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Document 02015D0750-20180430
Commission Implementing Decision (EU) 2015/750 of 8 May 2015 on the harmonisation of the 1427 - 1517 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Union (notified under document C(2015) 3061) (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Décision d'exécution (UE) 2015/750 de la Commission du 8 mai 2015 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 1427 - 1517 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union [notifiée sous le numéro C(2015) 3061] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Décision d'exécution (UE) 2015/750 de la Commission du 8 mai 2015 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 1427 - 1517 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union [notifiée sous le numéro C(2015) 3061] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
02015D0750 — FR — 30.04.2018 — 001.001
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►M1 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/750 DE LA COMMISSION du 8 mai 2015 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 1 427 -1 517 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union ◄ [notifiée sous le numéro C(2015) 3061] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 119 du 12.5.2015, p. 27) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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L 110 |
127 |
30.4.2018 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/750 DE LA COMMISSION
du 8 mai 2015
sur l'harmonisation de la bande de fréquences 1 427 -1 517 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union
[notifiée sous le numéro C(2015) 3061]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
La présente décision vise à harmoniser les conditions de mise à disposition et d'utilisation efficace de la bande de fréquences 1 427 -1 517 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union.
Article 2
1. Au plus tard six mois après la date de notification de la présente décision, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences 1 452 -1 492 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques, conformément aux paramètres définis en annexe.
2. Le 1er octobre 2018 au plus tard, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, les bandes de fréquences 1 427 -1 452 MHz et 1 492 -1 517 MHz, ou une partie de celles-ci, pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil, conformément aux paramètres définis en annexe.
3. S'ils désignent et mettent à disposition uniquement une partie de la bande de fréquences 1 427 -1 452 MHz ou 1 492 -1 517 MHz conformément au paragraphe 2, les États membres:
a) veillent à ce que toute utilisation existante soit maintenue dans la mesure strictement nécessaire et afin de mettre progressivement ces bandes de fréquences à disposition pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil;
b) veillent avant tout à ce que cette partie du spectre forme, avec la bande de fréquences 1 452 -1 492 MHz, une bande de fréquences continue;
c) peuvent autoriser, jusqu'au 1er janvier 2023, et au-delà si aucune demande de services de communications électroniques à haut débit sans fil n'a été recensée au niveau national, conformément aux articles 3 et 6 de la décision no 243/2012/UE, l'utilisation d'une partie de ces bandes de fréquences pour maintenir l'exploitation de services de Terre fixes sans fil, ou toute autre utilisation existante, qui ne peuvent partager lesdites bandes avec des services de communications électroniques à haut débit sans fil.
4. Les États membres veillent à ce que les systèmes de Terre visés au présent article offrent une protection appropriée aux systèmes dans les bandes de fréquences adjacentes.
5. Les États membres favorisent les accords de coordination transfrontière afin de permettre l'exploitation des systèmes visés aux paragraphes 1, 2 et 3 en tenant compte des procédures réglementaires et des droits existants, ainsi que des accords internationaux applicables.
Article 2 bis
Les États membres réexaminent l'application de l'article 2 tous les deux ans afin de garantir la disponibilité maximale de la bande de fréquences 1 427 -1 517 MHz pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil.
Article 3
Les États membres ne sont pas liés par les obligations prévues à l'article 2 dans les zones géographiques où la coordination avec des pays tiers exige de s'écarter des paramètres figurant en annexe. Ils s'efforcent de réduire au minimum la durée et l'étendue géographique d'un tel écart.
Article 4
Les États membres contrôlent l'utilisation de la bande de fréquences 1 427 -1 517 MHz et transmettent leurs conclusions à la Commission, à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative, afin de permettre une révision de la présente décision en temps utile, le cas échéant.
Article 4 bis
Les États membres remettent à la Commission un rapport sur l'application de la présente décision, y compris sur le degré de disponibilité des bandes de fréquences 1 427 -1 452 MHz et 1 492 -1 517 MHz, au plus tard le 1er novembre 2018.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
PARAMÈTRES VISÉS À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHES 1 ET 2
A. PARAMÈTRES GÉNÉRAUX
1. Le mode d'exploitation dans la bande de fréquences 1 427 -1 517 MHz est limité à la transmission (en liaison exclusivement descendante) à partir de la station de base.
2. La largeur des blocs assignés dans la bande de fréquences 1 427 -1 517 MHz est un multiple de 5 MHz. La limite de fréquence inférieure d'un bloc assigné est alignée sur l'extrémité inférieure de la bande (1 427 MHz) ou espacée de celle-ci d'un multiple de 5 MHz.
3. La transmission à partir d'une station de base respecte les conditions techniques (masques BEM) définies dans la présente annexe.
B. CONDITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX STATIONS DE BASE — MASQUE BEM
Les paramètres techniques suivants, applicables aux stations de base et appelés masque BEM (Block Edge Mask), servent à assurer la coexistence entre réseaux voisins en l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre opérateurs de ces réseaux. Il est possible d'utiliser des paramètres techniques moins contraignants si les opérateurs ou les administrations concernés en conviennent, dès lors que ces paramètres satisfont aux conditions techniques applicables à la protection des autres services ou applications, notamment dans les bandes adjacentes, ou sous réserve des obligations transfrontalières.
Un BEM est un masque d'émission qui est défini, en fonction de la fréquence, par rapport à l'extrémité d'un bloc de fréquences pour lequel des droits d'utilisation sont accordés à un opérateur. Il consiste en des limites de puissance intrabloc et hors bloc. La limite de puissance intrabloc s'applique au bloc détenu par l'opérateur. Les limites de puissance hors bloc s'appliquent aux fréquences utilisées pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil (SCE HDSF) dans la bande 1 427 -1 517 MHz, qui sont situées en dehors du bloc attribué à l'opérateur. Ces limites figurent dans le tableau 2. Les limites de puissance hors bande s'appliquent aux fréquences situées en dehors de la partie de la bande 1 427 -1 517 MHz, qui sont utilisées pour les SCE HDSF au niveau national.
En outre, des limites de puissance de coexistence sont définies pour les SCE HDSF dans la bande de fréquences 1 427 -1 517 MHz de façon à garantir la compatibilité entre ces services et d'autres applications ou services radio, y compris lorsqu'une partie des bandes 1 427 -1 452 MHz et 1 492 -1 517 MHz n'est pas désignée pour les SCE HDSF. Les limites de puissance de coexistence concernant les services ou les applications dans les bandes adjacentes (c.-à-d. en dehors des fréquences utilisées pour les SCE HDSF) figurent dans les tableaux 3, 4 et 5 et permettent aussi une certaine latitude, au niveau national, dans l'assignation des radiofréquences aux SCE HDSF dans la bande de fréquences 1 427 -1 517 MHz conformément à la présente décision.
Des mesures techniques ou procédurales supplémentaires ( 1 ) peuvent être prises au niveau national pour assurer la coexistence avec les services et les applications dans les bandes adjacentes.
Exigences intrabloc
Une limite de puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) intrabloc pour les stations de base n'est pas obligatoire, sauf concernant le bloc de fréquences 1 512 -1 517 MHz pour lequel une telle limite est indiquée dans le tableau 1. Pour les blocs de fréquences autres que 1 512 -1 517 MHz, les États membres peuvent fixer une limite de PIRE n'excédant pas 68 dBm/5 MHz, qui peut être relevée pour des applications particulières, par exemple pour l'utilisation agrégée du spectre dans la bande de fréquences 1 427 -1 512 MHz et dans les bandes de fréquences inférieures.
Tableau 1
PIRE intrabloc maximale, par cellule (1) , pour les stations de base SCE HDSF fonctionnant dans la bande de fréquences 1 512 -1 517 MHz
Bloc de fréquences |
PIRE intrabloc maximale |
Largeur de bande à mesurer |
1 512 -1 517 MHz |
58 dBm |
5 MHz |
(1) Sur un site multisecteur, la valeur «par cellule» correspond à la valeur pour un des secteurs. |
Note explicative du tableau 1
Ces exigences visent à assurer la compatibilité entre les SCE HDSF fonctionnant dans le bloc de fréquences 1 512 -1 517 MHz et les services mobiles par satellite fonctionnant dans la bande de fréquences 1 518 -1 525 MHz.
Exigences hors bloc
Tableau 2
Limites de PIRE hors bloc du masque BEM de la station de base, par antenne, dans la bande de fréquences 1 427 -1 517 MHz
Bande de fréquences des émissions hors bloc |
PIRE hors bloc moyenne maximale |
Largeur de bande à mesurer |
– 10 à – 5 MHz par rapport à l'extrémité inférieure du bloc |
11 dBm |
5 MHz |
– 5 à 0 MHz par rapport à l'extrémité inférieure du bloc |
16,3 dBm |
5 MHz |
0 à + 5 MHz par rapport à l'extrémité supérieure du bloc |
16,3 dBm |
5 MHz |
+ 5 à + 10 MHz par rapport à l'extrémité supérieure du bloc |
11 dBm |
5 MHz |
Fréquences dans la bande 1 427 -1 517 MHz dont l'espacement par rapport à l'extrémité inférieure ou supérieure du bloc est supérieur à 10 MHz |
9 dBm |
5 MHz |
Exigences de coexistence avec les bandes de fréquences adjacentes
Tableau 3
Limites de puissance des émissions non désirées dans la bande de fréquences 1 400 -1 427 MHz pour les stations de base fonctionnant dans la bande de fréquences 1 427 -1 452 MHz
Bande de fréquences des émissions hors bande |
Niveau de puissance maximal des émissions non désirées (1) |
Largeur de bande à mesurer |
1 400 -1 427 MHz |
– 72 dBW |
27 MHz |
(1) Le niveau de puissance des émissions non désirées doit s'entendre comme le niveau mesuré au port d'antenne. |
Note explicative du tableau 3
Cette exigence vise à protéger les services de radioastronomie et les services passifs d'exploration de la Terre par satellite dans la bande de fréquences passive 1 400 -1 427 MHz des SCE HDSF fonctionnant dans la bande de fréquences 1 427 -1 452 MHz, y compris lorsqu'une partie seulement de cette bande de fréquences est assignée aux SCE HDSF. D'autres mesures nationales peuvent s'avérer nécessaires pour mieux protéger les observations de radioastronomie dans la bande de fréquences passive 1 400 -1 427 MHz des SCE HDSF.
Tableau 4
Limites de PIRE hors bande, par cellule (1) , dans la bande de fréquences 1 518 -1 559 MHz pour les stations de base fonctionnant dans la bande de fréquences 1 492 -1 517 MHz
Bande de fréquences des émissions hors bande |
PIRE hors bande maximale |
Largeur de bande à mesurer |
1 518 -1 520 MHz |
– 0,8 dBm |
1 MHz |
1 520 -1 559 MHz |
– 30 dBm |
1 MHz |
(1) Sur un site multisecteur, la valeur «par cellule» correspond à la valeur pour un des secteurs. |
Note explicative du tableau 4
Ces exigences visent à protéger correctement les services mobiles par satellite fonctionnant dans la bande de fréquences 1 518 -1 559 MHz, en particulier autour des ports maritimes, des aéroports et des stations au sol du service mobile par satellite pour la recherche et le sauvetage, des SCE HDSF fonctionnant dans la bande de fréquences 1 492 -1 517 MHz, y compris lorsqu'une partie seulement de cette bande de fréquences est assignée aux SCE HDSF. D'autres mesures nationales peuvent s'avérer nécessaires pour mieux protéger les services mobiles par satellite dans la bande de fréquences 1 518 -1 559 MHz.
Tableau 5
Limites de PIRE hors bande, par cellule, en dessous de 1 452 MHz et au-dessus de 1 492 MHz pour les stations de base fonctionnant dans la bande de fréquences 1 452 -1 492 MHz
Bande de fréquences des émissions hors bande |
PIRE hors bande moyenne maximale |
Largeur de bande à mesurer |
En dessous de 1 449 MHz |
– 20 dBm |
1 MHz |
1 449 -1 452 MHz |
14 dBm |
3 MHz |
1 492 -1 495 MHz |
14 dBm |
3 MHz |
Au-dessus de 1 495 MHz |
– 20 dBm |
1 MHz |
Note explicative du tableau 5
Ces exigences s'appliquent lorsqu'aucun SCE HDSF n'est déployé en dessous de 1 452 MHz ni/ou au-dessus de 1 492 MHz. Elles visent à assurer la compatibilité des SCE HDSF, dans la bande de fréquences 1 452 -1 492 MHz, avec les liaisons fixes coordonnées, les services mobiles et les services de télémétrie aéronautique limités aux stations au sol, déployés dans les bandes de fréquences adjacentes en dessous de 1 452 MHz ou au-dessus de 1 492 MHz.
Lorsque des SCE HDSF sont déployés dans les blocs immédiatement en dessous de 1 452 MHz, les limites indiquées dans le tableau 5 pour les fréquences en dessous de 1 452 MHz ne s'appliquent pas. Lorsque des SCE HDSF sont déployés dans les blocs immédiatement au-dessus de 1 492 MHz, les limites indiquées dans le tableau 5 pour les fréquences au-dessus de 1 492 MHz ne s'appliquent pas. Cela est sans préjudice des exigences hors bande établies dans les tableaux 3 et 4 et des exigences hors bloc établies dans le tableau 2.
( 1 ) Il peut s'agir, par exemple, d'une ou de plusieurs des mesures suivantes: coordination de la planification des fréquences, coordination des sites, limites de puissance intrabande et de puissance isotrope rayonnée équivalente hors bande pour les stations de base plus contraignantes que celles indiquées au tableau 5.