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Document 32013R1308

    Règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil

    JO L 347 du 20.12.2013, p. 671–854 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/05/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj

    20.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 347/671


    RÈGLEMENT (UE) No 1308/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 17 décembre 2013

    portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis de la Cour des comptes (1),

    vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

    vu l'avis du Comité des régions (3),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "La PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir" expose les défis, objectifs et orientations potentiels de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, la PAC devrait être réformée avec effet au 1er janvier 2014. Cette réforme devrait porter sur tous les instruments principaux de la PAC, y compris le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (5). Compte tenu de l'ampleur de la réforme, il y a lieu d'abroger ce règlement et de le remplacer par un nouveau règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles. La réforme devrait également, dans la mesure du possible, harmoniser, rationaliser et simplifier les dispositions, en particulier celles couvrant plusieurs secteurs agricoles, notamment en faisant en sorte que les éléments non essentiels des mesures puissent être adoptés par la Commission au moyen d'actes délégués.

    (2)

    Il importe que le présent règlement contienne tous les éléments fondamentaux de l'organisation commune des marchés des produits agricoles.

    (3)

    Il convient que le présent règlement s'applique à tous les produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé parfois "traité") (ci-après dénommés conjointement "traités"), afin qu'il existe une organisation commune du marché pour tous ces produits, comme le prévoit l'article 40, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    (4)

    Il y a lieu de préciser que le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) et les dispositions adoptées en application dudit règlement devraient en principe s'appliquer aux mesures prévues par le présent règlement. En particulier, le règlement (UE) no 1306/2013 arrête les dispositions permettant de garantir le respect des obligations prévues par les dispositions relatives à la PAC, et notamment les contrôles et l'application de mesures administratives et de sanctions administratives en cas de non-respect, ainsi que les règles relatives à la constitution et à la libération des garanties ainsi qu'au recouvrement des paiements indus.

    (5)

    Conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil doit adopter les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives. Dans un souci de clarté, lorsque l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique, le présent règlement devrait indiquer explicitement que les mesures seront adoptées par le Conseil sur cette base juridique.

    (6)

    Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    (7)

    Il y aurait lieu d'énoncer dans le présent règlement des définitions concernant certains secteurs. Afin de tenir compte des spécificités du secteur du riz, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la modification des définitions applicables au secteur du riz dans la mesure nécessaire pour actualiser les définitions en fonction de l'évolution du marché.

    (8)

    Le présent règlement fait référence à la désignation des produits et contient des références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée. Les modifications apportées au tarif douanier commun peuvent dès lors nécessiter, dans l'avenir, des adaptations techniques du présent règlement. Afin de tenir compte de ces modifications, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en qui concerne la réalisation des adaptations techniques nécessaires. Par souci de clarté et de simplicité, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 234/79 du Conseil (7), qui prévoit actuellement cette compétence, et d'intégrer celle-ci dans le présent règlement.

    (9)

    Il y a lieu de fixer des campagnes de commercialisation reflétant autant que possible les cycles biologiques de production des produits concernés dans les secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fourrages séchés, des semences, du vin, de l'huile d'olive et des olives de table, du lin et du chanvre, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, de la banane, du lait et des produits laitiers, ainsi que du ver à soie.

    (10)

    Afin de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, un système de soutien du marché prix différencié en fonction des secteurs a été mis en place et des régimes de soutien direct ont été instaurés en tenant compte des besoins propres à chacun de ces secteurs, d'une part, et de l'interdépendance entre ces derniers, d'autre part. Ces mesures prennent la forme d'une intervention publique ou d'un paiement d'une aide au stockage privé. Il reste nécessaire de maintenir des mesures de soutien du marché tout en les rationalisant et en les simplifiant.

    (11)

    Il convient de définir les grilles à utiliser dans l'Union pour le classement, l'identification et la présentation des carcasses dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc et des viandes ovine et caprine, aux fins de l'enregistrement des prix et de l'application des mécanismes d'intervention dans ces secteurs. Ces grilles à utiliser dans l'Union concourent, en outre, à l'amélioration de la transparence du marché.

    (12)

    Par souci de clarté et de transparence, il y a lieu de prévoir une structure commune pour les dispositions relatives à l'intervention publique, tout en maintenant la politique menée dans chaque secteur. À cet effet, il convient d'opérer une distinction entre les seuils de référence et les prix d'intervention et de définir ces derniers. Ce faisant, il importe, en particulier, de préciser que seuls les prix de l'intervention publique correspondent aux prix administrés appliqués visés à l'annexe 3, paragraphe 8, première phrase, de l'accord de l'OMC sur l'agriculture (c'est-à-dire le soutien des prix du marché). Dans ce contexte, il convient de considérer que l'intervention sur les marchés peut prendre la forme d'une intervention publique ainsi que d'autres formes d'intervention qui ne sont pas fondées sur des indications de prix établies au préalable.

    (13)

    Selon le cas, pour chaque secteur concerné, et à la lumière de la pratique et de l'expérience des organisations communes des marchés (OCM) antérieures, le régime d'intervention publique devrait être disponible à certaines périodes de l'année et devrait, durant ces périodes, soit être ouvert à titre permanent, soit être ouvert en fonction des prix du marché.

    (14)

    Il convient que le prix de l'intervention publique consiste en un prix fixe pour certaines quantités de certains produits et dépende dans les autres cas de la procédure d'adjudication, reflétant la pratique et l'expérience tirées des OCM antérieures.

    (15)

    Il importe que le présent règlement permette d'écouler les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique. Ces mesures devraient être adoptées de manière à éviter des perturbations du marché et à garantir l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement des acheteurs.

    (16)

    Le régime existant de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union adopté dans le cadre de la PAC devrait faire l'objet d'un règlement distinct adopté afin de refléter les objectifs en matière de cohésion sociale de ce régime. Cependant, il convient de prévoir dans le présent règlement la possibilité d'écouler des produits détenus dans des stocks publics d'intervention en les mettant à disposition en vue de leur utilisation dans le cadre dudit régime.

    (17)

    Afin d'atteindre l'objectif de l'équilibre du marché et de la stabilisation des prix du marché, il peut être nécessaire d'accorder une aide au stockage privé de certains produits agricoles. Afin de pourvoir à la transparence du marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la définition des conditions dans lesquelles elle peut décider d'accorder une aide au stockage privé, compte tenu de la situation du marché.

    (18)

    Afin que les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique ou faisant l'objet d'une aide au stockage privé se prêtent au stockage de longue durée et soient de qualité saine, loyale et marchande et afin de tenir compte des spécificités des différents secteurs aux fins du fonctionnement efficace de l'intervention publique et du stockage privé, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la fixation des exigences et des conditions à respecter par ces produits au niveau de la qualité et de l'admissibilité au bénéfice du régime, en plus des exigences prévues par le présent règlement.

    (19)

    Afin de tenir compte des spécificités des secteurs des céréales et du riz paddy, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la fixation de critères de qualité dans le cadre des achats et des ventes de ces produits.

    (20)

    Afin de garantir une capacité de stockage appropriée et l'efficacité du régime d'intervention publique en termes de rentabilité, de distribution et d'accès des opérateurs, et afin de maintenir la qualité des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique pour leur écoulement à la fin de la période de stockage, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les lieux de stockage pour tous les produits faisant l'objet de l'intervention publique, et les règles applicables au stockage de produits à l'intérieur et à l'extérieur de l'État membre qui est responsable de ces produits et de leur traitement pour ce qui concerne les droits de douane et autres montants à octroyer ou à percevoir dans le cadre de la PAC.

    (21)

    Afin que l'aide au stockage privé exerce l'effet souhaité sur le marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne le respect des règles et conditions applicables lorsque la quantité stockée est inférieure à la quantité faisant l'objet du contrat, les conditions concernant l'octroi d'une avance et les conditions applicables à la recommercialisation et à l'écoulement des produits faisant l'objet de contrats de stockage privé.

    (22)

    Afin de garantir le bon fonctionnement de l'intervention publique et des systèmes de stockage privé, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les dispositions pour recourir aux procédures d'adjudication, établir les conditions supplémentaires à remplir par les opérateurs et exiger de ces derniers qu'ils constituent une garantie.

    (23)

    Afin de tenir compte des évolutions techniques et des besoins des secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, ainsi que de la nécessité de normaliser la présentation des différents produits afin d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application des mesures d'intervention sur les marchés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'adaptation et la mise à jour des grilles utilisables dans l'Union pour le classement des carcasses dans ces secteurs, ainsi que l'établissement de certaines dispositions et dérogations supplémentaires en la matière.

    (24)

    Il est souhaitable d'encourager la consommation de fruits et de légumes ainsi que de lait et de produits laitiers par les enfants scolarisés, en vue d'augmenter de façon durable la part de ces produits dans leur régime alimentaire à l'âge où ils acquièrent leurs habitudes alimentaires, ce qui contribue à la réalisation des objectifs de la PAC, en particulier la stabilisation des marchés et la sécurité des approvisionnements, tant actuels que futurs. Il y a donc lieu de promouvoir une aide de l'Union pour financer ou cofinancer la distribution de ces produits aux enfants dans les établissements scolaires.

    (25)

    Afin d'assurer une gestion budgétaire saine du programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école et du programme en faveur de la consommation de lait à l'école, des dispositions appropriées devraient être établies pour chacun d'entre eux. Il importe que l'aide de l'Union ne soit pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits et de légumes et en faveur de la consommation de lait à l'école. Compte tenu des contraintes budgétaires, les États membres devraient néanmoins pouvoir remplacer leur contribution financière à ces programmes par des contributions du secteur privé. Pour que leurs programmes en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école soient efficaces, il peut être nécessaire que les États membres prévoient des mesures d'accompagnement au titre desquelles ils devraient être autorisés à accorder une aide nationale. Les États membres qui participent aux programmes devraient porter à la connaissance du public le fait que ceux-ci sont subventionnés par l'Union.

    (26)

    Afin d'encourager les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines et de veiller à ce que l'aide soit ciblée sur les enfants qui fréquentent régulièrement des établissements scolaires gérés ou reconnus par les États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes, en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école, portant sur les critères supplémentaires relatifs à la manière de cibler l'aide, l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide, l'élaboration des stratégies nationales ou régionales et les mesures d'accompagnement.

    (27)

    Afin d'assurer l'utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes, en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école, portant sur la méthode de réaffectation de l'aide entre les États membres sur la base des demandes d'aide reçues, les coûts admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union, y compris la possibilité de fixer un plafond global pour ces coûts, et l'obligation pour les États membres de suivre et d'évaluer l'efficacité de leurs programmes en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école.

    (28)

    Afin de mieux faire connaître le programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes ayant trait à l'exigence pour les États membres qui participent à un programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école de porter à la connaissance du public le fait que ce programme bénéficie de l'aide de l'Union.

    (29)

    Afin de tenir compte de l'évolution des modes de consommation de produits laitiers, des innovations et développements sur le marché des produits laitiers, de la disponibilité des produits sur les différents marchés dans l'Union, ainsi que des aspects d'ordre nutritionnel, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de lait à l'école, qui portent sur les produits pouvant bénéficier du régime, les stratégies nationales ou régionales des États membres, y compris les mesures d'accompagnement, le cas échéant, et le suivi et l'évaluation du régime.

    (30)

    Pour s'assurer que les bénéficiaires et demandeurs à juste titre remplissent les conditions ouvrant droit à l'aide de l'Union et que celle-ci soit utilisée efficacement et effectivement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles relatives aux bénéficiaires et demandeurs qui peuvent prétendre à cette aide, l'exigence d'agrément des demandeurs par les États membres et l'utilisation de produits laitiers dans la préparation des repas dans les établissements scolaires.

    (31)

    Afin de veiller à ce que les demandeurs de l'aide respectent leurs obligations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les conditions pour constituer une garantie lorsqu'une avance sur l'aide est versée.

    (32)

    Afin de mieux faire connaître le programme en faveur de la consommation de lait à l'école, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les États membres doivent porter à la connaissance du public leur participation audit programme et le fait qu'il est subventionné par l'Union.

    (33)

    Afin de s'assurer que l'aide est prise en considération dans le prix des produits, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de la surveillance des prix dans le cadre du programme en faveur de la consommation de lait à l'école.

    (34)

    Un financement de l'Union est nécessaire pour inciter les organisations de producteurs qui sont reconnues, les associations d'organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles reconnues, à élaborer des programmes de travail visant à améliorer la qualité de la production et de la commercialisation d'huile d'olive et d'olives de table. Dans ce contexte, le présent règlement devrait prévoir que l'aide de l'Union est allouée en fonction du degré de priorité accordé aux activités menées dans le cadre des programmes de travail respectifs. Toutefois, il y aurait lieu de réduire le cofinancement afin d'améliorer l'efficacité de ces programmes.

    (35)

    Pour garantir l'utilisation efficace et effective des aides de l'Union accordées aux organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table et pour améliorer la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les mesures spécifiques qui peuvent être financées par les aides de l'Union et les activités et les coûts ne pouvant pas bénéficier d'un tel financement, l'affectation minimale du financement de l'Union à des domaines particuliers, l'obligation de constituer une garantie et les critères que les États membres doivent prendre en compte pour la sélection et l'approbation des programmes de travail.

    (36)

    Le présent règlement devrait opérer une distinction entre, d'une part, les fruits et légumes frais destinés à être vendus frais aux consommateurs et les fruits et légumes destinés à la transformation et, d'autre part, les fruits et légumes transformés. Les règles concernant les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière de l'Union ne devraient s'appliquer qu'à la première catégorie et les deux types de fruits et légumes dans cette catégorie devraient être traitées de manière similaire.

    (37)

    La production des fruits et légumes est imprévisible et les produits sont périssables. Même s'ils sont limités, les excédents peuvent sensiblement perturber le marché. Par conséquent, il convient de mettre en place des mesures de gestion des crises, qui devraient rester intégrées dans les programmes opérationnels.

    (38)

    La production et la commercialisation des fruits et légumes devraient intégrer pleinement les préoccupations d'ordre environnemental, au niveau tant des pratiques culturales que de la gestion des matériels usagés et de l'écoulement des produits retirés du marché, notamment en ce qui concerne la protection de la qualité des eaux, le maintien de la biodiversité et l'entretien du paysage.

    (39)

    Un soutien à la mise en place de groupements de producteurs devrait être prévu pour tous les secteurs dans tous les États membres au titre de la politique de développement rural. Il convient dès lors de mettre un terme à l'aide spécifique au secteur des fruits et légumes.

    (40)

    Afin de rendre les organisations de producteurs et leurs associations dans le secteur des fruits et légumes davantage responsables de leurs décisions financières et d'orienter vers des perspectives d'avenir l'affectation des ressources publiques qui leur sont consacrées, il convient d'établir les conditions dans lesquelles ces ressources peuvent être utilisées. Le cofinancement de fonds opérationnels mis en place par les organisations de producteurs et leurs associations est une solution appropriée. Il y a lieu d'autoriser dans des cas particuliers des possibilités de financement supplémentaires. Les fonds opérationnels ne devraient être utilisés que pour financer les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes. Pour maîtriser les dépenses de l'Union, l'aide accordée aux organisations de producteurs et leurs associations qui constituent un fonds opérationnel devrait être plafonnée.

    (41)

    Dans les régions où l'organisation de la production dans le secteur des fruits et légumes est faible, il convient de permettre l'octroi de contributions financières complémentaires à caractère national. Dans le cas des États membres qui sont particulièrement désavantagés sur le plan structurel, ces contributions devraient être remboursées par l'Union.

    (42)

    Afin de garantir une utilisation efficace, ciblée et durable des aides aux organisations de producteurs et à leurs associations dans le secteur des fruits et légumes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les fonds opérationnels et les programmes opérationnels, le cadre national et la stratégie nationale pour les programmes opérationnels concernant l'obligation de suivre et d'évaluer l'efficacité du cadre national et des stratégies nationales, l'aide financière de l'Union, les mesures de prévention et de gestion des crises et l'aide financière nationale.

    (43)

    Il est important de prévoir des mesures de soutien de nature à renforcer les structures de concurrence dans le secteur vitivinicole. Il convient que ces mesures soient définies et financées par l'Union, mais il y a lieu de laisser aux États membres la liberté de sélectionner la série de mesures appropriées afin de répondre aux besoins de leurs entités régionales, compte tenu, le cas échéant, de leurs particularités, et également de les intégrer à des programmes d'aide nationaux. Il convient que les États membres assument la responsabilité de la mise en œuvre desdits programmes.

    (44)

    La promotion et la commercialisation des vins de l'Union devraient figurer au nombre des mesures phares pouvant bénéficier des programmes d'aide nationaux. Le soutien à l'innovation peut améliorer les perspectives de commercialisation et renforcer la compétitivité des produits vitivinicoles de l'Union. Compte tenu des effets structurels positifs qu'elles exercent sur le secteur, il convient de poursuivre l'aide aux actions de restructuration et de reconversion. Une aide devrait également être disponible pour les investissements dans le secteur vitivinicole qui sont axés sur l'amélioration des performances économiques des entreprises en tant que telles. Il convient que l'aide à la distillation des sous-produits soit une mesure mise à la disposition des États membres qui souhaitent recourir à un tel instrument pour garantir la qualité du vin, tout en protégeant l'environnement.

    (45)

    Afin d'encourager une gestion responsable des situations de crise, il convient par ailleurs que des instruments de prévention tels que l'assurance-récolte, les fonds de mutualisation et la vendange en vert soient admissibles au bénéfice d'une aide dans le cadre des programmes d'aide.

    (46)

    Les dispositions relatives à l'aide aux viticulteurs sous forme d'attribution de droits au paiement telle qu'elle a été décidée par les États membres ont été rendues définitives à compter de l'exercice 2015 en vertu de l'article 103 quindecies du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, et aux conditions visées dans cette disposition.

    (47)

    Afin de garantir le respect des objectifs poursuivis par les programmes d'aide au secteur vitivinicole des États membres et l'utilisation efficace et effective des fonds de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles portant sur la responsabilité des dépenses entre la date de réception par la Commission des programmes d'aide et de leurs modifications et leur date d'applicabilité; les règles portant sur le contenu des programmes d'aide et les dépenses, les frais administratifs et les coûts de personnel et les opérations pouvant faire partie des programmes d'aide des États membres, la possibilité d'effectuer les paiements par des intermédiaires dans le cas de l'aide prévue en faveur de l'assurance-récolte et les conditions liées à cette possibilité; les règles portant l'exigence de constitution d'une garantie lorsqu'une avance est versée; les règles sur l'emploi de certains termes, les règles sur la fixation d'un plafond de dépenses liées à la replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires; les règles sur la prévention du double financement de projets; les règles sur l'obligation imposée aux producteurs de retirer les sous-produits de la vinification et les exceptions à cette obligation afin d'éviter une charge administrative supplémentaire et les règles relatives à la certification volontaire des distillateurs; ainsi que les règles permettant aux États membres d'établir les conditions nécessaires au bon fonctionnement des mesures d'aide.

    (48)

    L'apiculture est un secteur caractérisé par la diversité des conditions de production et des rendements ainsi que par la dispersion et l'hétérogénéité des opérateurs économiques tant au niveau de la production qu'au niveau de la commercialisation. En outre, compte tenu de la fréquence croissante de certains types d'agressions contre les ruches, et en particulier de la propagation de la varroose au cours des dernières années dans plusieurs États membres et des difficultés que cette maladie entraîne pour la production du miel, une action au niveau de l'Union reste nécessaire, d'autant plus qu'il s'agit d'une maladie qui ne peut être éradiquée complètement et qui doit être traitée avec des produits autorisés. Dans ces circonstances et en vue d'améliorer la production et la commercialisation des produits de l'apiculture dans l'Union, des programmes nationaux destinés au secteur devraient être établis tous les trois ans, afin d'améliorer les conditions générales de production et de commercialisation des produits de l'apiculture. Il convient que ces programmes nationaux soient partiellement financés par l'Union.

    (49)

    Il convient de préciser les mesures qui peuvent être incluses dans le programme apicole. Afin de veiller à ce que le régime d'aide de l'Union soit adapté aux dernières évolutions et de faire en sorte que les mesures concernées permettent réellement d'améliorer les conditions générales de production et de commercialisation des produits de l'apiculture, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la mise à jour de la liste des mesures en adaptant les mesures existantes ou en y ajoutant de nouvelles.

    (50)

    Afin de garantir l'utilisation efficace et effective des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la prévention du double financement entre les programmes des États membres en faveur de l'apiculture et les programmes pour le développement rural et la base de l'attribution de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant.

    (51)

    En conformité avec le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (8), le paiement à la surface pour le houblon a été découplé à partir du 1er janvier 2010. Afin de permettre aux organisations de producteurs dans le secteur du houblon de poursuivre leurs activités comme auparavant, il convient de prévoir que des montants équivalents soient utilisés dans l'État membre concerné pour les mêmes activités. Afin de veiller à ce que les aides financent les objectifs poursuivis par les organisations de producteurs, tels qu'ils sont exposés dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les demandes d'aide, les règles applicables aux superficies de houblon admissibles et le calcul des aides.

    (52)

    Il convient que l'aide de l'Union accordée pour l'élevage des vers à soie soit découplée et intégrée dans le régime des paiements directs suivant l'approche adoptée pour les aides dans les autres secteurs.

    (53)

    L'aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre produits dans l'Union et destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux et pour la transformation en caséines et en caséinates s'est révélée inefficace pour soutenir le marché; il convient donc d'y mettre un terme, ainsi qu'aux règles applicables à l'utilisation des caséines et des caséinates dans la fabrication du fromage.

    (54)

    La décision de mettre fin à l'interdiction transitoire de plantation de vigne au niveau de l'Union est justifiée par le fait que les principaux objectifs visés par la réforme de l'organisation du marché vitivinicole de l'Union de 2008 ont été atteints, notamment la fin des excédents structurels de la production vinicole, qui existaient de longue date, l'amélioration progressive de la compétitivité du secteur vitivinicole dans l'Union et le fait qu'il est de plus en plus orienté vers le marché. Cette évolution favorable est le résultat d'une réduction sensible des superficies vinicoles dans toute l'Union, de la cessation d'activité des producteurs moins compétitifs, ainsi que de la suppression progressive de certaines mesures de soutien du marché, qui a éliminé tout attrait pour des investissements dépourvus de viabilité économique. La réduction de la capacité d'offre et le soutien en faveur de mesures structurelles et de la promotion des exportations de vin ont permis une meilleure adaptation à la baisse de la demande au niveau de l'Union, qui découle d'une diminution progressive de la consommation dans les États membres traditionnellement producteurs de vin.

    (55)

    Toutefois, les perspectives d'une hausse progressive de la demande au niveau du marché mondial incitent à accroître la capacité d'offre et, partant, à planter de nouvelles vignes au cours de la prochaine décennie. S'il convient de poursuivre l'objectif principal, qui est d'améliorer la compétitivité du secteur vitivinicole de l'Union, afin qu'il ne perde pas de parts du marché mondial, une augmentation trop rapide de nouvelles plantations de vigne pour répondre à l'évolution prévue de la demande internationale pourrait conduire à nouveau à une situation de surcapacité d'offre à moyen terme, ce qui pourrait avoir des incidences sur le plan social et dans le domaine de l'environnement dans certaines zones vitivinicoles. Pour assurer une croissance contrôlée des plantations de vigne au cours de la période allant de 2016 à 2030, il convient de mettre en place un nouveau système de gestion de ces plantations au niveau de l'Union, sous la forme d'un régime d'octroi d'autorisations de plantations de vigne.

    (56)

    Dans le cadre de ce régime, des autorisations de plantations de vigne pourraient être octroyées sans frais pour les producteur et elles devraient expirer après trois ans si elles n'ont pas été utilisées. De la sorte, les producteurs de vin ayant reçu ces autorisations seraient amenés à les utiliser rapidement et directement, ce qui écarterait le risque de spéculation.

    (57)

    L'augmentation des nouvelles plantations de vigne devrait être encadrée par un mécanisme de sauvegarde au niveau de l'Union, fondé sur l'obligation faite aux États membres de mettre à disposition, sur une base annuelle, des autorisations de nouvelles plantations représentant 1 % des superficies plantées en vigne; une certaine souplesse serait permise afin de tenir compte de la situation particulière de chaque État membre. Les États membres devraient pouvoir, en se fondant sur des éléments objectifs et non discriminatoires, décider de mettre ou non à disposition des autorisations pour des superficies plus petites au niveau national ou régional, notamment en ce qui concerne les zones pouvant prétendre à une appellation d'origine protégée et à une indication géographique protégée, tout en veillant à ce que les limites imposées soient supérieures à 0 % et ne soient pas excessivement restrictives par rapport aux objectifs poursuivis.

    (58)

    Il y a lieu de définir certains critères permettant de garantir que les autorisations sont accordées d'une manière non discriminatoire, notamment lorsque le nombre total d'hectare faisant l'objet des demandes introduites par les producteurs dépasse le nombre total d'hectares mis à disposition par les autorisations délivrées par les États membres.

    (59)

    L'octroi d'autorisations aux producteurs arrachant des superficies viticoles existantes devrait s'effectuer de manière automatique lors de la présentation d'une demande et indépendamment du mécanisme de sauvegarde pour les nouvelles plantations, car cette opération ne contribue pas à une augmentation globale des superficies viticoles. Pour les superficies sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les États membres devraient avoir la possibilité de limiter l'octroi de ces autorisations de replantations sur la base de recommandations formulées par des organisations professionnelles reconnues et représentatives.

    (60)

    Ce nouveau régime d'autorisations de plantations de vigne ne devrait pas s'appliquer aux États membres qui n'appliquent pas le régime transitoire des droits de plantation institué par l'Union et il devrait être facultatif pour les États membres qui, bien qu'appliquant les droits de plantation, ont une superficie plantée en vigne inférieure à un certain seuil.

    (61)

    Il faudrait établir des dispositions transitoires afin de faciliter la transition entre l'ancien régime de droits de plantation et le nouveau régime, notamment pour éviter des plantations excessives avant l'entrée en vigueur du nouveau régime. Les États membres devraient pouvoir disposer d'une certaine marge de manœuvre pour fixer le délai de présentation des demandes de conversion de droits de plantation en autorisations entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2020.

    (62)

    Pour assurer une mise en œuvre harmonisée et effective du nouveau régime d'autorisations de plantations de vigne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les conditions d'exemption de certaines plantations de vigne, les règles relatives aux critères d'admissibilité et de priorité, l'ajout de critères d'admissibilité et de priorité, la coexistence de vignes destinées à l'arrachage avec des vignes nouvellement plantées, et les motifs pour lesquels les États membres peuvent limiter l'octroi d'autorisations de replantations.

    (63)

    Les plantations non autorisées devraient faire l'objet d'un contrôle efficace, afin d'assurer le respect des règles applicables au nouveau régime.

    (64)

    L'application de normes de commercialisation aux produits agricoles peut contribuer à améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation ainsi que la qualité des produits. La mise en œuvre de telles normes est donc dans l'intérêt des producteurs, des commerçants et des consommateurs.

    (65)

    À la lumière de la communication de la Commission sur la politique de qualité des produits agricoles et des discussions auxquelles elle a donné lieu, il convient de maintenir des normes de commercialisation par secteur ou par produit, afin de répondre aux attentes des consommateurs et de contribuer à l'amélioration des conditions économiques de production et de commercialisation des produits agricoles ainsi que de leur qualité.

    (66)

    Il convient d'établir des dispositions de type horizontal pour les normes de commercialisation.

    (67)

    Il convient de diviser les normes de commercialisation en normes obligatoires applicables à des secteurs ou à des produits spécifiques et en mentions réservées facultatives, qui sont à établir sur la base des secteurs ou des produits.

    (68)

    Il convient, en principe, que les normes de commercialisation s'appliquent à tous les produits agricoles concernés qui sont commercialisés dans l'Union.

    (69)

    Il convient, dans le présent règlement, de dresser la liste des secteurs et produits auxquels les normes de commercialisation peuvent s'appliquer. Toutefois, pour répondre aux attentes des consommateurs et à la nécessité d'améliorer la qualité des produits agricoles et les conditions économiques de leur production et commercialisation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes concernant la modification de cette liste, dans des conditions strictement réglementées.

    (70)

    Afin de répondre aux attentes des consommateurs et d'améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation de certains produits agricoles, ainsi que leur qualité, pour s'adapter aux conditions du marché en évolution constante, aux demandes nouvelles des consommateurs et aux évolutions des normes internationales concernées, et afin d'éviter de créer des obstacles à l'innovation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'adoption des normes de commercialisation par secteurs ou produits, à tous les stades de la commercialisation, ainsi que des dérogations et exemptions à l'application de ces normes. Les normes de commercialisation devraient tenir compte, entre autres, des caractéristiques naturelles et essentielles des produits concernés, ce qui permettrait d'éviter qu'elles entraînent une modification importante de la composition du produit concerné. En outre, les normes de commercialisation devraient tenir compte du risque éventuel que le consommateur soit induit en erreur, en raison de sa perception et de ses attentes. Les dérogations et exemptions par rapport aux normes ne devraient pas induire de coûts supplémentaires qui ne seraient supportés que par les seuls producteurs agricoles.

    (71)

    Les normes de commercialisation devraient permettre au marché d'être facilement approvisionné en produits de qualité normalisée et satisfaisante et porter, en particulier, sur les définitions techniques, les classements, la présentation, le marquage et l'étiquetage, le conditionnement, la méthode de production, la conservation, le stockage, le transport, les documents administratifs s'y rapportant, la certification et les échéances, les restrictions concernant l'usage et l'écoulement.

    (72)

    Compte tenu de l'intérêt des producteurs à communiquer les caractéristiques du produit et du mode de production, et de l'intérêt des consommateurs à disposer d'une information adéquate et transparente sur les produits, il devrait être possible de déterminer le lieu de production et/ou le lieu d'origine, au cas par cas au niveau géographique pertinent, tout en prenant en considération les spécificités de certains secteurs, notamment en ce qui concerne les produits agricoles transformés.

    (73)

    Il convient de prévoir des règles particulières pour les produits importés de pays tiers, si des dispositions nationales en vigueur dans les pays tiers justifient l'octroi de dérogations aux normes de commercialisation lorsque l'équivalence de ces dispositions avec la législation de l'Union est garantie. Il convient par ailleurs de fixer les règles relatives à l'application des normes de commercialisation aux produits exportés à partir de l'Union.

    (74)

    Les produits du secteur des fruits et légumes qui sont destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ne devraient être commercialisés que s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande et si le pays d'origine est indiqué. Afin de veiller à ce que cette exigence soit correctement respectée et pour tenir compte de certaines situations particulières, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne des dérogations particulières à cette exigence.

    (75)

    Il convient de poursuivre dans toute l'Union une politique de qualité en appliquant une procédure de certification pour les produits du secteur du houblon et en interdisant la commercialisation des produits pour lesquels un certificat n'a pas été délivré. Afin de veiller à ce que cette exigence soit correctement respectée et pour tenir compte de certaines situations particulières, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les mesures dérogeant à cette exigence, en vue de répondre aux exigences commerciales de certains pays tiers ou pour les produits destinés à des utilisations particulières.

    (76)

    Pour certains secteurs et produits, les définitions, dénominations et dénominations de vente constituent des éléments importants pour la détermination des conditions de la concurrence. En conséquence, il convient d'établir des définitions, dénominations et dénominations de vente pour ces secteurs et/ou produits, qui ne peuvent être utilisées dans l'Union que pour la commercialisation des produits satisfaisant aux exigences correspondantes.

    (77)

    Afin d'adapter les définitions et les dénominations de vente de certains produits aux besoins résultant des demandes nouvelles des consommateurs, des progrès techniques ou de la nécessité d'innover en matière de produits, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la modification des définitions et des dénominations de vente et les dérogations ou exemptions en la matière.

    (78)

    Afin de s'assurer que les opérateurs et les États membres ont une perception claire et correcte des définitions et des dénominations de vente établies pour certains secteurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles relatives à la spécification et à l'application de celles-ci.

    (79)

    Afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques de chaque produit ou secteur, des différents stades de commercialisation, des conditions techniques, de toute éventuelle difficulté pratique importante, ainsi que de la précision et de la reproductibilité des résultats de certaines méthodes d'analyse, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la fixation d'une tolérance pour une ou plusieurs normes au-delà de laquelle l'ensemble du lot de produits sera considéré comme ne respectant pas ladite norme.

    (80)

    Il convient de déterminer certaines pratiques œnologiques et restrictions pour la production de vin, notamment en ce qui concerne le coupage et l'utilisation de certains types de moût de raisins, de jus de raisins et de raisins frais originaires des pays tiers. Afin de se conformer aux normes internationales, s'agissant d'autres pratiques œnologiques, il convient que la Commission tienne compte des pratiques œnologiques recommandées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).

    (81)

    Il convient d'établir, pour le classement des variétés à raisins de cuve, des règles selon lesquelles les États membres produisant plus de 50 000 hectolitres par an devraient continuer d'assumer la responsabilité du classement des variétés à raisins de cuve à partir desquelles la production du vin est autorisée sur leur territoire. Il convient d'exclure certaines variétés à raisins de cuve.

    (82)

    Les États membres devraient avoir la possibilité de maintenir ou d'adopter certaines règles nationales applicables aux niveaux de qualité pour les matières grasses tartinables.

    (83)

    Pour le secteur vitivinicole, il convient d'autoriser les États membres à limiter ou à exclure l'utilisation de certaines pratiques œnologiques et à maintenir des restrictions plus sévères pour les vins produits sur leur territoire, ainsi que de permettre l'utilisation, à titre expérimental, de pratiques œnologiques non autorisées.

    (84)

    Afin de garantir une application correcte et transparente des règles nationales pour certains produits et secteurs en ce qui concerne les normes de commercialisation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en vue d'établir les conditions d'application de ces normes de commercialisation ainsi que les conditions de détention, de circulation et d'utilisation des produits obtenus à partir des pratiques expérimentales.

    (85)

    En plus des normes de commercialisation, des mentions de qualité facultatives devraient être établies afin de veiller à ce que les mentions servant à indiquer des caractéristiques ou des propriétés de production ou de transformation d'un produit ne soient pas utilisées à mauvaise escient sur le marché et offrent aux consommateurs toutes les garanties d'identification des différentes qualités du produit. Compte tenu des objectifs poursuivis par le présent règlement et dans l'intérêt de la clarté, il convient de dresser dans le présent règlement la liste des mentions de qualité facultatives.

    (86)

    Il convient de permettre aux États membres de fixer des règles concernant l'écoulement de produits vitivinicoles qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement. Afin d'assurer l'application correcte et transparente des règles nationales concernant les produits vitivinicoles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement des conditions d'utilisation des produits vitivinicoles qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement.

    (87)

    Afin de tenir compte de la situation du marché et de l'évolution des normes de commercialisation et des normes internationales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'introduction d'une mention réservée facultative supplémentaire et la fixation et la modification des conditions d'utilisation de ladite mention, ainsi que l'annulation des mentions réservées facultatives.

    (88)

    Afin de tenir compte des caractéristiques de certains secteur et des attentes des consommateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes afin d'établir des exigences plus détaillées applicables à l'introduction d'une mention réservée supplémentaire.

    (89)

    Afin de veiller à ce que les produits décrits au moyen de mentions réservées facultatives respectent les conditions d'utilisation applicables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en vue d'établir des règles supplémentaires relatives à l'utilisation des mentions réservées facultatives.

    (90)

    Afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques des échanges entre l'Union et certains pays tiers et du caractère particulier de certains produits agricoles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent aux exigences de l'Union pour ce qui est des normes de commercialisation, et autorisant des mesures dérogeant aux règles suivant lesquelles la commercialisation de ces produits dans l'Union est soumise au respect de ces normes, ainsi que les modalités d'application des normes de commercialisation applicables aux produits exportés à partir de l'Union.

    (91)

    Il importe que les dispositions relatives au vin soient appliquées à la lumière des accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    (92)

    Dans l'Union, le concept de vin de qualité se fonde, entre autres, sur les caractéristiques particulières attribuables à l'origine géographique du vin. Ce type de vin est identifié à l'intention du consommateur au moyen d'appellations d'origine protégées et d'indications géographiques protégées. Pour encadrer dans une structure transparente et plus aboutie les revendications qualitatives associées aux produits concernés, il convient de mettre en place un régime dans lequel les demandes d'appellation d'origine ou d'indication géographique sont examinées conformément à l'approche suivie par la politique horizontale de l'Union en matière de qualité, qui s'applique aux denrées alimentaires autres que les vins et les spiritueux, prévue par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (9).

    (93)

    Pour préserver les caractéristiques qualitatives particulières des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, il convient d'autoriser les États membres à appliquer des règles plus strictes.

    (94)

    Pour pouvoir prétendre à une protection dans l'Union, il convient que les appellations d'origine et les indications géographiques pour le vin soient reconnues et enregistrées au niveau de l'Union conformément aux règles procédurales fixées par la Commission.

    (95)

    La protection est ouverte aux appellations d'origine et des indications géographiques des pays tiers lorsque celles-ci sont protégées dans leur pays d'origine.

    (96)

    Il convient que la procédure d'enregistrement permette à toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dans un État membre ou un pays tiers de faire valoir ses droits en notifiant ses objections.

    (97)

    Il convient de protéger les appellations d'origine et les indications géographiques contre toute utilisation visant à profiter de la réputation associée aux produits répondant aux exigences correspondantes. Pour favoriser une concurrence loyale et ne pas induire en erreur les consommateurs, il convient que cette protection concerne également des produits et services ne relevant pas du présent règlement, y compris ceux qui ne figurent pas à l'annexe I des traités.

    (98)

    Afin de tenir compte des pratiques existantes en matière d'étiquetage, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes afin d'autoriser l'utilisation du nom d'une variété à raisins de cuve qui contient ou consiste en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée.

    (99)

    Afin de tenir compte des spécificités de la production dans l'aire géographique délimitée, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en vue d'établir les critères supplémentaires applicables à la délimitation de l'aire géographique et les restrictions et dérogations relatives à la production dans l'aire géographique délimitée.

    (100)

    Afin d'assurer la qualité et la traçabilité du produit, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires.

    (101)

    Afin de garantir la protection des droits légitimes ou des intérêts légitimes des producteurs et des opérateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne le type de demandeurs qui peuvent solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique; les conditions à respecter pour la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, l'examen par la Commission, la procédure d'opposition et les procédures de modification, d'annulation ou de conversion des appellations d'origine ou indications géographique protégées. Cette délégation devrait également concerner les conditions applicables aux demandes transfrontalières; les conditions relatives aux demandes concernant des zones géographiques situées dans un pays tiers, la date à partir de laquelle s'applique une protection ou la modification d'une protection; et les conditions applicables à la modification du cahier des charges.

    (102)

    Afin d'assurer un niveau de protection approprié, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les restrictions applicables à la dénomination protégée.

    (103)

    Afin de faire en sorte que l'application du présent règlement, en ce qui concerne les dénominations de vins qui ont obtenu une protection avant le 1er août 2009 ou pour lesquelles une demande de protection a été introduite avant cette date, ne porte pas indument préjudice aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de règles transitoires concernant ces dénominations de vins, les vins mis sur le marché ou étiquetés avant une date spécifique et la modification du cahier des charges du produit.

    (104)

    Certaines mentions sont employées de manière traditionnelle dans l'Union et fournissent au consommateur des informations sur les particularités et la qualité des vins qui complètent les informations fournies par les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, d'assurer une concurrence équitable et d'éviter que les consommateurs soient induits en erreur, il convient que ces mentions traditionnelles puissent bénéficier d'une protection dans l'Union.

    (105)

    Afin d'assurer un niveau de protection approprié, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la langue et l'orthographe de la mention traditionnelle à protéger.

    (106)

    Afin d'assurer la protection des droits légitimes des producteurs et des opérateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne le type de demandeurs qui peuvent solliciter la protection d'une mention traditionnelle; les conditions de validité d'une demande de reconnaissance d'une mention traditionnelle; les motifs permettant de s'opposer à la protection proposée d'une mention traditionnelle; le champ d'application de la protection, y compris le lien avec les marques commerciales, les mentions traditionnelles protégées, les appellations d'origine protégées ou les indications géographiques protégées, les homonymes, ou certaines dénominations de raisin de cuve; les raisons de l'annulation d'une mention traditionnelle; la date de présentation d'une demande; et les procédures à suivre pour la demande de protection d'une mention traditionnelle, y compris l'examen par la Commission, la procédure d'opposition et les procédures d'annulation et de modification.

    (107)

    Afin de tenir compte des spécificités des échanges entre l'Union et certains pays tiers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les mentions traditionnelles peuvent être utilisées sur les produits des pays tiers et les dérogations y afférentes.

    (108)

    La désignation, la dénomination et la présentation des produits du secteur vitivinicole qui relèvent du présent règlement peuvent avoir des conséquences importantes sur leurs perspectives de commercialisation. Les différences entre les dispositions législatives des États membres en matière d'étiquetage des produits du secteur vitivinicole sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement du marché intérieur. Il convient donc d'établir des règles qui prennent en compte les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs. Pour cette raison, il est opportun de prévoir une réglementation de l'Union en matière d'étiquetage et de présentation.

    (109)

    Afin d'assurer la conformité avec les pratiques existantes en matière d'étiquetage, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en vue d'établir les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il est justifié d'omettre la référence aux mentions "appellation d'origine protégée" ou "indication géographique protégée".

    (110)

    Afin de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la présentation et l'utilisation des indications d'étiquetage autres que celles prévues dans le présent règlement, certaines indications obligatoires et obligations facultatives et la présentation.

    (111)

    Afin de garantir la protection des intérêts légitimes des opérateurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation temporaires des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, lorsque cette appellation d'origine ou indication géographique remplit les exigences requises.

    (112)

    Afin de faire en sorte que les opérateurs économiques ne subissent pas de préjudice, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les dispositions transitoires applicables au vin mis sur le marché et étiqueté conformément aux règles pertinentes applicables avant le 1er août 2009.

    (113)

    Afin de tenir compte des spécificités des échanges de produits vitivinicoles entre l'Union et certains pays tiers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les dérogations aux règles relatives à l'étiquetage et à la présentation pour ce qui est des produits destinés à l'exportation, lorsque le droit du pays tiers concerné l'exige.

    (114)

    Des instruments spécifiques resteront nécessaires après la fin du régime des quotas afin d'assurer un juste équilibre des droits et des obligations entre les entreprises sucrières et les producteurs de betteraves à sucre. Il convient par conséquent de fixer les dispositions-cadres régissant les accords interprofessionnels conclus par écrit entre eux.

    (115)

    La réforme du régime du sucre qui a été réalisée en 2006 a profondément modifié le secteur du sucre dans l'Union européenne. Afin de permettre aux producteurs de betterave sucrière de s'adapter complètement à la nouvelle situation du marché et l'orientation accrue du secteur vers le marché, il y a lieu de proroger le régime actuel des quotas pour le sucre jusqu'à ce qu'il soit aboli à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017.

    (116)

    Afin de tenir compte des spécificités du secteur du sucre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la mise à jour des définitions techniques concernant le secteur du sucre; la mise à jour des conditions d'achat pour la betterave définies dand le présent règlement, et des règles complémentaires en ce qui concerne la détermination du poids brut, de la tare et de la teneur en sucre de la betterave livrée à une entreprise, et la pulpe de betterave.

    (117)

    L'expérience récente a montré qu'il est nécessaire d'arrêter des mesures spécifiques pour que le marché de l'Union soit suffisamment approvisionné en sucre au cours de la période restante des quotas de sucre.

    (118)

    Afin de tenir compte des spécificités du secteur du sucre et de faire en sorte que les intérêts de toutes les parties soient dûment pris en considération, et compte tenu de la nécessité de prévenir toute perturbation du marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les conditions d'achat et les contrats de livraison; la mise à jour des conditions d'achat pour la betterave définies dans le présent règlement; et les critères que doivent appliquer les entreprises sucrières lors de la répartition entre les vendeurs de betteraves des quantités de betteraves pour lesquelles il y a lieu de conclure des contrats de livraison avant les ensemencements.

    (119)

    Afin de tenir compte des évolutions techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement d'une liste de produits dont la fabrication peut nécessiter l'utilisation de sucre industriel, d'isoglucose industriel ou de sirop d'inuline industriel.

    (120)

    Afin de veiller à ce que les entreprises agréées productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline se conforment à leurs obligations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'octroi et le retrait de l'agrément de ces entreprises, ainsi que les critères applicables aux sanctions administratives.

    (121)

    Afin de tenir compte des spécificités du secteur du sucre et de faire en sorte que les intérêts de toutes les parties soient dûment pris en considération, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne le sens des termes utilisés pour le fonctionnement du système des quotas ainsi que les conditions régissant les ventes destinées aux régions ultrapériphériques.

    (122)

    Afin de veiller à ce que les producteurs soient étroitement associés à une décision de report d'une certaine quantité de la production, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne le report de quantités de sucre.

    (123)

    Pour une meilleure gestion du potentiel viticole, il est souhaitable que les États membres transmettent à la Commission un inventaire de leur potentiel de production fondé sur le casier viticole. Pour encourager les États membres à transmettre ledit inventaire, l'accès aux aides à la restructuration et à la reconversion devrait être limité aux États membres qui ont transmis leur inventaire.

    (124)

    Afin de faciliter le suivi et le contrôle du potentiel de production par les États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne le contenu du casier viticole et les exemptions y afférentes.

    (125)

    Pour permettre un niveau satisfaisant de traçabilité des produits concernés, dans l'intérêt, en particulier, de la protection du consommateur, il convient d'exiger que chacun des produits vitivinicoles relevant du présent règlement soit assorti d'un document d'accompagnement lorsqu'il circule dans l'Union.

    (126)

    Pour faciliter le transport des produits vitivinicoles et leur vérification par les États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles relatives au document d'accompagnement et à son utilisation, et aux conditions dans lesquelles un document d'accompagnement doit être considéré comme certifiant les appellations d'origine protégées ou les indications géographiques; l'obligation de tenir un registre et son utilisation; les précisions concernant les personnes qui ont l'obligation de tenir un registre et celles qui en sont exemptées; et les opérations qui doivent figurer dans le registre.

    (127)

    Étant donné que les contrats écrits et formels ne font l'objet d'aucune législation au niveau de l'Union, il est loisible aux États membres, dans le cadre du droit national des contrats, de décider de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que le respect du droit de l'Union est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l'organisation commune des marchés. Compte tenu de la diversité des situations en la matière dans l'Union et au nom du principe de subsidiarité, il est opportun que les États membres restent maîtres de cette décision. Cependant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, afin de garantir que lesdits contrats répondent à des normes minimales appropriées et d'assurer à la fois le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l'organisation commune des marchés, il convient que certaines exigences de base soient fixées au niveau de l'Union en ce qui concerne l'utilisation de ces contrats. Toutes ces exigences de base devraient être librement négociées. Étant donné qu'il est possible que certaines coopératives laitières possèdent déjà dans leurs statuts des règles aux effets similaires, il convient, par souci de simplicité, qu'elles soient exemptées de l'obligation de conclure un contrat. Afin de renforcer l'efficacité d'un tel système de contrats, les États membres devraient décider s'il convient qu'ils l'appliquent également dans les cas où la collecte du lait chez les exploitants et sa livraison aux transformateurs sont effectuées par des intermédiaires.

    (128)

    Afin d'assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs laitiers, il convient de renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-vis des transformateurs, ce qui devrait se traduire par une répartition plus équitable de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement. En vue d'atteindre ces objectifs de la PAC, il convient d'adopter une disposition, en application de l'article 42 et de l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour permettre aux organisations de producteurs constituées par des producteurs laitiers ou à leurs associations de négocier collectivement avec une laiterie les clauses des contrats, y compris les prix, pour une partie ou pour la totalité de la production de lait cru de leurs membres. Afin de maintenir une concurrence effective sur le marché du lait et des produits laitiers, il y a lieu de soumettre cette possibilité à des limites quantitatives appropriées. Afin de ne pas entraver le fonctionnement efficace des coopératives et dans un souci de clarté, il devrait être précisé que lorsque l'affiliation d'un agriculteur à une coopérative comporte une obligation, pour la totalité ou une partie de la production de lait de l'agriculteur, de livrer du lait cru en vertu de conditions établies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions en découlant, lesdites conditions ne devraient pas faire l'objet d'une négociation par l'intermédiaire d'une organisation de producteurs.

    (129)

    Au vu de l'importance des appellations d'origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP), notamment pour les régions rurales vulnérables, et afin de garantir la valeur ajoutée et de préserver notamment la qualité des fromages bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP, ceci eu égard à la suppression prochaine du régime des quotas laitiers, les États membres devraient être autorisés à appliquer des règles visant à réguler l'ensemble de l'offre pour ces fromages produits dans une aire géographique délimitée à la demande d'une organisation interprofessionnelle, d'une organisation de producteurs ou d'un groupement tel que défini par le règlement (UE) no 1151/2012. Une telle demande devrait être appuyée par une large majorité de producteurs de lait représentant une large majorité du volume de lait utilisé pour la fabrication dudit fromage et, dans le cas d'organisations interprofessionnelles ou de groupements, elle devrait être appuyée par une large majorité des producteurs de fromage représentant une large majorité de la production dudit fromage.

    (130)

    Afin de suivre les mouvements du marché, il est nécessaire que la Commission puisse obtenir en temps utile des informations sur les volumes de lait cru livrés. Il convient par conséquent de prendre des dispositions pour veiller à ce que le premier acheteur transmette régulièrement ces informations aux États membres et que ceux-ci les notifient à la Commission.

    (131)

    Les organisations de producteurs et leurs associations peuvent jouer un rôle appréciable pour concentrer l'offre, améliorer la commercialisation, la planification et l'adaptation de la production à la demande, optimiser les coûts de production et stabiliser les prix à la production, réaliser des recherches, promouvoir les meilleures pratiques et fournir une aide technique, assurer la gestion des sous-produits et des instruments de gestion du risque dont disposent leurs membres, contribuant ainsi au renforcement de la position qu'occupent les producteurs dans la chaîne alimentaire.

    (132)

    Les organisations interprofessionnelles peuvent jouer un rôle important en permettant le dialogue entre acteurs de la chaîne d'approvisionnement et en agissant en faveur de la promotion des bonnes pratiques et de la transparence du marché.

    (133)

    Les règles existantes en matière de définition et de reconnaissance des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles devraient donc être harmonisées, rationalisées et étendues afin de prévoir la possibilité d'une reconnaissance sur demande en vertu des statuts établis conformément au présent règlement pour certains secteurs. En particulier, les critères applicables à la reconnaissance ainsi que les statuts des organisations de producteurs devraient prévoir que ces organisations sont constituées sur l'initiative des producteurs et sont contrôlées conformément à des règles permettant aux membres de ces organisations d'assurer, de façon démocratique, le contrôle de leur organisation et de ses décisions.

    (134)

    Les dispositions existant dans différents secteurs, qui stimulent l'action des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles en permettant aux États membres, dans certaines conditions, d'étendre certaines règles de ces organisations aux opérateurs non-membres se sont révélées efficaces et devraient être harmonisées, rationalisées et étendues à tous les secteurs.

    (135)

    Il y a lieu de prévoir la possibilité d'adopter certaines mesures destinées à faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché et pouvant contribuer à stabiliser les marchés et à garantir un niveau de vie équitable pour la population agricole concernée.

    (136)

    En vue d'encourager les initiatives des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion des initiatives relatives au retrait du marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les mesures d'amélioration de la qualité; la promotion d'une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation; la facilitation de l'enregistrement de l'évolution des prix sur le marché; et des mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre.

    (137)

    Afin d'améliorer le fonctionnement du marché pour les vins, il convient que les États membres soient en mesure d'assurer l'application des décisions prises par les organisations interprofessionnelles. Les pratiques susceptibles de fausser le jeu de la concurrence devraient toutefois rester hors du champ d'application de ces décisions.

    (138)

    Le recours à des contrats écrits et formels dans le secteur du lait étant couvert par des dispositions distinctes, la conclusion de ces contrats pourrait également contribuer à responsabiliser les opérateurs dans d'autres secteurs, à les sensibiliser davantage à la nécessité de mieux prendre en compte les signaux du marché, d'améliorer la transmission des prix et de favoriser l'adaptation de l'offre à la demande, ainsi qu'à faire obstacle à certaines pratiques commerciales déloyales. Étant donné que ces contrats ne font l'objet d'aucune législation au niveau de l'Union, il est loisible aux États membres, dans le cadre du droit national des contrats, de décider de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que, ce faisant, le respect du droit de l'Union est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et de l'organisation commune des marchés.

    (139)

    Afin d'assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs dans les secteurs de la viande bovine et de l'huile d'olive ainsi qu'aux producteurs de certaines grandes cultures, il convient de renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-vis des opérateurs en aval, ce qui devrait se traduire par une répartition plus équitable de la valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement. Pour atteindre ces objectifs de la PAC, les organisations de producteurs reconnues devraient être à même de négocier, sous réserve de limites quantitatives, les clauses des contrats de livraison, y compris les prix, pour une partie ou pour la totalité de la production de leurs membres, pour autant que ces organisations poursuivent un ou plusieurs des objectifs consistant à concentrer l'offre, mettre sur le marché les produits élaborés par leurs membres et optimiser les coûts de production, et pour autant que la réalisation desdits objectifs conduise à une intégration des activités susceptible de générer des résultats significatifs de sorte que les activités de l'organisation de producteurs contribuent de manière générale à la réalisation des objectifs visés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pour ce faire, il convient que l'organisation de producteurs exerce certaines activités spécifiques et que ces activités soient significatives en termes de volumes de production concernés et de coûts de production et de commercialisation du produit.

    (140)

    Afin de garantir la valeur ajoutée et de préserver notamment la qualité du jambon sec bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les États membres devraient être autorisés, sous réserve de conditions strictes, à appliquer des règles visant à réguler l'offre pour ce jambon sec, pour autant qu'une large majorité des producteurs dudit jambon et, le cas échéant, des producteurs de porcs dans l'aire géographique concernée, soient favorables à ces règles.

    (141)

    L'obligation d'enregistrer l'ensemble des contrats de livraison de houblon produit dans l'Union est une mesure astreignante et il convient d'y mettre fin.

    (142)

    Afin que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité de leurs actions sans entraîner de contraintes administratives indues et sans remettre en cause le principe de la liberté d'association, en particulier à l'égard des non-membres de telles organisations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles portant sur:

    les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou ne doivent pas être poursuivis par ces organisations et associations, et, le cas échéant, devraient être ajoutés à ceux prévus par le présent règlement; les statuts de ces organisations et associations, les statuts des organisations autres que les organisations de producteurs, les conditions spécifiques applicables aux statuts des organisations de producteurs dans certains secteurs, notamment les dérogations, la structure, la durée d'affiliation, la taille, la responsabilité démocratique et les activités de ces organisations et associations, ainsi que les effets induits par les fusions; les conditions de la reconnaissance, du retrait et de la suspension de la reconnaissance, les effets qui en découlent ainsi que les conditions dans lesquelles des mesures correctives doivent être prises en cas de non-respect des critères de reconnaissance.

    les organisations et associations transnationales et les règles relatives à l'assistance administrative dans le cas de la coopération transnationale; les secteurs soumis à l'autorisation de l'État membre auquel s'applique l'externalisation, les conditions et la nature des activités qui peuvent être externalisées ainsi que la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations; la base de calcul du volume minimal ou de la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations; les règles relatives au calcul des volumes de lait cru faisant l'objet de négociations par une organisation de producteurs, l'acceptation de membres qui ne sont pas producteurs dans le cas des organisations de producteurs ouqui ne sont pas des organisations de producteurs dans le cas des associations d'organisations de producteurs;

    l'extension de certaines règles des organisations à des non-membres et le paiement obligatoire d'une contribution par les non-membres, y compris l'utilisation et l'attribution de ce paiement par lesdites organisations ainsi qu'une liste de règles de production plus strictes qui peut être étendue, les exigences supplémentaires en matière de représentativité, les circonscriptions économiques concernées, y compris l'examen par la Commission de leur définition, les périodes minimales pendant lesquelles les règles devraient être en vigueur avant leur extension, les personnes ou organisations auxquelles les règles ou les contributions peuvent s'appliquer, et les circonstances dans lesquelles la Commission peut demander que l'extension des règles ou les contributions obligatoires soient refusées ou retirées.

    (143)

    Le contrôle des flux commerciaux est avant tout une question de gestion qu'il convient d'aborder de manière flexible. La décision relative à l'introduction d'exigences en matière de certificats devrait tenir compte de la nécessité de certificats aux fins de la gestion des marchés concernés et, notamment, du contrôle des importations ou exportations des produits considérés.

    (144)

    Afin de tenir compte des obligations internationales de l'Union et des normes applicables de l'Union en matière de bien-être social, environnemental et animal, de la nécessité de suivre l'évolution des conditions des échanges et du marché et les importations et exportations, et de la nécessité d'assurer une gestion saine du marché et de réduire les charges administratives, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la liste des produits soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation et les cas et situations dans lesquels la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation n'est pas requise.

    (145)

    Afin de fournir des éléments complémentaires du régime des certificats, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles portant sur les droits et obligations découlant du certificat, ses effets juridiques et la tolérance à l'égard du respect de l'obligation d'importer ou d'exporter la quantité mentionnée dans le certificat ou, lorsque l'origine doit être indiquée, les cas dans lesquels la délivrance d'un certificat d'importation ou la mise en libre pratique sont subordonnées à la présentation d'un document délivré par un pays tiers ou une entité certifiant, entre autres, l'origine, l'authenticité et les caractéristiques qualitatives des produits, le transfert du certificat ou les restrictions à cette transmissibilité; les conditions supplémentaires applicables aux certificats d'importation pour le chanvre et le principe de l'assistance administrative entre États membres pour prévenir ou traiter les cas de fraude et d'irrégularités; et les cas et situations dans lesquels la constitution d'une garantie assurant l'exécution de l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat est requise ou non.

    (146)

    Les éléments essentiels des droits de douane applicables aux produits agricoles qui reflètent les accords de l'OMC et les accords bilatéraux figurent dans le tarif douanier commun. Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des mesures pour le calcul détaillé des droits à l'importation conformément à ces éléments essentiels.

    (147)

    Il convient de maintenir le système des prix d'entrée pour certains produits. Afin d'assurer l'efficacité du système de ce système, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes afin de vérifier la réalité du prix déclaré d'un lot à l'aide d'une valeur forfaitaire à l'importation et de fixer les conditions dans lesquelles la constitution d'une garantie est requise.

    (148)

    Pour éviter ou contrer les effets préjudiciables au marché de l'Union pouvant résulter des importations de certains produits agricoles, les importations de ces produits devraient être soumises au paiement d'un droit additionnel à l'importation, si certaines conditions sont remplies.

    (149)

    Il convient, dans certaines conditions, d'ouvrir et de gérer les contingents tarifaires d'importation découlant d'accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'autres actes juridiques de l'Union. Pour les contingents tarifaires d'importation, la méthode d'administration adoptée devrait tenir dûment compte des besoins d'approvisionnement du marché existant et émergent de la production, la transformation et la consommation de l'Union en termes de compétitivité, de sécurité et de continuité de l'approvisionnement et de la nécessité de préserver l'équilibre du marché.

    (150)

    Afin de se conformer aux engagements contenus dans les accords conclus lors des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay en ce qui concerne les contingents tarifaires d'importation en Espagne de 2 000 000 tonnes de maïs et de 300 000 tonnes de sorgho ainsi que les contingents tarifaires d'importation au Portugal de 500 000 tonnes de maïs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement des dispositions nécessaires à la réalisation des importations sous contingent tarifaire et, le cas échéant, le stockage public des quantités importées par les organismes payeurs des États membres concernés.

    (151)

    Afin d'assurer un accès équitable aux quantités disponibles et une égalité de traitement entre les opérateurs dans les limites du contingent tarifaire, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la fixation des conditions et des critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour présenter une demande dans le cadre du contingent tarifaire; l'établissement des règles relatives au transfert de droits entre opérateurs et, le cas échéant, les restrictions applicables à ce transfert dans le cadre de la gestion du contingent tarifaire; le fait de subordonner la participation au contingent tarifaire à la constitution d'une garantie; et tenir compte, le cas échéant, des spécificités, exigences ou restrictions particulières applicables au contingent tarifaire prévues dans l'accord international ou l'autre acte concerné.

    (152)

    Dans certains cas, des produits agricoles peuvent bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans des pays tiers s'ils sont conformes à certaines spécifications et/ou conditions de prix. Une coopération administrative entre les autorités du pays tiers d'importation et celles de l'Union est nécessaire à la bonne application de ce système. À cette fin, il convient que les produits soient accompagnés d'un certificat délivré dans l'Union.

    (153)

    Afin de garantir que les produits exportés puissent bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers si certaines conditions sont respectées, en application des accords internationaux conclus par l'Union conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles exigeant que les autorités compétentes des États membres délivrent, sur demande et après les contrôles appropriés, un document certifiant que les conditions sont remplies.

    (154)

    Pour que des cultures illicites de chanvre ne perturbent pas le marché dans le secteur du chanvre destiné à la production de fibres, il convient que le présent règlement prévoie un contrôle des importations de chanvre et de graines de chanvre afin de s'assurer que les produits concernés offrent certaines garanties en ce qui concerne leur teneur en tétrahydrocannabinol. En outre, l'importation des graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement devrait continuer à être subordonnée à un régime de contrôle prévoyant l'agrément des importateurs concernés.

    (155)

    Une politique de qualité est menée dans toute l'Union en ce qui concerne les produits du secteur du houblon. En cas d'importation, il y a lieu d'intégrer dans le présent règlement les dispositions permettant de garantir que seuls soient importés les produits correspondant à des caractéristiques qualitatives minimales équivalentes. Afin de réduire au minimum la charge administrative, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les obligations liées à une attestation d'équivalence et à l'étiquetage de l'emballage ne ne devraient pas être applicables.

    (156)

    L'Union a conclu avec des pays tiers plusieurs accords en matière d'accès préférentiel au marché, conformément auxquels ces pays peuvent exporter du sucre de canne vers l'Union à des conditions favorables. Il convient de maintenir pour une certaine période les dispositions qui s'y rapportent concernant l'évaluation des besoins en sucre des raffineries et, dans certaines conditions, le fait de réserver les certificats d'importation aux utilisateurs spécialisés de quantités importantes de sucre de canne brut importé, qui sont réputés être des raffineries à temps plein de l'Union. Afin de veiller à ce que le sucre importé à des fins de raffinage soit raffiné conformément à ces exigences, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les termes utilisés pour le fonctionnement du régime d'importation; les conditions et les critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour introduire une demande de certificat d'importation, y compris la constitution d'une garantie; et les règles relatives aux sanctions administratives à appliquer.

    (157)

    Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de l'Union. Le marché intérieur et le mécanisme tarifaire pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, se révéler insuffisants. En pareil cas, pour ne pas laisser le marché de l'Union sans défense face aux perturbations qui pourraient en résulter, il importe que l'Union puisse prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Il convient que ces mesures soient conformes aux engagements internationaux de l'Union.

    (158)

    Il est approprié de permettre une suspension du recours au régime de perfectionnement actif et passif lorsque le marché de l'Union est perturbé ou risque d'être perturbé en raison de l'application de ce régime.

    (159)

    Il convient de maintenir les restitutions à l'exportation vers les pays tiers fondées sur la différence entre les prix pratiqués dans l'Union et ceux du marché mondial, et dans les limites prévues par les engagements pris à l'OMC, à titre de mesure pouvant couvrir certains des produits auxquels s'applique le présent règlement lorsque les conditions du marché intérieur correspondent à celles qui sont décrites pour les mesures exceptionnelles. Les exportations faisant l'objet de subventions devraient être soumises à des limites exprimées en termes de valeur et de quantité et, sans préjudice de l'application de mesures exceptionnelles, les restitutions disponibles devraient être égales à zéro.

    (160)

    Il convient d'assurer le respect des limites exprimées en valeur lors de la fixation des restitutions à l'exportation par un contrôle des paiements dans le cadre de la réglementation relative au Fonds européen agricole de garantie. Le contrôle devrait être facilité en imposant la fixation préalable des restitutions à l'exportation, tout en prévoyant la possibilité, dans le cas de restitutions différenciées, de changer la destination prévue à l'intérieur d'une zone géographique dans laquelle s'applique un taux de restitution à l'exportation unique. En cas de changement de destination, il convient de payer la restitution à l'exportation applicable à la destination réelle, tout en la plafonnant au montant applicable à la destination fixée à l'avance.

    (161)

    Il y a lieu de veiller au respect des limites quantitatives au moyen d'un système de contrôle fiable et efficace. À cet effet, l'octroi de toute restitution à l'exportation devrait être soumis à l'exigence d'un certificat d'exportation. Les restitutions à l'exportation devraient être octroyées dans les limites disponibles, en fonction de la situation particulière de chacun des produits concernés. Des exceptions à cette règle ne devraient être admises que pour les produits transformés ne relevant pas de l'annexe I des traités auxquels les limites exprimées en volume ne s'appliquent pas. Il convient de prévoir la possibilité de déroger au strict respect des règles de gestion lorsque les exportations avec restitution ne sont pas susceptibles de dépasser les limites quantitatives fixées.

    (162)

    En cas d'exportation d'animaux vivants de l'espèce bovine, il y a lieu de subordonner l'octroi et le paiement des restitutions à l'exportation au respect des dispositions prévues par la législation de l'Union en matière de bien-être des animaux, notamment en ce qui concerne la protection des animaux en cours de transport.

    (163)

    Afin de garantir le bon fonctionnement du système de restitutions à l'exportation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en vue d'établir l'obligation de constituer une garantie assurant l'exécution des obligations qui incombent aux opérateurs.

    (164)

    Afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les opérateurs et les autorités, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes afin de fixer des seuils en dessous desquels l'obligation de délivrer ou de présenter un certificat d'exportation ne doit pas nécessairement être appliquée, de désigner les destinations ou opérations pour lesquelles une exemption de l'obligation de présenter un certificat d'exportation peut être justifiée et de permettre, dans une situation justifiée, la délivrance de certificats d'exportation a posteriori.

    (165)

    Afin de tenir compte des situations concrètes justifiant une admissibilité totale ou partielle au bénéfice des restitutions à l'exportation, et afin d'aider les opérateurs à couvrir la période qui s'écoule entre la demande de restitution à l'exportation et son paiement final, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles portant sur la fixation d'une autre date pour la restitution; le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation, y compris les conditions relatives à la constitution d'une garantie et à sa libération; les pièces justificatives supplémentaires en cas de doute sur la destination réelle des produits, et leur éventuelle réimportation sur le territoire douanier de l'Union; les destinations assimilées à une exportation hors de l'Union, et l'inclusion de destinations admissibles aux restitutions à l'exportation au sein du territoire douanier de l'Union.

    (166)

    Afin d'assurer l'égalité d'accès aux restitutions à l'exportation des exportateurs de produits énumérés à l'annexe I des traités ainsi que de produits transformés à partir de ces produits, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'application de certaines règles portant sur les produits agricoles aux produits exportés sous la forme de marchandises transformées.

    (167)

    Afin de garantir que les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation sont exportés hors du territoire douanier de l'Union, d'éviter leur retour sur ce territoire et de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les opérateurs pour produire et présenter la preuve que les produits bénéficiant d'une restitution ont atteint un pays de destination ouvrant droit à des restitutions différenciées, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles portant sur: la date limite à laquelle la sortie du territoire douanier de l'Union doit être achevée, y compris la date limite pour une réadmission temporaire des produits; la transformation que les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation peuvent subir pendant cette période; la preuve que les produits ont atteint une destination ouvrant droit à des restitutions différenciées; les seuils et les conditions applicables aux restitutions permettant aux exportateurs d'être exemptés de l'obligation de produire la preuve en question; et les conditions d'approbation de la preuve fournie par des parties tierces indépendantes que les produits ont atteint une destination où des restitutions différenciées s'appliquent.

    (168)

    Afin d'encourager les exportateurs à respecter les conditions en matière de bien-être des animaux et de permettre aux autorités compétentes de vérifier l'exactitude des dépenses liées aux restitutions à l'exportation lorsqu'elles sont subordonnées au respect des conditions en matière de bien-être des animaux, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les conditions en matière de bien-être des animaux à l'extérieur du territoire douanier de l'Union, y compris le recours à des parties tierces indépendantes.

    (169)

    Afin de tenir compte des particularités des différents secteurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les exigences et conditions spécifiques applicables aux opérateurs et aux produits admissibles au bénéfice d'une restitution à l'exportation et l'établissement des coefficients aux fins du calcul des restitutions à l'exportation, compte tenu du processus de vieillissement de certaines boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales.

    (170)

    Les prix minimaux à l'exportation prévus pour les bulbes à fleur ne sont plus utiles et il convient de les supprimer.

    (171)

    Conformément à l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions dudit traité relatives aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par la législation de l'Union dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    (172)

    En raison de la spécificité du secteur agricole, qui dépend du bon fonctionnement de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, y compris de l'application effective des règles de concurrence à tous les secteurs interdépendants tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, dont le niveau de concentration peut être élevé, il convient d'accorder une attention particulière à l'application des règles de concurrence établies à l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À cette fin, il est nécessaire que la Commission et les autorités de concurrence des États membres coopèrent étroitement. En outre, les lignes directrices adoptées, le cas échéant, par la Commission donnent des indications utiles aux entreprises et aux autres parties prenantes concernées.

    (173)

    Il convient de prévoir que les règles de concurrence relatives aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'aux abus de position dominante, s'appliquent à la production et au commerce des produits agricoles, dans la mesure où leur application ne met pas en péril la réalisation des objectifs de la PAC.

    (174)

    Il convient de prévoir une approche particulière dans le cas des organisations d'exploitants agricoles ou de producteurs ou de leurs associations qui ont notamment pour objet la production ou la commercialisation en commun de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes, à moins qu'une telle action commune n'empêche ou ne cause une distorsion de la concurrence ou ne mette en péril la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    (175)

    Sans préjudice des dispositions réglementant l'offre de certains produits, comme le fromage et le jambon bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou de vin, qui est régie par une série de règles spécifiques, il convient de suivre une approche particulière concernant certaines activités des organisations interprofessionnelles pour autant que celles-ci n'entraînent pas de cloisonnement des marchés, ne nuisent pas au bon fonctionnement de l'OCM, ne faussent pas ou n'éliminent pas la concurrence, ne comportent pas la fixation de prix ou de quotas ou ne créent pas de discrimination.

    (176)

    Le bon fonctionnement du marché intérieur serait compromis par l'octroi d'aides nationales. Les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant les aides d'État devraient donc, en règle générale, s'appliquer aux produits agricoles. Nonobstant ce qui précède, il convient de prévoir des dérogations dans certaines situations. Lorsque de telles dérogations existent, la Commission devrait être en mesure d'établir un inventaire des aides nationales existantes, nouvelles ou projetées, de communiquer aux États membres les observations utiles et de proposer les mesures appropriées.

    (177)

    Les dispositions concernant la prime à l'arrachage et certaines mesures relevant des programmes d'aide au secteur vitivinicole ne devraient pas, en elles-mêmes, constituer des obstacles à l'octroi de paiements nationaux poursuivant les mêmes objectifs.

    (178)

    Compte tenu de la situation économique particulière de la production et de la commercialisation de rennes et de produits dérivés, il convient que la Finlande et la Suède puissent continuer à procéder à des paiements nationaux.

    (179)

    En Finlande, la culture de betteraves à sucre est soumise à des conditions géographiques et climatiques particulières dont l'incidence défavorable vient s'ajouter aux effets généraux de la réforme du secteur du sucre. C'est pourquoi il convient d'autoriser cet État membre de façon permanente à procéder à des paiements nationaux destinés à ses producteurs de betteraves à sucre.

    (180)

    Les États membres devraient être en mesure de procéder à des paiements nationaux destinés au cofinancement des mesures en faveur de l'apiculture prévues dans le cadre du présent règlement ainsi qu'à la protection des exploitations apicoles défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles ou relevant de programmes de développement économique, à l'exception des paiements nationaux accordés en faveur de la production ou du commerce.

    (181)

    Les États membres participant aux régimes destinés à améliorer l'accès à l'alimentation pour les enfants devraient être en mesure d'accorder une aide nationale en complément de l'aide de l'Union, en faveur de la distribution des produits et pour certains coûts connexes.

    (182)

    Afin de faire face aux cas de crise justifiés même après la fin de la période de transition, les États membres devraient pouvoir procéder à des paiements nationaux pour la distillation de crise dans une limite budgétaire globale de 15 % de la valeur respective du budget annuel de l'État membre pour son programme d'aide national. Ces paiements nationaux devraient être notifiés à la Commission et approuvés avant d'être octroyés.

    (183)

    Il y a lieu d'autoriser les États membres à maintenir, pour les fruits à coque, les paiements nationaux prévus actuellement à l'article 120 du règlement (CE) no 73/2009, afin d'amortir les effets du découplage de l'ancien régime d'aide de l'Union aux fruits à coque. Par souci de clarté, étant donné que ledit règlement doit être abrogé, il y a lieu d'inscrire ces paiements nationaux dans le présent règlement.

    (184)

    Il convient de prévoir des mesures d'intervention spéciales en vue de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché et de définir la portée de ces mesures.

    (185)

    Afin de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou des baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par d'autres événements et circonstances perturbant significativement ou menaçant de perturber le marché, lorsque cette situation ou ses effets sur le marché risquent de se prolonger ou de se dégrader, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les mesures nécessaires pour rééquilibrer cette situation du marché tout en respectant les obligations découlant des accords internationaux et pour autant que toute autre mesure pouvant être appliquée en vertu du présent règlement apparaisse insuffisante, y compris des mesures visant à étendre ou à modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, ou à prévoir des restitutions à l'exportation, ou à suspendre les droits à l'importation en totalité ou en partie, notamment pour certaines quantités ou périodes si besoin est.

    (186)

    Les restrictions à la libre circulation résultant de l'application de mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales peuvent provoquer des difficultés sur le marché dans un ou plusieurs des États membres. Il a été constaté par le passé que de graves perturbations du marché, telles qu'une baisse significative de la consommation ou des prix, peuvent être liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique ou pour la santé animale ou végétale. À la lumière de l'expérience, les mesures dues à une perte de confiance des consommateurs devraient être étendues aux produits végétaux.

    (187)

    Les mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la viande de volaille devraient être directement liées aux mesures sanitaires et vétérinaires arrêtées aux fins de la lutte contre la propagation des maladies. Elles devraient être prises à la demande des États membres afin d'éviter des perturbations graves des marchés.

    (188)

    Afin de pouvoir réagir efficacement en cas de circonstances exceptionnelles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'ajout d'éléments à la liste des produits, figurant dans le présent règlement, pour lesquels des mesures de soutien exceptionnelles peuvent être adoptées.

    (189)

    Il y a lieu d'autoriser la Commission à adopter les mesures d'urgence nécessaires pour résoudre des problèmes spécifiques.

    (190)

    Il peut être particulièrement important, pour le secteur du lait, que l'on soit en mesure de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbation du marché. De la même façon, en cas d'urgence, des problèmes spécifiques peuvent se poser. Il est dès lors nécessaire de souligner que l'adoption par la Commission des mesures susvisées en cas de perturbation du marché, y compris de déséquilibre sur le marché, ou des mesures nécessaires pour régler des problèmes précis en cas d'urgence, peuvent concerner le secteur du lait en particulier.

    (191)

    Afin de faire face aux périodes de déséquilibres graves sur les marchés, certains types d'actions collectives par des opérateurs privés peuvent être souhaitables à titre de mesures exceptionnelles afin de stabiliser les secteurs concernés, dans des limites bien définies et à des conditions précises. Lorsque de telles actions pourraient relever du champ d'application de l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient de permettre à la Commission de prévoir une dérogation limitée dans le temps. Ces actions devraient toutefois avoir un caractère complémentaire par rapport à l'intervention de l'Union dans le cadre de l'intervention publique et du stockage privé ou des mesures exceptionnelles envisagées par le présent règlement, et ne peuvent nuire au fonctionnement du marché intérieur.

    (192)

    Il devrait être possible d'exiger des entreprises, des États membres ou des pays tiers qu'ils transmettent des communications aux fins de l'application du présent règlement, de la surveillance, de l'analyse et de la gestion du marché des produits agricoles, de la transparence du marché et du bon fonctionnement des mesures de la PAC, de la vérification, du contrôle, de l'évaluation et de l'audit des mesures de la PAC et du respect des obligations figurant dans les accords internationaux, et notamment des exigences en matière de notification au titre desdits accords. Pour assurer une approche harmonisée, rationalisée et simplifiée, la Commission devrait être habilitée à adopter les mesures nécessaires en matière de communications. Ce faisant, il convient qu'elle tienne compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles.

    (193)

    Afin de préserver l'intégrité des systèmes d'information et de garantir l'authenticité et la lisibilité des documents et des données connexes transmis, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la nature et le type d'information à notifier, les catégories de données à traiter et les durées maximales de conservation, ainsi que la finalité de leur traitement, en particulier en cas de publication de ces données et de transferts à des pays tiers, les droits d'accès à l'information ou aux systèmes d'information mis à disposition, les conditions de publication des informations.

    (194)

    Le droit de l'Union relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (10) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (11), est applicable.

    (195)

    Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté et a rendu un avis le 14 décembre 2011 (12).

    (196)

    Les fonds devraient être transférés de la réserve pour les crises dans le secteur agricole dans les conditions et suivant la procédure visée à l'article 24 du règlement (UE) no 1306/2013 et au point 22 de l'accord interinstitutionnel du 17 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (13), et il y a lieu de préciser que le présent règlement est l'acte de base pertinent.

    (197)

    Afin de faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CE) no 1234/2007 et celles du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes pour prendre les mesures nécessaires, en particulier celles nécessaires pour protéger les droits acquis et répondre aux attentes légitimes des entreprises.

    (198)

    Lors de l'adoption d'actes délégués en vertu du présent règlement, la procédure d'urgence devrait être réservée à des cas exceptionnels lorsque des raisons d'urgence impérieuses le requièrent en vue de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché ou lorsque des perturbations du marché se produisent. Le choix d'une procédure d'urgence devrait être justifié et les cas dans lesquels il convient de l'utiliser devraient être précisés.

    (199)

    Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (14).

    (200)

    Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption des actes d'exécution du présent règlement étant donné que ces actes concernent la PAC conformément à l'article 2, paragraphe 2, point b) ii), du règlement (UE) no 182/2011. Toutefois, il convient de recourir à la procédure consultative pour l'adoption des actes d'exécution du présent règlement en ce qui concerne les questions de concurrence, étant donné que la procédure consultative est utilisée en général pour l'adoption des actes d'exécution du droit de la concurrence.

    (201)

    La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables ayant trait à l'adoption, à la modification ou à l'abrogation de mesures de sauvegarde de l'Union, à la suspension du recours au régime de transformation sous douane ou de perfectionnement actif ou passif, si cela est nécessaire pour réagir immédiatement à la situation du marché et pour résoudre dans l'urgence des problèmes spécifiques qui nécessitent d'être traités immédiatement lorsque, dans des cas dûment justifiés, des raisons d'urgence impérieuse le requièrent.

    (202)

    Pour certaines mesures relevant du présent règlement qui nécessitent une action rapide ou qui consistent simplement à appliquer des dispositions générales à des situations spécifiques sans aucune marge de manœuvre, la Commission devrait se voir conférer le pouvoir d'adopter des actes d'exécution sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011.

    (203)

    La Commission devrait par ailleurs être habilitée à s'acquitter de certaines tâches administratives ou tâches de gestion qui ne nécessitent pas l'adoption d'actes délégués ou d'actes d'exécution.

    (204)

    Le présent règlement devrait prévoir certaines règles particulières concernant la Croatie conformément à l'acte d'adhésion de la Croatie (15).

    (205)

    En vertu du règlement (CE) no 1234/2007, plusieurs mesures sectorielles arriveront à expiration dans un délai relativement court après l'entrée en vigueur du présent règlement. Il y a lieu, après l'abrogation du règlement (CE) no 1234/2007, de continuer à appliquer les dispositions correspondantes jusqu'à l'expiration des régimes concernés.

    (206)

    Le règlement (CEE) no 922/72 du Conseil (16) fixant, pour la campagne d'élevage 1972/1973, les règles générales d'octroi de l'aide pour les vers à soie est désormais obsolète; le règlement (CEE) no 234/79 relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles est remplacé par le présent règlement; le règlement (CE) no 1601/96 du Conseil (17) fixant, dans le secteur du houblon, le montant de l'aide aux producteurs pour la récolte 1995 est une mesure temporaire, qui par sa nature, est désormais obsolète. Le règlement (CE) no 1037/2001 du Conseil du 22 mai 2001 autorisant l'offre et la livraison de certains vins importés (18) a été remplacé par les dispositions de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le commerce du vin approuvé par la décision 2006/232/CE du Conseil (19) et est donc obsolète. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d'abroger ces règlements.

    (207)

    Certaines règles dans le secteur du lait et des produits laitiers, notamment celles qui concernent les relations contractuelles et les négociations, la régulation de l'offre pour les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, et les déclarations des premiers acheteurs, organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles sont récemment entrées en vigueur et restent justifiées étant donné le contexte économique actuel du marché laitier et la structure de la chaîne d'approvisionnement. Il convient dès lors qu'elles soient appliquées dans ce secteur pendant une période suffisamment longue (tant avant qu'après la suppression des quotas laitiers), afin qu'elles puissent pleinement produire leurs effets. Toutefois, il convient que ces règles soient temporaires par nature et qu'elles fassent l'objet d'un réexamen. Il convient que la Commission présente des rapports sur l'évolution de la situation du marché laitier, particulièrement en ce qui concerne les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe, le premier rapport devant être présenté au plus tard le 30 juin 2014 et le second, au plus tard le 31 décembre 2018,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    PARTIE I

    DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

    Article premier

    Champ d'application

    1.   Le présent règlement établit une organisation commune des marchés pour les produits agricoles, c'est-à-dire tous les produits énumérés à l'annexe I des traités, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture définis dans les actes législatifs de l'Union sur l'organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture.

    2.   Les produits agricoles définis au paragraphe 1 sont répartis dans les secteurs suivants énumérés dans les parties respectives de l'annexe I:

    a)

    céréales, partie I;

    b)

    riz, partie II;

    c)

    sucre, partie III;

    d)

    fourrages séchés, partie IV;

    e)

    semences, partie V;

    f)

    houblon, partie VI;

    g)

    huile d'olive et olives de table, partie VII;

    h)

    lin et chanvre, partie VIII;

    i)

    fruits et légumes, partie IX;

    j)

    produits transformés à base de fruits et légumes, partie X;

    k)

    bananes, partie XI;

    l)

    vin, partie XII;

    m)

    plantes vivantes et produits de la floriculture, partie XIII;

    n)

    tabac, partie XIV;

    o)

    viande bovine, partie XV;

    p)

    lait et produits laitiers, partie XVI;

    q)

    viande de porc, partie XVII;

    r)

    viandes ovine et caprine, partie XVIII;

    s)

    œufs, partie XIX;

    t)

    viande de volaille, partie XX;

    u)

    alcool éthylique d'origine agricole, partie XXI;

    v)

    produits de l'apiculture, partie XXII;

    w)

    vers à soie, partie XXIII;

    x)

    autres produits, partie XXIV.

    Article 2

    Dispositions générales de la politique agricole commune (PAC)

    Le règlement (UE) no 1306/2013 et les dispositions adoptées en application dudit règlement s'appliquent aux mesures prévues par le présent règlement.

    Article 3

    Définitions

    1.   Aux fins du présent règlement, les définitions relatives à certains secteurs telles qu'elles sont établies à l'annexe II s'appliquent.

    2.   Les définitions énoncées à l'annexe II, partie II, section B, ne s'appliquent que jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017 pour le sucre.

    3.   Les définitions figurant dans le règlement (UE) no 1306/2013, le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (20) et le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (21) s'appliquent aux fins du présent règlement, sauf dispositions contraires du présent règlement.

    4.   Afin de tenir compte des spécificités du secteur du riz, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de modifier les définitions relatives au secteur du riz figurant à l'annexe II, partie I, dans la mesure nécessaire pour actualiser les définitions en fonction de l'évolution du marché.

    5.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    "régions moins développées", les régions définies en tant que telles à l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (22);

    b)

    "phénomènes climatiques assimilables à une catastrophe naturelle", des phénomènes climatiques comme le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, qui détruisent plus de 30 % de la production annuelle moyenne d'un agriculteur donné au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

    Article 4

    Adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles

    Lorsque cela est nécessaire pour tenir compte des modifications apportées à la nomenclature combinée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'adapter dans le présent règlement la désignation des produits et les références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée.

    Article 5

    Taux de conversion pour le riz

    La Commission peut adopter des actes d'exécution:

    a)

    fixant les taux de conversion pour le riz à différents stades de la transformation, ainsi que les coûts de transformation et la valeur des sous-produits;

    b)

    prenant toutes les mesures nécessaires aux fins de l'application des taux de conversion pour le riz.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Article 6

    Campagnes de commercialisation

    Les campagnes de commercialisation suivantes sont établies:

    a)

    du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée pour les secteurs des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et de la banane;

    b)

    du 1er avril au 31 mars de l'année suivante pour les secteurs des fourrages séchés et du ver à soie;

    c)

    du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante pour:

    i)

    le secteur des céréales;

    ii)

    le secteur des semences;

    iii)

    le secteur de l'huile d'olive et des olives de table;

    iv)

    le secteur du lin et du chanvre;

    v)

    le secteur du lait et des produits laitiers;

    d)

    du 1er août au 31 juillet de l'année suivante pour le secteur du vin;

    e)

    du 1er septembre au 31 août de l'année suivante pour le secteur du riz;

    f)

    du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante pour le secteur du sucre.

    Article 7

    Seuil de référence

    1.   Les seuils de référence suivants sont fixés:

    a)

    en ce qui concerne le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;

    b)

    en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR par tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point A, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;

    c)

    en ce qui concerne le sucre de qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point B, non emballé, départ usine:

    i)

    pour le sucre blanc: 404,4 EUR par tonne;

    ii)

    pour le sucre brut: 335,2 EUR par tonne;

    d)

    en ce qui concerne la viande bovine, 2 224 EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe de conformation R3, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus visée à l'annexe IV, point A;

    e)

    en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers

    i)

    246,39 EUR par 100 kg pour le beurre;

    ii)

    169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre;

    f)

    en ce qui concerne la viande de porc, 1 509,39 EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs visée à l'annexe IV, point B, comme suit:

    i)

    les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kg: classe E;

    ii)

    les carcasses d'un poids de 120 à 180 kg: classe R.

    g)

    en ce qui concerne l'huile d'olive:

    i)

    1 779 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge extra;

    ii)

    1 710 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge;

    iii)

    1 524 EUR par tonne pour l'huile d'olive lampante à 2 degrés d'acidité libre (ce montant étant réduit de 36,70 EUR par tonne pour chaque degré d'acidité supplémentaire).

    2.   Les seuils de référence prévus au paragraphe 1 sont régulièrement examinés par la Commission, compte tenu de critères objectifs, notamment de l'évolution de la production, des coûts de production (en particulier du prix des intrants) et des tendances du marché. Si nécessaire, les seuils de référence sont mis à jour conformément à la procédure législative ordinaire en fonction de l'évolution de la production et des marchés.

    PARTIE II

    MARCHÉ INTÉRIEUR

    TITRE I

    INTERVENTION SUR LE MARCHÉ

    CHAPITRE I

    Intervention publique et aide au stockage prive

    Section I

    Dispositions generales applicables à l'intervention publique et a l'aide au stockage prive

    Article 8

    Champ d'application

    Le présent chapitre établit les règles régissant l'intervention sur les marchés sous forme:

    a)

    d'intervention publique, lorsque des produits sont achetés par les autorités compétentes des États membres et stockés par celles-ci jusqu'à leur écoulement, et

    b)

    d'octroi d'une aide au stockage privé de produits par les opérateurs.

    Article 9

    Origine des produits admissibles

    Les produits pouvant être achetés dans le cadre de l'intervention publique ou bénéficier de l'aide au stockage privé sont originaires de l'Union. En outre, s'il s'agit de produits récoltés, les récoltes doivent avoir été effectuées dans l'Union et s'il s'agit de produits du lait, le lait doit avoir été produit dans l'Union.

    Article 10

    Grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses

    Des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses s'appliquent conformément à l'annexe IV, points A et B, respectivement, dans le secteur de la viande bovine pour les carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus et dans le secteur de la viande de porc pour les carcasses de porcs autres que ceux ayant servi à la reproduction.

    Dans le secteur de la viande ovine et caprine, les États membres peuvent appliquer une grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses d'ovins, conformément aux règles établies à l'annexe IV, point C.

    Section 2

    Intervention publique

    Article 11

    Produits admissibles à l'intervention publique

    L'intervention publique est applicable aux produits suivants, conformément aux conditions définies dans la présente section et sous réserve des exigences et conditions supplémentaires éventuelles qui peuvent être fixées par la Commission, au moyen d'actes délégués en application de l'article 19 et d'actes d'exécution en application de l'article 20:

    a)

    le froment (blé) tendre, le froment (blé) dur, l'orge et le maïs;

    b)

    le riz paddy;

    c)

    les viandes fraîches ou réfrigérées dans le secteur de la viande bovine, relevant des codes NC 0201 10 00 et 0201 20 20 à 0201 20 50;

    d)

    le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache dans une entreprise agréée de l'Union, d'une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 %;

    e)

    le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray, obtenu à partir de lait de vache et fabriqué dans une entreprise agréée de l'Union, avec une teneur minimale en poids de matière protéique de 34,0 % de la matière sèche non grasse.

    Article 12

    Périodes d'intervention publique

    Les périodes d'intervention publique sont les suivantes pour:

    a)

    le froment (blé) tendre, le froment (blé) dur, l'orge et le maïs, du 1er novembre au 31 mai;

    b)

    le riz paddy, du 1er avril au 31 juillet;

    c)

    la viande bovine, toute la campagne;

    d)

    le beurre et le lait écrémé en poudre, du 1er mars au 30 septembre.

    Article 13

    Ouverture et fermeture de l'intervention publique

    1.   Au cours des périodes visées à l'article 11, l'intervention publique:

    a)

    est ouverte pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre;

    b)

    peut être ouverte par la Commission au moyen d'actes d'exécution, pour le froment (blé) dur, l'orge, le maïs et le riz paddy, (y compris les variétés ou types spécifiques de riz paddy), si la situation sur le marché l'exige. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2;

    c)

    peut être ouverte pour la viande bovine par la Commission, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, si, pendant une période représentative déterminée en application de l'article 20, premier alinéa, point a), le prix moyen du marché dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille de classement des carcasses de bovins visée à l'annexe IV, point A, est inférieur à 85 % du seuil de référence fixé à l'article 7, paragraphe 1, point d).

    2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution procédant à la fermeture de l'intervention publique pour le secteur de la viande bovine, lorsque, au cours d'une période représentative déterminée en application de l'article 20, premier alinéa, point a), les conditions prévues au paragraphe 1, point c), du présent article ne sont plus réunies. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

    Article 14

    Achats à prix fixe ou dans le cadre d'une adjudication

    Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 13, paragraphe 1, les mesures relatives à la fixation des prix d'achat pour les produits visés à l'article 11 ainsi que, le cas échéant, les mesures relatives aux limitations quantitatives lorsque l'achat est effectué à un prix fixe sont adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Article 15

    Prix d'intervention publique

    1.   On entend par "prix d'intervention publique",

    a)

    le prix auquel les produits sont achetés dans le cadre de l'intervention publique lorsque cet achat est effectué à un prix fixe; ou

    b)

    le prix maximal auquel les produits admissibles à l'intervention publique peuvent être achetés lorsque cet achat est effectué dans le cadre d'une adjudication.

    2.   Les mesures relatives à la fixation du niveau du prix d'intervention publique, y compris les montants des augmentations et des réductions, sont adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Article 16

    Principes généraux applicables à l'écoulement des stocks d'intervention publique

    1.   L'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique a lieu dans des conditions telles que:

    a)

    toute perturbation du marché soit évitée;

    b)

    l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées, et

    c)

    les engagements résultant d'accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soient respectés.

    2.   Les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union comme indiqué dans les actes juridiques de l'Union applicables. Dans ces cas, la valeur comptable de ces produits est égale au niveau du prix fixe concerné pour l'intervention publique visé à l'article 14, paragraphe 2.

    3.   Chaque année, la Commission rend publiques les conditions dans lesquelles les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique ont été écoulés au cours de l'année précédente.

    Section 3

    Aide au stockage privé

    Article 17

    Produits admissibles

    L'aide au stockage privé peut être octroyée pour les produits suivants, conformément aux conditions définies dans la présente section et sous réserve des exigences et conditions complémentaires éventuelles qui seront adoptées par la Commission, au moyen d'actes délégués en application de l'article 18, paragraphe 1, ou de l'article 19 et d'actes d'exécution en application de l'articles 18, paragraphe 2, ou de l'article 20:

    a)

    sucre blanc;

    b)

    huile d'olive;

    c)

    fibres de lin;

    d)

    viandes de bovins âgés de huit mois ou plus, fraîches ou réfrigérées;

    e)

    beurre produit à partir de crème obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache;

    f)

    fromages;

    g)

    lait écrémé en poudre obtenu à partir de lait de vache;

    h)

    viande de porc;

    i)

    viandes ovine et caprine.

    Le point f) du premier alinéa est limité aux fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée conformément au règlement (UE) no 1151/2012, dont le stockage se poursuit au-delà de la durée de maturation précisée dans le cahier des charges du produit visé à l'article 7 dudit règlement et/ou une durée de maturation qui contribue à accroître la valeur du fromage.

    Article 18

    Conditions d'octroi de l'aide

    1.   Afin d'assurer la transparence du marché, la Commission est, si nécessaire, habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant les conditions dans lesquelles elle peut décider d'accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 17, compte tenu:

    a)

    des prix moyens du marché constatés dans l'Union, des seuils de référence et des coûts de production pour les produits concernés; et/ou

    b)

    de la nécessité de réagir en temps utile à une situation particulièrement difficile sur le marché ou à des évolutions économiques particulièrement difficiles ayant un impact négatif significatif sur les marges dans le secteur.

    2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution:

    a)

    accordant une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 17, compte tenu des conditions visées au paragraphe 1 du présent article;

    b)

    restreignant l'octroi d'une aide au stockage privé.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    3.   Les mesures relatives à la fixation du montant de l'aide au stockage privé prévue à l'article 17 sont adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Section 4

    Dispositions communes applicables à l'intervention publique et à l'aide au stockage privé

    Article 19

    Pouvoirs délégués

    1.   Afin que les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique ou faisant l'objet d'une aide au stockage privé se prêtent au stockage de longue durée et soient de qualité saine, loyale et marchande et afin de tenir compte des spécificités des différents secteurs aux fins du fonctionnement efficace de l'intervention publique et du stockage privé, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant les exigences et les conditions à respecter par ces produits, en plus des exigences prévues par le présent règlement. Ces exigences et conditions visent à garantir, pour les produits achetés et stockés:

    a)

    leur qualité en ce qui concerne les paramètres de qualité, les classes de qualité, les catégories, les caractéristiques du produit et l'âge;

    b)

    leur admissibilité, en ce qui concerne les quantités, l'emballage, y compris l'étiquetage, la conservation, les contrats de stockage précédents, l'agrément des entreprises et le stade des produits visés par le prix d'intervention publique et l'aide au stockage privé.

    2.   Afin de tenir compte des spécificités des secteurs des céréales et du riz paddy, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant les critères de qualité relatifs tant à l'achat qu'à la vente du froment (blé) tendre, du froment (blé) dur, de l'orge, du maïs et du riz paddy.

    3.   Afin de garantir une capacité de stockage appropriée et l'efficacité du régime d'intervention publique en termes de rentabilité, de distribution et d'accès des opérateurs, et afin de maintenir la qualité des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique pour leur écoulement à la fin de la période de stockage, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant:

    a)

    les exigences à satisfaire par les lieux de stockage pour tous les produits faisant l'objet de l'intervention publique;

    b)

    les règles applicables au stockage de produits à l'intérieur et à l'extérieur de l'État membre qui est responsable de ces produits et de leur traitement pour ce qui concerne les droits de douane et autres montants à octroyer ou à percevoir dans le cadre de la PAC.

    4.   Afin que l'aide au stockage privé exerce l'effet souhaité sur le marché, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant:

    a)

    les règles et conditions applicables lorsque la quantité stockée est inférieure à la quantité faisant l'objet du contrat;

    b)

    les conditions concernant l'octroi d'une avance au titre de cette aide;

    c)

    les conditions dans lesquelles il peut être décidé que des produits faisant l'objet de contrats de stockage privé peuvent être remis sur le marché ou écoulés.

    5.   Afin de garantir le bon fonctionnement de l'intervention publique et des systèmes de stockage privé, la Commission est habilitée, en conformité avec l'article 227, à adopter des actes délégués:

    a)

    prévoyant le recours à des procédures d'adjudication garantissant l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement entre les opérateurs;

    b)

    fixant les conditions supplémentaires à remplir par les opérateurs afin de faciliter la gestion et le contrôle effectifs du système par les États membres et les opérateurs;

    c)

    fixant l'obligation pour les opérateurs de constituer une garantie assurant l'exécution de leurs obligations.

    6.   Afin de tenir compte des évolutions techniques et des besoins des secteurs visés à l'article 10, ainsi que de la nécessité de normaliser la présentation des différents produits en vue d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application des mesures d'intervention sur les marchés, la Commission est habilitée, en conformité avec l'article 227, à adopter des actes délégués:

    a)

    adaptant et actualisant les dispositions de l'annexe IV relatives aux grilles utilisées dans l'Union pour le classement, l'identification et la présentation des carcasses;

    b)

    fixant des dispositions supplémentaires concernant le classement, y compris par des classificateurs qualifiés, le calibrag,e y compris par des techniques automatisées, l'identification, la pesée et le marquage des carcasses et concernant le calcul des prix moyens de l'Union et les coefficients de pondération utilisés aux fins de ce calcul;

    c)

    établissant, dans le secteur de la viande bovine, des dérogations aux dispositions et des dérogations spécifiques pouvant être accordées par les États membres aux abattoirs dans lesquels un petit nombre de bovins est abattu, ainsi que des dispositions complémentaires pour les produits concernés, et notamment en ce qui concerne les classes de conformation et l'état d'engraissement, et, dans le secteur de la viande ovine, d'autres dispositions relatives au poids, à la couleur de la viande et à l'état d'engraissement, ainsi que les critères de classification des agneaux légers;

    d)

    autorisant les États membres à ne pas appliquer la grille de classement pour les carcasses de porcs et à utiliser des critères d'évaluation supplémentaires autres que le poids et la teneur estimée en viande maigre ou fixant des dérogations à cette grille.

    Article 20

    Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

    La Commission adopte des actes d'exécution fixant les dispositions nécessaires à l'application uniforme du présent chapitre. Ces dispositions peuvent porter notamment sur les éléments suivants:

    a)

    les frais à acquitter par l'opérateur lorsque des produits livrés à l'intervention publique ne respectent pas les exigences de qualité minimale;

    b)

    la fixation de la capacité de stockage minimale pour les lieux de stockage d'intervention;

    c)

    les périodes représentatives, les marchés et les prix du marché nécessaires aux fins de l'application du présent chapitre;

    d)

    la livraison des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, les frais de transport qui doivent être supportés par le soumissionnaire, la prise en charge des produits par les organismes payeurs et le paiement;

    e)

    les différentes opérations liées au processus de désossage pour le secteur de la viande bovine;

    f)

    les modalités pratiques d'emballage, de commercialisation et d'étiquetage des produits;

    g)

    les procédures d'agrément des entreprises produisant du beurre et du lait écrémé en poudre aux fins du présent chapitre;

    h)

    l'autorisation du stockage en dehors du territoire de l'État membre où les produits ont été achetés et stockés;

    i)

    la vente ou l'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, notamment en ce qui concerne les prix de vente, les conditions du déstockage, l'utilisation ultérieure ou la destination des produits déstockés, y compris les procédures relatives aux produits mis à disposition en vue de leur utilisation dans le régime visé à l'article 16, paragraphe 2, y compris les transferts entre États membres;

    j)

    en ce qui concerne les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, les dispositions relatives à la possibilité pour les États membres de vendre, sous leur propre responsabilité, de petites quantités restant en stock ou de quantités qui ne peuvent plus être réemballées ou qui sont détériorées;

    k)

    en ce qui concerne le stockage privé, la conclusion et le contenu des contrats entre l'autorité compétente de l'État membre et les demandeurs;

    l)

    le placement et la conservation des produits en stockage privé et leur déstockage;

    m)

    la durée du stockage privé et les dispositions selon lesquelles cette durée, une fois définie dans les contrats, peut être écourtée ou allongée;

    n)

    les procédures à suivre pour procéder à des achats à prix fixe ou pour accorder l'aide au stockage privé à prix fixe, y compris les procédures et le montant de la garantie à constituer, ou pour l'octroi de l'aide au stockage privé fixée à l'avance;

    o)

    le recours aux procédures d'adjudication, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé, notamment en ce qui concerne:

    i)

    la présentation des offres ou des soumissions et la quantité minimale pour une demande ou une soumission;

    ii)

    les procédures et le montant de la garantie à constituer; ainsi que

    iii)

    le choix des offres en retenant, dans l'ordre, les offres les plus avantageuses pour l'Union, tout en prévoyant qu'il n'est pas obligatoirement donné suite à une adjudication;

    p)

    la mise en œuvre des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins;

    q)

    une présentation des carcasses et des demi carcasses différente de celle fixée à l'annexe IV, point A IV, aux fins de l'établissement des prix du marché;

    r)

    les facteurs de correction que doivent appliquer les États membres pour une présentation différente des carcasses de bovins et d'ovins lorsque la présentation de référence n'est pas utilisée;

    s)

    les modalités pratiques du marquage des carcasses classées et du calcul par la Commission du prix moyen pondéré de l'Union pour les carcasses de bovins, de porcins et d'ovins;

    t)

    l'autorisation, pour les États membres, de prévoir, en ce qui concerne les porcs abattus sur leur territoire, une présentation des carcasses de porcs différente de celle fixée à l'annexe IV, point B.III, si une des conditions suivantes est remplie:

    i)

    la pratique commerciale normalement suivie sur leur territoire s'écarte de la présentation type définie à l'annexe IV, point B III;

    ii)

    des exigences techniques le justifient;

    iii)

    les carcasses sont dépourvues de leur peau d'une manière uniforme;

    u)

    les dispositions relatives à l'examen sur place de l'application du classement des carcasses dans les États membres par un comité de l'Union composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres afin d'assurer la précision et la fiabilité du classement des carcasses. Ces dispositions prévoient que l'Union prend en charge les coûts liés à cet examen.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Article 21

    Autres compétences d'exécution

    La Commission adopte les actes d'exécution afin d'autoriser les États membres à utiliser, pour les agneaux dont le poids de la carcasse est inférieur à 13 kilogrammes, par dérogation à l'annexe IV, point C III, les critères de classement suivants:

    a)

    le poids de la carcasse;

    b)

    la couleur de la viande;

    c)

    l'état d'engraissement.

    Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

    CHAPITRE II

    Régimes d'aide

    Section 1

    Régimes destinés à améliorer l'accès à l'alimentation

    Article 22

    Groupe cible

    Les régimes d'aide destinés à améliorer la distribution de produits agricoles et les habitudes alimentaires des enfants concernent les enfants fréquentant régulièrement les crèches, les établissements préscolaires ou les établissements scolaires de niveau primaire ou secondaire administrés ou reconnus par les autorités compétentes des États membres.

    Sous-Section 1

    Programmes en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école

    Article 23

    Aide à la distribution aux enfants de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de bananes et de produits qui en sont issus

    1.   Une aide de l'Union est octroyée en faveur de:

    a)

    la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires visés à l'article 22, de produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes, et ainsi que

    b)

    certains coûts connexes liés à la logistique et à la distribution, à l'équipement, à la publicité, au suivi, à l'évaluation et aux mesures d'accompagnement.

    2.   Les États membres souhaitant participer au programme élaborent au préalable, au niveau national ou régional, une stratégie pour sa mise en œuvre. Ils prévoient également les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme, lesquelles peuvent inclure des informations sur les mesures éducatives relatives à des habitudes alimentaires saines, sur les filières alimentaires locales et sur la lutte contre le gaspillage des aliments.

    3.   Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste des produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes qui seront admissibles au titre de leurs programmes respectifs. Cette liste ne comprend pas les produits figurant à l'annexe V.

    Cependant, dans des cas dûment justifiés, par exemple lorsqu'un État membre souhaite faire en sorte que son programme couvre un vaste éventail de produits ou rendre son programme plus attrayant, sa stratégie peut prévoir que lesdits produits peuvent devenir admissibles si une quantité limitée des substances visées à cette annexe est ajoutée.

    Les États membres veillent à ce que leurs autorités sanitaires compétentes approuvent la liste des produits qui sont admissibles dans le cadre de leur programme.

    Les États membres sélectionnent leurs produits en fonction de critères objectifs qui peuvent inclure des considérations relatives à la santé et à l'environnement, ainsi qu'à la saisonnalité, la variété ou la disponibilité des produits, en donnant la priorité, dans toute la mesure du possible, aux produits originaires de l'Union, et notamment aux achats locaux, aux marchés locaux, aux circuits d'approvisionnement courts ou aux avantages pour l'environnement.

    4.   Les mesures relatives à la fixation de l'aide de l'Union visée au paragraphe 1 sont adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    5.   L'aide de l'Union visée au paragraphe 1 est octroyée à chaque État membre en fonction de critères objectifs fondés sur la proportion d'enfants âgés de six à dix ans.

    Les États membres participant au programme sollicitent, chaque année, une aide de l'Union sur la base de leur stratégie visée au paragraphe 2.

    Les mesures relatives à la fixation du montant minimal de l'aide de l'Union pour chaque État membre participant au programme et à la répartition indicative et définitive de l'aide aux États membres sont adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    6.   L'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 n'est pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de fruits à l'école prévoyant la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes ou d'autres programmes de distribution scolaire qui comprennent des produits de ce type.

    Toutefois, si un État membre a déjà mis en place un programme qui pourrait bénéficier de l'aide de l'Union en vertu du présent article et qu'il a l'intention de l'étendre ou d'en accroître l'efficacité, notamment en ce qui concerne le groupe cible du programme, sa durée ou les produits admissibles, l'aide de l'Union peut être accordée sous réserve que les limites fixées à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soient respectées pour ce qui est de la proportion de l'aide de l'Union par rapport à la contribution nationale totale. Dans ce cas, l'État membre indique dans sa stratégie de mise en œuvre comment il entend étendre son programme ou en accroître l'efficacité.

    7.   Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 152.

    8.   Le programme de l'Union en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école n'affecte pas les éventuels programmes nationaux distincts, conformes à la législation de l'Union, encourageant la consommation de fruits et de légumes à l'école.

    9.   L'Union peut également financer, au titre de l'article 6 du règlement (UE) no 1306/2013, des actions d'information, de suivi et d'évaluation liées au programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école, y compris des actions de sensibilisation du public audit programme et des actions de mise en réseau connexes.

    10.   Les États membres participant au régime d'aide portent à la connaissance du public, sur les lieux de distribution, leur participation audit régime et le fait qu'il est subventionné par l'Union.

    Article 24

    Pouvoirs délégués

    1.   Afin d'encourager les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines et de veiller à ce que l'aide concerne les enfants du groupe cible visé à l'article 22, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne des règles sur:

    a)

    les critères supplémentaires relatifs à la manière dont les États membres doivent cibler l'aide;

    b)

    l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide par les États membres.

    c)

    l'élaboration des stratégies nationales ou régionales et des mesures d'accompagnement.

    2.   Afin de garantir l'utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:

    a)

    la méthode pour la réaffectation de la répartition indicative de l'aide visée à l'article 23, paragraphe 5, entre les États membres sur la base des demandes d'aide reçues;

    b)

    les coûts qui, dans les stratégies des États membres, sont admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union et la possibilité de fixer un plafond global pour certains coûts;

    c)

    l'obligation pour les États membres de suivre et d'évaluer l'efficacité de leurs programmes en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école.

    3.   Afin de mieux faire connaître le régime d'aide, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'exiger des États membres qui ont mis en place un programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école qu'ils portent à la connaissance du public le fait que le programme bénéficie de l'aide de l'Union.

    Article 25

    Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

    La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente sous-section, et notamment:

    a)

    les informations devant figurer dans les stratégies des États membres;

    b)

    les demandes d'aide et les paiements;

    c)

    les méthodes permettant de faire connaître le régime et les actions de mise en réseau liées à celui-ci;

    d)

    la présentation, le format et le contenu des rapports de suivi et d'évaluation des États membres participant au programme de l'Union en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Sous-Section 2

    Programme en faveur de la consommation de lait à l'école

    Article 26

    Aide à la distribution de lait et de produits laitiers aux enfants

    1.   Une aide de l'Union est octroyée pour la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires visés à l'article 22, de lait et de certains produits laitiers transformés relevant des codes NC 0401, 0403, 0404 90 et 0406 ou du code NC 2202 90.

    2.   À compter du 1er août 2015, les États membres souhaitant participer au programme disposent au préalable d'une stratégie au niveau national ou régional pour sa mise en œuvre. Ils peuvent également prévoir les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme, lesquelles peuvent inclure des informations sur les mesures éducatives relatives à des habitudes alimentaires saines, sur les filières alimentaires locales et sur la lutte contre le gaspillage des aliments.

    3.   Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste de laits et de produits laitiers qui seront admissibles au titre de leurs programmes respectifs, conformément aux dispositions adoptées par la Commission en vertu de l'article 27.

    4.   Exception faite de la distribution gratuite de repas aux enfants dans les établissements scolaires, l'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 n'est pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de lait et de produits laitiers ou d'autres programmes de distribution scolaire qui comprennent des produits de ce type. Toutefois, si un État membre a déjà mis en place un programme qui pourrait bénéficier de l'aide de l'Union en vertu du présent article et qu'il a l'intention de l'étendre ou d'en accroître l'efficacité, notamment en ce qui concerne le groupe cible du programme, sa durée ou les produits admissibles, l'aide de l'Union peut être accordée. Dans ce cas, l'État membre indique dans sa stratégie de mise en œuvre comment il entend étendre son programme ou en accroître l'efficacité.

    5.   Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 217.

    6.   Le programme de l'Union en faveur de la consommation de lait et de produits laitiers à l'école s'applique sans préjudice des programmes nationaux distincts en vue d'encourager la consommation de lait et de produits laitiers qui sont conformes à la législation de l'Union.

    7.   Les mesures relatives à la fixation de l'aide de l'Union pour tout type de lait et de produits laitiers et de la quantité maximale pouvant bénéficier de l'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 sont adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    8.   Les États membres participant au régime d'aide portent à la connaissance du public, sur les lieux de distribution des aliments, leur participation audit régime et le fait qu'il est subventionné par l'Union.

    Article 27

    Pouvoirs délégués

    1.   Afin de tenir compte de l'évolution des modes de consommation de produits laitiers, des innovations et développements sur le marché des produits laitiers, de la disponibilité des produits sur les différents marchés dans l'Union, ainsi que des aspects d'ordre nutritionnel, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de déterminer:

    a)

    les produits qui peuvent bénéficier du régime, conformément aux dispositions énoncées à l'article 26, paragraphe 1, et compte tenu des aspects nutritionnels;

    b)

    l'élaboration de stratégies nationales ou régionales par les États membres, y compris, le cas échéant, les mesures d'accompagnement; et

    c)

    les mesures nécessaires pour le suivi et l'évaluation.

    2.   Afin de garantir l'utilisation efficace et effective de l'aide de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:

    a)

    les règles applicables à l'admissibilité des bénéficiaires et des demandeurs au bénéfice de l'aide;

    b)

    une exigence d'agrément des demandeurs par les États membres;

    c)

    l'utilisation de produits laitiers bénéficiant de l'aide dans la préparation des repas dans les établissements scolaires.

    3.   Afin de garantir le respect, par les demandeurs de l'aide, des obligations qui leur incombent, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne l'obligation de constituer une garantie lorsqu'une avance sur l'aide est versée.

    4.   Afin de mieux faire connaître le régime d'aide, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués établissant les conditions dans lesquelles les États membres doivent porter à la connaissance du public leur participation au régime d'aide et le fait qu'il est subventionné par l'Union.

    5.   En vue de veiller à ce que l'aide soit prise en considération dans le prix auquel les produits sont disponibles dans le cadre du programme, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 227 afin de fixer des règles sur la mise en place d'une surveillance des prix au titre du programme.

    Article 28

    Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

    La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente sous-section, et notamment:

    a)

    les procédures visant à garantir le respect de la quantité maximale pouvant bénéficier de l'aide;

    b)

    les procédures applicables à la garantie à constituer lorsqu'une avance sur l'aide est versée, ainsi que le montant de cette garantie;

    c)

    les informations à fournir aux États membres aux fins de l'agrément des demandeurs, des demandes d'aide et des paiements;

    d)

    les méthodes permettant de faire connaître le régime;

    e)

    la gestion de la surveillance des prix au titre de l'article 27, paragraphe 5.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Section 2

    Aides dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table

    Article 29

    Programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table

    1.   L'Union finance des programmes de travail triennaux établis par les organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 152, les associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 156 ou les organisations interprofessionnelles reconnues en vertu de l'article 157 dans un ou plusieurs des domaines suivants:

    a)

    le suivi et la gestion du marché dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table;

    b)

    l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture;

    c)

    l'amélioration de la compétitivité de l'oléiculture par la modernisation;

    d)

    l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table;

    e)

    le système de traçabilité, la certification et la protection, sous l'autorité des administrations nationales, de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table, au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olives vendues au consommateur final;

    f)

    la diffusion d'informations sur les actions menées par les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles afin d'améliorer la qualité de l'huile d'olive et des olives de table.

    2.   Le financement par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 s'élève à:

    a)

    11 098 000 EUR par an pour la Grèce;

    b)

    576 000 EUR par an pour la France; ainsi que

    c)

    35 991 000 EUR par an pour l'Italie.

    3.   Le financement maximal par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 est limité aux montants retenus par les États membres. Le financement maximal des coûts admissibles est égal à:

    a)

    75 % pour les actions menées dans les domaines visés au paragraphe 1, points a), b) et c);

    b)

    75 % pour les investissements en biens d'équipement et 50 % pour les autres actions menées dans le domaine visé au paragraphe 1, point d);

    c)

    75 % pour les programmes de travail menés dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations reconnues visées au paragraphe 1 d'au moins deux États membres producteurs, dans les domaines visés au paragraphe 1, points e) et f), le taux étant réduit à 50 % pour les autres actions menées dans ces mêmes domaines.

    Un financement complémentaire est assuré par l'État membre concerné jusqu'à concurrence de 50 % des coûts exclus du financement de l'Union.

    Article 30

    Pouvoirs délégués

    Afin de garantir l'utilisation efficace et effective de l'aide de l'Union prévue à l'article 29 et en vue d'améliorer la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:

    a)

    les domaines visés à l'article 29, paragraphe 1, les mesures spécifiques qui peuvent être financées par l'aide de l'Union ainsi que les activités et les coûts qui ne peuvent pas être financés de cette manière;

    b)

    l'affectation minimale par les États membres du financement de l'Union à des domaines spécifiques;

    c)

    l'obligation de constituer une garantie lors de la soumission d'une demande d'approbation concernant un programme de travail et lors du versement d'une avance sur l'aide;

    d)

    les critères que les États membres doivent prendre en compte pour la sélection et l'approbation des programmes de travail.

    Article 31

    Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

    La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application de la présente section en ce qui concerne:

    a)

    la mise en œuvre des programmes de travail et la modification de ces programmes;

    b)

    le versement de l'aide, et notamment des avances;

    c)

    les procédures à suivre et le montant de la garantie à constituer lors de la soumission d'une demande d'approbation concernant un programme de travail et lorsqu'une avance sur l'aide est versée.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Section 3

    Aides dans le secteur des fruits et légumes

    Article 32

    Fonds opérationnels

    1.   Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes et/ou leurs associations peuvent constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par:

    a)

    les contributions financières versées:

    i)

    par les membres de l'organisation de producteurs et/ou par l'organisation elle-même; ou

    ii)

    par les associations d'organisations de producteurs, par l'intermédiaire des membres desdites associations;

    b)

    l'aide financière de l'Union, qui peut être octroyée aux organisations de producteurs, ou à leurs associations, dans le cas où celles-ci présentent, gèrent et mettent en œuvre un programme opérationnel ou une partie d'un tel programme, conformément aux modalités et aux conditions fixées dans les actes délégués, en application de l'article 37, et dans les actes d'exécution, en application de l'article 38, devant être adoptés par la Commission.

    2.   Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels soumis aux États membres et approuvés par ceux-ci.

    Article 33

    Programmes opérationnels

    1.   Les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes ont une durée minimale de trois ans et une durée maximale de cinq ans. Ils poursuivent au moins deux des objectifs visés à l'article 152, paragraphe 1, point c), ou deux des objectifs suivants:

    a)

    la planification de la production, y compris la prévision et le suivi de la production et de la consommation;

    b)

    l'amélioration de la qualité des produits, qu'ils soient frais ou transformés;

    c)

    le développement de leur mise en valeur commerciale;

    d)

    la promotion des produits, qu'ils soient frais ou transformés;

    e)

    les mesures en faveur de l'environnement, notamment celles dans le domaine de l'eau, et les méthodes de production respectant l'environnement, notamment l'agriculture biologique;

    f)

    la prévention et la gestion des crises.

    Les programmes opérationnels sont soumis à l'approbation des États membres.

    2.   Les associations d'organisations de producteurs peuvent également présenter un programme opérationnel complet ou partiel, composé de mesures qui ont été fixées mais non réalisées par les organisations membres dans le cadre de leurs programmes opérationnels. Les programmes opérationnels d'associations d'organisations de producteurs sont soumis aux mêmes règles que les programmes opérationnels d'organisations de producteurs et ils sont examinés avec les programmes opérationnels des organisations membres.

    À cette fin, les États membres s'assurent:

    a)

    que les mesures relevant des programmes opérationnels d'une association d'organisations de producteurs sont entièrement financées par les contributions des organisations membres de l'association concernée et que les fonds sont prélevés sur les fonds opérationnels de ces organisations membres;

    b)

    que les mesures et la participation financière correspondante sont fixées dans le programme opérationnel de chaque organisation membre;

    c)

    qu'il n'y a pas de double financement.

    3.   La prévention et la gestion des crises visées au paragraphe 1, premier alinéa, point f), ont pour objectif d'éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes, et couvrent dans ce contexte:

    a)

    les investissements permettant de mieux gérer les volumes mis sur le marché;

    b)

    les mesures de formation et l'échange de bonnes pratiques;

    c)

    la promotion et la communication, à titre de prévention ou pendant une période de crise;

    d)

    la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation;

    e)

    la replantation de vergers, s'il y a lieu, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l'ordre de l'autorité compétente de l'État membre;

    f)

    le retrait du marché;

    g)

    la récolte en vert ou la non-récolte des fruits et légumes;

    h)

    l'assurance des récoltes.

    L'aide en faveur de l'assurance-récolte contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d'infestations parasitaires.

    Dans les contrats d'assurance, il est exigé que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques.

    Les mesures de prévention et de gestion des crises, y compris le remboursement du capital et des intérêts visé au cinquième alinéa, ne représentent pas plus d'un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel.

    Les organisations de producteurs peuvent contracter des emprunts commerciaux afin de financer les mesures de prévention et de gestion des crises. Dans ce cas, le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt peut s'inscrire dans le cadre du programme opérationnel et il peut, à ce titre, bénéficier de l'aide financière de l'Union au titre de l'article 34. Toute action spécifique relevant de la prévention et de la gestion des crises peut être financée soit par ce type d'emprunts, soit directement, ou par les deux à la fois.

    4.   Aux fins de la présente section, on entend par:

    a)

    "récolte en vert", le fait de récolter en totalité, sur une superficie donnée, des produits non mûrs et non commercialisables. Les produits concernés n'ont pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, par des maladies ou pour toute autre raison;

    b)

    "non-récolte", l'interruption du cycle de production actuel sur la zone concernée alors que le produit est bien développé et est de qualité saine, loyale et marchande. La destruction des produits en raison d'un phénomène climatique ou d'une maladie n'est pas considérée comme un cas de non-récolte.

    5.   Les États membres veillent à ce que:

    a)

    les programmes opérationnels comprennent au moins deux actions en faveur de l'environnement; ou

    b)

    au moins 10 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent des actions en faveur de l'environnement.

    Les actions en faveur de l'environnement respectent les exigences relatives aux paiements agroenvironnementaux et climatiques prévus à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013.

    Lorsque 80 % au moins des producteurs membres d'une organisation de producteurs font l'objet d'un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques identiques prévus à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013, chacun de ces engagements compte comme une action en faveur de l'environnement visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.

    Le financement des actions en faveur de l'environnement visées au premier alinéa du présent paragraphe couvre les surcoûts et les pertes de revenus découlant de l'action.

    6.   Les États membres veillent à ce que les investissements qui ont pour effet d'intensifier la pression sur l'environnement ne soient autorisés que dans les cas où des mesures de protection efficaces de l'environnement contre ces pressions sont en place.

    Article 34

    Aide financière de l'Union

    1.   L'aide financière de l'Union est égale au montant des contributions financières visées à l'article 32, paragraphe 1, point a), effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées.

    2.   Pour chaque organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs, l'aide financière de l'Union est plafonnée à 4,1 % de la valeur de sa production commercialisée.

    Toutefois, dans le cas des organisations de producteurs, ce pourcentage peut être porté à 4,6 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises.

    S'il s'agit d'une association d'organisations de producteurs, ce pourcentage peut toutefois être porté à 4,7 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises mises en œuvre par cette association d'organisations de producteurs au nom de ses membres.

    3.   À la demande d'une organisation de producteurs, la limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour un programme ou une partie de programme opérationnel satisfaisant au moins à l'une des conditions suivantes:

    a)

    le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs de l'Union opérant dans des États membres distincts pour des programmes transnationaux;

    b)

    le programme est présenté par une ou plusieurs organisations de producteurs pour des programmes à mener par une filière interprofessionnelle;

    c)

    le programme couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (23);

    d)

    il s'agit du premier programme présenté par une organisation de producteurs reconnue qui est le résultat d'une fusion entre deux organisations de producteurs reconnues;

    e)

    il s'agit du premier programme présenté par une association d'organisations de producteurs reconnue;

    f)

    le programme est présenté par des organisations de producteurs dans des États membres dont moins de 20 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs;

    g)

    le programme est présenté par une organisation de producteurs dans l'une des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    4.   La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 100 % dans le cas de retraits du marché de fruits et légumes, qui n'excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:

    a)

    distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou à des fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l'égard des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance; ou

    b)

    distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles, aux établissements visés à l'article 22, aux colonies de vacances, aux hôpitaux ou aux établissements d'hébergement pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements.

    Article 35

    Aide financière nationale

    1.   Dans les régions des États membres où le degré d'organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est particulièrement faible, la Commission peut adopter des actes d'exécution autorisant les États membres, sur demande dûment justifiée, à verser aux organisations de producteurs une aide financière nationale égale au maximum à 80 % des contributions financières visées à l'article 32, paragraphe 1, point a). Cette aide s'ajoute au fonds opérationnel.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    2.   Dans les régions des États membres dont moins de 15 % de la valeur de la production de fruits et légumes est commercialisée par les organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs visés à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013, et dont la production de fruits et légumes représente au moins 15 % de la production agricole totale de ces régions, l'aide financière nationale visée au paragraphe 1 du présent article peut être remboursée par l'Union à la demande de l'État membre concerné.

    La Commission adopte des actes d'exécution concernant ce remboursement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Article 36

    Cadre national et stratégie nationale applicables aux programmes opérationnels

    1.   Les États membres établissent un cadre national comprenant des conditions générales concernant les actions en faveur de l'environnement visées à l'article 33, paragraphe 5. Ce cadre prévoit, en particulier, que ces actions doivent satisfaire aux exigences appropriées du règlement (UE) no 1305/2013, en particulier aux exigences de son article 3.

    Les États membres transmettent leur projet de cadre à la Commission, qui peut, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, en exiger la modification dans un délai de trois mois suivant la transmission si elle constate que ce projet ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le septième programme d'action de l'Union pour l'environnement. Les investissements concernant des exploitations individuelles soutenues dans le cadre des programmes opérationnels respectent également ces objectifs.

    2.   Chaque État membre établit une stratégie nationale pour les programmes opérationnels à caractère durable sur le marché des fruits et légumes. Cette stratégie comprend:

    a)

    une analyse de la situation en termes de forces et faiblesses et du potentiel de développement;

    b)

    la justification des priorités retenues;

    c)

    les objectifs des programmes opérationnels, ainsi que les instruments et les indicateurs de performance;

    d)

    l'évaluation des programmes opérationnels;

    e)

    les obligations en matière de compte rendu pour les organisations de producteurs.

    La stratégie nationale intègre également le cadre national visé au paragraphe 1.

    3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux États membres qui n'ont pas d'organisations de producteurs reconnues.

    Article 37

    Pouvoirs délégués

    Afin de garantir une utilisation efficace, ciblée et durable des aides aux organisations de producteurs et à leurs associations dans le secteur des fruits et légumes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 du traité pour établir des règles portant sur:

    a)

    les fonds opérationnels et les programmes opérationnels, en ce qui concerne:

    i)

    les montants estimés, les décisions des organisations de producteurs et de leurs associations sur les contributions financières et l'utilisation des fonds opérationnels;

    ii)

    les mesures, actions, dépenses et coûts administratifs et de personnel à inclure ou à exclure des programmes opérationnels, la modification de ces derniers et les exigences complémentaires à fixer par les États membres;

    iii)

    la prévention du double financement entre les programmes opérationnels et les programmes de développement rural;

    iv)

    les programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs;

    v)

    les règles spécifiques applicables aux cas dans lesquels les associations d'organisations de producteurs assument, en tout ou en partie, la gestion, le traitement, la mise en œuvre et la présentation des programmes opérationnels;

    vi)

    l'obligation d'utiliser des indicateurs communs aux fins du suivi et de l'évaluation des programmes opérationnels;

    b)

    le cadre national et la stratégie nationale applicables aux programmes opérationnels concernant l'obligation de suivre et d'évaluer l'efficacité des cadres nationaux et des stratégies nationales;

    c)

    l'aide financière de l'Union, en ce qui concerne:

    i)

    la base de calcul de l'aide financière de l'Union et de la valeur de la production commercialisée visée à l'article 34, paragraphe 2;

    ii)

    les périodes de référence applicables pour le calcul de l'aide;

    iii)

    l'octroi d'avances, ainsi que l'obligation de constituer une garantie en cas de versement d'avances;

    iv)

    les règles spécifiques applicables au financement des programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs, et notamment celles relatives aux plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2;

    d)

    les mesures de prévention et de gestion des crises, en ce qui concerne:

    i)

    la possibilité pour les États membres de ne pas appliquer une ou plusieurs des mesures de prévention et de gestion des crises;

    ii)

    les conditions relatives à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et c).

    iii)

    les destinations autorisées, à décider par les États membres, pour les produits retirés;

    iv)

    le niveau maximal de l'aide aux retraits du marché;

    v)

    l'obligation de notification préalable en cas de retrait du marché;

    vi)

    la base de calcul du volume de production commercialisée destinée à la distribution gratuite visée à l'article 34, paragraphe 4, et la détermination d'un volume maximal de production commercialisée en cas de retraits;

    vii)

    l'obligation de faire figurer l'emblème de l'Union sur les emballages des produits destinés à une distribution gratuite;

    viii)

    les conditions applicables aux destinataires des produits retirés;

    ix)

    l'emploi de termes aux fins de la présente section;

    x)

    les conditions, à adopter par les États membres, relatives à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte;

    xi)

    l'assurance des récoltes;

    xii)

    les fonds de mutualisation et

    xiii)

    les conditions et la fixation d'un plafond de dépenses concernant la replantation de vergers pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires conformément à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point e;

    e)

    l'aide financière nationale, en ce qui concerne:

    i)

    le degré d'organisation des producteurs;

    ii)

    l'obligation de constituer une garantie en cas de versement d'avances;

    iii)

    la part maximale de remboursement par l'Union de l'aide financière nationale.

    Article 38

    Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

    La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des mesures concernant:

    a)

    la gestion des fonds opérationnels;

    b)

    les informations devant figurer dans les programmes opérationnels, les cadres nationaux et les stratégies nationales visés à l'article 36, la présentation des programmes opérationnels aux États membres, les délais, les documents d'accompagnement et l'approbation des États membres;

    c)

    la mise en œuvre des programmes opérationnels par les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs;

    d)

    la présentation, le format et le contenu des rapports de suivi et d'évaluation des stratégies nationales et des programmes opérationnels;

    e)

    les demandes d'aide et les paiements de l'aide, y compris les avances et les paiements partiels de l'aide;

    f)

    les modalités pratiques de la présence de l'emblème de l'Union sur les emballages des produits destinés à une distribution gratuite;

    g)

    le respect des normes de commercialisation en cas de retraits;

    h)

    les coûts de transport, de tri et d'emballage en cas de distribution gratuite;

    i)

    les mesures de promotion, de communication et de formation en cas de prévention et de gestion de crise;

    j)

    la mise en œuvre des opérations de retrait, de récolte en vert, de non-récolte et des mesures d'assurance-récolte;

    k)

    la demande d'octroi, l'autorisation, le paiement et le remboursement de l'aide financière nationale;

    l)

    les procédures à suivre et le montant de la garantie à constituer lorsqu'il est procédé au versement d'une avance.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Section 4

    Programmes d'aide dans le secteur vitivinicole

    Sous-Section 1

    Dispositions générales et mesures admissibles au bénéfice de l'aide

    Article 39

    Champ d'application

    La présente section établit les règles régissant l'octroi de fonds de l'Union aux États membres et l'utilisation de ces fonds par les États membres, par l'intermédiaire de programmes d'aide nationaux portant sur cinq ans (ci-après dénommés "programmes d'aide"), afin de financer des mesures d'aide spécifiques visant à soutenir le secteur vitivinicole.

    Article 40

    Compatibilité et cohérence

    1.   Les programmes d'aide sont compatibles avec le droit de l'Union et sont cohérents par rapport aux activités, politiques et priorités de l'Union.

    2.   Les États membres assument la responsabilité des programmes d'aide et veillent à ce qu'ils soient cohérents sur le plan interne et à ce que leur conception et leur mise en œuvre se fassent avec objectivité, en tenant compte de la situation économique des producteurs concernés et de la nécessité d'éviter des différences de traitement injustifiées entre producteurs.

    3.   Aucune aide n'est accordée:

    a)

    au profit des projets de recherche et des mesures de soutien aux projets de recherche autres que ceux visés à l'article 45, paragraphe 2, points d) et e);

    b)

    au profit des mesures qui figurent dans les programmes de développement rural des États membres en vertu du règlement (UE) no 1305/2013.

    Article 41

    Présentation des programmes d'aide

    1.   Chaque État membre producteur figurant à l'annexe VI soumet à la Commission un projet de programme d'aide sur cinq ans contenant au moins l'une des mesures admissibles énoncées à l'article 38.

    2.   Les mesures d'aide dans le cadre des projets de programme d'aide sont établies au niveau géographique que l'État membre juge le plus approprié. L'État membre consulte les autorités et organismes compétents au niveau territorial approprié au sujet du projet de programme d'aide avant de le soumettre à la Commission.

    3.   Chaque État membre soumet un unique projet de programme d'aide, lequel peut prendre en compte des particularités régionales.

    4.   Les programmes d'aide deviennent applicables trois mois après la date de la présentation du projet de programme d'aide à la Commission.

    La Commission peut toutefois adopter des actes d'exécution établissant que le projet de programme d'aide soumis ne répond pas aux conditions établies à la présente section et en informer l'État membre concerné. Dans ce cas, l'État membre soumet à la Commission une version révisée de son projet de programme d'aide. Ce programme d'aide révisé devient applicable deux mois après la date de la présentation du projet de programme d'aide, sauf s'il subsiste une incompatibilité, auquel cas le présent alinéa s'applique.

    Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

    5.   Le paragraphe 4 s'applique mutatis mutandis aux modifications portant sur les programmes d'aide applicables soumis par les États membres.

    Article 42

    Contenu des programmes d'aide

    Les programmes d'aide comportent au moins les éléments suivants:

    a)

    une description détaillée des mesures proposées assortie d'objectifs quantifiés;

    b)

    les résultats des consultations;

    c)

    une évaluation des incidences attendues sur les plans technique, économique, environnemental et social;

    d)

    un calendrier de mise en œuvre des mesures;

    e)

    un tableau financier global indiquant les ressources à déployer et un projet indicatif de répartition de ces ressources entre les mesures dans le respect des limites budgétaires prévues à l'annexe VI;

    f)

    les critères et les indicateurs quantitatifs à utiliser à des fins de contrôle et d'évaluation ainsi que les mesures prises pour que les programmes d'aide soient correctement et efficacement mis en œuvre; et

    g)

    la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme d'aide.

    Article 43

    Mesures admissibles au bénéfice de l'aide

    Les programmes d'aide peuvent inclure au moins l'une des mesures suivantes:

    a)

    promotion, conformément à l'article 45;

    b)

    restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 46;

    c)

    vendange en vert, conformément à l'article 47;

    d)

    fonds de mutualisation, conformément à l'article 48;

    e)

    assurance-récolte, conformément à l'article 49;

    f)

    investissements, conformément à l'article 50;

    g)

    innovation dans le secteur vitivinicole, conformément à l'article 51;

    h)

    distillation de sous-produits, conformément à l'article 52;

    Article 44

    Règles générales applicables aux programmes d'aide

    1.   Les fonds de l'Union disponibles sont alloués dans les limites budgétaires prévues à l'annexe VI.

    2.   L'aide de l'Union porte exclusivement sur les dépenses admissibles effectuées après la présentation du projet de programme d'aide concerné.

    3.   Les États membres ne contribuent pas au coût des mesures financées par l'Union dans le cadre des programmes d'aide.

    Sous-Section 2

    Mesures d'aide spécifiques

    Article 45

    Promotion

    1.   L'aide accordée au titre du présent article porte sur les mesures d'information ou de promotion concernant les vins de l'Union:

    a)

    qui sont menées dans les États membres en vue de fournir aux consommateurs des informations concernant la consommation responsable de vin et les systèmes d'appellations d'origine et d'indications géographiques dans l'Union; ou

    b)

    qui sont menées dans les pays tiers en vue d'améliorer leur compétitivité.

    2.   Les mesures visées au paragraphe 1, point b), s'appliquent aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou aux vins dont le cépage est indiqué et ne peuvent consister qu'en:

    a)

    des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à mettre en évidence que les produits de l'Union répondent à des normes élevées en termes, notamment de qualité, de sécurité sanitaire des aliments ou d'environnement;

    b)

    une participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale;

    c)

    des campagnes d'information, notamment sur les régimes de l'Union relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique;

    d)

    des études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés;

    e)

    des études d'évaluation des résultats des actions d'information et de promotion.

    3.   La participation de l'Union aux actions d'information ou de promotion visées au paragraphe 1 n'excède pas 50 % de la dépense admissible au bénéfice de l'aide.

    Article 46

    Restructuration et reconversion des vignobles

    1.   L'objectif des mesures en matière de restructuration et de reconversion des vignobles est d'accroître la compétitivité des viticulteurs.

    2.   La restructuration et la reconversion des vignobles ne sont soutenues que si les États membres ont soumis un inventaire de leur potentiel de production conformément à l'article 145, paragraphe 3.

    3.   L'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles, qui pourrait également contribuer à améliorer les systèmes de production durable et l'empreinte écologique du secteur vitivinicole, ne peut porter que sur une ou plusieurs des activités suivantes:

    a)

    la reconversion variétale, y compris par surgreffage;

    b)

    la réimplantation de vignobles;

    c)

    la replantation de vignobles, si nécessaire, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l'ordre de l'autorité compétente de l'État membre;

    d)

    l'amélioration des techniques de gestion des vignobles, en particulier l'introduction de systèmes avancés de production durable.

    Le remplacement normal, c'est-à-dire la replantation de la même variété de raisins de cuve, sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture, des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel est exclu de l'aide.

    Les États membres peuvent prévoir des spécifications complémentaires portant, en particulier, sur l'âge des vignobles remplacés.

    4.   L'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles, y compris l'amélioration des techniques de gestion des vignobles, ne peut prendre que les formes suivantes:

    a)

    une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de la mesure;

    b)

    une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion.

    5.   L'indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes, visée au paragraphe 4, point a), peut couvrir jusqu'à 100 % des pertes concernées et prendre l'une des formes suivantes:

    a)

    nonobstant la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, du règlement (CE) no 1234/2007 établissant le régime transitoire des droits de plantation, l'autorisation de faire coexister à la fois vignes anciennes et nouvelles jusqu'au terme du régime transitoire pour une durée maximale n'excédant pas trois ans;

    b)

    une compensation financière.

    6.   La participation de l'Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 50 % desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l'Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 75 % desdits coûts.

    Article 47

    Vendange en vert

    1.   Aux fins du présent article, on entend par vendange en vert la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée.

    Le fait de laisser des raisins de qualité commerciale sur les plants au terme du cycle normal de production (non-récolte) n'est pas assimilé à la vendange en vert.

    2.   L'aide à la vendange en vert contribue à rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché vitivinicole de l'Union en vue de prévenir les crises de marché.

    3.   L'aide à la vendange en vert peut consister en une indemnisation sous la forme d'un paiement forfaitaire à l'hectare dont le montant est déterminé par l'État membre concerné. Ce paiement ne peut excéder 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.

    4.   L'État membre concerné met en place un système fondé sur des critères objectifs pour faire en sorte que la mesure de vendange en vert ne conduise pas à indemniser des viticulteurs individuels au-delà du plafond fixé au paragraphe 3.

    Article 48

    Fonds de mutualisation

    1.   L'aide à la constitution de fonds de mutualisation fournit une assistance aux producteurs qui cherchent à se prémunir contre les fluctuations du marché.

    2.   L'aide à la constitution de fonds de mutualisation peut être octroyée sous la forme d'un soutien temporaire et dégressif visant à couvrir les coûts administratifs des fonds.

    Article 49

    Assurance-récolte

    1.   L'aide en faveur de l'assurance-récolte contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d'infestations parasitaires.

    Dans les contrats d'assurance, il est exigé que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques.

    2.   L'aide en faveur de l'assurance-récolte peut être octroyée sous la forme d'une participation financière de l'Union qui n'excède pas:

    a)

    80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles;

    b)

    50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:

    i)

    les pertes visées au point a), ainsi que d'autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables;

    ii)

    les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires.

    3.   L'aide en faveur de l'assurance-récolte ne peut être octroyée que si les indemnités d'assurance concernées n'aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu'ils ont pu recevoir au titre d'autres régimes d'aide en rapport avec le risque assuré.

    4.   L'aide en faveur de l'assurance-récolte n'entraîne aucune distorsion de la concurrence sur le marché de l'assurance.

    Article 50

    Investissements

    1.   Une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation. Ces investissements visent à améliorer les performances globales de l'entreprise et son adaptation aux demandes du marché, ainsi qu'à accroître sa compétitivité, et concernent la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, y compris en vue d'améliorer les économies d'énergie, l'efficacité énergétique globale et les procédés durables.

    2.   Le soutien prévu au paragraphe 1 ne s'applique, à son taux maximal:

    a)

    qu'aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (24);

    b)

    il peut, en outre, s'appliquer à toutes les entreprises pour les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et pour les îles mineures de la mer Égée telles qu'elles sont définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil (25).

    Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l'article 2, paragraphe 1, du titre I de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 200 000 000 EUR, l'intensité maximale de l'aide est réduite de moitié.

    L'aide n'est pas accordée à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (26).

    3.   Les dépenses admissibles excluent les coûts non admissibles visés à l'article 69, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013.

    4.   Les taux d'aide maximaux ci-après concernant les coûts d'investissement admissibles s'appliquent à la participation de l'Union:

    a)

    50 % dans les régions moins développées;

    b)

    40 % dans les régions autres que les régions moins développées;

    c)

    75 % dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    d)

    65 % dans les îles mineures de la mer Égée telles qu'elles sont définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013.

    5.   L'article 71 du règlement (UE) no 1303/2013 s'applique mutatis mutandis à l'aide visée au paragraphe 1.

    Article 51

    L'innovation dans le secteur vitivinicole

    Une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels visant à mettre au point de nouveaux produits, procédés et technologies concernant les produits visés à l'annexe VII, partie II. L'aide est destinée à améliorer les perspectives de commercialisation et renforcer la compétitivité des produits vitivinicoles de l'Union et peut comporter un élément de transfert de connaissances. Les taux maximaux d'aide concernant la contribution de l'Union au soutien prévu dans le présent article sont identiques à ceux fixés à l'article 50, paragraphe 4.

    Article 52

    Distillation de sous-produits

    1.   Une aide peut être accordée pour la distillation facultative ou obligatoire des sous-produits de la vinification qui a été effectuée conformément aux conditions énoncées à l'annexe VIII, partie II, section D.

    Le montant de l'aide est fixé par % vol et par hectolitre d'alcool produit. Aucune aide n'est versée pour le volume d'alcool qui est contenu dans les sous-produits devant être distillés et qui dépasse de 10 % le volume d'alcool contenu dans le vin produit.

    2.   L'aide est versée aux distillateurs effectuant la transformation des sous-produits de la vinification livrés aux fins de la distillation en alcool brut présentant un titre alcoométrique minimal de 92 % vol..

    Les États membres peuvent subordonner l'octroi de l'aide à la constitution d'une garantie par le bénéficiaire.

    3.   Les niveaux d'aide maximaux applicables sont fondés sur les coûts de collecte et de transformation et sont fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution, en application de l'article 54.

    4.   L'aide comprend un montant forfaitaire visant à compenser les coûts de collecte des sous-produits de la vinification. Ce montant est transféré du distillateur au producteur, pour autant que ce dernier assume les coûts y afférents.

    5.   L'alcool qui résulte de la distillation bénéficiant de l'aide visée au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter une distorsion de concurrence.

    Sous-Section 3

    Dispositions de procédure

    Article 53

    Pouvoirs délégués

    Afin de garantir le respect des objectifs poursuivis par les programmes d'aide au secteur vitivinicole des États membres et l'utilisation efficace et effective des fonds de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour établir:

    a)

    des règles concernant la responsabilité des dépenses entre la date de réception par la Commission des programmes d'aide et de leurs modifications et leur date d'applicabilité;

    b)

    des règles concernant le contenu des programmes d'aide et les dépenses, les coûts administratifs et de personnel et les opérations pouvant faire partie des programmes d'aide des États membres ainsi que la possibilité d'effectuer les paiements par des intermédiaires dans le cas de l'aide en faveur de l'assurance récolte prévue à l'article 49 et les conditions qui y sont liées;

    c)

    des règles concernant l'obligation de constitution d'une garantie lorsqu'une avance est versée;

    d)

    des règles concernant l'emploi de termes aux fins de la présente section;

    e)

    des règles concernant la fixation d'un plafond de dépenses liées à la replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires conformément à l'article 46, paragraphe 3, premier alinéa, point c;

    f)

    des règles concernant la prévention du double financement entre:

    i)

    les différentes opérations du programme d'aide au secteur vitivinicole d'un État membre, et

    ii)

    le programme d'aide au secteur vitivinicole d'un État membre et ses programmes de développement rural ou ses programmes de promotion;

    g)

    des règles relatives au retrait des sous-produits de la vinification par les producteurs, aux exceptions à cette obligation pour éviter une charge administrative supplémentaire et à la certification volontaire des distillateurs;

    h)

    des règles autorisant les États membres à établir les conditions nécessaires au bon fonctionnement des mesures d'aide dans leurs programmes.

    Article 54

    Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

    La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des mesures concernant:

    a)

    la présentation des programmes d'aide, la programmation financière correspondante, ainsi que celles relatives à la révision des programmes;

    b)

    les procédures de demande, de sélection et de paiement;

    c)

    la présentation, le format et le contenu des rapports et des évaluations des programmes d'aide des États membres;

    d)

    la fixation par les États membres des taux de l'aide à la vendange en vert et à la distillation des sous-produits;

    e)

    la gestion financière et les dispositions concernant l'application des mesures d'aide par les États membres;

    f)

    les procédures à suivre et le montant de la garantie à constituer lorsqu'une avance est versée.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Section 5

    Aide dans le secteur de l'apiculture

    Article 55

    Programmes nationaux et financement

    1.   Afin d'améliorer les conditions générales de production et de commercialisation des produits de l'apiculture, les États membres peuvent établir des programmes nationaux dans ce secteur pour une période de trois ans (ci-après dénommés "programmes apicoles"). Ces programmes sont développés en coopération avec les organisations représentatives de la filière apicole.

    2.   La participation de l'Union au financement des programmes apicoles est équivalente à 50 % des dépenses supportées par les États membres pour ces programmes, approuvés conformément à l'article 57, premier alinéa, point c).

    3.   Pour pouvoir bénéficier de la participation de l'Union prévue au paragraphe 2, les États membres réalisent une étude de la structure de la production et de la commercialisation dans le secteur de l'apiculture sur leurs territoires respectifs.

    4.   Les programmes apicoles peuvent comporter les mesures suivantes:

    a)

    assistance technique aux apiculteurs et aux organisations d'apiculteurs;

    b)

    lutte contre les agresseurs et les maladies de la ruche, en particulier la varroose;

    c)

    rationalisation de la transhumance;

    d)

    mesures de soutien des laboratoires d'analyses des produits de la ruche en vue d'aider les apiculteurs à commercialiser et valoriser leurs produits;

    e)

    aide au repeuplement du cheptel apicole de l'Union;

    f)

    coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en œuvre de programmes de recherche appliquée dans le domaine de l'apiculture et des produits issus de l'apiculture;

    g)

    suivi du marché;

    h)

    amélioration de la qualité des produits en vue d'une meilleure mise en valeur des produits sur le marché.

    Article 56

    Pouvoirs délégués

    1.   Afin de garantir l'utilisation efficace et effective des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:

    a)

    la prévention du double financement entre les programmes apicoles et les programmes de développement rural des États membres;

    b)

    la base de l'attribution de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant en fonction notamment du nombre total de ruches dans l'Union.

    2.   Afin de veiller à ce que le régime d'aide de l'Union soit adapté aux dernières évolutions et de faire en sorte que les mesures concernées permettent d'améliorer les conditions générales de production et de commercialisation des produits de l'apiculture de façon efficace, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de mettre à jour la liste des mesures, visées à l'article 55, paragraphe 4, que peuvent comporter les programmes apicoles, en y ajoutant d'autres mesures ou en les adaptant, sans en supprimer une seule. Cette mise à jour est sans préjudice des programmes nationaux adoptés avant l'entrée en vigueur des actes délégués correspondants.

    Article 57

    Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

    La Commission peutadopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application de la présente section en ce qui concerne:

    a)

    le contenu des programmes nationaux et des études réalisées par les États membres sur la structure de la production et de la commercialisation dans leur secteur de l'apiculture;

    b)

    la procédure à suivre pour la réaffectation des fonds inutilisés;

    c)

    l'approbation des programmes apicoles présentés par les États membres, y compris l'attribution de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant et le niveau maximal de financement par les États membres.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Section 6

    Aides dans le secteur du houblon

    Article 58

    Aides aux organisations de producteurs

    1.   L'Union accorde une aide aux organisations de producteurs du secteur du houblon reconnues conformément à l'article 152, afin de financer la réalisation des objectifs visés à l'article 152, paragraphe 1, points c) i), ii) ou iii).

    2.   Pour ce qui est de l'Allemagne, le financement de l'Union pour le paiement aux organisations de producteurs prévu au paragraphe 1 s'élève à 2 277 000 EUR par an.

    Article 59

    Pouvoirs délégués

    Afin de veiller à ce que l'aide visée à l'article 58 finance la réalisation des objectifs visés à l'article 152, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:

    a)

    les demandes d'aide, et notamment les règles relatives aux délais et aux documents d'accompagnement;

    b)

    les règles applicables aux superficies de houblon admissibles et le calcul des montants à payer à chaque organisation de producteurs.

    Article 60

    Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

    La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires pour l'application de la présente section en ce qui concerne le paiement de l'aide.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    CHAPITRE III

    Régime d'autorisations de plantations de vigne

    Article 61

    Durée

    Le régime d'autorisations de plantations de vigne établi au présent chapitre s'applique du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2030, la Commission devant procéder à un réexamen à mi-parcours afin d'évaluer le fonctionnement du régime et, le cas échéant, de présenter des propositions.

    Section 1

    Gestion du régime d'autorisations de plantations de vigne

    Article 62

    Autorisations

    1.   Les vignes de variétés à raisins de cuve classées conformément à l'article 81, paragraphe 2, ne peuvent être plantées ou replantées que si une autorisation est octroyée conformément aux articles 64, 66 et 68 selon les conditions énoncées au présent chapitre.

    2.   Les États membres octroient l'autorisation visée au paragraphe 1 pour une superficie déterminée, exprimée en hectares, sur présentation par des producteurs d'une demande satisfaisant à des critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires. L'octroi de cette autorisation s'effectue sans frais pour les producteurs.

    3.   Les autorisations visées au paragraphe 1 ont une validité de trois ans à compter de la date de leur octroi. Tout producteur qui n'utilise pas l'autorisation qui lui a été octroyée pendant sa durée de validité fait l'objet de sanctions prévues conformément à l'article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013.

    4.   Le présent chapitre ne s'applique pas à la plantation ou la replantation de superficies destinées à l'expérimentation ou à la culture de vignes mères de greffons, ni aux superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur, ni aux superficies devant accueillir de nouvelles plantations à la suite de mesures d'expropriation pour causes d'utilité publique en vertu du droit national.

    Article 63

    Mécanisme de sauvegarde pour les nouvelles plantations

    1.   Chaque année, les États membres rendent disponibles des autorisations de nouvelles plantations correspondant à 1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet de l'année précédente.

    2.   Les États membres peuvent:

    a)

    appliquer au niveau national un pourcentage inférieur au pourcentage énoncé au paragraphe 1;

    b)

    limiter la délivrance d'autorisations au niveau régional, pour des superficies particulières sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, pour des superficies sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ou pour des superficies sans indication géographique.

    3.   Toute restriction visée au paragraphe 2 contribue à assurer une croissance contrôlée des plantations de vigne, produit une croissance d'un niveau supérieur à 0 % et est motivée par l'un ou plusieurs des motifs précis suivants:

    a)

    la nécessité d'éviter un risque dûment démontré d'offre excédentaire de produits vitivinicoles eu égard aux perspectives offertes par le marché pour ces produits, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour satisfaire cette nécessité;

    b)

    la nécessité d'éviter un risque dûment démontré de dépréciation importante d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée donnée.

    4.   Les États membres rendent publique toute décision adoptée en application du paragraphe 2, qui doit être dûment motivée. Les États membres notifient immédiatement à la Commission lesdites décisions ainsi que leurs motivations.

    Article 64

    Octroi d'autorisations de nouvelles plantations

    1.   Si, pour une année donnée, les demandes admissibles ne portent pas sur une superficie totale supérieure à celle qui est rendue disponible par l'État membre, elles sont toutes acceptées.

    Les États membres peuvent, aux fins du présent article, appliquer un ou plusieurs des critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires énoncés ci-après:

    a)

    le demandeur possède une superficie agricole qui n'est pas inférieure à la superficie pour laquelle l'autorisation est demandée;

    b)

    le demandeur possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;

    c)

    la demande ne comporte pas un risque important de détournement de notoriété des appellations d'origine protégées, ce qui est présumé tant que l'existence d'un risque n'est pas démontrée par les pouvoirs publics;

    d)

    lorsque cela est dûment justifié, un ou plusieurs des critères visés au paragraphe 2, pour autant qu'ils soient appliqués de façon objective et non discriminatoire.

    2.   Si, pour une année donnée, la superficie totale couverte par les demandes admissibles visées au paragraphe 1 est supérieure à la superficie mise à disposition par l'État membre, les autorisations sont octroyées selon une répartition proportionnelle des hectares entre tous les demandeurs sur la base de la superficie pour laquelle ils ont sollicité l'autorisation. L'autorisation peut également être accordée en partie ou totalement en fonction d'un ou plusieurs des critères de priorité, objectifs et non discriminatoires énoncés ci-après:

    a)

    les producteurs qui effectuent des plantations de vigne pour la première fois et qui sont installés en qualité de chef d'exploitation (nouveaux venus);

    b)

    les superficies dont les vignobles contribuent à la préservation de l'environnement;

    c)

    les superficies devant accueillir de nouvelles plantations dans le cadre de projets de remembrement;

    d)

    les superficies soumises à des contraintes naturelles ou certaines autres contraintes;

    e)

    la viabilité des projets de développement ou de replantations sur la base d'une évaluation économique;

    f)

    les superficies devant accueillir de nouvelles plantations qui contribuent à accroître la compétitivité au niveau de l'exploitation agricole et au niveau régional;

    g)

    les projets susceptibles d'améliorer la qualité des produits porteurs d'une indication géographique;

    h)

    les superficies devant accueillir de nouvelles plantations dans le cadre de l'augmentation de la taille des petites et moyennes exploitations.

    3.   Les États membres rendent publics les critères visés aux paragraphes 1 et 2 qu'ils appliquent et en informent immédiatement la Commission.

    Article 65

    Rôle des organisations professionnelles

    Lorsqu'il applique l'article 63, paragraphe 2, un État membre peut prendre en compte les recommandations formulées par des organisations professionnelles reconnues opérant dans le secteur vitivinicole et visées aux articles 152, 156 et 157 ou par des groupements de producteurs intéressés visés à l'article 95 ou par d'autres types d'organisations professionnelles reconnues sur la base de la législation de cet État membre, pour autant que ces recommandations soient précédées d'un accord conclu par des parties représentatives concernées dans la zone géographique de référence.

    Les recommandations ne sont pas formulées pour une durée supérieure à trois ans.

    Article 66

    Replantations

    1.   Les États membres octroient de manière automatique une autorisation aux producteurs ayant arraché une superficie plantée en vigne à partir du 1er janvier 2016 et qui ont présenté une demande. Cette autorisation porte sur une superficie équivalente à ladite superficie en culture pure. Les superficies visées par ces autorisations ne sont pas comptabilisées aux fins de l'article 63.

    2.   Les États membres peuvent octroyer l'autorisation visée au paragraphe 1 aux producteurs s'engageant à arracher une superficie plantée en vigne si l'arrachage de la superficie en question est effectué au plus tard à la fin de la quatrième année à compter de la date à laquelle les nouvelles vignes ont été plantées.

    3.   L'autorisation visée au paragraphe 1 est valable pour l'exploitation sur laquelle porte l'engagement d'arrachage. Dans les zones où peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les États membres peuvent limiter la replantation, sur la base d'une recommandation d'une organisation professionnelle conformément à l'article 65, aux vins conformes au même cahier des charges associé à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée que celui de la zone où l'arrachage a été effectué.

    4.   Le présent article ne s'applique pas en cas d'arrachage de plantations non autorisées.

    Article 67

    Règle de minimis

    1.   Le régime d'autorisations de plantation de vignes établi au présent chapitre ne s'applique pas dans les États membres dans lesquels le régime transitoire des droits de plantation établi à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, du règlement (CE) no 1234/2007 ne s'appliquait pas au 31 décembre 2007.

    2.   Les États membres auxquels le régime visé au paragraphe 1 s'appliquait au 31 décembre 2007 et dans lesquels les superficies actuellement plantées en vignes ne dépassent pas 10 000 hectares peuvent décider de ne pas appliquer le régime des autorisations de plantations de vignes établi au présent chapitre.

    Article 68

    Dispositions transitoires

    1.   Les droits de plantation octroyés à des producteurs conformément aux articles 85 nonies, 85 decies ou 85 duodecies du règlement (CE) no 1234/2007 avant le 31 décembre 2015 qui n'ont pas été utilisés par ces producteurs et qui sont encore valables à cette date peuvent être convertis en autorisations en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2016.

    La conversion des droits en autorisations a lieu sur demande des producteurs présentée avant le 31 décembre 2015. Les États membres peuvent décider d'autoriser les producteurs à présenter cette demande jusqu'au 31 décembre 2020.

    2.   Les autorisations octroyées en vertu du paragraphe 1 ont une durée de validité identique à celle des droits de plantation visés au paragraphe 1. Si elles ne sont pas utilisées, elles expirent au plus tard le 31 décembre 2018 ou, lorsqu'un État membre a pris la décision visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, au plus tard le 31 décembre 2023.

    3.   Les superficies visées par les autorisations octroyées en vertu du paragraphe 1 ne sont pas comptabilisées aux fins de l'article 63.

    Article 69

    Pouvoirs délégués

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 227 en ce qui concerne:

    a)

    les conditions relatives à la demande d'exemption visée à l'article 62, paragraphe 4;

    b)

    les règles relatives aux critères visés à l'article 64, paragraphes 1 et 2;

    c)

    l'ajout de critères à ceux qui sont énumérés à l'article 64, paragraphes 1 et 2;

    d)

    la coexistence de vignes que le producteur s'est engagé à arracher et de vignes nouvellement plantées en vertu de l'article 64, paragraphe 2.

    e)

    les motifs sur lesquels les États membres fondent leurs décisions en vertu de l'article 66, paragraphe 3.

    Article 70

    Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

    La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures qui s'imposent en ce qui concerne les éléments suivants:

    a)

    les procédures d'octroi des autorisations;

    b)

    les registres devant être tenus par les États membres et les notifications à adresser à la Commission.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Section 2

    Gestion du régime d'autorisations de plantations de vigne

    Article 71

    Plantations non autorisées

    1.   Les producteurs arrachent à leurs frais les superficies plantées de vignes sans autorisation.

    2.   Si les producteurs ne procèdent pas à l'arrachage dans les quatre mois suivant la date à laquelle l'irrégularité leur a été notifiée, les États membres veillent à l'arrachage de ces plantations non autorisées dans les deux ans suivant l'expiration de la période de quatre mois. Le coût en est imputé aux producteurs concernés.

    3.   Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er mars de chaque année, la surface totale des superficies dont la plantation en vigne sans autorisation après le 1er janvier 2016 a été établie, ainsi que des superficies arrachées conformément aux paragraphes 1 et 2.

    4.   Tout producteur qui n'a pas satisfait aux obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article fait l'objet de sanctions à établir conformément à l'article 64 du règlement (UE) no 1306/2013.

    5.   Les superficies plantées en vigne sans autorisation ne bénéficient d'aucune mesure de soutien nationale ou de l'Union.

    Article 72

    Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

    La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les mesures nécessaires fixant les précisions concernant les exigences en matière de notification que des États membres doivent respecter, y compris les éventuelles réductions des limites budgétaires prévues à l'annexe VI en cas de manquement.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    TITRE II

    RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS

    CHAPITRE I

    Règles relatives à la commercialisation

    Section 1

    Normes de commercialisation

    Sous-Section 1

    Dispositions préliminaires

    Article 73

    Champ d'application

    Sans préjudice des autres dispositions applicables aux produits agricoles ainsi que des dispositions arrêtées dans le secteur vétérinaire, phytosanitaire et dans celui des denrées alimentaires, en vue de garantir le respect des normes d'hygiène et de salubrité des produits et de protéger la santé des personnes, des plantes et des animaux, la présente section fixe les règles concernant les normes de commercialisation. Ces règles sont subdivisées en règles obligatoires et en mentions réservées facultatives pour les produits agricoles.

    Sous-Section 2

    Normes de commercialisation par secteur ou par produit

    Article 74

    Principe général

    Les produits pour lesquels des normes de commercialisation ont été fixées par secteur ou par produit conformément à la présente section ne peuvent être commercialisés dans l'Union que s'ils sont conformes auxdites normes.

    Article 75

    Établissement et contenu

    1.   Des normes de commercialisation peuvent s'appliquer à l'un ou plusieurs des produits et secteurs suivants:

    a)

    huile d'olive et olives de table;

    b)

    fruits et légumes;

    c)

    produits de fruits et légumes transformés;

    d)

    bananes;

    e)

    plantes vivantes;

    f)

    œufs;

    g)

    viande de volaille;

    h)

    matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine;

    i)

    houblon.

    2.   Afin de répondre aux attentes des consommateurs et d'améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation des produits agricoles énumérés aux paragraphes 1 et 4 du présent article, ainsi que leur qualité, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les normes de commercialisation par secteurs ou produits, à tous les stades de la commercialisation, ainsi que des dérogations et exemptions à l'application de ces normes, afin de permettre l'adaptation aux conditions du marché en évolution constante, aux demandes nouvelles des consommateurs, aux évolutions des normes internationales concernées et afin d'éviter de créer des obstacles à l'innovation.

    3.   Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (27), les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 peuvent porter sur un ou plusieurs des éléments énumérés ci-après, déterminés sur la base des secteurs ou des produits et en fonction des caractéristiques de chaque secteur, de la nécessité de réglementer la mise sur le marché et des conditions énoncées au paragraphe 5 du présent article:

    a)

    les définitions techniques, dénominations et dénominations de vente pour des secteurs autres que celles fixées à l'article 78;

    b)

    les critères de classification comme le classement en catégories, le poids, la taille, l'âge et la catégorie;

    c)

    l'espèce, la variété végétale ou la race animale, ou le type commercial;

    d)

    la présentation, l'étiquetage lié aux normes de commercialisation obligatoires, le conditionnement, les règles applicables aux centres de conditionnement, le marquage, l'année de récolte et l'utilisation de mentions spécifiques, sans préjudice des articles 92 à 123;

    e)

    les critères comme l'aspect, la consistance, la conformation, les caractéristiques du produit et la teneur en eau;

    f)

    les substances spécifiques utilisées dans la production ou les composants ou éléments constitutifs, y compris leur contenu quantitatif, leur pureté et leur identité;

    g)

    le type d'activité agricole, la méthode de production y compris les pratiques œnologiques et les systèmes avancés de production durable;

    h)

    le coupage de moût et de vin, compris leurs définitions, mélange et restrictions y afférentes;