EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ
Le règlement (UE) 2022/2399 établit l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes. Il établit notamment des règles communes pour un environnement harmonisé et intégré de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (ci-après dénommé «environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes») afin de numériser les processus de dédouanement des marchandises dans le commerce international et de faciliter le partage d’informations et la coopération numérique entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires.
Afin de mettre en œuvre l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, le règlement (UE) 2022/2399 établit le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (EU CSW-CERTEX), qui relie les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union qui gèrent des formalités non douanières spécifiques.
Aux termes dudit règlement, l’échange d’informations numériques par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX doit inclure les formalités non douanières de l’Union prévues par la législation de l’Union autre que la législation douanière et dont l’application est confiée aux autorités douanières.
Les formalités non douanières de l’Union comprennent toutes les opérations qui doivent être effectuées pour la circulation internationale des marchandises, et imposent des obligations différentes pour l’importation, l’exportation ou le transit de certaines marchandises, et leur vérification au moyen de contrôles douaniers est fondamentale pour le fonctionnement efficace de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes.
Le règlement (UE) nº 1308/2013 habilite la Commission à adopter les mesures nécessaires relatives aux communications à effectuer par les États membres et les pays tiers aux fins de l’application dudit règlement, de la surveillance, de l’analyse et de la gestion du marché des produits agricoles, ainsi que du respect des obligations figurant dans les accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2.CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE
Le projet d’acte délégué a été présenté et examiné lors des réunions du groupe d’experts chargé des questions horizontales concernant la PAC, qui se sont tenues le 22 mai 2024.
Le projet d’acte délégué a été publié pour avis sur le portail «Donnez votre avis» d’Europa entre le 20 février 2025 et le 20 mars 2025. Deux commentaires ont été recueillis: l’un soulignait l’importance d’utiliser la numérisation comme moyen d’assurer des contrôles efficaces sur le respect des formalités non douanières afin d’éviter les fraudes. Il insistait également sur l’importance d’éviter la fragmentation dans l’interopérabilité. L’autre suggérait de limiter l’interventionnisme économique au minimum et de laisser le marché s’autoréguler. Ces commentaires n’ont donné lieu à aucune modification substantielle.
3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ
Le présent acte délégué modifie certaines dispositions du règlement délégué (UE) 2016/1237 et du règlement délégué (UE) 2020/760 afin de les adapter en vue de la création du système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ELAN).
4.Évaluation de l’interopérabilité
Selon l’évaluation menée conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2024/903, l’acte délégué s’inscrit dans le champ d’application dudit règlement, qui vise à promouvoir l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens, contribuant ainsi à l’interopérabilité des réseaux et systèmes d’information sous-jacents.
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 6.5.2025
modifiant les règlements délégués (UE) 2016/1237 et (UE) 2020/760 à la suite de la mise en place du système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ELAN)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil, et notamment ses articles 177 et 186,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil établit un environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (ci-après dénommé «environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes»), qui comprend un système électronique d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (EU CSW-CERTEX), les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes, et divers systèmes non douaniers de l’Union dont l’utilisation est soit obligatoire, soit facultative en vertu du droit de l’Union.
(2)Afin de faciliter les échanges de produits agricoles, il importe que tous les documents exigés par la législation agricole pour l’accomplissement des formalités non douanières soient mis à la disposition des autorités douanières des États membres sous forme électronique par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes.
(3)Le règlement délégué (UE) 2025/XXX de la Commission [C(2025) 1804, à compléter par l’OP] et le règlement d’exécution (UE) 2025/XXX de la Commission [C(2025) 1803, à compléter par l’OP] établissent un système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ci-après «ELAN») afin de mettre à la disposition des autorités douanières les documents relevant de son champ d’application sous forme électronique. Le développement et l’utilisation d’ELAN nécessitent l’adoption d’un cadre juridique adéquat pour établir les règles applicables au système.
(4)Le règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission établit les modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation pour les échanges de produits agricoles et le règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats. Ces règlements délégués doivent être modifiés afin que les documents relevant de leur champ d’application puissent être mis à la disposition des autorités douanières des États membres sous forme électronique, par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes.
(5)L’échange électronique de certificats via ELAN et EU CSW-CERTEX nécessite de remplacer progressivement les modèles de certificats d’importation et d’exportation figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 de la Commission par de nouveaux modèles de données conçus pour ELAN, appelés ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX, qui doivent permettre leur utilisation sous forme électronique grâce à la communication entre les systèmes électroniques nationaux, ELAN et EU CSW-CERTEX. Les autorités compétentes en matière de délivrance des certificats devraient compléter ces modèles de données conformément aux règles énoncées dans ledit règlement d’exécution et aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
(6)Le présent règlement devrait tenir compte du fait que l’utilisation d’ELAN deviendra progressivement obligatoire suivant les dates de la période transitoire prévue à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/XXX [C(2025) 1803, à compléter par l’OP]. Pendant la période transitoire prévue aux paragraphes 1 et 2 dudit article, les certificats peuvent être délivrés sur la base des modèles figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. En outre, pendant la période transitoire prévue à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/XXX [C(2025) 1803, à compléter par l’OP] et jusqu’à ce que l’utilisation d’ELAN devienne obligatoire pour les autorités douanières, les documents relevant du champ d’application d’ELAN pourront être imprimés sur papier.
(7)Au demeurant, il sera encore possible d'utiliser des documents imprimés sur papier lorsque l’utilisation d’ELAN sera devenue obligatoire, comme solution de secours si le système devait être temporairement indisponible. Il convient que le présent règlement prévoie cette possibilité.
(8)L’article 2 du règlement délégué (UE) 2016/1237 exige que les certificats d’importation et d’exportation soient présentés physiquement aux autorités douanières. Il convient d’adapter cet article pour tenir compte de l’utilisation de documents électroniques et de la possibilité de les consulter sous forme électronique dans ELAN.
(9)De même, lorsque l’article 5 du règlement délégué (UE) 2016/1237 prévoit des instructions sur la manière de remplir les cases spécifiques des certificats sur la base des modèles actuels, il convient de compléter cet article par des instructions sur la manière de remplir le nouveau modèle de données pertinent.
(10)Conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2016/1237, les certificats ou extraits de certificats ne peuvent être transmis qu’à un seul opérateur, qui à son tour ne peut les rétrocéder qu’au titulaire initial. Il convient de préciser que, en ce qui concerne les certificats délivrés selon le modèle de données ELAN1L-AGRIM, en cas de rétrocession au titulaire, le certificat ou l’extrait peut être transmis à nouveau à un autre opérateur.
(11)L’article 8 du règlement délégué (UE) 2016/1237 impose aux États membres de notifier les certificats de remplacement délivrés conformément à l’article 15, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. L’article 8 dudit règlement délégué ne doit donc plus s’appliquer aux certificats électroniques de remplacement délivrés dans ELAN ou transmis à ce système. Par conséquent, il convient de modifier l’article 8 en tenant compte du fait que les certificats peuvent encore être imprimés sur papier avant que l’utilisation d’ELAN ne devienne obligatoire pour toutes les autorités de délivrance et les autorités douanières, ainsi que dans les cas d’indisponibilité temporaire d’ELAN. Dans ces cas, les règles relatives aux certificats de remplacement énoncées à l’article 8 dudit règlement délégué et à leur notification devraient continuer à s’appliquer.
(12)Conformément à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2016/1237, l’obligation de présenter un certificat d’importation ne s’applique pas aux importations d’ail depuis le 1er octobre 2017. Par conséquent, il convient de supprimer l’obligation de notification des certificats «B» de l’article 8 dudit règlement délégué. De même, il convient de supprimer l’obligation de délivrer des certificats pour les aulx prévue à l’article 10 dudit règlement délégué.
(13)Il convient de préciser à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2016/1237 que les certificats délivrés pour les importations dans le secteur du chanvre doivent être conformes au nouveau modèle de données ELAN1L-AGRIM.
(14)À l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/760, le règlement délégué (UE) 2025/XXX [C(2025) 1804, à compléter par l’OP] et le règlement d’exécution (UE) 2025/XXX [C(2025) 1803, à compléter par l’OP] régissant le système ELAN devraient être ajoutés à la liste des règles applicables.
(15)Conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2020/760, les opérateurs économiques doivent présenter aux autorités de délivrance des certificats la preuve de la mise en libre pratique ou de l’exportation pour la libération des garanties. Il convient d’adapter cet article afin de préciser que, dès lors que les certificats seront disponibles sous forme électronique dans ELAN, il sera possible d’obtenir la preuve de leur utilisation dans le système.
(16)Conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2020/760, la déclaration en douane utilisée pour prouver la quantité de référence des opérateurs doit porter le numéro de la facture. Toutefois, à la suite de la modification apportée à cet article par le règlement délégué (UE) 2023/735 de la Commission, les importateurs ne sont plus tenus de prouver leur quantité de référence sur la base de factures. Par conséquent, le règlement délégué (UE) 2020/760 ne devrait plus exiger que la déclaration en douane fasse référence au numéro de facture.
(17)L’utilisation de certificats électroniques via ELAN devrait réduire l’obligation faites aux États membres de communiquer des informations sur les certificats. En particulier, les quantités inutilisées pourraient être consultées sur ELAN, si les autorités de délivrance et les autorités douanières des États membres utilisent toutes deux ELAN. De même, les États membres qui délivrent des certificats dans ELAN ou qui transmettent des certificats à ce système, sur la base de documents délivrés par des pays tiers, ne devraient plus avoir besoin de notifier ces certificats à la Commission, puisqu’ils devraient être disponibles dans ELAN.
(18)Les modifications introduites par le présent règlement devraient tenir compte du fait que l’utilisation d’ELAN deviendra obligatoire pour tous les utilisateurs à la fin de la période transitoire prévue à l’article 6, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2025/XXX [C(2025) 1803, à compléter par l’OP].
(19)Il convient donc de modifier en conséquence les règlements délégués (UE) 2016/1237 et (UE) 2020/760.
(20)Les exigences imposant la numérisation des documents requis pour la mise en libre pratique et pour l’exportation de produits agricoles couverts par le présent règlement ont une incidence sur les services publics numériques transeuropéens au sens du règlement (UE) 2024/903 du Parlement européen et du Conseil. En conséquence, une évaluation de l’interopérabilité a été réalisée et le rapport qui en a résulté sera publié sur le portail «Europe interopérable».
(21)Le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne afin de garantir la bonne application des règles avant qu’ELAN ne soit mis à la disposition de ses utilisateurs à des fins d’essais,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2016/1237
Le règlement délégué (UE) 2016/1237 est modifié comme suit:
(1) L’article 1er est modifié comme suit:
(a)le point (c) suivant est ajouté:
(c) «instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C»: la «notice relative aux instructions à suivre pour remplir les modèles de données ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX» [C(2025) 1805, à compléter par l’OP] visée à l’article 1er, paragraphe 1, point j), du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.»;
(b)le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«Toutes les définitions énoncées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2025/XXX de la Commission* [C(2025) 1804, à compléter par l’OP] et à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/XXX** de la Commission [C(2025) 1803, à compléter par l’OP] s’appliquent au présent règlement.
---
* Règlement délégué (UE) 2025/XXX de la Commission du … établissant des règles complétant le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système électronique pour les formalités agricoles non douanières (“ELAN”) destiné à surveiller et à gérer le commerce et le marché des produits agricoles [C(2025) 1804, à compléter par l’OP] (JO L ......., ELI....).
** Règlement d’exécution (UE) 2025/XXX de la Commission du … portant modalités d’application du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système électronique pour les formalités agricoles non douanières (“ELAN”) [C(2025) 1803, à compléter par l’OP] (JO L ….., ELI….).».
(2)L’article 2 est modifié comme suit:
(a)au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Un certificat d'importation est exigé pour les produits suivants:»;
(b)au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Un certificat d'exportation est exigé pour les produits suivants:».
(3)À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La déclaration douanière de mise en libre pratique ou d'exportation est déposée par:
(a) le titulaire du certificat tel qu'indiqué soit dans la case “Titulaire du certificat” du certificat figurant à l’annexe I.1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 (“Titulaire du certificat”), soit conformément aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Si, conformément aux dispositions transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies dudit règlement d’exécution, le certificat est délivré selon le modèle figurant à l’annexe I du même règlement d’exécution, le titulaire du certificat est indiqué dans la case 4 du certificat;
(b) le cessionnaire tel qu’indiqué dans la case “Cessionnaire” du certificat conformément à l’annexe I.1 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. Si, conformément aux dispositions transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies dudit règlement d’exécution, le certificat est délivré selon le modèle figurant à l’annexe I du même règlement d’exécution, le cessionnaire est indiqué dans la case 6 du certificat;
(c) un représentant en douane désigné qui agit pour le compte du titulaire ou du cessionnaire, tel que prévu à l'article 18 du règlement (UE) nº 952/2013, à condition de spécifier, dans la déclaration en douane, que l'obligation mentionnée au paragraphe 1 est exécutée pour le compte du titulaire ou du cessionnaire.».
(4)À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La transmission des droits découlant d'un certificat ou d'un extrait de certificat ne peut intervenir qu'en faveur d'un seul cessionnaire et porte sur les quantités non encore imputées sur le certificat ou sur l'extrait.
Lorsqu’un certificat ou un extrait de certificat délivré conformément à l’annexe I.1 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 est rétrocédé au titulaire du certificat, ce dernier peut le rétrocéder à nouveau au profit d’un autre cessionnaire unique, dans la limite de la quantité non encore imputée sur le certificat.».
(5)L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Notifications
Conformément aux modalités énoncées dans l'acte d'exécution adopté en vertu de l'article 223, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1308/2013, les États membres notifient à la Commission:
(a) les certificats de remplacement délivrés, visés à l'article 15, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239. Lorsque les États membres mettent à disposition les certificats de remplacement dans le système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ELAN) régi par le règlement délégué (UE) 2025/XXX [C(2025) 1804, à compléter par l’OP] et par le règlement d’exécution (UE) 2025/XXX [C(2025) 1803, à remplir par l’OP], ils notifient ces certificats de remplacement à la demande de la Commission;
(b) les cas de force majeure visés à l'article 16, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;
(c) en ce qui concerne le chanvre, les autorités compétentes pour effectuer les contrôles visées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239;
(d) en ce qui concerne l'alcool éthylique, les certificats d'importation délivrés, visés à l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;
(e) en ce qui concerne le riz, les quantités visées à l'article 19 bis du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;
(f) les irrégularités visées à l'article 20, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;
(g) les autorités compétentes pour recevoir les demandes de certificats et délivrer les certificats ou certificats de remplacement visées à l'article 20, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239;
(h) les cachets officiels et, le cas échéant, les timbres secs visés à l'article 20, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.».
(6)À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La mise en libre pratique des produits à base de chanvre énumérés dans la partie I, sections C, D et G, de l’annexe du présent règlement est soumise à la présentation d’un certificat d’importation, conformément à l’annexe I.1 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 («ELAN1L-AGRIM») et aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Au cours de la période transitoire prévue à l’article 21 bis du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les certificats peuvent être délivrés conformément aux modèles établis à l’annexe I dudit règlement d’exécution.
Le certificat n'est délivré que s'il a été démontré à la satisfaction de l'État membre dans lequel les produits à base de chanvre doivent être mis en libre pratique que toutes les conditions prévues à l'article 189, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1308/2013 et dans le présent règlement ainsi que les exigences fixées par l'État membre concerné conformément à l'article 189, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1308/2013 ont été remplies.».
(7)L’article 10 est supprimé.
Article 2
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/760
Le règlement délégué (UE) 2020/760 est modifié comme suit:
(1)L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Autres règles applicables
Le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil* et les règlements délégués (UE) 2022/127**, (UE) 2015/2446***, (UE) 2016/1237**** et (UE) 2025/XXX***** de la Commission [C(2025) 1804, à compléter par l’OP], ainsi que les règlements d’exécution (UE) 2016/1239****** et (UE) 2025/XXX******* de la Commission [C(2025) 1803, à compléter par l’OP] sont applicables, sauf disposition contraire du présent règlement.
---
* Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj
).
** Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux organismes payeurs et autres entités, à la gestion financière, à l’apurement des comptes, aux garanties et à l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj
).
*** Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj
).
**** Règlement délégué de la Commission (UE) 2016/1237 du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation et complétant le règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d’acquisition des cautions constituées pour ces certificats (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1237/oj
).
***** Règlement délégué (UE) 2025/XXX de la Commission du … établissant des règles complétant le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système électronique pour les formalités agricoles non douanières (“ELAN”) destiné à surveiller et à gérer le commerce et le marché des produits agricoles [C(2025) 1804, à compléter par l’OP] (JO L ......., ELI....).
******* Règlement d’exécution (UE) 2025/XXX de la Commission du … portant modalités d’application du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système électronique pour les formalités agricoles non douanières («ELAN») [C(2025) 1803, à compléter par l’OP] (JO L ….., ELI….).».
(2)À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Par dérogation à l’article 24, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/127, lorsque la mise en libre pratique dans l’Union ou l’exportation hors de l’Union a eu lieu pendant la durée de validité du certificat, mais que le délai pour la présentation de la preuve de cette mise en libre pratique ou de cette exportation est dépassé, la garantie reste acquise à raison de 3 % pour chaque jour civil de dépassement du délai.
Les autorités nationales compétentes vérifient l’utilisation des certificats mis à disposition par l’intermédiaire du système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ELAN) visé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2025/XXX [C(2025) 1804, à compléter par l’OP] directement dans ce système. Lorsque les dispositions transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 permettent aux autorités douanières d’effectuer des imputations sur des certificats ou des extraits directement dans les systèmes électroniques nationaux des États membres, les autorités nationales compétentes vérifient l’utilisation des certificats directement dans ces systèmes. Lorsque les certificats ont été utilisés en version papier ou que des extraits sur papier en ont été tirés, le premier alinéa du présent paragraphe s’applique.».
(3)L’article 10 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La quantité de référence est établie sur la base de la déclaration en douane complétée pour la mise en libre pratique, imprimée et certifiée conforme. La déclaration en douane indique, en fonction des exigences de chaque État membre, si le demandeur du certificat est un déclarant au sens de l’article 5, point 15, du règlement (UE) nº 952/2013 ou un importateur au sens du groupe 3 de l’annexe B, titre I, chapitre 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et du groupe 3, titre II, de ladite annexe.»;
(b)le paragraphe 2 est supprimé.
(4)L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
Notifications à la Commission
Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque période contingentaire, les informations suivantes en utilisant le système de notification établi par le règlement délégué (UE) 2017/1183 et le règlement d’exécution (UE) 2017/1185:
a) les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ou d’exportation ont été demandés;
b) les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ou d’exportation ont été délivrés. Les États membres qui délivrent des certificats par l’intermédiaire d’ELAN ou qui les transmettent à ce système les notifient à la demande de la Commission;
c) les quantités non utilisées sur lesquelles portent des certificats d’importation ou d’exportation non utilisés ou partiellement utilisés. Les États membres qui délivrent des certificats par l’intermédiaire d’ELAN ou qui les transmettent à ce système les notifient à la demande de la Commission;
d) les quantités attribuées aux opérateurs dans le cadre d’un contingent tarifaire pour lequel des certificats d’importation ou d’exportation n’ont pas été délivrés;
e) les quantités mises en libre pratique ou exportées au titre des certificats d’importation ou d’exportation délivrés; Les États membres qui délivrent des certificats par l’intermédiaire d’ELAN ou qui les transmettent à ce système les notifient à la demande de la Commission;
f) pour les contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement préalable des opérateurs est requis:
(i) les noms, numéros EORI et adresses des opérateurs ayant reçu des certificats d’importation ou des cessionnaires d’un certificat d’importation;
(ii) pour chaque opérateur, les quantités ayant fait l’objet de demandes;
(iii) les demandes d’enregistrement dans le système électronique LORI qui ont été validées et rejetées, les enregistrements qui ont été supprimés, ainsi que les validations et les rejets de modifications du dossier LORI;
g) pour les contingents tarifaires d’importation gérés au moyen de documents délivrés par des pays tiers, pour chaque certificat d’authenticité, certificat IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement) ou certificat d’éligibilité, ou le sous-type pertinent d’ELAN1L-TCDOC, visé à l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2020/761 déposé par un opérateur, le numéro du certificat délivré correspondant et les quantités concernées. Lorsque le document délivré par des pays tiers et le certificat correspondant sont tous deux disponibles dans ELAN, les États membres indiquent simplement le numéro d’ELAN1L-TCDOC dans la case correspondante d’ELAN1L-AGRIM. Les États membres doivent toujours notifier le certificat correspondant, à la demande de la Commission.».
Article 3
Dispositions transitoires
Les modifications introduites par le présent règlement sont mises en œuvre conformément à la période transitoire prévue à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/XXX[C(2025) 1803, à compléter par l’OP] et aux règles applicables pendant cette période aux certificats et documents d’importation et d’exportation délivrés par des pays tiers, prévues dans les règlements d’exécution (UE) 2016/1239 et (UE) 2020/761 et dans les règlements d’exécution (UE) 2020/1988 et (UE) 2023/2834 de la Commission.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6.5.2025
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN