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Document 32004F0757

    Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue

    JO L 335 du 11.11.2004, p. 8–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 153M du 7.6.2006, p. 94–97 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/08/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2004/757/oj

    11.11.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 335/8


    DÉCISION-CADRE 2004/757/JAI DU CONSEIL

    du 25 octobre 2004

    concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, point e), et son article 34, paragraphe 2, point b),

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le trafic de drogue représente une menace pour la santé, la sécurité et la qualité de la vie des citoyens de l'Union européenne, ainsi que pour l'économie légale, la stabilité et la sécurité des États membres.

    (2)

    La nécessité d'une action législative dans le domaine de la lutte contre le trafic de drogue a été reconnue notamment par le plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice (3), adopté lors du Conseil «Justice et affaires intérieures» de Vienne, le 3 décembre 1998, les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment la conclusion no 48, la stratégie antidrogue de l'Union européenne (2000-2004) approuvée lors du Conseil européen d'Helsinki du 10 au 12 décembre 1999 et le plan d'action de l'Union européenne en matière de lutte contre la drogue (2000-2004), entériné lors du Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000.

    (3)

    Il est nécessaire d’adopter des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions de trafic de drogue et de précurseurs, qui permettront de définir une approche commune au niveau de l'Union européenne dans la lutte contre le trafic de drogue.

    (4)

    En raison du principe de subsidiarité, l'action de l'Union européenne doit se concentrer sur les formes les plus graves d'infractions en matière de stupéfiants. L'exclusion du champ d'application de cette décision-cadre de certains comportements concernant la consommation personnelle ne constitue pas une orientation du Conseil sur la manière dont les États membres entendent traiter ces autres cas dans leur législation.

    (5)

    Les sanctions prévues par les États membres doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, et inclure des peines privatives de liberté. Pour déterminer le niveau des sanctions, les éléments de fait tels les quantités et la nature des drogues qui font l'objet du trafic, le fait que les infractions aient été ou non commises dans le cadre d'une organisation criminelle, doivent être pris en compte.

    (6)

    Les États membres doivent être autorisés à prévoir des sanctions atténuées lorsque l'auteur de l'infraction a fourni aux autorités compétentes des informations utiles.

    (7)

    Il est nécessaire de prendre des mesures qui rendent possible la confiscation du produit des infractions visées par la présente décision-cadre.

    (8)

    Il y a lieu de prendre des mesures pour veiller à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions pénales visées par la présente décision-cadre qui sont commises pour leur compte.

    (9)

    L'efficacité des efforts entrepris pour lutter contre le trafic de drogue dépend essentiellement du rapprochement des mesures nationales de mise en œuvre des dispositions de la présente décision-cadre,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Définitions

    Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

    1)

    «drogue»: toutes les substances visées par les conventions des Nations unies suivantes:

    a)

    la convention unique sur les stupéfiants de 1961 (telle que modifiée par le protocole de 1972);

    b)

    la convention de Vienne sur les substances psychotropes de 1971. Sont également visées les substances mises sous contrôle dans le cadre de l’action commune 97/396/JAI du 16 juin 1997 relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles drogues de synthèse (4);

    2)

    «précurseur»: toute substance classifiée dans la législation communautaire donnant effet aux obligations découlant de l’article 12 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988;

    3)

    «personne morale»: toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, à l'exception des États ou des autres entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

    Article 2

    Infractions liées au trafic de drogue et de précurseurs

    1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient punis lorsqu’ils ne peuvent être légitimés:

    a)

    la production, la fabrication, l’extraction, la préparation, l’offre, la mise en vente, la distribution, la vente, la livraison à quelque condition que ce soit, le courtage, l'expédition, l’expédition en transit, le transport, l’importation ou l’exportation de drogues;

    b)

    la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis;

    c)

    la détention ou l’achat de drogues dans le but d’exercer l’une des activités énumérées au point a);

    d)

    la fabrication, le transport, la distribution de précurseurs, dont celui qui s’y livre sait qu’ils doivent être utilisés dans ou pour la production ou la fabrication illicites de drogues.

    2.   Les comportements décrits au paragraphe 1 ne sont pas inclus dans le champ d’application de la présente décision-cadre lorsque leurs auteurs s'y livrent exclusivement à des fins de consommation personnelle telle que définie par la législation nationale.

    Article 3

    Incitation, complicité et tentative

    1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qualifier d'infraction le fait d'inciter à commettre l’une des infractions visées à l’article 2, de s'en rendre complice ou de tenter de la commettre.

    2.   Un État membre peut exclure de la responsabilité pénale la tentative d’offre ou de préparation de drogues visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), ainsi que la tentative de détention de drogues visée à l’article 2, paragraphe 1, point c).

    Article 4

    Sanctions

    1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 2 et 3 soient passibles de peines effectives, proportionnées et dissuasives.

    Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 2 soient passibles de peines maximales d'un à trois ans d'emprisonnement au moins.

    2.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c) soient passibles de peines maximales de cinq à dix ans d'emprisonnement au moins dans chacun des cas suivants:

    a)

    l’infraction porte sur de grandes quantités de drogue;

    b)

    l’infraction soit porte sur des drogues parmi les plus dommageables pour la santé, soit a entraîné des dommages importants à la santé de plusieurs personnes.

    3.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées au paragraphe 2 soient passibles d’une sanction pénale consistant en une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins dix ans lorsque l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle, au sens de l’action commune 98/733/JAI du 21 décembre 1998 relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'Union européenne (5).

    4.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l'article 2, paragraphe 1, point d), soient passibles d’une sanction pénale consistant en une peine privative de liberté d'un maximum de cinq à dix ans au moins lorsque l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle, au sens de l’action commune 98/733/JAI, et que les précurseurs sont destinés à être utilisés dans ou pour la production ou la fabrication de drogues dans les conditions visées au paragraphe 2, point a) ou b).

    5.   Sans préjudice des droits des victimes ou autres tiers de bonne foi, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des substances faisant l’objet des infractions visées aux articles 2 et 3, des instruments ayant servi ou devant servir à ces infractions et des produits de ces infractions ou la confiscation de biens dont la valeur correspond à celle de ces produits, substances ou instruments.

    Les termes «confiscation», «instruments», «produits» et «biens» s'entendent au sens de l'article 1er de la convention du Conseil de l'Europe de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.

    Article 5

    Circonstances particulières

    Nonobstant l'article 4, chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour que les peines visées à l'article 4 puissent être réduites lorsque l'auteur de l'infraction:

    a)

    renonce à ses activités délictueuses dans le domaine du trafic de drogues et précurseurs et

    b)

    fournit aux autorités administratives ou judiciaires des informations, qu'elles n'auraient pas pu obtenir autrement, les aidant

    i)

    à prévenir ou à limiter les effets de l'infraction,

    ii)

    à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l'infraction,

    iii)

    à trouver des preuves, ou

    iv)

    à empêcher que d'autres infractions visées aux articles 2 et 3 soient commises.

    Article 6

    Responsabilité des personnes morales

    1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables de l’une des infractions pénales visées aux articles 2 et 3, lorsque ces dernières sont commises pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale en cause, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur l’une des bases suivantes:

    a)

    un pouvoir de représentation de la personne morale;

    b)

    une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;

    c)

    une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

    2.   Abstraction faite des cas prévus au paragraphe 1, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission de l’une des infractions visées aux articles 2 et 3, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

    3.   La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigateurs ou complices d’une infraction visée aux articles 2 et 3.

    Article 7

    Sanctions à l’encontre des personnes morales

    1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que toute personne morale déclarée responsable au titre de l’article 6, paragraphe 1, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres sanctions, notamment:

    a)

    des mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage fiscal ou autre ou d’aides publiques;

    b)

    des mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;

    c)

    un placement sous surveillance judiciaire;

    d)

    une mesure judiciaire de dissolution;

    e)

    la fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre l’infraction;

    f)

    en conformité avec l'article 4, paragraphe 5, la confiscation des substances faisant l'objet des infractions visées aux articles 2 et 3, des instruments ayant servi ou devant servir à ces infractions et des produits de ces infractions ou la confiscation de biens dont la valeur correspond à celle de ces produits, substances ou instruments.

    2.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toute personne morale tenue responsable conformément à l'article 6, paragraphe 2, soit passible de sanctions ou de mesures effectives, proportionnées et dissuasives.

    Article 8

    Compétence et poursuites

    1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 2 et 3 dans les cas où:

    a)

    l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire;

    b)

    l’auteur de l’infraction est un de ses ressortissants ou

    c)

    l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire.

    2.   Un État membre peut décider de ne pas appliquer ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence visées au paragraphe 1, points b) et c), lorsque l'infraction a été commise en dehors de son territoire.

    3.   Un État membre qui, en vertu de sa législation, n'extrade pas ses ressortissants prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence pour les infractions visées aux articles 2 et 3 et, le cas échéant, engager des poursuites à ce titre, lorsque l'infraction a été commise par un de ses ressortissants en dehors de son territoire.

    4.   Les États membres informent le secrétariat général du Conseil ainsi que la Commission de leur décision d'appliquer le paragraphe 2, au besoin, en indiquant les cas ou conditions spécifiques dans lesquels leur décision s'applique.

    Article 9

    Mise en œuvre et rapports

    1.   Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre le 12 mai 2006.

    2.   Dans le délai visé au paragraphe 1, les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente décision-cadre. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le 12 mai 2009, un rapport sur le fonctionnement de la mise en œuvre de la décision-cadre, y compris les effets de cette mise en œuvre sur la coopération judiciaire internationale dans le domaine de la lutte contre le trafic de drogues. À la suite de ce rapport, le Conseil vérifie, six mois après la présentation du rapport au plus tard, si les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.

    Article 10

    Application territoriale

    La présente décision-cadre s'applique à Gibraltar.

    Article 11

    Entrée en vigueur

    La présente décision-cadre entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2004.

    Par le Conseil

    La présidente

    R. VERDONK


    (1)  JO C 304 E du 30.10.2001, p. 172.

    (2)  Avis du 9 mars 2004 (non encore publié au Journal officiel).

    (3)  JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.

    (4)  JO L 167 du 25.6.1997, p. 1.

    (5)  JO L 351 du 29.12.1998, p. 1.


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