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Document 32012L0027
Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC Text with EEA relevance
Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 315 du 14.11.2012, p. 1–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32004L0008 | ||||
Repeal | 32006L0032 | ||||
Modifies | 32008R1137 | abrogation partielle | |||
Modifies | 32009L0125 | adjonction | considérant 35 BI | 04/12/2012 | |
Modifies | 32009L0125 | modification | article 6.1 | 04/12/2012 | |
Modifies | 32009R0219 | abrogation partielle | |||
Modifies | 32010L0030 | abrogation partielle | article 9.1 | 05/06/2014 | |
Modifies | 32010L0030 | abrogation partielle | article 9.2 | 05/06/2014 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32012L0027R(01) | (PT, BG, HU, LT, SK, MT, FR, FI, SL, ET, EL, RO, DE, CS, LV, IT, PL) | |||
Corrected by | 32012L0027R(02) | (BG) | |||
Corrected by | 32012L0027R(03) | (NL, FI, SV) | |||
Corrected by | 32012L0027R(04) | (LV) | |||
Corrected by | 32012L0027R(05) | (SV) | |||
Corrected by | 32012L0027R(06) | (ES) | |||
Modified by | 32013L0012 | remplacement | article 3.1 L2 point A) | 01/07/2013 | |
Modified by | 32013L0012 | remplacement | article 3.2 | 01/07/2013 | |
Modified by | 32013L0012 | remplacement | article 3.3 point D) | 01/07/2013 | |
Modified by | 32018L0844 | remplacement | article 4 | 09/07/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | abrogation | article 9 paragraphe 3 | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | adjonction | article 20 paragraphe 3c | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | remplacement | annexe XII paragraphe 1 point (a) | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | adjonction | annexe IV FOOTNOTE 3 | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | remplacement | annexe V | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | adjonction | article 3 paragraphe 4 | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | remplacement | article 22 paragraphe 2 | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | remplacement | article 9 paragraphe 1 L 1 | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | adjonction | article 9a | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | adjonction | article 24 paragraphe 15 | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | adjonction | article 20 paragraphe 3b | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | adjonction | article 20 paragraphe 3a | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | adjonction | article 7a | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | adjonction | article 24 paragraphe 13 | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | remplacement | article 7 | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | adjonction | article 15 paragraphe 2a | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | remplacement | annexe VII titre | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | remplacement | article 11 | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | adjonction | article 20 paragraphe 3d | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | adjonction | article 9b | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | adjonction | article 3 paragraphe 6 | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | remplacement | article 23 paragraphe 2 | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | adjonction | article 24 paragraphe 4a | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | adjonction | article 10a | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | adjonction | article 23 paragraphe 3a | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | adjonction | article 9c | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | adjonction | article 11a | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | remplacement | article 9 titre | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | adjonction | article 24 paragraphe 12 | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | remplacement | article 10 paragraphe 1 L 1 | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | adjonction | article 24 paragraphe 14 | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | remplacement | article 1 paragraphe 1 | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | adjonction | article 3 paragraphe 5 | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | adjonction | annexe VIIa | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | remplacement | annexe IX partie 1 paragraphe 4 PT (g) | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018L2002 | adjonction | article 7b | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018R1999 | abrogation | article 24 paragraphe 2 | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018R1999 | abrogation | annexe XIV | 01/01/2021 | |
Modified by | 32018R1999 | abrogation | article 24 paragraphe 1 | 01/01/2021 | |
Modified by | 32018R1999 | abrogation | article 4 | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018R1999 | abrogation | article 18 paragraphe 1 point (e) | 24/12/2018 | |
Modified by | 32018R1999 | abrogation | article 24 paragraphe 3 | 01/01/2021 | |
Modified by | 32018R1999 | abrogation | article 24 paragraphe 4 | 01/01/2021 | |
Modified by | 32018R1999 | abrogation | article 24 paragraphe 11 | 01/01/2021 | |
Modified by | 32019D0504 | remplacement | article 3 paragraphe 5 | ||
Modified by | 32019L0944 | remplacement | article 13 texte | 26/10/2020 | |
Modified by | 32019L0944 | remplacement | article 9 titre | 01/01/2021 | |
Modified by | 32019L0944 | remplacement | article 11 titre | 01/01/2021 | |
Modified by | 32019L0944 | remplacement | article 9 paragraphe 2 texte | 01/01/2021 | |
Modified by | 32019L0944 | remplacement | article 9 paragraphe 1 alinéa 1 | 01/01/2021 | |
Modified by | 32019L0944 | abrogation | article 15 paragraphe 5 alinéa 2 | 01/01/2020 | |
Modified by | 32019L0944 | remplacement | article 15 paragraphe 5 alinéa 3 | 01/01/2020 | |
Modified by | 32019L0944 | remplacement | article 10 titre | 01/01/2021 | |
Modified by | 32019L0944 | abrogation | article 15 paragraphe 8 | 01/01/2021 | |
Modified by | 32019L0944 | remplacement | article 10 paragraphe 2 alinéa 1 | 01/01/2021 | |
Modified by | 32019L0944 | remplacement | annexe VII titre | 01/01/2021 | |
Modified by | 32019L0944 | abrogation | article 9 paragraphe 2 point (d) | 01/01/2021 | |
Modified by | 32019L0944 | remplacement | article 10 paragraphe 1 alinéa 1 | 01/01/2021 | |
Modified by | 32019L0944 | abrogation | article 15 paragraphe 5 alinéa 1 | 01/01/2020 | |
Modified by | 32019L0944 | abrogation | article 9 paragraphe 2 point (c) | 01/01/2021 | |
Modified by | 32019R0826 | abrogation | annexe IX partie 1 | 12/06/2019 | |
Modified by | 32019R0826 | remplacement | annexe VIII | 12/06/2019 | |
Repealed by | 32023L1791 | 12/10/2025 | |||
Modified by | 32023R0807 | remplacement | annexe IV FOOTNOTE 3 | 04/05/2023 | |
Implicitly repealed by | 32024R1781 | abrogation partielle | article 27 point 3 | 18/07/2024 |
14.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 315/1 |
DIRECTIVE 2012/27/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 octobre 2012
relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Union est confrontée à des défis sans précédent qui découlent de sa dépendance accrue à l'égard des importations d'énergie et de ressources énergétiques limitées, ainsi que de la nécessité de lutter contre le changement climatique et de surmonter la crise économique. L'efficacité énergétique est un outil appréciable pour relever ces défis. Elle améliore la sécurité de l'approvisionnement de l'Union en réduisant la consommation d'énergie primaire et en limitant les importations énergétiques. Elle contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière rentable et, partant, à atténuer le changement climatique. Le passage à une économie utilisant plus efficacement l'énergie devrait également accélérer la diffusion de solutions technologiques innovantes et renforcer la compétitivité de l'industrie dans l'Union, stimulant la croissance économique et créant des emplois de haute qualité dans plusieurs secteurs liés à l'efficacité énergétique. |
(2) |
Le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a souligné, dans ses conclusions, la nécessité d'accroître l'efficacité énergétique dans l'Union afin d'atteindre l'objectif visant à économiser 20 % de la consommation d'énergie primaire de l'Union par rapport aux projections d'ici à 2020. Le Conseil européen du 4 février 2011 a souligné, dans ses conclusions, que l'objectif visant à augmenter de 20 % l'efficacité énergétique d'ici à 2020 approuvé par le Conseil européen de juin 2010, qui aujourd'hui n'est pas en voie d'être atteint, devait être réalisé. Des projections effectuées en 2007 montraient une consommation d'énergie primaire de 1 842 Mtep en 2020. Une réduction de 20 % aboutit à 1 474 Mtep en 2020, c'est-à-dire une réduction de 368 Mtep par rapport aux projections. |
(3) |
Le Conseil européen du 17 juin 2010 a confirmé, dans ses conclusions, que l'objectif en matière d'efficacité énergétique était l'un des grands objectifs de la nouvelle stratégie de l'Union pour l'emploi et une croissance intelligente, durable et inclusive (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020»). Dans le cadre de ce processus et pour mettre cet objectif en œuvre au niveau national, les États membres sont invités à fixer des objectifs nationaux en dialogue étroit avec la Commission et à indiquer, dans leurs programmes nationaux de réforme, comment ils comptent les atteindre. |
(4) |
La communication de la Commission du 10 novembre 2010 intitulée «Énergie 2020» place l'efficacité énergétique au centre de la stratégie énergétique de l'Union pour 2020 et souligne le besoin d'une nouvelle stratégie en matière d'efficacité énergétique permettant à tous les États membres de dissocier la consommation énergétique de la croissance économique. |
(5) |
Dans sa résolution du 15 décembre 2010 sur la révision du plan d'action pour l'efficacité énergétique, le Parlement européen a invité la Commission à inclure, dans son plan d'action révisé pour l'efficacité énergétique, des mesures visant à combler le retard de façon à atteindre l'objectif global de l'Union en matière d'efficacité énergétique en 2020. |
(6) |
Au nombre des initiatives relevant de la stratégie Europe 2020 figure celle intitulée «Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources» adoptée par la Commission le 26 janvier 2011. Celle-ci qualifie l'efficacité énergétique d'élément capital pour assurer l'utilisation durable des ressources énergétiques. |
(7) |
Le Conseil européen du 4 février 2011 a reconnu, dans ses conclusions, que l'objectif d'efficacité énergétique de l'Union n'était pas en voie d'être atteint et qu'il fallait agir avec détermination pour exploiter le potentiel considérable qu'offrent les bâtiments, les transports, les produits et les procédés de production en termes d'augmentation des économies d'énergie. Il a également prévu, dans ces conclusions, de faire le point sur la mise en œuvre de l'objectif de l'Union en matière d'efficacité énergétique d'ici à 2013 et, au besoin, d'envisager de nouvelles mesures. |
(8) |
Le 8 mars 2011, la Commission a adopté sa communication intitulée «Plan 2011 pour l'efficacité énergétique». Ladite communication confirme que l'Union n'est pas en voie d'atteindre son objectif d'efficacité énergétique, et ce malgré les progrès accomplis dans la mise en œuvre des politiques nationales en matière d'efficacité énergétique exposées dans les premiers plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique présentés par les États membres en application des exigences de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques (4). Une première analyse des deuxièmes plans d'action vient confirmer que l'Union n'est pas sur la bonne voie. Pour y remédier, le plan 2011 pour l'efficacité énergétique énumère une série de politiques et de mesures d'efficacité énergétique couvrant l'intégralité de la chaîne énergétique, y compris la production, le transport et la distribution de l'énergie; le rôle majeur du secteur public en matière d'efficacité énergétique; les bâtiments et les équipements; le secteur industriel; et la nécessité de mettre le client final en mesure de gérer sa consommation d'énergie. L'efficacité énergétique dans le secteur des transports a fait l'objet d'un examen parallèle dans le livre blanc sur les transports adopté le 28 mars 2011. L'initiative no 26 du livre blanc préconise plus particulièrement la fixation de normes appropriées pour les émissions de CO2 des véhicules pour tous les modes de transport, complétées si nécessaire par des exigences d'efficacité énergétique pour couvrir tous les types de systèmes de propulsion. |
(9) |
Le 8 mars 2011, la Commission a également adopté une «Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050», dans laquelle elle constate la nécessité, de ce point de vue, de mettre davantage l'accent sur l'efficacité énergétique. |
(10) |
Dans ce cadre, il est nécessaire d'actualiser le cadre juridique de l'Union relatif à l'efficacité énergétique à l'aide d'une directive ayant pour but général la réalisation de l'objectif d'efficacité énergétique visant à réduire de 20 % la consommation d'énergie primaire de l'Union d'ici à 2020 et à continuer d'améliorer l'efficacité énergétique au-delà de 2020. À cette fin, la présente directive devrait établir un cadre commun en vue de promouvoir l'efficacité énergétique dans l'Union et elle devrait définir des actions spécifiques destinées à mettre en œuvre certaines des propositions figurant dans le plan 2011 pour l'efficacité énergétique et à réaliser le grand potentiel qu'il recense en matière d'économies d'énergie non réalisées. |
(11) |
La décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (5) exige que la Commission évalue et communique pour 2012 les progrès accomplis par l'Union et ses États membres dans la réalisation de l'objectif visant à réduire la consommation d'énergie d'ici à 2020 de 20 % par rapport aux projections. Elle indique aussi que, pour aider les États membres à respecter les engagements de l'Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la Commission devrait proposer des mesures renforcées ou nouvelles en vue d'accélérer l'amélioration de l'efficacité énergétique, au plus tard le 31 décembre 2012. La présente directive satisfait à cette exigence. Elle contribue aussi à réaliser les objectifs fixés dans la «Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050», en particulier en réduisant les émissions de gaz à effet de serre produites par le secteur de l'énergie, et à atteindre d'ici à 2050 une production d'électricité à niveau d'émissions nul. |
(12) |
Il faut adopter une approche intégrée pour exploiter tout le potentiel d'économies d'énergie qui existe et qui comprend les économies dans l'approvisionnement énergétique et les secteurs d'utilisation finale. Dans le même temps, il conviendrait de renforcer les dispositions de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie (6) et de la directive 2006/32/CE. |
(13) |
Il serait préférable, pour pouvoir atteindre l'objectif de 20 % en matière d'efficacité énergétique, de mettre en œuvre de façon cumulée des mesures nationales et européennes spécifiques visant à promouvoir l'efficacité énergétique dans différents domaines. Les États membres devraient être tenus de définir des objectifs, des mécanismes et des programmes nationaux indicatifs en matière d'efficacité énergétique. La Commission devrait évaluer ces objectifs et les efforts individuels de chaque État membre, en même temps que des données sur les progrès réalisés, afin d'estimer la probabilité d'atteindre l'objectif global de l'Union et d'évaluer dans quelle mesure les efforts individuels sont suffisants pour atteindre l'objectif commun. La Commission devrait donc suivre de près la mise en œuvre de programmes nationaux d'efficacité énergétique au moyen de son cadre législatif révisé et dans le contexte du processus Europe 2020. Lors de la définition des objectifs indicatifs nationaux d'efficacité énergétique, les États membres devraient pouvoir tenir compte des facteurs nationaux qui influent sur la consommation d'énergie primaire, par exemple le potentiel restant d'économies d'énergie rentables, les changements au niveau des importations et des exportations énergétiques, le développement de l'ensemble des sources d'énergie renouvelables, l'énergie nucléaire, le captage et le stockage du carbone et les actions menées à un stade précoce. Lors des exercices de modélisation, la Commission devrait consulter les États membres en temps voulu et en toute transparence au sujet des hypothèses des modèles et des résultats préliminaires des modèles. Il importe d'améliorer la modélisation des effets des mesures d'efficacité énergétique ainsi que du stock des technologies et de leurs performances. |
(14) |
La directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (7) précise que Chypre et Malte, vu leur caractère insulaire et périphérique, dépendent de l'aviation en tant que mode de transport essentiel pour leurs citoyens et pour leur économie. Chypre et Malte ont dès lors une consommation finale brute d'énergie dans le transport aérien national qui est élevée, et ce de façon disproportionnée, représentant plus de trois fois la moyenne de la Communauté en 2005, et sont par conséquent touchées de façon disproportionnée par les contraintes technologiques et réglementaires actuelles. |
(15) |
Le volume total des dépenses publiques représente 19 % du produit intérieur brut de l'Union. C'est pourquoi le secteur public constitue un moteur important pour stimuler la transformation du marché dans le sens de produits, bâtiments et services plus performants, et pour amener les particuliers et les entreprises à modifier leurs comportements en matière de consommation d'énergie. De plus, une diminution de la consommation énergétique grâce à des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique permet de libérer des ressources publiques pour d'autres fins. Les organismes publics aux niveaux national, régional et local devraient faire figure d'exemple en ce qui concerne l'efficacité énergétique. |
(16) |
Compte tenu de ce que le Conseil, dans ses conclusions du 10 juin 2011 concernant le plan 2011 pour l'efficacité énergétique, a souligné que les bâtiments représentaient 40 % de la consommation finale d'énergie de l'Union, et afin de saisir les possibilités de croissance et d'emploi dans les secteurs de l'artisanat et du bâtiment ainsi que dans la fabrication de produits de construction et dans des activités professionnelles telles que l'architecture, les services de conseil et l'ingénierie, les États membres devraient établir une stratégie à long terme pour l'après-2020 destinée à mobiliser l'investissement dans la rénovation d'immeubles à usage résidentiel et commercial afin d'améliorer la performance énergétique du parc immobilier. Cette stratégie devrait porter sur des rénovations lourdes et rentables menant à un réaménagement qui réduise de manière significative la consommation d'énergie tant livrée que finale d'un bâtiment par rapport aux niveaux enregistrés avant la rénovation, aboutissant à une performance énergétique très élevée. Il devrait être possible de réaliser de si profondes rénovations par étapes. |
(17) |
Il convient d'accroître le taux de rénovation des bâtiments, car le parc immobilier existant est le secteur qui offre, à lui seul, le plus gros potentiel d'économies d'énergie. Par ailleurs, les bâtiments sont essentiels pour atteindre l'objectif de l'Union visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % d'ici à 2050 par rapport à 1990. Les immeubles appartenant à des organismes publics représentent une part considérable du parc immobilier et ont une visibilité importante dans la vie publique. Il est donc utile de fixer un taux annuel de rénovation des bâtiments appartenant aux gouvernements centraux et occupés par ceux-ci sur le territoire d'un État membre afin d'améliorer leur performance énergétique. Ce taux de rénovation devrait être sans préjudice des obligations relatives aux bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle qui sont fixées dans la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (8). L'obligation de rénover des bâtiments appartenant aux gouvernements centraux, prévue par la présente directive, complète ladite directive, qui demande aux États membres de garantir que, lorsque des bâtiments existants font l'objet de travaux de rénovation importants, leur performance énergétique soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences minimales en matière de performance énergétique. Les États membres devraient pouvoir prendre d'autres mesures rentables pour parvenir à une amélioration équivalente de la performance énergétique des bâtiments du parc immobilier des gouvernements centraux. L'obligation de rénover la surface au sol des bâtiments appartenant aux gouvernements centraux devrait s'appliquer aux organismes administratifs dont la compétence s'étend à la totalité du territoire d'un État membre. Lorsque, dans un État membre déterminé, une compétence déterminée n'est pas exercée par un organisme administratif couvrant la totalité du territoire, l'obligation précitée devrait s'appliquer aux organismes administratifs dont les compétences conjuguées s'étendent à la totalité du territoire. |
(18) |
Un certain nombre de municipalités et d'autres organismes publics dans les États membres ont déjà mis en place des approches intégrées en matière d'économies d'énergie et d'approvisionnement énergétique, au moyen par exemple de plans d'action pour l'énergie durable, tels que ceux développés dans le cadre de l'initiative de la convention des maires, et des approches urbaines intégrées qui vont au-delà des interventions individuelles sur le plan des bâtiments ou des modes de transport. Les États membres devraient encourager les municipalités et les autres organismes publics à adopter des plans intégrés et durables en matière d'efficacité énergétique comportant des objectifs précis, à impliquer les citoyens dans leur élaboration et leur mise en œuvre et à informer ces derniers de manière adéquate sur leur contenu et sur les progrès réalisés dans la réalisation des objectifs. Ces plans peuvent mener à des économies d'énergie considérables, surtout s'ils sont mis en œuvre au moyen de systèmes de gestion de l'énergie permettant aux organismes publics concernés de mieux gérer leur consommation énergétique. Il convient d'encourager les villes et les autres organismes publics à partager leurs expériences les plus innovantes. |
(19) |
En ce qui concerne l'acquisition de certains produits et services ainsi que l'achat et la location de bâtiments, les gouvernements centraux qui passent des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services devraient donner l'exemple et prendre des décisions d'achat efficaces d'un point de vue énergétique. Cette obligation devrait s'appliquer aux organismes administratifs dont la compétence s'étend à la totalité du territoire d'un État membre. Lorsque, dans un État donné, une compétence déterminée n'est pas exercée par un organisme administratif couvrant la totalité du territoire, cette obligation devrait s'appliquer aux organismes administratifs dont les compétences conjuguées s'étendent à la totalité du territoire. Les dispositions des directives de l'Union sur les marchés publics ne devraient toutefois pas être affectées. En ce qui concerne les produits autres que ceux faisant l'objet d'exigences en matière d'efficacité énergétique à l'achat en vertu de la présente directive, les États membres devraient encourager les organismes publics à tenir compte de l'efficacité énergétique des produits à l'achat. |
(20) |
Un examen de la possibilité d'établir un mécanisme de «certificat blanc» au niveau de l'Union a fait apparaître que, dans la situation actuelle, un tel système entraînerait des coûts administratifs excessifs et qu'il existe un risque que les économies d'énergie soient concentrées dans certains États membres sans être introduites dans toute l'Union. L'objectif d'un tel mécanisme au niveau de l'Union pourrait être mieux réalisé, du moins à ce stade, au moyen de mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique pour les entreprises publiques du secteur de l'énergie, ou au moyen d'autres mesures de politique publique permettant d'atteindre le même volume d'économies d'énergie. Il convient d'établir le niveau d'ambition de ces mécanismes dans un cadre commun au niveau de l'Union tout en offrant aux États membres une grande flexibilité permettant de tenir pleinement compte de l'organisation nationale des acteurs du marché, du contexte spécifique du secteur de l'énergie et des habitudes des clients finals. Le cadre commun devrait donner aux entreprises publiques du secteur de l'énergie la possibilité de proposer des services énergétiques à tous les clients finals, et pas seulement aux clients auxquels ils vendent de l'énergie. La concurrence sur le marché de l'énergie s'en trouve renforcée, puisque les entreprises publiques de ce secteur peuvent différencier leur produit en fournissant des services énergétiques complémentaires. Le cadre commun devrait permettre aux États membres d'inclure, dans leur système national, des exigences ayant une finalité sociale, en particulier en vue de garantir aux clients vulnérables un accès aux avantages découlant d'une amélioration de l'efficacité énergétique. Les États membres devraient déterminer, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, les distributeurs d'énergie ou les entreprises de vente d'énergie au détail qui devraient être tenus d'atteindre les objectifs d'économies d'énergie au stade final définis par la présente directive. Les États membres devraient, en particulier, avoir la faculté de ne pas imposer cette obligation aux distributeurs d'énergie de petite taille, aux petites entreprises de vente d'énergie au détail et aux petits secteurs énergétiques afin de ne pas leur imposer une charge administrative disproportionnée. La communication de la Commission du 25 juin 2008 définit les principes dont devraient tenir compte les États membres qui décident de ne pas faire usage de cette possibilité. Afin d'encourager les initiatives nationales en matière d'efficacité énergétique, les parties obligées soumises à des mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique pourraient remplir les obligations leur incombant en versant annuellement, à un fonds national pour l'efficacité énergétique, un montant correspondant aux investissements requis au titre de ce mécanisme. |
(21) |
Compte tenu de l'impératif global du rétablissement de la viabilité des finances publiques et d'assainissement budgétaire, il convient, lors de la mise en œuvre de mesures précises relevant du champ d'application de la présente directive, de tenir dûment compte, au niveau de chaque État membre, du rapport coût-efficacité de la mise en œuvre des mesures d'efficacité énergétique sur la base d'un niveau approprié d'analyse et d'évaluation. |
(22) |
L'obligation de réaliser des économies dans les ventes annuelles d'énergie aux clients finals par rapport au niveau qu'auraient atteint les ventes d'énergie ne constitue pas un plafonnement des ventes ou de la consommation d'énergie. Les États membres devraient pouvoir exclure la totalité ou une partie, en volume, des ventes de l'énergie utilisée aux fins des activités industrielles énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (9) du calcul des ventes d'énergie aux clients finals, dans la mesure où il est admis que certains secteurs ou sous-secteurs des activités considérées pourraient être exposés à un grand risque de fuite de carbone. Il convient que les États membres soient conscients des coûts des mécanismes pour être en mesure d'évaluer avec exactitude le coût des mesures. |
(23) |
Sans préjudice des exigences de l'article 7 et afin de limiter la charge administrative, chaque État membre peut regrouper toutes les mesures individuelles de politique publique visant à mettre en œuvre l'article 7 dans un programme national global d'efficacité énergétique. |
(24) |
Pour exploiter le potentiel d'économies d'énergie dans certains segments du marché où les audits énergétiques ne sont habituellement pas commercialisés [comme les petites et moyennes entreprises (PME)], les États membres devraient élaborer des programmes destinés à encourager les PME à se soumettre à des audits énergétiques. Pour les grandes entreprises, les audits énergétiques devraient être obligatoires et avoir lieu régulièrement, car les économies d'énergie peuvent y être importantes. Les audits énergétiques devraient tenir compte des normes européennes ou internationales pertinentes, telles que EN ISO 50001 (systèmes de management de l'énergie) ou EN 16247-1 (audits énergétiques), ou, si un audit énergétique est inclus, EN ISO 14000 (systèmes de management environnemental), et être ainsi conformes aux dispositions de l'annexe VI de la présente directive, puisque ces dispositions ne vont pas au-delà des exigences de ces normes applicables. Une norme européenne spécifique relative aux audits énergétiques est en cours d'élaboration. |
(25) |
Lorsque des audits énergétiques sont réalisés par des experts internes, ceux-ci ne devraient pas participer directement à l'activité soumise à l'audit afin de disposer de l'indépendance nécessaire. |
(26) |
Lors de l'élaboration de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, il convient de tenir compte des gains d'efficacité et des économies obtenus grâce au recours généralisé à des innovations technologiques rentables telles que les compteurs intelligents. Lorsque des compteurs intelligents ont été installés, ils ne devraient pas être utilisés par les entreprises pour effectuer une facturation rétroactive injustifiée. |
(27) |
En ce qui concerne l'électricité, et conformément à la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (10), au moins 80 % des consommateurs devraient être équipés de systèmes intelligents de mesure d'ici à 2020, si la mise en place de compteurs intelligents donne lieu à une évaluation favorable. En ce qui concerne le gaz, et conformément à la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (11), les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désigneraient devraient établir un calendrier pour la mise en place de systèmes intelligents de mesure, si celle-ci donne lieu à une évaluation favorable. |
(28) |
L'utilisation de compteurs individuels ou de répartiteurs des frais de chauffage pour mesurer la consommation individuelle de chauffage dans les immeubles comprenant plusieurs appartements équipés d'un réseau de chaleur ou d'un système de chauffage central commun est avantageuse lorsque les clients finals ont la possibilité de contrôler leur propre consommation individuelle. Par conséquent, leur utilisation ne se justifie que dans les immeubles dans lesquels les radiateurs sont équipés de vannes thermostatiques. |
(29) |
Dans certains immeubles comprenant plusieurs appartements équipés d'un réseau de chaleur ou d'un système de chauffage central commun, l'utilisation de compteurs de chaleur individuels précis serait techniquement complexe et coûteuse parce que l'eau chaude de chauffage pénètre dans les appartements et en ressort en plusieurs points. On peut supposer qu'il est néanmoins techniquement possible de mesurer individuellement la consommation de chauffage dans les immeubles comprenant plusieurs appartements lorsque l'installation de compteurs individuels ne nécessite pas le remplacement de la tuyauterie existante interne du système de chauffage à eau chaude dans l'immeuble. Dans de tels immeubles, on peut mesurer la consommation individuelle de chauffage au moyen de répartiteurs de frais de chauffage installés sur chaque radiateur. |
(30) |
En application de la directive 2006/32/CE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les clients finals reçoivent à un prix concurrentiel des compteurs individuels qui indiquent de manière précise leur consommation réelle et qui donnent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée. Dans la plupart des cas, cette obligation est subordonnée aux conditions suivantes: il faut que cela soit techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles. Toutefois, lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou qu'un bâtiment fait l'objet de travaux de rénovation importants, tels que définis dans la directive 2010/31/UE, de tels compteurs individuels devraient toujours être fournis. La directive 2006/32/CE exige en outre que des factures claires fondées sur la consommation réelle soient établies à des intervalles suffisamment courts pour permettre aux clients de réguler leur propre consommation d'énergie. |
(31) |
En vertu des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, les États membres sont tenus de veiller à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d'électricité et de gaz. En ce qui concerne l'électricité, si la mise en place de compteurs intelligents est jugée rentable, au moins 80 % des consommateurs devront être équipés de systèmes intelligents de mesure d'ici à 2020. Dans le cas du gaz naturel, aucune échéance n'est fixée, mais un calendrier doit être établi. Il est également précisé dans ces directives que les clients finals doivent être dûment informés de la consommation réelle d'électricité/de gaz et des coûts s'y rapportant, à une fréquence suffisante pour leur permettre de réguler leur propre consommation. |
(32) |
L'incidence sur l'économie d'énergie des dispositions relatives à la mesure et à la facturation, dans les directives 2006/32/CE, 2009/72/CE et 2009/73/CE, a été limitée. Dans de nombreuses régions de l'Union, ces dispositions n'ont pas conduit à ce que les clients reçoivent des informations mises à jour sur leur consommation d'énergie ou des factures fondées sur la consommation réelle, à la fréquence qui, selon les études, est nécessaire pour permettre aux clients de réguler leur consommation d'énergie. Dans les secteurs du chauffage de locaux et de l'eau chaude dans les immeubles comprenant plusieurs appartements, le manque de clarté de ces dispositions a également donné lieu au dépôt de nombreuses plaintes de citoyens. |
(33) |
Afin de donner davantage les moyens au client final d'accéder aux informations découlant de la mesure et de la facturation de sa consommation individuelle d'énergie, compte tenu des possibilités associées à la mise en œuvre de systèmes intelligents de mesure et à la mise en place de compteurs intelligents dans les États membres, il est important que les exigences du droit de l'Union en la matière soient rendues plus claires. Cela contribuerait à réduire les coûts de la mise en œuvre de systèmes intelligents de mesure, équipés de fonctions qui améliorent les économies d'énergie et contribuent au développement des marchés de services énergétiques et à la gestion de la demande. La mise en œuvre de systèmes intelligents de mesure permet une facturation fréquente fondée sur la consommation réelle. Toutefois, il est également nécessaire de clarifier les exigences relatives à l'accès à l'information et à une facturation équitable et exacte fondée sur la consommation réelle dans les cas où des compteurs intelligents ne seront pas disponibles avant 2020, y compris pour mesurer et facturer la consommation individuelle de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude dans les immeubles comprenant plusieurs appartements qui sont approvisionnés par des réseaux de chaleur ou de froid ou dotés de leur propre système de chauffage commun installé dans ces immeubles. |
(34) |
Lorsqu'ils élaborent des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, les États membres devraient tenir dûment compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et la mise en œuvre cohérente de l'acquis, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
(35) |
La cogénération à haut rendement et les réseaux de chaleur et de froid offrent un potentiel important d'économies d'énergie primaire qui est largement inexploité dans l'Union. Les États membres devraient procéder à une évaluation exhaustive du potentiel de la cogénération à haut rendement et des réseaux de chaleur et de froid. Ces évaluations devraient être actualisées à la demande de la Commission pour procurer aux investisseurs des informations concernant les plans nationaux de développement et contribuer à offrir un environnement stable et propice aux investissements. Les nouvelles installations de production d'électricité et les installations existantes qui font l'objet d'une rénovation substantielle ou dont le permis ou l'autorisation est actualisé devraient, sous réserve qu'une analyse coût-avantage démontre un gain économique, être équipées d'unités de cogénération à haut rendement permettant de valoriser la chaleur fatale issue de la production d'électricité. Les réseaux de chaleur pourraient alors transporter cette chaleur valorisée là où elle est nécessaire. Les éléments qui déclenchent l'obligation d'appliquer des critères d'autorisation déclenchent également, en règle générale, les exigences pour l'octroi d'une autorisation au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (12) et de la directive 2009/72/CE. |
(36) |
Il peut être justifié que les centrales nucléaires ou les installations de production d'électricité dont il est prévu qu'elles recourent au stockage géologique autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone (13) soient situées dans des lieux où la valorisation de la chaleur fatale au moyen d'une unité de cogénération à haut rendement ou de l'alimentation d'un réseau de chaleur ou de froid n'est pas rentable. Aussi les États membres devraient-ils avoir la possibilité d'exempter ces installations de l'obligation de procéder à une analyse coûts-avantages du fait de doter ces installations d'un équipement permettant la valorisation de la chaleur fatale au moyen d'une unité de cogénération à haut rendement. Il devrait être également possible d'exempter les installations de production d'électricité de pointe et de secours qui sont conçues pour fonctionner moins de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans de l'obligation de fournir également de la chaleur. |
(37) |
Il convient que les États membres favorisent l'introduction de mesures et de procédures visant à promouvoir des installations de cogénération dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 20 MW afin d'encourager la production d'énergie distribuée. |
(38) |
La cogénération à haut rendement devrait être définie par les économies d'énergie obtenues par la production combinée de chaleur et d'électricité, au lieu d'une production séparée. Les définitions de la cogénération et de la cogénération à haut rendement utilisées dans la législation de l'Union devraient s'entendre sans préjudice de l'utilisation de définitions différentes dans la législation nationale, à des fins autres que celles fixées dans la législation de l'Union en question. Afin de maximiser les économies d'énergie et de ne pas manquer les occasions de réaliser des économies d'énergie, il faudrait prêter la plus grande attention aux conditions de fonctionnement des unités de cogénération. |
(39) |
Pour accroître la transparence afin que le client final soit en mesure de choisir entre l'électricité produite par cogénération et l'électricité produite par d'autres techniques, il faut que l'origine de la cogénération à haut rendement soit garantie sur la base de valeurs harmonisées de rendement de référence. Les systèmes de garantie d'origine n'impliquent pas, en eux-mêmes, le droit de bénéficier de mécanismes d'aide nationaux. Il importe que toutes les formes d'électricité produite par cogénération à haut rendement puissent être couvertes par des garanties d'origine. Il convient d'établir une distinction entre les garanties d'origine et les certificats échangeables. |
(40) |
La structure spécifique du secteur de la cogénération et du secteur du chauffage et du refroidissement urbain, qui comportent de nombreux petits et moyens producteurs, devrait être prise en compte, en particulier lors du réexamen des procédures administratives pour l'obtention d'un permis pour la construction d'une installation de cogénération ou de réseaux associés, en application du principe «penser aux petits d'abord». |
(41) |
La plupart des entreprises de l'Union sont des PME. Elles représentent un potentiel d'économies d'énergie énorme pour l'Union. Afin de les aider à adopter des mesures d'efficacité énergétique, les États membres devraient établir un cadre propice destiné à leur fournir une assistance technique et des informations ciblées. |
(42) |
La directive 2010/75/UE cite l'efficacité énergétique parmi les critères appliqués pour déterminer les meilleures techniques disponibles qui devraient servir de référence pour établir les conditions d'autorisation des installations relevant de son champ d'application, y compris les installations de combustion dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW. Cette directive laisse toutefois aux États membres la faculté de ne pas imposer d'exigence en matière d'efficacité énergétique pour les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site, pour les activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE. Les États membres pourraient inclure, dans les informations qu'ils sont tenus de communiquer en application de la directive 2010/75/UE, des informations relatives aux niveaux d'efficacité énergétique. |
(43) |
Les États membres devraient établir, sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires, les règles régissant la prise en charge et le partage des coûts liés aux raccordements au réseau et au renforcement des réseaux, ainsi qu'aux adaptations techniques nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs d'électricité issue de la cogénération à haut rendement, en tenant compte des orientations et des codes développés conformément au règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (14) et au règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (15). Les producteurs d'électricité produite par cogénération à haut rendement devraient être autorisés à lancer un appel d'offres pour les travaux de raccordement. Il convient de faciliter l'accès au réseau pour l'électricité produite par cogénération à haut rendement, en particulier pour les petites unités de cogénération et les unités de microcogénération. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE et à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/73/CE, les États membres peuvent imposer des obligations de service public, portant notamment sur l'efficacité énergétique, aux entreprises exerçant leurs activités dans les secteurs de l'électricité et du gaz. |
(44) |
L'effacement de consommations est un moyen important d'améliorer l'efficacité énergétique, parce qu'elle offre aux consommateurs et aux tiers qu'ils auront désignés nettement plus de possibilités de prendre des mesures sur la base de leur consommation et des informations figurant sur les factures et qu'elle constitue ainsi un mécanisme de réduction ou de réorientation de la consommation débouchant sur des économies d'énergie au niveau aussi bien de la consommation finale que de la production, du transport et de la distribution d'énergie, grâce à une utilisation plus rationnelle des réseaux et des actifs de production. |
(45) |
L'effacement de consommations peut s'appuyer sur la réaction des consommateurs finals aux signaux de prix ou sur l'automatisation des bâtiments. Les conditions régissant l'effacement de consommations et l'accès à celle-ci devraient être améliorées, y compris pour les petits consommateurs finals. Compte tenu du déploiement continu des réseaux intelligents, les États membres devraient veiller à ce que les autorités nationales de régulation dans le domaine de l'énergie soient en mesure de faire en sorte que les tarifs d'accès au réseau et la réglementation soient de nature à encourager l'amélioration de l'efficacité énergétique et propices à une tarification dynamique des mesures d'effacement de consommations prises par les clients finals. Il convient de poursuivre l'intégration du marché et l'égalité des chances dans l'accès aux marchés aussi bien pour les ressources du côté de la demande (fourniture et charges de consommation) que pour la production. En outre, les États membres devraient veiller à ce que les autorités nationales de régulation dans le domaine de l'énergie adoptent une approche intégrée qui tienne compte des économies potentielles dans les secteurs de l'approvisionnement énergétique et de l'utilisation finale. |
(46) |
Un nombre suffisant de professionnels fiables et compétents dans le domaine de l'efficacité énergétique devrait être disponible pour assurer la mise en œuvre efficace et en temps utile de la présente directive, par exemple en ce qui concerne le respect des exigences en matière d'audits énergétiques et la mise en œuvre de mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique. Les États membres devraient donc mettre en place des systèmes de certification pour les fournisseurs de services énergétiques, d'audits énergétiques et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. |
(47) |
Il y a lieu de continuer à développer le marché des services énergétiques afin d'assurer la disponibilité tant de la demande que de l'offre pour ces services. La transparence peut y contribuer, au moyen, par exemple, de listes de fournisseurs de services énergétiques. Des modèles de contrats, des échanges des meilleures pratiques et des orientations, notamment pour les contrats de performance énergétique, peuvent également contribuer à stimuler la demande. Dans un contrat de performance énergétique, comme dans d'autres formes d'accords de financement par des tiers, le bénéficiaire du service énergétique évite des coûts d'investissement en utilisant une partie de la valeur financière des économies d'énergie pour rembourser l'investissement effectué partiellement ou totalement par un tiers. |
(48) |
Il est nécessaire de recenser et d'éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l'utilisation de contrats de performance énergétique et d'autres accords de financement par des tiers pour des économies d'énergie. Ces entraves comprennent des règles et pratiques comptables qui empêchent les investissements de capitaux et les économies financières annuelles résultant de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique de se refléter de manière adéquate dans les comptes sur toute la durée de vie de l'investissement. Les obstacles à la rénovation du parc immobilier existant qui sont fondés sur un fractionnement des incitations entre les différents acteurs concernés devraient également être examinés à l'échelon national. |
(49) |
Les États membres et les régions devraient être encouragés à recourir pleinement aux fonds structurels et au Fonds de cohésion pour déclencher les investissements au niveau des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. Les investissements en matière d'efficacité énergétique ont le pouvoir de favoriser la croissance économique, l'emploi et l'innovation et de réduire la précarité énergétique des ménages, et contribuent ainsi de manière positive à la cohésion économique, sociale et territoriale. Parmi les domaines susceptibles de bénéficier d'un financement, citons les mesures d'efficacité énergétique dans les bâtiments publics et les logements sociaux, et la fourniture de nouvelles compétences pour promouvoir l'emploi dans le secteur de l'efficacité énergétique. |
(50) |
Les États membres devraient encourager l'utilisation d'instruments de financement pour favoriser la réalisation des objectifs définis par la présente directive. Ces instruments de financement pourraient être notamment les contributions financières et les amendes appliquées en cas de non-respect de certaines dispositions de la présente directive; les ressources allouées à l'efficacité énergétique en vertu de l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE; les ressources allouées à l'efficacité énergétique dans le cadre financier pluriannuel, en particulier au titre du Fonds de cohésion, des Fonds structurels et du Fonds pour le développement rural, et des instruments de financement européens spécialisés, tels que le Fonds européen pour la promotion de l'efficacité énergétique. |
(51) |
Ces instruments de financement pourraient bénéficier, le cas échéant, des ressources provenant des emprunts obligataires pour le financement de projets de l'Union qui sont affectées à l'efficacité énergétique; des ressources allouées à l'efficacité énergétique par la Banque européenne d'investissement (BEI) et d'autres institutions financières européennes, en particulier la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque de développement du Conseil de l'Europe; des ressources obtenues auprès d'institutions financières par effet de levier; des ressources nationales, y compris par la création de cadres réglementaires et budgétaires propices à la mise en œuvre d'initiatives et de programmes en matière d'efficacité énergétique; des recettes provenant des quotas annuels d'émissions au titre de la décision no 406/2009/CE. |
(52) |
Les instruments de financement pourraient en particulier utiliser ces contributions, ressources et recettes pour permettre et encourager l'investissement de capitaux privés, notamment en s'appuyant sur les investisseurs institutionnels, tout en utilisant des critères garantissant la réalisation d'objectifs environnementaux et sociaux pour l'octroi des fonds; utiliser des mécanismes de financement novateurs (par exemple, les garanties de prêt pour les capitaux privés, les garanties de prêt pour encourager les contrats de performance énergétique, les subventions, les prêts bonifiés et les lignes de crédit spécifiques, les systèmes de financement par des tiers) qui réduisent les risques des projets en matière d'efficacité énergétique et permettent de réaliser des rénovations rentables, même au sein des ménages à revenus faibles et moyens; être liés aux programmes ou agences qui regrouperont les projets d'économies d'énergie et en évalueront la qualité, fourniront l'assistance technique, assureront la promotion du marché des services énergétiques et contribueront à développer la demande des consommateurs pour ces services. |
(53) |
Les instruments de financement pourraient également fournir des ressources appropriées pour appuyer les programmes de formation et de certification qui améliorent et valident les compétences dans le domaine de l'efficacité énergétique; fournir des ressources pour des projets de recherche et des projets de démonstration et d'application accélérée de technologies à petite échelle et de microtechnologies pour produire de l'énergie et pour optimiser les connexions de ces générateurs au réseau; être liés aux programmes prévoyant des actions de promotion de l'efficacité énergétique dans tous les foyers afin de lutter contre la précarité liée au coût de l'énergie et d'inciter les propriétaires louant des logements à rendre ceux-ci aussi efficaces que possible sur le plan énergétique; fournir les ressources appropriées pour soutenir le dialogue social et l'adoption de normes visant à accroître l'efficacité énergétique et à garantir de bonnes conditions de travail ainsi que la santé et la sécurité au travail. |
(54) |
Il conviendrait d'utiliser les instruments de financement existants de l'Union ainsi que des mécanismes de financement novateurs pour concrétiser l'objectif visant à améliorer les performances énergétiques des bâtiments appartenant à des organismes publics. À cet égard, les États membres peuvent, sur une base volontaire et compte tenu de leurs règles budgétaires nationales, mettre au point les mécanismes précités en utilisant les recettes provenant des quotas annuels d'émissions au titre de la décision no 406/2009/CE. |
(55) |
Dans la mise en œuvre de l'objectif de 20 % en matière d'efficacité énergétique, la Commission devra surveiller l'impact de nouvelles mesures sur la directive 2003/87/CE établissant le système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'Union afin de maintenir les incitations dans le système d'échange de quotas qui récompensent des investissements visant à réduire les émissions de carbone et qui préparent les secteurs relevant du SEQE aux innovations qui seront nécessaires dans le futur. Elle devra évaluer l'incidence sur les secteurs de l'industrie qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone, conformément à la décision 2010/2/UE de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (16), afin de veiller à ce que la présente directive contribue au développement de ces secteurs plutôt que d'y faire obstacle. |
(56) |
La directive 2006/32/CE exige des États membres d'adopter et de s'efforcer de réaliser un objectif indicatif national global en matière d'économies d'énergie fixé à 9 % pour 2016, à atteindre par le biais du déploiement de services énergétiques et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. Ladite directive indique que le deuxième plan pour l'efficacité énergétique adopté par les États membres sera suivi, le cas échéant et si nécessaire, de propositions de mesures complémentaires présentées par la Commission, y compris une éventuelle prolongation de la période d'application des objectifs. Si un rapport conclut que des progrès insuffisants ont été accomplis dans la réalisation des objectifs indicatifs nationaux fixés par ladite directive, ces propositions portent sur le niveau et la nature des objectifs. L'analyse d'impact qui accompagne la présente directive indique que les États membres sont en voie d'atteindre l'objectif de 9 %, qui est nettement moins ambitieux que l'objectif de 20 % d'économies d'énergie pour 2020 adopté pour la suite; il n'est donc pas nécessaire d'examiner le niveau des objectifs. |
(57) |
Le programme «Énergie intelligente – Europe» établi par la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (17) a contribué à la création d'un environnement favorable à la bonne mise en œuvre de politiques énergétiques durables dans l'Union, en éliminant les obstacles au marché tels que le manque de prise de conscience et l'insuffisance des capacités des acteurs du marché et des institutions, les obstacles techniques ou administratifs nationaux au bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ou des marchés du travail sous-développés pour relever le défi d'une économie à faibles émissions de CO2. Un bon nombre des ces obstacles sont encore d'actualité. |
(58) |
Afin d'exploiter le potentiel considérable d'économies d'énergie que présentent les produits liés à l'énergie, il convient d'accélérer et d'étendre la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (18) et de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (19). La priorité devrait être accordée aux produits offrant les plus grandes possibilités d'économie d'énergie, recensés dans le plan de travail «Écoconception», et à la révision, s'il y a lieu, des mesures existantes. |
(59) |
Afin de clarifier les conditions dans lesquelles les États membres peuvent fixer des exigences en matière de performance énergétique au titre de la directive 2010/31/UE, tout en respectant la directive 2009/125/CE et ses mesures d'exécution, il y a lieu de modifier la directive 2009/125/CE en conséquence. |
(60) |
Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir réaliser l'objectif fixé par l'Union d'accroître l'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l'efficacité énergétique au-delà de cette date, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres sans l'adoption de mesures supplémentaires d'efficacité énergétique et peut être mieux réalisé au niveau de l'Union, cette dernière peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(61) |
En vue de permettre l'adaptation au progrès technique et à l'évolution de la distribution des sources d'énergie, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'examen des valeurs harmonisées de rendement de référence définies sur la base de la directive 2004/8/CE et en ce qui concerne les valeurs, les méthodes de calcul, le coefficient d'énergie primaire par défaut et les exigences figurant aux annexes de la présente directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(62) |
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (20). |
(63) |
L'ensemble des dispositions substantielles des directives 2004/8/CE et 2006/32/CE devrait être abrogé, à l'exception de l'article 4, paragraphes 1 à 4, et des annexes I, III et IV de la directive 2006/32/CE. Ces dernières dispositions devraient continuer à s'appliquer jusqu'à l'échéance fixée pour la réalisation de l'objectif de 9 %. Il convient également de supprimer l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/30/UE, qui prévoit l'obligation pour les États membres de veiller à n'acquérir que des produits qui satisfont aux critères consistant à appartenir à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée. |
(64) |
L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte desdites directives. |
(65) |
La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. |
(66) |
Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET OBJECTIFS D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Article premier
Objet et champ d'application
1. La présente directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l'efficacité énergétique dans l'Union en vue d'assurer la réalisation du grand objectif fixé par l'Union d'accroître de 20 % l'efficacité énergétique d'ici à 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l'efficacité énergétique au-delà de cette date.
Elle fixe des règles destinées à lever les obstacles sur le marché de l'énergie et à surmonter les défaillances du marché qui nuisent à l'efficacité au niveau de l'approvisionnement énergétique et de l'utilisation de l'énergie, et prévoit l'établissement d'objectifs indicatifs nationaux d'efficacité énergétique pour 2020.
2. Les exigences fixées par la présente directive sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l'établissement, par chaque État membre, de mesures plus strictes. Ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union. Lorsque les dispositions législatives nationales prévoient des mesures plus strictes, les États membres les notifient à la Commission.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) |
«énergie», toutes les formes de produits énergétiques, de combustibles, de chaleur, d'énergie renouvelable, d'électricité ou toute autre forme d'énergie au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie (21); |
2) |
«consommation d'énergie primaire», la consommation intérieure brute, à l'exclusion des utilisations non énergétiques; |
3) |
«consommation d'énergie finale», la somme des consommations d'énergie de l'industrie, des transports, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l'agriculture. Sont exclues la consommation du secteur de la transformation de l'énergie et celle de l'industrie énergétique proprement dite; |
4) |
«efficacité énergétique», le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet; |
5) |
«économies d'énergie», la quantité d'énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d'énergie faisant l'objet d'une normalisation; |
6) |
«amélioration de l'efficacité énergétique», un accroissement de l'efficacité énergétique à la suite de modifications d'ordre technologique, comportemental et/ou économique; |
7) |
«service énergétique», le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire; |
8) |
«organismes publics», des pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (22); |
9) |
«gouvernement central», tous les organes administratifs dont la compétence s'étend à la totalité du territoire d'un État membre; |
10) |
«surface au sol utile totale», la surface au sol d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment dans lequel de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur; |
11) |
«système de management de l'énergie», un ensemble d'éléments en corrélation ou en interaction inclus dans un plan qui fixe un objectif d'efficacité énergétique et une stratégie pour atteindre cet objectif; |
12) |
«norme européenne», une norme adoptée par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique ou l'Institut européen de normalisation des télécommunications, et mise à la disposition du public; |
13) |
«norme internationale», une norme adoptée par l'Organisation internationale de normalisation et mise à la disposition du public; |
14) |
«partie obligée», un distributeur d'énergie ou une entreprise de vente d'énergie au détail qui est lié par les mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 7; |
15) |
«partie délégataire», une entité juridique exerçant des pouvoirs délégués par un gouvernement ou un autre organisme public en vue de mettre au point, de gérer ou d'exploiter un mécanisme de financement pour le compte dudit gouvernement ou organisme public; |
16) |
«partie volontaire», une entreprise ou un organisme public qui s'est engagé à atteindre certains objectifs dans le cadre d'un accord volontaire ou au titre d'un instrument national de réglementation; |
17) |
«autorité publique chargée de la mise en œuvre», un organisme de droit public qui est chargé d'assurer l'application et le suivi de la fiscalité sur l'énergie ou le carbone, des mécanismes et instruments de financement, des incitations fiscales, des normes, des systèmes d'étiquetage énergétique, des mesures d'éducation ou de formation; |
18) |
«mesure de politique publique», un instrument réglementaire, financier, fiscal ou volontaire ou un moyen d'information formellement établi et mis en œuvre dans un État membre pour créer un environnement propice ou instaurer des exigences ou des incitations conduisant les acteurs du marché à fournir et à acheter des services énergétiques ou à prendre d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique; |
19) |
«action spécifique», une action conduisant à une amélioration de l'efficacité énergétique pouvant être vérifiée et mesurée ou estimée et menée en application d'une mesure politique; |
20) |
«distributeur d'énergie», une personne physique ou morale, y compris un gestionnaire de réseau de distribution, responsable du transport de l'énergie en vue de sa livraison aux clients finals ou aux stations de distribution qui vendent de l'énergie aux clients finals; |
21) |
«gestionnaire de réseau de distribution», un gestionnaire de réseau de distribution au sens des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE respectivement; |
22) |
«entreprise de vente d'énergie au détail», une personne physique ou morale qui vend de l'énergie aux clients finals; |
23) |
«client final», une personne physique ou morale qui achète de l'énergie pour son propre usage à titre d'utilisation finale; |
24) |
«fournisseur de service énergétique», une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals; |
25) |
«audit énergétique», une procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, d'une activité ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de déterminer et de quantifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable, et de rendre compte des résultats; |
26) |
«petites et moyennes entreprises» ou «PME», les entreprises au sens du titre I de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (23); la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions EUR; |
27) |
«contrat de performance énergétique», un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d'un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d'un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières; |
28) |
«système intelligent de mesure», un système électronique qui peut mesurer la consommation d'énergie en apportant plus d'informations qu'un compteur classique et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique; |
29) |
«gestionnaire de réseau de transport», un gestionnaire de réseau de transport au sens des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, respectivement; |
30) |
«cogénération», la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique ou mécanique; |
31) |
«demande économiquement justifiable», la demande qui ne dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché par des processus de production d'énergie autres que la cogénération; |
32) |
«chaleur utile», la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur ou de froid; |
33) |
«électricité issue de la cogénération», l'électricité produite dans le cadre d'un processus lié à la production de chaleur utile et calculée conformément à la méthode indiquée à l'annexe I; |
34) |
«cogénération à haut rendement», la cogénération satisfaisant aux critères fixés à l'annexe II; |
35) |
«rendement global», la somme annuelle de la production d'électricité et d'énergie mécanique et de la production de chaleur utile divisée par le volume de combustible consommé aux fins de la production de chaleur dans un processus de cogénération et de la production brute d'électricité et d'énergie mécanique; |
36) |
«rapport électricité/chaleur», le rapport entre l'électricité issue de la cogénération et la chaleur utile lors d'un fonctionnement uniquement en mode de cogénération utilisant des données opérationnelles d'une unité spécifique; |
37) |
«unité de cogénération», une unité pouvant fonctionner en mode de cogénération; |
38) |
«petite unité de cogénération», une unité de cogénération d'une puissance installée inférieure à 1 MWe; |
39) |
«unité de microcogénération», une unité de cogénération d'une puissance maximale inférieure à 50 kWe; |
40) |
«coefficient d'occupation du sol», le rapport entre la surface au sol des bâtiments et la surface de terrain sur un territoire donné; |
41) |
«réseau de chaleur et de froid efficace», un réseau de chaleur ou de froid utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % de chaleur issue de la cogénération ou 50 % d'une combinaison de ces types d'énergie ou de chaleur; |
42) |
«système de chaleur et de froid efficace», une formule de chaleur et de froid qui, par rapport à un scénario de référence correspondant à une situation de statu quo, réduit sensiblement la consommation d'énergie primaire nécessaire pour produire de manière rentable une unité d'énergie livrée dans les limites du système considéré, comme déterminé au moyen de l'analyse coûts-avantages visée dans la présente directive, en tenant compte de l'énergie nécessaire pour l'extraction, la transformation, le transport et la distribution; |
43) |
«système de chaleur et de froid individuel efficace», une formule d'approvisionnement individuel en chaleur et en froid qui, par rapport à un réseau de chaleur et de froid efficace, réduit sensiblement la consommation d'énergie primaire non renouvelable nécessaire pour produire une unité d'énergie livrée dans les limites du système considéré ou requiert la même consommation d'énergie primaire non renouvelable mais à un coût inférieur, en tenant compte de l'énergie nécessaire pour l'extraction, la transformation, le transport et la distribution; |
44) |
«rénovation substantielle», une rénovation dont le coût dépasse 50 % du coût d'investissement pour une unité neuve comparable; |
45) |
«agrégateur», un fournisseur de services portant sur la demande qui combine des charges de consommation multiples de courte durée et les vend ou les met aux enchères sur les marchés de l'énergie organisés. |
Article 3
Objectifs d'efficacité énergétique
1. Chaque État membre fixe un objectif indicatif national d'efficacité énergétique, fondé soit sur la consommation d'énergie primaire ou finale, soit sur les économies d'énergie primaire ou finale, soit sur l'intensité énergétique. Les États membres notifient ces objectifs à la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 1, et à l'annexe XIV, partie 1. Lorsqu'ils procèdent à cette notification, ils expriment également ces objectifs sous la forme d'un niveau absolu de consommation d'énergie primaire et de consommation d'énergie finale en 2020 et expliquent selon quelles modalités et à partir de quelles données ils ont réalisé ce calcul.
Pour établir ces objectifs, les États membres tiennent compte:
a) |
du fait qu'en 2020, la consommation d'énergie de l'Union ne doit pas dépasser 1 474 Mtep d'énergie primaire ou 1 078 Mtep d'énergie finale; |
b) |
des mesures prévues par la présente directive; |
c) |
des mesures adoptées en vue d'atteindre les objectifs nationaux d'économies d'énergie adoptés en application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE; et |
d) |
d'autres mesures visant à promouvoir l'efficacité énergétique dans les États membres et au niveau de l'Union. |
Lors de la définition de ces objectifs, les États membres peuvent aussi tenir compte des facteurs nationaux qui influent sur la consommation d'énergie primaire, tels que:
a) |
le potentiel restant d'économies d'énergie rentables; |
b) |
l'évolution du PIB et les prévisions en la matière; |
c) |
les changements au niveau des importations et des exportations énergétiques; |
d) |
le développement de l'ensemble des sources d'énergie renouvelables, l'énergie nucléaire, le captage et le stockage du carbone; et |
e) |
les actions précoces. |
2. D'ici au 30 juin 2014, la Commission évalue les progrès accomplis et détermine si l'Union est susceptible de limiter sa consommation énergétique à 1 474 Mtep d'énergie primaire et/ou à 1 078 Mtep d'énergie finale d'ici à 2020.
3. Aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 2, la Commission:
a) |
fait la somme des objectifs indicatifs nationaux d'efficacité énergétique notifiés par les États membres; |
b) |
évalue si la somme de ces objectifs peut être considérée comme un moyen fiable de déterminer si l'Union dans son ensemble est sur la bonne voie, en tenant compte de l'examen du premier rapport annuel établi en application de l'article 24, paragraphe 1, et de l'examen des plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique transmis en application de l'article 24, paragraphe 2; |
c) |
tient compte d'analyses complémentaires découlant:
|
d) |
compare les résultats au titre des points a) à c) avec la quantité de consommation d'énergie nécessaire pour parvenir à une consommation énergétique maximale de 1 474 Mtep d'énergie primaire et/ou de 1 078 Mtep d'énergie finale en 2020. |
CHAPITRE II
EFFICACITÉ AU NIVEAU DE L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE
Article 4
Rénovation des bâtiments
Les États membres établissent une stratégie à long terme pour mobiliser les investissements dans la rénovation du parc national de bâtiments à usage résidentiel et commercial, tant public que privé. Cette stratégie comprend:
a) |
une présentation synthétique du parc national de bâtiments fondée, s'il y a lieu, sur un échantillonnage statistique; |
b) |
l'identification des approches rentables de rénovations adaptées au type de bâtiment et à la zone climatique; |
c) |
des politiques et mesures visant à stimuler des rénovations lourdes de bâtiments qui soient rentables, y compris des rénovations lourdes par étapes; |
d) |
des orientations vers l'avenir pour guider les particuliers, l'industrie de la construction et les établissements financiers dans leurs décisions en matière d'investissement; |
e) |
une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d'énergie attendues et d'autres avantages possibles. |
Une première version de cette stratégie sera publiée d'ici au 30 avril 2014 puis mise à jour tous les trois ans et soumise à la Commission dans le cadre des plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique.
Article 5
Rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des organismes publics
1. Sans préjudice de l'article 7 de la directive 2010/31/UE, chaque État membre veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2014, 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant au gouvernement central et occupés par celui-ci soient rénovés chaque année de manière à satisfaire au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique qu'il a fixées en vertu de l'article 4 de la directive 2010/31/UE.
Le taux de 3 % est calculé par rapport à la surface totale au sol des bâtiments appartenant au gouvernement central de l'État membre concerné et occupés par celui-ci et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 500 m2 qui, au 1er janvier de chaque année, ne satisfont pas aux exigences nationales minimales en matière de performance énergétique fixées en application de l'article 4 de la directive 2010/31/UE. Ce seuil est abaissé à 250 m2 à partir du 9 juillet 2015.
Lorsqu'un État membre prévoit que l'obligation de rénover chaque année 3 % de la surface au sol totale s'applique également à la surface au sol appartenant à des organes administratifs d'un niveau inférieur à celui d'un gouvernement central et occupée par de tels organes, le taux de 3 % est calculé par rapport à la surface totale au sol des bâtiments appartenant au gouvernement central et aux organes administratifs de l'État membre en cause et occupés par ce gouvernement central et ces organes administratifs, ayant une surface au sol utile totale supérieure à 500 m2 et, à partir du 9 juillet 2015, supérieure à 250 m2 qui, au 1er janvier de chaque année, ne satisfont pas aux exigences nationales minimales en matière de performance énergétique fixées en application de l'article 4 de la directive 2010/31/UE.
Lorsqu'ils mettent en œuvre des mesures en vue de la rénovation complète de bâtiments appartenant aux gouvernements centraux en application du premier alinéa, les États membres peuvent choisir de considérer le bâtiment concerné comme un ensemble englobant l'enveloppe du bâtiment, les équipements et les éléments nécessaires à l'exploitation et à l'entretien.
Les États membres prévoient que les bâtiments appartenant aux gouvernements centraux offrant les performances énergétiques les moins bonnes bénéficient en priorité des mesures d'efficacité énergétique, lorsque celles-ci sont rentables et techniquement réalisables.
2. Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences visées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes:
a) |
les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l'application de certaines exigences minimales en matière de performances énergétiques modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable; |
b) |
les bâtiments appartenant aux forces armées ou aux gouvernements centraux et servant à des fins de défense nationale, à l'exclusion des bâtiments de logements individuels et des immeubles de bureaux destinés aux forces armées et au personnel employé par les autorités de la défense nationale; |
c) |
les bâtiments servant de lieu de culte et utilisés pour des activités religieuses. |
3. Si un État membre rénove plus de 3 % de la surface au sol totale des bâtiments appartenant au gouvernement central au cours d'une année donnée, il peut comptabiliser l'excédent dans le taux annuel de rénovation de l'une des trois années précédentes ou suivantes.
4. Les États membres peuvent comptabiliser, dans le taux annuel de rénovation des bâtiments appartenant aux gouvernements centraux, les bâtiments neufs occupés et acquis en remplacement de bâtiments spécifiques des gouvernements centraux qui ont été démolis au cours de l'une des deux années précédentes ou les bâtiments qui ont été vendus, démolis ou mis hors service au cours de l'une des deux années précédentes à la suite de l'utilisation plus intensive d'autres bâtiments.
5. Aux fins du paragraphe 1, d'ici au 31 décembre 2013, les États membres dressent et rendent public un inventaire des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant aux gouvernements centraux et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 500 m2 et, à partir du 9 juillet 2015, supérieure à 250 m2, à l'exclusion des bâtiments exemptés en application du paragraphe 2. L'inventaire comporte les données suivantes:
a) |
la surface au sol en mètres carrés; et |
b) |
la performance énergétique de chaque bâtiment ou les données énergétiques pertinentes. |
6. Sans préjudice de l'article 7 de la directive 2010/31/UE, les États membres peuvent opter pour une approche alternative à celle décrite aux paragraphes 1 à 5 du présent article, et adopter d'autres mesures rentables, y compris des rénovations lourdes et des mesures visant à modifier le comportement des occupants, pour réaliser d'ici à 2020 un volume d'économies d'énergie dans les bâtiments concernés appartenant aux gouvernements centraux et occupés par ceux-ci qui soit au moins équivalent à celui prévu au paragraphe 1, dont il est rendu compte chaque année.
Aux fins de cette approche alternative, les États membres peuvent estimer les économies d'énergie qui découleraient des paragraphes 1 à 4 en utilisant des valeurs standard appropriées en ce qui concerne la consommation énergétique de bâtiments de référence appartenant aux gouvernements centraux avant et après rénovation et en fonction des estimations de la surface de leur parc. Les catégories de bâtiments de référence appartenant aux gouvernements centraux doivent être représentatives de ce parc immobilier.
Les États membres qui choisissent l'approche alternative communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2013, les mesures alternatives qu'ils prévoient d'adopter, en montrant comment ils comptent obtenir une amélioration équivalente de la performance énergétique du parc immobilier des gouvernements centraux.
7. Les États membres encouragent les organismes publics, y compris aux niveaux régional et local, et les organismes de logement social de droit public, en tenant dûment compte de leurs compétences et structures administratives respectives:
a) |
à adopter un plan en matière d'efficacité énergétique, autonome ou intégré dans un plan plus vaste en matière de climat ou d'environnement, comportant des objectifs et des actions spécifiques d'économies d'énergie et d'efficacité énergétique, en vue de suivre l'exemple des bâtiments appartenant aux gouvernements centraux décrit aux paragraphes 1, 5 et 6; |
b) |
à mettre en place un système de management de l'énergie, y compris les audits énergétiques, dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan; |
c) |
à recourir, le cas échéant, aux sociétés de services énergétiques et aux contrats de performance énergétique pour financer les rénovations, et mettre en œuvre des plans visant à maintenir ou à améliorer l'efficacité énergétique à long terme. |
Article 6
Achat par les organismes publics
1. Les États membres veillent à ce que les gouvernements centraux n'acquièrent que des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant, conformément à l'annexe III.
L'obligation prévue au premier alinéa s'applique aux marchés d'acquisition de produits et de services ainsi que de bâtiments passés par les organismes publics dans la mesure où ces marchés portent sur une valeur égale ou supérieure aux seuils définis à l'article 7 de la directive 2004/18/CE.
2. L'obligation visée au paragraphe 1 s'applique aux contrats des forces armées uniquement dans la mesure où son application n'entre pas en conflit avec la nature et l'objectif premier des activités des forces armées. L'obligation ne s'applique pas aux marchés de fourniture d'équipement militaire au sens de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité (24).
3. Les États membres encouragent les organismes publics, y compris aux niveaux régional et local, en tenant dûment compte de leurs compétences et structures administratives respectives, à suivre l'exemple de leurs gouvernements centraux pour n'acquérir que des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique. Les États membres encouragent les organismes publics, lorsqu'ils publient des appels d'offres portant sur des marchés publics de services comportant un volet énergétique significatif, à étudier la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.
4. Sans préjudice du paragraphe 1, aux fins de l'acquisition d'un ensemble de produits couvert globalement par un acte délégué adopté conformément à la directive 2010/30/UE, les États membres peuvent prévoir que l'efficacité énergétique cumulée prévaut sur l'efficacité énergétique de chaque produit individuel de l'ensemble, en acquérant l'ensemble de produits répondant au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée.
Article 7
Mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique
1. Chaque État membre établit un mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique. Ce mécanisme assure que les distributeurs d'énergie et/ou les entreprises de vente d'énergie au détail qui sont désignés comme parties obligées au titre du paragraphe 4 et exerçant leurs activités sur le territoire de chaque État membre atteignent, d'ici au 31 décembre 2020, un objectif cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale, sans préjudice du paragraphe 2.
Cet objectif doit être au moins équivalent à la réalisation, chaque année du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, de nouvelles économies d'énergie correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d'énergie aux clients finals effectuées soit par l'ensemble des distributeurs d'énergie, soit par l'ensemble des entreprises de vente d'énergie au détail, calculé sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2013. Les ventes d'énergie, en volume, utilisée dans les transports peuvent être exclues, partiellement ou intégralement, de ce calcul.
Les États membres déterminent l'étalement tout au long de la période du volume, ainsi calculé, de nouvelles économies d'énergie visé au deuxième alinéa.
2. Sous réserve du paragraphe 3, chaque État membre peut:
a) |
effectuer le calcul prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, en se fondant sur des valeurs de 1 % en 2014 et 2015; de 1,25 % en 2016 et 2017; et de 1,5 % en 2018, 2019 et 2020; |
b) |
exclure du calcul la totalité ou une partie des ventes, en volume, d'énergie utilisée aux fins des activités industrielles énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE; |
c) |
permettre que les économies d'énergie réalisées dans les secteurs de la transformation, du transport et de la distribution de l'énergie, y compris les infrastructures de réseaux de chaleur et de froid efficaces, résultant de la mise en œuvre des exigences énoncées à l'article 14, paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 5, point b), et à l'article 15, paragraphes 1 à 6 et 9, soient comptabilisées dans le volume d'économies d'énergie requis en vertu du paragraphe 1; et |
d) |
comptabiliser, dans le volume d'économies d'énergie visé au paragraphe 1, les économies d'énergie découlant d'actions spécifiques dont la mise en œuvre a commencé depuis le 31 décembre 2008 qui continuent de produire des effets en 2020 et qui peuvent être mesurées et vérifiées; |
3. L'application du paragraphe 2 n'a pas pour effet de réduire de plus de 25 % le volume d'économies d'énergie visé au paragraphe 1. Les États membres qui recourent au paragraphe 2 en informent la Commission au plus tard le 5 juin 2014, et lui communiquent notamment la liste des éléments prévus au paragraphe 2 qu'il y a lieu d'appliquer et un calcul illustrant leur impact sur le volume d'économies d'énergie visé au paragraphe 1.
4. Sans préjudice du calcul des économies d'énergie pour l'objectif conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, chaque État membre désigne, aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, des parties obligées parmi les distributeurs d'énergie et/ou les entreprises de vente d'énergie au détail exerçant leurs activités sur son territoire; il peut inclure les distributeurs de carburants destinés aux transports et/ou les entreprises de vente au détail de carburants destinés aux transports exerçant leurs activités sur son territoire. Les parties obligées réalisent le volume d'économies d'énergie nécessaire pour satisfaire à leur obligation auprès des clients finals, désignés, comme il convient, par l'État membre, indépendamment du calcul effectué conformément au paragraphe 1, ou, si l'État membre en décide ainsi, au moyen d'économies certifiées provenant d'autres parties, comme décrit au paragraphe 7, point b).
5. Les États membres expriment le volume d'économies d'énergie imposé à chaque partie obligée en termes de consommation d'énergie finale ou d'énergie primaire. La méthode choisie pour exprimer le volume imposé d'économies d'énergie est également utilisée pour calculer les économies déclarées par les parties obligées. Les facteurs de conversion indiqués à l'annexe IV sont applicables.
6. Les États membres veillent à ce que les économies d'énergie découlant des paragraphes 1, 2 et 9 du présent article ainsi que de l'article 20, paragraphe 6, soient calculées conformément à l'annexe V, points 1) et 2). Ils mettent en place des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification assurant la vérification d'au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique instaurées par les parties obligées. Cette mesure, ce contrôle et cette vérification sont effectués indépendamment des parties obligées.
7. Dans le cadre du mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique, les États membres peuvent:
a) |
inclure des exigences ayant une finalité sociale dans les obligations qu'ils imposent en matière d'économies d'énergie, notamment en exigeant qu'une partie des mesures d'efficacité énergétique soit mise en œuvre en priorité en faveur des ménages en situation de précarité énergétique ou dans les logements sociaux; |
b) |
autoriser les parties obligées à comptabiliser, aux fins de leur obligation, les économies d'énergie certifiées réalisées par des fournisseurs de services énergétiques ou par des tiers, y compris lorsque les parties obligées promeuvent des mesures par l'intermédiaire d'autres organismes agréés par l'État ou d'autres autorités publiques qui font ou non l'objet d'un partenariat formel et dont le financement peut être assuré conjointement avec d'autres sources de financement. Lorsque les États membres le permettent, ils veillent à ce qu'une procédure d'agrément claire, transparente et ouverte à tous les acteurs du marché, et visant à minimiser les coûts de certification soit établie; |
c) |
autoriser les parties obligées à comptabiliser les économies d'énergie obtenues au cours d'une année donnée comme si elles avaient été obtenues au cours de l'une des quatre années précédentes ou au cours de l'une des trois années suivantes. |
8. Une fois par an, les États membres publient les économies d'énergie réalisées par chaque partie obligée, ou chaque sous-catégorie de parties obligées, et le total des économies d'énergie obtenues dans le cadre du mécanisme.
Les États membres veillent à ce que les parties obligées communiquent sur demande:
a) |
des informations statistiques agrégées sur leurs clients finals (mettant en évidence les modifications notables par rapport aux informations fournies précédemment); et |
b) |
des informations actuelles sur la consommation des clients finals, y compris, le cas échéant, le profil de charge, la segmentation de la clientèle et la localisation géographique des clients, tout en préservant l'intégrité et la confidentialité des informations à caractère personnel ou sensibles d'un point de vue commercial, conformément au droit applicable de l'Union. |
Une telle demande ne peut avoir lieu qu'une fois par an.
9. Comme alternative à l'établissement d'un mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique au titre du paragraphe 1, les États membres peuvent adopter d'autres mesures de politique publique pour réaliser des économies d'énergie auprès des clients finals, pour autant que ces mesures de politique publique satisfassent aux critères énoncés aux paragraphes 10 et 11. Le volume annuel d'économies d'énergie nouvelles réalisées grâce à cette approche équivaut au volume de nouvelles économies d'énergie imposées aux paragraphes 1, 2 et 3. Pour autant que cette équivalence soit assurée, les États membres peuvent combiner les mécanismes d'obligations avec d'autres mesures de politique publique, y compris des programmes nationaux en matière d'efficacité énergétique.
Les mesures de politique publique visées au premier alinéa peuvent comprendre les mesures de politique publique suivantes, ou une combinaison d'entre elles, sans que cette liste soit exhaustive:
a) |
des taxes sur l'énergie ou sur le CO2 ayant pour effet de réduire la consommation finale d'énergie; |
b) |
des mécanismes, des instruments de financement ou des incitations fiscales conduisant à la mise en œuvre de technologies ou de techniques présentant une bonne efficacité énergétique et ayant pour effet de réduire la consommation finale d'énergie; |
c) |
des dispositions réglementaires ou des accords volontaires conduisant à la mise en œuvre de technologies ou de techniques présentant une bonne efficacité énergétique et ayant pour effet de réduire la consommation finale d'énergie; |
d) |
des normes et des standards visant à améliorer l'efficacité énergétique des produits et des services, y compris des bâtiments et des véhicules, à l'exclusion des cas dans lesquels elles sont contraignantes et applicables dans les États membres en vertu du droit de l'Union; |
e) |
des systèmes d'étiquetage énergétique, à l'exclusion de ceux qui sont contraignants et applicables dans les États membres en vertu du droit de l'Union; |
f) |
des programmes d'éducation et de formation, y compris les programmes de conseil en matière énergétique, conduisant à la mise en œuvre de technologies ou de techniques présentant une bonne efficacité énergétique et ayant pour effet de réduire la consommation finale d'énergie. |
Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 5 décembre 2013, les mesures de politique publique qu'ils prévoient d'adopter aux fins du premier alinéa et de l'article 20, paragraphe 6, selon le cadre énoncé à l'annexe V, point 4), en indiquant de quelle manière ils comptent réaliser le volume d'économies demandé. Dans le cas des mesures de politique publique visées au deuxième alinéa et à l'article 20, paragraphe 6, la notification démontre de quelle manière les critères visés au paragraphe 10 sont remplis. Dans le cas de mesures de politique publique autres que celles visées au deuxième alinéa ou à l'article 20, paragraphe 6, les États membres expliquent de quelle manière un niveau équivalent d'économies, de suivi et de vérification est atteint. La Commission peut suggérer des modifications dans un délai de trois mois suivant la notification.
10. Sans préjudice du paragraphe 11, les critères applicables aux mesures de politique publique prises au titre du paragraphe 9, deuxième alinéa, et de l'article 20, paragraphe 6, sont les suivants:
a) |
les mesures de politique publique prévoient au minimum deux périodes intermédiaires d'ici au 31 décembre 2020 et conduisent à atteindre le niveau d'ambition énoncé au paragraphe 1; |
b) |
les responsabilités incombant à chaque partie délégataire, à chaque partie volontaire ou à chaque autorité publique chargée de la mise en œuvre, selon le cas, sont définies; |
c) |
les économies d'énergie à réaliser sont déterminées selon des modalités transparentes; |
d) |
le volume d'économies d'énergie requis ou à réaliser par la mesure de politique publique est exprimé en termes de consommation d'énergie finale ou primaire, en utilisant les facteurs de conversion énoncés à l'annexe IV; |
e) |
les économies d'énergie sont calculées en utilisant les méthodes et les principes prévus à l'annexe V, points 1) et 2); |
f) |
les économies d'énergie sont calculées en utilisant les méthodes et les principes prévus à l'annexe V, point 3); |
g) |
un rapport annuel relatif aux économies d'énergie réalisées est fourni par les parties volontaires, sauf si cela n'est pas faisable, et rendu public; |
h) |
les résultats font l'objet d'un suivi, et des mesures appropriées sont envisagées lorsque les progrès réalisés ne sont pas satisfaisants; |
i) |
un système de contrôle est mis en place, qui prévoit également la vérification indépendante d'au moins une proportion statistiquement significative des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique; et |
j) |
des données relatives aux tendances annuelles en matière d'économies d'énergie sont publiées chaque année. |
11. Les États membres veillent à ce que les taxes visées au paragraphe 9, deuxième alinéa, point a), satisfassent aux critères énumérés au paragraphe 10, points a), b), c), d), f), h) et j).
Les États membres veillent à ce que les dispositions réglementaires et les accords volontaires visés au paragraphe 9, deuxième alinéa, point c), satisfassent aux critères énumérés au paragraphe 10, points a), b), c), d), e), g), h), i) et j).
Les États membres veillent à ce que les autres mesures de politique publique visées au paragraphe 9, deuxième alinéa, et les fonds nationaux pour l'efficacité énergétique visés à l'article 20, paragraphe 6, satisfassent aux critères énumérés au paragraphe 10, points a), b), c), d), e), h), i) et j).
12. Les États membres veillent, lorsque les effets de mesures de politique publique ou d'actions spécifiques se chevauchent, à ce que les économies d'énergie réalisées ne soient pas comptabilisées deux fois.
Article 8
Audits énergétiques et systèmes de management de l'énergie
1. Les États membres promeuvent la mise à disposition, pour tous les clients finals, d'audits énergétiques de haute qualité qui soient rentables et:
a) |
effectués de manière indépendante par des experts qualifiés et/ou agréés selon des critères de qualification; ou |
b) |
mis en œuvre et supervisés par des autorités indépendantes conformément à la législation nationale. |
Les audits énergétiques visés au premier alinéa peuvent être réalisés par des experts ou des auditeurs énergétiques internes, à condition que l'État membre concerné ait mis en place un système permettant d'en assurer et d'en vérifier la qualité, y compris, au besoin, une sélection aléatoire annuelle au moins d'une proportion statistiquement significative de l'ensemble des audits énergétiques réalisés.
Afin de garantir la qualité élevée des audits énergétiques et des systèmes de management de l'énergie, les États membres définissent, aux fins de ces audits, des critères minimaux transparents et non discriminatoires fondés sur l'annexe VI.
Les audits énergétiques ne comportent aucune disposition empêchant le transfert des constatations faites à un prestataire de services énergétiques qualifié/agréé, à condition que le client ne s'y oppose pas.
2. Les États membres développent des programmes visant à encourager les PME à se soumettre à des audits énergétiques et à mettre en œuvre ultérieurement les recommandations découlant de ces audits.
Sur la base de critères transparents et non discriminatoires et sans préjudice du droit de l'Union en matière d'aides d'État, les États membres peuvent mettre en place des régimes de soutien aux PME, y compris lorsque celles-ci ont conclu des accords volontaires, en vue de prendre en charge les coûts afférents aux audits énergétiques et à la mise en œuvre de recommandations particulièrement rentables qui en découlent, si les mesures proposées sont mises en œuvre.
Les États membres attirent l'attention des PME, y compris par l'intermédiaire de leurs organisations représentatives respectives, sur des exemples concrets de la manière dont des systèmes de management de l'énergie peuvent les aider dans leurs activités. La Commission assiste les États membres en soutenant l'échange de bonnes pratiques dans ce domaine.
3. Les États membres élaborent également des programmes visant à sensibiliser les ménages aux avantages de ces audits par l'intermédiaire de services de conseil appropriés.
Les États membres encouragent les programmes de formation en vue d'obtenir la qualification d'auditeur énergétique pour contribuer à faire en sorte que les experts soient en nombre suffisant.
4. Les États membres veillent à ce que les entreprises qui ne sont pas des PME fassent l'objet d'un audit énergétique effectué de manière indépendante et rentable par des experts qualifiés et/ou agréés ou mis en œuvre et supervisé par des autorités indépendantes en vertu de la législation nationale, au plus tard le 5 décembre 2015, puis tous les quatre ans au minimum à partir du dernier audit énergétique.
5. Les audits énergétiques sont réputés respecter les exigences prévues au paragraphe 4 lorsqu'ils sont effectués de manière indépendante, sur la base de critères minimaux fondés sur l'annexe VI, et mis en œuvre dans le cadre d'accords volontaires conclus entre des organisations de parties intéressées et un organisme désigné et supervisés par l'État membre concerné ou d'autres organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité en la matière, ou par la Commission.
L'accès des acteurs du marché proposant des services énergétiques se fonde sur des critères transparents et non discriminatoires.
6. Les entreprises qui ne sont pas des PME et qui mettent en œuvre un système de management de l'énergie ou de l'environnement certifié par un organisme indépendant conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes sont exemptées des exigences prévues au paragraphe 4, pour autant que les États membres veillent à ce que le système de management concerné prévoie un audit énergétique faisant appel aux critères minimaux fondés sur l'annexe VI.
7. Les audits énergétiques peuvent être autonomes ou faire partie d'un audit environnemental plus large. Les États membres peuvent prévoir que l'audit énergétique comporte une évaluation de la faisabilité technique et économique du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid existant ou prévu.
Sans préjudice du droit de l'Union en matière d'aides d'État, les États membres peuvent mettre en place des systèmes d'incitation et de soutien à la mise en œuvre des recommandations découlant des audits énergétiques et autres mesures similaires.
Article 9
Relevés
1. Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, les clients finals d'électricité, de gaz naturel, de chaleur et de froid ainsi que d'eau chaude sanitaire reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs individuels qui indiquent avec précision la consommation réelle d'énergie du client final et qui donnent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée.
Un tel compteur individuel à des prix concurrentiels est toujours fourni:
a) |
lorsqu'un compteur existant est remplacé, à moins que cela ne soit pas techniquement possible ou rentable au regard des économies potentielles estimées à long terme; |
b) |
lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou qu'un bâtiment fait l'objet de travaux de rénovation importants, tels que définis dans la directive 2010/31/UE. |
2. Lorsque et dans la mesure où les États membres mettent en place des systèmes intelligents de mesure et des compteurs intelligents pour le gaz naturel et/ou l'électricité conformément aux directives 2009/72/CE et 2009/73/CE:
a) |
ils veillent à ce que les systèmes de mesure fournissent aux clients finals des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée et à ce que les objectifs d'efficacité énergétique et les avantages pour les clients finals soient pleinement pris en compte au moment de définir les fonctionnalités minimales des compteurs et les obligations imposées aux acteurs du marché; |
b) |
ils veillent à assurer la sécurité des compteurs intelligents et de la communication des données ainsi qu'à garantir la protection de la vie privée des clients finals, conformément à la législation de l'Union en matière de protection des données et de la vie privée; |
c) |
pour l'électricité et à la demande du client final, ils exigent des exploitants des compteurs qu'ils veillent à ce que le ou les compteurs puissent tenir compte de l'électricité injectée sur le réseau depuis les locaux du client final; |
d) |
ils veillent à ce que, si le client final le demande, les données du compteur relatives à sa production ou à sa consommation d'électricité soient mises à sa disposition ou à celle d'un tiers agissant au nom du client final, sous une forme aisément compréhensible qu'ils peuvent utiliser pour comparer les offres sur une base équivalente; |
e) |
ils exigent que des informations et des conseils appropriés soient donnés aux clients au moment de l'installation de compteurs intelligents, en particulier sur toutes les possibilités que ces derniers offrent en termes d'affichage et de suivi de la consommation d'énergie. |
3. Lorsqu'un bâtiment est alimenté en chaleur et en froid ou en eau chaude par un réseau de chaleur ou par une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, un compteur de chaleur ou d'eau chaude est installé sur l'échangeur de chaleur ou au point de livraison.
Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d'une installation centrale de chaleur/froid ou alimentés par un réseau de chaleur ou une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, des compteurs individuels de consommation sont également installés d'ici au 31 décembre 2016 pour mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d'eau chaude de chaque unité, lorsque cela est techniquement possible et rentable. Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur, à moins que l'État membre en question ne démontre que l'installation de tels répartiteurs n'est pas rentable. Dans ces cas, d'autres méthodes rentables permettant de mesurer la consommation de chaleur peuvent être envisagées.
Lorsque des immeubles comprenant plusieurs appartements sont alimentés par un réseau de chaleur ou de froid ou lorsque de tels bâtiments sont principalement alimentés par des systèmes de chaleur ou de froid collectifs, les États membres peuvent introduire des règles transparentes concernant la répartition des frais liés à la consommation thermique ou d'eau chaude dans ces immeubles, afin d'assurer une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle. Au besoin, ces règles comportent des orientations en ce qui concerne la répartition des frais liés à la consommation de chaleur et/ou d'eau chaude comme suit:
a) |
l'eau chaude destinée aux besoins domestiques; |
b) |
la chaleur rayonnée par l'installation du bâtiment et aux fins du chauffage des zones communes (lorsque les cages d'escaliers et les couloirs sont équipés de radiateurs); |
c) |
le chauffage des appartements. |
Article 10
Informations relatives à la facturation
1. Lorsque les clients finals ne disposent pas des compteurs intelligents visés dans les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2014, les informations relatives à la facturation soient précises et fondées sur la consommation réelle, conformément à l'annexe VII, point 1.1, pour tous les secteurs relevant de la présente directive, y compris les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution et les entreprises de vente d'énergie au détail, lorsque cela est techniquement possible et économiquement justifié.
Il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées à son fournisseur d'énergie. La facturation est fondée sur la consommation estimée ou un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final n'a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée.
2. Les compteurs installés conformément aux directives 2009/72/CE et 2009/73/CE permettent d'obtenir des informations relatives à la facturation précises et fondées sur la consommation réelle. Les États membres veillent à ce que le client final ait la possibilité d'accéder facilement à des informations complémentaires sur sa consommation passée lui permettant d'effectuer lui-même un contrôle précis.
Les informations complémentaires sur la consommation passée comprennent:
a) |
les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture si celle-ci est d'une durée inférieure. Les périodes couvertes par ces données correspondent à celles pour lesquelles des données de facturation fréquentes ont été produites; et |
b) |
les données détaillées en fonction du moment où l'énergie a été utilisée, pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Ces données sont mises à la disposition du client final via l'internet ou l'interface du compteur pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d'une durée inférieure. |
3. Que des compteurs intelligents aient été installés ou non, les États membres:
a) |
exigent que, dans la mesure où les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d'énergie du client final sont disponibles, elles soient mises à la disposition d'un fournisseur de services énergétiques désigné par le client final, si celui-ci le demande; |
b) |
veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des informations relatives à la facturation et des factures par voie électronique et qu'il reçoive, à sa demande, une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie, en particulier lorsque les factures ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle; |
c) |
veillent à ce que des informations appropriées accompagnent les factures pour que les clients finals reçoivent un relevé complet des coûts actuels de l'énergie, conformément à l'annexe VII; |
d) |
peuvent prévoir que, à la demande du client final, les informations figurant sur ces factures ne soient pas considérées comme constituant une demande de paiement. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les fournisseurs d'énergie proposent des dispositions souples pour les paiements proprement dits; |
e) |
exigent que, à la demande des consommateurs, des informations et des estimations concernant les coûts énergétiques leur soient fournies en temps utile, sous une forme aisément compréhensible de manière qu'ils puissent comparer les offres sur une base équivalente. |
Article 11
Coût de l'accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation
1. Les États membres veillent à ce que les clients finals reçoivent sans frais toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation pour leur consommation d'énergie et à ce qu'ils aient également accès sans frais et de manière appropriée aux données relatives à leur consommation.
2. Nonobstant le paragraphe 1, la répartition des frais liés aux informations relatives à la facturation pour la consommation individuelle de chaleur et de froid dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les bâtiments multifonctionnels, conformément à l'article 9, paragraphe 3, est effectuée sur une base non lucrative. Les coûts résultant de l'attribution de cette tâche à un tiers, tel qu'un fournisseur de services ou le fournisseur d'énergie local, et couvrant le relevé, l'imputation et la comptabilisation des consommations individuelles réelles dans de tels bâtiments, peuvent être facturés au client final, dans la mesure où ces coûts restent raisonnables.
Article 12
Programme d'information et de participation des clients
1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour promouvoir et favoriser une utilisation efficace de l'énergie par les petits clients, y compris les ménages. Ces mesures peuvent s'inscrire dans une stratégie nationale.
2. Aux fins du paragraphe 1, ces mesures comprennent un ou plusieurs des éléments énumérés au point a) ou b):
a) |
un éventail d'instruments et de politiques visant à promouvoir les changements de comportement, notamment:
|
b) |
des moyens pour associer les consommateurs et les associations de consommateurs à la mise en place éventuelle de compteurs intelligents grâce à la communication d'informations sur:
|
Article 13
Sanctions
Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu des articles 7 à 11 et de l'article 18, paragraphe 3, et prennent les mesures nécessaires pour en garantir l'application. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission, au plus tard le 5 juin 2014, et lui notifient toute modification apportée à celles-ci ultérieurement dans les meilleurs délais.
CHAPITRE III
EFFICACITÉ AU NIVEAU DE L'APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE
Article 14
Promotion de l'efficacité en matière de chaleur et de froid
1. Le 31 décembre 2015 au plus tard, les États membres réalisent et communiquent à la Commission une évaluation complète du potentiel pour l'application de la cogénération à haut rendement et de réseaux efficaces de chaleur et de froid, qui contient les informations indiquées à l'annexe VIII. S'ils ont déjà réalisé une évaluation équivalente, ils la communiquent à la Commission.
L'évaluation complète tient pleinement compte de l'analyse du potentiel national pour l'utilisation de la cogénération à haut rendement réalisée en vertu de la directive 2004/8/CE.
À la demande de la Commission, l'évaluation est mise à jour et notifiée à la Commission tous les cinq ans. La Commission formule une telle demande au moins un an avant la date prévue.
2. Les États membres adoptent des politiques visant à encourager la bonne prise en compte, aux niveaux local et régional, des possibilités d'utiliser des systèmes de chaleur et de froid efficaces, et notamment les systèmes de cogénération à haut rendement. De même, il est tenu compte du potentiel de développement des marchés locaux et régionaux de la chaleur.
3. Aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 1, les États membres réalisent une analyse coûts-avantages portant sur l'ensemble de leur territoire, en tenant compte des conditions climatiques, de la faisabilité économique et de l'adéquation technique, conformément à l'annexe IX, partie 1. Cette analyse coûts-avantages est de nature à faciliter le recensement des solutions ayant le gisement de ressources le plus important et les plus rentables en vue de répondre aux besoins en matière de chaleur et de froid. Ladite analyse peut s'inscrire dans une évaluation environnementale, au titre de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (25).
4. Lorsque l'évaluation visée au paragraphe 1 et l'analyse visée au paragraphe 3 identifient un potentiel pour l'utilisation de la cogénération à haut rendement et/ou de réseaux de chaleur et de froid efficaces dont les avantages sont supérieurs aux coûts, les États membres prennent des mesures appropriées pour permettre le développement d'infrastructures efficaces de chaleur et de froid et/ou de la cogénération à haut rendement et l'utilisation de la chaleur et du froid provenant de la chaleur fatale et de sources d'énergie renouvelables, conformément aux paragraphes 1, 5, et 7.
Lorsque l'évaluation visée au paragraphe 1 et l'analyse visée au paragraphe 3 n'identifient pas un potentiel dont les avantages sont supérieurs aux coûts, y compris les coûts administratifs liés à la réalisation de l'analyse coûts-avantages visée au paragraphe 5, l'État membre concerné peut exempter les installations des exigences fixées audit paragraphe.
5. Les États membres veillent à ce qu'une analyse coûts-avantages soit réalisée conformément à l'annexe IX, partie 2, lorsque, après le 5 juin 2014:
a) |
une nouvelle installation de production d'électricité thermique dont la puissance thermique totale est supérieure à 20 MW est planifiée, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une mise en service de l'installation en tant qu'installation de cogénération à haut rendement; |
b) |
une installation existante de production d'électricité thermique d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une conversion de cette installation en installation de cogénération à haut rendement; |
c) |
une installation industrielle d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW génératrice de chaleur fatale à un niveau de température utile est planifiée ou fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une valorisation de la chaleur fatale en vue de satisfaire à une demande justifiée du point de vue économique, y compris par la cogénération, et du raccordement de cette installation à un réseau de chaleur et de froid; |
d) |
un nouveau réseau de chaleur et de froid est planifié, ou, dans un réseau de chaleur et de froid existant, une nouvelle installation de production d'énergie d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW est planifiée ou une telle installation existante fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une valorisation de la chaleur fatale provenant des installations industrielles situées à proximité. |
L'installation d'équipements de captage de dioxyde de carbone produit par une installation de combustion en vue de son stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE n'est pas considéré comme une rénovation aux fins des points b), c) et d) du présent paragraphe.
Les États membres peuvent exiger que l'analyse coûts-avantages visée aux points c) et d) soit réalisée en coopération avec les entreprises responsables de l'exploitation des réseaux de chaleur et de froid.
6. Les États membres peuvent exempter du paragraphe 5:
a) |
les installations de production d'électricité utilisées dans les périodes de pointe de charge ou de secours qui sont conçues pour fonctionner moins de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sur la base d'une procédure de vérification établie par les États membres afin de garantir le respect de ce critère; |
b) |
les centrales nucléaires; |
c) |
les installations qui doivent être placées à proximité d'un site de stockage géologique autorisé au titre de la directive 2009/31/CE. |
Les États membres peuvent exempter les installations individuelles des dispositions du paragraphe 5, points c) et d), en fixant des seuils pour de telles exemptions, exprimés en termes de quantité de chaleur fatale valorisable disponible, de demande de chaleur ou de distance entre les installations industrielles et les réseaux de chaleur.
Les États membres notifient les exemptions adoptées au titre du présent paragraphe à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2013, et lui communiquent toute modification qui leur serait apportée par la suite.
7. Les États membres adoptent les critères d'autorisation visés à l'article 7 de la directive 2009/72/CE, ou des critères équivalents en matière de permis, en vue:
a) |
de tenir compte des résultats de l'évaluation complète visée au paragraphe 1; |
b) |
de veiller au respect des exigences fixées au paragraphe 5; et |
c) |
de tenir compte des résultats de l'analyse coûts-avantages visée au paragraphe 5. |
8. Les États membres peuvent exempter les installations de l'obligation, prévue par les critères d'autorisation ou les critères en matière de permis visés au paragraphe 7, de mettre en œuvre les options dont les avantages sont supérieurs aux coûts si cette exemption résulte de raisons impérieuses de droit, de propriété ou d'ordre financier. Dans ce cas, l'État membre concerné transmet à la Commission une notification motivée de sa décision dans les trois mois suivant l'adoption de celle-ci.
9. Les paragraphes 5, 6, 7 et 8 s'appliquent aux installations relevant de la directive 2010/75/UE sans préjudice des exigences prévues par ladite directive.
10. Sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence visées à l'annexe II, point f), les États membres veillent à ce que l'origine de l'électricité produite par cogénération à haut rendement puisse être garantie selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires fixés par chaque État membre. Ils veillent à ce que cette garantie d'origine soit conforme aux exigences et contienne au moins les informations indiquées à l'annexe X. Les États membres reconnaissent mutuellement leurs garanties d'origine, exclusivement à titre de preuve des informations visées au présent paragraphe. Tout refus de reconnaître une garantie d'origine comme une telle preuve, en particulier pour des raisons liées à la prévention des fraudes, doit être fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les États membres notifient un tel refus, ainsi que sa motivation, à la Commission. En cas de refus de reconnaître une garantie d'origine, la Commission peut adopter une décision visant à contraindre la partie qui refuse de reconnaître la garantie à reconnaître celle-ci, en particulier au regard des critères objectifs, transparents et non discriminatoires sur lesquels est fondée cette reconnaissance.
La Commission est habilitée à réviser, au moyen d'un acte délégué conformément à l'article 23 de la présente directive, les valeurs harmonisées de rendement de référence fixées dans la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission (26) sur la base de la directive 2004/8/CE d'ici au 31 décembre 2014.
11. Les États membres veillent à ce que tout soutien disponible en faveur de la cogénération soit subordonné à la condition que l'électricité produite soit issue de la cogénération à haut rendement et que la chaleur fatale soit réellement valorisée pour réaliser des économies d'énergie primaire. Les aides publiques en faveur de la cogénération, de la production et des réseaux de chaleur sont soumises aux règles régissant les aides d'État, le cas échéant.
Article 15
Transformation, transport et distribution de l'énergie
1. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de régulation de l'énergie tiennent dûment compte de l'efficacité énergétique dans l'exercice des tâches de régulation prévues par les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce qui concerne leurs décisions relatives à l'exploitation des infrastructures de gaz et d'électricité.
Les États membres veillent notamment à ce que les autorités nationales de régulation de l'énergie, par la mise en place d'une tarification et d'une régulation du réseau, dans le cadre de la directive 2009/72/CE et en tenant compte des coûts et des avantages de chaque mesure, incitent les gestionnaires de réseau à mettre à la disposition des utilisateurs du réseau des dispositifs leur permettant de mettre en œuvre des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans le cadre du déploiement continu de réseaux intelligents.
De tels dispositifs peuvent être définis par le gestionnaire de réseau et ne portent pas atteinte à la sécurité du système.
En ce qui concerne l'électricité, les États membres veillent à ce que la tarification et la régulation du réseau remplissent les critères fixés à l'annexe XI, compte tenu des orientations et des codes développés conformément au règlement (CE) no 714/2009.
2. Le 30 juin 2015 au plus tard, les États membres veillent à ce que:
a) |
une évaluation soit réalisée en ce qui concerne le potentiel d'efficacité énergétique de leurs infrastructures de gaz et d'électricité, en particulier sur le plan du transport, de la distribution, de la gestion de la charge et de l'interopérabilité, ainsi que du raccordement des installations de production d'électricité, y compris les possibilités d'accès pour les micro-installations de production d'énergie; |
b) |
des mesures concrètes et des investissements soient identifiés en vue d'introduire des améliorations rentables de l'efficacité énergétique dans les infrastructures de réseau, avec un calendrier pour leur introduction. |
3. Les États membres peuvent autoriser des éléments de systèmes et de structures tarifaires ayant une finalité sociale pour le transport et la distribution d'énergie sur les réseaux, sous réserve que leurs éventuels effets perturbateurs sur le système de transport et de distribution soient limités au minimum nécessaire et ne soient pas disproportionnés par rapport à la finalité sociale.
4. Les États membres veillent à la suppression des incitations en matière de tarifs de transport et de distribution qui sont préjudiciables à l'efficacité globale (y compris l'efficacité énergétique) de la production, du transport, de la distribution et de la fourniture d'électricité ou de celles qui pourraient faire obstacle à la participation des effacements de consommation aux marchés d'ajustement et à la fourniture de services auxiliaires. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau soient incités à améliorer l'efficacité au niveau de la conception et de l'exploitation des infrastructures et, dans le cadre de la directive 2009/72/CE, à ce que les tarifs permettent aux fournisseurs d'améliorer la participation du consommateur à l'efficacité du système, y compris aux effacements de consommation en fonction des facteurs nationaux.
5. Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et compte tenu de l'article 15 de la directive 2009/72/CE ainsi que de la nécessité d'assurer la continuité de l'approvisionnement en chaleur, les États membres veillent à ce que, sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau, fondées sur des critères transparents et non discriminatoires fixés par les autorités nationales compétentes, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution, lorsque ceux-ci sont responsables de l'appel des installations de production sur leur territoire:
a) |
garantissent le transport et la distribution de l'électricité issue de la cogénération à haut rendement; |
b) |
offrent un accès garanti ou prioritaire au réseau pour l'électricité issue de la cogénération à haut rendement; |
c) |
donnent la priorité d'appel à l'électricité issue de la cogénération à haut rendement lorsqu'ils appellent des installations de production d'électricité, pour autant qu'une exploitation sûre du système électrique national le permette. |
Les États membres veillent à ce que les règles de classement des différentes priorités en matière d'accès et d'appel accordées sur leur réseau électrique soient clairement expliquées en détail et rendues publiques. Lorsqu'ils accordent la priorité d'accès ou d'appel à la cogénération à haut rendement, les États membres peuvent établir des classements entre les différentes catégories d'énergies renouvelables et de cogénération à haut rendement ainsi que des classements à l'intérieur de chaque catégorie et veillent dans tous les cas à ce qu'il ne soit pas fait obstacle à la priorité d'accès ou d'appel pour les énergies produites à partir de diverses sources d'énergies renouvelables.
Outre les obligations fixées au premier alinéa, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution satisfont aux exigences fixées à l'annexe XII.
Les États membres peuvent faciliter en particulier le raccordement au réseau de l'électricité produite par cogénération à haut rendement à partir de petites unités de cogénération et d'unités de microcogénération. Au besoin, les États membres prennent des mesures pour encourager les gestionnaires de réseau à instaurer une procédure simple d'«installation et d'information» pour l'installation d'unités de microcogénération afin de simplifier et de raccourcir les procédures d'autorisation pour les particuliers et les petits installateurs.
6. Sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau, les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que, lorsque cela est techniquement et économiquement faisable compte tenu du mode d'exploitation de l'installation de cogénération à haut rendement, les exploitants d'installations de cogénération à haut rendement peuvent offrir des services d'ajustement et d'autres services opérationnels aux gestionnaires de réseau de transport ou aux gestionnaires de réseau de distribution. Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution veillent à ce que ces services fassent partie d'une procédure d'appel d'offres de services transparente, non discriminatoire et pouvant faire l'objet de contrôle.
Le cas échéant, les États membres peuvent demander aux gestionnaires de réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de distribution d'encourager, en réduisant les frais de raccordement et les redevances d'utilisation du réseau, le choix de sites de cogénération à haut rendement situés à proximité de zones de demande.
7. Les États membres peuvent autoriser les producteurs d'électricité issue de la cogénération à haut rendement qui souhaitent se raccorder au réseau à lancer un appel d'offres pour les travaux de raccordement.
8. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de régulation de l'énergie encouragent les ressources portant sur la demande, telles que les effacements de consommation, à participer aux marchés de gros et de détail au même titre que les ressources portant sur l'offre.
Sous réserve des contraintes techniques inhérentes à la gestion des réseaux, les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution, lorsqu'ils s'acquittent des obligations en matière d'ajustement et de services auxiliaires, traitent les fournisseurs de services d'effacement de consommation, y compris les agrégateurs, de façon non discriminatoire, sur la base de leurs capacités techniques.
Sous réserve des contraintes techniques inhérentes à la gestion de réseaux, les États membres promeuvent l'accès et la participation des effacements de consommation aux marchés d'ajustement, aux réserves et à d'autres marchés de services de réseau, notamment en demandant aux autorités nationales de régulation ou, lorsque leur système national de régulation l'exige, aux gestionnaires de réseau de transport et de réseau de distribution, en étroite coopération avec les fournisseurs de services portant sur la demande et les consommateurs, de définir des modalités techniques pour la participation à ces marchés, sur la base des exigences techniques de ces marchés et des potentiels d'effacement de consommation. Ces modalités incluent la participation des agrégateurs.
9. Lorsqu'ils font rapport en application de la directive 2010/75/UE et sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, de cette directive, les États membres examinent la possibilité d'inclure des informations concernant le niveau d'efficacité énergétique des installations de combustion dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW à la lumière des meilleures techniques disponibles pertinentes développées conformément à la directive 2010/75/UE et à la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (27).
Les États membres peuvent encourager les exploitants d'installations visées au premier alinéa à améliorer leur niveau d'exploitation moyen annuel net.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS HORIZONTALES
Article 16
Existence de systèmes de qualification, d'agrément et de certification
1. Lorsqu'un État membre considère que le niveau national de compétence technique, d'objectivité et de fiabilité est insuffisant, il veille à ce que, pour le 31 décembre 2014 au plus tard, des systèmes de certification et/ou d'agrément et/ou des systèmes de qualification équivalents, y compris, si nécessaire, des programmes de formation adaptés, soient sur le point d'être introduits ou déjà disponibles pour les fournisseurs de services énergétiques et d'audits énergétiques, les gestionnaires de l'énergie et les installateurs d'éléments de bâtiment liés à l'énergie au sens de l'article 2, point 9), de la directive 2010/31/UE.
2. Les États membres veillent à ce que les systèmes visés au paragraphe 1 apportent la transparence nécessaire aux consommateurs, qu'ils soient fiables et qu'ils contribuent à servir les objectifs nationaux en matière d'efficacité énergétique
3. Les États membres rendent publics les systèmes de certification et/ou d'agrément ou les systèmes de qualification équivalents visés au paragraphe 1 et coopèrent entre eux et avec la Commission pour les comparaisons et la reconnaissance des systèmes.
Les États membres prennent les mesures appropriées pour rendre les consommateurs conscients de l'existence de systèmes de qualification et/ou de certification, conformément à l'article 18, paragraphe 1.
Article 17
Information et formation
1. Les États membres veillent à ce que les informations sur les mécanismes d'efficacité énergétique ainsi que sur les cadres financiers et juridiques disponibles soient transparentes et diffusées largement à tous les acteurs concernés du marché, notamment les consommateurs, les constructeurs, les architectes, les ingénieurs, les auditeurs énergétiques et environnementaux et les installateurs d'éléments de bâtiment au sens de la directive 2010/31/UE.
Les États membres favorisent la fourniture d'information aux banques et aux autres institutions financières au sujet des possibilités de participation au financement des mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique, y compris à travers la création de partenariats public-privé.
2. Les États membres mettent en place des conditions propres à permettre aux acteurs du marché de fournir aux consommateurs d'énergie des informations et des conseils appropriés et ciblés sur l'efficacité énergétique.
3. La Commission examine l'impact de ses mesures pour soutenir le développement de plates-formes impliquant, entre autres, les instances européennes de dialogue social dans la promotion de programmes de formation en matière d'efficacité énergétique et, au besoin, propose des mesures supplémentaires. La Commission encourage les partenaires sociaux européens dans leurs échanges en matière d'efficacité énergétique.
4. Les États membres, avec la participation des parties prenantes, y compris les autorités locales et régionales, promeuvent une information adaptée, des initiatives de sensibilisation et de formation afin d'informer les citoyens des avantages et des aspects pratiques que présente l'adoption de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.
5. La Commission encourage l'échange et la diffusion à grande échelle des informations sur les meilleures pratiques en matière d'efficacité énergétique dans les États membres.
Article 18
Services énergétiques
1. Les États membres encouragent le marché des services énergétiques et l'accès des PME à ce marché:
a) |
en diffusant des informations claires et aisément accessibles concernant:
|
b) |
en encourageant le développement de labels de qualité, entre autres par les associations professionnelles; |
c) |
en publiant et en mettant régulièrement à jour une liste de fournisseurs de services énergétiques qualifiés et/ou certifiés disponibles ainsi que de leurs qualifications et/ou certifications conformément à l'article 16, ou mettant en place une interface permettant aux fournisseurs de services énergétiques de communiquer des informations; |
d) |
en soutenant le secteur public dans l'examen des offres de services énergétiques, en particulier pour de la rénovation de bâtiments:
|
e) |
en procédant, dans le cadre du plan national d'action en matière d'efficacité énergétique, à un examen qualitatif du développement actuel et futur du marché des services énergétiques. |
2. Les États membres soutiennent le bon fonctionnement du marché des services énergétiques, le cas échéant:
a) |
en identifiant et en publiant le(s) point(s) de contact où le client final peut obtenir les informations visées au paragraphe 1; |
b) |
en prenant, si nécessaire, des mesures visant à éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l'utilisation des contrats de performance énergétique et d'autres modèles de services en matière d'efficacité énergétique pour l'identification et/ou la mise en œuvre de mesures d'économies d'énergie; |
c) |
en envisageant la mise en place ou la désignation d'un mécanisme indépendant, tel qu'un médiateur, pour garantir le traitement efficace des plaintes et le bon déroulement du règlement extrajudiciaire des litiges résultant de contrats de services énergétiques; |
d) |
en permettant aux intermédiaires de marchés indépendants de jouer un rôle en favorisant le développement du marché sur le plan de l'offre et de la demande. |
3. Les États membres veillent à ce que les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseau de distribution et les entreprises de vente d'énergie au détail s'abstiennent de toute activité susceptible d'entraver la demande et la fourniture de services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, ou de gêner le développement des marchés de tels services ou mesures, notamment en empêchant des concurrents d'accéder au marché ou en pratiquant des abus de position dominante.
Article 19
Autres mesures visant à promouvoir l'efficacité énergétique
1. Les États membres évaluent et prennent, si nécessaire, les mesures appropriées pour éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l'efficacité énergétique, sans préjudice des principes de base du droit national des États membres en matière de propriété ou de location, en particulier en ce qui concerne:
a) |
le partage des incitations entre le propriétaire et le locataire d'un bâtiment, ou entre les propriétaires, en vue d'éviter que ces parties ne renoncent à effectuer des investissements visant à améliorer l'efficacité, qu'elles auraient sinon effectués, parce qu'elles n'en tireraient pas elles-mêmes tous les bénéfices ou parce qu'il n'existe pas de règles régissant la répartition entre elles des coûts et des bénéfices, y compris les règles et mesures nationales réglementant les processus de prise de décision dans le cadre de la copropriété; |
b) |
les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les pratiques administratives en matière de marchés publics et de budgétisation et comptabilité annuelles, afin d'éviter que les différents organismes publics ne soient dissuadés d'effectuer des investissements visant à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire au minimum les coûts attendus sur l'ensemble du cycle de vie et de recourir à des contrats de performance énergétique et d'autres instruments de financement par des tiers sur une base contractuelle de longue durée. |
Ces mesures destinées à éliminer les entraves peuvent notamment consister à fournir des incitations, à abroger ou modifier des dispositions législatives ou réglementaires, à adopter des orientations et des communications interprétatives ou à simplifier des procédures administratives. Ces mesures peuvent être combinées à des actions d'éducation et de formation et à la fourniture d'informations spécifiques et d'assistance technique en matière d'efficacité énergétique.
2. L'évaluation des entraves et les mesures visées au paragraphe 1 sont notifiées à la Commission dans le premier plan national d'action en matière d'efficacité énergétique visé à l'article 24, paragraphe 2. La Commission encourage l'échange des meilleures pratiques à cet égard.
Article 20
Fonds national pour l'efficacité énergétique, financement et assistance technique
1. Sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres facilitent la mise en place de mécanismes de financement ou le recours aux mécanismes existants au profit de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique afin de tirer le meilleur parti possible de différentes voies de financement.
2. Le cas échéant, la Commission aide, directement ou par le biais des institutions financières européennes, les États membres à mettre en place des mécanismes de financement et des dispositifs d'assistance technique en vue d'accroître l'efficacité énergétique dans différents secteurs.
3. La Commission facilite l'échange de bonnes pratiques entre les autorités ou organismes nationaux ou régionaux compétents, par exemple au moyen de réunions annuelles des organismes de régulation, de bases de données publiques contenant des informations sur la mise en œuvre de mesures par les États membres et au moyen de comparaisons entre pays.
4. Les États membres peuvent créer un Fonds national pour l'efficacité énergétique. Ce fonds a pour finalité de soutenir les initiatives nationales en matière d'efficacité énergétique.
5. Les États membres peuvent autoriser qu'il soit satisfait aux obligations fixées à l'article 5, paragraphe 1, par des contributions annuelles au Fonds national pour l'efficacité énergétique d'un montant égal aux investissements requis pour remplir lesdites obligations.
6. Les États membres peuvent prévoir que les parties obligées peuvent satisfaire aux obligations leur incombant en vertu de l'article 7, paragraphe 1, en versant annuellement à un Fonds national pour l'efficacité énergétique un montant égal aux investissements requis pour remplir lesdites obligations.
7. Les États membres peuvent utiliser les recettes provenant des quotas annuels d'émissions au titre de la décision no 406/2009/CE pour développer des mécanismes de financement novateurs en vue de concrétiser l'objectif énoncé à l'article 5 visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments.
Article 21
Facteurs de conversion
Aux fins de la comparaison des économies d'énergie et de la conversion en une unité permettant la comparaison, les facteurs de conversion énoncés à l'annexe IV s'appliquent, sauf si le recours à d'autres facteurs de conversion peut être justifié.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 22
Actes délégués
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 en vue de réviser les valeurs harmonisées de rendement de référence visées à l'article 14, paragraphe 10, deuxième alinéa.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 en vue d'adapter au progrès technique les valeurs, les méthodes de calcul, le coefficient d'énergie primaire par défaut et les exigences figurant aux annexes I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X et XII.
Article 23
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 22 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 décembre 2012.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 22 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 22 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 24
Réexamen et suivi et de la mise en œuvre
1. Le 30 avril de chaque année au plus tard, à partir de 2013, les États membres rendent compte des progrès enregistrés dans la réalisation des objectifs nationaux d'efficacité énergétique, conformément à l'annexe XIV, partie 1. Ces rapports peuvent faire partie des programmes nationaux de réforme visés dans la recommandation 2010/410/UE du Conseil du 13 juillet 2010 relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union (28).
2. Le 30 avril 2014 au plus tard, et par la suite tous les trois ans, les États membres présentent des plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique. Les plans d'action en matière d'efficacité énergétique couvrent les mesures significatives visant à améliorer l'efficacité énergétique et les économies d'énergie escomptées ou réalisées, notamment dans la fourniture, le transport, la distribution et l'utilisation finale de l'énergie, en vue d'atteindre les objectifs nationaux d'efficacité énergétique visés à l'article 3, paragraphe 1. Les plans d'action en matière d'efficacité énergétique sont complétés par des estimations actualisées de la consommation globale d'énergie primaire escomptée en 2020 et par une estimation des niveaux de consommation d'énergie primaire dans les secteurs indiqués à l'annexe XIV, partie 1.
La Commission fournit, le 31 décembre 2012 au plus tard, un modèle destiné à guider l'établissement des plans d'action en matière d'efficacité énergétique. Ce modèle est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 26, paragraphe 2. Les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique contiennent en tout état de cause les informations indiquées à l'annexe XIV.
3. La Commission examine les rapports annuels et les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique et évalue dans quelle mesure les États membres ont progressé dans la réalisation des objectifs nationaux d'efficacité énergétique prévus à l'article 3, paragraphe 1, et dans la mise en œuvre de la présente directive. La Commission transmet son évaluation au Parlement européen et au Conseil. Sur la base de l'évaluation des rapports et les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique, la Commission peut formuler des recommandations à l'attention des États membres.
4. La Commission surveille l'impact de la mise en œuvre de la présente directive sur les directives 2003/87/CE, 2009/28/CE et 2010/31/UE et sur la décision no 406/2009/CE ainsi que sur les secteurs industriels, en particulier ceux qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone, au sens de la décision 2010/2/UE.
5. La Commission examine s'il est nécessaire de maintenir les possibilités d'exemptions énoncées à l'article 14, paragraphe 6, pour la première fois dans le cadre de l'évaluation du premier plan national d'action en matière d'efficacité énergétique et par la suite tous les trois ans. Lorsque cet examen fait apparaître que l'un des critères d'exemption ne se justifie plus, compte tenu de l'existence de charges calorifiques et des conditions de fonctionnement réelles des installations exemptées, la Commission propose des mesures appropriées.
6. Les États membres transmettent à la Commission, avant le 30 avril de chaque année, des statistiques sur la production nationale d'électricité et de chaleur issues de la cogénération à haut rendement et à rendement faible, conformément à la méthodologie exposée à l'annexe I, par rapport à la totalité de la production de chaleur et d'électricité. Ils transmettent également des statistiques annuelles relatives aux capacités de production de chaleur et d'électricité par cogénération et aux combustibles utilisés pour la cogénération, ainsi qu'à la production et aux capacités des réseaux de chaleur et de froid, par rapport à la totalité des capacités et de la production de chaleur et d'électricité. Les États membres transmettent des statistiques relatives aux économies d'énergie primaire réalisées en appliquant la cogénération, conformément à la méthodologie exposée à l'annexe II.
7. Le 30 juin 2014 au plus tard, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil l'évaluation visée à l'article 3, paragraphe 2, assortie, au besoin, de propositions de nouvelles mesures.
8. La Commission examine l'efficacité de la mise en œuvre de l'article 6, au plus tard le 5 décembre 2015, en tenant compte des exigences fixées par la directive 2004/18/CE et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions de nouvelles mesures.
9. Le 30 juin 2016 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de l'article 7. Ce rapport est assorti, le cas échéant, d'une proposition législative poursuivant l'un ou plusieurs des buts suivants:
a) |
modifier l'échéance fixée à l'article 7, paragraphe 1; |
b) |
revoir les exigences fixées à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3; |
c) |
établir des exigences communes supplémentaires, notamment en ce qui concerne les questions visées à l'article 7, paragraphe 7. |
10. Le 30 juin 2018 au plus tard, la Commission évalue les progrès réalisés par les États membres dans l'élimination des entraves réglementaires et non réglementaires visées à l'article 19, paragraphe 1. Cette évaluation est suivie, le cas échéant, de propositions de nouvelles mesures.
11. La Commission met à la disposition du public les rapports visés aux paragraphes 1 et 2.
Article 25
Plate-forme en ligne
La Commission met en place une plate-forme en ligne afin de favoriser la mise en œuvre concrète de la présente directive aux niveaux national, régional et local. Cette plate-forme soutient l'échange d'expériences dans le domaine des pratiques, des informations de référence, des activités de réseaux et des initiatives novatrices.
Article 26
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 27
Modifications et abrogations
1. La directive 2006/32/CE est abrogée avec effet au 5 juin 2014, à l'exception de son article 4, paragraphes 1 à 4, et de ses annexes I, III et IV, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de sa transposition en droit national. L'article 4, paragraphes 1 à 4, et les annexes I, III et IV de la directive 2006/32/CE sont abrogés avec effet au 1er janvier 2017.
La directive 2004/8/CE est abrogée avec effet au 5 juin 2014, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de sa transposition en droit national.
Les références faites aux directives 2006/32/CE et 2004/8/CE s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XV.
2. L'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/30/UE est supprimé avec effet au 5 juin 2014.
3. La directive 2009/125/CE est modifiée comme suit:
1) |
Le considérant suivant est inséré:
|
2) |
La phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article 6, paragraphe 1: «Cela s'entend, sans préjudice des exigences en matière de performance énergétique et des exigences concernant les systèmes fixées par les États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 8 de la directive 2010/31/UE.» |
Article 28
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 5 juin 2014.
Nonobstant le premier alinéa, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 4, à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 5, paragraphe 6, à l'article 7, paragraphe 9, dernier alinéa, à l'article 14, paragraphe 6, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 24, paragraphe 1, et à l'article 24, paragraphe 2, et à l'annexe V, point 4, au plus tard aux dates qui y sont indiquées.
Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 29
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 30
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2012.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) JO C 24 du 28.1.2012, p. 134.
(2) JO C 54 du 23.2.2012, p. 49.
(3) Position du Parlement européen du 11 septembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2012.
(4) JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.
(5) JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.
(6) JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.
(7) JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.
(8) JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.
(9) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(10) JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.
(11) JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.
(12) JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
(13) JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.
(14) JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.
(15) JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.
(16) JO L 1 du 5.1.2010, p. 10.
(17) JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.
(18) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(19) JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
(20) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(21) JO L 304 du 14.11.2008, p. 1.
(22) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.
(23) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.
(24) JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.
(25) JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.
(26) JO L 343 du 23.12.2011, p. 91.
(27) JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
(28) JO L 191 du 23.7.2010, p. 28.
(29) JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.»
ANNEXE I
PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AU CALCUL DE LA QUANTITÉ D'ÉLECTRICITÉ ISSUE DE LA COGÉNÉRATION
Partie I
Principes généraux
Les valeurs utilisées pour le calcul du volume d'électricité issu de la cogénération sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de l'unité dans des conditions normales d'utilisation. En ce qui concerne les unités de microcogénération, le calcul peut reposer sur des valeurs certifiées.
a) |
La production d'électricité par cogénération est considérée comme égale à la production d’électricité annuelle totale de l'unité, mesurée à la sortie des principales génératrices:
|
b) |
Pour les unités de cogénération dont le rendement global annuel est inférieur à la valeur visée au point a) i) [unités de cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés dans la partie II] ou inférieur à la valeur visée au point a) ii) [unités de cogénération des types a) et c) dans la partie II], la quantité d'électricité issue de la cogénération est calculée selon la formule suivante: ECHP = HCHP * C dans laquelle:
Le calcul du volume d'électricité issu de la cogénération doit se fonder sur le rapport électricité/chaleur effectif. Si le rapport électricité/chaleur effectif de l'unité de cogénération considérée n'est pas connu, les valeurs par défaut suivantes peuvent être utilisées, en particulier à des fins statistiques, pour les unités des types a), b), c), d) et e) visés dans la partie II, pour autant que la quantité d'électricité issue de la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production d’électricité totale de l'unité considérée:
Si les États membres introduisent des valeurs par défaut pour le rapport électricité/chaleur des unités des types f), g), h), i), j) et k) visés dans la partie II, ces valeurs par défaut sont publiées et notifiées à la Commission. |
c) |
Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est valorisée sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible avant le calcul du rendement global visé aux points a) et b). |
d) |
Les États membres peuvent définir le rapport électricité/chaleur comme étant le rapport entre l'électricité et la chaleur utile lors d'un fonctionnement en mode de cogénération à une capacité inférieure, à l'aide des données opérationnelles de l'unité spécifique. |
e) |
les États membres peuvent choisir une périodicité autre qu'annuelle pour l'établissement des rapports concernant les calculs effectués conformément aux points a) et b). |
Partie II
Technologies de cogénération entrant dans le champ d'application de la présente directive
a) |
Turbine à gaz à cycle combiné avec valorisation de chaleur |
b) |
Turbine à vapeur à contrepression |
c) |
Turbine d'extraction à condensation de vapeur |
d) |
Turbine à gaz avec valorisation de chaleur |
e) |
Moteur à combustion interne |
f) |
Microturbines |
g) |
Moteurs Stirling |
h) |
Piles à combustible |
i) |
Moteurs à vapeur |
j) |
Cycles de Rankine pour la biomasse |
k) |
Tout autre type de technologie ou de combinaison de technologies relevant de la définition de l'article 2, paragraphe 30. Pour mettre en œuvre et appliquer les principes généraux applicables au calcul de la quantité d'électricité issue de la cogénération, les États membres utilisent les orientations détaillées établies dans la décision 2008/952/CE de la Commission du 19 novembre 2008 établissant des orientations détaillées pour la mise en œuvre et l'application de l'annexe II de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil (1). |
ANNEXE II
MÉTHODE À SUIVRE POUR DÉTERMINER LE RENDEMENT DU PROCESSUS DE COGÉNÉRATION
Les valeurs utilisées pour le calcul du rendement de la cogénération et des économies d'énergie primaire sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de l'unité dans des conditions normales d'utilisation.
a) Cogénération à haut rendement
Aux fins de la présente directive, la cogénération à haut rendement doit satisfaire aux critères suivants:
— |
la production par cogénération des unités de cogénération doit assurer des économies d'énergie primaire, calculées conformément au point b), d'au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité, |
— |
la production des petites unités de cogénération et des unités de microcogénération assurant des économies d'énergie primaire peut être considérée comme de la cogénération à haut rendement. |
b) Calcul des économies d'énergie primaire
Le volume des économies d'énergie primaire obtenues grâce à la production par cogénération et définies conformément à l'annexe I est calculé à l'aide de la formule suivante:
dans laquelle:
|
PES représente les économies d'énergie primaire; |
|
CHP Hη est le rendement thermique de la production par cogénération, défini comme la production annuelle de chaleur utile divisée par la quantité de combustible consommé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération. |
|
Ref Hη est la valeur de référence du rendement pour la production séparée de chaleur. |
|
CHP Eη est le rendement électrique de la production par cogénération, défini comme la production annuelle d'électricité par cogénération divisée par la quantité de combustible consommé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération. Lorsqu'une unité de cogénération génère de l'énergie mécanique, la production annuelle d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un élément supplémentaire représentant la quantité d'électricité équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne crée pas de droit à délivrer des garanties d'origine conformément à l'article 14, paragraphe 10; |
|
Ref Eη est de la valeur de référence du rendement pour la production séparée d'électricité. |
c) Calcul des économies d'énergie par d'autres méthodes
Les États membres peuvent calculer les économies d'énergie primaire découlant de la production de chaleur, d'électricité et d'énergie mécanique comme indiqué ci-dessous sans appliquer l'annexe I dans le but d'exclure les volumes de chaleur et d'électricité de ce processus qui ne sont pas issus de la cogénération. Une telle production peut être considérée comme de la cogénération à haut rendement pour autant qu'elle satisfasse aux critères de rendement établis au point a) de la présente annexe et, pour les unités de cogénération dont la capacité électrique est supérieure à 25 MW, que le rendement global soit supérieur à 70 %. Toutefois, la spécification de la quantité d'électricité issue de la cogénération dans le contexte de cette production, pour la délivrance d'une garantie d'origine et à des fins statistiques, est déterminée conformément à l'annexe I.
Lorsque les économies d'énergie primaire d'un processus sont calculées à l'aide d'autres méthodes comme indiqué ci-dessus, les économies d’énergie primaire doivent être calculées en utilisant la formule indiquée au point b) de la présente annexe, en remplaçant «CHP Hη» par «Hη» et «CHP Eη» par «Eη», dans laquelle:
Hη est le rendement thermique du processus, défini comme la production annuelle de chaleur divisée par la quantité de combustible consommé pour produire la somme de chaleur et d'électricité;
Eη est le rendement électrique du procédé, défini comme la production annuelle d'électricité divisée par la quantité de combustible utilisé pour produire la somme de chaleur et d'électricité. Lorsqu'une unité de cogénération génère de l'énergie mécanique, la production annuelle d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un élément supplémentaire représentant la quantité d'électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne crée pas de droit à délivrer des garanties d'origine conformément à l'article 14, paragraphe 10;
d) les États membres peuvent choisir une périodicité autre qu'annuelle pour l'établissement des rapports concernant les calculs effectués conformément aux points b) et c) de la présente annexe.
e) en ce qui concerne les unités de microcogénération, le calcul des économies d'énergie primaire peut reposer sur des données certifiées.
f) Valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité
Les valeurs harmonisées de rendement de référence consistent en une grille de valeurs différenciées par des facteurs pertinents, notamment l'année de construction et les types de combustible, et elles doivent être fondées sur une analyse bien documentée tenant compte notamment des données résultant d'un fonctionnement opérationnel dans des conditions réalistes, de la combinaison de combustibles et des conditions climatiques ainsi que des technologies appliquées de cogénération.
Les valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité conformément à la formule du point b) sont utilisées pour établir le rendement effectif de la production séparée de chaleur et d'électricité à laquelle la cogénération est destinée à se substituer.
Les valeurs de rendement de référence sont calculées selon les principes suivants:
1. |
pour les unités de cogénération, la comparaison avec la production séparée d'électricité doit être fondée sur le principe de la comparaison de catégories analogues de combustible; |
2. |
Chaque unité de cogénération est comparée à la meilleure technologie disponible et économiquement justifiable utilisée pour la production séparée de chaleur et d'électricité sur le marché durant l'année de construction de l'unité de cogénération considérée; |
3. |
Les valeurs de rendement de référence des unités de cogénération dont l'âge est supérieur à dix ans sont fixées sur la base des valeurs de référence pour les unités dont l'âge est de dix ans; |
4. |
Les valeurs de rendement de référence de la production séparée d'électricité et de chaleur tiennent compte des différences climatiques entre les États membres. |
ANNEXE III
EXIGENCES EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR L'ACQUISITION DE PRODUITS, DE SERVICES ET DE BÂTIMENTS PAR LES GOUVERNEMENTS CENTRAUX
Les gouvernements centraux qui achètent des produits, des services ou des bâtiments, veillent, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant:
a) |
lorsqu'un produit est régi par un acte délégué adopté en vertu de la directive 2010/30/UE ou par une directive d'exécution connexe de la Commission, à n'acheter que des produits conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée possible, compte tenu de la nécessité de garantir un niveau de concurrence suffisant; |
b) |
lorsqu'un produit ne relevant pas du point a) est régi par une mesure d'exécution adoptée sur la base de la directive 2009/125/CE après l'entrée en vigueur de la présente directive, à n'acheter que des produits conformes aux valeurs de référence de l'efficacité énergétique établis dans cette mesure d'exécution; |
c) |
en ce qui concerne les équipements de bureaux relevant de la décision 2006/1005/CE du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la conclusion de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (1), à acheter des produits conformes à des exigences d'efficacité énergétique au moins aussi strictes que celles qui sont énumérées à l'annexe C de l'accord joint à ladite décision; |
d) |
à n'acheter que des pneumatiques conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique en carburant la plus élevée, tel que défini par le règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels (2). Cette exigence n'interdit pas aux organismes publics d'acheter des pneumatiques de la classe d'adhérence sur sol mouillé la plus élevée ou de la classe du bruit de roulement externe la plus élevée, si des motifs de sécurité ou de santé publique le justifient; |
e) |
à exiger, dans leurs appels d'offres pour des contrats de services, que les fournisseurs n'utilisent, aux fins de la fourniture des services concernés, que des produits conformes aux exigences définies aux points a) à d); cette exigence ne s'applique qu'aux nouveaux produits achetés par des fournisseurs de service en partie ou entièrement dans le but de fournir le service en question; |
f) |
à n'acheter, ou à ne reprendre en location au titre de nouveaux contrats, que des bâtiments conformes au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique visées à l'article 5, paragraphe 1, sauf lorsque:
|
La conformité avec ces exigences est vérifiée au moyen des certificats de performance énergétique visés à l'article 11 de la directive 2010/31/UE.
ANNEXE IV
TENEUR ÉNERGÉTIQUE D'UNE SÉRIE DE COMBUSTIBLES POUR UTILISATION FINALE – TABLE DE CONVERSION (1)
Produit énergétique |
kJ (PCI) |
kgep (PCI) |
kWh (PCI) |
1 kg de coke |
28 500 |
0,676 |
7,917 |
1 kg de charbon maigre |
17 200 – 30 700 |
0,411 – 0,733 |
4,778 – 8,528 |
1 kg de briquettes de lignite |
20 000 |
0,478 |
5,556 |
1 kg de lignite noir |
10 500 – 21 000 |
0,251 – 0,502 |
2,917 – 5,833 |
1 kg de lignite |
5 600 – 10 500 |
0,134 – 0,251 |
1,556 – 2,917 |
1 kg de schiste bitumineux |
8 000 – 9 000 |
0,191 – 0,215 |
2,222 – 2,500 |
1 kg de tourbe |
7 800 – 13 800 |
0,186 – 0,330 |
2,167 – 3,833 |
1 kg de briquettes de tourbe |
16 000 – 16 800 |
0,382 – 0,401 |
4,444 – 4,667 |
1 kg de fioul lourd |
40 000 |
0,955 |
11,111 |
1 kg de fioul domestique |
42 300 |
1,010 |
11,750 |
1 kg de carburant (essence) |
44 000 |
1,051 |
12,222 |
1 kg d'huile de paraffine |
40 000 |
0,955 |
11,111 |
1 kg de gaz de pétrole liquéfié |
46 000 |
1,099 |
12,778 |
1 kg de gaz naturel (2) |
47 200 |
1,126 |
13,10 |
1 kg de gaz naturel liquéfié |
45 190 |
1,079 |
12,553 |
1 kg de bois (à 25 % d'humidité) (3) |
13 800 |
0,330 |
3,833 |
1 kg de granulés de bois (pellets)/de briques de bois |
16 800 |
0,401 |
4,667 |
1 kg de déchets |
7 400 – 10 700 |
0,177 – 0,256 |
2,056 – 2,972 |
1 MJ de chaleur dérivée |
1 000 |
0,024 |
0,278 |
1 kWh d'énergie électrique |
3 600 |
0,086 |
1 (4) |
Source: Eurostat. |
(1) Les États membres peuvent appliquer des facteurs de conversion différents, à condition de pouvoir les justifier.
(2) 93 % de méthane.
(3) Les États membres peuvent appliquer d'autres valeurs en fonction du type de bois le plus utilisé sur leur territoire.
(4) S'applique lorsque les économies d'énergie sont calculées en termes d'énergie primaire selon une approche ascendante fondée sur la consommation d'énergie finale. Pour les économies d'électricité en kWh, les États membres peuvent appliquer un coefficient par défaut de 2,5. Les États membres peuvent appliquer un coefficient différent, à condition de pouvoir le justifier.
ANNEXE V
Méthodes et principes communs pour le calcul de l'impact des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique ou des autres mesures de politique publique arrêtées au titre de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 9 et de l'article 20, paragraphe 6
1. |
Méthodes de calcul des économies d'énergie aux fins de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de l'article 7, paragraphe 9, deuxième alinéa, points b), c), d), e) et f), et de l'article 20, paragraphe 6. Les parties obligées, volontaires ou délégataires ou les autorités publiques chargées de la mise en œuvre peuvent utiliser l'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour calculer les économies d'énergie:
|
2. |
En vue de déterminer l'économie d'énergie découlant d'une mesure d’efficacité énergétique aux fins de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de l'article 7, paragraphe 9, deuxième alinéa, points b), c), d), e) et f), et de l'article 20, paragraphe 6, les principes suivants s'appliquent:
|
3. |
Dans la détermination des économies d'énergie résultant de mesures de politique publique arrêtées en vertu de l'article 7, paragraphe 9, deuxième alinéa, point a), les principes suivants s'appliquent:
|
4. |
Notification de la méthodologie Les États membres notifient, au plus tard le 5 décembre 2013, à la Commission la méthodologie détaillée qu'ils proposent pour assurer le fonctionnement des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique, ainsi qu'aux fins de l'article 7, paragraphe 9 et de l'article 20, paragraphe 6. Sauf dans le cas de taxes, cette notification inclut des détails concernant:
Dans le cas de taxes, cette notification inclut des détails concernant:
|
(1) JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.
(2) JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.
ANNEXE VI
Critères minimaux pour les audits énergétiques, y compris ceux menés dans le cadre de systèmes de management de l'énergie
Les audits énergétiques visés à l'article 8 sont fondés sur les lignes directrices suivantes:
a) |
des données opérationnelles actualisées, mesurées et traçables concernant la consommation d'énergie et (pour l'électricité) les profils de charge; |
b) |
ils comportent un examen détaillé du profil de consommation énergétique des bâtiments ou groupes de bâtiments, ainsi que des opérations ou installations industrielles, notamment le transport; |
c) |
ils s'appuient, dans la mesure du possible, sur une analyse du coût du cycle de vie plutôt que sur de simples délais d'amortissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long terme et des taux d'actualisation; |
d) |
ils sont proportionnés et suffisamment représentatifs pour permettre de dresser une image fiable de la performance énergétique globale et de recenser de manière sûre les possibilités d'amélioration les plus significatives. |
Les audits énergétiques donnent lieu à des calculs détaillés et validés concernant les mesures proposées afin que des informations claires soient disponibles en ce qui concerne les économies potentielles.
Les données utilisées lors des audits énergétiques doivent pouvoir être conservées à des fins d'analyse historique et de suivi des performances.
ANNEXE VII
Exigences minimales en matière de facturation et informations relatives à la facturation sur la base de la consommation réelle
1. Exigences minimales en matière de facturation
1.1. Facturation fondée sur la consommation réelle
Afin de permettre au client final de réguler sa propre consommation d'énergie, la facturation devrait être établie au moins une fois par an sur la base de la consommation réelle, et les informations relatives à la facturation devraient lui être communiquées au moins une fois par trimestre à sa demande ou s'il a opté pour une facturation électronique, ou deux fois par an dans les autres cas. Le gaz utilisé exclusivement pour la cuisine peut être exempté de cette obligation.
1.2. Informations minimales incluses dans la facture
Les États membres veillent, le cas échéant, à ce que les clients finals disposent, dans leurs factures, contrats, transactions et reçus émis dans les stations de distribution, ou dans les documents qui les accompagnent, les informations suivantes, rédigées dans un langage clair et compréhensible:
a) |
les prix courants réels et la consommation réelle d'énergie; |
b) |
la comparaison, de préférence sous la forme d'un graphique, de la consommation énergétique actuelle du client final avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente; |
c) |
les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d'associations de défense des consommateurs finals, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie. |
En outre, les États membres veillent, chaque fois que cela est possible et utile, à ce que les clients finals disposent, dans leurs factures, contrats, transactions et reçus émis dans les stations de distribution, ou dans les documents qui les accompagnent, de la comparaison avec la consommation moyenne d'un client final appartenant à la même catégorie d'utilisateurs et constituant la norme ou la référence, rédigées dans un langage clair et compréhensible, ou d'une référence à ces informations;
1.3. Conseils en matière d'efficacité énergétique accompagnant les factures et autres retours d'information adressés aux clients finals
Les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseau de distribution et les entreprises de vente d'énergie au détail indiquent de manière claire et compréhensible à leurs clients, dans les contrats, avenants et factures qu'ils envoient et sur les sites internet destinés aux particuliers, les coordonnées de contact (notamment l'adresse internet) d'organismes indépendants de conseil aux consommateurs, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auprès desquels ils peuvent obtenir des conseils sur les mesures existantes en matière d’efficacité énergétique, sur les profils de référence correspondant à leur consommation d'énergie et sur les spécifications techniques d'appareils consommateurs d'énergie qui peuvent permettre d'en réduire la consommation.
ANNEXE VIII
Potentiel d'efficacité en matière de chaleur et de froid
1. |
L'évaluation complète des potentiels nationaux en matière de chaleur et de froid visés à l'article 14, paragraphe 1, comporte:
|
2. |
Dans la mesure appropriée, l'évaluation complète peut être composée de plusieurs plans et stratégies régionaux ou locaux. |
ANNEXE IX
ANALYSE COÛTS-AVANTAGES
Partie 1
Principes généraux de l'analyse coûts-avantages
La préparation d'analyses coûts-avantages, en lien avec des mesures destinées à promouvoir l'efficacité en matière de chaleur et de froid visées à l'article 14, paragraphe 3, a pour objet de fournir une base permettant d'arrêter une décision afin d'établir une hiérarchisation qualifiée des ressources limitées au niveau de la société.
L'analyse coûts-avantages peut consister à évaluer un projet d'installation individuelle ou un groupe de projets dans le cadre d'une évaluation plus large aux niveaux local, régional ou national afin de déterminer l'option à la fois la plus rentable et la plus avantageuse en matière de chaleur ou de froid pour une zone géographique donnée aux fins de la planification en matière de chaleur.
Les analyses coûts-avantages menées aux fins de l'article 14, paragraphe 3, comportent une analyse économique couvrant les facteurs socio-économiques et environnementaux.
Ces analyses coûts-avantages comportent les étapes et éléments ci-après:
a) |
Définition des limites du système et de la limite géographique Le champ d'application des analyses coûts-avantages concernées détermine le système énergétique pertinent. La limite géographique couvre une zone géographique adaptée et bien définie, par exemple une région ou une zone métropolitaine, afin d'éviter que soient retenues des solutions qui ne sont pas optimales dans une approche projet par projet. |
b) |
Approche intégrée des options en matière de demande et d'offre L'analyse coûts-avantages prend en compte toutes les ressources d'approvisionnement pertinentes disponibles dans les limites du système et les limites géographiques, en se fondant sur les données disponibles, y compris la chaleur fatale provenant d'installations de production d'électricité et d'installations industrielles et les sources d'énergie renouvelables, ainsi que les caractéristiques et les évolutions de la demande en matière de chaleur et de froid. |
c) |
Établir un scénario de référence L'objectif de ce scénario de référence est de servir de base pour l'évaluation des scénarios alternatifs. |
d) |
Recenser les scénarios alternatifs L'ensemble des scénarios pertinents alternatifs au scénario de référence est examiné. Les scénarios irréalisables en raison de considérations techniques ou financières, de réglementations nationales ou de contraintes de temps peuvent être exclus rapidement de l'analyse coûts-avantages si un examen minutieux, explicite et bien documenté confirme que cela est justifié. Lors de l'analyse coûts-avantage, seules les solutions de cogénération à haut rendement, de réseaux de chaleur et de froid efficaces et de systèmes individuels de chaleur et de froid efficaces devraient être prises en considération comme scénarios alternatifs au scénario de référence. |
e) |
Méthode de calcul du surplus des coûts-avantages
|
f) |
Calcul et prévisions en matière de prix et autres hypothèses pour l'analyse économique
|
g) |
Analyse économique: inventaire des effets Les analyses économiques tiennent compte de l'ensemble des effets économiques pertinents. Lors de l'analyse des scénarios, les États membres peuvent, pour arrêter leur décision, évaluer et prendre en compte les coûts et les économies d'énergie résultant d'une plus grande flexibilité de l'approvisionnement en énergie et d'une meilleure exploitation des réseaux électriques, y compris les coûts évités et les économies résultant d'investissements d'infrastructure réduits. Les coûts et avantages pris en compte incluent au moins les éléments suivants:
|
h) |
Analyse de sensibilité: Il est effectué une analyse de sensibilité afin d'évaluer les coûts et les avantages d'un projet ou d'un groupe de projets sur la base de différents prix de l'énergie, taux d'actualisation et d'autres facteurs variables ayant une incidence importante sur le résultat des calculs. |
Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de mener les analyses coûts-avantages prévues à l'article 14. Les États membres peuvent demander aux autorités compétentes locales, régionales et nationales ou aux opérateurs d'installations individuelles d'effectuer l'analyse économique et financière. Ils communiquent le détail de la méthodologie et des hypothèses conformément à la présente annexe; ils définissent et publient les procédures pour l'analyse économique.
Partie 2
Principes définis aux fins de l'article 14, paragraphes 5 et 7
Les analyses coûts-avantages fournissent des informations aux fins des mesures prévues à l'article 14, paragraphes 5 et 7:
Si l'installation prévue est entièrement électrique ou sans valorisation de chaleur, il est procédé à une comparaison entre l'installation prévue ou la rénovation prévue et une installation équivalente produisant la même quantité d'électricité ou de chaleur industrielle tout en valorisant la chaleur fatale et en fournissant de la chaleur par la voie de cogénération à haut rendement ou des réseaux de chaleur et de froid.
Dans une limite géographique donnée, l'évaluation tient compte de l'installation prévue et de tout point de demande de chaleur existant ou potentiel pouvant être alimenté par cette installation, compte tenu des possibilités rationnelles (par exemple, faisabilité technique et distance).
La limite du système est fixée de manière à inclure l'installation prévue et les charges calorifiques, telles que les bâtiments et les processus industriels. Dans cette limite du système, le coût total d'approvisionnement en chaleur et en électricité est établi pour les deux scénarios et comparé.
Les charges calorifiques comprennent les charges calorifiques existantes, telles qu'une installation industrielle ou un réseau de chaleur existant, ainsi que, dans les zones urbaines, la charge calorifique et les coûts qui résulteraient de l'alimentation d'un ensemble de bâtiments ou d'une partie de la ville par un nouveau réseau de chaleur ou de leur raccordement à celui-ci.
L'analyse coûts-avantages est fondée sur une description de l'installation prévue et de celle(s) considérée(s) pour la comparaison et porte sur la capacité électrique et thermique, selon le cas, le type de combustible, l'utilisation prévue et le nombre annuel d'heures d'exploitation prévues, la localisation et la demande en matière d'électricité et d'énergie thermique.
Aux fins de la comparaison, la demande en énergie thermique et les types de chaleur et de froid utilisés par les points de demande de chaleur voisins sont pris en compte. La comparaison inclut les coûts liés à l'infrastructure pour l'installation prévue et pour celle considérée pour la comparaison.
Les analyses coûts-avantages menées aux fins de l'article 14, paragraphe 5, comportent une analyse économique comprenant une analyse financière reflétant les flux de trésorerie effectifs liés aux investissements dans des installations individuelles et à leur exploitation.
Les projets jugés satisfaisants d'un point de vue coûts-avantages sont ceux dont le total des avantages escomptés dans l'analyse économique et financière est supérieur à celui des coûts escomptés (surplus des coûts-avantages).
Les États membres définissent des principes directeurs pour la méthodologie, les hypothèses et la durée considérée pour l'analyse économique.
Les États membres peuvent exiger que les entreprises responsables de l'exploitation des installations de production d'électricité thermique, les entreprises industrielles, les réseaux de chaleur et de froid ou tout autre partie influencée par les limites du système et la limite géographique telles qu'elles ont été définies, communiquent des données afin d'évaluer le coût et les avantages d'une installation individuelle.
(1) Le taux d'actualisation national aux fins de l'analyse économique devrait tenir compte des données fournies par la Banque centrale européenne.
ANNEXE X
Garantie d'origine de l'électricité produite par cogénération à haut rendement
a) |
Les États membres prennent des mesures pour que:
|
b) |
La garantie d'origine visée à l'article 14, paragraphe 10, indique au minimum:
La garantie d'origine correspond à un volume type de 1 MWh. Elle correspond à la production nette d'électricité mesurée aux bornes de sortie de l'installation et injectée dans le réseau. |
ANNEXE XI
Critères d'efficacité énergétique applicables à la régulation du réseau d'énergie et pour la tarification du réseau électrique
1. |
La tarification du réseau reflète les économies de coût réalisées dans les réseaux et imputables aux mesures portant sur la demande, aux mesures d'effacement de consommation et à la production distribuée, notamment les économies résultant de l'abaissement du coût d'acheminement ou des investissements dans le réseau, et d'une amélioration de son exploitation. |
2. |
La régulation et la tarification du réseau n'empêchent pas les gestionnaires de réseau ou les fournisseurs d'énergie de fournir des services de système dans le cadre des mesures d'effacement de consommation, de la gestion de la demande et de la production distribuée sur les marchés organisés de l'électricité, notamment:
Aux fins de la présente disposition, les termes «marchés organisés de l'électricité» incluent les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité pour l'échange d'énergie, de capacités, d'ajustement et de services auxiliaires couvrant toutes les échéances, notamment les marchés à termes, du jour pour le lendemain et infrajournaliers. |
3. |
Les tarifs de réseau ou de fourniture peuvent appuyer une tarification dynamique dans le cadre de mesures d'effacements de consommation des clients finals, notamment:
|
ANNEXE XII
EXIGENCES EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE APPLICABLES AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT ET AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Les gestionnaires de réseau de transport et de distribution doivent:
a) |
fixer et rendre publiques leurs règles types pour la prise en charge et le partage des coûts des adaptations techniques, telles que les raccordements au réseau, le renforcement des réseaux et l'amélioration du fonctionnement du réseau et les règles relatives à la mise en œuvre non discriminatoire des codes de réseau, qui sont nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs qui alimentent le réseau interconnecté avec de l'électricité produite par cogénération à haut rendement; |
b) |
fournir à tout nouveau producteur d'électricité produite par cogénération à haut rendement souhaitant être raccordé au réseau toutes les informations nécessaires, y compris:
|
c) |
fournir des procédures normalisées et simplifiées pour faciliter le raccordement au réseau des producteurs décentralisés d'électricité produite par cogénération à haut rendement. |
Les règles normalisées visées au point a) sont fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en particulier de tous les coûts et avantages liés au raccordement de ces producteurs au réseau. Elles peuvent prévoir différents types de raccordement.
ANNEXE XIII
Éléments minimaux à inclure dans les contrats de performance énergétique passés avec le secteur public ou dans les cahiers des charges y associés
— |
Liste claire et transparente des mesures d'efficacité énergétique qui seront mises en œuvre ou des résultats à obtenir en termes d'efficacité. |
— |
Économies garanties à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prévues dans le contrat. |
— |
Durée et étapes du contrat, modalités et délai de préavis. |
— |
Liste claire et transparente des obligations de chaque partie contractante. |
— |
Date(s) de référence pour la détermination des économies réalisées. |
— |
Liste claire et transparente des étapes à réaliser pour mettre en œuvre une mesure ou un ensemble de mesures et, le cas échéant, les coûts associés. |
— |
Obligation de mettre pleinement en œuvre les mesures prévues dans le contrat et documentation retraçant toutes les modifications effectuées en cours de projet. |
— |
Réglementation relative à l'inclusion d'obligations équivalentes dans tout contrat de sous-traitance conclu avec un tiers. |
— |
Présentation claire et transparente des incidences financières du projet et de la répartition de la contribution des deux parties dans les économies financières réalisées (rémunération du fournisseur de service). |
— |
Dispositions claires et transparentes concernant la mesure et la vérification des économies garanties réalisées, les contrôles de la qualité et les garanties. |
— |
Dispositions relatives à la procédure à suivre en cas de modification des conditions-cadres ayant une incidence sur le contenu et les résultats du contrat (par exemple, modification des prix de l'énergie ou variation de l'intensité d'utilisation d'une installation). |
— |
Informations détaillées sur les obligations de chaque partie contractante et sur les pénalités encourues en cas de manquement à ces obligations. |
ANNEXE XIV
CADRE GÉNÉRAL POUR LES RAPPORTS
Partie 1
Cadre général pour les rapports annuels
Les rapports annuels visés à l'article 24, paragraphe 1, fournissent une base pour le suivi des progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs nationaux pour 2020. Les États membres veillent à ce que les rapports comportent au minimum les informations suivantes:
a) |
une estimation des indicateurs suivants pour l'avant-dernière année [année X (1) – 2]:
Lorsque la consommation d'énergie d'un secteur stagne ou augmente, les États membres analysent les causes de cette situation dans un document qu'ils joignent aux estimations; Le deuxième rapport et les rapports ultérieurs comprennent également les points b) à e): |
b) |
les mises à jour des principales mesures législatives et non législatives mises en œuvre au cours de l'année précédente qui contribuent à la réalisation des objectifs nationaux globaux en matière d'efficacité énergétique pour 2020; |
c) |
la surface au sol totale des bâtiments appartenant aux gouvernements centraux des États membres et occupés par ceux-ci dont la surface utile totale est supérieure à 500 m2 et à 250 m2 à compter du 9 juillet 2015, qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le rapport est dû, n’étaient pas conformes aux exigences en matière de performance énergétique visées à l'article 5, paragraphe 1; |
d) |
la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis, appartenant aux gouvernements centraux des États membres et occupés par ceux-ci, qui ont été rénovés au cours de l'année précédente, telle que visée à l'article 5, paragraphe 1, ou le volume d'économies d'énergie dans les bâtiments concernés appartenant aux gouvernements centraux et occupés par ceux-ci, tel que visé à l'article 5, paragraphe 6; |
e) |
les économies d'énergie réalisées grâce aux mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 7, paragraphe 1, ou les mesures alternatives adoptées en application de l'article 7, paragraphe 9. |
Le premier rapport inclut également l'objectif national visé à l'article 3, paragraphe 1.
Dans les rapports annuels visés à l'article 24, paragraphe 1, les États membres peuvent également fixer des objectifs nationaux supplémentaires. Ceux-ci peuvent concerner en particulier les indicateurs statistiques énumérés au point a) de la présente partie, ou une combinaison de ceux-ci, par exemple l'intensité énergétique primaire ou finale ou les intensités énergétiques sectorielles.
Partie 2
Cadre général des plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique
Les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 24, paragraphe 2, fournissent un cadre pour l'établissement des stratégies nationales en matière d'efficacité énergétique.
Les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique couvrent les mesures significatives d'amélioration de l'efficacité énergétique et les économies d'énergie escomptées/réalisées, notamment dans la fourniture, le transport, la distribution et l'utilisation finale de l'énergie. Les États membres veillent à ce que les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique comportent au minimum les informations suivantes:
1. |
Objectifs et stratégies
|
2. |
Mesures et économies d'énergie Les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique fournissent des informations sur les mesures adoptées ou prévues afin de mettre en œuvre les principaux éléments de la présente directive ainsi que sur les économies associées.
|
3. |
Informations spécifiques relatives à la présente directive
|
(1) X étant l'année en cours.
(2) Recommandations relatives aux méthodes de mesures et de vérification dans le cadre de la directive 2006/32/CE relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques.
ANNEXE XV
Tableau de correspondance
Directive 2004/8/CE |
La présente directive |
Article 1er |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 2 |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 3, point a) |
Article 2, point 30 |
Article 3, point b) |
Article 2, point 32 |
Article 3, point c) |
Article 2, point 31 |
Article 3, point d) |
Article 2, point 33 |
Article 3, points e) et f) |
— |
Article 3, point g) |
Article 2, point 35 |
Article 3, point h) |
— |
Article 3, point i) |
Article 2, point 34 |
Article 3, point j) |
— |
Article 3, point k) |
Article 2, point 36 |
Article 3, point l) |
Article 2, point 37 |
Article 3, point m) |
Article 2, point 39 |
Article 3, point n) |
Article 2, point 38 |
Article 3, point o) |
— |
— |
Article 2, points 40, 41, 42, 43 et 44 |
Article 4, paragraphe 1 |
Annexe II, point f), premier alinéa |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 14, paragraphe 10, deuxième alinéa |
Article 4, paragraphe 3 |
— |
Article 5 |
Article 14, paragraphe 10, premier alinéa, et annexe X |
Article 6 |
Article 14 paragraphes 1 et 3, et annexes VIII et IX |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 11 |
Article 7, paragraphes 2 et 3 |
— |
Article 8 |
Article 15, paragraphe 5 |
— |
Article 15, paragraphes 6, 7, 8 et 9 |
Article 9 |
— |
Article 10, paragraphes 1 et 2 |
Article 14, paragraphe 1, article 24, paragraphe 2, et annexe XIV, partie 2 |
Article 10, paragraphe 3 |
Article 24, paragraphe 6 |
Article 11 |
Article 24, paragraphe 3 |
— |
Article 24, paragraphe 5 |
Article 12, paragraphes 1 et 3 |
— |
Article 12, paragraphe 2 |
Annexe II, point c) |
Article 13 |
Article 22, paragraphe 2 |
Article 14 |
— |
Article 15 |
Article 28 |
Article 16 |
— |
Article 17 |
Article 29 |
Article 18 |
Article 30 |
Annexe I |
Annexe I, partie II |
Annexe II |
Annexe I, partie I, et annexe I, partie II, dernier alinéa |
Annexe III |
Annexe II |
Annexe IV |
Annexe VIII |
— |
Annexe IX |
Directive 2006/32/CE |
La présente directive |
Article 1er |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 2 |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 3, point a) |
Article 2, point 1 |
Article 3, point b) |
Article 2, point 4 |
Article 3, point c) |
Article 2, point 6 |
Article 3, point d) |
Article 2, point 5 |
— |
Article 2, points 2 et 3 |
Article 3, point e) |
Article 2, point 7 |
Article 3, points f), g), h) et i) |
— |
— |
Article 2, points 8 à 19 |
Article 3, point j) |
Article 2, point 27 |
— |
Article 2, point 28 |
Article 3, point k) |
— |
Article 3, point l) |
Article 2, point 25 |
— |
Article 2, point 26 |
Article 3, point m) |
— |
Article 3, point n) |
Article 2, point 23 |
Article 3, point o) |
Article 2, point 20 |
Article 3, point p) |
Article 2, point 21 |
Article 3, point q) |
Article 2, point 22 |
Article 3, points r) et s) |
— |
— |
Article 2, points 24, 29, 44 et 45 |
— |
Article 3 |
— |
Article 4 |
Article 4 |
— |
Article 5 |
Articles 5 et 6 |
Article 6, paragraphe 1, point a) |
Article 7, paragraphe 8, points a) et b) |
Article 6, paragraphe 1, point b) |
Article 18, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphes 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12 |
— |
Article 7, paragraphes 2 et 3 |
Article 6, paragraphe 3 |
Article 18, paragraphe 2, points b) et c) |
Article 6, paragraphe 5 |
— |
Article 7 |
Article 17 |
Article 8 |
Article 16, paragraphe 1 |
— |
Article 16, paragraphes 2 et 3 |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 19 |
Article 9, paragraphe 2 |
Article 18, paragraphe 1, point d), sous-point i) |
— |
Article 18, paragraphe 1, points a), b), c), d), sous-point ii), et e) |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 4 |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 3 |
— |
Article 15, paragraphes 7, 8 et 9 |
Article 11 |
Article 20 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 2 |
— |
— |
Article 8, paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 |
Article 12, paragraphe 3 |
— |
Article 13, paragraphe 1 |
Article 9 |
Article 13, paragraphe 2 |
Article 10 et annexe VII, point 1.1 |
Article 13, paragraphe 3 |
Annexe VII, points 1.2 et 1.3 |
— |
Article 11 |
— |
Article 12 |
— |
Article 13 |
— |
Article 15, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 18, paragraphe 2, points a) et d) |
— |
Article 21 |
Article 14, paragraphes 1 et 2 |
Article 24, paragraphes 1 et 2 |
Article 14, paragraphe 3 |
— |
Article 14, paragraphes 4 et 5 |
Article 24, paragraphe 3 |
— |
Article 24, paragraphes 4 et 7 à 11 |
— |
Article 22, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 1 |
Article 22, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphes 2, 3 et 4 |
— |
— |
Article 23 |
— |
Article 25 |
Article 16 |
Article 26 |
Article 17 |
Article 27 |
Article 18 |
Article 28 |
Article 19 |
Article 29 |
Article 20 |
Article 30 |
Annexe I |
— |
Annexe II |
Annexe IV |
Annexe III |
— |
Annexe IV |
— |
Annexe V |
— |
Annexe VI |
Annexe III |
— |
Annexe V |
— |
Annexe VI |
— |
Annexe VII |
— |
Annexe XI |
— |
Annexe XII |
— |
Annexe XIII |
— |
Annexe XIV |
— |
Annexe XV |