals à un prix abordable) peut entraîner la fourniture de certains services à certains utilisateurs finals à des prix qui s'écartent de ceux découlant de conditions normales du marché. Toutefois, l'indemnisation des entreprises désignées pour fournir ces services dans ces circonstances ne saurait entraîner une quelconque distorsion de la concurrence, à condition que ces entreprises désignées soient indemnisées pour le coût net spécifique encouru et que ce coût net soit recouvré par un moyen neutre du point de vue de la concurrence.

(5) Dans un marché concurrentiel, certaines obligations devraient s'imposer à l'ensemble des entreprises fournissant des services téléphoniques accessibles au public en positions déterminées, tandis que d'autres ne devraient s'imposer qu'aux entreprises puissantes sur le marché ou qui ont été désignées comme opérateurs de service universel.

(6) Le point de terminaison du réseau représente, à des fins réglementaires, la limite entre le cadre réglementaire relatif aux réseaux et services de communications électroniques et la réglementation applicable aux équipements terminaux de télécommunication. La définition du lieu où se trouve le point de terminaison du réseau relève de l'autorité réglementaire nationale, agissant, le cas échéant, sur la base d'une proposition présentée par les entreprises concernées.

(7) Les États membres devraient continuer de veiller à ce que, sur leur territoire, les services visés au chapitre II soient mis à la disposition de tous les utilisateurs finals, au niveau de qualité spécifié, quelle que soit la localisation géographique de ces derniers et, en fonction des conditions propres à chaque État membre, à un prix abordable. Les États membres peuvent, dans le cadre des obligations de service universel et en fonction des conditions propres à chacun d'eux, arrêter des mesures spécifiques en faveur des consommateurs vivant dans des zones rurales ou géographiquement isolées pour assurer leur accès aux services visés au chapitre II, ainsi que le caractère abordable de ces services, et garantir cet accès dans les mêmes conditions, en particulier aux personnes âgées, aux handicapés et aux personnes ayant des besoins sociaux spécifiques. De telles mesures peuvent également inclure celles qui sont directement ciblées vers les consommateurs ayant des besoins sociaux spécifiques en apportant une aide à des consommateurs identifiés, par exemple par le biais de mesures spécifiques, prises après examen des demandes individuelles, telles que les remises de dettes.

(8) Une exigence fondamentale du service universel est d'assurer aux utilisateurs qui en font la demande un raccordement au réseau téléphonique public en position déterminée, à un prix abordable. Cette exigence se limite à un seul raccordement à bande étroite au réseau, dont la fourniture peut être limitée par l'État membre à la position principale/à la résidence principale de l'utilisateur final, et ne s'étend pas au réseau numérique à intégration de services (RNIS), qui offre plusieurs raccordements pouvant être utilisés simultanément. Aucune contrainte ne devrait être imposée en ce qui concerne les moyens techniques utilisés pour la réalisation du raccordement, les technologies avec ou sans fil pouvant être utilisées indifféremment, ni en ce qui concerne les opérateurs désignés pour remplir tout ou partie des obligations de service universel. Les raccordements au réseau téléphonique public en position déterminée devraient être en mesure d'assurer la transmission de la parole et la communication de données à des débits suffisants pour accéder à des services en ligne tels que ceux qui sont proposés sur l'Internet public. La rapidité à laquelle un utilisateur donné accède à Internet dépend d'un certain nombre de facteurs, par exemple du ou des fournisseurs de la connectivité à Internet ou de l'application pour laquelle une connexion est établie. Le débit de données assuré par un raccordement unique à bande étroite au réseau téléphonique public dépend des capacités de l'équipement terminal de l'abonné ainsi que du raccordement. C'est pourquoi il n'est pas indiqué d'exiger un débit de données ou un débit binaire spécifique au niveau communautaire. Les modems en bande téléphonique actuellement disponibles offrent généralement un débit de données de 56 kbit/s et sont dotés de systèmes d'adaptation automatique du débit de données en fonction de la qualité variable des lignes, ce qui peut se traduire par un débit de données réel inférieur à 56 kbit/s. Une certaine flexibilité est nécessaire, d'une part, pour que les États membres puissent prendre, en cas de besoin, les mesures nécessaires pour que les connexions soient capables de supporter ce débit de données et, d'autre part, pour que les États membres, le cas échéant, puissent autoriser des débits de données inférieurs à ce plafond de 56 kbits/s afin, par exemple, d'exploiter les capacités des technologies sans fil (y compris les réseaux sans fil cellulaires), dans le but de fournir un service universel à une plus grande partie de la population. Cela peut être particulièrement important dans certains pays en voie d'adhésion, où le nombre de foyers raccordés au réseau téléphonique traditionnel demeure relativement faible. Dans des cas spécifiques où le raccordement au réseau téléphonique public en position déterminée est manifestement insuffisant pour assurer un accès satisfaisant à Internet, les États membres devraient être en mesure d'exiger que ce raccordement atteigne le niveau dont jouit la majorité des abonnés et qui permet l'accès à Internet. Si ces mesures spécifiques se traduisent par un coût net à la charge des consommateurs concernés, cette incidence nette peut être prise en compte dans le calcul du coût net des obligations de service universel.

(9) Les dispositions de la présente directive n'empêchent pas les États membres de désigner plusieurs entreprises pour fournir les éléments de réseau et de service du service universel. Il peut être demandé aux entreprises désignées qui fournissent les éléments de réseau de garantir que la construction et l'entretien sont adéquats et en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de raccordement en position déterminée au réseau téléphonique public et d'accès aux services téléphoniques accessibles au public en position déterminée.

(10) Un prix abordable s'entend comme un prix défini au niveau national par les États membres compte tenu de circonstances nationales spécifiques et peut impliquer l'établissement d'une tarification commune indépendante de la position géographique ou de formules tarifaires spéciales pour répondre aux besoins des utilisateurs à faibles revenus. Du point de vue du consommateur individuel, le caractère abordable des prix est lié à sa capacité de surveiller et de maîtriser ses dépenses.

(11) Les services d'annuaires et de renseignements téléphoniques constituent des outils essentiels pour l'accès aux services téléphoniques accessibles au public et relèvent de l'obligation de service universel. Les utilisateurs et les consommateurs souhaitent des annuaires qui soient exhaustifs et un service de renseignements téléphoniques qui couvre l'ensemble des abonnés au téléphone répertoriés et leurs numéros (ce qui comprend les numéros de téléphone fixe et de téléphone mobile); ils désirent que ces informations soient présentées de façon impartiale. La directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications(5) assure le droit des abonnés au respect de leur vie privée quant aux informations personnelles les concernant qui peuvent figurer dans un annuaire public.

(12) Il est important que les citoyens disposent de postes téléphoniques payants publics de façon adéquate et que les utilisateurs soient en mesure d'appeler les numéros d'urgence et, en particulier, le numéro d'appel d'urgence unique européen ("112"), gratuitement à partir de n'importe quel poste téléphonique, y compris d'un téléphone payant public, sans avoir à utiliser de moyens de paiement. Le manque d'information sur l'existence du "112" prive les citoyens de la sûreté additionnelle que représente un tel numéro au niveau européen, en particulier lors de leurs déplacements dans d'autres États membres.

(13) Les États membres devraient prendre les mesures qui conviennent pour garantir aux utilisateurs handicapés et aux utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques l'accès à tous les services téléphoniques accessibles au public en position déterminée et le caractère abordable de ces services. Les mesures particulières destinées aux utilisateurs handicapés pourraient consister notamment, le cas échéant, dans la mise à disposition de téléphones publics accessibles, de téléphones publics textuels, ou des mesures équivalentes, pour les sourds et les personnes souffrant de troubles d'élocution, la fourniture gratuite de services tels que les services de renseignements téléphoniques, ou des mesures équivalentes, pour les aveugles et les malvoyants, et la fourniture sur demande de factures détaillées selon des formules de substitution pour les aveugles ou les malvoyants. Des mesures particulières pourraient également s'avérer nécessaires pour permettre aux utilisateurs handicapés et aux utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques d'accéder aux services d'urgence ("112") et de leur donner une possibilité de choix entre différents opérateurs ou fournisseurs de service similaire à celle des autres consommateurs. Des normes de qualité de service ont été définies en relation avec différents indicateurs permettant d'évaluer la qualité des services obtenus par les abonnés et la mesure dans laquelle les entreprises désignées assumant des obligations de service universel parviennent à se conformer à ces normes. Des normes de qualité de service n'existent pas encore en ce qui concerne les utilisateurs handicapés. Des normes de performance et des indicateurs ad hoc devraient, comme le prévoit l'article 11, être définis pour les utilisateurs handicapés. De plus, les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir réclamer la publication des données relatives aux performances s'agissant de la qualité du service dès lors que des normes et indicateurs de ce type auront été définis. Le fournisseur de service universel ne devrait pas prendre de mesures empêchant les utilisateurs de tirer pleinement avantage des services offerts par d'autres opérateurs ou fournisseurs de service, en combinaison avec les services qu'il offre lui-même dans le cadre du service universel.

(14) Étant donné l'importance de l'accès au réseau téléphonique public en position déterminée, et de son utilisation, celui-ci devrait être mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande raisonnable. Conformément au principe de subsidiarité, il revient aux États membres de décider, sur la base de critères objectifs, quelles entreprises doivent assumer des obligations de service universel aux fins de la présente directive, compte tenu, le cas échéant, de la capacité et de la disposition des entreprises à accepter tout ou partie de ces obligations. Il importe que les obligations de service universel soient remplies de la façon la plus efficace afin que, d'une manière générale, les utilisateurs paient des prix qui correspondent à une couverture des coûts efficace. De même, il est important que les opérateurs de service universel préservent l'intégrité du réseau et maintiennent la continuité et la qualité du service. L'intensification de la concurrence et l'élargissement de choix multiplient les possibilités de faire assumer tout ou partie des obligations de service universel par des entreprises autres que celles qui sont puissantes sur le marché. Dès lors, les obligations de service universel pourraient, dans certains cas, incomber à des opérateurs utilisant les moyens les plus efficaces au regard de leur coût pour fournir des accès et des services, y compris par des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives. Ces obligations pourraient figurer parmi les conditions à remplir pour être autorisé à fournir des services accessibles au public.

(15) Les États membres devraient surveiller la situation des consommateurs en ce qui concerne l'utilisation des services téléphoniques accessibles au public et, en particulier, le caractère abordable de ces services. Le caractère abordable du service téléphonique est lié à l'information que les utilisateurs reçoivent concernant les dépenses d'utilisation du téléphone ainsi que le coût relatif de l'utilisation du téléphone par rapport à d'autres services; il est également lié à la capacité des consommateurs de maîtriser leurs dépenses. Le caractère abordable du service implique donc de conférer un certain pouvoir aux consommateurs par le truchement des obligations de service universel auxquelles sont soumises les entreprises désignées pour les assumer. Ces obligations portent sur la fourniture d'un niveau déterminé de facturation détaillée, la possibilité pour les consommateurs d'interdire de façon sélective certains appels (tels que les appels à tarif élevé pour des services à taux majoré), de maîtriser leurs dépenses grâce à des moyens de prépaiement et de décompter leurs frais de raccordement préalables. Ces mesures devront probablement être revues ou modifiées pour tenir compte de l'évolution du marché. Les conditions en vigueur n'imposent pas aux opérateurs assumant des obligations de service universel d'avertir les abonnés lorsqu'un seuil prédéterminé de dépenses a été franchi ou qu'une anomalie apparaît dans la structure des appels. Un réexamen futur des dispositions législatives applicables devrait considérer l'éventuelle nécessité d'alerter les abonnés dans de telles circonstances.

(16) Sauf en cas de retard ou de défaut de paiement persistants, le consommateur devrait être protégé des risques d'interruption immédiate du raccordement au réseau pour cause de facture impayée et conserver, notamment s'il y a contestation d'une facturation élevée des services à taux majoré, un accès aux services téléphoniques de base tant que le différend n'est pas résolu. Les États membres peuvent décider qu'un tel accès ne peut être maintenu que si l'abonné continue à payer les frais de location de la ligne.

(17) La qualité et le prix sont des facteurs déterminants sur un marché concurrentiel et les autorités réglementaires nationales devraient être en mesure de contrôler le niveau de qualité du service atteint par les entreprises qui ont été désignées pour assumer des obligations de service universel. En ce qui concerne la qualité du service atteinte par ces entreprises, les autorités réglementaires nationales devraient être à même de prendre les mesures appropriées qu'elles jugent nécessaires. Les autorités réglementaires nationales devraient également être à même de contrôler la qualité des services fournis par d'autres entreprises proposant des réseaux téléphoniques publics et/ou des services téléphoniques accessibles au public à des utilisateurs en positions déterminées.

(18) Les États membres devraient, lorsqu'il y a lieu, établir des mécanismes de financement du coût net afférent aux obligations de service universel dans les cas où il est démontré que ces obligations ne peuvent être assumées qu'à perte ou à un coût net qui dépasse les conditions normales d'exploitation commerciale. Il importe de veiller à ce que le coût net découlant des obligations de service universel soit correctement calculé et que les financements éventuels entraînent un minimum de distorsions pour le marché et les entreprises, et sont compatibles avec les dispositions des articles 87 et 88 du traité.

(19) Le calcul du coût net du service universel devrait tenir dûment compte des dépenses et des recettes, ainsi que des avantages immatériels découlant de la fourniture du service universel, mais ne devrait pas compromettre l'objectif général d'une structure des tarifs qui rende compte des coûts. Les coûts nets qui découlent des obligations de service universel devraient être calculés selon des procédures transparentes.

(20) Tenir compte des avantages immatériels revient à dire qu'une estimation, en termes monétaires, des avantages indirects qu'une entreprise tire du fait de sa position en tant que fournisseur du service universel, devrait être déduite du coût net direct des obligations de service universel afin de déterminer le coût d'ensemble.

(21) Lorsqu'une obligation de service universel représente une charge excessive pour une entreprise, il y a lieu d'autoriser les États membres à établir des mécanismes efficaces de couverture des coûts nets. L'une des méthodes de couverture des coûts nets afférents aux obligations du service universel est le prélèvement sur des fonds publics. Il est également envisageable de compenser les coûts nets établis en mettant l'ensemble des utilisateurs à contribution de manière transparente par le biais de taxes prélevées sur les entreprises. Les États membres devraient être en mesure de financer les coûts nets des différents éléments du service universel par des mécanismes divers et/ou de financer les coûts nets de certains éléments ou de tous ces éléments soit par l'un de ces mécanismes soit par une combinaison des deux. Dans le cas d'une mise à contribution des entreprises, les États membres devraient veiller à ce que la méthode de répartition du prélèvement s'appuie sur des critères objectifs et non discriminatoires et respecte le principe de proportionnalité. Ce principe n'empêche pas les États membres d'exempter de contribution les nouveaux arrivants dont la part de marché n'est pas encore significative. Les mécanismes de financement devraient avoir pour but d'assurer la participation des acteurs du marché au seul financement des obligations de service universel, et non à des activités qui ne seraient pas directement liées à la fourniture du service universel. Les mécanismes de couverture devraient, dans tous les cas, respecter les principes du droit communautaire et, en particulier dans le cas de mécanismes de répartition du financement, ceux de la non-discrimination et de la proportionnalité. Un mécanisme de financement devrait être conçu de telle manière que les utilisateurs d'un État membre ne contribuent pas à la couverture des coûts du service universel dans un autre État membre, par exemple lorsqu'ils effectuent des appels d'un État membre à l'autre.

(22) Lorsque les États membres décident de financer le coût net des obligations de service universel par des fonds publics, ce financement devrait être entendu comme comprenant un financement au titre des budgets publics généraux, y compris d'autres sources publiques de financement, telles que les loteries de l'État.

(23) Le coût net des obligations de service universel peut être réparti entre toutes les entreprises ou certains groupes spécifiés d'entreprises. Les États membres devraient veiller à ce que le mécanisme de répartition respecte les principes de transparence, de distorsion minimale du marché, de non-discrimination et de proportionnalité. Par "distorsion minimale du marché", on entend que les contributions devraient être récupérées d'une manière qui, dans la mesure du possible, réduise au minimum l'incidence de la charge financière supportée par les utilisateurs finals, par exemple par une répartition des contributions aussi large que possible.

(24) Les autorités réglementaires nationales devraient s'assurer que les entreprises bénéficiant d'un financement du service universel fournissent des informations suffisamment détaillées sur les éléments spécifiques à financer afin de justifier leur demande. Les régimes des États membres relatifs au calcul du coût et au financement des obligations de service universel devraient être communiqués à la Commission pour vérification de leur compatibilité avec le traité. Il existe des éléments incitant les opérateurs désignés à relever le coût net évalué des obligations de service public. En conséquence, les États membres devraient garantir une transparence effective et vérifier les montants correspondants au financement des obligations de service universel.

(25) Les marchés des communications ne cessent d'évoluer en termes de services utilisés et de moyens techniques employés pour fournir ces services aux utilisateurs. Les obligations de service universel, qui sont définies au niveau communautaire, devraient être périodiquement revues afin d'en modifier ou d'en redéfinir la portée. Ce réexamen devrait tenir compte de l'évolution des conditions sociales, commerciales et technologiques et du fait que toute modification de la portée de ces obligations devrait faire l'objet du double test de la disponibilité de ces services pour une grande majorité de la population et du risque d'exclusion sociale qui en découle pour ceux qui n'ont pas les moyens financiers d'y accéder. Il conviendrait de veiller à ce qu'une modification de la portée des obligations de service universel ne favorise pas artificiellement certains choix technologiques aux dépens d'autres options, n'impose pas une charge financière disproportionnée aux entreprises du secteur (hypothéquant ainsi les progrès et l'innovation sur le marché) et ne fasse pas injustement retomber le poids du financement sur les consommateurs ayant de faibles revenus. Toute modification de la portée des obligations de service universel implique nécessairement que les éventuels coûts nets puissent être financés grâce aux mécanismes autorisés par la présente directive. Les États membres ne sont pas autorisés à imposer aux acteurs du marché des contributions financières au titre de mesures qui ne relèvent pas des obligations de service universel. Chaque État membre reste libre d'imposer des mesures spéciales (ne relevant pas des obligations de service universel) et de les financer conformément au droit communautaire, mais pas par le biais de contributions provenant des acteurs du marché.

(26) Une concurrence plus effective sur l'ensemble des marchés d'accès et de services élargira le choix proposé aux utilisateurs. Le degré de concurrence et de choix effectifs varie au sein de la Communauté et, dans les États membres, entre les régions géographiques et entre les divers marchés d'accès et de services. Certains utilisateurs peuvent être entièrement tributaires de l'accès ou des services fournis par une entreprise puissante sur le marché. D'une manière générale, par souci d'efficacité et pour favoriser une concurrence réelle, il est important que les services fournis par une entreprise puissante sur le marché reflètent leurs coûts. Par souci d'efficacité et pour des raisons sociales, les tarifs pratiqués vis-à-vis des utilisateurs finals devraient refléter les conditions de la demande ainsi que la situation des coûts pour autant que cela n'entraîne pas de distorsions de la concurrence. Le risque existe qu'une entreprise puissante sur le marché utilise différents moyens pour en empêcher l'accès ou pour fausser la concurrence, par exemple en pratiquant des prix excessifs, en imposant un groupage des services fournis aux particuliers ou en privilégiant de manière injustifiée certains clients. Les autorités réglementaires nationales devraient dès lors être habilitées, en dernier ressort et après un examen approprié, à imposer à une entreprise puissante sur le marché une réglementation des prix de détail. Des règles d'encadrement des prix, une péréquation géographique ou d'autres instruments analogues, ainsi que des mesures non réglementaires comme des comparaisons entre prix de détail accessibles à tous, peuvent être utilisés pour atteindre le double objectif de la promotion d'une concurrence effective sur les marchés et de la satisfaction de l'intérêt public, qui passe, par exemple, par le maintien du caractère abordable des services téléphoniques au profit de certains consommateurs. Pour pouvoir exercer leurs fonctions réglementaires dans ce domaine, et notamment imposer des contrôles sur les tarifs, les autorités réglementaires nationales doivent pouvoir accéder aux informations utiles en matière de comptabilité des coûts. Toutefois, des contrôles réglementaires relatifs à la tarification de détail ne devraient être appliqués que lorsque les autorités réglementaires nationales estiment que les mesures applicables aux prix de gros ou les mesures relatives à la sélection ou présélection des opérateurs ne permettraient pas, contrairement au but recherché, de garantir une réelle concurrence et de défendre l'intérêt public.

(27) Lorsqu'une autorité réglementaire nationale impose l'obligation de mettre en oeuvre un système de comptabilité des coûts afin d'aider à contrôler les tarifs, elle peut elle-même entreprendre une vérification annuelle afin de veiller à la conformité avec ce système de comptabilité des coûts, à condition de disposer du personnel qualifié adéquat; ou elle peut demander que la vérification soit effectuée par un autre organisme qualifié, indépendant de l'opérateur concerné.

(28) Il est jugé nécessaire de maintenir en application les dispositions en vigueur concernant les services de lignes louées énoncées dans la législation communautaire relative aux télécommunications, et notamment dans la directive 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées(6), jusqu'à ce que les autorités réglementaires nationales décident, conformément aux procédures d'analyse de marché décrites dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (directive "cadre")(7), que ces dispositions ne sont plus nécessaires sur le marché national devenu suffisamment concurrentiel. Le degré de concurrence ne sera vraisemblablement pas le même ni sur les différents marchés de lignes louées dans le cadre de l'ensemble minimal, ni sur l'ensemble du territoire. En effectuant l'analyse du marché, les autorités réglementaires nationales devraient procéder à des évaluations distinctes pour chaque marché de lignes louées dans le cadre de l'ensemble minimal, en tenant compte de sa dimension géographique. Les services de lignes louées sont des services obligatoires qui doivent être fournis sans l'intervention d'aucun mécanisme de compensation. La fourniture de lignes louées en dehors du cadre de l'ensemble minimal de lignes louées devrait être couverte par des dispositions réglementaires générales applicables au marché de détail et non par les exigences spécifiques relatives à la fourniture de l'ensemble minimal.

(29) Les autorités réglementaires nationales peuvent également, à la lumière d'une analyse du marché pertinent, demander aux opérateurs de téléphonie mobile puissants sur le marché de permettre à leurs abonnés d'accéder aux services de tout fournisseur interconnecté de services téléphoniques accessibles au public soit à chaque appel soit au moyen d'une présélection.

(30) Le contrat est un instrument important aux mains des utilisateurs et des consommateurs pour garantir un niveau minimal de transparence de l'information et de sécurité juridique. La plupart des fournisseurs de services dans un environnement concurrentiel concluent des contrats avec leurs clients pour des raisons d'opportunité commerciale. Outre les dispositions de la présente directive, les exigences de la législation communautaire en vigueur en matière de protection des consommateurs dans le domaine des contrats, en particulier la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs(8) et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance(9), s'appliquent aux transactions effectuées par les consommateurs sur des réseaux et des services électroniques. En particulier, les consommateurs devraient jouir d'un niveau minimal de sécurité juridique dans leurs relations contractuelles avec leur fournisseur direct de services téléphoniques, de manière à ce que les termes du contrat, les conditions, la qualité du service, les modalités de résiliation du contrat et de cessation du service, les mesures de compensation et le mode de règlement des litiges soient spécifiés dans le contrat. Lorsque des fournisseurs de services autres que des fournisseurs directs de services téléphoniques concluent des contrats avec les consommateurs, ceux-ci doivent contenir les mêmes informations. Les mesures assurant la transparence des prix, des tarifs et des conditions aideront les consommateurs à opérer des choix optimaux et à tirer ainsi pleinement parti de la concurrence.

(31) Les utilisateurs finals devraient avoir accès aux informations mises à la disposition du public concernant les services de communications. Les États membres devraient pouvoir contrôler la qualité des services offerts sur leur territoire. Les autorités réglementaires nationales devraient, dans tous les cas, être en mesure de recueillir des informations sur la qualité des services offerts sur le territoire national, sur la base de critères qui permettent la comparaison entre les fournisseurs de services et entre les États membres. Les entreprises fournissant des services de communications dans un environnement concurrentiel sont susceptibles de mettre des informations adéquates et actualisées concernant ces services à la disposition du public pour des raisons d'opportunité commerciale. Cela étant, les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir exiger la publication de ces informations lorsqu'il est démontré qu'elles ne sont pas réellement mises à la disposition du public.

(32) Les utilisateurs finals devraient pouvoir jouir d'une garantie d'interopérabilité pour l'ensemble des équipements commercialisés dans la Communauté pour la réception de programmes de télévision numérique. Les États membres devraient être à même d'exiger l'adoption de normes harmonisées minimales en ce qui concerne ces équipements. Ces normes pourraient être adaptées de temps à autre pour tenir compte de l'évolution des technologies et des marchés.

(33) Il est souhaitable que les consommateurs puissent bénéficier de la connectivité la plus complète possible aux récepteurs de télévision numérique. L'interopérabilité est une notion en évolution sur des marchés dynamiques. Les organismes de normalisation devraient faire tout leur possible pour veiller à ce que des normes adéquates évoluent au même rythme que les technologies concernées. Il est tout aussi important de veiller à ce que des connecteurs soient disponibles sur les équipements de télévision qui sont en mesure de transférer tous les éléments nécessaires d'un signal numérique, y compris les flux audio et vidéo, les informations relatives à l'accès conditionnel, les informations sur les services, les informations relatives à l'interface de programme d'application (API) et les informations sur la protection anti-copie. La présente directive garantit donc que la fonctionnalité de l'interface ouverte des ensembles de télévision numérique n'est pas limitée par des exploitants de réseau, des fournisseurs de services ou des équipementiers et continue d'évoluer conformément à l'évolution technologique. Pour l'affichage et la présentation des services de télévision numérique interactive, la réalisation d'une norme commune par le biais d'un mécanisme qui reflète les lois du marché est reconnue comme favorable au consommateur. Les États membres et la Commission peuvent prendre des initiatives de politiques, compatibles avec le traité, pour encourager cette évolution.

(34) Tous les utilisateurs finals devraient continuer à bénéficier de l'accès aux services d'assistance par opérateur/opératrice quel que soit l'organisme qui fournit l'accès au réseau téléphonique public.

(35) La prestation de services de renseignements téléphoniques et d'annuaires est d'ores et déjà ouverte à la concurrence. Les dispositions de la présente directive complètent celles de la directive 97/66/CE en accordant aux abonnés le droit de voir figurer les données personnelles les concernant dans un annuaire imprimé ou électronique. Tous les fournisseurs de service attribuant des numéros de téléphone à leurs abonnés sont tenus de mettre à leur disposition des informations utiles selon des modalités équitables, tenant compte des coûts et non discriminatoires.

(36) Il est important que les utilisateurs puissent appeler le numéro d'appel d'urgence unique européen "112", et tout autre numéro national d'urgence, gratuitement à partir de n'importe quel poste téléphonique, y compris d'un poste téléphonique payant public, sans avoir à utiliser de moyens de paiement. Les États membres devraient déjà avoir pris les arrangements nécessaires les mieux adaptés à l'organisation nationale des dispositifs d'urgence pour garantir que les appels lancés vers ce numéro reçoivent une réponse appropriée et soient acheminés de façon adéquate jusqu'à leurs destinataires. Les informations concernant la position de l'appelant qui doivent être mises à la disposition des services d'urgence, dans la mesure où cela est techniquement possible, amélioreront le niveau de protection et la sécurité des utilisateurs du "112" et aideront les services d'urgence dans l'accomplissement de leur mission, à condition que le transfert des appels et des données associées vers les services d'urgence concernés soit garanti. La réception et l'utilisation de ces informations devraient respecter la législation communautaire pertinente dans le domaine du traitement des données personnelles. Les progrès constants des technologies de l'information rendront progressivement possible le traitement simultané de plusieurs langues sur les réseaux à un coût raisonnable. Cette évolution constituera à son tour une sécurité supplémentaire pour les citoyens européens qui utiliseront le numéro d'appel d'urgence "112".

(37) Il est indispensable que les citoyens européens et les entreprises européennes puissent facilement accéder aux services téléphoniques internationaux. Le "00" a déjà été désigné comme le préfixe commun pour l'accès au réseau téléphonique international dans la Communauté. Des arrangements spécifiques permettant d'effectuer des appels entre des localités adjacentes de part et d'autre de la frontière de deux États membres peuvent être pris ou prorogés. L'UIT a attribué, conformément à sa recommandation E.164, le code "3883" à l'espace de numérotation téléphonique européen (ETNS). Afin de garantir la connexion des appels à l'ETNS, les entreprises exploitant des réseaux téléphoniques publics devraient veiller à ce que les appels utilisant le code "3883" soient directement ou indirectement interconnectés aux réseaux de l'ETNS, spécifiés dans les normes ETSI (Institut européen des normes de télécommunication) pertinentes. Ces arrangements d'interconnexion devraient être régis par les dispositions de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès")(10).

(38) L'accès par les utilisateurs finals à toutes les ressources de numérotation existantes dans la Communauté est une condition essentielle en vue d'un marché unique. Cet accès devrait porter sur l'appel gratuit, le taux majoré et d'autres numéros non géographiques, sauf lorsque l'abonné appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l'accès par des appelants situés dans certaines zones géographiques. Les tarifs appliqués aux parties appelant en dehors de l'État membre concerné ne doivent pas être les mêmes que ceux appliqués aux parties appelant depuis cet État membre.

(39) La numérotation au clavier et l'identification de la ligne appelante sont normalement disponibles sur les centraux téléphoniques modernes et peuvent donc être progressivement étendues moyennant une dépense minime, voire nulle. La numérotation au clavier est de plus en plus utilisée en interaction avec des services et compléments de services spéciaux, y compris des services à valeur ajoutée, et les utilisateurs qui n'en bénéficient pas peuvent être dans l'impossibilité d'accéder à ces services. Les États membres ne sont pas tenus d'imposer la fourniture de ces compléments de services lorsque ceux-ci sont déjà disponibles. La directive 97/66/CE protège la vie privée des utilisateurs dans le cadre de la facturation détaillée en leur donnant les moyens de protéger leur droit au respect de la vie privée en cas d'identification de la ligne appelante. Le développement de ces services sur une base paneuropéenne profiterait aux consommateurs et est encouragé par la présente directive.

(40) La portabilité du numéro est un élément moteur du choix du consommateur et du jeu effectif de la concurrence dans un environnement concurrentiel des télécommunications; c'est pourquoi les utilisateurs finals qui en font la demande devraient pouvoir conserver leur(s) numéro(s) sur le réseau téléphonique public quel que soit l'organisme qui fournit le service. La fourniture de ce complément de services entre des raccordements au réseau téléphonique public en positions déterminées et indéterminées n'est pas couverte par la présente directive. Cependant, les États membres peuvent prendre des dispositions permettant d'assurer la portabilité des numéros entre des réseaux fournissant des services en position déterminée et des réseaux mobiles.

(41) L'incidence de la portabilité des numéros est considérablement renforcée par la transparence des informations sur la tarification, que ce soit pour les utilisateurs finals qui conservent leur numéro comme pour les utilisateurs finals qui appellent ceux qui ont conservé leur numéro. Les autorités réglementaires nationales devraient, dans la mesure du possible, favoriser une transparence adéquate de la tarification dans le cadre de la mise en oeuvre de la portabilité des numéros.

(42) Pour faire en sorte que les prix d'interconnexion liés à la fourniture de la portabilité des numéros sont fixés en fonction du coût, les autorités réglementaires nationales peuvent également prendre en compte les prix pratiqués sur des marchés comparables.

(43) À l'heure actuelle, les États membres imposent certaines obligations de diffusion ("must carry") sur les réseaux pour la diffusion au public d'émissions de radio ou de télévision. Les États membres devraient être en mesure d'imposer aux entreprises sous leur juridiction, en considération d'intérêts publics légitimes et uniquement lorsque cela est nécessaire pour atteindre des objectifs d'intérêt général clairement définis par eux conformément au droit communautaire, des obligations qui devraient être proportionnées, transparentes et soumises à un réexamen périodique. Les obligations de diffuser ("must carry") imposées par les États membres devraient être raisonnables; en d'autres termes, elles devraient être proportionnées et transparentes compte tenu d'objectifs d'intérêt général clairement définis, et pourraient, le cas échéant, s'accompagner d'une disposition prévoyant une rémunération proportionnée. Ces obligations de diffuser ("must carry") peuvent comprendre la transmission de services spécialement destinés à permettre un accès convenable des utilisateurs handicapés.

(44) Les réseaux utilisés pour la diffusion publique d'émissions de radio ou de télévision comprennent les réseaux de télédistribution et les réseaux de diffusion par satellite et terrestre. Ils peuvent également inclure d'autres réseaux dans la mesure où un nombre significatif d'utilisateurs finals utilisent ces réseaux comme leurs moyens principaux de réception d'émissions de radio ou de télévision.

(45) Les services fournissant un contenu, tels qu'une offre de vente de contenus de radiodiffusion sonore ou de télévision, ne sont pas couverts par le cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques. Les fournisseurs de ces services ne devraient pas être soumis aux obligations de service universel pour ces activités. La présente directive est, par conséquent, sans préjudice des mesures arrêtées au niveau national, conformément à la législation communautaire, à l'égard de ces services.

(46) Lorsqu'un État membre cherche à assurer la prestation d'autres services spécifiques sur l'ensemble du territoire national, les obligations imposées à cette fin devraient satisfaire le critère de la rentabilité et ne pas relever du service universel. En conséquence, les États membres peuvent prendre des mesures supplémentaires (par exemple, favoriser le développement d'infrastructures ou de services dans des circonstances où le marché ne répond pas de manière satisfaisante aux exigences des utilisateurs finals ou des consommateurs), conformément à la législation communautaire. En réponse à l'initiative "eEurope" lancée par la Commission, le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a appelé les États membres à faire en sorte que l'ensemble des établissements scolaires aient accès à Internet et à des ressources multimédias.

(47) Dans le contexte d'un environnement concurrentiel, le point de vue des parties intéressées, y compris des utilisateurs et des consommateurs, devrait être pris en compte par les autorités réglementaires nationales lorsqu'elles abordent des questions liées aux droits des utilisateurs finals. Il conviendrait de mettre à disposition des procédures efficaces pour le règlement des différends opposant, d'un côté, les consommateurs et, de l'autre, les entreprises fournissant des services de communications accessibles au public. Les États membres devraient tenir dûment compte de la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation(11).

(48) La coréglementation pourrait constituer une manière adéquate d'encourager des normes de qualité renforcées et des prestations de services améliorées. Les mécanismes de coréglementation devraient être guidés par les mêmes principes que la réglementation formelle, à savoir qu'ils devraient être objectifs, justifiés, proportionnels, non discriminatoires et transparents.

(49) La présente directive devrait prévoir certains éléments concernant la protection des consommateurs, notamment la clarté des conditions contractuelles et des moyens de règlement des litiges, et la transparence des tarifs pour les consommateurs. Elle devrait également inciter à en étendre le bénéfice à d'autres catégories d'utilisateurs finals, spécialement les petites et moyennes entreprises.

(50) Les dispositions de la présente directive ne s'opposent pas à ce qu'un État membre prenne des mesures justifiées par les raisons évoquées aux articles 30 et 46 du traité, et en particulier les raisons touchant à la sécurité publique, l'ordre public et la moralité publique.

(51) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir la fixation d'un niveau de service universel de télécommunications commun à l'ensemble des utilisateurs européens et l'harmonisation des conditions permettant l'accès aux réseaux téléphoniques publics en position déterminée et aux services téléphoniques correspondants accessibles au public et leur utilisation et aussi l'instauration d'un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources associées, ne peuvent être réalisés de manière satisfaisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(52) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(12),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION, OBJECTIFS ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application et objectifs

1. Dans le cadre de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), la présente directive a trait à la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques aux utilisateurs finals. Elle vise à assurer la disponibilité dans toute la Communauté de services de bonne qualité accessibles au public grâce à une concurrence et un choix effectifs et à traiter les cas où les besoins des utilisateurs finals ne sont pas correctement satisfaits par le marché.

2. La présente directive établit les droits des utilisateurs finals et les obligations correspondantes des entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques accessibles au public. Pour ce qui est de la fourniture d'un service universel dans un environnement d'ouverture et de concurrence des marchés, la présente directive définit l'ensemble minimal des services d'une qualité spécifiée accessible à tous les utilisateurs finals, à un prix abordable compte tenu des conditions nationales spécifiques, sans distorsion de concurrence. La présente directive fixe également des obligations en matière de fourniture d'un certain nombre de services obligatoires, tels que la fourniture au détail de lignes louées.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre") sont applicables.

Les définitions suivantes sont également applicables:

a) "poste téléphonique payant public": poste téléphonique mis à la disposition du public et pour l'utilisation duquel les moyens de paiement peuvent être les pièces de monnaie et/ou les cartes de crédit/débit et/ou les cartes à prépaiement, y compris les cartes s'utilisant avec des indicatifs de numérotation;

b) "réseau téléphonique public": réseau de communications électroniques utilisé pour la fourniture de services téléphoniques accessibles au public; il permet la transmission, entre les points de terminaison du réseau, de la parole, mais aussi d'autres formes de communication telles que la télécopie et la transmission de données;

c) "service téléphonique accessible au public": service mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir des appels nationaux et internationaux, et d'accéder aux services d'urgence en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation; en outre, il peut inclure, le cas échéant, un ou plusieurs services parmi les suivants: la fourniture d'une assistance par opérateur/opératrice, des services de renseignements téléphoniques/des annuaires, la fourniture de postes téléphoniques payants publics, la fourniture d'un service dans des conditions particulières, la fourniture de services spéciaux pour les personnes handicapées ou les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques et/ou la fourniture de services non géographiques;

d) "numéro géographique": numéro du plan national de numérotation dont une partie de la structure numérique contient une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau (PTR);

e) "point de terminaison du réseau" (PTR): point physique par lequel un abonné obtient l'accès à un réseau de communications public. Dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le PTR est identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l'abonné;

f) "numéro non géographique": numéro du plan national de numérotation qui n'est pas un numéro géographique. Il s'agit notamment des numéros mobiles, des numéros d'appel gratuits et des numéros à taux majoré.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL, Y COMPRIS LES OBLIGATIONS DE SERVICE SOCIAL

Article 3

Disponibilité du service universel

1. Les États membres veillent à ce que les services énumérés dans le présent chapitre soient mis à la disposition de tous les utilisateurs finals sur leur territoire, indépendamment de leur position géographique, au niveau de qualité spécifié et, compte tenu de circonstances nationales particulières, à un prix abordable.

2. Les États membres déterminent l'approche la plus efficace et la plus adaptée pour assurer la mise oeuvre du service universel, dans le respect des principes d'objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité. Ils s'efforcent de réduire au minimum les distorsions sur le marché, en particulier lorsqu'elles prennent la forme de fournitures de services à des tarifs ou des conditions qui diffèrent des conditions normales d'exploitation commerciale, tout en sauvegardant l'intérêt public.

Article 4

Fourniture d'accès en position déterminée

1. Les États membres veillent à ce que toutes les demandes raisonnables de raccordement en position déterminée au réseau téléphonique public et d'accès aux services téléphoniques accessibles au public en position déterminée soient satisfaites par une entreprise au moins.

2. Le raccordement réalisé doit permettre aux utilisateurs finals de donner et recevoir des appels téléphoniques locaux, nationaux et internationaux, des communications par télécopie et des communications de données, à des débits de données suffisants pour permettre un accès fonctionnel à Internet, compte tenu des technologies les plus couramment utilisées par la majorité des abonnés et de la faisabilité du point de vue technique.

Article 5

Services de renseignements téléphoniques et annuaires

1. Les États membres veillent à ce que:

a) au moins un annuaire complet soit mis à la disposition des utilisateurs finals sous une forme approuvée par l'autorité compétente, qu'elle soit imprimée ou électronique ou les deux à la fois, et soit régulièrement mis à jour, c'est-à-dire au moins une fois par an;

b) au moins un service de renseignements téléphoniques complets soit accessible à tous les utilisateurs finals, y compris aux utilisateurs de postes téléphoniques payants publics.

2. Les annuaires visés au paragraphe 1 comprennent, sous réserve des dispositions de l'article 11 de la directive 97/66/CE, tous les abonnés des services téléphoniques accessibles au public.

3. Les États membres veillent à ce que la ou les entreprises proposant les services visés au paragraphe 1 appliquent les principes de non-discrimination au traitement des informations qui leur ont été fournies par d'autres entreprises.

Article 6

Postes téléphoniques payants publics

1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d'imposer à des entreprises la mise à disposition de postes téléphoniques payants publics pour répondre aux besoins raisonnables des utilisateurs finals en termes de couverture géographique, de nombre de postes, d'accessibilité de ces postes pour les utilisateurs handicapés et de qualité des services.

2. Un État membre veille à ce que son autorité réglementaire nationale puisse décider de ne pas imposer d'obligations au titre du paragraphe 1 sur tout ou partie de son territoire après avoir consulté les parties intéressées visées à l'article 33, s'il a l'assurance que ces services ou des services comparables sont largement accessibles.

3. Les États membres veillent à ce qu'il soit possible d'effectuer des appels d'urgence à partir de postes téléphoniques payants publics en formant le "112", le numéro d'appel d'urgence unique européen, ou d'autres numéros nationaux d'appel d'urgence, gratuitement et sans devoir utiliser de moyens de paiement.

Article 7

Mesures particulières en faveur des utilisateurs handicapés

1. Les États membres prennent, lorsque cela est approprié, des mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés afin d'assurer, d'une part, un accès aux services téléphoniques accessibles au public, y compris aux services d'urgence, aux services de renseignements téléphoniques et aux annuaires, qui soit équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d'autre part, le caractère abordable de ces services.

2. Les États membres peuvent prendre des mesures particulières, compte tenu des circonstances nationales, pour faire en sorte que les utilisateurs finals handicapés puissent eux aussi profiter du choix d'entreprises et de fournisseurs de services dont jouit la majorité des utilisateurs finals.

Article 8

Désignation d'entreprises

1. Les États membres peuvent désigner une ou plusieurs entreprises afin de garantir la fourniture du service universel défini aux articles 4, 5, 6 et 7 et, le cas échéant, à l'article 9, paragraphe 2, de façon que l'ensemble du territoire national puisse être couvert. Les États membres peuvent désigner des entreprises ou groupes d'entreprises différents pour fournir différents éléments du service universel et/ou pour couvrir différentes parties du territoire national.

2. Lorsque les États membres désignent des entreprises pour remplir des obligations de service universel sur tout ou partie du territoire national, ils ont recours à un mécanisme de désignation efficace, objectif, transparent et non discriminatoire qui n'exclut a priori aucune entreprise. Les méthodes de désignation garantissent que la fourniture du service universel répond au critère de la rentabilité et peuvent être utilisées de manière à pouvoir déterminer le coût net de l'obligation de service universel, conformément à l'article 12.

Article 9

Caractère abordable des tarifs

1. Les autorités réglementaires nationales surveillent l'évolution et le niveau des tarifs de détail applicables aux services définis, dans les articles 4, 5, 6 et 7, comme relevant des obligations de service universel et fournis par des entreprises désignées, notamment par rapport aux niveaux des prix à la consommation et des revenus nationaux.

2. Les États membres peuvent, au vu des circonstances nationales, exiger que les entreprises désignées proposent aux consommateurs des options ou des formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d'exploitation commerciale, dans le but notamment de garantir que les personnes ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques ne soient pas empêchées d'accéder au service téléphonique accessible public ou d'en faire usage.

3. En plus des dispositions éventuelles prévoyant que les entreprises désignées appliquent des options tarifaires spéciales ou respectent un encadrement des tarifs ou une péréquation géographique, ou encore d'autres mécanismes similaires, les États membres peuvent veiller à ce qu'une aide soit apportée aux consommateurs recensés comme ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques.

4. Les États membres peuvent exiger des entreprises assumant des obligations en vertu des articles 4, 5, 6 et 7 qu'elles appliquent une tarification commune, y compris une péréquation géographique, sur l'ensemble du territoire national, compte tenu des circonstances nationales, ou de respecter un encadrement des tarifs.

5. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que, lorsqu'une entreprise désignée est tenue de proposer aux consommateurs des options tarifaires spéciales ou une tarification commune, y compris une péréquation géographique, ou de respecter un encadrement des tarifs, les conditions de cette prestation soient entièrement transparentes, rendues publiques et appliquées conformément au principe de non-discrimination. Les autorités réglementaires nationales peuvent exiger la modification ou le retrait de formules particulières.

Article 10

Maîtrise des dépenses

1. Les États membres veillent à ce que, pour les compléments de services et les services qui s'ajoutent à ceux visés aux articles 4, 5, 6 et 7 et à l'article 9, paragraphe 2, les entreprises désignées établissent les conditions applicables de façon à ce que l'abonné ne soit pas tenu de payer pour des compléments de services ou des services qui ne sont pas nécessaires ou requis pour le service demandé.

2. Les États membres veillent à ce que les entreprises désignées assumant des obligations au titre des articles 4, 5, 6 et 7 et de l'article 9, paragraphe 2, fournissent les compléments de services et services spécifiques énumérés dans l'annexe I, partie A, de manière à ce que les abonnés puissent surveiller et maîtriser leurs dépenses et éviter une interruption injustifiée du service.

3. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente soit en mesure de ne plus faire appliquer les exigences prévues au paragraphe 2 sur tout ou partie du territoire national si celle-ci a acquis la certitude que ces services sont largement disponibles.

Article 11

Qualité du service fourni par les entreprises désignées

1. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que toutes les entreprises désignées assumant des obligations au titre des articles 4, 5, 6 et 7 et de l'article 9, paragraphe 2, publient des informations adéquates et actualisées concernant les résultats obtenus dans la fourniture du service universel au regard des indicateurs, définitions et méthodes de mesure en matière de qualité du service décrits dans l'annexe III. Les informations ainsi publiées sont fournies également à l'autorité réglementaire nationale.

2. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser, entre autres, des normes supplémentaires de qualité du service, lorsque des indicateurs en la matière ont été conçus, pour évaluer la performance des entreprises quant à la fourniture de services aux utilisateurs finals et consommateurs handicapés. Les autorités réglementaires nationales font en sorte que les informations concernant la performance des entreprises au regard de ces indicateurs soient également publiées et mises à leur disposition.

3. Les autorités réglementaires nationales peuvent, en outre, préciser le contenu, la forme et la méthode de publication des informations, afin de garantir que les utilisateurs finals et les consommateurs auront accès à des informations complètes, comparables et faciles à exploiter.

4. Les autorités réglementaires nationales doivent être à même d'établir des objectifs de performance pour les entreprises assumant des obligations de service universel au moins en vertu de l'article 4. Ce faisant, les autorités réglementaires nationales prennent en considération le point de vue des parties intéressées, notamment de celles visées à l'article 33.

5. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient à même de vérifier le respect des objectifs de performance par les entreprises désignées.

6. La carence persistante d'une entreprise à atteindre les objectifs de performance peut avoir pour conséquence que des mesures spécifiques soient prises conformément à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation")(13). Les autorités réglementaires nationales peuvent exiger une vérification indépendante ou des évaluations similaires des données relatives aux performances, réalisée aux frais de l'entreprise concernée, afin de s'assurer de l'exactitude et de la comparabilité des données mises à disposition par les entreprises assumant des obligations de service universel.

Article 12

Calcul du coût des obligations de service universel

1. Lorsque les autorités réglementaires nationales estiment que la fourniture du service universel, telle qu'elle est énoncée dans les articles 3 à 10, peut représenter une charge injustifiée pour les entreprises désignées comme fournisseurs de service universel, elles calculent le coût net de cette fourniture.

À cette fin, les autorités réglementaires nationales:

a) calculent le coût net de l'obligation de service universel, compte tenu de l'avantage commercial éventuel que retire une entreprise désignée pour fournir un service universel, conformément aux indications données à l'annexe IV, partie A, ou

b) utilisent le coût net encouru par la fourniture du service universel et déterminé par mécanisme de désignation conformément à l'article 8, paragraphe 2.

2. Les comptes et/ou toute autre information servant de base pour le calcul du coût net des obligations de service universel effectué en application du paragraphe 1, point a), sont soumis à la vérification de l'autorité réglementaire nationale ou d'un organisme indépendant des parties concernées et agréé par l'autorité réglementaire nationale. Le résultat du calcul du coût et les conclusions de la vérification sont mis à la disposition du public.

Article 13

Financement des obligations de service universel

1. Lorsque, sur la base du calcul du coût net visé à l'article 12, les autorités réglementaires nationales constatent qu'une entreprise est soumise à une charge injustifiée, les États membres décident, à la demande d'une entreprise désignée:

a) d'instaurer un mécanisme pour indemniser ladite entreprise pour les coûts nets tels qu'ils ont été calculés, dans des conditions de transparence et à partir de fonds publics, et/ou

b) de répartir le coût net des obligations de service universel entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques.

2. En cas de répartition du coût comme prévu au paragraphe 1, point b), les États membres instaurent un mécanisme de répartition géré par l'autorité réglementaire nationale ou un organisme indépendant de ses bénéficiaires, sous la surveillance de l'autorité réglementaire nationale. Seul le coût net des obligations définies dans les articles 3 à 10, calculé conformément à l'article 12, peut faire l'objet d'un financement.

3. Un mécanisme de répartition respecte les principes de transparence, de distorsion minimale du marché, de non-discrimination et de proportionnalité, conformément aux principes énoncés dans l'annexe IV, partie B. Les États membres peuvent choisir de ne pas demander de contributions aux entreprises dont le chiffre d'affaires national est inférieur à une limite qui aura été fixée.

4. Les éventuelles redevances liées à la répartition du coût des obligations de service universel sont dissociées et définies séparément pour chaque entreprise. De telles redevances ne sont pas imposées ou prélevées auprès des entreprises ne fournissant pas de services sur le territoire de l'État membre qui a instauré le mécanisme de répartition.

Article 14

Transparence

1. Lorsqu'un mécanisme de répartition du coût net des obligations de service universel visé à l'article 13 est établi, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les principes de répartition du coût et les précisions concernant ce mécanisme soient mis à la disposition du public.

2. Dans le respect de la réglementation communautaire et nationale en matière de secret des affaires, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que soit publié un rapport annuel indiquant le coût des obligations de service universel tel qu'il a été calculé, énumérant les contributions faites par toutes les entreprises concernées et signalant les avantages commerciaux, dont la ou les entreprises désignées pour fournir un service universel ont pu bénéficier, dans le cas où un fonds a été mis en place et fonctionne effectivement.

Article 15

Réexamen de la portée du service universel

1. La Commission revoit périodiquement la portée du service universel, en particulier en vue d'en proposer la modification ou la redéfinition au Parlement européen et au Conseil. Un réexamen est effectué, la première fois deux ans au plus tard après la date d'application figurant à l'article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, et ensuite tous les trois ans.

2. Ce réexamen est conduit à la lumière des évolutions sociale, économique et technologique, compte tenu, notamment, de la mobilité et des débits de données à la lumière des technologies les plus couramment utilisées par la majorité des abonnés. La procédure de réexamen est menée en application de l'annexe V. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant le résultat de ce réexamen.

CHAPITRE III

CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES DES ENTREPRISES PUISSANTES SUR CERTAINS MARCHÉS

Article 16

Réexamen des obligations

1. Les États membres maintiennent l'ensemble des obligations relatives:

a) à la tarification de détail pour la fourniture d'un accès au réseau téléphonique public et l'utilisation de ce réseau, visée à l'article 17 de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel(14);

b) à la sélection ou présélection des opérateurs, visée dans la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP)(15);

c) aux lignes louées, visées aux articles 3, 4, 6, 7, 8 et 10 de la directive 92/44/CEE,

jusqu'à ce qu'un réexamen ait été effectué et qu'une décision ait été prise conformément au paragraphe 3 du présent article.

2. La Commission indique les marchés pertinents pour les obligations relatives aux marchés de détail contenues dans la recommandation initiale relative aux marchés pertinents de produits et de services et dans la décision recensant les marchés transnationaux, qui seront adoptées conformément à l'article 15 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

3. Les États membres veillent à ce que, dès que possible après l'entrée en vigueur de la présente directive, et à intervalles réguliers par la suite, les autorités réglementaires nationales procèdent à une analyse du marché, conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre") pour décider s'il convient de maintenir, modifier ou supprimer les obligations relatives aux marchés de détail. Les mesures prises sont soumises à la procédure décrite à l'article 7 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

Article 17

Contrôles réglementaires concernant les services de détail

1. Les États membres veillent à ce que:

a) lorsque, à la suite d'une analyse du marché effectuée conformément à l'article 16, paragraphe 3, une autorité réglementaire nationale constate qu'un marché de détail donné, déterminé conformément à l'article 15 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), n'est pas en situation de concurrence réelle, et

b) que l'autorité réglementaire nationale conclut que les obligations imposées au titre de la directive 2002/19/CE (directive "accès") ou de l'article 19 de la présente directive ne permettraient pas de réaliser les objectifs fixés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"),

les autorités réglementaires nationales imposent les obligations réglementaires adéquates aux entreprises déterminées comme étant puissantes sur ce marché, conformément à l'article 14 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

2. Les obligations imposées au titre du paragraphe 1 sont fondées sur la nature du problème identifié et sont proportionnelles et justifiées à la lumière des objectifs établis à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"). Les obligations imposées peuvent inclure l'exigence que les entreprises visées ne pratiquent pas de prix excessifs, n'interdisent pas l'accès au marché ou ne restreignent pas la concurrence en fixant des prix d'éviction, ni ne privilégient de manière abusive certains utilisateurs finals ou groupent leurs services de façon déraisonnable. Les autorités réglementaires nationales peuvent appliquer à ces entreprises des mesures d'encadrement des tarifs de détail, des mesures visant à maîtriser certains tarifs ou des mesures visant à moduler les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables, afin de protéger les intérêts des utilisateurs finals tout en favorisant une concurrence réelle.

3. Les autorités réglementaires nationales communiquent sur demande à la Commission des informations sur les contrôles effectués sur le marché de détail et, le cas échéant, sur les systèmes de comptabilité des coûts utilisés par les entreprises concernées.

4. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que, lorsqu'une entreprise est soumise à une réglementation relative aux tarifs de détail ou à d'autres contrôles concernant le marché de détail, les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilité des coûts soient mis en oeuvre. Les autorités réglementaires nationales peuvent spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. La conformité avec le système de comptabilité des coûts est vérifiée par un organisme compétent indépendant. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce qu'une déclaration de conformité soit publiée annuellement.

5. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, et de l'article 10, les autorités réglementaires nationales n'appliquent pas les mécanismes de contrôle relatif au détail visés au paragraphe 1 du présent article, sur un marché géographique ou sur un marché d'utilisateurs lorsqu'il est établi que la concurrence y est effective.

Article 18

Contrôles réglementaires relatifs à l'ensemble minimal de lignes louées

1. Lorsque, à la suite de l'analyse du marché effectuée conformément l'article 16, paragraphe 3, une autorité réglementaire nationale constate que le marché pour la fourniture de l'ensemble minimal de lignes louées ou d'une partie de celui-ci n'est pas en situation de concurrence réelle, elle détermine les entreprises puissantes pour ce qui est de la fourniture des éléments spécifiques de l'ensemble minimal de lignes louées sur tout son territoire ou une partie de celui-ci, conformément à l'article 14 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"). L'autorité réglementaire nationale impose à ces entreprises, en relation avec ces marchés particuliers de lignes louées, des obligations relatives à la fourniture de l'ensemble minimal de lignes louées, selon la liste des normes publiée au Journal officiel des Communautés européennes conformément à l'article 17 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre") ainsi que les conditions fixées à l'annexe VII de la présente directive pour cette fourniture.

2. Lorsque, à la suite de l'analyse du marché effectuée conformément à l'article 16, paragraphe 3, une autorité réglementaire nationale constate qu'un marché important du point de vue de la fourniture de lignes louées dans le cadre de l'ensemble minimal est effectivement concurrentiel, elle retire les obligations visées au paragraphe 1 en ce qui concerne ce marché particulier de lignes louées.

3. L'ensemble minimal de lignes louées, ainsi que les caractéristiques harmonisées et les normes qui y sont associées, est publié au Journal officiel des Communautés européennes, dans la liste de normes mentionnée à l'article 17 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"). La Commission peut adopter les modifications nécessaires pour l'adaptation de l'ensemble minimal de lignes louées aux nouveautés techniques et à l'évolution de la demande du marché, y compris la suppression éventuelle de certains types de lignes louées de cet ensemble, conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, de la présente directive.

Article 19

Sélection et présélection des opérateurs

1. Les autorités réglementaires nationales exigent des entreprises notifiées comme étant puissantes sur le marché du point de vue de la fourniture de raccordements au réseau téléphonique public et de l'utilisation de ce réseau en position déterminée, conformément à l'article 16, paragraphe 3, de permettre à leurs abonnés d'accéder aux services de tout fournisseur interconnecté de services téléphoniques accessibles au public:

a) à chaque appel en composant un code de sélection d'opérateur, et

b) au moyen d'une présélection et d'un système lui permettant d'écarter à chaque appel tout choix de présélection en composant un code de sélection d'opérateur.

2. Les demandes des utilisateurs tendant à ce que ces services soient mis en oeuvre sur d'autres réseaux ou par d'autres moyens sont appréciées conformément à la procédure d'analyse de marché décrite à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre") et mises en oeuvre conformément à l'article 12 de la directive 2002/19/CE (directive "accès").

3. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la tarification de l'accès et de l'interconnexion liés à la fourniture des services visés au paragraphe 1 soit fonction du coût et que, le cas échéant, les redevances à payer par le consommateur ne jouent pas un rôle dissuasif à l'égard de l'utilisation desdits services.

CHAPITRE IV

INTÉRÊTS ET DROITS DES UTILISATEURS FINALS

Article 20

Contrats

1. Les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent sans préjudice de la réglementation communautaire relative à la protection des consommateurs, en particulier les directives 97/7/CE et 93/13/CE, ainsi que de la réglementation nationale conforme à la législation communautaire.

2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'ils souscrivent des services fournissant la connexion à un réseau téléphonique public et/ou l'accès à un tel réseau, les consommateurs aient droit à un contrat conclu avec une ou plusieurs entreprises fournissant de tels services. Le contrat précise au moins:

a) l'identité et l'adresse du fournisseur;

b) les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;

c) les types de services de maintenance offerts;

d) le détail des prix et des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues;

e) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat;

f) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, et

g) les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément à l'article 34.

Les États membres peuvent étendre ces obligations pour couvrir d'autres utilisateurs finals.

3. Lorsque des contrats sont conclus entre des consommateurs et des fournisseurs de services de communications électroniques autres que ceux qui fournissent une connexion à un réseau téléphonique public et/ou l'accès à un tel réseau, ceux-ci doivent également contenir les informations visées au paragraphe 2. Les États membres peuvent étendre cette obligation pour couvrir d'autres utilisateurs finals.

4. Dès lors qu'ils sont avertis d'un projet de modification des conditions contractuelles, les abonnés ont le droit de dénoncer leur contrat, sans pénalité. Les abonnés doivent être avertis en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de dénoncer ce contrat, sans pénalité, s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions.

Article 21

Transparence et publication des informations

1. Les États membres veillent à ce que des informations transparentes et actualisées relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services téléphoniques accessibles au public et l'utilisation de ces services, soient mises à la disposition des utilisateurs finals et des consommateurs, conformément aux indications contenues dans l'annexe II.

2. Les autorités réglementaires nationales facilitent la mise à disposition d'informations pour permettre aux utilisateurs finals, autant que nécessaire, et aux consommateurs d'effectuer une évaluation indépendante du coût de plans d'utilisation alternatifs, par exemple, par le biais de guides interactifs.

Article 22

Qualité des services

1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure, après avoir pris en compte l'opinion des parties intéressées, d'exiger des entreprises offrant des services de communications électroniques accessibles au public la publication d'informations comparables, adéquates et actualisées sur la qualité de leurs services à l'attention des utilisateurs finals. Ces informations sont fournies également, sur demande, à l'autorité réglementaire nationale avant leur publication.

2. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser, entre autres, les indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations, afin de garantir que les utilisateurs finals auront accès à des informations complètes, comparables et faciles à exploiter. Le cas échéant, les indicateurs, les définitions et les méthodes de mesure donnés dans l'annexe III pourraient être utilisés.

Article 23

Intégrité du réseau

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité du réseau téléphonique public en positions déterminées et, en cas de défaillance catastrophique du réseau ou dans les cas de force majeure, l'accès au réseau téléphonique public et aux services téléphoniques accessibles au public en positions déterminées. Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des services téléphoniques accessibles au public prennent toutes les mesures appropriées pour garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence.

Article 24

Interopérabilité des équipements de télévision numérique grand public

Conformément aux dispositions prévues à l'annexe VI, les États membres veillent à l'interopérabilité des équipements de télévision numérique grand public visés à ladite annexe.

Article 25

Services d'assistance par opérateur/opératrice et services de renseignements téléphoniques

1. Les États membres veillent à ce que les abonnés des services téléphoniques accessibles au public aient le droit de figurer dans l'annuaire accessible au public visé à l'article 5, paragraphe 1, point a).

2. Les États membres veillent à ce que toutes les entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des abonnés répondent à toutes les demandes raisonnables de mise à disposition, aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d'annuaire, des informations pertinentes, sous une forme convenue et à des conditions qui soient équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non discriminatoires.

3. Les États membres veillent à ce que tout utilisateur final raccordé au réseau téléphonique public puisse avoir accès aux services d'assistance par opérateur/opératrice et aux services de renseignements téléphoniques, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b).

4. Les États membres lèvent toute restriction réglementaire empêchant les utilisateurs finals d'un État membre d'accéder directement au service de renseignements téléphoniques d'un autre État membre.

5. Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 s'appliquent sous réserve des exigences de la législation communautaire en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée et, en particulier, de l'article 11 de la directive 97/66/CE.

Article 26

Numéro d'appel d'urgence unique européen

1. Les États membres veillent à ce que, en dehors de tout autre numéro national d'appel d'urgence spécifié par les autorités réglementaires nationales, tous les utilisateurs finals des services téléphoniques accessibles au public, y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics, puissent appeler gratuitement les services d'urgence en formant le "112", numéro d'appel d'urgence unique européen.

2. Les États membres veillent à ce que les appels dirigés vers le numéro d'appel d'urgence unique européen "112" reçoivent une réponse appropriée et soient acheminés jusqu'à leurs destinataires de la façon la mieux adaptée à l'organisation nationale des systèmes d'urgence, compte tenu des possibilités technologiques offertes par les réseaux.

3. Les États membres veillent à ce que les entreprises qui exploitent des réseaux téléphoniques publics mettent, dans la mesure où cela est techniquement faisable, les informations relatives à la localisation de l'appelant à la disposition des autorités intervenant en cas d'urgence, pour tous les appels destinés au numéro d'appel d'urgence unique européen "112".

4. Les États membres font en sortent que les citoyens soient correctement informés de l'existence et de l'utilisation du numéro d'appel d'urgence unique européen "112".

Article 27

Préfixes européens d'accès au réseau téléphonique

1. Les États membres veillent à ce que le préfixe "00" constitue le préfixe commun d'accès au réseau téléphonique international. Des arrangements spécifiques permettant d'effectuer des appels entre des localités adjacentes de part et d'autre de la frontière de deux États membres peuvent être pris ou prorogés. Les utilisateurs finals des services téléphoniques accessibles au public dans les localités concernées doivent être pleinement informés de ces arrangements.

2. Les États membres veillent à ce que toutes les entreprises qui exploitent des réseaux téléphoniques publics acheminent l'ensemble des appels destinés à l'espace de numérotation téléphonique européen, sans préjudice de la nécessité pour une entreprise qui exploite un réseau téléphonique public de récupérer le coût d'acheminement des appels sur son réseau.

Article 28

Numéros non géographiques

Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals des autres États membres soient en mesure d'accéder aux numéros non géographiques sur leur territoire, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, sauf lorsqu'un abonné appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l'accès par des appelants situés dans certaines zones géographiques.

Article 29

Fourniture de services complémentaires

1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient à même d'exiger de toutes les entreprises qui exploitent des réseaux téléphoniques publics de mettre à la disposition des utilisateurs finals les compléments de services énumérés à l'annexe I, partie B, sous réserve de faisabilité technique et de viabilité économique.

2. Un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 sur tout ou partie de son territoire s'il estime, après avoir tenu compte des avis des parties intéressées, que l'accès à ces compléments de services est suffisant.

3. Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 2, les États membres peuvent imposer à toutes les entreprises les obligations prévues à l'annexe I, partie A, point e), relatives à la déconnexion en tant qu'exigence générale.

Article 30

Portabilité des numéros

1. Les États membres veillent à ce que tous les abonnés des services téléphoniques accessibles au public, y compris les services mobiles, qui en font la demande puissent conserver leur(s) numéro(s), quelle que soit l'entreprise fournissant le service:

a) dans le cas de numéros géographiques, en un lieu spécifique, et

b) dans le cas de numéros non géographiques, en un lieu quelconque.

Le présent paragraphe ne s'applique pas à la portabilité des numéros entre les réseaux fournissant des services en position déterminée et les réseaux mobiles.

2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la tarification de l'interconnexion liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et que, le cas échéant, les redevances à payer par le consommateur ne jouent pas un rôle dissuasif à l'égard de l'utilisation de ces compléments de services.

3. Les autorités réglementaires nationales n'imposent pas, pour la portabilité des numéros, une tarification de détail qui entraînerait des distorsions de la concurrence, par exemple en fixant une tarification de détail particulière ou commune.

Article 31

Obligations de diffuser ("must carry")

1. Les États membres peuvent imposer des obligations raisonnables de diffuser ("must carry"), pour la transmission des chaînes ou des services de radio et de télévision spécifiés, aux entreprises qui, sous leur juridiction, exploitent des réseaux de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique d'émissions de radio ou de télévision, lorsqu'un nombre significatif d'utilisateurs finals de ces réseaux les utilisent comme leurs moyens principaux pour recevoir des émissions de radio ou de télévision. De telles obligations ne peuvent être imposées que lorsqu'elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d'intérêt général clairement définis et doivent être proportionnées et transparentes. Ces obligations sont soumises à un réexamen périodique.

2. Ni le paragraphe 1 du présent article, ni l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/19/CE (directive "accès") ne portent préjudice à la faculté des États membres de déterminer une rémunération appropriée, le cas échéant, concernant les mesures prises conformément au présent article tout en garantissant que, dans des conditions similaires, il n'existe aucune discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques. Lorsqu'une rémunération est fournie, les États membres veillent à ce qu'elle le soit de manière proportionnée et transparente.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 32

Services obligatoires additionnels

Les États membres peuvent décider de rendre accessibles au public, sur le territoire national, des services additionnels, à l'exception des services qui relèvent des obligations du service universel définies dans le chapitre II, mais, dans ce cas, aucun mécanisme de compensation impliquant la participation d'entreprises spécifiques ne peut être imposé.

Article 33

Consultation des parties intéressées

1. Les États membres veillent, selon qu'il conviendra, à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent compte du point de vue des utilisateurs finals et des consommateurs (y compris, notamment, des utilisateurs handicapés), des fabricants, des entreprises qui fournissent des réseaux et/ou des services de communications électroniques sur toute question liée à tous les droits des utilisateurs finals et des consommateurs au regard des services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu'ils ont une incidence importante sur le marché.

2. Le cas échéant, les parties intéressées peuvent mettre en place, en suivant les orientations des autorités réglementaires nationales, des mécanismes associant les consommateurs, les organisations d'utilisateurs et les prestataires de services afin d'améliorer la qualité générale des prestations, notamment en élaborant des codes de conduite ainsi que des normes de fonctionnement et en contrôlant leur application.

Article 34

Règlement extrajudiciaire des litiges

1. Les États membres veillent à ce que des procédures extrajudiciaires transparentes, simples et peu onéreuses soient mises à disposition pour résoudre les litiges non résolus auxquels sont parties des consommateurs et qui concernent des questions relevant de la présente directive. Les États membres prennent des mesures pour garantir que ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges et peuvent, lorsque cela se justifie, adopter un système de remboursement et/ou de compensation. Les États membres peuvent étendre ces obligations aux litiges impliquant d'autres utilisateurs finals.

2. Les États membres veillent à ce que leur législation ne fasse pas obstacle à la création, à l'échelon territorial approprié, de guichets et de services en ligne de réception de plaintes chargés de faciliter l'accès des consommateurs et des utilisateurs finals aux structures de règlement de litiges.

3. Lorsque ces litiges concernent des parties dans différents États membres, ceux-ci coordonnent leurs efforts en vue de trouver une solution au litige.

4. Le présent article est sans préjudice des procédures judiciaires nationales.

Article 35

Adaptations techniques

Les modifications nécessaires à l'adaptation des annexes I, II, III, VI et VII aux progrès technologiques ou à l'évolution de la demande du marché sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Article 36

Notification, surveillance et procédures de réexamen

1. Les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission, au plus tard à la date d'application visée à l'article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, et sans délai en cas de modification ultérieure, le nom des entreprises désignées pour assumer des obligations de service universel en application de l'article 8, paragraphe 1.

La Commission met ces informations à disposition sous une forme facilement accessible et les transmet au comité des communications visé à l'article 37, le cas échéant.

2. Les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission le nom des opérateurs estimés puissants sur le marché aux fins de la présente directive, et les obligations qui leur sont imposées au titre de la présente directive. Toute modification concernant les obligations imposées aux entreprises ou celles des entreprises visées par les dispositions de la présente directive sont notifiées à la Commission sans retard.

3. La Commission examine périodiquement le fonctionnement de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois trois ans au plus tard après la date d'application visée à l'article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa. À cette fin, les États membres et les autorités réglementaires nationales communiquent à la Commission les informations nécessaires.

Article 37

Comité

1. La Commission est assistée du comité des communications institué par l'article 22 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 38

Transposition

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 juillet 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 25 juillet 2003.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive et de toute modification ultérieure de ces dispositions.

Article 39

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 40

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2002.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

J. C. Aparicio

(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 238 et JO C 332 E du 27.11.2001, p. 292.

(2) JO C 139 du 11.5.2001, p. 15.

(3) JO C 144 du 16.5.2001, p. 60.

(4) Avis du Parlement européen du 13 juin 2001 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 17 septembre 2001 (JO C 337 du 30.11.2001, p. 55) et décision du Parlement européen du 12 décembre 2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 14 février 2002.

(5) JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.

(6) JO L 165 du 19.6.1992, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 98/80/CE de la Commission (JO L 14 du 20.1.1998, p. 27).

(7) Voir page 33 du présent Journal officiel.

(8) JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.

(9) JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.

(10) Voir page 7 du présent Journal officiel.

(11) JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.

(12) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(13) Voir page 21 du présent Journal officiel.

(14) JO L 101 du 1.4.1998, p. 24.

(15) JO L 199 du 26.7.1997, p. 32. Directive modifiée par la directive 98/61/CE (JO L 268 du 3.10.1998, p. 37).

ANNEXE I

DESCRIPTION DES COMPLÉMENTS DE SERVICES ET SERVICES MENTIONNÉS À l'ARTICLE 10 (MAÎTRISE DES DÉPENSES) ET À L'ARTICLE 29 (SERVICES COMPLÉMENTAIRES)

Partie A: Services et compléments de services visés à l'article 10

a) Facturation détaillée

Les États membres veillent à ce que, sous réserve des exigences de la législation concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, les autorités réglementaires nationales puissent fixer le niveau de détail minimum des factures que les opérateurs désignés (conformément à l'article 8) fournissent gratuitement aux consommateurs pour leur permettre:

i) de vérifier et de contrôler les frais inhérents à l'utilisation du réseau téléphonique public en position déterminée et/ou des services téléphoniques associés accessibles au public, et

ii) de surveiller correctement leur utilisation et les dépenses qui en découlent et d'exercer ainsi un certain contrôle sur leurs factures.

Le cas échéant, une présentation plus détaillée peut être proposée aux abonnés à un tarif raisonnable ou à titre gratuit.

Les appels qui sont gratuits pour l'abonné appelant, y compris les appels aux lignes d'assistance, ne sont pas indiqués sur la facture détaillée de l'abonné appelant.

b) Interdiction sélective des appels sortants, à titre gratuit

C'est-à-dire le complément de services gratuit permettant à l'abonné qui en fait la demande au fournisseur de service téléphonique de filtrer des messages sortants d'un type particulier ou destinés à certaines catégories de numéros d'appel.

c) Systèmes de prépaiement

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales puissent demander aux opérateurs désignés de permettre aux consommateurs d'accéder au réseau téléphonique public et d'utiliser les services téléphoniques accessibles au public en recourant à un système de prépaiement.

d) Payement échelonné des frais de raccordement

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales puissent demander aux opérateurs désignés de permettre aux consommateurs d'obtenir un raccordement au réseau téléphonique public moyennant des paiements échelonnés.

e) Factures impayées

Les États membres permettent que certaines mesures soient prises pour recouvrer les factures d'utilisation du réseau téléphonique public en positions déterminées qui n'ont pas été payées; ces mesures sont proportionnées, non discriminatoires et elles doivent être rendues publiques. Ces mesures garantissent que l'abonné reçoit un préavis en bonne et due forme l'avertissant d'une interruption de service ou d'une déconnexion résultant de ce défaut de paiement. Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement persistants et pour autant que cela soit techniquement possible, ces mesures veillent à limiter l'interruption au service concerné. L'interruption du raccordement pour défaut de paiement des factures ne devrait intervenir qu'après que l'abonné en a été dûment averti. Avant que le service ne soit complètement interrompu, les États membres peuvent autoriser la fourniture provisoire d'un service réduit dans le cadre duquel seuls les appels qui ne sont pas à la charge de l'abonné sont autorisés (appels au "112", par exemple).

Partie B: Liste des compléments de services visés à l'article 29

a) Numérotation au clavier ou DTMF (multifréquence bitonale)

C'est-à-dire que le réseau téléphonique public accepte l'utilisation des tonalités DTMF définies dans la recommandation ETSI ETR 207 pour la signalisation de bout en bout par le réseau, tant à l'intérieur des États membres qu'entre ceux-ci.

b) Identification de la ligne d'appel

C'est-à-dire que le numéro de l'appelant est présenté à l'appelé avant l'établissement de la communication.

Ce complément de services devrait être fourni conformément à la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, en particulier la directive 97/66/CE.

Dans la mesure où cela est techniquement possible, les opérateurs fournissent des données et des signaux pour faciliter l'offre de l'identification de la ligne appelante et de la numérotation au clavier par-delà les frontières des États membres.

ANNEXE II

INFORMATIONS À PUBLIER CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 21 (TRANSPARENCE ET PUBLICATION DES INFORMATIONS)

L'autorité réglementaire nationale est chargée de veiller à ce que les informations figurant dans la présente annexe soient mises à la disposition du public, conformément à l'article 21. Il lui incombe de déterminer quelles informations doivent être publiées par les entreprises fournissant les réseaux téléphoniques publics et/ou les services téléphoniques accessibles au public et par l'autorité réglementaire elle-même, afin de faire en sorte que les consommateurs soient en mesure de faire un choix informé.

1. Nom(s) et adresse(s) de l'entreprise ou des entreprises

C'est-à-dire le nom et l'adresse du siège des entreprises fournissant des réseaux téléphoniques publics et/ou des services téléphoniques accessibles au public.

2. Services téléphoniques accessibles au public proposés

2.1. Portée du service téléphonique accessible au public

Description des services téléphoniques accessibles au public, y compris ce qui est inclus dans la taxe initiale d'abonnement et dans la redevance périodique de location (services par opérateur/opératrice, annuaires, services de renseignements, interdiction sélective des appels, facturation détaillée, maintenance, etc.).

2.2. Tarification générale

Couvre l'accès, tous les types de frais d'appel, la maintenance et les détails relatifs aux ristournes forfaitaires appliquées ainsi qu'aux formules spéciales et ciblées.

2.3. Politique d'indemnisation et de remboursement

Comprend une description détaillée des formules d'indemnisation et de remboursement proposées.

2.4. Types de services de maintenance offerts.

2.5. Conditions contractuelles types, y compris les périodes contractuelles minimales éventuelles.

3. Mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par l'entreprise.

4. Informations relatives aux droits en ce qui concerne le service universel, y compris les compléments de service et les services visés à l'annexe I.

ANNEXE III

INDICATEURS RELATIFS À LA QUALITÉ DU SERVICE

Indicateurs, définitions et méthodes de mesure visés aux articles 11 et 22 en matière de délai de fourniture et de qualité du service

>TABLE>

Note:

Il s'agit de la version 1.1.1 (avril 2000) du document ETSI EG 201 769-1.

ANNEXE IV

CALCUL, LE CAS ÉCHÉANT, DU COÛT NET DES OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL ET MISE EN PLACE D'UN MÉCANISME DE COUVERTURE OU DE RÉPARTITION DES COÛTS CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 12 ET 13

Partie A: Calcul du coût net

On entend par "obligations de service universel": les obligations qu'un État membre a imposées à une entreprise pour qu'elle fournisse un réseau et un service dans une zone géographique donnée en y appliquant, le cas échéant, des tarifs par péréquation en échange de la fourniture de ce service ou en offrant des tarifs spéciaux aux consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques.

Les autorités nationales envisagent tous les moyens possibles pour inciter les opérateurs (désignés ou non) à remplir leurs obligations de service universel de manière rentable. Le coût net correspond à la différence entre le coût net supporté par une entreprise désignée lorsqu'elle fournit un service universel et lorsqu'elle n'en fournit pas. Cette règle s'applique, que le réseau soit complètement achevé dans un État membre ou qu'il soit encore en train de se développer et de s'étendre. Il convient de veiller à évaluer correctement les coûts que l'entreprise désignée aurait évités si elle avait eu le choix de ne pas remplir d'obligations de service universel. Le calcul du coût net doit évaluer les bénéfices, y compris les bénéfices immatériels, pour l'opérateur de service universel.

Le calcul se fonde sur les coûts imputables aux postes suivants:

i) éléments de services ne pouvant être fournis qu'à perte ou à des coûts s'écartant des conditions normales d'exploitation commerciale.

Cette catégorie peut comprendre des éléments de services tels que l'accès aux services téléphoniques d'urgence, à certains téléphones payants publics, à la fourniture de certains services ou équipements destinés aux handicapés, etc.;

ii) utilisateurs finals ou groupes d'utilisateurs finals particuliers qui, compte tenu du coût de la fourniture du réseau et du service mentionnés, des recettes obtenues et de la péréquation géographique des prix imposée par l'État membre, ne peuvent être servis qu'à perte ou à des coûts s'écartant des conditions commerciales normales.

Cette catégorie comprend les utilisateurs finals ou les groupes d'utilisateurs finals auxquels un opérateur commercial ne fournirait pas de services s'il n'avait pas une obligation de service universel.

Le calcul du coût net de certains aspects spécifiques des obligations de service universel est effectué séparément, de manière à éviter de compter deux fois les bénéfices directs ou indirects et les coûts. Le coût net global des obligations de service universel pour une entreprise correspond à la somme des coûts nets associés à chaque composante de ces obligations, compte tenu de tout bénéfice immatériel. La vérification du calcul incombe à l'autorité réglementaire nationale.

Partie B: Couverture des coûts nets imputables aux obligations de service universel

Les coûts nets imputables aux obligations de service universel peuvent être couverts ou financés en accordant aux entreprises désignées assumant des obligations de service universel une indemnisation en échange des services fournis à des conditions non commerciales. Cette indemnisation entraînant des transferts financiers, les États membres doivent garantir qu'ils sont effectués de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée. Autrement dit, ces transferts doivent entraîner la distorsion la plus faible possible de la concurrence et de la demande des usagers.

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, un mécanisme de répartition s'appuyant sur un fonds doit utiliser un mécanisme transparent et neutre pour collecter les contributions, qui évite d'imposer doublement les entrées et les sorties des entreprises.

L'organisme indépendant qui administre le fonds est chargé de percevoir les contributions des entreprises jugées aptes à contribuer au coût net des obligations de service universel dans l'État membre concerné. Cet organisme surveille également le transfert des sommes dues et/ou les paiements d'ordre administratif effectués en faveur des entreprises habilitées à recevoir des paiements en provenance du fonds.

ANNEXE V

PROCÉDURE DE RÉEXAMEN DE LA PORTÉE DU SERVICE UNIVERSEL CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 15

Lorsqu'elle étudie l'opportunité d'un réexamen de la portée des obligations de service universel, la Commission prend en compte les éléments suivants:

- évolution de la société et du marché en ce qui concerne les services utilisés par les consommateurs,

- évolution de la société et du marché en ce qui concerne la disponibilité et le choix des services offerts aux consommateurs,

- évolution technologique en ce qui concerne la manière dont les services sont fournis aux consommateurs.

Lorsqu'elle étudie l'opportunité de modifier ou de redéfinir la portée des obligations de service universel, la Commission prend en compte les éléments suivants:

- existe-t-il des services spécifiques accessibles à une majorité de consommateurs et utilisés par une majorité d'entre eux? L'absence de tels services ou leur non-utilisation par une minorité de consommateurs est-elle source d'exclusion?, et

- la mise à disposition et l'utilisation de services spécifiques procurent-elles à l'ensemble des consommateurs un avantage général net justifiant une intervention publique lorsque les services spécifiques ne sont pas fournis au public selon des conditions commerciales normales?

ANNEXE VI

INTEROPÉRABILITÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE GRAND PUBLIC VISÉS À L'ARTICLE 24

1. Algorithme commun d'embrouillage et réception en clair

Tous les équipements grand public destinés à la réception de signaux numériques de télévision, qui sont vendus, loués ou mis à disposition d'une quelconque autre manière dans la Communauté et qui sont capables de désembrouiller des signaux numériques de télévision doivent pouvoir permettre:

- de désembrouiller ces signaux selon l'algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu, actuellement l'ETSI,

- de reproduire des signaux qui ont été transmis en clair, à condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable.

2. Interopérabilité des récepteurs de télévision analogiques et numériques

Tout récepteur de télévision analogique équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 42 centimètres et qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location dans la Communauté doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte, normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu, conforme, par exemple, à la norme Cenelec EN 50 049-1:1997, permettant le raccordement simple d'équipements périphériques, et notamment de décodeurs supplémentaires et de récepteurs numériques.

Tout récepteur de télévision numérique équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 30 centimètres et qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location dans la Communauté doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte (normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une norme adoptée par un tel organisme, ou conforme à une spécification acceptée par l'ensemble du secteur industriel concerné), par exemple le connecteur d'interface commune DVB, permettant le raccordement simple d'équipements périphériques et capable de transférer tous les éléments d'un signal de télévision numérique, y compris les informations relatives aux services interactifs et à accès conditionnel.

ANNEXE VII

CONDITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE MINIMAL DE LIGNES LOUÉES VISÉ À L'ARTICLE 18

Note:

Conformément à la procédure visée à l'article 18, la fourniture de l'ensemble minimal de lignes louées dans les conditions fixées par la directive 92/44/CE se poursuit jusqu'à ce que l'autorité réglementaire nationale constate que la concurrence sur le marché concerné des lignes louées est réelle.

Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la fourniture de l'ensemble minimal de lignes louées visé à l'article 18 obéisse aux principes fondamentaux de la non-discrimination, de la tarification en fonction des coûts et de la transparence.

1. Non-discrimination

Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les entreprises jugées puissantes sur le marché aux termes de l'article 18, paragraphe 1, adhèrent au principe de la non-discrimination lors de la fourniture de lignes louées visées à l'article 18. Ces entreprises doivent, dans des circonstances analogues, appliquer des conditions semblables aux autres entreprises fournissant le même type de services et louer à d'autres, dans des conditions identiques, des lignes de qualité équivalente à celle qu'elles fournissent pour leurs propres services ou, le cas échéant, pour ceux de leurs filiales ou partenaires.

2. Tarification en fonction des coûts

Les autorités réglementaires nationales veillent, le cas échéant, à ce que les tarifs des lignes louées visées à l'article 18 obéissent au principe fondamental de la tarification en fonction des coûts.

À cette fin, elles veillent à ce que les entreprises jugées puissantes sur le marché aux termes de l'article 18, paragraphe 1, élaborent et appliquent un système approprié de comptabilité des coûts.

Les autorités réglementaires nationales tiennent à disposition des informations suffisamment détaillées sur les systèmes de comptabilité des coûts appliqués par ces entreprises. Sur demande, elles fournissent ces informations à la Commission.

3. Transparence

Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les informations qui suivent concernant l'ensemble minimal de lignes louées visé à l'article 18 soient publiées sous une forme aisément accessible.

3.1. Les caractéristiques techniques, y compris physiques et électriques, ainsi que les spécifications techniques et de performance détaillées applicables au point de terminaison du réseau.

3.2. Les tarifs, y compris les frais de raccordement, les frais de location périodiques et autres frais. Si les tarifs varient, cela doit être précisé.

Lorsqu'en réponse à une demande particulière, une entreprise jugée puissante sur le marché en application de l'article 18, paragraphe 1, estime qu'il n'est pas raisonnable de fournir une ligne louée dans le cadre de l'ensemble minimal selon les tarifs et les conditions de fourniture qu'elle a publiés, elle doit demander l'accord de l'autorité réglementaire nationale pour modifier ces conditions.

3.3. Les conditions de fourniture, y compris au moins les éléments suivants:

- les informations relatives à la procédure de commande,

- le délai type de fourniture, c'est-à-dire le délai, calculé à partir de la date à laquelle l'utilisateur a fait une demande ferme pour louer une ligne, au cours duquel 95 % de toutes les lignes louées du même type ont été mises à la disposition des clients.

Ce délai est déterminé sur la base des délais réels de fourniture de lignes louées enregistrés au cours d'une période récente de durée suffisante. Le calcul ne doit pas tenir compte des cas où les utilisateurs ont demandé un délai de fourniture plus long,

- la période contractuelle, qui inclut la période généralement fixée par le contrat et la période contractuelle minimale que l'utilisateur est tenu d'accepter,

- le délai type de réparation, qui correspond au délai courant à partir du moment où l'unité responsable de l'entreprise considérée comme puissante sur le marché aux termes de l'article 18, paragraphe 1, reçoit un message signalant une panne et jusqu'au moment où 80 % de toutes les lignes louées du même type ont été rétablies et, dans certains cas appropriés, où leur rétablissement a été notifié aux utilisateurs. Dans les cas où, pour le même type de lignes louées, des services de réparation de qualités différentes sont offerts, les différents délais types de réparation sont publiés,

- toute procédure de remboursement.

En outre, lorsqu'un État membre considère que l'exécution réelle de la fourniture de l'ensemble minimal de lignes louées ne répond pas aux besoins des utilisateurs, il peut assigner des objectifs adaptés aux conditions de fourniture énumérées ci-dessus.

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