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Document 32014R0452
Commission Regulation (EU) No 452/2014 of 29 April 2014 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations of third country operators pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 452/2014 de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) n ° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 452/2014 de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) n ° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 133 du 6.5.2014, p. 12–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/04/2023
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32014R0452R(01) | (FI) | |||
Corrected by | 32014R0452R(02) | (IT) | |||
Corrected by | 32014R0452R(03) | (HR) | |||
Modified by | 32016R1158 | abrogation | annexe 2 APP I | 05/08/2016 | |
Modified by | 32016R1158 | remplacement | annexe 2 article ART.210 point (a) | 05/08/2016 | |
Modified by | 32016R1158 | abrogation | annexe 2 APP II | 05/08/2016 | |
Modified by | 32023R0659 | Suppression | annexe 1 section I point TCO.105 | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 1 section II point TCO.215 | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 2 section II point ART.200 point (e) point 1 | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | adjonction | annexe 2 section II point ART.240 | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 2 section II point ART.210 point (a) point 5 | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 2 section I point ART.115 point (a) point 7 | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | article 3 | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 1 section II point TCO.200 point (c) | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 1 section II point TCO.200 point (b) | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 2 section II point ART.230 point (b) | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | article 1 | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 1 section III point TCO.310 | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | adjonction | annexe 1 section III point TCO.320 point (a) point 7 | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 1 section II point TCO.200 point (e) | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 1 section III point TCO.315 | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 2 section II point ART.200 point (d) | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 2 section II point ART.205 point (a) | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 2 section I point ART.115 point (a) point 5 | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 2 section II point ART.235 point (d) | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 1 section II point TCO.205 | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | Suppression | annexe 1 section I point TCO.110 | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 2 section II point ART.210 point (a) texte | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 2 section II point ART.215 point (d) | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | article 2 | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 2 section II point ART.235 point (e) | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 2 section II point ART.235 point (b) | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 2 section II point ART.200 point (b) | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | adjonction | annexe 2 section II point ART.210 point (a) point 6 | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 2 section II point ART.230 point (c) | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 2 section II point ART.215 point (a) point 2 | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | adjonction | annexe 2 section II point ART.220 point (e) | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 2 section I point ART.115 point (a) point 6 | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 1 section III point TCO.320 point (b) | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | adjonction | annexe 2 section II point ART.245 | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 2 section II point ART.230 point (e) point 2 | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 2 section II point ART.235 point (c) | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 1 section III point TCO.305 | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 2 section II point ART.210 point (b) | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 2 section I point ART.110 point (b) | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 2 section II point ART.205 point (c) | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | Suppression | annexe 2 section I point ART.105 | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 1 section I point TCO.100 | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 2 section II point ART.210 point (c) | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 2 section II point ART.230 point (d) | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 2 section II point ART.210 point (a) point 4 | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | adjonction | annexe 2 section II point ART.200 point (f) | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 1 section II point TCO.200 point (a) | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 1 section III point TCO.320 point (a) point 6 | 11/04/2023 | |
Modified by | 32023R0659 | remplacement | annexe 2 section II point ART.215 point (b) point 4 | 11/04/2023 |
6.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 133/12 |
RÈGLEMENT (UE) No 452/2014 DE LA COMMISSION
du 29 avril 2014
déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 216/2008, les exploitants de pays tiers utilisant des aéronefs à des fins de transport aérien commercial sont tenus de satisfaire aux normes applicables de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). |
(2) |
Le règlement (CE) no 216/2008 ne s'applique pas aux exploitants de pays tiers qui survolent le territoire soumis aux dispositions du traité. |
(3) |
Conformément au règlement (CE) no 216/2008, en l'absence de normes de l'OACI, les exploitants de pays tiers doivent se conformer aux exigences essentielles applicables énoncées aux annexes I, III, IV et, le cas échéant, à l'annexe V ter du règlement (CE) no 216/2008, pour autant que ces exigences ne soient pas contraires aux droits conférés aux pays tiers par les conventions internationales. |
(4) |
Conformément au règlement (CE) no 216/2008, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci après dénommée l'«Agence») doit délivrer des autorisations et assurer une surveillance continue des autorisations qu'elle a délivrées. L'autorisation est une condition préalable à l'obtention d'un permis d'exploitation ou d'un document équivalent délivré par l'État membre de l'Union européenne concerné en vertu des accords relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de l'Union européenne et les pays tiers. |
(5) |
Aux fins des autorisations initiales et de la surveillance continue, l'Agence doit procéder à des évaluations et prendre toute mesure pour empêcher la poursuite d'une infraction. |
(6) |
La procédure d'autorisation des exploitants de pays tiers devrait être simple, proportionnée, efficace par rapport au coût, efficiente et tenir compte des résultats du Programme universel d'audits de supervision de la sécurité de l'OACI, des inspections au sol et d'autres informations reconnues ayant trait à la sécurité concernant les exploitants de pays tiers. |
(7) |
Les évaluations des exploitants de pays tiers faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation en application du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (2) peuvent inclure un audit sur site réalisé dans les locaux de l'exploitant. L'Agence peut envisager de soumettre l'exploitant de pays tiers à un audit en vue de lever la suspension d'une autorisation. |
(8) |
Afin d'assurer une transition en douceur et un niveau élevé de sécurité de l'aviation civile au sein de l'Union, il convient de tenir compte des pratiques recommandées et des documents d'orientation convenus sous l'égide de l'OACI lors de l'adoption des mesures d'exécution. |
(9) |
Il est nécessaire de ménager à l'industrie aéronautique et à l'administration de l'Agence un délai suffisant pour qu'elles s'adaptent au nouveau cadre réglementaire et de reconnaître, sous certaines conditions, la validité des permis d'exploitation ou documents équivalents délivrés par un État membre aux fins de l'exploitation à destination, à l'intérieur ou au départ de son territoire. |
(10) |
L'Agence européenne de la sécurité aérienne a élaboré un projet de règles de mise en œuvre qu'elle a présenté à la Commission sous la forme d'un avis conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. |
(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement correspondent à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement établit les modalités applicables aux exploitants de pays tiers d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 216/2008 effectuant des opérations de transport aérien commercial à destination, à l'intérieur ou au départ du territoire soumis aux dispositions du traité, y compris les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait de leurs autorisations, les privilèges et responsabilités des titulaires d'autorisations ainsi que les conditions dans lesquelles l'exploitation est interdite, limitée ou soumise à certaines conditions dans l'intérêt de la sécurité.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«moyens de conformité alternatifs», les moyens qui constituent une alternative à des moyens acceptables de conformité (AMC) existants ou proposent de nouveaux moyens d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre pour lesquels aucun AMC associé n'a été adopté par l'Agence; |
2) |
«opération de transport aérien commercial», l'exploitation d'un aéronef en vue de transporter des passagers, du fret ou du courrier contre rémunération ou à tout autre titre onéreux; |
3) |
«vol», un départ d'un aérodrome déterminé vers un aérodrome de destination déterminé; |
4) |
«exploitant de pays tiers», tout exploitant titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un pays tiers. |
Article 3
Autorisations
Les exploitants de pays tiers ne peuvent effectuer d'opérations de transport aérien commercial à l'intérieur, à destination ou au départ du territoire soumis aux dispositions du traité que s'ils respectent les dispositions de l'annexe 1 et sont titulaires d'une autorisation délivrée par l'Agence conformément à l'annexe 2 du présent règlement.
Article 4
Entrée en vigueur
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Par dérogation au paragraphe 1, second alinéa, les États membres qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, délivrent des permis d'exploitation ou des documents équivalents à des exploitants de pays tiers conformément à leur législation nationale, continuent de le faire. Les exploitants de pays tiers respectent le champ d'application et les privilèges définis dans le permis ou dans le document équivalent délivré par l'État membre jusqu'à ce que l'Agence ait pris une décision en application de l'annexe 2 du présent règlement. Les États membres informent l'Agence de la délivrance de ces permis d'exploitation ou documents équivalents.
À la date d'adoption par l'Agence d'une décision relative à l'exploitant de pays tiers concerné ou à l'expiration d'un délai maximal de trente mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, la date la plus proche étant retenue, l'État membre cesse d'évaluer la sécurité de cet exploitant de pays tiers sur la base de sa législation nationale applicable dans le cadre de la délivrance de permis d'exploitation.
3. Les exploitants de pays tiers qui, à la date d'entrée en vigueur, sont titulaires d'un permis d'exploitation ou d'un document équivalent, introduisent une demande d'autorisation auprès de l'Agence au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Cette demande contient des informations sur les éventuels permis d'exploitation délivrés par un État membre.
4. Lorsqu'elle reçoit une demande, l'Agence évalue si l'exploitant de pays tiers satisfait aux exigences applicables. L'évaluation s'achève au plus tard trente mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE (JO L 344 du 27.12.2005, p. 15).
ANNEXE 1
PARTIE TCO
EXPLOITANTS DE PAYS TIERS
SECTION I
Exigences générales
TCO.100 Champ d'application
La présente annexe (dénommée ci-après «partie TCO») établit les exigences que doivent respecter les exploitants de pays tiers effectuant des opérations de transport aérien commercial à destination, à l'intérieur ou au départ du territoire soumis aux dispositions du traité.
TCO.105 Moyens de conformité
a) |
Les exploitants de pays tiers peuvent utiliser des moyens de conformité alternatifs remplaçant les AMC adoptés par l'Agence pour établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 (1) et la partie TCO. |
b) |
Lorsqu'un exploitant de pays tiers soumis à autorisation souhaite utiliser un moyen de conformité alternatif remplaçant les AMC adoptés par l'Agence pour établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et la partie TCO, il fournit à l'Agence, avant sa mise en œuvre, une description complète du moyen de conformité alternatif. La description inclut toute mise à jour des manuels ou des procédures susceptibles d'être pertinents, ainsi qu'une évaluation démontrant que les règles de mise en œuvre sont satisfaites. L'exploitant de pays tiers peut mettre en œuvre ces moyens de conformité alternatifs sous réserve de l'approbation préalable de l'Agence et de la réception de la notification, comme prévu à l'annexe 2 (ci-après dénommée «partie ART»), clause ART.105. |
TCO.110 Mesures d'atténuation
a) |
Lorsque l'État de l'exploitant ou l'État d'immatriculation notifie des différences avec les normes de l'OACI identifiées par l'Agence en application de la partie ART, clause ART.200, point d), l'exploitant de pays tiers peut proposer des mesures d'atténuation en vue d'établir la conformité avec les dispositions de la partie TCO. |
b) |
L'exploitant de pays tiers démontre à l'Agence que ces mesures garantissent un niveau de sécurité équivalent à celui obtenu au moyen de la norme par rapport à laquelle les différences ont été notifiées. |
TCO.115 Accès
a) |
L'exploitant de pays tiers s'assure que toute personne mandatée par l'Agence ou par l'État membre sur le territoire duquel l'un de ses aéronefs a atterri sera autorisée à embarquer à bord de cet aéronef à tout moment, avec ou sans préavis, pour:
|
b) |
L'exploitant de pays tiers veille à ce que toute personne mandatée par l'Agence ait accès à toutes les installations ou à tous les documents en rapport avec ses activités, y compris celles qu'il sous-traite, afin de vérifier si les dispositions de la partie TCO sont respectées. |
SECTION II
Opérations aériennes
TCO.200 Exigences générales
a) |
L'exploitant de pays tiers doit respecter:
|
b) |
L'exploitant de pays tiers veille à ce que les aéronefs utilisés à destination, à l'intérieur ou au départ du territoire soumis aux dispositions du traité soient exploités conformément:
|
c) |
L'exploitant de pays tiers veille à ce que les aéronefs utilisés à destination, à l'intérieur ou au départ de l'Union soient assortis d'un certificat de navigabilité de l'aéronef (CofA) délivré ou validé par:
|
d) |
Si l'Agence en fait la demande, l'exploitant de pays tiers lui communique toutes les informations pertinentes afin de lui permettre de vérifier la conformité avec les dispositions de la partie TCO. |
e) |
Sans préjudice du règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), l'exploitant de pays tiers notifie à l'Agence, dans les meilleurs délais, tout accident, tel que défini dans l'annexe 13 de la convention relative à l'aviation civile internationale, impliquant un aéronef exploité au titre de son CTA. |
TCO.205 Équipement de navigation, de communication et de surveillance
Lorsqu'il effectue des opérations à l'intérieur de l'espace aérien du territoire soumis aux dispositions du traité, l'exploitant de pays tiers installe sur ses aéronefs l'équipement de navigation, de communication et de surveillance requis dans cet espace aérien et l'utilise conformément aux conditions applicables dans cet espace aérien.
TCO.210 Documents, manuels et enregistrements devant se trouver à bord
L'exploitant de pays tiers veille à ce que tous les documents, manuels et enregistrements devant se trouver à bord soient valides et à jour.
TCO.215 Présentation de la documentation, des manuels et des enregistrements
Dans un délai raisonnable suivant la demande émise par une personne mandatée par l'Agence ou l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'aéronef a atterri, le pilote présente à cette personne la documentation, les manuels et les enregistrements devant se trouver à bord.
SECTION III
Autorisation d'exploitants de pays tiers
TCO.300 Demande d'autorisation
a) |
Avant d'effectuer des opérations de transport aérien commercial en vertu de la partie TCO, l'exploitant de pays tiers doit demander et obtenir une autorisation délivrée par l'Agence. |
b) |
Les demandes d'autorisation sont:
|
c) |
Sans préjudice des accords bilatéraux applicables, le demandeur communique à l'Agence toutes les informations requises pour déterminer si l'exploitation envisagée satisfera aux exigences applicables énoncées dans la clause TCO.200, point a). Ces informations sont les suivantes:
|
d) |
Si nécessaire, l'Agence peut demander la production de documents, manuels ou agréments spécifiques supplémentaires délivrés ou agréés par l'État de l'exploitant ou par l'État d'immatriculation. |
e) |
En ce qui concerne les aéronefs non immatriculés dans l'État de l'exploitant, l'Agence peut demander:
|
TCO.305 Vols non réguliers — notification unique
a) |
Par dérogation aux dispositions de la clause TCO.300, point a), un exploitant de pays tiers peut effectuer des vols médicaux ou un vol non régulier ou une série de vols non réguliers pour répondre à un besoin opérationnel imprévu, immédiat et urgent sans obtenir d'abord une autorisation, à condition que l'exploitant:
|
b) |
Le ou les vols indiqués dans la notification prévue au point a) 1) peuvent être effectués durant une période maximale de six semaines consécutives après la date de notification ou jusqu'à ce que l'Agence ait statué sur la demande conformément à la partie ART, la date la plus proche étant retenue. |
c) |
L'exploitant peut envoyer une notification tous les 24 mois seulement. |
TCO.310 Privilèges du titulaire d'une autorisation
Les privilèges de l'exploitant doivent être énumérés dans les spécifications jointes à l'autorisation et ne doivent pas dépasser les privilèges octroyés par l'État de l'exploitant.
TCO.315 Modifications
a) |
Toute modification, autre que celles convenues dans la clause ART.210, point c), affectant les conditions d'une autorisation ou les spécifications y afférentes doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Agence. |
b) |
Toute demande d'autorisation préalable de l'Agence doit être déposée par l'exploitant de pays tiers au moins trente jours avant la date de mise en œuvre de la modification prévue. L'exploitant de pays tiers communique à l'Agence les informations visées dans la clause TCO.300, concernant la seule modification. Après avoir présenté une demande de modification, l'exploitant de pays tiers effectue l'exploitation dans les conditions établies par l'Agence conformément à la clause ART.225, point b). |
c) |
Toute modification non soumise à autorisation préalable, conformément à la clause ART.210, point c), est notifiée à l'Agence avant d'être réalisée. |
TCO.320 Maintien de la validité
a) |
L'autorisation reste valide sous réserve que:
|
b) |
En cas de renonciation ou de retrait, l'autorisation doit être renvoyée à l'Agence. |
TCO.325 Constats
À la réception d'une notification de constats en vertu de la clause ART.230 émis par l'Agence, l'exploitant de pays tiers:
a) |
identifie la cause à l'origine de la non-conformité; |
b) |
met en œuvre un plan de mesures correctives pour remédier au problème à l'origine de la non-conformité dans un délai acceptable et le soumet à l'Agence; |
c) |
démontre la mise en œuvre des actions correctives à la satisfaction de l'Agence, dans un laps de temps convenu avec elle, tel qu'établi dans la clause ART.230, point e) 1). |
(1) Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 6/2013 de la Commission du 8 janvier 2013 (JO L 4 du 9.1.2013, p. 34).
(2) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE (JO L 295 du 12.11.2010, p. 35).
(4) Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE (JO L 344 du 27.12.2005, p. 15).
ANNEXE 2
PARTIE ART
EXIGENCES APPLICABLES AUX AUTORITÉS CONCERNANT L'AUTORISATION D'EXPLOITANTS DE PAYS TIERS
SECTION I
Généralités
ART.100 Champ d'application
La présente annexe («partie ART») établit les conditions administratives à respecter par les États membres et l'Agence, notamment en ce qui concerne:
a) |
la délivrance, le maintien, la modification, la limitation, la suspension ou le retrait des autorisations des exploitants de pays tiers effectuant des opérations de transport aérien commercial; et |
b) |
la surveillance de ces exploitants. |
ART.105 Moyens de conformité alternatifs
L'Agence évalue tous les moyens de conformité alternatifs proposés par les exploitants de pays tiers conformément à la clause TCO.105, point b), en analysant la documentation fournie et, si elle le juge nécessaire, en effectuant une inspection de l'exploitant de pays tiers.
Lorsque l'Agence constate que les moyens de conformité alternatifs sont conformes à la partie TCO, elle notifie au demandeur, dans un délai raisonnable, que les moyens de conformité alternatifs peuvent être mis en œuvre et, le cas échéant, modifie l'autorisation du demandeur en conséquence.
ART.110 Échange d'informations
a) |
L'Agence informe la Commission et les États membres lorsqu'elle:
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b) |
L'Agence informe les États membres des notifications reçues conformément à la clause TCO.305 dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la réception de la notification. |
c) |
L'Agence met régulièrement à disposition des États membres une liste actualisée des autorisations qu'elle a délivrées, limitées, modifiées, suspendues ou retirées. |
d) |
Les États membres informent l'Agence de leur intention de prendre une mesure en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2111/2005. |
ART.115 Archivage
a) |
L'Agence établit un système d'archivage assurant un stockage et une accessibilité adéquats, ainsi qu'une traçabilité fiable, concernant:
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b) |
Tous les dossiers sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans, dans le respect du droit applicable à la protection des données. |
SECTION II
Autorisation, surveillance et contrôle de l'application
ART.200 Procédure d'évaluation initiale — généralités
a) |
Dès la réception d'une demande d'autorisation conformément aux dispositions de la clause TCO.300, l'Agence examine le respect par l'exploitant de pays tiers des exigences applicables de la partie TCO. |
b) |
L'évaluation initiale doit être terminée dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande ou trente jours avant la date prévue pour le début de l'exploitation, si celle-ci est postérieure. Lorsque l'évaluation initiale requiert une évaluation complémentaire ou un audit, la période d'évaluation est prolongée le temps de l'évaluation complémentaire ou de l'audit, selon le cas. |
c) |
Cette évaluation initiale se fonde sur:
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d) |
L'Agence identifie, en consultation avec les États membres, les normes de l'OACI pour lesquelles elle est susceptible d'accepter des mesures d'atténuation pour le cas où l'État de l'exploitant ou l'État d'immatriculation aurait notifié une différence par rapport à une norme de l'OACI. L'Agence accepte les mesures d'atténuation lorsqu'elle constate qu'elles garantissent un niveau de sécurité équivalent à celui obtenu au moyen de la norme par rapport à laquelle les différences ont été notifiées. |
e) |
Lorsque l'Agence n'est pas en mesure d'établir un niveau de confiance satisfaisant envers l'exploitant de pays tiers et/ou l'État de l'exploitant au cours de l'évaluation initiale, elle:
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ART.205 Procédure d'évaluation initiale — exploitants de pays tiers faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation
a) |
Dès réception d'une demande d'autorisation d'un exploitant faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation ou d'une restriction d'exploitation en application du règlement (CE) no 2111/2005, l'Agence applique la procédure d'évaluation appropriée décrite dans la clause ART.200. |
b) |
Lorsque l'exploitant fait l'objet d'une interdiction d'exploitation résultant du fait que l'État de l'exploitant ne procède pas à une supervision appropriée, l'Agence en informe la Commission à des fins d'évaluation complémentaire de l'exploitant et de l'État de l'exploitant en vertu du règlement (CE) no 2111/2005. |
c) |
L'Agence réalise un audit lorsque:
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d) |
L'audit de l'exploitant de pays tiers peut comprendre une évaluation de la supervision réalisée par l'État de l'exploitant lorsque des éléments démontrent l'existence de lacunes majeures dans la supervision du demandeur. |
e) |
L'Agence informe la Commission des résultats de l'audit. |
ART.210 Octroi d'une autorisation
a) |
L'Agence délivre l'autorisation, ainsi que les spécifications associées, telles qu'établies dans les appendices I et II, lorsque:
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b) |
L'autorisation est délivrée pour une durée illimitée. Les privilèges et le champ d'application des activités que l'exploitant de pays tiers est autorisé à exercer sont définis dans les spécifications jointes à l'autorisation. |
c) |
L'Agence définit, en accord avec l'exploitant de pays tiers, la portée des modifications pouvant être apportées à ce dernier qui ne nécessitent pas d'autorisation préalable. |
ART.215 Surveillance
a) |
L'Agence évalue:
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b) |
Cette évaluation doit:
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c) |
La portée de la surveillance définie aux points a) et b) doit être déterminée en fonction des résultats d'activités passées en matière d'autorisation et/ou de surveillance. |
d) |
Lorsque, sur la base des informations disponibles, il est soupçonné que le niveau de performance de l'exploitant de pays tiers en matière de sécurité et/ou les capacités de supervision de l'État de l'exploitant sont devenus inférieurs aux normes applicables figurant dans les annexes de la convention relative à l'aviation civile internationale, l'Agence procède à des évaluations complémentaires, dans la mesure nécessaire, afin de déterminer si l'exploitation envisagée sera réalisée dans le respect des exigences applicables de la partie TCO. |
e) |
L'Agence collecte et traite toutes les informations relatives à la sécurité censées être pertinentes aux fins de la surveillance. |
ART.220 Programme de surveillance
a) |
L'Agence établit et maintient un programme de surveillance couvrant les activités requises par la clause ART.215 et, le cas échéant, la clause ARO.RAMP. |
b) |
Le programme de surveillance est élaboré en tenant compte des résultats d'activités passées en matière d'autorisation et/ou de surveillance. |
c) |
L'Agence procède à un examen des exploitants de pays tiers à des intervalles ne dépassant pas 24 mois. Cet intervalle peut être réduit si des éléments indiquent que le niveau de performance de l'exploitant de pays tiers en matière de sécurité et/ou les capacités de supervision de l'État de l'exploitant sont susceptibles d'être devenus inférieurs aux normes applicables figurant dans les annexes de la convention relative à l'aviation civile internationale. L'Agence peut prolonger la durée de cet intervalle en la portant à un maximum de 48 mois si, au cours de la période de surveillance précédente, elle a établi:
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d) |
Le programme de surveillance inclut l'enregistrement des dates des activités de surveillance, y compris les réunions. |
ART.225 Modifications
a) |
Dès la réception d'une demande de modification nécessitant une autorisation préalable, l'Agence applique la procédure appropriée définie dans la clause ART.200, concernant la seule modification. |
b) |
L'Agence définit les conditions dans lesquelles l'exploitant de pays tiers peut exercer ses activités dans les limites de son autorisation pendant la modification, sauf si l'Agence considère que l'autorisation doit être suspendue. |
c) |
Dans le cas de modifications ne nécessitant pas d'autorisation préalable, l'Agence évalue les informations fournies dans la notification de l'exploitant de pays tiers conformément à la clause TCO.315 afin de vérifier la conformité avec les exigences applicables. À défaut de conformité, l'Agence:
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ART.230 Constats et actions correctives
a) |
L'Agence dispose d'un système destiné à analyser les constats pour déterminer leur importance du point de vue de la sécurité. |
b) |
Un constat de niveau 1 est émis par l'Agence lorsqu'une non-conformité significative est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de la partie TCO, ou par rapport aux conditions de l'autorisation, qui réduit la sécurité ou met gravement en danger la sécurité des vols. Les constats de niveau 1 comprennent, de manière non exhaustive:
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c) |
Un constat de niveau 2 est émis par l'Agence lorsqu'une non-conformité significative est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de la partie TCO, ou par rapport aux conditions de l'autorisation, qui pourrait réduire la sécurité ou mettre en danger la sécurité des vols. |
d) |
Lorsqu'un constat est fait au cours de la surveillance, l'Agence, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution, communique le constat par écrit à l'exploitant de pays tiers et demande la mise en œuvre d'une action corrective pour éliminer ou atténuer la cause première afin d'éviter que la ou les non-conformités identifiées ne se reproduisent. |
e) |
Dans le cas de constats de niveau 2, l'Agence:
Dans le cas où un exploitant de pays tiers ne soumet pas de plan acceptable pour le plan d'actions correctives visé à la clause ART.230, point e) 1), ou n'exécute pas l'action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l'Agence, le constat passe au niveau 1 et des actions sont prises comme indiqué à la clause ART.235, point a). |
f) |
L'Agence enregistre tous les constats dont elle est à l'origine et les notifie à l'État de l'exploitant ou à l'État d'immatriculation, selon le cas. |
ART.235 Limitation, suspension et retrait des autorisations
a) |
Sans préjudice de toute mesure additionnelle de contrôle de l'application, l'Agence prend les mesures nécessaires pour limiter ou suspendre l'autorisation:
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b) |
L'autorisation est suspendue pour une durée maximale de six mois. À l'issue de cette période de six mois, l'Agence peut prolonger la suspension pour une période de trois mois supplémentaires. |
c) |
La limitation ou la suspension est levée lorsque l'Agence estime qu'une action corrective efficace a été mise en œuvre par l'exploitant de pays tiers et/ou par l'État de l'exploitant. |
d) |
Lorsqu'elle envisage de lever une suspension, l'Agence réalise un audit de l'exploitant de pays tiers si les conditions exposées dans la clause ART.205, point c), sont remplies. Lorsque la suspension résulte de lacunes majeures dans la supervision du demandeur par l'État de l'exploitant ou par l'État d'immatriculation, selon le cas, l'audit peut inclure une évaluation visant à vérifier si ces lacunes sur le plan de la supervision ont été comblées. |
e) |
L'Agence retire l'autorisation lorsque:
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f) |
Si à la suite d'une limitation visée au point a), l'exploitant de pays tiers fait l'objet d'une restriction d'exploitation en application du règlement (CE) no 2111/2005, l'Agence maintient cette limitation jusqu'à ce que la restriction d'exploitation soit retirée. |
(1) Règlement (CE) no 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 23.3.2006, p. 8).
Appendice I
Appendice II