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Document 31999R0502

    Règlement (CE) nº 502/1999 de la Commission du 12 février 1999 modifiant le règlement (CEE) nº 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

    JO L 65 du 12.3.1999, p. 1–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/502/oj

    31999R0502

    Règlement (CE) nº 502/1999 de la Commission du 12 février 1999 modifiant le règlement (CEE) nº 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

    Journal officiel n° L 065 du 12/03/1999 p. 0001 - 0049


    RÈGLEMENT (CE) N° 502/1999 DE LA COMMISSION du 12 février 1999 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 249,

    (1) considérant que le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 46/1999 (4), fixe certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92;

    (2) considérant que les problèmes qui sont apparus ces dernières années dans le cadre des régimes de transit ont occasionné et continuent d'occasionner des pertes importantes pour le budget des États membres et les ressources propres de la Communauté et représentent une menace permanente pour les milieux commerciaux et les opérateurs économiques européens;

    (3) considérant que la modernisation des régimes de transit est, par conséquent, jugée nécessaire et que leur information représente un élément important de cette modernisation;

    (4) considérant que le Conseil «Marché intérieur» a adopté, au cours de sa réunion du 23 novembre 1995 (5), une résolution du Conseil relative à l'informatisation des régimes de transit douanier; que la nécessité de l'informatisation a été reconnue dans la décision n° 210/97/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2000) (6);

    (5) considérant que l'informatisation a également été recommandée par la commission temporaire d'enquête du Parlement européen sur le régime de transit communautaire (7) ainsi que par la Commission dans son plan d'action pour le transit en Europe (8);

    (6) considérant que l'introduction de nouvelles procédures informatisées s'appuyant sur l'utilisation des technologies modernes de l'information et de l'échange des données par voie électronique (EDI) nécessite l'adaptation des dispositions juridiques afin de répondre aux besoins techniques, en matière de procédure, de sécurité et aux besoins de la sécurité juridique;

    (7) considérant que l'introduction des mesures de sécurité technique, procédurale et physique est d'une importance vitale pour réaliser et maintenir une opération sûre et fiable du système de transit informatisé;

    (8) considérant que le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 24 octobre 1995, la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (9);

    (9) considérant que la réalisation d'un nouveau système informatisé de transit dans ses différentes phases fonctionnelles nécessite la mise en place d'un cadre juridique conforme à ce développement;

    (10) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) n° 2454/93 est modifié comme suit:

    1) À l'article 341, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

    «1 bis. Les autorités douanières peuvent admettre, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent et dans le respect des principes établis par la réglementation douanière, que la déclaration ou certains de ses éléments soient déposés sous forme de disque ou de bande magnétique ou par le biais d'un échange d'informations par des moyens similaires, le cas échéant sous une forme codée.»

    2) À l'article 345, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. La liste de chargement est produite dans le nombre d'exemplaires exigé par les autorités douanières.»

    3) À l'article 346, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. La déclaration T 1 est produite au bureau de départ dans le nombre d'exemplaires exigé par les autorités douanières.»

    4) À l'article 350, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Le transport des marchandises s'effectue sous le couvert du document T 1 délivré par le bureau de départ. Moyennant une autorisation, ce document peut être établi à partir du système informatique du principal obligé.»

    5) Les articles 350 bis à 350 quinquies suivants sont insérés:

    «Article 350 bis

    1. Lorsque la déclaration de transit est traitée au bureau de départ par des systèmes informatiques, le document T 1 est remplacé par le document d'accompagnement transit visé à l'article 350 quater, paragraphe 1.

    2. Dans le cas visé au paragraphe 1, le bureau de départ conserve la déclaration et notifie la mainlevée au principal obligé en lui remettant le document d'accompagnement transit. Les articles 249 et 348, paragraphe 2, ne sont alors pas applicables.

    Article 350 ter

    1. Lorsque les dispositions du présent titre mentionnent des exemplaires, des déclarations ou des documents en faisant référence à un document T 1, qui accompagne l'envoi faisant l'objet du transit communautaire, ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis au document d'accompagnement transit.

    2. Lorsqu'il est fait référence à plusieurs exemplaires du document, les autorités douanières fournissent, lorsqu'il y a lieu, les exemplaires supplémentaires du document d'accompagnement transit.

    Article 350 quater

    1. Le document d'accompagnement transit est conforme au modèle et aux énonciations figurant à l'annexe 45 bis.

    2. Le document d'accompagnement transit ne fait l'objet d'aucune modification, adjonction ou suppression sauf indication contraire du présent règlement.

    Article 350 quinquies

    1. Le document d'accompagnement transit est, le cas échéant, complété par une liste d'articles dont le modèle et les énonciations figurent à l'annexe 45 ter ou par une liste de chargement.

    2. Une liste de chargement ou une liste d'articles visée dans un document d'accompagnement transit fait partie intégrante de celui-ci et n'en est pas séparée.»

    6) À l'article 373, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. La garantie visée au paragraphe 1 peut consister en un dépôt d'espèces constitué au bureau de départ. Dans ce cas, elle est remboursée lorsque le régime du transit communautaire externe est apuré au bureau de départ.»

    7) L'article 374 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 374

    Outre le cas visé à l'article 199, paragraphe 1, du code, la caution se trouve également libérée de ses engagements à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T 1, lorsqu'elle n'a pas été avisée par les autorités douanières de l'État membre de départ du non-apurement du régime de transit communautaire externe.

    Lorsque, dans le délai prévu au premier alinéa, la caution a été avisée par les autorités douanières du non-apurement du régime de transit communautaire externe, il doit en outre lui être notifié qu'elle est ou pourra être tenue au paiement des sommes dont elle répond à l'égard de l'opération de transit communautaire concernée. Cette notification doit parvenir à la caution dans un délai de trois ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T 1. À défaut d'une telle notification dans le délai susvisé, la caution est également libérée de ses engagements.»

    8) Le texte suivant est ajouté après l'article 388:

    «CHAPITRE 6 bis

    Dispositions supplémentaires applicables en cas d'échange entre les autorités douanières de données concernant le transit par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques

    Section 1

    Portée

    Article 388 bis

    1. Sans préjudice des circonstances particulières et des dispositions du présent titre concernant le régime du transit communautaire, qui, le cas échéant, sont applicables mutatis mutandis, l'échange d'informations entre les autorités douanières décrit dans le présent chapitre s'effectue par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques.

    2. Les dispositions du présent chapitre sont uniquement applicables au régime du transit communautaire externe et interne.

    Article 388 ter

    Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables:

    a) aux transports de marchandises par chemin de fer conformément aux articles 413 à 441;

    b) aux transports de marchandises par la voie aérienne conformément à l'article 444;

    c) aux transports de marchandises par la voie maritime lorsque des procédures simplifiées sont appliquées conformément à l'article 448

    et

    d) aux transports de marchandises par canalisation.

    Section 2

    Sécurité

    Article 388 quater

    1. Outre les besoins de sécurité présentés à l'article 4 bis, paragraphe 2, les autorités douanières définissent et maintiennent des modalités de sécurité appropriées concernant le fonctionnement efficace, fiable et sûr du système complet de transit.

    2. Pour garantir le niveau de sécurité susmentionné, chaque introduction, modification et effacement de données est enregistré avec l'indication de la finalité de ce traitement, de son moment précis et de la personne qui procède au traitement. En outre, la donnée originelle ou toute donnée qui a fait l'objet de ce traitement est conservée pendant une période de trois années civiles au moins à partir de la fin de l'année à laquelle cette donnée se rapporte ou pendant une période plus longue si cela est prévu par d'autres dispositions.

    3. Les autorités douanières contrôlent périodiquement la sécurité.

    4. Les autorités douanières concernées s'informent mutuellement de tout soupçon de violation de la sécurité.

    Section 3

    Déclaration de transit

    Article 388 quinquies

    1. Par dérogation à l'article 222, paragraphe 1, une déclaration de transit par procédé informatique, telle que définie à l'article 4 bis, paragraphe 1, point a), est conforme au modèle et à la structure figurant aux annexes 37 bis et 37 ter.

    2. Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque la déclaration de transit est faite conformément à l'article 388 septies, les articles 222 à 224 sont applicables.

    Article 388 sexies

    Les autorités douanières peuvent admettre, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent et dans le respect des principes établis par la réglementation douanière, qu'une liste de chargement soit utilisée comme partie descriptive de la déclaration de transit par procédé informatique.

    Section 4

    Expéditeurs agréés

    Article 388 septies

    1. Par dérogation à l'article 398, l'expéditeur agréé présente une déclaration de transit au bureau de départ avant la mainlevée prévue des marchandises.

    2. L'autorisation ne peut être accordée qu'à une personne qui répond non seulement aux conditions énoncées à l'article 399 mais présente également ses déclarations de transit et communique avec les autorités douanières en utilisant un procédé informatique.

    Article 388 octies

    Par dérogation à l'article 400, point b), l'autorisation détermine notamment le délai dans lequel l'expéditeur agréé présente une déclaration afin que les autorités douanières puissent procéder éventuellement à un contrôle avant la mainlevée prévue des marchandises.

    Section 5

    Fonctionnement du régime

    Article 388 nonies

    Le bureau de départ notifie, au plus tard lors de la mainlevée des marchandises, le mouvement de transit au bureau de destination déclaré en utilisant le message indiqué aux annexes 37 bis et 37 ter.

    Article 388 decies

    1. Par dérogation à l'article 356, paragraphe 2, le bureau de destination conserve le document d'accompagnement transit, informe immédiatement le bureau de départ de l'arrivée en utilisant le message indiqué aux annexes 37 bis et 37 ter et communique sans délai les résultats du contrôle au bureau de départ dès que ceux-ci sont connus, en utilisant le message indiqué dans les mêmes annexes.

    2. La communication de l'arrivée au bureau de départ ne peut pas être utilisée en tant que preuve de la régularité de l'opération de transit.

    Article 388 undecies

    Si les données concernant le transit font l'objet d'échanges par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques entre le bureau de départ et le bureau de destination, le contrôle des marchandises est effectué en s'appuyant sur la communication reçue du bureau de départ.»

    9) L'annexe 37 bis, figurant à l'annexe I du présent règlement, est insérée.

    10) L'annexe 37 ter, figurant à l'annexe II du présent règlement, est insérée.

    11) L'annexe 38 bis, figurant à l'annexe III du présent règlement, est insérée.

    12) L'annexe 45 bis, figurant à l'annexe IV du présent règlement, est insérée.

    13) L'annexe 45 ter, figurant à l'annexe V du présent règlement, est insérée.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 31 mars 1999. Toutefois, les dispositions de l'article 350 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 s'appliquent aux bureaux de départ au plus tard au moment de leur connexion au système de transit informatisé.

    Les autorisations accordées conformément à l'article 398, qui sont valables à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, doivent être mises en conformité avec les articles 388 septies et 388 octies au plus tard le 31 mars 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 février 1999.

    Par la Commission

    Mario MONTI

    Membre de la Commission

    (1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    (2) JO L 17 du 21.1.1997, p. 1.

    (3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (4) JO L 10 du 15.1.1999, p. 1.

    (5) JO C 327 du 7.12.1995, p. 2.

    (6) JO L 33 du 4.2.1997, p. 24.

    (7) Rapport final (PE 220.895/fin.) du 20 février 1997.

    (8) JO C 176 du 10.6.1997, p. 3.

    (9) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

    ANNEXE I

    «ANNEXE 37 bis

    NOTE EXPLICATIVE RELATIVE AUX MESSAGES PRÉSENTÉS DANS L'ANNEXE 37 ter ET RÈGLES ET CONDITIONS APPLICABLES AUX DONNÉES CONTENUES DANS CES MESSAGES

    TITRE I

    Introduction

    Le présent titre décrit la structure de l'échange d'informations, c'est-à-dire le modèle utilisé pour décrire le contenu des informations qui doivent être échangées entre les autorités compétentes et entre les opérateurs économiques et les autorités compétentes lors de l'utilisation des technologies de l'information et des réseaux informatiques.

    Dans ce modèle, les informations à échanger sont organisées en groupes contenant des données (attributs). Ces données (attributs) sont regroupées de manière à former des ensembles logiques cohérents dans le cadre de chaque échange de données.

    Le modèle permet d'identifier:

    - les caractéristiques des groupes de données appartenant à l'échange d'informations: séquence, nombre de répétitions, une valeur d'état indiquant si l'utilisation du groupe est obligatoire, facultative ou conditionnelle,

    - les caractéristiques des données appartenant à un groupe de données: séquence, nombre de répétitions, type, longueur et une valeur précisant si l'indication des données est obligatoire, facultative ou conditionnelle,

    - une indentation signalant que le groupe de données peut contenir non seulement des données mais également d'autres groupes de données,

    - les conditions applicables aux données ou aux groupes de données en fonction d'autres données ou groupes de données utilisés dans le cadre du même échange d'informations,

    - les règles de structure applicables aux données ou aux groupes de données, expliquant comment les données ou les groupes de données en question sont utilisés dans le cadre de l'échange d'informations.

    >TABLE>

    Explications

    Le modèle d'échange d'informations est divisé en cinq parties:

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    A>FIN DE GRAPHIQUE>

    La partie "identification": chaque échange d'informations est identifié par:

    - un numéro unique composé des deux caractères "IE" suivis de trois chiffres au maximum>DEBUT DE GRAPHIQUE>

    a>FIN DE GRAPHIQUE>

    ,

    - un nom>DEBUT DE GRAPHIQUE>

    b>FIN DE GRAPHIQUE>

    ,

    - une référence unique>DEBUT DE GRAPHIQUE>

    c>FIN DE GRAPHIQUE>

    directement associée au numéro unique de l'IE; chaque IE est préfixée par "E_" (domaine externe), "C_" (domaine commun) ou "N_" (domaine national).

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    B>FIN DE GRAPHIQUE>

    La partie "structure" comprend:

    - la séquence des groupes de données dans l'échange d'informations,

    - un nom de groupe de données>DEBUT DE GRAPHIQUE>

    a>FIN DE GRAPHIQUE>

    ,

    - un nombre suivi du caractère "x">DEBUT DE GRAPHIQUE>

    b>FIN DE GRAPHIQUE>

    indiquant combien de fois le groupe de données peut être répété dans l'échange,

    - une indication>DEBUT DE GRAPHIQUE>

    c>FIN DE GRAPHIQUE>

    concernant le caractère (O)bligatoire, (F)acultatif ou (C)onditionnel du groupe de données,

    - s'il y a lieu, un "numéro de case">DEBUT DE GRAPHIQUE>

    d>FIN DE GRAPHIQUE>

    correspondant au numéro de la case sur le DAU,

    - une référence à la condition ou à la règle>DEBUT DE GRAPHIQUE>

    e>FIN DE GRAPHIQUE>

    applicable aux données,

    - une indentation>DEBUT DE GRAPHIQUE>

    f>FIN DE GRAPHIQUE>

    signalant que le groupe de données fait lui-même partie d'un groupe de données de niveau supérieur.

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    C>FIN DE GRAPHIQUE>

    La partie "groupe de données" fournit, pour chaque donnée (attribut), les indications suivantes:

    - la séquence de la donnée dans le groupe,

    - un nom de groupe de données>DEBUT DE GRAPHIQUE>

    a>FIN DE GRAPHIQUE>

    , le même que dans la partie "structure",

    - le nom de l'attribut>DEBUT DE GRAPHIQUE>

    b>FIN DE GRAPHIQUE>

    dans le groupe de données,

    - une indication>DEBUT DE GRAPHIQUE>

    c>FIN DE GRAPHIQUE>

    concernant le caractère (O)bligatoire, (F)acultatif ou (C)onditionnel de la donnée,

    - le type de donnée>DEBUT DE GRAPHIQUE>

    d>FIN DE GRAPHIQUE>

    : (a)lphabétique et/ou (n)umérique,

    - la longueur de la donnée>DEBUT DE GRAPHIQUE>

    e>FIN DE GRAPHIQUE>

    (les deux points éventuels précédant l'indication de la longueur signifient que la donnée n'a pas de longueur fixe mais qu'elle peut comporter jusqu'au nombre de caractères indiqué); il convient de noter que le type et la longueur des données des champs correspondant à une date sont toujours "n8" afin de pouvoir tenir compte du changement de siècle (19980220, par exemple); de plus, une virgule dans la longueur du champ (par exemple 8,6) indique que l'attribut peut contenir des décimaux, dans ce cas le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l'attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux,

    - s'il y a lieu, un numéro de case>DEBUT DE GRAPHIQUE>

    f>FIN DE GRAPHIQUE>

    correspondant au numéro de la case sur le DAU,

    - une référence>DEBUT DE GRAPHIQUE>

    g>FIN DE GRAPHIQUE>

    à la condition "Cond" et/ou à la "Règle" applicable à la donnée.

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    D>FIN DE GRAPHIQUE>

    La partie "Condition":

    énumère toutes les conditions applicables aux données ou aux groupes de données en fonction d'autres données ou groupes de données inclus dans l'échange. Une condition exprime la relation entre un attribut ou groupe de données et le contenu d'un autre attribut ou groupe de données dans le cadre du même échange. L'attribut ou groupe de données en question peut, en fonction de la condition, devenir (O)bligatoire, (F)acultatif ou même "ne pas être utilisé" dans l'échange d'informations.

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    E>FIN DE GRAPHIQUE>

    La partie "Règle":

    énumère toutes les règles applicables aux données ou aux groupes de données en expliquant l'utilisation de ces données ou groupes de données dans l'échange d'informations.

    TITRE II

    Règles applicables à l'échange d'informations

    >TABLE>

    TITRE III

    Conditions applicables à l'échange d'informations

    C1: SI "Pays de destination" (case n° 17a) de la partie OPÉRATION DE TRANSIT indique un pays tel que défini dans la convention relative à un régime de transit commun

    ALORS OPÉRATEUR destinataire (case n° 8) = "O"

    SINON OPÉRATEUR destinataire (case n° 8) = "F".

    C2: SI "Pays de destination" (ex case n° 17a) dans la partie ARTICLE DE MARCHANDISES indique un pays tel que mentionné sous C1

    ALORS OPÉRATEUR destinataire (ex case n° 8) = "O"

    SINON OPÉRATEUR destinataire (ex case n° 8) = "F".

    C5: SI le premier chiffre du "Mode transport intérieur" (case n° 26) = "5" ou "7"

    ALORS "Identité au départ" (case n° 18) ne peut pas être utilisé.

    C6: SI le premier chiffre du "Mode transport intérieur" (case n° 26) = "2", "5" ou "7"

    ALORS "Nationalité au départ" (case n° 18) ne peut pas être utilisé.

    C10: SI le premier chiffre du "Mode transport à la frontière" (case n° 25) = "2", "5" ou "7"

    ALORS "Nationalité au passage de la frontière" (case n° 21) = "F"

    SINON "Nationalité au passage de la frontière" (case n° 21) = "O".

    C15: SI "Code produits sensibles" (élément de case n° 31) est utilisé

    ALORS "Code des marchandises" (case n° 33) = "O"

    SINON "Code des marchandises" (case n° 33) = "F".

    C30: SI plusieurs parties contractantes sont déclarées au départ (identifié par le bureau de départ, case C) et à l'arrivée (identifiée par le bureau de destination, case n° 53)

    ALORS au moins un "BUREAU DE DOUANE de passage" (case n° 51) = "O"

    SINON "BUREAU DE DOUANE de passage" (case n° 51) = "F".

    C35: SI "Type de déclaration" (case n° 1) ou "Type de déclaration" (ex case 1) = "T 2" et "Pays d'expédition", identifié par les deux premiers chiffres du "Numéro de référence" du BUREAU DE DOUANE de départ (case C) = un pays de l'AELE

    ALORS "RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES" = "O"

    SINON "RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES" = "F".

    C45: SI "Type de déclaration" (case n° 1) = "T-":

    ALORS "Type de déclaration" (ex case n° 1) = "O"

    SINON la case "Type de déclaration" (ex case n° 1) ne peut pas être utilisée.

    C50: SI la case "Numéro d'identification" (case n° 50) est utilisée

    ALORS tous les attributs du nom et de l'adresse (NAD) (case n° 50) = "F" si déjà connu par le système

    SINON tous les attributs du nom et de l'adresse (NAD) (case n° 50) = "O".

    C55: SI "Conteneurs (case n° 19)" = "1"

    ALORS "CONTENEURS (case n° 31)" = "O"

    SINON "CONTENEURS (case n° 31)" = "F".

    C60: SI "Nature des colis" (case n° 31) indique "VRAC" (rec. 21 de l'UNECE: "VQ", "VG", "VL", "VY", "VR" ou "VO")

    ALORS Marques et numéros des colis (case n° 31) ="F"

    "Nombre de colis" (case n° 31) ne peut pas être utilisé

    "Nombre d'unités" (case n° 31) ne peut pas être utilisé

    SINON SI "Nature des colis" (case n° 31) indique "MARCHANDISES NON EMBALLÉES" (rec. 21 de l'UNECE: = "NE")

    ALORS "Marques et numéros des colis" (case n° 31) = "F"

    "Nombre de colis" ne peut être utilisé

    "Nombre d'unités" (case n° 31) = "O"

    SINON "Marques et numéros des colis" (case n° 31) = "O"

    "Nombre de colis" (case n° 31) = "O"

    "Nombre d'unités" (case n° 31) ne peut pas être utilisé.

    C75: SI "Code mentions spéciales" (case n° 44) = "DG0" ou "DG1"

    ALORS "Exportation de la CE" ou "Exportation du pays" (case n° 44) = "O"

    SINON "Exportation de la CE" et "Exportation du pays" (case n° 44) ne peuvent pas être utilisés.

    C85: SI le "Type de garantie" = "0", "1", "4" ou "9"

    ALORS "RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE" = "O"

    SINON "RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE" = "F".

    C86: SI le "Type de garantie" = "0", "1", "4" ou "9"

    ALORS "Code d'accès" = "O"

    SINON "Code d'accès" = "F".

    C90: SI le premier caractère du "Code du résultat du contrôle" = "B"

    ALORS "En attente de correction des différences" = "O"

    SINON "En attente de correction des différences" = "F".

    C95: SI la case "Nombre de listes de chargement" (case n° 4) est utilisée

    ALORS "Nombre total de colis" (case n° 6) = "O"

    SINON "Nombre total de colis" (case n° 6) = "F".

    C99: SI le champ à contenu libre correspondant est utilisé

    ALORS "_LNG" = "O"

    SINON "_LNG" = "F".

    (la langue des attributs de l'adresse est spécifiée sous NAD_LNG).

    C100: SI la case "RÉSULTAT DU CONTRÔLE" (case D) est utilisée

    ALORS "Localisation autorisée des marchandises" = "F"

    "Bureau de douane annexe" ne peut pas être utilisé

    "Code de localisation agréée" ne peut pas être utilisé

    "Localisation agréée des marchandises" ne peut pas être utilisé

    SINON "Localisation autorisée des marchandises" ne peut pas être utilisé

    "Code de localisation agréée" = "F"

    "Localisation agréée des marchandises" = "F"

    "Bureau de douane annexe" = "F".

    C110: SI la case "RÉSULTAT DU CONTRÔLE" (procédure simplifiée) est utilisée

    ALORS "Numéro d'identification" = "O"

    SINON "Numéro d'identification" = "F".

    C125: SI la case "Autre référence de garantie" n'est PAS utilisée

    ALORS "NRG" = "O"

    SINON "NRG" ne peut pas être utilisé.

    C130: SI la case "NRG" n'est PAS utilisée

    ALORS "Autre référence de garantie" = "O"

    SINON "Autre référence de garantie" ne peut pas être utilisé.

    C135: SI un seul pays d'expédition est déclaré

    ALORS "Pays d'expédition" (case n° 15a) dans la partie OPÉRATION DE TRANSIT = "O"

    "Pays d'expédition" (ex case n° 15a) dans la partie ARTICLE DE MARCHANDISES ne peut pas être utilisé

    SINON "Pays d'expédition" (case n° 15a) dans la partie OPÉRATION DE TRANSIT ne peut pas être utilisé

    "Pays d'expédition" (ex case n° 15a) dans la partie ARTICLE DE MARCHANDISES = "O".

    C140: SI un seul pays de destination est déclaré

    ALORS "Pays de destination" (case n° 17a) dans la partie OPÉRATION DE TRANSIT = "O"

    "Pays de destination" (ex case n° 17a) dans la partie ARTICLE DE MARCHANDISES ne peut pas être utilisé

    SINON "Pays de destination" (case n° 17a) dans la partie OPÉRATION DE TRANSIT ne peut pas être utilisé

    "Pays de destination" (ex case n° 17a) dans la partie ARTICLE DE MARCHANDISES = "O".

    C185: SI le premier caractère du "Code du résultat du contrôle" = "A"

    ET si le deuxième caractère est "1" ou "2" ("satisfaisant" ou "jugé satisfaisant")

    ALORS "Tous les groupes de données et les attributs soumis à la condition 185 ne peuvent pas être utilisés

    SINON "Tous les groupes de données et les attributs soumis à la conditions 185 = "O".»

    ANNEXE II

    «ANNEXE 37 ter

    MESSAGES STRUCTURÉS ET CONTENU DES ÉCHANGES D'INFORMATIONS

    TITRE I

    Structure et contenu de la déclaration de transit EDI

    Chapitre 1

    Structure de la déclaration de transit EDI

    >TABLE>

    Chapitre II

    Éléments d'information (données) de la déclaration de transit EDI

    Les éléments d'information figurant dans les différentes cases du DAU, définis dans les annexes 37 et 38, sont utilisés pour la déclaration de transit EDI en y associant un code ou en les remplaçant par un code s'il y a lieu, lorsque les formalités sont accomplies en utilisant un procédé informatique.

    Les codes additionnels présentés dans l'annexe 38 bis s'appliquent également.

    Dans la case n° 15 "Pays d'expédition/d'exportation" et dans la case n° 17 "Pays de destination", les informations textuelles sont remplacées par le code approprié.

    Les éléments d'informations complémentaires à insérer sont les suivants:

    - NRL - numéro de référence local, défini à l'échelle nationale et attribué par l'utilisateur en accord avec les autorités douanières afin d'identifier chaque déclaration.

    - Localisation autorisée/agréée des marchandises ou bureau de douane annexe - indication précise, sous forme codée s'il y a lieu, de l'endroit où les marchandises peuvent être examinées.

    - LNG - code langue utilisé pour définir la langue dans laquelle sont indiquées les informations concernées qui ne figurent pas sous la forme de codes.

    - Quantité sensible - quantité de marchandises sensibles déclarées conformément à l'annexe 52 pour effectuer la vérification et l'enregistrement de la garantie.

    - Codes des marchandises sensibles - indiquer le code éventuellement associé au code SH6 correspondant pour les marchandises sensibles énumérées dans l'annexe 52.

    - Une déclaration de transit effectuée suivant l'article 388 septies comporte les informations suivantes:

    a) la mention "procédure simplifiée", déclarée au moyen du code approprié,

    b) les mesures d'identification appliquées

    et

    c) le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination.

    TITRE II

    Structure et contenu du message d'avis anticipé d'arrivée envoyé par le bureau de départ au bureau de destination

    Chapitre I

    Structure du message d'avis anticipé d'arrivée

    >TABLE>

    Chapitre II

    Éléments d'information (données) du message d'avis anticipé d'arrivée

    L'avis anticipé d'arrivée repose sur les données tirées de la déclaration de transit présentée dans le chapitre I (modifiée par l'opérateur et/ou révisée par les autorités douanières) et complétée à l'aide des données additionnelles suivantes:

    - Détournement interdit - cet attribut doit être utilisé comme un indicateur; sa valeur peut être "0" ("non") ou "1" ("oui").

    - Date d'acceptation de la déclaration - indique la date à laquelle la déclaration de transit a été acceptée au bureau de départ.

    - Date d'émission - indique la date à laquelle le message d'avis anticipé d'arrivée est émis par le bureau de départ.

    - Numéro de référence du mouvement (NRM):

    >TABLE>

    Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.

    Le champ 3 doit être rempli avec un code identifiant l'opération de transit. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales mais chaque opération de transit traitée dans l'année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau de douane dans le NRM peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code.

    Le champ 4 doit recevoir une valeur servant de chiffre de contrôle pour le NRM. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.

    TITRE III

    Structure et contenu du message d'avis d'arrivée envoyé par le bureau de destination au bureau de départ

    Chapitre I

    Structure du message d'avis d'arrivée

    >TABLE>

    Chapitre II

    Éléments d'information (données) du message d'avis d'arrivée

    - NRM - Numéro de référence du mouvement, structuré de la manière présentée dans l'annexe 37 ter, titre II.

    - Date d'arrivée - indiquer la date à laquelle les marchandises sont arrivées au bureau de destination.

    - Numéro de référence du bureau de douane, structuré de la manière présentée dans l'annexe 38 bis.

    TITRE IV

    Structure et contenu du message de résultat du contrôle envoyé par le bureau de destination au bureau de départ

    Chapitre I

    Structure du message de résultat du contrôle

    >TABLE>

    Chapitre II

    Éléments d'information (données) du message de résultat du contrôle

    Le message de résultat du contrôle repose sur les données tirées du message d'avis anticipé d'arrivée présenté dans le titre II, chapitre II.

    Les données additionnelles à insérer sont les suivantes:

    - Enquête effectuée au bureau de destination

    - En attente de correction des différences

    - Code du résultat du contrôle tel que présenté dans l'annexe 38 bis

    - Date du contrôle (case I)

    - État des scellés

    - Incident au cours du transport: indiquer le lieu et le pays où l'événement a eu lieu

    - Indicateur d'incident

    - Relation des faits (case n° 56)

    - Relation des faits LNG

    - Date de constatation (case G)

    - Autorité compétente (case G)

    - Autorité compétente LNG

    - Lieu de la constatation (case G)

    - Lieu de la constatation LNG

    - Pays de la constatation (case G)

    - Identité du nouveau moyen de transport (case n° 55)

    - Identité du nouveau moyen de transport LNG

    - Nationalité du nouveau moyen de transport (case n° 55)

    - Date de constatation (case F)

    - Autorité compétente (case F)

    - Autorité compétente LNG

    - Lieu de la constatation (case F)

    - Nombre de nouveau scellés (case F)

    - Marques des nouveaux scellés (case F)

    - Marques des nouveaux scellés LNG

    - Lieu de la constatation LNG

    - Pays de la constatation (case F)

    - Numéro du nouveau conteneur (case n° 55)

    - Indicateur de la vérification

    - Description

    - Description LNG

    - Valeur corrigée»

    ANNEXE III

    «ANNEXE 38 bis

    CODES ADDITIONNELS POUR LE SYSTÈME DE TRANSIT INFORMATISÉ

    >TABLE>

    Le code pays ISO alpha-2 est utilisé (voir l'annexe 38).

    >TABLE>

    Le champ 1 est rempli comme indiqué ci-dessus.

    Le champ 2 doit être rempli librement avec un code alphanumérique composé de six caractères. Ces six caractères permettent aux administrations nationales de définir une hiérarchie entre les bureaux de douane, s'il y a lieu.

    >TABLE>

    Le système harmonisé constitue une norme internationale pour les six premiers chiffres (SH6). Le code des marchandises peut être étendu à huit chiffres pour un usage national mais seul le code SH6 est transmis lors d'échanges d'informations entre pays.

    >TABLE>

    Le code est utilisé en extension du code SH6 lorsqu'une marchandise sensible n'est pas suffisamment identifiée par celui-ci. Dans ce cas, tout produit sensible relevant d'un code SH6 est identifié par une numérotation progressive.

    CODE DE RÉSULTAT DU CONTRÔLE

    >TABLE>

    >TABLE>

    >TABLE>

    L'"indicateur de la vérification" donne une indication au sujet des irrégularités constatées à destination.

    >TABLE>

    >TABLE>

    Des codes mentions spéciales additionnels peuvent également être définis au niveau du domaine national.

    CODE LANGUE

    La codification appliquée est la codification ISO alpha-2 définie dans la norme ISO-639:1988.

    CODE DU TYPE DE GARANTIE

    Outre les codes de garantie présentés dans l'annexe 38, le code suivant est appliqué:

    9 Garantie isolée à usage multiple

    NOM DU DOCUMENT/MESSAGE, CODÉ (codes numériques extraits du répertoire UN pour l'échange électronique de données pour l'administration, le commerce et le transport 1997b: liste de codes pour l'élément donnée 1001 "Nom du document/message codé")

    >TABLE>

    CODES EMBALLAGE (Recommandation UN/ECE n° 21/rév. 1 - Août 1994)

    >TABLE>

    »

    ANNEXE IV

    «ANNEXE 45 bis

    DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT

    Chapitre I

    Modèle de document d'accompagnement transit

    >PICTURE>

    >PICTURE>

    Chapitre II

    Notes explicatives et éléments d'information (données) du document d'accompagnement transit

    Le document d'accompagnement transit est imprimé sur la base des données fournies par la version finale de la déclaration de transit (modifiée par l'opérateur ou révisée par les autorités douanières) complétées par:

    - le MRN (= NRM: numéro de référence du mouvement) présenté dans l'annexe 37 ter, titre II,

    - case n° 3:

    - première subdivision: numéro de série de la feuille imprimée,

    - deuxième subdivision: nombre total des feuilles imprimées (y compris les listes d'articles),

    - ne doit pas être utilisée lors de la présence d'un seul article,

    - dans l'espace situé à droite de la case n° 8: nom et adresse du bureau de douane auquel l'exemplaire de renvoi du document d'accompagnement transit doit être adressé,

    - case n° 53: une marque (astérisque) indiquant que le mouvement n'est pas détourné vers un autre bureau de destination,

    - case C:

    - le nom du bureau de départ,

    - le numéro de référence du bureau de départ,

    - la date d'acceptation de la déclaration de transit,

    - le nom et le numéro d'agrément de l'expéditeur agréé (s'il y a lieu),

    - case D:

    - résultat du contrôle,

    - la mention "Détournement interdit", s'il y a lieu,

    - la mention "Itinéraire obligatoire", s'il y a lieu.

    Pour l'impression du document d'accompagnement transit, les options suivantes sont possibles:

    1. Le bureau de destination déclaré est raccordé au système de transit informatisé et aucune liste de chargement n'est utilisée:

    - n'imprimer que l'exemplaire A (Doc Acc).

    2. Le bureau de destination déclaré est raccordé au système de transit informatisé et des listes de chargement sont utilisées:

    - imprimer l'exemplaire A (Doc Acc)

    et

    - imprimer l'exemplaire B (exemplaire de renvoi).

    3. Le bureau de destination déclaré n'est pas raccordé au système de transit informatisé (que des listes de chargement soient utilisées ou non):

    - imprimer l'exemplaire A (Doc Acc)

    et

    - imprimer l'exemplaire B (exemplaire de renvoi).

    Pour le renvoi des résultats du contrôle, les options suivantes s'offrent au bureau de destination:

    1. Le bureau de destination réel est celui qui a déclaré et il est raccordé au système de transit informatisé:

    - les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ par liaison électronique (IE 18) lorsque les listes de chargement ne sont pas utilisées,

    - les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen de l'exemplaire de renvoi B du document d'accompagnement transit (comportant des listes de chargement) lorsque des listes de chargement sont utilisées.

    2. Le bureau de destination réel est celui qui a été déclaré et il n'est pas raccordé au système de transit informatisé:

    - les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen de l'exemplaire de renvoi B du document d'accompagnement transit (comportant des listes de chargement ou une liste d'articles), que des listes de chargement soient utilisées ou non.

    3. Le bureau de destination déclaré est raccordé au système de transit informatisé mais le bureau de destination réel ne l'est pas (en cas de détournement):

    - les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen d'une photocopie du document d'accompagnement transit, exemplaire A (comportant éventuellement une liste d'articles) lorsque les listes de chargement ne sont pas utilisées,

    - les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen de l'exemplaire de renvoi B du document d'accompagnement transit (comportant les listes de chargement) lorsque des listes de chargement sont utilisées.

    4. Le bureau de destination déclaré n'est pas raccordé au système de transit informatisé mais le bureau de destination réel l'est (en cas de détournement):

    - les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ par liaison électronique (IE 18) lorsque les listes de chargement ne sont pas utilisées,

    - les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen de l'exemplaire de renvoi B du document d'accompagnement transit (comportant des listes de chargement) lorsque des listes de chargement sont utilisées.

    Lorsque des listes de chargement sur support papier sont utilisées, les exemplaires A et B du document d'accompagnement transit sont imprimés par le système. Dans ce cas, les données suivantes sont insérées:

    - Indication du nombre total de listes de chargement (case n° 4) au lieu du nombre total de listes d'articles (case n° 3).

    - La case "Désignation des marchandises" (case n° 31) ne contient que:

    - pour des marchandises T 1 ou T 2: "Voir listes de chargement",

    - pour des marchandises T 1 et T 2:

    - "Marchandises T 1: voir listes de chargement n° . . . à . . .",

    - "Marchandises T 2: voir listes de chargement n° . . . à . . .".

    - La case "Mentions spéciales" est également imprimée.

    Toutes les autres informations spécifiques concernant les marchandises indiquées dans la partie "ARTICLE DE MARCHANDISES" apparaissent sur les listes de chargement correspondantes qui sont jointes au document d'accompagnement transit.»

    ANNEXE V

    «ANNEXE 45 ter

    LISTE D'ARTICLES

    Chapitre I

    Modèle de liste d'articles

    >PICTURE>

    >PICTURE>

    Chapitre II

    Notes explicatives et éléments d'information (données) de la liste d'articles

    Lorsqu'un mouvement concerne plusieurs articles, la feuille A de la liste d'articles est toujours imprimée par le système informatique et est jointe à l'exemplaire A du document d'accompagnement transit.

    Lorsque les deux exemplaires, A et B, du document d'accompagnement transit sont imprimés, la feuille B de la liste d'articles est également imprimée et jointe à l'exemplaire B du document d'accompagnement transit.

    Les informations suivantes doivent être imprimées:

    - dans la case d'identification (coin supérieur gauche):

    - liste d'articles,

    - feuille A/B,

    - numéro de série de la feuille et nombre total de feuilles (document d'accompagnement transit inclus),

    - BdDép - le nom du bureau de départ,

    - date - date d'acceptation de la déclaration de transit,

    - MRN (= NRM) - numéro de référence du mouvement, défini dans l'annexe 37 ter, titre II,

    - dans les différentes cases de la partie "ARTICLE DE MARCHANDISES" les informations suivantes doivent être imprimées:

    - article n° - numéro de série de l'article en question,

    - régime - si le statut des marchandises est uniforme dans toute la déclaration, cette case n'est pas utilisée,

    - en cas d'envoi mixte, le statut réel, T 1 ou T 2, est imprimé,

    - les cases restantes sont remplies comme indiqué dans l'annexe 37, sous forme codée s'il y a lieu.»

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