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Document 02014R0652-20180101

Consolidated text: Règlement (UE) n o 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n o  178/2002, (CE) n o  882/2004, (CE) n o  396/2005 et (CE) n o  1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/652/2018-01-01

02014R0652 — FR — 01.01.2018 — 005.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) No 652/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE

(JO L 189 du 27.6.2014, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2016/1012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2016

  L 171

66

29.6.2016

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2016/2031 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 octobre 2016

  L 317

4

23.11.2016

►M3

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/67 DE LA COMMISSION du 4 novembre 2016

  L 9

2

13.1.2017

►M4

RÈGLEMENT (UE) 2017/625 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mars 2017

  L 95

1

7.4.2017

►M5

RÈGLEMENT (UE) 2017/2393 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2017

  L 350

15

29.12.2017


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 137 du 24.5.2017, p.  40 (2017/625)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 652/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE



TITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES



CHAPITRE I

Objet, champ d’application et objectifs

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des dispositions en matière de gestion des dépenses inscrites au budget général de l’Union européenne dans les domaines concernés par les règles de l’Union:

a) régissant les denrées alimentaires et leur sécurité, à tous les stades de la production, de la transformation, de la distribution et de l’élimination de ces denrées, y compris les règles visant à garantir des pratiques commerciales équitables ainsi que la protection des intérêts des consommateurs et leur information, et la fabrication et l’utilisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

b) régissant les aliments pour animaux et leur sécurité, à tous les stades de la production, de la transformation, de la distribution, de l’élimination et de l’utilisation de ces aliments, y compris les règles visant à garantir des pratiques commerciales équitables ainsi que la protection des intérêts des consommateurs et leur information;

c) établissant des exigences en matière de santé animale;

d) établissant des exigences en matière de bien-être des animaux;

e) concernant des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point e), de la directive 2000/29/CE (ci-après dénommés «organismes nuisibles»);

f) relatives à la production, en vue de la mise sur le marché, et à la mise sur le marché de matériel de reproduction des végétaux;

g) établissant des exigences relatives à la commercialisation des produits phytosanitaires et à une utilisation durable des pesticides;

h) visant à prévenir et à réduire au minimum les risques pour la santé publique et animale dus aux sous-produits animaux et aux produits dérivés;

i) régissant la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement;

j) concernant la protection des droits de propriété intellectuelle relatifs aux obtentions végétales ainsi que la conservation et l’échange des ressources génétiques végétales.

Article 2

Objectifs

1.  Les dépenses visées à l’article 1er visent à atteindre:

a) l’objectif général consistant à contribuer à un niveau élevé de santé humaine, animale et végétale tout au long de la chaîne de production des denrées alimentaires et dans des domaines connexes, grâce à la prévention et à l’éradication des maladies et des organismes nuisibles, et en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs et de l’environnement, tout en renforçant la compétitivité de l’industrie agroalimentaire et de l’industrie de l’alimentation animale de l’Union et en favorisant la création d’emplois;

b) les objectifs spécifiques suivants:

i) contribuer à garantir un niveau élevé de sécurité des denrées alimentaires et de leurs systèmes de production, ainsi que de tout autre produit susceptible d’affecter la sécurité desdites denrées, tout en améliorant la pérennité de leur production;

ii) contribuer à améliorer le statut sanitaire des animaux dans l’Union et soutenir l’amélioration du bien-être animal;

iii) contribuer à détecter à temps les organismes nuisibles et à les éradiquer lorsqu’ils sont présents sur le territoire de l’Union;

iv) contribuer à améliorer l’efficacité, l’efficience et la fiabilité des contrôles officiels et autres activités menés aux fins de l’application et du respect effectifs des règles de l’Union visées à l’article 1er.

2.  Pour mesurer la réalisation des objectifs spécifiques visés au paragraphe 1, point b), les indicateurs suivants sont utilisés:

a) pour l’objectif spécifique visé au paragraphe 1, point b) i), une réduction du nombre de cas de maladies liées à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires ou à des zoonoses dans la population de l’Union;

b) pour l’objectif spécifique visé au paragraphe 1, point b) ii):

i) une augmentation du nombre d’États membres ou de leurs régions indemnes des maladies animales au titre desquelles une contribution financière est octroyée;

ii) une baisse globale des paramètres liés à la maladie tels que l’incidence, la prévalence et le nombre de foyers;

c) pour l’objectif spécifique visé au paragraphe 1, point b) iii):

i) l’étendue du territoire de l’Union couverte par des prospections sur les organismes nuisibles, notamment ceux dont la présence n’a pas été constatée sur le territoire de l’Union et ceux jugés les plus dangereux pour celui-ci;

ii) la durée et le taux de réussite de l’éradication de ces organismes nuisibles;

d) pour l’objectif spécifique visé au paragraphe 1, point b) iv), une évolution favorable des résultats des contrôles effectués et présentés par les experts de la Commission dans les États membres, en particulier dans des domaines sensibles.



CHAPITRE II

Modes de financement et dispositions financières générales

Article 3

Modes de financement

1.  Le concours financier de l’Union prévu pour les dépenses visées à l’article 1er est mis en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.  Lorsque des subventions sont octroyées aux autorités compétentes des États membres, celles-ci sont considérées comme des bénéficiaires identifiés au sens de l’article 128, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. De telles subventions peuvent être octroyées en l’absence d’appels de propositions.

3.  La contribution financière de l’Union aux mesures visées dans le présent règlement peut aussi prendre la forme de paiements volontaires à des organisations internationales dont l’Union est membre ou aux travaux desquelles elle participe et qui sont actives dans les domaines concernés par les règles visées à l’article 1er.

Article 4

Budget

1.  Le plafond pour les dépenses visées à l’article 1er pour la période de 2014 à 2020 est fixé à 1 891 936 000  EUR à prix courants.

2.  Le plafond visé au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation requises pour la gestion et la concrétisation des objectifs, des dépenses visées à l’article 1er, en particulier celles liées aux études et aux réunions d’experts, les dépenses liées aux réseaux informatiques destinés au traitement et à l’échange de l’information, et tous autres frais d’assistance technique ou administrative supportés par la Commission pour la gestion de ces dépenses.

3.  Le plafond peut également couvrir l’assistance technique et administrative nécessaire pour assurer la transition entre les actions adoptées avant et celles adoptées après l’entrée en vigueur du présent règlement. Si nécessaire, des crédits peuvent être engagés dans le budget au-delà de 2020 pour couvrir des dépenses similaires afin de permettre la gestion des actions non encore achevées au 31 décembre 2020.

▼M5

4.  Pour les actions pluriannuelles approuvées, les engagements budgétaires peuvent être répartis en versements annuels. Lorsque les engagements budgétaires sont ainsi répartis, la Commission engage ces versements annuels en tenant compte de l'avancement des actions, des besoins prévisionnels et des disponibilités budgétaires.

▼B

Article 5

Taux maximaux des subventions

1.  Lorsque la contribution financière de l’Union prend la forme d’une subvention, elle n’excède pas 50 % des coûts éligibles.

2.  Le taux maximal visé au paragraphe 1 peut être porté à 75 % des coûts éligibles en ce qui concerne:

a) les activités transfrontalières menées conjointement par deux États membres ou plus en vue de lutter contre, de prévenir ou d’éradiquer des organismes nuisibles ou des maladies animales;

b) les États membres dont le revenu national brut par habitant, selon les derniers chiffres d’Eurostat, est inférieur à 90 % de la moyenne de l’Union.

3.  Le taux maximal visé au paragraphe 1 peut être porté à 100 % des coûts éligibles lorsque les activités qui bénéficient d’une contribution financière de l’Union concernent la prévention et la lutte contre les risques graves pour la santé humaine, végétale et animale dans l’Union, et:

a) sont conçues pour éviter des pertes humaines ou des perturbations économiques majeures pour l’ensemble de l’Union;

b) sont des actions spécifiques indispensables pour l’ensemble de l’Union, définies par la Commission dans le programme de travail adopté conformément à l’article 36, paragraphe 1; ou

c) sont réalisées dans des pays tiers.



TITRE II

DISPOSITIONS FINANCIÈRES



CHAPITRE I

Santé animale



Section 1

Mesures d’urgence

Article 6

Mesures éligibles

1.  Des subventions peuvent être accordées aux États membres, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article 5, paragraphes 1 à 3, pour ce qui concerne les mesures prises en cas de confirmation de l’apparition d’une maladie animale recensée en vertu de l’article 7, à condition que ces mesures aient été immédiatement appliquées et que les dispositions applicables du droit pertinent de l’Union aient été respectées. De telles subventions peuvent également englober les coûts supportés en raison de la présence présumée d’une telle maladie, à condition que la présence soit confirmée par la suite.

2.  Des subventions peuvent être accordées aux États membres quand, après confirmation de l’apparition d’une maladie animale recensée en vertu de l’article 7, deux États membres ou plus coopèrent étroitement en vue de lutter contre l’épidémie.

3.  Des subventions peuvent être accordées à des États membres, à des pays tiers ou à des organisations internationales pour ce qui concerne les mesures de protection adoptées lorsque le statut sanitaire de l’Union est directement menacé par l’apparition ou la progression, sur le territoire d’un pays tiers ou d’un État membre, d’une maladie animale ou d’une zoonose recensées en vertu de l’article 7 ou 10.

4.  Des subventions peuvent être accordées aux États membres lorsque la Commission décide, à la demande de l’un d’entre eux, qu’ils doivent constituer des stocks de produits biologiques destinés à la lutte contre des maladies animales ou des zoonoses recensées en vertu de l’article 7 ou 10.

5.  Une contribution financière de l’Union peut être accordée pour la constitution de stocks de produits biologiques ou pour l’achat de doses de vaccin si l’apparition ou la progression, dans un pays tiers ou dans un État membre, d’une maladie animale ou d’une zoonose recensées en vertu de l’article 7 ou 10 sont susceptibles de constituer une menace pour l’Union.

Article 7

Liste de maladies animales

1.  La liste des maladies animales ouvrant droit à un concours financier au titre de l’article 6 figure à l’annexe I.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 40, en vue de compléter la liste de maladies animales visée au paragraphe 1, en tenant compte des maladies animales qui doivent être notifiées conformément à la directive 82/894/CEE et des maladies susceptibles de constituer une nouvelle menace pour l’Union en raison de leurs effets considérables sur:

a) la santé humaine;

b) la santé ou le bien-être des animaux; ou

c) la production agricole ou piscicole ou d’autres secteurs économiques connexes.

Article 8

Coûts éligibles

1.  Peuvent ouvrir droit à un financement au titre de l’article 6, paragraphe 1, les coûts suivants supportés par les États membres dans l’exécution des mesures visées audit paragraphe:

a) les coûts d’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus ou éliminés, dans la limite de la valeur de tels animaux sur le marché s’ils n’avaient pas été touchés par la maladie;

b) les coûts d’abattage ou d’élimination des animaux et les coûts d’acheminement y afférents;

c) les coûts d’indemnisation des propriétaires de produits d’origine animale détruits, dans la limite de la valeur de ces produits sur le marché juste avant toute suspicion de la maladie ou confirmation de celle-ci;

d) les coûts de nettoyage, de désinsectisation et de désinfection des exploitations et de l’équipement, en fonction de l’épidémiologie et des caractéristiques de l’agent pathogène;

e) les coûts d’acheminement et de destruction des aliments contaminés destinés aux animaux et, lorsqu’il ne peut être désinfecté, de l’équipement contaminé;

f) les coûts de l’acquisition, du stockage, de la gestion ou de la distribution de vaccins et d’appâts, ainsi que les coûts de l’acte vaccinal, si la Commission décide de ces actions ou les autorise;

g) les coûts d’acheminement et d’élimination des carcasses;

h) dans des cas exceptionnels dûment justifiés, tout autre coût essentiel à l’éradication de la maladie ainsi que le prévoit la décision de financement visée à l’article 36, paragraphe 4, du présent règlement.

2.  Comme le prévoit l’article 130, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les coûts sont éligibles à partir de la date à laquelle l’apparition de la maladie est notifiée par les États membres à la Commission. Ces coûts peuvent également englober les coûts qui ont été supportés en raison de la présence présumée de cette maladie, à condition que la présence soit confirmée par la suite.

3.  Après avoir examiné les demandes de paiement introduites par les États membres, la Commission procède aux engagements budgétaires correspondants et s’acquitte du paiement des dépenses éligibles.



Section 2

Programmes d’éradication, de lutte et de surveillance des maladies animales et des zoonoses

Article 9

Programmes éligibles

Des subventions peuvent être accordées pour les programmes annuels ou pluriannuels des États membres visant à éradiquer, lutter contre et surveiller les maladies animales et les zoonoses recensées en vertu de l’article 10 (ci-après dénommés «programmes nationaux»).

Article 10

Liste des maladies animales et des zoonoses

1.  La liste des maladies animales et des zoonoses ouvrant droit à des subventions au titre de l’article 9 figure à l’annexe II.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 40 afin de compléter la liste des maladies animales et des zoonoses visée au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte:

a) de la situation des maladies animales ayant des incidences significatives sur l’élevage ou le commerce du bétail;

b) de la progression des zoonoses constituant une menace pour les êtres humains; ou

c) des dernières avancées scientifiques ou épidémiologiques.

Article 11

Coûts éligibles

Peuvent ouvrir droit à une subvention au titre de l’article 9 les coûts suivants, qui ont été supportés par les États membres dans l’exécution de leurs programmes nationaux:

a) les coûts de prélèvement d’échantillons sur les animaux;

b) les coûts des analyses, pourvu qu’ils se limitent:

i) aux coûts des kits d’analyse, des réactifs et des consommables identifiables et utilisés spécialement pour réaliser ces analyses;

ii) aux dépenses de personnel, quel que soit leur statut, directement associées à la réalisation des analyses;

c) les coûts d’indemnisation des propriétaires d’animaux qui ont été abattus ou éliminés, dans la limite de la valeur de ces animaux sur le marché s’ils n’avaient pas été touchés par la maladie;

d) les coûts d’abattage et d’élimination des animaux;

e) les coûts d’indemnisation des propriétaires de produits d’origine animale détruits, dans la limite de la valeur desdits produits sur le marché juste avant toute suspicion de la maladie ou confirmation de celle-ci;

f) les coûts de l’acquisition, du stockage, de l’acte vaccinal, de la gestion ou de la distribution des doses de vaccin ou des vaccins et appâts utilisés pour les programmes;

g) les coûts de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation des exploitations et de l’équipement, en fonction de l’épidémiologie et des caractéristiques de l’agent pathogène; et

h) dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les coûts supportés pour l’application de mesures nécessaires autres que celles visées aux points a) à g), à condition que de telles mesures soient indiquées dans la décision de subvention visée à l’article 13, paragraphes 3 et 4.

Aux fins du premier alinéa, point c), l’éventuelle valeur de récupération des animaux est déduite de l’indemnisation.

Aux fins du premier alinéa, point d), la valeur de récupération des œufs non incubés traités thermiquement est déduite de l’indemnisation.

Article 12

Contenu et transmission des programmes nationaux

1.  Au plus tard le 31 mai, les États membres soumettent à la Commission les programmes nationaux devant démarrer l’année suivante pour lesquels ils demandent une subvention.

Les programmes transmis après le 31 mai ne sont pas éligibles à un financement au titre de l’année suivante.

2.  Les programmes nationaux comprennent au moins les éléments suivants:

a) une description de la situation épidémiologique de la maladie animale ou de la zoonose avant la date de début du programme;

b) une description et une délimitation des zones géographiques et administratives dans lesquelles le programme doit être appliqué;

c) la durée du programme;

d) les mesures qui doivent être appliquées;

e) le budget prévisionnel;

f) les objectifs à atteindre à la date d’achèvement du programme et les bénéfices escomptés de celui-ci; et

g) les indicateurs adéquats pour mesurer la réalisation des objectifs du programme.

Dans chaque programme national pluriannuel, les informations visées au premier alinéa, points b), d) et f), sont fournies pour chaque année couverte par celui-ci, en cas de modifications notables par rapport à l’année précédente. Les informations visées au point e) dudit alinéa sont fournies pour chaque année couverte par le programme.

3.  Lorsque l’apparition ou la progression d’une maladie animale ou d’une zoonose recensées en vertu de l’article 10 risquent de menacer le statut sanitaire de l’Union, et afin de prémunir celle-ci contre l’introduction de l’une de ces maladies ou zoonoses sur son territoire, les États membres peuvent inclure dans leurs programmes nationaux des mesures destinées à être appliquées sur le territoire de pays tiers voisins, en coopération avec les autorités de ces pays.

Article 13

Évaluation et approbation des programmes nationaux

1.  La Commission évalue les programmes nationaux en fonction des priorités et des critères établis dans les programmes de travail annuels ou pluriannuels visés à l’article 36, paragraphe 1.

2.  La Commission communique aux États membres, au plus tard le 30 novembre de chaque année:

a) la liste des programmes nationaux approuvés d’un point de vue technique et proposés pour un cofinancement;

b) le montant prévisionnel alloué à chaque programme;

c) le plafond prévisionnel de la contribution financière de l’Union pour chaque programme; et

d) les éventuelles conditions prévisionnelles auxquelles peut être subordonnée la contribution financière de l’Union.

3.  La Commission approuve les programmes nationaux annuels et le financement s’y rapportant, au plus tard le 31 janvier de chaque année, par la voie d’une décision de subvention relative aux mesures appliquées et aux coûts supportés du 1er janvier au 31 décembre de cette année. Après avoir pris connaissance des rapports intermédiaires visés à l’article 14, la Commission peut, au besoin, modifier ces décisions pour toute la période d’éligibilité.

4.  La Commission approuve les programmes nationaux pluriannuels et le financement s’y rapportant, au plus tard le 31 janvier de la première année de leur mise en œuvre, par la voie d’une décision de subvention relative aux mesures appliquées et aux coûts supportés entre le 1er janvier de la première année et la fin de la période de mise en œuvre.

▼M5 —————

▼B

Article 14

Rapports

Pour chaque programme national annuel ou pluriannuel approuvé, les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport technique et financier détaillé portant sur l’année précédente. Ce rapport contient notamment les résultats obtenus, mesurés à l’aide des indicateurs visés à l’article 12, paragraphe 2, point g), ainsi qu’un bilan minutieux des coûts éligibles supportés.

En outre, pour chaque programme national annuel approuvé, les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 31 août de chaque année, un rapport financier intermédiaire.

Article 15

Paiements

Toute demande de paiement relative à une année donnée dans le cadre d’un programme national est soumise par l’État membre à la Commission, au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

Après avoir examiné comme il se doit les rapports visés à l’article 14, la Commission procède au paiement de la contribution financière de l’Union pour les coûts éligibles.



CHAPITRE II

Santé végétale



Section 1

Mesures d’urgence

Article 16

Mesures éligibles

1.  Des subventions peuvent être accordées aux États membres, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article 5, paragraphes 1 à 3, pour les mesures contre les organismes nuisibles énoncées ci-après, pour autant que les conditions établies à l’article 17 soient respectées:

a) les mesures visant à éradiquer un organisme nuisible d’une zone infestée, prises par les autorités compétentes en vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/29/CE ou des mesures de l’Union adoptées conformément à l’article 16, paragraphe 3, de ladite directive;

b) les mesures destinées à enrayer un organisme nuisible qui est visé par des mesures d’enrayement de l’Union adoptées en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE dans une zone infestée dont il ne peut être éradiqué, dès lors que ces mesures sont essentielles pour protéger l’Union contre une plus grande dissémination de cet organisme. Ces mesures portent exclusivement sur l’éradication de cet organisme de la zone tampon lorsque la présence de celui-ci a été constatée dans ladite zone tampon;

c) les mesures de protection supplémentaires prises contre la dissémination d’un organisme nuisible contre lequel des mesures de l’Union, autres que les mesures d’éradication visées au point a) et que les mesures d’enrayement visées au point b), ont été adoptées en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE, dès lors que ces mesures sont essentielles pour protéger l’Union contre une plus grande dissémination de cet organisme nuisible.

Des subventions pour les mesures visées au premier alinéa, points a) et b), peuvent également être accordées pour les mesures qui ont été prises en raison de la présence présumée de l’organisme nuisible, à condition que sa présence soit confirmée par la suite.

2.  Un État membre dont le territoire est indemne des organismes nuisibles mentionnés au paragraphe 1 peut également bénéficier des subventions visées audit paragraphe si des mesures ont été prises contre l’introduction de ces organismes sur le territoire de cet État membre en raison de leur présence dans un État membre ou un pays tiers voisins, immédiatement contigus à sa frontière.

3.  Des subventions peuvent être accordées aux États membres quand, à la suite de la confirmation de la présence de l’un des organismes nuisibles visés à l’article 17, deux États membres ou plus coopèrent étroitement en vue de mener à bien les mesures visées au paragraphe 1.

4.  Des subventions au titre des mesures visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) à c), peuvent également être accordées à des organisations internationales.

Article 17

Conditions

Les mesures détaillées à l’article 16 peuvent ouvrir droit à une subvention, pourvu qu’elles aient été appliquées immédiatement, que les dispositions applicables prévues dans le droit pertinent de l’Union aient été respectées et qu’elles répondent à l’une ou à plusieurs des conditions suivantes:

a) elles concernent les organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre I, et à l’annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE;

b) elles concernent des organismes nuisibles qui font l’objet d’une mesure adoptée par la Commission en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE;

c) elles concernent des organismes nuisibles pour lesquels des mesures ont été adoptées en vertu des directives 69/464/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE ou 2007/33/CE; ou

d) elles concernent des organismes nuisibles, non répertoriés à l’annexe I ou à l’annexe II de la directive 2000/29/CE, qui sont soumis à une mesure adoptée par l’autorité compétente d’un État membre conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE et qui sont provisoirement considérés comme des organismes relevant de l’annexe I, partie A, chapitre I, ou de l’annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.

Pour les mesures qui remplissent la condition établie au premier alinéa, point b), la subvention n’inclut pas les coûts supportés après l’expiration de la mesure adoptée par la Commission en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE.

Pour les mesures qui remplissent la condition établie au premier alinéa, point d), la subvention n’inclut pas les coûts supportés plus de deux ans après l’entrée en vigueur de la mesure adoptée par l’autorité compétente de l’État membre concerné, ou supportés après l’expiration de cette mesure.

Article 18

Coûts éligibles

1.  Peuvent ouvrir droit à une subvention au titre de l’article 16 les coûts suivants, supportés par les États membres dans l’exécution des mesures visées audit article:

a) les dépenses de personnel, quel que soit leur statut, directement associés aux mesures, ainsi que les coûts liés à la location d’équipements, aux consommables et à tout autre matériel nécessaire, aux produits de traitement, à l’échantillonnage et aux essais de laboratoire;

b) les coûts des contrats de service passés avec des tiers pour l’exécution d’une partie des mesures;

c) les coûts d’indemnisation des opérateurs ou des propriétaires concernés pour le traitement, la destruction et l’enlèvement ultérieur de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets ainsi que pour le nettoyage et la désinfection des locaux, des terres, de l’eau, des sols, des milieux de culture, des installations, des machines et des équipements;

d) les coûts d’indemnisation des propriétaires concernés pour la valeur des végétaux détruits, produits végétaux ou autres objets soumis aux mesures visées à l’article 16 de la directive 2000/29/CE, dans la limite de la valeur marchande de tels végétaux, produits végétaux et autres objets comme s’ils n’avaient pas été touchés par ces mesures; la valeur éventuellement récupérée est déduite de l’indemnisation; et

e) dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les coûts supportés lors de l’application de mesures nécessaires autres que celles visées aux points a) à d), à condition que ces mesures soient indiquées dans la décision de financement visée à l’article 36, paragraphe 4.

L’indemnisation des propriétaires visée au point c) n’est éligible que si les mesures ont été exécutées sous la supervision de l’autorité compétente.

2.  Comme le prévoit l’article 130, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les coûts sont éligibles à compter de la date à laquelle la présence de l’organisme nuisible est notifiée par les États membres à la Commission. Ces coûts peuvent également englober les coûts qui ont été supportés en raison de la présence présumée de l’organisme nuisible, à condition que sa présence soit confirmée par la suite.

3.  Après avoir évalué les demandes de paiement introduites par les États membres, la Commission procède aux engagements budgétaires correspondants et s’acquitte du paiement des dépenses éligibles.



Section 2

Programmes de prospection concernant la présence d’organismes nuisibles

Article 19

Programmes de prospection éligibles

Des subventions peuvent être accordées aux États membres pour les programmes annuels et pluriannuels de prospection qu’ils réalisent sur la présence d’organismes nuisibles (ci-après dénommés «programmes de prospection»), pourvu que ces programmes de prospection répondent à l’une au moins des conditions suivantes:

a) ils concernent des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre I, et à l’annexe II, partie A, chapitre I, de de la directive 2000/29/CE;

b) ils concernent des organismes nuisibles qui font l’objet d’une mesure adoptée par la Commission en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE.

Pour les organismes nuisibles visés au premier alinéa, point a), du présent article, les programmes de prospection sont fondés sur une évaluation du risque d’introduction, d’établissement et de dissémination desdits organismes sur le territoire de l’État membre concerné et visent à tout le moins les organismes nuisibles qui présentent les plus grands risques ainsi que les principales espèces végétales exposées à ces risques.

Pour les mesures qui remplissent la condition établie au premier alinéa, point b), du présent article, la subvention ne couvre pas les coûts supportés après l’expiration de la mesure adoptée par la Commission en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE.

Article 20

Coûts éligibles

Peuvent ouvrir droit à une subvention au titre de l’article 19 les coûts suivants, supportés par les États membres dans l’exécution des programmes de prospection visés audit article:

a) les coûts d’échantillonnage;

b) les coûts des analyses, pourvu qu’ils se limitent:

i) aux coûts des kits d’analyse, des réactifs et des consommables identifiables et utilisés spécialement pour réaliser les analyses;

ii) aux dépenses de personnel, quel que soit leur statut, directement associés à la réalisation des analyses;

c) dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les coûts liés à l’application de mesures nécessaires autres que celles visées aux points a) et b), à condition que ces mesures soient indiquées dans la décision de subvention visée à l’article 22, paragraphes 3 et 4.

Article 21

Contenu et soumission des programmes de prospection

1.  Au plus tard le 31 mai, les États membres soumettent à la Commission les programmes de prospection devant démarrer l’année suivante pour lesquels ils souhaitent demander une subvention.

Les programmes de prospection soumis après le 31 mai ne sont pas éligibles à un financement au titre de l’année suivante.

2.  Les programmes de prospection comprennent au moins les éléments suivants:

a) les organismes nuisibles inclus dans le programme;

b) une description et une délimitation des zones géographiques et administratives dans lesquelles le programme doit être appliqué ainsi qu’une description du statut de ces zones au regard de la présence des organismes nuisibles concernés;

c) la durée du programme;

d) le nombre d’inspections visuelles, d’échantillons et d’analyses prévus pour les organismes nuisibles et pour les végétaux, les produits végétaux et les autres objets concernés;

e) le budget prévisionnel;

f) les objectifs à atteindre à la date d’achèvement du programme et les bénéfices escomptés de celui-ci; et

g) des indicateurs adéquats pour mesurer la réalisation des objectifs du programme.

Dans chaque programme de prospection pluriannuel, les informations visées au premier alinéa, points b), d) et f), sont fournies pour chaque année couverte par le programme, en cas de modifications notables par rapport à l’année précédente. Les informations visées au point e) dudit alinéa sont fournies pour chaque année couverte par le programme.

Article 22

Évaluation et approbation des programmes de prospection

1.  La Commission évalue les programmes de prospection en tenant compte des priorités et des critères établis dans les programmes de travail annuels ou pluriannuels visés à l’article 36, paragraphe 1.

2.  La Commission communique aux États membres, au plus tard le 30 novembre de chaque année:

a) la liste des programmes de prospection approuvés d’un point de vue technique et proposés pour un cofinancement;

b) le montant prévisionnel alloué à chaque programme;

c) le plafond prévisionnel de la contribution financière de l’Union pour chaque programme; et

d) les conditions prévisionnelles auxquelles peut être subordonnée la contribution financière de l’Union.

3.  La Commission approuve les programmes de prospection annuels et le financement s’y rapportant, au plus tard le 31 janvier de chaque année, par une décision de subvention relative aux mesures appliquées et aux coûts supportés du 1er janvier au 31 décembre de cette année. Après la présentation des rapports intermédiaires visés à l’article 23, la Commission peut, au besoin, modifier de telles décisions pour toute la période d’éligibilité.

4.  La Commission approuve les programmes de prospection pluriannuels et le financement s’y rapportant, au plus tard le 31 janvier de la première année de leur mise en œuvre, par une décision de subvention relative aux mesures appliquées et aux coûts supportés entre le 1er janvier de la première année et la fin de la période de mise en œuvre.

▼M5 —————

▼B

Article 23

Rapports

Pour chaque programme de prospection annuel ou pluriannuel approuvé, les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport technique et financier annuel détaillé portant sur l’année précédente. Ce rapport contient notamment les résultats obtenus, mesurés à l’aide des indicateurs visés à l’article 21, paragraphe 2, point g), ainsi qu’un bilan précis des coûts éligibles supportés. En outre, pour chaque programme de prospection annuel approuvé, les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 31 août de chaque année, un rapport financier intermédiaire.

Article 24

Paiements

Toute demande de paiement relative à une année donnée dans le cadre d’un programme de prospection est soumise par l’État membre à la Commission, au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

Après avoir examiné comme il se doit les rapports visés à l’article 23, la Commission procède au paiement de la contribution financière de l’Union pour les coûts éligibles.



Section 3

Programmes de lutte contre les organismes nuisibles dans les régions ultrapériphériques de l’Union

Article 25

Mesures et coûts éligibles

1.  Des subventions peuvent être accordées aux États membres pour les programmes qu’ils appliquent en vue de lutter contre les organismes nuisibles dans les régions ultrapériphériques de l’Union visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément aux objectifs définis à l’article 2 du règlement (UE) no 228/2013 (ci-après dénommés «programmes pour les régions ultrapériphériques»). Ces subventions se rapportent aux activités servant à garantir, dans ces régions, l’application correcte des règles, qu’il s’agisse des règles de l’Union ou des règles nationales, en vigueur dans ces régions et relatives à la lutte contre les organismes nuisibles.

2.  Peuvent ouvrir droit à une contribution financière de l’Union les coûts suivants, supportés par les États membres dans l’exécution des programmes pour les régions ultrapériphériques:

a) les dépenses de personnel, quel que soit leur statut, directement associées à l’exécution des mesures, ainsi que les coûts liés à la location d’équipements, aux consommables et aux produits de traitement;

b) les coûts des contrats de service passés avec des tiers pour l’exécution d’une partie des mesures;

c) les coûts d’échantillonnage;

d) les coûts des analyses, pourvu qu’ils soient limités:

i) aux coûts des kits d’analyse, des réactifs et des consommables identifiables et utilisés spécialement pour réaliser les analyses;

ii) aux dépenses de personnel, quel que soit leur statut, directement associées à la réalisation des analyses.

Article 26

Contenu et soumission des programmes pour les régions ultrapériphériques

1.  Au plus tard le 31 mai, les États membres soumettent à la Commission les programmes pour les régions ultrapériphériques devant démarrer l’année suivante pour lesquels ils souhaitent demander une subvention.

Les programmes soumis après le 31 mai ne sont pas éligibles à un financement au titre de l’année suivante.

2.  Les programmes définis pour les régions ultrapériphériques comprennent au moins les éléments suivants:

a) les organismes nuisibles inclus dans le programme;

b) une description et une délimitation des zones géographiques et administratives dans lesquelles le programme doit être appliqué, ainsi qu’une description du statut de ces zones au regard de la présence des organismes nuisibles concernés;

c) une analyse technique de la situation phytosanitaire de la région;

d) la durée du programme;

e) les activités prévues dans le programme et, le cas échéant, le nombre d’inspections visuelles, d’échantillons et d’analyses programmés pour les organismes nuisibles et pour les végétaux, les produits végétaux et les autres objets concernés;

f) le budget prévisionnel;

g) les objectifs à atteindre à la date d’achèvement du programme et les bénéfices escomptés de celui-ci; et

h) des indicateurs adéquats pour mesurer la réalisation des objectifs du programme.

Dans chaque programme pluriannuel pour les régions ultrapériphériques, les informations décrites au premier alinéa, points b), e) et g), sont fournies pour chaque année couverte par le programme, en cas de modifications notables par rapport à l’année précédente. Les informations visées au point f) dudit alinéa sont fournies pour chaque année couverte par le programme.

Article 27

Évaluation et approbation des programmes pour les régions ultrapériphériques

1.  Les programmes pour les régions ultrapériphériques sont évalués en tenant compte des priorités et des critères énoncés dans les programmes de travail annuels ou pluriannuels visés à l’article 36, paragraphe 1.

2.  La Commission communique aux États membres, au plus tard le 30 novembre de chaque année:

a) la liste des programmes pour les régions périphériques approuvés d’un point de vue technique et proposés pour un cofinancement;

b) le montant prévisionnel alloué à chaque programme;

c) le plafond prévisionnel de la contribution financière de l’Union pour chaque programme; et

d) les éventuelles conditions prévisionnelles auxquelles peut être subordonnée la contribution financière de l’Union.

3.  Les programmes annuels pour les régions ultrapériphériques et le financement s’y rapportant sont approuvés, au plus tard le 31 janvier de chaque année, par une décision de subvention relative aux mesures appliquées et aux coûts supportés du 1er janvier au 31 décembre de cette année. À la suite de la soumission des rapports intermédiaires visés à l’article 28, la Commission peut, au besoin, modifier de telles décisions pour toute la période d’éligibilité.

4.  Les programmes pluriannuels pour les régions ultrapériphériques et le financement s’y rapportant sont approuvés au plus tard le 31 janvier de la première année de leur mise en œuvre, par une décision de subvention relative aux mesures appliquées et aux coûts supportés à compter du 1er janvier de la première année d’exécution jusqu’à la fin de la période de mise en œuvre.

▼M5 —————

▼B

Article 28

Rapports

Pour chaque programme annuel ou pluriannuel pour les régions ultrapériphériques qui a été approuvé, les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport technique et financier annuel détaillé portant sur l’année précédente. Ce rapport contient notamment les résultats obtenus, mesurés à l’aide des indicateurs visés à l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, point h), ainsi qu’un bilan précis des coûts éligibles supportés.

En outre, pour chaque programme annuel pour les régions ultrapériphériques approuvé, les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 31 août de chaque année, un rapport financier intermédiaire.

Article 29

Paiements

Toute demande de paiement relative à une année donnée dans le cadre d’un programme pour les régions ultrapériphériques est soumise par l’État membre à la Commission, au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

Après avoir examiné comme il se doit les rapports visés à l’article 28, la Commission procède au paiement de la contribution financière de l’Union pour les coûts éligibles.



CHAPITRE III

Soutien financier aux contrôles officiels et à d’autres activités

Article 30

▼M1

Laboratoires et centres de référence de l'Union européenne

▼M4

1.  Des subventions couvrant les frais supportés pour l’exécution des programmes de travail approuvés par la Commission peuvent être accordées:

a) aux laboratoires de référence de l’Union européenne visés à l’article 93 du règlement ►C1  (UE) 2017/625 ◄ du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et aux centres de référence de l’Union européenne visés à l’article 29 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

b) aux centres de référence de l’Union européenne pour le bien-être des animaux visés à l’article 95 du règlement ►C1  (UE) 2017/625 ◄ ;

c) aux centres de référence de l’Union européenne pour l’authenticité et l’intégrité de la chaîne agroalimentaire prévus à l’article 97 du règlement ►C1  (UE) 2017/625 ◄ .

▼B

2.  Peuvent être éligibles à une subvention au titre du paragraphe 1 les coûts suivants:

▼M1

a) les coûts liés au personnel, indépendamment de leur statut, directement engagé dans les activités des laboratoires ou centres qui sont exercées en leur qualité de laboratoire ou de centre de référence de l'Union européenne;

▼B

b) les coûts des biens d’équipement;

c) les coûts des consommables;

d) les coûts liés à l’expédition des échantillons, aux missions, aux réunions et aux activités de formation.

▼M4

Article 30 bis

Accréditation des laboratoires nationaux de référence pour la santé des végétaux

1.  Des subventions peuvent être accordées aux laboratoires nationaux de référence visés à l’article 100 du règlement ►C1  (UE) 2017/625 ◄ pour couvrir les frais d’accréditation selon la norme EN ISO/CEI 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais» qu’ils supportent en vue de l’utilisation de méthodes d’analyse, d’essai et de diagnostic en laboratoire dans le but de vérifier le respect des règles relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

2.  Des subventions peuvent être accordées à un seul laboratoire national de référence dans chaque État membre pour chaque laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des végétaux, jusqu’à trois ans après la désignation de ce laboratoire de référence de l’Union européenne.

▼B

Article 31

Formation

1.  L’Union peut financer la formation du personnel des autorités compétentes chargé des contrôles officiels qui est visée à l’article 51 du règlement (CE) no 882/2004 en vue de développer une approche harmonisée des contrôles officiels et autres activités officielles, ce afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, animale et végétale.

2.  La Commission met au point des programmes de formation fixant les domaines d’intervention prioritaires en fonction des risques identifiés pour la santé publique, la santé et le bien-être des animaux ainsi que la santé des végétaux.

3.  Pour être éligibles au financement de l’Union visé au paragraphe 1, les autorités compétentes veillent à ce que les connaissances acquises grâce aux activités de formation visées audit paragraphe soient convenablement diffusées et appliquées dans les programmes de formation nationaux.

4.  Peuvent être éligibles à la contribution financière visée au paragraphe 1 les coûts suivants:

a) le coût d’organisation des activités de formation, y compris les formations qui sont également ouvertes aux participants de pays tiers, ou des activités d’échange;

b) les frais de déplacement, d’hébergement et de repas du personnel des autorités compétentes qui participe à la formation.

Article 32

Experts des États membres

Le concours financier de l’Union peut être accordé pour les frais de déplacement, d’hébergement et de repas des experts des États membres que la Commission désigne pour assister ses propres experts, comme le prévoient l’article 45, paragraphe 1, et l’article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004.

Article 33

Plans de contrôle coordonnés et collecte de données

1.  Des subventions peuvent être accordées aux États membres pour les coûts supportés pour l’exécution des plans de contrôle coordonnés visés à l’article 53 du règlement (CE) no 882/2004 et par la collecte de données.

2.  Les coûts suivants peuvent justifier de telles subventions:

a) les coûts d’échantillonnage et des analyses de laboratoire;

b) les coûts de l’équipement nécessaire à la réalisation des contrôles officiels et des collectes de données.



CHAPITRE IV

Autres mesures

Article 34

Systèmes d’information

1.  L’Union finance la création et le fonctionnement des bases de données et systèmes informatisés de gestion de l’information gérés par la Commission qui sont nécessaires pour assurer une application efficace et efficiente des règles visées à l’article 1er.

2.  L’Union peut accorder une contribution financière à la création et à la gestion de bases de données et de systèmes informatisés de gestion de l’information de tiers, y compris d’organisations internationales, pourvu que ces bases de données et systèmes informatisés de gestion de l’information:

a) présentent une valeur ajoutée avérée pour l’ensemble de l’Union et soient accessibles sur tout son territoire par tous les utilisateurs intéressés; et

b) soient nécessaires à l’application efficace et efficiente des règles visées à l’article 1er.

Article 35

Application et adaptation des règles

1.  L’Union peut financer des travaux techniques et scientifiques, y compris des études et des activités de coordination, nécessaires à la bonne application des règles applicables aux domaines visés à l’article 1er ainsi qu’à l’adaptation de ces règles aux évolutions scientifiques, technologiques et sociétales.

Une contribution financière de l’Union peut aussi être accordée aux États membres ou aux organisations internationales actives dans les domaines visés à l’article 1er afin qu’ils entreprennent des activités soutenant le développement et l’application des règles applicables à ces domaines.

2.  Des subventions peuvent être accordées pour des projets organisés par un ou plusieurs États membres dans le but d’améliorer, au moyen de techniques et de protocoles innovants, l’efficience des contrôles officiels.

3.  Une contribution financière de l’Union peut également être accordée pour des actions d’information et de sensibilisation menées par l’Union et les États membres et ayant pour objectif de garantir un comportement plus approprié, conforme et viable dans l’application des règles applicables aux domaines visés à l’article 1er.



TITRE III

PROGRAMMATION, EXÉCUTION ET CONTRÔLE

Article 36

Programmes de travail et contributions financières

1.  La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir des programmes de travail annuels ou pluriannuels, communs ou séparés, pour l’exécution des mesures visées au titre II, à l’exception de celles visées au chapitre I, section 1, et au chapitre II, section 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

2.  Les programmes de travail visés au paragraphe 1 fixent les objectifs opérationnels poursuivis, qui sont conformes aux objectifs généraux et spécifiques visés à l’article 2, les résultats attendus, le mode d’exécution prévu et le montant total qui leur est alloué. Ils comportent également une description des mesures à financer, une indication du montant alloué à chaque mesure et un calendrier d’exécution indicatif. Pour ce qui concerne les subventions, ils précisent en outre les actions prioritaires, les critères d’évaluation, le taux de financement et la liste indicative des mesures et coûts éligibles, conformément à l’article 3 du présent règlement.

3.  Les programmes de travail relatifs à l’exécution des mesures visées au titre II, chapitre I, section 2, et au titre II, chapitre II, sections 2 et 3, sont adoptés au plus tard le 30 avril de l’année précédant leur exécution, sous réserve que le projet de budget soit adopté. Lesdits programmes de travail traduisent les priorités énoncées à l’annexe III du présent règlement.

4.  En ce qui concerne l’application des mesures d’urgence visées au titre II, chapitre I, section 1 et au titre II, chapitre II, section 1, ou s’il est nécessaire de réagir à des évolutions imprévisibles, la Commission adopte des actes d’exécution précisant sa décision concernant la contribution financière. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

5.  La Commission adopte des actes d’exécution établissant les procédures de soumission par les États membres des demandes, rapports et demandes de paiement correspondant aux subventions visées au titre II, chapitre I, sections 1 et 2, et au titre II, chapitre II, sections 1, 2 et 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.

Article 37

Contrôles sur place effectués par la Commission

La Commission peut organiser des contrôles sur place dans les États membres et dans les établissements des bénéficiaires, dans le but de vérifier notamment:

a) l’application effective des mesures bénéficiant de la contribution financière de l’Union;

b) la conformité des pratiques administratives avec les règles de l’Union;

c) l’existence des pièces justificatives requises et leur rapport avec les mesures bénéficiant d’une contribution de l’Union.

Article 38

Accès à l’information

Les États membres et les bénéficiaires mettent à la disposition de la Commission toutes les informations permettant à celle-ci de vérifier l’application des mesures et prennent toutes les mesures qui s’imposent pour faciliter les contrôles que la Commission estime utile d’entreprendre pour la gestion du financement de l’Union, y compris les contrôles sur place.

Article 39

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.  La Commission prend les mesures appropriées garantissant, lors de la mise en œuvre des actions financées au titre du présent règlement, la protection des intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

2.  La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, organes d’exécution, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union au titre du présent règlement.

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) est autorisé à effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un financement de ce type, conformément aux procédures définies dans le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil ( 3 ), en vue d’établir s’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une convention ou d’une décision de subvention, ou d’un contrat concernant un financement de l’Union.

Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions et les décisions de subvention ainsi que les contrats résultant de l’application du présent règlement autorisent expressément la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF à mener à bien de tels audits, contrôles et vérifications sur place.



TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 40

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée de sept ans à compter du 30 juin 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 41

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou qu’une majorité simple des membres du comité le demande.

Article 42

Évaluation

1.  Au plus tard le 30 juin 2017, la Commission établit et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation à mi-parcours sur le fait de savoir si, en termes de résultats et d’effets, les mesures visées au titre II, chapitres I et II, et au chapitre III, articles 30 et 31, permettent d’atteindre les objectifs définis à l’article 2, paragraphe 1, au regard de l’efficience de l’utilisation des ressources et de sa valeur ajoutée, à l’échelle de l’Union. Le rapport d’évaluation porte également sur les possibilités de simplification, sur le caractère encore pertinent de tous les objectifs ainsi que sur la contribution des mesures aux priorités de l’Union concernant une croissance intelligente, durable et inclusive. Il tient compte des résultats des évaluations relatives aux incidences à long terme des mesures précédentes. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement.

2.  Au plus tard le 30 juin 2022, la Commission effectue une évaluation ex post des mesures visées au paragraphe 1 du présent article, en étroite coopération avec les États membres. Cette évaluation porte sur l’efficacité et l’efficience des dépenses visées à l’article 1er ainsi que sur leurs effets.

3.  Les évaluations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article tiennent compte des progrès accomplis et, à cette fin, s’appuient sur l’utilisation des indicateurs visés à l’article 2, paragraphe 2.

4.  La Commission communique les conclusions des évaluations visées aux paragraphes 1 et 2 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 43

Information, communication et publicité

1.  Le cas échéant, les bénéficiaires et les États membres concernés veillent à ce qu’une publicité adéquate entoure les contributions financières accordées au titre du présent règlement afin de faire connaître à l’opinion publique le rôle joué par l’Union dans le financement des mesures.

2.  La Commission mène des actions d’information et de communication sur les mesures financées et leurs résultats. En outre, le budget alloué aux actions de communication au titre du présent règlement couvre également les actions de communication interne sur les priorités politiques de l’Union.

Article 44

Abrogations

1.  Les décisions 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE sont abrogées.

2.  Les références aux décisions 66/399/CEE et 76/894/CEE s’entendent comme faites à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002.

3.  Les références à la décision 2009/470/CE s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 45

Dispositions transitoires

1.  Les programmes nationaux des États membres visés à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement, soumis à la Commission en 2012 pour exécution en 2013, ceux soumis en 2013 pour exécution en 2014, et ceux soumis au plus tard le 30 avril 2014 pour exécution en 2015 sont, s’ils sont approuvés, éligibles à un financement de l’Union sur la base de l’article 27 de la décision 2009/470/CE.

L’article 27, paragraphes 7 et 8, de ladite décision continue de s’appliquer aux programmes nationaux mis en œuvre en 2013 et en 2014.

L’article 27, paragraphe 2, de ladite décision continue de s’appliquer aux programmes nationaux mis en œuvre en 2015.

2.  Les programmes de prospection des États membres visés à l’article 21, paragraphe 1, du présent règlement soumis à la Commission au plus tard le 30 avril 2014 pour être mis en œuvre en 2015, sont éligibles à un financement de l’Union sur la base de l’article 23, paragraphe 6, de la directive 2000/29/CE. Pour ces programmes de prospection, l’article 23, paragraphe 6, de ladite directive continue de s’appliquer.

3.  Les articles 22 à 24 de la directive 2000/29/CE continuent de s’appliquer aux demandes soumises au plus tard le 30 avril 2014 à la Commission par les États membres en vue de l’obtention d’un financement de l’Union pour les mesures d’urgence visées à l’article 16 du présent règlement.

Article 46

Modification de la directive 98/56/CE

La directive 98/56/CE est modifiée comme suit:

1) À l’article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( *2 ).

2) À l’article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.»

Article 47

Modification de la directive 2000/29/CE

La directive 2000/29/CE est modifiée comme suit:

1) À l’article 13 quater, le paragraphe 5 est supprimé.

▼M2

2) L'article suivant est inséré:

«Article 15 bis

Les États membres prévoient que toute personne constatant la présence d'un organisme nuisible figurant à l'annexe I ou à l'annexe II ou d'un organisme nuisible faisant l'objet d'une mesure prise en vertu de l'article 16, paragraphe 2 ou 3, ou ayant des raisons de soupçonner cette présence, en informe immédiatement l'autorité compétente et, si ladite autorité compétente le lui demande, communique à celle-ci les informations dont elle dispose à ce sujet. Lorsque la notification n'est pas transmise par écrit, l'autorité compétente l'enregistre officiellement.»

▼B

3) Les articles 22 à 26 sont supprimés.

Article 48

Modification du règlement (CE) no 178/2002

À l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  La Commission est assistée par un comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (ci-après dénommé «comité»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( *3 ). Il est organisé en sections afin de couvrir toutes les matières concernées.

Toutes les références au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale dans le droit de l’Union s’entendent comme faites au comité visé au premier alinéa.

Article 49

Modification du règlement (CE) no 882/2004

L’article 66 du règlement (CE) no 882/2004 est supprimé.

Article 50

Modification du règlement (CE) no 396/2005

Le chapitre VII du règlement (CE) no 396/2005 est supprimé.

Article 51

Modification de la directive 2008/90/CE

À l’article 19 de la directive 2008/90/CE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( *4 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( *5 ).

Article 52

Modification de la directive 2009/128/CE

L’article 22 de la directive 2009/128/CE est supprimé.

Article 53

Modification du règlement (CE) no 1107/2009

L’article 76 du règlement (CE) no 1107/2009 est supprimé.

Article 54

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 30 juin 2014.

Toutefois, l’article 18, paragraphe 1, point d), et l’article 47, point 2), s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Maladies animales visées à l’article 7

 Peste bovine

 peste des petits ruminants

 maladie vésiculeuse du porc

 fièvre catarrhale du mouton

 maladie de Teschen

 clavelée et variole caprine

 fièvre de la vallée du Rift

 dermatose nodulaire contagieuse

 peste équine

 stomatite vésiculeuse

 encéphalomyélite équine virale vénézuélienne

 maladie hémorragique épizootique des cerfs

 peste porcine classique

 peste porcine africaine

 péripneumonie contagieuse bovine

 influenza aviaire

 maladie de Newcastle

 fièvre aphteuse

 nécrose hématopoïétique épizootique (NHE) chez les poissons

 syndrome ulcéreux épizootique (SUE) chez les poissons

 infection à Bonamia exitiosa

 infection à Perkinsus marinus

 infection à Microcytos mackini

 syndrome de Taura chez les crustacés

 maladie de la tête jaune chez les crustacés




ANNEXE II

Maladies animales et zoonoses visées à l’article 10

 Tuberculose bovine

 brucellose bovine

 brucellose ovine et caprine (B. melitensis)

 fièvre catarrhale du mouton dans les régions endémiques ou à haut risque

 peste porcine africaine

 maladie vésiculeuse du porc

 peste porcine classique

 fièvre charbonneuse

 péripneumonie contagieuse bovine

 influenza aviaire

 rage

 échinococcose

 encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)

 campylobactériose

 listériose

 salmonellose (salmonelles zoonotiques)

 trichinellose

 E. coli vérotoxiques (VTEC)

 septicémie hémorragique virale (SHV)

 nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

 herpèsvirose de la carpe koï (KHV)

 anémie infectieuse du saumon (AIS)

 infection à Marteilia refringens

 infection à Bonamia ostreae

 maladie des points blancs chez les crustacés

▼M3

 peste des petits ruminants

 clavelée

 variole caprine

 dermatose nodulaire contagieuse

▼B




ANNEXE III

Priorités applicables aux programmes de travail de la Commission visés au Titre II, Chapitre I, Section 2, et au Titre II, Chapitre II, Sections 2 et 3

Priorités du soutien financier de l’Union quant à l’orientation des programmes nationaux de surveillance, de lutte et d’éradication concernant les maladies animales et les zoonoses:

 maladies ayant des incidences sur la santé humaine,

 maladies ayant des incidences sur la santé animale, compte tenu de leur propagation possible et des taux de morbidité et de mortalité dans les populations animales,

 maladies et zoonoses risquant d’être introduites et/ou réintroduites sur le territoire de l’Union à partir de pays tiers,

 maladies susceptibles de créer une situation de crise entraînant des conséquences économiques graves,

 maladies ayant des incidences sur les échanges commerciaux avec des pays tiers et sur le commerce à l’intérieur de l’Union.

Priorités du soutien financier de l’Union quant à l’orientation des programmes nationaux de prospection concernant la présence d’organismes nuisibles aux fins de la protection du territoire de l’Union:

 organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre I, et à l’annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE comme étant inconnus ou inexistants sur le territoire de l’Union,

 organismes nuisibles faisant l’objet de mesures de l’Union adoptées en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE,

 organismes nuisibles qui ne sont pas énumérés dans la directive 2000/29/CE et présentent un danger imminent pour le territoire de l’Union,

 organismes nuisibles susceptibles de créer une situation de crise entraînant des conséquences économiques et environnementales graves,

 organismes nuisibles ayant des incidences sur les échanges commerciaux avec des pays tiers et sur le commerce à l’intérieur de l’Union.

Priorités du soutien financier de l’Union quant à l’orientation des programmes nationaux pour les régions ultrapériphériques:

 mesures contre les organismes nuisibles associés aux importations dans ces régions et au climat de celles-ci,

 méthodes de lutte contre ces organismes nuisibles,

 mesures contre les organismes nuisibles répertoriés conformément aux dispositions applicables aux organismes nuisibles aux végétaux en vigueur dans ces régions.




DÉCLARATION DE LA COMMISSION

sur les procédures applicables à l’approbation des programmes vétérinaires et phytosanitaires

Dans le souci de mieux informer les États membres, la Commission fixera une séance annuelle du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux consacrée aux résultats de la procédure d’évaluation des programmes. Cette réunion aura lieu au plus tard le 30 novembre de l’année précédant la mise en œuvre des programmes.

Dans ce cadre, la Commission présentera la liste des programmes approuvés au plan technique et pour lesquels un cofinancement est proposé. Les éléments financiers et techniques seront examinés avec les délégations nationales, dont les observations seront prises en considération.

En outre, la Commission communiquera aux États membres, avant sa décision, la liste finale des programmes retenus pour un cofinancement et le montant final alloué à chaque programme, lors d’une réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux organisée en janvier.

Les travaux préparatoires à l’élaboration du programme de travail relatif à la mise en œuvre des mesures visées aux articles 9, 19 et 25 seront réalisés avec des experts des États membres au début du mois de février de chaque année afin de donner aux États membres les informations nécessaires à l’établissement des programmes d’éradication et de surveillance.



( 1 ) Règlement ►C1  (UE) 2017/625 ◄ du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ( ►C1  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1 ◄ ).

( 2 ) Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux («règlement relatif à l’élevage d’animaux») (JO L 171 du 29.6.2016, p. 66).

( 3 ) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

( *1 ) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

( *2 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»

( *3 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»

( *4 ) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

( *5 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»

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