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Document 32003R1210

Règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil

JO L 169 du 8.7.2003, p. 6–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/09/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1210/oj

32003R1210

Règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil

Journal officiel n° L 169 du 08/07/2003 p. 0006 - 0023


Règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil

du 7 juillet 2003

concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2003/495/PESC concernant l'Iraq et abrogeant les positions communes 1996/741/PESC et 2002/599/PESC(1),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) À la suite de la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et des résolutions ultérieures pertinentes, en particulier la résolution 986 (1995), le Conseil a imposé un embargo total sur les échanges avec l'Iraq. Cet embargo est actuellement appliqué sur la base du règlement (CE) n° 2465/96 du Conseil du 17 décembre 1996 concernant l'interruption des relations économiques et financières entre la Communauté européenne et l'Iraq(2),

(2) Par sa résolution 1483 (2003) du 22 mai 2003, le Conseil de sécurité a décidé que, hormis certaines exceptions, toutes les interdictions frappant le commerce avec l'Iraq et l'apport de ressources financières ou économiques à ce pays devaient cesser de s'appliquer.

(3) À l'exception d'une interdiction frappant l'exportation d'armes et de matériel connexe vers l'Iraq, la résolution prévoit que les restrictions générales portant sur le commerce doivent être abrogées et remplacées par des restrictions spécifiques s'appliquant aux produits de toutes les ventes à l'exportation de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel en provenance d'Iraq, ainsi qu'au commerce de biens appartenant au patrimoine culturel iraquien, dans le but de faciliter la restitution, en bon état, de tous ces biens.

(4) La résolution indique également que certains fonds et ressources économiques, en particulier ceux appartenant à l'ancien président iraquien Saddam Hussein et à des hauts responsables de son régime, qui seront recensés par le Comité du Conseil de sécurité créé en application du paragraphe 6 de la résolution 661 (1990), doivent être gelés et que ces fonds doivent ensuite être transférés au Fonds de développement pour l'Iraq.

(5) Afin de permettre aux États membres de faire procéder au transfert des fonds, ressources économiques et produits des ressources économiques gelés au Fonds de développement pour l'Iraq, il convient de prévoir des dispositions permettant de lever le gel de ces fonds et ressources économiques.

(6) La résolution dispose que le pétrole, les produits pétroliers et le gaz naturel exportés par l'Iraq, ainsi que le produit de leur vente, ne peuvent faire l'objet d'aucune procédure judiciaire, saisie, saisie-arrêt ou autre voie d'exécution engagée par des créanciers de l'État iraquien. Cette mesure temporaire s'impose pour faciliter la reconstruction économique de l'Iraq et la restructuration de sa dette, ce qui contribuera à éliminer la menace que la situation qui prévaut actuellement dans le pays constitue pour la paix et la sécurité internationales, dans l'intérêt général de la communauté internationale, et en particulier de la Communauté et de ses États membres.

(7) La position commune 2003/495/PESC prévoit une modification du régime communautaire actuel afin de l'aligner sur la résolution 1483 (2003) du Conseil de Sécurité des Nations unies (CSNU).

(8) Ces mesures sont couvertes par le traité et de ce fait, notamment pour éviter toute distorsion de concurrence, une législation communautaire est nécessaire pour mettre en oeuvre les décisions concernées du Conseil de sécurité pour ce qui est du territoire de la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté est réputé englober les territoires des États membres auxquels s'applique le traité, et dans les conditions fixées par celui-ci.

(9) Pour assurer un maximum de sécurité juridique dans la Communauté, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, groupes ou entités désignés par les autorités des Nations unies dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés devraient être rendus publics et une procédure de modification de ces listes devrait être instaurée au sein de la Communauté.

(10) La Commission devrait, pour plus de facilité, être habilitée à modifier les annexes du présent règlement établissant la liste des biens culturels, la liste des personnes, organes et entités dont les fonds et ressources économiques doivent être gelés, ainsi que la liste des autorités compétentes.

(11) Les autorités compétentes des États membres devraient, en cas de besoin, être habilitées à assurer le respect des dispositions du présent règlement.

(12) La Commission et les États membres devraient s'informer des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement, se transmettre toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement et coopérer avec le comité créé par la résolution 661 (1990) du CSNU, notamment en lui fournissant des informations.

(13) Les États membres devraient fixer des règles concernant les sanctions pour violation des dispositions du présent règlement et veiller à ce qu'elles soient mises en oeuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(14) Compte tenu du fait que les mesures commerciales générales instituées par le règlement (CE) n° 2465/1996 sont remplacées par les restrictions spécifiques visées dans le présent règlement et que celui-ci impose des mesures de gel qui requièrent une application immédiate de la part des opérateurs économiques, il importe de veiller à ce que les sanctions pour violation du présent règlement puissent être imposées dès la date d'entrée en vigueur de ce dernier.

(15) Par souci de clarté, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 2465/1996 dans sa totalité.

(16) Il convient que le règlement (CEE) n° 3541/92 du Conseil du 7 décembre 1992 interdisant de faire droit aux demandes iraquiennes relatives aux contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et par les résolutions connexes(3) reste d'application,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "Comité des sanctions", le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 6 de la résolution 661 (1990) du CSNU;

2) "fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de quelque nature que ce soit, y compris, mais pas exclusivement:

a) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

b) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

c) les titres négociés et les instruments de la dette, notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titres, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés et les contrats sur produits dérivés;

d) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

e) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

f) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

g) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

h) tout autre instrument de financement à l'exportation;

3) "ressources économiques", les avoirs de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

4) "gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;

5) "gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris, mais pas uniquement, par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

6) "Fonds de développement pour l'Iraq", le fonds de développement pour l'Iraq détenu par la Banque centrale d'Iraq.

Article 2

À compter du 22 mai 2003, l'ensemble des produits de toutes les ventes à l'exportation de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel en provenance d'Iraq, qui sont énumérés à l'annexe 1, sont versés au Fonds de développement pour l'Iraq aux conditions fixées dans la résolution 1483 (2003) du CSNU, et notamment aux paragraphes 20 et 21 de ladite résolution, jusqu'à ce qu'un gouvernement iraquien représentatif, reconnu au niveau international, soit dûment constitué.

Article 3

1. Il est interdit:

a) d'importer ou d'introduire sur le territoire de la Communauté;

b) d'exporter ou de faire sortir du territoire de la Communauté, et

c) d'échanger des biens culturels iraquiens et d'autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, y compris les biens dont la liste figure à l'annexe II, lorsqu'ils ont été sortis illégalement de sites iraquiens, et notamment lorsque

i) ces biens font partie intégrante des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques iraquiens ou sur les inventaires des institutions religieuses iraquiennes, ou

ii) il existe un doute raisonnable concernant le fait que ces biens ont pu être sortis d'Iraq sans le consentement de leur propriétaire légitime ou en violation des lois et de la réglementation iraquiennes;

2. Ces interdictions ne s'appliquent pas lorsqu'il est démontré que:

a) ces biens culturels ont été exportés d'Iraq avant le 6 août 1990 ou

b) ces biens culturels sont restitués aux institutions iraquiennes conformément à l'objectif de restitution en bon état défini au paragraphe 7 de la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 4

1. Tous les fonds et ressources économiques qui se trouvaient hors d'Iraq le 22 mai 2003 ou après et qui appartiennent au précédent gouvernement iraquien ou à tout organe, entreprise (y compris les sociétés de droit privé dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent une participation majoritaire) ou institution publique désignés par le Comité des sanctions et énumérés dans l'annexe III sont gelés.

2. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenu par les personnes suivantes, désignées par le Comité des sanctions et énumérées dans l'annexe IV, sont gelés:

a) l'ancien président Saddam Hussein;

b) des hauts responsables de son régime;

c) des membres de leur famille proche, ou

d) des personnes morales, des organes ou des entités détenus ou contrôlés directement ou indirectement par les personnes visées aux points a), b) et c) ou par des personnes morales ou physiques agissant en leur nom ou selon leurs instructions.

3. Les fonds ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes, physiques ou morales, organes ou entités énumérés aux annexes III et IV.

4. Les ressources économiques ne doivent pas être mises, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisées au bénéfice des personnes, physiques ou morales, organes ou entités énumérés aux annexes III et IV, de sorte que ces personnes, groupes ou entités puissent obtenir des fonds, des biens ou des services.

Article 5

1. Les opérations de crédit des comptes gelés sont autorisées, à condition que tout nouveau versement soit gelé.

2. Le présent règlement n'impose pas le gel d'un transfert de fonds, par une banque iraquienne qui remplit les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1, vers un bénéficiaire dans la Communauté, si ce transfert constitue un paiement pour des biens ou des services commandés par les clients de la banque. Il ne limite en rien la validité et l'utilisation de garanties et de lettres de crédit émises par des banques iraquiennes remplissant les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1, à la demande de leurs clients pour payer des biens ou des services commandés dans la Communauté.

Article 6

Les fonds, ressources économiques et produits des ressources économiques gelés en application de l'article 4 ne font l'objet d'une levée du gel qu'aux fins de leur transfert au Fonds de développement pour l'Iraq détenu par la Banque centrale d'Iraq, selon les conditions énoncées dans la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 7

1. La participation, consciente et délibérée, à des activités ayant directement ou indirectement pour objet ou effet de contourner les dispositions de l'article 4 ou de promouvoir les opérations visées aux articles 2 et 3 est interdite.

2. Toute information indiquant que les dispositions du présent règlement sont ou ont été contournées est communiquée aux autorités compétentes des États membres, énumérées dans l'annexe V, et à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités.

Article 8

1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ni des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organes:

a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, telle que les comptes et montants gelés conformément à l'article 4, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, énumérées dans l'annexe V, et à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;

b) coopèrent avec les autorités compétentes énumérées dans l'annexe V lors de toute vérification de cette information.

2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

3. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.

Article 9

Le gel des fonds et des ressources économiques, pour autant que cette action soit conforme au présent règlement, n'entraîne, pour la personne morale ou physique ou l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, sauf s'il est établi que ce gel résulte d'une négligence.

Article 10

1. Les éléments suivants ne peuvent faire l'objet d'aucune procédure judiciaire ni d'aucun type de saisie, saisie-arrêt ou autre voie d'exécution:

a) le pétrole, les produits pétroliers et le gaz naturel originaires d'Iraq, jusqu'à ce que le titre les concernant soit transmis à un acquéreur;

b) le produit de la vente de pétrole, produits pétroliers et gaz naturel originaires d'Iraq et les obligations y afférentes, notamment le versement du montant acquitté pour ces biens dans le Fonds de développement pour l'Iraq détenu par la Banque centrale d'Iraq;

c) les fonds et ressources économiques gelés conformément à l'article 4;

d) le Fonds de développement pour l'Iraq détenu par la Banque centrale d'Iraq.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le produit de la vente de pétrole, produits pétroliers et gaz naturel originaires d'Iraq, et les obligations afférentes à ces ventes, ainsi que le Fonds de développement pour l'Iraq peuvent faire l'objet de procédures judiciaires intentées sur la base de la responsabilité de l'Iraq dans des dommages liés à un accident écologique survenant après le 22 mai 2003.

Article 11

La Commission est habilitée à:

a) modifier l'annexe II en tant que de besoin;

b) modifier ou compléter les annexes III et IV sur la base de décisions du Conseil de sécurité des Nations unies ou du Comité des sanctions, et

c) modifier l'annexe V sur la base d'informations fournies par les États membres.

Article 12

Sans préjudice des droits et obligations des États membres au titre de la Charte des Nations unies, la Commission entretient avec le Comité des sanctions tous les contacts nécessaires à la bonne mise en oeuvre du présent règlement.

Article 13

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement. Ils se communiquent les informations utiles dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment celles obtenues conformément à l'article 8, celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en oeuvre et les décisions rendues par les tribunaux nationaux.

Article 14

Le présent règlement s'applique nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par tout accord international signé, tout contrat conclu ou toute licence ou autorisation accordée avant son entrée en vigueur.

Article 15

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent tous les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

2. Dans l'attente de l'adoption de toute disposition législative qui pourrait se révéler nécessaire à cette fin, les sanctions à imposer en cas de violation des dispositions du présent règlement sont, s'il y a lieu, celles arrêtées par les États membres pour donner effet à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2465/1996.

3. Chaque État membre est tenu d'engager une procédure à l'encontre de toute personne, physique ou morale, de tout groupe ou de toute entité relevant de sa juridiction en cas de violation par cette personne, ce groupe ou cette entité de l'une quelconque des mesures restrictives prévues par le présent règlement.

Article 16

Le présent règlement s'applique:

a) au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) à toute personne, en tout autre lieu, qui est un ressortissant d'un État membre;

d) à toute personne morale, toute entité ou tout groupe qui est établi ou constitué selon la législation d'un État membre;

e) et à toute personne morale, tout groupe ou toute entité qui réalise des opérations commerciales dans la Communauté.

Article 17

Le règlement (CE) n° 2465/1996 est abrogé.

Article 18

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Il s'applique à partir du 23 mai 2003, à l'exception de ses articles 4 et 6.

3. L'article 10 s'applique jusqu'au 31 décembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2003.

Par le Conseil

Le président

F. Frattini

(1) Voir page 72 du présent Journal officiel.

(2) JO L 337 du 27.12.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 208/2003 de la Commission (JO L 28 du 4.2.2003, p. 26).

(3) JO L 361 du 10.12.1992, p. 1.

ANNEXE I

Liste des biens visés à l'article 2

>TABLE>

ANNEXE II

Liste des biens visés à l'article 3

>TABLE>

ANNEXE III

Liste des organes, entreprises et institutions publiques et des personnes physiques et morales, des organes et des entités du précédent gouvernement iraquien visés à l'article 4, paragraphes 1, 3 et 4

p.m.

ANNEXE IV

Liste des personnes, physiques et morales, des organes et des entités associés au régime de l'ancien président Saddam Hussein visés à l'article 4, paragraphes 2, 3 et 4

1. NOM: Saddam Hussein Al-Tikriti

AUTRE(S) NOM(S): Abou Ali

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 28 avril 1937 à al-Awja, près de Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

figure dans la résolution 1483

2. NOM: Qoussaï Saddam Hussein Al-Tikriti

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1965 ou 1966 à Bagdad

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Fils cadet de Saddam Hussein;

Supervisait la Garde républicaine spéciale, l'Organisation spéciale de sécurité et la Garde républicaine

3. NOM: Oudaï Saddam Hussein Al-Tikriti

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1964 ou 1967 à Bagdad

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Fils aîné de Saddam Hussein;

Chef de l'organisation paramilitaire "Fedayins de Saddam"

4. NOM: Abid Hamid Mahmoud Al-Tikriti

AUTRE(S) NOM(S): Abid Hamid Bid Hamid Mahmoud

Colonel Abdel Hamid Mahmoud

Abed Mahmoud Hammoud

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: vers 1957 à al-Awja, près de Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Secrétaire de la présidence et principal conseiller de Saddam Hussein

5. NOM: Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti

AUTRE(S) NOM(S): Al-Kimawi

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: en 1943 à al-Awja, près Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Conseiller de la présidence et haut responsable du Conseil de commandement de la Révolution

6. NOM: Izzat Ibrahim al-Douri

AUTRE(S) NOM(S): Abu Brays

Abu Ahmad

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1942 à al-Dour

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Commandant en chef adjoint des forces militaires iraquiennes,

Secrétaire adjoint du commandement régional du parti Baas

Vice-président du Conseil de commandement de la Révolution

7. NOM: Hani Abdel-Latif Tilfah Al-Tikriti

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: vers 1962 à al-Awja, près de Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

n° 2 de l'Organisation spéciale de sécurité

8. NOM: Aziz Salih al-Nouman

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1941 ou 1945 à Nassiriya

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Président du commandement régional du parti Baas;

Ancien gouverneur de Kerbala et de Najaf;

Ancien ministre de l'agriculture et de la réforme agraire (1986-1987)

9. NOM: Mohammed Hamza Zoubaïdi

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1938 à Babylone (Babil)

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Ancien premier ministre

10. NOM: Kamal Moustafa Abdallah

AUTRE(S) NOM(S): Kamal Moustafa Abdallah Soultan al-Tikriti

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1952 ou 4 mai 1955 à Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Secrétaire de la Garde républicaine;

Était à la tête de la Garde républicaine spéciale et commandait les deux corps de la Garde républicaine

11. NOM: Barzan Abdel Ghafour Souleiman Majid Al-Tikriti

AUTRE(S) NOM(S): Barzan Razuki Abdel Ghafour

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1960 à Salaheddine

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Commandant de la Garde républicaine spéciale

12. NOM: Muzahem Saab Hassan Al-Tikriti

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: vers 1946 ou 1949 ou 1960 à Salaheddine ou à al-Awja, près de Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Commandant des forces de défense aérienne iraquiennes;

Directeur de l'Organisation de l'industrialisation militaire

13. NOM: Ibrahim Ahmed Abdel Sattar Mohammed Al-Tikriti

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1950 à Mossoul

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Chef d'État-major des forces armées iraquiennes

14. NOM: Saïf-al-Din Foulaï Hassan Taha Al-Raoui

AUTRE(S) NOM(S): Ayad Foutaï Al-Raoui

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1953 à Ramadi

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Chef d'État-major de la Garde républicaine

15. NOM: Rafi Abdel Latif Tilfa Al-Tikriti

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: vers 1954 à Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Directeur de la sécurité générale

16. NOM: Tahir Jalil Habbouch Al-Tikriti

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1950 à Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Directeur des services de renseignement iraquiens;

Directeur de la sécurité générale de 1997 à 1999

17. NOM: Hamid Raja Chala Al-Tikriti

AUTRE(S) NOM(S): Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Chala Hassoum Al-Tikriti;

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1950 à Bayji, gouvernorat de Salaheddine

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Commandant de l'armée de l'air

18. NOM: Latif Noussaïf Jassim Al-Doulaïmi

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: vers 1941 à Rashidiya, banlieue de Bagdad

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Vice-président du bureau militaire du parti Baas;

Ministre du travail et des affaires sociales (de 1993 à 1996)

19. NOM: Abdel-Taouab Moullah Houwaïch

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: vers 1957 ou 14 mars 1942, à Mossoul ou à Bagdad

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Vice-premier ministre;

Directeur de l'Organisation de l'industrialisation militaire

20. NOM: Taha Yassine Ramadan Al-Jizraoui

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: vers 1938 à Mossoul

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Vice-président depuis 1991

21. NOM: Roukan Razouki Abdel-Ghafar Souleiman Al-Tikriti

AUTRE(S) NOM(S): Roukan Abdel-Ghaffar Souleiman al-Majid;

Roukan Razouki Abdel-Ghafar Al-Majid;

Roukan Abdel-Ghaffar al-Majid Al-Tikriti Abou Walid;

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1956 à Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Directeur du bureau des affaires tribales auprès de la présidence

22. NOM: Jamal Moustafa Abdallah Soultan Al-Tikriti

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 4 mai 1955 à al-Samnah, près de Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Directeur adjoint du bureau des affaires tribales auprès de la présidence

23. NOM: Mizban Khadr Hadi

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1938 dans le district de Mandali, gouvernorat de Diyala

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Membre du commandement régional du parti Baas et du Conseil de commandement de la Révolution depuis 1991

24. NOM: Taha Mouhi-al-Din Marouf

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1924 à Souleimaniyah

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Vice-président, membre du Conseil de commandement de la Révolution

25. NOM: Tarek Aziz

AUTRE(S) NOM(S): Tarek Mikhail Aziz

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1er juillet 1936 à Mossoul ou à Bagdad

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Vice-premier ministre;

PASSEPORT: (juillet 1997) NO34409/129

26. NOM: Walid Hamid Tawfik Al-Tikriti

AUTRE(S) NOM(S): Walid Hamid Tawfik al-Nasiri

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1954 à Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Gouverneur de Bassora

27. NOM: Soultan Hachim Ahmed Al-Tai

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1944 à Mossoul

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Ministre de la défense

28. NOM: Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzaoui

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1934 à Diyala

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Vice-premier ministre et ministre des finances

29. NOM: Mahmoud Dhiab Al-Ahmed

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1953 à Bagdad ou à Mossoul

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Ministre de l'intérieur

30. NOM: Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: vers 1942 à Rawa

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Chef des forces d'Al-Qods, 2001-2003;

Ancien gouverneur de Bagdad et de Tamim

31. NOM: Zouheir Taleb Abdel Sattar al-Nakib

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: Circa 1948

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Directeur du renseignement militaire

32. NOM: Amir Hamoudi Hassan Al-Sadi

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 5 avril 1938 à Bagdad

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Conseiller scientifique de la présidence;

Premier directeur adjoint de l'Organisation de l'industrialisation militaire de 1988 à 1991;

Ancien président du corps technique pour les projets spéciaux;

PASSEPORTS: ?NO33301/862

Date d'émission: 17 octobre 1997

Date d'expiration: 1er octobre 2005?

M0003264580

Date d'émission: inconnue

Date d'expiration: inconnue?

H0100009

Date d'émission: mai 2001

Date d'expiration: inconnue

33. NOM: Amir Rachid Mohammed Al-Oubaïdi

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1939 à Bagdad

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Ministre du pétrole de 1996 à 2003;

Directeur de l'Organisation de l'industrialisation militaire au début des années 1990.

34. NOM: Houssam Mohammed Amin Al-Yassine

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1953 ou 1958 à Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Directeur de la surveillance nationale

35. NOM: Mohammed Mahdi Al-Saleh

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1947 ou 1949 dans le gouvernorat d'al-Anbar

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Ministre du commerce de 1987 à 2003;

Directeur du Bureau du président au milieu des années 1980

36. NOM: Sabaoui Ibrahim Hassan Al-Tikriti

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1947 à Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Conseiller de la présidence;

Directeur de la sécurité générale au début des années 1990;

Directeur des services de renseignement iraquiens de 1990 à 1991;

Demi-frère de Saddam Hussein

37. NOM: Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti

AUTRE(S) NOM(S): Watab Ibrahim al-Hassan

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1952 à Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Conseiller de la présidence;

Ministre de l'intérieur au début des années 1990;

Demi-frère de Saddam Hussein

38. NOM: Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1951 à Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Conseiller de la présidence;

Représentant permanent auprès des Nations-Unies (à Genève) de 1989 à 1998;

Directeur des services de renseignement iraquiens au début des années 1980;

Demi-frère de Saddam Hussein

39. NOM: Houda Sali Mahdi Ammach

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1953 à Bagdad

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Membre du Commandement régional du parti Baas;

Directeur des laboratoires biologiques de l'Organisation de l'industrialisation militaire au milieu des années 1990;

Ancien directeur du bureau des étudiants et de la jeunesse du parti Baas;

Ancien directeur du bureau professionnel des affaires féminines

40. NOM: Abdel-Baki Abdel-Karim Abdalla Al-Sadoun

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1947

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Diyala

Commandant adjoint pour la région Sud de 1998 à 2000;

Ancien président de l'Assemblée nationale

41. NOM: Mohammed Zimam Abdel-Razzak Al-Sadoun

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1942 dans le district de Souq ach-Chouyoukh, Zi-Qar

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat d'at-Tamin;

Ministre de l'intérieur de 1995 à 2001

42. NOM: Samir Abdel-Aziz Al-Najim

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1937 ou 1938 à Bagdad

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Commandant régional du parti Baas pour Bagdad est

43. NOM: Houmam Abdel-Khalik Abdel-Ghafour

AUTRE(S) NOM(S): Houmam Abdel-Khalik Abdel-Rahman;

Houmam Abdel-Khalil Rachid

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1945 à Ar-Ramadi

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Ministre de l'éducation supérieure et de la recherche de 1992 à 1997 et de 2001 à 2003;

Ministre de la culture de 1997 à 2001;

Directeur et directeur adjoint de l'Organisation de l'énergie atomique iraquienne, dans les années 1980;

PASSEPORT: 0018061/104; Date d'émission: 12 septembre 1993

44. NOM: Yahia Abdalla Al-Oubaïdi

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Bassora

45. NOM: Nayif Shindakh Thamir Ghalib

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Najaf;

Membre de l'Assemblée nationale iraquienne;

NOTE: décédé en 2003

46. NOM: Saif-al-Din Al-Machhadani

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1956 à Bagdad

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat d'Al-Muthanna

47. NOM: Fadil Mahmoud Gharib

AUTRE(S) NOM(S): Gharib Mohammed Fazel al-Machaikhi

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1944 à Dujail

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Babil;

Président de la fédération générale des syndicats iraquiens

48. NOM: Mouhssin Khadr Al-Khafaji

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Kadissiya

49. NOM: Rachid Taan Kazim

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat d'al-Anbar

50. NOM: Ougla Abid Sakr Al-Koubaïssi

AUTRE(S) NOM(S): Saqr al-Kabisi Abd Aqala

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1944 à Koubaïssi, gouvernorat d'al-Anbar

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Maysan

51. NOM: Ghazi Hammoud Al-Oubaïdi

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1944 à Bagdad

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Wasit

52. NOM: Adil Abdalla Mahdi

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1945 à al-Dour

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Zi-Qar;

Ancien président du parti Baas pour Diyala et al-Anbar

53. NOM: Qaid Hussein Al-Aouadi

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Ninaoua;

Ancien gouverneur de Najaf, env. de 1998 à 2002

54. NOM: Khamis Sirhan Al-Muhammad

AUTRE(S) NOM(S): Dr Fnu Mnu Khamis

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Kerbala

55. NOM: Saad Abdul-Majid Al-Faissal Al-Tikriti

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1944 à Tikrit

NATIONALITÉ: iraquienne

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:

Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Salaheddine;

Ancien sous-secrétaire chargé des questions de sécurité au ministère des affaires étrangères

ANNEXE V

Liste des autorités compétentes visées aux articles 7 et 8

BELGIQUE

Service Public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Administration des relations économiques

Politique d'accès aux marchés

Service: Licences

60, Rue Général Leman

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 206 58 11

Fax (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Bestuur economische betrekkingen

Marktordening

Dienst: vergunningen

60, Generaal Lemanstraat

B-1040 Brussel

Tél. (32-2) 206 58 11

Fax (32-2) 230 83 22

Service Public fédéral Finances

Administration de la Trésorerie

Avenue des Arts, 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

mailto: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan, 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 75 18

E-mail: quesfinvragen.tf@minfen.fed.be

mailto: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

DANEMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tél. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

ALLEMAGNE

Pour les fonds et les avoirs financiers:

Deutsche Bundesbank

Postfach 100 602

D-60006 Frankfurt am Main

Tél. (49-69) 956 61

Fax (49-69) 560 10 71

Pour le patrimoine culturel iraquien:

Zollkriminalamt

Bergisch Gladbacher Str. 837

51069 Köln

Tél. (49-221) 67 20

Fax (49-221) 672 45 00

E-mail: poststelle@zka.bfinv.de

Internet: www.zollkriminalamt.de

GRÈCE

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

Γενική Διεύθυνση Πολιτικού Προγραμματισμού και Εφαρμογής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Θεμάτων

Tél. 301 210 328 60 21, 328 60 51

Fax 301 210 328 60 94, 328 60 59

E-mail: e3c@dos.gr

Ministry of Economy and Economics General Secretariat of International Relations

General Directorate for Policy Planning and Implementation

Directory for International Economy Issues

Tél. 301 210 328 60 21, 328 60 51

Fax 301 210 328 60 94, 328 60 59

E-mail: e3c@dos.gr

ESPAGNE

Ministerio de Economía

Secretaría general de comercio exterior

Po de la Castellana 162

E-28046 MADRID

Tél. (34-91) 349 38 60

Fax (34-91) 457 28 63

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue de Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tél. (33-1) 44 87 72 85

Fax (33-1) 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères

Direction des Nations unies et des Organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

37, quai d'Orsay

75700 Paris 07SP

Tél. (33-1) 43 17 46 78/5968/5032

Fax (33-1) 43 17 46 91

IRLANDE

Licensing Unit Department of Enterprise, Trade and Employment

Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2 Ireland

Tél. (353-1) 631 25 34

Fax (353-1) 631 25 62

ITALIE

Ministero delle Attività Produttive

D. G. per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi

Divisione IV - UOPAT

Viale Boston, 35

I-00144 Roma

Dirigente:

Tél. (39-06) 59 64 75 34

Fax (39-06) 59 64 75 06

Collaboratori:

Tél. (39-06) 59 93 32 95

Fax (39-06) 59 93 24 30

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la

coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

Tél. (352) 478-1 ou 478-2350

Fax (352) 22 20 48

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Tél. (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

PAYS-BAS

Coordination générale des sanctions contre l'Iraq

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Departement Politieke Zaken

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

Nederland

Fax (31-70) 348 46 38

Tél. (31-70) 348 62 11

E-mail: DPZ@minbuza.nl

Pour les sanctions financières

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Fax (31-70) 342 79 18

Tél. (31-70) 342 81 48

Pour le patrimoine culturel iraquien

Inspectie Cultuurbezit

Prins Willem-Alexander Hof 28

2595 BE Den Haag

Tél. (31-70) 302 81 20

Fax (31-70) 365 19 14

AUTRICHE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/2

Außenwirtschaftsadministration

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tél. (43-1) 711 00/8345

Fax (43-1) 711 00/8386

Österreichische Nationalbank

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090 Wien

Tél. (43-1) 404 20/0

Fax (43-1) 404 20 73 99

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterais

Direcção de Serviços das Organizações Políticas Multilaterais

Largo do Rilvas,

P-1399-030 Lisboa

Portugal

E-mail: spm@sg.mne.gov.pt

Tél. (351-21) 394 67 02

Fax (351-21) 394 60 73

FINLANDE

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tél. (358) 916 05 59 00

Fax (358) 916 05 57 07

SUÈDE

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

S-103 39 Stockholm

Tél. (46) 84 05 10 00

Fax (46) 87 23 11 76

ROYAUME-UNI

H M Treasury

International Financial Services Team

1 Horseguards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tél. (44-207) 270 55 50

Fax (44-207) 270 54 30

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tél. (44-207) 601 47 68

Fax (44-207) 601 43 09

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Commission des Communautés Européennes

Direction générale "Relations extérieures"

Direction PESC

Unité A.2: Questions juridiques et institutionnelles pour les relations extérieures. Sanctions

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tél. (32-2) 295 81 48, 296 25 56

Télécopie: (32-2) 296 75 63

Courrier électronique: relex-sanctions@cec.eu.int

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