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Document C(2022)9562

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) /... DE LA COMMISSION établissant une liste d’ensembles de données de forte valeur spécifiques et les modalités de leur publication et de leur réutilisation

C/2022/9562 final

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 21.12.2022

établissant une liste d’ensembles de données de forte valeur spécifiques et les modalités de leur publication et de leur réutilisation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil

du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public 1 , et notamment son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)Il ressort de la directive (UE) 2019/1024 qu’une liste à l’échelle de l’UE répertoriant les ensembles de données présentant un potentiel particulier de générer des avantages socio-économiques et assortie de conditions de réutilisation harmonisées est un outil important pour les applications et services de données transfrontières.

(2)Le principal objectif poursuivi en établissant la liste des ensembles de données de forte valeur est que les données publiques présentant le potentiel socio-économique le plus élevé soient mises à disposition aux fins de réutilisation avec un minimum de restrictions légales et techniques et gratuitement.

(3)L’harmonisation de la mise en œuvre des conditions de réutilisation applicables aux ensembles de données de forte valeur nécessite de définir la spécification technique à respecter pour la mise à disposition des ensembles de données dans un format lisible par machine et au moyen d’interfaces de programmation d’applications (API). La mise à disposition d’ensembles de données de forte valeur dans des conditions optimales renforce les politiques en matière de données ouvertes dans les États membres, en s’appuyant sur le principe des données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables (ou principe FAIR).

(4)L’annexe I de la directive (UE) 2019/1024 décline les ensembles de données de forte valeur en six catégories thématiques: 1) géospatiales; 2) observation de la terre et environnement; 3) météorologiques; 4) statistiques; 5) entreprises et propriété d'entreprises; et 6) mobilité.

(5)À l’issue d’une ample consultation des parties prenantes et compte tenu des résultats de l’analyse d’impact relative au présent règlement d’exécution, la Commission a défini, pour chacune des six catégories de données, plusieurs ensembles de données présentant une valeur particulièrement élevée ainsi que les modalités de leur publication et de leur réutilisation. Les dispositions législatives de l'Union et des États membres qui vont au-delà des exigences minimales énoncées dans le présent règlement d’exécution, en particulier dans le cas du droit sectoriel, devraient continuer de s'appliquer.

(6)Conformément à la directive (UE) 2019/1024, l’obligation de mettre gratuitement à disposition des ensembles de données de forte valeur ne s’applique pas aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives. Les États membres peuvent exempter certains organismes du secteur public, à leur demande et conformément aux critères énoncés dans la directive, de l’obligation de mettre à disposition des ensembles de données de forte valeur à titre gratuit pour une durée n’excédant pas deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement d’exécution.

(7)En vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/1024, le présent règlement d’exécution devrait prévoir que la mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit ne s'applique pas aux ensembles de données de forte valeur particuliers détenus par des entreprises publiques dans le cas où cela entraînerait une distorsion de concurrence sur les marchés pertinents. Toutefois, les données détenues par les entreprises publiques ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement d’exécution.

(8)Lorsque la mise à disposition d’ensembles de données de forte valeur à des fins de réutilisation implique le traitement de données à caractère personnel, ce traitement devrait être effectué dans le respect du droit de l’Union relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 2 , ainsi que des dispositions du droit national précisant plus en détail l’application du RGPD. Les États membres devraient recourir à des méthodes et techniques appropriées (telles que la généralisation, l’agrégation, la suppression, l’anonymisation, la confidentialité différentielle ou la randomisation), de manière à mettre à disposition le plus de données possible à des fins de réutilisation.

(9)En plus de la directive (UE) 2019/1024, d’autres actes juridiques de l’Union, dont la directive nº 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil 3 et la directive nº 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil 4 , peuvent se rapporter à la réutilisation des informations du secteur public relevant du champ d’application du présent règlement d’exécution, notamment lorsque ces actes de l’Union fixent des exigences communes en matière de qualité et d’interopérabilité des données.

(10)Pour toutes les catégories thématiques, et singulièrement la catégorie «entreprises et propriété d’entreprises», les États membres sont encouragés à aller au-delà des exigences minimales en ce qui concerne la portée des ensembles de données et des modalités de réutilisation énoncées dans le présent règlement.

(11)Les États membres devraient pouvoir compléter les ensembles de données énumérés à l’annexe du présent règlement en y ajoutant des informations du secteur public déjà accessibles, à chaque fois que les données en question relèvent d’un thème connexe et sont considérées comme étant de forte valeur sur la base des critères décrits à l’article 14, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/1024. Lorsque cela comprend des informations qui constituent des données à caractère personnel, il faut que l’ajout de ces informations aux ensembles de données soit nécessaire, proportionné et réponde effectivement à des objectifs d’intérêt général.

(12)La directive (UE) 2019/1024 a pour objectif de promouvoir l’utilisation de licences publiques normalisées disponibles en ligne pour la réutilisation des informations du secteur public. Les orientations de la Commission sur les licences types recommandées, les ensembles de données et la tarification de la réutilisation des documents 5 mentionnent les licences Creative Commons (CC) comme un exemple de licences publiques types recommandées. Élaborées par une organisation à but non lucratif, les licences CC sont désormais une solution de premier plan pour l’octroi de licences applicables aux informations du secteur public, aux résultats de la recherche et au matériel du domaine culturel dans le monde entier. Il est donc nécessaire de se référer, dans le présent règlement d’exécution, à la version la plus récente de la suite de licences CC, à savoir CC 4.0. Une licence équivalente à la suite CC peut prévoir des modalités supplémentaires, telles que l’obligation imposée au réutilisateur d’inclure les mises à jour fournies par le détenteur des données et d’indiquer à quel moment les données ont été mises à jour en dernier lieu, pour autant qu’elles ne restreignent pas les possibilités de réutilisation des données.

(13)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 6 et a rendu un avis le 15 juillet 2022.

(14)Les mesures prévues par le présent règlement d’exécution sont conformes à l’avis du comité sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public visé à l’article 16 de la directive (UE) 2019/1024,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet

(1)Le présent règlement d’exécution établit la liste des ensembles de données de forte valeur appartenant aux catégories thématiques visées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/1024 et détenus par des organismes du secteur public parmi les documents existants auxquels ladite directive s’applique.

(2)Le présent règlement d’exécution établit également les modalités de publication et de réutilisation des ensembles de données de forte valeur, en particulier les conditions applicables en matière de réutilisation et les exigences minimales pour la diffusion des données au moyen d’interfaces de programmation d’applications (API).

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement d’exécution, les définitions suivantes s’appliquent:

(1)les définitions énoncées à l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024;

(2)les définitions énoncées dans la directive 2007/2/CE pour les ensembles de données relevant des catégories «géospatiales», «observation de la terre et environnement» et «météorologiques»;

(3)les définitions énoncées dans les directives 2007/2/CE et 2005/44/CE pour les ensembles de données relevant de la catégorie «mobilité»;

(4)«attribut clé»: une caractéristique d’un objet ou d’une entité dans un ensemble de données, telle qu’un nom ou un code d’identification national;

(5)«granularité»: le niveau de détail de l’ensemble de données;

(6)«interface de programmation d'applications», ou «API» (application programming interface): un ensemble de fonctions, de procédures, de définitions et de protocoles qui permet la communication de machine à machine et l'échange continu de données;

(7)«téléchargement en masse»: une fonction qui permet de télécharger un ensemble de données entier en un ou plusieurs paquets.

Article 3
Modalités de publication applicables à toutes les catégories d’ensembles de données de forte valeur

(1)Les organismes du secteur public détenant des ensembles de données de forte valeur figurant sur la liste de l’annexe veillent à ce que les ensembles de données décrits ou référencés dans l’annexe soient mis à disposition dans des formats lisibles par machine au moyen d’API correspondant aux besoins raisonnables des réutilisateurs. Dans les cas indiqués à l’annexe, les ensembles de données sont également mis à disposition sous la forme d’un téléchargement en masse.

(2)Les organismes du secteur public visés au paragraphe 1 définissent et publient les conditions d’utilisation de l’API et les critères de qualité du service relatifs à ses performances, à sa capacité et à sa disponibilité. Les conditions d’utilisation sont disponibles dans un format lisible par un humain et lisible par machine. Tant les conditions d’utilisation que les critères de qualité du service sont compatibles avec les modalités de réutilisation des ensembles de données de forte valeur établies conformément à l’article 4.

(3)Les conditions d’utilisation des API sont accompagnées d’une documentation sur l’API dans un format ouvert, lisible par un humain et lisible par machine, reconnu au niveau de l’Union ou au niveau international.

(4)Les organismes du secteur public visés au paragraphe 1 désignent un point de contact pour les questions et les problèmes liés à l’API afin de garantir la disponibilité et la maintenance de l’API et, en définitive, la publication sans heurts et efficace des ensembles de données de forte valeur.

(5)Les organismes du secteur public détenant des ensembles de données de forte valeur figurant sur la liste de l’annexe veillent à ce que les ensembles de données soient caractérisés comme des ensembles de données de forte valeur dans la description de leurs métadonnées.

Article 4
Modalités de réutilisation applicables à toutes les catégories d’ensembles de données de forte valeur

(1)Les exemptions accordées par un État membre conformément à l’article 14, paragraphe 5, de la directive (UE) 2019/1024 sont publiées en ligne, de la même manière que la liste des organismes du secteur public visée à l’article 6, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/1024.

(2)Afin de faciliter la mise à disposition d’ensembles de données à des fins de réutilisation couvrant des périodes plus longues, les obligations imposées par le présent règlement s’appliquent également aux ensembles de données de forte valeur lisibles par machine existants qui ont été créés avant la date d’application du présent règlement.

(3)Les ensembles de données de forte valeur sont mis à disposition à des fins de réutilisation dans les conditions régies par la Creative Commons Transfert dans le Domaine Public (CC0), ou bien par la licence Creative Commons BY 4.0, ou encore par toute licence ouverte équivalente ou moins restrictive, comme indiqué dans l’annexe, prévoyant une réutilisation sans restriction. Le donneur de licence peut en outre faire valoir une exigence d’attribution, qui lui crédite les données.

(4)Les ensembles de données de forte valeur sont mis à disposition conformément aux modalités de publication et de réutilisation énoncées dans l’annexe.

Article 5
Établissement de rapports

(1)Au plus tard 2 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement d’exécution, les États membres présentent à la Commission un rapport sur les mesures qu’ils ont prises pour mettre en œuvre le présent règlement d’exécution. Le cas échéant, les informations visées au paragraphe 3 peuvent être fournies sous la forme de références aux métadonnées pertinentes.

(2)Chaque État membre fournit une version actualisée du rapport à la demande de la Commission, qui devrait être faite tous les 2 ans.

(3)Le rapport comprend les informations suivantes:

(a)une liste d’ensembles de données spécifiques au niveau des États membres (et, le cas échéant, au niveau infranational) correspondant à la description de chaque ensemble de données de forte valeur figurant à l’annexe du présent règlement et assortis de références en ligne à des métadonnées respectant les normes existantes, telles qu’un registre unique ou un catalogue de données ouvertes;

(b)un lien persistant vers les conditions d’octroi des licences applicables à la réutilisation des ensembles de données de forte valeur énumérés à l’annexe du présent règlement, pour chaque ensemble de données visé au point a);

(c)un lien persistant vers les API permettant d’accéder aux ensembles de données de forte valeur énumérés à l’annexe du présent règlement, pour chaque ensemble de données visé au point a);

(d)lorsqu’ils existent, les documents d’orientation produits par l’État membre sur la publication et la réutilisation de leurs ensembles de données de forte valeur;

(e)le cas échéant, l’existence d’analyses d’impact relatives à la protection des données effectuées conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2016/679;

(f)le nombre d’organismes du secteur public bénéficiant d’une exemption en application de l’article 14, paragraphe 5, de la directive (UE) 2019/1024.

Article 6
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable 16 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21.12.2022

   Par la Commission

   La présidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    JO L 172 du 26.6.2019, p. 56.
(2)    JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
(3)    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(4)    Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (JO L 255 du 30.9.2005, p. 152).
(5)    JO C 240 du 24.7.2014, p. 1.
(6)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
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1.Géospatial

1.1. Ensembles de données pris en compte

La catégorie thématique «géospatiale» inclut les ensembles de données relevant des thèmes de données INSPIRE «unités administratives», «dénominations géographiques», «adresses», «bâtiments» et «parcelles cadastrales», tels que définis aux annexes I et III à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil 1 . Elle comprend également les «parcelles de référence» et les «parcelles agricoles» telles que définies dans le règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil 2 , le règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil 3 , ainsi que les actes délégués et d’exécution y afférents 4 . Leur granularité, leur couverture géographique et leurs attributs clés figurent dans le tableau ci-après. Si les ensembles de données ne sont pas disponibles à l’échelle indiquée dans le tableau ci-après, mais le sont à une ou plusieurs résolutions spatiales supérieures 5 , ils sont fournis à la résolution spatiale disponible.

Ensembles de données

Unités administratives

Dénominations géographiques

Adresses

Bâtiments

Parcelles cadastrales

Parcelles de référence

Parcelles agricoles

Granularité

Tous les niveaux de généralisation disponibles avec une granularité jusqu’à l’échelle de 1:5 000.

Depuis les municipalités jusqu’aux pays; unités maritimes.

s.o.

s.o.

Tous les niveaux de généralisation disponibles avec une granularité jusqu’à l’échelle de 1:5 000. 

Tous les niveaux de généralisation disponibles avec une granularité jusqu’à l’échelle de 1:5000.

Niveau de précision au moins

équivalent à celui de la cartographie à une échelle 1:10 000 et,

à partir de 2016, à une échelle de 1:5 000, comme indiqué à l’article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1306/2013.

Niveau de précision au moins

équivalent à celui de la cartographie à une échelle 1:10 000 et,

à partir de 2016, à une échelle de 1:5 000, comme indiqué à l’article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1306/2013.

Couverture géographique

Un ou plusieurs ensembles de données qui couvrent la totalité de l’État membre une fois combinés.

Attributs clés

Identificateur unique: Type d’unités (unité administrative ou maritime); Géométrie 6 ; Limites territoriales; Code d’identification nationale; 
Code d’identification du niveau administratif supérieur; 
Nom officiel; 
Code pays; 
Nom dans plusieurs langues (uniquement pour les pays ayant plusieurs langues officielles), y compris dans une langue utilisant des caractères latins, si possible.

Identificateur unique: Géométrie; Nom dans plusieurs langues (uniquement pour les pays ayant plusieurs langues officielles), y compris dans une langue utilisant des caractères latins, si possible; 
Type. 

Identificateur unique: Géométrie;  
Localisant d’adresse (par ex., numéro de maison); 
Dénomination de voie (rue); 
nom; Unités administratives (par ex., municipalité, province, pays); Descripteur postal (par ex., code postal); 
Dernière mise à jour.

Identificateur unique: Géométrie (emprise au sol du bâtiment); 
Nombre d’étages;

Type d’utilisation.

Identificateur unique: Géométrie (limites des parcelles cadastrales ou des unités foncières de base 7 ); 
Code de parcelle ou d’unité foncière de base; 
Une référence à l’unité administrative du niveau administratif le plus bas à laquelle cette parcelle ou unité foncière de base appartient.

Identificateur unique: Géométrie (limites et surface); 
Occupation des terres 8
biologique 9 ; Éléments topographiques stables 10 (surfaces d’intérêt écologique)

zones soumises à des contraintes naturelles/particulières.

Identificateur unique: Géométrie (limites et surface de chaque parcelle agricole); 
Usage des sols (cultures ou groupes de cultures); 
Biologique; Élément topographique individuel Prairies permanentes.

1.2. Modalités de publication et de réutilisation

a)Les ensembles de données sont mis à disposition en vue de leur réutilisation:

-aux conditions de la licence Creative Commons BY 4.0 ou de toute licence ouverte équivalente ou moins restrictive;

-dans un format ouvert et lisible par machine, documenté publiquement, reconnu au niveau de l’Union ou au niveau international;

-par l’intermédiaire d’interfaces de programme d’application (API) 11 et sous la forme d’un téléchargement en masse;

-dans leur version la plus récente.

b)Les métadonnées décrivant les ensembles de données relevant des thèmes de données INSPIRE contiennent au moins les éléments de métadonnées énoncés dans le règlement (CE) nº 1205/2008 de la Commission 12 .

c)S’agissant de la mise en œuvre des ensembles de données «Parcelles de référence» et «Parcelles agricoles», les États membres tiennent compte de la mise en œuvre en cours de la directive 2007/2/CE ainsi que des obligations prévues à l’article 67, paragraphes 3 et 5, du règlement (UE) 2021/2116.



2.Observation de la terre et environnement

2.1. Ensembles de données pris en compte

La catégorie «observation de la terre et environnement» inclut les ensembles de données sur l’observation de la terre — y compris des données satellitaires ou de télédétection, ainsi que des données au sol ou in situ —, l’environnement et le climat relevant des thèmes de données INSPIRE figurant dans le premier tableau ci-après et définis aux annexes I à III de la directive 2007/2/CE, ainsi que les ensembles de données produits ou générés dans le contexte des actes législatifs figurant dans le deuxième tableau ci-après. Les ensembles de données les plus récents ainsi que les versions antérieures des ensembles de données disponibles sous un format lisible par machine à tous les niveaux de généralisation disponibles jusqu’à l’échelle de 1:5 000 couvrant la totalité de l’État membre une fois combinés sont inclus. Si les ensembles de données ne sont pas disponibles à cette échelle, mais le sont à une ou plusieurs résolutions spatiales supérieures 13 , ils sont fournis à la résolution spatiale disponible.

Par conséquent, en conformité et sans interférence avec les régimes d’accès applicables tels qu’ils sont définis dans la directive 2003/4/CE, la catégorie thématique «observation de la terre et environnement» inclut l’ensemble des «informations environnementales», telles que définies à l’article 2 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil 14 , ainsi que les informations environnementales visées à l’article 7 «Diffusion des informations environnementales» de la directive 2003/4/CE.

THÈMES DE DONNÉES INSPIRE (tels que définis aux annexes à la directive 2007/2/CE)

Hydrographie (I)

Sites protégés (I)

Altitude (II)

Géologie (II)

Occupation des terres (II)

Ortho-imagerie (II)

Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration (III)

Régions biogéographiques (III)

Sources d’énergie (III)

Installations de suivi environnemental (III)

Habitats et biotopes (III)

Usage des sols (III)

Ressources minérales (III)

Zones à risque naturel (III)

Caractéristiques géographiques océanographiques (III)

Lieux de production et sites industriels (III)

Régions maritimes (III)

Sols (III)

Répartition des espèces (III)

DOMAINE ENVIRONNEMENTAL

Actes juridiques établissant les variables clés

Air

Articles 6 à 14 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil 15 ,

Article 7 de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil 16

Climat

Articles 18, paragraphe 1, 19, 26, paragraphe 2, et 39, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil 17 ,

Article 26 du règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil 18  

Émissions

Articles 24, 32, 55 et 72 de la directive 2010/75/UE,

Article 21 de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil 19 ,

Article 10 de la directive 91/676/CEE du Conseil 20 ,

Article 7 du règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil 21 ,

Article 18 du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil 22 ,

Article 10 de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil 23

Protection de la nature et biodiversité

Articles 4, 9 et 12 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil 24 ,

Articles 4, 6, 16 et 17 de la directive 92/43/CEE du Conseil 25 ,

Article 24 du règlement (UE) 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil 26 ,

Données pour l’inventaire des zones protégées désignées à l’échelle nationale (CDDA), régions biogéographiques nationales

Bruit

Articles 4, 5, 7 et 10 de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil 27

Déchets

Article 15 de la directive 1999/31/CE du Conseil 28 ,

Article 18 de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil 29 ,

Article 10 de la directive 86/278/CEE du Conseil 30 ,

Articles 15–17 de la directive 91/271/CEE du Conseil 31 ,

Article 13 du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil 32 ,

Article 15 de la recommandation de la Commission 2014/70/UE 33

Eau

Articles 15 à 17 de la directive 91/271/CEE.

Article 13 de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil 34 ,

Articles 5, 8, 11, 13 et 15 de la directive 2000/60/CE,

Articles 3 à 6 de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil 35 ,

Article 5 de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil 36 ,

Articles 17 et 18 de la directive 2020/2184/CE du Parlement européen et du Conseil 37 ,

 

Articles 3 à 8 et article 10 de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil 38 ,

Articles 6 à 11, 13, 14, 17 à 19, 26 et 27 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil 39

Législation horizontale

Articles 15 et 18 de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil 40 ,

Article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil 41

2.2. Modalités de publication et de réutilisation

a)Les ensembles de données sont mis à disposition en vue de leur réutilisation:

-aux conditions de la licence Creative Commons BY 4.0 ou de toute licence ouverte équivalente ou moins restrictive;

-dans un format ouvert et lisible par machine, documenté publiquement, reconnu au niveau de l’Union ou au niveau international;

-par l’intermédiaire d’API 42 et sous la forme d’un téléchargement en masse (pour les versions antérieures des ensembles de données: par l’intermédiaire d’API ou sous la forme d’un téléchargement en masse, si cela est possible et s’il y a lieu).

b)Les métadonnées décrivant les ensembles de données relevant des thèmes de données INSPIRE contiennent au moins les éléments de métadonnées énoncés dans l’annexe au règlement (CE) nº 1205/2008.

c)Les ensembles de données sont décrits dans un document en ligne complet et public, lequel précise au moins la structure et la sémantique des données.

d)Les ensembles de données utilisent des taxinomies et des vocabulaires contrôlés étayés par des sources publiques et reconnus au niveau de l’Union ou au niveau international, le cas échéant.



3.Météorologique

3.1. Ensembles de données pris en compte

La catégorie thématique «météorologique» inclut les ensembles de données relatifs à des données d’observation mesurées par les stations météorologiques, des observations validées (données climatiques), des alertes météorologiques, des données radar et des modèles de données de prévision météorologique numérique (PMN) présentant la granularité et les attributs clés figurant dans le tableau ci-après.

Ensembles de données

Données d’observation mesurées par les stations météorologiques

Données climatiques: observations validées

Alertes météorologiques

Données radar

Modèles de données PNM

Granularité

Par station météorologique, résolution temporelle complète

Par station météorologique, résolution temporelle complète

Alertes, au moins 48 heures à l’avance

Par station radar dans l’État membre et composite national

Au moins 48 heures à l’avance par paliers d’une heure, national, à 2,5 km/meilleur maillage disponible

Attributs clés

Toutes les variables d’observation mesurées

Toutes les variables d’observation mesurées et validées; moyenne journalière par variable

Réflectivité, rétrodiffusion, polarisation Précipitation, vent et échotops

Déterministes et/ou ensembles si disponibles, pour les paramètres et niveaux d’intérêt météorologique

3.2. Modalités de publication et de réutilisation

a)Les ensembles de données sont mis à disposition en vue de leur réutilisation:

-aux conditions de la licence Creative Commons BY 4.0 ou de toute licence ouverte équivalente ou moins restrictive;

-sous l’un des formats figurant dans le tableau ci-après ou un autre format ouvert et lisible par machine, reconnu au niveau de l’Union ou au niveau international;

-par l’intermédiaire d’API et sous la forme d’un téléchargement en masse, sauf pour l’ensemble de données «modèles de données PMN», lequel n’est disponible qu’en recourant à des API;

-conformément à la fréquence et l’actualité de mise à jour indiquées dans le tableau ci-après.

b)Les métadonnées décrivant l’ensemble de données sont complètes et mises à disposition sur le web sous un format ouvert et lisible par machine largement utilisé.

c)Les ensembles de données sont décrits dans un document en ligne complet et public, lequel précise au moins la structure et la sémantique des données 43 .

Ensembles de données

Données d’observation mesurées par les stations météorologiques

Données climatiques: observations validées

Alertes météorologiques

Données radar

Modèles de données PMN

Format

BUFR, NetCDF, ASCII, CSV, JSON

NetCDF, JSON, CSV

XML (Cap ou RSS/Atom), JSON

HDF5, BUFR

GRIB (ou NetCDF)

Fréquence et actualité de mise à jour

Toutes les 5 à 10 minutes en temps réel pour les stations automatisées, données horaires non validées pour toutes les stations, pendant les dernières 24 heures

Données validées chaque jour toutes les heures (et avec une meilleure résolution temporelle) et données d’observation moyennes quotidiennes; toutes les données historiques numérisées

En fonction des publications ou toutes les heures

En temps quasi réel à intervalles de cinq minutes (ou à l’intervalle le plus court disponible)

Toutes les six heures, ou à une meilleure résolution temporelle, sur les dernières 24 heures



4.Statistiques

4.1. Ensembles de données pris en compte

La catégorie thématique «statistiques» inclut les ensembles de données statistiques, à l’exception des microdonnées relatives aux obligations de rapport telles que définies dans les actes juridiques figurant dans le tableau ci-après. 

Afin de déterminer de manière exhaustive les références juridiques pertinentes dans les actes juridiques, il est nécessaire, pour certains ensembles de données, de faire référence aux concepts issus d’un certain nombre de dispositions et annexes, tel que présenté dans les tableaux 1 à 18. Pour ces ensembles de données, les définitions contenues dans les actes juridiques visés dans le tableau ci-après s’appliquent. Les actes juridiques sont aussi applicables dans les cas indiqués dans les notes de bas de page des tableaux 1 à 18.

Les séries chronologiques commenceront au plus tard à la date d’application de l’acte juridique correspondant indiqué dans le tableau ci-après.

Ensembles de données

Actes juridiques établissant les variables clés des ensembles de données pris en compte et leurs ventilations

Production industrielle

Règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil 44  

Tableau 26 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission 45

Ventilations de l’indice des prix à la production industrielle par activité

Tableau 5 de l’annexe I au règlement d’exécution (UE) 2020/1197

Volume des ventes par activité

Tableau 7 de l’annexe I au règlement d’exécution (UE) 2020/1197

Statistiques sur le commerce international de biens dans l’UE: exportations et importations

ventilées à la fois par partenaire, par produit et par flux

Règlement (UE) 2019/2152

Flux touristique en Europe (voir tableaux 1 et 2 ci-après pour les variables prises en compte)

Section 2 de l’annexe I au règlement (CE) nº 692/2011 du Parlement européen et du Conseil 46

Article 1 du règlement délégué (UE) 2019/1681 de la Commission 47

Indices des prix à la consommation harmonisés

Article 3 du règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil 48

Comptes nationaux – principaux agrégats du PIB

(voir tableaux 6 et 7 ci-après pour les variables prises en compte)

Règlement (UE) nº 549/2013 du Parlement européen et du Conseil 49 , en particulier l’annexe B

Comptes nationaux – indicateurs clés sur les sociétés

(voir tableau 8 ci-après pour les variables prises en compte)

Règlement (UE) nº 549/2013, et notamment l’annexe B

Comptes nationaux – indicateurs clés sur les ménages (voir le tableau 9 ci-après pour les variables prises en compte)

Règlement (UE) nº 549/2013, et notamment l’annexe B

Dépenses et recettes des administrations publiques

(voir tableau 10 ci-après pour les variables prises en compte)

Règlement (UE) nº 549/2013, et notamment l’annexe B

Dette publique brute consolidée (voir tableaux 11 et 12 ci-après pour les variables prises en compte)

Chapitre I du règlement (CE) nº 479/2009 du Conseil 50

Règlement (UE) nº 549/2013

Comptes et statistiques de l’environnement

Annexe I au règlement (CE) nº 691/2011 du Parlement européen et du Conseil 51

Annexes I et II au règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil 52

Population, fécondité et mortalité

Règlement (UE) nº 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil 53

Annexe II au règlement d’exécution (UE) nº 205/2014 de la Commission 54

Règlement (CE) nº 862/2007 du Parlement européen et du Conseil 55

Règlement (UE) nº 351/2010 de la Commission 56

Règlement (UE) nº 1260/2013

Règlement d’exécution (UE) nº 205/2014

Règlement (UE) nº 2020/851 du Parlement européen et du Conseil 57

Population (voir tableau 3 ci-après pour les variables prises en compte)

Règlement (UE) nº 1260/2013

Règlement d’exécution (UE) nº 205/2014

Règlement (CE) nº 862/2007

Règlement (UE) nº 351/2010

Fécondité (voir tableau 4 ci-après pour les variables prises en compte)

Règlement (UE) nº 1260/2013

Règlement d’exécution (UE) nº 205/2014

Mortalité (voir tableau 5 ci-après pour les variables prises en compte)

Règlement (UE) nº 1260/2013

Règlement d’exécution (UE) nº 205/2014

Règlement (UE) nº 328/2011 de la Commission 58

Règlement (UE) nº 349/2011 de la Commission 59

Décision 93/704/CE du Conseil 60

Dépenses de santé courantes

Annexe II du règlement (CE) nº 1338/2008

Annexe II du règlement (UE) 2015/359 de la Commission 61

Pauvreté (voir tableau 13 ci-après pour les variables prises en compte)

Règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil 62

Règlement d’exécution (UE) 2019/2180 de la Commission 63

Règlement d’exécution (UE) 2019/2181 de la Commission 64

Règlement d’exécution (UE) 2019/2242 de la Commission 65

Inégalité (voir tableau 14 ci-après pour les variables prises en compte)

Règlement (UE) 2019/1700

Règlement d'exécution (UE) 2019/2180

Règlement d'exécution (UE) 2019/2181

Règlement d'exécution (UE) 2019/2242

Emploi (voir tableaux 15 et 16 ci-après pour les variables prises en compte)

Règlement (UE) 2019/1700

Règlement d’exécution (UE) 2019/2240 de la Commission 66

Chômage (voir tableau 17 ci-après pour les variables prises en compte)

Règlement (UE) 2019/1700

Règlement d'exécution (UE) 2019/2240

Main-d’œuvre potentielle (voir tableau 18 ci-après pour les variables prises en compte)

Règlement (UE) 2019/1700

Règlement d'exécution (UE) 2019/2240

Tableau 1. Spécification de l’ensemble de données annuelles de forte valeur «flux touristiques en Europe»

Remarque: les ventilations indiquées simultanément dans une colonne sont fournies pour la tabulation croisée de toutes les variables concernées.

Légende des ventilations: = obligatoire, = requis pour les États membres avec un échantillon de taille suffisamment grande pour réaliser des estimations précises, tel que défini dans le règlement correspondant,  = les ventilations de la région NUTS 2 sont fournies puisque les ventilations de la région NUTS 3 sont fournies

Variables clés

Ventilations

Nuitées passées dans des établissements d’hébergement touristique

Participation au tourisme pour des motifs personnels

Voyages touristiques effectués par des résidents de l’UE

Nuitées touristiques passées par des résidents de l’UE

Dépenses touristiques encourues par des résidents de l’UE

Informations (volet offre) sur le tourisme interne et récepteur

Part de la population (plus de 15 ans) qui effectue des voyages touristiques avec nuitées pour des motifs personnels durant une année de référence donnée

Informations (volet demande) sur les voyages touristiques internes et récepteurs

Informations (volet demande) sur les nuitées touristiques internes et émettrices

Informations (volet demande) sur les dépenses de tourisme interne et émetteur

Pays d’origine

– Résident 
– Non résident

Durée du voyage

– Long 
– Court

67

63

63

Pays de destination

– Interne 
– Émetteur

63

63

63

Moyens de transport

Sept catégories 68

63

63

63

Moyens de transport

Sept catégories64

63

63

63

Modalités de réservation 69  

Différents attributs64

63;65

63;65

  63;65

Géographique

Région NUTS 2

Région NUTS 3

Zones côtières/non côtières

Degré d’urbanisation  
(trois catégories)

Ville (villes sélectionnées uniquement) 70

Tableau 2. Spécification de l’ensemble de données mensuelles de forte valeur «flux touristiques en Europe»

Variables clés

Ventilations        

Nuitées passées dans des établissements d’hébergement touristique

Informations issues de l’offre sur le tourisme interne et récepteur

Pays d’origine

– Résident 
– Non résident

Géographique

NUTS 2



Tableau 3. Spécification de l’ensemble de données annuelles de forte valeur «population»

Remarque: les ventilations indiquées simultanément dans une colonne sont fournies pour la tabulation croisée de toutes les variables concernées.

Légende des ventilations: = obligatoire, = requis pour les États membres qui remplissent les conditions fixées dans le règlement correspondant; ⃝ = facultatif

Variables clés

Ventilations

Population au 1er janvier

Âge médian

Rapport de dépendance des personnes âgées

Proportion de personnes de plus de 65 ans par rapport aux personnes de 20 à 64 ans

Sexe

Âge

Niveau d’éducation atteint

ISCED 2011 71

État civil

Nationalité

Pays de naissance

Indice de développement humain

L’indice de développement humain regroupe le pays de naissance et le pays de citoyenneté

Région

NUTS 3

Tableau 4. Spécification de l’ensemble de données annuelles de forte valeur «fécondité»

Remarque: les ventilations indiquées simultanément dans une colonne sont fournies pour la tabulation croisée de toutes les variables concernées.

Légende des ventilations: = obligatoire,  = les ventilations de la région NUTS 2 sont fournies puisque les ventilations de la région NUTS 3 sont fournies

Variables clés 

Ventilations

Taux brut de natalité

Taux de fécondité selon l’âge de la mère

Taux global de fécondité

Le rapport entre le nombre de naissances vivantes au cours de l’année et la population moyenne de la même année.  
La valeur est exprimée en population pour 1 000.

Le rapport entre le nombre de naissances vivantes de femmes d’âge x 
et la population moyenne de femmes d’âge x.

Nombre moyen d’enfants qui seraient nés vivants d’une femme pendant sa durée de vie si, au cours de ses années de procréation, elle avait eu un taux de fécondité conforme aux taux de fécondité par âge mesurés lors d’une année donnée.

Âge

Région

NUTS 2

NUTS 3

Tableau 5. Spécification de l’ensemble de données annuelles de forte valeur «mortalité»

Remarque: les ventilations indiquées simultanément dans une colonne sont fournies pour la tabulation croisée de toutes les variables concernées.

Légende des ventilations: = obligatoire,  = les ventilations de la région NUTS 2 sont fournies puisque les ventilations de la région NUTS 3 sont fournies

 
Variables clés

Ventilations

Taux brut de mortalité

Taux de mortalité infantile

Espérance de vie

Le rapport entre le nombre de décès au cours de l’année et la population moyenne de la même année. La valeur est exprimée en population pour 1 000.

Le rapport entre le nombre de décès d’enfants âgés de moins d’un an au cours de l’année et le nombre de naissances vivantes au cours de la même année. La valeur est exprimée en population pour 1 000 naissances vivantes.

Âge

Sexe

Région

NUTS 2

NUTS 3

Tableau 6. Spécification de l’ensemble de données annuelles de forte valeur «comptes nationaux – principaux agrégats du PIB»

Remarque: les ventilations indiquées simultanément dans une colonne sont fournies pour la tabulation croisée de toutes les variables concernées.

Légende des ventilations: = obligatoire,  = les ventilations de la région NUTS 2 sont fournies puisque les ventilations de la région NUTS 3 sont fournies

Variables clés  

Ventilations 72

Produit intérieur brut aux prix du marché

Valeur ajoutée brute

Dépense de consommation finale des ménages

Formation brute de capital fixe

Rémunération des salariés

Emploi

Revenu national brut

Capacité/besoin de financement de l'économie totale

Variable B.1*g 73 ; 74 .

Variable B.1g69;70 

Variable P.31_S.1469;70 

Variable P.51g69;70 

Variable D.169;70

Variable EMP69;70 

Variable B.5g_S.169 

Variable B.9_S.169

Prix courants et volumes, taux de croissance dérivés et par habitant

Prix courants

Volumes

Prix courants et volumes

Prix courants

Volumes

Prix courants

Personnes

Heures travaillées

Prix courants, niveaux et par habitant

Solde comptable

Industrie

NACE Rév. 2

(Pas de ventilation)

(Pas de ventilation)

(Pas de ventilation)

Type d'actifs

AN_F6

Région

NUTS 2

75  

NUTS 3

72



Tableau 7. Spécification de l’ensemble de données trimestrielles de forte valeur «comptes nationaux – principaux agrégats du PIB»

Remarque: les ventilations indiquées simultanément dans une colonne sont fournies pour la tabulation croisée de toutes les variables concernées.

Variables clés  

Ventilations68

Produit intérieur brut aux prix du marché

Valeur ajoutée brute

Dépense de consommation finale des ménages

Formation brute de capital fixe

Rémunération des salariés

Emploi

Variable B.1*g69;70

Variable B.1g69;70

Variable P.31_S.1469;70

Variable P.51g69;70

Variable D.169;70

Variable EMP69;70

Prix courants et volumes, taux de croissance dérivés

Prix courants et volumes

Prix courants et volumes

Prix courants et volumes

Prix courants

Personnes et heures travaillées

Industrie

NACE Rév. 2 76

(Pas de ventilation)

(Pas de ventilation)

Type d'actifs

AN_F6

Tableau 8. Spécification de l’ensemble de données annuelles de forte valeur «comptes nationaux – indicateurs clés sur les sociétés»

Variables clés

Formation brute de capital fixe des sociétés non financières

Excédent d’exploitation brut et revenu mixte des sociétés non financières

Total des actifs du secteur financier

Total des passifs du secteur financier

Capacité (+)/besoin (-) de financement des sociétés non financières et financières

Variable P.51g_S.11 77  

Variable 9B.2g et B3g)_S.1174

Variable F.A_S.1274 

Variable F.L_S.1274 

Variables B.9_S.1174 et B.9_S.1274

Prix courants

Prix courants

Prix courants, non consolidés

Prix courants, non consolidés

Solde comptable

Ventilations

(Pas de ventilation pour cet ensemble de données de forte valeur)

Tableau 9. Spécification de l’ensemble de données annuelles de forte valeur «comptes nationaux – indicateurs clés sur les ménages»

Variables clés

Ventilations

Revenu disponible des ménages – brut et net

Formation brute de capital fixe des ménages

Épargne des ménages, brute

Total des actifs du secteur des ménages

Total des passifs du secteur des ménages

Capacité (+)/besoin (-) de financement des ménages

Variables B.6g_S.14 78 (brut) et B.6n_S.1475 (net)

Variable P.51g_S.1475

Variable B.8g_S.1475

Variable F.A_S.1475

Variable F.L_S1475

Variable B.9_S.1475

Prix courants, dérivé par habitant et en termes réels par habitant

Prix courants

Prix courants

Prix courants, non consolidés

Prix courants, non consolidés

Solde comptable. Prix courants.

Revenu disponible brut

Revenu disponible net

Région

NUTS 2

(Pas de ventilation)

(Pas de ventilation)

Tableau 10. Spécification de l’ensemble de données annuelles de forte valeur «dépenses et recettes des administrations publiques»

Variables clés

Ventilations                                               

Total des recettes des administrations publiques

Défini dans le règlement (UE) nº 549/2013, annexe A, point 8.100 et chapitre 20 par référence à une liste de catégories

Dépenses totales

Capacité (+)/besoin (-) de financement des administrations publiques (B.9)

Défini dans le règlement (UE) nº 549/2013, annexe A, point 8.100 et chapitre 20 par référence à une liste de catégories

Solde comptable des recettes et des dépenses des administrations publiques

Dimension

Catégories 79

Catégorie de revenus

– Production marchande

– Production pour usage final propre

– Paiements au titre de la production non marchande

– Impôts sur la production et les importations

– Autres subventions sur la production

– Revenus de la propriété à recevoir

– Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.

– Cotisations sociales nettes

– Autres transferts courants et transferts en capital

(Pas de ventilation pour cette variable clé)

Catégories de dépenses

– Consommation intermédiaire

– Formation brute de capital

– Rémunération des salariés

– Autres impôts sur la production

– Subventions

– Revenus de la propriété à payer

– Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.

– Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature

– Transferts sociaux en nature — production marchande achetée

– Autres transferts courants

– Ajustements pour variation des droits à pension

– Transferts en capital et acquisitions moins cessions d’actifs non financiers non produits

Tableau 11. Spécification de l’ensemble de données annuelles de forte valeur «dette publique brute consolidée»

Variable clé

Ventilation       

Dette publique brute

La dette publique est définie comme le total de la dette brute consolidée à la valeur nominale dans les catégories de passifs publics ci-après, tels que définis dans le système européen des comptes (SEC 2010): numéraire et dépôts (AF.2), titres de créance (AF.3) et crédits (AF.4).

Dimension

Catégories 80

Catégorie de passif des administrations publiques

– Numéraire et dépôts (AF.2)

– Titres de créance (AF.3)

– Crédits (AF.4)

Tableau 12. Spécification de l’ensemble de données trimestrielles de forte valeur «dette publique brute consolidée»

Variable clé

Ventilation       

Dette publique brute

La dette publique est définie comme le total de la dette brute consolidée à la valeur nominale dans les catégories de passifs publics ci-après, tels que définis dans le système européen des comptes (SEC 2010): numéraire et dépôts (AF.2), titres de créance (AF.3) et crédits (AF.4).

Dimension

Catégories77

Catégorie de passif des administrations publiques

– Numéraire et dépôts (AF.2)

– Titres de créance (AF.3)

– Crédits (AF.4)

Tableau 13. Spécification de l’ensemble de données annuelles de forte valeur «taux de pauvreté»

Remarque: les ventilations indiquées simultanément dans une colonne sont fournies pour la tabulation croisée de toutes les variables concernées.

Légende des ventilations: = obligatoire, ○ = requis pour les États membres qui remplissent les conditions fixées dans le règlement correspondant

Variables clés 

Ventilations

Taux de personnes menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale

Taux de risque de pauvreté

Taux de privation matérielle et sociale grave

Taux de privation matérielle et sociale

Personnes vivant dans des ménages avec une très faible intensité de travail

Pourcentage de personnes menacées de pauvreté, de privation matérielle et sociale grave ou vivant dans un ménage avec une très faible intensité de travail

Pourcentage de personnes vivant dans un ménage dont le revenu disponible équivalent est inférieur à 60 % du revenu disponible équivalent médian national

Pourcentage de personnes vivant dans un ménage qui n’a pas les moyens d’acheter au moins sept des 13 produits considérés comme souhaitables, voire nécessaires, pour mener une vie décente

Pourcentage de personnes menacées de pauvreté, de privation matérielle et sociale grave ou vivant dans un ménage avec une très faible intensité de travail

Pourcentage de personnes vivant dans un ménage où les membres en âge de travailler ont travaillé moins de 20 % de leur potentiel total au cours de l’année précédente

Sexe

Masculin/féminin

Âge

0–17 ans, 18–64 ans, plus de 64 ans

Niveau d’éducation atteint

ISCED 2011

– Inférieur à l’enseignement primaire (niveau 0)

– Enseignement primaire et premier cycle du secondaire (niveaux 1 et 2)

– Deuxième cycle de l’enseignement secondaire et enseignement postsecondaire non supérieur (niveaux 3 et 4)

– Enseignement supérieur (niveaux 5 à 8)

Nationalité

Ressortissant national/de l’UE/hors UE

Pays de naissance

Ressortissant national/de l’UE/hors UE

Activité exercée la plus fréquente

– Personnes travaillant 
– Salariés

– Personnes travaillant sauf salariés

– Personnes ne travaillant pas

– Chômeurs

– Retraités

– Autres personnes inactives

Quintile de revenu

1, 2, 3, 4, 5

NUTS 2

Tableau 14. Spécification de l’ensemble de données annuelles de forte valeur «taux d’inégalité»

Remarque: les ventilations indiquées simultanément dans une colonne sont fournies pour la tabulation croisée de toutes les variables concernées.

Légende des ventilations: = obligatoire, ○ = requis pour les États membres lorsque cela est faisable conformément au règlement correspondant

Variables clés 

Ventilations

Rapport interquintile de revenu (S80/S20)

Coefficient de Gini du revenu disponible équivalent

Le ratio est calculé comme le rapport entre le revenu total perçu par les 20 % de la population ayant les revenus les plus élevés (quintile supérieur) et celui perçu par les 20 % de la population ayant les revenus les plus bas (quintile inférieur).

Cette variable permet de savoir dans quelle mesure la distribution du revenu disponible équivalent après transferts sociaux s’écarte d’une distribution parfaitement égale. Il s’agit d’une mesure sommaire de la part cumulée du revenu équivalent comptabilisée par les pourcentages cumulés du nombre d’individus. Sa valeur varie de 0 (égalité totale) à 100 (inégalité totale)

Sexe

Masculin/féminin

Âge

Moins de 65 ans/plus de 65 ans

(Pas de ventilation disponible pour cette variable clé)

Région

NUTS 2

Tableau 15. Spécification de l’ensemble de données annuelles de forte valeur «emploi»

Remarque: les ventilations indiquées simultanément dans une colonne sont fournies pour la tabulation croisée de toutes les variables concernées.

Variables clés 

Ventilations

Taux d’emploi des personnes âgées de 20 à 64 ans

Pourcentage de travail à temps partiel des personnes âgées de 20 à 64 ans

Sexe

Masculin/féminin

Âge

20–24 ans, 25–29 ans, 30–34 ans, [...] 55–64 ans

20–24 ans, 25–54 ans, 55–64 ans

Niveau d’éducation atteint

ISCED 2011

– Inférieur à l’enseignement primaire (niveau 0)

– Enseignement primaire et premier cycle du secondaire (niveaux 1 et 2)

– Deuxième cycle de l’enseignement secondaire et enseignement postsecondaire non supérieur (niveaux 3 et 4)

– Enseignement supérieur (niveaux 5 à 8)

Région

NUTS 2

Tableau 16. Spécification de l’ensemble de données trimestrielles de forte valeur «emploi»

Remarque: les ventilations indiquées simultanément dans une colonne sont fournies pour la tabulation croisée de toutes les variables concernées.

Variables clés

Ventilations

Taux d’emploi des personnes âgées de 20 à 64 ans

Sexe

Masculin/féminin

Âge

20–24 ans, 25–29 ans, 30–34 ans, [...] 55–64 ans

Niveau d’éducation atteint

ISCED 2011

– Inférieur à l’enseignement primaire (niveau 0)

– Enseignement primaire et premier cycle du secondaire (niveaux 1 et 2)

– Deuxième cycle de l’enseignement secondaire et enseignement postsecondaire non supérieur (niveaux 3 et 4)

– Enseignement supérieur (niveaux 5 à 8)

Tableau 17. Spécification de l’ensemble de données annuelles de forte valeur «chômage»

Remarque: les ventilations indiquées simultanément dans une colonne sont fournies pour la tabulation croisée de toutes les variables concernées.

Variables clés 

Ventilations

Taux de chômage des personnes âgées de 15 à 74 ans

Taux de chômage de longue durée des personnes âgées de 15 à 74 ans

Sexe

Masculin/féminin

Âge

15–24 ans, 25–54 ans, 55–74 ans

Niveau d’éducation atteint

ISCED 2011

– Inférieur à l’enseignement primaire (niveau 0)

– Enseignement primaire et premier cycle du secondaire (niveaux 1 et 2)

– Deuxième cycle de l’enseignement secondaire et enseignement postsecondaire non supérieur (niveaux 3 et 4)

– Enseignement supérieur (niveaux 5 à 8)

Région

NUTS 2

Spécification de l’ensemble de données trimestrielles de forte valeur «chômage»

Remarque: les ventilations indiquées simultanément dans une colonne sont fournies pour la tabulation croisée de toutes les variables concernées.

Variables clés

Ventilations

Taux de chômage des personnes âgées de 15 à 74 ans

Taux de chômage de longue durée des personnes âgées de 15 à 74 ans

Sexe

Masculin/féminin

Âge

15–24 ans, 25–54 ans, 55–74 ans

Niveau d’éducation atteint 81

ISCED 2011

– Inférieur à l’enseignement primaire (niveau 0)

– Enseignement primaire et premier cycle du secondaire (niveaux 1 et 2)

– Deuxième cycle de l’enseignement secondaire et enseignement postsecondaire non supérieur (niveaux 3 et 4)

– Enseignement supérieur (niveaux 5 à 8)

Tableau 18. Spécification de l’ensemble de données annuelles de forte valeur «main-d’œuvre potentielle»

Remarque: les ventilations indiquées simultanément dans une colonne sont fournies pour la tabulation croisée de toutes les variables concernées.

Variables clés

Ventilations

Pourcentage des personnes âgées de 15 à 74 ans qui cherchent du travail, mais ne sont pas immédiatement disponibles

Pourcentage des personnes âgées de 15 à 74 ans disponibles pour travailler, mais qui ne cherchent pas de travail

Sexe

Masculin/féminin

Âge

15–24 ans, 25–54 ans, 55–74 ans

4.2. Modalités de publication et de réutilisation

a)Les ensembles de données sont mis à disposition en vue de leur réutilisation:

-à la fréquence requise par la législation correspondante visée au point 4.1 (par exemple, mensuelle, trimestrielle, annuelle);

-aux conditions de la licence Creative Commons BY 4.0 ou de toute licence ouverte équivalente ou moins restrictive;

-sous le format CSV, XML (SDMX), JSON ou un autre format ouvert et lisible par machine, documenté publiquement et reconnu au niveau de l’Union ou au niveau international;

-par l’intermédiaire d’API et sous la forme d’un téléchargement en masse;

b)Les métadonnées décrivant les ensembles de données sont mises à disposition, au même titre qu’un fichier structuré et bien organisé contenant au moins une description des données statistiques, des concepts statistiques, des méthodologies et des informations sur la qualité des données.

c)Les ensembles de données sont décrits dans un document en ligne complet et public, lequel précise au moins la structure et la sémantique des données.

d)Les ensembles de données utilisent des taxinomies et des vocabulaires contrôlés étayés par des sources publiques et reconnus au niveau de l’Union ou au niveau international, le cas échéant.



5.Entreprises et propriété d’entreprises

5.1. Ensembles de données pris en compte

La catégorie thématique «entreprises et propriété d’entreprises» inclut les ensembles de données contenant des informations de base sur l’entreprise, ainsi que des documents et des comptes de l’entreprise au niveau de chaque société et avec les attributs clés figurant dans le tableau ci-après.

Ensembles de données

Informations de base sur l’entreprise Attributs clés

Documents et comptes de l’entreprise

Les descriptions des ensembles de données et de leurs attributs clés s’entendent au sens des articles 4, 5, 9–19 bis, 24, 28–29 bis, 31, 35, 36, 39, 40, 43 et 48 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 82 , ainsi que des articles 4–6 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil 83 .

-Nom complet de la société (version complète; autres noms, le cas échéant);

-situation de la société [par exemple, quand elle est fermée, rayée du registre, liquidée, dissoute (ainsi que la date de ces événements), ou économiquement active ou inactive, comme défini dans la législation nationale];

-date d’enregistrement;

-adresse du siège social;

-forme juridique;

-numéro d’enregistrement;

-État membre dans lequel la société est enregistrée;

-Activité(s) faisant l’objet de la société, par exemple, code NACE.

-Documents comptables, notamment:

oétats financiers (y compris la liste des participations, des entreprises filiales et des entreprises associées, l’adresse de leurs sièges sociaux et la fraction du capital détenue) et rapports d’audit;

odéclarations non financières, rapports de gestion et autres déclarations ou rapports;

orapports financiers annuels.

5.2. Modalités de publication et de réutilisation

a)Les ensembles de données sont mis à disposition en vue de leur réutilisation,

-sans délai injustifié après la dernière actualisation,

-aux conditions de la licence Creative Commons BY 4.0 ou de toute licence ouverte équivalente ou moins restrictive; sans autres conditions supplémentaires concernant la réutilisation de données à caractère personnel, le cas échéant;

-sous un format ouvert et lisible par machine, reconnu au niveau de l’Union ou au niveau international [XHTML pour les documents visés par le règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission 84 ; sous un autre format dans les cas prescrits par la législation de l’Union applicable], avec des métadonnées complètes [pour les documents visés par le règlement délégué (UE) 2016/1437 de la Commission 85 , les métadonnées spécifiées dans ce dernier règlement, le cas échéant; pour les autres documents, les métadonnées prescrites par la législation de l’Union applicable, le cas échéant]; la lisibilité par machine n’est pas imposée aux données qui sont conservées sous un format non lisible par machine (par exemple, les documents et comptes d’entreprise numérisés) ou aux champs de données non structurés/non lisibles par machine faisant partie de documents lisibles par machine;

-par l’intermédiaire d’API et sous la forme d’un téléchargement en masse;

-au niveau de chaque entreprise.

b)Les ensembles de données sont décrits dans un document en ligne complet et public, lequel précise au moins la structure et la sémantique des données.

c)Les ensembles de données utilisent des taxinomies et des vocabulaires contrôlés étayés par des sources publiques et reconnus au niveau de l’Union ou au niveau international, le cas échéant, tel que le vocabulaire de base des affaires 86 .

6. Mobilité

6.1. Ensembles de données pris en compte

La catégorie thématique «mobilité» inclut les ensembles de données relevant du thème de données INSPIRE «réseaux de transport», tel que défini à l’annexe I à la directive 2007/2/CE, à tous les niveaux de généralisation disponibles jusqu’à l’échelle de 1:5 000 couvrant la totalité de l’État membre une fois combinés. Si les ensembles de données ne sont pas disponibles à l’échelle de 1:5 000, mais le sont à une ou plusieurs résolutions spatiales supérieures 87 , ils sont fournis à la résolution spatiale disponible. Les ensembles de données incluent les attributs clés suivants: code d’identification national, position géographique et liens avec les réseaux transfrontières, le cas échéant.

THÈMES DE DONNÉES INSPIRE (tels que définis à l’annexe I à la directive 2007/2/CE)

Réseaux de transport

Pour les États membres auxquels s’applique la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil 88 , cette catégorie inclut également les ensembles de données figurant dans le tableau ci-après; les ensembles de données s’entendent au sens de la directive 2005/44/CE.

Voies navigables intérieures

Type de données

·Caractéristiques du chenal

·Obstructions durables dans le chenal et fiabilité

·Frais d’infrastructure des voies navigables

·Autres limitations physiques des voies navigables

·Horaires réguliers des écluses et des ponts

·Emplacement et caractéristiques des ports et des sites de transbordement

·Liste des aides à la navigation et signaux de trafic

·Règles et recommandations de navigation

Données statiques

·Bathymétrie dans le chenal de navigation

·Obstructions temporaires dans le chenal

·Niveaux des eaux actuels et futurs aux points clés

·État des rivières, des canaux, des écluses et des ponts

·Restrictions causées par inondations et glace

·Changements à court terme des horaires des écluses et des ponts

·Changements à court terme des aides à la navigation

Données dynamiques

·Axe fluvial avec indication kilométrique

·Liens vers les fichiers XML externes contenant les horaires des structures limitatives

·Localisation des ports et des sites de transbordement,

·Données de référence concernant les niveaux d’eau utiles à la navigation

·Ligne d’eau (en période de moyennes eaux)

·Construction de rivage

·Contours des écluses et des barrages

·Limites du chenal navigable

·Éléments isolés immergés et submergés du chenal navigable présentant un danger

·dispositifs officiels d’assistance à la navigation (par ex. bouées, balises, signaux lumineux et panneaux de signalisation);

Cartes électroniques de navigation intérieure (CEN intérieure conformément à l’ECDIS intérieur)

6.2. Modalités de publication et de réutilisation des ensembles de données «réseau de transport»:

a)Les ensembles de données «réseau de transport» sont mis à disposition en vue de leur réutilisation,

-immédiatement après la dernière actualisation;

-aux conditions de la licence Creative Commons BY 4.0 ou de toute licence ouverte équivalente ou moins restrictive;

-sous un format ouvert et lisible par machine, reconnu au niveau de l’Union ou au niveau international;

-par l’intermédiaire d’API 89 et sous la forme d’un téléchargement en masse;

-dans leur version la plus récente.

b)Les métadonnées décrivant les ensembles de données «réseau de transport» contiennent au moins les éléments de métadonnées définis dans le règlement (CE) nº 1205/2008.

c)Les ensembles de données sont décrits dans un document en ligne complet et public, lequel précise au moins la structure et la sémantique des données.

d)Les ensembles de données utilisent des taxinomies et des vocabulaires contrôlés étayés par des sources publiques et reconnus au niveau de l’Union ou au niveau international, le cas échéant.

6.3. Modalités de publication et de réutilisation des ensembles de données «voies navigables intérieures»

a)Les ensembles de données «voies navigables intérieures» sont mis à disposition en vue de leur réutilisation,

-aux conditions de la licence Creative Commons BY 4.0 ou de toute licence ouverte équivalente ou moins restrictive;

-sous le format défini dans la directive 2005/44/UE;

-par l’intermédiaire d’API et sous la forme d’un téléchargement en masse;

-incluant l’attribut du code de localisation de l’International Ship Reporting Standard, (ISRS);

-conformément à la fréquence et l’actualité de mise à jour indiquées dans le tableau ci-après;

-à la granularité indiquée dans le tableau ci-après.

b)Les métadonnées décrivant l’ensemble de données «voies navigables intérieures» sont complètes et mises à disposition sur le web sous un format ouvert et lisible par machine, reconnu au niveau de l’Union ou au niveau international.

c)La documentation sur les ensembles de données «voies navigables intérieures» est conforme à la directive 2005/44/CE ainsi qu’aux mesures et normes d’exécution visées à la directive 2005/44/CE.

 Ensembles de données 

Statique

Dynamique/urgent

Cartes électroniques de navigation

Fréquence et actualité de mise à jour

Lorsque cela est nécessaire

Quotidiennement en temps (quasi) réel

Tous les trois mois, en cas de modification des ensembles de données

Granularité

Niveau individuel de kilomètre de voie navigable ou de mille nautique; niveau d’hectomètre de voie navigable, le cas échéant

Réseau national de voies navigables et nœuds transfrontaliers

(1)

 Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(2)

 Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) nº 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).

(3)

 Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).

(4)

 Règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l’application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité et règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune.

(5)

Résolution spatiale telle que définie à l’annexe, partie B, point 6.2, du règlement (CE) nº 1205/2008 de la Commission du 3 décembre 2008 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les métadonnées (JO L 326 du 4.12.2008, p. 12).

(6)

Au sens de la présente annexe, la géométrie se réfère à deux dimensions au minimum.

(7)

 Les unités foncières de base sont mises à disposition par les États membres dans lesquels les références cadastrales uniques sont fournies uniquement pour les unités foncières de base, mais non pour les parcelles.

(8)

 La surface agricole visée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1307/2013.

(9)

Indiquant si la parcelle est gérée avec des méthodes d’agriculture biologique.

(10)

 Couche de référence visant à tenir compte des surfaces d’intérêt écologique dans le système d’identification des parcelles agricoles [article 70 du règlement (UE) nº 1306/2013].

(11)

Comme les services de téléchargement à accès direct fondés sur la directive 2007/2/CE.

(12)

 Règlement (CE) nº 1205/2008 de la Commission du 3 décembre 2008 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les métadonnées (JO L 326 du 4.12.2008, p. 12).

(13)

Résolution spatiale telle que définie à l’annexe, partie B, point 6.2, du règlement (CE) nº 1205/2008 de la Commission du 3 décembre 2008 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les métadonnées (JO L 326 du 4.12.2008, p. 12).

(14)

 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

(15)

 Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).

(16)

  Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant (JO L 23 du 26.1.2005, p. 3).

(17)

 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(18)

 Règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 286 du 31.10.2009,

p. 1).

(19)

 Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).

(20)

 Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

(21)

 Règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

(22)

 Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) nº 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1).

(23)

 Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

(24)

 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(25)

 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(26)

 Règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).

(27)

 Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12).

(28)

 Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

(29)

 Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (JO L 102 du 11.4.2006, p. 15).

(30)

 Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6).

(31)

 Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).

(32)

 Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).

(33)

 Recommandation de la Commission du 22 janvier 2014 relative aux principes minimaux applicables à l’exploration et à la production d’hydrocarbures (tels que le gaz de schiste) par fracturation hydraulique à grands volumes (JO L 39, 8.2.2014, p. 72).

(34)

 Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (JO L 64 du 4.3.2006, p. 37).

(35)

 Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19).

(36)

 Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE du Conseil et modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84).

(37)

 Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).

(38)

 Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27).

(39)

 Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(40)

 Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).

(41)

 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(42)

Comme les services de téléchargement à accès direct fondés sur la directive 2007/2/CE.

(43)

 Par exemple, la spécification de données INSPIRE sur les conditions atmosphériques et les caractéristiques géographiques météorologiques ( https://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_AC-MF_v2.0.pdf ) prévoit des approches et des cas d’utilisation pour la représentation et la documentation des ensembles de données météorologiques.

(44)

 Règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (JO L 327 du 17.12.2019, p. 1).

(45)

 Règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d’exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (JO L 271 du 18.8.2020, p. 1).

(46)

 Règlement (UE) nº 692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil (JO L 192 du 22.7.2011, p. 17).

(47)

 Règlement délégué (UE) 2019/1681 de la Commission du 1er août 2019 modifiant le règlement (UE) nº 692/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur le tourisme, en ce qui concerne les délais de transmission et l’adaptation des annexes I et II (JO L 258 du 9.10.2019, p. 1).

(48)

 Règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et à l’indice des prix des logements, et abrogeant le règlement (CE) nº 2494/95 du Conseil (JO L 135 du 24.5.2016, p. 11).».

(49)

 Règlement (UE) nº 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(50)

 Règlement (CE) nº 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (version codifiée) (JO L 145 du 10.6.2009, p. 1).

(51)

 Règlement (UE) nº 691/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 relatif aux comptes économiques européens de l’environnement (JO L 192 du 22.7.2011, p. 1).

(52)

 Règlement (CE) nº 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (JO L 332 du 9.12.2002, p. 1).

(53)

 Règlement (UE) nº 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes (JO L 330 du 10.12.2013, p. 39).

(54)

 Règlement d’exécution (UE) nº 205/2014 de la Commission du 4 mars 2014 fixant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) no 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques démographiques européennes, en ce qui concerne la ventilation des données, les délais et les révisions de données (JO L 65 du 5.3.2014, p. 10).»

(55)

 Règlement (CE) nº 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) nº 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).

(56)

 Règlement (UE) nº 351/2010 de la Commission du 23 avril 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) nº 862/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale en ce qui concerne la définition des catégories des groupes de pays de naissance, groupes de pays de résidence habituelle précédente, groupes de pays de prochaine résidence habituelle et groupes de nationalité (JO L 104 du 24.4.2010, p. 37).

(57)

 Règlement (UE) nº 2020/851 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 modifiant le règlement (CE) nº 862/2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale (JO L 198 du 22.6.2020, p. 1)

(58)

 Règlement (UE) nº 328/2011 de la Commission du 5 avril 2011 portant application du règlement (CE) nº 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques sur les causes de décès (JO L 90 du 6.4.2011, p. 22).

(59)

 Règlement (UE) nº 349/2011 de la Commission du 11 avril 2011 portant application du règlement (CE) nº 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques sur les accidents du travail (JO L 97 du 12.4.2011, p. 3).

(60)

 93/704/CE: décision du Conseil du 30 novembre 1993 relative à la création d’une banque de données communautaire sur les accidents de la circulation routière (JO L 329 du 30.12.1993, p. 63).

(61)

 Règlement (UE) 2015/359 de la Commission du 4 mars 2015 portant mise en œuvre du règlement (CE) nº 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques sur les dépenses de santé et leur financement (JO L 62 du 6.3.2015, p. 6).

(62)

 Règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) nº 808/2004, (CE) nº 452/2008 et (CE) nº 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) nº 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 577/98 du Conseil (JO L 261I du 14.10.2019, p. 1).

(63)

 Règlement d’exécution (UE) 2019/2180 de la Commission du 16 décembre 2019 spécifiant les modalités et le contenu détaillés pour les rapports de qualité au titre du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil (JO L 330, 20.12.2019, p. 8).

(64)

 Règlement d’exécution (UE) 2019/2181 de la Commission du 16 décembre 2019 spécifiant les caractéristiques techniques en ce qui concerne les éléments communs à plusieurs ensembles de données au titre du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil (JO L 330 du 20.12.2019, p. 16).

(65)

 Règlement d’exécution (UE) 2019/2242 de la Commission du 16 décembre 2019 spécifiant les éléments techniques des ensembles de données, établissant les formats techniques et spécifiant les modalités et le contenu détaillés des rapports de qualité concernant l’organisation d’une enquête par sondage dans le domaine du revenu et des conditions de vie au titre du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil (JO L 336 du 30.12.2019, p. 133).

(66)

 Règlement d’exécution (UE) 2019/2240 de la Commission du 16 décembre 2019 spécifiant les éléments techniques de l’ensemble de données, établissant les formats techniques de transmission des informations et spécifiant les modalités et le contenu détaillés des rapports de qualité concernant l’organisation d’une enquête par sondage dans le domaine de la main-d’œuvre conformément au règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil (JO L 336 du 30.12.2019, p. 59).

(67)

 Les statistiques univariées et multivariées sont uniquement requises pour les combinaisons qui disposent d’un échantillon suffisamment grand pour présenter des estimations précises.

(68)

 Voir l’annexe II au règlement (UE) nº 692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 concernant les statistiques européennes sur le tourisme et le règlement délégué (UE) 2019/1681 de la Commission du 1er août 2019 modifiant le règlement (UE) nº 692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 concernant les statistiques européennes sur le tourisme, en ce qui concerne les délais de transmission et l’adaptation des annexes I et II.

(69)

 Modalités de réservation est un module triennal; cette ventilation n’est requise que sur une base triennale (non une base annuelle).

(70)

 Les statistiques spécifiques aux villes ne sont requises que pour certaines villes particulières.

(71)

 Classification internationale type de l’éducation.

(72)

 Les ventilations sont requises au titre du règlement (UE) nº 549/2013.

(73)

 Concept, niveau de détail, fréquence, actualité et séries chronologiques tels que définis dans le règlement (UE) nº 549/2013.

(74)

 Fréquence et ajustement saisonnier tels que prescrits dans le règlement (UE) nº 549/2013.

(75)

Pour B.1*g, les ventilations régionales ne sont pas requises pour le volume ou les taux de croissance dérivés.

(76)

NACE A*10

(77)

 Concept, niveau de détail, fréquence, actualité et séries chronologiques tels que définis dans le règlement (UE) nº 549/2013.

(78)

 Concept, niveau de détail, fréquence, actualité et séries chronologiques tels que définis dans le règlement (UE) nº 549/2013.

(79)

 Telles que définies dans le règlement (UE) nº 549/2013, annexe A, point 8.100 et chapitre 20.

(80)

 Telles que définies dans le règlement (UE) nº 549/2013.

(81)

 Selon CITE 2011.

(82)

 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(83)

 Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

(84)

 Règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1).

(85)

 Règlement délégué (UE) 2016/1437 de la Commission du 19 mai 2016 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l’accès aux informations réglementées au niveau de l’Union (JO L 234 du 31.8.2016, p. 1).

(86)

 https://joinup.ec.europa.eu/collection/registered-organization-vocabulary/solution/core-business-vocabulary/release/200 .  

(87)

Résolution spatiale telle que définie à l’annexe, partie B, point 6.2, du règlement (CE) nº 1205/2008 de la Commission du 3 décembre 2008 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les métadonnées (JO L 326 du 4.12.2008, p. 12).

(88)

 Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (JO L 255 du 30.9.2005, p. 152).

(89)

Comme les services de téléchargement à accès direct fondés sur la directive 2007/2/CE.

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