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Document 32024L1799

    Directive (UE) 2024/1799 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    PE/34/2024/REV/1

    JO L, 2024/1799, 10.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1799

    10.7.2024

    DIRECTIVE (UE) 2024/1799 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 13 juin 2024

    établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l’avis du Comité des régions (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil (4) a pour objectif d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs ainsi que le renforcement de la circularité au sein de l’économie. Dans le contexte de la transition écologique, la présente directive vise à améliorer le fonctionnement du marché intérieur tout en promouvant une consommation plus durable et complète ainsi l’objectif poursuivi par la directive (UE) 2019/771.

    (2)

    Afin d’atteindre ces objectifs, et notamment de faciliter la prestation transfrontière de services et la concurrence entre les réparateurs de biens achetés par les consommateurs au sein du marché intérieur, il est nécessaire de fixer des règles uniformes visant à promouvoir la réparation de tels biens dans le cadre et au-delà de la responsabilité du vendeur établie par la directive (UE) 2019/771. Des États membres ont déjà introduit ou envisagent d’introduire des règles visant à promouvoir la réparation et le réemploi des biens achetés par les consommateurs en dehors de la responsabilité existante du vendeur établie par la directive (UE) 2019/771. Des règles nationales impératives divergentes dans ce domaine constituent des obstacles réels ou potentiels au fonctionnement du marché intérieur, qui portent atteinte aux transactions transfrontières des opérateurs économiques agissant sur ce marché. Ces opérateurs pourraient devoir adapter leurs services pour se conformer aux différentes règles nationales impératives et être confrontés à des coûts de transaction supplémentaires pour obtenir les conseils juridiques nécessaires concernant les exigences prévues par la loi de l’État membre de résidence habituelle du consommateur, qui s’appliquent en vertu du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (5), et pour adapter leurs contrats de prestation de services de réparation en conséquence. Les petites et moyennes entreprises, qui constituent la majeure partie du secteur de la réparation, en pâtiront tout particulièrement. La fragmentation juridique pourrait également nuire à la confiance des consommateurs dans les réparations transfrontières, en raison d’incertitudes concernant des facteurs qui sont importants pour prendre la décision de faire réparer des biens.

    (3)

    Afin de réduire l’élimination prématurée de biens viables achetés par les consommateurs et d’encourager ces derniers à utiliser leurs biens plus longtemps, il est nécessaire de renforcer les dispositions relatives à la réparation des biens, en permettant aux consommateurs d’obtenir une réparation abordable auprès du prestataire de services de réparation de son choix. Leur réparation devrait conduire à une consommation durable, étant donné qu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des déchets provenant des biens mis au rebut, une baisse de la demande de ressources, y compris d’énergie, nécessaires au processus de fabrication et de vente de biens neufs remplaçant des biens défectueux, ainsi qu’une réduction des émissions de gaz à effet de serre. La présente directive encourage une consommation durable en vue de produire des effets bénéfiques pour l’environnement, en favorisant un cycle de vie des biens comprenant le réemploi, la réparation et le reconditionnement, mais aussi pour les consommateurs, en leur évitant des coûts liés à la réalisation de nouveaux achats à court terme.

    (4)

    Le comportement des consommateurs est caractérisé par de nombreux aspects. Au moment de choisir entre la réparation et l’achat d’un nouveau bien, des critères de décision tels que la convenance économique, la durabilité, la disponibilité et la proximité d’un service de réparation et le temps nécessaire à une réparation jouent un rôle important. Divers obstacles pourraient empêcher les consommateurs d’opter pour la réparation. La présente directive vise à lever certains de ces obstacles.

    (5)

    Le règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil (6) fixe, en particulier, des exigences applicables à l’offre tendant à une conception plus durable des produits lors de la phase de production. La directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil (7) établit des exigences relatives à la demande garantissant une meilleure information sur la durabilité et la réparabilité des biens au point de vente, ce qui devrait permettre aux consommateurs de prendre des décisions d’achat durables en connaissance de cause. La présente directive vise à compléter ces exigences qui concernent l’offre et la demande en promouvant la réparation et le réemploi au cours de la phase après-vente en dehors du cadre de la responsabilité du vendeur. De plus, la directive (UE) 2019/771 devrait être modifiée pour promouvoir la réparation dans le cadre de la responsabilité du vendeur. La présente directive poursuit donc les objectifs, dans le contexte du pacte vert pour l’Europe, de promouvoir une consommation plus durable, une économie circulaire et la transition écologique.

    (6)

    La présente directive ne devrait pas porter atteinte à la liberté des États membres de réglementer des aspects des contrats de prestation de services de réparation autres que ceux qui sont harmonisés par le droit de l’Union. La présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte à la liberté qu’ont les États membres de réglementer des aspects du droit général des contrats, tels que les règles relatives à la formation, à la validité, à la nullité ou aux effets des contrats, y compris les conséquences de la résolution d’un contrat, dans la mesure où ces éléments ne sont pas réglementés par la présente directive, ou le droit à des dommages et intérêts. La présente directive devrait être sans préjudice du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil (8), en particulier dans le cas d’un rappel de produit pour des raisons de sécurité.

    (7)

    Les États membres devraient rester libres, dans la mesure où cela est compatible avec les obligations prévues par la présente directive et les autres dispositions applicables du droit de l’Union, de maintenir ou d’introduire des dispositions sur d’autres aspects de la promotion de la réparation des biens, qui pourraient compléter les règles énoncées dans la présente directive, par exemple en ce qui concerne les garanties commerciales, l’existence de centres de service de réparation ou les incitations financières à la réparation.

    (8)

    Afin d’exploiter pleinement les avantages de la présente directive, celle-ci devrait s’appliquer à tous les biens. Toutefois, les dispositions relatives aux obligations de réparation et d’information spécifiées dans la présente directive ne devraient s’appliquer qu’aux biens pour lesquels des exigences de réparabilité sont prévues par des actes juridiques de l’Union.

    (9)

    Les exigences de réparabilité devraient comprendre toutes les exigences prévues par les actes juridiques de l’Union qui garantissent que des biens peuvent être réparés, y compris, mais sans s’y limiter, les exigences du cadre d’écoconception visé dans le règlement (UE) 2024/1781, afin de couvrir un large éventail de biens ainsi que les évolutions futures dans tout autre domaine du droit de l’Union.

    (10)

    Les réparateurs sont tenus de fournir aux consommateurs des informations essentielles sur leurs services de réparation. Afin de faciliter le libre choix du consommateur de décider par qui faire réparer des biens et d’aider à identifier et à choisir les services de réparation appropriés, les réparateurs devraient pouvoir utiliser, sur une base volontaire, le formulaire européen normalisé d’informations sur la réparation fourni à l’annexe I de la présente directive. Les formulaires européens d’information sur la réparation devraient comprendre les paramètres clés qui influencent les décisions de réparation des consommateurs, tels que la nature du défaut, le prix et le délai dans lequel le réparateur s’engage à effectuer la réparation. Si le réparateur propose des services supplémentaires tels que le transport, les coûts individuels de ces services devraient être indiqués. Les informations figurant dans le formulaire européen d’information sur la réparation devraient être fournies aux consommateurs de manière claire et compréhensible, et conformément aux exigences en matière d’accessibilité prévues par la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil (9). Le formulaire européen d’information sur la réparation pourrait permettre aux consommateurs d’évaluer et de comparer facilement les services de réparation, y compris les offres de réparation alternatives, et faciliter la fourniture d’informations sur les services de réparation, en particulier pour les micro, petites et moyennes entreprises. Les réparateurs bénéficieraient d’une plus grande sécurité juridique puisqu’en utilisant et en remplissant correctement le formulaire européen d’information sur la réparation, ils seraient réputés remplir leurs obligations légales, notamment en ce qui concerne la fourniture de certaines informations précontractuelles conformément à la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (10). La présentation standardisée d’informations essentielles via le formulaire européen d’information sur la réparation améliorerait la clarté et la transparence, contribuant ainsi à renforcer la confiance des consommateurs dans les services de réparation.

    (11)

    Si le réparateur fournit le formulaire européen d’information sur la réparation, il devrait le faire dans un délai raisonnable, qui devrait correspondre à la période la plus courte possible après la demande et avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de prestation de services de réparation. Lorsque aucun formulaire européen d’information sur la réparation n’est fourni, un consommateur devrait également pouvoir conclure un contrat de prestation de services de réparation avec un réparateur sur la base d’informations précontractuelles fournies par d’autres moyens conformément à la directive 2011/83/UE.

    (12)

    Le formulaire européen d’information sur la réparation devrait être fourni gratuitement. Toutefois, il existe des situations dans lesquelles un réparateur doit effectuer un service de diagnostic, c’est-à-dire inspecter les biens pour déterminer la nature du défaut ou le type de réparation. Dans de tels cas, le réparateur devrait pouvoir demander au consommateur de payer les coûts nécessaires qu’il encourt, y compris les frais de main-d’œuvre ou de transport. Conformément aux exigences en matière d’information précontractuelle et autres énoncées dans la directive 2011/83/UE, le réparateur devrait informer le consommateur de ces frais avant que celui-ci demande le service de diagnostic et préalablement à la fourniture du formulaire européen d’information sur la réparation. Les consommateurs devraient pouvoir s’abstenir de demander le service de diagnostic s’ils estiment que les coûts liés à l’obtention dudit service de diagnostic sont trop élevés. Si le consommateur choisit de faire réparer le bien, le réparateur devrait pouvoir déduire ces coûts du prix de la réparation. Cette disposition est sans préjudice des règles relatives à la déduction obligatoire de ces coûts. La déduction pourrait être communiquée au moyen du formulaire européen d’information sur la réparation.

    (13)

    Les réparateurs ne devraient pas modifier les conditions de réparation qu’ils ont indiquées dans le formulaire européen d’information sur la réparation, y compris le prix de la réparation, pendant au moins 30 jours calendaires. Toutefois, le réparateur et le consommateur devraient pouvoir convenir d’une période plus longue. Cela permettrait de faire en sorte que les consommateurs disposent d’un délai suffisant pour comparer les différentes offres de réparation. Si un contrat de prestation de services de réparation est conclu sur la base du formulaire européen d’information sur la réparation, les informations relatives aux conditions de réparation et au prix figurant dans ledit formulaire devraient faire partie intégrante du contrat de prestation de services de réparation, définissant ainsi les obligations du réparateur en vertu de ce contrat. Le non-respect de ces obligations contractuelles est régi par le droit national applicable.

    (14)

    Si un réparateur décide de fournir le formulaire européen d’information sur la réparation et que le consommateur accepte les conditions qui y sont prévues, le réparateur devrait être tenu de procéder à la réparation. Les États membres devraient prévoir des moyens de recours proportionnés et efficaces pour les consommateurs lorsque le réparateur n’effectue pas le service de réparation après que le consommateur a accepté le formulaire européen d’information sur la réparation. De tels moyens de recours pourraient inclure le remboursement des coûts payés pour le service de diagnostic.

    (15)

    La directive (UE) 2019/771 impose aux vendeurs de réparer les biens en cas de défaut de conformité existant au moment de la livraison et apparaissant dans le délai de responsabilité. Lorsque cette obligation ne s’applique pas, un grand nombre de biens défectueux, mais viables par ailleurs, sont mis au rebut prématurément. Afin d’encourager les consommateurs à faire réparer des biens dans de tels cas, la présente directive devrait imposer aux fabricants l’obligation de réparer, à la demande du consommateur, les biens auxquels s’appliquent des exigences de réparabilité imposées par des actes juridiques de l’Union, étant donné qu’ils sont les destinataires de ces exigences de réparabilité. Ladite obligation devrait s’appliquer aux fabricants établis tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union en ce qui concerne les biens mis sur le marché de l’Union. De plus, la présente directive ne devrait pas remettre en cause la liberté économique des fabricants de choisir d’arrêter la fabrication d’un bien, sans préjudice, le cas échéant, de l’obligation de fournir des pièces de rechange et des outils en vertu du droit de l’Union.

    (16)

    Étant donné que l’obligation de réparation imposée aux fabricants en vertu de la présente directive couvre des défauts qui ne sont pas dus à la non-conformité des biens à un contrat de vente, les fabricants devraient être en mesure de procéder à la réparation moyennant un prix payé par le consommateur ou gratuitement. La facturation d’un prix devrait encourager les fabricants à mettre en place des modèles commerciaux durables comprenant la prestation de services de réparation. Un tel prix pourrait tenir compte, par exemple, du coût de la main-d’œuvre, du coût des pièces de rechange, du coût d’exploitation des installations de réparation et d’une marge habituelle. Le prix devrait être raisonnable, c’est-à-dire qu’il devrait être fixé de telle sorte que les consommateurs ne soient pas intentionnellement dissuadés de bénéficier de l’obligation de réparation du fabricant. Le prix et les conditions de la réparation devraient être convenus dans un contrat entre le consommateur et le fabricant, et le consommateur devrait rester libre de décider si ce prix et ces conditions sont acceptables. La nécessité d’un tel contrat et la pression concurrentielle exercée par d’autres réparateurs devraient encourager les fabricants qui ont l’obligation de réparer à maintenir le prix à un niveau acceptable pour le consommateur. La réparation pourrait aussi être effectuée gratuitement lorsque le défaut est couvert par une garantie commerciale, par exemple en ce qui concerne la durabilité garantie des biens. Pour inciter les consommateurs à faire réparer leurs biens en dehors de la garantie légale, un fabricant devrait pouvoir proposer le prêt d’un bien comparable pour la durée de la réparation, qui devrait être restitué une fois que le consommateur a reçu le bien réparé.

    (17)

    Il serait bon que la réparation soit effectuée le plus près possible du consommateur afin d’éviter des coûts de transport et des émissions inutiles. Les fabricants et, le cas échéant, les représentants autorisés, les importateurs et les distributeurs devraient être en mesure de s’acquitter de leur obligation de réparation en sous-traitant la réparation, par exemple s’ils ne disposent pas d’infrastructures de réparation ou si la réparation peut être effectuée par un réparateur situé plus près du consommateur. Toutefois, ils devraient conserver la responsabilité de l’obligation de réparation.

    (18)

    En vertu des exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en application du règlement (UE) 2024/1781 ou dans les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (11), les fabricants sont tenus de donner accès aux pièces de rechange, aux informations relatives à la réparation et à l’entretien ou à tout outil logiciel, micrologiciel ou dispositif auxiliaire similaire lié à la réparation. Ces exigences garantissent la faisabilité technique de la réparation, non seulement par le fabricant, mais aussi par d’autres réparateurs. En conséquence, les réparateurs et, le cas échéant, les consommateurs auront accès aux pièces détachées et aux informations et outils liés à la réparation conformément aux actes juridiques de l’Union et les consommateurs auront un plus grand choix de réparateurs ou, le cas échéant, la possibilité de réparer eux-mêmes. Les pièces de rechange devraient être mises à disposition au moins pendant la période fixée dans les actes juridiques de l’Union. Les fabricants qui mettent à disposition des pièces détachées et des outils pour les biens relevant des actes juridiques énumérés à l’annexe II de la présente directive, que ce soit en raison d’obligations juridiques correspondantes au titre du droit de l’Union ou volontairement, devraient facturer un prix raisonnable qui ne dissuade pas l’accès à ces pièces détachées et outils, empêchant ainsi la réparation. Pour compléter ces mesures, les fabricants ne devraient utiliser aucune clause contractuelle, ni technique matérielle ou logicielle empêchant la réparation de biens pour lesquels il existe des exigences de réparabilité énoncées dans les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II de la présente directive, à moins qu’elles ne soient justifiées par des facteurs légitimes et objectifs, y compris pour prévenir ou restreindre l’utilisation non autorisée d’œuvres et d’autres objets protégés par des droits de propriété intellectuelle en vertu d’actes juridiques nationaux et de l’Union, en particulier les directives 2001/29/CE (12), 2004/48/CE (13) et (UE) 2019/790 (14) du Parlement européen et du Conseil. En conséquence, cela devrait encourager la concurrence et profiter aux consommateurs en leur offrant de meilleurs services et des prix de réparation plus bas.

    (19)

    Les pratiques des professionnels qui amènent les consommateurs à penser que leurs biens ne peuvent pas être réparés en raison de réparations ou d’inspections antérieures effectuées par un réparateur indépendant, un réparateur non professionnel ou des utilisateurs finals, ou de fausses allégations selon lesquelles de telles réparations ou inspections génèrent des risques liés à la sécurité, induisant ainsi les consommateurs en erreur, pourraient, le cas échéant, constituer des pratiques commerciales déloyales au sens de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (15).

    (20)

    L’obligation de réparation devrait également s’appliquer dans les cas où le fabricant est établi en dehors de l’Union. Afin de permettre aux consommateurs de s’adresser à un opérateur économique établi dans l’Union pour l’exécution de cette obligation, la présente directive prévoit une série d’opérateurs économiques alternatifs tenus de s’acquitter de l’obligation de réparation du fabricant en pareil cas. Cette disposition devrait permettre aux fabricants situés en dehors de l’Union d’organiser et de remplir leur obligation de réparation au sein de l’Union.

    (21)

    Afin d’éviter de faire peser une charge excessive sur les fabricants et de veiller à ce que ceux-ci soient en mesure de s’acquitter de leur obligation de réparation, cette obligation devrait être limitée aux biens pour lesquels des exigences de réparabilité sont prévues dans des actes juridiques de l’Union et ne pas aller au-delà de ces exigences. Les exigences de réparabilité n’obligent pas les fabricants à réparer les biens défectueux, mais garantissent que les biens sont réparables. Comme exemples d’actes juridiques de l’Union fixant des exigences en matière de réparabilité, on peut citer les actes délégués adoptés en application du règlement (UE) 2024/1781 ou les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE, qui créent un cadre pour améliorer la durabilité environnementale des produits, ou d’autres actes juridiques pertinents de l’Union, tels que le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil (16). Cette limitation de l’obligation de réparation devrait garantir que seuls les biens conçus pour être réparables y sont soumis. Les exigences de réparabilité pertinentes comprennent les exigences de conception améliorant la capacité de démontage des biens et la mise à disposition d’une série de pièces de rechange pendant une période minimale. L’obligation de réparation devrait correspondre au champ d’application des exigences de réparabilité: par exemple, les exigences en matière d’écoconception pourraient ne s’appliquer qu’à certains composants des biens ou un délai spécifique pourrait être fixé pour la mise à disposition des pièces de rechange. L’obligation de réparation prévue par la présente directive, qui permet au consommateur de réclamer directement une réparation au fabricant au cours de la phase après-vente, devrait compléter les exigences de réparabilité applicables à l’offre fixées, par exemple, dans le règlement (UE) 2024/1781, en encourageant les demandes des consommateurs en matière de réparation.

    (22)

    Pour garantir la sécurité juridique, la présente directive devrait énumérer à son annexe II les actes juridiques de l’Union contenant des exigences en matière de réparabilité pour les catégories de biens concernées. Afin d’assurer la cohérence avec l’évolution de la réglementation dans le futur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’ajout d’actes juridiques de l’Union à l’annexe II de la présente directive, lorsque de nouvelles exigences de réparabilité seront adoptées. La Commission devrait ajouter ces actes juridiques le plus rapidement possible et au plus tard 12 mois après leur publication. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (17). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (23)

    Si la présente directive impose une obligation de réparation au fabricant, elle aide aussi les consommateurs à choisir des services de réparation proposés par d’autres réparateurs. Ce choix sera facilité par le formulaire européen d’information sur la réparation fournie volontairement non seulement par le fabricant, mais aussi par des réparateurs tels que le vendeur ou des réparateurs indépendants, ou en effectuant des recherches au moyen d’une plateforme en ligne pour la réparation. Étant donné que les consommateurs devraient payer pour la réparation, ils sont susceptibles de comparer les possibilités de réparation afin de choisir les services de réparation les plus adaptés à leurs besoins. Ils s’adresseront donc vraisemblablement à des réparateurs indépendants situés à proximité ou au vendeur avant de contacter les fabricants, qui pourraient, par exemple, être établis plus loin et dont le prix pourrait être plus élevé en raison des frais de transport.

    (24)

    Dans la lignée de la directive (UE) 2019/771, un fabricant devrait être exempté de l’obligation de réparation lorsque la réparation est matériellement ou juridiquement impossible. Par conséquent, le fabricant ne devrait pas pouvoir refuser la réparation pour des raisons purement économiques, telles que le coût des pièces de rechange, ou pour la seule raison qu’une réparation antérieure a été effectuée par d’autres réparateurs ou, le cas échéant, par le consommateur. La législation nationale transposant la directive (UE) 2019/771 ou la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil (18) qui la précédait utilise le critère d’impossibilité de réparation et les juridictions nationales l’appliquent.

    (25)

    Afin de sensibiliser les consommateurs à la disponibilité de la réparation et, partant, d’accroître la probabilité de cette dernière, les fabricants ou, le cas échéant, les représentants autorisés, les importateurs ou les distributeurs devraient informer les consommateurs en mettant à leur disposition des informations sur leur obligation de réparation et leurs services de réparation. Les informations devraient être disponibles au moins pendant toute la durée de l’obligation de réparation, qui pourrait être comprise comme commençant au moment de la mise sur le marché et se terminant à l’expiration des exigences de réparation. Les informations devraient mentionner les biens couverts par cette obligation, expliquer qu’une réparation est disponible pour ces biens, par exemple par l’intermédiaire de sous-traitants, et indiquer dans quelle mesure cette réparation est disponible. Ces informations devraient être facilement accessibles au consommateur et être fournies de manière claire et compréhensible, sans que le consommateur doive en faire la demande, et conformément aux exigences en matière d’accessibilité prévues par la directive (UE) 2019/882. Le fabricant devrait être libre de déterminer les moyens par lesquels il informe le consommateur, notamment via un site internet, de manière visible et évidente, via le passeport numérique de produit ou au point de vente, par exemple lorsque le fabricant est le vendeur.

    (26)

    Afin d’encourager la réparation, la Commission devrait mettre en place une plateforme européenne en ligne pour la réparation (ci-après dénommée «plateforme européenne en ligne»). La plateforme européenne en ligne devrait se composer de sections nationales s’appuyant sur une interface en ligne commune et inclure des liens vers des plateformes en ligne nationales pour la réparation (ci-après dénommées «plateformes en ligne nationales») qui remplissent les critères énoncés dans la présente directive. À cette fin, la Commission devrait développer une interface en ligne commune pour la plateforme européenne en ligne. La Commission devrait également être chargée d’assurer la maintenance informatique de l’interface en ligne commune et de répondre aux questions techniques ou autres des utilisateurs concernant tout mauvais fonctionnement de la plateforme européenne en ligne. La plateforme européenne en ligne devrait être accessible gratuitement pour les consommateurs. Elle devrait également pouvoir héberger, le cas échéant, des vendeurs de biens reconditionnés, des acheteurs de biens défectueux destinés à être reconditionnés ou des instruments complémentaires fondés sur le marché, tels que les initiatives de réparation participatives. Les États membres devraient soit utiliser l’interface en ligne commune pour créer leurs sections nationales sur la plateforme européenne en ligne, soit établir, ou maintenir le cas échéant, des plateformes en ligne nationales qui remplissent les critères énoncés dans la présente directive. Lorsque les États membres utilisent la plateforme européenne en ligne, il convient de laisser à leur discrétion la manière d’alimenter les sections nationales, notamment par l’auto-enregistrement, l’importation de données en masse à partir de bases de données existantes avec l’accord des réparateurs ou la soumission de l’enregistrement à une approbation préalable. Lorsque les États membres le jugent nécessaire, ils pourraient fixer des conditions d’accès aux sections nationales, telles que le respect de critères de qualification professionnelle ou l’adhésion à des normes volontaires européennes ou nationales applicables en matière de qualité de réparation. Ces conditions devraient être non discriminatoires et conformes au droit de l’Union. Les États membres qui choisissent de fixer des conditions d’accès dans leurs sections nationales devraient bénéficier de six mois supplémentaires pour rendre leur section nationale opérationnelle.

    (27)

    Certains États membres ou certaines entreprises ont investi des ressources dans le développement de plateformes en ligne nationales pour promouvoir la réparation. Afin d’éviter de créer une charge administrative excessive et de permettre une flexibilité appropriée, les États membres devraient également pouvoir choisir de maintenir une plateforme en ligne nationale existante, qui respecte les exigences de la présente directive. Lorsqu’un État membre maintient ou établit une plateforme en ligne nationale, il ne devrait pas être obligé d’établir de section nationale sur la plateforme européenne en ligne ni de désigner des points de contact nationaux. Les États membres devraient choisir entre établir une section nationale sur la plateforme européenne en ligne ou établir une plateforme en ligne nationale qui respecte les conditions énoncées dans la présente loi, et en informer la Commission au plus tard le 31 juillet 2026. Ces plateformes en ligne nationales seront accessibles par un lien depuis la plateforme européenne en ligne si elles sont opérationnelles au plus tard le 31 juillet 2027. Il pourrait s’agir de plateformes en ligne privées, publiques ou en partenariat privé-public.

    (28)

    La plateforme européenne en ligne devrait inclure des outils faciles d’utilisation permettant de rechercher des réparateurs par État membre. Cela aiderait les consommateurs à évaluer et à comparer les mérites des différents prestataires de services de réparation, incitant ainsi les consommateurs à opter pour la réparation. Alors que la plateforme européenne en ligne vise à faciliter la recherche de services de réparation dans les relations entre entreprises et consommateurs, afin de promouvoir une consommation durable, les États membres devraient pouvoir étendre le champ d’application de leur section nationale sur la plateforme européenne en ligne aux vendeurs de biens reconditionnés, aux acheteurs de biens défectueux destinés à être reconditionnés ou aux initiatives de réparation participatives, telles que les cafés de réparation (repair cafes).

    (29)

    Les États membres devraient désigner un représentant pour faire partie d’un groupe d’experts mis en place par la Commission pour donner des conseils sur la conception et le fonctionnement de la plateforme européenne en ligne, afin de faciliter la coordination entre la Commission et les États membres.

    (30)

    Les États membres devraient également désigner des points de contact nationaux chargés des tâches liées à la gestion de leur section nationale. Les points de contact nationaux désignés par les États membres devraient, le cas échéant, exercer une surveillance sur les données relevant de la section nationale afin de détecter, d’identifier et de supprimer les informations non valides conformément au droit de l’Union.

    (31)

    La Commission devrait veiller à ce que la plateforme européenne en ligne soit accessible aux consommateurs facilement et gratuitement. La plateforme européenne en ligne devrait permettre aux consommateurs de trouver des services de réparation appropriés pour leurs biens défectueux et, le cas échéant, des vendeurs de biens reconditionnés, des acheteurs de biens défectueux destinés à être reconditionnés ou des initiatives de réparation participatives telles que les cafés de réparation. Les consommateurs devraient pouvoir utiliser des fonctions de recherche afin de filtrer différentes caractéristiques telles que les catégories de biens, la disponibilité de biens de remplacement temporaires, des indicateurs de qualité et toute condition de réparation, y compris la localisation du réparateur et la possibilité d’une prestation transfrontière de services. La plateforme européenne en ligne devrait également être accessible aux consommateurs vulnérables, y compris aux personnes handicapées, conformément au droit de l’Union applicable en matière d’accessibilité.

    (32)

    La fonction de recherche par bien pourrait faire référence au type ou à la marque des biens. Étant donné que les réparateurs ne peuvent pas connaître le défaut en cause avant qu’une demande de réparation n’ait été faite, il devrait leur suffire de fournir sur la plateforme européenne en ligne des informations générales concernant les éléments essentiels de leurs services de réparation afin de permettre aux consommateurs de décider de faire réparer ou non le bien en question, en particulier le délai moyen de réparation, la disponibilité de biens de remplacement temporaire, le lieu où le consommateur peut remettre les biens en vue de leur réparation et la disponibilité de services accessoires. Les réparateurs et, le cas échéant, les vendeurs de biens reconditionnés, les acheteurs de biens défectueux destinés à être reconditionnés ou les initiatives de réparation participatives telles que les cafés de réparation devraient être encouragés à mettre régulièrement à jour leurs informations sur la plateforme européenne en ligne. Afin de renforcer la confiance des consommateurs dans les services de réparation disponibles sur la plateforme européenne en ligne, les réparateurs devraient être en mesure de démontrer qu’ils respectent certaines normes de réparation.

    (33)

    Pour faciliter l’obtention du formulaire européen d’information sur la réparation, la plateforme européenne en ligne devrait prévoir la possibilité pour les consommateurs de demander ce formulaire directement au réparateur par l’intermédiaire de ladite plateforme européenne en ligne, lorsque le réparateur met volontairement ce formulaire à disposition.

    (34)

    Pour sensibiliser les consommateurs à la plateforme européenne en ligne, la Commission et les États membres devraient prendre des mesures appropriées, par exemple en faisant figurer un lien vers ladite plateforme européenne en ligne sur des sites internet nationaux connexes ou en menant des campagnes de communication.

    (35)

    Les États membres devraient veiller à ce que leur législation nationale, y compris lors de la transposition de la présente directive, soit pleinement conforme aux libertés fondamentales de prestation de services et d’établissement consacrées par les traités. La présente directive devrait être sans préjudice de la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil (19).

    (36)

    Les États membres devraient prendre au moins une mesure visant à promouvoir la réparation. Ces mesures pourraient être de nature financière ou non financière. Les mesures de nature non financière pourraient comprendre des campagnes d’information, un soutien aux initiatives de réparation participatives par des moyens directs tels que la mise à disposition d’espaces pour des laboratoires de réparation ou des lieux de réunion, par exemple dans des centres communautaires ou culturels. Les mesures de nature financière pourraient, par exemple, prendre la forme de bons de réparation, de fonds de réparation, du soutien ou de la création de plateformes en ligne locales ou régionales pour la réparation, de l’organisation ou du financement de programmes de formation pour l’acquisition de compétences spéciales en matière de réparation, et de mesures fiscales. Dans le cadre des mesures fiscales, le cas échéant, conformément à l’annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil (20), les États membres peuvent, si nécessaire, opter pour un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les prestations de services de réparation d’appareils ménagers, de chaussures et d’articles en cuir, de vêtements et de linge de maison, y compris les travaux de réparation et de modification. Dans ce contexte, la Commission pourrait envisager d’introduire, le cas échéant, une proposition de modification de l’annexe III de ladite directive. Ces mesures pourraient être prises au niveau national, régional ou local. Les États membres devraient notifier à la Commission une ou plusieurs mesures prises pour promouvoir la réparation, afin de faciliter l’échange de bonnes pratiques. La Commission devrait mettre les informations relatives à ces mesures à la disposition du public.

    (37)

    Il est nécessaire que les États membres prévoient des sanctions en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et veillent à leur bonne application. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

    (38)

    La Commission devrait permettre l’élaboration d’une norme de qualité européenne volontaire relative aux services de réparation, par exemple en encourageant et en facilitant la coopération volontaire concernant une telle norme entre les entreprises, les pouvoirs publics et les autres parties prenantes, telles que les réparateurs indépendants et les initiatives de réparation participatives, ou en adressant une demande de normalisation aux organisations européennes de normalisation. Une norme de qualité européenne relative aux services de réparation pourrait renforcer la confiance des consommateurs dans lesdits services de réparation dans l’ensemble de l’Union. Une telle norme pourrait porter, notamment, sur des aspects influençant les décisions des consommateurs en matière de réparation, comme le délai de réparation, la disponibilité de biens de remplacement temporaire, des engagements de qualité tels qu’une garantie commerciale sur la réparation, et la disponibilité de services accessoires, notamment d’enlèvement, d’installation et de transport proposés par les réparateurs.

    (39)

    Les dispositions d’exécution énoncées dans la présente directive sont sans préjudice de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil (21).

    (40)

    Afin d’inciter les consommateurs à choisir la réparation pour mettre les biens en conformité dans le cadre de la responsabilité du vendeur, et donc de promouvoir la réparation, lorsque le consommateur choisit la réparation comme recours pour mettre les biens en conformité, la directive (UE) 2019/771 devrait être modifiée pour prolonger le délai de responsabilité de 12 mois, qui devraient être ajoutés au délai de responsabilité restant du bien. Cette prolongation devrait s’appliquer une seule fois. Toutefois, les États membres pourraient inciter davantage à la réparation en prévoyant des prolongations supplémentaires de la responsabilité du vendeur en cas de nouvelle réparation. Les États membres pourraient également introduire ou conserver des règles visant à prolonger la responsabilité du vendeur en cas de réparation pour des périodes de plus de 12 mois. Conformément à la directive (UE) 2019/771, lorsque la prolongation du délai de responsabilité s’applique, le vendeur devrait répondre de tout défaut de conformité qui existait au moment de la livraison des biens et apparaît pendant le délai de responsabilité restant du bien, qui inclut la prolongation. La prolongation du délai de responsabilité devrait se faire sans préjudice des droits des consommateurs prévus par la directive (UE) 2019/771. La présente directive devrait être sans préjudice de l’introduction ou du maintien par les États membres de dispositions prévoyant une prolongation plus longue du délai de responsabilité uniquement pour les pièces réparées conformément à la directive (UE) 2019/771. Compte tenu de la flexibilité offerte par la directive (UE) 2019/771, les États membres qui ne prévoient pas de délais fixes pour la responsabilité du vendeur ou qui ne prévoient qu’un délai de prescription pour les recours devraient veiller à ce que, en cas de réparation, la responsabilité du vendeur ou le délai de prescription pour le recours soit au moins équivalent à deux ans et douze mois, ce qui correspond au délai minimum de responsabilité du vendeur prévue par la directive (UE) 2019/771 et à la prolongation minimale de ce délai en cas de réparation. La prolongation du délai de responsabilité encouragerait une consommation durable et contribuerait à une économie circulaire.

    (41)

    Afin de promouvoir la réparation dans le cadre de la responsabilité du vendeur, dans l’intérêt des consommateurs et de la protection de l’environnement, la directive (UE) 2019/771 devrait être encore modifiée pour introduire une nouvelle obligation d’informer le consommateur de son droit de choisir entre la réparation et le remplacement, ainsi que de la prolongation du délai de responsabilité si ledit consommateur opte pour la réparation, afin de le sensibiliser aux deux solutions et à l’avantage qu’il y a à opter pour la réparation. Cette obligation d’information encouragerait une consommation durable et contribuerait à une économie circulaire.

    (42)

    Afin de soutenir les consommateurs et d’encourager la réparation, le vendeur pourrait, compte tenu des spécificités de la catégorie de biens concernée, prêter au consommateur un bien de remplacement si la réparation n’est pas achevée dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur. Ce bien de remplacement pourrait également être un bien reconditionné. En tout état de cause, le bien de remplacement prêté temporairement au consommateur devrait être gratuit. En outre, le vendeur devrait tout de même procéder à la réparation dans un délai raisonnable. Le fait de prêter un bien pour la durée de la réparation peut éviter des désagréments importants au consommateur, mais ne saurait justifier un délai de réparation déraisonnablement long. De plus, en cas de remplacement à titre de recours et à la demande du consommateur, le vendeur pourrait lui fournir un bien reconditionné.

    (43)

    Pour qu’il soit possible de faire respecter les règles énoncées dans la présente directive au moyen d’actions représentatives, il est nécessaire d’apporter une modification à l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828. Afin que les autorités compétentes désignées par les États membres coopèrent et coordonnent leurs actions entre elles et avec la Commission de manière à assurer le respect des règles énoncées dans la présente directive, il est nécessaire d’apporter une modification à l’annexe du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil (22).

    (44)

    Afin de permettre aux opérateurs économiques de s’adapter, il convient d’introduire des dispositions transitoires concernant l’application de certains articles de la présente directive. La modification de la directive (UE) 2019/771 ne devrait s’appliquer qu’aux contrats de vente conclus après le 31 juillet 2026, afin de garantir la sécurité juridique et de laisser aux vendeurs suffisamment de temps pour s’adapter aux changements apportés aux recours que sont la réparation et le remplacement.

    (45)

    Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (23), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

    (46)

    La promotion de la réparation des biens achetés par les consommateurs, en vue de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection de l’environnement et des consommateurs, ne peut pas être réalisée de manière suffisante par les États membres. Les nouvelles règles impératives nationales visant à promouvoir une consommation durable par la réparation des défauts ne relevant pas du champ d’application de la directive (UE) 2019/771 sont susceptibles de diverger et d’entraîner une fragmentation du marché intérieur. Les États membres ne peuvent pas modifier les règles pleinement harmonisées concernant les défauts relevant de la responsabilité du vendeur énoncées dans la directive (UE) 2019/771. L’objectif de la présente directive peut, en raison de l’ampleur et des effets de cette dernière, être mieux atteint au niveau de l’Union, grâce à des règles communes pleinement harmonisées visant à promouvoir la réparation dans le cadre et en dehors de la responsabilité du vendeur établie par la directive (UE) 2019/771. L’Union peut donc prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (47)

    La présente directive respecte les libertés et droits fondamentaux et vise à garantir le plein respect des articles 16, 26, 37, 38 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). Elle contribue à améliorer la qualité de l’environnement, conformément à l’article 37 de la Charte, en promouvant une consommation durable des biens et en réduisant ainsi les incidences négatives de l’élimination prématurée de biens viables sur l’environnement. La présente directive garantit le plein respect de l’article 38 relatif à la protection des consommateurs en renforçant les droits de ces derniers en ce qui concerne les défauts qui surviennent ou apparaissent en dehors de la responsabilité du vendeur prévue en vertu de la directive (UE) 2019/771. Elle garantit également le respect de la liberté d’entreprise, conformément à l’article 16 de la Charte, en préservant la liberté contractuelle et en encourageant le développement des services de réparation dans le marché intérieur. La présente directive contribue à l’intégration des personnes handicapées, conformément à l’article 26 de la Charte, en facilitant l’accès de ces personnes à la plateforme européenne en ligne. La présente directive vise à garantir le plein respect de l’article 47 de la Charte en ce qui concerne le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial par des moyens d’exécution efficaces,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Objet, finalité et champ d’application

    1.   La présente directive établit des règles communes renforçant les dispositions relatives à la réparation des biens, en vue de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs et de l’environnement.

    2.   La présente directive s’applique à la réparation des biens achetés par les consommateurs en cas de défaut desdits biens survenant ou apparaissant en dehors de la responsabilité du vendeur au titre de l’article 10 de la directive (UE) 2019/771.

    3.   Les articles 5 et 6 s’appliquent uniquement aux biens pour lesquels des exigences de réparabilité sont prévues dans les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II, et dans la mesure prévue par lesdites exigences.

    4.   La présente directive s’applique sans préjudice de la directive (UE) 2018/958.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    1)

    «consommateur»: un consommateur au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2019/771;

    2)

    «réparateur»: toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, fournit un service de réparation, y compris les fabricants et les vendeurs qui fournissent des services de réparation et les prestataires de services de réparation, qu’ils soient indépendants ou liés à des fabricants ou à des vendeurs;

    3)

    «réparation»: une réparation au sens de l’article 2, point 20), du règlement (UE) 2024/1781;

    4)

    «vendeur»: un vendeur au sens de l’article 2, point 3), de la directive (UE) 2019/771;

    5)

    «fabricant»: un fabricant au sens de l’article 2, point 42), du règlement (UE) 2024/1781;

    6)

    «mandataire»: un mandataire au sens de l’article 2, point 43), du règlement (UE) 2024/1781;

    7)

    «importateur»: un importateur au sens de l’article 2, point 44), du règlement (UE) 2024/1781;

    8)

    «distributeur»: un distributeur au sens de l’article 2, point 45), du règlement du règlement (UE) 2024/1781;

    9)

    «bien»: un bien au sens de l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2019/771, à l’exception de l’eau, du gaz et de l’électricité;

    10)

    «reconditionnement»: un reconditionnement au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2024/1781;

    11)

    «exigences de réparabilité»: les exigences prévues par les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II qui permettent la réparation d’un bien, y compris les exigences visant à améliorer la facilité de démontage et les exigences concernant l’accès aux pièces de rechange, les informations et les outils liés à la réparation applicables à des biens ou à des composants spécifiques de biens;

    12)

    «support durable»: un support durable au sens de l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/771.

    Article 3

    Niveau d’harmonisation

    Les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire dans leur droit national des dispositions s’écartant de celles établies par la présente directive.

    Article 4

    Formulaire européen d’information sur la réparation

    1.   Les réparateurs peuvent fournir au consommateur le formulaire européen d’information sur la réparation figurant à l’annexe I. Le formulaire européen d’information sur la réparation est fourni sur un support durable et dans un délai raisonnable après la demande et avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de prestation de services de réparation.

    2.   Le formulaire européen d’information sur la réparation est fourni gratuitement.

    3.   Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’un service de diagnostic, y compris un examen physique ou à distance, est nécessaire pour déterminer la nature du défaut et le type de réparation et pour estimer le prix de la réparation, le réparateur peut demander au consommateur de payer les coûts nécessaires de ce service.

    Sans préjudice de la directive 2011/83/UE, le réparateur informe le consommateur des coûts du service de diagnostic.

    4.   Le formulaire européen d’information sur la réparation précise, de manière claire et compréhensible, les conditions de réparation suivantes:

    a)

    l’identité du réparateur;

    b)

    l’adresse géographique à laquelle le réparateur est établi, ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse électronique de ce dernier et, le cas échéant, d’autres moyens de communication en ligne permettant au consommateur de prendre contact et de communiquer de manière rapide, efficace et accessible avec le réparateur;

    c)

    le bien à réparer;

    d)

    la nature du défaut et le type de réparation proposé;

    e)

    le prix ou, si celui-ci ne peut raisonnablement être calculé à l’avance, la manière dont il sera calculé et le prix maximal de la réparation;

    f)

    le délai de réparation;

    g)

    la disponibilité de biens de remplacement temporaire pendant la durée de la réparation et les coûts éventuels du remplacement temporaire pour le consommateur;

    h)

    le lieu où le consommateur peut remettre le bien en vue de sa réparation;

    i)

    le cas échéant, la disponibilité de services accessoires, tels que l’enlèvement, l’installation et le transport par exemple, proposés par le réparateur, et le détail des coûts de ces services, le cas échéant, pour le consommateur;

    j)

    la durée de validité du formulaire européen d’information sur la réparation;

    k)

    le cas échéant, des informations supplémentaires.

    5.   Le réparateur ne modifie pas les conditions de réparation précisées dans le formulaire européen d’information sur la réparation pendant une période de 30 jours calendaires à compter de la date à laquelle ledit formulaire a été fourni au consommateur. Le réparateur et le consommateur peuvent convenir d’une plus longue durée de validité du formulaire européen d’information sur la réparation. Lorsque le consommateur accepte, au cours de la durée de validité, les conditions énoncées dans le formulaire européen d’information sur la réparation, le réparateur est tenu d’exécuter le service de réparation conformément auxdites conditions.

    6.   Lorsque le réparateur a fourni au consommateur un formulaire européen d’information sur la réparation complet et exact, il est réputé avoir satisfait aux exigences suivantes:

    a)

    les obligations d’information concernant les principales caractéristiques du service de réparation établies à l’article 5, paragraphe 1, point a), et à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/83/UE et à l’article 22, paragraphe 1, point j), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (24);

    b)

    les obligations d’information concernant l’identité et les coordonnées du réparateur établies à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 2011/83/UE, à l’article 22, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/123/CE et à l’article 5, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (25);

    c)

    les obligations d’information concernant le prix établies à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 6, paragraphe 1, point e), de la directive 2011/83/UE et à l’article 22, paragraphe 1, point i), et à l’article 22, paragraphe 3, point a), de la directive 2006/123/CE;

    d)

    les obligations d’information concernant les modalités et le délai d’exécution du service de réparation établies à l’article 5, paragraphe 1, point d), et à l’article 6, paragraphe 1, point g), de la directive 2011/83/UE.

    Article 5

    Obligation de réparation

    1.   Les États membres veillent à ce que, à la demande du consommateur, le fabricant répare les biens pour lesquels des exigences de réparabilité sont prévues dans les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II, dans la mesure prévue par lesdites exigences. Le fabricant n’est pas tenu de réparer lesdits biens lorsque la réparation est impossible. Il peut sous-traiter la réparation afin de remplir son obligation de réparation.

    2.   La réparation au titre du paragraphe 1 est effectuée aux conditions suivantes:

    a)

    elle est effectuée gratuitement ou moyennant un prix raisonnable;

    b)

    elle est effectuée dans un délai raisonnable à compter du moment où le fabricant est en possession physique du bien, a reçu le bien ou s’est vu donner accès au bien par le consommateur;

    c)

    le fabricant peut accorder au consommateur le prêt d’un bien de remplacement, gratuitement ou moyennant un coût raisonnable pendant la durée de la réparation; et

    d)

    dans les cas où la réparation est impossible, le fabricant peut proposer au consommateur un bien reconditionné.

    3.   Lorsque le fabricant tenu de procéder à la réparation en vertu du paragraphe 1 est établi en dehors de l’Union, son mandataire dans l’Union s’acquitte de son obligation. Lorsque le fabricant n’a pas de mandataire dans l’Union, l’importateur du bien concerné s’acquitte de l’obligation du fabricant. En l’absence d’importateur, le distributeur du bien concerné s’acquitte de l’obligation du fabricant. Le mandataire, l’importateur et le distributeur peuvent sous-traiter la réparation afin de remplir leur obligation de réparation.

    4.   Les fabricants qui mettent à disposition des pièces de rechange et des outils destinés à des biens relevant des actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II proposent ces pièces de rechange et ces outils à un prix raisonnable qui ne dissuade pas de procéder à la réparation.

    5.   Les fabricants ou, le cas échéant, les mandataires, les importateurs ou les distributeurs qui sont tenus à une obligation de réparation en vertu du présent article veillent à ce que les consommateurs puissent accéder, via un site internet en accès libre, aux informations relatives aux prix indicatifs facturés pour la réparation type des biens relevant des actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II.

    6.   Les fabricants n’utilisent aucune clause contractuelle, aucune technique matérielle ou logicielle entravant la réparation de biens relevant des actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II, à moins que cela ne soit justifié par des facteurs légitimes et objectifs, y compris la protection des droits de propriété intellectuelle en vertu du droit de l’Union et du droit national. Les fabricants n’empêchent pas, en particulier, les réparateurs indépendants d’utiliser des pièces de rechange originales ou de seconde main, des pièces de rechange compatibles et des pièces de rechange issues de l’impression 3D, lorsque celles-ci sont conformes aux exigences du droit de l’Union ou du droit national, telles que les exigences relatives à la sécurité des produits ou au respect des droits de propriété intellectuelle. Le présent paragraphe est sans préjudice des exigences spécifiques des actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II et du droit de l’Union et sans préjudice du droit national prévoyant la protection des droits de propriété intellectuelle.

    7.   Les fabricants ne refusent pas de réparer les biens relevant des actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II au seul motif qu’une réparation antérieure a été effectuée par d’autres réparateurs ou par d’autres personnes.

    8.   Sans préjudice de l’obligation de réparation visée au présent article, les consommateurs peuvent demander une réparation à n’importe quel réparateur de leur choix.

    9.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 20 pour modifier l’annexe II en actualisant la liste des actes juridiques de l’Union établissant des exigences de réparabilité à la lumière de l’évolution de la réglementation. La Commission adopte ces actes délégués sans retard injustifié après la publication de l’acte juridique de l’Union concerné, et au plus tard douze mois après ladite publication.

    Article 6

    Informations sur l’obligation de réparation

    Les États membres veillent à ce que le fabricant ou, le cas échéant, le mandataire, l’importateur ou le distributeur mettent gratuitement à disposition, au moins pendant toute la durée de l’obligation de réparation qui leur incombe en vertu de l’article 5, des informations sur leurs services de réparation, d’une manière aisément accessible, claire et compréhensible.

    Article 7

    Plateforme européenne en ligne pour la réparation

    1.   Une plateforme européenne en ligne pour la réparation (ci-après dénommée «plateforme européenne en ligne») est mise en place pour permettre aux consommateurs de trouver des réparateurs et, le cas échéant, des vendeurs de biens reconditionnés, des acheteurs de biens défectueux destinés à être reconditionnés ou des initiatives de réparation participatives. La plateforme européenne en ligne se compose des sections nationales qui utilisent l’interface en ligne commune et comprend des liens vers les plateformes nationales en ligne pour la réparation visées au paragraphe 3 (ci-après dénommées «plateformes nationales en ligne»).

    2.   Au plus tard le 31 juillet 2027, la Commission crée une interface en ligne commune pour la plateforme européenne en ligne. Cette interface en ligne commune est conforme aux exigences énoncées au paragraphe 6 et est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union. La Commission assure ensuite la maintenance technique de l’interface en ligne commune.

    3.   Les États membres utilisent l’interface en ligne commune visée au paragraphe 2 pour leurs sections nationales. Toutefois, les États membres qui disposent d’au moins une plateforme nationale en ligne, publique ou privée, qui couvre l’ensemble de leur territoire et qui respecte les dispositions énoncées au paragraphe 6 ne sont pas tenus d’établir une section nationale sur la plateforme européenne en ligne. À la place, la plateforme européenne en ligne comprend des liens vers ces plateformes nationales en ligne. Les États membres veillent à ce que leurs plateformes nationales en ligne soient opérationnelles au plus tard le 31 juillet 2027.

    4.   Les États membres peuvent étendre la portée de leur section nationale figurant sur la plateforme européenne en ligne ou, le cas échéant, de leur plateforme nationale en ligne afin de couvrir non seulement les réparateurs, mais aussi les vendeurs de biens reconditionnés, les acheteurs de biens défectueux destinés à être reconditionnés ou les initiatives de réparation participatives.

    5.   L’utilisation des sections nationales et des plateformes nationales en ligne sur la plateforme européenne en ligne est gratuite pour les consommateurs. L’enregistrement est volontaire pour les réparateurs et, le cas échéant, les vendeurs de biens reconditionnés, les acheteurs de biens défectueux destinés à être reconditionnés ou les initiatives de réparation participatives.

    6.   Les sections nationales qui utilisent l’interface commune en ligne et les plateformes nationales en ligne:

    a)

    comprennent des fonctions de recherche concernant les biens, l’emplacement des services de réparation, y compris une fonction cartographique, les prestations de services transfrontières, les conditions de réparation, y compris le délai de réparation, la disponibilité de biens de remplacement temporaire et le lieu où le consommateur peut remettre les biens en vue de leur réparation, la disponibilité de services accessoires, y compris d’enlèvement, d’installation et de transport, proposés par les réparateurs et les conditions de ces services, ainsi que les normes de qualité européennes ou nationales applicables en matière de réparation;

    b)

    comprennent, le cas échéant, une fonction de recherche permettant de trouver des vendeurs de biens reconditionnés, des acheteurs de biens défectueux destinés à être reconditionnés ou des initiatives de réparation participatives;

    c)

    permettent aux consommateurs de demander le formulaire européen d’information sur la réparation aux réparateurs qui le proposent;

    d)

    permettent aux réparateurs d’actualiser régulièrement leurs coordonnées et leurs services;

    e)

    permettent aux réparateurs d’indiquer qu’ils respectent les normes de qualité de l’Union ou nationales applicables;

    f)

    sont accessibles par l’intermédiaire des sites internet nationaux connectés au portail numérique unique établi par le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil (26);

    g)

    sont accessibles aux personnes handicapées; et

    h)

    fournissent aux utilisateurs des formulaires de contact pour signaler les problèmes techniques liés au fonctionnement de la plateforme européenne en ligne, ainsi que les inexactitudes concernant les informations fournies par les réparateurs et, le cas échéant, par les vendeurs de biens reconditionnés, les acheteurs de biens défectueux destinés à être reconditionnés ou les initiatives de réparation participatives.

    7.   La plateforme européenne en ligne permet la collecte de données à caractère non personnel concernant le fonctionnement des sections nationales.

    8.   Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour informer les consommateurs, les opérateurs économiques concernés et les vendeurs de l’existence de la plateforme européenne en ligne.

    Article 8

    Groupe d’experts

    La Commission constitue un groupe d’experts, composé de représentants de l’ensemble des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Le groupe d’experts a pour mission de conseiller la Commission en ce qui concerne la conception et le fonctionnement de la plateforme européenne en ligne et de ses sections nationales.

    Article 9

    Points de contact nationaux

    1.   Au plus tard le 31 juillet 2026, chaque État membre communique à la Commission les informations suivantes:

    a)

    le point de contact national qu’il a désigné pour la plateforme européenne en ligne; ou

    b)

    la ou les plateformes en ligne nationale qu’il a établies ou va établir conformément à l’article 7, paragraphe 3.

    2.   Au plus tard le 31 juillet 2026, les États membres utilisant les sections nationales de la plateforme européenne en ligne peuvent adopter, conformément au droit de l’Union, des conditions d’accès à leur section nationale pour l’enregistrement des réparateurs et, le cas échéant, des vendeurs de biens reconditionnés, des acheteurs de biens défectueux destinés à être reconditionnés et des initiatives de réparation participatives. Ces conditions peuvent prévoir, en particulier, l’approbation préalable de l’enregistrement dans la section nationale par le point de contact national ou des exigences en matière de qualifications professionnelles. Ces États membres informent la Commission, au plus tard à cette date, de toute condition d’accès adoptée.

    3.   Les États membres qui utilisent les sections nationales de la plateforme européenne en ligne et qui appliquent les conditions visées au paragraphe 2 du présent article veillent à ce que leur section nationale soit opérationnelle dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la Commission fournit l’interface en ligne commune prévue à l’article 7, paragraphe 2.

    4.   Les points de contact nationaux sont chargés des tâches suivantes:

    a)

    donner accès à leur section nationale pour l’enregistrement des réparateurs et, le cas échéant, des vendeurs de biens reconditionnés, des acheteurs de biens défectueux destinés à être reconditionnés et des initiatives de réparation participatives;

    b)

    veiller au respect de toutes les conditions d’accès fixées par les États membres conformément au paragraphe 2; et

    c)

    assister la Commission en ce qui concerne le fonctionnement des sections nationales de la plateforme européenne en ligne.

    Article 10

    Mesures pour les micro, petites et moyennes entreprises

    S’il y a lieu, la Commission adopte des lignes directrices pour aider en particulier les micro, petites et moyennes entreprises à se conformer aux exigences et aux obligations énoncées dans la présente directive.

    Article 11

    Exécution

    1.   Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces permettant d’assurer le respect de la présente directive.

    2.   Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à un ou plusieurs des organismes ci-après, tels qu’ils sont déterminés par le droit national, de saisir en vertu dudit droit les juridictions ou les organismes administratifs compétents des États membres pour faire appliquer les dispositions nationales transposant la présente directive:

    a)

    les organismes publics ou leurs représentants;

    b)

    les organisations ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs ou l’environnement;

    c)

    les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir.

    Article 12

    Information des consommateurs

    Les États membres prennent des mesures appropriées pour veiller à ce que des informations sur les droits des consommateurs au titre de la présente directive, et sur les moyens de faire appliquer ces droits, soient à la disposition des consommateurs, y compris sur les sites internet nationaux connectés au portail numérique unique établi par le règlement (UE) 2018/1724.

    Article 13

    Mesures des États membres visant à promouvoir la réparation

    1.   Les États membres prennent au moins une mesure visant à promouvoir la réparation.

    2.   Au plus tard le 31 juillet 2029, les États membres notifient à la Commission une ou plusieurs mesures prises au titre du paragraphe 1. La Commission met à la disposition du public les informations relatives aux mesures notifiées par les États membres.

    Article 14

    Caractère impératif

    1.   Sauf disposition contraire de la présente directive, tout accord contractuel qui, au détriment du consommateur, exclut l’application de mesures nationales transposant la présente directive, y déroge ou en modifie les effets ne lie pas le consommateur.

    2.   La présente directive n’empêche pas le réparateur de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant au-delà des protections qu’elle prévoit.

    Article 15

    Sanctions

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément aux articles 4, 5 et 6 et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 31 juillet 2026, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

    Article 16

    Modification de la directive (UE) 2019/771

    La directive (UE) 2019/771 est modifiée comme suit:

    1)

    À l’article 7, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    être en quantité et présenter les qualités et d’autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de réparabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, normales pour des biens de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes, y compris le producteur, en particulier dans les publicités ou sur l’étiquette.».

    2)

    L’article 10 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «2 bis.   Lorsque, conformément à l’article 13, paragraphe 2, la réparation est le recours utilisé pour mettre les biens en conformité, le délai de responsabilité est prolongé une fois de douze mois.»

    ;

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Les États membres peuvent maintenir ou introduire des délais plus longs que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 2 bis

    ;

    c)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «5 bis.   Les États membres qui, conformément au paragraphe 3 ou au paragraphe 5, ne prévoient pas de délais fixes pour la responsabilité du vendeur ou qui ne prévoient un délai de prescription que pour les recours, peuvent déroger au paragraphe 2 bis à condition de veiller à ce que la responsabilité du vendeur ou le délai de prescription pour le recours en cas de réparation soient au moins équivalents à trois ans.».

    3)

    À l’article 13, le paragraphe suivant est inséré:

    «2 bis.   Avant de fournir un recours pour mettre les biens en conformité, le vendeur informe le consommateur du droit du consommateur de choisir entre la réparation et le remplacement, ainsi que de l’éventuelle prolongation de la période de responsabilité, prévue à l’article 10, paragraphe 2 bis.».

    4)

    L’article 14, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Une réparation ou un remplacement est effectué(e):

    a)

    sans frais;

    b)

    dans un délai raisonnable à compter du moment où le vendeur a été informé par le consommateur du défaut de conformité;

    c)

    sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature des biens et de l’usage recherché par le consommateur.

    Pendant la réparation, en fonction des spécificités de la catégorie de biens concernée, en particulier de la nécessité pour le consommateur de disposer des biens en permanence, le vendeur peut prêter gratuitement au consommateur un bien de remplacement, y compris un bien reconditionné.

    Le vendeur peut fournir, à la demande expresse du consommateur, un bien reconditionné pour s’acquitter de son obligation de remplacer le bien.».

    Article 17

    Modification de la directive (UE) 2020/1828

    À l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828, le point suivant est ajouté:

    «69)

    Directive (UE) 2024/1799 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828 (JO L, 2024/1799, 10.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj).».

    Article 18

    Modification du règlement (UE) 2017/2394

    À l’annexe du règlement (UE) 2017/2394, le point suivant est ajouté:

    «29.

    Directive (UE) 2024/1799 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828 (JO L, 2024/1799, 10.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj).».

    Article 19

    Rapport de la Commission et réexamen

    1.   Au plus tard le 31 juillet 2031, la Commission présente un rapport sur l’application de la présente directive. Le rapport évalue la contribution de la présente directive, et en particulier de ses articles 5 et 16, à la promotion de la réparation dans le marché intérieur, y compris la réparation des biens soumis à des exigences de réparabilité en dehors de la garantie légale et la possibilité pour les consommateurs de choisir la réparation dans le cadre de la garantie légale, ainsi que son incidence sur les entreprises et les consommateurs.

    2.   Le rapport évalue également l’efficacité des mesures incitatives pour recourir à la réparation, y compris l’extension de la garantie légale, et la nécessité de promouvoir des garanties commerciales sur les services de réparation et d’adopter des règles relatives à la responsabilité des réparateurs en matière de réparation.

    3.   En ce qui concerne l’article 7, le rapport évalue l’efficacité de la plateforme européenne en ligne sur la base d’informations relatives au nombre de prestataires de services de réparation actifs et au nombre de consommateurs ayant accédé à la plateforme européenne en ligne.

    4.   La Commission présente le rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport. Ce rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.

    5.   Le niveau d’harmonisation nécessaire pour garantir des conditions de concurrence équitables aux entreprises du marché intérieur, y compris la convergence et les divergences entre les législations nationales des États membres transposant la présente directive, en particulier en ce qui concerne les délais de responsabilité, est évalué dans le cadre du réexamen prévu à l’article 25 de la directive (UE) 2019/771.

    Article 20

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une période de six ans à compter du 31 août 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de six ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

    5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 9, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 21

    Dispositions transitoires

    L’article 16 de la présente directive ne s’applique pas aux contrats de vente conclus avant le 31 juillet 2026.

    Article 22

    Transposition

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 juillet 2026. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 31 juillet 2026.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 23

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 24

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 13 juin 2024.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    Le président

    M. MICHEL


    (1)   JO C 293 du 18.8.2023, p. 77.

    (2)   JO C, C/2023/1330, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1330/oj.

    (3)  Position du Parlement européen du 23 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mai 2024.

    (4)  Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).

    (5)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

    (6)  Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).

    (7)  Directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure information (JO L, 2024/825, 6.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj).

    (8)  Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (JO L 135 du 23.5.2023, p. 1).

    (9)  Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

    (10)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

    (11)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

    (12)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

    (13)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).

    (14)  Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

    (15)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

    (16)  Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1).

    (17)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    (18)  Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).

    (19)  Directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions (JO L 173 du 9.7.2018, p. 25).

    (20)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

    (21)  Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).

    (22)  Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).

    (23)   JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

    (24)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

    (25)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

    (26)  Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).


    ANNEXE I

    FORMULAIRE EUROPÉEN D’INFORMATION SUR LA RÉPARATION

    Partie I

    Identité et coordonnées du réparateur fournissant le service de réparation

    Réparateur

    [Identité]

    Adresse

    [Adresse géographique à utiliser par le consommateur]

    Numéro de téléphone

     

    Adresse électronique

     

    Si de tels moyens sont fournis par le réparateur, autres moyens de communication en ligne permettant au consommateur de prendre contact et de communiquer de manière rapide et efficace avec le réparateur

     

    Partie II

    Informations sur le service de réparation

    Bien à réparer

    [Identification du bien]

    Nature du défaut

    [Description du défaut]

    Type de réparation proposé

    [Types de mesures qui seront prises pour réparer le défaut]

    Prix de la réparation ou, s’il n’est pas possible de le calculer, méthode de calcul applicable et prix maximal de la réparation

    [Montant total ou, s’il n’est pas possible de l’indiquer, méthode de calcul et plafond de prix du service de réparation, en EUR/monnaie nationale]

    Délai de réparation

    [Délai auquel le réparateur s’engage pour exécuter la prestation en jours]

    Disponibilité de biens de remplacement temporaire

    [La disponibilité d’un bien de remplacement temporaire signifie que le consommateur recevra un bien équivalent destiné à être utilisé pendant la durée de la réparation; le réparateur doit indiquer «Oui» ou «Non»]

    Dans l’affirmative, veuillez indiquer les coûts correspondants, le cas échéant:

    [En EUR/monnaie nationale]

    Lieu de remise du bien

    [Le lieu où le consommateur peut remettre le bien en vue de sa réparation]

    Le cas échéant, disponibilité de services accessoires

    [Indiquer si et dans quelle mesure des services accessoires, d’enlèvement, d’installation et de transport par exemple, sont proposés, ou «Néant» si aucun service accessoire n’est proposé pour la réparation concernée]

    Dans l’affirmative, veuillez indiquer les coûts correspondants, le cas échéant:

    [En EUR/monnaie nationale, pour chaque service proposé]

    Durée de validité du formulaire européen d’information sur la réparation

    [Durée de validité d’au moins 30 jours]

    Informations supplémentaires, le cas échéant

     

    Les indications qui figurent entre crochets sont des explications destinées au réparateur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.


    ANNEXE II

    LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION FIXANT DES EXIGENCES DE RÉPARABILITÉ

    1.   

    Pour les lave-linge ménagers et les lave-linge séchants ménagers, règlement (UE) 2019/2023 de la Commission (1)

    2.   

    Pour les lave-vaisselle ménagers, règlement (UE) 2019/2022 de la Commission (2)

    3.   

    Pour les appareils de réfrigération, règlement (UE) 2019/2019 de la Commission (3)

    4.   

    Pour les dispositifs d’affichage électroniques, règlement (UE) 2019/2021 de la Commission (4)

    5.   

    Pour le matériel de soudage, règlement (UE) 2019/1784 de la Commission (5)

    6.   

    Pour les aspirateurs, règlement (UE) no 666/2013 de la Commission (6)

    7.   

    Pour les serveurs et produits de stockage de données, règlement (UE) 2019/424 de la Commission (7)

    8.   

    Pour les téléphones portables, les téléphones sans fil et les tablettes, le règlement (UE) 2023/1670 de la Commission (8)

    9.   

    Pour les sèche-linge domestiques à tambour, règlement (UE) 2023/2533 de la Commission (9)

    10.   

    Pour les biens comportant des batteries destinées aux moyens de transport légers, règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil (10)


    (1)  Règlement (UE) 2019/2023 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 285).

    (2)  Règlement (UE) 2019/2022 de la Commission du 1er octobre 2019 définissant des exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 267).

    (3)  Règlement (UE) 2019/2019 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les appareils de réfrigération en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 643/2009 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 187).

    (4)  Règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 241).

    (5)  Règlement (UE) 2019/1784 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception applicables au matériel de soudage conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 272 du 25.10.2019, p. 121).

    (6)  Règlement (UE) no 666/2013 de la Commission du 8 juillet 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux aspirateurs (JO L 192 du 13.7.2013, p. 24).

    (7)  Règlement (UE) 2019/424 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des exigences d’écoconception applicables aux serveurs et aux produits de stockage de données conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 617/2013 de la Commission (JO L 74 du 18.3.2019, p. 46).

    (8)  Règlement (UE) 2023/1670 de la Commission du 16 juin 2023 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux smartphones, aux téléphones portables autres que des smartphones, aux téléphones sans fil et aux tablettes conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) 2023/826 de la Commission (JO L 214 du 31.8.2023, p. 47).

    (9)  Règlement (UE) 2023/2533 de la Commission du 17 novembre 2023 portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux sèche-linge domestiques à tambour, modifiant le règlement (UE) 2023/826 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 932/2012 de la Commission (JO L, 2023/2533, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2533/oj).

    (10)  Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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