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Document 32014L0033
Directive 2014/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to lifts and safety components for lifts (recast) Text with EEA relevance
Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 96 du 29.3.2014, p. 251–308
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/04/2014
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31995L0016 | ||||
Modifies | 32003R1882 | abrogation partielle | annexe I PT 10) | ||
Modifies | 32006L0042 | suppression | article 24 | 18/04/2014 | |
Modifies | 32012R1025 | abrogation partielle |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32014L0033R(01) | (FR) | |||
Corrected by | 32014L0033R(02) | (IT) | |||
Corrected by | 32014L0033R(03) | (IT) |
29.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 96/251 |
DIRECTIVE 2014/33/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 février 2014
relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs (3) a été modifiée de façon substantielle (4). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive. |
(2) |
Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (5) définit les règles d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, les modalités de la surveillance des produits mis sur le marché et du contrôle des produits en provenance de pays tiers ainsi que les principes généraux du marquage CE. |
(3) |
La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (6) établit des principes communs et des dispositions de référence conçus pour être appliqués à l’ensemble de la législation sectorielle, afin de fournir une base cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation. Il convient d’adapter la directive 95/16/CE à ladite décision. |
(4) |
Les ascenseurs couverts par la présente directive n’existent qu’en tant que produits finis une fois installés de façon définitive dans des bâtiments ou des constructions. Par conséquent, les ascenseurs ne peuvent pas être importés dans l’Union et sont simplement mis sur le marché sans faire l’objet d’une mise à disposition ultérieure: il n’existe pas d’«importateurs» ou de «distributeurs» d’ascenseurs. |
(5) |
La présente directive couvre les composants de sécurité qui sont nouveaux pour le marché de l’Union lors de leur mise sur le marché; c’est-à-dire qu’il s’agit soit de composants de sécurité neufs produits par un fabricant dans l’Union, soit de composants neufs ou d’occasion importés d’un pays tiers. |
(6) |
La Commission a adopté, le 8 juin 1995, la recommandation 95/216/CE8 juin 1995 (7) aux États membres concernant l’amélioration de la sécurité des ascenseurs existants. |
(7) |
La présente directive devrait s’appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance. |
(8) |
Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs à la présente directive, conformément au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, et, le cas échéant, de la sécurité des biens, ainsi que le respect d’une concurrence loyale sur le marché de l’Union. |
(9) |
Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin de garantir qu’ils ne mettent sur le marché que des ascenseurs et ne mettent à disposition sur le marché que des composants de sécurité pour ascenseurs conformes à la présente directive. Il convient de fixer une répartition claire et proportionnée des obligations qui incombent à chaque opérateur économique dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution. |
(10) |
Pour faciliter la communication entre opérateurs économiques, autorités de surveillance du marché et consommateurs, les États membres devraient encourager les opérateurs économiques à donner une référence de site internet en plus de l’adresse postale. |
(11) |
Le fabricant et l’installateur, en raison de la connaissance détaillée qu’ils ont de la conception et du processus de production, sont les mieux placés pour accomplir la procédure d’évaluation de la conformité. Celle-ci devrait par conséquent incomber au seul fabricant ou installateur. |
(12) |
Il est nécessaire de veiller à ce que les composants de sécurité pour ascenseurs originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes à la présente directive et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ces composants de sécurité pour ascenseurs. Il convient dès lors d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les composants de sécurité pour ascenseurs qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences de la présente directive et à ce qu’ils ne mettent pas sur le marché des composants de sécurité pour ascenseurs qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque. Il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées à bien, que le marquage des composants de sécurité pour ascenseurs ait été apposé et que les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d’inspection. |
(13) |
Lors de la mise d’un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché, chaque importateur devrait indiquer sur celui-ci son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Des dérogations devraient être prévues lorsque la taille ou la nature du composant de sécurité pour ascenseurs ne le permet pas. |
(14) |
Le distributeur met un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché après qu’il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l’importateur et devrait agir avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il manipule le composant de sécurité pour ascenseurs ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci. |
(15) |
Tout opérateur économique qui met un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou qui modifie un composant de sécurité pour ascenseurs de telle manière que sa conformité à la présente directive risque d’en être affectée devrait être considéré comme étant le fabricant et, donc, assumer les obligations incombant à celui-ci. |
(16) |
Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur le composant de sécurité pour ascenseurs concerné. |
(17) |
Garantir la traçabilité d’un composant de sécurité pour ascenseurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement l’opérateur économique qui a mis des composants de sécurité pour ascenseurs non conformes à disposition sur le marché. Lorsqu’ils conservent les informations requises en vertu de la présente directive pour l’identification d’autres opérateurs économiques, les opérateurs économiques ne devraient pas être tenus de mettre à jour ces informations en ce qui concerne les autres opérateurs économiques qui leur ont fourni des composants de sécurité pour ascenseurs ou auxquels ils ont fourni des composants de sécurité pour ascenseurs. |
(18) |
La présente directive devrait s’en tenir à définir les exigences essentielles de sécurité et de santé. Afin de faciliter l’évaluation de la conformité à ces exigences, il convient d’instaurer une présomption de conformité pour les ascenseurs et les composants de sécurité qui répondent aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne (8), aux fins de la formulation des spécifications techniques détaillées desdites exigences. Les exigences essentielles de sécurité et de santé de la présente directive ne garantiront le niveau attendu de sécurité que dans la mesure où des procédures appropriées d’évaluation de la conformité assurent leur respect. |
(19) |
Le règlement (UE) no 1025/2012 prévoit une procédure pour la formulation d’objections à l’encontre de normes harmonisées lorsque celles-ci ne satisfont pas pleinement aux exigences de la présente directive. |
(20) |
Les normes harmonisées intéressant la présente directive devraient aussi prendre en compte la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (9). |
(21) |
Il est nécessaire de définir des procédures d’évaluation de la conformité pour permettre aux opérateurs économiques de prouver, et aux autorités compétentes de garantir, que les ascenseurs mis sur le marché et les composants de sécurité pour ascenseurs mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé. La décision no 768/2008/CE établit des modules pour l’évaluation de la conformité qui recouvrent des procédures plus ou moins contraignantes selon le risque encouru et le niveau de sécurité requis. Afin d’assurer la cohérence entre les secteurs et d’éviter des variantes ad hoc, il est souhaitable de choisir les procédures d’évaluation de la conformité parmi ces modules. |
(22) |
Il y a lieu que le fabricant ou l’installateur établisse une déclaration UE de conformité afin de fournir les informations requises par la présente directive concernant la conformité d’un ascenseur ou d’un composant de sécurité pour ascenseurs à la présente directive et aux autres législations d’harmonisation de l’Union qui seraient applicables. |
(23) |
Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, les informations requises afin d’identifier tous les actes applicables de l’Union devraient être disponibles dans une unique déclaration UE de conformité. Pour réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette unique déclaration UE de conformité peut être un dossier composé des déclarations individuelles de conformité concernées. |
(24) |
Le marquage CE, qui atteste la conformité d’un ascenseur ou d’un composant de sécurité pour ascenseurs, est la conséquence visible d’un processus global comprenant l’évaluation de la conformité au sens large. Le règlement (CE) no 765/2008 fixe les principes généraux relatifs au marquage CE. Les règles régissant l’apposition du marquage CE devraient être définies par la présente directive. |
(25) |
Les procédures d’évaluation de la conformité prescrites par la présente directive prévoient l’intervention d’organismes d’évaluation de la conformité, lesquels sont notifiés à la Commission par les États membres. |
(26) |
L’expérience a montré que les critères définis dans la directive 95/16/CE que doivent remplir les organismes d’évaluation de la conformité pour pouvoir être notifiés à la Commission ne suffisaient pas à garantir un niveau de performance uniformément élevé des organismes notifiés dans l’ensemble de l’Union. Il est cependant primordial que tous les organismes notifiés offrent des prestations d’un niveau équivalent et dans des conditions de concurrence loyale. Cela suppose de fixer des exigences obligatoires vis-à-vis des organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés en vue de la fourniture de services d’évaluation de la conformité. |
(27) |
Si un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères établis dans les normes harmonisées, il devrait être présumé conforme aux exigences correspondantes énoncées dans la présente directive. |
(28) |
Afin d’assurer un niveau de qualité homogène des évaluations de la conformité, il est également nécessaire de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes qui participent à l’évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes notifiés. |
(29) |
Le système défini dans la présente directive devrait être complété par le système d’accréditation prévu dans le règlement (CE) no 765/2008. Dans la mesure où l’accréditation constitue un moyen essentiel pour vérifier la compétence des organismes d’évaluation de la conformité, son utilisation aux fins de la notification devrait également être encouragée. |
(30) |
L’accréditation organisée de manière transparente, ainsi que le prévoit le règlement (CE) no 765/2008 pour assurer le niveau nécessaire de confiance dans les certificats de conformité, devrait être considérée par les autorités publiques nationales dans l’ensemble de l’Union comme le moyen privilégié de démontrer la compétence technique des organismes d’évaluation de la conformité. Cependant, les autorités nationales peuvent estimer qu’elles disposent des moyens appropriés pour procéder elles-mêmes à cette évaluation. Dans ce cas, afin de garantir le niveau suffisant de crédibilité des évaluations réalisées par d’autres autorités nationales, elles devraient fournir à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires nécessaires démontrant que les organismes d’évaluation de la conformité satisfont aux exigences réglementaires pertinentes. |
(31) |
Les organismes d’évaluation de la conformité sous-traitent souvent une partie de leurs activités liées à l’évaluation de la conformité ou ont recours à une filiale. Afin de préserver le niveau de protection requis pour les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs destinés à être mis sur le marché de l’Union, il est primordial que les sous-traitants et les filiales d’évaluation de la conformité respectent les mêmes exigences que les organismes notifiés pour ce qui est de la réalisation des tâches d’évaluation de la conformité. Il est donc important que l’évaluation de la compétence et de la performance des organismes à notifier et le contrôle des organismes qui sont déjà notifiés couvrent aussi les activités menées par les sous-traitants et les filiales. |
(32) |
Il est indispensable d’accroître l’efficacité et la transparence de la procédure de notification et, notamment, de l’adapter aux nouvelles technologies afin de permettre la notification en ligne. |
(33) |
Étant donné que les organismes notifiés peuvent offrir leurs services dans l’ensemble de l’Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l’égard d’un organisme notifié. Il est donc important de prévoir une période pendant laquelle d’éventuels doutes ou inquiétudes quant à la compétence des organismes d’évaluation de la conformité peuvent être levés, avant que ceux-ci ne débutent leurs activités en tant qu’organismes notifiés. |
(34) |
Pour des raisons de compétitivité, il est essentiel que les organismes notifiés appliquent les procédures d’évaluation de la conformité sans imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Pour les mêmes raisons, et afin de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques, il y a lieu de veiller à une application technique cohérente desdites procédures. La meilleure manière d’atteindre cet objectif est d’assurer une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés. |
(35) |
Les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour assurer que les composants de sécurité pour ascenseurs ne puissent être mis sur le marché que si, lorsqu’ils sont stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés, ou lorsqu’ils ne sont soumis qu’à des conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles, ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes. Des composants de sécurité pour ascenseurs devraient être considérés comme non conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans la présente directive uniquement dans des conditions d’utilisation qui peuvent être raisonnablement prévues, c’est-à-dire lorsqu’une telle utilisation pourrait découler d’un comportement humain licite et aisément prévisible. |
(36) |
Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d’établir que les règles relatives à la surveillance du marché de l’Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union prévues par le règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs relevant de la présente directive. La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de choisir les autorités compétentes pour l’accomplissement de ces tâches. |
(37) |
Pour accroître la transparence et réduire le temps de traitement, il y a lieu d’améliorer la procédure actuelle de sauvegarde, afin de la rendre plus efficace et de tirer parti de l’expertise disponible dans les États membres. |
(38) |
Le système actuel devrait être complété par une procédure permettant aux parties intéressées d’être informées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard d’ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs présentant un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou, le cas échéant, pour la sécurité des biens. Il devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade plus précoce en ce qui concerne de tels ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs. |
(39) |
Lorsqu’il y a accord entre les États membres et la Commission quant au bien-fondé d’une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être nécessaire, sauf dans les cas où la non-conformité peut être attribuée aux insuffisances d’une norme harmonisée. |
(40) |
Afin d’assurer des conditions d’application uniformes de la présente directive, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (10). |
(41) |
Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption d’actes d’exécution prescrivant aux États membres notifiants de prendre les mesures correctives nécessaires à l’égard des organismes notifiés qui ne satisfont pas ou plus aux exigences relatives à leur notification. |
(42) |
Il convient également d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption d’actes d’exécution concernant les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs conformes qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou concernant d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public. |
(43) |
Il convient que la Commission adopte des actes d’exécution d’application immédiate, dans la mesure où, dans les cas dûment justifiés concernant les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs conformes qui présentent un risque pour la santé et la sécurité des personnes, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent. |
(44) |
En conformité avec la pratique établie, le comité institué par la présente directive peut jouer un rôle utile en examinant des questions concernant l’application de la présente directive qui peuvent être soulevées par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur. |
(45) |
Lorsque des questions relatives à la présente directive, autres que sa mise en œuvre ou des infractions, sont examinées, à savoir dans un groupe d’experts de la Commission, le Parlement européen devrait, conformément à la pratique existante, recevoir des informations et une documentation complètes et, le cas échéant, une invitation à participer à ces réunions. |
(46) |
Il convient que la Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution et, compte tenu de leur nature spécifique, sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011, si les mesures prises par les États membres en ce qui concerne les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs non conformes sont justifiées ou non. |
(47) |
Il convient que les États membres arrêtent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive et qu’ils veillent à l’application effective de ces règles. Les sanctions prévues devraient avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif. |
(48) |
Étant donné que l’objectif de la présente directive, qui est de garantir que les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs se trouvant sur le marché soient conformes aux exigences garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l’être mieux au niveau européen, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(49) |
Il est donc nécessaire de prévoir un régime transitoire raisonnable permettant la mise à disposition sur le marché, sans qu’il soit nécessaire de satisfaire à d’autres exigences concernant le produit, des composants de sécurité pour ascenseurs qui ont déjà été mis sur le marché conformément à la directive 95/16/CE avant la date d’application des mesures nationales transposant la présente directive. Les distributeurs devraient donc être en mesure de fournir les composants de sécurité pour ascenseurs qui ont été mis sur le marché, c’est-à-dire les stocks se trouvant déjà dans la chaîne de distribution, avant la date d’application des mesures nationales transposant la présente directive. |
(50) |
Afin de contrôler et de garantir la bonne mise en œuvre et le bon fonctionnement de la présente directive, la Commission est invitée à présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil, en étudiant également la nécessité d’une nouvelle proposition législative dans ce domaine. |
(51) |
L’obligation de transposer la présente directive en droit interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente. |
(52) |
La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne et les dates d’application des directives indiqués à l’annexe XIII, partie B, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d’application
1. La présente directive s’applique aux ascenseurs qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions et sont destinés au transport:
a) |
de personnes; |
b) |
de personnes et d’objets; |
c) |
d’objets uniquement si l’habitacle est accessible, c’est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s’il est équipé d’éléments de commande situés à l’intérieur de l’habitacle ou à la portée d’une personne se trouvant à l’intérieur de l’habitacle. |
La présente directive s’applique également aux composants de sécurité pour ascenseurs utilisés dans les ascenseurs visés au premier alinéa.
2. La présente directive n’est pas applicable:
a) |
aux appareils de levage dont la vitesse n’excède pas 0,15 m/s; |
b) |
aux ascenseurs de chantier; |
c) |
aux installations à câbles, y compris les funiculaires; |
d) |
aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l’ordre; |
e) |
aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées; |
f) |
aux ascenseurs équipant les puits de mine; |
g) |
aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques; |
h) |
aux appareils de levage installés dans des moyens de transport; |
i) |
aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l’accès au poste de travail, y compris aux points d’entretien et d’inspection se trouvant sur la machine; |
j) |
aux trains à crémaillère; |
k) |
aux escaliers et trottoirs mécaniques. |
3. Lorsque, pour un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs, les risques visés par la présente directive sont couverts, en tout ou en partie, par une législation spécifique de l’Union, la présente directive ne s’applique pas ou cesse de s’appliquer à ces ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs et à ces risques dès la mise en application de cette législation spécifique de l’Union.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) |
«ascenseur», un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l’aide d’un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l’inclinaison sur l’horizontale est supérieure à 15 degrés ou un appareil de levage qui se déplace selon une course parfaitement fixée dans l’espace, même s’il ne se déplace pas le long de guides rigides; |
2) |
«habitacle», la partie de l’ascenseur dans laquelle prennent place les personnes et/ou où sont placés les objets afin d’être levés ou descendus; |
3) |
«ascenseur modèle», un ascenseur représentatif dont la documentation technique montre comment les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I seront respectées dans les ascenseurs dérivés de l’ascenseur modèle défini selon des paramètres objectifs et utilisant des composants de sécurité pour ascenseurs identiques; |
4) |
«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un composant de sécurité pour ascenseurs destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; |
5) |
«mise sur le marché»:
|
6) |
«installateur», la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l’installation et de la mise sur le marché de l’ascenseur; |
7) |
«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un composant de sécurité pour ascenseurs ou fait concevoir ou fabriquer un composant de sécurité pour ascenseurs, et commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque; |
8) |
«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un installateur ou d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; |
9) |
«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un composant de sécurité pour ascenseurs provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union; |
10) |
«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché; |
11) |
«opérateurs économiques», l’installateur, le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur; |
12) |
«spécifications techniques», un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs; |
13) |
«norme harmonisée», une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; |
14) |
«accréditation», l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008; |
15) |
«organisme national d’accréditation», un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008; |
16) |
«évaluation de la conformité», le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente directive relatives à un ascenseur ou à un composant de sécurité pour ascenseurs ont été respectées; |
17) |
«organisme d’évaluation de la conformité», un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection; |
18) |
«rappel», s’agissant d’un ascenseur, toute mesure visant au démantèlement et à l’élimination en toute sécurité d’un ascenseur, et s’agissant d’un composant de sécurité pour ascenseurs, toute mesure visant à obtenir le retour d’un composant de sécurité pour ascenseurs qui a déjà été mis à la disposition de l’installateur ou de l’utilisateur final; |
19) |
«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un composant de sécurité pour ascenseurs présent dans la chaîne d’approvisionnement; |
20) |
«législation d’harmonisation de l’Union», toute législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits; |
21) |
«marquage CE», le marquage par lequel l’installateur ou le fabricant indique que l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition. |
Article 3
Libre circulation
1. Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché et la mise en service d’ascenseurs ou la mise à disposition sur le marché de composants de sécurité pour ascenseurs sur leur territoire lorsque ceux-ci satisfont à la présente directive.
2. Les États membres ne font pas obstacle, lors des foires, des expositions et des démonstrations, à la présentation d’ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs non conformes à la présente directive, pour autant qu’une indication visible spécifie clairement qu’ils ne sont pas conformes et qu’ils ne seront pas mis ou mis à disposition sur le marché avant leur mise en conformité. Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises afin d’assurer la protection des personnes.
3. La présente directive n’affecte pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du droit de l’Union, les exigences qu’ils estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes lors de la mise en service et l’utilisation des ascenseurs en question, pour autant que cela n’implique pas de modifications de ces ascenseurs par rapport à la présente directive.
Article 4
Mise sur le marché, mise à disposition sur le marché et mise en service
1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les ascenseurs auxquels s’applique la présente directive ne puissent être mis sur le marché et mis en service que s’ils respectent la présente directive, lorsqu’ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.
2. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les composants de sécurité pour ascenseurs auxquels s’applique la présente directive ne puissent être mis à disposition sur le marché et en service que s’ils respectent la présente directive, lorsqu’ils sont incorporés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination prévue.
Article 5
Exigences essentielles de sécurité et de santé
1. Les ascenseurs auxquels s’applique la présente directive satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I.
2. Les composants de sécurité pour ascenseurs auxquels s’applique la présente directive satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I et permettent aux ascenseurs dans lesquels ils sont incorporés de satisfaire à ces exigences.
Article 6
Bâtiments ou constructions dans lesquels sont installés des ascenseurs
1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que la personne responsable de la réalisation du bâtiment ou de la construction et l’installateur s’informent mutuellement des éléments nécessaires et prennent les mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité d’utilisation de l’ascenseur.
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’il ne puisse y avoir dans les gaines prévues pour les ascenseurs d’autres canalisations, câblages ou installations que celles nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité de l’ascenseur.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Article 7
Obligations des installateurs
1. Les installateurs s’assurent, lorsqu’ils mettent des ascenseurs sur le marché, que ceux-ci ont été conçus, fabriqués, installés et soumis à des essais conformément aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I.
2. Les installateurs établissent la documentation technique et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité pertinente visée à l’article 16.
Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que l’ascenseur respecte les exigences essentielles de sécurité et de santé, les installateurs établissent une déclaration UE de conformité, veillent à ce qu’elle accompagne l’ascenseur et apposent le marquage CE.
3. L’installateur conserve la documentation technique, la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l’ascenseur.
4. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un ascenseur, les installateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, examinent les réclamations et les ascenseurs non conformes et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière.
5. Les installateurs s’assurent que les ascenseurs portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification.
6. Les installateurs indiquent sur l’ascenseur leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés. L’adresse précise un lieu unique où l’installateur peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
7. Les installateurs veillent à ce que l’ascenseur soit accompagné des instructions visées à l’annexe I, point 6.2, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre où l’ascenseur est mis sur le marché. Ces instructions, ainsi que tout étiquetage, sont claires, compréhensibles et intelligibles.
8. Les installateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un ascenseur qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité. En outre, si l’ascenseur présente un risque, les installateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cet ascenseur sur le marché en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
9. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l’ascenseur à la présente directive, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité.
Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des ascenseurs qu’ils ont mis sur le marché.
Article 8
Obligations des fabricants
1. Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leurs composants de sécurité pour ascenseurs sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément à l’article 5, paragraphe 2.
2. Les fabricants établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité applicable, visée à l’article 15.
Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, qu’un composant de sécurité pour ascenseurs respecte les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité, veillent à ce qu’elle accompagne le composant de sécurité pour ascenseurs et apposent le marquage CE.
3. Les fabricants conservent la documentation technique, la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs.
4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente directive. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d’un composant de sécurité pour ascenseurs est déclarée.
Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un composant de sécurité pour ascenseurs, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les composants de sécurité pour ascenseurs mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les composants de sécurité pour ascenseurs non conformes et les rappels de composants de sécurité pour ascenseurs et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.
5. Les fabricants s’assurent que les composants de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du composant de sécurité pour ascenseurs ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’étiquette visée à l’article 19, paragraphe 1.
6. Les fabricants indiquent sur le composant de sécurité pour ascenseurs leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n’est pas possible, sur l’étiquette visée à l’article 19, paragraphe 1. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
7. Les fabricants veillent à ce que le composant de sécurité pour ascenseurs soit accompagné des instructions visées à l’annexe I, point 6.1, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions, ainsi que tout étiquetage, sont claires, compréhensibles et intelligibles.
8. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un composant de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
9. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs à la présente directive, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité.
Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis sur le marché.
Article 9
Mandataires
1. Le fabricant ou l’installateur peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
Les obligations énoncées à l’article 7, paragraphe 1, ou à l’article 8, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 7, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.
2. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant ou de l’installateur. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire:
a) |
à tenir la déclaration UE de conformité, la ou les approbations du système de qualité du fabricant ou de l’installateur et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs ou de l’ascenseur; |
b) |
sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs ou de l’ascenseur; |
c) |
à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par le composant de sécurité pour ascenseurs ou l’ascenseur couverts par le mandat délivré au mandataire. |
Article 10
Obligations des importateurs
1. Les importateurs ne mettent sur le marché que des composants de sécurité pour ascenseurs conformes.
2. Avant de mettre un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 15 a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le composant de sécurité pour ascenseurs porte le marquage CE et est accompagné de la déclaration UE de conformité et des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 8, paragraphes 5 et 6.
Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un composant de sécurité pour ascenseurs n’est pas conforme à l’article 5, paragraphe 2, il ne met ce composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.
3. Les importateurs indiquent sur le composant de sécurité pour ascenseurs leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le composant de sécurité pour ascenseurs. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
4. Les importateurs veillent à ce que le composant de sécurité pour ascenseurs soit accompagné des instructions visées à l’annexe I, point 6.1, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné.
5. Les importateurs s’assurent que, tant qu’un composant de sécurité pour ascenseurs est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l’article 5, paragraphe 2.
6. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un composant de sécurité pour ascenseurs, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les composants de sécurité pour ascenseurs mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les composants de sécurité pour ascenseurs non conformes et les rappels de composants de sécurité pour ascenseurs et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs de tout suivi.
7. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un composant de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
8. Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées, à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.
9. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un composant de sécurité pour ascenseurs, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis sur le marché.
Article 11
Obligations des distributeurs
1. Lorsqu’ils mettent un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente directive.
2. Avant de mettre un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il est accompagné de la déclaration UE de conformité, des documents requis et des instructions visées à l’annexe I, point 6.1, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné, et que le fabricant et l’importateur se sont respectivement conformé aux exigences énoncées à l’article 8, paragraphes 5 et 6, et à l’article 10, paragraphe 3.
Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un composant de sécurité pour ascenseurs n’est pas conforme à l’article 5, paragraphe 2, il ne met ce composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.
3. Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un composant de sécurité pour ascenseurs est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec l’article 5, paragraphe 2.
4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un composant de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente directive veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
5. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un composant de sécurité pour ascenseurs. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis à disposition sur le marché.
Article 12
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente directive et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 8 lorsqu’il met un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché sous son nom ou sa marque, ou lorsqu’il modifie un composant de sécurité pour ascenseurs déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente directive peut en être affectée.
Article 13
Identification des opérateurs économiques
Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:
a) |
tout opérateur économique qui leur a fourni un composant de sécurité pour ascenseurs; |
b) |
tout opérateur économique auquel ils ont fourni un composant de sécurité pour ascenseurs. |
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier paragraphe pendant dix ans à compter de la date à laquelle le composant de sécurité pour ascenseurs leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le composant de sécurité pour ascenseurs.
CHAPITRE III
CONFORMITÉ DES ASCENSEURS ET DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS
Article 14
Présomption de conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes et qui sont énoncées à l’annexe I.
Article 15
Procédures d’évaluation de la conformité pour les composants de sécurité pour ascenseurs
Les composants de sécurité pour ascenseurs font l’objet de l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:
a) |
le modèle du composant de sécurité pour ascenseurs est soumis à l’examen UE de type prévu à l’annexe IV, partie A, et la conformité au type est garantie par le contrôle par sondage du composant de sécurité pour ascenseurs prévu à l’annexe IX; |
b) |
le modèle du composant de sécurité pour ascenseurs est soumis à l’examen UE de type prévu à l’annexe IV, partie A, et à la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit conformément à l’annexe VI; |
c) |
la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité visée à l’annexe VII. |
Article 16
Procédures d’évaluation de la conformité pour les ascenseurs
1. Les ascenseurs font l’objet de l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:
a) |
s’ils sont conçus et fabriqués conformément à un ascenseur modèle qui fait l’objet de l’examen UE de type énoncé à l’annexe IV, partie B:
|
b) |
s’ils sont conçus et fabriqués au titre d’un système de qualité approuvé conformément à l’annexe XI:
|
c) |
la conformité sur la base de la vérification à l’unité pour les ascenseurs énoncée à l’annexe VIII; |
d) |
la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception pour les ascenseurs énoncée à l’annexe XI. |
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), lorsque la personne responsable de la conception et de la fabrication de l’ascenseur et la personne responsable de l’installation et des essais sont deux personnes différentes, la première fournit à la seconde toutes les documentations et indications nécessaires pour lui permettre d’assurer l’installation correcte et sûre ainsi que les essais de l’ascenseur.
3. Toutes les variations permises entre l’ascenseur modèle et les ascenseurs qui font partie des ascenseurs dérivés de l’ascenseur modèle sont clairement spécifiées (avec les valeurs maximales et minimales) dans la documentation technique.
4. Il est permis de démontrer par des calculs et/ou sur la base des schémas de conception la similarité d’une gamme d’équipements répondant aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I.
Article 17
Déclaration UE de conformité
1. La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I a été démontré.
2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe II, contient les éléments précisés dans les annexes correspondantes V à XII et est mise à jour en permanence. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre où l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs est mis ou mis à disposition sur le marché.
3. Lorsqu’un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs relève de plusieurs actes de l’Union imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l’Union concernés, ainsi que les références de leur publication.
4. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs et l’installateur assume la responsabilité de la conformité de l’ascenseur avec les exigences établies dans la présente directive.
Article 18
Principes généraux du marquage CE
Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.
Article 19
Règles et conditions d’apposition du marquage CE et d’autres marquages
1. Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile dans chaque cabine d’ascenseur et sur chacun des composants de sécurité pour ascenseurs ou, en cas d’impossibilité, sur une étiquette solidaire du composant de sécurité pour ascenseurs.
2. Le marquage CE est apposé avant que l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs ne soit mis sur le marché.
3. Le marquage CE sur les ascenseurs est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié qui intervient dans n’importe laquelle des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:
a) |
l’inspection finale prévue à l’annexe V; |
b) |
la vérification à l’unité prévue à l’annexe VIII; |
c) |
l’assurance de la qualité prévue aux annexes X, XI ou XII. |
4. Le marquage CE sur les composants de sécurité pour ascenseurs est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié qui intervient dans n’importe laquelle des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:
a) |
l’assurance de la qualité du produit visée à l’annexe VI; |
b) |
l’assurance complète de la qualité visée à l’annexe VII; |
c) |
la conformité au type avec contrôle par sondage pour les composants de sécurité pour ascenseurs visée à l’annexe IX. |
5. Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ou par l’installateur ou son mandataire.
Le marquage CE et le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
6. Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.
CHAPITRE IV
NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Article 20
Notification
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers au titre de la présente directive.
Article 21
Autorités notifiantes
1. Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 26.
2. Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme d’accréditation national au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.
3. Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences énoncées à l’article 22. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.
4. L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.
Article 22
Exigences concernant les autorités notifiantes
1. Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.
2. Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.
3. Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation.
4. Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.
5. Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient.
6. Une autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.
Article 23
Obligation d’information des autorités notifiantes
Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.
La Commission rend publiques ces informations.
Article 24
Exigences applicables aux organismes notifiés
1. Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux paragraphes 2 à 11.
2. Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et possède la personnalité juridique.
3. Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou des ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs qu’il évalue.
Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.
4. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties.
Cela n’empêche pas l’utilisation d’ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs à des fins personnelles.
Cela n’exclut pas la possibilité d’un échange d’informations techniques entre le fabricant ou l’installateur et l’organisme.
Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces ascenseurs ou de ces composants de sécurité pour ascenseurs.
Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.
5. Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.
6. Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux annexes IV à XII et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.
En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d’ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:
a) |
du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité; |
b) |
de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités; |
c) |
de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production. |
Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
7. Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité possède:
a) |
une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié; |
b) |
une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations; |
c) |
une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale pertinente; |
d) |
l’aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées. |
8. L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité est garantie.
La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.
9. Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.
10. Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre des annexes IV à XII ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.
11. Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux ou veillent à ce que leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité soit informé des activités de normalisation pertinentes ainsi que des activités du groupe de coordination des organismes notifiés pour les ascenseurs établi en vertu de l’article 36. Les organismes d’évaluation de la conformité appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.
Article 25
Présomption de conformité des organismes notifiés
Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 24 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
Article 26
Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
1. Lorsqu’un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 24 et informe l’autorité notifiante en conséquence.
2. Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.
3. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.
4. Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des annexes IV à XII.
Article 27
Demande de notification
1. Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.
2. La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, de la ou des procédures d’évaluation de la conformité et des ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs pour lesquels cet organisme se déclare compétent ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 24.
3. Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences énoncées à l’article 24.
Article 28
Procédure de notification
1. Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 24.
2. Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.
3. La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, la procédure ou les procédures d’évaluation de la conformité et les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.
4. Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 27, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires qui attestent la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 24.
5. L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification si un certificat d’accréditation est utilisé, ou dans les deux mois qui suivent la notification en cas de non-recours à l’accréditation.
Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.
6. L’autorité notifiante avertit la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.
Article 29
Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés
1. La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.
Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.
2. La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.
La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.
Article 30
Modifications apportées aux notifications
1. Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l’article 24, ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
Article 31
Contestation de la compétence des organismes notifiés
1. La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle nourrit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.
2. L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.
3. La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.
4. Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle adopte un acte d’exécution demandant à l’État membre notifiant de prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire.
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 42, paragraphe 2.
Article 32
Obligations opérationnelles des organismes notifiés
1. Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues aux articles 15 et 16.
2. Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.
Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs avec la présente directive.
3. Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles de sécurité et de santé établies dans la présente directive ou dans les normes harmonisées correspondantes ou d’autres spécifications techniques n’ont pas été remplies par un installateur ou un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat.
4. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat ou d’une décision d’approbation, selon le cas, un organisme notifié constate qu’un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs n’est plus conforme, il invite l’installateur ou le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat ou la décision d’approbation si nécessaire.
5. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat ou la ou les approbations, selon le cas.
Article 33
Recours contre les décisions des organismes notifiés
Les États membres veillent à ce qu’une procédure de recours à l’encontre des décisions des organismes notifiés soit disponible.
Article 34
Obligation des organismes notifiés en matière d’information
1. Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:
a) |
tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat ou d’une décision d’approbation; |
b) |
toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification; |
c) |
toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité; |
d) |
sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières. |
2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente directive qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant le même type d’ascenseurs ou les mêmes composants de sécurité pour ascenseurs des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.
Article 35
Partage d’expérience
La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.
Article 36
Coordination des organismes notifiés
La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu de la présente directive soient mises en place et gérées de manière adéquate sous la forme d’un groupe de coordination des organismes notifiés pour les ascenseurs.
Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.
CHAPITRE V
SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES ASCENSEURS OU DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURE DE SAUVEGARDE DE L’UNION
Article 37
Surveillance du marché de l’Union et contrôle des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs entrant sur le marché de l’Union
L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs.
Article 38
Procédure applicable aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs qui présentent un risque au niveau national
1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs couvert par la présente directive présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou, le cas échéant, la sécurité des biens, elles effectuent une évaluation de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées par la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.
Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que l’ascenseur ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l’installateur à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l’ascenseur en conformité avec ces exigences dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.
Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que le composant de sécurité pour ascenseurs ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le composant de sécurité pour ascenseurs en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.
Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.
L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe.
2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites aux opérateurs économiques.
3. L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les ascenseurs et tous les composants de sécurité pour ascenseurs en cause qu’il a mis ou mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.
4. Lorsque l’installateur ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur leur marché national ou l’utilisation de l’ascenseur concerné ou le rappeler.
Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, troisième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du composant de sécurité pour ascenseurs sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.
Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures.
5. Les informations visées au paragraphe 4, troisième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires, pour identifier l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par les opérateurs économiques concernés. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes:
a) |
la non-conformité de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs avec les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente directive; ou |
b) |
des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 14 qui confèrent une présomption de conformité. |
6. Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.
7. Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, troisième alinéa, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.
8. Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, comme le retrait d’un composant de sécurité pour ascenseur du marché, soient prises à l’égard de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs concerné sans tarder.
Article 39
Procédure de sauvegarde de l’Union
1. Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 38, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.
La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
2. Si la mesure nationale relative à un ascenseur est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que la mise sur le marché ou l’utilisation de l’ascenseur non conforme concerné fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction ou que l’ascenseur est rappelé.
Si la mesure nationale relative à un composant de sécurité pour ascenseurs est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du composant de sécurité pour ascenseurs non conforme de leur marché.
Les États membres en informent la Commission.
Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.
3. Lorsque la mesure nationale est jugée fondée et que la non-conformité des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 38, paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.
Article 40
Ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs conformes qui présentent un risque
1. Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 38, paragraphe 1, qu’un ascenseur, bien que conforme à la présente directive, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, il invite l’installateur à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’ascenseur concerné ne présente plus ce risque, ou pour rappeler l’ascenseur ou restreindre ou interdire son utilisation dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit.
Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 38, paragraphe 1, qu’un composant de sécurité pour ascenseurs, bien que conforme à la présente directive, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le composant de sécurité pour ascenseurs concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit.
2. L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard de tous les ascenseurs ou de tous les composants de sécurité pour ascenseurs en cause qu’il a proposé ou mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.
3. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs concernés, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ces ascenseurs ou de ces composants de sécurité pour ascenseurs, la nature du risque encouru ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.
4. La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation des mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, par voie d’actes d’exécution, si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.
Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3.
Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution d’application immédiate conformément à la procédure visée à l’article 42, paragraphe 4.
5. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
Article 41
Non-conformité formelle
1. Sans préjudice de l’article 38, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:
a) |
le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 19 de la présente directive; |
b) |
le marquage CE n’a pas été apposé; |
c) |
le numéro d’identification de l’organisme notifié a été apposé en violation de l’article 19 ou n’a pas été apposé alors que l’article 19 l’exigeait; |
d) |
la déclaration UE de conformité n’a pas été établie; |
e) |
la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement; |
f) |
la documentation technique visée à l’annexe IV, parties A et B, et aux annexes VII, VIII et XI n’est pas disponible ou n’est pas complète; |
g) |
le nom, la raison sociale ou la marque déposée ou l’adresse de l’installateur, du fabricant ou de l’importateur n’a pas été indiqué conformément à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphe 6, ou à l’article 10, paragraphe 3; |
h) |
les informations permettant l’identification de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs n’ont pas été fournies en conformité avec l’article 7, paragraphe 5, ou l’article 8, paragraphe 5; |
i) |
l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs n’est pas accompagné des documents visés à l’article 7, paragraphe 7, ou à l’article 8, paragraphe 7, ou ces documents ne sont pas conformes aux exigences applicables. |
2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire l’utilisation de l’ascenseur ou le rappeler ou restreindre ou interdire la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs ou s’assurer qu’il est rappelé ou retiré du marché.
CHAPITRE VI
COMITÉ, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 42
Comité
1. La Commission est assistée par le comité pour les ascenseurs. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
5. La Commission consulte le comité sur toute question pour laquelle la consultation d’experts sectoriels est requise par le règlement (UE) no 1025/2012 ou par toute autre législation de l’Union.
Le comité peut, en outre, examiner toute autre question concernant l’application de la présente directive soulevée par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur.
Article 43
Sanctions
Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction des opérateurs économiques aux dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Ces règles peuvent comporter des sanctions pénales pour les infractions graves.
Ces sanctions ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif.
Article 44
Dispositions transitoires
Les États membres n’empêchent pas la mise en service des ascenseurs ou la mise à disposition sur le marché des composants de sécurité pour ascenseurs relevant de la directive 95/16/CE qui sont conformes à la présente directive et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.
Les certificats et décisions délivrés par des organismes notifiés conformément à la directive 95/16/CE sont valables en vertu de la présente directive.
Article 45
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le 19 avril 2016 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles suivants: article 2, points 4) à 21), articles 7 à 14, articles 17 et 18, article 19, paragraphe 5, articles 20 à 44, article 45, paragraphe 1, et articles 47 et 48; ainsi qu’aux annexes suivantes: annexe II, partie A, points f), k), l) et m), annexe II, partie B, points e), k), l) et m), annexe IV, partie A, points 2 e), 3 c), d) et f), points 4 b) à e) et points 5 à 9, annexe IV, partie B, points 2 e), 3 c), e) et h), points 4 c) à e), point 6, paragraphes 2, 3 et 4, et points 7 à 10, annexe V, point 3.2 b), et points 5 et 6, annexe VI, points 3.1 a), b) et c), point 3.3, paragraphes 4 et 5, point 4.3 et point 7, annexe VII, points 3.1 a), b), d) et f), point 3.3, point 4.2 et point 7, annexe VIII, point 3 c), e) et h) et point 4, annexe IX, points 3 a) à d), annexe X, points 3.1 a) et e), point 3.4 et point 6, annexe XI, points 3.1 a), b), c) et e), points 3.3.4 et 3.3.5, points 3.4 et 3.5, point 5 b) et point 6, et annexe XII, point 3.1 a), point 3.3 et point 6. Ils communiquent immédiatement le texte de ces mesures à la Commission.
Ils appliquent ces mesures à partir du 20 avril 2016.
Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 46
Révision
1. Avant le 19 avril 2018, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant la mise en œuvre et le fonctionnement de la présente directive.
2. Le rapport se fonde sur une consultation des acteurs concernés.
3. Le rapport est assorti, le cas échéant, d’une proposition de révision de la présente directive.
Article 47
Abrogation
La directive 95/16/CE, telle que modifiée par l’acte visé à l’annexe XIII, partie A, est abrogée avec effet au 20 avril 2016, sans préjudice des obligations incombant aux États membres concernant les délais de transposition en droit national et les dates d’application des directives indiqués à l’annexe XIII, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XIV.
Article 48
Entrée en vigueur et application
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, l’article 2, points 1) à 4), les articles 3 à 6, 15 et 16, l’article 19, paragraphes 1 à 4, l’article 44, l’article 45, paragraphe 2, l’article 49, et l’annexe I, l’annexe II, partie A, points a) à e) et g) à j), l’annexe II, partie B, points a), c), d) et f) à j), l’annexe III, l’annexe IV, partie A, point 1, points 2 a) à d), points 3 a), b), e), g) et h), point 4 a), et point 10, l’annexe IV, partie B, point 1, points 2 a) à d), points 3 a), b), d), f), g), i) et j), points 4 a) et b), point 6, paragraphe 1, et point 11, l’annexe V, points 1 à 3.1, point 3.2 a), et points 3.3 à 4, l’annexe VI, points 1 et 2, point 3.1 d) à f), point 3.2, point 3.3, paragraphes 1 à 3, et points 3.4 à 4.2 et point 6, l’annexe VII, points 1 et 2, points 3.1 c) et e), point 3.2, 3.4, 4.1, 4.3 à 6, l’annexe VIII, points 1 et 2, points 3 a) et b), f), g), et i), et point 6, l’annexe IX, points 1, 2 et 4 à 6, l’annexe X, points 1 et 2, points 3.1 b), c) et d), et points 3.2, 3.3, points 4 et 5, l’annexe XI, points 1 et 2, point 3.1 d), points 3.2, 3.3.1 et 4, point 5 a), c) et d), et l’annexe XII, points 1 et 2, points 3.1 b), c) et d), points 3.2, 3.4 et points 4 et 5 sont applicables à compter du 19 avril 2016.
Article 49
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
D. KOURKOULAS
(1) JO C 181 du 21.6.2012, p. 105.
(2) Position du Parlement européen du 5 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 février 2014.
(3) JO L 213 du 7.9.1995, p. 1.
(4) Voir annexe XIII, partie A.
(5) JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.
(6) JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.
(7) JO L 134 du 20.6.1995, p. 37.
(8) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(9) Approuvée par la décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35).
(10) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
ANNEXE I
EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ
REMARQUES PRÉLIMINAIRES
1. |
Les obligations prévues par les exigences essentielles de sécurité et de santé ne s’appliquent que lorsque le risque correspondant existe pour l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs considéré lorsqu’il est utilisé dans les conditions prévues par l’installateur ou le fabricant. |
2. |
Les exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive sont impératives. Toutefois, compte tenu de l’état de la technique, les objectifs qu’elles fixent peuvent ne pas être atteints. Dans ce cas, et dans toute la mesure possible, l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs doit être conçu et construit pour tendre vers ces objectifs. |
3. |
Le fabricant et l’installateur ont l’obligation d’effectuer une analyse des risques afin de rechercher tous les risques qui s’appliquent à leur produit; ils doivent, ensuite, le concevoir et le construire, en prenant en compte cette analyse. |
1. Généralités
1.1. Application de la directive 2006/42/CE
Lorsque le risque correspondant existe et n’est pas traité dans la présente annexe, les exigences essentielles de santé et de sécurité de l’annexe I de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (1) s’appliquent. En tout état de cause, les exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l’annexe I, point 1.1.2, de la directive 2006/42/CE s’appliquent.
1.2. Habitacle
L’habitacle de chaque ascenseur doit être une cabine. Cette cabine doit être conçue et construite pour offrir l’espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge nominale de l’ascenseur fixés par l’installateur.
Lorsque l’ascenseur est destiné au transport de personnes et que ses dimensions le permettent, la cabine doit être conçue et construite de façon à ne pas entraver ou empêcher, par ses caractéristiques structurelles, l’accès et l’usage par des personnes handicapées, et à permettre tous les aménagements appropriés destinés à leur en faciliter l’usage.
1.3. Moyens de suspension et moyens de supportage
Les moyens de suspension et/ou de supportage de la cabine, ses attaches et toutes leurs terminaisons doivent être choisis et conçus de manière à garantir un niveau de sécurité globale adéquat et à minimiser le risque de chute de la cabine, compte tenu des conditions d’utilisation, des matériaux employés et des conditions de fabrication.
Lorsque des câbles ou des chaînes sont utilisés pour suspendre la cabine, il doit y avoir au moins deux câbles ou chaînes indépendants, chacun d’eux étant muni de son propre système d’accrochage. Ces câbles et chaînes ne doivent comporter ni raccords, ni épissures, à l’exception de ceux qui sont nécessaires à leur fixation ou à leur mise en boucle.
1.4. Contrôle des sollicitations (y compris la survitesse)
1.4.1. |
Les ascenseurs doivent être conçus, construits et installés pour empêcher l’ordre de commande des mouvements tant que la charge dépasse la valeur nominale. |
1.4.2. |
Les ascenseurs doivent être équipés d’un dispositif limiteur de survitesse. Ces exigences ne s’appliquent pas aux ascenseurs qui, par la conception du système d’entraînement, sont incapables d’une survitesse. |
1.4.3. |
Les ascenseurs rapides doivent être équipés d’un dispositif de contrôle et de pilotage de la vitesse. |
1.4.4. |
Les ascenseurs utilisant des poulies à friction doivent être conçus de telle manière que la stabilité des câbles de traction sur la poulie est assurée. |
1.5. Machines
1.5.1. |
Chaque ascenseur de personnes doit avoir une machine qui lui est propre. Cette exigence ne concerne pas les ascenseurs dans lesquels les contrepoids sont remplacés par une deuxième cabine. |
1.5.2. |
L’installateur doit prévoir que la machine et les dispositifs associés d’un ascenseur ne sont pas accessibles, sauf pour la maintenance et les cas d’urgence. |
1.6. Organes de commande
1.6.1. |
Les organes de commande des ascenseurs destinés à être utilisés par des personnes handicapées non accompagnées doivent être conçus et disposés de façon appropriée. |
1.6.2. |
La fonction des organes de commande doit être clairement marquée. |
1.6.3. |
Les circuits d’appel d’une batterie d’ascenseurs peuvent être communs ou interconnectés. |
1.6.4. |
Le matériel électrique doit être installé et relié de manière telle que:
|
2. Risques des personnes hors de la cabine
2.1. |
L’ascenseur doit être conçu et construit pour que l’accès au volume parcouru par la cabine soit empêché, sauf pour la maintenance et les cas d’urgence. Avant qu’une personne ne se trouve dans ce volume, l’utilisation normale de l’ascenseur doit être rendue impossible. |
2.2. |
L’ascenseur doit être conçu et construit pour empêcher le risque d’écrasement lorsque la cabine se trouve dans une de ses positions extrêmes. Cet objectif est atteint par un espace libre ou un refuge au-delà des positions extrêmes. Cependant, dans des cas exceptionnels, en laissant aux États membres la possibilité de donner un accord préalable, notamment dans des immeubles existants, lorsque la solution précédente est impossible à réaliser, d’autres moyens appropriés peuvent être prévus pour éviter ce risque. |
2.3. |
Les niveaux d’entrée et de sortie de la cabine doivent être équipés avec des portes palières présentant une résistance mécanique suffisante en fonction des conditions d’utilisation prévues. Un dispositif d’interverrouillage doit rendre impossibles, en fonctionnement normal:
Cependant, tous les mouvements de remise au niveau du palier, les portes étant ouvertes, sont admis dans des zones définies, à condition que la vitesse de remise à niveau soit maîtrisée. |
3. Risques des personnes dans la cabine
3.1. |
Les cabines des ascenseurs doivent être complètement fermées par des parois pleines, planchers et plafonds inclus, à l’exception des orifices de ventilation, et équipées de portes pleines. Les portes des cabines doivent être conçues et installées de sorte que la cabine ne puisse effectuer un mouvement, sauf les mouvements de remise à niveau visés au point 2.3, troisième alinéa, si les portes ne sont pas fermées, et s’arrête en cas d’ouverture des portes. Les portes des cabines doivent rester fermées et verrouillées en cas d’arrêt entre deux niveaux s’il y a un risque de chute entre la cabine et la gaine, ou en l’absence de gaine. |
3.2. |
En cas de défaillance de l’alimentation en énergie ou de composants, l’ascenseur doit être équipé de dispositifs destinés à empêcher la chute libre ou des mouvements incontrôlés de la cabine. Le dispositif empêchant la chute libre de la cabine doit être indépendant des moyens de suspension de la cabine. Ce dispositif doit être capable d’arrêter la cabine à sa charge nominale et à la vitesse maximale prévue par l’installateur. L’arrêt dû à l’action de ce dispositif ne doit pas provoquer de décélération dangereuse pour les occupants, dans tous les cas de charge. |
3.3. |
Des dispositifs amortisseurs de course doivent être installés entre le fond de la gaine et le plancher de la cabine. Dans ce cas, l’espace libre prévu au point 2.2 doit être mesuré avec les amortisseurs totalement comprimés. Cette exigence ne s’applique pas aux ascenseurs dont la cabine, par la conception du système d’entraînement, est incapable d’entrer dans l’espace libre prévu au point 2.2. |
3.4. |
Les ascenseurs doivent être conçus et construits pour ne pas pouvoir être mis en mouvement si le dispositif prévu au point 3.2 n’est pas dans une position opérationnelle. |
4. Autres risques
4.1. |
Lorsqu’elles sont motorisées, les portes palières, les portes de cabine ou l’ensemble de ces deux portes doivent être équipées d’un dispositif évitant les risques d’écrasement lors de leurs mouvements. |
4.2. |
Les portes palières, lorsqu’elles doivent contribuer à la protection du bâtiment contre l’incendie, y compris celles incluant des parties vitrées, doivent présenter une résistance au feu adéquate, caractérisée par leur intégrité et leurs propriétés relatives à l’isolation (non-propagation de la flamme) et à la transmission de la chaleur (radiation thermique). |
4.3. |
Les contrepoids éventuels doivent être installés de manière à éviter tout risque de collision avec la cabine ou de chute sur celle-ci. |
4.4. |
Les ascenseurs doivent être équipés de moyens permettant de dégager et d’évacuer les personnes retenues dans la cabine. |
4.5. |
Les cabines doivent être équipées de moyens de communication bidirectionnelle permettant d’obtenir une liaison permanente avec un service d’intervention rapide. |
4.6. |
En cas de dépassement de la température maximale du local de la machine prévue par l’installateur, les ascenseurs doivent être conçus et construits de manière à ce qu’ils puissent terminer les mouvements en cours, mais refusent de nouveaux ordres de commande. |
4.7. |
Les cabines doivent être conçues et construites pour assurer une aération suffisante aux passagers, même en cas d’arrêt prolongé. |
4.8. |
Un éclairage suffisant doit exister dans la cabine dès qu’elle est utilisée ou lorsqu’une porte est ouverte; un éclairage de secours doit également être prévu. |
4.9. |
Les moyens de communication prévus au point 4.5 et l’éclairage de secours prévu au point 4.8 doivent être conçus et construits pour pouvoir fonctionner même en l’absence d’apport d’énergie normale d’approvisionnement. Leur temps de fonctionnement doit être suffisant pour permettre l’intervention normale des secours. |
4.10. |
Le circuit de commande des ascenseurs utilisables en cas d’incendie doit être conçu et construit de sorte qu’on puisse condamner la desserte de certains niveaux et permettre une maîtrise prioritaire de l’ascenseur par les équipes de secours. |
5. Marquage
5.1. |
En plus des indications minimales requises pour toute machine, conformément à l’annexe I, point 1.7.3, de la directive 2006/42/CE, chaque cabine doit comporter une plaque bien visible indiquant clairement la charge nominale en kilogrammes et le nombre maximal de personnes autorisées à y prendre place. |
5.2. |
Si l’appareil est conçu pour que les personnes retenues dans la cabine puissent se libérer sans aide extérieure, les instructions à ce sujet doivent être claires et visibles dans la cabine. |
6. Instructions
6.1. |
Les composants de sécurité pour ascenseurs visés à l’annexe III doivent être accompagnés d’instructions pour que les opérations suivantes puissent être effectuées efficacement et sans risques:
|
6.2. |
Chaque ascenseur doit être accompagné d’instructions. Les instructions doivent fournir au moins les indications suivantes:
|
ANNEXE II
A. CONTENU DE LA DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ POUR LES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS
La déclaration UE de conformité pour les composants de sécurité pour ascenseurs comprend les éléments suivants:
a) |
la raison sociale et l’adresse du fabricant; |
b) |
le cas échéant, la raison sociale et l’adresse du mandataire; |
c) |
la description du composant de sécurité pour ascenseurs, la désignation du type ou de la série et le numéro de série s’il existe; elle peut inclure, si c’est nécessaire à l’identification du composant de sécurité pour les ascenseurs, une image; |
d) |
la fonction de sécurité exercée par le composant de sécurité pour ascenseurs si elle ne se déduit pas de manière évidente de la description; |
e) |
l’année de fabrication du composant de sécurité pour ascenseurs; |
f) |
toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond le composant de sécurité pour ascenseurs; |
g) |
une déclaration indiquant que le composant de sécurité pour ascenseurs est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union; |
h) |
le cas échéant, la référence ou les références à la norme ou aux normes harmonisées utilisées; |
i) |
le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant effectué l’examen UE de type des composants de sécurité énoncés à l’annexe IV, partie A, et à l’annexe VI, et la référence de l’attestation d’examen UE de type qui a été délivrée par cet organisme notifié; |
j) |
le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant effectué la procédure d’évaluation de la conformité à taper avec un contrôle par sondage des composants de sécurité pour ascenseurs énoncé à l’annexe IX; |
k) |
le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité appliqué par le fabricant conformément à la procédure d’évaluation de la conformité énoncée à l’annexe VI ou VII; |
l) |
le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire; |
m) |
la date et le lieu de la signature; |
n) |
la signature. |
B. CONTENU DE LA DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ POUR LES ASCENSEURS
La déclaration UE de conformité pour les ascenseurs est rédigée dans la même langue que les instructions visées à l’annexe I, point 6.2, et comprend les éléments suivants:
a) |
la raison sociale et l’adresse de l’installateur; |
b) |
la cas échéant, la raison sociale et l’adresse du mandataire; |
c) |
la description de l’ascenseur, la désignation du type ou de la série, le numéro de série et l’adresse où est installé l’ascenseur; |
d) |
l’année d’installation de l’ascenseur; |
e) |
toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond l’ascenseur; |
f) |
une déclaration indiquant que l’ascenseur est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union; |
g) |
le cas échéant, la référence ou les références à une ou des normes harmonisées utilisées; |
h) |
le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant effectué l’examen UE de type des ascenseurs énoncé à l’annexe IV, partie B, et la référence de l’attestation d’examen UE de type qui a été délivrée par cet organisme notifié; |
i) |
le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant effectué la procédure de vérification à l’unité pour les ascenseurs énoncée à l’annexe VIII; |
j) |
le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant effectué l’inspection finale de l’ascenseur pour les ascenseurs énoncée à l’annexe V; |
k) |
le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant approuvé le système d’assurance de la qualité appliqué par l’installateur conformément à la procédure d’évaluation de la conformité énoncée à l’annexe X, XI ou XII; |
l) |
le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la déclaration au nom de l’installateur ou de son mandataire; |
m) |
la date et le lieu de la signature; |
n) |
la signature. |
ANNEXE III
LISTE DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS
1. |
Dispositifs de verrouillage de portes palières. |
2. |
Dispositifs antichute visés à l’annexe I, point 3.2, empêchant la chute de la cabine ou les mouvements incontrôlés. |
3. |
Dispositifs limiteurs de survitesse. |
4. |
|
5. |
Dispositifs de sécurité sur vérins des circuits hydrauliques de puissance lorsqu’ils sont utilisés comme dispositifs antichute. |
6. |
Dispositifs de sécurité électriques sous forme de circuits de sécurité comprenant des composants électroniques. |
ANNEXE IV
EXAMEN UE DE TYPE POUR LES ASCENSEURS ET LES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS
(Module B)
A. Examen UE de type des composants de sécurité pour ascenseurs
1. |
L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un composant de sécurité pour ascenseurs et vérifie et atteste que la conception technique d’un composant de sécurité pour ascenseurs satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables de l’annexe I et qu’elle permettra à l’ascenseur sur lequel il sera correctement monté de satisfaire à ces exigences. |
2. |
La demande d’examen UE de type est introduite par le fabricant ou par son mandataire auprès d’un seul organisme notifié de son choix. La demande comporte:
|
3. |
La documentation technique permet d’évaluer si le composant de sécurité pour ascenseurs remplit les conditions visées au point 1et inclut une analyse et une évaluation adéquates du risque ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du composant de sécurité pour ascenseurs. La documentation technique comprend, le cas échéant, les éléments suivants:
|
4. |
L’organisme notifié:
L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les examens, les vérifications et les essais effectués ainsi que leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant. |
5. |
Si le type du composant de sécurité pour ascenseurs remplit les conditions visées au point 1, l’organisme notifié délivre au fabricant une attestation d’examen UE de type. Cette attestation contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen UE de type, les conditions éventuelles de validité de l’attestation et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation d’examen UE de type. L’attestation d’examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs fabriqués au type examiné et le contrôle en service. Lorsque le type de composant de sécurité pour ascenseurs ne remplit pas les conditions visées au point 1, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus. L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique et le rapport d’évaluation, pendant quinze ans à compter de la date de délivrance de ladite attestation. |
6. |
L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus remplir les conditions visées au point 1, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe le fabricant. |
7. |
Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs aux conditions visées au point 1 ou les conditions de validité de l’attestation d’examen UE de type. L’organisme notifié examine la modification et indique au demandeur si l’attestation d’examen UE de type reste valable ou si d’autres examens, vérifications ou essais sont nécessaires. Selon le cas, l’organisme notifié délivre un complément à l’attestation initiale d’examen UE de type ou sollicite l’introduction d’une nouvelle demande d’examen UE de type. |
8. |
Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d’examen UE de type et des compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste desdites attestations et des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen UE de type et des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, desdits attestations et/ou compléments qu’il a délivrés. |
9. |
La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen UE de type et de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et du rapport sur les examens, les vérifications et les essais effectués par l’organisme notifié. |
10. |
Le fabricant tient avec la documentation technique une copie des attestations d’examen UE de type, de leurs annexes et compléments, à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où le composant de sécurité pour ascenseurs a été mis sur le marché. |
11. |
Mandataire Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 2 et s’acquitter des obligations visées aux points 7 et 10 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. |
B. Examen UE de type des ascenseurs
1. |
L’examen UE de type des ascenseurs est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un ascenseur modèle ou d’un ascenseur pour lequel aucune extension ou variante n’a été prévue et vérifie et atteste que la conception technique d’un ascenseur modèle ou d’un ascenseur satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I. L’examen UE de type d’un ascenseur comprend l’examen d’un exemplaire représentatif d’un ascenseur complet. |
2. |
La demande d’examen UE de type est introduite par l’installateur ou par son mandataire auprès d’un seul organisme notifié de son choix. La demande comporte:
|
3. |
La documentation technique doit permettre d’évaluer la conformité de l’ascenseur avec les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I. La documentation technique comprend, le cas échéant, les éléments suivants:
|
4. |
L’organisme notifié:
|
5. |
L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les examens, les vérifications et les essais effectués ainsi que leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord de l’installateur. |
6. |
Lorsque le type répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I applicables à l’ascenseur concerné, l’organisme notifié délivre une attestation d’examen UE de type à l’installateur. Cette attestation comporte le nom et l’adresse de l’installateur, les conclusions de l’examen UE de type, les conditions de validité de l’attestation et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation d’examen UE de type. L’attestation d’examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour pouvoir évaluer la conformité des ascenseurs au type approuvé au cours du contrôle final. Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen UE de type et en informe l’installateur, en lui précisant les raisons de son refus. L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique et le rapport d’évaluation, pendant quinze ans à compter de la date de délivrance de ladite attestation. |
7. |
L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe l’installateur. |
8. |
L’installateur informe l’organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé, y compris des variations non précisées dans la documentation technique initiale, qui peuvent remettre en cause la conformité de l’ascenseur aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I ou les conditions de validité de l’attestation d’examen UE de type. L’organisme notifié examine la modification et indique à l’installateur si l’attestation d’examen UE de type reste valable ou si d’autres examens, vérifications ou essais sont nécessaires. Selon le cas, l’organisme notifié délivre un complément à l’attestation initiale d’examen UE de type ou sollicite l’introduction d’une nouvelle demande d’examen UE de type. |
9. |
Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d’examen UE de type et des compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste desdites attestations et des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen UE de type et des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, desdites attestations et des compléments qu’il a délivrés. |
10. |
La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen UE de type et de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et du rapport sur les examens, les vérifications et les essais effectués par l’organisme notifié. |
11. |
L’installateur tient avec la documentation technique une copie de l’attestation d’examen UE de type, y compris ses annexes et compléments, à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’ascenseur a été mis sur le marché. |
12. |
Mandataire Le mandataire de l’installateur peut introduire la demande visée au point 2 et s’acquitter des obligations énoncées aux points 8 et 11 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. |
ANNEXE V
INSPECTION FINALE DES ASCENSEURS
1. L’inspection finale est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu’un ascenseur qui a fait l’objet d’une attestation d’examen UE de type ou qui a été conçu et fabriqué conformément à un système approuvé de qualité satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I.
2. Obligations de l’installateur
L’installateur prend toutes les mesures nécessaires pour que l’ascenseur installé satisfasse aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I et soit conforme:
a) |
soit à un type approuvé décrit dans une attestation d’examen UE de type; |
b) |
soit à un ascenseur conçu et fabriqué conformément à un système de qualité répondant à l’annexe XI et à l’attestation d’examen UE de la conception, si la conception n’est pas entièrement conforme aux normes harmonisées. |
3. Inspection finale
Un organisme notifié choisi par l’installateur effectue l’inspection finale de l’ascenseur qui va être mis sur le marché afin de vérifier la conformité de l’ascenseur avec les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I.
3.1. |
L’installateur introduit une demande d’inspection finale auprès d’un seul organisme notifié de son choix et fournit à l’organisme notifié les documents suivants:
L’organisme notifié ne peut pas exiger de plans détaillés ou de renseignements précis qui ne seraient pas nécessaires à la vérification de la conformité de l’ascenseur. Les examens et les essais appropriés définis dans la norme ou les normes harmonisées pertinentes ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier la conformité de l’ascenseur avec les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I. |
3.2. |
Les examens comprennent au moins l’un des éléments suivants:
|
3.3. |
Les essais de l’ascenseur comprennent au moins les éléments suivants:
La charge nominale est celle qui est visée à l’annexe I, point 5. À la suite de ces essais, l’organisme notifié s’assurera qu’aucune déformation ou détérioration pouvant compromettre l’utilisation de l’ascenseur ne s’est produite. |
4. Si l’ascenseur satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I, l’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification à côté du marquage CE conformément aux articles 18 et 19 et émet une attestation d’inspection finale qui mentionne les examens et les essais effectués.
L’organisme notifié remplit les pages correspondantes du cahier de suivi visé à l’annexe I, point 6.2.
Si l’organisme notifié refuse de délivrer l’attestation d’inspection finale, il motive de façon détaillée ce refus et indique les mesures correctives nécessaires. Lorsque l’installateur demande à nouveau l’inspection finale, il doit le demander au même organisme notifié.
5. Marquage CE et déclaration UE de conformité
5.1. |
L’installateur appose le marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur qui satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la présente directive et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier à côté du marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur. |
5.2. |
L’installateur établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque ascenseur et garde un exemplaire de la déclaration UE de conformité et de l’attestation d’inspection finale à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l’ascenseur. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. |
6. La Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de l’attestation d’inspection finale sur demande.
7. Mandataire
Les obligations de l’installateur énoncées aux points 3.1 et 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
ANNEXE VI
CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PRODUIT POUR LES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS
(Module E)
1. La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit pour les composants de sécurité pour ascenseurs est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue le système de qualité d’un fabricant afin de s’assurer que les composants de sécurité pour ascenseurs sont fabriqués et contrôlés conformément au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type, qu’ils satisfont aux exigences applicables de sécurité et de santé de l’annexe I et qu’ils sont aptes à permettre à l’ascenseur sur lequel ils seront correctement incorporés de satisfaire à ces exigences.
2. Obligations du fabricant
Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour l’inspection finale et l’essai des composants de sécurité pour ascenseurs conformément au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système de qualité
3.1. |
Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son système de qualité des composants de sécurité pour les ascenseurs concernés auprès d’un seul organisme notifié de son choix. La demande comprend:
|
3.2. |
Dans le cadre du système de qualité, chaque composant de sécurité pour ascenseurs est examiné et les essais appropriés, définis dans les normes harmonisées applicables, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier qu’il remplit les conditions visées au point 1. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, procédures et instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité. Elle comprend en particulier une description adéquate:
|
3.3. |
L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée pertinente. En plus d’avoir l’expérience des systèmes de gestion de la qualité, l’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie des ascenseurs concernée ainsi qu’une connaissance des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les locaux du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 f) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes de la présente directive et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs à ces exigences. La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision motivée d’évaluation. |
3.4. |
Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace. |
3.5. |
Le fabricant ou son mandataire informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toutes les modifications envisagées du système de qualité. L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera de satisfaire aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision motivée d’évaluation. |
4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
4.1. |
Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. |
4.2. |
Le fabricant autorise, à des fins d’évaluation, l’organisme notifié à accéder aux locaux où l’inspection finale, les essais et le stockage sont effectués et lui fournit toutes les informations nécessaires et notamment:
|
4.3. |
L’organisme notifié procède périodiquement à des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et il fournit au fabricant un rapport d’audit. |
4.4. |
En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées dans les locaux du fabricant où l’inspection finale et les essais des composants de sécurité pour ascenseurs sont effectués. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai. |
5. Marquage CE et déclaration UE de conformité
5.1. |
Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque composant individuel de sécurité pour ascenseurs qui remplit les conditions visées au point 1. |
5.2. |
Le fabricant établit par écrit une déclaration UE de conformité pour chaque composant de sécurité pour ascenseurs et tient une copie à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où le composant de sécurité pour ascenseurs a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité identifie le composant de sécurité pour ascenseurs pour lequel elle a été établie. |
6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où le composant de sécurité pour ascenseurs a été mis sur le marché:
a) |
la documentation technique visée au point 3.1 f); |
b) |
la documentation visée au point 3.1 e); |
c) |
les informations relatives aux modifications visées au point 3.5; |
d) |
les décisions et les rapports de l’organisme notifié visés au point 3.5, troisième alinéa, et aux points 4.3 et 4.4. |
7. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.
Sur demande, l’organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées.
8. Mandataire
Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
ANNEXE VII
CONFORMITÉ SUR LA BASE DE L’ASSURANCE COMPLÈTE DE LA QUALITÉ POUR LES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS
(Module H)
1. La conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité pour les composants de sécurité pour ascenseurs est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue le système de qualité d’un fabricant afin de s’assurer que les composants de sécurité pour ascenseurs sont conçus, fabriqués, inspectés et soumis à des essais afin de satisfaire aux exigences applicables de l’annexe I et de permettre à l’ascenseur dans lequel ils seront correctement incorporés de satisfaire à ces exigences.
2. Obligations du fabricant
Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour la conception, la fabrication, l’inspection finale et l’essai des composants de sécurité pour ascenseurs conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système de qualité
3.1. |
Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un seul organisme notifié de son choix. La demande comprend:
|
3.2. |
Le système de qualité assure la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs aux conditions visées au point 1. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, procédures et instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité. Elle comprend, en particulier, une description adéquate:
|
3.3. |
L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée pertinente. En plus d’avoir l’expérience des systèmes de gestion de la qualité, l’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie des ascenseurs concernée ainsi qu’une connaissance des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les locaux du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 d) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs à ces exigences. La décision est notifiée au fabricant et, le cas échéant, à son mandataire. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision motivée d’évaluation. |
3.4. |
Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace. |
3.5. |
Le fabricant informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci. L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité, une fois modifié, continuera de satisfaire aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’évaluation et la décision motivée d’évaluation. |
4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
4.1. |
Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité qui a été approuvé. |
4.2. |
Le fabricant autorise, à des fins d’évaluation, l’organisme notifié à accéder aux lieux de conception, de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, en particulier:
|
4.3. |
L’organisme notifié procède périodiquement à des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité, et il fournit au fabricant un rapport d’audit. |
4.4. |
En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai. |
5. Marquage CE et déclaration UE de conformité
5.1. |
Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque composant individuel de sécurité pour ascenseurs qui remplit les conditions visées au point 1. |
5.2. |
Le fabricant établit par écrit une déclaration UE de conformité pour chaque composant de sécurité pour ascenseurs et tient une copie à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où le composant de sécurité pour ascenseurs a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le composant de sécurité pour ascenseurs pour lequel elle a été établie. |
6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où le composant de sécurité pour ascenseurs a été mis sur le marché:
a) |
la documentation visée au point 3.1 e); |
b) |
la documentation technique visée au point 3.1 d); |
c) |
les informations relatives aux modifications visées au premier alinéa du point 3.5; |
d) |
les décisions et les rapports de l’organisme notifié visés au point 3.5, troisième alinéa, et aux points 4.3 et 4.4. |
7. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité complète qu’il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.
Sur demande, l’organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées.
L’organisme notifié conserve une copie de l’approbation qu’il a délivrée, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant quinze ans à compter de la date de leur délivrance.
8. Mandataire
Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
ANNEXE VIII
CONFORMITÉ SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION À L’UNITÉ POUR LES ASCENSEURS
(Module G)
1. La conformité sur la base de la vérification à l’unité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue si un ascenseur installé est conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I.
2. Obligations de l’installateur
2.1. |
L’installateur prend toutes les mesures nécessaires pour que les procédés de fabrication et leur suivi garantissent la conformité de l’ascenseur aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I qui sont applicables. |
2.2. |
La demande de vérification à l’unité est introduite par l’installateur auprès d’un seul organisme notifié de son choix. La demande comporte:
|
3. La documentation technique permet l’évaluation de la conformité de l’ascenseur avec les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I.
La documentation technique contient au moins les éléments suivants:
a) |
une description de l’ascenseur; |
b) |
des dessins de conception et de fabrication ou des diagrammes; |
c) |
les explications nécessaires pour comprendre ces dessins et diagrammes ainsi que le fonctionnement de l’ascenseur; |
d) |
une liste des exigences essentielles de sécurité et de santé prises en compte; |
e) |
une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées; |
f) |
la copie des attestations d’examen UE de type des composants de sécurité pour ascenseurs insérés dans l’ascenseur; |
g) |
les résultats de calculs de conception, effectués par l’installateur ou pour lui; |
h) |
les rapports d’essais; |
i) |
un exemplaire des instructions visées à l’annexe I, point 6.2. |
4. Vérification
L’organisme notifié qui a été choisi par l’installateur examine la documentation technique et l’ascenseur et effectue les essais appropriés, définis dans la norme harmonisée ou les normes harmonisées pertinentes, ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I qui sont applicables. Les essais incluent au moins les essais visés à l’annexe V, point 3.3.
Si l’ascenseur répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I, l’organisme notifié émet un certificat de conformité relatif aux essais effectués.
L’organisme notifié remplit les pages correspondantes du cahier de suivi visé à l’annexe I, point 6.2.
Si l’organisme notifié refuse de délivrer le certificat de conformité, il doit motiver de façon détaillée ce refus et préconiser les mesures correctives nécessaires. Lorsque l’installateur demande à nouveau la vérification à l’unité, il doit la demander au même organisme notifié.
Sur demande, l’organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie du certificat de conformité.
5. Marquage CE et déclaration UE de conformité
5.1. |
L’installateur appose le marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur qui satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la présente directive et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 2.2, le numéro d’identification de ce dernier à côté du marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur. |
5.2. |
L’installateur établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque ascenseur et en garde un exemplaire à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l’ascenseur. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. |
6. L’installateur conserve avec la documentation technique une copie du certificat de conformité pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l’ascenseur.
7. Mandataire
Les obligations de l’installateur énoncées aux points 2.2 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
ANNEXE IX
CONFORMITÉ AU TYPE AVEC CONTRÔLE PAR SONDAGE POUR LES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS
(Module C2)
1. La conformité au type avec contrôle par sondage est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié effectue des contrôles sur les composants de sécurité pour ascenseurs pour s’assurer qu’ils sont conformes au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type, qu’ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables de l’annexe I et qu’ils permettront à l’ascenseur dans lequel ils seront correctement incorporés de respecter ces exigences.
2. Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que les procédés de fabrication et leur suivi garantissent que les composants de sécurité pour ascenseurs fabriqués remplissent les conditions visées au point 1.
3. Le fabricant introduit une demande de contrôle par sondage auprès d’un seul organisme notifié de son choix.
La demande comprend:
a) |
le nom et l’adresse du fabricant ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci; |
b) |
une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié; |
c) |
toutes les informations appropriées sur les composants de sécurité pour ascenseurs fabriqués; |
d) |
l’adresse des locaux où le prélèvement des échantillons de composants de sécurité pour ascenseurs peut être effectué. |
4. L’organisme notifié effectue ou fait effectuer des contrôles des composants de sécurité pour ascenseurs à des intervalles aléatoires. Un échantillon approprié de composants de sécurité finals pour ascenseurs, prélevé sur place par l’organisme notifié, est contrôlé et des essais appropriés, définis dans la norme ou les normes harmonisées pertinentes, ou des essais équivalents définis dans d’autres spécifications techniques pertinentes, sont effectués pour vérifier si les composants de sécurité pour ascenseurs remplissent les conditions visées au point 1. Dans le cas où un ou plusieurs exemplaires des composants de sécurité pour ascenseurs contrôlés ne sont pas conformes, l’organisme notifié prend les mesures appropriées.
Les éléments à prendre en compte pour le contrôle des composants de sécurité pour ascenseurs seront définis d’un commun accord entre tous les organismes notifiés chargés de cette procédure en considérant les caractéristiques essentielles des composants de sécurité pour ascenseurs.
L’organisme notifié délivre un certificat de conformité au type en ce qui concerne les contrôles et les essais effectués.
Sur demande, l’organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie du certificat de conformité au type.
5. Marquage CE et déclaration UE de conformité
5.1. |
Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque composant de sécurité pour ascenseurs qui remplit les conditions visées au point 1. |
5.2. |
Le fabricant établit par écrit une déclaration UE de conformité pour chaque composant de sécurité pour ascenseurs et tient une copie à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où le composant de sécurité pour ascenseurs a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le composant de sécurité pour ascenseurs pour lequel elle a été établie. |
6. Mandataire
Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant visées au point 2.
ANNEXE X
CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PRODUIT POUR LES ASCENSEURS
(Module E)
1. La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue le système de qualité du produit d’un installateur pour s’assurer que les ascenseurs sont conformes au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type ou à un ascenseur conçu et fabriqué par un installateur selon un système de qualité complète approuvé conformément à l’annexe XI, et qu’ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I.
2. Obligations de l’installateur
L’installateur applique un système approuvé de qualité pour l’inspection finale et l’essai de l’ascenseur conformément au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système de qualité
3.1. |
L’installateur introduit une demande d’évaluation de son système de qualité pour les ascenseurs auprès d’un seul organisme notifié de son choix. La demande comprend:
|
3.2. |
Dans le cadre du système de qualité, chaque ascenseur est examiné et les essais appropriés, définis dans les normes harmonisées applicables, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, procédures et instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité. Elle comprend en particulier une description adéquate:
|
3.3. |
L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée pertinente. L’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie des ascenseurs concernée ainsi qu’une connaissance des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les locaux de l’installateur et une visite sur un chantier d’installation. La décision est notifiée à l’installateur. La notification contient impérativement les conclusions de l’audit et la décision motivée d’évaluation. |
3.4. |
Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace. |
3.4.1. |
Le fabricant informe constamment l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification du système. |
3.4.2. |
L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera de satisfaire aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire. Il notifie sa décision à l’installateur ou, le cas échéant, à son mandataire. La notification contient les conclusions de l’évaluation et la décision motivée d’évaluation. L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification à côté du marquage CE conformément aux articles 18 et 19. |
4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
4.1. |
Le but de la surveillance est d’assurer que l’installateur remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité. |
4.2. |
L’installateur autorise, à des fins d’évaluation, l’organisme notifié à accéder aux lieux d’installation, d’inspection et d’essais et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment:
|
4.3. |
L’organisme notifié procède périodiquement à des audits pour s’assurer que l’installateur maintient et applique le système de qualité et il fournit à l’installateur un rapport d’audit. |
4.4. |
En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées sur des chantiers d’installation d’un ascenseur. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité et de l’ascenseur. Il fournit à l’installateur un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai. |
5. L’installateur tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où le dernier ascenseur a été mis sur le marché:
a) |
la documentation visée au point 3.1 c); |
b) |
la documentation technique visée au point 3.1 d); |
c) |
les informations relatives aux modifications visées au point 3.4.1; |
d) |
les décisions et les rapports de l’organisme notifié visés au deuxième alinéa du point 3.4.2 et aux points 4.3 et 4.4. |
6. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.
Sur demande, l’organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées.
7. Marquage CE et déclaration UE de conformité
7.1. |
L’installateur appose le marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur qui satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la présente directive et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier à côté du marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur. |
7.2. |
L’installateur établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque ascenseur et en tient un exemplaire à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l’ascenseur. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. |
8. Mandataire
Les obligations de l’installateur énoncées aux points 3.1, 3.4.1, 5 et 7 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
ANNEXE XI
CONFORMITÉ SUR LA BASE DE L’ASSURANCE COMPLÈTE DE LA QUALITÉ ET DU CONTRÔLE DE LA CONCEPTION POUR LES ASCENSEURS
(Module H1)
1. La conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité et le contrôle de la conception pour les ascenseurs est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue le système de qualité d’un installateur et, s’il y a lieu, la conception des ascenseurs, pour s’assurer que les ascenseurs satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I.
2. Obligations de l’installateur
L’installateur applique un système approuvé de qualité pour la conception, la fabrication, le montage, l’installation, l’inspection finale et l’essai des ascenseurs conformément au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4. L’adéquation de la conception technique des ascenseurs doit avoir été examinée conformément au point 3.3.
3. Système de qualité
3.1. L’installateur introduit une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un seul organisme notifié de son choix.
La demande comprend:
a) |
le nom et l’adresse de l’installateur ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci; |
b) |
toutes les informations appropriées sur les ascenseurs à installer, notamment celles qui permettront de comprendre les rapports entre la conception et le fonctionnement de l’ascenseur; |
c) |
la documentation sur le système de qualité complète; |
d) |
la documentation technique décrite à l’annexe IV, partie B, point 3; |
e) |
une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié. |
3.2. Le système de qualité garantit la conformité des ascenseurs avec les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe I. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l’installateur sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, procédures et instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle comprend, en particulier, une description adéquate:
a) |
des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de conception et de qualité des produits; |
b) |
des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées, et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne seront pas appliquées entièrement, des moyens, y compris d’autres spécifications techniques pertinentes, qui seront utilisés pour que les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I soient respectées; |
c) |
des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la mise en application de la conception des ascenseurs; |
d) |
des contrôles et des essais qui seront effectués à la réception des approvisionnements des matériaux, des composants et des sous-ensembles; |
e) |
des techniques correspondantes de montage, d’installation, de contrôle et d’assurance de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés; |
f) |
des contrôles et des essais qui seront effectués avant (contrôle des conditions d’installation: puits, emplacements de la machine, etc.), pendant et après l’installation (dont, au minimum, les essais prévus à l’annexe V, point 3,3); |
g) |
des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné; |
h) |
des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la conception et de la qualité du produit requises et le bon fonctionnement du système de qualité. |
3.3. Contrôle de la conception
3.3.1. |
Lorsque la conception n’est pas entièrement conforme aux normes harmonisées, l’organisme notifié examine si la conception est conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I et, dans ce cas, délivre une attestation d’examen UE de la conception à l’installateur en précisant les limites de validité de cette attestation et les données nécessaires à l’identification de la conception approuvée. |
3.3.2. |
Lorsque la conception ne satisfait pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen UE de la conception et en informe l’installateur, en lui précisant les raisons de son refus. L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que la conception approuvée pourrait ne plus être conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe l’installateur. |
3.3.3. |
L’installateur informe l’organisme notifié qui a délivré l’attestation d’examen UE de la conception de toutes les modifications apportées à la conception approuvée susceptibles de remettre en cause la conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I ou les conditions de validité de l’attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation, sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen UE de la conception, de la part de l’organisme notifié qui a délivré cette attestation initiale. |
3.3.4. |
Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d’examen UE de la conception et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés, et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations d’examen UE de la conception et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen UE de la conception et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou compléments qu’il a délivrés. La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations UE d’examen de la conception et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié. |
3.3.5. |
L’installateur tient à la disposition des autorités nationales une copie de l’attestation UE d’examen de la conception, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où l’ascenseur a été mis sur le marché. |
3.4. Contrôle du système de qualité
L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée pertinente.
L’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie des ascenseurs concernée ainsi qu’une connaissance des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les locaux de l’installateur et une visite sur un chantier d’installation.
L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 d) afin de vérifier la capacité de l’installateur à déterminer les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’ascenseur à ces exigences.
La décision est notifiée à l’installateur ou, le cas échéant, à son mandataire. La notification contient les conclusions de l’évaluation et la décision motivée d’évaluation.
3.5. L’installateur s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.
L’installateur informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification du système.
L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera de satisfaire aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision à l’installateur ou, le cas échéant, à son mandataire. La notification contient les conclusions de l’évaluation et la décision motivée d’évaluation.
L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification à côté du marquage CE conformément aux articles 18 et 19.
4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
4.1. |
Le but de la surveillance est d’assurer que l’installateur remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité. |
4.2. |
L’installateur autorise, à des fins d’évaluation, l’organisme notifié à accéder aux lieux de conception, de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, en particulier:
|
4.3. |
L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que l’installateur maintient et applique le système de qualité et il fournit à l’installateur un rapport d’audit. |
4.4. |
En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez l’installateur ou sur un chantier d’installation d’un ascenseur. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit un rapport de la visite à l’installateur et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai. |
5. L’installateur tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché de l’ascenseur:
a) |
la documentation visée au point 3.1 c); |
b) |
la documentation technique visée au point 3.1 d); |
c) |
les informations relatives aux modifications visées au deuxième alinéa du point 3.5; |
d) |
les décisions et les rapports de l’organisme notifié visés au quatrième alinéa du point 3.5 et aux points 4.3 et 4.4. |
6. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante de l’approbation ou des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.
L’organisme notifié conserve une copie de l’approbation qu’il a délivrée, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant quinze ans à compter de la date de leur délivrance.
Sur demande, l’organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées.
7. Marquage CE et déclaration UE de conformité
7.1. |
L’installateur appose le marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur qui satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la présente directive et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier à côté du marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur. |
7.2. |
L’installateur établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque ascenseur et en tient un exemplaire à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l’ascenseur. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. |
8. Mandataire
Les obligations de l’installateur énoncées aux points 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 et 7 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
ANNEXE XII
CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ DE LA PRODUCTION POUR LES ASCENSEURS
(Module D)
1. La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue le système de qualité de la production d’un installateur pour s’assurer que les ascenseurs installés sont conformes au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type ou à un ascenseur conçu et fabriqué par un installateur selon un système de qualité approuvé conformément à l’annexe XI, et qu’ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I.
2. Obligations de l’installateur
L’installateur applique un système de qualité approuvé pour la fabrication, le montage, l’installation, l’inspection finale et l’essai des ascenseurs conformément au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système de qualité
3.1. |
L’installateur introduit une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un seul organisme notifié de son choix. La demande comporte:
|
3.2. |
Le système de qualité garantit la conformité des ascenseurs avec les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l’installateur sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, procédures et instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité de la production. Elle comprend, en particulier, une description adéquate:
|
3.3. |
L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée pertinente. L’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie des ascenseurs concernée ainsi qu’une connaissance des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les locaux de l’installateur et une visite sur un chantier d’installation. La décision est notifiée à l’installateur. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision motivée d’évaluation. |
3.4. |
Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace. |
3.4.1. |
L’installateur informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification du système. |
3.4.2. |
L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité, une fois modifié, continuera de satisfaire aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire. Il notifie sa décision à l’installateur ou, le cas échéant, à son mandataire. La notification contient les conclusions de l’évaluation et la décision motivée d’évaluation. L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification à côté du marquage CE conformément aux articles 18 et 19. |
4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
4.1. |
Le but de la surveillance est d’assurer que l’installateur remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité. |
4.2. |
L’installateur accorde, à des fins d’évaluation, à l’organisme notifié l’accès aux lieux de fabrication, de montage, d’installation, d’inspection, d’essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:
|
4.3. |
L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que l’installateur maintient et applique le système de qualité et il fournit à l’installateur un rapport d’audit. |
4.4. |
En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez l’installateur. À l’occasion de ces visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit à l’installateur un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai. |
5. L’installateur tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à compter de la date de mise sur le marché de l’ascenseur:
a) |
la documentation visée au point 3.1 c); |
b) |
la documentation technique visée au point 3.1 d); |
c) |
les informations relatives aux modifications visées au point 3.4.1; |
d) |
les décisions et les rapports de l’organisme notifié visés au deuxième alinéa du point 3.4.2 et aux points 4.3 et 4.4. |
6. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante de l’approbation ou des approbations de systèmes de qualité de production qu’il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.
Sur demande, l’organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées.
7. Marquage CE et déclaration UE de conformité
7.1. |
L’installateur appose le marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur qui satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la présente directive et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier à côté du marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur. |
7.2. |
L’installateur établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque ascenseur et en tient un exemplaire à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l’ascenseur. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. |
8. Mandataire
Les obligations de l’installateur énoncées aux points 3.1, 3.4.1, 5 et 7 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
ANNEXE XIII
PARTIE A
Directive abrogée, avec liste de ses modifications successives
(visée à l’article 47)
Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil |
|
Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement l’annexe I, point 10) |
Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement l’article 24 |
Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement l’article 26, paragraphe 1, point i) |
PARTIE B
Délais de transposition en droit interne et dates d’application
(visés à l’article 45)
Directive |
Date limite de transposition |
Date d’application |
95/16/CE |
1er janvier 1997 |
1er juillet 1997 |
2006/42/CE, article 24 |
29 juin 2008 |
29 décembre 2009 |
ANNEXE XIV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 95/16/CE |
Présente directive |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa |
— |
Article 1er, paragraphe 1, second alinéa |
Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 2, troisième alinéa |
— |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, premier tiret |
Article 2, point 6) |
Article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième tiret |
Article 2, point 5) |
Article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, quatrième tiret |
Article 2, point 7) |
Article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, cinquième tiret |
Article 2, point 3) |
Article 1er, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 16, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 4, troisième alinéa |
Article 16, paragraphe 4 |
Article 1er, paragraphe 5 |
Article 1er, paragraphe 3 |
— |
Article 2, point 1) |
Article 2, paragraphe 1, premier tiret |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 1, deuxième tiret |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 4 |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 5 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, premier alinéa |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 3, second alinéa |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 2 |
— |
— |
Articles 7 à 14 |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 14 |
Article 6, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 6, paragraphes 3 et 4 |
Article 42 |
Article 7, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 38, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1, second alinéa |
Article 38, paragraphe 5 |
Article 7, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 39, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 3 |
— |
Article 7, paragraphe 4 |
Article 40, paragraphe 4 |
Article 8, paragraphe 1, point a) |
Article 15 |
Article 8, paragraphe 1, points b) et c) |
— |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 16 |
Article 8, paragraphe 3, premier et troisième tirets |
Article 17, paragraphe 2, et article 19, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 3, deuxième tiret |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 4 |
— |
Article 8, paragraphe 5 |
Article 12 |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 20 |
Article 9, paragraphe 2 |
— |
Article 9, paragraphe 3 |
Article 30, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 1 |
— |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 19, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 3 |
— |
Article 10, paragraphe 4, point a) |
Article 41, paragraphe 1, point a) |
Article 10, paragraphe 4, point b) |
— |
Article 11 |
— |
— |
Article 43 |
Article 12 |
— |
Article 13 |
— |
Article 14 |
— |
Article 15, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 15, paragraphe 3 |
Article 45, paragraphe 2 |
Article 16 |
Article 46 |
Article 17 |
Article 49 |
Annexe I |
Annexe I |
Annexe II, partie A |
Annexe II, partie A |
Annexe II, partie B |
Annexe II, partie B |
Annexe III |
Article 18 |
Annexe IV |
Annexe III |
Annexe V, partie A |
Annexe IV, partie A |
Annexe V, partie B |
Annexe IV, partie B |
Annexe VI |
Annexe V |
Annexe VII |
— |
Annexe VIII |
Annexe VI |
Annexe IX |
Annexe VII |
Annexe X |
Annexe VIII |
Annexe XI |
Annexe IX |
Annexe XII |
Annexe X |
Annexe XIII |
Annexe XI |
Annexe XIV |
Annexe XII |
— |
Annexe XIII |
— |
Annexe XIV |
DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN
Le Parlement européen estime que les comités ne peuvent être considérés comme des «comités de comitologie» au sens de l’annexe I de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne que dans la mesure où des actes d’exécution au sens du règlement (UE) no 182/2011 sont examinés à l’occasion de leurs réunions. Les réunions des comités tombent par conséquent dans le champ d’application du point 15 de l’accord-cadre lorsque d’autres questions y sont examinées.